C1 14 3
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Françoise Balmer Fitoussi, présidente ad hoc ; Jacques Berthouzoz et
Stéphane Spahr, juges ; Ludovic Rossier, greffier ;
en la cause
X_________ SA , appelante et demanderesse, représentée par Me A_________
contre
Y_________ , appelé et défendeur, représenté par Me B_________
(clause de prohibition de concurrence ; art. 340 CO)
Procédure
A. Par mémoire-demande déposé le 25 mai 2012, C_________ SA, de siège à
D_________, a ouvert action contre Y_________, à E_________, prenant les
conclusions ainsi rédigées :
I.
Interdire à Y_________ de concurrencer, pendant une durée de 5 (cinq) ans à compter du 30 juin
2009, F_________ SA et C_________ SA, ainsi que toutes sociétés du Groupe G_________ ayant
pour activité le nettoyage, directement et/ou indirectement, seul et/ou par personne interposée, par
quelque moyen que ce soit en qualité d’associé, de dirigeant, de simple salarié, de conseil et/ou de
prestataire de service, dans ou pour toute entreprise, groupement ou association ayant une activité
de nettoyage en Suisse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité.
II.
Pendant une durée de 5 (cinq) ans à compter du 30 juin 2009, interdire à Y_________ de
prospecter comme de proposer des services de nettoyage, en qualité de salarié, d’agent
commercial, dans ou pour toute société ou entreprise exerçant dans le domaine du nettoyage ou
toute autre activité autorisée aux entreprises de propreté en Suisse, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
III.
Pendant une durée de 5 (cinq) ans à compter du 30 juin 2009, interdire à Y_________ de
démarcher directement ou indirectement les clients de F_________ SA et/ou C_________ SA,
sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision
de l’autorité.
IV.
Condamner Y_________ à payer à C_________ SA un montant de 120'000 fr. avec intérêts à 5%
dès le 30 mars 2012.
Au terme de sa réponse présentée le 13 septembre 2012, Y_________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet intégral de la demande. A l’issue de sa réplique
déposée le 19 octobre 2012, C_________ a amplifié sa conclusion no IV, la chiffrant à
130'000 francs.
B. Les débats d’instruction ont été aménagés le 23 janvier 2013. L’instruction de la
cause a comporté l’audition d’une quinzaine de témoins ainsi que l’interrogatoire des
parties. H_________ Sàrl, nouvel employeur de Y_________, n’a pas donné suite à la
requête d’édition de titres déposée par C_________. L’instruction close le 7 octobre
2013, les parties ont présenté leurs plaidoiries orales le même jour ; C_________ a
derechef modifié sa prétention en paiement, la rabaissant à 60'000 fr., et maintenant
les autres conclusions contenues dans sa demande pour le surplus, tandis que
Y_________ a conclu au déboutement intégral de la demanderesse.
C. Par jugement daté du 12 novembre 2013, mais expédié le 18 du même mois, le
juge de district a prononcé le dispositif suivant :
La demande est rejetée.
Les frais, par 7744 fr., sont mis à la charge de C_________ SA, qui supporte ses frais
d’intervention.
C_________ SA versera en outre à Y_________ les montants suivants :
3 -
650 fr. au titre de remboursement d’avances ;
9300 fr. à titre de dépens.
D. Contre ce prononcé, C_________ – devenue X_________ SA – a, le 6 janvier
2014, interjeté appel, sollicitant du Tribunal cantonal le verdict suivant :
A la forme :
I.
Déclarer recevable l’appel interjeté par X_________ SA contre le jugement rendu le 12 novembre
2013 par le juge de district de I_________ dans la cause C1 12 90.
Au fond :
II.
Condamner Y_________ à payer à X_________ SA un montant de fr. 60'000.- avec intérêts à 5%
dès le 30 mars 2012.
III.
Débouter Y_________ de toute autre ou plus ample conclusion.
IV.
Condamner Y_________ en tous les frais et dépens.
Pour sa part, Y_________ a, au terme de son écriture déposée le 19 février 2014 –
soit encore dans le délai de 30 jours imparti selon ordonnance du 17 janvier 2014,
retirée le 20 du même mois –, conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du
jugement de première instance, sous suite de frais et dépens.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1. a) En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse
peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
portant sur une contestation dans le domaine contractuel (cf. prétentions tirées d’une
clause pénale), dont la valeur litigieuse se monte à 60’000 fr. selon les dernières
conclusions prises par la demanderesse en première instance (cf. Brunner, in
Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar,
2013, n. 5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est
indéniablement ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié par acte
judiciaire au conseil de l’appelante le 19 novembre 2014 (p. 301), de sorte que la
société concernée a agi en temps utile en interjetant appel le (lundi) 6 janvier 2014,
compte tenu de la suspension des délais en raison des féries de fin d’année (cf.
art. 145 al. 1 let. c CPC [du 18 décembre au 2 janvier]) et des dispositions de l’art.142
al. 3 CPC (report au premier jour utile suivant un samedi ou dimanche).
b) aa) L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi
d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre,
substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En
particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le
juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui
découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se
continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],
Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le
premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise
à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),
c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III
374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux
moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales
de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du
12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249).
bb) En l’espèce, l’appelante remet en cause en maints points tant l’appréciation des
faits à laquelle s’est livrée l’autorité de première instance – singulièrement en ce qui
concerne le nombre de personnes ou entreprises contactées par l’appelé et défendeur,
en violation de la clause de prohibition de concurrence –, que l’application du droit.
Partant, l’appel est suffisamment motivé et donc recevable, si bien qu’il convient
d’entrer en matière.
II. Statuant en faits
2. a) Depuis sa création en 1986, le Groupe G_________ est devenu l’un des
premiers opérateurs européens dans le secteur des services aux entreprises,
notamment dans le domaine de la propreté. Dans ce seul secteur, le Groupe
G_________ occupe plus de 43'000 salariés sur plus de cent établissements en
J_________ et ailleurs en K_________, et réalise un chiffre d’affaires annuel de
750 millions d’euros.
C_________ SA est une société anonyme inscrite depuis le 11 octobre 1994 au
registre du commerce du canton de D_________ dont le but social est le "nettoyage
sous toutes ses formes et tous travaux concernant de près ou de loin l’entretien des
immeubles, bureaux, industrie, magasins et logements […]". L_________ en est son
administrateur, avec droit de signature individuelle, tandis que M_________ SA
fonctionne comme organe de révision. Depuis avril 2006, C_________ a rejoint le
Groupe G_________ et fait partie du Groupe Suisse C_________, qui compte
400 collaborateurs et développe un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros. Depuis le
10 mai 2013, la raison sociale de C_________ a changé pour devenir X_________
SA.
b) Par "convention de vente d’actions" venue à chef le 11 avril 2008, C_________ a
acquis de N_________, O_________ et Y_________, vendeurs, l’intégralité des
actions de la société F_________ SA, de siège à E_________, dont le but social est
"la pose, entretien des sols et parquets et nettoyages". Le prix de vente convenu se
montait globalement à 3'406'750 fr., dont 817'620 fr. revenaient directement à
Y_________, en tant que détenteur de 12 des 50 actions d’une valeur nominale de
1’000 fr. composant le capital social de F_________ SA. En vertu du ch. 1.6 de cette
convention, l’acquéresse – soit C_________ – s’est engagée à proposer à
Y_________ un contrat de travail au sein de F_________ SA en tant que "chef
d’établissement". Le ch. 1.6 stipule que "[c]e contrat fera l’objet d’un document séparé
joint au présent contrat, dans lequel seront fixées les modalités du rapport de travail".
Le ch. 14 précise par ailleurs que les "annexes 1 à 11 et leur contenu" – au rang
desquelles figure notamment l’annexe 9, soit le "contrat de travail de Monsieur
Y_________" – font partie intégrante de la présente convention.
Le contrat de travail par lequel F_________ SA a engagé Y_________ en qualité de
"chef d’établissement" a également été signé le 11 avril 2008. Son art. 3 stipule que,
"compte tenu de l’appartenance de M. Y_________ à l’entreprise et des fonctions
exercées au préalable" – à savoir administrateur avec droit de signature unique –,
aucune période d’essai n’était prévue. La rémunération mensuelle brute convenue
s’élevait à 10'800 fr., versée treize fois l’an, montant auquel s’ajoutait une participation
au résultat. L’art. 18 du contrat de travail prévoit une "clause de non-prospection" fort
détaillée, libellée en ces termes :
En cas de départ de la Société, quelle qu’en soit la cause, l’époque ou la partie qui en aura pris l’initiative,
vous vous interdisez de prospecter, directement et/ou indirectement, seul/et ou par personne interposée,
l’ensemble des clients de la Société connus à la date de rupture du présent contrat de travail et existants
sur le secteur défini ci-après.
Cette interdiction est limitée à une durée de 3 TROIS - ans, commençant à courir à compter de la
cessation effective des fonctions.
Au jour de la signature du présent avenant, le secteur géographique concerné par la clause de non-
prospection est le suivant : Canton du VALAIS et cantons limitrophes.
Pour les contrats « cadres », l’ensemble des interdictions concerne la clientèle de ces contrats sur les
départements visés par ce ou ces contrats.
Cette clause est justifiée par le fait que, de pa[r] vos fonctions :
vous êtes en contact direct et permanent avec la clientèle de votre établissement ;
vous connaissez les procédures de la Société, ses méthodes administratives et commerciales, ainsi
que son savoir-faire.
Toute violation de la présente clause vous exposerait au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant
égal, par infraction constatée, à 3 mois de salaire brut, calculé par référence à la moyenne de vos
12 derniers mois de salaires bruts perçus, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser
l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la Société se réserve expressément
de saisir la juridiction compétente pour obtenir réparation intégrale du préjudice pécuniaire et moral subi
et/ou la cessation de l’infraction, le cas échéant, sous astreinte.
En contrepartie de l’obligation de non-prospection ci-dessus exposée, vous percevrez, en une fois, après
la cessation effective du présent contrat (quelle qu’en soit la partie qui en aura pris l’initiative), une
indemnité d’un montant égal à 15% des salaires bruts que vous aurez perçus au cours des 12 derniers
mois de présence, hors primes (quelle qu’en soit la nature).
Cette somme apparaîtra sur votre dernier bulletin de salaire et sera prise en compte pour le calcul de vos
congés payés restants.
Toute violation de l’interdiction de non-prospection vous rendra redevable envers la Société du
remboursement de ce que vous aurez pu percevoir à ce titre pour la partie correspondant à la période à
partir de laquelle il y aura eu violation de la clause contractuelle.
La Société se réserve la possibilité de vous libérer de l’interdiction de non-prospection et dans le même
temps de se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie.
Cette libération devra intervenir par LRAR au plus tard dans les 15 jours suivant la cessation effective de
vos fonctions ou à tout moment au cours de l’exécution de votre contrat de travail.
c) Sous ch. 5 de la"convention de vente d’actions" signée le 11 avril 2008 est insérée
une clause intitulée "prohibition de concurrence", rédigée en ces termes:
L’ensemble des associés de la société Y_________ SA s’interdisent, à compter de la date de cession ou
de leur départ effectif de la société, de se réinstaller et/ou de concurrencer pendant une période de CINQ
(5) années, la société, comme l’une quelconque des sociétés du GROUPE G_________ ayant pour
activité la propreté ou toute autre activité autorisée aux entreprises de propreté, directement et/ou
indirectement, seul et/ou par personne interposée, par quelque moyen que ce soit en qualité d’associé, de
dirigeant comme de simple salarié, de conseils et/ou de prestataire de service, dans ou pour toute
entreprise, groupement ou association ayant une activité identique et/ou similaire sur la Suisse à peine de
tous dommages et intérêts et sans préjudice pour le cessionnaire de faire cesser la contravention.
Ils s’interdisent de la même manière ci-avant de prospecter comme de proposer des services similaires ou
concurrents, en qualité de salariés, d’agent commercial, dans ou pour toutes autres sociétés ou
entreprises exerçant dans le domaine de la propreté ou toute autre activité autorisée aux entreprises de
propreté.
La clause qui précède est par ailleurs assortie d’une clause pénale dont la teneur est la
suivante :
La violation des alinéas 1 et/ou 2 du présent article entraînera pour la partie fautive le versement d’une
indemnité de CHF 10'000.- pour chaque cas de violation de la présente convention, de plus amples
dommages étant réservés.
d) A la suite de la vente de ses douze actions, Y_________ est resté employé de
F_________ SA jusqu’au 30 juin 2009, date à laquelle il a présenté à P_________,
directeur général adjoint du Groupe G_________ en J_________, sa démission avec
effet immédiat. Par pli envoyé le 3 août 2009 à P_________, Y_________ a demandé
au Groupe G_________, en vertu de la clause de non-prospection contenue dans le
contrat de travail, de lui verser l’indemnité prévue à cet effet de 24'979 fr.90
(correspondant à 15% des derniers salaires perçus au cours des 12 derniers mois) ou,
si la société décidait de ne pas lui verser cette somme, de lui confirmer par écrit qu’il
était libéré de la clause en question. Par courrier du 24 août 2009, P_________ a
indiqué à Y_________ que Groupe G_________ avait choisi l’option de le libérer de
l’interdiction de non-prospection prévue dans le contrat de travail, tout en l’invitant en
revanche à respecter la clause de prohibition de concurrence figurant sous ch. 5 de la
"convention de vente d’actions", et dont le contenu était intégralement reproduit.
e) Né en 1973, Y_________ est actif dans le domaine des services de nettoyage
depuis plus de 10 ans. Actionnaire et administrateur de l’entreprise familiale, il a été
formé dans le nettoyage spécialisé, notamment en milieu hospitalier ou dans la
désinfection des piscines publiques.
f) A une date indéterminée, Y_________ a rejoint les rangs de H_________ Sàrl,
société concurrente de C_________ qui fournit des services de nettoyage. Selon les
allégations de C_________ démenties par Y_________, celui-ci aurait en particulier
approché de nombreux clients de F_________ SA afin de leur proposer les services de
nettoyage de H_________ Sàrl en lieu et place de ceux de son ancien employeur. Par
pli du 12 mars 2010, C_________ a, par la plume de son administrateur, rappelé à
Y_________ son obligation de non-concurrence en vertu du ch. 5 de la "convention de
vente d’actions" et déploré la perte de quatre clients – Q_________, R_________,
S_________ SA et T_________ – au profit de H_________ Sàrl. U_________ SA et
V_________ SA, clientes de C_________, auraient par ailleurs confirmé à cette
dernière avoir été démarchées par Y_________. Enfin, au terme de son courrier,
C_________ a enjoint le dernier nommé à cesser immédiatement ses agissements
préjudiciables, à peine de voir les instances judiciaires compétentes saisies. Selon les
allégations de C_________, que réfute Y_________ – à l’exception de ce qui concerne
AA_________ –, l’intéressé aurait continué à agir activement pour H_________ Sàrl et
à démarcher de nombreux clients de F_________ SA ; tel aurait été le cas de
BB_________ SA à CC_________ et DD_________, de EE_________ à I_________
(bureau) et FF_________ (villa), du Home GG_________ à HH_________, de
II_________ SA à I_________, de JJ_________ SA à KK_________, du bureau
d’architectes LL_________ à I_________, de l’agence de la Banque MM_________ à
I_________, de la commune municipale de E_________ et de NN_________ SA à
I_________.
g) C_________ se plaint d’une constatation inexacte des faits par la juridiction
inférieure, en tant que celle-ci a retenu dans son jugement, après avoir apprécié les
témoignages récoltés, que la demanderesse n’était parvenue à prouver l’intervention
de Y_________ que "pour un seul cas des démarchages allégués, celui concernant
OO_________". D’après C_________, puisque Y_________ a admis l’allégué 22 à
teneur duquel il aurait proposé les services de nettoyage de H_________ Sàrl "à de
nombreuses personnes", l’autorité de première instance ne pouvait retenir que seul le
cas concernant OO_________ (respectivement BB_________ SA) était établi. Ce
faisant, C_________ perd de vue, d’une part, que l’aveu en question ne renseigne
nullement quant à l’identité des éventuels autres clients démarchés, ce qu’il appartient
à la partie demanderesse de prouver. D’autre part, l’aveu se rapportant à un allégué
isolé, dans un procès en comprenant près de deux cents, ne signifie pas déjà que le
tribunal n’ait pas à l’apprécier librement en tenant compte des déclarations
complémentaires du défendeur ou des restrictions qui y sont apportées (en ce sens, cf.
Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art.
229 CPC et le renvoi à l’art. 36 al. 3 PCF : "Le juge apprécie librement jusqu'à quel
point la révocation de l'aveu ou les additions ou restrictions qui lui sont apportées lui
font perdre sa valeur." ; cf. déjà art. 151 al. 2 aCPC/VS).
Le même raisonnement peut être opposé à la critique d’C_________ selon laquelle le
premier juge aurait "omis de prendre en compte l’allégué 153 […] par lequel
[Y_________] admet que le dommage causé s’élève à 60'000 francs". Outre le fait que
la formulation exacte de cette assertion laisse clairement entendre qu’il s’agit-là d’une
simple estimation "sur la base des allégués de la demanderesse" – ce qui ne signifie
pas déjà que ceux-ci sont tenus pour prouvés –, Y_________ a constamment conclu à
ce que C_________ soit déboutée de toutes ses prétentions. Même la propre
déclaration de l’intéressé lors de son interrogatoire du 7 octobre 2013, d’après laquelle
"selon [lui], le dommage s’élève à 10'000 fr. au grand maximum" ne saurait constituer
un aveu, dès lors que ce dernier ne peut porter que sur un fait, et non sur une question
de droit (arrêt 4A_186/2007 du 24 août 2007 consid. 3.2 et la réf.).
Finalement, se fondant sur le ch. 5 de la "convention de ventes d’actions", qui prévoit
le versement d’une peine de 10'000 fr. pour chaque violation de la clause de prohibition
de concurrence, C_________ prétend en instance d’appel que Y_________ a
transgressé dite clause, outre par le fait d’avoir intégré une société concurrente et de
figurer dans les publicités de celle-ci, en étant intervenu auprès de AA_________, la
commune municipale de DD_________ et EE_________ (appel, ch. III.1, p. 2 s. et ch.
III.2.c, p. 6).
Il convient donc d’examiner successivement si Y_________ est intervenu auprès de
personnes ou entités prénommées, clientes de C_________ par le passé (cf. infra,
consid. 2h).
h) aa) Selon C_________, Y_________ a, le 3 mai 2010, représenté H_________
Sàrl dans le cadre de l’appel d’offres de PP_________ SA pour le chantier de
AA_________ ; l’appel d’offre concernait les nettoyages de fin de chantier. Les
affirmations qui précèdent ont été admises par Y_________, lequel, lors de son
interrogatoire, a laissé entendre que – sauf erreur – C_________ avait remporté le
mandat. Quant à QQ_________, directeur de PP_________ SA, il a indiqué lors de
son audition ne pas s’être occupé personnellement du dossier et ne pas être en
mesure de répondre aux questions. De son côté, RR_________, animateur de secteur
au sein de C_________ (désormais X_________ ), a certifié que Y_________ était,
tout comme lui, "présent à l’appel d’offres". Si, d’une manière générale, le témoignage
d’un employé doit être accueilli avec une certaine retenue (cf. arrêt 4P.3/2007 du
15 mars 2007 consid. 3.1, in RSPC 2007, p. 271 s.), la suspicion n'exclut pas d'emblée
que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier
sa force probante (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013,
p. 25 ; Müller, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, 2012, n. 6 ad art. 172 CPC). En l’espèce, quand bien même
RR_________ est employé de l’une des parties au procès, sa réponse concernant
l’implication de Y_________ à l’appel d’offres lancé pour le compte des AA_________
est claire et s’appuie sur sa propre perception des événements ; il importe peu dans
ces circonstances que d’autres déclarations de l’intéressé – fondées sur des propos
soi-disant tenus par des tiers qui n’ont pas été entendus en procédure
(cf. SS_________ ; cf. p. 261) –, apparaissent comme étant moins crédibles, étant ici
rappelé qu’il est conforme à une saine appréciation des preuves de préférer des
témoignages directs à des déclarations par ouï-dire (arrêt 4A_99/2012 du 30 avril 2012
consid. 2.2).
Cela étant, au vu des éléments qui précèdent, l’autorité de céans retient que
Y_________ a personnellement participé en mai 2010, pour le compte de H_________
Sàrl, à l’appel d’offres concernant les travaux de nettoyage à effectuer aux
AA_________, même si, au final, lesdits travaux n’ont pas été attribués à cette société
(cf. RR_________, R86, p. 255).
bb) Selon les allégués de C_________, admis par Y_________, la commune de
E_________ - qui était cliente de F_________ SA depuis plus de 10 ans pour les
travaux de conciergerie de ses bâtiments publics et notamment scolaires - a procédé
en novembre 2011 à un appel d’offres pour la réalisation de ces mêmes travaux ; dans
ce cadre, H_________ Sàrl a pris part à la procédure et Y_________ a assisté son
nouvel employeur dans la préparation de cette offre ; le 19 décembre 2011, la
municipalité a attribué le marché de la conciergerie des bâtiments publics et scolaires à
trois entreprises, dont H_________ Sàrl. Auditionné comme témoin le 12 juin 2013,
Gérard Parvex, secrétaire communal à E_________, a répondu par l’affirmative à la
question de savoir si Y_________ avait "proposé des services de nettoyage,
notamment par le biais de H_________ Sàrl" ; il a toutefois précisé, d’une part, que
cela s’était produit dans le cadre d’un appel d’offres et, d’autre part, qu’il ne se
remémorait plus de la date précise. D’après ses souvenirs, C_________ (X_________)
n’avait finalement pas été retenue, dès lors qu’elle n’avait "pas obtenu la meilleure
note" selon les critères posés par la législation en matière de marchés publics.
Sur la base de ces éléments, l’autorité d’appel de céans arrête que Y_________ a
effectivement pris part aux discussions et préparatifs ayant abouti à ce que le mandat
public précédemment confié à F_________ SA pour le nettoyage des bâtiments
publics et scolaires de la Commune de E_________ soit confié, pour partie du moins,
à H_________ Sàrl.
cc) Enfin, C_________ a prétendu que Y_________ avait approché EE_________
afin de lui proposer les services de nettoyage de H_________ Sàrl pour ses bureaux à
I_________ ainsi que son logement privé à FF_________ ; lors de la rencontre,
Y_________
aurait
d’ailleurs
remis
à
EE_________
sa
carte
de
visite.
Consécutivement à l’intervention de Y_________, EE_________ a cessé de faire
appel aux services de F_________ SA pour sa villa en juin 2010. Auditionné le 10 juin
2013, EE_________ a indiqué avoir été client de F_________ SA mais qu’en juin
2010, il ("c’est moi qui […]") avait contacté H_________ Sàrl afin de s’occuper des
travaux de nettoyage ; il avait en effet rencontré le directeur "repreneur" de
F_________ SA, qui ne l’avait "pas convaincu" ; il a ajouté avoir eu "quelques griefs" à
faire valoir concernant les services prodigués par cette entreprise. Lorsqu’il a contacté
H_________ Sàrl, il a rencontré Y_________ et son collègue. C_________ a certes
versé en cause les "fiches de contrôle visuel" établies par F_________ SA, avec
l’indication que le client était "très satisfait"; il s’agit-là toutefois de documents dressés
par l’entreprise elle-même, non contresignés par EE_________ et qui ne viennent ainsi
nullement contredire la déclaration, crédible, de l’intéressé formulée lors de sa
déposition comme témoin concernant les circonstances dans lesquelles il a décidé de
changer d’entreprise de nettoyage.
Il n’en demeure pas moins, selon l’appréciation de la Cour de céans, que même si
Y_________ n’a pas démarché activement EE_________ afin de l’inciter à renoncer à
faire appel aux services de F_________ SA, il est intervenu dans les discussions ayant
amené EE_________ à contracter avec H_________ Sàrl.
i) Quant aux autres clients auxquels C_________ avait fait référence en première
instance pour justifier sa prétention en paiement de la somme de 130'000 fr. au titre de
clause pénale pour chaque violation de la clause de prohibition de concurrence,
l’intéressée n’en a plus fait état en instance d’appel, à l’appui de ses conclusions en
paiement fortement réduites (cf. 60'000 fr.). Du reste, les témoignages des clients ne
fournissent aucune indication concernant la date à laquelle ils ont décidé de faire appel
à une autre entreprise de nettoyage que F_________ SA, et la plupart des témoins ont
affirmé s’être passés des services de cette dernière société sans la moindre
intervention de Y_________ (cf. TT_________, comptable chez II_________ SA ;
UU_________, de JJ_________ SA ; VV_________, du bureau d’architectes
LL_________ ; WW_________, directeur de NN_________ SA et XX_________,
responsable administratif de cette même société ; YY_________, employé de
U_________ SA ; ZZ_________, directeur de l’agence de la MM_________ à
I_________ ; AAA_________, intendante auprès du Home GG_________).
j) En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause,
singulièrement le contenu de certaines clauses de la "convention de vente d’actions",
seront repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit
3. Dans un premier moyen, l’appelante se plaint du fait que la juridiction inférieure a
procédé à une application analogique des art. 340 ss CO à la clause de prohibition de
concurrence insérée dans la "convention de vente d’actions", compte tenu de l’étroite
imbrication entre celle-ci et le contrat de travail conclus tous deux le 11 avril 2008.
L’appelante estime que l’autorité de première instance a ce faisant fait fi de la
distinction existant entre C_________ SA, acquéresse des actions, et F_________ SA,
employeur du défendeur ; en d’autres termes, elle aurait passé outre l’indépendance
prévalant entre les sociétés, sans établir en quoi l’existence d’un abus de droit serait
réalisée dans le cas particulier. De son point de vue, il conviendrait donc de "traiter les
deux clauses de prohibition séparément et pour elles-mêmes", celle conclue avec
C_________ ne bénéficiant pas de la protection particulière instaurée par le législateur
en droit du travail.
a) aa) En principe, il faut prendre en compte l'indépendance juridique d'une personne
morale. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu
des engagements d'un débiteur (arrêts 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid.
7.3.1 ; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). En effet, selon le principe de la
transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence
formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-
totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes
interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de
personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un
simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec
elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de
personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas
chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a
pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; sur le
principe de la transparence en général, cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2 ; arrêts
5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2, in PJA 2012 p. 1631 ss ; 4A_384/2008 du
9 décembre 2008 consid. 4.1, in SJ 2009 I p. 424 ss). L'application du principe de la
transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes (1°),
conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un
sujet de droit sur l'autre ; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière
abusive (2°), c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 132 III 489 consid.
3.2 ; dernièrement, cf. arrêt 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 7.2.1 et les réf.).
bb) Il y a contrat unique mais complexe lorsque deux contrats forment, dans l'idée des
parties, une unité juridique et économique indissociable (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 ;
arrêt 4C.43/2000 du 21 mai 2001 consid. 2d, in SJ 2001 I p. 541 ss ; cf. ég. Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 176 ; Kramer, Berner Kommentar, n. 61
et 64 ad art. 19-20 CO). Tel sera le cas de contrats qui constituent l'auxiliaire ou le
complément nécessaire d'un autre contrat qu'ils servent à préparer, à exécuter ou à
modifier. La sécurité juridique commande d'appliquer ce principe avec réserve, à savoir
seulement lorsque l'unité des divers contrats est évidente (ATF 94 II 355 consid. 3 ;
plus récemment, cf. arrêt 4C.227/2003 du 9 décembre 2004 consid. 2.1.1). Dans un
cas d'espèce, il s'agit d'examiner quelle est la portée de chacun des éléments du
contrat mixte ou des contrats composés eu égard à la situation juridique globale. Pour
ce faire, il convient de partir de l'intérêt des parties tel que celles-ci l'ont exprimé dans
leur engagement et, ainsi, de déterminer leur volonté interne concordante ou, à ce
défaut, d'interpréter leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance
(arrêts 4C.227/2003 précité consid. 2.1.1 ; 4C.160/1997 du 28 octobre 1997 consid.
4b, in SJ 1998 p. 320 ss).
Confronté à une convention comprenant des éléments de différents types contractuels,
il y a lieu d'identifier avec précision la question juridique qui se pose afin de déterminer
quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il convient de
recourir pour la trancher (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1). Autrement dit, les différentes
questions à résoudre doivent être régies par les normes légales ou les principes
juridiques qui sont adaptés à chacune d'elles ; lorsqu'il apparaît exclu, au vu de la
dépendance réciproque des différents éléments du contrat complexe, qu'une même
question soit réglée de manière différente pour chacun d'eux, elle doit être soumise
aux dispositions légales d'un seul et même contrat. Pour déterminer quelles règles
légales sont applicables à la question litigieuse, il convient de rechercher le centre de
gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un accord global unique
(ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 ; plus récemment, cf. arrêt 4A_323/2013 du
29 novembre 2013 consid. 5.2).
cc) La peine conventionnelle est utilisée dans les domaines les plus divers : elle peut
notamment assortir des interdictions de concurrence formulées dans le cadre de
contrats de vente ou de travail (Mooser, in Commentaire romand, Code des obligations
I, 2010, n. 3 ad art. 160 CO).
En cas de vente ou remise d’un commerce, l’ancien titulaire s’engage dans la règle à
ne plus être actif un certain temps dans la même branche ; sans cette promesse, le
repreneur encourrait le risque que la clientèle ne suive le cédant à sa nouvelle adresse
professionnelle, et les bases de calcul pour le prix de reprise du commerce
s’avéreraient irréalistes (Bohny, Das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, 1989, p. 7
et les arrêts cités sous note de pied 38). La clause de prohibition de concurrence
conclue hors contrat de travail est soumise à la limite générale de l'art. 27 al. 2 CC (cf.
ATF 124 III 495 consid. 2a ; Cotti, Das vertragliche Konkurrenzverbot, 2001, p. 48 ss,
spéc. p. 50). Selon une jurisprudence constante, une restriction contractuelle de la
liberté économique n'est excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui
qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou
la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises
en danger (ATF 123 III 337 consid. 5). Dans cette perspective, il conviendra de
rechercher si la clause de prohibition de concurrence dépasse la mesure de ce qui est
tolérable par sa durée, son rayon d'application ou son contenu matériel ou encore par
la combinaison de ces différents éléments (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt
4C.5/2003 du 11 mars 2003 consid. 2.1.2 et la réf. aux ATF 102 II 211 consid. 6 ; 51 II
162 consid. 3 ; Cotti, op. cit., p. 51 ss).
Par le passé, il a été jugé que les limitations découlant des dispositions en droit du
travail (cf. notamment l’art. 340a CO ; cf. infra, consid. 4a/bb) n’avaient pas à être
appliquées en cas de litige au sujet d’une convention liant deux actionnaires à parts
égales d’une société anonyme (arrêt 4C.5/2003 précité consid. 2.1.2 in fine et les réf.).
La doctrine et la jurisprudence actuelles semblent en revanche favorables à la
possibilité d’appliquer par analogie à d’autres contrats les dispositions des art. 340 ss
CO, à tout le moins dans le cas où les parties sont liées par un rapport contractuel
durable et que l’une d’elle se trouve dans un rapport de dépendance par rapport à
l’autre sans qu’il y ait pour autant contrat de travail (Aubry Girardin, in Dunand/Mahon
[éd.], Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 6 ad art. 340 CO ; arrêts
4C.360/2004 du 19 janvier 2005 consid. 2.3 et 2.4 [question laissée indécise] ;
4A_340/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.4 ; arrêt de la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois du 12 août 2008 consid. Ia, in JAR 2009, p. 651 ss). En effet, en
situation de dépendance économique par rapport au cocontractant, la peine
conventionnelle peut souvent s’avérer excessive, alors même qu’elle serait acceptable
pour un partenaire contractuel économiquement plus libre (cf. Couchepin, La clause
pénale, 2008, n. 903 et 906, p. 182 ; Santoro, Die Konventionalstrafe im Arbeitsvertrag,
2001, p. 114).
b) aa) En l’occurrence, l’appelé et défendeur a, le 11 avril 2008, signé, d’une part, un
contrat avec F_________ SA, portant sur son engagement en qualité de chef
d’établissement contre paiement d’une rétribution mensuelle, et, d’autre part, une
convention avec l’appelante, portant sur la vente des actions de la première société
nommée, dont il était propriétaire, aux côtés de son père, N_________, et de
O_________. Si deux contrats séparés ont été établis au nom de sociétés anonymes
distinctes, les liens existant entre les deux sont manifestes. Ainsi, le contrat de travail
venu à chef avec F_________ SA est signalé comme faisant partie intégrante de la
"convention de vente d’actions" (cf. ch. 1.6) et figure en tant qu’annexe à celle-ci
(annexe 9). La convention laisse également apparaître
que L_________,
administrateur unique de l’appelante (C_________ - X_________), a été désigné
administrateur unique de F_________ SA le même jour (ch. 3.1) ; il résulte en outre
des extraits du registre du commerce actualisés, par rapport à l’époque de l’achat des
actions, que l’organe de révision nouvellement nommé au sein de F_________ SA (i.e.
M_________ SA, à D_________) correspond à celui de la société acquéresse. Les
deux contrats portent par ailleurs les paraphes des mêmes personnes physiques, à
savoir l’appelé, Y_________ , N_________ et L_________, seuls les deux premiers
nommés possédant encore formellement, le 11 avril 2008, le droit d’engager
F_________ SA par leur droit de signature au regard du registre du commerce, les
mutations n’ayant été inscrites qu’à la fin du même mois (pièce 3, p. 24). L’on se trouve
donc dans l’hypothèse où l’intégralité du capital social de la première société
(F_________ SA) a été acquise par une autre société active exactement dans le
même domaine de compétence (i.e. services de nettoyage), quand bien même la
société vendue n’a pas formellement été absorbée et a conservé sa raison sociale,
"dans le but de garder un maximum de clientèle et de rester dans l’intégrité régionale",
conformément aux explications résultant de l’art. 4 du contrat de travail (pièce 13,
p. 43). Sachant par ailleurs que les deux entités font partie du même groupe de
sociétés (cf. Groupe G_________), F_________ SA n’a conservé qu’une
indépendance de façade, qui semble d’ailleurs être à l’origine de la démission donnée
le 30 juin 2009 par l’appelé (cf. pièce 4, p. 26 : "… les diverses méthodes de gestion de
structure que vous appliquez ne me conviennent pas …"). Enfin – et surtout –,
l’appelante est d’autant plus malvenue à se prévaloir de son indépendance par rapport
à F_________ SA que la démission de l’appelé a été acceptée par le directeur général
adjoint de la société-mère, qui, dans son courrier du 24 août 2009, s’est référé aux
clauses de prohibition de concurrence contenues tant dans le contrat de travail que
dans celui de vente (cf. supra, consid. 2d).
Précisément, le fait pour l’employeur de renoncer, sans contrepartie correspondante
(cf. infra, consid. 4a/bb), à la clause de non-prospection figurant dans le contrat de
travail (pour une période de 3 ans et limitée au Valais ainsi qu’à ses cantons
limitrophes), tout en demandant simultanément le respect de la clause, beaucoup plus
astreignante, de non-concurrence stipulée dans le contrat de vente (cf. interdiction de
toute activité liée au service de nettoyage [et pas seulement la prospection], pour une
durée de 5 ans et dans toute la Suisse), dans l’optique d’échapper aux règles posées
en droit du travail (cf. infra, consid. 4) est manifestement abusif.
Parce que la dualité existant formellement entre l’appelante et F_________ SA,
contrairement à la réalité économique, est invoquée in casu de manière abusive, les
conditions sont réunies pour faire application du principe de la transparence et
considérer dès lors C_________ (devenue X_________ SA) et F_________ SA
comme un seul et même partenaire contractuel vis-à-vis de l’appelé.
bb) Cela étant posé, les contrats signés tous deux le 11 avril 2008 avec l’appelé,
notamment, doivent être appréhendés dans leur ensemble. L’autorité de première
instance n’a pas déterminé la réelle et commune volonté des parties lors de la
conclusion des deux contrats ; elle peut d’autant moins l’être que ni l’administrateur de
l’appelante ni l’appelé, de même que les autres vendeurs (N_________ et
O_________), n’ont été entendus en procédure à ce propos. Il convient donc, à titre
subsidiaire (cf. ATF 131 III 467 consid. 1.1), de procéder à leur interprétation d’après le
principe de la confiance, en prenant pour critère, notamment, le but des contrats
(Winiger, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2010, n. 37-38 ad art. 18
CO). L’intitulé de la "convention de vente d’actions" est trompeur, en tant qu’il suggère
que le contrat ne tendait qu’à la cession des actions de F_________ SA. Bien plus, il
faut y voir un contrat ayant pour vocation de régler de manière globale le transfert de
cette société, dont l’administrateur unique et actionnaire principal (26 actions sur 50),
N_________, était âgé de 59 ans au moment de la signature (cf. p. 1 [date de
naissance] et 4 de la convention [nombre d’actions], et extrait du registre du commerce
de F_________ SA). Preuve en est, notamment, le fait que le contrat contenait
l’engagement de l’appelante de laisser à disposition de N_________, après son départ
de la société, son bureau ainsi que les "services du secrétariat pour ses besoins
administratifs" (ch. 1.8 et 1.9), tandis que l’intéressé, propriétaire à titre personnel des
locaux abritant l’entreprise dont les actions étaient vendues, concédait à l’acquéresse
un nouveau bail pour une durée de 3 ans, renouvelable deux fois (cf. ch. 4). Les
conventions signées le 11 avril 2008 entre l’appelante (et, formellement, F_________
SA) et l’appelé forment ainsi un contrat complexe – comportant des éléments de la
vente, du travail et du bail en particulier –, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à
tous les problèmes juridiques susceptibles de surgir les seules règles du droit de la
vente, domaine où les clauses de prohibition de concurrence peuvent effectivement
être usitées, à l’instar du droit du travail (cf. supra*,* consid. 3a/cc).
Si le but objectivement reconnaissable de N_________ était ainsi, au vu des indices
qui précèdent, de se retirer de son entreprise, celui de l’appelé était manifestement de
pouvoir poursuivre son activité professionnelle au sein de celle-ci en tant que directeur,
mais sur la base d’un contrat de travail (cf. art. 3 ["Compte tenu de l’appartenance de
Mr Y_________ à l’entreprise et des fonctions exercées au préalable …."]) ; la
conclusion dudit contrat de travail constituait d’ailleurs l’une des conditions pour que la
"convention de vente d’actions" produise ses effets (cf. ch. 1.6). Comme relevé à juste
titre par l’autorité inférieure dans son jugement (consid. 6.1/b, p. 10), si l’obligation de
prohibition de concurrence insérée dans la "convention de vente d’actions" sous ch. 5
était réciproquement assumée par chacun des vendeurs à l’égard de tous les autres,
seul l’appelé se trouvait, à l’égard de l’appelante, en situation de dépendance en raison
de son statut de salarié. Contrairement aux deux autres vendeurs, la clause de
prohibition de concurrence en question revêtait pour l’appelé une importance
particulière, puisqu’elle était objectivement destinée à garantir son devoir de fidélité
envers F_________ SA en tant que travailleur.
Aussi, l’application des règles du contrat de travail à la clause de prohibition de
concurrence également contenue dans la "convention de vente d’actions" est la
solution la mieux adaptée aux circonstances de l’espèce et se justifie pleinement. Mal
fondée, la critique de l’appelante selon laquelle il fallait "traiter les deux clauses de
prohibition séparément et pour elles-mêmes" doit être écartée.
4. L’appelante se plaint ensuite des restrictions apportées par la juridiction inférieure,
du fait de l’application des règles prévalant en droit du travail, quant à la portée de la
clause de prohibition de concurrence.
a) aa) Aux termes de l’art. 340 al. 1 CO, le travailleur qui a l'exercice des droits civils
peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui
faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son
propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. Toutefois,
d’autres comportements peuvent être assimilés, notamment le fait de débaucher des
clients (Aubry Girardin, op. cit., n. 14 ad art. 340 CO ; ATF 130 III 353 consid. 2.1.1 ; cf.
ég. Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2010, n. 1 ad art. 340
CO). L'art. 340 al. 2 CO dispose par ailleurs que la prohibition de faire concurrence
n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir
connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur
(1°) et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un
préjudice sensible (2°).
Pour ce qui est de la "connaissance de la clientèle", on ne vise pas le simple accès à la
liste nominative des clients, mais bien les relations entre le salarié et la clientèle visée
(Streiff/von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 2012,
n. 9 ad art. 340 CO). Il faut que, dans le cadre de son travail, le salarié ait des contacts
avec les clients et connaisse leurs souhaits et préférences, de sorte à pouvoir satisfaire
leurs besoins de manière plus efficace grâce aux connaissances acquises chez son
ancien employeur (arrêt 4C.360/2004 précité consid. 3.2 ; cf. déjà ATF 81 II 152
consid. 2b ; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO). Il peut en aller ainsi par
exemple du directeur d’une entreprise de nettoyage (Moesch, La prohibition de
concurrence, in Wyler [éd.], Panorama en droit du travail, 2009, p. 337 ss, spéc.
p. 347). La seconde condition réside dans le fait qu’il est nécessaire qu'il y ait une
relation de causalité – nécessaire et adéquate – entre les connaissances acquises et le
risque, après la rupture des rapports de travail, de provoquer un préjudice sensible à
l'ancien employeur (arrêt 4A_466/2012 précité consid. 3.2 et 4.1) ; à cet égard, il suffit
que la possibilité d’un dommage existe, l’employeur n’ayant pas prouver de dommage
effectif (ATF 91 II 372 consid. 7 ; Wyler, Droit du travail, 2014, p. 724 ; Streiff/von
Kaenel/Rudolf, op., cit., n. 15 ad art. 340 CO). Lorsque le travailleur fournit au client
une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de sorte que
ce dernier attache plus d'importance auxdites capacités qu'à l'identité de l'employeur,
une clause de prohibition de concurrence fondée sur la connaissance de la clientèle
n'est pas valable (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 [cf. professions libérales]).
En résumé, le travailleur doit être amené, dans le cadre des rapports de travail, à
connaître la clientèle ou des secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur, et doit
aussi pouvoir causer, en cas de rupture des rapports de travail, un préjudice à
l'employeur en exploitant les éléments dont il acquiert connaissance en étant à son
service. Le défaut de l'une de ces conditions cumulatives entraîne la nullité de la
clause de prohibition de concurrence (arrêts 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid.
4.1 ; 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1, in JdT 2011 II p. 220 ; Wyler, op. cit.,
p. 719 ss ; Streiff/von Kaenel/Rudolf, op. cit., n. 4 ad art. 340 CO).
bb) A teneur de l’art. 340a al. 1 CO, la prohibition doit être limitée convenablement
quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir
économique du travailleur contrairement à l'équité ; elle ne peut excéder 3 ans qu'en
cas de circonstances particulières.
Quant au lieu, l'interdiction de concurrence ne saurait s'étendre au-delà du territoire sur
lequel l'employeur déploie son activité (principe du marché). En dehors de ce territoire,
l'employeur ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à interdire au travailleur
d'exercer une activité, qui ne peut lui causer de préjudice (arrêts 4A_466/2012 précité
consid. 5.2.1 ; 4C.44/2002 du 9 juillet 2002 consid. 2.4 ; Rehbinder, Berner Kommen-
tar, n. 2 ad art. 340a CO).
D’un point de vue temporel, une interdiction de concurrence ne peut dépasser 3 ans
sauf circonstances particulières (cf. art. 340a al. 1 CO), dont il appartient à l’employeur
de démontrer la réalisation (Wyler, op. cit., p. 726 ; Streiff/von Kaenel/Rudolf, op. cit., n.
3 ad art. 340a CO). La loi pose la présomption selon laquelle des interdictions plus
longues ne sont pas appropriées. Cela ne signifie pas déjà que des interdictions plus
courtes ou de 3 ans précisément sont justifiées. Le type de connaissance à protéger
est déterminant pour apprécier la durée de l’interdiction. Les secrets de fabrication et
d’affaires justifient normalement une plus longue durée que la simple connaissance de
la clientèle (ATF 91 II 372 consid. 8a ; 61 II 90 consid. 2). Car les connaissances
acquises en ce dernier domaine ne peuvent léser le précédent employeur en principe
que pendant une courte période, correspondant à celle permettant audit employeur
d’introduire son nouveau salarié auprès de la clientèle ; par la suite, le travailleur ne
peut plus débaucher la clientèle de son ancien employeur, ou seulement en raison de
ses compétences personnelles, ce qui n’est plus couvert par l’interdiction de
concurrence (ATF 91 II 372 consid. 8b ; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, 1996,
n. 3 ad art. 340a CO). Cela concorde avec l’art. 340c al. 1 CO, car la prohibition de
concurrence tombe lorsque l’employeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit
maintenue. La doctrine prend pour référence une durée de l’ordre de 6 mois (Aubry
Girardin, op. cit., n. 12 ad art. 340a CO ; Staehelin/Vischer, op. cit., n. 16 ad art. 340
CO et n. 3 ad art. 340a CO ; Rehbinder, op. cit., n. 3 ad art. 340a CO ; Neeracher, Das
arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, 2001, p. 53 ; Bohny, op. cit., p. 128). Si, par le
passé, la Haute Cour a admis des délais plus longs (1 an [arrêt 4C.360/2004 précité,
dans un cas où la prohibition de concurrence était limitée à trois entreprises] ou 2 ans
[ATF 91 II 372, dans un cas où l’interdiction était géographiquement limitée aux
cantons d’Obwald et Nidwald]), sa jurisprudence actuelle s’en tient à la même valeur
de référence que celle préconisée par la doctrine, soit 6 mois (sur l’ensemble de la
question, cf. arrêt 4A_62/2011 précité consid. 4.1.1 et 4.1.3).
Enfin, l'interdiction de concurrence ne doit pas compromettre l'avenir économique du
travailleur contrairement à l'équité (ATF 130 III 353 consid. 2 ; 96 II 139 consid. 3b). A
cet égard, il sied de comparer les intérêts du salarié et ceux de l'employeur. La clause
est valable si les intérêts des deux parties sont d'égale valeur ou si ceux de
l'employeur l'emportent (arrêt 4A_466/2012 précité consid. 5.2.2 ; Aubert, op. cit., n. 6
ad art. 340a CO). Il convient également de prendre en compte le fait que le bénéficiaire
de l’interdiction de concurrence verse ou non une indemnité de carence au travailleur
(cf. art. 340aal. 2 CO ; ATF 130 III 353 consid. 2 ; 91 II 372 consid. 8b ; arrêt
4A_62/2011 précité consid. 3.1) ; l’acceptation de son paiement peut être interprétée
comme l’acceptation implicite du travailleur de l’étendue de la clause et sera prise en
compte par le juge pour apprécier l’ensemble des circonstances (Wyler, op. cit., p.
731). Finalement, le fait que les circonstances doivent être appréciées globalement
signifie que les restrictions apportées quant au lieu et au genre d’affaires sur une très
courte période peuvent être bien plus grandes que sur une longue période. De la
même manière, la prohibition de concurrence peut concerner plus de types d’affaires
différents lorsque la limitation est étroitement délimitée d’un point de vue
géographique ; inversement, une interdiction prévue dans le monde entier ne se justifie
que si l’activité prohibée est circonscrite de manière très étroite, de telle sorte que le
travailleur puisse sans autre bifurquer dans une autre voie professionnelle (arrêts
4A_62/2011 du 20 mai 2011 consid. 3.1 ; 4C.44/2002 précité consid. 2).
cc) Lorsqu’une prohibition est valable au regard de l’art. 340 CO, mais qu’elle est
excessive selon l’art. 340a al. 1 CO, l’art. 340a al. 2 CO déroge au principe posé par
l’art. 20 CO, en ce sens que la clause n’est pas entièrement nulle ; elle reste valable
dans la mesure où elle n’excède pas la limite admissible (ATF 96 II 139 consid. 2 ;
arrêt C.491/86 du 1er décembre 1987 consid. 1, in SJ 1989, p. 683 ss).
b) aa) En l’espèce, la clause de prohibition de concurrence – qu’il s’agisse de celle
formellement contenue dans la "convention de vente d’actions" (ch. 5) ou de celle
résultant du contrat de travail (art. 18) – a été conclue par écrit. Il n’est par ailleurs
nullement disputé que, de par sa fonction de directeur de F_________ SA, que ce soit
avant ou après sa reprise par l’appelante, l’appelé avait pour missions notamment de
prospecter la clientèle potentielle et de maintenir par des visites fréquentes les rapports
commerciaux avec l’ensemble des clients existants (cf. art. 4 du contrat de travail).
L’appelé était ainsi en mesure, en cas de démission, de mettre à profit sa
connaissance de la clientèle en incitant celle-ci à se détourner de son précédent
employeur, et d’occasionner à ce dernier un préjudice sensible. En tant que telle, la
clause litigieuse respecte les exigences de l’art. 340 CO et ne saurait être qualifiée de
nulle.
bb) A ce stade, il reste à examiner si la prohibition de concurrence, telle que stipulée,
est excessive au regard des art. 340a ss CO. Le point de savoir définitivement si la
clause en ce sens contenue dans le contrat de travail, plus étroite quant au lieu (Valais
et cantons limitrophes), au temps (3 ans) et au genre d'affaires (prospection), doit
prendre le pas sur celle insérée dans la "convention de vente d’actions" – comme l’a
suggéré l’appelé dans sa détermination du 19 février 2014 (p. 14 s. ["abrogé
tacitement"]) –, souffre de demeurer indécis. En effet, comme on va le voir ci-après,
l’interdiction de concurrence s’avère de toute manière excessive dans les deux cas.
La clause de prohibition de concurrence prévue dans la "convention de vente
d’actions" s’étend géographiquement à toute la Suisse. Or, l’appelante n’a pas allégué,
et encore moins démontré, qu’elle-même, voire d’autres sociétés du Groupe
G_________ (cf. Wyler, op. cit., p. 727), proposaient leurs services sur l’ensemble du
territoire national. L’activité déployée par l’appelante, à savoir la fourniture de services
de nettoyage, ne représente par ailleurs nullement un secteur de marché très
spécifique. De ce point de vue, l’appelante n’a pas démontré qu’elle justifiait d’un
intérêt digne de protection à interdire à son ancien employé d'exercer une activité
similaire dans l’ensemble de la Suisse.
L’appelé, né en 1973 et donc actuellement âgé de 41 ans, est au bénéfice d’une
formation et d’une expérience de plus de 10 ans dans le domaine du nettoyage et de la
direction d’une telle entreprise (cf. supra*,* consid. 2e). L’interdiction faite, selon le ch. 5
(cf. supra*,* consid. 2c), de s’engager comme associé, dirigeant – mais aussi comme
simple salarié –, au sein d’une société "ayant une activité identique et/ou similaire sur
la Suisse" à celle déployée par l’appelante est ainsi de nature à brider de manière
inadmissible son avenir économique, et à le contraindre de facto à une complète
reconversion professionnelle. L’appelante fait certes observer, pour la première fois en
appel, que l’appelé a perçu "plus de 817'620 fr. en contrepartie de ses 12 actions et de
l’obligation de s’abstenir de [la] concurrencer pendant 5 ans […] ce qui représente,
compte tenu du salaire de l’intéressé, près de 7 années de revenus" (appel, ch. III.2.a,
spéc. p. 4) ; ce faisant, elle semble perdre de vue que le prix de vente de l’ensemble
des actions a été fixé sur la seule base du résultat d’exploitation de l’année 2006 –
multiplié par 6 –, augmenté de la valeur des capitaux propres de la société (cf. ch. 1.2
de la convention), mais qu’il n’est aucunement fait référence à une quelconque
indemnité de carence spécifique, comme cela était le cas dans le contrat de travail. Par
ailleurs, comme on l’a vu (cf. supra*,* consid. 3b/bb), la clause de prohibition litigieuse
n’a assurément pas la même portée pour tous les vendeurs ; en particulier, elle est
quasiment dénuée d’intérêt pour l’ancien détenteur majoritaire des actions (i.e.
N_________) qui, au vu de son âge, n’allait selon l’expérience générale de la vie pas
reprendre une activité commerciale concurrente. Il n’est ainsi pas possible d’inférer de
ces circonstances qu’il a été dûment tenu compte du fait que le prix de vente intégrait
un montant destiné à dédommager les deux autres vendeurs, dans la force de l’âge
(Y_________ et O_________), pour leur renonciation à toute activité dans le même
domaine pendant une durée de 5 ans "à compter de la date de la cession ou de leur
départ effectif de la société".
Au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances, et d’une pesée des
intérêts en présence, l’interdiction faite à l’appelé de s’engager au sein d’une société
de nettoyage, respectivement de prospecter des clients, sur l’ensemble du territoire
helvétique pendant une durée de 5 ans est clairement excessive. Suivant en cela la
doctrine et la jurisprudence récentes concernant la durée admissible d’une prohibition
de concurrence liée à la potentielle exploitation des connaissances de la clientèle, le
délai doit être ramené à 6 mois (cf. supra, consid. 4a/bb et 4a/cc).
cc) Il n’a pas été prouvé que l’engagement de l’appelé par H_________ Sàrl – dont il
a été dit qu’il est intervenu à une date inconnue (cf. supra*,* consid. 2f) – ni que les
activités déployées au profit de cette société, même sans démarchage actif d’anciens
clients de F_________ SA, aient débuté dans les 6 mois qui ont suivi son départ de
cette dernière, le 30 juin 2009 (cf. supra*,* consid. 2d). En effet, la participation de
l’appelé à la procédure d’appel d’offres pour AA_________ remonte au mois de mai
2010 et celle pour la commune de E_________ à novembre 2011. Quant aux contacts
avec EE_________, ils sont intervenus en juin 2010 (cf. supra*,* 2h/aa-2h/cc). Enfin,
s’agissant des autres clients de l’appelante qui se sont passés de ses services pour
contracter avec H_________ Sàrl ou une autre entreprise, aucune indication n’a été
donnée quant à l’époque à laquelle s’est produit cet événement (cf. supra, consid. 2i).
Dans ces circonstances, l’appelante a échoué à démontrer que l’appelé avait, dans le
délai ramené à 6 mois, transgressé la clause de prohibition de concurrence.
5. Il résulte de ce qui précède que l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement de
première instance confirmé, en tant qu’il déboute la demanderesse de ses prétentions
envers le défendeur.
6. a) Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des
frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non
spécifiquement contestés quant à leur montant. Dans ces circonstances, pour les
motifs exposés par la juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 7.1, p. 14),
les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13
et 16 LTar : 2’700 fr. à 8’000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 50'001 fr. et
100'000 fr.) à 6’700 fr., montant auquel s’ajoutent les débours du tribunal, par 1’044 fr.
(944 fr. [témoins] + 100 fr. [huissier]), soit 7’744 fr. au total, sont mis à la charge de
l’appelante et demanderesse, qui remboursera à l’appelé et défendeur l’avance de frais
effectuée à concurrence de 650 francs.
Quant aux dépens auxquels peut prétendre l’appelant et défendeur, arrêtés à 9’300 fr.,
TVA et débours compris (cf. art. 27 ss et 32 al. 1 LTar : de 6’800 fr. à 9’200 fr.) compte
tenu de l’activité utilement déployée par son avocat (cf. jugement entrepris, consid. 7.3,
p. 14 s.), ils sont mis à la charge de l’appelante et demanderesse, qui supporte en
outre ses propres frais d’intervention en justice.
b) Compte tenu de la valeur litigieuse (i.e. 60’000 fr. [cf., supra, consid. 1a]), du degré
de difficulté ordinaire de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et
de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel,
qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), arrêtés à
2’000 fr. (art. 16 et 19 LTar), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). Celle-ci supporte ses propres frais d’intervention en justice et versera à
l’appelé – sur le vu notamment de l’activité utilement déployée par son conseil en
instance d’appel, qui a consisté en la rédaction et l’envoi d’une réponse de 16 pages et
de deux courriers, ainsi que des autres critères susmentionnés (cf. ég. art. 29 al. 2
LTar) – une indemnité de 4’000 fr. à titre de dépens, honoraires et débours compris.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
La demande déposée le 25 mai 2012 par X_________ SA (anciennement
C_________ SA) contre Y_________ est rejetée.
Les frais judiciaires, fixés à 9’744 fr. (frais de première instance : 7’744 fr. ; frais
d’appel : 2’000 fr.), sont mis à la charge de X_________ SA, qui supporte ses
propres frais d’intervention et versera en outre à Y_________ 650 fr. à titre de
remboursement d’avances et 13'300 fr. à titre de dépens (9’300 fr. [première
instance] ; 4’000 fr. [appel]).
Ainsi jugé à Sion, le 21 janvier 2015.