C1 14 299
JUGEMENT DU 17 AOÛT 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Jérôme Emonet, juge unique ; Bénédicte Balet, greffière
en la cause
X_________ et Y_________ , appelants
contre
Z_________ SA , appelée
(procédure simplifiée ; tenue d’une audience : art. 245 al. 2 CPC)
recours contre le jugement rendu le 11 novembre 2014 par le juge I du district de
M_________
Procédure
A. Le 21 novembre 2012, Z_________ SA a introduit une action en paiement contre
Y_________ et X_________ devant le tribunal du district de A_________, dont les
conclusions sont libellées ainsi (C1 12 221) :
avec intérêts à 5 % depuis le 18 novembre 2009 et 4474 fr. 20 avec intérêts à 5 % depuis le
5 septembre 2009 à Z_________ SA.
à la charge des époux X_________ et Y_________ solidairement entre eux.
indemnité équitable à titre de dépens à Z_________ SA.
Par courrier du 3 décembre 2012, la doyenne du district de A_________ a
communiqué le dossier au tribunal de M_________, afin que la cause soit confiée à un
juge suppléant, compte tenu des liens de parenté entre un membre de sn tribunal et
l’administrateur unique de la société demanderesse. Le 6 décembre 2012, le vice-
président du Tribunal cantonal a confirmé au juge du district de M_________
B_________ qu’il fonctionnerait en tant que juge suppléant dans l’affaire C1 12 221. Le
magistrat précité a enregistré la cause sous le numéro C1 12 251.
Sur requête des époux X_________ et Y_________, la cause a été suspendue du
11 janvier 2013 au 26 septembre 2014.
Par ordonnance du 26 septembre 2014, un délai de 20 jours a été imparti aux époux
X_________ et Y_________ pour déposer une détermination écrite sur la demande du
21 novembre 2012. Le 30 septembre 2014, les défendeurs ont accusé réception de
cette ordonnance et prié le magistrat concerné de répondre à leur demande s’agissant
du transfert de for de A_________ à M_________. Par ordonnance du 27 octobre
2014, le juge du district de M_________ a imparti aux défendeurs un dernier délai de
dix jours pour se déterminer, précisant que si celui-ci n’était pas utilisé, le tribunal
rendrait sa décision finale si la cause était en état d’être jugée. Par courrier du
31 octobre 2014, les époux X_________ et Y_________ ont réitéré leurs demandes
d’explications s’agissant du for.
B. Statuant le 11 novembre 2014, le juge I du district de M_________ a prononcé le
dispositif suivant :
intérêts à 5 % depuis le 18 novembre 2009, et 4474 fr. 20 avec intérêts à 5 % depuis le 5 septembre
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge d’Y_________ et X_________, solidairement entre eux.
Y_________ et X_________ verseront 400 fr. à Z_________ SA, en remboursement de sa part
d’avances.
C. Par courrier reçu le 18 novembre 2014, les époux X_________ et Y_________ ont
déclaré faire appel de ce jugement. Ils ont par ailleurs requis l’assistance « juridique ».
Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge soussigné a informé les appelants que
l’écriture précitée apparaissait insuffisante eu égard aux exigences relatives à la
motivation de l’appel. Il a précisé que les intéressés disposaient d’un délai de 30 jours
à compter de la réception de jugement attaqué pour déposer un mémoire d’appel
conforme aux exigences légales.
Les époux X_________ et Y_________ ont adressé au juge de céans une nouvelle
écriture d’appel le 26 novembre 2014.
Préliminairement
1.
1.1 Le jugement entrepris est une décision finale prise par un juge de première
instance statuant dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier
état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr. (10'855 fr. 90 [6381 fr. 70 + 4474 fr.
20] ; art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC et art. 92 al. 2 CPC). Il a été notifié au conseil des
appelants le 12 novembre 2014. L’écriture d’appel rectifiée, remise à la poste le
26 novembre 2014, respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Au
surplus, un juge unique est compétent pour traiter de la présente cause, dès lors
qu’elle est soumise à la procédure simplifiée (cf. art. 243 al. 1 CPC et art. 5 al. 2 let. c
LACPC).
1.2
1.2.1 Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont
cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova – ou
nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) – à savoir
les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance
(JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Il
appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer
qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer
précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en
première instance (JEANDIN, n. 8 ad art. 317 CPC ; REETZ/HILBER, in Sutter-Somm et
al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 61 ad art.
317 CPC). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en
principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise
suppose donc que, à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière
soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits
jugés importants (arrêt 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I
p. 311
s. ;
cf.
ég.
VOLKART,
in
Brunner
et
al.
[Hrsg.],
Schweizerische
Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2011, n. 13 ad art. 317 CPC). Enfin, d’une
manière générale, les faits et moyens de preuve nouveaux sont ceux propres à
influencer la solution juridique de la contestation (arrêt 4A_229/2012 du 19 juillet 2012
consid. 4 ; HASENBÖHLER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2013, n. 12 ad art. 150 CPC). Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a
jugé que l'article 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en
procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2).
Par ailleurs, conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement
décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves
administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer
des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider
l'administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; cf. ég.
REETZ/HILBER, n. 47 ad art. 316 CPC), en particulier s’il s’agit d’instruire à raison de
conclusions et/ou de faits nouveaux (art. 317 CPC; cf. JEANDIN, n. 5 ad art. 316 CPC).
L’article 316 al. 3 CPC ne confère cependant pas au recourant un droit à la réouverture
de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve,
comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'article 8 CC ou, dans certains cas, de
l'article 29 al. 2 Cst. féd., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des
preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; cf. ég. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 ; arrêt
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En vertu du principe de la bonne foi
applicable en procédure (cf. art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser
d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la
partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de
la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêt 5A_597/2007 du 17 avril
2008 consid. 2.3).
1.2.2 En l’espèce, les appelants ne se sont pas déterminés en première instance et
n’ont par conséquent produit aucun moyen de preuve. Les pièces annexées à l’appel,
à l’exception des pièces nos 6 et 10, constituent ainsi de faux nova. Elles doivent être
écartées, dans la mesure où les intéressés n’ont pas précisé en quoi ils ont été
empêchés de les produire en première instance (cf. art. 317 CPC). Quant aux pièces
nos 6 et 10 - sans les notes manuscrites -, elles ont été produites par la demanderesse
devant le premier juge.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein
pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, nos 2396 et
2416 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1).
En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée
par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) -
ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige
se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, n. 6 ad art. 310 CPC)
cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime
inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel
(art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation
attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit
pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des
critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139
III 249).
En l’espèce, les appelants remettent en cause les faits retenus par le premier juge,
reprenant certains passages du jugement attaqué et y opposant leur propre version
des faits. Il faut cependant relever qu’ils ne sont pas déterminés sur la demande en
première instance. Dans leur écriture d’appel, ils ne démontrent pas que les faits -
nouveaux - qu'ils y allèguent, ne pouvaient être invoqués devant le premier juge. Par
conséquent, dans la mesure où ils sont nouveaux (cf. art. 317 al. 1 CPC), ils sont
irrecevables et l'état de fait doit être fixé sur la base du dossier constitué devant le
premier juge.
S’agissant du droit, les appelants semblent se plaindre implicitement d’une violation de
leur droit d’être entendu, puisqu’ils n’ont pas pu se déterminer sur le mémoire-
demande. Ils contestent également le changement de for entre A_________ et
M_________, et estiment finalement que les factures de la demanderesse étaient
excessives.
Faits
3. Z_________ SA, dont le siège se trouve à C_________, est une entreprise dont le
but social est l’exploitation d’une entreprise de maçonnerie.
4.
4.1 En 2008, les époux X_________ et Y_________ ont mandaté le bureau
d’architectes D_________, à A_________, afin de rénover leur chalet E_________, à
F_________. Le 4 avril 2008, les architectes ont fait parvenir à Z_________ SA un
exemplaire de la soumission des travaux de maçonnerie. L’entreprise précitée a remis
son offre le 20 avril 2008.
4.2 Le 27 juin 2008, les époux X_________ et Y_________, le bureau d’architectes et
Z_________ SA ont signé un contrat portant sur les travaux de maçonnerie (travaux
d’installation de chantier et pose d’échafaudages, de démolitions, de terrassements, de
canalisations, de béton et béton armé, de maçonnerie, de dallage et chape, d’isolations
et crépissages), devisés à 42'000 francs. Le maître d’ouvrage s’est engagé à verser un
acompte de 80 %, puis 10 % dans un délai de 30 jours dès réception de la facture
finale. Dix pour cent du prix devait faire l’objet d’une retenue de garantie, d’une
garantie bancaire ou d’assurance de 10 %, durant une année depuis la réception de la
facture finale (cf. chiffre 9 du contrat ; dossier, p. 48).
Les travaux correspondant au contrat du 27 juin 2008 ont été exécutés entre le 2 juin
et 15 novembre 2008, de même que des travaux supplémentaires commandés dans le
cadre du contrat précité (portant notamment sur des aménagements extérieurs). Les
métrés ont été effectués par Z_________ SA le 16 novembre 2008. Sur la base de
ceux-ci, l’entreprise précitée a établi sa facture finale le 17 novembre 2008. Après
vérification et corrections, le bureau d’architecte a admis le montant de 63'790 francs.
Selon le décompte du 26 juillet 2010, les époux X_________ et Y_________ se sont
acquittés des montants suivants : 20'000 fr. le 5 août 2008 ; 37'408 fr. 30 le 2 février
2009 (cf. dossier, p. 101).
4.3 Par téléfax du 17 octobre 2008, Z_________ SA a envoyé aux époux X_________
et Y_________ une offre relative à des travaux d’aménagements extérieurs, portant
sur la somme totale de 5711 fr. 40 (cf. dossier, p. 102-103). La facture pour ces
travaux, adressée le 4 août 2009 aux maîtres d’ouvrage par l’intermédiaire du bureau
d’architectes, s’est finalement élevée à 7774 fr. 20 (cf. dossier, p. 104-105). Elle
indique un délai de paiement de 30 jours. Les époux X_________ et Y_________ ont
versé un acompte de 3000 fr. le 6 novembre 2009 (cf. dossier, p. 103).
4.4 Le 12 février 2009, Z_________ SA a fait parvenir aux époux X_________ et
Y_________ une offre relative à des travaux de déplacements de matériel et machines
et de démolition, pour un montant total de 3341 francs (cf. dossier, p. 106). La facture
correspondante du 22 juin 2009, de 3583 fr. 10 a été admise par le bureau
d’architectes à hauteur de 3400 fr. (cf. dossier, p. 108), montant dont les époux
X_________ et Y_________ se sont acquittés le 21 juillet 2009 (cf. dossier, p. 109).
5. Par courrier du 8 février 2010, Z_________ SA a envoyé un rappel aux époux
X_________ et Y_________, s’agissant du solde impayé de 4774 fr. 20 (cf. supra,
consid. 4.3), portant intérêt à 5 % dès le 4 septembre 2009 (cf. dossier, p. 113). Le
12 février 2010, les intéressés, par l’intermédiaire de leur mandataire de l’époque, ont
contesté la facture, la valeur des travaux effectués en leur faveur semblant s’élever à
3134 fr. au maximum (cf. dossier, p. 114). Dans sa réponse du 25 février 2010,
l’entreprise a précisé que les maîtres d’ouvrage avaient commandé des travaux
supplémentaires - mentionnés aux positions 7, 9 et 10 de la facture du 4 août 2009 -
lesquels avaient engendré des coûts supplémentaires. Elle leur a en outre imparti un
délai de dix jours pour s’acquitter de ladite facture (cf. dossier, p. 111). Le 26 juillet
2010, Z_________ SA a adressé un décompte final aux époux X_________ et
Y_________, laissant apparaître un solde en sa faveur de 10'231 fr. 70, puis un rappel
le 2 septembre 2010 (cf. dossier, p. 101 et 116). Par courrier du 7 septembre 2010, les
intéressés ont refusé de s’acquitter de tout montant supplémentaire, invoquant
notamment le chiffre 9 du contrat du 27 juin 2008 (cf. dossier, p. 117). Le 22 août 2012,
le juge de commune de A_________ a délivré à Z_________ SA une autorisation de
procéder (cf. dossier, p. 26).
Considérant en droit
6. Dans un premier grief, les appelants se plaignent d’un changement de for, au motif
que la cause a été traitée par un juge du district de M_________.
6.1 L’article 16 du règlement d’organisation des tribunaux valaisans (ROT ; RSV
173.100) prévoit que, sur demande du tribunal concerné ou d'office, le Tribunal
cantonal peut demander aux juges de première instance et aux greffiers de fonctionner
dans un autre tribunal que celui où ils sont ordinairement affectés.
6.2 Par courrier du 3 décembre 2012, la doyenne du district de A_________ a
transmis le dossier de la cause au doyen du district de M_________, « pour qu’elle soit
confiée à un juge suppléant du district de A_________ », eu égard aux liens de
parenté entre l’administrateur unique de la société demanderesse et l’un des membres
de ce tribunal (cf. dossier, p. 132). Par courrier du 6 décembre 2013, le vice-président
du Tribunal cantonal a confirmé au juge I du district de M_________ qu’il fonctionnerait
« en qualité de juge suppléant dans l’affaire C1 12 221 » (cf. dossier, p. 141).
Aucun des courriers précités n’a été communiqué aux parties, ce qui explique que
l’ordonnance du 7 décembre 2012 du juge du district de M_________, adressée à
l’ancien mandataire des défendeurs et appelants - Me G_________ -, a suscité une
interrogation de la part de celui-ci (cf. courrier du 11 décembre 2012 ; dossier, p. 143),
interrogation à laquelle il n’a d’ailleurs pas été donné suite. Par courrier du 28 octobre
2013, Me G_________ a réitéré la requête formulée le 11 décembre 2012 (cf. dossier.
p. 160), laquelle a été communiquée à la partie adverse ainsi qu’au tribunal du district
de A_________ pour détermination (cf. dossier, p. 162). Par courrier du 4 novembre
2013, la doyenne du district de A_________ a renvoyé à sa lettre de transmission du 3
décembre 2012 (cf. dossier, p. 163). Aucune réponse n’a été donnée aux parties quant
à la question de la compétence au tribunal du district de M_________. Par courrier du
11 septembre 2014, les demandeurs ont informé le magistrat de la fin du mandat
confié à Me G_________, réitérant une nouvelle fois leur demande d’explications quant
au « déplacement » du « for juridique » de A_________ à M_________ (cf. dossier,
p. 173).
6.3 Force est d’admettre, avec les appelants, que le juge intimé aurait pu apporter
quelques éclaircissements aux parties s’agissant du transfert de la cause à un juge de
district de M_________, ce d’autant plus que les intéressés ont expressément requis
des explications sur ce point à plusieurs reprises. On précisera encore que le premier
juge a créé une certaine confusion, dans la mesure où il a ouvert une nouvelle cause
C1 12 251 - en contradiction avec les Directives du 7 juillet 2004 du Tribunal cantonal
sur l’enregistrement des dossiers dans les tribunaux valaisans (cf. ch. 115) - et où l’en-
tête du jugement attaqué mentionne qu’il a statué en tant que « juge I du district de
M_________ », au lieu de juge ad hoc (ou suppléant) du district de A_________.
Quoi qu’il en soit, il sied de relever que la récusation de l’ensemble des juges du
district de A_________, et la nomination d’un juge suppléant (ou ad hoc) en la
personne du juge I du district de M_________, n’a aucune incidence sur le for de la
cause, celui-ci se situant bien à A_________. Qui plus est, les appelants n’ont à aucun
moment invoqué un motif de récusation empêchant le juge intimé de traiter le dossier.
En définitive, leur grief relatif au prétendu changement de for est rejeté.
7. Les appelants se plaignent implicitement d’une violation de leur droit d’être
entendus, dans la mesure où ils n’ont pas pu se déterminer sur la demande.
7.1 La présente cause est soumise à la procédure simplifiée (cf. art. 243 al. 1 CPC ;
cf. supra, consid. 1.1).
7.1.1 La procédure simplifiée dispose de règles spéciales, lesquelles ont notamment
pour but de favoriser un règlement plus rapide du litige, de permettre le cas échéant à
une partie non juriste de mener elle-même le procès sans recourir à un mandataire
professionnel. Elle est caractérisée par un formalisme simplifié, la prédominance de la
forme orale, le renforcement de l’implication du tribunal, la rapidité, l’admission élargie
des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que les dispenses de frais dans certains
cas (cf. Message CPC, FF 2006 p. 6953).
La demande - simplifiée - qui peut par ailleurs être déposée oralement, est notifiée au
défendeur. Si elle ne contient pas de motivation, le tribunal la transmet au défendeur et
cite les parties aux débats (cf. art. 245 al. 1 CPC). Si la demande est motivée, le
tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (cf. art. 245 al. 2 CPC).
7.1.2 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu’en cas de demande motivée
(art. 245 al. 2 CPC), le tribunal doit obligatoirement tenir une audience, au même titre
que dans le cas visé à l’alinéa un. D’une part, la procédure simplifiée se caractérise,
notamment, par la prédominance de la forme orale ; d’autre part, les textes allemand et
italien de l’alinéa 2 - à la différence du texte français - précisent que dans le cas d’une
demande motivée, le tribunal fixe « tout d’abord » (zunächst ; dapprima) au défendeur
un délai pour se déterminer par écrit, ce qui implique qu’ensuite, il procède comme
indiqué à l’alinéa un, c’est-à-dire qu’il fixe des débats. S’agissant de la possibilité de
renoncer à ceux-ci, la Haute-Cour a jugé qu’elle n’était pas en soi exclue. Elle ne doit
cependant pas être admise à la légère, étant précisé que la tenue d’une audience sert
à garantir des droits fondamentaux (droit d’être entendu ; droit à des débats publics et
oraux). Lorsque l’un des plaideurs au moins n’est pas juriste, il convient ainsi d’exiger
du tribunal qu’il les avise clairement qu’il statuera sur le base du dossier si la tenue de
débats oraux n’est pas requise dans un certain délai. Un silence du destinataire pourra
alors être interprété sans ambiguïté comme une renonciation. En revanche, le tribunal
ne peut pas, par lui-même, renoncer à tenir des débats parce qu’il estime que ceux-ci
ne sont pas nécessaires (ATF 140 III 450 consid. 3.2).
Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt non publié du 29 avril 2015 (cf. arrêt
4A_680/2014), dans lequel le Tribunal fédéral a rappelé qu’un non juriste devait être
clairement avisé qu’il pouvait requérir la tenue d’audience.
7.2 En l’espèce, la demande motivée a été communiquée au mandataire de l’époque
des appelants le 7 décembre 2012, avec un délai de 20 jours pour se déterminer. La
cause a par la suite été suspendue. Par ordonnance du 26 septembre 2014, un
nouveau délai de 20 jours a été imparti aux intéressés pour déposer une détermination
écrite (cf. dossier, p. 184-185). Le 27 octobre 2014, le juge intimé a relevé que les
appelants ne s’étaient pas exécutés dans le délai imparti et leur a fixé un dernier délai
de dix jours pour se prononcer sur la demande. Il a précisé que si celui-ci n’était pas
utilisé, le tribunal rendrait sa décision finale si la cause était en état d’être jugée. Sinon,
la cause serait citée aux débats conformément à l’article 223 al. 2 CPC.
Le 11 novembre 2014, le juge a statué, sans avoir tenu d’audience ni informé les
parties qu’elles pouvaient renoncer à celle-ci. Il a par conséquent violé le droit des
appelants à une audience orale. Conformément à la jurisprudence susmentionnée,
cette violation entraîne l’admission de l’appel, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les
griefs formulés sur le fond. La cause doit par conséquent être renvoyée au premier
juge, afin qu’il donne l’occasion aux intéressés de s’exprimer oralement sur la
demande introduite à leur encontre.
8. En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure ne se prononce, en principe,
pas sur les frais de la première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario ; MATHYS,
Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 22 ad art. 318 CPC).
En pareille hypothèse, elle peut déléguer la répartition des frais de la procédure de
recours à l’autorité précédente (art. 104 al. 4 CPC ; cf. ég. RVJ 2007 p. 131 consid. 5).
En principe, en cas de renvoi, la cour ne statue pas sur le bien-fondé des questions
litigieuses, de sorte qu’il ne peut y avoir de partie qui succombe. Lorsque l’autorité
tranche définitivement une question particulière, ou en cas de renvoi partiel, il lui
appartient cependant de statuer sur le sort des frais et des dépens y relatifs (FISCHER,
Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 19 ad art. 104 CPC ; JENNY, in SUTTER-SOMM/HA-
SENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2010, n. 11 ad art. 104 CPC) ;
En l’espèce, la cour de céans n’a tranché définitivement aucune question litigieuse, la
cause étant renvoyée au premier juge pour un motif d’ordre procédural. Il convient par
conséquent de renvoyer à l’autorité inférieure la répartition des frais de la procédure
d’appel.
Eu égard à la valeur litigieuse et à la difficulté ordinaire de la cause, les frais judiciaires
d’appel, limités à l’émolument de justice, sont fixés à 800 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar).
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens aux appelants, qui n’en ont pas requis.
Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire formulée pour la procédure
d’appel est sans objet.
Prononce
L’appel est admis ; partant, le jugement rendu le 11 novembre 2014 par le juge I
du district de M_________ est annulé.
La cause est renvoyée au juge I du district de M_________ pour reprise de
l’instruction dans le sens des considérants.
La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Les frais judiciaires d’appel sont fixés à 800 francs.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 17 août 2015