C1 14 298
JUGEMENT DU 8 MARS 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Elisabeth Jean, greffière;
en la cause
X__________ , défenderesse et appelante, représentée par Maître M__________
contre
Y__________ SA , demanderesse et appelée
(procédure sommaire des cas clairs : art. 257 ss CPC)
recours contre la décision rendue le 21 octobre 2014 par le juge III du district de
N__________
Procédure
A. Le 12 mars 2014, Y__________ SA a déposé une requête de protection dans les
cas clairs au sens de l'article 257 CPC contre X__________ en prenant les
conclusions suivantes :
plus intérêts à 15 % sur Fr. 12'398.85 dès le 3 février 2005.
de N__________ est prononcée.
Dans sa réponse du 14 avril 2014, X__________ a contesté que les conditions pour
admettre la requête en protection des cas clairs soient réunies. Elle a conclu à
l’irrecevabilité de l’action en paiement introduite à son encontre, avec suite de frais et
dépens.
Statuant le 21 octobre 2014, le juge III du district de N__________ (ci-après : le juge
de district) a prononcé le dispositif suivant, expédié le même jour :
15 % l’an sur 12'398 fr. 85 dès le 3 février 2005.
faillites du district de N__________ est définitivement levée à due concurrence.
En conséquence, X__________ remboursera à Y__________ SA l’avance effectuée, à due
concurrence.
Sur requête de X__________ du 22 octobre 2014, la motivation écrite du jugement a
été communiquée aux parties le 3 novembre 2014.
B. Par écriture du 14 novembre 2014, X__________ a interjeté appel contre ce
jugement, notifié le 4 novembre 2014. Elle a conclu à son annulation, avec suite de
frais et dépens.
Dans sa réponse du 15 décembre 2014, Y__________ SA a conclu, principalement, à
l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement, à son rejet, le tout sous suite de frais et
dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
Préliminairement
1.
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10 000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification postérieure de la
motivation lorsque le juge, faisant application de l’article 239 CPC, communique la
décision aux parties sans les considérants (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale portant sur une action en
paiement dont la valeur litigieuse se monte à plus de 10 000 francs. Le dispositif écrit a
été signifié à l’appelante le 21 octobre 2014. A sa demande, une décision motivée a
été expédiée aux parties le 3 novembre suivant. L’appel, formé le 14 novembre 2014,
l’a donc été dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’appelante, le
4 novembre 2014, de la décision motivée. L’écriture d’appel, qui respecte les
conditions de forme prévues à l’article 311 CPC, est recevable. Un juge unique est
compétent pour en connaître (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
1.2 Il découle de l’article 311 al. 1 CPC mis en relation avec l’article 315 al. 1 CPC,
que l’appel doit non seulement être écrit et motivé, mais qu’il doit aussi comporter des
conclusions, à l’instar de la demande (art. 221 al. 1 let. b CPC) et de la demande
simplifiée (art. 244 al. 1 let. b CPC). Ces dernières doivent indiquer sur quels points la
partie appelante demande la modification de la décision attaquée. En outre, les
conclusions portant sur des créances en argent doivent être chiffrées. En principe,
compte tenu de la nature réformatoire de l’appel, ce sont des conclusions sur le fond
qui devront être prises. Cependant, dès lors qu’en vertu de l’article 318 al. 1 let. c CPC,
l’appel peut exceptionnellement avoir un effet cassatoire, des conclusions tendant à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance sont également possibles (SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2013,
n. 12 ad art. 311 CPC; HUNGERBÜHLER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n.
17 ad art. 311 CPC; contra JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4
ad art. 311 CPC; STERCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 15 ad art. 311 CPC).
Il découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le
tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes
lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision
attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du
jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel
montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu
du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (arrêts
4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2; 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid.
3.1; ATF 137 III 617 consid. 4-6, et les références).
En l’espèce, l’appelante se limite à réclamer l’annulation pure et simple de la décision
attaquée. La question de savoir si de telles conclusions, en principe recevables au
regard de l’article 318 al. 1 let. c CPC, le sont dans la présente cause, souffre de rester
indécise. L’on comprend en effet, à la lecture des motifs de l’appel, que l’intéressée
demande en réalité à ce que l’irrecevabilité de la requête du 12 mars 2014 pour non-
réalisation des conditions d’application de la procédure de protection dans les cas
clairs soit constatée (consid. 3.2. infra). L’interdiction du formalisme excessif
commande dès lors d’entrer en matière sur les conclusions de l’appel, même si elles
devaient être considérées comme formellement insuffisantes.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein
pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, Tome II,
2ème éd., 2010, n° 2396, p. 435, et n° 2416, p. 439; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En
particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le
juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui
découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se
continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 310
CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus.
En l’espèce, l’appelante conteste principalement l’application de la procédure pour les
cas clairs invoquant ainsi une violation de l’article 257 CPC.
II. Statuant en faits
2.
2.1 Le 13 novembre 2003, X__________ a rempli le formulaire de demande de carte
A_________ édité par la Y__________ SA. Parmi les informations fournies à cette
occasion, elle a indiqué comme adresse le Chemin B_________, à C_________. En
apposant sa signature sur ce document, elle a expressément confirmé avoir reçu et lu
un exemplaire des conditions générales concernant les cartes A_________ de cet
établissement bancaire.
2.2 Aux termes de ces conditions générales, en cas d’acceptation de la demande, la
Y__________ SA établit une carte de crédit personnelle et non transmissible au nom
du requérant; celui-ci doit scrupuleusement conserver la carte et la protéger contre
l’accès de tiers; il reçoit un code personnel et secret (NIP) et est tenu de communiquer
à la banque le plus rapidement possible et par écrit tous les changements relatifs aux
informations qu’il a transmises, en particulier les éventuels changements d’adresse
(art. 1). La carte est valable jusqu’à la date imprimée sur celle-ci et automatiquement
renouvelée si elle n’est pas révoquée par écrit au moins deux mois avant l’échéance;
la limite de la carte est fixée selon l’examen de la capacité du titulaire de contracter un
crédit et lui est communiquée par la banque (art. 2). Ce dernier est responsable de
toutes les conséquences quelles qu’elles soient résultant de la non-observation du
devoir de protection du NIP, respectivement de la carte (art. 3). Une fois par mois la
banque envoie au titulaire un décompte établi en francs suisses; au plus tard à la date
indiquée sur le décompte, le titulaire doit faire parvenir à la banque au moins le
montant minimum prévu par le programme de remboursement; si, à la date en
question, la banque n’est pas en possession de ce montant, le titulaire est considéré,
sans autre forme de préavis, comme étant en demeure de payer le solde intégral, avec
toutes les conséquences juridiques y relatives; la facture est considérée comme
approuvée si elle n’est pas contestée par écrit dans les 30 jours qui suivent sa date
d’établissement; d’éventuels dépassements de la limite des dépenses doivent être
immédiatement payés; la banque est autorisée à facturer des frais administratifs de
20 fr. pour tout rappel (art. 4). Lorsque le paiement est effectué par tranches (option de
crédit) ou avec retard, la banque perçoit sur toutes les transactions, à partir de la date
de comptabilisation jusqu’au paiement intégral, un intérêt annuel de 15 %; le
remboursement mensuel minimum est fixé comme suit : 5 % du solde total reporté sur
la facture, respectivement 100 fr. (art. 5). En cas de perte ou de vol de la carte, le
titulaire doit immédiatement avertir la banque par téléphone et confirmer par la suite
cette communication par écrit (art. 7).
2.3 Y__________ SA a accepté la demande de X__________ et lui a délivré une
carte A_________ n° xxx2, laquelle a par la suite été remplacée par une nouvelle carte
portant le numéro xxx3. La limite de dépenses a été fixée à 9000 francs.
Des relevés mensuels versés en cause, il ressort que du 6 août 2004 au 7 janvier
2005 la limite de dépenses de 9000 fr. a été systématiquement dépassée, passant de
9997 fr. 25 en août 2004 à 13 101 fr. 85 en janvier 2005. A l’exception de quelques
achats effectués en août 2004, la carte A_________ a principalement servi à payer le
parking C_________ SA, à D_________. Ces relevés, sur lesquels était mentionné le
taux d’intérêts débiteurs de 15 % appliqué et le montant minimum dû prévu par le
programme de remboursement, ont été envoyés à l’adresse indiquée par
X__________ dans sa demande de carte de crédit, soit au Chemin B_________, à
C_________. Ils n’ont jamais été contestés par l’intéressée.
2.4 Le 19 janvier 2005, Y__________ SA a invité X__________ à régulariser le solde
débiteur de 13 101 fr. 85 pour le 2 février 2005 et à restituer sa carte A_________.
Passé ce délai et à défaut de paiement, elle a introduit une poursuite à l’encontre de
X__________, requête à laquelle il n’a pas pu être donné de suite en raison du départ
à l’étranger de la poursuivie.
Cette dernière a en effet quitté la Suisse dès le 3 septembre 2004 pour E_________
où elle a séjourné jusqu’au 13 juin 2005. Elle n’a pas informé Y__________ SA de ce
changement. Du 12 août 2005 au 28 octobre 2009, elle a encore effectué de très
nombreux séjours à l’étranger en sorte que Y__________ SA a perdu sa trace.
Ce n’est que le 19 février 2013 que l’établissement bancaire a eu connaissance du
nouveau domicile de X__________ à N__________. Il lui a aussitôt adressé une
sommation de payer le solde de 13 101 fr. 85 dû selon le dernier relevé de compte,
montant auquel s’ajoutaient 16 191 fr. 70 d’intérêts à 15 % dès le 3 février 2005 ainsi
que 40 fr. de frais de rappel et de gestion de dossier. Dans sa détermination du 5 mars
2013, X__________ n’a pas contesté les montants réclamés. Elle s’est prévalue de sa
situation précaire pour offrir à Y__________ SA de verser un montant correspondant
au 20 % de la somme due pour solde de tout compte, proposition que l’établissement
bancaire a refusée le 21 mars 2013. Sur demande de l’intéressée, une copie de tous
les relevés de compte relatifs à son découvert lui a été transmise le 18 avril 2013. A
réception de ces documents, X__________, par l’entremise de son mandataire, a
contesté que les dépenses comptabilisées pour le mois de décembre 2004 aient été
consenties par elle, puisqu’elle était absente de Suisse à ce moment-là.
2.5 Sur réquisition de Y__________ SA, l’office des poursuites et faillites du district de
N__________ a notifié à X__________ un commandement de payer, poursuite
n° xxx1, le 12 avril 2013, auquel elle a formé opposition.
III. Considérant en droit
3. L’appelante conteste que les conditions d’application de la procédure pour les cas
clairs de l’article 257 CPC soient réalisées. En particulier, elle soutient que la situation
juridique ne saurait être considérée comme claire puisque, à défaut du dépôt en cause
d’un contrat de crédit en bonne et due forme, il n’est pas possible d’examiner si les
conditions posées à l’article 12 LCC pour la conclusion d’un tel contrat ont été
respectées.
3.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l’article 257 CPC permet
à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la
chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas
équivoque (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC],
FF 2006 6959 ch. 5.18; ATF 141 III 23 consid. 3.2). Cette procédure n'est ainsi
recevable que lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être
immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire
(art. 257 al. 1 let. b CPC).
3.1.1 Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté
par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits
peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est
rapportée par la production de titres, conformément à l'article 254 al. 1 CPC. La preuve
n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine ("voller Beweis")
des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ("Glaubhaftmachen") ne suffit
pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes
("substanziiert und schlüssig"), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont
de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est par conséquent
irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2, et l’arrêt cité).
Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections; des
allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès
rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en
démontrant qu’elles ne sont pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes (SUTTER-
SOMM/LÖTSCHER, ZPO-Kommentar, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 257 CPC). Ce n’est dès
lors que si le défendeur fait valoir des moyens - objections ou exceptions - qui
n’apparaissent pas d’emblée voués à l’échec et qui supposent une administration de
preuves complexe, que la protection doit être refusée (BOHNET, Code de procédure
civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 257 CPC). Autrement dit, le juge doit être
convaincu que l’état de fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à
disposition et que d’autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat (JdT
2011 III 146).
3.1.2 La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret
s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et
d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire
si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de
la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des
circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2, et les arrêts cités).
3.1.3 Il n'appartient pas au juge, saisi d'une telle requête, d'instruire et de faire un tri
entre les faits allégués pour déterminer ce qui doit être admis ou rejeté, les conclusions
devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité
(ATF 141 III 23 consid. 3.3; arrêt 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3, in SJ 2014
I p. 27). Lorsque les conditions de la protection du cas clair ne sont pas réalisées, il
n’est pas entré en matière sur la requête; la simple conclusion en rejet par le défendeur
ne permet pas un prononcé de mal-fondé. Il y a donc lieu de prononcer l’irrecevabilité
et non le rejet de la requête (ATF 140 III 315 consid. 5).
3.2
3.2.1 En l’occurrence, aucune des parties en cause ne conteste être liée par un
contrat de carte de crédit, plus précisément par un accord de carte de crédit
(Kreditkartenabrede; sur ces notions cf. MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012,
n° 3138 p. 664 et n° 3151 p. 667). Lorsque, comme en l’espèce, l’accord de carte de
crédit octroie au titulaire la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde de
la carte de crédit, il s’agit alors d’un contrat de crédit à la consommation au sens de
l’article 1 al. 1 LCC, soumis en principe à la loi fédérale sur le crédit à la
consommation, à moins qu’une des exclusions prévues à l’article 7 al. 1 LCC ne soit
réalisée (art. 1 al. 2 let. b LCC; MÜLLER, op. cit., n° 3143 p. 665 ; MARCHAND, Droit de
la consommation, 2012, p. 216; FAVRE-BULLE, Commentaire romand, 2004, n. 54 à 60
ad art. 1 LCC; HANS GIGER, Commentaire bernois, Der Konsumkredit, 2007, n° 65 p.
199). Le premier juge, à raison, a nié que tel soit le cas, ce qu’aucune des parties ne
remet en cause en procédure d’appel (sur l’inapplicabilité en particulier de l’art. 7 al. 1
let. d LCC, cf. STENGEL, Anwendungsbereich des Konsumkreditgesetzes Kredit und
Leasing, Kredit-und Kundenkarten sowie Überziehungskredite für Konsumenten, in
ZStP 261/2014, n. 435 à 449). C’est donc bien à l’aune de la LCC qu’il convient
d’examiner les relations juridiques nouées par les parties.
3.2.2 En application de l’article 8 al. 2 LCC, l’accord de carte de crédit passé entre les
parties est soumis à l’article 12 LCC. Il doit donc revêtir la forme écrite au sens des
articles 12 et ss CO, notamment être signé par toutes les personnes auxquelles il
impose des obligations (art. 12 al. 1 LCC et art. 13 CO), et contenir les indications
prévues à l’article 12 al. 2 LCC, notamment le plafond du crédit octroyé (let. a). A
défaut, le contrat est nul en vertu de l’article 15 al. 1 LCC, ce que le juge est tenu de
constater d’office (HANS GIGER, op. cit., n. 637 p. 517; XOUDIS, Commentaire romand,
2ème éd., 2012, n. 33 ad art. 11 CO; SCHWENZER, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2015,
n. 17 ad art. 11 CO). En l’espèce, l’appelée n’a versé à l’appui de sa requête de
protection dans les cas clairs que le formulaire de demande de carte A_________
portant signature de la seule appelante, assortie des conditions générales acceptées
par l’intéressée, lesquelles renvoient à une communication subséquente fixant le
plafond d’utilisation de la carte, tous titres qui ne remplissent pas les conditions de
l’article 12 LCC. Or l’appelée, qui demandait l’application de cette procédure
particulière, se devait d’apporter la preuve, par titres, des faits justifiant sa prétention,
notamment l’existence d’un contrat de carte de crédit valable à la forme. Elle devait le
faire indépendamment de toute contestation sur ce point, compte tenu du devoir
d’examen d’office de la validité d’un tel contrat par le juge. Elle ne saurait, partant, se
prévaloir de l’absence de toute discussion sur l’existence du contrat invoqué à l’appui
de sa requête pour prétendre que, l’état de fait n’étant pas litigieux, les conditions
d’application de l’article 257 CPC étaient réunies malgré le défaut de preuve de la
conclusion d’un contrat en bonne et due forme. La violation des conditions de l’article
12 LCC ne pouvait conduire qu’au constat de la nullité du contrat invoqué,
conformément à la sanction prévue à l’article 15 al. 1 LCC et, partant, à l’irrecevabilité
de la requête, faute pour les conclusions de pouvoir être admises dans leur intégralité.
En effet, comme le relève l’appelante, en cas de nullité du contrat de crédit, le
bénéficiaire n’est tenu de rembourser que le montant en capital encore dû, sans
intérêts ni frais (art. 15 al. 2 LCC; cf. sur cette question FAVRE-BULLE, op. cit., n. 10 ad
art. 15 LCC; HANS GIGER, op. cit., n. 654 p. 528). Le donneur de crédit qui n’a pas
respecté les exigences de forme étant privé d’intérêts, les conclusions de l’appelante
tendant au paiement de 13 101 fr. 85 plus intérêts à 15 % sur 12 398 fr. 85 dès le
3 février 2005 n’auraient pas pu être allouées dans leur intégralité.
3.2.3 A supposer que la présente cause se prête à une correction des effets de la loi
en application du principe de l’abus manifeste d’un droit au sens de l'article 2 al. 2 CC,
l’irrecevabilité de la requête n’en serait pas moins réalisée en raison d’une situation
juridique équivoque. En effet, si doctrine et jurisprudence s'accordent sur la nécessité
de limiter la nullité résultant de contrats affectés d'un vice de forme lorsque son
invocation viole les règles de la bonne foi et constitue un abus de droit manifeste, cette
question, à examiner d’office par le juge, ne peut être résolue de manière générale.
Elle dépend notamment du but de la forme légale et doit être examinée sur la base de
toutes les circonstances du cas concret, parmi lesquelles figurent notamment
l'exécution volontaire du contrat et l'attitude des parties lors de la conclusion du contrat
et ultérieurement (arrêt 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2a, et les arrêts
cités; XOUDIS, op. cit., n. 36 ad art. 11 CO). Il résulte de ce qui précède que le juge
appelé à trancher le différend entre les parties à la présente procédure ne pourrait
allouer l’entier des conclusions prises par l’appelée qu’après avoir rendu une décision
en équité, ce qui exclut l’application de la procédure pour les cas clairs de l’article 257
CPC.
En conséquence, l’appel doit être admis et le jugement modifié en ce sens que la
requête du 12 mars 2014 est déclarée irrecevable.
4 . En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de justice sont mis à la charge de la partie
qui succombe. Vu le sort réservé à l’appel, il y a lieu de statuer en sus sur les frais de
première instance (art. 318 al. 3 CPC), qui doivent aussi être mis à la charge de la
partie qui succombe, dans la mesure de l’issue de la procédure d’appel (arrêt
4A_17/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.1).
4.1 Les frais de première instance, fixés au montant non contesté de 1300 fr., sont dès
lors mis à la charge de Y__________ SA, à qui il incombe également de supporter les
frais d’appel. Ces derniers sont arrêtés à 700 fr., au vu de la valeur litigieuse, de
l’ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, ainsi que des principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13, 18 et 19 LTar).
Y__________ SA remboursera à X__________ l’avance de 700 fr. faite en appel.
4.2 Sur le vu des principes exposés ci-dessus et de l’activité utilement déployée par le
conseil de l’appelée, qui a consisté, pour l’essentiel, à rédiger une détermination en
première instance et un appel motivé ainsi que quelques courriers, les dépens de
l’appelante, à charge de l’appelée, sont arrêtés à 1500 fr., TVA et débours compris
(art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est admis. En conséquence, il est statué :
La requête de protection dans les cas clairs déposée le 12 mars 2014 par
Y__________ SA est irrecevable.
Les frais de première instance (1300 fr.) et d'appel (700 fr.) sont mis à la charge
de Y__________ SA.
Y__________ SA versera à X__________ 700 fr. à titre de remboursement
d’avance ainsi qu’une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.
Sion, le 8 mars 2016