Par arrêt du 28 juin 2016 (4A_659/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.
C1 14 292
JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais
Le Juge de la Cour civile II
Bertrand Dayer, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X_________ , appelante et demanderesse, représentée par Maître M_________
contre
Y_________ , appelée et défenderesse, représentée par Maître N_________
et intéressant
Caisse de chômage Z_________ , demanderesse en subrogation.
(résiliation immédiate : art. 337 CO)
recours contre le jugement du Tribunal du travail du 08.07.2014
Procédure
A. La tentative préalable de conciliation menée le 14 août 2013 ayant échoué (p. 25 ss
du dossier de conciliation), X_________ (ci-après : dame X_________) a, le
4 septembre 2013, assigné Y_________ (ci-après : Y_________), de siège à
A_________, en paiement de la somme de 27'446 fr., composée des postes suivants :
16'964 fr. pour le salaire dû pendant le délai de congé, 8482 fr. à titre d’indemnité pour
licenciement immédiat abusif (2 mois de salaire), 587 fr. à titre d’indemnité de
vacances non prises (3 jours) et enfin 1413 fr. à titre de 13e salaire dû prorata temporis
pour la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2013 (p. 3 du dossier du Tribunal
du travail).
Par décision du 20 novembre 2013, la présidente du Tribunal du travail a prononcé la
jonction de cause entre l’action introduite par dame X_________ contre Y_________
et celle déposée le 24 octobre 2013, en vertu de l’art. 29 al. 2 LACI, par la Caisse de
chômage Z_________ (ci-après : Z_________) à l’encontre du même employeur (p. 25
ss). A l’issue de la séance d’instruction aménagée le 3 décembre 2013, dame
X_________ a chiffré ses prétentions à concurrence de la somme de 26'992 fr.05,
réduisant le poste relatif au paiement du 13e salaire prorata temporis à 959 fr.05, tandis
que Z_________ a réclamé remboursement de la somme de 10'127 fr.60,
correspondant aux indemnités journalières versées à son assurée pendant la période
courant de juillet à fin septembre 2013 ; de son côté, Y_________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet des demandes dans la mesure de leur recevabilité (p. 42).
L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres (notamment les directives de la
Résidence B_________ indiquant la marche à suivre en cas d’aggravation significative
de l’état de santé d’un résident, le contrat de travail et les décomptes de salaire [p. 62
ss]), l’audition de sept témoins (p. 196 ss) et enfin l’interrogatoire de dame
X_________ et celui du directeur de la Résidence B_________ (p. 218 ss). A l’issue
de la séance aménagée le 8 juillet 2014, dame X_________ et Z_________ ont
déclaré maintenir leurs conclusions telles que dernièrement formulées en procédure,
tandis que Y_________ a derechef conclu au rejet des demandes, dans la mesure de
leur recevabilité, et à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens due solidairement
par les demanderesses à hauteur de 3000 fr. "au minimum" (p. 227).
B. Statuant le 8 juillet 2014, le Tribunal du travail a rendu le dispositif suivant, expédié
aux parties le 15 du même mois (p. 231 s.) :
La demande principale est rejetée.
La demande en subrogation est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais.
X_________ et la Caisse de chômage Z_________ verseront à Y_________, par moitié chacune
et solidairement entre elles, la somme nette de fr. 3'000.- à titre de dépens.
Sur requête de dame X_________, un jugement motivé a été expédié aux parties le
8 octobre 2014 (p. 240 ss).
C. Contre ce jugement, dame X_________ a, le 4 novembre 2014, interjeté appel, en
prenant les conclusions suivantes :
5.1.
L’appel est admis.
5.2.
Le présent appel a un effet suspensif, de sorte que le jugement du Tribunal du travail de Sion rendu
le 8 juillet 2014 et notifié motivé à X_________ le 10 octobre 2014 ne peut pas entrer en force de
chose jugée, jusqu’à décision exécutoire du Tribunal cantonal, Chambre civile (sic).
5.3.
Le jugement du Tribunal du travail de Sion rendu le 8 juillet 2014 et notifié motivé à X_________ le
10 octobre 2014 est purement et simplement annulé.
5.4.
Y_________ est condamnée à verser à X_________ un montant brut de Fr. 12'472.80, sous
déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2013, à
titre d’indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé.
5.5.
Y_________ est condamnée à verser à X_________ un montant net de Fr. 12'472.80, avec
intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2013, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
5.6.
Y_________ est condamnée à verser à X_________ un montant net de Fr. 1341.20, avec intérêts
à 5% l’an dès le 1er juillet 2013, à titre d’indemnité pour les vacances manquantes de l’année civile
5.7.
Y_________ alloue une équitable indemnité à titre de dépens à X_________.
5.8.
Tous les frais de la procédure de première instance et ceux de la procédure d’appel sont mis à la
charge de Y_________.
Le 10 décembre 2014, Y_________ a déposé une réponse à l’appel, sollicitant
l’autorité de seconde instance de rejeter l’appel de dame X_________ dans la mesure
de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.
SUR QUOI LE JUGE CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales
de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, sur le vu des
dernières conclusions formulées en première instance (cf. Brunner, in Oberhammer et
al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 5 ad
art. 308 CPC) par la demanderesse et unique appelante, la valeur litigieuse
déterminant la recevabilité du recours se monte à 26'992 fr.05, de sorte que la voie de
l’appel est ouverte.
1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un
plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd.
2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Toutefois, le
juge d’appel ne réexamine d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime
inquisitoire pure est applicable et uniquement s’il a des motifs sérieux de douter de leur
véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2
CPC applicable par analogie ; sur ces notions, cf. infra, consid. 4.1 et Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 137 ; Dietschy, Les
conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel 2011, n. 836 ss, p. 406
ss).
Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette
exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni
de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément,
ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139
III 249). Dans les causes soumises à la procédure simplifiée selon l'art. 243 CPC, la
motivation de l'appel peut toutefois être brève et succincte (arrêt 4A_659/2011 du
7 décembre 2011 consid. 3 ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 38 ad art. 311 CPC).
1.2.2 En l’espèce, l’appelante et demanderesse a, sous chiffre 2 de son écriture de
recours intitulé "faits" (p. 6 à 19), relaté sa propre version des événements, sans
exposer en quoi, par référence à des passages précis du jugement entrepris, celle
retenue par l’autorité de première instance procéderait d’une constatation inexacte des
faits. Sous cet angle, son appel ne respecte pas les exigences légales et s’avère
irrecevable. En revanche, en tant que l’appelante et demanderesse se plaint sous
chiffre 4.6 en partant des motifs du jugement déféré, d’une part, de l’appréciation
incorrecte des preuves au sujet de l’intégration des directives dans le contrat de travail
et leur connaissance par l’intéressée – de même que des manquements
professionnels qui lui sont imputés –, d’autre part, de la conséquence juridique qu’en a
tirée la juridiction précédente, à savoir le caractère justifié du licenciement immédiat
(art. 337 CO), le recours est suffisamment motivé, si bien qu’il convient d’entrer en
matière dans cette mesure.
Pour le surplus, déposé le 4 novembre 2014, l’appel a été formé dans le délai légal de
30 jours (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’appelante et
demanderesse, le (lundi) 10 octobre 2014, du jugement motivé du Tribunal du travail.
1.3
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en
prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova – soit les
faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé de première instance
(Brunner, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC) –, il appartient au plaideur qui entend les
invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence
requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles
le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du
CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la
procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade,
chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène
tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts 5A_739/2012 du
17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, selon
la jurisprudence désormais bien ancrée du Tribunal fédéral, l’art. 317 al. 1 CPC régit de
manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et
moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2), et il
n’est pas arbitraire d’appliquer cette disposition dans toute sa rigueur même dans le
cadre d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire (cf. infra, consid. 4.1) (arrêts
5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, in SJ 2015 I p. 17 ss ; 5A_266/2015 du
24 juin 2015 consid. 3.2.2).
1.3.2 En l’occurrence, outre la copie du jugement déféré et la procuration délivrée en
faveur de son avocat le 21 octobre 2014, l’appelante et demanderesse a joint à son
écriture d’appel plus d’une vingtaine de pièces, dont la plupart correspondent à des
documents figurant déjà dans le dossier du Tribunal du travail (cf. en particulier le
contrat de travail, la lettre de congé et la motivation de celui-ci, les procès-verbaux
d’audition de témoin, etc.). Quant au statut du personnel de l’AVALEMS du mois de
juin 2007 (pièce 3), il s’agissait-là d’un document qui était déjà disponible en première
instance et que la demanderesse, alors assistée par une secrétaire syndicale, aurait pu
produire devant le Tribunal du travail si elle avait fait preuve de la diligence requise.
Dans ces conditions, et lors même que la cause était soumise en première instance à
la maxime inquisitoire sociale (cf. infra, consid. 4.1), l’application stricte de l’art. 317
CPC commande de ne pas tenir compte de cette nouvelle pièce. Enfin, sans qu’elle
n’ait allégué le moindre véritable fait nouveau en relation avec son état de santé,
l’appelante a déposé un certificat médical du Dr C_________ daté du 22 octobre 2014
(pièce 30), soit postérieur à la date du jugement de première instance, et qui constitue
donc un véritable nova. Dans la mesure toutefois où ce moyen de preuve n’est invoqué
à l’appui d’aucun fait nouveau et n’est, de surcroît, pas décisif pour l’issue de la cause
au terme d’une appréciation anticipée quant à sa valeur probatoire, il n’y a pas lieu de
le prendre en considération.
1.4 Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée
trouvait application en première instance eu égard à la valeur litigieuse ne dépassant
pas 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un
juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
II. Statuant en fait
2.
2.1 Y_________, de siège à A_________, a pour but la création et l’exploitation de
maisons de retraite pour personnes âgées ainsi que d’institutions éducatives pour
jeunes et enfants (jugement entrepris, consid. 1b, p. 5). En particulier, elle gère la
Résidence B_________, établissement médico-social (EMS) à A_________.
Par contrat de travail signé le 15 juillet 2011, X_________ a été engagée avec effet le
1er septembre suivant par Y_________ afin de fonctionner en qualité d’aide-soignante,
avec un taux d’activité de 70%, correspondant à 29,4 h d’activités hebdomadaires,
pour un salaire mensuel brut de 3807 fr.27. Le contrat stipulait par ailleurs que les
horaires étaient irréguliers, principalement nocturnes, et, sous la rubrique "statuts et
description de fonction", que les statuts de l’AVALEMS (association valaisanne des
établissements médico-sociaux) faisaient partie intégrante du contrat (pièce 4, p. 92).
En juin 2013, son salaire, comprenant ce mois-là des indemnités pour 4h de travail le
dimanche et jours fériés (22 fr.) et pour 49h de travail de nuit (269 fr.50), s’est monté à
4129 fr.30 brut et, après déduction des cotisations sociales, à 3504 fr.90 net (p. 56).
2.2 Le 1er avril 2012, D_________, infirmière-cheffe de la Résidence B_________
depuis le mois de juin 2011, a émis à l’intention du personnel de soins un document
intitulé "marche à suivre lors d’une aggravation significative [de l’état de santé] d’un
résident", libellé en ces termes pour le service de nuit (p. 62 et dame D_________,
p. 199) :
prendre les signes vitaux (TA-T°- puls – resp. - saturation)
appeler l’infirmière de piquet qui soit règle la situation par téléphone soit se déplace et appelle
elle le médecin de garde. L’infirmière juge de la situation et décide si la famille doit être avertie
de suite ou si la situation peut attendre 07.00 du matin.
l’hôpital l’avertir d’office).
2.3 Le 25 juin 2013, dame X_________ a pris son service de nuit, tout comme
F_________, aide-soignante à la Résidence B_________ (p. 196). L’infirmière de
piquet était G_________ (p. 202). D’après la propre note de dame X_________
relative au déroulement des faits adressée le 2 décembre 2013 au Tribunal du travail
(p. 34 ss), l’infirmière prénommée a informé les aides-soignantes du fait que l’une des
pensionnaires, H_________ (née le xxx 1924 [p. 164]), s’était plainte de maux
d’estomac. Le jugement de première instance retient que dame H_________,
habituellement très calme durant la nuit, a sonné à plusieurs reprises pour se plaindre
de maux d’estomac et que son fils et son petit-fils se sont déplacés au home afin de
l’emmener à l’hôpital (p. 2). C’est ici le lieu de préciser que dame H_________ avait
elle-même contacté téléphoniquement son fils, O_________, le 26 juin 2013 vers 5h30
E_________, également vers 5h30 (p. 204).
Aux environs de 6h40, dame H_________ a été retrouvée sans vie dans sa chambre
par son propre fils et son petit-fils (O_________, p. 207 ; I_________, p. 223).
2.4 Le 28 juin 2013, le directeur de la Résidence B_________, I_________, a
convoqué les deux aides-soignantes à une séance, à laquelle ont également participé
le médecin-traitant de la défunte, le Dr J_________, l’infirmière-cheffe, dame
D_________, et l’infirmière de piquet, dame G_________. A cette occasion,
l’historique des événements a été dressé, et le directeur a reproché notamment à
dame X_________ de n’avoir pas observé les directives prévues en cas d’aggravation
significative de l’état de santé d’un pensionnaire (I_________, p. 223 ; cf. ég.
Dr J_________, p. 208 ; dame G_________ p. 203 ; dame D_________, p. 200).
Pendant cette séance, le directeur a informé les deux aides-soignantes qu’elles étaient
suspendues jusqu’au lundi suivant, le 1er juillet 2013. Le jour en question, dame
X_________ a une nouvelle fois été convoquée par le directeur, qui lui a remis à cette
occasion une lettre emportant résiliation immédiate du contrat de travail pour justes
motifs, en raison de la "faute grave […] commise lors de [la] veille du mardi 25 juin
2013 au mercredi 26 juin 2013" (p. 115).
2.5 Donnant suite à la demande formulée le 5 juillet 2013 par dame X_________, le
directeur a, par courrier du 16 juillet 2013, précisé les motifs du congé, après avoir
rappelé en préambule comme suit la chronologie des événements (p. 120 ss) :
Le 25 juin 2013, vers 20h15, l’équipe de jour de l’EMS a informé les veilleuses que
dame H_________ s’était plainte de douleurs à l’estomac, que sa tension avait été
prise et que l’intéressée s’était ensuite sentie mieux. A 23h46, dame H_________ a
sonné ; dame X_________ s’est rendue dans sa chambre, où la pensionnaire a à
nouveau fait état de douleurs au ventre et lui a dit avoir régurgité un petit morceau de
melon. Dame H_________ a refusé la tisane à la camomille qui lui a été proposée,
mais a accepté de prendre du Carmol® sur un carré de sucre. A 5h10, dame
H_________ a à nouveau sonné, simultanément avec une autre résidente. Dame
X_________ a trouvé dame H_________ sur les toilettes, et celle-ci lui a indiqué avoir
téléphoné à sa famille et à l’aumônier de l’EMS, pour être transportée de suite à
l’hôpital de K_________. En sortant dans le couloir, dame X_________ a avisé sa
collègue aide-soignante des agissements de la pensionnaire et a croisé l’abbé
L_________, vicaire du curé E_________ qui avait été contacté téléphoniquement.
Peu après, le fils de dame H_________ est également arrivé et s’est emporté, du fait
que sa mère n’était pas soignée. Dame X_________ lui a demandé d’attendre l’arrivée
des infirmières (prévue pour 7h) avant de l’emmener à l’hôpital. Vers 5h40, dame
H_________ a à nouveau appelé dame X_________. A 6h40, entendant les cris du fils
de dame H_________, l’aide-soignante s’est rendue dans la chambre de cette dernière
et l’a trouvée étendue dans son fauteuil, sans vie.
Le courrier souligne encore que dame X_________ n’avait jusque-là fait l’objet d’aucun
avertissement, son travail ayant toujours donné satisfaction, et que si dame
H_________ était une pensionnaire qui, durant la journée, se plaignait souvent de son
état de santé, elle ne voulait en revanche pas être dérangée de nuit.
En définitive, l’employeur a motivé les raisons du licenciement immédiat de dame
X_________ en ces termes (p. 122 s.) :
Selon l’historique de la nuit relaté ci-dessus, il ressort clairement que :
vous étiez au courant des problèmes de santé de Mme H_________, sans pour autant en avoir les
moyens d’en discerner la gravité,
que vous saviez que Mme H_________, bien que souvent plaintive durant les journées, réclamait
des nuits sans dérangements ,
que vous étiez au courant que cette nuit-là, Mme H_________ avait sonné à plusieurs reprises, ce
qui était inhabituel pour elle,
que vous étiez au courant des appels téléphoniques de Mme H_________ à l’extérieur pour obtenir
aide et soins qu’elle disait ne pas recevoir dans le hôme,
que vous étiez responsable de l’ensemble des résidents au même titre que votre collègue,
que vous avez constaté l’arrivée nocturne de l’abbé L_________ pour les motifs invoqués,
et que néanmoins vous n’avez pas donné suite à ces éléments en avertissant ni l’infirmière de
piquet ni tout autre service médical, ceci en dépit de toutes les instructions reçues et appliquées
depuis vos nombreuses années d’expérience,
10 -
que vous n’avez pas accepté les reproches formulés de manière agressive par le fils de
Mme H_________ concernant les manquements graves au niveau des soins,
que vous avez demandé à la famille d’attendre avant d’emmener Mme H_________ à l’hôpital,
démarche que vous deviez interdire au profit d’un transport en ambulance par exemple,
et que finalement Mme H_________ est décédée sans profiter des soins d’une infirmière ou d’un
médecin.
Partant, la faute professionnelle que nous vous reprochons est indéniable et qu’ainsi nous nous sommes
trouvés dans l’obligation de vous retirer vos responsabilités.
2.6 Le 1er juillet 2013, Y_________ a versé à dame X_________ la somme de 2573
fr.90 nette, correspondant au salaire pour le jour en question, à l’indemnisation pour les
jours fériés et les vacances non prises (974 fr.95 brut) et au 13e salaire prorata
temporis (1929 fr.55 brut) (p. 57). Puis, le 18 juillet 2013, Y_________ a délivré à dame
X_________ un certificat de travail, relatant les tâches exécutées par l’intéressée en
qualité d’aide-soignante, et soulignant qu’elle avait donné entière satisfaction à son
employeur et entretenu de très bons contacts avec ses collègues et supérieurs (p. 45).
Pour les mois de juillet à septembre 2013 inclusivement, la Caisse de chômage
Z_________ a versé à dame X_________ des indemnités journalières pour la somme
de 10'127 fr.60, correspondant à celle pour laquelle cette institution a demandé à
participer à la procédure civile en vertu de la subrogation légale prévue à l’art. 29 LACI
(p. 14 ss et jugement entrepris, p. 2 in fine).
2.7 Dans son écriture d’appel (ch. 4.6, p. 25 ss), dame X_________ remet en cause
l’appréciation des preuves à laquelle s’est livrée la juridiction inférieure concernant sa
connaissance des directives internes et leur inobservation.
En substance, le Tribunal du travail a, s’agissant du premier aspect, retenu sur la base
du témoignage de l’infirmière-cheffe D_________ que la directive relative à la marche
à suivre en cas de péjoration de l’état de santé d’un résident se trouvait dans un
classeur de protocoles dont tout le personnel soignant était supposé connaître le
contenu (cf. jugement entrepris, consid. 1b, p. 5). Quant au point de savoir si, dans le
cas particulier, dame X_________ avait effectivement transgressé la directive,
l’autorité de première instance, se fondant notamment sur les témoignages de
l’infirmière de piquet, dame G_________, et du médecin-traitant, le Dr J_________, a
retenu qu’au vu du comportement inhabituel de dame H_________ durant la nuit
(maux d’estomac, douleurs à l’épaule, vomissement, insistance à vouloir être conduite
à l’hôpital), l’aide-soignante ne pouvait pas ne pas s’apercevoir que l’état de santé de
la pensionnaire connaissait une péjoration, et lui imposait de prendre les paramètres
vitaux et d’alerter l’infirmière de garde (cf. jugement entrepris, consid. 1b, p. 6).
Les faits en question étant toujours disputés en instance d’appel, il convient de les
établir sur la base des moyens de preuve figurant au dossier.
2.7.1 A titre préalable, il convient de rappeler que, conformément à l’art. 157 CPC, le
tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le
principe de la libre appréciation signifie qu’il n’y a pas de hiérarchie légale entre les
moyens de preuve autorisés (Schweizer, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 157 CPC), même si, selon une partie de la
doctrine, les titres constituent le moyen de preuve idéal, car souvent établis avant la
naissance du litige, tandis que la preuve par témoin aboutit souvent à des résultats
incertains (Schmid, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozes-
sordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 7 et 9 ad art. 157 CPC ; cf. ég. Kaufmann,
Beweisführung und Beweiswürdigung, Zürich/St.Gallen 2009, p. 179 ; RVJ 2015 p. 161
consid. 3.1.2). S’agissant de la preuve testimoniale précisément, le principe de la libre
appréciation des preuves serait violé si le nombre de témoins était déterminant pour la
découverte de la vérité (cf. adage "Durch zweier Zeugen Mund wird alleweil die
Wahrheit kund" ; arrêt 5A_127/2013 du 1er juillet 2013 consid. 3.2). Lorsque le témoin
est un collaborateur de l’employeur, son témoignage peut devoir être apprécié avec
retenue, voire être complètement écarté, au vu du rapport de subordination existant
entre les parties. En effet, le témoin ne dispose pas d’une pleine indépendance face à
son employeur lorsqu’il peut craindre de perdre son emploi ou de mettre en péril ses
chances d’obtenir une promotion (cf. arrêt 4P.96/2003 du 30 juillet 2003 consid. 2.4.2)
s’il ne témoigne pas en sa faveur. L’appréciation avec retenue peut également être de
mise lorsque les rapports de travail entre l’employeur et le collaborateur appelé à
témoigner ont pris fin et si le contrat a été résilié par l’employeur – le second
ressentant en général une certaine rancœur envers le premier –, ou, d’une manière
générale, si les parties se sont quittées en mauvais termes (sur l’ensemble de la
question, cf. Dietschy, op. cit., n. 626, p. 298 et les arrêts cités sous notes de pied
1643-1646). Il n’en demeure pas moins que si, d’une manière générale, le témoignage
d’un employé doit être accueilli avec une certaine retenue (cf. arrêt 4P.3/2007 du
15 mars 2007 consid. 3.1, in RSPC 2007, p. 271 s.), la suspicion n'exclut pas d'emblée
que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier
sa force probante (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013,
p. 25 ; Müller, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommen-
tar, Zürich/St. Gallen 2012, n. 6 ad art. 172 CPC). D’une manière générale, l’absence
de détails précis est de nature à amoindrir la force probante de la déclaration de la
personne entendue (cf. Schumacher, Die Würdigung von Zeugen- und Parteiaussagen
insbesondere im Zivilprozess, in PJA 2000 p. 1451 ss, spéc. p. 1458 s.). Il est par
ailleurs conforme à une saine appréciation des preuves de préférer des témoignages
directs à des déclarations par ouï-dire (arrêt 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2).
Enfin, la valeur probante des informations obtenues par interrogatoire ou déposition
d’une partie est fortement réduite vu la partialité évidente de la personne interrogée, et
le tribunal ne devrait les retenir que lorsqu’elles sont confirmées par le biais d’un autre
moyen de preuve (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Berne 2009, p. 55 ; cf.
ég. arrêt 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2, non publié aux ATF 136 III
583).
2.7.2 L’audition des témoins du 13 mai 2014 a révélé les éléments suivants.
Egalement aide-soignante de service dans la nuit du 25 au 26 juin 2013, F_________,
qui a déclaré œuvrer pour le compte de Y_________ depuis 9 ans, a affirmé n’avoir
jamais vu les directives écrites reproduites ci-avant (cf. supra, consid. 2.2), mais qu’elle
"[étaient] appliquées" et que les veilleuses avaient, si la situation d’un résident
s’aggravait, toujours la possibilité de faire appel à l’infirmière de piquet, voire à
l’infirmière-cheffe. Le soir en question, elle était passée dans la chambre de dame
H_________ vers 21h puis 22h45, et cette dernière s’était plainte de maux d’estomac,
ce que l’infirmière avait déjà dit aux veilleuses lors du rapport, ajoutant cependant que
tous les signes vitaux de l’intéressée étaient bons. Vers 1h20, dame F_________ a
répondu à un nouvel appel de dame H_________, qui a alors avalé un comprimé de
Dafalgan®, et à qui elle a massé les épaules à sa demande. Dame F_________ ne l’a
ensuite plus revue jusqu’à 6h40, heure à laquelle elle a entendu des cris et s’est à
nouveau rendue dans la chambre de la pensionnaire, où le fils de celle-ci venait de
constater son décès. D’après l’aide-soignante, dame H_________ se plaignait souvent
des soins reçus au home et de son médecin. A la fin de son audition, dame
F_________ a reconnu avoir été, à l’instar de dame X_________, licenciée avec effet
immédiat à la suite de ces événements (p. 196 s.).
Infirmière-cheffe au service de la Résidence B_________ depuis juin 2011,
D_________ a reconnu être l’auteur des directives concernant la marche à suivre en
cas d’aggravation significative de l’état de santé d’un résident, et que ce document se
trouvait dans un classeur de protocoles situé dans la salle de soins, dont tout le
personnel soignant était supposé connaître le contenu. Dames X_________ et
F_________ étaient par ailleurs au courant de ces directives. De son point de vue,
dame X_________ – qui bénéficiait d’expérience et d’une formation d’assistante
médicale –, aurait dû vérifier les paramètres vitaux de la résidente – les veilleuses
étant d’une manière générale à même de prendre la tension artérielle et les pulsations
et de constater une anomalie des signes vitaux, même si elles n’ont pas à poser un
diagnostic à proprement parler –, puis appeler l’infirmière de piquet. L’infirmière-cheffe
a souligné à cet égard que lorsqu’une personne se plaint à plusieurs reprises de maux
d’estomac, qui peuvent être des signes avant-coureurs d’une crise cardiaque, et
demande à être hospitalisée, la tension doit être prise. Lors de son premier entretien
avec dame X_________ consécutivement au décès de la résidente, l’infirmière-cheffe
a demandé à la veilleuse – qui lui avait déclaré s’être rendue à une dizaine de reprises
auprès de la pensionnaire –, pour quel motif elle avait passé si souvent, "surtout que
Mme H_________ ne voulait pas être dérangée pendant la nuit et qu’il était assez rare
qu’elle appelle pendant la nuit", et n’avait néanmoins pas contacté l’infirmière de piquet
(p. 199 ss.).
Infirmière au sein de la Résidence B_________ d’avril 2012 à décembre 2013,
G_________ a, sur présentation de la "marche à suivre lors d’une aggravation
significative [de l’état de santé] d’un résident", déclaré n’avoir jamais vu ce document,
ajoutant toutefois que ce protocole faisait partie de son travail, et qu’elle avait toujours
indiqué aux veilleuses, notamment le soir en question, qu’elles pouvaient la contacter
lorsqu’elle était de piquet. Elle avait pris les paramètres vitaux de dame H_________
avant de partir en début de soirée, et elle avait constaté "qu’il y avait un mieux". Selon
l’infirmière G_________, la persistance des plaintes de la résidente prénommée et le
fait qu’elle continuait à ne pas être bien auraient dû amener la veilleuse à la contacter.
Si dame H_________ était une personne plaintive, "mais pas de l’estomac
spécifiquement", et que ce n’était pas la première fois qu’elle demandait à être
emmenée à l’hôpital, sa demande en ce sens s’était par le passé avérée justifiée, pour
une infection urinaire (p. 202 ss).
Curé de l’EMS voyant pratiquement tous les jours dame H_________ lors de la messe,
E_________ a relaté avoir été contacté téléphoniquement par celle-ci le 26 juin 2013
vers 5h30 et lui avoir envoyé son vicaire. Il a relevé d’une manière générale que dame
H_________ réclamait assez souvent de pouvoir aller à l’hôpital de K_________, où
elle avait été soignée avant de venir au home (p. 204 ss). Il était par ailleurs arrivé à la
Résidence B_________ peu après le décès de dame H_________, et le fils de celle-ci
lui avait déclaré être venu chercher sa mère afin de la conduire à l’hôpital.
Fils de dame H_________, O_________ a indiqué avoir reçu un appel de sa mère vers
5h30 – 5h45, se plaignant qu’elle avait passé une nuit épouvantable, n’ayant pas
dormi, et qu’elle souhaitait être conduite à l’hôpital. Il s’était rendu à la Résidence
B_________ avec son fils, et il était prévu qu’il emmène sa mère à l’hôpital, après la
prise de service de l’infirmière à 7h00. Dans cette attente, sa mère se trouvait sur son
fauteuil, semblant épuisée ; à une reprise, il l’avait vue se masser le cœur.
Reconnaissant que sa mère "se plaignait des fois", il a précisé l’avoir déjà transportée
à l’hôpital pour des raisons valables. Il a par ailleurs concédé avoir été dans un premier
temps fâché contre le home, pensant qu’on y "laissait mourir les gens", et d’avoir couru
dans les couloirs pour chercher du secours alors que sa mère venait de passer de vie
à trépas (p. 206 ss).
Médecin traitant de dame H_________, le Dr J_________ a déclaré que, d’après ce
qui lui avait été rapporté, sa patiente avait émis de nombreuses plaintes dans la nuit du
25 au 26 juin 2013, ce qui aurait dû pousser les veilleuses, qui avaient passé souvent
auprès de dame H_________, à se référer à une infirmière. Si une veilleuse n’a pas à
poser de diagnostic, il lui appartient de vérifier l’état du patient, de relever les signes
vitaux, de comparer avec ce qui s’est passé les nuits précédentes, d’écouter les
plaintes du patient et d’en référer à l’infirmière. Le Dr J_________ a par ailleurs signalé
que, d’une manière générale, dame H_________ n’était pas très contente de la prise
en charge des soins ; cependant, si elle était plaintive de jour, elle ne l’était pas durant
la nuit, car elle voulait qu’on la laisse tranquille (p. 208 ss).
Médecin répondant de la Résidence B_________ depuis une quinzaine d’années, le
Dr P_________ a affirmé ne pas connaître le document intitulé "marche à suivre lors
d’une aggravation significative [de l’état de santé] d’un résident". Il a toutefois ajouté
que les directives du personnel soignant sont données en principe par l’infirmière-
cheffe et qu’elles sont "à peu près identiques dans tous les établissements, à part peut-
être le point 3" (i.e. appel au curé ; cf. supra, consid. 2.2). Se trouvant alors en
vacances au moment des événements, il a été contacté téléphoniquement par le
directeur de l’EMS en vue d’obtenir des conseils, et il a notamment suggéré au
prénommé d’organiser une séance réunissant les veilleuses, l’infirmière de piquet et
l’infirmière cheffe. Il a indiqué que son rôle n’avait consisté qu’à donner un conseil au
directeur, n’étant pas responsable du personnel de l’EMS et sa fonction ne consistant
qu’à faire le lien entre l’Etat et l’établissement en cas de problèmes (p. 210 ss).
2.7.3 De l’interrogatoire des parties, respectivement du directeur de Y_________,
récolté le 8 juillet 2014, il ressort ce qui suit.
Dame X_________ a, sur présentation de la directive reproduite sous ch. 2.2 ci-avant,
affirmé qu’elle ne "connaissai[t] pas cette pièce, mais […] la marche à suivre", et
qu’elle l’appliquait. Lors du rapport, l’infirmière de piquet a dit aux veilleuses qu’elle
avait pris les signes vitaux de dame H_________ et que "cela allait mieux". Dame
X_________ s’est rendue pour la première fois vers 21h00 dans la chambre de la
pensionnaire précitée, et y est retournée "plusieurs fois par acquit de conscience". En
particulier, vers minuit moins le quart, elle a proposé à dame H_________, qui venait
de régurgiter un petit bout de melon, de prendre des gouttes de Carmol®. Par la suite,
l’autre aide-soignante (dame F_________) lui a également dit avoir massé l’épaule
endolorie de dame H_________. Enfin, vers 6h00, dame H_________ lui a dit avoir
appelé son fils et le curé, car elle voulait être emmenée à l’hôpital de K_________ ; en
sortant de la chambre, elle a croisé l’abbé L_________, et lui a dit que, "comme à son
habitude", dame H_________ se plaignait "de ne pas être soignée par le médecin".
Vers 6h30, elle a par ailleurs constaté que le fils et le petit-fils de dame H_________
avaient fait le déplacement à l’EMS et préparaient ses affaires en vue de l’emmener à
l’hôpital. Enfin, vers 6h40, elle a entendu des cris provenant de la chambre de dame
H_________ et a constaté le décès de celle-ci. A la question de savoir pour quelle
raison elle n’avait pas appelé l’infirmière de piquet afin de décider d’un éventuel
transport à l’hôpital de la pensionnaire, dame X_________ a rétorqué que, selon elle,
l’état de santé de dame H_________ n’avait pas connu "de péjoration, à part qu’elle
avait mal à l’estomac et à l’épaule". Elle n’avait pas vérifié les paramètres vitaux car
"elle n’allait pas plus mal que les autres jours" ; dame H_________ ne lui avait en outre
pas dit qu’elle avait "mal au cœur". Au final, dame X_________ a affirmé n’avoir pas
pensé à un éventuel problème cardiaque (p. 218 ss).
De son côté, I_________, directeur de la Résidence B_________, a relevé que les
directives en cas d’aggravation significative de l’état de santé d’un résident
constituaient le b.a.-ba de tout le personnel médical, et que les veilleuses étaient
parfaitement au courant de ce qu’elles devaient faire. Par la passé, dame X_________
n’avait suscité aucune plainte concernant l’exécution de son travail. Selon le directeur,
la prénommée aurait dû, pour se conformer aux directives, prendre les signes vitaux de
la patiente et ensuite aviser l’infirmière de piquet, ce qu’elle n’avait pas fait ; les
événements démontraient l’existence d’appels au secours de la part de dame
H_________, ses contacts téléphoniques avec sa famille et le curé n’étant "pas
anodin[s]". A la question de savoir si, en licenciant dame X_________, il avait voulu
éviter toute publicité suite au circonstances du décès de dame H_________,
I_________ a répondu qu’il s’agissait là d’"un de [s]es soucis, […], le principal ét[ant]
que les pensionnaires soient bien soignés". Il a estimé que les manquements imputés
à dame X_________ avait rompu le lien de confiance nécessaire, et qu’il ne lui aurait
"plus confié la garde de [ses] pensionnaires", ni même celle de "[s]a maman" (p. 221
ss).
2.7.4 Cela étant, les faits litigieux doivent être arrêtés comme suit.
2.7.4.1 Se fondant sur les déclarations de dames F_________ et G_________ et du
Dr P_________, selon lesquelles les intéressés n’auraient jamais vu le document
intitulé "marche à suivre lors d’une aggravation significative [de l’état de santé] d’un
résident" (cf. supra, consid. 2.2), dame X_________ prétend (cf. appel, p. 26) que la
juridiction inférieure a procédé à une mauvaise appréciation des preuves en ne
s’appuyant que sur le témoignage de l’infirmière-cheffe D_________ pour en conclure
que tout le personnel était censé connaître le contenu du classeur de protocoles, dans
lequel figurait cette directive (cf. jugement entrepris, consid. 1b, p. 5). Sa critique tombe
toutefois à faux. En effet, que ce soit dame X_________ ou dame F_________ – autre
aide-soignante également licenciée avec effet immédiat consécutivement au décès de
la résidente –, toutes deux ont admis connaître le contenu essentiel de la directive,
quand bien même elles n’auraient effectivement pas su qu’elle se trouvait dans le
classeur de protocoles ; il importe donc peu au final de déterminer si elles savaient que
la directive en question avait été formellement consignée par écrit, puisque comme on
le verra ultérieurement (cf. infra, consid. 5.1.2), nul n’est besoin que les instructions de
l’employeur revêtent cette forme. Même le Dr P_________, qui ne constitue au
demeurant pas un témoin direct des événements puisqu’il se trouvait en vacances au
moment de leur déroulement, a souligné que les directives données au personnel
soignant par l’infirmière-cheffe étaient "à peu près identiques dans tous les
établissements, à part peut-être le point 3" (i.e. appel au curé). C’est dire si dame
X_________, vu son expérience comme aide-soignante, ne pouvait les ignorer.
Sur la base de ces éléments, il ne peut ainsi être fait grief à l’autorité de première
instance d’avoir apprécié incorrectement les faits en retenant que dame X_________
avait connaissance de la marche à suivre en cas de péjoration de l’état de santé d’un
résident.
2.7.4.2 Le nœud du litige consiste bien plus à déterminer si, au vu des événements
survenus dans la nuit du 25 au 26 juin 2013, dame X_________ aurait dû,
conformément à cette directive, faire appel à l’infirmière de piquet pour que celle-ci
prenne, le cas échéant, la décision d’un transfert à l’hôpital. Nonobstant les
dénégations formulées par l’aide-soignante dans son écriture d’appel (p. 27 ss), il
existait plusieurs indices du fait que l’état de santé de dame H_________ se détériorait
et appelait une prompte prise en charge médicale. Si les divers témoins auditionnés
ont, d’une manière générale, relevé que la pensionnaire prénommée, alors âgée de
89 ans, était facilement encline à se plaindre de son état de santé, il apparaît que ses
récriminations à l’encontre du personnel soignant avaient lieu de jour, mais qu’elle
n’aimait en revanche pas être dérangée de nuit. Cette précision émane en particulier
de l’infirmière-cheffe D_________, mais également du médecin traitant de la défunte
qui, contrairement à la première nommée, n’est pas un employé de la défenderesse,
de sorte que la valeur probante de sa déclaration ne peut, à raison de cette seule
circonstance, être mise en doute. De même, le témoignage de l’infirmière de piquet,
dame G_________ – qui n’oeuvrait plus pour le compte de Y_________ lors de son
audition le 13 mai 2014 si bien que son indépendance était entière vis-à-vis des parties
au litige (cf. supra, consid. 2.7.1) –, rejoint celui du fils de la défunte, selon lequel celle-
ci, malgré son caractère plaintif, avait déjà dû être amenée à l’hôpital sur son
insistance en raison d’un trouble réel. On ne saurait ainsi en conclure, comme le
voudrait dame X_________, que la pensionnaire se plaignait constamment et de
manière injustifiée de son état de santé, comportement de nature à rendre plus difficile
pour le personnel soignant l’identification d’une véritable dégradation de celui-ci.
Comme mis en exergue tant par l’employeur dans sa motivation du congé (cf. supra,
consid. 2.5) que par la juridiction précédente (cf. jugement déféré, consid. 1b, p. 6), le
comportement inhabituel de dame H_________ et, singulièrement, la succession de
ses appels durant la nuit – que ce soit aux veilleuses elles-mêmes ou à des personnes
extérieures à l’EMS (cf. fils et curé), lesquelles se sont effectivement rendues sur place
–, ne pouvaient qu’interpeller dame X_________. Elle-même ne pouvait d’ailleurs
qu’avoir constaté que quelque chose n’allait pas, puisqu’elle a concédé avoir multiplié
les passages dans la chambre de la pensionnaire "par acquit de conscience". Dame
X_________ n’était en outre pas une novice, puisqu’elle travaillait au sein de la
Résidence B_________ depuis 2 ans et bénéficiait d’une formation d’aide-soignante.
Enfin, même sans être particulièrement versé dans le domaine médical, et même s’il
n’appartenait pas à la dernière nommée d’effectuer un véritable diagnostic, il est
largement connu du grand public que des troubles du système digestif et des douleurs
à l’épaule – soit des symptômes identifiés par l’aide-soignante – peuvent être des
signes avant-coureurs d’une crise cardiaque, en particulier chez une femme
(cf. www.myhandicap.ch, rubrique "infarctus du myocarde", et www.phac-aspc.gc.ca,
site de l’Agence de la santé publique du Canada, rubrique "maladie cardiovasculaire").
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’on ne voit pas que le Tribunal du travail
ait constaté de manière inexacte les faits en retenant que l’employée a effectivement
gravement violé la directive relative à la "marche à suivre lors d’une aggravation
significative [de l’état de santé] d’un résident" en omettant de prendre les signes vitaux
de la résidente et de contacter l’infirmière de piquet dans la nuit du 25 au 26 juin 2013.
2.7.4.3 Les conséquences juridiques à tirer de cet état de fait seront examinées ci-
après (cf. infra, consid. 5).
2.8 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause seront
repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit
3. Comme relevé dans la réponse à l’appel, se pose à titre préalable la question de la
qualité pour agir de l’appelante et demanderesse, par rapport à l’ensemble des
prétentions formulées par celle-ci.
3.1
3.1.1 Il y a substitution de partie (cf. art. 83 CPC) lorsqu’intervient un changement
dans la titularité du droit litigieux qui fait l’objet d’un procès pendant. Cette situation
peut intervenir de par la loi, notamment en cas de subrogation de la caisse de
chômage au sens de l’art. 29 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI ;
RS 837.0 ; pour d’autres cas de substitution, cf. arrêt 4A_215/2009 du 6 août 2009
consid. 3.1). Dans son domaine d'application, la subrogation de la caisse d'assurance
est une cession légale aux termes de l'art. 166 CO, intervenant de plein droit et
indépendamment de toute manifestation de volonté de l'assuré. Celui-ci perd la
créance qu'il aurait pu faire valoir contre son employeur, à concurrence des prestations
de l'assurance-chômage ; la caisse devient titulaire de cette créance et l'assuré ne
conserve ses prétentions que pour la part non couverte par les indemnités journalières
(arrêts 4C.259/2003 du 2 avril 2004 consid. 4.1 ; 4A_192/2009 du 14 janvier 2010
consid. 5.3.2, in RSPC 2010, p. 126 ss ; 4A_86/2015 du 29 avril 2015 consid. 5 ; cf. ég.
Dietschy, op. cit., n. 353, p. 177, et n. 359, p. 179 s.).
Lorsque les prétentions émises par l’employé devant le tribunal englobent les montants
pour lesquels la caisse a été subrogée, celle-ci peut – mais ne doit pas obligatoirement
(cf. arrêt 4A_192/2009 précité consid. 5.3.3) – intervenir au procès au sens de l’art. 73
CPC. En effet, l’employé n’est plus titulaire de l’ensemble de la créance qu’il réclame,
et la caisse dispose d’un droit préférable excluant partiellement, à concurrence de sa
subrogation, celle du travailleur. Si ce dernier ne réclame que la part de la créance
dont il est titulaire, la caisse peut également introduire une demande en paiement du
montant auquel elle a été subrogée à ses côtés et peut former avec lui une consorité
simple active, si le même type de procédure est applicable aux prétentions de chacun
des consorts (art. 71 CPC). Dans tous les cas, la caisse a également la possibilité
d’ouvrir un procès distinct, parallèlement ou ultérieurement ; si les causes sont
pendantes devant le même tribunal et qu’elles sont soumises au même type de
procédure, elles devraient être jointes (art. 125 let. c CPC), afin non seulement de
respecter le principe d’économie de procédure mais aussi d’éviter que des jugements
contradictoires soient rendus (Dietschy, op. cit., n. 363-365, p. 182 s. et les réf.).
3.1.2 On parle de consorts simples – par opposition aux consorts nécessaires (cf. ATF
140 III 598 consid. 3.2) –, lorsque chacun d’eux peut procéder indépendamment de
l'autre. Le consort prend de façon indépendante les décisions concernant la conduite
du procès (cf. art. 71 al. 3 CPC ; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Bern 2010, n. 3.48, p. 93). Ce principe vaut également pour la
procédure de recours : chaque consort peut recourir séparément et de manière
indépendante, étant précisé qu'il peut attaquer uniquement la partie du dispositif qui le
concerne (arrêt 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 1 ; Gross/Zuber, Berner
Kommentar, n. 24 ad art. 71 CPC ; Schaad, La consorité en procédure civile, thèse
Neuchâtel 1993, p. 261 et p. 431).
3.2 En première instance déjà, la demanderesse a notamment conclu au paiement du
salaire qui aurait dû lui être versé si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance
du délai de congé ordinaire (cf. art. 337c al. 1 CO), prétention qu’elle a chiffré à
hauteur de 16'964 fr. (p. 3) sur son formulaire de demande du 4 septembre 2013, et à
concurrence de 12'472 fr.80 dans son écriture d’appel (ch. 4.6.15, p. 29). La Caisse de
chômage Z_________, qui est quant à elle intervenue en versant à la demanderesse
durant les mois de juillet à fin septembre 2013 inclusivement des indemnités
journalières pour la somme de 10'127 fr.60, a adressé le 24 octobre 2013 au Tribunal
du travail une "requête de substitution de partie (art. 83 CPC)", indiquant par-là à cette
autorité être légalement subrogée dans les droits de son assurée à due concurrence
(cf. supra, consid. A et 2.6). Admise à la procédure de première instance déjà initiée
par dame X_________ selon décision rendue le 20 novembre 2013 prononçant la
jonction de causes, la Caisse de chômage Z_________ a finalement vu sa prétention
en versement de la somme de 10'127 fr.60 déboutée (jugement déféré, consid. 3, p. 7)
et n’a pas entrepris le ch. 2 du dispositif du jugement rendu le 8 juillet 2014, qui a ainsi
acquis force formelle de chose jugée (relative), puisque les deux demanderesses ne
formaient pas une consorité active nécessaire.
Il n’en demeure pas moins que l’appelante n’a conservé la légitimation active –
question qui relève du fond (cf. ATF 136 III 365 consid. 2.1 ; 126 III 59 consid. 1a) –
s’agissant de la créance en paiement d’une indemnité pour résiliation injustifiée (cf. art.
337c CO) que pour la part non couverte par les indemnités journalières effectivement
perçues par la caisse de chômage. Même à supposer son action fondée dans son
principe, elle aurait donc dû déjà être partiellement rejetée afin de tenir compte de la
subrogation de la caisse dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de
10'127 fr.60.
4. Dans un premier moyen, l’appelante et demanderesse se plaint d’une violation de la
maxime inquisitoire (appel, p. 19 et 26).
4.1 Aux termes de l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC – qui reprend la règle de l’art. 343 al.
4 CO, abrogé lors de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure
civile suisse –, le tribunal établit les faits d'office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse
pas 30’000 fr. "dans les autres litiges portant sur un contrat de travail". Le juge doit
fonder sa décision sur tous les faits pertinents établis lors des débats, même si les
parties ne les ont pas invoqués à l'appui de leurs conclusions et s'assurer en cas de
doute que les allégations et offres de preuve sont complètes, notamment par
l'interpellation des parties (ATF 107 II 233 consid. 2b et 2c ; cf. ég. ATF 130 III 102
consid. 2.2). La maxime inquisitoire sociale, applicable en droit du travail, n'est
cependant pas une maxime d'office stricte (arrêt 4P.297/2001 du 26 mars 2002 consid.
2a). Elle concerne ainsi la collecte de la matière du procès, mais non les questions
liées au début et à la fin de la procédure (arrêt 4C.340/2004 du 2 décembre 2004
consid. 4.1, non publié aux ATF 131 III 243) ; elle n'autorise pas non plus le juge à faire
fi des conclusions des parties (arrêt 4A_26/2011 du 20 septembre 2011 consid. 9.2.2 ;
cf. ég. Dietschy, op. cit., n. 287, p. 146).
La maxime inquisitoire dite sociale n'est ainsi pas destinée à pallier l'incurie ou la
désinvolture des plaideurs, et elle ne les autorise pas à créer le désordre dans
l'instruction en agissant sans égard aux ordonnances du juge et sans respecter les
phases successives de la procédure (arrêts 4A_252/2011 du 22 août 2011 consid.
2.1 ; 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 consid. 4.2, in JAR 2007, p. 326 ss). Le but de la
maxime inquisitoire sociale étant notamment de compenser un rapport de force entre
les parties ou une disproportion dans les moyens de procéder, son application se
justifie d’autant moins que la partie est assistée par un avocat ou un autre mandataire
professionnel (cf. arrêts 4A_522/2008 du 3 septembre 2009 consid. 3.4, in RSPC
2010, p. 12 ss ; 4C.395/2005 du 1er mars 2006 consid. 4.3, in RSPC 2006, p. 355 ss),
par exemple un membre d’une association professionnelle (cf. art. 68 al. 2 let. d CPC ;
Sterchi, Berner Kommentar, n. 9c ad art. 68 CPC [employé qualifié d’un syndicat]). En
pareil cas, le tribunal doit appliquer la maxime inquisitoire sociale avec retenue
(Mazan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n.
19 ad art. 247 CPC ; Dietschy, op. cit., n. 291, p. 147 s., et n. 297, p. 150).
4.2 En l’espèce, l’appelante et demanderesse était assistée en première instance déjà
d’une secrétaire syndicale (cf. procuration [p. 34 s.]), soit une personne autorisée à
représenter les parties à titre professionnel au sens de l’art. 68 al. 2 let. d CPC en
liaison avec l’art. 34c de la loi cantonale sur le travail. L’intéressée a d’ailleurs pris part
à la séance d’instruction du 3 décembre 2013 (p. 40), à l’issue de laquelle elle a
modifié les conclusions de la demande (cf. réduction du poste lié au 13e salaire prorata
temporis ; cf. supra, consid. A), et à celle du 8 juillet 2014, au cours de laquelle les
parties ont été interrogées et ont, une fois la procédure probatoire close, pu plaider leur
cause (p. 226 s.). Dans ce contexte, l’on ne voit pas d’emblée que l’autorité de
première instance ait commis une entorse au principe de la maxime inquisitoire
sociale, dès lors que celle-ci ne s’applique qu’avec retenue lorsque le travailleur est
représenté par un mandataire professionnellement qualifié.
Surtout, la critique de l’appelante et demanderesse est infondée pour le motif suivant.
Dans son écriture de recours (ch. 4.6.5, p. 26), celle-ci reproche à la juridiction
précédente de ne pas avoir établi d’office tous les faits pertinents de la cause en ne
retenant que le témoignage défavorable de D_________ concernant la connaissance
de la marche à suivre en cas d’aggravation significative de l’état de santé d’un résident
(cf. supra, consid. 2.7.4.1). Par cette critique, présentée sous le couvert de la violation
de la maxime inquisitoire (sociale), l’appelante et demanderesse s’en prend en réalité à
l’appréciation des preuves à laquelle s’est livrée la juridiction inférieure, grief qui a été
scellé au considérant 2.7.4.1 auquel il est renvoyé.
Il s’ensuit que le moyen pris d’une violation de la maxime inquisitoire manque sa cible
et ne peut qu’être écarté.
5. Invoquant pêle-mêle la violation de l’art. 337 CO et de principes constitutionnels
(proportionnalité, prohibition de l’arbitraire et bonne foi), l’appelante et demanderesse
tance la juridiction précédente pour avoir admis le bien-fondé du licenciement avec
effet immédiat signifié le 1er juillet 2013 (cf. appel, p. 20 ss et p. 28 ss).
5.1
5.1.1 Selon l'art. 337 al. 1, 1ère phrase, CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment
considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de
la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation
des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). En règle générale, seule une violation
particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation ;
si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que
s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; 129 III 380
consid. 2.1).
La jurisprudence a souligné que le non-respect de directives et instructions données
par l’employeur (cf. infra, consid. 5.1.2) peut conduire au licenciement du travailleur,
voire même à son licenciement immédiat, lorsque le manquement reproché est
particulièrement grave et de nature à détruire le lien de confiance (cf. arrêts
4C.51/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.2.1 [violations de directives internes par un
cadre] ; 4A_454/2007 du 5 février 2008 consid. 2.3, in JAR 2009, p. 189 ss ; Carruzzo,
Le contrat individuel de travail, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 10 ad art. 337 CO). Une
consigne de sécurité dans un avion ou sur un chantier, ou une instruction de surveiller
de près un patient dans un hôpital, sont réputées importantes et leur non-respect
justifie un renvoi immédiat (Gloor, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de
travail, Berne 2013, n. 32 ad art. 337 CO et les réf. sous notes de pied 105 et 106,
notamment à l’arrêt 4A_496/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.1). Lorsque les
manquements commis sont intrinsèquement de peu de gravité, mais que le travailleur
persiste de manière délibérée à ne pas observer les directives et instructions reçues, le
licenciement immédiat devra être précédé d’un avertissement écrit au moins,
comportant la mention claire d’un renvoi immédiat en cas de récidive (Carruzzo, op.
cit., n. 10 ad art. 321d CO ; cf. ég. ATF 108 II 301 consid. 3b ; arrêt 4C.119/2006 du
29 août 2006 consid. 3).
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une
mesure exceptionnelle ("ultima ratio" ; cf. ATF 117 II 560 consid. 3b), doit être admise
de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; 130 III 28 consid. 4.1 ; Gloor, op.
cit., n. 22 ad art. 337 CO). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé
et à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1 ; arrêts
4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1, in SJ 2014 I p. 481 ss ; 4A_507/2010 du
2 décembre 2010 consid. 3.2).
La gravité de l'infraction ne saurait entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1
CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation
immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement
du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; arrêt 4A_60/2014 précité consid.
3.1). En d’autres termes, le manquement imputé au partenaire contractuel doit être
objectivement grave et, subjectivement, il doit avoir effectivement détruit – et pas
seulement perturbé (cf. arrêt 4C.36/2004 du 8 avril 2004 consid. 3.2, in ARV/DTA 2004
p. 163 ss) – le lien de confiance, indispensable au maintien des rapports de travail
(Gloor, op. cit., n. 21 ad art. 337 CO ; cf. ég. Venturi-Zen-Ruffinen, La résiliation pour
justes motifs des contrats de durée, thèse Fribourg 2007, n. 424-426, p. 155 ss).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) ; à cet effet, il prendra en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la
responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la
nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; 130 III 28
consid. 4.1). Un pouvoir d'appréciation large étant laissé au juge, il serait erroné
d'établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du comportement de
l'employé congédié sorti de son contexte. La comparaison entre le cas objet de
l'examen et d'autres décisions judiciaires doit être effectuée avec circonspection (arrêts
4A_60/2014 précité consid. 3.1 ; 4C.247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.6).
C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat
de démontrer leur existence (arrêt 4A_454/2007 précité consid. 2.1 in fine ; Brunner/
Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2004, n. 13 ad art.
337 CO).
5.1.2 Aux termes de l’art. 321d CO, l'employeur peut établir des directives générales
sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son
ménage et leur donner des instructions particulières (al. 1). Le travailleur observe selon
les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions
particulières qui lui ont été données (al. 2). Le travailleur n’est toutefois pas obligé de
suivre les directives illicites ou portant atteinte à sa personnalité (Stamm, Das
Weisungsrecht des Arbeitgebers und seine Schranken, Diss. Basel 1977, p. 116 ss).
De plus, les directives ne peuvent étendre les obligations telles que prévues dans le
contrat (arrêts 4A_613/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3, in ARV/DTA 2011, p. 104
ss ; 4C.357/2002 du 4 avril 2003 consid. 4.3 ; Streiff/von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag,
Praxiskommentar, 7. Aufl. 2012, n. 3 ad art. 321d CO ; Wyler/Heinzer, Droit du travail,
3e éd. 2014, p. 113 ; Stamm, op. cit., p. 67 s.). A cet égard, plus le contrat et le cahier
de charges fixés au moment de l’engagement (ou adaptés ultérieurement d’un
commun accord) sont précis, et moins l’employeur pourra librement réviser, au moyen
de directives, ce qui a été convenu (Dunand, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du
contrat de travail, Berne 2013, n. 22 ad art. 321d CO ; cf. ég. Brühwiler, Einzelarbeits-
vertrag, Kommentar zu den Art. 319 – 343 OR, 3. Aufl. 2014, n. 4a ad art. 321d CO).
Inversement, si le contrat de travail ne définit que de façon générale le genre d’activité
(par exemple, le travailleur est engagé comme peintre en bâtiment), les instructions
peuvent venir préciser quel travail doit être accompli, où et comment il doit l’être
(Carruzzo, op. cit., n. 2 ad art. 321d CO). Sous les réserves qui précèdent, les
directives de l’employeur peuvent être révoquées ou modifiées en tout temps (arrêt
4C.176/2002 du 19 septembre 2002 consid. 2.1 ; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 10
ad art. 321d CO).
Les directives au sens de l’art. 321d CO peuvent prendre la forme de règlements,
d’une affiche au tableau, d’un règlement de maison, etc. (Brühwiler, op. cit., n. 2 ad art.
321d CO), ou peuvent être communiquées oralement, à l’occasion d’un entretien
direct. Le travailleur doit en tout cas avoir la possibilité d’en prendre connaissance sans
grande difficulté (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 112). L’exigence selon laquelle les
instructions doivent être clairement communiquées permet difficilement d’admettre
qu’elles puissent être manifestées tacitement ou résulter des circonstances. Seuls des
actes concluants particulièrement significatifs desquels le travailleur devait inférer
l’existence d’instructions claires pourraient être opposables au travailleur (Wyler/Hein-
zer, loc. cit. ; cf. ég. Streiff/von Kaenel/Rudolf, op. cit., n. 2 ad art. 321d CO est les réf.).
L’employeur peut déléguer le droit de donner des directives à un employé dirigeant ou
à un tiers (arrêt 4C.176/2002 précité consid. 2.1 ; Rehbinder, op. cit., n. 13 ad art. 321d
CO).
Le travailleur qui ne se conforme pas aux directives légitimes de son employeur peut
se voir infliger diverses sanctions, comme, par exemple, la réparation du dommage
qu’il a causé (cf. art. 321e CO), le paiement d’une peine conventionnelle (cf. art. 160
CO) ou – comme on l’a vu (cf. supra, consid. 5.1.1) –, le licenciement immédiat
(cf. art. 337 CO). La sanction doit dans tous les cas être adaptée et proportionnée à la
violation en cause (Dunand, op. cit., n. 38 ad art. 321d CO ; cf. ég. Streiff/von
Kaenel/Rudolf, op. cit., n. 7 ad art. 321d CO ; Stamm, op. cit., p. 113 ss).
5.1.3 Le Tribunal fédéral considère que la partie qui résilie un contrat de travail en
invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la
rupture immédiate des relations. Un délai général de 2 à 3 jours ouvrables de réflexion
– les week-ends et les jours fériés n’étant pas compris (ATF 93 II 18) – est présumé
approprié (ATF 130 III 28 consid. 4.4). Un tel laps de temps suffit en général à
l'intéressé pour mûrir sa décision et réunir les renseignements juridiques utiles. Une
prolongation de quelques jours ne se justifie qu'à titre exceptionnel, en particulier si elle
est imposée par les exigences de la vie économique ordinaire ; il en va ainsi, par
exemple, lorsqu'au sein d'une personne morale la décision de licenciement relève de la
compétence d'un organe constitué de plusieurs membres (arrêts 4C.178/2002 du
13 septembre 2002 consid. 2.1 et les réf. ; 4A_454/2007 précité consid. 2.4 [jusqu’à
1 semaine] ; cf. ég. ATF 138 I 113 consid. 6.3 et arrêt 8C_170/2009 du 25 août 2009
consid. 6.2.1, in JdT 2010 I p. 101 ss [droit de la fonction publique]).
5.2
5.2.1 En l’espèce, informé dès le 26 juin 2013 au matin des événements survenus la
nuit précédente, le directeur de l’appelée et défenderesse a, le (vendredi) 28 juillet
2013, convoqué l’appelante et demanderesse à une séance en présence notamment
de l’infirmière-cheffe, de l’infirmière de piquet et du Dr J_________, au cours de
laquelle l’intéressée a pu s’exprimer au sujet des reproches qui lui étaient adressés
avant d’être suspendue. Quant au licenciement pour justes motifs, du fait que
l’employée n’avait pas respecté la marche à suivre en cas d’aggravation significative
de l’état de santé d’un résident (en l’occurrence, dame H_________), il a été prononcé
le 1er juillet 2013. Tenant compte du fait que l’employeur a, le 26 juin 2013, dû établir
les faits en interrogeant les personnes concernées et prendre conseil auprès du
Dr P_________ (cf. supra, consid. 2.7.2), le congé signifié le lundi 1er juillet 2013, après
la suspension provisoire de l’appelante et demanderesse intervenue le vendredi
28 juillet 2013, respecte les exigences d’immédiateté posées par la jurisprudence. Du
reste, l’appelante et demanderesse ne le conteste nullement.
5.2.2 En vertu du contrat de travail signé le 15 juillet 2011, l’appelante et
demanderesse a été engagée en qualité d’aide-soignante. Dès lors que le contrat ne
précise pas plus avant les tâches dévolues à la travailleuse, ni ne renvoie à un cahier
de charges, le rôle des directives de l’employeur était d’autant plus important. A cet
égard, l’appelante et demanderesse fait fausse route en affirmant, dans son écriture de
recours (ch. 4.6.3, p. 25), que les directives propres à Y_________ ne font pas partie
intégrante du contrat de travail : en effet, les directives relatives à la manière
d’exécuter le travail (in casu, de prendre en charge les résidents) ne constituent pas
des conditions générales et abstraites qui doivent être intégrées au contrat pour être
valablement opposables aux travailleurs. Par l’intermédiaire de son infirmière-cheffe,
l’appelée et défenderesse a établi une directive au sujet de la "marche à suivre lors
d’une aggravation significative [de l’état de santé] d’un résident". En application de
cette directive, il appartenait à l’aide-soignante, lors d’un service de nuit et en cas de
suspicion de dégradation de l’état de santé d’un pensionnaire, de prendre les signes
vitaux de celui-ci et de faire appel à l’infirmière de piquet (cf. supra, consid. 2.2). Même
si l’appelante et demanderesse ignorait que cette directive avait été consignée par écrit
dans le classeur des protocoles, il a été arrêté en fait qu’elle en connaissait la teneur
(cf. supra, consid. 2.7.3 et 2.7.4.1). Il a par ailleurs également été établi que la situation
médicale de dame H_________ s’est détériorée durant la nuit du 25 au 26 juin 2013,
ce qui ne pouvait échapper à l’appelante et demanderesse, vu sa formation et son
expérience (cf. supra, consid. 2.7.4.2).
En omettant de prendre les signes vitaux de la résidente et d’informer immédiatement
l’infirmière de piquet en dépit de signaux clairs d’une péjoration de l’état de santé de la
première nommée, l’appelante et demanderesse a failli à la directive qui précède.
Celle-ci revêtait par ailleurs un caractère fondamental : en effet, le but d’un EMS est,
par définition, d’assurer une assistance médicale continue à de personnes âgées ne
jouissant plus d’une complète autonomie (cf. art. 35 al. 2 let. k et 39 LAMal ; cf. ég.
Dictionnaire
suisse
de
politique
sociale,
sous
rubrique
"Home/établissement médico-social [EMS]"). Il s’ensuit que la transgression de cette
directive – vu la conséquence qui en a résulté (i.e. décès de la résidente) –, était
objectivement et subjectivement de nature à détruire irrémédiablement le lien de
confiance devant exister entre les parties au contrat de travail, le directeur ayant du
reste reconnu avoir dit à l’employée qu’il ne lui confierait pas sa propre mère (cf. supra,
consid. 2.7.3). Dans ces circonstances, on ne voit pas, sous l’angle de la
proportionnalité, que l’employeur ait pu adopter une mesure plus douce que le
licenciement pur et simple de la travailleuse, et se contenter d’un simple avertissement.
L’appelante et demanderesse ne peut par ailleurs rien tirer en sa faveur, dans l’optique
de minimiser la gravité de son omission, du fait que le certificat de travail établi le
18 juillet 2013 indique qu’elle a donné "entière satisfaction" (cf. appel, ch. 4.6.7, p. 27).
En effet, il est notoire que ce document doit être rédigé avec bienveillance, c’est-à-dire
dépourvu de termes péjoratifs ou ambigus ainsi que d’allusions dissimulées ou
inutilement dépréciatives (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 330a
CO), et que le motif ayant conduit au licenciement ne doit être mentionné que si cela
est nécessaire à l’appréciation générale de l’image générale du travailleur (ATF 129 III
177 consid. 3.2 ; Carruzzo, op. cit., n. 9 ad art. 330a CO) ; à défaut de quoi, l’auteur du
certificat encourt le risque de se voire contraint à rectifier ce document, le cas échéant
par la voie judiciaire.
En résumé, la juridiction inférieure n’a pas erré en considérant que l’appelée et
défenderesse avait établi (cf. supra, consid. 5.1.1 in fine) l’existence d’un juste motif de
licenciement immédiat.
5.2.3 Les autres griefs, en particulier d’ordre constitutionnel, invoqués par l’appelante
et demanderesse n’ont pas de portée propre. Si l'application – indirecte à défaut d’être
immédiate –, des règles constitutionnelles aux relations entre les particuliers n'est pas
exclue, s'agissant notamment de l'interprétation des clauses générales et des notions
juridiques indéterminées du droit privé (ATF 111 II 245 consid. 4b), la reconnaissance
de cet effet "horizontal" des droits fondamentaux n'empêche pas que les rapports entre
particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales. C'est donc par
celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé
pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 107 Ia 277 consid. 3a ; arrêts
5A_44/2011 du 16 novembre 2011 consid. 7 ;5A_256/2015 du 13 août 2015 consid.
3.1). En l’occurrence, il a déjà été procédé à l’examen de la proportionnalité (cf. appel.
ch. 4.3, p. 22) du licenciement avec effet immédiat, dans le cadre de l’analyse relative
aux conditions d’application de l’art. 337 CO, qui n’admet cette mesure qu’à titre
d’ultima ratio (cf. supra, consid. 5.1.1). Quant au principe de la prohibition de l’arbitraire
(cf. ch. 4.4, p. 24), il est dénué de pertinence devant une juridiction d’appel, amenée à
revoir l’appréciation des faits et l’application du droit avec un plein pouvoir d’examen
(cf. supra, consid. 1.2.1).
5.2.4 Dès lors que le congé n’a pas été qualifié d’abusif, les prétentions de l’appelante
et demanderesse tendant au paiement d’une indemnité de 12'472 fr.80 supposée
correspondre au salaire dû pendant le délai de congé (cf. art. 337c al. 1 CO) et d’une
indemnité du même montant pour licenciement immédiat injustifié (cf. art. 337c al. 3
CO) sont dénuées de fondement et ne peuvent qu’être rejetées.
6. L’appelante et demanderesse a conclu encore au paiement de la somme de 1341
fr.20 (191 fr.60 x 7 jours), à titre d’indemnité pour les vacances manquantes de l’année
civile 2013 (appel, ch. 4.6.18, p. 30).
6.1 A la fin des rapports de travail, l'employé a en principe droit au salaire afférent à
ses vacances (cf. art. 329d CO ; pour un exemple de calcul, cf. arrêt 4C.174/2003 du
27 octobre 2003 consid. 5.2), peu importe que celles-ci aient été prises ou non (ATF
129 III 664 consid. 7.2 et les réf.). Le droit aux vacances qui n'a pas été pris
effectivement pendant les rapports de travail doit être converti, à la fin des rapports de
travail, en une indemnité, dans la mesure seulement où ce droit n'est pas "prescrit"
(cf. ATF 130 III 19 consid. 3.2). Conformément à l'art. 339 al. 1 CO, cette prétention est
exigible dès la fin des rapports de travail (arrêt 4C.66/2006 du 28 juin 2006 consid.
5.1.1 ; cf. ég. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 8 ad art. 329c CO et n. 4 ad
art. 329d CO ; Rehbinder, op. cit., n. 30 ad art. 341 CO).
6.2 En l’occurrence, l’employeur a, dans son dernier décompte de salaire établi le
1er juillet 2013, inclut une indemnité pour heures supplémentaires, jours fériés et
vacances de 974 fr.95 brut (cf. supra, consid. 2.6 in fine), correspondant en principe au
salaire de 5 jours de travail (cf. 3837 fr.80 de salaire brut par mois / 20 jours ouvrables
en moyenne, soit [montant arrondi] 192 fr. par jour). Dans sa requête en conciliation du
4 juillet 2013, l’appelante et demanderesse a conclu au versement d’une indemnité de
vacances de 1174 fr., correspondant à 6 jours, tandis que dans sa demande du
4 septembre 2013, ce poste a été abaissé à 587 fr., correspondant à 3 jours, pour
finalement être à nouveau augmenté en appel – de manière irrecevable en l’absence
de faits ou moyens de preuve nouveaux (cf. art. 317 al. 2 CPC ; Dietschy, op. cit., n.
838, p. 407) –, à 1341 fr.20, correspondant à 7 jours. Bien qu’étant assistée d’un
mandataire professionnellement qualifié, l’intéressée n’a toutefois jamais précisé si les
montants réclamés avaient été calculés en tenant compte des jours de vacances
prévus jusqu’au 1er juillet 2013, date effective de son congé (1°), ou jusqu’à l’échéance
du délai de congé ordinaire si le licenciement devait être considéré comme abusif (2°).
Même dans la première hypothèse, les éléments au dossier ne permettent pas de se
convaincre que l’appelante et demanderesse bénéficiait encore de jours de vacances
qui auraient dû donner droit au versement d’une indemnité, en sus des 974 fr.95 –
correspondant à 5 jours de travail – réglés avec le dernier salaire en juillet 2013.
Il suit de ce qui précède que l’appel, mal fondé en tous points, doit être intégralement
rejeté, tandis que le verdict de première instance se voit confirmé.
7. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
7.1 Conformément à l’art. 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du
travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais
judiciaires.
7.2
7.2.1 Il résulte de la formulation de l’art. 114 CPC que cette disposition ne concerne
que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt
4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1 in fine, non publié sur ce point aux
ATF 137 III 47 ; Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2.
Aufl. 2013, n. 1 ad art. 114 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC – qui vaut tant en première
qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt
5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1) –, les frais sont mis à la charge de
la partie succombante (1re phrase).
D’ordinaire, l’honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d’une partie
dans une cause où la valeur litigieuse est supérieure à 20'001 fr. mais n’excède pas
30'000 fr. – comme en l’espèce (cf. supra, consid. 1.1) –, oscille entre 3600 fr. et
5400 fr. en première instance (art. 32 al. 1 LTar), avant la réduction de 60% applicable
en procédure d'appel (art. 35 al. 1 LTar). En outre, lorsqu'il y a une disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la
rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique,
l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2
LTar). Si d’autres règles prévalent pour la procédure de première instance devant le
Tribunal du travail (cf. RVJ 2009 p. 164 consid. 5a/bb), ces dispositions trouvent en
revanche pleinement application devant le Tribunal cantonal.
7.2.2 Dans le cas particulier, la juridiction inférieure a chiffré à 3000 fr., TVA et
débours compris, l’indemnité due à titre de dépens à la défenderesse et mise à la
charge de la demanderesse, qui a intégralement succombé (cf. art. 106 al. 1 CPC).
Dans la mesure où l’ampleur de dite indemnité n’a pas été remise en cause par
l’appelante et qu’elle est échappe à toute critique, notamment eu égard au nombre de
séances auxquelles a dû participer le conseil de l’appelée et défenderesse (cf. séances
des 3 décembre 2013, 13 mai 2014 et 8 juillet 2014), elle ne peut qu’être confirmée par
l’autorité d’appel de céans. Aussi, l’appelante et demanderesse et la Caisse de
chômage Z_________ verseront, par moitié chacune et solidairement entre elles, à la
défenderesse une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure de
première instance.
7.2.3 En appel, eu égard à la valeur litigieuse (cf. supra, consid. 1), au degré usuel de
difficulté de la cause, ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée
et défenderesse – qui a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction et le dépôt d’une
réponse à l’appel de 4 pages qui a nécessité la relecture du jugement de première
instance (8 pages) et de l’écriture de recours (31 pages) –, l’indemnité en plein doit
être arrêtée à concurrence de (montant arrondi) 1500 fr., TVA et débours compris. Vu
le sort de l’appel, cette indemnité est mise à la charge de l’appelante et demanderesse,
qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal du travail, dont le ch. 2
ci-après est entré en force formelle de chose jugée :
La demande en subrogation de la Caisse de chômage Z_________ est rejetée.
est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité ; en conséquence, il est statué :
La demande en paiement de X_________ est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Supportant leurs frais d’intervention en première instance, X_________ et la
Caisse de chômage Z_________ verseront à Y_________, par moitié chacune et
solidairement entre elles, une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens.
Supportant ses frais d’intervention en instance d’appel, X_________ versera à
Y_________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 2 novembre 2015.