Passage servitude: extent, aggravation, necessary passage, abuse

C1 14 274Tribunal cantonal3 déc. 2015Partially Granted

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Résumé

Y. sued the owners of parcel 2 seeking an enlarged passage servitude so she could reach and use her garage, plus removal of posts and a wire placed at the parcel boundary. The appellants argued that the registered servitude was limited to the plan annexed to the 1996 deed and could not be expanded, and that the boundary installations did not obstruct the registered passage. The cantonal court accepted these arguments in part: it held that the servitude’s extent was fixed by the register and annexed plan, that no aggravation or necessary passage justified enlargement, and that the fence elements had to be tolerated. The respondent’s counterclaim was also rejected.

Regest

Art. 738, 739 et 694 CC; interpretation of a passage servitude and limits on judicial enlargement; where the land-register entry and filed plan clearly define the passage, the servitude is determined objectively by those titles, without resort to later exercise by predecessors. A judicial extension of the assiette constitutes an inadmissible aggravation unless the conditions of a statutory servitude, in particular a necessary passage, are strictly fulfilled. Art. 694 CC is subsidiary and requires true necessity, not merely a more convenient access; the claimant must show unsuccessful recourse to public-law means. Under Art. 737 CC, the dominant owner may not exercise the servitude beyond its registered scope, but the burdened owner may only oppose measures that actually hinder the servitude; installations outside the assiette are permissible. Abuse of rights is assessed restrictively and does not justify judicial rewriting of the servitude contract (consid. 4-6).

Texte intégral

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RVJ / ZWR 2017

Droit civil - servitude de passage - ATC (Cour civile II) du

3 décembre 2015, époux X. contre Y. - TCV C1 14 274

Servitude de passage : étendue, aggravation, passage nécessaire,

abus de droit

  • Actions judiciaires dont dispose le propriétaire du fonds dominant, respectivement du

fonds servant, en matière de servitude de passage (consid. 3).

  • Etendue d’une servitude de passage (consid. 4).

  • Aggravation d’une servitude au sens de l’art. 739 CC (consid. 5.1.1 - 5.1.2), niée en

l’espèce (consid. 5.2.1).

  • Droit de passage nécessaire au sens de l’art. 694 CC (consid. 5.1.3.1 - 5.1.3.2),

refusé dans le cas particulier (consid. 5.2.2).

  • Abus de droit en matière de servitude de passage (consid. 5.1.3.3).

  • Exercice admissible de la servitude par le propriétaire du fonds dominant ; obliga-

tions à la charge du propriétaire du fonds servant (consid. 6).

Wegrecht: Inhalt, Mehrbelastung, Notweg, Rechtsmissbrauch

  • Klagen, die dem Eigentümer des berechtigten Grundstücks bzw. des belasteten

Grundstücks in Bezug auf ein Wegrecht zur Verfügung stehen (E. 3).

  • Inhalt eines Wegrechts (E. 4).

  • Mehrbelastung im Sinne von Art. 739 ZGB (E. 5.1.1 - 5.1.2), vorliegend verneint

(E. 5.2.1).

  • Notwegrecht im Sinne von Art. 694 ZGB (E. 5.1.3.1 - 5.1.3.2), im konkreten Fall ver-

weigert (E. 5.2.2).

  • Rechtsmissbrauch in Bezug auf Wegrechte (E. 5.1.3.3).

  • Zulässige Ausübung der Dienstbarkeit durch den Eigentümer des berechtigten

Grundstücks; Pflichten des Eigentümers des belasteten Grundstücks (E. 6).

Faits (résumé)

A. Par acte authentique du 19 juin 1996, la parcelle no 1, sise en

zone à bâtir, a été divisée en deux nouvelles parcelles portant les

nos 2 (sise à l’ouest) et 3 (sise à l’est). Cet acte prévoyait également la

constitution d’une servitude de passage d’une largeur de trois mètres,

grevant la parcelle no 2 en faveur de la parcelle no 3. Cette dernière a

été acquise en copropriété par Y. et son mari. La parcelle no 2 sera

achetée ultérieurement par les époux A.


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B. Un plan, établi à l’échelle 1:500e et laissant notamment apparaître

le tracé de la servitude précitée, a été annexé à l’acte du 19 juin 1996

inscrit au registre foncier. Ce tracé n’a toutefois pas été clairement

délimité sur le terrain. En outre, au moment de la signature de cet

acte, le projet de construction définitif des deux villas devant être éri-

gées sur les deux parcelles en question n’avait pas encore été établi.

En particulier, il existait plusieurs variantes pour l’implantation des

garages, dont l’une aurait permis d’aménager l’entrée du garage de la

villa à construire sur la parcelle no 3 de manière à pouvoir respecter

aisément l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle

no 2, option qui n’a toutefois pas été retenue.

C. Y. est devenue seule propriétaire de la parcelle no 3 en 2009. Le

25 août 2010, apprenant que les époux A. souhaitaient vendre la

parcelle no 2, elle leur a adressé un courrier insistant, en substance,

sur le fait que les futurs acquéreurs devraient respecter strictement

l’assiette de la servitude de passage grevant leur immeuble. Les

époux A. ont communiqué ce courrier aux époux X. qui ont ensuite

rendu une « visite de courtoisie » à Y., puis, le 28 octobre 2010, ont

acquis la parcelle no 2. Dans la semaine suivant leur emménagement

en février 2011, Y. a tracé, sans leur accord, des lignes noires sur le

sol de la parcelle no 2 afin de délimiter l’assiette de la servitude de

passage précitée. Les rapports de voisinage se sont alors progressi-

vement détériorés et, le 11 octobre 2011, les époux X. ont tendu un

filin entre des piquets métalliques plantés sur la limite séparant les

parcelles nos 2 et 3.

D. L’assiette de la servitude de passage en cause, telle que décrite

au registre foncier, permet à un véhicule automobile de taille standard

de parvenir sur la parcelle no 3 où il peut, sans empiéter sur la par-

celle no 2, se garer sous le porche d’entrée de la villa de Y., mais non

dans son garage.

E. Y. a ouvert action à l’encontre des époux X. Dans ses dernières

conclusions devant le juge de première instance, elle a demandé, en

substance et à titre principal, que l’assiette de la servitude litigieuse

soit étendue de 9 m2 - comme cela avait été dessiné par l’expert

judiciaire (géomètre officiel) dans l’annexe B de son rapport -, que les

époux X. soient astreints à ôter le filin et les piquets posés sur la limite

séparant leurs parcelles, et que la nouvelle assiette de ladite servitude

soit marquée sur terrain par ledit géomètre.


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Pour leur part, les époux X. ont reconventionnellement demandé

qu’interdiction soit faite à Y. de manœuvrer et d’utiliser leur parcelle

« en dehors des limites tracées par l’assiette de la servitude ».

F. Le premier juge a, notamment, décidé que le tracé de la servitude

litigieuse devait correspondre à celui dessiné par l’expert judiciaire

dans l’annexe B de son rapport, que Y. était autorisée à le faire ins-

crire au registre foncier et pouvait également faire procéder au tra-

çage sur le terrain d’une ligne de démarcation entre l’assiette de cette

servitude et le reste de la parcelle no 2, les époux X. étant, quant à

eux, astreints à retirer les piquets métalliques et le filin posés en limite

des parcelles nos 2 et 3.

G. Lesdits époux ont interjeté appel de ce jugement en demandant le

rejet des conclusions de Y. et l’admission de celles qu’ils avaient for-

mulées à titre reconventionnel en première instance. Admettant par-

tiellement cet appel, le Tribunal cantonal a écarté les conclusions

principales de Y. de même que les conclusions reconventionnelles

des époux X.

Considérants (extraits)

3. Il convient, à titre liminaire, de distinguer les différentes actions

dont disposent en l’espèce les propriétaires des fonds dominant et

servant en vue de faire respecter les droits découlant de la servitude

de passage, respectivement imposés par celle-ci.

3.1.1 Le code civil n’édicte pas de règles spéciales concernant la pro-

tection des servitudes, mais se contente de préciser, à l’art. 737 al. 1,

que l’ayant droit peut prendre toute les mesures nécessaires pour

conserver sa servitude. Le propriétaire du fonds dominant peut,

comme tout titulaire de droit susceptible de faire état d’un intérêt suffi-

sant (cf. art. 88 CPC), ouvrir une action en constatation de la servitude

(Steinauer, Les droits réels, t. II, 4e éd., 2012 [cité ci-après : Steinauer,

Les droits réels, t. II], no 2304, p. 455; Schmid/Hürlimann-Kaup,

Sachenrecht, 4e éd., 2012, no 1233, p. 320; Petitpierre, Commentaire

bâlois, Zivilgesetzbuch II, 5e éd., 2015, n. 15 ad art. 737 CC et n. 12

ad art. 738 CC; pour un exemple, cf. RVJ 1998 consid. 3a/bb p. 234).

Il peut également ouvrir une action confessoire contre quiconque


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trouble l’exercice de la servitude (ATF 91 II 339 consid. 2; arrêt

4C.7/2005 du 30 juin 2005 consid. 4.4; Liver, Commentaire zurichois,

n. 192-193 ad art. 737 CC; Petitpierre, n. 12 ad art. 737 CC), y com-

pris le propriétaire du fonds grevé; elle tend alors à faire cesser l’état

de chose incompatible avec la servitude et/ou à faire interdire tout

nouveau trouble à l’avenir (Steinauer, Les droits réels, t. II, no 2306,

p. 456; cf. ég. Schmid/Hürlimann-Kaup, op. cit., no 1235, p. 321).

Bien qu’elle ne se soit pas montrée très affirmative dans sa jurispru-

dence publiée, la Haute Cour est plutôt défavorable à l’adaptation de

l’acte constitutif dans le domaine des servitudes en raison d’un chan-

gement de circonstances, en dehors des cas réglés aux art. 736 et

739 CC, prévus en faveur du propriétaire du fonds servant (ATF 127

III 300 consid. 5a/bb; 131 III 345 consid. 2.2.3 et les réf.; sur la

retenue requise d’une manière générale en matière d’adaptation des

contrats, cf. Kramer, Commentaire bernois, n. 333 ss ad art. 18 CO).

En revanche, le propriétaire du fonds dominant peut obtenir une

extension de sa servitude, lorsque les conditions pour prétendre à

l’octroi d’une servitude légale ("Legalservitut") sont réunies; entre

notamment en ligne de compte dans cette catégorie la constitution

d’une servitude de passage nécessaire (art. 694 CC; Liver, n. 48 ad

art. 739 CC et, infra, consid. 5.1.2).

3.1.2 Quant au propriétaire d'un bien-fonds grevé d'une servitude, il

peut exercer l'action négatoire à l'encontre du propriétaire du fonds

dominant qui excéderait son droit et porterait ainsi une atteinte directe

au fonds grevé. Aux termes de l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d'une

chose peut en effet repousser toute usurpation (action négatoire), à

savoir tout trouble direct, illicite, actuel ou imminent, portant atteinte à

la maîtrise de son droit (Steinauer, Les droits réels, t. I, 5e éd., 2012

[cité ci-après : Steinauer, Les droits réels, t. I], no 1032, p. 365; Meier-

Hayoz, Commentaire bernois, n. 99 ss ad art. 641 CC). L'action néga-

toire peut certes aussi être introduite pour éviter qu'une atteinte,

actuellement terminée, ne se reproduise (cf. Haab, Commentaire zuri-

chois, n. 40 ad art. 641 CC; Meier-Hayoz, n. 109 ad art. 641 CC).

Cette atteinte doit néanmoins être imminente (arrêt 5A_325/2011 du

14 novembre 2011 consid. 2.1.1 et la réf. aux ATF 42 II 434 consid. 1 :

"im Begriff sein" [être sur le point de]; 51 II 397 consid. 3 : "bedrohen"

[menacer]; Steinauer, Les droits réels, t. I, no 1039, p. 367 : "sur le

point de se reproduire"; cf. ég. Meier-Hayoz, n. 103 ad art. 641 CC et


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Wiegand, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 5e éd., 2015, n. 66

ad art. 641 CC, qui utilisent le terme "drohen").

Enfin, le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude peut aussi intro-

duire une action en constatation de droit afin de faire établir le

contenu de la servitude dont son bien-fonds est grevé (arrêt

5A_325/2011 précité consid. 2.1.2 ; Liver, n. 174 ad art. 737 CC),

respectivement en vue de faire constater les usages de la servitude

qui doivent être considérés comme des aggravations non tolérables

(cf. art. 739 CC), tels par exemple le nombre de passages quotidiens

admissible, le type de véhicules autorisés, etc. (cf. arrêt 5A_181/2011

du 3 mai 2011 consid. 4.3 et la réf. à l’ATF 102 Ia 96 consid. 2;

Fleischli, Die Mehrbelastung nach Art. 739 ZGB, thèse Fribourg, 1980,

p. 128 ss; infra, consid. 5.1.2).

3.2.1 En l’espèce, les conclusions définitives de la demanderesse en

première instance, comme formulées au stade des plaidoiries écrites,

tendaient principalement à faire constater l’étendue de la servitude de

passage ("droit d’utiliser sans entrave la servitude de passage telle

qu’elle a été nouvellement dessinée par le géomètre officiel dans

l’annexe B"), respectivement à obtenir une extension de 9 m2 de

l’assiette de la servitude de passage inscrite en application des

dispositions relatives au droit de passage nécessaire (cf. art. 694 CC,

auquel se réfère expressément la plaidoirie écrite du 23 juin 2014).

Quant à la conclusion principale no 2 de la demanderesse, elle relève

de l’action confessoire, puisqu’elle a pour but d’imposer aux proprié-

taires du fonds servant d’ôter les installations (piquets et filin) suppo-

sées gêner l’exercice sans entrave du droit de passage (cf., supra,

consid. 3.1.1 et art. 737 al. 2 CC).

3.2.2 En concluant, en première comme en seconde instances, à ce

qu’il soit fait interdiction à la demanderesse "d’utiliser et de manœu-

vrer sur la parcelle no 2 […] en dehors des limites tracées par

l’assiette de [la] servitude", les défendeurs ont pour leur part exercé

l’action négatoire, en vue d’empêcher que la propriétaire du fonds

dominant ne réitère, à l’avenir, des actes excédant ce que la servitude

de passage leur impose de tolérer (art. 737 al. 2 CC).

4. L’examen des mérites des griefs articulés par les appelants en

relation avec l’art. 738 CC, respectivement des diverses prétentions

formulées sur le fond tant par la demanderesse principale que par les

défendeurs dans le cadre de leurs conclusions reconventionnelles,


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suppose de déterminer préalablement l’étendue de la servitude de

passage litigieuse.

4.1.1 Aux termes de l'art. 971 al. 1 CC, tout droit dont la constitution

est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier,

n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. Le second

alinéa précise que l'étendue d'un droit peut être précisée, dans les

limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre

manière. Lex specialis en matière de servitudes, l'art. 738 CC reprend

cette dernière disposition en prévoyant que l'inscription fait règle en

tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de

la servitude (al. 1). L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les

limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la

servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne

foi (al. 2). Pour déterminer le contenu d'une servitude, il convient ainsi

de procéder selon l'ordre des étapes prévu par l'art. 738 CC : le juge

doit dès lors se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier,

c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre; ce n'est que si celle-

ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude doit être

interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme

pièce justificative au registre foncier (ATF 130 III 554 consid. 3.1 ;

arrêts 5A_856/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.3.1, et 5C.126/2004

du 21 octobre 2004 consid. 2.3, in RNRF 2005, p. 307 ss; cf. ég. ATF

137 III 145 consid. 3.1). Le contrat de servitude et le plan sur lequel

est reportée l'assiette de la servitude constituent à cet égard des

pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC), étant ici précisé que le plan en

question ne participe toutefois pas à la foi publique du registre foncier

(arrêts 5A_66/2013 du 29 août 2013 consid. 6.2, non publié à l’ATF

139 III 404, et 5A_677/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, in

RNRF 2013, p. 27 ss).

Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la

servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière

dont elle a été exercée paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2

CC). Enfin, mais seulement pour les servitudes mentionnées à

l'art. 740 CC ("passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à

travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d'affouage,

d'abreuvage, d'irrigation et autres semblables"), le droit cantonal et

l'usage des lieux sont des moyens d'interprétation complémentaires,

dans les limites de l'inscription (arrêt 5C.137/2004 du 17 mars 2005

consid. 4.2, in RNRF 2006, p. 140 ss ; Steinauer, Les droits réels, t. II,


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no 2296, p. 451), et pour autant que le contenu de la servitude n'ait

pas été convenu antérieurement à l'entrée en vigueur du droit canto-

nal (arrêts 5A_856/2014 précité consid. 3.3.1 ; 5A_449/2014 du

2 octobre 2014 consid. 4.2.3).

4.1.2 L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que

toute déclaration de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la

réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), respectivement,

pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon le principe de la

confiance (ATF 139 III 404 consid. 7.1 ; 137 III 145 consid. 3.2.1 ; 130

III 554 consid. 3.1). On tiendra compte en particulier du but poursuivi

lors de la constitution de la servitude (Steinauer, Les droits réels, t. II,

no 2294, p. 449 sv.; Hürlimann-Kaup, Die Ermittlung des Zweckes einer

Grunddienstbarkeit, in RSJ 2006 p. 6 ss, spéc. p. 6). Un titre d’acquisi-

tion présentant une lacune peut, à la différence d’une inscription

lacunaire au registre foncier (ATF 124 III 293 consid. 2c), être complété

par le juge; il faut se demander comment les parties auraient raisonna-

blement complété leur contrat en lui apportant des précisions si elles

avaient envisagé alors la situation de fait qui se présente actuellement

(ATF 131 III 345 consid. 2.2.1 ; Liver, n. 97 ss ad art. 738 CC ; en

général, cf. Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationen-

recht, Allgemeiner Teil, vol. I, 10e éd., 2014, nos 1256 ss, p. 318 ss).

Toutefois, vis-à-vis des tiers qui n'étaient pas parties au contrat consti-

tutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont limités par la foi

publique attachée au registre foncier (art. 973 CC et, infra, consid.

4.1.3; ATF 137 III 145 consid. 3.2.2), qui comprend non seulement le

grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la mesure où

elles précisent la portée de l'inscription (art. 971 al. 2 CC repris par

l'art. 738 al. 2 CC; Steinauer, Les droits réels, t. I, no 934a, p. 329;

Hohl, Le contrôle de l'interprétation des servitudes par le Tribunal

fédéral in RNRF 2009 p. 73 ss, spéc. p. 78). Ce dernier principe inter-

dit de prendre en considération, dans la détermination de la volonté

subjective, les circonstances et motifs personnels qui ont été détermi-

nants dans la formation de la volonté des constituants; dans la

mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ils ne sont pas

opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier

(ATF 139 III 404 consid. 7.1; 130 III 554 consid. 3.1). Le résultat de

l'interprétation objective devrait être ainsi le même que celui de l'inter-

prétation subjective limitée par la foi publique (arrêt 5A_325/2011 du

14 novembre 2011 consid. 4.3 in fine; Hohl, op. cit., p. 80). Il suffit qu'un


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seul des intéressés n’ait pas été partie prenante au contrat constitutif

de servitude pour que ces règles trouvent application (cf. Hürlimann-

Kaup, op. cit., p. 8 : "[…] unterschieden […] ob sich die ursprünglichen

Vertragsparteien gegenüberstehen bzw. ob auf einer oder auf beiden

Seiten eine dritte Person beteiligt ist.").

Lorsque l'exercice de la servitude est limité à une partie de l'immeuble

grevé, le contrat doit encore préciser l'assiette de la servitude, soit par

un plan de géomètre, soit par tout autre moyen suffisant, tel qu'un

plan privé ou une description par des mots (Mooser, La description de

l'assiette d'une servitude, in RNRF 1991 p. 257 ss, spéc. p. 259). Le

contenu de la servitude doit de plus être suffisamment clair non seule-

ment pour les parties au contrat constitutif, mais également pour les

tiers (arrêt 5A_641/2008 du 8 janvier 2008 consid. 4.1, in RNRF 2009,

p. 308 ss; Petitpierre, n. 12 ad art. 732 CC; Liver, n. 23 ad art. 732

CC; Mooser, op. cit., p. 259). Le nouvel art. 732 al. 2 CC, entré en

vigueur le 1er janvier 2012, codifie ces principes (cf. ATF 138 III 742

consid. 2.2). L'obligation de déposer le plan de l'assiette de la servi-

tude selon cette disposition - qui, en vertu des règles de droit transi-

toire, n'est de toute manière pas applicable ici (Jeandin, Les disposi-

tions relatives aux servitudes et au droit de superficie, in Foëx [éd.],

La réforme des droits réels immobiliers, 2012, p. 53 ss, spéc. p. 59) -

est une exigence pour l'inscription au registre foncier, mais pas pour

la validité du contrat de servitude (arrêt 5D_190/2014 du 12 mai 2015

consid. 8.2.1).

4.1.3 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se

fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier est main-

tenu dans son acquisition (art. 973 CC). La bonne foi, qui doit exister

au moment de l'acquisition, est présumée (art. 3 al. 1 CC). Les ins-

criptions figurant au registre foncier sont en outre réputées exactes

(aspect positif de la foi publique) et complètes (aspect négatif de la foi

publique; ATF 137 III 145 consid. 3.3.1, 153 consid. 4.1.1; arrêts

5C.282/2005 du 13 janvier 2006 consid. 3, in RNRF 2007, p. 480 ss,

et 5A_117/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.3.1).

La protection de la bonne foi n'est toutefois pas absolue; alors même

qu'il est en réalité de bonne foi, l'acquéreur ne peut pas invoquer la

protection légale qui y est attachée s'il n'a pas fait preuve de l'atten-

tion que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC).

Il s'ensuit que, lorsque l'acquéreur a connaissance de faits propres à


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faire douter de l'exactitude du registre foncier, il doit s'enquérir plus

avant. La mesure de cette vigilance particulière constitue une ques-

tion de droit, soumise au pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC;

ATF 137 III 145 consid. 3.3.2, 153 consid. 4.1.2; arrêt 5A_117/2013

précité consid. 3.3.2).

L'état physique réel et extérieurement visible d'un bien-fonds ("natür-

liche Publizität") peut notamment faire échec à la bonne foi du tiers

acquéreur dans l'inscription figurant au registre foncier (ATF 137 III

145 consid. 3.3.3, 153 consid. 4.1.3 ; arrêt 5A_117/2013 précité

consid. 3.3.3). Dans ce sens, la jurisprudence a admis, à propos d'une

servitude de droit de passage, que, dans la mesure où, en principe,

nul n'achète un immeuble au bénéfice d'une telle servitude sans

visiter les lieux, le tiers acquéreur ne pourra ignorer de bonne foi -

sauf dans des circonstances tout à fait spécifiques - les particularités

non mentionnées dans l'inscription (assiette de la servitude, ouvrages,

largeur rétrécie par endroits, etc.) qu'une telle visite pouvait lui révéler

(ATF 137 III 145 consid. 3.3.3, 153 consid. 4.2.3). Lorsque l'exercice

de la servitude nécessite un ouvrage sis sur le fonds grevé, tel qu'un

chemin par lequel s'exerce une servitude de passage, cet ouvrage

détermine le contenu de la servitude et en limite l'étendue vis-à-vis du

tiers acquéreur; les limitations résultant de l'état des lieux qui sont

visibles sur le terrain sont ainsi opposables au tiers acquéreur, qui ne

pourra pas invoquer sa bonne foi s'il n'en a pas pris connaissance

(ATF 137 III 145 consid. 3.3.3 [route asphaltée délimitée par une bor-

dure de pierres], 153 consid. 4.2.3 [présence d’un tunnel] ; arrêts

5A_856/2014 précité consid. 3.3.3 [rétrécissement du chemin] ;

5C.71/2006 du 19 juillet 2006 consid. 2.3, in RNRF 2007, p. 467 ss ;

Liver, n. 55 ad art. 738 CC ; Hohl, op. cit., p. 79).

4.1.4 Pour que la question de la protection de la bonne foi et de la

publicité naturelle se pose, il faut qu’il existe une différence entre

l’inscription au registre foncier et la situation effective sur le terrain. Tel

peut être le cas lorsque l’office du registre foncier commet une erreur

au moment d’inscrire la servitude (Schmid/Hürlimann-Kaup, op. cit.,

no 1281b, p. 338). Mais tel peut également être le cas lorsque l’ins-

cription au registre foncier correspond certes à la convention originelle

des parties, mais que ces dernières ont procédé au fil du temps à une

modification de la servitude (par exemple, de son tracé), sans que

celle-ci ne soit inscrite au registre foncier (voir à ce propos l’état de fait

de l’ATF 137 III 153). Dans un tel cas de figure, l’interdiction de l’abus


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de droit (art. 2 al. 2 CC) postule que l’acquéreur ne peut prétendre à

la restauration de la servitude antérieure lorsqu’il a connu et toléré un

passage exercé de manière permanente sur son bien-fonds et, par

conséquent, vécu lui-même le développement survenu sur sa parcelle

(en ce sens, cf. Schmid/Hürlimann-Kaup, op. cit., no 1281c, p. 339 sv.,

spéc. notes de pied 121-124, p. 340 ; cf. ég. arrêts 5A_287/2010 du

5 juillet 2010 consid. 3 et 4.2 ; 5C.282/2005 précité consid. 3, in

RNRF 2007, p. 480 ss).

4.2.1 En l’occurrence, il est constant que le litige n’oppose plus toutes

les parties ayant concouru à l’acte constitutif de servitude du 19 juin

1996 et que les acquéreurs ultérieurs du fonds servant étaient présu-

més de bonne foi au moment de leur acquisition le 28 octobre 2010.

En pareille hypothèse, il convient d’interpréter de manière objective la

servitude de passage litigieuse. Celle-ci est inscrite au registre foncier,

tant au feuillet du fonds servant (parcelle no 2) qu’à celui du fonds

dominant (parcelle no 3), en tant que servitude de passage de 3 m de

largeur en faveur de la parcelle no 3, sans autre précision. En particu-

lier, contrairement aux autres servitudes de passage reportées sur les

parcelles nos 2 et 3 nouvellement créées après division du bien-fonds

no 1 (ancien état), la servitude litigieuse n’indique même pas qu’elle est

destinée à permettre le passage à pieds et pour tous véhicules, aspect

qui n’est toutefois nullement contesté, le but objectivement reconnais-

sable de cette servitude lors de sa constitution étant de permettre un

accès motorisé au bien-fonds dominant, qui, bien qu’étant non bâti à

l’époque, était situé en zone à construire comme le rappelle le chiffre 8

des conditions de l’acte du 19 juin 1996, si bien que l’érection d’une

habitation à plus ou moins court terme était prévisible.

L’acte constitutif n’est, en tant que tel, guère plus précis quant au

contenu et à l’étendue du droit de passage, dans la mesure où il dési-

gne simplement le fonds servant ("ouest") et le fonds dominant ("est")

et renvoie pour ce qui est de son assiette au plan annexé audit acte.

Le plan en question, établi au 1:500e et comprenant l’indication

"Servitude de passage 3 m", représente en revanche à l’échelle

(cf. 0,6 cm [largeur sur plan] x 500 [échelle du plan] = 3 m) et en

couleur jaune l’assiette de la servitude, située au nord-ouest de la

parcelle no 2, le long de sa limite avec le bien-fonds contigu no 4 situé

plus au nord. Si le tracé au sud-ouest de la parcelle no 2, soit au

niveau de son accès depuis le bien-fonds no 5, n’est pas rectiligne

mais se présente sous la forme d’une courbe - de telle sorte que la


174

RVJ / ZWR 2017

largeur de la servitude excède par endroits 3 m -, il n’en va pas de

même au niveau de l’entrée sur le fonds dominant (parcelle no 3), qui

affiche indéniablement une largeur de 3 m, parallèlement à la limite

avec la parcelle no 4 attenante au nord.

Dans ces circonstances, l’étendue de la servitude de passage, telle

qu’elle résulte du plan annexé à l’acte du 19 juin 1996 qui constitue

une pièce justificative du registre foncier, est suffisamment claire

même pour des tiers, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de déter-

miner comment le droit de passage avait été exercé, respectivement

toléré, par les anciens propriétaires des fonds concernés (cf. arrêt

5A_66/2013 du 29 août 2013 consid. 6.3 sv., non publiés à l’ATF 139

III 404 ; cf. ég. ATF 131 III 345 consid. 2.3.2). Aussi est-ce à tort que

la juridiction précédente a retenu, dans sa motivation, que les précé-

dents propriétaires du fonds servant, à savoir les époux A., n’avaient

"jamais contesté l’accès de leur voisine à son garage, pas plus que

l’inévitable empiètement de la partie nord de leur bien-fonds sise en

deçà de l’assiette théorique de la servitude".

4.2.2 A ce stade, il convient d’examiner dans quelle mesure la bonne

foi - présumée - des appelants et défendeurs quant à l’exactitude des

inscriptions résultant du registre foncier devrait être réfutée en raison

des constatations qu’ils pouvaient faire lors de la visite des lieux préa-

lablement à l’acquisition de la parcelle no 2 grevée du droit de pas-

sage litigieux. Il a été circonscrit en fait que l’assiette sur laquelle doit

s’exercer le droit de passage ne se distingue guère du reste de la

parcelle des appelants et défendeurs, non grevée de la servitude. En

effet, la place sur laquelle s’opère le droit de passage a été entière-

ment goudronnée entre l’automne 1997 et le printemps 1998. L’appe-

lée et demanderesse n’a tracé des marques noires, supposées repré-

senter l’assiette de la servitude de passage de 3 m de large, que pos-

térieurement à l’achat du fonds servant par les appelants et défen-

deurs, qui constitue le moment déterminant pour juger de leur bonne

foi (ATF 137 III 153 consid. 4.4 ; arrêt 5C.232/2003 du 2 mars 2004

consid. 2.1 et 4.1, non publiés à l’ATF 130 III 306, mais in RNRF

2005, p. 41 ss). Quant à la ligne de démarcation de couleur blanche,

elle a été réalisée par un géomètre officiel à la demande commune

des parties alors que la procédure judiciaire avait déjà été engagée.

La situation dans la présente cause se distingue donc nettement de

celle envisagée dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, où l’empla-

cement servant à l’exercice du droit de passage était matérialisé par


RVJ / ZWR 2017

175

une construction ou une installation ostensible, tel un chemin gou-

dronné traversant une surface engazonnée, ou une route délimitée

par des bordures.

Par ailleurs, même en comptant largement – comme l’a opéré l’expert

judiciaire dans son rapport et son rapport complémentaire –, l’empiè-

tement sur la parcelle des appelants et défendeurs nécessaire aux

manœuvres de parcage d’un quatre-roues dans le garage de l’appe-

lée et demanderesse représenterait une surface comprise entre 2 et

9 m2. On ne saurait ainsi en conclure qu’il devait être manifeste pour

les acquéreurs potentiels, lors d’une visite des lieux, que la proprié-

taire de la parcelle no 3 devait nécessairement déborder de l’assiette

de la servitude telle que dessinée sur le plan pour garer un véhicule

automobile dans son garage. C’est ici le lieu de rappeler que la servi-

tude telle qu’inscrite au registre foncier avait pour but objectivement

reconnaissable de permettre l’accès à la parcelle no 3 – but que

permet d’atteindre l’assiette telle que dessinée sur le plan annexé à

l’acte du 19 juin 1996 –, et n’est pas libellée en tant que "servitude

d’accès au garage", qui n’avait du reste pas encore été érigé sur le

fonds dominant.

Enfin, et surtout, les appelants et défendeurs avaient d’autant moins

de raison de mettre en doute le tracé de l’assiette de la servitude

apparaissant au registre foncier que l’appelée et demanderesse, dans

son courrier du 25 août 2010 destiné aux anciens propriétaires mais

qui leur a été communiqué, a expressément exigé le respect de la ser-

vitude de passage, conformément au plan déposé au registre foncier.

Dans ces circonstances, l’interprétation de la juridiction inférieure,

selon laquelle en substance les appelants et défendeurs ne pouvaient

qu’être conscients lors de la visite des lieux que l’assiette de la servi-

tude de passage ne permettait pas à la propriétaire du fonds dominant

d’accéder à son garage, ne convainc guère et ne peut par conséquent

être suivie.

Il s’ensuit que les défendeurs peuvent se prévaloir de la protection

rattachée aux inscriptions résultant du registre foncier, et donc du fait

que la parcelle no 2, dont ils se sont portés acquéreurs, est grevée

d’une servitude de passage de 3 m de large en faveur du bien-fonds

no 3, dont l’assiette correspond à celle tracée sur le plan au 1:500e

joint à l’acte authentique du 19 juin 1996.


176

RVJ / ZWR 2017

5. Estimant que l’extension de l’assiette ne consacrait aucune aggra-

vation de la servitude au sens de l’art. 739 CC ni ne correspondait à

l’octroi d’un droit de passage nécessaire en vertu de l’art. 694 CC, le

premier juge a fait droit à la conclusion de la demanderesse tendant à

ce qu’il soit constaté que l’assiette de la servitude de passage à la

charge de la parcelle no 2 en faveur de la parcelle no 3 correspondait à

la surface dessinée sur le plan annexe B du rapport d’expertise du

4 octobre 2013. Ce faisant, la juridiction précédente a, selon le point

de vue des défendeurs, ordonné une extension de la servitude de

passage en l’absence de toute base légale et sans la moindre indem-

nisation, solution d’autant plus abusive (cf. art. 2 al. 2 CC) que la

propre gêne dont se plaint la demanderesse pour accéder à son

garage résulte du mauvais positionnement de celui-ci lors de sa cons-

truction, postérieurement à la constitution du droit de passage.

5.1.1 Selon l'art. 739 CC, les besoins nouveaux du fonds dominant

n'entraînent aucune aggravation de la servitude. Il est en effet dans la

nature des choses que l'exercice d'une servitude soit soumis à certai-

nes fluctuations, que tantôt il s’aggrave, tantôt il s’atténue (Steinauer,

Les droits réels, t. II, no 2298, p. 452). Le seul fait que les besoins du

fonds dominant conduisent à un usage accru de la servitude n'est

donc pas déterminant (arrêt 5A_756/2008 du 9 septembre 2009

consid. 4.1); ainsi, le propriétaire grevé ne peut-il pas s’opposer, sauf

convention contraire, à ce que le droit de passage octroyé au proprié-

taire du fonds dominant alors qu’il était célibataire profite aussi par la

suite à la famille de celui-ci (Steinauer, Les droits réels, t. II, no 2298 in

fine, p. 452), ou aux clients lorsqu’un commerce ou une industrie est

exploitée sur le fonds dominant (ATF 131 III 345 consid. 3.2.2).

Par aggravation au sens de l’art. 739 CC, il faut entendre une aug-

mentation notable de la charge résultant de la servitude (ATF 94 II

145 consid. 6-7 et les réf.); des charges insignifiantes ne constituent

pas en effet une aggravation de la servitude (ATF 122 III 358 consid. 2;

100 II 105 consid. 3c). La question de savoir si une aggravation de la

servitude est importante et, partant, inadmissible au regard de cette

disposition doit se juger selon des critères objectifs; il faut partir de

l'intérêt que la servitude avait pour le fonds dominant lors de sa

constitution et comparer cet intérêt à l'intérêt actuel, qui doit être

déterminé sur la base de données objectives : il ne faut pas prendre

en considération les besoins individuels, les goûts et les humeurs de

l'ayant droit, mais l'utilité que la servitude a pour le fonds dominant


RVJ / ZWR 2017

177

(ATF 100 II 105 consid. 3c ; arrêt 5C.312/2001 du 4 février 2002

consid. 5a ; cf. ég., s’agissant des besoins du fonds dominant, ATF

131 III 345 consid. 4.3.1 ; Liver, n. 19-21 ad art. 737 CC).

Toutefois, en vertu du principe dit de l'identité de la servitude, celle-ci

ne peut pas être utilisée dans un but différent de celui pour lequel elle

a été constituée, même s'il n'en résulte aucune aggravation pour le

propriétaire du fonds servant (ATF 117 II 536 consid. 4b ; 107 II 331

consid. 3 ; 100 II 105 consid. 3b ; 94 II 145 consid. 7 ; arrêts

5C.73/2001 du 17 juillet 2001 consid. 3b; 5C.217/1991 du 26 mai

1992 consid. 2, in SJ 1992 p. 597 ss). Une extension ou une

modification du but est exclue (Petitpierre, n. 1 in fine ad art. 739 CC).

5.1.2 Le propriétaire du fonds grevé peut s’opposer à l’aggravation au

besoin par une action négatoire tendant à faire limiter l’exercice de la

servitude à ce qui est conforme à l’art. 739 CC. Si une limitation de

l’exercice ou du contenu de la servitude n’est pas possible, le tribunal

peut en suspendre l’exercice, voire en ordonner la radiation (cf.

art. 736 CC par analogie; Petitpierre, n. 13 ad art. 739 CC). De son

côté, le propriétaire du fonds dominant ne peut obtenir (contre indem-

nité) une aggravation de la servitude que si les conditions d’une servi-

tude légale (par exemple, un droit de passage nécessaire [cf. art. 694

CC]) sont réunies; hormis ces cas, le juge n’est pas en droit, même

contre pleine indemnité, d’imposer au propriétaire une aggravation de

la charge (Steinauer, Les droits réels, t. II, no 2300d, p. 454 ; cf. ég.

Leeman, Commentaire bernois, n. 1 ad art. 739 CC). Un auteur de

doctrine, prenant appui sur le droit français, est toutefois de l’avis

inverse (cf. Liver, n. 49 et 36 ad art. 739 CC), opinion qu’il convient de

rejeter, dans la mesure où le Tribunal fédéral a récemment rappelé

que le droit des servitudes a un fondement contractuel (ATF 139 III

404 consid. 7.4.2), de sorte qu’il n’appartient pas au juge de procéder

à des adaptations de la convention entre les parties en dehors des

hypothèses expressément prévues par la loi. La règle de l’art. 739 CC

étant de droit dispositif, les parties peuvent en revanche parfaitement

convenir d’adapter la servitude à des circonstances nouvelles

(Steinauer, Les droits réels, t. II, no 2300d, p. 454; Petitpierre, n. 14 ad

art. 739 CC ; cf. ég., supra, consid. 3.1.1).

5.1.3 Aux termes de l'art. 694 al. 1 CC, le propriétaire qui n'a qu'une

issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils

lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.


178

RVJ / ZWR 2017

5.1.3.1 Le droit de passage nécessaire implique, comme d'autres res-

trictions légales directes à la propriété (par exemple, la conduite et la

fontaine nécessaires), une "expropriation privée" (ATF 114 II 230

consid. 4a), de sorte que, de jurisprudence constante, le Tribunal

fédéral fait dépendre l'octroi d'un passage nécessaire de conditions

très strictes. De la genèse de l'art. 694 CC, il a d'abord déduit que le

droit de passage – fondé sur le droit de voisinage – ne peut être invo-

qué qu'en cas de véritable nécessité (ATF 136 III 130 consid. 3.1 ;

120 II 185 consid. 2a), à savoir si l'accès du fonds à la voie publique,

tel qu'il est exigé par ses besoins économiques, fait totalement défaut

ou est très entravé; à cet égard, le propriétaire d'un bien-fonds situé

dans une zone d'habitation peut prétendre pouvoir accéder à sa par-

celle avec un véhicule à moteur pour autant que la topographie des

lieux le permette (cf. ATF 136 III 130 consid. 3.3.3 ; cf. déjà ATF 93 II

167 consid. 2 ; cf. ég. arrêts 5A_136/2009 du 19 novembre 2009

consid. 4.3.3, in SJ 2010 I p. 321 ss, et 5C.142/2003 du 28 août 2003

consid. 2.4, in RNRF 2004, p. 313 ss).

La simple opportunité d'améliorer une voie d'accès existante, mais qui

n'est pas absolument satisfaisante, ne fonde pas le droit au passage

nécessaire (ATF 105 II 178 consid. 3b ; 80 II 311 consid. 2), pas plus

que la simple commodité personnelle du propriétaire (ATF 84 II 614

consid. 3 ; 93 II 167 consid. 2 ; arrêt 5A_410/2008 du 9 septembre

2008 consid. 4.1, in RNRF 2011, p. 157 ss). En particulier, un accès

ne fait pas totalement défaut lorsque le propriétaire du fonds dispose

d'un droit de servitude sur un fonds voisin ou d'un droit personnel

d'utilisation sur celui-ci (Meier-Hayoz, n. 45 ad art. 694 CC) et qu'il

peut l'utiliser, le cas échéant, en l'aménageant sans frais dispropor-

tionnés (arrêt 5C.40/2006 du 18 avril 2006 consid. 3.1, in RNRF 2007,

p. 469 ss ; Meier-Hayoz, n. 47 ad art. 694 CC; Caroni-Rudolf, Der

Notweg, thèse Berne, 1969, p. 69).

5.1.3.2 Le Tribunal fédéral a admis que l'octroi d'un droit de passage

nécessaire peut être également réclamé pour un terrain situé en zone

à bâtir : même dans une commune dont les zones ont pourtant été

planifiées, l'accès suffisant à des biens-fonds situés en zone à bâtir

peuvent en effet faire défaut, alors même qu'un tel accès est néces-

saire pour l'obtention d'une autorisation de construire (ATF 136 III 130

consid. 3.2 ; arrêt 5A_136/2009 précité consid. 4.2 et les réf.). Le

zonage devrait toutefois avoir pour conséquence que, dans une zone

à bâtir, les biens-fonds soient équipés conformément au plan et que


RVJ / ZWR 2017

179

les passages nécessaires soient ainsi superflus. En réalité, il arrive

toujours que des parcelles destinées à la construction ne disposent

pas d'un accès suffisant à la voie publique. La jurisprudence renvoie

alors le propriétaire foncier à recourir en premier lieu aux institutions

du droit public. Si des moyens de droit public permettent d'obtenir un

équipement convenable, un passage nécessaire est en général

superflu (ATF 120 II 185 consid. 2c ; 121 I 65 consid. 4b). Le proprié-

taire qui prétend à l'octroi d'un tel droit de passage doit dès lors

démontrer qu'il a tout entrepris - sans succès - pour obtenir un accès

à son bien-fonds sur la base des normes de droit public applicables

(ATF 136 III 130 consid. 3.3.1 ; arrêts 5C.64/2000 du 4 avril 2000

consid. 3a, in RDAF 2001 II p. 151 ss ; 5A_136/2009 précité consid.

4.3.1).

5.1.3.3 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2

al. 2 CC). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans

certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice

manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances

concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du

qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis

restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exer-

cice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire

à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exer-

cice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 137

III 625 consid. 4.3 ; 135 III 162 consid. 3.3.1). Sur ce dernier point,

l’exercice d’un droit peut se révéler abusif si l’attitude de la partie qui

agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légiti-

mes de l’autre partie s’en trouvent déçues ("venire contra factum

proprium" ; cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1; 125 III 257 consid. 2a ; 123

III 70 consid. 3c ; arrêts 5A_706/2008 du 5 novembre 2009 consid. 5.1 ;

5C.312/2001 du 4 février 2002, consid. 6a [droit de passage

nécessaire]).

Le propriétaire ne saurait réclamer de passage lorsqu'il a lui-même

causé l'état de nécessité, qu'il l'a toléré ou s'en est accommodé, ou

encore lorsqu'il a adopté un comportement contraire au principe de la

bonne foi, par exemple en supprimant un passage existant pour en

obtenir un plus commode (Rey, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch

II, 5e éd., 2015, n. 9 ad art. 694 CC). Le refus du passage suppose

que le propriétaire ait provoqué l'état de nécessité en agissant de

façon délibérée (Caroni-Rudolf, op. cit., p. 130 ; Meier-Hayoz, n. 56 ad


180

RVJ / ZWR 2017

art. 694 CC ; Haab, n. 19 ad art. 694, 695, 696 CC) ; tel n'est en parti-

culier pas le cas lorsque, en aliénant un immeuble ou une partie de

celui-ci, le propriétaire omet de se constituer une servitude de pas-

sage sur la parcelle aliénée et que son fonds se trouve ainsi privé de

liaison avec la voie publique (ATF 134 III 49 consid. 4.1; Meier-Hayoz,

n. 55 ad art. 694 CC ; Rey, n. 10 ad art. 694 CC).

5.2.1 En l’espèce, l’extension de l’assiette de la servitude de passage

à laquelle aboutit le chiffre 1 du dispositif du jugement de première

instance constitue indéniablement une aggravation de la servitude à

laquelle les appelants et défendeurs, en tant que propriétaires du

fonds servant, peuvent s’opposer. En effet, l’augmentation, à raison

de 9 m2, de l’assiette de la servitude par rapport à ce qui avait été ini-

tialement convenu, se distingue nettement des cas où seule la fré-

quence du passage, respectivement le nombre d’utilisateurs de celui-

ci (cf. visites, fournisseurs, etc.), aurait connu une recrudescence en

raison des besoins nouveaux du fonds dominant, que doit tolérer le

propriétaire du fonds grevé jusqu’à un certain point. Par ailleurs, la

modification ordonnée par le premier juge consacre un changement

du but que revêtait la servitude pour le fonds dominant lors de sa

constitution – à savoir celui de pouvoir accéder en véhicule à la par-

celle no 3 –, puisque la solution de la juridiction précédente revient à

garantir aux ayants droit dudit fonds de pouvoir accéder au garage qui

n’avait pas encore été érigé sur celui-ci. Ce résultat est d’autant plus

inadmissible, sous l’angle de l’interdiction de l’abus de droit, que la

situation dans laquelle s’est retrouvée la demanderesse pour revendi-

quer une augmentation de l’assiette de la servitude relève de son

propre comportement, respectivement de celui du constructeur dont

elle doit répondre; il a en effet été circonscrit en fait qu’à l’époque de

la construction de la villa, l’entrée du garage aurait pu être configurée

de manière à respecter l’étendue du droit de passage convenu.

Il suit de ce qui précède que les appelants et défendeurs sont fondés à

se prévaloir d’une stricte observation de la servitude de passage telle

qu’inscrite au registre foncier et, partant, à s’opposer à son extension

sans la moindre indemnisation en contrepartie, telle qu’imposée, en

l’absence de base légale, par l’autorité de première instance.

5.2.2 Même contre pleine indemnité, l’extension à laquelle a conclu la

demanderesse en première instance en s’appuyant sur l’art. 694 CC,

invoqué pour la première fois à un stade avancé de la procédure, ne


RVJ / ZWR 2017

181

peut être agréée. En effet, les conditions présidant à l’octroi d’un droit

de passage nécessaire n’ont pas été alléguées et encore moins

démontrées. En particulier, on ignore tout des éventuelles démarches

entreprises par l’appelée et demanderesse auprès de la collectivité

publique afin de s’assurer un accès suffisant lors de la construction de

la villa, sachant que la parcelle no 3 était déjà sise en zone à cons-

truire lors de sa création ensuite de la division de la parcelle no 1

(ancien état), et donc supposée bénéficier de l’équipement adéquat.

Par ailleurs, bien que le passage actuel ne soit, comme relevé dans

l’expertise, pas optimal, il n’en demeure pas moins qu’il permet

d’accéder en véhicule motorisé au fonds dominant, et que le recours à

l’institution du droit de passage nécessaire ne peut servir à la seule

amélioration d’un passage existant.

5.2.3 En résumé, le grief des appelants et défendeurs est bien fondé.

L’autorité judiciaire ne peut les contraindre à accepter une modifica-

tion de la servitude de passage existante dans le cas particulier. Rien

n’empêche en revanche les parties d’agir de la sorte par la voie

conventionnelle, en prévoyant, contre éventuelle indemnisation, une

extension de la servitude de passage selon les modalités proposées

par l’expert judiciaire, procédé qui aurait l’avantage de permettre de

régler de manière durable les rapports entre elles.

6. Dans un dernier moyen, les appelants et défendeurs reprochent à

la juridiction précédente d’avoir commis une entorse à l’art. 737 CC,

en tant qu’elle leur a ordonné de retirer les piquets métalliques et le

filin implantés à la limite entre les parcelles nos 2 et 3, au motif que la

demanderesse devait pouvoir disposer sans la moindre entrave de la

surface nouvellement définie pour accéder à son garage, en ressortir,

voire procéder à la manœuvre de retournement afin de regagner la

voie publique.

6.1.1 Aux termes de l'art. 737 al. 2 CC, le bénéficiaire de la servitude

est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable. Le

propriétaire grevé, lui, ne peut en aucune façon empêcher ou rendre

plus incommode l'exercice de la servitude (art. 737 al. 3 CC). Le

principe "servitus civiliter exercenda" exprimé à l'art. 737 al. 2 CC ne

saurait conduire à une restriction de l'objet de la servitude telle qu'elle

a été convenue; il ne limite pas le droit comme tel, mais seulement les

formes abusives de son exercice (ATF 113 II 151 consid. 4 ; arrêt

5A_833/2009 du 11 mars 2010 consid. 4.3.1 ; Liver, n. 45 ss ad


182

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art. 737 CC ; Steinauer, Les droits réels, t. II, no 2281a, p. 442 sv.). De

son côté, le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou

rendre plus incommode l'exercice de la servitude. Cette règle est

néanmoins limitée par le caractère même de la servitude (Liver, n. 76

ad art. 737 CC), laquelle consiste en un devoir de tolérance ou

d'abstention, à savoir une attitude passive et non active du proprié-

taire grevé (ATF 106 II 315 consid. 2e ; arrêt 5A_265/2009 du

17 novembre 2009 consid. 5.3, non publié aux ATF 136 III 60;

Steinauer, Les droits réels, t. II, no 2205, p. 407; Riemer, Die

beschränkten dinglichen Rechte, 2e éd., 2000, no 18, p. 71).

6.1.2 La question de savoir quelles restrictions sont admissibles se

décide (en l’absence de convention) sur la base d’une pesée des inté-

rêts en présence (Schmid/Hürlimann-Kaup, op. cit., no 1289, p. 343;

cf. ég. ATF 113 II 151 consid. 5 ; 109 II 415 consid. 4). Le propriétaire

du fonds servant demeure habilité à exercer tous ses droits comme

tel, pour autant qu’ils n’empêchent ou ne rendent pas plus incommode

l'exercice de la servitude au sens de l’art. 737 al. 3 CC (arrêt

5A_212/2008 du 18 septembre 2008 consid. 6.4; Liver, n. 57 et 75 ad

art. 737 CC; Schmid/Hürlimann-Kaup, op. cit., no 1289, p. 343). Dans

un arrêt déjà relativement ancien – mais auquel se réfère toujours la

jurisprudence récente (cf., par ex., arrêt 5A_369/2013 du 15 mai 2014

consid. 3.2.2) –, la Haute Cour, après avoir procédé à la pesée des

intérêts respectifs des intéressés, a jugé que l'intérêt du propriétaire

du fonds dominant à pouvoir atteindre son domicile sans devoir

recourir aux manœuvres qu'imposent l'ouverture et la fermeture d’un

portail plusieurs fois par jour était nettement supérieur à l'intérêt du

propriétaire du fonds servant à pouvoir poser une barrière sur un seul

côté de ce fonds, en vue d’éviter que son chien ne divague sur la

route (ATF 113 II 151 consid. 5). L’Obergericht lucernois a pour sa

part considéré que le propriétaire d’un fonds grevé d’un droit de

passage de 2,5 m de large, en posant de part et d’autre de celui-ci

des piquets métalliques, avait par trop limité l’accessibilité au fonds

dominant avec des véhicules agricoles eux-mêmes d’une largeur de

2,5 m, et a en conséquence ordonné un déplacement de ces piquets

de 80 cm par côté (cf. arrêt lucernois, in RNRF 1991, p. 132 ss, cité

par Schmid/Hürlimann-Kaup, op. cit., no 1289 in fine, p. 343; cf. ég.

Petitpierre, n. 10 in fine ad art. 737 CC).


RVJ / ZWR 2017

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6.1.3 Lorsque le propriétaire du fonds dominant fait un usage excessif

de ses prérogatives résultant de la servitude, le propriétaire du fonds

grevé peut faire appel au juge et réclamer le prononcé de mesures

propres à écarter ou empêcher les atteintes dommageables (Liver, n.

42 ss ad art. 739 CC ; cf. ég. Steinauer, Les droits réels, t. II, no 2281b,

p. 443, et nos 2287 et 2287a, p. 446). L’interdiction d’exercer la servi-

tude d’une certaine manière ne peut donner lieu à une exécution

directe, mais seulement indirecte, en particulier par la menace et – en

cas de réitération – le prononcé d’une sanction pénale (arrêt 5C.199/

2002 du 17 décembre 2002 consid. 2, in RNRF 2003, p. 307 ss ;

Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 626 ;

cf. ég. art. 343 CPC et Jeandin, n. 11 ad art. 343 CPC).

6.2.1 Vu l’interprétation donnée à la servitude de passage, l’appelée

et demanderesse ne peut prétendre à ce que l’assiette de celle-ci soit

étendue de 9 m2 sur la partie nord de la parcelle no 2, où les appelants

et défendeurs ont installé des piquets métalliques et tendu un filin

entre ceux-ci. C’est ici le lieu de rappeler que les propriétaires d’un

bien-fonds sont libres de poser des clôtures (cf. art. 150 al. 1 LACC),

pour autant que celles-ci n’entravent l’exercice ni de servitudes

existantes (cf. art. 737 al. 3 CC) ni d'accès ou de passages perma-

nents résultant du droit cantonal (cf. art. 150 al. 2 LACC, renvoyant à

l’art. 156 LACC, relatif aux "passages agricoles et forestiers"). Dans le

cas particulier, les piquets et le filin en question n’ont, contrairement à

la ligne blanche tracée par le géomètre officiel, pas été apposés à

l’emplacement délimitant l’assiette de la servitude, mais en dehors de

celle-ci, à la limite nord entre la parcelle no 2 et la no 3. Comme le droit

de passage n’est pas supposé s’exercer sur cette partie du bien-fonds

servant, on ne saurait en conclure que les installations des appelants

et défendeurs – posées selon leurs dires pour que l’adverse partie

prenne conscience des délimitations réelles entre les immeubles –,

incommodent de quelque manière que ce soit l’exercice de la

servitude de manière conforme à ce qui est inscrit au registre foncier.

Fondé, le moyen des appelants et défendeurs doit être accueilli favo-

rablement et le chiffre 4 du dispositif du jugement de première

instance (« [Les époux X.] retireront les piquets métalliques et le filin

implantés à la limite entre les nos 2 et 3 dès l’entrée en force du

présent jugement. »), annulé.


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6.2.2 Bien que les appelants et défendeurs n’aient consacré aucun

développement à ce sujet dans leur mémoire d’appel, ils ont conclu,

comme en première instance, à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelée

et demanderesse "d’utiliser et de manœuvrer sur la parcelle no 2 (…)

en dehors des limites tracées par l’assiette de [la] servitude, et ce

sous les sanctions pénales de l’art. 292 du Code pénal (…)". En

d’autres termes, les appelants et défendeurs ont exercé une action en

cessation, voire en prévention du trouble susceptible d’être provoqué

par l’adverse partie.

L’existence d’un trouble – actuel ou imminent (cf., supra, consid.

3.1.2) –, résultant par exemple du fait que la demanderesse continue-

rait à garer son véhicule à l'intérieur de son garage en empiétant préa-

lablement sur la parcelle no 2 en dehors de l’assiette de la servitude

de passage, n’a toutefois pas été établie à satisfaction de droit. Par

ailleurs, la cour de céans fait siennes les considérations émises par le

juge de première instance en rapport avec la demande reconvention-

nelle des défendeurs. Celle-ci est dès lors rejetée.

Mots-clés

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