C1 14 249
JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016
Tribunal cantonal du Valais
Le Juge de la Cour civile II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X_________ SA , appelante, défenderesse et demanderesse en reconvention,
représentée par Maître M_________
contre
Y_________ , appelé, demandeur et défendeur en reconvention, représenté par
Maître N_________
(contrat de travail ; prétentions reconventionnelles et interprétation des conclusions)
appel contre le jugement du Tribunal du travail du 17.06.2014
Procédure
A. La tentative préalable de conciliation menée le 22 mai 2013 ayant échoué (p. 33),
Y_________ (ci-après : Y_________) a, le 2 juillet 2013, assigné X_________ SA, de
siège à A_________, en paiement de la somme (brute) de 7536 fr.40, correspondant
au salaire du mois de janvier 2013, augmenté du 13e salaire pro rata temporis. Aux
termes de sa réponse et demande reconventionnelle du 29 août 2013 (p. 38 ss),
X_________ SA a pris les conclusions suivantes :
S’agissant de la demande principale :
La demande de M. Y_________ est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais, respectivement les frais éventuels sont mis à la charge de
M. Y_________.
M. Y_________ versera à X_________ SA une équitable indemnité pour ses dépens, selon
décompte LTar à fournir à première réquisition de l’autorité.
S’agissant de la demande reconventionnelle :
La demande reconventionnelle de X_________ SA est admise.
Il est constaté que M. Y_________ a violé son devoir de fidélité vis-à-vis de X_________ SA au
sens de l’article 321a CO.
M. Y_________ est reconnu devoir à X_________ SA un montant provisoirement chiffré à
CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2008.
Il n’est pas perçu de frais, respectivement les frais éventuels sont mis à la charge de
M. Y_________.
M. Y_________ versera à X_________ SA une équitable indemnité pour ses dépens, selon
décompte LTar à fournir à première réquisition de l’autorité.
A l’issue de sa réplique du 6 novembre 2013 (p. 74 ss), Y_________ a maintenu ses
propres conclusions et sollicité le rejet intégral de celles formulées de manière
reconventionnelle par X_________ SA ; quant à cette société, elle a, aux termes de sa
duplique du 27 novembre 2013 (p. 121 ss), également déclaré camper sur sa position.
B. Le 3 février 2014, la présidente du Tribunal du travail a rendu son ordonnance de
preuves (p. 145 ss). L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres (notamment
des comptes de B_________), l’audition de trois témoins (p. 174 ss) et, enfin,
l’interrogatoire de Y_________ et celui du président de X_________ SA, C_________.
A l’issue de la séance aménagée le 17 juin 2014 (p. 172 ss), la clôture de l’instruction a
été prononcée.
C. Statuant le 17 juin 2014, le Tribunal du travail a rendu le dispositif suivant, expédié
aux parties le 23 du même mois (p. 204 s.) :
La demande est admise.
X_________ SA versera à Y_________ le montant net de Fr. 6'756.05 à titre de salaire pour
janvier 2013 et de 13ème salaire au pro rata, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er février
aux caisses afférentes.
La demande reconventionnelle de X_________ SA est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais.
X_________ SA versera à Y_________ le montant net de Fr. 2'000.-- à titre de dépens.
Sur requête de X_________ SA, un jugement motivé a été expédié aux parties le
21 juillet 2014 (p. 213 ss).
D. Contre ce jugement, X_________ SA a, le 15 septembre 2014, interjeté appel,
sollicitant ce qui suit du Tribunal cantonal :
Constater que les faits ont été établis en violation de la maxime inquisitoire de l’art. 247 al. 2 let. b
ch. 2 CPC.
Admettre l’appel.
En conséquence, renvoyer la cause au Tribunal du travail, avec pour instruction de :
compléter l’état de fait sur les points essentiels que constituent, notamment, les différentes
formations de M. Y_________ prises en charge par l’entreprise X_________ SA, sous l’angle
du coût précis de chacune de ces formations, de leur chronologie et de la personne physique
ou morale qui les a affectivement assumées au final sur le plan économique ;
constater par jugement qu’un élément essentiel de la demande reconventionnelle n’a pas été
jugé, soit la violation de son devoir de fidélité par l’ex-employé de X_________ SA qu’était
M. Y_________.
Les frais de procédure sont mis à la charge de M. Y_________.
Une équitable indemnité pour les dépens de X_________ SA est mise à charge de
M. Y_________.
Le 17 octobre 2014, Y_________ a déposé une réponse à l’appel, sollicitant, sous
suite de frais et dépens, le rejet de l’appel de X_________ SA et, implicitement, la
confirmation du premier verdict.
SUR QUOI LE JUGE CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales
de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, sur le vu des
dernières conclusions formulées en première instance par le demandeur (8164 fr.40
[i.e. 7536 fr. 40 + 628 fr. {13e salaire pro rata temporis}]) et la demanderesse en
reconvention (30'000 fr.), la valeur litigieuse déterminant la recevabilité du recours se
monte à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 CPC ; Fraefel, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schwei-
zerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 12 ad art. 243 CPC),
de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un
plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd.
2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Toutefois, le
juge d’appel ne réexamine d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime
inquisitoire pure est applicable et uniquement s’il a des motifs sérieux de douter de leur
véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2
CPC applicable par analogie ; sur ces notions, cf. infra, consid. 3.1 et Dietschy, Les
conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel 2011, n. 836 ss, p. 406
ss).
Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette
exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni
de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément,
ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139
III 249). Dans les causes soumises à la procédure simplifiée selon l'art. 243 CPC, la
motivation de l'appel peut toutefois être brève et succincte (arrêt 4A_659/2011 du
7 décembre 2011 consid. 3, in SJ 2012 I p. 231 ss ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et
al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 38
ad art. 311 CPC).
1.2.2 En l’espèce, l’appelante et défenderesse a, sous ch. I/b de son écriture de
recours intitulé "motifs de l’appel", spécifié se plaindre tant d’une violation du droit que
d’une constatation inexacte des faits. S’agissant du premier point, l’intéressée reproche
à la juridiction précédente d’avoir enfreint la maxime inquisitoire prévue à l’art. 247 al. 2
CPC et de ne pas s’être prononcée sur sa demande reconventionnelle (cf. appel, ch.
I/b.1 et 3, p. 2 ss) ; quant à ce qui est du second aspect, l’appelante et défenderesse
fait grief à l’autorité de première instance d’avoir apprécié de manière incorrecte les
preuves en ce qui concerne les frais de formation de son employé, dont elle demande
le remboursement conformément à l’accord oral prétendument venu à chef entre les
parties (cf. appel, ch. I/b.2, p. 4 s.). Dans cette mesure, le recours est suffisamment
motivé, si bien qu’il convient d’entrer en matière.
Pour le surplus, déposé le 15 septembre 2014, l’appel a, compte tenu de la suspension
des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), été formé
dans le délai légal de 30 jours (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC) – courant dès la
réception par l’appelante et défenderesse, le 22 juillet 2014 au plus tôt –, du jugement
motivé du Tribunal du travail.
1.3
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en
prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova – soit les
faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du prononcé de première instance
(Brunner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 3 ad art. 317 CPC) –, il appartient au plaideur qui
entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour
lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le
système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés
dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce
stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle
amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts
5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid.
2.1). En effet, selon la jurisprudence désormais bien ancrée du Tribunal fédéral, l’art.
317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties
d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III
625 consid. 2.2), et il n’est pas arbitraire d’appliquer cette disposition dans toute sa
rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire (cf.
infra, consid. 3) (arrêts 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, in SJ 2015 I p. 17 ss ;
5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
1.3.2 En l’occurrence, l’appelante et défenderesse a joint à son écriture de recours,
outre une copie du jugement entrepris, onze documents qu’elle a regroupés sous la
pièce 2 intitulée, sous le bordereau des pièces, "extraits de la comptabilité de
X_________ SA". En fait d’extraits de comptabilité, ces documents consistent en
réalité en des avis de débit (et un de crédit) émis par La banque D_________ ou la
banque E_________ entre le 10 janvier 2006 pour le plus ancien et le 29 septembre
2009 pour le plus récent, et attestant du versement, à partir des comptes de la
défenderesse, de montants en faveur des entités "F_________. G_________.
H_________. I_________. J_________." ou K_________. Il s’agit donc de documents
préexistant à l’ouverture d’action devant le Tribunal du travail et en possession de la
défenderesse elle-même, que celle-ci aurait pu aisément déposer en première instance
si elle avait fait montre de la diligence requise. L’argument avancé par l’appelante et
défenderesse selon lequel ces titres ne constituent "pas à proprement parler des
moyens de preuve nouveaux", car ils "se limitent à concrétiser le tableau déjà versé en
cause et à démontrer la réalité des paiements qui y sont listés" (cf. appel, ch. I/b.2, p. 5
in medio) ne convainc guère ; dès lors que le demandeur a, dans sa réplique du
6 novembre 2013, contesté les allégations d’après lesquelles l’employeuse aurait
"payé tous les frais des cours de maîtrise qui incombaient [au travailleur]" (cf. all. 74-
75), la défenderesse pouvait parfaitement réaliser que le seul décompte de frais (cf.
pièce 3, p. 57 s.) produit à l’appui de ses assertions ne suffirait pas, vu la contestation
de son adverse partie, à étayer sa prétention en remboursement et commandait de
déposer également les titres attestant du règlement effectif des factures répertoriées
dans ledit décompte.
Partant, le dépôt des titres regroupés sous la pièce no 2 jointe à l’écriture d’appel est
refusé, faute pour ces documents de répondre aux exigences de l’art. 317 CPC.
1.4 Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée
trouvait application en première instance eu égard à la valeur litigieuse ne dépassant
pas 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un
juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
II. Statuant en fait
2.
2.1 Y_________ a été engagé le 4 avril 2005 par C_________ à A_________, alors
en raison individuelle, en qualité de monteur en chauffage (p. 54).
En parallèle à son activité pour le compte de X_________, Y_________ a, le
23 décembre 2008, fondé une entreprise individuelle sous la raison de commerce
"B_________", de siège à A_________ (pièce 7, p. 31). Celle-ci a pour but le "conseil
et [la] fourniture en installations solaires". Lors de son interrogatoire, Y_________ a
précisé à cet égard que son intention était de vendre, via la boutique Internet de son
entreprise, du matériel photovoltaïque et thermique préalablement importé, à charge
pour les clients de procéder eux-mêmes aux installations nécessaires. Il a ajouté
répondre aux courriels des clients de B_________ durant le week-end ou le soir, une
fois la journée de travail achevée (Y_________, R19-21, p. 183).
2.2 L’entreprise individuelle X_________ a, selon contrat de reprise de biens du
22 juin 2010 et bilan au 31 décembre 2009, été absorbée par X_________ SA, de
siège à A_________, inscrite au registre du commerce depuis le 23 juin 2010 et dont
C_________ est le président du conseil d’administration, avec droit de signature
individuelle (all. 3 [admis] et pièce 2, p. 10 s.). Par la même occasion, le contrat de
travail de Y_________ a été repris par X_________ SA. En 2012, le salaire mensuel
brut de Y_________, versé treize fois l’an, était de 7536 fr. 40 (cf. décomptes de
salaire sous pièce 3, p. 12 ss), dont à déduire 17,25% de cotisations sociales
(AVS/AC/AA/AF/LPP/etc.) pour parvenir au montant net (cf. "décompte de salaire
définitif de l’année 2012", p. 108).
2.3 En cours d’emploi, Y_________ a suivi des formations complémentaires délivrées
par l’Association K_________, sanctionnées par l’obtention, le 21 janvier 2009, du
brevet fédéral de contremaître en chauffage (all. 5 [admis] p. 84) et, le 1er avril 2011, du
diplôme fédéral de maître chauffagiste (all. 6 [admis] et p. 85).
2.4
2.4.1 Le 19 novembre 2012, Y_________ a donné à X_________ SA son congé pour
la fin du mois de janvier 2013 (pièce 4, p. 15).
2.4.2 Par courrier envoyé le 25 février 2013 par l’entremise de son homme de loi,
X_________ SA a informé son ex-travailleur "avoir mis à jour certaines activités que
[l’intéressé pourrait] avoir accomplies de manière contraire à [son] devoir de fidélité", et
être en possession d’un rapport établi par un détective privé (pièce 6a, p. 19 ss),
duquel il ressortirait que l’employé aurait annoncé de manière inexacte les
kilométrages parcourus et effectué des travaux dans un segment de concurrence
directe avec X_________ SA. Aux termes de cette missive, l’avocat a indiqué qu’il
donnerait "prochainement connaissance des points précis à propos desquels ces
inexactitudes ont été relevées", annoncé que X_________ SA "réserv[ait] toute
démarche judiciaire" à l’encontre de l’ex-travailleur, et finalement invité celui-ci à
contacter l’étude du premier nommé jusqu’au 13 mars 2013 "afin de trouver une issue
consensuelle à cette affaire" (cf. all. 16 et pièce 5, p 16 s.).
Réagissant par pli du 1er mars 2013, le conseil de Y_________ a formellement
contesté tous les griefs contenus dans la missive du 25 février 2013, et a imparti à
X_________ SA un dernier délai de 10 jours pour verser le salaire du mois de janvier
2013, demeuré impayé (all. 17 et pièce 6, p. 18). En l’absence de règlement de celui-
ci, Y_________ a, le 17 avril 2013, déposé une requête en conciliation auprès du
Tribunal du travail (pièce 9, p. 33 et supra, consid. A).
2.5
2.5.1 A l’appui de sa demande reconventionnelle limitée à 30'000 fr., X_________ SA
a notamment allégué avoir réglé tous les frais des cours de maîtrise qui incombaient à
Y_________ et avoir également payé à celui-ci les heures de travail utilisées pour
cette formation, ce qui représentait au total un montant de 50'055 fr. 45 "avancé" au
travailleur (cf. all. 74-75 [contestés]) ; selon le point de vue défendu par X_________
SA, celle-ci était convenue oralement avec Y_________ que cette "ardoise" serait
diminuée de 10'000 fr. par an jusqu’en 2017, année à partir de laquelle le travailleur
était réputé ne plus avoir à rembourser quoi que ce soit à l’employeur pour la formation
supplémentaire acquise (cf. all. 86-87 [contestés]).
2.5.2 Dans son jugement (consid. 2c, p. 6 s.), le Tribunal du travail a exposé que le
travailleur avait contesté la conclusion de cet accord oral, et que X_________ SA
n’avait amené aucune preuve de l’existence de cet arrangement ni n’avait prouvé avoir
effectivement payé les frais de formation, seul un décompte (cf. p. 57 s.) ayant été
produit, mais non pas les factures ou autres pièces susceptibles de justifier les
versements allégués.
Dans son écriture d’appel (cf. I/b.2, p. 4 s.), X_________ SA reproche à la juridiction
précédente d’avoir écarté à tort sa version, dans la mesure où Y_________ aurait
reconnu (cf. R18, p. 183) avoir bénéficié d’une aide de son employeur, et qu’au vu du
décompte versé en cause, "rien n’autorisait le Tribunal du travail à accorder davantage
de force probante aux déclarations" de Y_________ qu’à celles de X_________,
"fondées sur un décompte précis".
2.5.3 Les faits en question étant toujours litigieux en instance d’appel, il convient de
les établir sur la base des moyens probatoires figurant au dossier, non sans avoir
préalablement rappelé les principes suivants en matière d’appréciation des preuves.
Que ce soit en procédure civile (cf. art. 157 al. 1 CPC) ou pénale (cf. art. 10 al. 2 CPP),
le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
Cela signifie que le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin ou
partie dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à plusieurs témoins soutenant la
thèse inverse (cf. arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2) ; de même, en cas de
"parole contre parole", le juge peut déterminer laquelle des versions est la plus
crédible. Ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur
force de persuasion (en procédure pénale, cf. Verniory, in Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; en procédure civile, cf.
Groner, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht, Bern
2011, p. 101 ss ; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Band I, Zürich 2015, n. 5.66,
p. 191 s.). L’interrogatoire (art. 191 CPC) ou la déposition d’une partie (art. 192 CPC)
peuvent s’avérer utiles lorsqu’il s’agit d’élucider des faits litigieux connus des seules
parties, par exemple dans le domaine matrimonial ou si des événements se sont
déroulés entre quatre yeux (Weibel/Nageli, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 4 ad art. 192-192 CPC et
les réf.). La valeur probante des informations obtenues par interrogatoire ou déposition
d’une partie est cependant fortement réduite, vu la partialité évidente de la personne
interrogée, et le tribunal ne devrait les retenir que lorsqu’elles sont confirmées par le
biais d’un autre moyen de preuve (parmi d’autres, cf. Haldy, La nouvelle procédure
civile suisse, Berne 2009, p. 55 ; Schmid, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizeri-
sche Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 14 ad art. 191-193 CPC ; cf. ég. arrêt
5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2, non publié aux ATF 136 III 583). Une
partie expérimentée doit, afin de créer des relations juridiques claires, fixer par écrit
ses contrats et ne peut, en cas de procès ultérieur, se reposer uniquement sur ses
propres déclarations pour échapper aux conséquences des difficultés rencontrées
dans la collecte des preuves (Groner, op. cit., p. 327 et la réf. à l’arrêt zurichois sous
note de pied 1376).
2.5.4 Lors de sa déposition du 17 juin 2014, C_________ a expliqué avoir, entre 2006
et 2010, payé toutes les factures de K_________ pour les cours suivis par
Y_________ en vue de l’obtention du brevet de contremaître en chauffage puis du
diplôme fédéral de maître chauffagiste (R3, p. 186). Il a relaté l’avoir également fait
pour un autre employé de l’entreprise, un dénommé L_________. D’après
X_________, il était convenu, sur la base d’un contrat oral, que Y_________ reste
pendant 5 ans dans la société et que le coût de la formation serait "remboursé" à
raison de 10'000 fr. par année ; l’employé L_________, qui bénéficiait du même type
d’accord, avait pour sa part rempli ces conditions et était toujours au service de
X_________ SA (R10, p. 187). A la fin de son interrogatoire, C_________ a indiqué
que le salaire pour les journées de travail qu’avait utilisées Y_________ pour se rendre
aux cours lui avaient été réglées, et que la société avait aussi payé "des tas de
factures" chez K_________ pour environ 15'000 à 20'000 francs (R45, p. 194).
De son côté, interrogé au sujet de l’existence et du contenu de l’accord prétendument
venu à chef avec X_________ SA, Y_________ a déclaré que, pour l’obtention du
brevet en 2006, "peut-être, X_________ SA a[vait] participé à [s]a formation" (R18, p.
183 et R26, p. 184). Il a en revanche réfuté que son employeur lui ait avancé le
montant de 50'000 fr. ; s’il avait bien perçu de la société son salaire complet durant sa
formation, les frais d’écolage avaient été réglés par ses soins, avec l’aide du Bureau
O_________. Enfin, Y_________ a réfuté catégoriquement que X_________ SA lui ait
fait la proposition de rester jusqu’en 2017 (R18, p. 183 et R11, p. 182).
Cela étant, contrairement à ce que prétend X_________ SA dans son écriture d’appel,
Y_________ n’a pas clairement concédé avoir reçu une aide de la part de son
employeur, mais a seulement évoqué une éventualité ("peut-être"), de surcroît limitée à
la première formation acquise en 2006, soit celle de contremaître en chauffage. Il a par
ailleurs très clairement démenti l’existence du prétendu accord au sujet du
remboursement. On ne saurait ainsi parler d’un aveu de la part du travailleur quant à
l’existence et l’étendue du soi-disant accord de remboursement prévu avec son
précédent employeur, dispensant celui-ci de faire administrer des moyens de preuves
à propos de ces faits pertinents et contestés (cf. art. 150 al. 1 CPC).
Les déclarations recueillies lors de l’interrogatoire de Y_________, relativement fouillé
puisque près d’une trentaine de questions lui ont été soumises, sont globalement
cohérentes, et doivent ainsi être qualifiées de crédibles. En comparaison, la thèse
avancée par X_________ SA au sujet de la prise en charge des frais d’écolage par
elle-même se trouve en contradiction avec sa propre attestation établie à l’intention du
Service cantonal des contributions le 1er avril 2011, soit alors que Y_________ avait
achevé sa seconde formation de maître chauffagiste (cf. supra, consid. 2.3), ainsi
libellée (pièce 4, p. 90) :
Nous attestons que M. Y_________ n’a bénéficié d’aucunes aides de notre entreprise pour le paiement de
ses frais de cours de maîtrise 2009, 2010 et 2011. Nous le payons pour être aux cours le jeudi et le
vendredi comme s’il travaillait dans notre entreprise, le samedi ces cours ne sont pas payés.
Les frais de cours comme les examens, essences et repas pris sur place ne lui sont pas payés (…).
Or, il est conforme à une saine appréciation des preuves d’attribuer une force probante
plus grande à ce document, paraphé et établi avant la naissance du litige (cf. Schmid,
op. cit., n. 7 et 9 ad art. 157 CPC ; cf. ég. RVJ 2015 p. 161 consid. 3.1.2), plutôt qu’au
"décompte frais de maîtrise", dépourvu de toute date et signature, versé en cause au
stade de la réponse, respectivement à la propre déposition du président du conseil
d’administration de X_________ SA, récoltée plusieurs années après la fin des
formations complémentaires suivies par Y_________. Comme l’a relevé de manière
pertinente la juridiction inférieure (cf. jugement, consid. 2c in fine, p. 7), d’autres indices
plaident également en défaveur de la thèse de X_________ SA : les factures établies
par K_________ en 2010-2011 ont été directement libellées au nom de Y_________ et
envoyées à son adresse privée (cf. p. 86 ss). Enfin, si C_________ a, lors de sa
déposition, fait allusion à un autre de ses employés (i.e. L_________) supposé avoir
bénéficié du même type d’arrangement, il n’a jamais sollicité son audition en qualité de
témoin afin d’accréditer l’existence de l’accord, de même que ses modalités.
Dans ces circonstances, on ne voit pas que la juridiction inférieure ait constaté les faits
de manière inexacte en tenant pour non établie la version de X_________ SA quant au
fait que celle-ci aurait avancé tous les frais de formation de son travailleur et conclu
avec lui un accord en vue de leur remboursement échelonné jusqu’en 2017.
Dépourvu de fondement, le grief de X_________ SA dirigé contre l’appréciation des
preuves doit être écarté.
Les conséquences à tirer sur le plan juridique seront examinées au considérant 5.2.
2.6 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause,
singulièrement la motivation des propres prétentions formulées par X_________ dans
le cadre de l’échange d’écritures en première instance, seront repris dans la suite du
présent jugement.
III. Considérant en droit
3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelante et
défenderesse se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire consacrée à l’art. 247
al. 2 CPC, en tant que la juridiction inférieure n’a pas interpellé les parties au sujet des
moyens de preuves propres à "lever définitivement le doute sur [la] situation ambiguë"
relative à l’identité de la personne ayant effectivement payé les frais de cours dont le
remboursement était demandé, respectivement n’a pas procédé à l’audition d’autres
témoins, à l’occasion d’une seconde audience d’instruction (cf. art. 246 al. 2 CPC)
aménagée ultérieurement (appel, ch. I/b.3, p. 5 s.).
3.1
3.1.1 La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 244 CPC, la
demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet
du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée
aussi bien la motivation juridique que factuelle. Le justiciable est donc dispensé de
présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de
preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c'est-à-dire à l'audience,
le cas échéant avec l'aide du juge (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 ;
Killias, Berner Kommentar, n. 25 ss ad art. 244 CPC ; Tappy, in Bohnet et al. [éd.],
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15 et 18 ad art. 244 CPC).
La maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à
l'art. 247 al. 2 CPC, par exemple dans les litiges portant sur un contrat de travail
lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (cf. let. b ch. 2), comme in casu.
La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC correspond au concept de
maxime inquisitoire sociale ("abgeschwächte Untersuchungsmaxime") – développé par
la doctrine et la jurisprudence notamment à propos des art. 274d CO (bail) et 343 CO
(contrat de travail ; ATF 125 III 231 consid. 4a ; arrêt 5C.97/2003 du 16 juin 2003
consid. 4.1) abrogés lors de l’entrée en vigueur du CPC suisse le 1er janvier 2011 –, et
se distingue de la maxime inquisitoire pure, applicable dans certains domaines du droit
de la famille, souvent en association avec la maxime d’office (Tappy, op. cit., n. 16, 17
et 21 ss ad art. 247 CPC ; cf. ég. Hauck, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 3, 21 ss et 31 ad art. 243 CPC).
A cet égard, la maxime inquisitoire sociale n’a aucune influence quant à l’objet du litige,
qui reste à la libre disposition des parties (arrêt 4A_522/2008 du 3 septembre 2009
consid. 3.1, in RSPC 2010, p. 12 ss ; Dietschy, op. cit., n. 285, p. 145) ; de même, elle
ne change rien à la répartition du fardeau de la preuve, qui demeure régie par l’art. 8
CC (Hauck, op. cit., n. 37 ad art. 247 CPC ; cf. ég. Brühwiler, Einzelarbeitsvertrag,
Kommentar zu den Art. 319-343 OR, 3. Aufl. 2014, n. 8 ad Der arbeitrechtliche
Prozess, p. 10).
L’application de la maxime inquisitoire sociale en droit du travail tend à protéger le
travailleur, partie faible au contrat, en lui garantissant grâce à l’intervention du juge un
accès propre à la justice ; bien qu’elle ait été conçue dans un but de protection de
l’employé, la maxime devrait valoir à l’égard des deux parties au procès, dans un souci
d’égalité de traitement (Dietschy, op. cit., n. 282, p. 143 et les réf. sous notes de pied
728 et 729 ; Egli, Das arbeitrechtliche Verfahren nach Art. 343 OR, in PCEF 2004,
p. 21 ss, spéc. p. 41). Le juge n'a cependant pas à instruire d'office le litige lorsqu'un
plaideur renonce à expliquer sa position, mais il doit interroger les parties et les
informer de leur devoir de collaborer à l'instruction et de fournir des preuves. Si des
motifs objectifs le conduisent à soupçonner que les allégations et offres de preuves
d'une partie sont lacunaires, il doit inviter cette partie à compléter ses moyens (ATF
136 III 74 consid. 3.1 ; arrêt 4A_295/2010 du 26 juillet 2010 consid. 2.2.2 [ad art. 274d
al. 3 aCO] ; Dietschy, op. cit., n. 283, p. 143 s.).
3.1.2 Le devoir d'interpellation du juge dépend par ailleurs des circonstances
concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties
et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel (Mazan, in Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 16 ss ad art. 247
CPC). Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de
connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties
représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue
(cf. Wildhaber Bohnet, Le devoir d'interpellation du tribunal en procédure civile suisse,
in Jusletter du 23 septembre 2013, p. 13 ; Hauck, op. cit., n. 14, 17 et 35 ad art. 247
CPC ; Killias, op. cit., n. 11 et 17 ad art. 247 CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 247
CPC ; Dietschy, op. cit., n. 281, p. 142 s., et n. 291-292, p. 147 s. ; arrêt 4A_519/2010
du 11 novembre 2010 consid. 2.2 [ad art. 343 al. 4 aCO]). Selon la jurisprudence, le
devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences
procédurales (arrêts 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2 ; cf. déjà, avant
l’entrée en vigueur du CPC, arrêt 4A_169/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.4 ; ATF 108
II 337 consid. 2d). Ce point de vue est aussi exprimé dans la doctrine (cf. Fellmann,
Gerichtliche Fragepflicht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, in Haftpflicht-
prozess 2009, p. 89 ss ; Sarbach, Die richterliche Aufklärungs- und Fragepflicht im
schweizerischen Zivilprozessrecht, Bern 2003, p. 132 s.). Les manquements d'une
personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas
nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer
qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations
et offres de preuve complètes (ATF 113 Ia 84 consid. 3d ; sur l’ensemble de la
question, cf. arrêts 4D_57/2013 précité consid. 3.2 ; 4A_375/2015 du 26 janvier 2016
consid. 7.1, non publié aux ATF 142 III 102).
3.2 Avant même le début de la procédure, la défenderesse était représentée par un
avocat, celui-ci étant intervenu la première fois à l’encontre de l’ex-travailleur par
courrier du 25 février 2013 (cf. supra, consid. 2.4.2). Vu l’assistance sur le plan
juridique dont bénéficiaient tant la défenderesse que le demandeur, le devoir
d’interpellation de l’autorité de première instance ne pouvait d’emblée qu’être fort
limité. Il l’était d’autant plus que la défenderesse a formulé dans sa réponse – valant
également demande reconventionnelle –, puis dans sa duplique, pas moins de 100
allégués et a également présenté à l’appui de ses conclusions une argumentation
juridique, fondée initialement sur la violation du devoir de fidélité prévu à l’art. 321a
CO, alors qu’un tel procédé n’est nullement impératif (cf. supra, consid. 3.1.1).
Invitée par ordonnance du 2 octobre 2013 (p. 65) à déposer dans le délai de 15 jours
"toutes les pièces nécessaires au traitement de [l’]affaire" et à "indiquer, le cas
échéant, les moyens de preuve [à] faire administrer par le Tribunal du travail", la
défenderesse a rétorqué le 21 octobre 2013 avoir "déjà versé en cause toutes les
pièces utiles à la compréhension de cette affaire, de son point de vue" (p. 69).
Ultérieurement, alors qu’elle ne pouvait qu’être consciente au vu de la réplique du
demandeur que celui-ci réfutait l’existence d’un accord relatif au remboursement des
frais de formation (cf. all. 74 ss [contestés]), la défenderesse n’a pas sollicité la mise en
œuvre d’autres moyens de preuve, se contentant de préciser par courrier du 10 janvier
2014 à l’intention du Tribunal du travail l’identité complète et l’adresse des témoins
proposés (p. 126). Vu le contexte qui vient d’être mis en évidence – et singulièrement
la renonciation de la défenderesse, assistée d’un mandataire professionnel, à requérir
l’administration d’autres moyens de preuve –, la juridiction précédente n’avait pas à
interpeller plus avant cette partie et à la rendre attentive au fait qu’aux termes d’une
appréciation anticipée des moyens probatoires figurant déjà au dossier, ceux-ci, même
conjugués à l’interrogatoire ultérieur du président du conseil d’administration et
l’audition des témoins proposés, seraient vraisemblablement insuffisants à établir ses
prétentions reconventionnelles.
Par ailleurs, en tant qu’elle argue (cf. appel, ch. I/b.3, p. 6 in medio) que la juridiction
inférieure aurait dû, le cas échéant, aménager d’office une seconde séance
d’instruction (cf. art. 246 al. 2 CPC) et procéder à l’audition d’autres témoins – dont elle
ne divulgue même pas l’identité –, l’appelante et défenderesse semble perdre de vue
que la cause n’était pas soumise à la maxime inquisitoire pure, où le tribunal doit
établir les faits d’office, mais bien à celle dite sociale dont les contours ont été décrits
ci-avant (cf. supra, consid. 3.1.1) ; autrement dit, dans la mesure où elle entend faire
supporter à l’autorité de première instance la charge de rechercher d’office tous les
faits pertinents, indépendamment des propres allégations et offres de preuve qu’elle a
elle-même formulées, l’appelante et défenderesse prête à la maxime inquisitoire
sociale une portée qu’elle n’a manifestement pas.
Il s’ensuit que le moyen pris d’une violation de la maxime inquisitoire sociale manque
sa cible et ne peut qu’être rejeté.
4. L’appelante et défenderesse tance ensuite l’autorité de première instance pour ne
pas avoir statué sur l’ensemble des postes de sa demande reconventionnelle. De son
point de vue, c’est à tort que la juridiction inférieure a retenu que ses conclusions
reconventionnelles avaient été modifiées à l’issue de la séance d’instruction et de
jugement du 17 juin 2014 (cf. p. 173), en ce sens qu’elle aurait renoncé à invoquer
comme fondement le dommage résultant de la prétendue violation du devoir de fidélité
– cette prétention étant destinée, vu sa valeur litigieuse conséquente, à faire l’objet
d’une action auprès du tribunal de district territorialement compétent –, pour se
focaliser sur l’accord soi-disant conclu au sujet du remboursement par le travailleur de
ses frais de formation (appel, ch. I/b.1, p. 2 ss).
4.1
4.1.1 La demande reconventionnelle est une action introduite par le défendeur contre
le demandeur dans le procès pendant (ATF 124 III 207 consid. 3a ; arrêt 4A_370/2013
du 6 janvier 2014 consid. 2.1 in fine ; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n.
362, p. 85 ; Grieder, Die Widerklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung
[ZPO], Diss. Basel 2016, n. 6, p. 3 s.). Elle entraîne une forme particulière de cumul
objectif d’actions, et est conforme au principe d’économie de la procédure en
permettant de régler dans une seule procédure un ensemble de litiges opposant deux
plaideurs (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 224 CPC). Contrairement à la compensation (cf.
infra, consid. 4.1.2), la demande reconventionnelle n’a pas pour seul but d’éteindre la
créance du demandeur principal, mais bien d’obtenir la condamnation de celui-ci à une
prestation ; de plus, elle présuppose un lien de connexité avec l’action principale
(Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 120-126 OR et les
réf. ; cf. ég. Grieder, op. cit., n. 146 ss, p. 59 ss ; Zimmerli, Die Verrechnung im
Zivilprozess und in der Schiedsgerichtsbarkeit, Diss. Basel 2003, p. 116 ss).
4.1.1.1 Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande
reconventionnelle dans sa réponse (1°) si la prétention qu'il invoque est soumise à la
même procédure que la demande principale (2°). S’agissant du premier point, le
défendeur, à défaut de disposition expresse, ne peut pas intenter l'action
reconventionnelle après le délai de réponse (Willisegger, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozesordnung, 2. Aufl. 2013, n. 33 ad art. 224 CPC), même
lorsque les conditions pour modifier une demande sont réalisées (Staehelin/Staehelin/
Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2013, n. 4 ad § 21, p. 384 ; Dürr, in Baker &
McKenzie [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Bern 2010, n. 12 ad art.
224 CPC), respectivement lorsque le demandeur principal modifie son action (Pahud,
in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar,
Zürich/St. Gallen 2011, n. 12 ad art. 224 CPC ; arrêt 4A_370/2013 précité consid.
2.2.2). Quant au second point, la règle selon laquelle la prétention invoquée
reconventionnellement doit être soumise à la même procédure que la demande
principale est destinée à éviter des difficultés pouvant résulter de l’application
simultanée, jamais prévue par le CPC, de deux procédures distinctes dans un même
procès, ou d’une attraction qui pourrait faire perdre à un plaideur le bénéfice d’une
procédure simple ou destinée à sauvegarder les intérêts d’une partie réputée faible
(Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 224 CPC ; cf. ég. RVJ 2016 p. 147 ss consid. 2.1). Ainsi,
dans une cause en droit du travail soumise à la procédure simplifiée, une demande
reconventionnelle peut être formulée pour autant qu’elle ne dépasse pas 30'000 fr., ou
si l’on se trouve en présence d’un litige énuméré à l’art. 243 al. 2 CPC (par exemple en
matière d’égalité), où la procédure simplifiée trouve application indépendamment de la
valeur litigieuse ; à défaut, les deux demandes doivent, conformément à l’art. 224 al. 2
CPC, être transmises au tribunal compétent (Brühwiler, op. cit., n. 11 ad Der
arbeitrechtliche Prozess, p. 12).
4.1.1.2 Selon le principe de disposition ancré à l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut
accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce
qui est reconnu par la partie adverse. De la sorte, les parties déterminent – pour autant
qu’elles disposent librement de leurs créances – les prétentions qu’elles entendent
soumettre au tribunal. Il s’ensuit qu’une prétention en soi divisible, comme celle
exprimée en argent (cf. Bopp/Bessenich, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 1 ad art. 86 CPC), peut faire
l’objet d’une action partielle, comme le prévoit l’art. 86 CPC (arrêt 4A_633/2012 du
21 février
2013
consid.
2.4 ;
cf.
ég.
Haas/Schlumpf,
Teilklage
und
Feststellungswiderklage nach der neuen ZPO, in RSJ 2011, p. 302 ss, spéc. p. 302).
Le demandeur peut en effet avoir avantage à limiter la somme qu’il réclame afin de
réduire le montant de ses frais, voire même bénéficier de la gratuité du procès si ses
conclusions ne dépassent pas 30'000 fr. (cf. art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c CPC), mais
aussi de voir s’appliquer la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). L’action partielle
peut également se justifier en cas d’issue incertaine du procès ou de solvabilité
douteuse (Dietschy, op. cit., n. 407, p. 201 s. ; cf. ég. Gremper/Martin, Zulässigkeit und
Schranken der negativen Feststellungswiderklage im vereinfachten Verfahren nach der
Schweizerischen ZPO, in PJA 2011, p. 90 ss, spéc. p. 91 s. ; Bopp/Bessenich, op. cit.,
n. 6 ad art. 86 CPC). L’action partielle comporte également des risques pour les
parties, le principal étant d’être confronté à plusieurs procédures (Gremper/Martin, op.
cit., p. 92) et de voir rendus des jugements contradictoires (Dietschy, op. cit., n. 408,
p. 202 et l’arrêt argovien cité publié in JAR 1985, p. 320). En effet, en cas d'action
partielle, un premier jugement qui déboute le demandeur au motif que le contrat
invoqué serait nul n'empêche pas le tribunal, saisi d'une nouvelle action relative à
d'autres prétentions fondées sur le même contrat, de se prononcer à nouveau sur la
validité de celui-ci (arrêts 4A_352/2014 du 9 février 2015 consid. 3.1 in fine et la réf. à
l’arrêt C.214/1987 du 21 juin 1988 consid. 1, non publié aux ATF 114 II 279).
4.1.1.3 De manière générale, des motifs liés à la bonne foi peuvent conduire à
admettre qu'une action partielle n'est pas licite. En effet, les principes déduits de l'art. 2
CC régissent également le droit de procédure civile. Les cas typiques d'abus de droit
sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique
contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice
d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 ;
134 III 52 consid. 2.1 ; arrêt 4A_104/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.2 [ad
CPC/VD]). Une telle constellation peut se présenter lorsque le demandeur "saucisson-
ne" sa créance globale en plusieurs petits montants, par pur esprit de chicane envers
le défendeur (Gremper/Martin, op. cit., p. 92 ; Bopp/Bessenich, op. cit., n. 7 ad art. 86
CPC), ou lorsqu’il n’a aucun intérêt objectif à diviser le montant réclamé et sait
d’emblée qu’il introduira un second procès afin de faire valoir le solde de sa créance
(Dietschy, op. cit., n. 408, p. 203 ; cf. ég. Portmann, Arbeitsvertrag und Zivilprozess :
Streitigkeiten aus Arbeitsverträgen im Licht des Vorentwurfs für eine schweizerische
Zivilprozessordnung, in Tercier et al. [Hrsg.], Recht, Vertragsrecht und Baurecht:
Festschrift für Peter Gauch zum 65. Geburtstag, Zürich/Basel/Genf 2004, p. 539 ss,
spéc. p. 547). En effet, une action partielle n’exclut pas que la partie de la prétention
non visée par elle donne lieu à un procès ultérieur. Lorsque la partie demanderesse
renonce toutefois expressément, ou par actes concluants, à toute action ultérieure, il
n’y a pas d’action partielle, mais action unique avec renonciation de créance
("Vollklage mit Forderungsverzicht" ; arrêts 4P.19/2003 du 25 mars 2003 consid. 3 ;
4A_633/2012 précité consid. 2.4 ; cf. ég. Markus, Berner Kommentar, n. 11 ad art. 86
CPC ; Tappy, Note sur l'action partielle et ses sanctions, in JdT 2008 III p. 105 ss,
spéc. p. 108).
4.1.2 Il n’y a pas demande reconventionnelle à proprement parler lorsque la
conclusion de la partie défenderesse tend uniquement à vider de sa substance la
prétention du demandeur, comme en cas de déclaration de compensation
(Leuenberger, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro-
zessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 8 ad art. 224 CPC ; cf. ég. Pahud, op. cit., n. 2 ad art.
224 CPC). Selon l'art. 124 CO, la compensation suppose une déclaration de volonté de
la part de l'intéressé, à laquelle le juge ne peut suppléer d'office (arrêt 4C.84/2002 du
22 octobre 2002 consid. 2.2), ce moyen relevant de la maxime de disposition
(Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 127 ad Vorbemerkungen zu Art. 120-126 OR et les
réf.). Elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants et doit exprimer la volonté
de celui qui entend compenser de manière non équivoque. Il doit également ressortir
de la déclaration expresse ou des circonstances quelle est la créance à compenser et
quelle est la créance compensante (arrêts 4A_82/2009 du 7 avril 2009 consid. 2.2 ;
4C.25/2005 du 15 août 2005 consid. 4.1, non publié aux ATF 131 III 636 ; Peter, in
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. Aufl. 2015, n. 4 ad art. 124 CO). Contraire-
ment à la demande reconventionnelle (cf. supra, consid. 4.1.1), l’objection de
compensation peut être examinée quand bien même la créance du demandeur
("Aktivforderung") et celle du défendeur ("Passivforderung") seraient soumises à des
types de procédure différents (Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 311 ad Vorbemerkung-
en zu Art. 120-126 OR ; Leuenberger, op. cit., n. 14 ad art. 224 CPC).
Si, jusqu’au 31 décembre 2010, le droit cantonal pouvait préciser jusqu'à quel stade de
la procédure judiciaire l'objection de compensation pouvait être soulevée (cf. ATF 63 II
133 consid. 2 ; arrêt 4A_240/2007 du 20 septembre 2007 consid. 5 ; Jeandin, in
Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 4 art. 124 CO ; Aepli,
Zürcher Kommentar, n. 23 ad Vorbemerkungen zu art. 120-126 OR ; Zimmerli, op. cit.,
p. 89), cette question est désormais régie par le CPC suisse. La déclaration de
compensation constituant une circonstance de fait ("Tatsachenbehauptung"), elle doit
être invoquée lors de l’échange d’écritures en première instance mais au plus tard lors
des débats d’instruction ; en procédure d’appel, elle ne peut être prise en compte que
si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont remplies ; enfin, elle est exclue en tant que
fait nouveau en procédure de recours cantonal (au sens des art. 319 ss CPC) et
devant le Tribunal fédéral (sur l’ensemble de la question, cf. Kessler, in Honsell et al.
[Hrsg.], Obligationenrecht, Kurzkommentar, Basel 2014, n. 4 ad Vor Art. 120-126 OR ;
cf. ég., pour la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêt 4C.84/2002 précité consid.
2 ; sur l’ensemble de la question, cf. RVJ 2016 p. 138 s. consid. 1.2.1).
En tout état de cause, la compensation, même déclarée sans équivoque, ne se produit
que dans la mesure où la créance compensante existe ; en conséquence, si cette
créance est contestée, elle doit être élucidée dans le procès (ATF 136 III 624 consid.
4.2.3 ; arrêt 4A_23/2011 du 23 mars 2011 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 18 ad art.
120 CO).
4.1.3 Les conclusions de la demande circonscrivent la ou les prétentions que le
demandeur réclame et sur lesquelles le juge doit statuer. Aux conclusions du
demandeur contenues dans la demande correspondent les conclusions du défendeur
formulées dans la réponse. L’objet du litige est déterminé par les conclusions du
demandeur et par celles du défendeur (Hohl, op. cit., n. 208, p. 59). En cas de doute
sur la portée des conclusions, le juge doit interpeller l’intéressé (cf. art. 56 CPC ;
Killias, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPC). Les conclusions s’interprètent selon leur sens
objectif, conformément au principe de la confiance (ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt
4D_91/2012 du 21 mars 2013 consid. 1.3), le cas échéant à l’aide de la motivation
factuelle et juridique de l’acte (ATF 137 III 617 consid.4.3 [en appel] ; Bohnet, Actions
civiles, Conditions et conclusions, Commentaire pratique, Bâle 2014, n. 87 ad § 1,
p. 22 s. ; cf. ég. Heinzmann, La clarté des conclusions, in DC 2013, p. 140 s, spéc.
p. 140). Le fondement juridique des prétentions soulevées n’a pas à figurer dans les
conclusions (Killias, op. cit. n. 8 ad art. 221 CPC). Cependant, si le demandeur
procède ainsi et qualifie ou limite ses prétentions dans ses conclusions mêmes, le
tribunal est lié en vertu du principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (ATF
139 III 126 consid. 3.2.2 ; Bohnet, op. cit., n. 91 ad § 1, p. 23 s.).
Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de
facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage
nouveau, d’un changement de nature, d’une réduction ou d’un abandon (Schweizer, in
Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 227
CPC ; sur la distinction entre modification de la demande et nouvelle demande, cf.
Willisegger, op. cit., n. 14 s. ad art. 227 CPC). La simple clarification d’une conclusion
doit être distinguée de sa modification. Une modification des conclusions se présente
lorsque la partie introduit dans le procès une nouvelle présentation des faits, de sorte
que son action n’est plus identique avec celle initialement déposée. L’identité de
l’action est en revanche préservée lorsque les conclusions, de même que l’état de fait
et les fondements juridiques sur la base desquels les prétentions invoquées ont été
déduites, sont identiques (cf. arrêts 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2 ;
4P.91/1998 du 18 décembre 1998 consid. 6d/aa, in sic! 1999, p. 448 ; cf. ég. ATF 136
III 341 consid. 4 ; Killias, op. cit., n. 13 ad art. 227 CPC).
4.2
4.2.1 A l’issue de la séance aménagée le 17 juin 2014 cumulant les fonctions de
premières plaidoiries, débat d’instruction, audition de témoins, dépositions des parties
et plaidoiries finales, la juridiction précédente a pris note, dans le procès-verbal, de la
modification des conclusions par la défenderesse en ces termes (p. 173) :
[Le conseil de la défenderesse] plaide. Il indique notamment que les prétentions en matière de violation de
l’obligation de fidélité seront invoquées auprès du Tribunal de district, la valeur litigieuse dépassant la
compétence du Tribunal du travail. Il relève que, par contre, il fait valoir des prétentions en compensation
pour les cours de formation que la défenderesse aurait payés au demandeur. Pour le surplus, il reconnaît
que le salaire de janvier 2013 est dû au demandeur.
Enfin, il conclut au rejet des prétentions du demandeur et maintient ses conclusions reconventionnelles
contenues dans sa détermination du 29 août 2013.
Dans la motivation de son jugement (cf. consid. 2a, p. 5), la juridiction précédente a
indiqué qu’en séance du 17 juin 2014, la défenderesse avait "modifié sa prétention
dans le sens où elle réclame désormais Fr. 30'000.00 à titre de remboursement des
frais de formation qu’elle a payés à M. Y_________" et qu’"elle a déclaré renoncer à se
prévaloir de la violation du devoir de fidélité, laquelle ferait l’objet d’un procès séparé
auprès de l’autorité compétente". Estimant, à juste titre (cf. Tappy, op. cit., n. 20 ad art.
246 CPC), que cette modification du fondement des prétentions invoquées était encore
admissible à ce stade de la procédure, elle n’a au final examiné que la créance
alléguée de 50'055 fr.45 en remboursement des frais de formation (cf. all. 74 ss
[contestés]).
4.2.2 Dans son écriture d’appel, la défenderesse a réfuté avoir modifié ses
conclusions, mais les avoir seulement "précisées, suite à l’interpellation orale du
Tribunal". Elle a poursuivi ses explications en ces termes (appel, ch. I/b.1, p. 3) :
X_________ SA a précisé au Tribunal du travail qu’au vu de l’ampleur du dommage qui lui a été causé,
une action par-devant le Tribunal du district serait sans doute initiée, en tant qu’elle porterait sur le
montant du dommage qui excéderait la compétence de jugement du Tribunal du travail et une fois que le
calcul définitif de la perte subie par la société aurait été finalisé par la fiduciaire de X_________ SA.
Ce qui a donc été précisé au Tribunal du travail, à sa demande, c’est que la défenderesse et
demanderesse en reconvention entendait uniquement :
remboursement des frais professionnels (avances pour frais de formation supérieures à
CHF 50'000.-) et de celui de la violation du devoir de fidélité au montant maximal admissible de
CHF 30'000.-.
son principe) faisant l’objet de la demande, ce qui expliquait du reste la conclusion tendant au rejet
de la requête.
L’interprétation des conclusions que prône en seconde instance la défenderesse est,
comme l’a relevé le demandeur dans sa réponse à l’appel (cf. ch. 2, p. 2), contraire au
principe de la bonne foi. Ancré à l’art. 52 CPC, celui-ci impose à quiconque participe à
la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, et contraint le plaideur à se
prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire
au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à
faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a
finalement été défavorable (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêt 5D_136/2014 du
3 février 2015 consid. 4.2.2 et les réf.).
Dans le cas particulier, la défenderesse a elle-même reconnu avoir reçu le 20 juin 2014
la copie du procès-verbal d’audience retranscrivant la modification, disputée, du
fondement de ses conclusions (cf. appel, p. 4 in initio). Or, à cette même date, le
dispositif du jugement ne lui avait pas encore été notifié ; ce document n’a du reste été
expédié que trois jours plus tard, soit le 23 juin 2014 (cf. p. 205). Dans ces
circonstances, la défenderesse aurait pu et dû se rendre compte à la lecture du
procès-verbal que celui-ci – de son point de vue –, était incorrect, et devait en
demander la rectification immédiate (cf. art. 235 al. 3 CPC ; Tappy, op. cit., n. 28 ad
art. 235 CPC). La défenderesse n’a pas davantage fait allusion à la prétendue erreur
contenue dans ledit procès-verbal dans son courrier adressé le 25 juin 2014 au
Tribunal du travail en vue d’obtenir la motivation du jugement (p. 209). Partant,
l’invocation, pour la première fois en instance d’appel, du fait que le procès-verbal
aurait improprement retranscrit les modifications, respectivement précisions, apportées
quant au fondement des propres prétentions élevées par la défenderesse, contrevient
manifestement au principe de la bonne foi et ne mérite ainsi aucune protection.
4.2.3 En tout état de cause, l’interprétation par la juridiction précédente des
conclusions de la défenderesse, conformément au principe de la confiance au vu du
comportement adopté par l’intéressée en cours de procédure, résiste à l’examen. Dans
son écriture du 29 août 2013 valant demande reconventionnelle, la défenderesse a
avancé, d’une part (cf. all. 16 ss), que son ancien travailleur aurait violé son devoir de
fidélité en ayant créé une entreprise concurrente en cours d’emploi – et, partant,
occasionné à l’employeur un dommage (cf. art. 321e CO) qu’elle chiffrerait "dans le
cadre d’une demande reconventionnelle auprès du Tribunal du travail, voire auprès du
Juge ordinaire si le montant réclamé devait dépasser les CHF 30'000.-" (cf. all. 26) –,
d’autre part (cf. all. 74 ss), que l’intéressé s’était engagé à rembourser les frais de
formation qu’elle lui avait avancés. Dans la motivation juridique de cette écriture, la
défenderesse a exposé pour quelles raisons, de son point de vue, le demandeur avait
transgressé son devoir de fidélité prévu à l’art. 321a CO en ayant créé en décembre
2008 l’entreprise concurrente B_________, et occasionné de la sorte une "perte
économique". Elle a ensuite indiqué que celle-ci, sur la base des informations
communiquées par le Bureau des Métiers, pouvait être évaluée à 550'000 fr., somme
correspondant à la marge brute annuelle perdue de 100'000 fr. du fait de l’activité
concurrente du travailleur indélicat, multipliée par le nombre d’années écoulées depuis
la fondation de B_________, soit 5 ½ ans (cf. p. 13 s.). La défenderesse a souligné
qu’il s’agissait-là d’une première estimation, "fondée sur des calculs de fiduciaire" à
affiner, et que le "Tribunal pourra le faire par le biais d’une expertise, laquelle est pour
l’heure réservée" (écriture du 29 août 2013, p. 14). Au vu de ce qui précède, de même
que de la formulation de la conclusion reconventionnelle no 3 ("M. Y_________ est
reconnu devoir à X_________ SA un montant provisoirement chiffré à CHF 30'000.-,
avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2008"), le Tribunal du travail pouvait en déduire
que le montant articulé correspondait à une action partielle, et que la défenderesse
entendait bien agir auprès de la juridiction compétente ratione valoris pour la
différence, de plus de 500'000 fr., soit le juge de district. Quand bien même l’expertise
à laquelle la défenderesse a expressément fait allusion afin de déterminer l’ampleur du
dommage constituait le moyen probatoire le plus pertinent, le Tribunal du travail n’en a
pas du tout fait mention dans son ordonnance de preuves du 3 février 2014 (cf. p. 145
ss), et la défenderesse n’a jamais cherché à obtenir que celle-ci soit complétée ou
modifiée, ce qui est pourtant possible "en tout temps" (cf. art. 154 in fine CPC), laissant
par là présager qu’elle avait renoncé définitivement à la mise en œuvre d’une expertise
dans le cadre de la procédure simplifiée. La juridiction précédente pouvait ainsi
objectivement saisir qu’au vu des moyens de preuve effectivement administrés, la
défenderesse a, lors de sa plaidoirie finale, renoncé à faire valoir sa créance en
réparation du dommage prétendument occasionné par le travailleur en raison de la
violation du devoir de fidélité (cf. art. 321a et 321e CO ; Carruzzo, Le contrat individuel
de travail, 2009, n. 8 ad art. 321a CO, p. 49) – ce complexe de faits étant destiné à être
élucidé dans un procès ultérieur auprès du juge de district compétent ratione loci et
valoris –, pour ne réclamer que l’examen du bien-fondé de sa créance tendant au
remboursement des frais de formation, aspect également en lien de connexité avec les
rapports de travail noués entre les partie et ayant fait l’objet des allégués 74 et
suivants. Ces conclusions, nouvelles quant à leur fondement – mais non quant à la
valeur maximale réclamée –, étaient du reste recevables, comme l’a constaté l’autorité
précédente dans son jugement (cf. consid. 2a, p. 5 in fine et supra, consid. 4.1.3).
La prétention en remboursement des frais de formation, par 50'055 fr. 45, était par
ailleurs propre à justifier tant le rejet de l’action principale chiffrée à 8164 fr. 40 (salaire
du mois de janvier 2013 et 13e salaire pro rata temporis compris), par le biais de
l’objection de compensation invoquée devant le Tribunal du travail (cf. supra, consid.
4.1.2 et 4.2.1), que l’accueil de la conclusion reconventionnelle tendant à la
condamnation du demandeur à verser le montant de 30'000 fr. (sur la combinaison
entre la compensation et l’action reconventionnelle, cf. Grieder, op. cit., n. 156 ss, p. 64
ss), le solde de 11’891 fr.05 (50'055 fr.45 – 8164 fr.40 – 30'000 fr.), le solde de 11’891
fr.05 (50'055 fr.45 – 8164 fr. 40 – 30'000 fr.) étant pour sa part réputé être abandonné
(cf. supra, consid. 4.1.1 in fine).
4.2.4 A titre superfétatoire, il convient de souligner que la conclusion reconventionnelle
fondée sur le dommage subi en raison de la violation de l’obligation de fidélité, aurait
pu – si elle avait été maintenue –, être qualifiée d’abusive, car correspondant à une
action partielle contraire à la bonne foi (cf. supra, consid. 4.1.1.3), ce qui aurait
également justifié son absence d’examen, sur le fond, par la juridiction inférieure. En
effet, compte tenu de l’ampleur du dommage invoqué dans la réponse du 29 août
2013, évalué à quelques 550'000 fr., et de l’annonce faite quant à la volonté d’agir
auprès du tribunal compétent ratione valoris, l’on peine à comprendre l’intérêt objectif
dont aurait disposé l’appelante et défenderesse à ce que le Tribunal du travail
n’examine sa prétention qu’à concurrence de 30'000 fr. pour ce qui est de la demande
reconventionnelle. En particulier, l’économie de frais qu’aurait pu réaliser la
défenderesse est pour ainsi dire quasi nulle, puisque que la valeur litigieuse se monte
à 550'000 fr. ou 520'000 fr. (550'000 fr. – 30'000 fr.), la tranche de l’émolument que
peut demander le tribunal de district est la même, et oscille, lorsque la valeur litigieuse
dépasse 500'001 fr. mais n’excède pas un million, entre 18'000 fr. et 60'000 francs (cf.
art. 16 al. 1 LTar).
4.2.5 Pour l’ensemble de ces motifs, le grief de l’appelante et défenderesse relatif à
l’absence d’examen de sa prétention en réparation du dommage subi en raison de la
violation du devoir de fidélité, au motif que l’autorité de première instance aurait
procédé à une interprétation erronée de ses conclusions, est mal fondé.
5. Enfin, l’appelante et défenderesse reproche à la juridiction inférieure de l’avoir
déboutée de sa prétention en remboursement des frais de formation du demandeur (cf.
appel, ch. I/b.2, p. 4).
5.1
5.1.1 L'art. 327a al. 1 CO dispose que l'employeur rembourse au travailleur tous les
frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors
de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés
par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées
par le travail (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail,
3e éd. mise à jour et complétée 2010, n. 1 ad art. 327a CO ; Wyler/Heinzer, Droit du
travail, 3e éd. 2014, p. 298). Le travailleur ne peut faire valoir à ce titre des dépenses
d'agrément ou de formation professionnelle générale non expressément prises en
charge par l'employeur. Il appartient au travailleur d'apporter la preuve de la nécessité
des dépenses, sans que l'employeur puisse à cet égard poser d'exigences excessives
(ATF 116 II 145 consid. 6b ; arrêts 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2 ;
4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1 ; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommen-
tar, n. 9 ad art. 327a CO).
5.1.2 Les frais d’une formation à laquelle le travailleur est astreint en cours d’emploi,
que ce soit en vertu de la loi (cf. par exemple les contrôles périodiques d’aptitude pour
certaines professions à risques [pilotes, chauffeurs professionnels]) ou sur ordre de
l’employeur, sont à la charge de ce dernier, qu’il s’agisse des frais de cours
proprement dit ou du paiement du salaire. L’art. 13 al. 4 de l’ordonnance 4 sur le travail
du 18 août 1993 (OLT4 ; RS 822.114) précise en outre que le temps que le travailleur
consacre à une formation complémentaire ou continue, sur ordre de l’employeur ou en
vertu de la loi, est réputé temps de travail. Il en résulte qu’aucun travail compensatoire
ne peut être exigé du travailleur pour le temps qu’il a consacré à cette formation
(Carruzzo, op. cit., n. 3 ad art. 327a CO, p. 258). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les
accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais
nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le
catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement
de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3 ;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO [relativement impéra-
tive] ; Streiff/von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7. Aufl. 2012, n. 9 ad art. 327a CO, p.
500). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon
lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à
l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement
au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5 ;
arrêt 4C.315/2004 précité consid. 2.2 in fine).
5.1.3 Il peut en aller différemment pour les formations qui portent sur l’acquisition de
nouvelles compétences et qui confèrent au travailleur un avantage durable sur le
marché du travail (Carruzzo, op. cit., n. 3 ad art. 327a CO, p. 258), tels des cours pour
devenir formateur d’adultes (cf. ZR 1984, no 43) ou de "gestion d’équipe" (cf. arrêt
4D_13/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.3, in JAR 2011, p. 600 ; pour ces exemples et
d’autres, cf. Streiff/von Kaenel/Rudolf, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO, p. 495). Pour cette
seconde catégorie de formations, l’employeur peut lier sa contribution au maintien des
rapports de travail durant un laps de temps donné après l’achèvement de la formation,
en subordonnant sa prise en charge à une clause de remboursement. Celle-ci peut
faire l’objet d’un accord particulier, signé par les parties, ou figurer en des termes
généraux dans le règlement du personnel ou dans un règlement spécifique auquel les
parties renvoient. Bien que le respect de la forme écrite ne soit pas une condition de
validité de l’accord de remboursement, son observation facilitera la preuve de l’accord
des parties (Carruzzo, op. cit., n. 3 ad art. 327a CO, p. 258 in fine). L’obligation de
rembourser du travailleur ne constitue pas une peine conventionnelle (cf. art. 160 CO),
mais une obligation alternative ("Wahlschuld" ; cf. art. 72 CO ; ATF 134 III 348 consid.
5.2.3) : soit l’intéressé continue à rester au service de son employeur le temps fixé, soit
il s’acquitte du montant convenu en cas de départ (Streiff/von Kaenel/Rudolf, op. cit., n.
7 ad art. 327a CO, p. 498 et la réf. à Santoro, Die Konventionalstrafe im Arbeitsvertrag,
Diss. Bern 2001, p. 100 s.). La clause de remboursement est opposable au travailleur,
pour autant qu’elle n’ait pas pour effet de le priver de son droit de résilier le contrat,
compte tenu du montant qu’il aurait à rembourser s’il en faisait usage. L’obligation de
rembourser ne devrait ainsi pas excéder deux à trois ans et être conçue de manière
dégressive (Carruzzo, op. cit., n. 3 ad art. 327a CO, p. 259 ; cf. ég. Wyler/Heinzer, op.
cit., p. 308 s.). A titre illustratif, le Tribunal fédéral n’a rien vu à redire à une clause
prévoyant l’obligation pour le travailleur de rembourser intégralement les frais de
formation en cas de départ de l’entreprise dans l’année suivant l’achèvement de la
formation, puis à raison de 50% durant la seconde année (arrêt 4A_616/2011 du
21 mars 2011 consid. 4, cité par Streiff/von Kaenel/Rudolf, op. cit., n. 7 ad art. 327a
CO, p. 495).
5.2 En l’espèce, il n’est pas disputé que les formations complémentaires de
contremaître en chauffage, puis de maître chauffagiste, acquises par le travailleur alors
qu’il était au service de l’appelante et défenderesse ont procuré à l’intéressé de
nouvelles compétences, et n’étaient pas indispensables à l’exécution des tâches pour
lesquelles il avait été initialement engagé. Dans ce contexte, l’appelante et
défenderesse disposait de la faculté de conclure un accord avec le travailleur, portant
sur le remboursement, en tout ou partie, de ces frais en fonction de la durée pendant
laquelle l’intéressé resterait dans l’entreprise une fois ses formations complémentaires
achevées (cf. supra, consid. 5.1.3). Dans la mesure où, aux termes de l’appréciation
des preuves (cf. supra, consid. 2.5.4), il a été circonscrit que l’existence et les contours
de l’"accord oral" prétendument venu à chef avec le travailleur n’avaient pas été
établis, l’appelante et défenderesse ne peut qu’assumer les conséquences de l’échec
de la preuve (cf. ATF 132 III 689 consid. 4.5), et voir ainsi sa prétention en
remboursement rejetée.
En tout état de cause, dès lors que la première formation complémentaire, soit celle
ayant abouti à la délivrance du brevet fédéral de contremaître en chauffage, a été
achevée en janvier 2009 (cf. supra, consid. 2.3), soit plus de 3 ans avant que le
travailleur ne donne, en décembre 2012, son congé pour la fin du mois de janvier
2013, on voit mal comment les frais correspondants, qu’il s’agisse des factures pour
l’écolage ou le salaire versé durant les périodes de cours (cf. "décompte", p. 57),
auraient pu donner lieu à un remboursement admissible au regard des règles posées
en droit du travail (cf. supra, consid. 5.1.3).
Il résulte de ce qui précède que le grief de l’appelante et défenderesse doit être écarté.
6. On l’a vu, l’appelante et défenderesse n’a plus, dans son appel, contesté en tant
que tel le bien-fondé des prétentions émises par le travailleur en relation avec le salaire
du mois de janvier 2013, telles que reconnues par la juridiction inférieure (cf. consid.
1c, p. 4 s.) et qui peuvent être confirmées comme suit.
6.1 Le salaire régi par l'art. 322 al. 1 CO est une prestation en argent versée en
contre-partie du travail fourni (arrêt 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 5.2.1 ; ATF
131 III 615 consid. 5.1). Le salaire est en principe payé au travailleur à la fin de chaque
mois (art. 323 al. 1 CO) et le remboursement des frais a lieu en même temps que le
paiement du salaire (art. 327c al. 1 CO). Ces créances-là portent intérêt, au taux de
5% l’an (cf. art. 104 CO), dès la fin du mois où elles sont devenues exigibles (arrêt
4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.1 ; RVJ 2014 p. 291 s. consid. 4.1).
Le treizième salaire ne constitue pas une indemnité spéciale accordée en plus du
salaire au sens de l'art. 322d al. 1 CO ; il s'agit d'un élément du salaire annuel dont
l'échéance est différée. Autrement dit, le treizième mois, comme le salaire proprement
dit, est la contrepartie de la mise à disposition par le salarié de sa force de travail (ATF
109 II 447 consid. 5c ; arrêt 4C.301/2001 du 21 février 2002 consid. 4 ; Staehelin/Vis-
cher, op. cit., n. 12 ad art. 322 CO et n. 6 ad art. 322d CO). Son montant peut être fixé
librement : il correspond généralement à un douzième du salaire perçu (Carruzzo, op.
cit., n. 2 ad art. 322 CO, p. 109).
Lorsque le travailleur réclame en justice le paiement de prétentions salariales, il doit
préciser dans ses conclusions qu’elles tendent au paiement d’un montant brut, sous
déduction des cotisations sociales (Danthe, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du
contrat de travail, Berne 2013, n. 31 ad art. 322 CO ; Dietschy, op. cit., n. 159, p. 83 et
la jurisprudence citée).
6.2 En l’espèce, l’appelé et demandeur bénéficiait au moment où il a donné son congé
d’un salaire mensuel brut de 7536 fr.40, versé treize fois l’an (cf. supra, consid. 2.2). Le
congé ayant été valablement donné le 19 novembre 2012 pour la fin du mois de janvier
2013, le travailleur pouvait prétendre à l’obtention du salaire jusqu’au 31 janvier 2013,
augmenté du 13e salaire. L’appelante et défenderesse ne s’étant pas acquittée du
salaire du mois de janvier 2013 et du 13e salaire pro rata temporis, elle ne peut qu’être
condamnée à verser à ce titre à son ancien travailleur le montant, brut, de 8164 fr.40
(7536 fr. 40 + 628 fr. [13e salaire pour un mois]) – sous déduction des cotisations
légales et conventionnelles à régler aux institutions concernées à verser par
l’employeur (17,25% au total [cf. supra, consid. 2.2], d’où un revenu net de 6756 fr. 05)
–, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er février 2013, comme sollicité.
7. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
7.1 Conformément à l’art. 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du
travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais
judiciaires.
7.2
7.2.1 Il résulte de la formulation de l’art. 114 CPC que cette disposition ne concerne
que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt
4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1 in fine, non publié aux ATF 137 III
47 ; Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013,
n. 1 ad art. 114 CPC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC – qui vaut tant en première qu’en
seconde instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt 5A_496/2013 du
11 septembre 2013 consid. 4.4.1) –, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (1re phrase).
D’ordinaire, l’honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d’une partie
dans une cause où la valeur litigieuse déterminante pour le calcul des frais (cf. art. 94
al. 2 CPC) est supérieure à 30'001 fr. mais n’excède pas 40'000 fr. – comme en
l’espèce (38’164 fr.40 fr.) –, oscille entre 4700 fr. et 6800 fr. en première instance (art.
32 al. 1 LTar), avant la réduction de 60% applicable en procédure d'appel (art. 35 al. 1
LTar). En outre, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et
l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le
travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du
minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). Si d’autres règles prévalent pour la procédure de
première instance devant le Tribunal du travail (cf. RVJ 2009 p. 164 consid. 5a/bb), ces
dispositions trouvent en revanche pleinement application devant le Tribunal cantonal.
7.2.2 Dans le cas particulier, la juridiction inférieure a chiffré à 2000 fr., TVA et
débours compris, l’indemnité due à titre de dépens au demandeur et mise à la charge
de la défenderesse, qui a intégralement succombé (cf. art. 106 al. 1 CPC). Dans la
mesure où l’ampleur de dite indemnité n’a pas été remise en cause par les parties, elle
ne peut qu’être confirmée par l’autorité d’appel de céans. Aussi, l’appelante et
défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens pour
la procédure de première instance.
7.2.3 En appel, eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause,
ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le précédent conseil de l’appelé et
demandeur – qui a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction et le dépôt d’une réponse
à l’appel de 8 pages motivée en fait et en droit –, l’indemnité en plein doit être arrêtée à
concurrence de (montant arrondi) 1000 fr., TVA et débours compris. Vu le sort de
l’appel, cette indemnité est mise à la charge de l’appelante et défenderesse, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC) et supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
La demande principale est admise.
X_________ SA versera à Y_________ le montant brut de 8164 fr.40 à titre de
salaire pour le mois de janvier 2013 et de 13e salaire pro rata temporis, plus
intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2013. Les charges sociales doivent être
prélevées et versées par X_________ SA aux caisses afférentes.
La demande reconventionnelle de X_________ SA est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Supportant ses frais d’intervention en justice, X_________ SA versera à
Y_________ une indemnité de 3000 fr. (2000 fr. [première instance] ; 1000 fr.
[appel]) à titre de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 14 juillet 2016.