RVJ / ZWR 2017
127
Jurisprudence des cours civiles et pénales du
Tribunal cantonal ainsi que du Tribunal fédéral
Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des
Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts
Procédure civile
Zivilprozessrecht
Responsabilité des collectivités publiques - ATC (Cour civile II) du
4 décembre 2015, Association X. contre Commune Y. - TCV
C1 14 237
Responsabilité d’une commune ; droit applicable
et critères permettant de déterminer si une contestation relève du droit public ou du
droit privé (art. 1 let. a CPC ; consid. 3.1.1).
le domaine public (consid. 3.1.2).
Régime d’utilisation des biens publics (consid. 3.1.3).
Compétence du juge civil et application des règles du CPC ; prise en compte de faits
non allégués (art. 55 CPC ; consid. 3.1.4).
sorte que l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la commune concernée
est régie par le droit public cantonal (consid. 3.2).
Verantwortlichkeit einer Gemeinde; anwendbares Recht
wesen und Kriterien zur Festlegung, ob ein Rechtsstreit dem Privatrecht oder dem
öffentlichen Recht zuzuordnen ist (Art. 1 lit. a ZPO; E. 3.1.1).
öffentlichen Sachen im Gemeingebrauch (E. 3.1.2).
Nutzungsordnung betreffend öffentliche Sachen (E. 3.1.3).
Zuständigkeit des Zivilrichters und Anwendung der Bestimmungen der ZPO; Berück-
sichtigung nicht behaupteter Tatsachen (Art. 55 ZPO; E. 3.1.4).
Recht, so dass die Verantwortlichkeitsklage gegen die betreffende Gemeinde durch
das kantonale öffentliche Recht geregelt wird (E. 3.2).
128
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Faits (résumé)
A. Dès 2003, l’association X. a organisé annuellement le concours
hippique « A. » sur la place B., sise sur le territoire de la commune Y.,
propriété de cette collectivité et utilisée comme parking public en
l’absence de toute manifestation. Pour chacune des éditions de ce
concours, ladite association a requis et obtenu de cette commune
l’autorisation d’utiliser la place en question. Cette collectivité a égale-
ment mis à sa disposition du personnel ainsi que les installations dont
ladite place était équipée. L’association des communes de C., dont
fait partie la commune Y., a par ailleurs financé diverses infrastruc-
tures destinées à la manifestation et subventionné l’association X.
B. Le 9 avril 2010, la commune Y. a mis à l’enquête publique un plan
d’aménagement détaillé concernant notamment le secteur de la place
B. Estimant que ce plan d’aménagement rendrait impossible à l’avenir
l’utilisation de cet espace pour le concours hippique « A. » et qu’il
n’existait pas d’autres emplacements disposant d’une taille suffisante
pour accueillir ce type d’événement, l’association X. s’est opposée
audit plan d’aménagement.
C. Par pli séparé du même jour, cette même association a en outre
sollicité l’autorisation de la commune Y. pour l’organisation de l’édition
2010 du concours hippique « A. » sur la place B. Le 5 mai 2010, la
commune Y. lui a refusé cette autorisation.
D. Le 20 mai 2010, une séance de conciliation a réuni des représen-
tants de cette collectivité publique et des opposants au plan d’aména-
gement détaillé précité. Aucun terrain d’entente n’a pu être trouvé
entre eux.
E. Le même jour, l’association X. a adressé un courrier au président
de la commune Y. dans lequel elle prenait acte de l’interdiction d’utili-
ser la place B. et sollicitait néanmoins, une nouvelle fois, que l’autori-
sation d’organiser le concours hippique « A. » soit délivrée d’ici au
26 mai 2010, faute de quoi la manifestation devrait être annulée.
F. Le 1er juin 2010, la commune Y. a déclaré irrecevable l’opposition
formée par l’association X. contre le plan d’aménagement détaillé
litigieux.
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129
G. Le 9 juin 2010, cette association a informé la commune Y. du fait
qu’elle avait subi un dommage en raison de l’annulation à la dernière
minute du concours hippique « A. » et qu’elle entendait obtenir répa-
ration.
H. Le 27 avril 2011, elle a assigné cette collectivité publique en paie-
ment de dommages et intérêts. Par jugement du 6 mai 2014, le Tribu-
nal du district de D. a rejeté cette demande. L’association X. a formé
appel à l’encontre de ce jugement.
Considérants (extraits)
3. Dans un premier moyen, l’appelante et demanderesse, qui a initia-
lement invoqué comme fondement à l’appui de sa demande en dom-
mages et intérêts la responsabilité basée sur la confiance (cf. art. 2
CC), reproche à la juridiction inférieure d’avoir qualifié à tort la relation
entre les parties comme relevant du droit public cantonal.
3.1.1 La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des
fonctionnaires et des employés publics des cantons à l'égard des
particuliers pour le dommage qu'ils causent dans l'exercice de leur
charge est en principe régie par les art. 41 ss CO, mais les cantons
sont libres de la soumettre au droit public cantonal en vertu des
art. 59 al. 1 CC et 61 al. 1 CO (ATF 128 III 76 consid. 1a ; 127 III 248
consid. 1b ; arrêt 4A_132/2014 du 2 juin 2014 consid. 2.1). Lorsque le
canton adopte une réglementation en ce sens – comme tel est le cas
en Valais –, la responsabilité de la collectivité publique et de ses
agents est donc soumise au droit public cantonal; il ne peut y avoir
concurrence avec le droit privé. Il faut partir du principe que le droit
public constitue une lex specialis : pour qu’il soit applicable, il faut qu’il
existe des motifs liés aux caractéristiques des tâches publiques; il n’y
a aucune raison que l’Etat ne soit pas soumis aux mêmes règles que
toute autre personne lorsque son activité ne présente aucune spécifi-
cité. Ce sont donc les conditions d’application du droit public qui doi-
vent être déterminées : si elles ne sont pas réunies, le régime de
l’acte dommageable imputable à l’Etat entrera dans le champ d’appli-
cation du droit privé (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 838 et les réf. ; cf. art. 1
let. a CPC).
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Le Tribunal fédéral se fonde sur plusieurs critères pour déterminer si
une contestation relève du droit privé ou du droit public. Il s'agit en
effet d'examiner si la norme sur laquelle elle s'appuie sauvegarde
exclusivement ou principalement l'intérêt public ou les intérêts privés
(critère des intérêts), si elle réglemente la réalisation de tâches publi-
ques ou l'exercice d'une activité publique (critère fonctionnel), si les
rapports qu'elle organise subordonnent une partie à l'autre en fait ou
en droit ou les fait traiter d'égal à égal à tous points de vue (critère de
la subordination), ou enfin si la violation de la norme entraîne une
sanction relevant du droit privé (par exemple, nullité d'un acte juridi-
que) ou une sanction relevant du droit public (par exemple, révocation
d'une autorisation) en vertu du critère modal ou de la sanction. Aucun
de ces critères ne l'emporte a priori sur les autres. Il faut en effet gar-
der à l'esprit que la délimitation entre droit privé et droit public répond
à des fonctions totalement différentes suivant les nécessités de la
réglementation en cause et, notamment, selon les conséquences juri-
diques pouvant en découler dans chaque affaire ; ces exigences ne
peuvent pas être théoriquement réunies en un seul critère distinctif qui
ferait définitivement autorité, mais requièrent au contraire une
approche modulée et pragmatique (cf. ATF 138 II 134 consid. 4.1 ;
arrêt 2C_404/2012 du 11 février 2013 consid. 4.1.1 ; cf. ég. Moor/
Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, Les fondements, 3e éd.,
2012, p. 95 ss).
S’agissant plus spécifiquement du critère de la subordination, celui-ci
sous-tend que les rapports juridiques qui confèrent à l'Etat une posi-
tion supérieure à l'autre en fait ou en droit relèvent du droit public, tan-
dis que les rapports juridiques où les parties traitent d'égal à égal relè-
vent du droit privé. La prérogative de rendre des décisions pour régler
des rapports juridiques est la manifestation principale de l'existence
d'un rapport de subordination propre au droit public. A l'inverse, l'éga-
lité entre les parties, comme marque du droit privé, se concrétise clas-
siquement par le recours au contrat, puis au juge en cas d'inexécution
de celui-ci; comme émanation de l'autonomie de la volonté, le contrat
suppose que les parties puissent, dans les limites de la loi, librement
décider de sa conclusion, de son contenu et de ses modalités, et libre-
ment choisir leur cocontractant (ATF 138 II 134 consid. 4.4.1 ; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 97).
3.1.2 Les biens de l’Etat sont classés en diverses catégories en fonc-
tion de leur destination : patrimoine financier (1°), patrimoine adminis-
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131
tratif (2°) et domaine public (3°; cf. Tanquerel, Manuel de droit admi-
nistratif [cité ci-après : Tanquerel, Manuel], 2011, no 178, p. 61).
Le patrimoine financier comprend les biens de l'Etat qui, n'étant pas
affectés à une fin d'intérêt public, ont la valeur d'un capital et peuvent
produire à ce titre un revenu, voire être réalisés. Sa gestion se fait en
principe selon le droit privé (arrêts 1C_312/2010 du 8 décembre 2010
consid. 3.2, in SJ 2011 I p. 233 ss ; 2C_167/2012 du 1er octobre 2012
consid. 4.1, in SJ 2013 I p. 341 ss ; Moor, Droit administratif, vol. III,
L’organisation des activités administratives, les biens de l’Etat, 1992,
p. 325 ss ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6e éd., 2010, p. 532 s. et p. 538 s.).
Relèvent en revanche du patrimoine administratif les biens des collec-
tivités publiques qui sont directement affectés à la réalisation d'une
tâche publique. En font notamment partie les immeubles qui abritent
les écoles, les hôpitaux, les gares, les musées, les bibliothèques et,
de manière générale, les établissements publics et les services admi-
nistratifs de l'Etat (Moor, op. cit., p. 321 ss ; Häfelin/Müller/Uhlmann,
op. cit., p. 533 s.). Lorsque le patrimoine administratif est affecté à des
fins particulières d'intérêt public au bénéfice des citoyens, il est le plus
fréquemment séparé du patrimoine administratif ordinaire et il est
institué en patrimoine distinct sous la forme d'un établissement public
(par ex. les établissements scolaires ou universitaires, les hôpitaux,
les théâtres municipaux, les musées, etc.). Dans ces cas, l'utilisation
du patrimoine administratif se confond avec l'usage de l'établissement
public en cause, lequel est en principe défini par son affectation spéci-
fique et par les conditions mises à son accès par une loi (arrêts
1C_312/2010 précité consid. 3.2; 2C_167/2012 précité consid. 4.1).
La gestion des biens du patrimoine administratif se fait en principe
selon le droit public; ces biens peuvent toutefois rester soumis au droit
privé dans la mesure compatible avec leur affectation et en tant que la
loi ne prescrit pas expressément une solution différente (ATF 120 II
321 consid. 2b; Higi, Commentaire zurichois, n. 20 in fine ad art. 253
CO). L'appartenance de biens au patrimoine administratif de l'Etat
n'exclut en effet pas complètement l'application du droit civil. Il s'agit
d'examiner, dans le cas concret, si l'accomplissement de tâches publi-
ques déterminées par la loi exclut l'application du droit civil, en
d'autres termes si le principe de la primauté du droit public sur le droit
privé doit l'emporter (arrêts 5A_78/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.3.2 ;
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4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1 [local situé dans une école
publique] ; cf. ég. ATF 103 Ib 324 consid. 5b).
Quant au domaine public, il comprend l'ensemble des biens qui
peuvent être utilisés librement par chacun. Il se divise en deux caté-
gories : le domaine public naturel, qui est l'ensemble des biens créés
exclusivement ou principalement par la nature, et le domaine public
artificiel qui est formé d'ouvrages créés par l'homme (arrêt 2P.96/2000
du 8 juin 2001 consid. 5a, in SJ 2001 I p. 557 ss ; Moor/Flückiger/
Martenet, op. cit., p. 15; en droit valaisan, cf. art. 163 al. 1 et 3 LACC).
C'est à cette dernière catégorie qu'appartiennent les places et les rues
sur lesquelles les commerçants et les sociétés intéressés peuvent
réserver des emplacements (arrêt 2P.96/2000 précité consid. 5a). Le
critère déterminant pour attribuer un bien au domaine public d’une
collectivité n’est pas la teneur de l’immatriculation au registre foncier
ni l’existence d’une décision d’affectation, mais l’usage effectif de ce
bien-fonds (Tanquerel, Manuel, no 202 in fine, p. 67 ; cf. ég. Moor,
op. cit., p. 272).
3.1.3 L’utilisation des biens publics est régie au premier chef par le
droit cantonal (cf. art. 664 al. 3 CC et art. 164 al. 2 LACC). Celui-ci
détermine en particulier le cadre et la mesure dans lesquels les biens
publics peuvent être l’objet d’un usage commun et, notamment, com-
ment le domaine public peut être utilisé par chacun. Les législations
cantonales et la pratique distinguent généralement l’usage commun,
l’usage accru et l’usage particulier (ATF 135 I 302 consid. 3.1 ; arrêt
1C_226/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.2.2, in SJ 2010 I p. 281
ss ; Jaag, Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen,
in ZBl 92/1992, p. 282 ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd.,
1991, p. 615 ss ; Moor, op. cit., p. 282 ss). Une utilisation est considé-
rée comme compatible avec l’usage commun lorsqu’elle peut être
exercée de façon semblable par tous les citoyens intéressés sans que
les autres ne soient sensiblement entravés dans cette même utilisa-
tion ; il importe que, dans l’aire concernée, une utilisation semblable
soit globalement possible pour tous les intéressés (ATF 122 I 279
consid. 2e/cc). La limite de l’usage commun est dépassée lorsque
l’utilisation excède, par sa nature ou son intensité, le cadre de ce qui
est usuel, n’est pas conforme à la destination du bien, entrave l’utilisa-
tion conforme à la loi par d’autres utilisateurs et cesse ainsi d’être
compatible avec l’usage commun. Pour la délimitation dans un cas
particulier, il faut tenir compte des circonstances locales et actuelles,
RVJ / ZWR 2017
133
ainsi que du type et de l’intensité de l’utilisation actuelle (ATF 135 I
302 consid. 3.2 ; 126 I 133 consid. 4d). Ont notamment été considérés
par la jurisprudence comme constituant un usage accru du domaine
public l’installation d’un stand de foire (ATF 132 I 97 consid. 2.2), la re-
présentation de spectacles d’un cirque (ATF 121 I 279 consid. 3 et 4),
l’installation de tables pour la récolte de signatures ou la distribution de
documentation (ATF 105 Ia 91 consid. 2; arrêt 1C_9/2012 du 7 mai
2012 consid. 2.2 [stand d’information] ; pour ces exemples et d’autres,
cf. Tanquerel, Manuel, no 211, p. 69 s.). L’usage accru du domaine
public est généralement soumis à un régime d’autorisation, qui tend
moins à la protection des biens de police qu’à la coordination et à l’ins-
tauration de priorités entre différentes utilisations de l’espace public
(ATF 127 I 164 consid. 3b ; 126 I 133 consid. 4d). Si, selon la jurispru-
dence relative à l’ancienne Constitution fédérale, l’usage accru du
domaine public pouvait dépendre d’une autorisation même en l’ab-
sence de base légale (ATF 121 I 279 consid. 2b ; 105 Ia 91 consid. 2),
la doctrine actuelle réclame, au regard de la nouvelle Constitution
fédérale, une base légale pour l'obligation de se faire délivrer une
autorisation (ATF 135 I 302 consid. 3.2 et les réf.).
Dans un arrêt rendu en 1994 dans une affaire valaisanne, la Haute
Cour avait énoncé que le droit cantonal de l’époque ne réglait pas les
conditions d’utilisation du domaine public communal (cf. arrêt du
10 octobre 1994 consid. 2b, in RVJ 1995 p. 82 et les réf.), de sorte
que, en pareille hypothèse, les droits d’usage sur les biens du
domaine public étaient soumis aux règles générales du droit public
(Meier-Hayoz, Commentaire bernois, n. 99 ad art. 664 CC). Depuis
son entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, la loi sur la police du
commerce, du 8 février 2007 (LPC ; RS/VS 930.1), énonce expressé-
ment que l’exercice d'une activité commerciale ou l'organisation d'une
manifestation musicale, sportive, culturelle et similaire doit faire l’objet
d’une annonce au moins 30 jours avant le début de l'activité ou de la
manifestation auprès de l'autorité communale (art. 23) et doit être
autorisée par celle-ci (24 al. 1).
Quant à la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR ; RS/VS 725.1),
elle prévoit – sous son titre 3 chapitre 1, section 1 intitulée "Utilisation
du domaine public" – qu’une autorisation est nécessaire pour l'utilisa-
tion du domaine public excédant l'usage commun, notamment si le
domaine public est utilisé à des fins industrielles ou commerciales
(art. 139 al. 1 [dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1993]),
134
RVJ / ZWR 2017
les autorisations pouvant par ailleurs être révoquées ou modifiées en
tout temps et sans indemnité pour de justes motifs, pour des raisons
de police ou pour inobservation des conditions et charges fixées
(art. 139 al. 2). L’autorisation est délivrée par le conseil municipal pour
l'utilisation du domaine public communal (art. 141 al. 1 let. b LR ;
cf. ég. art. 35 al. 2 let. b de la loi sur les communes, du 5 février 2004
[LC ; RS/VS 175.1]). Il n'existe pas de droit acquis au maintien d'une
autorisation (ATF 132 I 97 consid. 2.2 ; 108 Ia 135 consid. 5a ; arrêt
2P.58/1996 du 28 mai 1996 consid. 3b, in SJ 1996 p. 533 ss). C’est ici
le lieu de rappeler qu’un droit acquis, qui se caractérise par le fait que
l'autorité a voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure du
droit par une modification législative, ne peut résulter que d'une loi,
d'un acte administratif ou d'un contrat de droit administratif (arrêts
1C_570/2010 du 10 avril 2012 consid. 3.1 ; 2P.134/2003 du
6 septembre 2004 consid. 8.2, in SJ 2005 I p. 205 ss).
3.1.4 Que l’action en dommages et intérêts repose sur la responsabi-
lité fondée sur la confiance (cf. art. 2 CC) ou sur la responsabilité des
collectivités publiques et de leurs agents, elle relève de la compé-
tence du juge civil (cf. RVJ 2003 p. 123 consid. 2a ; 1993 p. 295
consid. 1), qui applique les règles du code de procédure civile suisse
(cf. art. 19 al. 1 de la loi du 10 mai 1978 sur la responsabilité des col-
lectivités publiques et de leurs agents).
Aux termes de l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur
lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui
s'y rapportent. Dans les anciennes procédures civiles cantonales, la
prise en compte de faits non allégués faisait déjà l’objet de traitements
différenciés (cf. Leuenberger, Nicht behauptete Tatsachen als Ergeb-
nisse des Beweisverfahrens, in Festschrift für Franz Kellerhals, Recht-
setzung und Rechtsdurchsetzung, 2005, p. 313 ss, spéc. p. 314). La
doctrine s’exprime également de manière partagée au sujet de
l’art. 55 CPC. Une partie d’entre elle tient pour inadmissible, sans
autre explication, l’exploitation de tels faits (Gehri, in Commentaire
bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 5 ad
art. 55 CPC). D’après une autre conception, l’utilisation de tels faits
est certes inadmissible en principe, mais cela signifie du point de vue
du tribunal que l’état de fait sur lequel il doit statuer devrait apparaître
comme "manifestement incomplet" au sens de l’art. 56 CPC, de sorte
que dans un tel cas, le juge devrait inciter les parties à compléter leurs
allégations en exerçant son devoir d’interpellation (Oberhammer, in
RVJ / ZWR 2017
135
Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurz-
kommentar, 2e éd., 2014, n. 10 ad art. 55 CPC). L’auteur en question
(Oberhammer, n. 13 ad art. 55 CPC) est par ailleurs d’avis que le
résultat de l’appréciation des preuves portant sur des faits non
allégués ne peut avoir pour conséquence de ne pas prendre en consi-
dération des faits incontestablement pertinents. Bien plus, ces faits
doivent, même s’ils ont été constatés en violation de la maxime des
débats, servir de fondement au jugement. Enfin, un dernier pan de
doctrine considère comme admissible la prise en compte de faits non
allégués lorsque ceux-ci s’inscrivent dans le cadre de ce qui a déjà
été allégué (Hurni, Commentaire bernois, n. 36 ad art. 55 CPC), ou
lorsque la conséquence juridique ainsi prouvée est pour ainsi dire
couverte par la prétention déduite en justice (Schenker, in Baker & Mc
Kenzie [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad
art. 55 CPC ; également en faveur de l’admissibilité de tels faits, pour
autant que le droit d’être entendu ait été respecté, cf. Hohl, Procédure
civile, t. I, 2001, no 769, p. 149 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt
4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2, non publié à l'ATF
140 II 602).
3.2.1 En l’espèce, dans la première branche de son moyen consacré
à la prétendue application erronée, sur le fond, du droit public canto-
nal en lieu et place du droit privé fédéral, l’appelante et demanderesse
soutient que la juridiction précédente a, en violation de la maxime des
débats, retenu que la place B. appartenait au domaine public commu-
nal, alors que ce fait n’aurait jamais été allégué et prouvé par la
défenderesse, commettant par là une entorse à l’art. 55 CPC. Il est
vrai qu’après relecture des presque 200 allégués régulièrement for-
mulés par les parties dans leurs écritures successives en première
instance, aucun d’eux n’indique expressément que la place B. est
intégrée dans le domaine public. La défenderesse, dans sa réponse,
a en revanche avancé que la demanderesse avait, lors de chacune de
ses manifestations, dû "obtenir une autorisation formelle" de sa part,
ce qui sous-entend que l’emplacement en question relevait du
domaine public voire du patrimoine administratif, seuls ces types de
biens des collectivités publiques donnant lieu à l’application du droit
public. L’assertion en question, même non alléguée, s’inscrit donc
parfaitement dans la ligne de défense assumée par la commune
concernée, selon laquelle sa relation avec l’appelante et demande-
resse relevait du droit public cantonal, et non du droit privé fédéral. La
prise en compte dans le jugement de première instance du fait que la
136
RVJ / ZWR 2017
place B. appartenait au domaine public, même en l’absence d’alléga-
tion régulière à ce propos, ne constitue donc pas dans le cas particu-
lier, de l'avis de la Cour de céans qui fait sien l’avis de la doctrine
dominante résumé ci-avant, une violation de l’art. 55 CPC.
Il reste encore à déterminer – ce que conteste également l’appelante
et demanderesse et qui se distingue de la thématique de la maxime
d’allégation – si l’autorité de première instance pouvait effectivement
tenir pour établie l’appartenance de cette place au domaine public. Il
n’a pas été prétendu, et encore moins démontré, que la place B.
n’était pas, en temps normal, librement accessible à chacun. Dans
ces circonstances, il existe une présomption naturelle d’appartenance
de cet emplacement au domaine public (cf. arrêt 5A_85/2015 du
7 mai 2015 consid. 4.3 ; Hohl, op. cit., nos 961 ss, p. 185 s.), pré-
somption qui n’influence pas la répartition du fardeau de la preuve,
mais a valeur d’indice qui facilite l’apport de la preuve (arrêt
4A_435/2014 du 5 février 2015 consid. 5.1, in SJ 2015 I p. 341 ss ;
ATF 120 II 248 consid. 2c). De son côté, la partie concernée disposait
de la faculté d’apporter la contre-preuve du fait présumé, celle-ci
n’ayant pas à convaincre le juge, mais devant affaiblir la preuve
principale en semant le doute dans l'esprit du magistrat (ATF 133 III
81 consid. 4.2.2 ; arrêt 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1 in
fine). Or, l’appelante n’a mis en évidence aucun élément propre à
ébranler la présomption que la place B. était bien englobée dans le
domaine public, de sorte que l’autorité de première instance a, à juste
titre, tenu ce fait comme prouvé.
3.2.2 Dans l’autre branche de son premier moyen, l’appelante et
demanderesse remet également en cause les deux autres critères
retenus par le premier juge à l’appui de son raisonnement, en vertu
duquel la relation entre les parties était soumise au droit public, à
savoir l’existence d’un lien de subordination, d’une part, et l’octroi de
subventions, d’autre part.
S’agissant du premier point, la critique de l’appelante et demande-
resse au sujet de la prétendue absence d’autorisations communales
antérieures concernant spécifiquement l’usage de la place B. relevait
de l’appréciation des preuves, et a été écartée pour les motifs expo-
sés au considérant 2.3.2 du présent jugement, auquel il est renvoyé.
La mise à disposition par la commune, moyennant décisions préala-
bles prises par son conseil municipal (cf. art. 35 al. 2 let. b LC), d’une
RVJ / ZWR 2017
137
partie de son domaine public pour permettre l’aménagement du
concours hippique organisé par l’appelante et demanderesse consti-
tue bien l’exécution d’une tâche publique (art. 24 LPC et 139 ss LR) –
tout comme l'encouragement des activités culturelles et sportives
(cf. art. 6 let. k LC) –, et dénote l’existence d’un lien de subordination
entre les parties. Du reste, l’appelante et demanderesse a elle-même
reconnu qu’aucun contrat écrit n’avait été conclu avec la commune.
Quant au second argument, selon lequel les subventions et autres
mesures de soutien, en tant qu’autre indice plaidant en faveur de
l’application du droit public (cf. jugement entrepris, consid. 3.3, p. 9 et
la réf. à l’ATF 128 III 250 consid. 2), n’avaient été octroyées que par
l’association des communes de C. et l’Etat du Valais, mais non pas
par l’appelée et défenderesse, il est erroné à plus d’un titre. Tout
d’abord, il a été arrêté en fait que l’appelée et défenderesse avait mis
à disposition de l’appelante et demanderesse du personnel, notam-
ment pour la surveillance de la manifestation ; elle a donc bien
procuré des mesures de soutien, de manière directe, à l’association.
Par ailleurs, l’appelante et demanderesse semble passer sous silence
que la commune est membre de l’association des communes de C. –
le président de la première ayant du reste également été simultané-
ment président de la seconde à l’époque –, de sorte que, même à
supposer que l’association des communes de C. ait effectivement
constitué une collectivité de droit public distincte des communes la
composant, celles-ci participent obligatoirement au financement de
l’association (cf. art. 116 et art. 117 al. 1 et 2 let. d LC). D’ailleurs, les
courriers adressés les 27 janvier 2005 et 23 février 2007 par l’associa-
tion des communes de C. à l’appelante et demanderesse indiquaient
expressément que les conseils communaux avaient accepté d’épon-
ger, à titre exceptionnel, le déficit des éditions 2004 et 2006 du
concours hippique « A. ».
Il résulte de ce qui précède que la juridiction précédente n’a pas erré
en retenant que les relations entre les parties étaient régies par le
droit public cantonal, et lui seul, à l’exclusion du droit privé fédéral,
dont est issue la responsabilité fondée sur la confiance invoquée ini-
tialement par l’appelante et demanderesse à l’appui de son action en
dommages et intérêts.