C1 14 218
JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X_________ , instant et appelant, représenté par Me M_________
contre
Y_________ , intimée et appelée, représentée par Me N_________
(modification de mesures protectrices de l'union conjugale)
appel contre la décision rendue le 23 juillet 2014 par le juge de district de O_________
Faits et procédure
A. De l'union de Y_________, née en 1963, et X_________, né en 1975, est issue
une fille, A_________, née le xxx 2008.
Les époux se sont séparés au début du mois de juillet 2012.
Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices introduite par l'épouse (C2 12
243), les parties ont signé une convention, ratifiée par le juge de district de
O_________, aux termes de laquelle l'époux verserait en mains de l'épouse,
attributaire du droit de garde sur A_________, une contribution à l'entretien de l'enfant
de 800 fr., allocations en sus, ainsi qu'un montant de 3400 fr. pour elle-même.
B. Le 24 avril 2014, l'époux a déposé une requête de modification des mesures
protectrices, tendant à ce que son droit de visite sur A_________ s'exerce "40 % du
temps" en fonction des horaires scolaires de l'enfant et de ses propres horaires
irréguliers, et à ce que la contribution en faveur de son épouse soit réduite à 1857 fr.
par mois du 1er juin 2014 au 31 octobre 2014, puis à 1900 fr. par mois du 1er novembre
2014 au 31 mars 2015, enfin à 2336 fr. à compter du 1er avril 2015.
Statuant le 23 juillet 2014, le juge de district de O_________ a prononcé le dispositif
suivant :
"1.
La requête de X_________ est partiellement admise.
Partant, le chiffre 6 de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 août
2012 (C2 12 243) est modifié comme suit :
X_________ versera d'avance, chaque mois, le premier de chaque mois, la première fois le 1er
juillet 2014, à Y_________ une contribution d'entretien de 2850 francs.
Les requêtes d'assistance judiciaire de X_________ (C2 14 182) et de Y_________ (C2 14
X_________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet au 24 avril 2014.
M_________, avocat à B_________, est commis d'office conseil juridique de X_________ dès
cette date.
Y_________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet au 28 mai 2014.
Me N_________, avocat à O_________, est commis d'office conseil juridique de Y_________
dès cette date.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs (émolument forfaitaire : 475 fr., huissier : 25 fr.), sont
mis à la charge de X_________ pour 3/5 (300 fr.) et de Y_________ pour 2/5 (200 fr.). Ils sont
supportés par l'Etat du Valais, lequel pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement
aux conditions de l'art. 123 CPC, soit 300 francs à X_________ respectivement 200 francs à
Y_________.
L'Etat du Valais versera à Me M_________ 1500 francs à titre de rémunération équitable.
L'Etat du Valais versera à Me N_________ 1150 francs à titre de rémunération équitable.".
C. Contre cette décision, expédiée le 24 juillet 2014, X_________ a interjeté appel, le
7 août 2014, en prenant les conclusions suivantes :
"1.
L'appel est admis.
L'effet suspensif est retiré en ce qui concerne l'obligation pour M. X_________ de payer l'entier
de la contribution d'entretien due.
La décision du 23 juillet 2014 rendue par M. le Juge C_________ du district de O_________
est modifiée en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de Mme Y_________ est
réduite à Fr. 1937.- par mois, à compter du 1er juin 2014.
Tous les frais de procédure et de décision, sont mis à la charge de Mme Y_________.
Mme Y_________ est condamnée à verser une juste indemnité à titre de dépens à M.
X_________.".
L'écriture d'appel contient une demande d'assistance judiciaire totale.
Au terme de sa détermination du 4 septembre 2014, l'épouse a conclu au rejet de
l'appel, sous suite de frais et dépens.
Considérant en droit
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance
sur les mesures provisionnelles de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de
l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si, comme en l'espèce, la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (SPÜHLER,
Commentaire bâlois, 2013, n. 6 ad art. 308 CPC). Est donc déterminant le montant
litigieux au moment du jugement de première instance (SPÜHLER, n. 8 ad art. 308 CPC;
REETZ/THEILER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweize-
rischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 39 ss ad art. 308 CPC; Message relatif au code
de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6978). S’agissant d'une
cause soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), le délai de
recours est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et un juge cantonal unique est compétent
pour la traiter (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 1 let c LACPC).
En l’occurrence, X_________ a formé appel le 7 août 2014 contre la décision du 23
juillet 2014, expédiée le lendemain, reçue le 28 juillet suivant, soit dans le délai de dix
jours dès sa notification.
1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits
(art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de
la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d’appel contrôle librement
l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-
ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des
débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe toutefois au recourant de motiver son
appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour
satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la
décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
2.1 Comme l'indique le procès-verbal de l'audience du 21 août 2012 (MON C2 12 243
p. 61), la convention de mesures protectrices de l'union conjugale a été signée sur la
base, en particulier, des éléments suivants : revenu mensuel net de l'époux : 7200 fr.;
frais de logement de celui-ci : 500 francs.
2.2 La requête de modification est intervenue en raison, principalement, de
l'augmentation de la charge de logement de l'époux. Tandis qu'elle s'élevait à 500 fr. à
l'époque de la convention, l'intéressé habitant alors dans son mobile home, elle
représente, depuis le 1er juillet 2014, le montant de 1450 fr., correspondant au loyer de
l'appartement de trois pièces et demie qu'il a pris en location à D_________.
Le premier juge a admis que les frais de logement ont augmenté de 950 fr., à compter
du 1er juillet 2014. Il en a déduit que la contribution de l'épouse devait être réduite dès
cette date. La diminution ne devait toutefois pas intervenir à concurrence de ce
montant, mais de 550 fr. seulement, dès lors, d'une part, que le salaire de l'intéressé
avait connu une augmentation de 50 fr., et, d'autre part, que son minimum vital
(montant de base LP) avait diminué de 350 fr., ces deux éléments contrebalançant
partiellement la hausse de ses frais de logement.
La diminution du montant de base LP se fonde sur le fait, retenu par le premier juge,
que X_________ vit depuis le 1er juillet 2014 en concubinage avec sa compagne
E_________ (850 fr. [1700 fr. : 2], au lieu de 1200 fr.), le magistrat se référant à l'ATF
130 III 765.
Nonobstant cette situation, le juge de district a admis que l'intégralité du loyer soit
supportée par X_________, au vu du très faible revenu de sa compagne, laquelle,
selon les dires de l'intéressé, n'aurait vécu jusqu'ici qu'avec la contribution d'entretien
destinée à sa fille d'un premier mariage.
2.3.1 L'appelant reproche au juge d'avoir tenu un raisonnement contradictoire, en tant
que, d'un côté, il a retenu que les ressources de sa compagne ne lui permettent pas de
participer au loyer et aux autres frais du ménage, mais que, de l'autre, il a considéré
que son montant de base devait être arrêté à 850 fr. en raison du concubinage. Il
soutient que l'ATF 130 III 765, auquel s'est référé le magistrat, vise les cas dans
lesquels les concubins obtiennent chacun un revenu. Or, fait-il valoir, la situation de sa
compagne en Suisse n'est pas régularisée, de sorte qu'elle ne bénéficie pas de l'aide
sociale et qu'elle n'a pas le droit de travailler; aussi, elle ne dispose d'aucun revenu. Il
requiert l'audition de sa compagne, ainsi que l'édition du dossier administratif de celle-
ci. Il souhaite également "déposer le relevé démontrant [ce] que Mme E_________
perçoit ainsi que l'acte de naissance de la fille de celle-ci", ce qui "permettra d'établir la
filiation de la fille de Mme E_________ et de contrôler si une contribution d'entretien
peut être perçue par cette dernière". Il avance que, au moment du dépôt de sa requête
de modification, la décision de faire ménage commun avec celle-ci n'avait pas encore
été prise et que la "procédure initiale" ne portait dès lors pas sur l'incidence, pour lui,
de sa vie commune avec sa compagne. Il en déduit que les moyens de preuve
proposés céans ne pouvaient l'être en première instance. Il relève que, au reste, le
tribunal doit établir les faits d'office en vertu de l'article 272 CPC. Dès lors, si le premier
juge entendait prendre en compte cette circonstance dans le calcul de la contribution
d'entretien, il lui appartenait d'obtenir les renseignements relatifs à la situation
financière de sa compagne.
2.3.1.1 Il est de jurisprudence que, lors de la détermination du minimum vital du
débiteur d'une contribution d'entretien, il y a lieu de prendre en compte la communauté
qu'il forme avec une autre personne, et de considérer que le compagnon,
respectivement la compagne, participe pour moitié aux frais communs, même si sa
participation est moindre (arrêt 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.1). Il faut
ainsi retenir, dans les charges du débiteur, la moitié de l'entretien de base prévu par
les normes OP pour deux personnes vivant en communauté de vie (arrêt 5A_464/2012
du 30 novembre 2012 consid. 4.4.2).
En l'occurrence, l'appelant ne conteste pas vivre en concubinage avec sa compagne,
depuis le 1er juillet 2014. Le fait qu'il serait le seul à assumer les frais du ménage, celle-
ci étant dans l'incapacité d'y participer, ne constitue pas un élément pertinent (arrêt
5A_464/2012 précité). Du reste, l'incapacité de sa compagne de subvenir à ses
besoins n'est pas établie à satisfaction. Les seules déclarations de l'intéressé en
première instance, lors de la séance du 28 mai 2014, selon lesquelles celle-ci ne
dispose pas de ressources, respectivement qu'elle vit uniquement de la contribution
d'entretien en faveur de sa fille de sept ans, ne sont pas suffisantes.
Certes, le premier juge a admis que l'intéressé supporte l'intégralité du loyer. En
l'absence d'obligation légale de celui-ci envers sa compagne, ce point de vue est
cependant critiquable. Cela étant, on ne saurait encore faire abstraction des
économies induites par le concubinage, à peine de défavoriser gravement l'épouse.
C'est en définitive à juste titre que le magistrat a considéré que le montant de base LP
du l'époux n'était que de 850 francs. La thèse de l'époux selon laquelle il faudrait
inclure dans ses charges le montant de 1700 fr., correspondant à l'intégralité du
montant de base pour un couple, apparaît au contraire manifestement insoutenable.
On répètera qu'il n'a aucune obligation d'entretien envers sa compagne, au contraire
de celle qu'il a vis-à-vis de son épouse.
2.3.1.2 Selon l’article 272 CPC, intitulé "Maxime inquisitoire", dans le cadre d’une
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, notamment, le tribunal établit
d’office les faits. Cette disposition ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou
limitée, qui - contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la
maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296
al. 2 CPC) sont applicables - n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait
pertinent, mais en premier lieu lui impose de protéger une partie non assistée ou plus
faible. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer
activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la
cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au
tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêt 5A_2/2013 du 6 mars
2013 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 769).
Cette maxime ne précise pas jusqu’à quel moment les parties peuvent invoquer des
faits ou moyens de preuve nouveaux. Cette question est régie, en procédure d’appel,
de manière complète et autonome par l’article 317 al. 1 CPC, comme l’a posé le
Tribunal fédéral à l’ATF 138 III 625 (consid. 2.2), dans le cadre d’un litige portant sur
des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale. En matière
matrimoniale, la Haute Cour n’a pas tranché cette question, soulignant toutefois que
l’application de l’article 317 al. 1 CPC dans une procédure sommaire soumise à la
maxime inquisitoire n’était pas arbitraire, et qu’on pouvait par conséquent exiger des
parties qu’elles agissent avec diligence conformément à l’article 317 al. 1 CPC (arrêt
5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). Il y a lieu d'appliquer cette disposition en tout
cas dans le cadre de procédures soumises à la maxime inquisitoire sociale, dont celles
(tant que le sort d'enfants n'est pas en jeu) de mesures protectrices de l'union
conjugale.
Elle prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que
s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou
produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve
de la diligence requise (let. b). Il appartient à celui qui entend se prévaloir d’un fait ou
moyen de preuve nouveau de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise
(arrêts 4A_583/2012 consid. 3.2 du 19 décembre 2012 et 4A_429/2012 du 2 novembre
2012 consid. 3.2), à moins que leur caractère nouveau ne soit manifeste (SPÜHLER, n.
10 ad art. 317 CPC).
En l'occurrence, il ne pouvait échapper à l'époux, à la suite de l'audience du 28 mai
2014, lors de laquelle sa prochaine mise en ménage avec sa compagne a été relevée,
que cette circonstance aurait une incidence sur la détermination de sa situation
financière. Rien ne l'empêchait de solliciter l'administration de preuves tendant à
démontrer que celle-ci n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien du ménage,
dans la mesure où il estimait que ce fait revêtait de l'importance. Il ne pouvait se
dispenser d'agir en escomptant que le juge de district instruise d'office sur la question,
dès lors que tel n'est pas le rôle du magistrat. En tant qu'il ne présente ses moyens de
preuve y relatifs qu'en appel, il agit tardivement, de sorte que ceux-ci sont refusés.
Quoi qu'il en soit, comme déjà spécifié, la capacité financière du compagnon/de la
compagne d'un débiteur n'a pas de réelle pertinence.
2.3.2 Le grief de l'appelant selon lequel la charge de logement de son épouse a
diminué depuis la convention de mesures protectrices (de 1212 fr. 85 à 1150 fr.) sans
que le premier juge n'en tienne compte n'est, en soi, pas dénué de fondement, étant
précisé que le fait en question est admis par l'appelée. Pour autant, cette circonstance
n'entraîne pas l'admission de l'appel, compte tenu des considérations qui suivent.
Il convient, en l'occurrence, d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition
de l'excédent, étant précisé que la situation du couple permet de tenir compte des
dépenses non strictement nécessaires, parfois appelées "suppléments du droit de la
famille" (COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 324;
cf. ég. HAUSHEER/SPYCHER [édit], Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, nos 02.37 ss).
S'agissant des charges de l'épouse telles qu'elles ressortent du dossier de première
instance, elles sont les suivantes : loyer à raison de 858 fr. (1150 fr. [dossier C2 14 181
p. 66] - 292 fr. [participation de l'enfant au coût du logement; 365 fr. x 80 %; cf. RVJ
2012 p. 149]); leasing : 356 fr. 15 (dossier C2 14 181 p. 67); assurance RC pour le
véhicule : 115 fr. (dossier C2 14 181 p. 68); assurance-ménage : 36 fr. (dossier C2 14
181 p. 72); assurance-maladie : 348 fr. 55 (dossier C2 14 181 p. 77). En y ajoutant le
montant de base LP, par 1350 fr., on parvient à un minimum vital de 3063 fr. 70. On
précisera que la mère supporte également la part du coût de l'enfant non couverte par
la contribution versée par le père. Depuis que A_________ a atteint l'âge de six ans
révolus (soit qu'elle est entrée dans sa septième année), son coût total représente le
montant de 1293 fr. (330 fr. [subsistance] + 115 fr. [habillement] + 292 fr. [logement] +
556 fr. [autres frais; 655 fr. x 85 %] + 0 fr. [soins et éducation, en nature]; cf. RVJ 2012
p. 149), ou de 1018 fr. après déduction des allocations familiales (275 fr.).
Quant à l'époux, ses charges sont les suivantes : loyer de 1450 fr. (dossier C2 14 181
p. 16); assurance-maladie : 320 fr. 05 (dossier C2 14 181 p. 14); assurance LCA : 45
fr. (dossier C2 14 181 p. 15); impôt véhicule : 15 fr. 25 (dossier C2 14 181 p. 17);
assurance véhicule : 65 fr. (dossier C2 14 181 p. 18); assurance-ménage : 33 fr.
(dossier C2 14 181 p. 20); impôts : 250 fr. (dossier C2 14 181 p. 27-29). En y ajoutant
le montant de base, par 850 fr. (cf. supra consid. 2.3.1), ainsi que la participation à
l'entretien de A_________, par 800 fr., on parvient à un montant de 3828 fr. 30.
Compte tenu de son revenu, qui s'élève à 7249 fr. par mois, il dispose d'un solde de
3420 fr. 70, qui doit être utilisé pour couvrir le déficit de l'épouse; celui-ci correspond au
montant de son minimum vital, en l'absence de revenu de l'intéressée.
Dans ces conditions, l'époux est en mesure de verser la contribution arrêtée par le
premier juge à 2850 francs. D'ailleurs, tel serait encore le cas si on prenait en compte,
pour le calcul de son minimum vital, le montant de base de 1200 fr. pour un débiteur
vivant seul.
L'appel doit dès lors purement et simplement être rejeté.
3.1 Pour les motifs exposés ci-avant, la cause de l’appelant était dénuée de toute
chance de succès, en sorte que la requête d’assistance judiciaire de l'époux doit être
rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario).
3.2 Compte tenu du sort de l’appel, il n’y a pas lieu de revoir le montant et la
répartition des frais et des dépens en première instance, qui n’ont d’ailleurs pas été
contestés (art. 318 al. 3 CPC a contrario).
Les frais de seconde instance sont mis à la charge de X_________, qui a qualité de
partie qui succombe (art. 106 al. 1er CPC).
Au vu de la situation financière des parties et de la difficulté ordinaire de la cause,
l'émolument de justice est arrêté à 500 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar).
L’activité du conseil de l’appelée a consisté à prendre connaissance de l’écriture
d’appel et à rédiger une détermination. Ses dépens, à la charge de l’appelant, sont dès
lors fixés à 800 fr., débours compris.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est rejeté et la décision du 23 juillet 2014 du juge de district de
O_________ est confirmée.
La requête d’assistance judiciaire de X_________ en appel est rejetée.
Les frais d’appel, par 500 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera à Y_________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens
pour la procédure d'appel.
Sion, le 16 février 2015