C1 14 214
DÉCISION DU 28 AOÛT 2014
Tribunal cantonal du Valais
La juge de la Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, assistée de Bénédicte Balet, greffière
en la cause
X_________ , requérant, représenté par Me A_________
contre
Y_________ , intimée, représentée par Me B_________
et concernant
Z_________ , tiers concerné, représenté par son curateur de représentation,
Me C_________,
(enlèvement international d’enfant)
Faits et procédure
A. X_________ et Y_________, tous deux ressortissants D_________, sont les
parents de E_________, née le xxx 1997, et de Z_________, né le xxx 2008.
Le divorce des époux X_________ et Y_________ a été prononcé le 20 mai 2009, par
le juge de la famille et des enfants de F_________ (D_________). Le jugement prévoit
notamment que les enfants mineurs ont leur résidence habituelle avec leur mère, que
les responsabilités parentales sont exercées conjointement par les deux parents et que
le père bénéficie d’un large droit de visite (un week-end sur deux, un soir par semaine,
la moitié des vacances scolaires).
La décision rendue le 22 novembre 2012 par le juge de la famille et des enfants a fixé
que, pour une durée d’un an, l'enfant Z_________ continuait à vivre auprès de sa
mère, X_________ bénéficiant d’un large droit de visite sur son fils (un week-end sur
deux, le mercredi soir et une partie des vacances). Cette décision prévoit notamment
que le déplacement de l’enfant à l’étranger dépend de l’autorisation des deux parents.
Conformément à la décision de cette autorité du même jour, l’enfant E_________ a
résidé chez son père.
Une semaine avant le 8 novembre 2013, Y_________ a quitté le D_________ avec
Z_________ pour la Suisse, sans en informer son ex-mari.
X_________ a, le 19 novembre 2013, introduit une requête en retour de l’enfant
auprès de l’autorité centrale D_________, qui l’a transmise à l’office fédéral de la
Justice (ci-après : OFJ).
Par courrier du 26 mai 2014, l’OFJ a informé X_________ que la mère et l’enfant
étaient inscrits à la commune de G_________. Il l’a également invité à lui indiquer s’il
était prêt à participer à une procédure de conciliation/médiation. Le 20 juin 2014,
X_________ a refusé cette proposition.
B. Par mémoire du 29 juillet 2014, X_________ a adressé au Tribunal cantonal une
requête en retour de l’enfant mineur, dont les conclusions ont la teneur suivante :
Assistance judiciaire
qualité d’avocate d’office, dès le 17 juillet 2014.
A titre de mesures de protection provisoires immédiates :
mineur Z_________ auprès du greffe du Tribunal Cantonal du Valais à H_________.
A défaut de dépôt dans les 2 jours ouvrables suivant l’ordonnance du Tribunal Cantonal, la police
cantonale sera chargée de récupérer ces documents d’identité en mains de Mme Y_________ à
G_________.
Z_________ ou de faire déplacer l’enfant Z_________ par une tierce personne hors du territoire du
Canton du Valais, sauf aux fins du retour au D_________, le tout sous les sanctions de l’art. 292 CPS.
Au fond :
La requête est admise.
Il est ordonné le retour immédiat de l’enfant Z_________ à I_________ au D_________ ou
subsidiairement chez son papa M. X_________ à J_________ au D_________.
dans les 20 jours dès le prononcé de la décision de retour, sous les sanctions de l’art. 292 CPS ou
subsidiairement à J_________ au D_________.
dans les 20 jours dès le prononcé de la décision de retour.
du retour effectif de l’enfant en cas d’inexécution de la maman. L’OPE, autorité cantonale d’exécution
sera chargée d’exécuter la décision du Tribunal cantonal et de ramener effectivement l’enfant
Z_________ au D_________ dans les 20 jours dès le prononcé de la décision du Tribunal Cantonal.
Mme Y_________, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de M. X_________.
retour de l’enfant ainsi que tous les coûts et dépenses faites pour localiser l’enfant devront être mis à la
charge de Mme Y_________ (art. 26, al. 3 CLaH80).
Le 5 août 2014, la juge de céans a prononcé les mesures suivantes :
documents d’identité (carte d’identité et passeport) de l’enfant mineur Z_________.
faire déplacer l’enfant par une tierce personne en dehors du territoire du canton du Valais jusqu’à droit
connu sur le sort de la requête.
Le même jour, la juge de céans a nommé Me C_________ comme curateur de
représentation de l’enfant Z_________ et cité les parties à une audience, le lundi
25 août 2014.
En date du 11 août 2014, la police cantonale a procédé à la notification à Y_________
des décisions susmentionnées, ainsi qu’à la saisie de la carte d’identité de l’enfant et
de son permis B.
C. Par télécopie du 25 août 2014, Y_________ s’est déterminée sur la requête,
concluant comme suit :
La requête est rejetée.
Les mesures de protection immédiates ordonnées sont levées.
Tous les frais et dépens sont mis à la charge de Monsieur X_________.
D. Lors de l’audience qui s’est tenue le 25 août 2014, la tentative de conciliation n’a
pas abouti. Les parties ont été entendues, tout comme le curateur de l’enfant. A l’issue
de cette séance, chacune d’entre elles a maintenu les conclusions de son écriture. La
mandataire du requérant a déposé sa liste de frais. Le curateur en a fait de même
concernant ses opérations.
Considérant en droit
1. a) La requête en retour de l’enfant mineur déposée par le demandeur est fondée
sur la convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international
d’enfants du 25 octobre 1980 (RS 0.211.230.02 ; CLaH80). Le D_________ et la
Suisse ont ratifié la CLaH80, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 1983 pour le
D_________ et le 1er janvier 1984 pour la Suisse, ainsi que la convention de La Haye
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des
enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), entrée en vigueur le 1er août 2011 pour le
D_________ et le 1er juillet 2009 pour la Suisse.
Est également applicable à la présente cause la loi d’application de la CLaH80, soit la
loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les conventions de La Haye sur
la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 1997 (LF-EEA ; RS
211.222.32), entrée en vigueur le 1er juillet 2009.
b) Le Tribunal cantonal, en tant que juridiction suprême du canton (cf. art. 14 al. 1
LOJ), est compétent pour connaître de la présente cause, étant précisé que l’enfant
dont le retour est demandé réside actuellement dans le canton du Valais (cf. art. 7 al. 1
LF-EEA). S’agissant d’une procédure sommaire (cf. art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let.
a CPC), la cause peut être tranchée par un juge unique (cf. art. 5 al. 2 let. c LACPC par
analogie).
c) Aux termes de l’article 8 al. 1 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de
conciliation ou de médiation en vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de
faciliter une solution amiable, si l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait.
En l’espèce, le demandeur a décliné la proposition faite par l’autorité centrale (OFJ)
d’engager une procédure de médiation. Lors de l’audience du 25 août 2014, la juge de
céans a tenté, en vain, d’obtenir la conciliation des parties.
d) L’article 9 LE-EEA prévoit que le tribunal entend les parties, dans la mesure du
possible (al. 1). Il entend l’enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette
audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (al. 2).
Il ordonne la représentation de l’enfant et désigne en qualité de curateur une personne
expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques (al. 3).
En raison de son jeune âge (presque six ans), l'enfant Z_________ n’a pas été
directement entendu. Le curateur désigné à l’enfant, ainsi que les deux parents, ont
par ailleurs été interrogés lors de l’audience du 25 août 2014.
2. La CLaH80 a pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou
retenus illicitement dans l’un des Etats contractants et de faire respecter dans ceux-ci
les droits de garde et de visite existant (art. 1). Elle s’applique à tout enfant, âgé de
moins de 16 ans, qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant
immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. Cette condition est
réalisée en l’espèce : l’enfant Z_________ est âgé de moins de six ans et avait sa
résidence habituelle au D_________ avant son déplacement en Suisse.
3. Aux termes de l’article 3 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est
considéré comme illicite lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont
réunies : le déplacement a eu lieu en violation d’un droit de garde attribué à une
personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit
de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour (let. a) ; ce droit était exercé de façon effective seul ou
conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tel
événements n’étaient survenus (let. b).
Le droit de garde, au sens de la CLaH80, est une notion autonome, qui comprend le
droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider
de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il n’est pas contesté en l’espèce que
les parties disposaient conjointement d’un droit de garde sur l’enfant Z_________ au
sens de ladite convention lorsque l'intimé a quitté le D_________ avec ce garçon pour
s’installer en Suisse auprès de son compagnon, et que ce droit s'exerçait alors
conjointement. La mère ne discute d’ailleurs pas le caractère illicite du déplacement de
Z_________ ; elle soutient par contre que le bien de cet enfant s’oppose à son retour
au D_________.
4. a) La CLaH80 prévoit une série d’exceptions au principe du retour immédiat de
l’enfant. Ainsi, le juge saisi de la requête en retour de l’enfant peut notamment
renoncer à ordonner le retour de l’enfant si la personne qui s’oppose à son retour
établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant l’expose à un danger
physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation
intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Les exceptions au retour prévues à l'article 13
CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive ; dans le contexte du
rapatriement d'un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le droit de
garde ne doit être prise par l'Etat requis, cette question demeurant de la compétence
des juges du pays de provenance de l'enfant, le parent ravisseur ne devant tirer aucun
avantage de son comportement illégal. Dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, il
incombe aux juridictions nationales d’examiner et de motiver succinctement les
éléments plaidant en faveur du retour de l'enfant dans le pays de provenance, ainsi
que les motifs invoqués d'exclusion au rapatriement de l'enfant, à la lumière de l'intérêt
supérieur de l'enfant et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Lorsque
le retour de l'enfant est envisagé, le tribunal doit en outre veiller à ce que le bien-être
de l'enfant soit protégé. Il résulte de ce qui précède que seuls des risques graves de
mise en danger de l'enfant doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs
liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de
statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent
serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend
uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (arrêt 5A_880/2013 du
16 janvier 2014 consid. 5.1.1 et les réf. citées).
L'article 5 LF-EEA précise l'application de l'article 13 al. 1 let. b CLaH80, en énumérant
une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de
compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. Le
retour de l'enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement auprès du
parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. a) ou lorsque le
parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin
de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de
l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b). Les
conditions posées à l'article 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions
conventionnelles, et non pas de se substituer à elles. Le terme "notamment" signifie
que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui - bien qu'essentiels -
n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention. Plus
particulièrement, en ce qui concerne la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il
faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays
d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut
entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de
référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du
retour (arrêt 5A_880/2013 précité, consid. 5.1.2 et les réf. ; ATF 130 III 530 consid. 3).
Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'article 5 let. b LF-EEA, ne
peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il
a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau
mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut
être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière
résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits
parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être
établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêt 5A_880/2013
précité, consid. 5.1.2 et les réf.).
b) En l’espèce, la intimée estime que le renvoi de son fils au D_________ serait
contraire au bien de l’enfant, "notamment au vu des soins et de l’éducation qui lui sont
apportés par sa mère en Suisse et que son ex-mari paraît ne pas être en mesure
d’assumer". Elle soutient qu’il ne serait pas judicieux de prononcer le retour de l’enfant,
puisque sa sociabilisation, en raison de son jeune âge, doit se construire en Suisse,
auprès de sa mère. Elle-même ne souhaite pas s'établir à nouveau au D_________,
puisqu’elle bénéficie en Suisse d’une meilleure situation financière. Elle a exposé que,
si elle devait ramener l'enfant au D_________, elle demandera que la justice statue sur
sa demande de garde "totale". A son avis, comme elle n'a pas de travail au
D_________, elle pourra y rester un mois, sa situation postérieure restant non définie.
L'intimée bénéficie actuellement en Suisse d’un emploi lui procurant un revenu net de
3'500 fr. environ (impôt à la source déduit et part au treizième salaire comprise), alors
que son compagnon a récemment été engagé pour une durée indéterminée, à titre de
nettoyeur d’entretien (15h de travail par semaine, rémunérées à hauteur de 18 fr. 20
par heure [salaire brut]). Elle peut en outre aménager ses horaires de travail et
s’organiser avec son compagnon pour les soins de Z_________. On ignore si la
demanderesse dispose d’un contrat de travail à durée déterminée ou non.
Interrogé lors de l’audience du 25 août 2014, le requérant a allégué bénéficier d’un bon
salaire pour le D_________, soit environ 1'400 euros par mois, montant auquel
s’ajoutaient encore des primes annuelles, équivalentes à deux salaires mensuels, ainsi
qu’un revenu pour son activité accessoire de pompier, de l’ordre de 400 euros. Il
pouvait également compter sur le revenu de sa compagne, s’élevant à 600 euros par
mois. Le requérant a affirmé qu’il serait à même d’assumer le coût d’entretien de
Z_________.
Egalement interpellé lors de l’audience précitée, le curateur de l’enfant a indiqué qu’il
n'a pas décelé d’obstacle majeur au retour de l’enfant au D_________. Celui-ci vivait
en Suisse dans un environnement favorable, était bien intégré, parlait déjà assez bien
le français. Il avait pu constater que le père de l’enfant manquait à celui-ci.
c) Il convient d’emblée de préciser qu’il n’appartient pas à la juge de céans de
déterminer quel parent serait le plus apte à prendre soin de Z_________. Il s’agit-là
d’une question de fond, qui devra faire l’objet d’un examen par les autorités
D_________. La présente procédure porte uniquement sur la question de savoir si le
retour de l’enfant au D_________ peut être exigé.
Or, les éléments invoqués par l'intimée ne constituent pas des motifs excluant le retour
de l’enfant au D_________. Le niveau de vie de l’enfant dans son pays d’origine
pourra certes être inférieur à celui qu’il a connu, pour une durée relativement courte, en
Suisse. Il ressort cependant des déclarations faites par le requérant en audience, ainsi
que des pièces du dossier, que celui-ci dispose d’une situation financière favorable,
par rapport au niveau moyen au D_________. Le père de l’enfant a notamment
confirmé au curateur qu’il serait à même d’assumer le coût d’entretien de Z_________,
tout comme il le fait déjà pour sa fille E_________, qui vit auprès de lui. Partant, il
devrait également être apte à verser à la mère de l’enfant une contribution pour
l’entretien de Z_________, puisqu’en cas de retour, celui-ci vivra chez l'intimée. La
situation financière de cette dernière au D_________ ne constitue dès lors pas un
obstacle au retour de l’enfant, ce d’autant plus que, conformément à la jurisprudence
fédérale susmentionnée (cf. supra. ch. 4a), il faut avant tout tenir compte du fait que le
critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non
ses parents. Au demeurant, l'intimée n’a nullement établi qu’un tel retour aurait pour
elle un caractère "intolérable". Elle n’a pas non plus démontré qu’elle serait dans
l’impossibilité de trouver un emploi. Au surplus, il ne s’agit pas d’une obligation pour
l’intéressée de s’établir au D_________, mais uniquement d’y attendre l’issue d’une
procédure relative au droit de garde.
Enfin, et contrairement à ce que soutient l'intimée, la sociabilisation de l’enfant ne
devrait pas être perturbée par son retour dans un pays dans lequel il a vécu ses
premières années. La facilité d’adaptation des enfants de l’âge de Z_________ plaide
plutôt en faveur de l’hypothèse inverse. De surcroît, ce garçon pourra entretenir au
D_________ des contacts avec son père et sa sœur. Le requérant s’est en outre
engagé à favoriser les contacts de l’enfant avec sa famille maternelle. En outre, dès
son retour, l’enfant pourra s'insérer dans un cursus scolaire ordinaire, puisque le
requérant a déjà effectué les démarches pour l'y intégrer.
On ne saurait dès lors conclure que le retour de Z_________ au D_________
l’exposerait à un danger physique ou psychique majeur au sens de l’article 13 al. 1 let.
b CLaH80 ou serait manifestement contraire à son intérêt.
5. En définitive, la requête déposée par X_________ doit être admise et le retour de
Z_________ au D_________ ordonné.
Le service de la jeunesse du canton du Valais (SCJ), par l’intermédiaire de l’office pour
la protection de l’enfant (OPE), sera chargé de l’exécution du retour de l’enfant, en tant
qu’elle aura effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 1 et 2, 12 LF-EEA ; art. 11 let. f du
règlement sur les différentes structures en faveur de la jeunesse, RSV 850.402). Dans
cette perspective, les documents d’identité saisis lui seront transmis.
La mère de l’enfant informera le requérant, le curateur de représentation de l’enfant,
ainsi que le SCJ des modalités de retour (date du retour, moyen de transport, etc.), au
moins trois jours à l’avance.
En vertu de l’article 12 al. 2 LF-EEA, le SCJ s’efforcera d’obtenir l’exécution volontaire
de la présente décision. Lors de l’audience du 25 août 2014, l'intimée s’est déclarée
prête à accompagner l’enfant au D_________. Si tel ne devait plus être le cas, le SCJ
décidera qui accompagnera l’enfant lors du retour, que ce soit le requérant ou un tiers.
6. Conformément aux articles 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, il n’y a pas lieu de
percevoir d’émolument pour la présente décision.
Les frais de l’interprète, qui font partie des débours de l’autorité (cf. art. 7 LTar), arrêtés
à 342 fr. 40, sont mis à la charge de l’Etat.
Les honoraires du curateur de l’enfant, dont l’activité a nécessité 11,5 heures de travail
(cf. liste d’opérations déposée le 26 août 2014), sont arrêtés à 1'000 fr., débours
compris. Ce montant est également mis à la charge de l’Etat.
7. Lorsque la requête est admise et le retour de l’enfant ordonné, l’autorité judiciaire
ou administrative peut mettre à la charge de la personne qui a déplacé l’enfant, le
paiement des frais engagés par le requérant ou en son nom, notamment des frais de
voyage, des frais de représentation judiciaire du requérant et de retour de l’enfant,
ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant (arrêt 5A_716/2012
du 3 décembre 2012, consid. 4.2.1).
Le requérant, qui obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les
débours de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 3'600 francs. Il a également droit au
remboursement des frais de voyage, soit 690 fr. (345 fr. par trajet ; 283 euros x 1,21
[cours de l’euro le 19 août 2014 selon le site internet de la BNS]). Ces frais, soit
4'290 fr., sont mis à la charge de Y_________, laquelle supporte ses propres dépens.
La requête d’assistance judiciaire formulée par Z_________ est sans objet.
Par ces motifs,
Prononce
Le retour au D_________ de l’enfant Z_________, né le xxx 2008, est ordonné.
Il est ordonné à Y_________, sous la menace de la peine prévue par l’article 292
CP, d’assurer ce retour dans un délai de 20 jours dès réception de la présente
décision.
Y_________ informera X_________, le curateur de représentation de l’enfant,
ainsi que le service de la jeunesse du canton du Valais, au moins trois jours à
l’avance, des modalités du retour de l’enfant.
Le service de la jeunesse du canton du Valais est chargé de l’exécution du chiffre
1 ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant
d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution
forcée s’ils en sont requis par ledit service.
La carte d’identité de l’enfant Z_________, ainsi que son permis B, sont transmis
au service de la jeunesse du canton du Valais aux fins de l’exécution du retour.
La requête d’assistance judiciaire de X_________ est sans objet.
Les frais d’interprète, par 342 fr. 40, et l’indemnité due au curateur de
représentation, par 1'000 fr., sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
Y_________ versera le montant de 4'290 fr. à X_________, en remboursement
des frais engagés dans la présente procédure.
Sion, le 28 août 2014