International child return ordered under Hague Convention

C1 14 214Tribunal cantonal28 août 2014Granted

Ouvrir la source

Résumé

The Valais cantonal court granted the father’s Hague Convention application and ordered the return of the young child to D_________. It held that the mother had unlawfully removed the child from the country of habitual residence, where both parents had joint custody. The court rejected the mother’s argument that return would expose the child to a grave risk or be intolerable, finding no sufficient evidence. It also arranged enforcement through the cantonal youth service, with police assistance if necessary, and ordered the mother to reimburse the father’s expenses.

Regest

Art. 3, 13 al. 1 let. b CLaH80; Art. 5 LF-EEA; return of a wrongfully removed child may be refused only in exceptional cases. The exception based on grave risk or intolerable situation must be interpreted restrictively; it concerns the child, not a comparative assessment of parental custody capacities. Mere disadvantages in living standard, schooling, or the abducting parent’s personal situation do not suffice. The requested state must not decide the merits of custody, but only whether return would clearly endanger the child. Where return is ordered, the court may set enforcement measures and allocate necessary expenses to the removing parent (consid. 4-7).

Texte intégral

C1 14 214

DÉCISION DU 28 AOÛT 2014

Tribunal cantonal du Valais

La juge de la Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, assistée de Bénédicte Balet, greffière

en la cause

X_________ , requérant, représenté par Me A_________

contre

Y_________ , intimée, représentée par Me B_________

et concernant

Z_________ , tiers concerné, représenté par son curateur de représentation,

Me C_________,

(enlèvement international d’enfant)


  • 2 -

Faits et procédure

A. X_________ et Y_________, tous deux ressortissants D_________, sont les

parents de E_________, née le xxx 1997, et de Z_________, né le xxx 2008.

Le divorce des époux X_________ et Y_________ a été prononcé le 20 mai 2009, par

le juge de la famille et des enfants de F_________ (D_________). Le jugement prévoit

notamment que les enfants mineurs ont leur résidence habituelle avec leur mère, que

les responsabilités parentales sont exercées conjointement par les deux parents et que

le père bénéficie d’un large droit de visite (un week-end sur deux, un soir par semaine,

la moitié des vacances scolaires).

La décision rendue le 22 novembre 2012 par le juge de la famille et des enfants a fixé

que, pour une durée d’un an, l'enfant Z_________ continuait à vivre auprès de sa

mère, X_________ bénéficiant d’un large droit de visite sur son fils (un week-end sur

deux, le mercredi soir et une partie des vacances). Cette décision prévoit notamment

que le déplacement de l’enfant à l’étranger dépend de l’autorisation des deux parents.

Conformément à la décision de cette autorité du même jour, l’enfant E_________ a

résidé chez son père.

Une semaine avant le 8 novembre 2013, Y_________ a quitté le D_________ avec

Z_________ pour la Suisse, sans en informer son ex-mari.

X_________ a, le 19 novembre 2013, introduit une requête en retour de l’enfant

auprès de l’autorité centrale D_________, qui l’a transmise à l’office fédéral de la

Justice (ci-après : OFJ).

Par courrier du 26 mai 2014, l’OFJ a informé X_________ que la mère et l’enfant

étaient inscrits à la commune de G_________. Il l’a également invité à lui indiquer s’il

était prêt à participer à une procédure de conciliation/médiation. Le 20 juin 2014,

X_________ a refusé cette proposition.

B. Par mémoire du 29 juillet 2014, X_________ a adressé au Tribunal cantonal une

requête en retour de l’enfant mineur, dont les conclusions ont la teneur suivante :


  • 3 -

Assistance judiciaire

  1. L’assistance judiciaire complète est octroyée à M. X_________ et Me A_________, lui est désignée en

qualité d’avocate d’office, dès le 17 juillet 2014.

A titre de mesures de protection provisoires immédiates :

  1. Il est ordonné à Mme Y_________ de déposer avec effet immédiat les documents d’identité de l’enfant

mineur Z_________ auprès du greffe du Tribunal Cantonal du Valais à H_________.

A défaut de dépôt dans les 2 jours ouvrables suivant l’ordonnance du Tribunal Cantonal, la police

cantonale sera chargée de récupérer ces documents d’identité en mains de Mme Y_________ à

G_________.

  1. Il est fait interdiction à Mme Y_________ de quitter le territoire du canton du Valais avec l’enfant

Z_________ ou de faire déplacer l’enfant Z_________ par une tierce personne hors du territoire du

Canton du Valais, sauf aux fins du retour au D_________, le tout sous les sanctions de l’art. 292 CPS.

Au fond :

  1. La requête est admise.

  2. Il est ordonné le retour immédiat de l’enfant Z_________ à I_________ au D_________ ou

subsidiairement chez son papa M. X_________ à J_________ au D_________.

  1. En conséquence, Mme Y_________ ramènera l’enfant Z_________ à I_________ au D_________

dans les 20 jours dès le prononcé de la décision de retour, sous les sanctions de l’art. 292 CPS ou

subsidiairement à J_________ au D_________.

  1. Subsidiairement, l’enfant Z_________ sera ramené au D_________ par son papa, M. X_________

dans les 20 jours dès le prononcé de la décision de retour.

  1. Le tribunal cantonal du Valais fixera dans sa décision toutes les conditions nécessaires à l’exécution

du retour effectif de l’enfant en cas d’inexécution de la maman. L’OPE, autorité cantonale d’exécution

sera chargée d’exécuter la décision du Tribunal cantonal et de ramener effectivement l’enfant

Z_________ au D_________ dans les 20 jours dès le prononcé de la décision du Tribunal Cantonal.

  1. Tous les frais et dépens de la procédure sont mis à la charge de qui de droit, respectivement de

Mme Y_________, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de M. X_________.

  1. Tous les frais engagés par M. X_________, notamment les frais de voyage, de représentation, de

retour de l’enfant ainsi que tous les coûts et dépenses faites pour localiser l’enfant devront être mis à la

charge de Mme Y_________ (art. 26, al. 3 CLaH80).

Le 5 août 2014, la juge de céans a prononcé les mesures suivantes :

  1. Ordre est donné Y_________ de remettre à l’agent de police qui lui notifie la présente décision les

documents d’identité (carte d’identité et passeport) de l’enfant mineur Z_________.

  1. Il est fait interdiction à Y_________ de quitter le territoire du Valais avec l’enfant Z_________ ou de

faire déplacer l’enfant par une tierce personne en dehors du territoire du canton du Valais jusqu’à droit

connu sur le sort de la requête.

Le même jour, la juge de céans a nommé Me C_________ comme curateur de

représentation de l’enfant Z_________ et cité les parties à une audience, le lundi

25 août 2014.


  • 4 -

En date du 11 août 2014, la police cantonale a procédé à la notification à Y_________

des décisions susmentionnées, ainsi qu’à la saisie de la carte d’identité de l’enfant et

de son permis B.

C. Par télécopie du 25 août 2014, Y_________ s’est déterminée sur la requête,

concluant comme suit :

  1. La requête est rejetée.

  2. Les mesures de protection immédiates ordonnées sont levées.

  3. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de Monsieur X_________.

D. Lors de l’audience qui s’est tenue le 25 août 2014, la tentative de conciliation n’a

pas abouti. Les parties ont été entendues, tout comme le curateur de l’enfant. A l’issue

de cette séance, chacune d’entre elles a maintenu les conclusions de son écriture. La

mandataire du requérant a déposé sa liste de frais. Le curateur en a fait de même

concernant ses opérations.

Considérant en droit

1. a) La requête en retour de l’enfant mineur déposée par le demandeur est fondée

sur la convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international

d’enfants du 25 octobre 1980 (RS 0.211.230.02 ; CLaH80). Le D_________ et la

Suisse ont ratifié la CLaH80, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 1983 pour le

D_________ et le 1er janvier 1984 pour la Suisse, ainsi que la convention de La Haye

concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la

coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des

enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), entrée en vigueur le 1er août 2011 pour le

D_________ et le 1er juillet 2009 pour la Suisse.

Est également applicable à la présente cause la loi d’application de la CLaH80, soit la

loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les conventions de La Haye sur

la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 1997 (LF-EEA ; RS

211.222.32), entrée en vigueur le 1er juillet 2009.

b) Le Tribunal cantonal, en tant que juridiction suprême du canton (cf. art. 14 al. 1

LOJ), est compétent pour connaître de la présente cause, étant précisé que l’enfant

dont le retour est demandé réside actuellement dans le canton du Valais (cf. art. 7 al. 1

LF-EEA). S’agissant d’une procédure sommaire (cf. art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let.


  • 5 -

a CPC), la cause peut être tranchée par un juge unique (cf. art. 5 al. 2 let. c LACPC par

analogie).

c) Aux termes de l’article 8 al. 1 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de

conciliation ou de médiation en vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de

faciliter une solution amiable, si l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait.

En l’espèce, le demandeur a décliné la proposition faite par l’autorité centrale (OFJ)

d’engager une procédure de médiation. Lors de l’audience du 25 août 2014, la juge de

céans a tenté, en vain, d’obtenir la conciliation des parties.

d) L’article 9 LE-EEA prévoit que le tribunal entend les parties, dans la mesure du

possible (al. 1). Il entend l’enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette

audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (al. 2).

Il ordonne la représentation de l’enfant et désigne en qualité de curateur une personne

expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques (al. 3).

En raison de son jeune âge (presque six ans), l'enfant Z_________ n’a pas été

directement entendu. Le curateur désigné à l’enfant, ainsi que les deux parents, ont

par ailleurs été interrogés lors de l’audience du 25 août 2014.

2. La CLaH80 a pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou

retenus illicitement dans l’un des Etats contractants et de faire respecter dans ceux-ci

les droits de garde et de visite existant (art. 1). Elle s’applique à tout enfant, âgé de

moins de 16 ans, qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant

immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. Cette condition est

réalisée en l’espèce : l’enfant Z_________ est âgé de moins de six ans et avait sa

résidence habituelle au D_________ avant son déplacement en Suisse.

3. Aux termes de l’article 3 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est

considéré comme illicite lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont

réunies : le déplacement a eu lieu en violation d’un droit de garde attribué à une

personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit

de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son

déplacement ou son non-retour (let. a) ; ce droit était exercé de façon effective seul ou

conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tel

événements n’étaient survenus (let. b).


  • 6 -

Le droit de garde, au sens de la CLaH80, est une notion autonome, qui comprend le

droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider

de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il n’est pas contesté en l’espèce que

les parties disposaient conjointement d’un droit de garde sur l’enfant Z_________ au

sens de ladite convention lorsque l'intimé a quitté le D_________ avec ce garçon pour

s’installer en Suisse auprès de son compagnon, et que ce droit s'exerçait alors

conjointement. La mère ne discute d’ailleurs pas le caractère illicite du déplacement de

Z_________ ; elle soutient par contre que le bien de cet enfant s’oppose à son retour

au D_________.

4. a) La CLaH80 prévoit une série d’exceptions au principe du retour immédiat de

l’enfant. Ainsi, le juge saisi de la requête en retour de l’enfant peut notamment

renoncer à ordonner le retour de l’enfant si la personne qui s’oppose à son retour

établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant l’expose à un danger

physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation

intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Les exceptions au retour prévues à l'article 13

CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive ; dans le contexte du

rapatriement d'un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le droit de

garde ne doit être prise par l'Etat requis, cette question demeurant de la compétence

des juges du pays de provenance de l'enfant, le parent ravisseur ne devant tirer aucun

avantage de son comportement illégal. Dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, il

incombe aux juridictions nationales d’examiner et de motiver succinctement les

éléments plaidant en faveur du retour de l'enfant dans le pays de provenance, ainsi

que les motifs invoqués d'exclusion au rapatriement de l'enfant, à la lumière de l'intérêt

supérieur de l'enfant et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Lorsque

le retour de l'enfant est envisagé, le tribunal doit en outre veiller à ce que le bien-être

de l'enfant soit protégé. Il résulte de ce qui précède que seuls des risques graves de

mise en danger de l'enfant doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs

liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de

statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent

serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend

uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (arrêt 5A_880/2013 du

16 janvier 2014 consid. 5.1.1 et les réf. citées).

L'article 5 LF-EEA précise l'application de l'article 13 al. 1 let. b CLaH80, en énumérant

une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de

compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. Le


  • 7 -

retour de l'enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement auprès du

parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. a) ou lorsque le

parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin

de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de

l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b). Les

conditions posées à l'article 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions

conventionnelles, et non pas de se substituer à elles. Le terme "notamment" signifie

que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui - bien qu'essentiels -

n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention. Plus

particulièrement, en ce qui concerne la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il

faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays

d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut

entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de

référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du

retour (arrêt 5A_880/2013 précité, consid. 5.1.2 et les réf. ; ATF 130 III 530 consid. 3).

Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'article 5 let. b LF-EEA, ne

peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il

a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau

mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut

être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière

résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits

parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être

établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêt 5A_880/2013

précité, consid. 5.1.2 et les réf.).

b) En l’espèce, la intimée estime que le renvoi de son fils au D_________ serait

contraire au bien de l’enfant, "notamment au vu des soins et de l’éducation qui lui sont

apportés par sa mère en Suisse et que son ex-mari paraît ne pas être en mesure

d’assumer". Elle soutient qu’il ne serait pas judicieux de prononcer le retour de l’enfant,

puisque sa sociabilisation, en raison de son jeune âge, doit se construire en Suisse,

auprès de sa mère. Elle-même ne souhaite pas s'établir à nouveau au D_________,

puisqu’elle bénéficie en Suisse d’une meilleure situation financière. Elle a exposé que,

si elle devait ramener l'enfant au D_________, elle demandera que la justice statue sur

sa demande de garde "totale". A son avis, comme elle n'a pas de travail au

D_________, elle pourra y rester un mois, sa situation postérieure restant non définie.


  • 8 -

L'intimée bénéficie actuellement en Suisse d’un emploi lui procurant un revenu net de

3'500 fr. environ (impôt à la source déduit et part au treizième salaire comprise), alors

que son compagnon a récemment été engagé pour une durée indéterminée, à titre de

nettoyeur d’entretien (15h de travail par semaine, rémunérées à hauteur de 18 fr. 20

par heure [salaire brut]). Elle peut en outre aménager ses horaires de travail et

s’organiser avec son compagnon pour les soins de Z_________. On ignore si la

demanderesse dispose d’un contrat de travail à durée déterminée ou non.

Interrogé lors de l’audience du 25 août 2014, le requérant a allégué bénéficier d’un bon

salaire pour le D_________, soit environ 1'400 euros par mois, montant auquel

s’ajoutaient encore des primes annuelles, équivalentes à deux salaires mensuels, ainsi

qu’un revenu pour son activité accessoire de pompier, de l’ordre de 400 euros. Il

pouvait également compter sur le revenu de sa compagne, s’élevant à 600 euros par

mois. Le requérant a affirmé qu’il serait à même d’assumer le coût d’entretien de

Z_________.

Egalement interpellé lors de l’audience précitée, le curateur de l’enfant a indiqué qu’il

n'a pas décelé d’obstacle majeur au retour de l’enfant au D_________. Celui-ci vivait

en Suisse dans un environnement favorable, était bien intégré, parlait déjà assez bien

le français. Il avait pu constater que le père de l’enfant manquait à celui-ci.

c) Il convient d’emblée de préciser qu’il n’appartient pas à la juge de céans de

déterminer quel parent serait le plus apte à prendre soin de Z_________. Il s’agit-là

d’une question de fond, qui devra faire l’objet d’un examen par les autorités

D_________. La présente procédure porte uniquement sur la question de savoir si le

retour de l’enfant au D_________ peut être exigé.

Or, les éléments invoqués par l'intimée ne constituent pas des motifs excluant le retour

de l’enfant au D_________. Le niveau de vie de l’enfant dans son pays d’origine

pourra certes être inférieur à celui qu’il a connu, pour une durée relativement courte, en

Suisse. Il ressort cependant des déclarations faites par le requérant en audience, ainsi

que des pièces du dossier, que celui-ci dispose d’une situation financière favorable,

par rapport au niveau moyen au D_________. Le père de l’enfant a notamment

confirmé au curateur qu’il serait à même d’assumer le coût d’entretien de Z_________,

tout comme il le fait déjà pour sa fille E_________, qui vit auprès de lui. Partant, il

devrait également être apte à verser à la mère de l’enfant une contribution pour

l’entretien de Z_________, puisqu’en cas de retour, celui-ci vivra chez l'intimée. La

situation financière de cette dernière au D_________ ne constitue dès lors pas un


  • 9 -

obstacle au retour de l’enfant, ce d’autant plus que, conformément à la jurisprudence

fédérale susmentionnée (cf. supra. ch. 4a), il faut avant tout tenir compte du fait que le

critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non

ses parents. Au demeurant, l'intimée n’a nullement établi qu’un tel retour aurait pour

elle un caractère "intolérable". Elle n’a pas non plus démontré qu’elle serait dans

l’impossibilité de trouver un emploi. Au surplus, il ne s’agit pas d’une obligation pour

l’intéressée de s’établir au D_________, mais uniquement d’y attendre l’issue d’une

procédure relative au droit de garde.

Enfin, et contrairement à ce que soutient l'intimée, la sociabilisation de l’enfant ne

devrait pas être perturbée par son retour dans un pays dans lequel il a vécu ses

premières années. La facilité d’adaptation des enfants de l’âge de Z_________ plaide

plutôt en faveur de l’hypothèse inverse. De surcroît, ce garçon pourra entretenir au

D_________ des contacts avec son père et sa sœur. Le requérant s’est en outre

engagé à favoriser les contacts de l’enfant avec sa famille maternelle. En outre, dès

son retour, l’enfant pourra s'insérer dans un cursus scolaire ordinaire, puisque le

requérant a déjà effectué les démarches pour l'y intégrer.

On ne saurait dès lors conclure que le retour de Z_________ au D_________

l’exposerait à un danger physique ou psychique majeur au sens de l’article 13 al. 1 let.

b CLaH80 ou serait manifestement contraire à son intérêt.

5. En définitive, la requête déposée par X_________ doit être admise et le retour de

Z_________ au D_________ ordonné.

Le service de la jeunesse du canton du Valais (SCJ), par l’intermédiaire de l’office pour

la protection de l’enfant (OPE), sera chargé de l’exécution du retour de l’enfant, en tant

qu’elle aura effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 1 et 2, 12 LF-EEA ; art. 11 let. f du

règlement sur les différentes structures en faveur de la jeunesse, RSV 850.402). Dans

cette perspective, les documents d’identité saisis lui seront transmis.

La mère de l’enfant informera le requérant, le curateur de représentation de l’enfant,

ainsi que le SCJ des modalités de retour (date du retour, moyen de transport, etc.), au

moins trois jours à l’avance.

En vertu de l’article 12 al. 2 LF-EEA, le SCJ s’efforcera d’obtenir l’exécution volontaire

de la présente décision. Lors de l’audience du 25 août 2014, l'intimée s’est déclarée

prête à accompagner l’enfant au D_________. Si tel ne devait plus être le cas, le SCJ

décidera qui accompagnera l’enfant lors du retour, que ce soit le requérant ou un tiers.


  • 10 -

6. Conformément aux articles 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, il n’y a pas lieu de

percevoir d’émolument pour la présente décision.

Les frais de l’interprète, qui font partie des débours de l’autorité (cf. art. 7 LTar), arrêtés

à 342 fr. 40, sont mis à la charge de l’Etat.

Les honoraires du curateur de l’enfant, dont l’activité a nécessité 11,5 heures de travail

(cf. liste d’opérations déposée le 26 août 2014), sont arrêtés à 1'000 fr., débours

compris. Ce montant est également mis à la charge de l’Etat.

7. Lorsque la requête est admise et le retour de l’enfant ordonné, l’autorité judiciaire

ou administrative peut mettre à la charge de la personne qui a déplacé l’enfant, le

paiement des frais engagés par le requérant ou en son nom, notamment des frais de

voyage, des frais de représentation judiciaire du requérant et de retour de l’enfant,

ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant (arrêt 5A_716/2012

du 3 décembre 2012, consid. 4.2.1).

Le requérant, qui obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les

débours de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 3'600 francs. Il a également droit au

remboursement des frais de voyage, soit 690 fr. (345 fr. par trajet ; 283 euros x 1,21

[cours de l’euro le 19 août 2014 selon le site internet de la BNS]). Ces frais, soit

4'290 fr., sont mis à la charge de Y_________, laquelle supporte ses propres dépens.

La requête d’assistance judiciaire formulée par Z_________ est sans objet.

Par ces motifs,

Prononce

Le retour au D_________ de l’enfant Z_________, né le xxx 2008, est ordonné.

Il est ordonné à Y_________, sous la menace de la peine prévue par l’article 292

CP, d’assurer ce retour dans un délai de 20 jours dès réception de la présente

décision.


  • 11 -

Y_________ informera X_________, le curateur de représentation de l’enfant,

ainsi que le service de la jeunesse du canton du Valais, au moins trois jours à

l’avance, des modalités du retour de l’enfant.

Le service de la jeunesse du canton du Valais est chargé de l’exécution du chiffre

1 ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant

d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution

forcée s’ils en sont requis par ledit service.

La carte d’identité de l’enfant Z_________, ainsi que son permis B, sont transmis

au service de la jeunesse du canton du Valais aux fins de l’exécution du retour.

La requête d’assistance judiciaire de X_________ est sans objet.

Les frais d’interprète, par 342 fr. 40, et l’indemnité due au curateur de

représentation, par 1'000 fr., sont mis à la charge de l'Etat du Valais.

Y_________ versera le montant de 4'290 fr. à X_________, en remboursement

des frais engagés dans la présente procédure.

Sion, le 28 août 2014

Mots-clés

international child abductionhabitual residencejoint custodygrave risk exceptionbest interests of the childreturn orderenforcement measurescourt costslegal aid