C1 14 199
DÉCISION DU 29 OCTOBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
La juge de la Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, assistée de Gilles Pistoletti, greffier ad hoc
en la cause
V_________ , W_________ , X_________ et Y_________ , appelants, représentés par
Me A_________
contre
Z_________ , appelée, représentée par Me B_________
(art. 261 CPC ; passage nécessaire)
recours contre la décision du 4 juillet 2014 du juge de district de C_________
vu
la requête du 17 décembre 2012 (C2 12 108) de Z_________ tendant à interdire aux
appelants de bloquer l’accès à la parcelle n° xxx1, lui donner acte de son droit
d’accéder à ladite parcelle à pied ou avec un véhicule par la route actuelle, à interdire
aux appelants d’empêcher toute entreprise de déneigement de venir déblayer la route
de D_________, sous les menaces de l’article 292 CP, sous suite de frais et dépens, à
titre superprovisoire et provisoire, jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles
respectivement sur le fond ;
la décision superprovisionnelle du 19 décembre 2012 du juge de district de
C_________, dont le prononcé est le suivant :
La requête de mesures superprovisionnelles est admise. En conséquence :
Y_________, W_________, V_________ et X_________ sont enjoints à ne pas entraver
l’accès, à pied et en véhicule, de E_________ et Z_________ et de leurs ayants droit par le
chemin qui mène à l’immeuble no xxx1 de la commune de F_________ en passant par les
immeubles nos xxx2 et xxx3, jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles.
frais de Y_________, W_________, V_________ et X_________, solidairement entre eux, si
nécessaire avec le concours de la police cantonale.
qui passe par les immeubles nos xxx2 et xxx3.
la détermination du 26 mars 2013 de W_________, X_________, V_________ et
Y_________ tendant au rejet de la requête du 17 décembre 2012 et l’annulation des
mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2012, sous suite de fais et dépens ;
la demande en passage nécessaire introduite le 11 juillet 2013 par Z_________ contre,
notamment, W_________, X_________, V_________ et Y_________ (C1 13 41) ;
la décision du 4 juillet 2014 du juge de district de C_________, dont le prononcé est le
suivant :
La requête de mesures provisionnelles introduite par E_________ est rejetée.
La requête de mesures provisionnelles introduite par Z_________ est admise.
pas entraver l’accès, à pied et en véhicule, de Z_________ et de ses ayants-droit par le chemin
qui mène à l’immeuble no xxx1 de la commune de F_________ en passant par les immeubles
nos xxx2 et xxx3, jusqu’à droit connu sur l’action en passage nécessaire introduite par
Z_________.
X_________, V_________ et Y_________, solidairement entre eux, si nécessaire avec le
concours de la police cantonale.
immeubles nos xxx2 et xxx3.
payera à W_________, X_________, V_________ et Y_________, créanciers solidaires, une
indemnité pour les dépens de 200 francs.
et le solde des dépens de W_________, X_________, V_________ et Y_________ (200 fr.) est
renvoyée à la décision finale.
l'appel interjeté le 15 juillet 2014 par W_________, V_________ et Y_________ contre
cette décision, dont les conclusions sont les suivantes :
Préliminairement :
suspendue.
Principalement :
de mesures provisionnelles du 17 décembre 2012 introduite par Mme Z_________ est rejetée.
Subsidiairement :
cause renvoyée à la première instance.
les dossiers C2 12 108, C1 12 40, C2 12 30 et C1 13 13 ainsi qu’une copie de l’action
en passage nécessaire du 11 juillet 2013 transmis pas le juge du district de
C_________ le 18 juillet 2014 ;
la détermination du 21 juillet 2014 au terme de laquelle Z_________ a conclu au rejet
de la requête d’effet suspensif, sous suite de frais et dépens ;
la décision du 22 juillet 2014 rejetant la requête d’effet suspensif et mettant les frais
ainsi que les dépens à charge des appelants ;
le courrier du 28 juillet 2014 par lequel le conseil des appelants a requis la rectification
d’office de la désignation des parties, en tant que X_________ n’avait pas été
mentionnée en qualité d’appelante dans l’écriture de recours du 15 juillet 2014 ;
la détermination du 29 août 2014 par laquelle Z_________ a conclu au rejet de l’appel,
dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens ;
les actes de la cause ;
considérant
que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles
peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) dans un
délai de dix jours (art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 248 let. d CPC) lorsque la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b
et al. 2 CPC) ;
qu’en l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, dont
la valeur litigieuse a été arrêtée à 31’000 fr. (cf. décision du 4 juillet 2014, p. 7) ; que la
décision entreprise a été notifiée aux appelants le 8 juillet 2014 ; que, partant, l’écriture
d’appel déposée le 15 juillet suivant l’a été en temps utile ;
que, compte tenu du domicile G_________ de W_________, il sied de préciser que le
droit suisse est applicable au présent cas d’espèce, en vertu de l’article 99 al. 1 LDIP ;
que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ, art. 5 al. 2
let. c LACPC) ;
que le tribunal n'entre en matière que si la requête satisfait aux conditions de
recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), ce qui doit être examiné d’office (art. 60
CPC), notamment la capacité d’être partie (art. 59 al. 1 let. c CPC) ;
que la qualité de partie défenderesse appartient, dans l’action en passage nécessaire,
aux propriétaires - ou titulaires d’un droit réel limité - des fonds lésés par la constitution
de la servitude ; qu’ils forment ensemble une consorité nécessaire au sens de l’article
70 al. 1 CPC (BOHNET, Actions civiles [Actions], n. 21, 22 et 26 ad § 45, p. 529 et les
réf. cit. ; CARONI-RUDOLF, Der Notweg, 1969, p. 92) ;
que le délai de sauvegarde de l’article 70 al. 2 1ère phr. CPC ne s’applique pas au
recours ; qu’un acte de procédure formateur touchant au fondement du droit matériel
doit être exercé en commun par tous les consorts (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLLIMUND,
Zivilprozessrecht, n. 47 ad §13) ; que l’inexistence d’une partie (défaut de légitimation)
doit être distinguée de sa désignation inexacte (vice de forme) ; qu’une rectification
n’est possible qu’en cas d’erreur rédactionnelle (ATF 131 I 57 consid. 2.2 ; 120 III 11
consid. 1.1 ; BOHNET, in Code de procédure civile commenté [Commentaire], 2011, n.
74 ad art. 59 CPC) ;
qu’en l’occurrence, il ressort de l’écriture d’appel du 15 juillet 2014 que X_________ ne
figure pas au nombre des appelants, bien qu’elle soit propriétaire de la parcelle
n° xxx3, titulaire d’un usufruit sur la parcelle n° xxx2 (dites parcelles faisant l’objet de la
demande en question) et partie en première instance ;
que la question de savoir si cette "omission" est une erreur rédactionnelle ou un défaut
de légitimation peut cependant rester ouverte, eu égard aux motifs qui suivent ;
que l’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) ; que l’instance d’appel dispose ainsi d’un plein
pouvoir d’examen ; qu’en particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation
des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec
l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenu ; que,
sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC), en
fait comme en droit ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière
succincte, en quoi la précédente autorité a méconnu le droit et/ou a constaté les faits
ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour
satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la
décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ;
qu’en procédure de mesures provisionnelles, le juge n’a pas à acquérir la certitude que
les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits ; qu’il suffit que ceux-ci lui
apparaissent vraisemblables ; qu’il doit, en outre, se borner à un examen sommaire du
droit (HOHL, op. cit., n. 1559 ss et 1795) ;
qu’aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne
sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (vrais nova)
et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la
partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence nécessaire (pseudo nova) ; que les
vrais nova sont des faits et des moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin
des débats principaux ; qu’ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu
qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (art. 311 CPC) ;
que les appelants produisent, en annexe de leur écriture, deux décisions de la cour de
droit public du tribunal cantonal du canton du valais (ATC A1 13 301 et A1 13 337 du
16 juin 2014) ; que ces décisions, notifiées aux parties le 24 juin 2014, soit 10 jours
avant le prononcé de la décision querellée, ne pouvaient raisonnablement pas être
produites devant le premier juge ; que, partant, ces deux décisions sont versées à la
présente cause ;
que les appelants font valoir une violation du droit d’être entendu, en ce sens que le
juge de district n’aurait pas pris en considération certains faits et griefs pertinents au
cas d’espèce, en particulier ceux concernant l’existence de la prétention au fond ; qu’il
n’aurait en outre pas suffisamment motivé sa décision s’agissant de l’abus de droit ;
que ces motifs empêcheraient les appelants de contester efficacement la décision
devant l’autorité supérieure et seraient constitutifs d’un déni de justice ;
qu’eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu dénoncée par les
appelants doit être examinée en premier lieu ;
que le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. implique notamment pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision ; que, selon la jurisprudence, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; que l'autorité n'a cependant
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent
pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1) ;
qu’en procédure de mesures provisionnelles, l’article 29 al. 2 Cst. n'a pas la même
portée que dans une procédure au fond, car la décision rendue en procédure
sommaire est provisoire et n’acquiert pas force de chose jugée (arrêt 2C_631/2010 du
8 septembre 2010 consid. 2.3 ; 2C_215/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.4 ; HOHL,
Procédure civile, t. II, 2010, n. 1556) ;
qu’en l’occurrence, le premier juge a exposé sur trois pages les raisons qui rendent
vraisemblables le prononcé de mesures provisoires et examiné toutes les conditions y
relatives (cf. décision attaquée, pp 4, 5 et 6), ce que les appelants ne contestent pas ;
que l’essentiel du raisonnement figure donc bien dans les considérants du jugement
entrepris ; que la décision est ainsi suffisamment motivée ;
que le fait que les griefs soulevés par les appelants "concernent notamment l’existence
de la prétendue prétention au fond" est sans pertinence, dans la mesure où le juge
n’est pas tenu de prendre position sur tous les faits et griefs invoqués, mais peut se
limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. arrêts cités supra) ;
que, s’agissant de l’abus de droit, le juge de district se réfère au comportement
contradictoire des appelants qui, tolérant le passage sur leurs parcelles durant de
nombreuses années, le refusent aujourd’hui ; que cela ressort clairement de la
décision attaquée ; qu’on ne voit dès lors pas en quoi les appelants auraient subi un
déni de justice ;
qu’en définitive, les motifs qui ont fondé la décision de première instance ont été
clairement exposés par le premier juge, lequel a par ailleurs traité tous les griefs
pertinents en rapport avec l’article 261 CPC ; qu’au demeurant, les appelants ont pu
comprendre dite motivation et l’attaquer en connaissance de cause ;
que, partant, le droit d’être entendu des appelants n’a pas été violé ;
que les appelants font grief au juge de district d’avoir retenu que l’accès à la voie
publique depuis l’immeuble n° xxx1 se faisait par un chemin carrossable, ce qui serait
inexact, car il existe aussi un accès pédestre à la parcelle en question ; qu’en l’espèce,
le premier juge a considéré que la requérante ne disposait pas d’un accès suffisant à
sa parcelle sans le chemin qui passe par les immeubles nos xxx2 et xxx3 ; qu’il découle
de cette constatation que le juge intimé a implicitement tenu compte des autres
accès à la parcelle, singulièrement celui passant par la charrière communale n° xxx4 et
qui borde la parcelle n° xxx1, mais il l’a considéré comme insuffisant ; qu’il n’y a dès
lors pas eu constatation inexacte des faits sur ce point ;
que les appelants reprochent au premier juge de n’avoir pas retenu, dans l’ensemble,
leur version des faits ; qu’ils n’apportent toutefois aucun argument précis à l’appui de
ce grief, lequel est par ailleurs de nature générale, donc irrecevable ;
que les appelants font valoir que la requérante aurait adopté, dans le cadre d’une autre
procédure relative à une autorisation de construire, un comportement qui "paraît"
pénalement répréhensible et/ou contraire aux mœurs ; que le juge intimé aurait
cautionné ce comportement en admettant la demande ; que la décision serait ainsi
entachée d’arbitraire ;
que l'arbitraire, prohibé par l’article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre
solution que celle retenue par l'autorité précédente pourrait entrer en considération ou
même qu'elle serait préférable ; que l’autorité saisie ne s'écarte de la décision attaquée
que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction
claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 128 I 81 consid. 2,
128 I 273 consid. 2.1) ;
qu’en l’espèce, le comportement prétendument adopté par la requérante dans le cadre
des procédures relatives à diverses autorisations de construire est irrelevant ; que le
juge intimé n’avait donc aucune raison d’en tenir compte ; qu’au demeurant, l’exercice
du droit d’opposition découle de la loi, et l’on ne saurait sans autre reprocher à
quiconque d’en faire usage ; que la solution retenue par le premier juge a pour seul
effet de maintenir provisoirement le statu quo entre les parties ; qu’elle ne choque pas
le sentiment de justice et d’équité puisqu’elle prévaut depuis de nombreuses années ;
qu’au surplus, l’appelée ne requiert pas un droit de passage à titre gratuit (cf. demande
en passage nécessaire du 15 juin 2012, conclusion n° 3) ; que la solution n’est donc ni
insoutenable ni en contradiction avec la situation de fait ;
que, partant, la décision attaquée n’est pas arbitraire ;
qu’il convient ensuite d’examiner les conditions légales au prononcé de mesures
provisionnelles (art. 261 CPC) ; que c’est par ailleurs uniquement sous cet aspect que
les dispositions sur les droits réels peuvent être abordées céans, étant entendu que
l’objet de la présente action n’est pas la constitution du droit de passage lui-même,
mais uniquement le prononcé de mesures conservatoires, telles que prévues par les
articles 261 et suivants du CPC ; que ce grief se confond ainsi avec les griefs tirés des
articles 641, 694 et 919 CC invoqués par les appelants ;
qu’à teneur de l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles
nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est
titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque
de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b) ; que le tribunal peut ordonner
toute mesure provisoire propre à prévenir ou faire cesser le préjudice, soit notamment
une interdiction (art. 262 let. a CPC) ;
que la protection à titre provisionnel constitue un mécanisme incontournable pour
réaliser le droit à temps et éviter les préjudices que peut subir la personne concernée
avant que le tribunal ne puisse accorder une protection définitive du droit à l’issue
d’une procédure qui peut s’avérer longue (Message relatif au code de procédure civile
suisse du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6961) ;
que l’octroi des mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué, ce
qui implique de rendre vraisemblable les faits à l’appui de la prétention et son bien-
fondé (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; BOHNET, Commentaire, n. 7 ad art. 261 CPC) ; que
toute prétention découlant du droit civil peut fonder des mesures provisionnelles ; que
le contenu du droit subjectif détermine le genre et l’étendue de la protection à donner
(ATF 56 II 318) ; que la nature de la prétention importe peu (droit à une prestation
positive ou négative - faire, laisser faire ou supporter - droit formateur ou action
constatatoire ; cf. HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2013, n. 17 ad art. 261 CPC ; SPRECHER, in Commentaire bâlois, 2013, n. 15 ad
art. 261 CPC) ;
que selon l’article 694 al. 1 CC, le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la
voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire,
moyennant pleine indemnité ; que le droit de passage nécessaire implique, comme
d’autres restrictions légales directes à la propriété, une expropriation privée (ATF 114 II
230 consid. 4a), de sorte que l’octroi d’un passage nécessaire dépend de conditions
strictes, et ne peut être invoqué qu’en cas de véritable nécessité (ATF 120 II 185
consid. 2a et les réf. cit.) ; qu’il n’y a nécessité que si une utilisation ou une exploitation
conforme à la destination du fonds exige un accès à la voie publique et que celui-ci fait
totalement défaut ou est très entravé (ATF 136 III 130 consid. 3.1 ; 105 II 178 consid.
3b ; 80 II 311 consid. 2 et les réf. cit.) ; qu’en principe, s’agissant d’un fonds bâti, un
passage n’est réputé suffisant que s’il peut être emprunté par des véhicules à moteur
(ATF 107 II 323 consid. 2 ; 93 II 167 consid. 2 ; STEINAUER, Les droits réels, t. II, 2012,
n. 1863a, p. 238, et les réf. cit. ; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 2009, n. 982,
p. 228, et les réf. cit.) ;
que le droit au passage nécessaire de l’article 694 al. 1 CC confère au propriétaire une
véritable prétention matérielle du droit civil fédéral, dont la protection peut être accordé
à titre provisionnel, sous la forme d’une abstention de gêner le passage, dans l’attente
du jugement sur le fond ; qu’il ne s’agit pas d’une simple expectative, mais d’un droit
reconnu lorsque les conditions de cette disposition sont remplies (arrêt 5A_629/2009
du 25 février 2010 consid. 3.2.5) ; que le demandeur peut requérir des mesures
provisionnelles lorsque le comportement du défendeur risque d’entraver un passage
existant (BOHNET, Actions, n. 15 ad §45, p. 528) ;
qu’en l’espèce, il convient d’admettre, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance,
que la requérante ne dispose pas d’un accès suffisant à sa parcelle (un accès motorisé
devant en principe lui être garanti) ; qu’un chemin pédestre d’une centaine de mètres
apparaît, à cet égard, insuffisant ; qu’elle dispose donc effectivement d’une prétention
en passage nécessaire au sens de l’article 694 al. 1 CC, laquelle est en péril, compte
tenu des menaces exprimées par les intimés ; que c’est ainsi à bon droit que le premier
juge a estimé que la requérante remplissait les conditions ouvrant la voie aux mesures
provisionnelles ;
que les mesures provisionnelles doivent toujours être justifiées par le caractère urgent
de l’affaire (HUBER, op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC) ; qu’il s’agit d’une notion relative
s’appréciant au regard des circonstances (BOHNET, Commentaire, n. 12 ad art. 261
CPC) ; que la condition de l’urgence n’implique pas forcément une immédiateté
temporelle (arrêt 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2) ;
que toute mesure doit respecter le principe de proportionnalité, en ce qu’elle ne saurait
excéder la limite de ce qui est strictement nécessaire à la protection provisoire du droit
invoqué (Message, p. 6962 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3) ; que le juge doit en outre
procéder à une pesée des intérêts en pondérant le droit présumé du requérant à la
mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner
pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et les réf. cit.) ; que l’examen du droit et la
pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas ; qu’il n’est pas nécessaire que le
préjudice invoqué soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu’encourrait la
partie adverse si les mesures requises seraient ordonnées (ATF 139 III 86 consid. 5) ;
qu’en l’occurrence, les mesures consistent à maintenir la situation actuelle jusqu’à droit
connu sur le fond ; que le passage ayant été toléré durant de nombreuses années,
force est d’admettre que ces mesures ne sont ni disproportionnées ni préjudiciables
pour les appelants qui se sont accommodés de cette situation pendant près de
trente ans ; que la situation est en revanche différente pour la requérante qui serait
fortement entravée dans l’accès à sa parcelle si le passage actuel lui était dénié ; que
l’intérêt penche donc en sa faveur ;
que la condition de l’urgence est également remplie puisque les appelants ont
clairement formulé leur intention d’empêcher le passage de la requérante ; qu’en outre,
ces mesures ne sont pas susceptibles d’avoir un effet "définitif" pour les appelants,
étant précisé que seule une inscription au registre foncier permettra de constituer
valablement le droit de passage en question ; qu’ainsi, le procès au fond conserve tout
son intérêt pour les parties ;
que les conditions légales au prononcé de mesures provisionnelles sont ainsi toutes
données ;
qu’il sied encore de préciser, à ce stade, que c’est uniquement sous ce dernier aspect
(pondération/proportionnalité) que le premier juge a évoqué une position abusive des
appelants ; qu’il ne s’agit donc pas d’un grief formel qui leur est adressé, mais d’un
élément de la pesée des intérêts ; que, partant, le grief tiré de l’abus de droit évoqué
par les appelants tombe à faux ;
qu’en tous points mal fondé, l’appel est rejeté ;
que, vu le sort réservé à l’appel et en l’absence de grief émis par les appelants, il n’y a
pas lieu de modifier la répartition et la quotité des frais de première instance ;
que les frais judiciaires d’appel sont mis à la charge des appelants qui succombent,
conformément à l’article 106 al. 1 CPC ;
que, compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause et de la valeur litigieuse ainsi
que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13
LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté
à 800 fr. (art. 18 et 19 LTar) ;
que l’activité du conseil de l’appelée a, pour l’essentiel, consisté à prendre
connaissance de l’écriture d’appel et rédiger une détermination sur le fond ; qu’eu
égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, ses honoraires sont arrêtés à 800 fr.,
débours compris (art. 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs
prononce
L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, il est statué comme
suit :
La requête de mesures provisionnelles introduite par E_________ est rejetée.
La requête de mesures provisionnelles introduite par Z_________ est admise.
En conséquence, W_________, X_________, V_________ et Y_________ sont
enjoints à ne pas entraver l’accès, à pied et en véhicule, de Z_________ et de ses
ayants-droit par le chemin qui mène à l’immeuble n° xxx1 de la commune de
F_________ en passant par les immeubles nos xxx2 et xxx3, jusqu’à droit connu
sur l’action en passage nécessaire introduite par Z_________.
A défaut, Z_________ est autorisée à faire elle-même dégager l’accès, aux frais
W_________, X_________, V_________ et Y_________, solidairement entre
eux, si nécessaire avec le concours de la police cantonale.
Z_________ est autorisée à faire enlever, à ses frais, la neige sur le chemin qui
passe par les immeubles nos xxx2 et xxx3.
Les frais judiciaires de première instance sont mis à concurrence de 1'000 fr. à la
charge de E_________ qui payera à W_________, X_________, V_________ et
Y_________, créanciers solidaires, une indemnité pour les dépens de 200 francs.
La décision sur les frais judiciaires (1'000 fr.), avancés par Z_________, les
dépens de celle-ci et le solde des dépens de W_________, X_________,
V_________ et Y_________ (200 fr.) est renvoyée à la décision finale.
Les frais de seconde instance, par 800 francs, sont mis à la charge de
W_________, V_________, X_________ et Y_________, solidairement entre
eux.
V_________,
X_________
et
Y_________
verseront
à
Z_________, solidairement entre eux, une indemnité de 800 fr. à titre de dépens
pour la procédure de seconde instance.
Sion, le 29 octobre 2014