JUGCIV /14
C1 14 188
DÉCISION DU 23 MARS 2015
Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
Stéphane Abbet, juge unique
en la cause
X_________ , demandeur, représenté par Maître M_________
contre
Masse en faillite de Y_________ Sàrl en liquidation , défenderesse, représentée par
Maître N_________
(dettes de la masse ; art. 262 LP)
Procédure
A. Par mémoire-demande du 22 août 2014, X_________ a ouvert action contre la
masse en faillite de Y_________ Sàrl en liquidation (ci-après : la masse en faillite) et a
pris les conclusions suivantes :
Die Konkursmasse der Y_________ SARL in Liquidation bezahlt X_________ den Betrag von
CHF 21'204.00 für offene Löhne bis zum Tage der Konkurseröffnung sowie CHF 256'544.00
für aufgelaufene Löhne zwischen dem 01.08.2008 und 31.12.2010 samt Verzugszins von 5%
seit Fälligkeit der Forderung, jeweils der Forderung, jeweils abzüglich erhaltener
Entschädigungen.
Dem Kläger sei eine angemessene Parteientschädigung nach GTar zuzusprechen.
Die Kosten von verfahren und Entscheid gehen zu Lasten der Beklagten.
Für Gerichts- und Parteikosten wird die Verrechnung erklärt.
B. Dans sa réponse du 13 octobre 2014, la masse en faillite a conclu au rejet de la
demande.
C. Les parties ont renoncé à tout autre moyen de preuve que les titres déposés,
l’édition de titres, en particulier du dossier C1 12 275 (action en contestation de l’état
de collocation).
D. Dans ses plaidoiries écrites du 26 janvier 2015, la défenderesse a confirmé les
conclusions de sa réponse.
E. Dans son mémoire du 16 mars 2015, le demandeur a modifié ses conclusions et a
conclu comme suit :
Die Klage von X_________ wird gutgeheissen.
Die inzwischen erfolgte Kollokation in den I. Rang einer Lohnforderung von X_________ über
CHF 21'204.40 wird bestätigt.
Es wird eine Forderung im I. Rang, subsidiär im 3. Rang von CHF 256'544 zu Gunsten
X_________ und zu Lasten der Konkursmasse Y_________ Sàrl für aufgelaufene Löhne
zwischen dem 01.08.2008 und 31.12.2010 kolloziert.
[…]
SUR QUOI LE JUGE DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET ST-MAURICE
I. Statuant en faits
1.
1.1 Le 13 octobre 2005,X_________ a conclu avec Y_________ Sàrl un contrat de
travail de durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2010 [all. 1 admis ; dossier
C1 12 275, pièce 2].
1.2 Par décision du 12 mars 2007, Y_________ Sàrl a été déclarée en faillite [all. 2
admis]. Le 11 avril 2007, la première assemblée des créanciers a désigné une
administration spéciale en la personne de Me N_________ avocat à A_________.
1.3 L’activité de la société s’est poursuivie après la faillite. Le demandeur a reçu son
salaire de la part de la masse en faillite jusqu’au 31 juillet 2008 [all. 3-4 admis ; dossier
C1 12 275 pièces 15a à 15d].
1.4 Le 27 novembre 2007, un contrat de bail (location d’entreprise) a été signé entre la
masse en faillite et la société B_________ SA de siège à C_________, représentée
par D_________ et X_________. Ce contrat prévoyait notamment que B_________
« engagera directement M. et Mme X_________ [sic] et E_________ à partir du
1er janvier 2008 » [all. 15-18 contestés ; pièce 6]. Le 11 janvier 2008, X_________ a
signé un contrat de travail (« Anstellungsvertrag ») avec B_________ SA, contrat
prévoyant que les relations de travail commenceraient après la fin du contrat en cours
avec Y_________ en faillite (« nach Beendigung des bisherigen Vertrages mit der
Y_________ in Insolvenz ») [dossier C1 12 275, pièce 8].
1.5 Le 27 mars 2008, l’administrateur spécial de la faillite a licencié X_________ pour
le 31 mai 2008 [all. 5 admis].
1.5 L’administration spéciale de la faillite n’a admis à l’état de collocation, pour le
demandeur, qu’une créance de 21'204 fr. 40 colloquée en 3e classe et a rejeté le solde
de ses prétentions [all. 7 admis].
1.6 X_________ a ouvert action en contestation de l’état de collocation le
10 septembre 2008, a conclu à ce que la créance de 21'204 fr. 40 soit colloquée en
1er rang et a également fait valoir − en 1ère, subsidiairement en 3e classe − une
prétention de 256'544 fr. à titre de salaires pour la période du 1er août 2008 au
31 décembre 2010 [all. 6 admis]. L’action a été rejetée par décision du Tribunal de
céans du 10 juillet 2013, aujourd’hui définitive [dossier C1 2012 275]. Le Tribunal a en
particulier considéré que, dans la mesure où la masse en faillite avait repris le contrat
de travail du demandeur à tout le moins jusqu’à la fin 2007, la prétention de 256'544 fr.
correspondant au salaire dû après la faillite (ou à une indemnité pour résiliation
immédiate injustifiée) ne pouvait être considérée comme une dette « dans la masse »,
partant qu’elle ne pouvait être colloquée ni en 1ère ni en 3e classe (consid. 3).
II. Considérant en droit
2. Lorsque, comme en l’espèce, une dette n'est pas reconnue comme dette de la
masse, il appartient au créancier qui soutient que c'est bien le cas d'ouvrir action
devant le juge civil compétent pour statuer sur le fond de la prétention en cause ; cette
action n'est soumise à aucun délai (ATF 125 III 293 consid. 2 ; STAEHELIN, Basler
Kommentar SchKG II, 2e éd. 2010, n. 33 ad art. 262). Déposée devant le tribunal de
céans, compétent tant à raison de la matière (s’agissant d’un litige du droit du travail
d’une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. : art. 4 al. 1 LACPC/VS et 29 al. 1 CPC a
contrario) que du lieu (art. 10 al. 1 let. b et 34 al. 1 CPC), en respect du délai de trois
mois de l’art. 209 al. 3 CPC [pièce 2], la demande est recevable.
3. S’agissant tout d’abord de la prétention de 21'204 fr. 40 correspondant aux salaires
impayés avant la faillite, il a été jugé définitivement qu’elle devait être admise à l’état
de collocation en 3e classe (consid. 1.6). Il ne s’agit dès lors pas d’une dette de la
masse mais d’une dette « dans la masse », dont le paiement éventuel interviendra lors
de la distribution des deniers (art. 264 LP). Elle ne peut dès lors faire l’objet du présent
procès dirigé contre la masse en faillite.
4. Le demandeur réclame en outre 256'544 fr., à titre de salaire pour les mois d’août
2008 à décembre 2010. Certes, après avoir dans se mémoire-demande clairement fait
valoir cette prétention à titre de dette de la masse au sens de l’art. 262 LP, il semble,
dans ses plaidoiries écrites, à nouveau prendre des conclusions en collocation du
montant en question dans la masse passive de la faillie − nonobstant leur rejet définitif
selon jugement du 10 juillet 2013. Il s’agit toutefois là (vraisemblablement) d’une erreur
de formulation, dans la mesure où le demandeur fait expressément référence à l’art.
262 LP (en lien avec la reprise du contrat de travail par la masse au sens de l’art. 211
al. 2 LP) en page 14 de son mémoire. Au demeurant, les conditions d’une modification
des conclusions ne paraissent pas remplies (cf. art. 227 et 230 CPC). Le Tribunal s’en
tient dès lors aux conclusions initiales de la demande.
4.1 Relevant de la procédure ordinaire (art. 243 CPC a contrario), la cause est
soumise à la maxime des débats, maxime en vertu de laquelleles parties doivent
alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et offrir les moyens de preuve
permettant d’établir ces faits (art. 55 al. 1 CPC). C'est le droit matériel qui détermine
dans quelle mesure il faut préciser les faits invoqués pour qu'on puisse leur appliquer
les dispositions déterminantes de ce droit (ATF 127 III 365 consid. 2b ; 123 III 183
consid. 3e). Pour que soit satisfaite l'exigence de la motivation suffisante
(Substanziierungspflicht), il faut que les faits qui seront soumis à la subsomption avec
la norme invoquée soient décrits « dans leurs cours ou contours essentiels
conformément aux usages de la vie courante ». S’il n’est pas nécessaire que les faits
soient décrits dans leurs moindres détails, il faut toutefois que les allégués soient
suffisamment précis et concrets pour que, supposés vrais, ils permettent de conclure à
la conséquence juridique réclamée dans les conclusions (ATF 136 III 322 consid.
3.4.2 ; arrêt 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, destiné à publication). Le
devoir d’allégation a également pour but de permettre à la partie adverse de contester
les faits en connaissance de cause ou d’en entreprendre la contre-preuve (ATF 136 III
322 consid. 3.4.2 ; 127 III 365 consid. 2b et les références). Les parties ne peuvent en
particulier se contenter de faire allusion à des faits en se référant à un dossier fût-il
censé allégué et reproduit dans son entier ; elles doivent au contraire énoncer
régulièrement les faits qui résultent de ce dossier et qu’elles entendent invoquer (HOHL,
Procédure civile, vol. I, n. 755-756).
4.2 La prétention du demandeur est fondée sur le contrat de travail conclu avec la
faillie. Selon la motivation en droit − qui reprend pour l’essentiel les considérants de la
décision du 10 juillet 2013 (C1 12 275) − le salaire serait dû par la masse en raison du
fait que celle-ci, en assurant l’activité de l’employeur après sa faillite, a repris le contrat
de travail qui la liait au demandeur. Dans ses plaidoiries écrites, le demandeur précise
fonder sa créance sur l’art. 337c CO selon lequel, en cas de résiliation immédiate du
contrat de travail injustifiée, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports
de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat
conclu pour une durée indéterminée (al. 1), sous déduction notamment des revenus
tirés d’un autre travail (al. 2).
A la lecture de la pièce 25, éditée le 6 novembre 2014 par le demandeur sur requête
de la défenderesse, on comprend que le montant de 256'544 fr. correspondrait à la
« Differenz Total Brutto Feb. 2007- Dez 2010 » et comprendrait les salaires brut pour
les mois de février et mars 2007 puis d’août 2008 à décembre 2010 (10'666 fr. 67 par
mois) ainsi que la moitié des primes d’assurance-maladie allemandes et suisses pour
les mois en question (« 50% DKV [KV DE] » : 439 fr. 86 par mois ; (« 50% Sansan [KV
CH] » : 51 fr. 05 par mois ), des prestations pour le solde des vacances 2008 (« Wert
Rest Urlaub 2008 » : 17'600 fr.), sous déduction des salaires réalisés en 2008
(34'818 fr.), 2009 (63'593 fr.) et 2010 (21'260 fr.).
Or, même en adoptant une interprétation large des allégués du demandeur −
conclusion avec la faillie d’un contrat de travail d’une durée déterminée jusqu’au
31 décembre 2010, poursuite de l’activité de la faillie par la masse, versement du
salaire par la masse jusqu’en juillet 2008 et congé donné le 27 mars 2008 pour le
31 mai suivant par l’administrateur de la masse (all. 1-5 admis) − force est de constater
qu’aucun d’entre eux ne contient la moindre allusion à un quelconque poste figurant
sur ce décompte (montant du salaire brut ou net prévu dans le contrat, principe et
montant des primes d’assurances maladies prétendument dues par l’employeur,
salaire durant les vacances). Les allégués de la partie adverse (tous contestés sauf
l’allégué 21) sont également muets sur ces points. Au surplus, le décompte produit
sous pièce 25 comprend des postes antérieurs à la faillite alors que les conclusions y
relatives sont expressément limitées à la période du 1er août 2008 au 31 décembre
Les faits allégués ne permettent ainsi en aucune manière de conclure à la
conséquence juridique réclamée, de sorte que celle-ci doit être rejetée.
4.3 Même si l’on devait admettre que le montant du salaire annuel (80'000 euros ;
cf. dossier C1 2012 275, all. 4 admis) avait été allégué et établi de façon satisfaisante,
les prétentions auraient dû être rejetées pour un autre motif. En effet, s’agissant d’une
action sur le fond − et non d’un incident de la poursuite (cf. art. 67 al. 1 ch. 3 LP) −
portant sur créance exprimée en monnaie étrangère, le créancier doit prendre des
conclusions dans la monnaie convenue (art. 84 al. 1 CO), en indiquant éventuellement
sa contre-valeur en francs suisses. La faculté offerte au débiteur de payer en francs
suisses (art. 84 al. 2 CO) ne confère en effet au créancier aucun droit d’exiger le
paiement d’une créance en francs suisses. Si, comme en l’espèce, les conclusions
sont exprimées en francs suisses uniquement, elles doivent être rejetées, la prétention
au paiement d’une créance en francs suisses ne trouvant aucun fondement dans le
droit matériel (ATF 134 III 151 consid. 2 ; 137 III 158 consid. 3).
5. Calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à
2'000 fr. (art. 13 et 16 al. 1 LTar) et est mis à la charge du demandeur qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
La masse représentée par un administrateur spécial qui est avocat a droit à des
dépens (cf. HIERHOLZER, Basler Kommentar SchKG II, 2e éd. 2010, n. 79 in fine ad art.
250), fixé d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de
la partie (art. 27 al. 1 LTar). X_________ versera ainsi à la masse en faillite de
Y_________ Sàrl une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, TVA comprise (art. 27
al. 5 LTar).
Par ces motifs,
PRONONCE
La demande est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera à la masse en faillite de Y_________ Sàrl 2’500 fr. à titre de
dépens.
Martigny, le 23 mars 2015