Modification of marital protective measures refused for vehicle allocation

C1 14 185Tribunal cantonal22 août 2014Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

The wife appealed against the rejection of her request to modify a judicially approved protective-measures agreement. She wanted the Porsche Cayenne returned to her and argued that the Mercedes-Benz Viano attributed to her was unsafe and too costly to repair. The cantonal court held that the alleged defects did not constitute a relevant new fact or an essential, lasting change under Art. 179 CC. The vehicle’s age and mileage were known or foreseeable, the necessary brake repair was not disproportionate, and no invalidating error was established. The appeal was dismissed and costs were charged to the wife.

Regest

Art. 179 CC; modification of protective-measures agreements concluded before the judge: a judicially ratified transaction may be amended only if, after its conclusion, the factual circumstances have changed in an essential and lasting manner, or if the factual basis on which the agreement rested later proves false. A merely inconvenient or more expensive outcome, or the subsequent realization that a known or foreseeable circumstance has unfavorable consequences, is insufficient. In the case of a vehicle allocated under a separation agreement, age, mileage and ordinary maintenance needs do not in themselves constitute a relevant novum; the party seeking modification must render plausible that the new facts materially alter the agreed balance (consid. 2-5).

Texte intégral

C1 14 185

JUGEMENT DU 22 AOÛT 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Jean-Pierre Derivaz, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

X_________ , instante et appelante, représentée par Me A_________

contre

Y_________ , intimé et appelé, représenté par Me B_________

(modification de mesures protectrices de l’union conjugale)

appel contre la décision rendue le 16 juin 2014 par le juge suppléant du district de

C_________


  • 2 -

Faits et procédure

A.a De l'union de X_________ et de Y_________ sont issus deux enfants, soit

D_________ et E_________, nés respectivement les xxx 1998 et xxx 2003.

Les époux vivent séparés depuis le mois d'avril 2013, le mari ayant définitivement

quitté le logement familial au mois de juillet de la même année.

A.b Le 23 août 2013, l'épouse, alors assistée de Me F_________, a introduit une

requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le juge du district de

C_________ (C2 13 330).

Le 13 février 2014, les parties, en présence de leur conseil respectif, ont passé une

convention devant le juge G_________, qui l'a ratifiée. Elle est partiellement reproduite

ci-après :

"1.

La vie commune entre les époux X_________ et Y_________ est suspendue pour une durée

indéterminée avec effet au 19 avril 2013.

[…]

Il est donné acte aux époux que la jouissance du bus de marque et type Mercedes est

attribuée à X_________ qui en assumera toutes les charges. Par contre, l'époux aura la

jouissance des véhicules Peugeot 206 et Porsche Cayenne.

Il est ordonné la séparation de biens (art. 176 alinéa 1 chiffre 3 CC).

La garde sur les enfants D_________, né le xxx 1998, et E_________, né le xxx 2003, est

confiée à la mère.

[…]

Y_________ versera d'avance, chaque mois, le premier de chaque mois, la première fois le

1er février 2014, en mains de X_________, une contribution d'entretien de 2300.- fr. pour

D_________ et de 950.- fr. pour E_________, ce jusqu'à leur majorité ou la fin de leur

formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Une

fois que D_________ aura terminé sa formation auprès de l'Ecole H_________, la contribution

à verser pour lui sera de 700 francs.

Dans la mesure où ils sont perçus par le débirentier, les montants des allocations familiales ou

de formation professionnelle seront versés en sus.

Y_________ versera d'avance, chaque mois, le premier de chaque mois, la première fois le

1er février 2014, à X_________ une contribution d'entretien de 1400.- francs.


  • 3 -

Afin de pal[l]ier au manque de liquidités actuel de Y_________, X_________ donne son

autorisation à Y_________ pour qu'il prélève sur le compte I_________ de C_________

(CH xxx), dont les époux sont co-titulaires, le montant des contributions d'entretien fixé plus

haut.

[…].".

Le 24 février 2014, X_________, agissant désormais par Me A_________, a requis la

récusation du juge G_________, en raison du prétendu comportement adopté par ce

magistrat lors de la séance du 13 février 2014; celui-ci l'aurait menacée d'une

dénonciation pénale si elle ne signait pas la convention de mesures protectrices qu'il

proposait; il aurait également menacé son ancien avocat du dépôt d'une plainte

disciplinaire s'il continuait à ne pas défendre les intérêts de sa cliente; il aurait par

ailleurs procédé de son propre chef au partage des véhicules sans tenir compte de la

demande de son conseil. C'est contre leur gré, et incapables de s'y opposer, que son

conseil et elle-même auraient signé la convention, qui lui est extrêmement défavorable.

Le 25 février 2014, le magistrat a contesté le motif de récusation invoqué.

Saisi de la demande de récusation, le juge I du district de J_________ l'a rejetée par

décision du 24 mars 2014, considérant notamment que la requérante n'avait pas rendu

vraisemblables ses allégations quant au comportement du magistrat lors de la séance

du 13 février 2014. Le recours interjeté par X_________ contre ce prononcé a été

écarté par décision du 11 juillet 2014 du Vice-président du Tribunal cantonal.

B. Le 19 mai 2014, X_________ a saisi le tribunal du district de C_________ d'une

requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, au terme de

laquelle elle a requis que le véhicule Porsche Cayenne lui soit immédiatement

"restitué" contre remise du véhicule Mercedes-Benz Viano.

Statuant le 11 juin 2014, le juge suppléant du district de C_________ (ci-après : le juge

suppléant) a rejeté la demande, condamnant la requérante à supporter les frais de

justice, par 825 fr., ainsi qu'à verser à son époux une indemnité de 1200 fr. à titre de

dépens.

C. Contre cette décision, expédiée le 20 juin 2014, X_________ a interjeté appel, le

30 juin 2014, en prenant les conclusions suivantes :

"A.

A titre de mesures urgentes et immédiates


  • 4 -

Le véhicule de la marque Porsche Cayenne est immédiatement restitué[ ] à X_________ par

Y_________ sous le contrôle de la sanction prévue à l'article 292 CPS.

B.

A titre de modifications des mesures protectrices de l'union conjugale

L'appel formé par X_________, déclaré recevable, est admis.

La décision rendue le 16 juin 2014 par le Tribunal du District de C_________ est annulée.

La requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale formée par

X_________, déclarée recevable, est admise.

Par conséquent, le véhicule de la marque Porsche Cayenne est immédiatement restitué[ ] à

X_________ contre remise du véhicule de type Mercedes.

Les frais, tant de première instance que d'appel, y compris une juste et équitable indemnité

pour dépens, sont mis intégralement à la charge de Y_________.".

Par ordonnance du 2 juillet 2014, le juge soussigné a écarté la requête de mesures

urgentes contenue dans l'écriture d'appel.

Le 8 juillet 2014, l'époux a produit une détermination, au terme de laquelle il a pris des

conclusions ainsi libellées :

"1.

L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Il est donné acte à X_________ que la Peugeot 206 en possession de Y_________ est à sa

disposition en tout temps, sur simple demande de sa part et moyennant restitution du bus

Mercedes.

Tous les frais, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de Y_________ sont mis à la

charge de X_________.".

Le 11 juillet 2014, X_________ s'est déterminée spontanément sur l'écriture de son

époux, maintenant les conclusions formulées dans son mémoire d'appel.

Considérant en droit

1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance

sur les mesures provisionnelles de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de

l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier

état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2013,


  • 5 -

n. 6 ad art. 308 CPC). Est donc déterminant le montant litigieux au moment du

jugement de première instance (SPÜHLER, n. 8 ad art. 308 CPC; REETZ/THEILER, in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar

zur

Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2013, n. 39 ss ad art. 308 CPC; Message relatif au code de

procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6978). S’agissant d'une cause

soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), le délai de recours

est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et un juge cantonal unique est compétent pour la

traiter (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 1 let c LACPC).

1.2 En l’occurrence, X_________ a formé appel le 30 juin 2014 contre la décision du

16 juin 2014, expédiée le 20 juin suivant, soit dans le délai de dix jours dès sa

notification. Dans la mesure où le litige porte sur la jouissance d'un véhicule dans le

cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l’appel est dirigé contre une

décision de mesures provisionnelles de nature patrimoniale (cf. arrêt 5A_416/2012 du

13 septembre 2012 consid. 1.1). On admettra que la valeur litigieuse atteint le montant

de 30'000 fr., en se référant notamment au coût mensuel de la location d'un véhicule

tel que celui dont l'appelante réclame la jouissance, qui est de plusieurs centaines de

francs, selon les informations disponibles sur internet, compte tenu en outre de l'article

92 al. 2 CPC. Il convient dès lors d'entrer en matière.

1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits

(art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de

la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d’appel contrôle librement

l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-

ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des

débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe toutefois au recourant de motiver son

appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour

satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens

soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la

décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance

d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des

passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur

lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4.1 Selon l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.

L’article 317 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont

pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être


  • 6 -

invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait

fait preuve de la diligence nécessaire.

1.4.2 Outre l'édition du dossier de première instance (C2 14 93), le juge de céans a

ordonné celle des actes de la procédure de mesures protectrices (C2 13 330) et de la

procédure de récusation (C2 14 64 et TCV C3 14 73). On ne voit pas la nécessité de

recueillir le dossier de la procédure d'exécution introduite par l'époux et tendant à la

remise du véhicule Porsche Cayenne (exécution du chiffre 4 de la convention du

13 février 2014), l'appelé, qui en fait la demande, n'expliquant nullement en quoi il

serait utile au traitement de la présente cause.

L'appelante requiert l'interrogatoire des parties. Dans la mesure où elle ne motive pas

cette requête, considérant en sus que, en première instance, elle a renoncé à ce

moyen, alors même qu'une séance a été tenue, dès lors enfin, que, en appel, les

parties ont toutes deux pu faire valoir leurs arguments par écrit, il n'y a pas lieu d'y

donner suite.

Le juge de céans ne saurait non plus ordonner l'aménagement d'une expertise

technique du véhicule Mercedes-Benz, ni l'édition des factures adressées à l'époux en

relation avec des travaux effectués sur celui-ci, déjà au motif que ces moyens de

preuve auraient pu être requis en première instance.

Les pièces nouvelles produites par chacune des parties en appel, quoiqu'elles ne

soient d'aucune utilité pour le traitement de la présente cause, ne seront pas écartées

du dossier.

2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées,

elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'article 179 CC. Aux termes de la

première phrase de l'alinéa premier de cette disposition, le juge prononce les

modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises

lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la

modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur

prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,

notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non

temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si

les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est

sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus.

Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires

s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu


  • 7 -

connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 p. 61 s.; arrêt 5A_522/2011

du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités).

2.2 En outre, lorsque les parties ont, comme en l’espèce, conclu une transaction

approuvée par le juge, cet accord est assimilable à une décision judiciaire et peut être

modifié aux conditions de l’article 179 al. 1 CC (BACHMANN, Die Regelung des

Getrenntlebens

nach

Art.

176

und

179

ZGB

sowie

nach

zürcherischen

Verfahrensrecht, 1995, p. 223). Dans ce cas, pour apprécier la réalité du changement

allégué et sa répercussion sur la contribution en cause, le juge saisi de la requête en

modification doit tenir compte des circonstances prises en considération par les parties

comme base de leur accord, notamment les éléments financiers (RVJ 1999 p. 265

consid. 4a et les réf.).

3. Selon le premier juge, la convention judiciaire du 13 février 2014 conserve à ce jour

sa pleine validité, puisqu'elle a été conclue devant l'autorité judiciaire par les deux

parties, chacune assistée d'un conseil professionnel, et qu'elle n'a pas (encore) été

invalidée pour vice du consentement; ainsi, elle ne peut être modifiée qu'aux conditions

prévues par les dispositions de l'article 179 al. 1 CC.

Le magistrat a apprécié qu'il n'y a ni circonstances nouvelles qui seraient apparues

postérieurement à la signature de la convention du 13 février 2014, ni faits qui auraient

fondé le choix de la requérante et qui se seraient finalement révélés faux.

Selon le premier juge, le véhicule à disposition de l'épouse nécessite effectivement,

pour des raisons de sécurité, la réfection du système de freins, les travaux pour y

remédier étant devisés à 3482 fr. 75. En revanche, il est inutile d'entreprendre d'autres

travaux sur un véhicule mis en circulation il y a près de dix ans et qui compte plus de

200'000 km au compteur.

De son point de vue, X_________ n'a pas rendu vraisemblable qu'elle ne connaissait

pas l'état de ce véhicule lorsqu’elle a signé la convention, alors que le couple en avait

l'usage depuis des années. Elle n'ignorait assurément ni l'âge ni le nombre de

kilomètres que totalisait la Mercedes, et devait pas conséquent s'attendre à la

survenance d'éventuels problèmes mécaniques. Par ailleurs, l'épouse a décliné la

proposition faite par son époux, en séance du 11 juin 2014, de lui conférer l'usage de

la Peugeot 206 cc, au motif qu'un cabriolet était inadapté au transport des enfants,

pourtant âgés de 16 et 11 ans. Dans de telles conditions, réclamer l'attribution de la

Porsche revient, selon le magistrat, à pallier une mauvaise appréciation des


  • 8 -

circonstances initiales, ce que la procédure en modification des mesures protectrices

de l'union conjugale n'autorise pas. Il a ainsi rejeté la requête de l'épouse.

4.1 Selon l'appelante, le fait que le véhicule est endommagé, inutilisable et dangereux

pour la sécurité des enfants entraîne la nécessité de modifier les mesures protectrices

homologuées le 13 février 2014.

Elle soutient qu'elle n'utilisait pas le véhicule Mercedes-Benz conduit par son mari pour

les besoins de la boucherie et qu'elle ignorait dès lors son état. Pour sa part, elle

disposait de la Porsche Cayenne, acquise pour elle, et dont elle a d'ailleurs choisi les

couleurs - qu'elle qualifie de féminines - et l'"intérieur".

Selon l'appelante, l'utilisation du véhicule qui a été attribué est dangereuse pour la

famille et sa réparation aurait un coût disproportionné. Elle avance que le garagiste

consulté "a clairement dit que la réparation de ce véhicule n'avait aucun sens compte

tenu de son ancienneté, qu'une voiture âgée de dix ans avec 200'000 kilomètres au

compteur peut être considérée comme une voiture devant aller tout simplement à la

casse". Le premier juge aurait ainsi considéré à tort qu'il n'existe pas de circonstances

nouvelles justifiant la modification de la convention.

Par ailleurs, poursuit l'appelante, quoi qu'écrive le juge de district, la partie adverse n'a

jamais pris de conclusions tendant à mettre à sa disposition un autre véhicule que la

Porsche Cayenne. Elle prétend qu'en tout état de cause, la Peugeot 206 cc ne permet

pas de véhiculer l'ensemble de la famille.

4.2 L'appelé fait sienne l'argumentation du premier juge, maintenant pour le surplus la

proposition, faite pendant la séance qui s'est tenue en première instance, de remettre à

son épouse le véhicule Peugeot 206 cc, contre restitution de la Mercedes-Benz Viano.

5.1 Dans la présente procédure, quoiqu'elle ait requis l'édition du dossier de la

procédure de récusation, dans lequel elle soutient que la signature de la convention du

13 février 2014 résulte de pressions et menaces exercées par le juge, bien qu'elle ne

manque pas de souligner que cette convention est "extraordinairement léonine" et

qu'elle n'est pas venue à chef dans des circonstances "normales", X_________ ne fait

pas valoir qu'elle ne serait pas valable pour vice du consentement. Elle argue

uniquement de l'existence de circonstances nouvelles commandant sa modification

s'agissant de l'attribution des véhicules du couple : elle met en avant l'état de la

Mercedes-Benz, singulièrement sa dangerosité pour la sécurité de ses usagers.


  • 9 -

5.2 On ne saurait considérer que l'état allégué du véhicule litigieux constitue un vrai

novum. Il n'y a en effet pas eu dégradation de la Mercedes-Benz depuis la signature de

la convention judiciaire du 13 février 2014. Il reste à déterminer si X_________ peut

néanmoins se prévaloir de cet état, au motif qu'elle n'en aurait eu connaissance

qu'après la conclusion de l'accord.

On peut se demander si une telle question doit se résoudre dans le cadre d'une

procédure de modification de mesures protectrices ou dans le contexte d'une révision

(au sens de l'article 328 CPC).

Il semble que chacune de ces voies de droit puisse entrer en ligne de compte (à cet

égard, voir RFJ 2002 p. 36 sv.).

C'est le lieu de rappeler que la révision, en général, sert à réparer les effets d'une

méconnaissance d'éléments de faits ou de preuve qui auraient pu conduire à une

décision différente, sans que l'on puisse reprocher à la partie lésée un quelconque

manque de diligence (SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4

ad art. 328 CC). Il s'agit de la voie de droit permettant de remettre en cause une

convention conclue dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale; elle est

réglementée, dans cette hypothèse, par l'article 328 al. 1 let. c CPC (SUTTER-

SOMM/VONTOBEL,

in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar

zur

Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 2013, n. 30 ad art. 273 CPC; SIX,

Eheschutz, Ein Handbuch für die Praxis, 2014, no 1.44). Lorsque cette disposition

parle d'une transaction qui n'est "pas valable", il faut comprendre une invalidité au sens

du droit privé, telle qu'une incapacité de discernement, un dissentiment patent ou

latent, un vice de la volonté (dol, erreur, crainte fondée) ou une lésion (SCHWEIZER, n.

37 ad art. 328 CPC). Il sied de préciser que, dans le domaine des transactions

judiciaires et extrajudiciaires, les articles 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions.

La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes

existant moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour

éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un

point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon

la volonté des parties ne peut être prise en considération. En raison de la nature de la

transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et

incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard,

car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé

les intéressés à transiger (arrêt 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1).


  • 10 -

Dans le cas d'espèce, on renoncera à déterminer si l'intéressée a formé à juste titre

une requête de modification ou si elle aurait dû introduire une demande de révision,

voire si les deux voies lui sont ouvertes. Comme il ressort des considérations qui

suivent, le motif invoqué ne justifie ni modification ni révision de la convention.

5.2.1 Le couple X_________ et Y_________ dispose de quatre véhicules, soit d'une

Porsche Cayenne, d'une Peugeot 206 cc, d'une Mercedes-Benz Viano, ainsi que d'une

Harley Davidson. Les allégations des époux, dans la procédure de mesures

protectrices, quant à celui des membres du couple qui disposait initialement, en

particulier avant la séparation, de la Porsche Cayenne, ne concordent pas. Il n'est pas

contesté, en revanche, que la Mercedes-Benz servait à la boucherie exploitée par le

couple.

Il est constant que l'épouse doit jouir d'un véhicule, dès lors que le couple possède

trois voitures (ainsi qu'une moto), et que l'intéressée en avait au moins une à sa

disposition, avant la séparation. En séance du 13 février 2014, les parties sont

convenues d'attribuer la Porsche et la Peugeot à l'époux, tandis que l'épouse aurait la

jouissance de la Mercedes-Benz. La convention n'indique pas le sort de la Harley

Davidson.

Il sied de relever que, l'intéressée refusant, nonobstant l'accord conclu devant le juge,

de remettre le véhicule de marque Porsche à son époux, celui-ci a introduit une

requête en exécution du chiffre 4 de la transaction judiciaire. Les véhicules ont

finalement été échangés, le 7 mai 2014, avec le concours du juge de commune et de

la police municipale de C_________. L'épouse a produit dans la présente cause le

rapport établi dans ce cadre par la police. On y lit que la Mercedes-Benz affichait alors

199'632 km au compteur. L'état général de la carrosserie y est jugé "bon", la voiture

présentant quelques rayures sur les côtés et pare-chocs, de la rouille sur le côté et à

l'arrière. Le rapport précise que les véhicules, lors de l'échange, étaient détrempés

sous l'effet de la pluie et que toutes les raies n'ont pas pu être inventoriées.

Après l'échange des véhicules, X_________ a demandé à un garage de procéder à

l’examen de la Mercedes-Benz. Le 16 mai 2014, la société K_________ SA a établi un

devis (C2 14 93 p. 12 ss). Selon un courriel du même jour de L_________, conseiller

de vente auprès de ladite société, il s'agit d'un "devis pour les éléments de sécurité"; le

garage n'a "pas chiffré les autres réparations car cela reviendrai[t] à faire une voiture

neuve et cela n'a pas de sens". "Concernant les freins", l'auteur du courriel

"recommande de ne plus utiliser ce véhicule". S'agissant des pneus, il précise que


  • 11 -

deux sont "à la limite d'usure", tandis que les deux autres le seront "prochainement"

(C2 14 93 p. 11). A la lecture du devis, d'un montant total de 3224 fr. 75 (ou 3482 fr. 75

TVA comprise), on constate que la somme de 1462 fr. correspond à la pose et à

l'équilibrage (110 fr.) de quatre pneus (1352 fr. [338 fr. la pièce]), le solde, par

1762 fr. 75 (hors TVA), représentant le coût de la réfection des freins.

5.2.2 Il est constant que la Mercedes-Benz, mise en circulation le 19 octobre 2004,

présentant environ 200'000 km au compteur, ne justifie pas qu'on y consente des frais

par trop importants. En particulier, un propriétaire disposant de ressources moyennes

hésiterait à entreprendre des réfections coûteuses, plus encore s'agissant de la

carrosserie ou de l'intérieur.

Cela étant, il est notoire que même un véhicule mis en circulation il y a dix ans et d'un

kilométrage de celui de la Mercedes-Benz des époux X_________ et Y_________

peut, moyennant entretien, fonctionner de façon satisfaisante, sans risques particuliers

pour ses occupants, si ce n'est ceux inhérents à l'utilisation d'une automobile. Aussi, il

n'y a pas lieu de considérer que la voiture attribuée à l'épouse est destinée à aller "à la

casse", comme elle le soutient. Celle-ci exagère manifestement les constatations du

garage K_________ SA. Certes, le système de freinage nécessite impérativement une

réfection. Celle-ci doit en coûter, selon le devis produit par l'épouse, 1762 fr. 75, TVA

non comprise. Il ne s'agit pas d'une dépense telle qu'elle ne se justifierait plus compte

tenu de l'âge du véhicule. Quant au remplacement des pneus, il n'est pas lié à

l'ancienneté du véhicule. L'appelante pourrait être confrontée à court terme à la même

dépense avec le véhicule de marque Porsche Cayenne dont elle réclame la

"restitution". Pour le surplus, ni le devis et le courriel de K_________ SA, ni le rapport

susmentionné de la police municipale de C_________ ne laissent supposer la

nécessité de travaux importants pour assurer la sécurité des occupants.

L'épouse ignorait sans doute qu'il faudrait entreprendre des travaux de réfection des

freins lors de la signature de la convention lui attribuant l'usage de la Mercedes-Benz.

Cela étant, on a vu que la facture n'est pas excessive. En sus, on doit considérer que

l'intéressée devait s'attendre, même à court terme, à une défectuosité de ce type. Elle

n'ignorait vraisemblablement pas l'âge du véhicule. En effet, premièrement, il s'agit du

bus qui était utilisé pour les besoins de la boucherie qu'elle exploitait avec son époux,

commerce dans lequel elle était, selon ses allégations, très investie. En sus, une copie

du permis du véhicule a été produite par l'époux dans la procédure de mesures

protectrices de l'union conjugale (C2 13 330 p. 346), qui indique la date de la première

mise en circulation (soit le 19 octobre 2004). C'est le lieu de préciser que cette pièce, à


  • 12 -

moins qu'elle ne soit pas à jour, mentionne que la dernière expertise par le service de

la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a eu lieu le 11 mars 2011

(C2 13 330 p. 346). Dans ces conditions, on ignore ce que l'époux voulait dire

exactement lorsqu'il a, peu avant l'échange des véhicules, adressé à son épouse un

sms par lequel il l'informait qu'il avait "expertisé" la Mercedes-Benz (C2 14 93 p. 15).

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de motif de penser qu'il avait connaissance de la

défectuosité du système de freinage et qu'il a sciemment remis à son épouse un

véhicule présentant un risque pour la sécurité de ses usagers, dont celle de ses

enfants.

On peut concevoir que l'usage de la Porsche Cayenne soit plus commode pour

l'appelante. Toutefois, celle-ci a consenti à l'attribution de la Mercedes-Benz et n'a pas

rendu vraisemblable l'existence d'un motif qui l'empêcherait de l'utiliser, du moins

lorsque les carences du système de freinage auront été éliminées. L'appelante ne

prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'elle ne disposerait pas des ressources

suffisantes pour financer les travaux nécessaires.

Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les constatations sur l'état du

véhicule portées à la connaissance de l'appelante après la signature de la convention

constituent des faits nouveaux d'une portée telle qu'ils justifient une modification de

celle-ci, pas plus qu’on ne peut admettre l’existence, sur cet objet, d’une erreur

essentielle au sens de l'article 24 CO, susceptible de fonder une demande de révision.

On relèvera encore que savoir pour lequel des époux la Porsche Cayenne a été

acquise et lequel l'a utilisée avant la séparation n'est pas relevant. A ce stade, il

convient uniquement de déterminer s'il existe des faits nouveaux importants

commandant de revoir le point de la convention litigieux.

On soulignera également que l’appelé est disposé à remettre à son épouse la Peugeot

206 cc, moyennant restitution de la Mercedes-Benz Viano. Cette proposition ne

satisfait pas l'intéressée. Pourtant, quoi que celle-ci prétende, on ne voit pas en quoi

cette voiture ne lui permettrait pas de véhiculer ses enfants, aujourd’hui âgés de 11 et

16 ans.

En définitive, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de modification

des mesures protectrices de l'union conjugale formée par l'épouse. L'appel doit ainsi

purement et simplement être rejeté.


  • 13 -

6.1 Le montant des frais de première instance, arrêté à 825 fr., et des dépens alloués

par le premier juge - 1200 fr. en faveur de Y_________ - n’a pas été contesté.

L'imputation à l'épouse de l'intégralité de ces montants n’a pas fait non plus l’objet de

critique en cas de maintien de la décision attaquée.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer que X_________ est tenue des frais de

première instance à concurrence de 825 fr. et qu'elle doit à son époux une indemnité

de 1200 fr. à titre de dépens, tandis qu'elle supporte ses propres frais d'intervention.

6.2 L’appelante ayant qualité de partie qui succombe, les frais et les dépens d’appel

sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance

compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait

un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard en sus aux principes

de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation

pécuniaire des parties, les frais de justice sont arrêtés à 600 fr., débours compris.

Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en

première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let.

a LTar). L'activité du conseil de l’appelé a, pour l’essentiel, consisté à prendre

connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré

ordinaire de difficulté de la cause et à la situation financière des parties, les honoraires

sont arrêtés à 800 fr., débours compris.

Par ces motifs,

Prononce

L'appel est rejeté et la décision rendue le 16 juin 2014 par le juge suppléant du

district de C_________ est confirmée.

Les frais de la procédure d'appel, par 600 fr., sont mis à la charge de

X_________.

X_________ versera à Y_________ une indemnité de 800 fr. pour ses dépens.

Sion, le 22 août 2014

Mots-clés

marital protective measuresmodification of judgmentchanged circumstancesjudicial settlementvehicle allocationmaintenance costsrecusalappeal costs