C1 14 183
JUGEMENT DU 11 MARS 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer,
juges; Ludovic Rossier, greffier;
en la cause
X_________ , appelant, défendeur et demandeur en reconvention, représenté par
Me M_________
contre
Y_________ , appelé, demandeur et défendeur en reconvention, représenté par
Me N_________
(contrat d’architecte)
appel contre le jugement du Tribunal du district de O_________ du 22 mai 2014
Procédure
A. Par écriture déposée le 14 juillet 2011, Y_________, à A_________, a assigné en
paiement X_________, à A_________ également, en prenant les conclusions
suivantes :
"1.
Monsieur X_________ est condamné à payer à Monsieur Y_________ le montant de
CHF 70'000.00 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2009.
Les frais de la présente procédure ainsi que les dépens sont mis à la charge de Monsieur
X_________.".
Au terme de sa réponse du 5 octobre 2011 (p. 54 ss), X_________ a conclu comme
suit :
"A titre principal
La demande est rejetée.
Tous les frais sont mis à la charge de Y_________ ainsi que des dépens en faveur de
X_________.
A titre reconventionnel
1
Y_________ est condamné à payer à X_________ la somme de Fr. 1'398.80 avec intérêt à 5 %
dès le 19 octobre 2006 et la somme de Fr. 37'532.80 avec intérêt à 5 % dès le 24 janvier 2011.
Tous les frais sont mis à la charge de M. Y_________ ainsi que des dépens en faveur de
X_________.".
A l’issue du second échange d’écritures (réplique du 21 novembre 2011 [p. 106 ss];
duplique du 14 décembre 2011 [p. 136 ss]), chaque partie a campé sur sa position.
B. Le débat d’instruction a été aménagé le 26 janvier 2012 (p. 140 ss). L’instruction de
la cause a comporté l’édition de titres et de dossiers (cf. architecte B_________
[p. 161]; Compagnie d’Assurances C_________ SA [p. 165]; commune de
D_________ [p. 166]; dossier C1 09 156), l’obtention de renseignements écrits du
précédent mandataire de X_________ dans le cadre de la cause C1 09 156 (p. 196
ss), l’audition de témoins (séance du 15 novembre 2012 [p. 250 ss]), l’administration
d’une expertise judiciaire (p. 282 ss) et, enfin, l’interrogatoire des parties (p. 348 ss).
L’instruction close le 13 mars 2014 (p. 352), celles-ci ont été convoquées au débat
final, tenu le 22 mai 2014 (p. 357). A cette occasion, Y_________ a confirmé ses
précédentes conclusions, tendis que X_________ a revu à la baisse sa conclusion
reconventionnelle, la chiffrant à 11'666 fr. 25, avec intérêt à 5 % dès le 24 juin 2011
(p. 354).
C. Au terme de son jugement du 22 mai 2014, expédié le 26 du même mois (p. 377),
le juge du district de O_________ a prononcé le dispositif suivant :
"1.
X_________ versera à Y_________ 67'500 fr., avec intérêt à 5% dès le 24 octobre 2009.
Tout[e] autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais, par 10'000 fr., sont mis à charge de X_________, qui versera à Y_________ 9500 fr., à
titre de dépens, et 1750 fr. en remboursement de ses avances.".
D. Contre ce prononcé, X_________ a, le 26 juin 2014, interjeté appel, en prenant les
conclusions suivantes :
"1.
L’appel est admis.
Le jugement du 22 mai 2014 du Juge III du district de O_________ est annulé.
La demande est rejetée.
La demande reconventionnelle est admise en ce sens que Y_________ versera à X_________ la
somme de Fr. 11’666.25 avec intérêt à 5% dès le 24 juin 2011.
Tous les frais judiciaires en première instance et en appel ainsi que des dépens sont mis à la
charge de Y_________.".
Au terme de sa réponse déposée le 11 septembre 2014, le demandeur a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse
peut, quant à elle, former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
Dans le cas particulier, la décision entreprise est une décision finale de nature
patrimoniale portant sur une contestation dans le domaine contractuel, dont la valeur
litigieuse se monte à 70'000 fr. au vu des dernières conclusions prises par le
demandeur en première instance (cf. BRUNNER, in Oberhammer et al. [Hrsg.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 308
CPC), étant ici rappelé que la valeur de la demande reconventionnelle formulée à
concurrence de 11'666 fr. 25 par le défendeur n’est pas déterminante et n’a pas à être
additionnée, hormis pour le calcul des frais (TAPPY, in Bohnet et al. [éd.], Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 23-24 ad art. 94 CPC; cf., ég., infra, consid.
7.1.1). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est ouverte. Le jugement
entrepris, d’emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le 26 mai 2014 et reçu
le lendemain (p. 377) par le conseil du défendeur, de sorte que l’intéressé a agi en
temps utile en interjetant appel le 26 juin suivant.
1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd.,
2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier,
le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de
première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle
de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue
pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, in Bohnet et al. [éd.], Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier
magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la
maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il
incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire
d'établir le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1;
arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III
249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la
décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait
ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer
d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été
tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la
démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si
la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en
première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du
26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la
décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et
l'instance d'appel n’entre pas en matière (arrêts 4A_290/2014 du 1er septembre 2014
consid. 3.1 et 4A_97/2014 précité consid. 3.3).
1.2.2 En l’occurrence, le défendeur fait grief à la juridiction inférieure d’avoir procédé
tant à une constatation inexacte des faits qu’à une violation du droit, singulièrement
des articles 55 et 221 al. 1 let. d CPC et 8 CC, en tenant pour établis des faits qui, à
l’en croire, ne l’étaient pas, et en prenant en considération des circonstances n’ayant
fait l’objet d’aucune assertion régulière (appel, ch. II, p. 3 s. et ch. III/1 à 3, p. 5 ss).
L’intéressé reproche également à l’autorité de première instance, qui a pourtant retenu
que les premiers plans remis par le demandeur au terrassier étaient erronés, de ne pas
avoir examiné les conditions de la responsabilité de l’architecte au regard des articles
368 al. 2 ou 398 al. 1 et 2 CO et d’avoir écarté à tort ses prétentions reconvention-
nelles, chiffrées définitivement à hauteur de 11'666 fr. 25 plus intérêt à 5 % dès le
24 juin 2011. En tant qu’il se réfère à des passages précis du jugement déféré - de
même qu’aux allégués de son adverse partie qu’il a contestés déjà en première
instance et qu’il tient pour non établis -, l’appel du défendeur répond aux exigences de
motivation exposées ci-avant; il est, partant, recevable.
II. Statuant en fait
2.
2.1 Le 23 août 2005, B_________, architecte à E_________, a obtenu pour le compte
de X_________ l’autorisation de démolir et reconstruire un chalet sur la parcelle
no xxx1 de la commune de D_________, au lieu-dit "F_________" (all. 39 [admis] et
pièce 17, p. 62 ss).
Avec le concours de Y_________, architecte à A_________, X_________ a, le
19 septembre 2005, déposé une demande d’autorisation de construire pour une
modification du projet précédemment autorisé. Cette modification a été agréée par les
autorités communales de D_________, le 7 décembre 2005 (all. 40-41 et pièce 19,
p. 87 ss).
2.2
2.2.1 Entre-temps, X_________ - qui, professionnellement parlant, a été entrepreneur
jusqu’en 2001, spécialisé dans les travaux en sous-sol (p. 244) - et Y_________ ont, le
21 novembre 2005, préparé sur la base du modèle no 1002 (1984) conçu par la Société
suisse des ingénieurs et des architectes (ci-après : SIA) un "contrat relatif aux
prestations de l’architecte" concernant la construction du chalet "G_________" à
A_________. Comme l’ont admis les deux parties en première instance, ce document,
qui n’a formellement jamais été signé, prévoit une rémunération forfaitaire de
150'000 fr. en faveur de l’architecte pour une réalisation totale de l’ouvrage selon la
norme SIA 102, comprenant la direction des travaux (cf. all. 3, 4, 42, 43 et 84 [admis]).
Les chiffres 4, 6 et 7 du contrat prévoient que les honoraires de 150'000 fr. "jusqu’à la
fin des travaux" étaient calculés "en pour-cent du coût de l’ouvrage". Les prestations
que Y_________ s’est engagé à effectuer comme architecte, subdivisées en cinq
phases principales, ont été décrites au chiffre 3.1 du contrat reproduit ci-après
(cf. pièce 2, p. 11) :
1 Prestations ordinaires (selon l’art. 3.6 du règlement 102) :
________
Phase de l’avant projet
Analyse du problème
1.0 %
Recherche de partis
4.5 %
Avant-projet
3.5 %
Estimation sommaire du coût de construction et des délais
9.0 %
Phase du projet
Projet définitif
Estimation du coût de construction et des délais
12.5 %
Procédure de demande d’autorisation de construire
1.5 %
Etudes de détail
5.0 %
Devis général
7.0 %
26.0 %
Phas e préparatoire de l’exécution
Dessins provisoires d’exécution
12.0 %
Appels d’offres
Analyse des offres et propositions d’adjudication
6.0 %
Calendrier de l’exécution
1.0 %
19.0 %
Phase de l’exécution
Contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs
1.0 %
Dessins définitifs d’exécution
9.0 %
Direction architecturale
5.0 %
Direction des travaux
27 %
42.0%
Phase finale
Décompte final
2.0 %
Dossier de l’ouvrage terminé
1.0 %
Direction des travaux de garantie
1.0 %
4.0 %
Prestation totale
100.0 %
100.0%
Le chiffre 3.2 dispose quant à lui que toutes les prestations supplémentaires seront
facturées au tarif horaire de 120 fr. plus TVA (cf. pièce 2, p. 10 ss).
Le jugement déféré, non entrepris sur ce point, ajoute en se fondant sur l’expertise
judiciaire (cf., infra, consid. 2.4.2.2) qu’au vu de la valeur de l’ouvrage à réaliser
(estimée à plus de 3 millions de fr.), Y_________ aurait pu prétendre sur la base de la
norme SIA 102 à une rémunération d’environ 450'000 fr. toutes taxes comprises, de
sorte que la rémunération convenue entre les parties était "extrêmement avantageuse
pour le Maître de l’ouvrage" (expertise H_________, R6, p. 287); par ailleurs,
Y_________ étant intervenu après l’architecte B_________ (cf., supra, consid. 2.1), la
rétribution prévue tient vraisemblablement compte de l’activité déjà déployée par le
second nommé et connue des parties (jugement de première instance, consid. 2a,
p. 3).
2.2.2 Par courrier adressé le 1er mai 2006, Y_________ a demandé à X_________ un
premier acompte de 40'000 fr. (all. 6 [admis] et pièce 3, p. 18). A lire ce pli, qui se
réfère à la rémunération forfaitaire de 150'000 fr. et aux "honoraires perceptibles à ce
jour selon la norme SIA 102 art. 3.6", l’architecte avait alors réalisé 40 % des
prestations. A une date indéterminée, X_________ a versé un acompte de 30'000 fr.
(all. 7 [admis]).
2.3
2.3.1 Dès la première séance de chantier, la direction des travaux a été confiée à
I_________, architecte à D_________ (all. 11 et 12 [admis]; procès-verbaux no 1 du
26 avril 2006, et no 2 du 3 mai 2006 sous pièce 4, p. 20, et pièce 21, p. 91, qui
indiquent I_________ en tant que directeur des travaux; I_________, R32, p. 235).
Selon Y_________, l’intervention de I_________ comme directeur des travaux était
une exigence initiale de X_________, ce dernier n’estimant pas le premier nommé
comme étant compétent pour assurer cette phase du projet de réalisation de l’ouvrage
(all. 9-10 [contestés] et R26-27, p. 349).
2.3.2 Très rapidement, des problèmes sont apparus dans le cadre de ce chantier (all.
15 [admis] et, infra, consid. 2.4.1). Par courrier adressé le 3 novembre 2006 à
Y_________, le conseil de l’époque de X_________ s’est plaint des "très importants
retards pris dans la construction générale", une "absence de suivi du chantier" et a mis
en demeure l’architecte – sans toutefois fixer de terme précis – de "procéder à toutes
les opérations nécessaires et utiles visant à ce que le permis d’habiter puisse être
délivré", soulignant encore au terme de cette écriture que la direction des travaux était
"dès ce jour" confiée à I_________ (all. 16 ss et pièce 5, p. 22 s.). Réagissant par pli
du 14 novembre suivant - que l’avocat affirme n’avoir pas reçu (cf. p. 179) -,
Y_________ a relevé en préambule que la direction des travaux était, conformément à
la volonté de X_________, déjà assumée par I_________, et que le maître de
l’ouvrage portait également la responsabilité du retard, en ne cessant de modifier le
projet (cf. modification des fenêtres, portes, emplacement de la cheminée, etc.) et en
ayant insisté pour que l’entreprise J_________ AG exécute les travaux de maçonnerie
(all. 19 ss et pièce 6, p. 24 s.).
Finalement, le permis d’habiter a été délivré le 2 novembre 2007 (all. 22 [admis] et
pièce 7, p. 26 s.).
2.3.3 Le 10 avril 2009, Y_________ a adressé à X_________ sa facture finale d'un
montant de 70'000 fr., correspondant – après déduction de l’acompte reçu (30'000 fr.;
cf., supra, consid. 2.2.2) – au 65 % des prestations totales convenues selon la norme
SIA 102, soit sans la direction des travaux assumée par I_________, mais avec en sus
2500 fr. de frais de reproduction (all. 25-29 [contestés] et pièce 8, p. 28 s.). Cette
facture n’ayant jamais été honorée, un premier rappel a été envoyé le 11 octobre 2009
(all. 30-31 [admis] et pièce 9, p. 30), suivi d’un second, le 17 du même mois (all. 32
[admis]), avec encore la précision que la rétribution pour la direction des travaux n’avait
pas été prise en compte, puisqu’effectuée par I_________ (pièce 10, p. 33). Etait par
ailleurs joint au premier rappel, outre un bulletin de versement, un "tableau des
prestations exécutées selon [la] norme SIA 102 art. 3.6" (pièce 9, p. 32), ainsi rédigé :
Prestations Prestations
Total des
effectuées
prestations
effectuées
4.1 Phases de l’avant -projet
1.0 %
100 %
1.0 %
4.5 %
100 %
4.5 %
Avant-projet
Estimation sommaire du coût de
construction et des délais
3.5 %
100 %
3.5 %
4.2 Phases du projet
12.5 %
100 %
12.5 %
de construction et des délais
de construire
1.5 %
100%
1.5 %
5.0 %
100 %
5.0 %
7.0 %
100 %
7.0 %
4.3 Phase préparatoire de l’exécution
12.0 %
100 %
12.0 %
Appels d’offres et
analyse des offres et propositions
d’adjudication
6.0 %
100 %
6.0 %
1.0 %
100 %
1 %
4.4 Phase de l’exécution
fournisseurs
1.0 %
0 %
0 %
9.0 %
100 %
9.00 %
5.0 %
40 %
2 %
27.0 %
0 %
0
4.5 Phase finale
2.0 %
1.0 %
1.0 %
Total des prestations
100%
65%
2.4 En première instance, X_________ a imputé à Y_________ divers manquements
à ses devoirs d’architecte, reprochant à celui-ci de n’avoir fautivement pas respecté le
planning des travaux et d’avoir ainsi occasionné un grand retard (all. 45-46 et 54
[contestés]), d’avoir fait preuve d’incurie dans la tenue du chantier en ne participant
pas toujours aux séances de chantier (all. 47 [contesté]), d’être responsable de l’arrêt
des travaux pour non-paiement des frais et émoluments de l’autorisation de bâtir
(all. 48 ss [contestés]), d’avoir, du fait des plans défectueux transmis à l’entreprise de
terrassement K_________, occasionné une facture complémentaire de 22'532 fr. 80 et
15'000 fr. de frais de procédure en raison du procès en paiement intenté par cet
entrepreneur (all. 56-57 [contestés]), d’avoir refusé de remettre son dossier,
notamment les clichés concernant la mauvaise exécution des travaux de maçonnerie
par J_________ AG qui a introduit une procédure contre le maître de l’ouvrage (all. 58
[contesté]) et, enfin, d’être responsable des défectuosités que présentait la cheminée
du chalet, en raison du défaut des plans et du manque de surveillance des travaux.
2.4.1 Aux termes de son jugement – qui n’est pas remis en cause sur ces aspects en
appel –, l’autorité de première instance a retenu, à juste titre au vu des preuves
figurant au dossier, que les critiques formulées par X_________ à l’encontre de
l’architecte n’étaient pas établies (jugement déféré, consid. 2c à 2i, p. 5 ss, et consid.
5b à 5g, p. 15 ss).
En particulier, le premier juge a estimé, notamment sur la base du témoignage du
responsable technique de la commune de D_________, que les premiers travaux à
réaliser, soit ceux d’excavation considérés comme bruyants, n’étaient, sauf dérogation,
pas autorisés à A_________ depuis le début du mois de décembre jusqu’à une
semaine après Pâques, soit jusqu’au 16 avril 2006 (L_________, R4 et 6, p. 251).
Dans ces circonstances, le fait que le chantier ait débuté le 26 avril 2006 plutôt que le
11 mars 2006 n’était pas imputable à Y_________. Quant au retard pris sur le chantier
une fois celui-ci débuté, parce que l’entreprise de maçonnerie choisie par le maître de
l’ouvrage ne travaillait pas assez vite (cf. pièce 6, p. 24 et I_________, R10, p. 252),
X_________ n’a pas allégué et encore moins démontré son ampleur ni les éventuelles
conséquences dommageables que cela avait entraîné pour lui (consid. 2c, p. 5 et
consid. 5b, p. 15 s.).
S’agissant de la tenue prétendument chaotique du chantier, celle-ci ne pouvait être
reprochée à Y_________, dans la mesure où, au vu des titres concluants déposés
(cf. procès-verbaux de chantier en particulier) et du témoignage probant de
I_________ (R7, p. 252), celui-ci est intervenu en tant que directeur des travaux dès le
stade des fouilles, à titre exclusif à tout le moins depuis le 3 novembre 2006, comme
cela résulte du courrier du conseil de X_________ (cf., supra, consid. 2.3.2; jugement
de première instance, consid. 2d, p. 5 et consid. 5c, p. 16).
L’ordre d’arrêter immédiatement les travaux intimé le 29 août 2006 par la commune de
D_________ (cf. pièce 22, p. 93), du fait de la prétendue absence de règlement des
frais et émoluments pour la procédure d’autorisation de construire, ne trouve par
ailleurs pas son origine dans un quelconque manquement de Y_________. En effet,
par courrier du 6 septembre 2006, l’administration communale a reconnu que sa
décision du 29 août 2006 n’avait pas lieu d’être en raison d’une "confusion" entre deux
paiements effectués pour le compte du maître de l’ouvrage (pièce 38, p. 123). Il
s’ensuit qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’architecte en raison de cet
événement (jugement de première instance, consid. 2e, p. 6, et consid. 5d, p. 16).
Pour ce qui est du soi-disant refus de remettre le dossier au maître de l’ouvrage,
notamment des photographies supposées étayer la mauvaise exécution des travaux
de maçonnerie par J_________ AG, la juridiction inférieure a retenu que cette
assertion n’avait pas été établie par X_________, pas davantage que le dommage
dont aurait concrètement pâti ce dernier dans le cadre du procès prétendument intenté
par cette entreprise contre le maître de l’ouvrage (cf. ég. P_________, chef de chantier
de J_________ AG, R9, p. 229; jugement déféré, consid. 2g, p. 7, et consid. 5e, p. 16).
Enfin, s’agissant des défauts affectant la cheminée du chalet de X_________, le
Bureau d’ingénieurs et géologues Q_________ SA mandaté par l’assureur a, le 3 mai
2010, émis une proposition de répartition des responsabilités, suggérant que 40 % des
frais de réfection arrêtés à 49'820 fr. soient assumés par l’entreprise de maçonnerie
J_________ AG - laquelle n’avait pas créé de liaison entre le mur de façade et celui de
la cheminée, d’où la survenance d’infiltrations d’eau -, et que 40 % soient pris en
charge par la "communauté d’architectes Y_________ - I_________" pour n’avoir "pas
dessiné un plan de détails de la cheminée" et avoir mal surveillé l’entrepreneur, le
solde de 20 % étant encore réparti entre deux autres firmes intervenues sur le chantier
(p. 328 ss). Par courrier du 14 juin 2010, la Compagnie d’Assurances C_________ SA,
assureur de I_________, a annoncé à X_________ participer au dommage à
concurrence de 13'385 fr. 90, correspondant à 40 % du dommage de "Fr. 46'830.90",
sous déduction de la franchise (p. 331). Se fondant, d’une part sur les conclusions de
l’expert judiciaire H_________ – qui s’est lui-même rallié aux chiffres contenus dans le
rapport du Bureau d’ingénieurs et géologues Q_________ SA concernant l’étendue du
dommage (49'820 fr.) et le partage des responsabilités entre les divers intervenants
(R4-5, p. 285 s.) –, d’autre part sur la propre déclaration de X_________ selon laquelle
il n’avait au final pas eu à bourse délier pour les travaux de réfection (R37, p. 351), le
premier juge a retenu que les malfaçons de la cheminée avaient été réparées sans
préjudice pour le maître de l’ouvrage et que, ainsi, aucune autre prétention de ce
dernier à l’encontre de Y_________ n’avait été établie (jugement de première instance,
consid. 2i, p. 8 ss, et consid. 5g, p. 17 s.).
2.4.2 Demeure litigieux, dans la mesure où cette question exerce une influence sur les
prétentions reconventionnelles toujours élevées par X_________ en instance d’appel
(cf., infra, consid. 5.2), le caractère prétendument défectueux des plans remis à
l’entreprise de terrassement K_________, à l’origine selon le maître de l’ouvrage des
factures complémentaires pour lesquelles l’entrepreneur prénommé l’a assigné en
paiement auprès du Tribunal du district de O_________ le 19 août 2009 (C1 09 156).
2.4.2.1 En première instance, X_________ a affirmé - ce qu’a réfuté son adverse
partie - que, en raison d’un défaut dans les plans transmis à K_________, il avait dû
payer à celui-ci le montant de 22'532 fr. 80 en sus de la facture normale, et que les
frais de procédure et d’avocat s’étaient élevés à plus de 15'000 fr. (all. 56 s.
[contestés], et les réf. comme moyen de preuve notamment au dossier C1 09 156 et à
l’expertise).
Comme la juridiction inférieure l'a souligné dans son appréciation des faits litigieux
(cf. consid. 2h, p. 7 ss), K_________, chargé de la réalisation des travaux de
terrassement sur le chantier de X_________, a, le 19 août 2009, ouvert action à
l’encontre de celui-ci afin d’obtenir le paiement de 23'393 fr. 45, plus accessoires.
Celle-ci correspond, d’une part, à la facture de 12'984 fr. pour l’excavation de 327 m3,
selon ses calculs, de terre supplémentaire par rapport aux prestations convenues
selon contrat en mars 2006 pour le montant forfaitaire de 76'000 fr. toutes taxes
comprises, d’autre part, à la facture de 10'409 fr. 45 pour les prestations
complémentaires correspondant à l’abattage d’arbres et à l’évacuation du bois de
l’ancien chalet laissé sur place (cf. pièces 3 ss, p. 21 ss du dossier SIE C1 09 156; p.
215 ss et 314 ss du dossier C1 14 183).
Se fondant sur les témoignages probants des personnes entendues dans le cadre de
cette précédente procédure et dont le procès-verbal relatant leur audition a été produit
dans le présent dossier (p. 227 ss), l’autorité de première instance a retenu, en
substance, que K_________ s’était vu remettre par Y_________ des plans différents
de ceux procurés à l’entreprise de maçonnerie, notamment en ce qui concerne le
niveau de fond de fouille, de sorte qu’il avait été nécessaire de reprendre l’excavation
pour approfondir celle-ci (cf. I_________, R35, p. 235; P_________, chef de chantier
chez J_________ AG, R5, p. 228, qui a précisé que "le sol ét[ant] composé de schiste
et de rocher, cela n’était pas l’affaire de deux ou trois jours", mais de "pratiquement
deux semaines pour [l’]intervention complémentaire"; cf. ég. R_________, maçon chez
J_________ AG, R12-14, p. 230).
L’expert judiciaire intervenu dans le cadre de cette précédente action, S_________, a
relevé en préambule que le contrat venu à chef avec K_________ pour les travaux de
terrassement sur la base de la soumission établie par Y_________ mentionnait que la
"fouille en pleine masse" à effectuer était de 1800 m3 (cf. position 2.00 des prestations
de terrassement, p. 220). Il a ensuite estimé que le volume supplémentaire
effectivement excavé par rapport aux prestations convenues était de 305,34 m3 et non
de 327 m3 comme indiqué dans la facture de K_________, préconisant ainsi de tenir
compte d’un montant, après correction, de 12'123 fr. 35 pour cette plus-value (R1 et 2,
p. 204 ss, et jugement entrepris, consid. 2h, p. 8). L’expert a également souligné que,
si les plans d’architecte initialement remis à K_________ avaient été strictement
respectés, il en serait résulté une "sur-hauteur non autorisée selon le RCC de
D_________", de sorte que pour se conformer à la réglementation en vigueur, il s’était
avéré nécessaire de "faire exécuter une sur-profondeur de la fouille d’environ 50 cm"
(R5, p. 206).
2.4.2.2 Intervenant comme expert dans le cadre de l’action intentée par Y_________
en paiement de ses honoraires, H_________ a, dans son rapport du 9 octobre 2013
(p. 282 ss), confirmé que l’entreprise K_________ avait dû reprendre le terrassement
car les plans en sa possession portaient sur une "ancienne version", qu’un
terrassement complémentaire de quelque 50 cm avait dû être effectué et que la
différence de quantité excavée par rapport au contrat d’entreprise forfaitaire établi sur
la base de l’ancien plan avait pu être déterminée par l’expert S_________ pour une
facture complémentaire de 12'123 fr. 35, le solde du montant réclamé par K_________
correspondant "à des travaux complémentaires (abattage d’arbres, débarras de bois)
qui n’avaient pas été devisés" (R1, p. 283). L’expert judiciaire a poursuivi sa réponse
en ces termes (R1, p. 284) :
"M. X_________ a donc payé des travaux qui étaient nécessaires à la construction de son chalet et non à
des travaux supplémentaires engendrés pour corriger une faute. On peut d’ailleurs remarquer que,
concernant le terrassement, M. K_________ n’a facturé, pour la deuxième phase des travaux, aucune
installation de chantier et aucun déplacement de machine supplémentaires qui auraient eux résulté de la
faute.
On peut par contre reprocher à la direction des travaux d’avoir mal devisé les travaux en omettant ces
positions et en sous-estimant une quantité de la soumission. Toutefois, s’agissant d’une construction de
près de fr. 3'000'000.- ( voir annexe 6 [i.e. devis estimatif de construction du 3 avril 2006 de Y_________,
p. 326 s.]), une erreur d’un montant de l’ordre de fr. 25'000.- représente moins de 1% du montant total et
est parfaitement dan[s] la marge d’erreur admise par la norme SIA (admis +/– 10% sur devis selon norme
SIA 102).
En conséquence, le soussigné ne peut confirmer que M. X_________ a dû payer un montant
supplémentaire de fr. 22'532.80 en raison d’un défaut des plans ; le montant de fr. 22'532.80 correspond à
des travaux nécessaires à la construction du chalet.".
2.4.2.3 Cela étant, il convient de distinguer les deux factures dont K_________ a
réclamé le paiement, par voie d’action, à X_________ dans le cadre de la procédure
référencée C1 09 156.
S’agissant de la facture de 10'409 fr. 45 pour les travaux d’abattage d’arbres et
d’évacuation du bois de l’ancien chalet, elle correspond à des prestations initialement
non prévues dans le contrat d’entreprise venu à chef en mars 2006 avec X_________,
sur la base de la soumission établie par Y_________ pour les travaux de
terrassement. (cf. p. 215 ss). Y_________ l’a lui-même reconnu lors de son
interrogatoire (R31, p. 234 : "Je dirais, honnêtement comme ça, que les travaux en
question n’étaient pas inclus dans le contrat forfaitaire susmentionné, contrat qui n’en
parle d’ailleurs pas du tout."), et l’expert S_________ l’a également relevé dans son
rapport du 30 novembre 2010 (R3, p. 205). Les frais encourus par le maître de
l’ouvrage pour cette prestation, certes indispensable et préalable à la réalisation des
travaux de construction (cf. P_________, R9, p. 229), ne trouvent toutefois pas leur
source dans le plan erroné remis par Y_________ à l’entrepreneur K_________, seul
manquement de l’architecte dont se prévaut X_________ à l’appui de son appel
(cf. appel, ch. 4, p. 7).
Concernant la facture complémentaire de 12'984 fr. pour les frais d’excavation,
Y_________ avait estimé, dans sa soumission pour les travaux de terrassement, que
la fouille représenterait une quantité de 1800 m3 alors qu’en définitive, 305,34 m3 de
plus ont dû être excavés selon le calcul détaillé et convaincant effectué par l’expert
S_________, non remis en cause par les parties. Cette sous-estimation est imputable
à une erreur de l’architecte, qui - comme l’a souligné l’expert S_________ (cf., supra,
consid. 2.4.2.1) - n’a pas observé dans son plan initialement remis à K_________ les
dispositions du Règlement intercommunal des constructions (RIC) en vigueur à
D_________, en particulier celles relatives à la hauteur du bâtiment par rapport au sol.
En raison de ce manquement, l’entreprise de terrassement a dû creuser 50 cm de plus
afin de permettre la construction du chalet telle que projetée.
Les conclusions de l’expert H_________, selon lesquelles le manquement
professionnel qui précède n’en est pas un, dans la mesure où les frais pour les travaux
complémentaires étaient nécessaires à la construction du chalet et n’ont pas dépassé
la limite de plus ou moins 10 % admise selon la norme SIA 102 par rapport au coût
global de construction du chalet estimé à quelque 3 millions de fr. (cf., supra, consid.
2.4.2.2), ne convainc pas, et procède d’une confusion entre deux sources de
responsabilité pourtant différentes. En effet, la question de l’erreur d’estimation du coût
de l’ouvrage global – datée du reste du 3 avril 2006, et donc postérieure à la
conclusion avec K_________ du contrat pour les travaux de terrassement – constitue
une problématique distincte de celle de l’erreur de plan, avérée, sur laquelle s’appuie
X_________ pour réclamer le remboursement des frais du procès intenté à son
encontre par l’entrepreneur. En effet, si le plan remis à celui-ci en prévision des travaux
de
terrassement
avait
tenu
correctement
compte
de
la
réglementation
(inter)communale prévue en matière de hauteur – dont l’inobservation entraîne l’arrêt
immédiat des travaux (cf. témoignage de L_________, R5 in fine, p. 251) –, la
conception du chalet aurait certes dû être quelque peu différente, mais cela n’aurait
pas nécessité d’augmenter de 50 cm la fouille pour qu’au final la hauteur de l’ouvrage
soit conforme au droit.
La cour de céans retient donc qu’il y a bien eu un manquement fautif de la part de
l’architecte, qui a entraîné pour le maître de l’ouvrage l’obligation de payer la facture,
après correction du cubage, de 12'123 fr. 35 pour les travaux d’excavation
complémentaires accomplis par K_________ (cf., supra, consid. 2.4.2.1). Il ne peut par
ailleurs être reproché à X_________ d’avoir attendu d’être actionné en justice par
l’entrepreneur, dans la mesure où l’expertise effectuée dans le cadre de cette
procédure (cf. C1 09 156) a permis d’arrêter la quantité exacte de terre excavée en sus
de ce que prévoyait le contrat, et de contribuer ainsi à la détermination du montant dû
au terrassier pour ses travaux d’excavation supplémentaires, par 12'123 fr. 35.
Les conséquences juridiques à tirer de cet état de fait seront examinés dans la suite du
présent jugement (cf., infra, consid. 5.2).
2.5 Outre le grief tiré de la violation de la maxime d’allégation - qui relève du droit et
sera analysé ci-après (cf., infra, consid. 4) - concernant l’étendue des prestations
effectuées par Y_________ jusqu’à la résiliation anticipée du contrat d’architecte,
X_________, sous couvert de transgression de l’article 8 CC, reproche à la juridiction
inférieure d’avoir, aux termes de l’appréciation des preuves, tenu à tort pour établi que
l’architecte avait fourni 65 % des prestations contractuelles convenues (cf. appel, ch.
III/3, p. 6 s.).
2.5.1 Dans son jugement, l’autorité de première instance a noté en préambule de son
raisonnement quant à l’étendue du travail effectivement réalisé par Y_________ que
celui-ci avait allégué avoir fourni 65 % des prestations (cf. all. 26 et 83 [contestés]),
obtenu l’autorisation de construire (all. 5 [contesté]), suivi le chantier à titre d’auteur
des plans (all. 13 [contesté]), changé de façon conséquente le projet de l’architecte
B_________ en modifiant la surface habitable et l’implantation du chalet (all. 60-62
[contestés]), dressé le planning des travaux (all. 42 et 63 [contestés]) et participé aux
soumissions complémentaires (all. 63 [contesté]).
Puis, se fondant pour l’essentiel sur deux éléments, la juridiction inférieure a retenu
que l’architecte avait établi pouvoir prétendre à une rémunération de 97'500 fr., sous
déduction de l’acompte de 30'000 fr. versé par X_________, correspondant à 65 %
des prestations convenues. S’appuyant sur le rapport de l’expert H_________ (R6,
p. 286 s.), le premier juge a estimé que l’édification du chalet supposait "des travaux
d’architecte justifiant une rémunération bien supérieure à celle convenue". De plus, il a
relevé que, comme le permis d’habiter avait été délivré, l’"on peut donc
raisonnablement en déduire qu’un chalet, conforme au projet mis sur pied par
Y_________, a réellement été érigé ce qui suppose que les prestations d’architecte
nécessaires à la construction ont été réellement fournies par Y_________ et
I_________, selon la répartition sus-décrite" (jugement déféré, consid. 5a, p. 15).
2.5.2 Les deux moyens de preuve qui précèdent n’emportent cependant pas la
conviction de la cour de céans.
S’agissant de l’analyse relative au coût soi-disant avantageux des prestations
d’architecte par référence aux observations faites spontanément (cf. question 6 :
"Avez-vous d’autres remarques à formuler ?" [p. 286]) par l’expert H_________ dans
son rapport, elle est dénuée de toute pertinence. L’estimation de l’expert, chiffrée à
environ 450'000 fr., correspond en effet à une rémunération d’après le temps employé
– de surcroît, d’après les principes de la norme SIA 102 dans son édition ultérieure à
celle arrêtée par les parties (cf. 1984 et, supra, consid. 2.2.1) –, alors que ces
dernières ont opté, ce qui relevait de leur liberté contractuelle, pour une rémunération
forfaitaire de 150'000 fr., tributaire de l’avancement du projet de construction (cf., infra,
consid. 3.2.1).
Quant à la délivrance du permis d’habiter par la commune de D_________, intervenue
le 2 novembre 2007, elle n’est plus le fait de Y_________, qui n’est pas indiqué en tant
que destinataire de cette décision, à l’inverse de I_________ (cf. pièce 7, p. 27).
Comme on le verra plus en détail dans la suite du présent jugement (cf., infra, consid.
4.2), il incombait à Y_________, vu le type de rémunération convenu, d’établir le stade
d’avancement de la construction jusqu’auquel il est intervenu, sachant, d’une part, qu’il
n’a pas assumé la direction des travaux (qui représentait 27 % du mandat complet), et,
d’autre part, que la relation contractuelle a pris prématurément fin, l’architecte n’ayant
pas du tout demandé le paiement des prestations correspondant à la "phase finale" du
projet (soit à 4 % du mandat complet; cf., supra, consid. 2.3.3).
A cet égard, si les parties conviennent ainsi que le contrat n’a pas été mené
entièrement à terme, aucune d’elles n’a allégué et encore moins prouvé à quelle date
précise la relation a pris fin. La seule référence faite par X_________ à la pièce 5
(cf. all. 52 [contesté]), correspondant au courrier envoyé le 3 novembre 2006 par son
précédent avocat, ne fournit aucun indice à ce propos, puisque celui-ci, après avoir fait
part des récriminations du maître de l’ouvrage concernant l’avancement des travaux, a
seulement enjoint à l’architecte de "procéder à toutes les opérations nécessaires et
utiles visant à ce que le permis d’habiter puisse être délivré" (cf., supra, consid. 2.3.2).
Quant au courrier que Y_________ affirme avoir envoyé de son côté le 14 novembre
2006 à l’homme de loi de l’époque de X_________, s’il contient certes vers la fin un
passage faisant état du comportement inadmissible qu’aurait eu le maître de l’ouvrage
dans son bureau en présence d’employés, il ne spécifie nullement que l’architecte
aurait renoncé au contrat en raison de cet événement (cf. pièce 6, p. 25).
Dans sa réponse, X_________ a lui-même avancé que Y_________ avait préparé le
calendrier d’exécution et participé à quelques séances de chantier (cf. all. 44
[contesté]), faits établis par le dépôt du planning d’intervention des différents corps de
métiers sur le chantier du mois de mars à décembre 2006 (cf. pièce 20, p. 89 ss) et du
procès-verbal no 1 du 26 avril 2006, indiquant la présence de l’architecte prénommé
(cf. pièce 21, p. 91). Sur la base de ces éléments, la cour de céans tient pour prouvé
que Y_________ a effectué les prestations d’architecte jusqu’à la fin de la phase
préparatoire de l’exécution, ce qui représente au total 54 % de la prestation totale
initialement convenue (cf. 9 % [avant-projet] + 26 % [projet] + 19 % [phase préparatoire
de l’exécution]; cf., supra, consid. 2.2.1 et, infra, consid. 3.1.2.1). Il n’est en revanche
pas possible de tenir compte des 11 % complémentaires revendiqués par Y_________
d’après sa facture finale, correspondant aux dessins définitifs d’exécution (9 %) et à la
direction architecturale (2 %, soit 40 % des 5 % prévus selon la norme SIA 102, édition
1984, pour ce poste), dans la mesure où la réalisation de ces prestations est contestée
et n’a pas été établie à satisfaction de droit. C’est en effet le lieu de rappeler que,
d’après le Bureau d’ingénieurs et géologues Q_________ SA, la "communauté
d’architectes Y_________ - I_________" a été épinglée pour ne pas avoir dessiné un
plan de détails de la cheminée et avoir mal surveillé la réalisation de celle-ci par
l’entreprise de maçonnerie (cf., supra, consid. 2.4.1 in fine)
En résumé, le tribunal de céans retient que l’architecte a réalisé 54 % des prestations
qu’il s’était initialement engagé à effectuer au profit de X_________.
2.6 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause seront
repris dans la suite du présent jugement.
Considérant en droit
3. A titre liminaire, il convient de déterminer les contours de la relation contractuelle
nouée entre les parties, en particulier en ce qui concerne le type de rémunération
convenu.
3.1
3.1.1 D'après la jurisprudence, lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des
soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise
(art. 363 CO). S'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il
s'agit d'un mandat (art. 394 CO). Si sa mission englobe des activités relevant des deux
catégories, il s'agit d'un contrat d'architecte global; ce contrat est mixte et relève,
suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid.
5.1; 127 III 543 consid. 2a; arrêt 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 2.1).
Une dissociation concernant les conséquences juridiques est ainsi envisageable, en ce
sens que la responsabilité pour une faute de plan peut s’analyser au regard des règles
du contrat d’entreprise et celle pour la mauvaise direction des travaux d’après les
règles du mandat (ATF 109 II 462 consid. 3d; cf. ég. ATF 134 III 361 consid. 5.1; arrêts
4A_90/2013 du 10 juin 2013 consid. 3 et 4A_53/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.4).
Quant à l’activité correspondant à l’établissement d’un devis des coûts de construction
par l'architecte global, elle est soumise aux règles du mandat (art. 394 ss CO; ATF 134
III 361 consid. 6.2.2 et 6.2.3). En effet, l'architecte établit un devis non pour sa propre
prestation, mais pour les prestations fournies par des tiers entrepreneurs, de sorte qu'il
n'est pas en mesure – comme cela serait le cas en matière de contrat d’entreprise – de
garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs; il subsiste toujours
une certaine marge d'incertitude (ATF 134 III 361 consid. 6.2.3; arrêt 4A_210/2015 du
2 octobre 2015 consid. 4.1), raison pour laquelle l’architecte bénéficie du reste, sauf
convention contraire, d’un certain degré de précision de l’ordre de 10 % (AEBI-
MABILLARD, La rémunération de l’architecte, thèse Fribourg 2015, nos 408-411, p. 124
s. et, infra, consid. 3.1.2.3; cf. ég. PICHONNAZ, Le dépassement de devis dans le
contrat d’architecte global [cité ci-après : PICHONNAZ, Le dépassement de devis], in DC
2006, p. 8 ss, spéc. p. 9; SCHUMACHER, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in
Gauch/Tercier [Hrsg.], Das Architektenrecht, 3e éd., 1995, p. 113 ss, no 743, p. 235).
S'agissant des conditions personnelles du contrat, nul n’est besoin de disposer de
qualifications particulières – et notamment d'un diplôme – pour s'engager valablement
à exécuter des prestations d'architecte (arrêt 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid.
4.3.2, non publié in ATF 129 III 738). La conclusion d’un contrat d'architecte n'est par
ailleurs pas soumise à une forme particulière (arrêt 4A_663/2012 du 6 mars 2013
consid. 5.2.1; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, no 5365, p. 807 s.).
3.1.2
3.1.2.1 La norme SIA 102 prévoit trois méthodes selon lesquelles les honoraires de
l’architecte peuvent être déterminés; elles ne constituent toutefois que des
recommandations, qui ne lient les parties que si et dans la mesure où celles-ci en sont
convenues dans leur contrat. Les honoraires de l’architecte peuvent ainsi se calculer
de manière globale ou forfaitaire (1°), d’après le temps employé effectif (2°) ou d’après
le coût de l’ouvrage (3°; AEBI-MABILLARD, op. cit., no 936, p. 294 et no 991, p. 312; cf.
ég.
EGLI/STÖCKLI,
Das
Planerhonorar,
in
Stöckli/Siegenthaler
[Hrsg.],
Die
Planerverträge, 2013, p. 307 ss, nos 7.63 ss, p. 329 ss; PICHONNAZ, Les règlements
SIA 102/103/108, 112 révisés et leurs nouveautés [cité ci-après : PICHONNAZ, Les
règlements SIA], in JDC 2003, p. 53 ss, spéc. p. 77).
D’une manière générale, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'architecte est tenu
d'exécuter l'ouvrage pour le montant fixé, et il ne peut réclamer aucune augmentation,
même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu; à
l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins
de travail que ce qui avait été prévu. En ce sens, on admet que le prix forfaitaire fixe
une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'architecte (cf. arrêt
4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 et les réf. [ad art. 373 CO en matière de
contrat d’entreprise]). Le calcul des honoraires forfaitaires n’est pas défini par la norme
SIA 102; cette lacune est toutefois comblée par la formule de contrat no 1002
(PICHONNAZ, Les règlements SIA, p. 77). Les parties doivent en outre convenir par
avance comment adapter les honoraires en cas de modification ultérieure de ces
objectifs, résultats et/ou prestations. L’accord sur des honoraires forfaitaires nécessite
une description détaillée des prestations (AEBI-MABILLARD, op. cit., no 993, p. 312 s.;
cf. ég. EGLI, Das Architektenhonorar, in Gauch/Tercier [Hrsg.], Das Architektenrecht,
3e éd., 1995, p. 205 s, nos 897-900, p. 299 s.).
Lorsque les parties sont convenues d’honoraires forfaitaires et que l’une d’elles résilie
le contrat de manière anticipée, l’architecte a droit à une rémunération pour les
prestations comprises dans le descriptif des prestations et qu’il a correctement
exécutées (étant ici ajouté que les prestations hors forfait commandées par le maître
donnent, quant à elles, en principe droit à une rémunération complémentaire). Le
montant dû équivaut à une quote-part du montant forfaitaire, correspondant au rapport
existant entre la valeur des prestations réalisées et la valeur de l’ensemble des
prestations initialement prévues (AEBI-MABILLARD, op. cit., no 1225, p. 379;
EGLI/STÖCKLI, op. cit., no 7.165, p. 364 s.). Pour estimer la valeur des prestations
fournies, le juge peut s’inspirer de la tabelle de l’article 4 (version 1984),
respectivement 7.9 (version 2001), de la norme SIA 102 et des pourcentages que
celle-ci attribue à chaque prestation ordinaire de l’architecte. Ainsi, lorsque, en vertu de
l’accord des parties, le 100% des prestations vaut 100'000 fr., et que, au moment de la
résiliation, l’architecte a réalisé 60 % des prestations dues, celui-ci aura droit à
60'000 francs. La part du contrat non exécutée ne donne droit à aucun honoraire; le fait
que les parties soient convenues d’un prix forfaitaire n’y change rien (AEBI-MABILLARD,
op. cit., no 1226, p. 379; cf. ég. EGLI, op. cit., no 1028, p. 329). La tabelle précitée
décrit les tâches nécessaires à la conception et à la réalisation de l’ouvrage; elle
indique également l’importance que chacune de ces prestations a par rapport aux
autres et donne l’ordre chronologique dans lequel celles-ci sont usuellement exécutées
(AEBI-MABILLARD, op. cit., no 290, p. 89; GAUCH/MIDDENDORF, Die Planerverträge /
Qualifikation, in Stöckli/Siegenthaler [Hrsg.], Die Planerverträge, 2013, p. 1 ss, no 1.4,
p. 3). La tabelle de la norme SIA 102, version 1984, comportait cinq phases principales
(avant-projet [1°]; projet [2°]; phase préparatoire de l’exécution [3°]; exécution [4°];
phase finale [5°]) et 20 prestations partielles (cf. EGLI, op. cit., nos 1004-1005, p. 321),
tandis que la version 2001 mentionne six phases principales (pour une comparaison
des deux, cf. PICHONNAZ, Les règlements SIA, p. 91 [annexe 2]).
3.1.2.2 Si les parties ne sont en revanche pas explicitement convenues du mode de
rétribution, l’architecte peut, pour les prestations qui relèvent du contrat de mandat,
réclamer la rémunération usuelle selon l'article 394 al. 3 CO et, pour celles qui relèvent
du contrat d’entreprise, demander à ce que le prix soit déterminé d'après la valeur du
travail fourni et les dépenses encourues, conformément à l’article 374 CO; il se justifie
cependant d'appliquer l'article 394 al. 3 CO à l'ensemble des prestations car une
distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence
dans le résultat (arrêt 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et la réf. à
EGLI/STÖCKLI, op. cit., no 7.37, p. 322, et no 7.44, p. 326). C’est ici le lieu de préciser
que, dans une jurisprudence antérieure citée tant par la juridiction inférieure que par le
défendeur dans son écriture d’appel, la Haute Cour, dans un cas où une rémunération
forfaitaire avait été convenue dans le cadre d’un contrat d’architecte global où les
prestations relevaient tantôt du mandat tantôt du contrat d’entreprise, s’était référée en
revanche globalement aux principes relatifs à l’article 373 al. 1 CO, respectivement à
l’article 377 CO en cas de résiliation anticipée (cf. arrêt 4C.259/2006 du 23 octobre
2006 consid. 2; EGLI, op. cit., p. 295 ss, no 897, p. 299).
Si nécessaire, le juge arrête donc une rémunération objectivement proportionnée aux
services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission
accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité
assumée par l'architecte. Les règlements et tarifs SIA ne sont déterminants que dans
la mesure où les parties sont expressément ou tacitement convenues de s'y référer; à
défaut, ils n'ont pas valeur d'usage au regard de l'article 394 al. 3 CO (arrêts
4A_230/2013 précité consid. 2, 4A_86/2011 du 28 avril 2011 consid. 6, in RtiD 2011 II
p. 739 ss et 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1, in SJ 2002 I p. 204 ss).
3.1.3
3.1.3.1 Qu’il soit soumis aux règles du mandat (cf. art. 398 CO) ou à celles de
l’entreprise (cf. art. 364 CO), l’architecte est tenu d’exécuter ses prestations de
manière diligente. Il doit faire tout ce qui peut raisonnablement être attendu de lui pour
obtenir le résultat escompté par le maître. En tant que personne de confiance du
maître, il doit veiller à préserver les intérêts de celui-ci tout au long de l’exécution du
contrat (AEBI-MABILLARD, op. cit., no 442, p. 134; cf. ég. TERCIER/FAVRE, op. cit.,
no 5370, p. 809).
3.1.3.2 Lorsque l’architecte planifie une construction, il est ainsi tenu de connaître les
prescriptions de droit public des constructions, en particulier la réglementation
cantonale et communale de l’aménagement du territoire (AEBI-MABILLARD, op. cit.,
no 450, p. 137; SCHUMACHER, op. cit., no 486, p. 155; pour un exemple, cf. arrêt
4A_754/2011 du 20 avril 2012 consid. 4.1, in DC 2013, p. 147 s.).
3.1.3.3 L’architecte assume par ailleurs un devoir général d'information et de conseil; il
doit ainsi singulièrement spécifier au maître les coûts du projet envisagé, y compris
ceux générés par ses propres honoraires (arrêts 4A_196/2014 du 1er septembre 2014
consid. 4.1 et 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 5.2; ABRAVANEL, Les devoirs
généraux de l'architecte, in Gauch/Tercier [Hrsg.], Das Architektenrecht, 3e éd., 1995,
p. 99 ss, no 312, p. 102). L’architecte doit établir le devis avec soin, donner au
mandant toutes les informations nécessaires sur les coûts, en particulier sur le degré
d'exactitude de son devis, et effectuer un contrôle continu des coûts afin de pouvoir lui
signaler rapidement les éventuels dépassements de devis (ATF 119 II 249 consid.
3b/aa; arrêt 4C.424/2004 du 15 mars 2005 consid. 3; cf. ég. arrêt 4C.54/2006 du 9 mai
2006 consid. 2.2.1; SCHUMACHER, op. cit., nos 747-748, p. 237 s.). Lorsque les coûts
de construction prévus sont dépassés, l'architecte en répond différemment, selon la
cause du dépassement (arrêt 4C.424/2004 précité consid. 3). La jurisprudence
distingue entre les coûts supplémentaires causés par l'architecte en violation du contrat
(1°) et le dépassement de devis proprement dit (2°; ATF 122 III 61 consid. 2a; 119 II
249 consid. 3b/aa).
Les coûts supplémentaires causés par l'architecte en violation du contrat (1°;
"Mehrkosten für vertragswidrige verursachte Zusatzkosten") sont ceux qui auraient pu
être épargnés au mandant par une conduite correcte du chantier (et qui résultent
souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux,
de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier; ATF 122 III
61 consid. 2a). Ils sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel.
L'architecte doit indemniser le mandant du dommage que représentent ces coûts
supplémentaires (arrêts 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.2.1.1 et
4C.424/2004 précité consid. 3.1; cf. ég. AEBI-MABILLARD, op. cit., nos 586-587, p. 179
s., et nos 595-596, p. 183 s.; PICHONNAZ, Le dépassement de devis, p. 8 ss).
Le dépassement de devis proprement dit (2°) – c'est-à-dire l'inexactitude de
l'estimation du montant indiqué dans le devis –, peut résulter de l'oubli de certains
postes, d'une erreur de calcul, d'une connaissance insuffisante du terrain, voire de
l'évaluation défectueuse de la quantité des prestations nécessaires, de l'étendue des
travaux en régie ou encore des prix entrant en ligne de compte. L'architecte qui évalue
mal les coûts donne une information erronée à son mandant au sujet du coût de
construction prévisible et répond, en cas de faute, de la mauvaise exécution du contrat
(ATF 119 II 249 consid. 3b/aa in fine; arrêt 4D_131/2009 du 16 décembre 2009 consid.
3.3.3). En cas de dépassement de devis proprement dit, l'architecte viole aussi son
devoir de diligence s'il n'avait pas informé son mandant du degré d'inexactitude du
devis lors de son élaboration, c'est-à-dire de la marge d'incertitude de son calcul des
coûts (arrêt 4A_271/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.1). Dans ce cas, le juge doit
examiner quelle confiance concrète le mandant pouvait accorder au calcul des coûts
de l'architecte, selon le principe de la confiance. Différentes marges d'incertitude (dites
marges de tolérance) ont été admises par la doctrine et la jurisprudence, en fonction
de la nature de la construction. Ainsi, pour les nouvelles constructions, une marge de
tolérance de 10 % est admise; celle-ci correspond au degré d'exactitude admis par la
norme SIA 102. La marge de tolérance est destinée à compenser les incertitudes qui
sont liées à l'estimation des coûts, à la réalisation des travaux de construction et aux
changements de circonstances qui peuvent survenir en cours de réalisation. Si la
marge de tolérance n'est pas dépassée, il est admis que l'architecte n'a pas violé la
confiance placée en lui et qu'il n'a pas commis de violation contractuelle (arrêts
4A_271/2013 précité consid. 2.1 et 4C.424/2004 précité consid. 3.2.2; sur l’ensemble
de la question, cf. arrêt 4A_210/2015 précité consid. 4.2.2).
3.2
3.2.1 A juste titre, l’appelant et défendeur ne remet pas en cause le raisonnement de
la juridiction inférieure, selon lequel les parties étaient liées par un contrat d’architecte
global, et qu’elles ont entendu intégrer à cette relation contractuelle la norme SIA 102,
édition 1984 (jugement entrepris, consid. 4, p. 11 et appel, ch. III/1, p. 5). En effet, bien
que le contrat écrit – élaboré le 21 novembre 2005 sur la base du modèle no 1002
(1984) de la SIA –, n’ait pas été formellement signé, l’architecte s’est par la suite référé
à la norme SIA 102 notamment dans sa demande d’acompte du 1er mai 2006, à
laquelle l’appelant et défendeur a donné suite en versant le montant de 30'000 fr. (cf.,
supra, consid. 2.2.2). La tabelle des prestations contenue dans le contrat correspondait
par ailleurs à celle de la version 1984, comportant cinq phases, et non à celle de
l’édition 2001 (cf., supra, consid. 3.1.2.1 in fine). En vertu de l’accord initial des parties,
le demandeur s’est engagé à effectuer toutes les prestations incombant à un architecte
total, avant que le maître de l’ouvrage ne décide d’attribuer spécifiquement la direction
des travaux, représentant 27 % des prestations totales, à un autre architecte
(I_________).
S’agissant du mode de rémunération, l’appelant et défendeur ne conteste pas non plus
que les parties ont opté pour une rémunération forfaitaire de 150'000 fr., toutes taxes
comprises, pour l’ensemble des prestations. Celles-ci ont été détaillées sous chiffre 3.1
du contrat, et correspondent aux phases de développement du projet prévues dans la
norme SIA 102, édition 1984. Ainsi, l’architecte pouvait prétendre à 9 % de la
rémunération totale une fois achevée la phase de l’avant-projet, à 26 %
complémentaires à la fin de la phase du projet, et à 19 % complémentaires une fois
terminée la phase préparatoire de l’exécution (cf., supra, consid. 2.2.1). Comme il a été
circonscrit en fait en instance d’appel que le demandeur avait établi avoir achevé la
phase préparatoire de l’exécution, ce qui correspond à 54 % (9 + 26 + 19) du total des
prestations, l’intéressé peut prétendre au paiement d’une rémunération de 81'000 fr.
(150'000 fr. x 54 %) – et non de 97'500 fr. correspondant à 65 % des prestations
totales, comme retenu par le premier juge (jugement entrepris, consid. 5a in fine, p. 15)
–, sous déduction de l’acompte de 30'000 fr. déjà versé par le maître de l’ouvrage, soit
en définitive 51'000 francs. L’intérêt est quant à lui dû, comme sollicité, dès le
24 octobre 2009, correspondant au jour suivant l’échéance du délai de paiement de dix
jours imparti par courrier du 11 octobre 2009 reçu au plus tôt le 13 suivant
(cf. jugement de première instance, consid. 5h, p. 18).
3.2.2 En appel, hormis la question du plan erroné remis à l’entrepreneur K_________
(cf., infra, consid. 5), le défendeur ne remet pas en cause l’appréciation de la juridiction
précédente, selon laquelle les autres manquements imputés à l’architecte n’ont pas été
établis, respectivement n’ont occasionné aucun dommage au maître de l’ouvrage (cf.,
supra, consid. 2.4.1). En particulier, l’appelant et défendeur ne réclame plus, à titre
reconventionnel, le remboursement de 22'532 fr. 80 qu’il estime avoir dû payer, en sus
de la facture normale, à l’entrepreneur K_________ (C1 09 156), alors que le poste
correspondant aux travaux de terrassement avait été évalué à 76'000 fr. pour un coût
global de construction du chalet de 3'005'000 fr. selon le "devis estimatif de
construction" du 3 avril 2006. Se satisfaisant apparemment des explications de l’expert
judiciaire selon lequel une erreur d’évaluation des coûts de construction de l’ordre de
25'000 fr. représentait moins de 1 % du montant total et se trouvait dans la marge
d’erreur admise par la norme SIA 102 (cf., supra, consid. 2.4.2.2 et 3.1.3.3), l’appelant
et défendeur a en effet renoncé à faire valoir cette prétention, modifiant ses
conclusions initiales à l’occasion des plaidoiries finales aménagées devant l’autorité de
première instance (cf., supra, let. B in fine). Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.
En l’absence de démonstration par l’appelant et défendeur d’une exécution
défectueuse du contrat par l’architecte – sous réserve de la problématique du mauvais
plan remis à l’entrepreneur K_________ (cf., infra, consid. 5) –, aucune diminution,
voire suppression (cf. ATF 124 III 423 consid. 4a; arrêt 4C.378/2005 du 6 février 2006
consid. 4.1), de la rémunération encore due à l’appelé et demandeur n’entre en
considération.
4. L’appelant et défendeur dénonce une violation des articles 8 CC, 55 CPC et 221 al.
1 let. d CPC. De son point de vue, la juridiction inférieure s’est affranchie des règles
régissant la maxime des débats, applicable à la présente cause, en retenant des faits
non allégués tirés du dossier, notamment de l’expertise (cf. appel, ch. III/2 et 3, p. 6 s.).
4.1
4.1.1 En vertu de l'article 8 CC, il incombe à l'architecte d'alléguer et de prouver, dans
le procès, les faits pertinents pour l'évaluation de ses prétentions (arrêt 4A_230/2013
précité consid. 2; EGLI/STÖCKLI, op. cit., no 7.41, p. 325). Par conséquent, le juge doit
éventuellement refuser toute rémunération si aucune preuve concluante ne lui est
présentée (cf. ATF 126 III 189 consid. 2b; cf. ég. ATF 132 III 689 consid. 4.5; arrêt
4A_230/2013 précité consid. 2 in fine). Dans les procès régis par la maxime des
débats (art. 55 al. 1 CPC), comme c'est le cas de celui qui porte sur les honoraires de
l'architecte, et soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), il incombe au
demandeur d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer, pour chaque
allégation de fait, les moyens de preuve qu'il propose (art. 221 al. 1 let. e CPC) et de le
faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande (cf. art. 229 al. 1 et 2 et
art. 317 al. 1 CPC). Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55
al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC;
arrêt 4A_146/2015 précité consid. 4.2 et 4.3).
C’est le droit matériel fédéral qui fixe dans quelle mesure il faut alléguer les faits sur
lesquels repose la prétention afin qu’ils puissent tomber sous le coup des dispositions
déterminantes de ce droit (ATF 123 III 183 consid. 3e; arrêt 5A_658/2014 du 6 mai
2015 consid. 6.3.1). Même dans le domaine de la maxime des débats, l’allégation n’a
pas besoin de contenir tous les détails; il suffit que le fait soit allégué dans ses traits
essentiels d’après l’expérience générale de la vie (GULDENER, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 163), de sorte que l’adverse partie puisse motiver sa
contestation ou administrer la preuve du contraire. Les exigences à cet égard
dépendent, d’une part, des éléments de fait de la norme invoquée et, d’autre part, du
comportement adopté en procédure par la partie adverse. La partie qui a la charge de
l’allégation et qui voit son affirmation, en soi décisive, contestée par son adversaire,
peut être contrainte d’exposer les faits pertinents en détail, et pas seulement dans
leurs traits essentiels, de telle sorte qu’ils puissent faire l’objet de preuve (arrêts
4A_7/2012 du 3 avril 2012 consid. 2.3.1 et la réf. à l’ATF 127 III 365 consid. 2b;
4A_210/2009 du 7 avril 2010 consid. 3.2). Le fardeau de l’allégation n’oblige toutefois
pas la partie qui en a la charge de prévoir à l’avance tous les moyens que pourrait
opposer sa partie adverse. L’étendue du devoir d’alléguer dépend bien plus du
comportement de l’adverse partie en procédure (arrêts 4A_7/2012 précité consid. 2.3.2
et les réf.; 4A_210/2009 précité consid. 3.2).
S’agissant du degré de précision de l’allégation, la jurisprudence a déjà eu l’occasion
de retenir par exemple qu’il n’était pas nécessaire de reproduire le contenu d’un article
de contrat ou des conditions générales dans les écritures, mais qu’il suffisait de s’y
référer en produisant la pièce, et que le calcul des intérêts pouvait être reproduit dans
une annexe mentionnée dans les allégués (pour ces exemples, cf. HALDY, in Bohnet et
al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 55 CPC et les réf.).
4.1.2 Si, en vertu de l’article 55 al. 1 CPC et sous réserve de dispositions prévoyant
l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office, les parties sont en
principe obligées d’alléguer et de prouver tous les faits à l’appui de leurs prétentions,
ce principe est atténué par plusieurs dispositions du CPC, indépendamment des
hypothèses où la maxime inquisitoire est applicable. Ainsi, l’article 56 CPC prévoit que
le juge doit interpeller les parties "lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs,
contradictoires ou manifestement incomplets", ce qui constitue un premier
tempérament important à la maxime des débats, puisqu’il permet aux parties de
clarifier et compléter leurs allégations. Par ailleurs, au niveau de la preuve, les parties
n’ont pas besoin de prouver les faits admis (art. 150 al. 1 CPC) ni les faits notoires au
sens de l’article 151 CPC. L’article 153 al. 2 CPC constitue également une entorse
importante à la maxime des débats, puisqu’il permet au tribunal de faire administrer
d’office la preuve d’un fait non contesté lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de
la véracité de ce fait. Enfin, les articles 181 al. 1 et 183 al. 1 CPC permettent au juge
d’ordonner d’office une inspection des lieux ou une expertise; le juge n’est ainsi dans
cette mesure pas lié par les offres de preuve des parties (sur l’ensemble de la
question, cf. HALDY, n. 10-14 ad art. 55 CPC).
On relèvera par ailleurs, dans la mesure où l’appelant y a furtivement fait référence
dans son écriture d’appel (cf. ch. III/3, p. 6), que l’ancien droit cantonal de procédure,
abrogé par l’entrée en vigueur du CPC suisse le 1er janvier 2011, prévoyait que le juge
pouvait tenir compte des faits notoires, non particuliers à la cause, des faits patents,
implicitement admis par les parties et non allégués par inadvertance, ainsi que des
faits révélés par une expertise écrite (cf. art. 66 al. 4 CPC/VS; cf. ég. arrêts
5D_42/2007 du 18 février 2008 consid. 2.1 et 5A_499/2010 du 20 décembre 2010
consid. 5.2).
Enfin, la prise en compte par l’autorité de jugement de faits non expressément allégués
faisait, déjà sous l’empire des anciennes procédures civiles cantonales, l’objet de
traitements différenciés (cf. LEUENBERGER, Nicht behauptete Tatsachen als Ergebnisse
des Beweisverfahrens, in Festschrift für Franz Kellerhals, Rechtsetzung und Rechts-
durchsetzung, 2005, p. 313 ss, spéc. p. 314). La doctrine s’exprime également de
manière partagée au sujet de l’article 55 CPC. Une partie d’entre elle tient pour
inadmissible, sans autre explication, l’exploitation de tels faits (GEHRI, in Commentaire
bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 55 CPC).
D’après une autre conception, leur utilisation est certes inadmissible en principe, mais
cela signifie du point de vue du tribunal que l’état de fait sur lequel il doit statuer devrait
apparaître comme "manifestement incomplet" au sens de l’article 56 CPC, de sorte
que, dans un tel cas, le juge devrait inciter les parties à compléter leurs allégations en
exerçant son devoir d’interpellation (OBERHAMMER, in Oberhammer et al. [Hrsg.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 10 ad art. 55
CPC). L’auteur en question (OBERHAMMER, n. 13 ad art. 55 CPC) est par ailleurs d’avis
que le résultat de l’appréciation des preuves portant sur des faits non allégués ne peut
avoir pour conséquence de ne pas prendre en considération des faits
incontestablement pertinents. Bien plus, ces faits doivent, même s’ils ont été constatés
en violation de la maxime des débats, servir de fondement au jugement. Enfin, un
dernier pan de doctrine considère comme admissible la prise en compte de faits non
allégués lorsque ceux-ci s’inscrivent dans le cadre de ce qui a déjà été allégué (HURNI,
Commentaire bernois, n. 36 ad art. 55 CPC), ou lorsque la conséquence juridique ainsi
prouvée est pour ainsi dire couverte par la prétention déduite en justice (SCHENKER, in
Baker & Mc Kenzie [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 55
CPC; également en faveur de l’admissibilité de tels faits, pour autant que le droit d’être
entendu ait été respecté, cf. HOHL, Procédure civile, T. I, 2001, no 769, p. 149; sur
l’ensemble de la question, cf. arrêt 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2,
non publié in ATF 140 II 602).
4.2 En l’espèce, comme déjà mentionné (cf., supra, consid. 2.5.1), le demandeur a,
dans sa demande puis dans sa duplique, allégué avoir exécuté 65 % de l’ensemble
des prestations convenues (cf. all. 26 et 83), et, en particulier, avoir obtenu
l’autorisation de construire (all. 5), suivi le chantier à titre d’auteur des plans (all. 13),
changé de façon conséquente le projet de l’architecte B_________ en modifiant la
surface habitable et l’implantation du chalet (all. 60-62), dressé le planning des travaux
(all. 42 et 63) et participé aux soumissions complémentaires (all. 63), assertions toutes
contestées par le défendeur dans ses propres écritures. Dans la mesure où il a été
arrêté que les parties avaient opté pour une rémunération forfaitaire de 150'000 fr. en
faveur de l’architecte, et avaient intégré à leur relation contractuelle la tabelle de la
norme SIA 102 (édition 1984) décrivant les différentes prestations à fournir
chronologiquement et leur importance respective par rapport aux autres, il suffisait au
demandeur d’exposer quelle quote-part des prestations il avait réalisée au total. En
revanche, il n’avait pas nécessairement à alléguer, l’une après l’autre, chacune des
activités effectuées, le temps consacré, les dépenses encourues, etc., comme dans
l’hypothèse où le tribunal, en l’absence d’accord des parties sur la rémunération, doit
fixer en application de l’article 394 CO ou 373 CO la rétribution due à l’architecte pour
son travail (cf., supra, consid. 3.1.2.2).
Le demandeur n’a certes pas détaillé dans ses écritures en première instance à quoi
correspondait la quote-part de 65 % appliquée au montant de 150'000 fr. pour justifier
la rémunération – acompte de 30'000 fr. non déduit – de 97'500 fr. (cf. all. 25 et 26)
figurant dans sa facture finale du 10 avril 2009, puis dans son rappel du 11 octobre
2009 et dans son annexe intitulée "prestations et pourcentage selon la norme SIA 102,
art. 3.6"; à peine de tomber dans le formalisme excessif, il faut toutefois admettre que
le demandeur a allégué le contenu de ce dernier document, qui permet aisément de
comprendre à quelles prestations correspond le pourcentage indiqué de 65 % (cf.,
supra, consid. 2.3.3; pour un cas similaire, cf. arrêt 4A_146/2015 précité consid. 5.1).
C’est également le lieu de préciser que la fixation de la valeur des prestations partielles
à fournir en proportion de la prestation totale ne requiert pas un savoir dont seul un
expert pourrait se targuer, dès l'instant où, pour arrêter ce facteur, il suffit d'additionner
les pourcentages prévus par la norme SIA 102 pour chacune des phases de la
construction (cf. arrêt 4A_589/2008 du 12 mars 2009 consid. 4.2.2). Enfin, la
jurisprudence fédérale, dont se prévaut l’appelant et défendeur à l’appui de son grief
quant au caractère insuffisant des allégations du demandeur au regard des prétentions
formulées (cf. arrêt 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2 in fine), ne lui est
d’aucun secours. Outre le fait que le passage cité traite de la recevabilité de faits et
moyens de preuve nouveaux en appel (cf. art. 317 CPC), la prise en considération du
calcul figurant dans le décompte des "prestations et pourcentage selon la norme SIA
102, art. 3.6", permettant de comprendre à quoi correspondait le pourcentage (65 %)
des travaux effectués jusqu’à la fin prématurée du contrat, n’est en rien assimilable à
"un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il
peut être reconstitué par l'étude des pièces". Bien au contraire, la pièce explicative en
question a été d’emblée jointe à la demande et ne fait que détailler l’allégation, répétée
à deux reprises durant l’échange d’écritures en première instance (cf. all. 26 et 83),
relative à la quote-part des travaux réalisés par l’architecte.
Il s’ensuit que, pour l’ensemble de ces motifs, le moyen pris d’une allégation
insuffisante par l’appelé et demandeur des circonstances de fait invoquées à l’appui de
ses prétentions est infondé.
5. Dans un ultime grief, l’appelant et défendeur se plaint du rejet de ses conclusions
reconventionnelles, telles que définitivement formulées lors des plaidoiries finales pour
le montant de 11'666 fr. 25, avec intérêt à 5 % dès le 24 juin 2011, correspondant aux
frais de tribunal (7400 fr.) et pour son propre mandataire (4266 fr. 25) assumés dans le
cadre du procès ouvert contre lui par l’entrepreneur K_________ (cf. C1 09 156). Il
reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir traité du sort de ces frais induits,
selon lui, par la mauvaise exécution du contrat, en raison des plans défectueux remis
par le demandeur à l’entrepreneur précité (cf. appel, ch. III/4, p. 7).
5.1
5.1.1 Par dommage consécutif au défaut, on entend d’une manière générale la
diminution du patrimoine du maître de l’ouvrage qui trouve sa cause dans le défaut de
la chose livrée, mais qui ne se confond pas avec le défaut lui-même parce qu’il se
développe en dehors de ce dernier; la terminologie allemande désigne ce dommage de
"Mangelfolgeschaden" (ATF 116 II 454 consid. 2a; CARRON/FÉROLLES, Le dommage
consécutif au défaut, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le dommage dans tous ses états,
2013, p. 69 ss, spéc. p. 72 et 89; cf. ég. ATF 116 II 454 consid. 2a; arrêt 4C.130/2006
du 8 mai 2007 consid. 6.1; KOLLER, Werkvertragsrecht, 2015, nos 506 ss, p. 189 s.). A
titre d’exemple, constituent des dommages consécutifs au défaut qui ne se confondent
pas avec le défaut lui-même les pertes de loyer dues aux travaux de réfection pour
éliminer un défaut dans un immeuble locatif, la moins-value commerciale qui subsiste
malgré une élimination irréprochable du défaut, ou les honoraires des experts que le
maître a dû mandater pour la constatation des défauts ainsi que les frais d’avocat
avant procès (CARRON/FÉROLLES, op. cit., p. 90; cf. ég. ATF 126 III 388 consid. 10b;
133 III 257 consid. 3.2).
5.1.2 D’une manière générale, la responsabilité de l'architecte suppose la réunion de
quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une
faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la
violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au
demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces
conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO)
(ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt 4A_210/2015 précité consid. 4.1; cf. ég. DENZ-
LER/HOCHSTRASSER, Die Haftung für die Planung, in Stöckli/Siegenthaler [Hrsg.], Die
Planerverträge, Verträge mit Architekten und Ingenieuren, 2013, p. 383 ss, nos 8.25
ss, p. 391). En tant que tel, un plan défectueux n’occasionne pas encore un dommage.
Doit en revanche être réparé le dommage consécutif au défaut. Souvent,
l’enchaînement causal se présente de la manière suivante : le plan défectueux conduit
à un défaut de l’ouvrage (le dommage pouvant résulter du coût de réparation par un
tiers de l’ouvrage ou de la moins-value subie par ce dernier) et l’ouvrage défectueux
peut à son tour provoquer un autre dommage (par ex., lorsque le maître est
responsable envers un tiers en tant que propriétaire foncier [art. 679 CC] ou
propriétaire d’ouvrage [art. 58 CO]). Dans ces différents cas, le maître pâtit
généralement d’un dommage patrimonial. Lorsque le maître est, en raison du
comportement de l’architecte, blessé (cf. dommage de personne) ou atteint dans sa
propriété (cf. dommage matériel), l’architecte doit également réparer ces dommages
(DENZLER/HOCHSTRASSER, op. cit., nos 8.76-8.80, p. 403 s.). Constituent également un
dommage les frais et dépenses que le maître encourt en raison du plan défectueux et
qui peuvent résulter, à côté des frais en rapport avec la réparation de l’ouvrage, dans
les frais de construction inutiles. L’architecte doit répondre de ces frais qui proviennent
d’une mauvaise planification de sa part; il doit également répondre de la rémunération
complémentaire que doit le maître à l’entrepreneur pour la plus-value qui, en raison de
la mauvaise planification, a augmenté le coût des frais de réalisation de l’ouvrage. Font
également partie de ce dommage les frais d’un éventuel procès en lien avec la
rétribution supplémentaire réclamée par l’entrepreneur (DENZLER/HOCHSTRASSER, op.
cit., nos 8.88-8.90, p. 406 et la réf. à l’arrêt 4C.424/2004 précité consid. 3.1 et, supra,
consid. 3.1.3.3; cf. ég. SCHUMACHER, op. cit., no 560, p. 179 s.).
5.2 En l’occurrence, la juridiction précédente, suivant le raisonnement de l’expert
H_________, a estimé que les factures de l’entrepreneur K_________ de 12'123 fr. 35
(après correction) pour les travaux d’excavation complémentaires et de 10'409 fr. 45
pour l’abattage de bois ayant donné lieu au procès référencé C1 09 156 constituaient
des travaux indispensables, soit des plus-values auxquelles le maître de l’ouvrage ne
pouvait renoncer, et que la mauvaise estimation des coûts de terrassement n’avait
occasionné aucun préjudice à ce dernier, compte tenu également de la marge d’erreur
de 10 % admise par la pratique lors de l’établissement d’un devis (jugement déféré,
consid. 5f, p. 16 s.). Ce faisant, l’autorité de première instance s’est focalisée sur la
question de la responsabilité de l’architecte pour le manque de précision de son devis,
distincte de la problématique de l’erreur du plan préalablement dressé par l’architecte
et remis à l’entrepreneur K_________, et du procès engagé par ce dernier pour obtenir
le paiement des prestations complémentaires effectuées par rapport au prix forfaitaire
de 76'000 fr. prévu en sa faveur. En d’autres termes, comme l’a relevé à juste titre
l’appelant et défendeur - qui ne réclame plus à l’architecte le remboursement des plus-
values -, ses prétentions reconventionnelles n’ont pas été abordées sous l’angle du
dommage consécutif au défaut.
Il a été arrêté, en fait, que le plan dressé par l’architecte et remis à l’entrepreneur
K_________ chargé des travaux de terrassement n’avait pas pris en compte les règles
du RIC en matière de hauteur de construction, ce qui constitue un manquement fautif
du premier nommé, supposé s’enquérir du cadre légal lors de l’établissement d’un
projet de construction (cf., supra, consid. 2.4.2.3 et 3.1.3.2). Il a par ailleurs été retenu
que, si le plan procuré à l’entrepreneur avait correctement pris en considération le RIC,
il n’aurait pas été nécessaire d’approfondir de 50 cm la fouille afin de permettre au
chalet projeté de ne pas dépasser la hauteur maximale autorisée (cf., supra, consid.
2.4.2.3). Il s’ensuit que la rémunération due pour les 305,34 m3 complémentaires
excavés, fixée à 12'123 fr. 35 après correction du cubage par l’expert S_________,
trouve son origine dans un manquement fautif de l’appelé et demandeur, qui n’a pas
fait preuve de la diligence attendue de la part d’un professionnel du bâtiment et a fait
augmenter le coût de construction du chalet. En raison des prétentions de
l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage a dû subir l’ouverture d’un procès à son encontre,
dans le cadre duquel l’expertise effectuée a permis de vérifier le cubage
complémentaire de terre excavée par rapport aux 1800 m3 initialement prévus (cf.,
supra, consid. 2.4.2.3). Au vu du résultat de cette expertise, l’appelant et défendeur n’a
pas cherché à prolonger le procès, et, aux termes d’une transaction extrajudiciaire
venue à chef avec l’entrepreneur K_________, s’est acquitté du solde des travaux, par
22'532 fr. 80 (12'123 fr. 35 + 10’409 fr. 45; cf. courrier du 15 juin 2011 du conseil de
K_________ à l’intention du tribunal de O_________; C1 09 156, p. 179); il a
également assumé les frais (réduits) de procédure, arrêtés à 7400 fr. selon décision du
24 juin 2011 rayant la cause du rôle (cf. C1 09 156, p. 181) ainsi que ses propres frais
d’avocat, qui se sont élevés à 4266 fr. 25 et ont été dûment acquittés, comme l’a
confirmé de manière crédible le mandataire de l’époque de l’intéressé dans ses
renseignements écrits adressés le 5 octobre 2012 à la juridiction précédente (cf. p. 196
s. et p. 246 ss [détails de la note d’honoraires]).
Sous l’angle du lien de causalité, l’erreur de plan imputée à l’appelé et demandeur n’a
de rapport toutefois qu’avec la prétention que l’entrepreneur a formulée contre le
maître de l’ouvrage pour les frais d’excavation complémentaires (cf. 12'123 fr. 35), et
non avec celle se rapportant aux frais d’abattage des arbres (10’409 fr. 45). Par
conséquent, les frais qu’a encouru l’appelant et défendeur dans le procès C1 09 156
ne constituent un dommage consécutif au défaut qu’en relation avec ce pan de la
procédure, qui représentait quelque 55 % de l’enjeu global. A ce titre, le maître de
l’ouvrage ne peut donc réclamer à l’architecte que le paiement de 6416 fr. 45 ([7400 fr.
le juge en charge de la cause C1 09 156 a pris note de l’aboutissement d’une
transaction extrajudiciaire mettant un terme au litige, fixé les frais (réduits) de
procédure et rayé la cause du rôle.
6. En résumé, l’appel doit être partiellement accueilli et le jugement de première
instance réformé, en ce sens que l’action en paiement du demandeur est admise à
concurrence de 51'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 24 octobre 2009 (cf., supra,
consid. 3.2.1 in fine), et l’action reconventionnelle du défendeur à hauteur de 6416 fr.
45, avec intérêt à 5 % dès le 24 juin 2011 (cf., supra, consid. 5.2 in fine). Toute autre
ou plus ample conclusion est rejetée.
7. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant,
à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou
administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar).
Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel
doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans
la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge,
la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Bohnet et al.
[éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 318 CPC). En vertu de
l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1).
Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont répartis selon le sort
de la cause (al. 2).
7.1
7.1.1 Vu le sort de l’appel, qui est partiellement admis, il y a lieu de modifier la
répartition des frais de première instance dont le montant, par 10'000 fr. (5087 fr. 35
[émolument variant entre 2700 et 9600 fr. pour une valeur litigieuse de 81'666 fr. 25;
cf. art. 16 LTar et 94 al. 2 CPC] + 4912 fr. 65 [débours]), n’est pas contesté (jugement
entrepris, consid. 6, p. 18). L’enjeu total du procès représentait la somme de 81'666 fr.
25 (70'000 fr. [demande] + 11'666 fr. 25 [conclusions reconventionnelles définitives]).
Au final, le demandeur, qui s’est toujours opposé aux conclusions reconventionnelles
de son adverse partie, laquelle ne les a revues à la baisse que lors du débat final,
obtient gain de cause à raison d’environ 70 %. Dans ces conditions, les frais sont mis à
la charge du défendeur à concurrence de 7000 fr. (10'000 fr. x 70 %), le solde, par
3000 fr., étant assumé par le demandeur. Vu les avances effectuées, le greffe du
tribunal de première instance restituera 1500 fr. au défendeur (8500 fr. [total des
avances] - 7000 fr.) et 2500 fr. au demandeur (5500 fr. [total des avances] - 3000 fr.).
Le défendeur versera également (montant arrondi) 175 fr. (250 fr. x 70 %) au
demandeur à titre de remboursement partiel de l’avance de frais effectuée auprès du
juge de commune de D_________ pour la procédure de conciliation (cf. pièce 15,
p. 43).
7.1.2 Quant aux dépens auxquels peuvent prétendre les parties en première instance,
ils peuvent être arrêtés à 9500 fr., débours et TVA compris (cf. art. 27 ss et 32 al. 1
LTar : de 9100 fr. à 12'300 fr. en plein lorsque la valeur litigieuse varie entre 80'001 fr.
et 90'000 fr.), notamment compte tenu de l’ampleur et difficulté ordinaires de la cause
et de l’activité utilement déployée par leurs mandataires respectifs, qui a consisté en la
rédaction de deux mémoires lors de l’échange d’écritures, de plusieurs courriers et
propositions de questionnaires à l’intention des témoins, et en la participation aux
débats d’instruction (30 mn), aux deux séances d’instruction (15 novembre 2012
[1 h 20] et 13 mars 2014 [30 mn]) et au débat final (30 mn). Vu le sort des frais, le
défendeur versera au demandeur une indemnité de 6650 fr. (9500 fr. x 70 %) à titre de
dépens, et celui-ci à celui-là 2850 fr. (9500 fr. x 30 %) au même titre.
7.2
7.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en
première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de
difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard
à la valeur litigieuse, à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, les frais de
seconde instance sont fixés à 2200 francs. Reprenant ses conclusions définitives telles
que formulées en première instance, l’appelant et défendeur a conclu à libération, pour
ce qui est de la prétention principale, et à l’admission de ses propres prétentions
reconventionnelles, à concurrence de 11'666 fr. 25; l’appelé et demandeur a pour sa
part conclu à la confirmation du verdict de première instance. L’enjeu global du procès
en appel représente la somme de 79'166 fr. 55 (67'500 fr. [montant alloué par le
premier juge] + 11'666 fr. 25). Au final, l’appelant et défendeur voit sa conclusion
libératoire partiellement accueillie, puisque la rétribution encore due à l’architecte est
réduite (51'000 fr. au lieu de 67'500 fr.), tandis que sa conclusion reconventionnelle est
admise à raison de 6416 fr. 45 (sur 11'666 fr. 25 réclamés). En d’autres termes,
l’appelant et défendeur a globalement eu gain de cause en appel pour quelque 30 %
(22'916 fr. 45 sur 79'166 fr. 25). Dans ces circonstances, il se justifie qu’il assume les
frais de seconde instance à concurrence de 1540 fr. (2200 fr. x 70 %); le solde de
660 fr. est mis à la charge de l’appelé et demandeur, qui restituera à la partie
appelante l’avance de frais à due concurrence (cf. art. 111 al. 2 CPC), soit, après
compensation, 485 fr. (660 fr. - 175 fr.; cf., supra, consid. 7.1.1 in fine).
7.2.2 Sur le vu notamment de l’activité utilement déployée par les conseils de chacune
des parties en seconde instance, qui a consisté pour l’essentiel en la rédaction d’une
écriture d’appel, respectivement de réponse, ainsi que des autres critères
susmentionnés (cf. art. 27, 29, 32 al. 1 et 35 al. 1 LTar), l’indemnité à titre de dépens
est arrêtée, en plein, à 3800 fr., honoraires, TVA et débours compris. Eu égard au sort
réservé à l’appel, l’appelant versera à l’appelé une indemnité de 2660 fr. (3800 fr. x
70 %) à titre de dépens; celui-ci paiera à celui-là une indemnité de 1140 fr. (3800 fr. x
30 %) au même titre.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis; en conséquence, il est statué :
X_________ versera à Y_________ 51'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le
24 octobre 2009.
Y_________ versera à X_________ 6416 fr. 45, avec intérêt à 5 % dès le 24 juin
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de première instance, par 10'000 fr., sont mis à raison de 7000 fr. à la
charge de X_________ et à raison de 3000 fr. à la charge de Y_________.
Les frais d'appel, par 2200 fr., sont mis à raison de 1540 fr. à la charge de
X_________ et à raison de 660 fr. à la charge de Y_________.
X_________ versera à Y_________ une indemnité de 9310 fr. à titre de dépens.
Y_________ versera à X_________ 485 fr. à titre de restitution d'avance et une
indemnité de 3990 fr. à titre de dépens.
Ainsi décidé à Sion, le 11 mars 2016.