JUGCIV /14
C1 14 179
JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2015
Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
Stéphane Abbet, juge unique
en la cause
X_________ , demandeur, représenté par Maître M_________
contre
Y_________ , défenderesse, représentée par Maître N_________
(divorce sur demande unilatérale)
Procédure
A. Le 4 août 2014, X_________ a déposé une demande unilatérale en divorce contre
Y_________ en prenant les conclusions suivantes :
Le mariage conclu le 15 septembre 1992 [recte : 1995] par devant l’Officier d’état civil de
A_________ entre X_________ et Y_________ est déclaré dissous par le divorce.
Y_________ est astreinte è fournir toutes pièces susceptibles d’établir sa situation financière réelle
et exhaustive avant la séance de conciliation.
Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après divorce.
La LPP accumulée pendant la durée du mariage n’est pas partagée et les époux renoncent
réciproquement au partage des prestations de prévoyance.
Les comptes entre les époux X_________ et Y_________ sont liquidés comme suit :
a)
Y_________ est reconnue seule propriétaire de la voiture Hyundai Tuscon à
l’entière décharge de l’époux.
b)
Moyennant présentation du jugement de divorce exécutoire et de l’acceptation de la
reprise de dette exclusive délivrée par la Banque B_________, Y_________ pourra
requérir unilatéralement au Registre foncier de C_________ son inscription comme
unique propriétaire de l’appartement PPE n° xxx1, parcelle de base n° xxx2, plan
n° xxx, à A_________.
c)
Moyennant présentation du jugement de divorce exécutoire et de l’acceptation de la
reprise de dette exclusive délivrée par la Banque B_________, Y_________ pourra
requérir unilatéralement au Registre foncier C_________ son inscription comme
unique propriétaire du jardin, parcelle n° xxx3, plan n° xxx, au lieu-dit D_________.
d)
Moyennant présentation du jugement de divorce exécutoire et de l’acceptation de la
reprise de dette exclusive délivrée par la Banque B_________, X_________ pourra
requérir unilatéralement au Registre foncier de C_________ son inscription comme
unique propriétaire du chalet E_________, parcelle n° xxx8, plan n° xxx, au lieu-dit
« F_________ », à G_________.
e)
Moyennant parfaite exécution de ce qui précède, les parties se délivrent quittance
définitive pour solde de tout compte et de toutes prétentions.
Tous les frais de procédure et de décision de même qu’une équitable indemnité allouée à
X_________ à titre de dépens sont mis à la charge de Y_________.
B. Lors de l’audience de conciliation du 3 octobre 2014, les époux ont conclu la
transaction partielle suivante :
Le mariage conclu le 15 septembre 1995 par devant l’Officier d’état civil de A_________ entre
X_________ et Y_________ est déclaré dissous par le divorce.
Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après divorce.
C. Dans son mémoire-réponse du 14 octobre 2014, Y_________ a conclu comme
suit :
[…]
5.3
La LPP accumulée pendant la durée du mariage est partagée par moitié entre les époux au
sens de l’art. 122 CC.
5.4
Les comptes entre les époux X_________ et Y_________ sont liquidés comme suit :
5.4.1
Y_________ est reconnue seule propriétaire de la voiture Hyundai Tuscon à
l’entière décharge de l’époux.
5.4.2
M. X_________ reprendra à son seul nom la dette hypothécaire auprès de la
Banque B_________ grevant tant la PPE n° xxx1, parcelle de base n° xxx2, plan
n° xxx, que le jardin, parcelle n° xxx3, plan n° xxx, au lieu-dit « D_________ », à
A_________.
5.4.3
La PPE n° xxx1, parcelle de base n° xxx2, plan n° xxx, et le jardin, parcelle n° xxx3,
plan n° xxx, au lieu-dit « D_________ », à A_________ sont attribués en pleine
propriété à Y_________, laquelle pourra requérir unilatéralement du Registre
foncier de Martigny, moyennant présentation du jugement de divorce attesté
exécutoire, son inscription comme unique propriétaire de dit immeuble.
5.4.4
X_________ pourra requérir unilatéralement du registre foncier de C_________
son inscription comme unique propriétaire de la parcelle n° xxx8, plan n° xxx, au
lieu-dit « F_________ », à G_________, moyennant présentation du jugement de
divorce attesté exécutoire et de l’attestation de la reprise de dette par la Banque
B_________.
5.4.5
X_________ versera à Mme Y_________ pour solde de la liquidation des dettes
entre époux un montant de 45'000.00.
5.3
Tous les frais de procédure et de décision ainsi que les dépens sont mis à la charge de
X_________.
D. L’instruction a consisté en des dépôts de titres et l’interrogatoire des parties.
E. Dans leurs plaidoiries écrites des 30 janvier et 17 février 2015, les deux parties ont
maintenu leurs conclusions initiales s’agissant des points encore litigieux.
Statuant en fait et considérant en droit :
1. Demeure tout d’abord litigieuse la liquidation des rapports juridiques entre époux,
soumis au régime de la séparation de biens [all. 5 admis], plus particulièrement celle
de la copropriété des immeubles nos xxx8 (chalet de G_________) xxx3 (jardin de
A_________) et de la PPE no xxx1, immeuble de base n° xxx2 (appartement de
A_________) de la commune de A_________.
1.1 La dissolution du régime matrimonial de la séparation de biens n’impose pas de
procéder au partage des biens en copropriété : les époux peuvent demeurer
copropriétaires. Ils saisissent toutefois généralement cette occasion pour procéder au
partage (PILLER, CR CC I, n. 1 ad art. 251).
Selon l’art. 251 CC, lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution
du régime de la séparation de biens, demander, en sus des autres mesures prévues
par la loi (partage en nature ou vente aux enchères : art. 651 al. 2 CC), que ce bien lui
soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de
désintéresser son conjoint.
En l’occurrence, les conjoints ont pris des conclusions identiques quant à l’attribution
de la propriété du chalet de G_________ à l’époux et de l’appartement ainsi que du
jardin de A_________ à l’épouse ; ils ne se sont pas mis d’accord en revanche sur la
question des indemnités à verser.
1.2 Le désintéressement comprend la reprise des éventuels emprunts hypothécaires
(infra, consid. 1.4) ainsi que le remboursement des investissements effectués par
l’autre conjoint. Quant à la plus-value prise par l’immeuble, le Tribunal fédéral − après
avoir jugé qu’elle devait être, au stade du partage de la copropriété, partagée
proportionnellement aux quotes-parts des époux sans égard au financement (ATF 138
III 150 consid. 5.1.4) − vient de revenir sur sa jurisprudence en décidant que si les
financements n’étaient pas proportionnels aux quotes-parts, la répartition de la plus-
value s’opérait en application des seules règles sur la dissolution du régime
matrimonial, en particulier de l’art. 206 CC (part à la plus-value) pour le régime de la
participation aux acquêts (arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 5 destiné à
publication ; ég. STEINAUER, Le sort de la plus-value prise par un immeuble en
copropriété d’époux qui n’ont pas financé l’acquisition dans une mesure égale, in :
Jusletter 25 mars 2013).
1.3 Pour le régime de la séparation de biens toutefois, il n’existe pas de règle
semblable à l’art. 206 CC (STEINAUER, op. cit., n. 51-52). Dans un arrêt récent, le
Tribunal fédéral a approuvé la solution de l’arrêt cantonal consistant, à défaut de
convention contraire entre époux sur ce point, à répartir par moitié la plus-value après
remboursement de l’emprunt hypothécaire et restitution à chaque époux de ses
investissements, en application des règles sur la société simple (cf. art. 533 al. 1 CO :
part égale au bénéfice et aux pertes quelles que soient la nature et la valeur des
apports respectifs). Il s’agissait d’une situation où les deux époux avaient décidé en
commun de l’acquisition du bien immobilier, procédé tous deux à des apports de fonds
propres mais pour des montants différents et, pour l’un d’entre eux, financé des
travaux. L’application des règles de la société simple en cas de séparation de biens ne
devrait toutefois pas être automatique : il convient au contraire d’examiner dans
chaque cas ce qui peut être déduit des conventions et du comportement des
copropriétaires en cause (STEINAUER, op. cit., n. 53).
1.4 La liquidation du régime étant soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1
CPC), les parties doivent alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les
moyens de preuve permettant d’établir ces faits (art. 55 al. 1 CPC). C'est le droit
matériel qui détermine dans quelle mesure il faut préciser les faits invoqués pour qu'on
puisse leur appliquer les dispositions déterminantes de ce droit (ATF 127 III 365
consid. 2b ; 123 III 183 consid. 3e). Pour que soit satisfaite l'exigence de la motivation
suffisante (Substanziierungspflicht), il faut que les faits qui seront soumis à la
subsomption avec la norme invoquée soient décrits « dans leur cours ou contours
essentiels conformément aux usages de la vie courante ». S’il n’est pas nécessaire
que les faits soient décrits dans leurs moindres détails, il faut toutefois que les allégués
soient suffisamment précis et concrets pour que, supposés vrais, ils permettent de
conclure à la conséquence juridique réclamée dans les conclusions (ATF 136 III 322
consid. 3.4.2 ; arrêt 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, destiné à
publication).
1.5
1.5.1 S’agissant du chalet, il a été acquis en 1997 par X_________ pour 290'000 fr.
[all. 6 admis ; pièce 2]. Celui-ci en a cédé la moitié à l’épouse le 28 avril 2006 contre
engagement par celle-ci à titre de débitrice solidaire de la dette hypothécaire [dossier
C2 2012 362, pièce 6]. La valeur vénale du bien à l’époque de la cession n’a fait l’objet
d’aucune allégation ni d’aucun moyen de preuve. Sa valeur actuelle est de 580'000 fr.
[all. 18 admis ; pièce 9]. Il est grevé d’une dette hypothécaire de 304'155 fr. 25 [all. 10
admis ; pièces 4 et 43], amortie à raison de 6'150 fr. 80 par année [all. 11 admis].
Lors de son interrogatoire, X_________ a affirmé que des travaux pour 200'000 fr.
avaient été effectués en 2006, soit 100'000 fr. pour la réfection de la cuisine et
100'000 fr. pour la construction d’une chambre supplémentaire. Il aurait financé ces
travaux par des emprunts hypothécaires et des versements anticipés de son institution
de prévoyance. L’épouse a confirmé le montant des travaux pour la cuisine mais
estimé celui de la chambre supplémentaire « un peu élevé ». Elle a elle-même
prétendu avoir investi 9'000 fr. d’un héritage pour le remplacement des fenêtres du
chalet et entre 4'000 et 5'000 fr. d’une donation pour la rénovation d’une salle de bain.
Ces investissements n’ont toutefois fait l’objet d’aucun allégué ni d’aucun autre moyen
de preuve que les affirmations des époux.
Cela étant, force est de constater que les éléments permettant de calculer la plus-value
conjoncturelle ainsi que les investissements effectués n’ont pas été allégués et établis
à satisfaction de droit. L’épouse n’a en particulier ni allégué ni établi la valeur de
l’immeuble au moment où elle en est devenue copropriétaire en 2006 (soit neuf ans
après son acquisition en 1997). Il en va de même des investissements financés par
son époux ou elle-même, et qui doivent être déduits du bénéfice net pour le calcul de
la plus-value. La prétention de l’épouse à une indemnité doit ainsi être rejetée.
1.5.2 Quant aux biens de A_________ (appartement et jardin), ils ont été acquis le
23 novembre 2005 par X_________ pour 95'000 fr. [all. 7 admis ; pièce 3]. Il en a cédé
la moitié à l’épouse le 28 avril 2006 contre engagement par celle-ci à titre de débitrice
solidaire de la dette hypothécaire [dossier C2 2012 362, pièce 6]. Sa valeur actuelle est
de 140'000 fr. [all. 19 admis ; pièce 10]. Il est grevé d’une dette hypothécaire de
43'646 fr. 80 [all. 14 admis ; pièces 4 et 43].
Cela étant, l’époux a conclu à l’attribution de ce bien à l’épouse sans faire valoir d’autre
prétention que la reprise de la dette hypothécaire par celle-ci. Le tribunal faisant droit à
cette prétention (consid. 1.6), aucune autre indemnité ne saurait ainsi être allouée
(art. 58 al. 1 CPC).
1.5.3 Celui qui acquiert un immeuble en vertu d’un jugement en devient propriétaire
sans inscription mais n’en peut disposer qu’après que cette formalité a été remplie
(art. 656 al. 2 CC). Ordre sera ainsi donné au registre foncier du Ve arrondissement à
C_________ (art. 2 ORF/VS) d’inscrire ces transferts de propriété sur présentation de
la présente décision attestée exécutoire.
1.6
1.6.1 Lorsqu’un immeuble attribué à l’un ou l’autre des conjoints en vertu de l’art. 251
CC est grevé d’une dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints, le
désintéressement comprend également la reprise par le conjoint attributaire de la dette
hypothécaire (arrêts 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1 et 4.3.2 et
5C.325/2001 du 4 mars 2001 consid. 4). Cela étant, à défaut de consentement du
créancier hypothécaire (art. 176 CO), une telle reprise ne peut concerner que les
rapports internes entre époux (art. 175 CO). Le débiteur primitif est toutefois libéré si le
créancier, avisé de la reprise par le registre foncier (art. 834 CC), ne lui déclare pas
dans un délai d’une année qu’il n’entend pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832
al. 2 CC ; STEINAUER, Les droits réels, vol. III, 4e éd. 2012, n. 2822-2823).
1.6.2 En l’occurrence, les deux conjoints se sont engagés à titre de débiteurs
solidaires des dettes grevant tant le chalet de G_________ [pièce 5] que l’appartement
de A_________ [pièce 7] auprès de la Banque B_________. Vu les attributions
décidées ci-dessus (consid. 1.3), X_________ doit être reconnu, dans les rapports
internes entre époux, unique débiteur de toutes les dettes garanties par les inscriptions
hypothécaires PJ nos xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7 grevant l’immeuble no xxx8, plan xxx de
la commune de A_________ et Y_________ unique débitrice de la dette garantie par
l’inscription hypothécaire PJ no xxx8 grevant l’immeuble PPE no xxx9, parcelle de base
n° xxx2 de la commune de A_________ également.
1.6.3 Ordre sera donné en outre au registre foncier du Ve arrondissement à
C_________ d’aviser, lors du transfert de propriété (consid. 1.5.3), le créancier
hypothécaire (Banque B_________) des reprises de dettes décidées ci-dessus et de
lui fixer le délai pour faire sa déclaration au sens de l’art. 834 al. 2 CC.
2. Selon l’art. 122 CC, chaque époux a droit à la moitié des prestations de sortie de
son conjoint calculées pour la durée du mariage ; en cas de créances réciproques,
seule la différence doit être partagée. Les versements anticipés pour l’acquisition de la
propriété du logement (art. 30c LPP) sont considérés comme des prestations de libre
passage, de sorte que les versements doivent être ajoutés à la prestation de sortie au
moment du divorce (ATF 137 III 49 consid. 3.2.3 ; 132 V 332 consid. 3).Si, dans ce
cas, les avoirs disponibles auprès de l’institution sont insuffisants pour couvrir la
créance de compensation, la jurisprudence a prévu l’alternative suivante en l’absence
de solution conventionnelle : si l’époux débiteur dispose d’une fortune suffisante, il sera
condamné à rembourser la différence à l’institution de prévoyance de l’autre époux,
laquelle exécutera la créance par le biais d’un transfert d’une prestation de libre
passage ; si sa fortune est au contraire insuffisante pour s’acquitter immédiatement de
sa dette de prévoyance, le partage de la prévoyance est remplacé par l’octroi d’une
indemnité équitable (art. 124 CC) d’un montant correspondant et payable sous forme
d’acomptes (ATF 137 III 49 consid. 3.4.3), étant précisé qu’au vu de la maxime d’office
applicable (cf. arrêt 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2) cette indemnité peut
être octroyée même sans conclusion expresse.
En l’occurrence, X_________ dispose au 31 octobre 2014 d’un capital de prévoyance
de 31'685 fr. 50, montant acquis durant le mariage [pièce 42]. Il convient d’y ajouter les
versements anticipés de 34'508 fr. 20 et de 40'703 fr. 35 effectués en 2003 et 2007 [all.
24-25 admis ; pièces 13 et 13bis]. Quant à Y_________, sa prestation acquise durant
le mariage est de 5'773 fr. 70 au 31 mars 2014, date de la fin de son affiliation
(licenciement : all. 40 admis) auprès de H_________ [pièce n° 50]. La créance de
l’épouse s’élève ainsi à 50’561 fr. 65 (½ x [31'685 fr. 50 + 34'508 fr. 20 + 40'703 fr. 35] -
½ x 5773 fr. 70).
La différence entre le montant disponible et la dette de l’époux est ainsi de
18'876 fr. 15 (50’561 fr. 65 - 31'685 fr. 50), alors que ce dernier ne dispose de liquidités
que pour 9'500 fr. [pièce 44]. Certes, le principe d’un crédit par augmentation des
engagements hypothécaires sur l’immeuble des G_________ a été approuvé par la
Banque B_________; cet accord est toutefois conditionné, notamment, à l’« étude de
prévoyance pour déterminer les éventuelles lacunes (…) après divorce » [pièce 5bis].
Vu le transfert à l’épouse de l’entier du capital, il n’est pas certain que le crédit soit
octroyé. A défaut de fortune immédiatement disponible, le paiement de la différence de
18'876 fr. 15 devra donc être ordonné par l’octroi d’une indemnité équitable (art. 124
CC) pour le même montant. Cette dette sera payable en deux versements de 9'438 fr.
exigibles, pour le premier dès l’entrée en force de la présente décision et, pour le
second, dans les six mois dès cette entrée en force.
3. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (émolument : 750 fr. ;
débours huissier : 50 fr.) sont mis à la charge de chacune des parties par moitié
(art. 106 al. 2 CPC), de sorte que Y_________ versera à X_________ 400 fr. à titre de
remboursement d’avances (art. 111 al. 2 CPC). Alloués dans la même proportion, les
dépens sont compensés.
Prononce
Le mariage conclu le 15 septembre 1995 par X_________ et Y_________ devant
l’Officier d’état civil de A_________ est dissous par le divorce.
Les rapports juridiques entre époux, soumis au régime matrimonial de la
séparation de biens, sont liquidés comme suit :
a)
La propriété de l’immeuble PPE n° xxx1, parcelle de base n° xxx2, et de
l’immeuble n° xxx3, plan n° xxx, à A_________ est attribuée à Y_________
exclusivement.
b)
Y_________ devient unique débitrice, dans les rapports internes entre époux,
de la dette garantie par l’inscription hypothécaire PJ no xxx8 grevant
l’immeuble PPE n° xxx1 décrit sous let. a ci-dessus.
c)
La propriété de l’immeuble n° xxx8, plan n° xxx, à G_________ est attribuée
à X_________ exclusivement.
d)
X_________ devient unique débiteur, dans les rapports internes entre époux,
des dettes garanties par les inscriptions hypothécaires PJ nos xxx4, xxx5,
xxx6 et xxx7 grevant l’immeuble décrit sous let. c ci-dessus.
e)
Sur présentation de la présente décision attestée exécutoire, le registre
foncier du Ve arrondissement à C_________ procédera aux inscriptions des
transferts de propriété ordonnés sous let. a et c ci-dessus et avisera le
créancier hypothécaire (Banque B_________) des reprises de dettes
décidées sous let. b et d ci-dessus en lui fixant le délai de l’art. 834 al. 2 CC.
f)
La propriété du véhicule Hyundai Tuscon est attribuée à Y_________
exclusivement.
Personalvorsorgestiftung
der
I_________,
institution
de
prévoyance
de
X_________ (n° d’assuré : xxx) versera 31'685 fr. 50 sur le compte ouvert au nom
de Y_________ auprès de H_________ (n° d’assurée : xxx). Si les avoirs
devaient avoir été transférés par H_________ auprès de la Fondation
J_________, le versement sera effectué auprès de cette Fondation.
X_________ versera à Y_________ une indemnité équitable (art. 124 CC) de
18'876 fr. 15, payable en deux versements de 9'438 fr. exigibles, pour le premier
dès l’entrée en force de la présente décision et, pour le second, au plus tard dans
les six mois dès cette entrée en force.
Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après
divorce.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (émolument : 750 fr. ; débours huissier :
50 fr.) sont mis à la charge de chacune des parties par moitié. Y_________
versera à X_________ 400 fr. à titre de remboursement d’avances.
Les dépens sont compensés.
Martigny, le 23 février 2015