Standing to appeal in adult protection matters

C1 14 161Tribunal cantonal6 nov. 2014Dismissed

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Résumé

Z., an adult under a general curatorship, had co-curators appointed by the adult-protection authority. His aunt, uncles and cousins challenged the decision, seeking to limit U.'s tasks and remove the co-curators from administrative and financial management. The court held that they were neither parties to the original proceedings nor close relatives within the meaning of Art. 450 para. 2 no. 2 CC, and that their inheritance expectations did not constitute a legally protected interest under no. 3. The appeal was therefore dismissed, and the inadmissibility of the opposition was upheld.

Regest

Art. 450 para. 2 CC; standing to appeal in adult- and child-protection matters. Appeal standing is granted to parties, close relatives and third parties with a legally protected interest. Parties are primarily the protected person and, where challenged, the curator; mere notification or participation does not suffice. Close relatives must show a factual relationship of trust and consented proximity sufficient to safeguard the person's interests; kinship alone is insufficient, especially for grandparents, uncles and aunts. Third parties may appeal only to protect their own rights under adult-protection law; mere factual interests or inheritance expectancies are not protected.

Texte intégral

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RVJ / ZWR 2015

Droit civil*–nomination d’un curateur- qualité pour recourir - ATC*

(Juge de la Cour civile II du 6 novembre 2014), X., Y. et consorts

c. Z. U. V. W. - TCV C1 14 161 et 234

Qualité pour recourir en matière de protection de l’adulte et de

l’enfant (art. 45 0 al. 2 CC)

  • Les parties à la procédure, les proches et certains tiers ont qualité pour recourir

contre les décisions de l’autorité de protection (art. 450 al. 2 CC ; consid. 4.1).

  • Sont d’abord parties à la procédure les personnes directement touchées, soit celles

protégées, et aussi le curateur, si ses actes ou omissions sont mis en cause (art. 450

al. 2 ch. 1 CC ; consid. 4.1.1).

  • Est un proche quiconque qui connaît bien la personne en cause, paraît apte à sauve-

garder les intérêts de cette dernière et entretient effectivement une relation consentie

avec elle. Le fait d’être parent ne suffit pas à lui seul, notamment pour les grands-

parents, oncles et tantes (art. 450 al. 2 ch. 2 CC ; consid. 4.1.2).

  • Quant au tiers, il ne peut agir dans l’intérêt de la personne protégée, mais doit avoir

un intérêt juridique propre, garanti par le droit de la protection de l’adulte et de

l’enfant (art. 450 al. 2 ch. 3 CC ; consid. 4.1.3).

  • En l’espèce, les recourants, respectivement oncle, tante et cousins de la personne

protégée, n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils entretenaient avec celle-ci une rela-

tion de proximité suffisante pour être qualifiés de proches, ni qu’ils disposaient d’un

intérêt propre pour agir en qualité de tiers, les expectatives successorales n’étant

pas protégées par le droit de la protection de l’adulte (consid. 5.2.2).

Beschwerdebefugnis im Erwachsenen- und Kindesschutz (Art. 450

Abs. 2 ZGB)

  • Die Verfahrensbeteiligten, die nahestehenden Personen und bestimmte Dritte sind

zur Beschwerdeführung gegen die Entscheide der Schutzbehörde legiti-miert (Art.

450 Abs. 2 ZGB; E. 4.1).

  • Verfahrensbeteiligte sind zunächst die direkt betroffenen Personen, d.h. die Schutz-

bedürftigen, und auch der Beistand, soweit seine Handlungen oder Unterlassungen

in Frage gestellt werden (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB; E. 4.1.1).

  • Nahestehend ist, wer die betroffene Person gut kennt, geeignet erscheint, deren Inte-

ressen wahrzunehmen und mit ihr im gegenseitigen Einverständnis tatsächlich eine

Beziehung unterhält. Verwandtschaft für sich allein genügt nicht, namentlich für die

Grosseltern, Onkel und Tanten (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB E. 4.1.2).

  • Dritte können nicht im Interesse der betroffenen Person Beschwerde führen, sondern

benötigen ein eigenes rechtliches Interesse, das durch das Erwachsenen- und

Kindesschutzrecht geschützt wird (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB; E. 4.1.3).

  • Vorliegend haben die Beschwerdeführer, Onkel, Tante bzw. Vetter der betroffenen

Person, nicht glaubhaft gemacht, dass sie mit Letzterer eine genügend enge Be-

ziehung unterhielten, um als Nahestehende zu gelten, noch dass sie über ein eigenes

Interesse verfügten, um als Dritte Beschwerde zu führen, da erbrechtliche Anwart-

schaften nicht durch das Erwachsenenschutzrecht geschützt werden (E. 5.2.2).


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Faits (résumé)

A. Z., né en 1977, souffre d’un déficit mental et réside la semaine

dans un home, et le week-end dans son appartement. Il est interdit

depuis 1996, l’autorité parentale de son père ayant été prolongée. Au

décès de ce dernier, Z. a été privé de l’exercice des droits civils et U.,

compagne du père de Z., lui a été désignée comme curatrice.

B. Le 1er avril 2014, l’autorité de protection compétente a confirmé la

curatelle de portée générale en faveur de Z. et nommé trois co-

curateurs, dont U., leur attribuant à chacun des tâches respectives.

C. Le 31 juillet 2014, l’autorité de protection a déclarée irrecevable

l’opposition formée par Z. U. V. W. contre cette décision. Ces derniers

ont, le 1er septembre 2014, interjeté recours au Tribunal cantonal,

concluant à la limitation des tâches de U. et au dessaisissement des

deux curateurs de la gestion administrative et financière.

Considérants (extraits)

4.1 En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les per-

sonnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne

concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique

à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).

Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe au recourant d'allé-

guer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour

recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision entre-

prise ou du dossier de la cause (cf. ATF 138 III 537 consid. 1.2; arrêt

5A_623/2013 du 31 octobre 2013 consid. 1.2).

4.1.1 Selon la doctrine, sont parties à la procédure (au sens de

l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC), en première ligne, les personnes directement

touchées par une décision de l'autorité de protection, soit les person-

nes protégées ayant besoin d'aide. Est également partie le curateur

lorsque ses actes ou ses omissions font l'objet d'une procédure

devant l'autorité de protection (Steck, Commentaire du droit de la

famille, Protection de l'adulte, 2013, n. 21 ad art. 450 CC; Meier/Lukic,


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Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 58,

no 129; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar, 2010, n. 21 ad

art. 450 CC). A l'encontre de l'avis de plusieurs commentateurs, le

Tribunal fédéral a jugé que les autres personnes qui ont participé à la

procédure devant l'autorité de protection ou auxquelles une décision

de l'autorité de protection a au moins été notifiée ne sont pas des par-

ties au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, et qu'elles ne sont admises à

recourir que si elles remplissent les conditions des chiffres 2 et 3 de

cette disposition (arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6).

4.1.2 S'agissant des proches de la personne concernée au sens de

l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, le Message concernant la révision du code

civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la

filiation) du 28 juin 2006 (ci-après : le Message) contient les considé-

rations suivantes (FF 2006 p. 6716) :

La notion de personne proche était déjà connue dans le droit antérieur

(cf. art. 397d al. 1 aCC). Selon la doctrine et la jurisprudence, le

proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et

qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports

réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. L’exis-

tence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est toutefois

pas requise. C’est le lien de fait qui est déterminant. La légitimation du

proche ne suppose pas nécessairement que des intérêts de la per-

sonne concernée doivent être sauvegardés. Peuvent être des proches

les parents, les enfants, d’autres personnes étroitement liées par

parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais égale-

ment le curateur, le médecin, l’assistant social, le prêtre ou le pasteur,

ou une autre personne qui a pris soin et s’est occupée de la personne

concernée. La personne de confiance selon l’art. 432 CC peut être un

proche. Il est envisageable que plusieurs proches soient parties à la

procédure indépendamment l’une de l’autre.

Selon le Tribunal fédéral, il faut se référer à la notion de proche telle

que l'a développée la jurisprudence en application de l'art. 397d aCC

(arrêt 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.2). Il s'agit de qui-

conque connaît bien la personne en cause, en raison d'un lien de

parenté ou d'amitié, de sa fonction ou de son activité professionnelle,

et paraît donc apte à sauvegarder les intérêts de la personne concer-

née (ATF 137 III 67 consid. 3.4.1). La relation doit être consentie par

celle-ci et marquée par une certaine responsabilité, endossée par le


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tiers, quant au bien de la personne en cause. Il appartient à la per-

sonne qui prétend être un proche de rendre vraisemblance l'existence

de telles circonstances (arrêt 5A_663 précité consid. 3.2).

Le terme de proche peut - mais ne doit pas - comprendre les parents,

notamment les parents proches, ainsi que d'autres personnes de

référence comme un médecin, un thérapeute, etc. (Häfeli, Commen-

taire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n. 5 ad art. 419

CC). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est

pas requise. C'est bien plus le rapport de fait qui est déterminant

(arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 5).

S'agissant en particulier de grands-parents, d'oncles et de tantes, on

exigera la preuve d'une relation de fait particulière, car le temps des

grandes familles est révolu et une telle relation ne peut plus être

présumée. Il en va de même des parrains et marraines, des amis

proches et des ecclésiastiques (Meier, La position des tiers en droit de

la tutelle - Une systématisation, in RDT 1996 p. 81 ss/89 sv.).

Il est essentiel de vérifier qu'il n'y a pas simulation d'intérêts, car, der-

rière les apparences, il n'est pas rare que les intérêts qui motivent le

tiers recourant soient de nature avant tout égoïste (Meier, op. cit.,

p. 91).

4.1.3 Quant aux tiers au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, ils doivent

avoir un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la

protection de l'enfant et de l'adulte; un simple intérêt de fait ne suffit

pas. C’est pourquoi un tiers n’est habilité à recourir que s’il fait valoir

une violation de ses propres droits; il n’aura pas la qualité pour recou-

rir s’il prétend défendre des intérêts de la personne concernée, alors

qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Message, p. 6716; arrêt

5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2; Steck, n. 27 ad art. 450

CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la

protection de l'adulte, 2014, no 1127; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller,

Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2014, p. 28, no 1.91). Les seules

expectatives successorales ne suffisent pas (Guillod/Bohnet, Le nou-

veau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 66, no 84; Message,

p. 6692; Häfeli, n. 6 ad art. 419 CC; Schmid, Commentaire bâlois,

2012, n. 9 ad art. 419 CC). Il ne s'agit en effet précisément que

d'espérances. Au demeurant, les mesures de protection de l'adulte ne

sauraient avoir pour but de conserver le patrimoine à des fins hérédi-


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taires, en faisant obstacle au droit de la personne concernée de dis-

poser librement de ses biens jusqu'à son décès (arrêt 5A_683/2013

du 11 décembre 2013 consid. 1.3.2).

4.2 Suivant l'art. 30 al. 3 LACC, la nomination du curateur peut être

contestée par tout intéressé dans les dix jours à partir de celui où il en

a eu connaissance si elle est jugée contraire aux exigences de la loi.

En tant que la formulation de cette disposition est quasiment identique

à celle de l'ancien art. 388 al. 2 CC, il n'y a pas lieu de les interpréter

différemment, notamment quant à la qualité reconnue pour faire oppo-

sition, ouverte à "tout intéressé".

Il apparaît que la notion de "tout intéressé", qui était également utili-

sée, au demeurant, à l'art. 420 aCC, se référait au pupille, au tuteur

désigné, ainsi qu'aux proches du pupille et aux tiers pouvant faire

valoir un intérêt juridiquement protégé (RJJ 1997 p. 58; cf., ég., Breit-

schmid, Commentaire bâlois, 2010, n. 3 ad art. 388-391 aCC). Le

cercle des personnes autorisées à faire opposition selon l'art. 30 al. 3

CC se révèle ainsi être le même que celui des personnes admises à

recourir au sens de l'art. 450 al. 2 CC. On voit mal d'ailleurs qu'il

puisse en aller autrement.

5.1 Les recourants n'ont pas été parties à la procédure qui a abouti à

la décision du 1er avril 2014. Le fait que l'APEA leur a adressé une

copie de ce prononcé ne leur confère pas cette qualité, eu égard en

particulier à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut

(consid. 4.1.1). Leur qualité pour recourir ne saurait ainsi se fonder sur

l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC.

5.2 C'est à tort que les recourants soutiennent que leurs liens de

parenté avec Z. leur confèrent de ce seul fait la qualité de proche au

sens de l'art. 450 al. 1 ch. 2 CC, compte tenu des considérations

posées supra (consid. 4.1.2). Dès lors qu'ils ne sont que tante, oncles

et cousins de la personne concernée, une relation de proximité ne

saurait être présumée. C'est dire qu'il leur appartenait de rendre vrai-

semblable l'existence de liens particuliers avec l'intéressé. Il convient

d'examiner s'ils y sont parvenus.

5.2.1 S'agissant de Y. et de sa famille, force est de constater qu'on

ne sait rien, ou que très peu, des contacts qu'ils entretiennent avec

leur neveu, respectivement leur cousin. Le seul élément dont on


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dispose provient des déclarations de dame Y., faites lors de la séance

du 17 juillet 2014; elle y a expliqué qu'elle "rencontre parfois M. Z.

lorsqu'il passe son week-end dans son appartement de A.". Dans ces

circonstances, une relation de proximité suffisante au sens de

l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC n'est pas rendue vraisemblable.

5.2.2 Quant à X., il a été allégué en particulier qu'il a vu grandir son

neveu, dont il est le parrain, qu'il a été son curateur et que, dans le

testament du père de Z., celui-ci l'a institué comme tuteur en second

de son fils.

Il est exact que, par décision du 9 août 1993, la justice de paix du

cercle de Pully a nommé X. "curateur ad hoc à raison des dispositions

de l'art. 392 ch. 2 CCS" de Z., "avec pour mission de représenter le

pupille aux opérations de liquidation de la succession de sa mère

pouvant donner lieu à conflit d'intérêts avec son père". L'intéressé a

été relevé de ses fonctions le 25 janvier 1996. Il est vrai également

que, dans un avenant du 2 septembre 1999 à son testament du

14 août 1996, le père de Z. a indiqué que sa volonté était que U. ou, à

défaut, X., se voient confier son fils et, le cas échéant, que l'ou un

l'autre soit nommé tuteur de celui-ci.

Nonobstant, il appert que, actuellement, et depuis longtemps, X.

n'entretient aucune relation avec son neveu Z. En séance du 17 juillet

2014, il a déclaré qu'il n'a pas revu celui-ci depuis le décès de du père

de Z., "car l'ancienne chambre pupillaire a décidé de nommer U. à la

fonction de tutrice". Il a ajouté qu'il connaît très bien Z. et qu'il aurait

aimé le revoir par exemple dans le cadre de réunions de famille, mais

qu'il n'y avait plus eu de telles rencontres depuis 2005. Invité à préci-

ser pourquoi il n'a pas pu le revoir, X. s'est prévalu de "raisons per-

sonnelles", ajoutant qu'il y a un "barrage", alors que, du vivant de la

mère de Z., il le voyait régulièrement. Il a déclaré connaître parfaite-

ment son neveu et savoir comme il réagit, dès lors qu'il l'a vu grandir.

Il a ajouté que ce sont les institutions qui lui ont permis de progresser,

que, dans un tel cadre, il est suffisamment entouré et qu'il n'est pas

nécessaire qu'il aille le voir. En revanche, a-t-il précisé, il aimerait lui

rendre une fois visite à son appartement. Requis de dire si, "avant ce

jour", il a demandé à pouvoir rencontrer son neveu, il a répondu que

non, compte tenu des tensions présentes, ajoutant qu'il n'aime pas

déranger les gens. Il a déclaré savoir que Z. est très heureux, et que

U. le prend parfois le week-end. Il a relevé enfin ne jamais s'être


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rendu à l'institut de la Pommeraie mais s'être renseigné par le biais de

tiers sur la qualité de l'institution, qui est excellente et qui fait un très

bon travail.

De ses propres déclarations, on doit déduire que, actuellement, X.

n'est pas un proche de Z., qu'il n'a pas revu depuis le décès du père

de ce dernier, survenu en janvier 2005. Il apparaît même que les

contacts réguliers qu'il entretenait avec son neveu ont cessé avec le

décès de la mère de celui-ci, survenu le 16 juillet 1993.

Le fait que l'intéressé a adressé des courriers à la chambre pupillaire,

respectivement à l'APEA, dans le but d'obtenir diverses informations

sur la gestion du patrimoine de son neveu, voire de fournir son avis

sur celle-ci, ne saurait changer cette appréciation. Outre que rien ne

permet d'affirmer que, ce faisant, l'intéressé cherchait réellement à

protéger les intérêts de son neveu et n'avait pas uniquement en vue la

sauvegarde de ses expectatives successorales - celle-ci constituant

un but avoué de l'ensemble des recourants -, il manque quoi qu'il en

soit toute relation entre l'intéressé et Z. qui permettrait de reconnaître

à celui-là la qualité de proche dans le sens exposé plus haut.

5.2.3 En définitive, aucun des recourants ne peut être considéré

comme un proche de Z.

5.3 Il reste ainsi à examiner si les recourants peuvent se prévaloir

d'un intérêt au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC. Tel n'est toutefois pas

le cas. En effet, comme on l'a vu, les expectatives successorales ne

sont pas protégées par le droit de la protection de l'adulte. Aussi,

l'argumentation des recourants selon laquelle, comme héritiers pré-

somptifs de Z., leurs intérêts se confondent largement avec ceux de

l'intéressé est vaine. On rappellera ici que celui qui prétend défendre

des intérêts de la personne concernée n'a pas qualité pour recourir, à

moins d'être un proche de celle-ci.

5.4 Il suit de ce qui précède que les recourants n'ont qualité ni pour

former opposition au sens de l'art. 30 al. 3 LACC - si bien que la déci-

sion du 22 juillet 2014 de l'APEA s'avère tout à fait fondée - ni pour

interjeter un recours selon l'art. 450 al. 1 CC.

Mots-clés

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