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Droit civil*–nomination d’un curateur- qualité pour recourir - ATC*
(Juge de la Cour civile II du 6 novembre 2014), X., Y. et consorts
c. Z. U. V. W. - TCV C1 14 161 et 234
Qualité pour recourir en matière de protection de l’adulte et de
l’enfant (art. 45 0 al. 2 CC)
contre les décisions de l’autorité de protection (art. 450 al. 2 CC ; consid. 4.1).
protégées, et aussi le curateur, si ses actes ou omissions sont mis en cause (art. 450
al. 2 ch. 1 CC ; consid. 4.1.1).
garder les intérêts de cette dernière et entretient effectivement une relation consentie
avec elle. Le fait d’être parent ne suffit pas à lui seul, notamment pour les grands-
parents, oncles et tantes (art. 450 al. 2 ch. 2 CC ; consid. 4.1.2).
un intérêt juridique propre, garanti par le droit de la protection de l’adulte et de
l’enfant (art. 450 al. 2 ch. 3 CC ; consid. 4.1.3).
protégée, n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils entretenaient avec celle-ci une rela-
tion de proximité suffisante pour être qualifiés de proches, ni qu’ils disposaient d’un
intérêt propre pour agir en qualité de tiers, les expectatives successorales n’étant
pas protégées par le droit de la protection de l’adulte (consid. 5.2.2).
Beschwerdebefugnis im Erwachsenen- und Kindesschutz (Art. 450
Abs. 2 ZGB)
zur Beschwerdeführung gegen die Entscheide der Schutzbehörde legiti-miert (Art.
450 Abs. 2 ZGB; E. 4.1).
bedürftigen, und auch der Beistand, soweit seine Handlungen oder Unterlassungen
in Frage gestellt werden (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB; E. 4.1.1).
ressen wahrzunehmen und mit ihr im gegenseitigen Einverständnis tatsächlich eine
Beziehung unterhält. Verwandtschaft für sich allein genügt nicht, namentlich für die
Grosseltern, Onkel und Tanten (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB E. 4.1.2).
benötigen ein eigenes rechtliches Interesse, das durch das Erwachsenen- und
Kindesschutzrecht geschützt wird (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB; E. 4.1.3).
Person, nicht glaubhaft gemacht, dass sie mit Letzterer eine genügend enge Be-
ziehung unterhielten, um als Nahestehende zu gelten, noch dass sie über ein eigenes
Interesse verfügten, um als Dritte Beschwerde zu führen, da erbrechtliche Anwart-
schaften nicht durch das Erwachsenenschutzrecht geschützt werden (E. 5.2.2).
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Faits (résumé)
A. Z., né en 1977, souffre d’un déficit mental et réside la semaine
dans un home, et le week-end dans son appartement. Il est interdit
depuis 1996, l’autorité parentale de son père ayant été prolongée. Au
décès de ce dernier, Z. a été privé de l’exercice des droits civils et U.,
compagne du père de Z., lui a été désignée comme curatrice.
B. Le 1er avril 2014, l’autorité de protection compétente a confirmé la
curatelle de portée générale en faveur de Z. et nommé trois co-
curateurs, dont U., leur attribuant à chacun des tâches respectives.
C. Le 31 juillet 2014, l’autorité de protection a déclarée irrecevable
l’opposition formée par Z. U. V. W. contre cette décision. Ces derniers
ont, le 1er septembre 2014, interjeté recours au Tribunal cantonal,
concluant à la limitation des tâches de U. et au dessaisissement des
deux curateurs de la gestion administrative et financière.
Considérants (extraits)
4.1 En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les per-
sonnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne
concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique
à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).
Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe au recourant d'allé-
guer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour
recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision entre-
prise ou du dossier de la cause (cf. ATF 138 III 537 consid. 1.2; arrêt
5A_623/2013 du 31 octobre 2013 consid. 1.2).
4.1.1 Selon la doctrine, sont parties à la procédure (au sens de
l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC), en première ligne, les personnes directement
touchées par une décision de l'autorité de protection, soit les person-
nes protégées ayant besoin d'aide. Est également partie le curateur
lorsque ses actes ou ses omissions font l'objet d'une procédure
devant l'autorité de protection (Steck, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l'adulte, 2013, n. 21 ad art. 450 CC; Meier/Lukic,
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Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 58,
no 129; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar, 2010, n. 21 ad
art. 450 CC). A l'encontre de l'avis de plusieurs commentateurs, le
Tribunal fédéral a jugé que les autres personnes qui ont participé à la
procédure devant l'autorité de protection ou auxquelles une décision
de l'autorité de protection a au moins été notifiée ne sont pas des par-
ties au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, et qu'elles ne sont admises à
recourir que si elles remplissent les conditions des chiffres 2 et 3 de
cette disposition (arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6).
4.1.2 S'agissant des proches de la personne concernée au sens de
l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, le Message concernant la révision du code
civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la
filiation) du 28 juin 2006 (ci-après : le Message) contient les considé-
rations suivantes (FF 2006 p. 6716) :
La notion de personne proche était déjà connue dans le droit antérieur
(cf. art. 397d al. 1 aCC). Selon la doctrine et la jurisprudence, le
proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et
qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports
réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. L’exis-
tence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est toutefois
pas requise. C’est le lien de fait qui est déterminant. La légitimation du
proche ne suppose pas nécessairement que des intérêts de la per-
sonne concernée doivent être sauvegardés. Peuvent être des proches
les parents, les enfants, d’autres personnes étroitement liées par
parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais égale-
ment le curateur, le médecin, l’assistant social, le prêtre ou le pasteur,
ou une autre personne qui a pris soin et s’est occupée de la personne
concernée. La personne de confiance selon l’art. 432 CC peut être un
proche. Il est envisageable que plusieurs proches soient parties à la
procédure indépendamment l’une de l’autre.
Selon le Tribunal fédéral, il faut se référer à la notion de proche telle
que l'a développée la jurisprudence en application de l'art. 397d aCC
(arrêt 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.2). Il s'agit de qui-
conque connaît bien la personne en cause, en raison d'un lien de
parenté ou d'amitié, de sa fonction ou de son activité professionnelle,
et paraît donc apte à sauvegarder les intérêts de la personne concer-
née (ATF 137 III 67 consid. 3.4.1). La relation doit être consentie par
celle-ci et marquée par une certaine responsabilité, endossée par le
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tiers, quant au bien de la personne en cause. Il appartient à la per-
sonne qui prétend être un proche de rendre vraisemblance l'existence
de telles circonstances (arrêt 5A_663 précité consid. 3.2).
Le terme de proche peut - mais ne doit pas - comprendre les parents,
notamment les parents proches, ainsi que d'autres personnes de
référence comme un médecin, un thérapeute, etc. (Häfeli, Commen-
taire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n. 5 ad art. 419
CC). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est
pas requise. C'est bien plus le rapport de fait qui est déterminant
(arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 5).
S'agissant en particulier de grands-parents, d'oncles et de tantes, on
exigera la preuve d'une relation de fait particulière, car le temps des
grandes familles est révolu et une telle relation ne peut plus être
présumée. Il en va de même des parrains et marraines, des amis
proches et des ecclésiastiques (Meier, La position des tiers en droit de
la tutelle - Une systématisation, in RDT 1996 p. 81 ss/89 sv.).
Il est essentiel de vérifier qu'il n'y a pas simulation d'intérêts, car, der-
rière les apparences, il n'est pas rare que les intérêts qui motivent le
tiers recourant soient de nature avant tout égoïste (Meier, op. cit.,
p. 91).
4.1.3 Quant aux tiers au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, ils doivent
avoir un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la
protection de l'enfant et de l'adulte; un simple intérêt de fait ne suffit
pas. C’est pourquoi un tiers n’est habilité à recourir que s’il fait valoir
une violation de ses propres droits; il n’aura pas la qualité pour recou-
rir s’il prétend défendre des intérêts de la personne concernée, alors
qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Message, p. 6716; arrêt
5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2; Steck, n. 27 ad art. 450
CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l'adulte, 2014, no 1127; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller,
Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2014, p. 28, no 1.91). Les seules
expectatives successorales ne suffisent pas (Guillod/Bohnet, Le nou-
veau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 66, no 84; Message,
p. 6692; Häfeli, n. 6 ad art. 419 CC; Schmid, Commentaire bâlois,
2012, n. 9 ad art. 419 CC). Il ne s'agit en effet précisément que
d'espérances. Au demeurant, les mesures de protection de l'adulte ne
sauraient avoir pour but de conserver le patrimoine à des fins hérédi-
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taires, en faisant obstacle au droit de la personne concernée de dis-
poser librement de ses biens jusqu'à son décès (arrêt 5A_683/2013
du 11 décembre 2013 consid. 1.3.2).
4.2 Suivant l'art. 30 al. 3 LACC, la nomination du curateur peut être
contestée par tout intéressé dans les dix jours à partir de celui où il en
a eu connaissance si elle est jugée contraire aux exigences de la loi.
En tant que la formulation de cette disposition est quasiment identique
à celle de l'ancien art. 388 al. 2 CC, il n'y a pas lieu de les interpréter
différemment, notamment quant à la qualité reconnue pour faire oppo-
sition, ouverte à "tout intéressé".
Il apparaît que la notion de "tout intéressé", qui était également utili-
sée, au demeurant, à l'art. 420 aCC, se référait au pupille, au tuteur
désigné, ainsi qu'aux proches du pupille et aux tiers pouvant faire
valoir un intérêt juridiquement protégé (RJJ 1997 p. 58; cf., ég., Breit-
schmid, Commentaire bâlois, 2010, n. 3 ad art. 388-391 aCC). Le
cercle des personnes autorisées à faire opposition selon l'art. 30 al. 3
CC se révèle ainsi être le même que celui des personnes admises à
recourir au sens de l'art. 450 al. 2 CC. On voit mal d'ailleurs qu'il
puisse en aller autrement.
5.1 Les recourants n'ont pas été parties à la procédure qui a abouti à
la décision du 1er avril 2014. Le fait que l'APEA leur a adressé une
copie de ce prononcé ne leur confère pas cette qualité, eu égard en
particulier à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut
(consid. 4.1.1). Leur qualité pour recourir ne saurait ainsi se fonder sur
l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC.
5.2 C'est à tort que les recourants soutiennent que leurs liens de
parenté avec Z. leur confèrent de ce seul fait la qualité de proche au
sens de l'art. 450 al. 1 ch. 2 CC, compte tenu des considérations
posées supra (consid. 4.1.2). Dès lors qu'ils ne sont que tante, oncles
et cousins de la personne concernée, une relation de proximité ne
saurait être présumée. C'est dire qu'il leur appartenait de rendre vrai-
semblable l'existence de liens particuliers avec l'intéressé. Il convient
d'examiner s'ils y sont parvenus.
5.2.1 S'agissant de Y. et de sa famille, force est de constater qu'on
ne sait rien, ou que très peu, des contacts qu'ils entretiennent avec
leur neveu, respectivement leur cousin. Le seul élément dont on
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dispose provient des déclarations de dame Y., faites lors de la séance
du 17 juillet 2014; elle y a expliqué qu'elle "rencontre parfois M. Z.
lorsqu'il passe son week-end dans son appartement de A.". Dans ces
circonstances, une relation de proximité suffisante au sens de
l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC n'est pas rendue vraisemblable.
5.2.2 Quant à X., il a été allégué en particulier qu'il a vu grandir son
neveu, dont il est le parrain, qu'il a été son curateur et que, dans le
testament du père de Z., celui-ci l'a institué comme tuteur en second
de son fils.
Il est exact que, par décision du 9 août 1993, la justice de paix du
cercle de Pully a nommé X. "curateur ad hoc à raison des dispositions
de l'art. 392 ch. 2 CCS" de Z., "avec pour mission de représenter le
pupille aux opérations de liquidation de la succession de sa mère
pouvant donner lieu à conflit d'intérêts avec son père". L'intéressé a
été relevé de ses fonctions le 25 janvier 1996. Il est vrai également
que, dans un avenant du 2 septembre 1999 à son testament du
14 août 1996, le père de Z. a indiqué que sa volonté était que U. ou, à
défaut, X., se voient confier son fils et, le cas échéant, que l'ou un
l'autre soit nommé tuteur de celui-ci.
Nonobstant, il appert que, actuellement, et depuis longtemps, X.
n'entretient aucune relation avec son neveu Z. En séance du 17 juillet
2014, il a déclaré qu'il n'a pas revu celui-ci depuis le décès de du père
de Z., "car l'ancienne chambre pupillaire a décidé de nommer U. à la
fonction de tutrice". Il a ajouté qu'il connaît très bien Z. et qu'il aurait
aimé le revoir par exemple dans le cadre de réunions de famille, mais
qu'il n'y avait plus eu de telles rencontres depuis 2005. Invité à préci-
ser pourquoi il n'a pas pu le revoir, X. s'est prévalu de "raisons per-
sonnelles", ajoutant qu'il y a un "barrage", alors que, du vivant de la
mère de Z., il le voyait régulièrement. Il a déclaré connaître parfaite-
ment son neveu et savoir comme il réagit, dès lors qu'il l'a vu grandir.
Il a ajouté que ce sont les institutions qui lui ont permis de progresser,
que, dans un tel cadre, il est suffisamment entouré et qu'il n'est pas
nécessaire qu'il aille le voir. En revanche, a-t-il précisé, il aimerait lui
rendre une fois visite à son appartement. Requis de dire si, "avant ce
jour", il a demandé à pouvoir rencontrer son neveu, il a répondu que
non, compte tenu des tensions présentes, ajoutant qu'il n'aime pas
déranger les gens. Il a déclaré savoir que Z. est très heureux, et que
U. le prend parfois le week-end. Il a relevé enfin ne jamais s'être
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rendu à l'institut de la Pommeraie mais s'être renseigné par le biais de
tiers sur la qualité de l'institution, qui est excellente et qui fait un très
bon travail.
De ses propres déclarations, on doit déduire que, actuellement, X.
n'est pas un proche de Z., qu'il n'a pas revu depuis le décès du père
de ce dernier, survenu en janvier 2005. Il apparaît même que les
contacts réguliers qu'il entretenait avec son neveu ont cessé avec le
décès de la mère de celui-ci, survenu le 16 juillet 1993.
Le fait que l'intéressé a adressé des courriers à la chambre pupillaire,
respectivement à l'APEA, dans le but d'obtenir diverses informations
sur la gestion du patrimoine de son neveu, voire de fournir son avis
sur celle-ci, ne saurait changer cette appréciation. Outre que rien ne
permet d'affirmer que, ce faisant, l'intéressé cherchait réellement à
protéger les intérêts de son neveu et n'avait pas uniquement en vue la
sauvegarde de ses expectatives successorales - celle-ci constituant
un but avoué de l'ensemble des recourants -, il manque quoi qu'il en
soit toute relation entre l'intéressé et Z. qui permettrait de reconnaître
à celui-là la qualité de proche dans le sens exposé plus haut.
5.2.3 En définitive, aucun des recourants ne peut être considéré
comme un proche de Z.
5.3 Il reste ainsi à examiner si les recourants peuvent se prévaloir
d'un intérêt au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC. Tel n'est toutefois pas
le cas. En effet, comme on l'a vu, les expectatives successorales ne
sont pas protégées par le droit de la protection de l'adulte. Aussi,
l'argumentation des recourants selon laquelle, comme héritiers pré-
somptifs de Z., leurs intérêts se confondent largement avec ceux de
l'intéressé est vaine. On rappellera ici que celui qui prétend défendre
des intérêts de la personne concernée n'a pas qualité pour recourir, à
moins d'être un proche de celle-ci.
5.4 Il suit de ce qui précède que les recourants n'ont qualité ni pour
former opposition au sens de l'art. 30 al. 3 LACC - si bien que la déci-
sion du 22 juillet 2014 de l'APEA s'avère tout à fait fondée - ni pour
interjeter un recours selon l'art. 450 al. 1 CC.