C1 14 158
JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais
Le Juge de la Cour civile II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X_________ SA , appelante et défenderesse, représentée par Maître M_________
contre
Y_________ , appelé et demandeur, représenté par Maître N_________
(résiliation injustifiée : art. 337c al. 1 CO)
recours contre le jugement du Tribunal du travail du 07.01.2014
Procédure
A. La tentative préalable de conciliation menée le 9 septembre 2013 ayant échoué
(p. 12), Y_________ a, le 23 octobre 2013, déposé une demande à l’encontre de
X_________ SA (ci-après : X_________), de siège à A_________, concluant au
paiement de la somme de 10'545 fr. à titre de salaire dû pendant le délai de congé et
pour la période de vacances.
Le 25 octobre 2013, le Tribunal du travail a communiqué à X_________ un exemplaire
de la demande et lui a imparti le délai de 15 jours pour déposer une détermination
écrite (p. 15). Dite ordonnance est restée lettre morte. Le 23 décembre 2013, le
Tribunal du travail a cité les parties à comparaître à une séance d’instruction prévue le
7 janvier 2014 (p. 18 s.). A l’occasion de ce débat, auquel aucun des organes ou
représentant de X_________ n’a comparu, il a été procédé à l’interrogatoire de
Y_________ ; à l’issue de cette séance, le prénommé a maintenu ses conclusions.
B. Statuant le même jour, le Tribunal du travail a rendu le dispositif suivant, expédié
aux parties le 17 janvier 2014 :
La demande déposée par Y_________ est partiellement admise ;
X_________ SA versera à Y_________ un montant net de CHF 8'736,95, et s’acquittera des
charges sociales auprès des caisses afférentes sur la base d’un montant brut de CHF 10'020,15 ;
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sur requête de X_________ exprimée le 27 janvier 2014, un jugement motivé a été
expédié aux parties le 23 avril 2014.
C. Contre ce jugement, X_________ a, le 27 mai 2014, interjeté appel, en prenant les
conclusions suivantes :
L’appel est recevable.
Le jugement est réformé en ce sens que X_________ SA ne doit rien payer à Y_________.
Reconventionnellement, Y_________ est condamné à payer à X_________ SA la somme de
CHF 30'000.– avec intérêts à 5% à partir de la date des présentes.
Le tout, avec suite de frais et dépens, dont la distraction est d’ores et déjà demandée au bénéfice
du conseil soussigné.
Par courrier du 23 juin 2014, Y_________ a informé le Tribunal cantonal qu’il avait
pourvu Me N_________, avocate à B_________, de la défense de ses intérêts, et
simultanément requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la
procédure d’appel. Le 1er juillet 2014, le conseil de Y_________ a déposé une réponse
à l’appel, sollicitant l’autorité de seconde instance de rendre le verdict suivant :
Préjudiciellement :
I.
Dire que les faits et moyens de preuves nouveaux déposés par X_________ SA, dans le cadre de
son appel du 27 mai 2014, sont irrecevables.
Cela fait et principalement :
II.
Dire que les conclusions reconventionnelles déposées par X_________ SA, dans le cadre de son
appel du 27 mai 2014, sont irrecevables.
III.
Rejeter l’appel déposé par X_________ SA à l’encontre du jugement du Tribunal du travail de
C_________ rendu le 7 janvier 2014, dans la cause divisant X_________ SA à M. Y_________.
IV.
Confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal du travail de C_________ dans la
cause divisant X_________ SA à M. Y_________.
Subsidiairement :
V.
Rejeter l’appel déposé par X_________ SA à l’encontre du jugement du Tribunal du travail de
C_________ dans la cause divisant X_________ SA à M. Y_________.
VI.
Confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal du travail de C_________ dans la
cause divisant X_________ SA à M. Y_________.
SUR QUOI LE JUGE CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales
de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, sur le vu des
dernières conclusions formulées par le demandeur en première instance (cf. Brunner,
in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2.
Aufl. 2013, n. 5 ad art. 308 CPC), la valeur litigieuse déterminant la recevabilité du
recours se monte à 10’545 fr. (bruts), de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
1.2 La défenderesse a, pour la première fois en instance d’appel, pris des conclusions
reconventionnelles à l’encontre du demandeur, tendant à ce que celui-ci soit
condamné à lui verser la somme de 30'000 fr., plus accessoires. Dans sa réponse à
l’appel du 1er juillet 2014, le dernier nommé a contesté la recevabilité tant de cette
prétention que des faits prétendument nouveaux (cf. art. 317 CPC) invoqués à l’appui
de celle-ci, point qu’il convient d’examiner d’office.
1.2.1 Le principe de simultanéité des moyens d'attaque et de défense impose aux
parties de présenter leurs moyens en une seule fois et à un stade donné de la
procédure ; il est assorti d'atténuations. Si cette question relevait autrefois des droits
cantonaux (Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 806-808, p. 156 s. et n. 813,
p. 157), elle est, depuis le 1er janvier 2011, régie par le CPC. La demande
reconventionnelle est une action introduite par le défendeur contre le demandeur dans
le procès pendant (Hohl, op. cit., n. 362, p. 85 ; ATF 124 III 207 consid. 3a ; sur la
distinction avec l’objection de compensation, cf. infra, consid. 5.1.1). Conformément à
l’art. 224 al. 1 CPC – qui trouve également application en procédure simplifiée et
sommaire (cf. Leuenberger, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 30 ad art. 224 CPC et les réf. ;
Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 8 ad
art. 224 CPC) –, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa
réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la
demande principale. Dans un arrêt relativement récent (cf. arrêt 4A_370/2013 du
6 janvier 2014 consid. 2.2.2), la Haute Cour a rappelé, en relation avec la procédure de
première instance, qu'à défaut de disposition expresse, le défendeur ne peut pas
intenter l'action reconventionnelle après le délai de réponse (Willisegger, in Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 33 ad art. 224
CPC), même lorsque les conditions pour modifier une demande sont réalisées
(Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2013, n. 4 ad § 21, p. 384 ;
Dürr, in Baker & McKenzie [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Bern
2010, n. 12 ad art. 224 CPC), respectivement lorsque le demandeur principal modifie
son action (Pahud, in Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozess-
ordnung [ZPO] Kommentar, Zürich/St. Gallen 2011, n. 12 ad art. 224 CPC). A fortiori,
la présentation pour la première fois d’une demande reconventionnelle en instance
d’appel est-elle exclue (Kunz, in Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-
Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basel 2013, n. 62 ad art. 311 CPC ; cf. ég.
Stauber, in Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und
Beschwerde, Basel 2013, n. 41 ad art. 317 CPC ; Nageli/Richers, in Oberhammer et al.
[Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2013, n. 14 ad
art. 224 CPC ; Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Diss. Basel 2011, n. 1129).
1.2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au
stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la
première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives, la deuxième ne concernant
toutefois par définition que les faux nova – ou nova improprement dits (arrêt
5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) – à savoir les faits qui existaient déjà lors
de la fixation de l’objet du litige en première instance (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Pour les
faux nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de
démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment
d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être
produit en première instance. Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de
preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la
diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les
faits jugés importants (arrêts 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ;
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I p. 311 s.). Les nouvelles
allégations de fait doivent être motivées ; le simple renvoi au devoir d’interpellation du
juge selon l’art. 56 CPC ne suffit pas. De la même manière, les nouvelles offres de
preuve doivent également être motivées : ainsi, en présence de témoins, il convient de
fournir leur adresse en vue de permettre leur citation et, s’agissant de titres, ceux-ci
doivent être déposés avec l’écriture d’appel. La partie qui entend faire valoir le droit de
présenter des nova supporte le fardeau de l’allégation et doit prouver de manière
stricte – la vraisemblance n’étant pas suffisante –, qu’il a agi sans retard (let. a) et qu’il
a fait montre de diligence en première instance (let. b) (Reetz/Hilber, in Sutter-Somm et
al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 34
et 49 ad art. 317 CPC et les réf.).
Dans un arrêt du 5 décembre 2011 (cf. arrêt 5A_402/2011 consid. 4.1), le Tribunal
fédéral a constaté que la doctrine était divisée sur le point de savoir si les conditions
restrictives de l’art. 317 CPC valaient aussi bien pour les procès régis par la maxime
inquisitoire que pour ceux soumis à la maxime des débats (cf. notamment pour, en se
basant sur les débats aux Chambres fédérales : Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd.
2010, n. 2410 et 2415, p. 437 s. ; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Eine
kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, Zürich 2010, p. 490 ; Tappy,
op. cit., n. 31 ad art. 229 CPC ; contre : Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure
civile, Berne 2009, p. 197 ; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Basel 2011, n. 7 ad art. 317 CPC ; Reetz/Hilber, op. cit., n. 14 et
16 ad art. 317 CPC). Dans un arrêt ultérieur, la Haute Cour a toutefois tranché cette
controverse, en retenant que l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et
autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux. En appel, il est donc exclu d'appliquer par analogie l'art. 229 al. 3 CPC – en
vertu duquel "lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens
de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations" –, qui concerne la procédure de première
instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En effet, la procédure d’appel ne vise pas à
rouvrir le procès depuis le début ("Neuanfang des Prozesses"), mais constitue la
continuation de la procédure de première instance. C’est pourquoi, les restrictions
existant pour la présentation de nouveaux faits et moyens de preuve sont encore plus
conséquentes en procédure d’appel. Celle-ci doit certes permettre un réexamen de
manière exhaustive de la décision de première instance ; elle ne doit en revanche pas
servir à ce que les parties puissent corriger leurs omissions (cf. Volkart, in Brunner/
Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar,
Zürich/St. Gallen 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). C’est le lieu de rappeler que, d’une
manière générale, l'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se
conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de
ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe
de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir
en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement
été défavorable (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêts 5D_136/2014 du 3 février
2015 consid. 4.2.2 ; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3 ; Bohnet, in Bohnet et
al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 52 CPC).
1.2.3 En l’espèce, se prévalant des dispositions applicables en procédure de première
instance, en particulier l’art. 224 CPC, la défenderesse a, pour la première fois dans
son écriture d’appel, articulé une conclusion reconventionnelle à l’égard du
demandeur, sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 30'000 fr., à titre de
"dommages et intérêts résultant de malversations financières" (appel, p. 5). S’il lui eût
été effectivement loisible de prendre une telle conclusion reconventionnelle devant le
Tribunal du travail, dans la mesure où celui-ci aurait été compétent pour en connaître
en procédure simplifiée (cf. art. 224 al. 2 et 243 al. 1 CPC ; art. 29 al. 1 de la loi
cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 [RS/VS 822.1]), il ne pouvait la présenter
pour la première fois devant l’autorité d’appel de céans, pour les motifs énoncés ci-
avant (cf. supra, consid. 1.2.1). Sa conclusion no 3 est donc irrecevable.
1.2.4 Comme on le verra plus en détail ci-après (cf. infra, consid. 4.1.2), il n’est pas
exclu d’interpréter la conclusion reconventionnelle de l’appelante comme une objection
de compensation (cf. ég. all. 38 de l’appel, p. 12 : "Subsidiairement, X_________ SA
déclare compenser ses prétentions avec celle de Y_________ à due concurrence"),
susceptible de faire obstacle à la condamnation à devoir verser au travailleur la
créance en paiement du salaire. Il s’impose donc de vérifier si les faits nouveaux
allégués par l’appelante et défenderesse sont admissibles au regard de l’art. 317 CPC.
En substance, cette dernière fait valoir qu’elle avait de justes motifs pour procéder au
licenciement avec effet immédiat du travailleur, dans la mesure où, d’une part, celui-ci
"buvait au travail, se battait avec ses collègues et les insultait, ainsi que les clients"
(cf. all. 9 à 20) et où, d’autre part, elle aurait "récemment découvert que [l’intéressé]
avait commis de nombreuses malversations" (all. 21 ss).
1.2.4.1 Les premiers faits nouvellement allégués (cf. all. 9 à 20) se rapportent à des
événements dont il ressort des propres explications de l’appelante qu’ils étaient connus
au moment du licenciement du travailleur. Il s’agit ainsi de faux nova, dont
l’admissibilité en appel n’est admise que pour autant que les conditions cumulatives de
l’art. 317 al. 1 CPC soient réunies. D’après les allégations de l’appelante, celle-ci, en
sa qualité d’employeur, aurait adressé des avertissements à son travailleur en raison
de son comportement (cf. all. 11 et 14 de l’appel, p. 7) ; en présence de faits dont elle
était la mieux à même de connaître, il lui appartenait de les articuler devant la
juridiction de première instance en vue d’assurer sa défense, ce qu’elle n’a pas fait,
préférant pour ainsi dire adopter la politique de l’autruche comme sous-entendu à juste
titre par l’appelé dans sa réponse à l’appel (cf. p. 5). En effet, l’appelante et
défenderesse, qui n’avait déjà pas comparu à l’audience de conciliation aménagée le
9 septembre 2013, ne s’est ni déterminée sur la demande dans le délai assigné par le
Tribunal du travail selon ordonnance du 25 octobre 2013 ni n’a comparu, par
l’entremise de ses organes et/ou représentant(s), à l’audience du 7 janvier 2014 au
cours de laquelle l’autorité de jugement a procédé à l’interrogatoire du demandeur. Ce
n’est en définitive qu’après avoir reçu le dispositif du jugement rendu le 7 janvier 2014
par le Tribunal du travail la condamnant au paiement d’une somme d’argent que
l’appelante s’est, pour la première fois, manifestée en procédure, sollicitant l’expédition
des considérants. Dans ces circonstances, force est d’en conclure que l’appelante et
demanderesse, qui n’a du reste même pas tenté de justifier les raisons de ses
précédentes défaillances, n’a pas démontré qu’elle avait fait preuve de la diligence
requise en première instance. Le fait par ailleurs que celle-ci était régie par la maxime
inquisitoire sociale (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC [litige en droit du travail dont la
valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr.] ; Dietschy, Les conflits de travail en
procédure civile suisse, thèse Neuchâtel 2011, n. 278, p. 140 s.) ne change rien à ce
qui précède, pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra, consid. 1.2.2).
Les nouvelles allégations de fait de l’appelante et défenderesse sont donc irrecevables
en seconde instance cantonale, tout comme les titres joints à l’appel.
1.2.4.2 Les faits relatés en lien avec les prétendues malversations dont le travailleur
aurait été l’auteur (cf. all. 21 ss) ont été présentés comme ayant été découverts
récemment. Il s’agit donc a priori de véritables nova. Encore faut-il que leur caractère
nouveau soit démontré – et pas seulement rendu vraisemblable (cf. supra, consid.
1.2.2) –, et que l’appelante ait agi de bonne foi, ce qu’a précisément remis en doute
l’appelé et demandeur dans sa réponse à l’appel vu l’inertie totale dont avait fait
montre jusque-là la première nommée. Avec l’intéressé (cf. réponse à l’appel, p. 5), il
paraît pour le moins surprenant que l’employeur n’ait réalisé qu’après réception, en
janvier 2014, du jugement du Tribunal du travail qui lui était défavorable que son
travailleur aurait omis de lui remettre les acomptes reçus de clients lors de la livraison
de meubles. En effet, l’appelante et défenderesse, en tant que société anonyme, est
astreinte de par la loi à la tenue d’une comptabilité (cf. art. 957 al. 1 ch. 2 CO), et son
administrateur et les membres du conseil d’administration doivent se soucier de la
situation financière de la société non seulement lors de la clôture des comptes annuels
mais aussi pendant l’exercice en cours (cf. arrêt 6B_192/2013 du 10 décembre 2013
consid. 3.2.3 ; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 13, n. 568). Or, les rares
contrats de vente ou bulletins de livraison versés en cause et supposés accréditer que
des acomptes ont été versés en main du travailleur remontent à l’année 2012
(cf. pièces 6 à 9 jointes à l’appel, ainsi que la dénonciation pénale au Ministère public
du Bas-Valais sous pièce 11), de sorte que la société pouvait constater sur la base de
ces documents, au plus tard lorsque les comptes 2012 ont été finalisés, que les
acomptes en question ne lui avaient pas été remis. Outre les rares titres déposés à
l’appui de sa thèse, remontant pour l’essentiel à 2012, l’appelante et défenderesse a
sollicité pour prouver ses dires l’audition de témoins, sans même indiquer leur identité
précise à tout le moins dans son écriture d’appel. Dès lors que la motivation de celle-ci
ne peut être complétée une fois le délai échu (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ;
arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5), la prise en compte de la liste de
témoins finalement adressée le 10 juin 2014 par l’appelante et défenderesse est
exclue.
Il suit de ce qui précède que le caractère nouveau des faits relatés aux allégués 21 ss
de l’écriture d’appel et des moyens de preuve s’y rapportant n’a pas été établi à
satisfaction de droit par l’appelante et défenderesse et que l’appelé et demandeur a
apporté des éléments suffisants permettant de douter de la bonne foi – pourtant
présumée (cf. art. 3 CC) – de cette dernière dans l’exercice de ses droits procéduraux
(cf. arrêt 4C.285/2006 du 2 février 2007 consid. 2.2 in fine ; Hohl, op. cit., n. 962, p. 185
s.).
1.3
1.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un
plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd.
2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Toutefois, le
juge d’appel ne réexamine d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime
inquisitoire pure est applicable et uniquement s’il a des motifs sérieux de douter de leur
véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (art. 153 al. 2
CPC applicable par analogie ; sur ces notions cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 137 ; Dietschy, op. cit., n. 836 ss, p. 406
ss).
Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette
exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni
de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément,
ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139
III 249). Dans les causes soumises à la procédure simplifiée, selon l'art. 243 CPC, la
motivation de l'appel peut toutefois être brève et succincte (arrêt 4A_659/2011 du
7 décembre 2011 consid. 3 ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 38 ad art. 311 CPC).
1.3.2 En l’espèce, le sort des allégués et offres de preuve prétendument nouveaux de
l’appelante, contenus dans ses écritures des 27 mai et 10 juin 2014, a été scellé aux
considérants 1.2.4.1 et 1.2.4.2, auxquels il est renvoyé. L’intéressée ne démontre par
ailleurs nullement, par référence à des moyens de preuve précis figurant au dossier de
première instance, en quoi l’appréciation des faits à laquelle s’est livrée la juridiction
inférieure serait inexacte. Il n’y a donc pas lieu de se distancer de l’état de fait retenu
par le Tribunal du travail. En tant que l’appelante critique l’ampleur de l’indemnité mise
à sa charge, comprenant en particulier le salaire afférent aux vacances du travailleur
(p. 14 ss), son appel est suffisamment motivé au regard des exigences légales
exposées au considérant précédant, si bien qu’il convient d’entrer en matière dans
cette mesure.
Pour le surplus, déposé le (lundi) 27 mai 2014, l’appel a, compte tenu de la règle tirée
de l’art. 142 al. 3 CPC (cf. report au premier jour utile lorsque le délai échoit comme en
l’occurrence un samedi), été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 243 al. 1 et 311
al. 1 CPC) courant dès la réception par l’appelante et défenderesse, le 24 avril 2014,
du jugement motivé du Tribunal du travail.
1.4 Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée
trouvait application en première instance eu égard à la valeur litigieuse ne dépassant
pas 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un
juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
II. Statuant en faits
2.
2.1 Par contrat signé le 25 juillet 2011, Y_________ a été engagé par X_________ SA
(ci-après X_________) en qualité de vendeur à temps complet (43 heures par
semaine) pour un salaire mensuel brut de 2500 fr., payable "à la fin de chaque mois,
au plus tard le 28ème jour du mois pour lequel le salaire est dû" (cf. art. 3.1, 5.1 et 5.2.
du contrat, p. 7 s. du dossier). Les charges sociales représentaient au total 10,01% du
salaire (AVS/AI/APG : 5,15% ; contribution ALFA : 0,30% ; cotisation AC : 1,10% ;
cotisation AANP : 1,71% ; cotisation AAC : 0,85% ; cotisation assurance IJM : 0,90%) ;
étaient encore déduits du salaire 32 fr.90 à titre de cotisation LPP et 45 fr.75 pour
l’impôt à la source, de sorte que le revenu mensuel net était de (montant arrondi)
2171 fr. (cf. requête, rubrique "4. conditions de travail").
La relation contractuelle, soumise au droit suisse (cf. art. 319 ss CO) et prévue pour
une durée indéterminée, a débuté le 25 juillet 2011 ; la résiliation pouvait intervenir par
écrit pour la fin d’un mois moyennant un préavis d’un mois pendant la première année
de service, de deux mois de la 2ème à la 9ème année de service, et de trois mois par la
suite (art. 2.1 à 2.5 et 13.2 du contrat). Le travailleur avait droit à 20 jours de vacances
par année, et devait "s’efforc[er] de prendre l’entier de [celles-ci] chaque année et au
plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante" (art. 9.1 et 9.3 du contrat, p. 9 du
dossier). Lors de son interrogatoire, Y_________ a réfuté avoir pris des vacances
payées par son employeur depuis 2011 (cf. Y_________, R7).
Le jugement de première instance retient par ailleurs (p. 2) que le contrat de travail
signé par les parties évoque une commission (cf. art. 5.3) dont le montant n’est
cependant ni déterminé ni déterminable, point nullement contesté, le travailleur n’ayant
du reste formulé aucune prétention en première instance sur la base de cette
rémunération complémentaire (cf. Y_________, R9).
2.2 Par lettre du 27 mai 2013, X_________ a licencié Y_________ "pour des raisons
économiques". Le prénommé a été payé jusqu’au 28 mai 2013 par son employeur, qui
ne lui a plus fourni de travail au-delà de cette date (cf. Y_________, R2 ss).
2.3 Par courrier expédié le 25 juillet 2013 à X_________, Y_________ a sollicité le
versement du salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé de deux mois, soit jusqu’au
31 juillet 2013. L’employeur n’a pas donné suite à la requête de son ancien travailleur.
Au mois de juillet 2013, ce dernier a œuvré comme employé intérimaire pour la société
D_________ SA et a perçu un salaire brut de 221 fr.80 pour 8 heures d’activité
(cf. jugement de première instance, p. 2).
2.4 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause –
singulièrement ceux relatifs à la situation financière de Y_________ lors du dépôt de
sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (cf. infra, consid. 7) –
seront repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit
3. Dans un premier moyen, l’appelante et défenderesse conteste le caractère abusif
du congé signifié avec effet immédiat le 27 mai 2013 à l’appelé et demandeur.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 337 al. 1, 1ère phrase, CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment
considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de
la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation
des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). En règle générale, seule une violation
particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation ;
si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que
s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1).
D’après la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une
mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid.
4.1). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à
l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1 ; arrêt 4A_507/2010 du
2 décembre 2010 consid. 3.2). La gravité de l'infraction ne saurait ainsi entraîner à elle
seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits
invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de
confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ;
127 III 153 consid. 1c ; arrêts 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1, in SJ 2014 I
p. 481 ss ; 4A_507/2010 précité consid. 3.2).
C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat
de démontrer l’existence des justes motifs (arrêts 4C.298/2005 du 3 janvier 2006
consid. 3.1 in fine ; 4C.174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2.3 ; Brunner/Bühler/
Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2004, n. 13 ad
art. 337 CO), de même que le respect des autres conditions matérielles et formelles
requises pour cette mesure (cf. éventuels avertissements préalables, immédiateté du
renvoi, respect des formes convenues) (Gloor, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire
du contrat de travail, Berne 2013, n. 71 ad art. 337 CO ; cf. ég. arrêts 4A_37/2010 du
13 avril 2010 consid. 4.2, résumé in JdT 2011 II p. 218 ; 4C.12/2004 du 8 avril 2004
consid. 2.1, in JAR 2005, p. 170).
3.1.2 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO)
et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) ; à cet effet, il prendra en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la
responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la
nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Un
pouvoir d'appréciation large étant laissé au juge, il serait erroné d'établir une
casuistique en se focalisant sur un seul élément du comportement de l'employé
congédié sorti de son contexte. La comparaison entre le cas objet de l'examen et
d'autres décisions judiciaires doit être effectuée avec circonspection (arrêts
4A_60/2014 précité consid. 3.2, in SJ 2014 I p. 481 ss ; 4C.247/2006 du 27 octobre
2006 consid. 2.6).
De manière générale, l’ivresse au travail ne constitue pas un motif de licenciement
avec effet immédiat, sans avertissement préalable (cf. arrêt 4A_115/2010 du 14 mai
2010 consid. 2.3 [chauffeur sur le tarmac de l’aéroport de Genève circulant avec un
taux d’alcoolémie ne dépassant pas 0,5 g ‰]), à tout le moins lorsque la qualité du
travail n’est en soi pas affectée (cf. arrêt 4C.112/2002 du 8 octobre 2002 consid. 5
[consommation de stupéfiants], in JAR 2003, p. 329 ; Gloor, op. cit., n. 31 ad
art. 337 CO). Des auteurs de doctrine sont en revanche d’avis qu’en présence d’un fort
taux d’alcoolémie, lorsque par exemple la sécurité des personnes transportées ou
d’autres usagers a été gravement mise en danger par un travailleur actif comme
chauffeur ou pilote, un licenciement avec effet immédiat peut être admis au regard de
l’ensemble des circonstances (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 576).
Peuvent également servir de juste motif de résiliation immédiate une altercation brutale
– au cours de laquelle un travailleur moleste un de ses collègues, même si les faits
surviennent en dehors des heures de travail (cf. arrêt 4C.346/2002 du 14 janvier 2003)
–, ou une infraction pénale commise au préjudice de l’employeur, telle que le vol ou
l’abus de confiance (cf. arrêt 4C.51/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.1.1 ; pour ces
divers exemples, cf. Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Genève/Zurich/Bâle
2009, n. 4 ad art. 337 CO ; cf. ég. Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 22 ad
art. 337 CO ; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 337 CO). Toutefois, lorsque le
congé immédiat est donné sur la base de soupçons de la commission d'une infraction
pénale, le licenciement sera en général considéré comme injustifié si l'enquête pénale
n'aboutit pas à une condamnation (cf. arrêt 4C.103/1999 du 9 août 1999 consid. 3, in
JAR 2001, p. 304) ; c'est alors la situation réelle qui prévaut, quand bien même elle
n'est établie que postérieurement à la résiliation des rapports de travail (arrêt
4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.2 in fine ; cf. ég. Caruzzo, op. cit., n. 4 ad
art. 337 CO et note de pied 60 ; Gloor, op. cit., n. 40 et 56 ad art. 337 CO).
Des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir lors de la conclusion d’un
contrat de durée indéterminée, peuvent également constituer un juste motif de
résiliation immédiate. Par exemple, en raison d’une brusque et grave détérioration de
la conjoncture économique, allant au-delà de simples variations conjoncturelles et
l’exposant à la ruine (et non à de simples pertes), l’employeur pourrait être contraint de
devoir réduire drastiquement sa masse salariale. Le juge doit alors apprécier le motif
invoqué et tenir compte de la durée restante du contrat. Lorsque la durée du contrat
qui reste à courir est courte, il n’est généralement pas exorbitant d’exiger de
l’employeur qu’il respecte ses engagements (Carruzzo, op. cit., n. 2 in fine ad
art. 337 CO ; cf. ég., sous l’angle de la théorie de l’imprévision ou "clausula rebula sic
stantibus", Corboz, Le contrat et le juge, in Bellanger/Chaix/Chappuis et al. [éd.], Le
contrat dans tous ses états, Berne 2004, p. 284 ; arrêt 4C.61/2006 du 24 mai 2006
consid. 3.3).
3.2 En l’espèce, il a été circonscrit en fait que l’appelé et demandeur, au bénéfice
depuis le 25 juillet 2011 d’un contrat de travail de durée indéterminée, a été licencié
avec effet immédiat le 27 mai 2013 "pour raisons économiques", lesquelles – sauf
circonstances tout à fait exceptionnelles dont l’appelante n’a pas allégué et encore
moins établi la réalisation – ne constituent pas un juste motif au sens de l’art. 337 CO
permettant à l’employeur de mettre fin de manière unilatérale et immédiate aux
relations de travail. Bien plus, il appartenait à l’appelante et défenderesse, même dans
l’hypothèse d’une situation déficitaire avérée, de licencier son travailleur en respectant
le délai de congé ordinaire de deux mois prévu selon contrat, et reprenant la
réglementation de l’art. 335c al. 1 CO.
En tant que l’appelante et défenderesse soutient pour la première fois en instance
d’appel que le véritable motif du licenciement – lequel relève de l’établissement des
faits (cf. ATF 131 III 535 consid. 4.3) –, réside tantôt dans les prétendus problèmes de
boisson du travailleur ou ses pugilats avec d’autres collègues, tantôt dans les
malversations soi-disant effectuées au préjudice de l’employeur, elle se fonde sur un
état de fait qui diverge de celui retenu par la juridiction inférieure, et dont elle n’a pas
démontré le caractère inexact (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC ; supra, consid. 1.3.2).
L’appelante et défenderesse ne craint par ailleurs pas la contradiction, puisque à
rigueur du texte de l’avis de licenciement immédiat qu’elle a joint à son écriture d’appel
(pièce 4), elle avait souligné que, "si dans quelques mois la situation de la société
[devait] s’amélior[er], [elle] serai[t] ravie de [le] réembaucher au sein de [son] équipe",
termes n’excluant pas une collaboration future – malgré les dénégations de la première
nommée dans son écriture d’appel (cf. all. 16, p. 8) – et rendant ainsi d’autant moins
plausibles les difficultés prétendument rencontrées avec le travailleur concerné
pendant la durée des rapports contractuels.
Du reste, pour ce qui est des soi-disant problèmes de boisson, l’employeur aurait en
principe dû établir qu’il avait adressé un ou des avertissement(s) à son travailleur,
préalablement au licenciement immédiat signifié le 27 mai 2013 (cf. supra, consid.
3.1.2). Quant à l’assertion selon laquelle l’intéressé aurait encaissé lors des livraisons
auprès de clients certains montants qui n’auraient pas ensuite été remis à l’employeur,
elle n’aurait pu justifier – a posteriori – le licenciement du travailleur que si une enquête
pénale à ce sujet avait abouti à une condamnation de celui-ci par exemple pour abus
de confiance (art. 138 CP). Le seul dépôt de la dénonciation pénale, le 26 mai 2014,
coïncidant à un jour près à celui de l’écriture d’appel, est manifestement insuffisant à
apporter la démonstration de la véracité des soupçons de l’employeur et donc du
caractère justifié du licenciement immédiat.
Vu ce qui précède, les critiques de l’appelante et défenderesse concernant le caractère
prétendument non abusif du congé sont sans consistance.
4. L’appelante et défenderesse s’en prend ensuite à l’ampleur de l’indemnité pour
résiliation abusive octroyée par l’autorité de première instance au travailleur en
application de l’art. 337c al. 1 CO. A l’en croire, la juridiction inférieure aurait omis de
tenir compte du fait que le travailleur avait déjà pris ses vacances, "puisque le magasin
ferme durant 4 semaines en août et 4 semaines en décembre, soit au total 8
semaines", et qu’il avait ainsi déjà pris 8 semaines de vacances tant en 2011 qu’en
2012, soit au total 80 jours, donc 40 jours de plus que prévu par son contrat de travail.
Et l’appelante et défenderesse de conclure qu’elle ne doit ainsi aucune prestation
pécuniaire à son ancien travailleur (appel, p. 15 s.).
4.1
4.1.1 Le travailleur licencié de manière injustifiée a droit à ce qu'il aurait gagné, si les
rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du
contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). La prétention du
travailleur fondée sur cette disposition est une créance en dommages-intérêts qui
comprend non seulement le salaire, mais aussi le droit aux vacances, remplacé par
des prestations en argent (ATF 117 II 270 consid. 3b). C'est le salaire hypothétique
réalisé durant le délai de congé qui est déterminant (ATF 125 III 14 consid. 2b ; arrêts
4C.174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.4.1 ; 4C.127/2002 du 3 septembre 2002
consid. 4.1 [rémunération dépendant du chiffre d’affaires]).
Il convient toutefois d'imputer sur l'indemnité due notamment le revenu que le salarié a
tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2
CO). Cette déduction est une expression du principe général imposant à celui qui subit
un dommage de faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le
réduire (art. 44 al. 1 CO). Pour déterminer si le travailleur a renoncé intentionnellement
à un revenu, il faut tenir compte des circonstances du cas (arrêts 4C.293/2004 du
15 juillet 2005 consid. 2.3 ; 4C.100/2001 du 12 juin 2001 consid. 6a). Il s'agira en
particulier d'examiner si l'on peut exiger du travailleur qu'il accepte un poste donné
("zumutbare Arbeit" ; arrêt 4C.321/2005 du 27 février 2006 consid. 6.2 ; Duc/Subilia,
Commentaire du contrat individuel de travail, 2e éd. 2010, n. 11 ad art. 337c CO ;
Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 3. Aufl. 2014, n. 9 ad art. 337c CO ;
Rehbinder, op. cit., n. 5 ad art. 337c CO). La charge de la preuve appartient en
principe à l'employeur, étant précisé que le travailleur doit aussi, en vertu du principe
de la bonne foi, collaborer à l'établissement des faits (arrêts 4C.351/2004 du 20 janvier
2005 consid. 7.1.1 ; 4C.100/2001 précité consid. 6a).
4.1.2 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service quatre semaines
de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO), pendant lesquelles il doit verser à son
employé le salaire total y afférent (cf. art. 329d al. 1 CO). D'après l'art. 329d al. 2 CO,
tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées
par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, le salaire
relatif aux vacances doit être versé au moment où celles-ci sont prises. L'inclusion de
l'indemnité de vacances dans le salaire total est toutefois admissible dans des
situations très particulières, en particulier si un employé à temps partiel a un travail très
irrégulier (cf. ATF 118 II 136 consid. 3b ; 116 II 515 consid. 4a ; 107 II 430 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral, prenant en considération les vives critiques de la doctrine, s'est
demandé s'il se justifiait de maintenir une dérogation au principe posé par l'art. 329d
CO, mais il a laissé la question ouverte, en relevant qu'il fallait en tous les cas que la
part du salaire global destinée à l'indemnisation des vacances fasse l'objet d'une
mention expresse dans le contrat de travail, lorsque celui-ci est conclu par écrit, ainsi
que dans les différents décomptes de salaire (ATF 129 III 493 consid. 3.2 et 3.3 ; sur
l’ensemble de la question, cf. arrêt 4C.174/2003 précité consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, le droit aux vacances n'est toutefois pas absolu. S'il est admis
pour tous les travailleurs renvoyés abruptement alors que le contrat aurait
normalement pu prendre fin dans un délai relativement bref, estimé à deux ou trois
mois, il n'en va pas de même lorsque le travailleur est indemnisé pour une longue
période au cours de laquelle il ne travaille pas ; dans ce dernier cas, l'indemnité reçue
inclut le droit aux vacances (ATF 117 II 270 consid. 3b ; plus récemment, cf. ATF 128
III 271 consid. 4a/bb ; arrêts 4A_257/2008 du 23 juillet 2008 consid. 3 ; 4C.59/2006 du
27 juin 2006 consid. 3).
4.2
4.2.1 En l’espèce, vu le caractère injustifié du licenciement avec effet immédiat,
l’appelé et demandeur peut prétendre à ce qu’il aurait gagné si les relations de travail
avaient pris fin après un congé ordinaire, lequel aurait dû, conformément aux termes
contractuels, être signifié deux mois à l’avance pour la fin du mois (cf. supra, consid.
2.2). Le travailleur n’ayant plus été rétribué à partir du 29 mai 2013 (cf. supra, consid.
2.2), il a droit à ce qu’il aurait pu percevoir si la relation contractuelle avait pris fin le
31 juillet 2013. Son salaire mensuel brut étant de 2500 fr., le salaire dû pour cette
période se monte, conformément aux calculs effectués par la juridiction précédente
(cf. jugement entrepris, consid. 2a, p. 5) à 5241 fr.95 bruts ([2500 fr. / 31 x 3 jours
{solde du salaire pour mai, du 29 au 31}] + [2500 fr. x 2 mois {salaires de juin et
juillet}]). Le contrat de travail ne faisait aucunement mention de l’octroi d’un treizième
salaire, et l’appelé et demandeur a par ailleurs confirmé son inexistence lorsqu’il a
rempli, sous la rubrique "conditions de travail", la formule de demande en procédure
simplifiée mise à disposition par le Tribunal du travail. Quant à la commission évoquée
dans le contrat, dont il a été dit que l’ampleur n’était ni déterminée ni déterminable
(cf. supra, consid. 2.1), le travailleur n’a formulé aucune prétention à son sujet. La part
proportionnelle d'un éventuel treizième salaire (voire d’une commission) n'a donc pas à
être ajoutée à la somme due à titre de salaire. Doit en revanche être déduit de la
somme indiquée ci-avant le montant de 221 fr.80 obtenu durant le mois de juillet 2013
lorsque l’intéressé a œuvré, comme employé intérimaire, pour D_________ SA
(cf. supra, consid. 2.3), sachant pour le surplus que l’appelante et défenderesse n’a
pas allégué et encore moins démontré que le premier nommé aurait renoncé
intentionnellement à d’autres sources de revenus.
4.2.2 L’appelé et demandeur ayant été engagé à temps complet pour un horaire
hebdomadaire de travail de 43 heures (cf. supra, consid. 2.1), il n’existe pas d’indice
permettant d’inférer que l’indemnité de vacances serait déjà comprise dans le salaire
total (cf. supra, consid. 4.1.2). L’appelante et défenderesse ne le soutient du reste pas.
Elle avance en revanche que le travailleur avait déjà pris 40 jours de congé de plus
que ne le lui permettait son contrat, de sorte que sa prétention pécuniaire serait
infondée. Si le point de savoir si le travailleur peut percevoir le salaire afférent aux
vacances constitue une question de droit, la détermination du nombre de jours de
vacances déjà prises ou, au contraire, devant encore être indemnisées, relève de
l’établissement des faits. L’argumentation de l’appelante et défenderesse revient donc
à rediscuter ceux-ci. A cet égard, se fondant sur la teneur du contrat de travail
(cf. art. 9.1) et les déclarations – non contredites en première instance – du travailleur,
la juridiction précédente a considéré que celui-ci aurait pu, pendant les relations
contractuelles qui ont duré deux ans et une semaine (i.e. du 25 juillet 2011 au 31 juillet
2013, correspondant à l’échéance si un congé ordinaire avait été donné), bénéficier au
total de 40 jours de vacances payées, qu’il n’avait en définitive jamais prises
(cf. jugement attaqué, consid. 2b, p. 5 s.). Les seules affirmations contraires de
l’appelante et défenderesse dans son écriture d’appel (p. 13 et 15), qui ne reposent sur
aucun moyen de preuve admissible (cf. supra, consid. 1.3.2), sont impropres à établir
le caractère prétendument inexact des constatations de fait de l’autorité de première
instance. Par surabondance, comme souligné de manière pertinente par l’appelé et
demandeur dans sa réponse à l’appel (p. 12), la thèse selon laquelle le magasin
fermerait impérativement chaque année durant quatre semaines en août et quatre
semaines en décembre ne trouve aucune assise au dossier, le contrat de travail n’y
faisant aucunement référence mais indiquant au contraire que "l’employeur choisira la
date des vacances de l’employé en s’efforçant dans toute la mesure du possible de
tenir compte des souhaits de l’employé" (cf. art. 9.2). La fermeture du magasin durant
le mois de décembre paraît d’autant plus saugrenue d’un point de vue commercial qu’il
est notoire que, durant cette période, l’achat de biens par les consommateurs est plus
important, ne serait-ce qu’en raison des fêtes de fin d’année et du fait que les salariés
perçoivent généralement leur 13e salaire et autres gratifications à cette époque.
En résumé, il n’y a pas lieu de se distancier de l’appréciation de la juridiction inférieure
concernant le nombre de jours de vacances devant encore être rémunérés. Dès lors
que le travailleur ne se voit pas indemnisé pour une longue période, puisque le contrat
aurait pu prendre fin de manière ordinaire dans les deux mois pour la fin du mois,
l’indemnité pour licenciement abusif de 5020 fr.15 (5241 fr.95 – 221 fr.80) ne comprend
pas le droit aux vacances (cf. supra, consid. 4.1.2 in fine). Il convient donc d’ajouter à
cette somme le pourcentage du revenu correspondant à une indemnité de vacances
qui est de 8,33% pour quatre semaines de vacances par an (cf. arrêt 4C.174/2003
précité consid. 3.4.2 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 400), soit en l’occurrence pour deux
ans (montant arrondi), 5000 fr. bruts ([2500 fr. x 24 mois] x 8,33%).
4.2.3 Cela étant, l'appelante et défenderesse doit verser à l’appelé et demandeur –
dans la mesure où les conclusions de celui-ci portaient sur un montant brut (Dietschy,
op. cit., n. 159, p. 83 ; Bohnet, Actions civiles, conditions et conclusions, Bâle 2014, n.
2 ad § 87, p. 1024 et la réf. à l’arrêt 4A_492/2010 du 11 novembre 2010 consid. 2) –, la
somme de 10'020 fr.15 bruts (5241 fr.95 – 221 fr.80 + 5000 fr.), sans intérêt, dès lors
que cet accessoire n’a pas été réclamé.
Les charges sociales (cf. supra, consid. 2.1) sont à prélever sur la somme en question
et à verser par l’appelante et défenderesse aux caisses et institutions concernées.
5. Dans un ultime moyen, l’appelante et défenderesse fait valoir qu’elle dispose d’une
créance en dommages et intérêts de 30'000 fr. à l’encontre de son ancien travailleur,
en raison des malversations auxquelles se serait livré celui-ci (cf. appel, p. 16).
5.1
5.1.1 Il n’y a pas demande reconventionnelle à proprement parler (cf. supra, consid.
1.2.1) lorsque la conclusion de la partie défenderesse tend uniquement à vider de sa
substance la prétention du demandeur, comme en cas de déclaration de compensation
(Leuenberger, op. cit., n. 8 ad art. 224 CPC ; cf. ég. Pahud, op. cit., n. 2 ad art. 224
CPC). Selon l'art. 124 CO, la compensation suppose une déclaration de volonté de la
part de l'intéressé, à laquelle le juge ne peut suppléer d'office (arrêt 4C.84/2002 du
22 octobre 2002 consid. 2.2). Elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants et
doit exprimer la volonté de celui qui entend compenser de manière non équivoque. Il
doit également ressortir de la déclaration expresse ou des circonstances quelle est la
créance à compenser et quelle est la créance compensante (arrêts 4A_82/2009 du
7 avril 2009 consid. 2.2 ; 4C.25/2005 du 15 août 2005 consid. 4.1, non publié aux ATF
131 III 636 ; Peter, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, n. 4 ad
art. 124 CO).
Si, jusqu’au 31 décembre 2010, le droit cantonal pouvait préciser jusqu'à quel stade de
la procédure judiciaire l'objection de compensation pouvait être soulevée (cf. ATF 63 II
133 consid. 2 ; arrêt 4A_240/2007 du 20 septembre 2007 consid. 5 ; Jeandin, in
Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 4 art. 124 CO ; Aepli,
Zürcher Kommentar, n. 23 ad Vorbemerkungen zu art. 120-126 CO), cette question est
désormais régie par le CPC suisse. La déclaration de compensation constituant une
circonstance de fait ("Tatsachenbehauptung"), elle doit être invoquée lors de l’échange
d’écritures en première instance mais au plus tard lors des débats d’instruction ; en
procédure d’appel, elle ne peut être prise en compte que si les conditions de l’art. 317
al. 1 CPC sont remplies ; enfin, elle est exclue en tant que fait nouveau en procédure
de recours cantonal (au sens des art. 319 ss CPC) et devant le Tribunal fédéral (sur
l’ensemble de la question, cf. Kessler, in Honsell et al. [Hrsg.], Obligationenrecht,
Kurzkommentar, Basel 2014, n. 4 ad Vor Art. 120-126 CO ; cf. ég., pour la procédure
devant le Tribunal fédéral, arrêt 4C.84/2002 précité consid. 2).
En tout état de cause, la compensation, même déclarée sans équivoque, ne se produit
que dans la mesure où la créance compensante existe ; en conséquence, si cette
créance est contestée, elle doit être élucidée dans le procès (ATF 136 III 624 consid.
4.2.3 ; arrêt 4A_23/2011 du 23 mars 2011 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 18 ad
art. 120 CO).
5.1.2 A teneur de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à
l'employeur intentionnellement ou par négligence. Il faut donc que le travailleur ait violé
une des obligations qui lui incombent en vertu des art. 321 à 321d CO, à savoir
notamment l'obligation d'exécuter personnellement et avec soin le travail confié
(Staehelin, op. cit., n. 4 ss ad art. 321e CO ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux,
4e éd. 2009, n. 3400, p. 500). D’une manière générale, l’étendue du devoir de diligence
du travailleur se mesure en première ligne d'après le contrat passé par les parties
(art. 321e al. 2 CO ; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 321e CO ; arrêt 4C.174/2003 précité
consid. 6.2). En fonction du degré de maîtrise dont dispose un employé sur l’argent qui
lui a été confié par des clients afin de payer la marchandise achetée et qu’il n’aurait
volontairement, dans le dessein de s’enrichir, pas transféré à son employeur,
l’infraction de vol (art. 139 CP) ou d’abus de confiance (art. 138 CP) peut être retenue
(cf. arrêt 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1 ; cf. ég. Dupuis et al. [éd.], Code
pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 14 ad art. 138 CP ; Niggli/Riedo, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, 3. Aufl. 2014, n. 77-78 CP ad art. 138 CP et les arrêts
divergents cités concernant notamment des caissiers).
5.2 Dans le cas particulier, l’appelante et défenderesse a, indépendamment de ses
conclusions reconventionnelles formulées sous chiffre 3 de son écriture d’appel dont le
sort a été scellé au considérant 1.2.3, déclaré compenser ses prétentions en réparation
du dommage résultant des soi-disant malversations dont se serait rendu coupable son
ancien travailleur avec les indemnités dues à celui-ci en vertu de l’art. 337c CO. Outre
le fait que la déclaration de compensation de l’intéressée est en elle-même tardive en
appel, car ne reposant sur aucun fait nouveau admissible au sens de l’art. 317 al. 1
CPC, la créance compensante – soit celle en réparation du dommage occasionné par
l’absence de restitution à l’employeur de certains montants encaissés en espèces
auprès de clients – n’a pas été établie. En tout état de cause, on peine à comprendre
comment l’appelante et défenderesse a pu objecter de la compensation à concurrence
de 30'000 fr., alors qu’à lire la dénonciation pénale adressée le 26 mai 2014 au
Ministère public, seuls trois cas d’abus de confiance, respectivement de vol, ont été
relatés, pour la somme de 6400 fr. ([1300 fr. + 200 fr. {client E_________}] + [2000 fr. +
2000 fr. {client F_________}] + [900 fr. {client G_________}]).
Dans ces circonstances, l’appelante et défenderesse a failli à établir qu’elle était en
droit d’invoquer une créance envers son ancien travailleur, de nature à faire obstacle,
en tout ou partie, à sa propre condamnation à lui verser la somme de 10'020 fr.15
bruts.
6. Il découle de ce qui précède que l’appel, mal fondé en tous points, doit être rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement de première instance confirmé, en ce
sens que l’appelante et défenderesse se voit condamnée à verser à l’appelé et
demandeur le montant de 10'020 fr.15 bruts, les charges sociales devant être
prélevées sur cette somme par la première nommée et versées en faveur des caisses
et institutions concernées. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
7. L’appelé et demandeur a déposé une requête d’assistance judiciaire le 23 juin
2014, dans le cadre de la procédure d’appel. A cette date, le premier nommé
bénéficiait pour seuls revenus d’indemnités de chômage oscillant entre (montants
arrondis) 1440 fr. et 1600 fr. selon les mois (cf. décomptes d’avril et mai 2014), tandis
que son loyer représentait une charge mensuelle de 850 fr. (cf. procès-verbal de saisie
du 18 février 2014 dans la poursuite no xxx1 de l’Office du district de H_________).
Dans ces circonstances, et tenant compte de la base mensuelle du minimum vital
prévue pour un débiteur vivant seul (1100 fr. ; cf. BlSchK 73/2009, p. 197), l’indigence
de l’intéressé (cf. art. 117 let. a CPC ; ATF 135 I 221 consid. 5.1) est sans conteste
établie. Ses chances de succès (cf. art. 117 let. b CPC) étaient également données,
dans la mesure où, en tant qu’appelé en seconde instance, il a demandé la
confirmation du précédent jugement, lequel avait accueilli pour l’essentiel ses
prétentions. Enfin, compte tenu de son absence de connaissances juridiques, l’appelé
et demandeur n’est pas en mesure de défendre seul en justice ses intérêts (art. 118
al. 1 let. c CPC) devant une juridiction d’appel ; il en va d’autant plus ainsi que son
adverse partie est elle-même assistée d’un mandataire professionnel, si bien que le
principe de l’égalité des armes commande de lui adjoindre également les services d’un
avocat (cf. arrêts 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 ; 5A_395/2012 du
16 juillet 2012 consid. 4.3). Partant, l’appelé et demandeur est mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 118 al. 1 let. b et c CPC – n’ayant en
revanche pas dû verser des avances ou des sûretés (let. a) –, avec effet le 23 juin
2014, Me N_________, avocate à B_________, lui étant désignée conseil juridique
commis d’office dès cette date dans le cadre du procès en appel.
8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
8.1 Conformément à l’art. 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du
travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais
judiciaires.
8.2
8.2.1 Il résulte de la formulation de l’art. 114 CPC que cette disposition ne concerne
que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt
4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1 in fine, non publié sur ce point aux
ATF 137 III 47 ; Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2.
Aufl. 2013, n. 1 ad art. 114 CPC). Si la partie ayant obtenu l’assistance judiciaire
obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s’opère en principe selon les
règles ordinaires des art. 104 ss CPC ; ainsi, selon l’art. 106 al. 1 CPC – qui vaut tant
en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt
5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1) –, les frais sont mis à la charge de
la partie succombante (1re phrase). Par ailleurs, des dépens normaux sont alloués au
bénéficiaire de l’assistance judiciaire victorieux (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 122 CPC).
D’ordinaire, l’honoraire global auquel peut prétendre le conseil juridique d’une partie
dans une cause où la valeur litigieuse est supérieure à 10'001 fr. mais n’excède pas
20'000 fr. – comme en l’espèce (cf. supra, consid. 1.1) –, oscille entre 2300 fr. et
3300 fr. en première instance (art. 34 al. 1 LTar), avant la réduction de 60% applicable
en procédure d'appel (art. 35 al. 1 LTar). En outre, lorsqu'il y a une disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la
rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique,
l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2
LTar). Si d’autres règles prévalent pour la procédure de première instance devant le
Tribunal du travail (cf. RVJ 2009 p. 164 consid. 5a/bb), ces dispositions trouvent en
revanche pleinement application devant le Tribunal cantonal.
8.2.2 Dans le cas particulier, dès lors que le demandeur – qui a obtenu à peu de
choses près l’entier de ses conclusions (10'020 fr.15, au lieu des 10'545 fr. réclamés) –
n’a pas agi en première instance par l’intermédiaire d’un représentant professionnel
(art. 95 al. 3 let. b CPC) ni justifié d’une indemnité équitable pour les démarches
effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC ; cf. arrêt 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid.
4.2 et les réf. ; cf. ég. ATF 133 III 439 consid. 4) et que ses débours étaient
insignifiants, l’intéressé ne s’est, à juste titre, pas vu allouer une indemnité à titre de
dépens.
8.2.3 En appel, eu égard à la valeur litigieuse relativement faible, au degré usuel de
difficulté de la cause, ainsi qu’à l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelé
et demandeur – qui a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction et le dépôt d’une
requête d’assistance judiciaire, d’une réponse à l’appel de 14 pages motivée en fait et
en droit, et de trois courriers –, l’indemnité en plein doit être arrêtée à concurrence de
(montant arrondi) 2000 fr., TVA et débours (par 74 fr.20) compris, étant ici précisé que
les démarches apparemment entreprises auprès du Ministère public au vu de la liste
de frais déposée le 9 juin 2015 sont étrangères à la procédure civile en cause. Vu le
sort de l’appel, cette indemnité est mise à la charge de l’appelante et défenderesse, qui
supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité ; en conséquence, il est statué :
La demande déposée par Y_________ à l’encontre de X_________ SA est
partiellement admise.
X_________ SA versera à Y_________ le montant de 10'020 fr.15 bruts.
Les charges sociales sont à prélever sur le montant brut de 10'020 fr.15 et à
verser par X_________ SA aux caisses et institutions concernées.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure de
première instance.
Y_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle avec effet le
23 juin 2014, Me N_________ lui étant désignée conseil juridique commis d’office
dès cette date.
A titre de dépens pour la procédure d’appel, X_________ SA versera une
indemnité de 2000 fr. à Y_________.
Ainsi jugé à Sion, le 6 octobre 2015.