Media injunction denied for lack of particularly grave harm

C1 14 145Tribunal cantonal3 déc. 2014Dismissed

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Résumé

X_________ and Y_________ SA appealed a Valais district judge's refusal to issue provisional media injunctions against D_________, seeking to stop broadcasts about fiscal investigations and later to remove already aired reports. They also requested recusal of the first-instance judge, alleging a relationship with a person linked to the broadcaster. The cantonal court admitted the appeal but rejected the recusal request, found no violation of the right to be heard or to a fair trial, and held that the appellants had not shown, to near certainty, a particularly grave harm under Art. 266 CPC. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellants.

Regest

Art. 266 CPC; provisional measures against periodic media publications protecting personality rights require cumulatively imminent harm, a particularly grave prejudice, manifest lack of justification, and proportionality. The burden on the applicant is strict: the prejudice must be established with near certainty, and media reporting in a highly publicized affair will not suffice merely because it is unfavorable or widely disseminated. Economic or reputational consequences asserted in general terms, without concrete proof and causal attribution to the specific publication, do not meet the threshold. Short procedural time limits in superprovisional/provisional media matters do not per se violate the right to be heard where the parties can effectively respond. An objective appearance of bias is not created by a tenuous indirect connection between the judge and a person only loosely associated with a party, absent a sensitive personal interest in the outcome.

Texte intégral

C1 14 145

JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane

Spahr, juges; Laure Ebener, greffière;

en la cause

1.

X_________ et

2.

Y_________ SA

instants et appelants, représentés par Me A_________

contre

Z_________ , intimée et appelée, représentée par Me B_________

(mesures provisionnelles; atteinte à la personnalité)

recours contre la décision rendue le 20 mai 2014 par le Juge II du district de

C_________


  • 2 -

Faits et procédure

A.

A.a. Y_________ SA est une société anonyme de siège social à C_________, dont le

but est notamment l’exploitation d’un commerce de raisins, de moûts, de vins et de

spiritueux, de distillés et de toutes autres boissons alcooliques ou non.

X_________, personnalité bien connue en Valais, est président et directeur de la

société. Depuis la fin de l'année 2013, l'homme et sa société sont au cœur de

l'actualité, en particulier en raison de soupçons d'infraction en matière fiscale, faisant

régulièrement l'objet de reportages télévisés et d'articles de presse.

A.b. D_________ est une succursale de Z_________, dont le but est notamment la

production et la diffusion de programmes de radio et télévision, d’offres en lignes et

d’offres multimédias.

B. Le 6 mai 2014, E_________, journaliste auprès de D_________, a informé

F_________, chargé de communication de X_________, que D_________ avait prévu

de diffuser deux reportages, le lundi xxx 2014, soit l’un au journal télévisé du soir

(19:30),

et

l’autre

dans

l’émission

économique

"G_________",

concernant

"H_________".

C. Y_________ SA et X_________ ont déposé, le 8 mai 2014, une requête de

mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal du district de

C_________, au terme de laquelle ils ont pris les conclusions suivantes :

A la forme

  1. Déclarer recevable la présente requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Au fond

Au préalable

  1. Interdire à D_________, succursale de Z_________, de diffuser, publier ou communiquer à des tiers

toutes

informations

relatives

aux

procédures

administratives

et

pénales

concernant

Monsieur X_________ et Y_________ SA recueillies ou évoquées dans le cadre de la présente

procédure, ceci jusqu’à droit connu au fond des procédures administratives et pénales.

  1. Dire que les décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles rendues en vertu de la

présente cause seront caviardées dans la mesure utile à la sauvegarde des intérêts de

Monsieur X_________ et Y_________, notamment en ce qu’elles dévoileraient des secrets d’affaires

ou des informations couvertes par le secret de l’instruction pénale et/ou administrative.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC)

Principalement


  • 3 -
  1. Interdire à D_________, succursale de Z_________ de diffuser, publier sur son site Internet ou par

tout autre moyen de communication, le xxx 2014 et à toute autre date ultérieure, le reportage relatif à

Monsieur X_________, respectivement Y_________ SA prévu pour le xxx 2014 au journal télévisé

19:30.

  1. Faire interdiction à D_________, succursale de Z_________ de diffuser, publier sur son site Internet

ou par tout autre moyen de communication, le xxx 2014 et à toute autre date ultérieure, le reportage

relatif à Monsieur X_________, respectivement Y_________ SA prévu pour le xxx 2014 dans le cadre

de l’émission G_________.

Subsidiairement

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de soumettre pour visionnage au Tribunal saisi

le reportage et toute autre publication ou communication prévus pour le journal télévisé 19:30 du

xxx 2014 préalablement à leur diffusion, publication ou communication à des tiers, et de subordonner

leur diffusion, publication ou communication à des tiers à l’aval total ou partiel du Tribunal saisi.

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de soumettre pour visionnage au Tribunal saisi

le reportage et toute autre publication ou communication prévus pour l’émission G_________ du

xxx 2014 préalablement à leur diffusion, publication ou communication à des tiers, et de subordonner

leur diffusion, publication ou communication à des tiers à l’aval total ou partiel du Tribunal saisi.

Par ordonnance de mesures provisionelles (art. 261 et 266 CPC)

Principalement

  1. Interdire à D_________, succursale de Z_________ de diffuser, publier sur son site Internet ou par

tout autre moyen de communication, le xxx 2014 et à toute autre date ultérieure, le reportage relatif à

Monsieur X_________, respectivement Y_________ SA prévu pour le xxx 2014 au journal télévisé

19:30.

  1. Faire interdiction à D_________, succursale de Z_________ de diffuser, publier sur son site Internet

ou par tout autre moyen de communication, le xxx 2014 et à toute autre date ultérieure, le reportage

relatif à Monsieur X_________, respectivement Y_________ SA prévu pour le xxx 2014 dans le cadre

de l’émission G_________.

Subsidiairement

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de soumettre pour visionnage au Tribunal saisi

le reportage et toute autre publication ou communication prévus pour le journal télévisé 19:30 du

xxx 2014 préalablement à leur diffusion, publication ou communication à des tiers, et de subordonner

leur diffusion, publication ou communication à des tiers à l’aval total ou partiel du Tribunal saisi.

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de soumettre pour visionnage au Tribunal saisi

le reportage et toute autre publication ou communication prévus pour l’émission G_________ du

xxx 2014 préalablement à leur diffusion, publication ou communication à des tiers, et de subordonner

leur diffusion, publication ou communication à des tiers à l’aval total ou partiel du Tribunal saisi.

En tout état

  1. Ordonner l’exécution de l’ordonnance sous menace des peines prévues par l’article 292 CP.

  2. Condamner D_________, succursale de Z_________ à une amende de CHF 1'000.- par jour

d’inexécution de l’ordonnance.

  1. Dire que l’ordonnance déploiera ses effets jusqu’à droit jugé ou accord entre les parties.

  2. Dispenser X_________ et Y_________ SA de fournir des sûretés.

  3. Impartir à X_________ et Y_________ SA un délai de 90 jours pour ouvrir action au fond.


  • 4 -
  1. Débouter D_________, succursale de Z_________à la présente requête de toutes autres ou

contraires conclusions.

  1. Condamner D_________, succursale de Z_________aux frais judiciaires et dépens de la présente

cause.

Au terme de son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mai 2014, le Juge

II du district de C_________ a prononcé le dispositif suivant :

  1. Il est fait interdiction à D_________, succursale de Z_________ de diffuser, publier sur son site

Internet ou par tout autre moyen de communication, le xxx 2014 et à toute autre date ultérieure, le

reportage relatif à X_________, respectivement Y_________ SA, prévu pour le xxx 2014 au journal

télévisé 19:30.

  1. Il est fait interdiction à D_________, succursale de Z_________ de diffuser, publier sur son site

Internet ou par tout autre moyen de communication, le xxx 2014 et à toute autre date ultérieure, le

reportage relatif à X_________, respectivement Y_________ SA, prévu pour le xxx 2014 dans le cadre

de l’émission G_________.

  1. Ces injonctions sont faites sous les sanctions de l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas

conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l’amende.

  1. Il est renoncé, en l’état, au prononcé des astreintes requises par X_________ et Y_________ SA.

  2. Les frais et dépens sont renvoyés à fin de cause.

Par ordonnance du même jour, le magistrat a imparti un unique délai de 15 jours à

l’intimée pour déposer une détermination écrite.

D. Le 14 mai 2014, le juge a informé les parties de la suite de la procédure, soit

qu’une séance de visionnement des reportages litigieux serait organisée le 15 mai

2014, à 11 h, puis que les parties auraient l’occasion de débattre oralement de la

cause, l’après-midi du même jour, à 14 h 15. Il a dès lors rapporté son ordonnance du

9 mai précitée, fixant à l'intimée un délai de quinze jours pour se déterminer.

D_________ a déposé un mémoire-réponse le 15 mai 2014, concluant au rejet de

toutes les conclusions prises par X_________ et Y_________ SA. Cette écriture a été

notifiée aux instants lors des débats du même jour.

Après avoir plaidé leur cause lors de débats publics, chaque partie a confirmé les

conclusions prises dans leur écriture respective.

E. Par décision du 20 mai 2014, le juge de district a rejeté la requête de mesures

provisionnelles déposée le 8 mai 2014, rapporté sa décision de mesures

superprovisionnelles du 9 mai 2014, mis les frais judiciaires (2000 fr.) solidairement à

la charge de X_________ et Y_________ SA, et alloué à Z_________ une indemnité

de 3000 fr. à titre de dépens.


  • 5 -

Le 21 mai 2014, X_________ et Y_________ SA ont déposé un appel contre cette

décision. Dans la lettre d’accompagnement de leur mémoire, ils ont pris les

conclusions suivantes, "à titre préalable et urgent" :

  1. Restituer l’effet suspensif à la présente procédure d’appel du 21 mai 2014.

  2. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de retirer de son site Internet ainsi que de ses

archives Internet l’article intitulé D_________ diffuse deux reportages sur l’affaire Y_________ paru le

xxx 2014 sur le site internet www.D_________.ch.

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de cesser la mise à disposition et la diffusion des

reportages vidéos associés à l’article intitulé D_________ diffuse deux reportages sur l’affaire

Y_________ paru le 21 mai 2014.

Par décision du même jour, le président de la Cour de céans a rejeté la requête de

restitution de l’effet suspensif.

Le 30 mai 2014, X_________ et Y_________ SA ont déposé un mémoire d’appel

complémentaire, en prenant de nouvelles conclusions libellées comme suit :

A la forme

  1. Déclarer recevable le présent appel.

Au fond

  1. Annuler la décision du Tribunal de C_________ rendue le 20 mai 2014 dans la cause C2 14 61 dans

tous les points de son dispositif.

Ce faisant et statuant à nouveau :

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de retirer de son site Internet ainsi que de ses

archives Internet l’article intitulé D_________ diffuse deux reportages sur l’affaire Y_________ paru le

xxx 2014 sur le site Internet www.D_________.ch.

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de cesser la mise à disposition et la diffusion sur

son site Internet, ainsi que de retirer de son site Internet et de ses archives Internet le reportage vidéo

J_________ diffusé par D_________ le xxx mai 2014.

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de cesser la mise à disposition et la diffusion sur

son site internet, ainsi que de retirer de son site Internet et de ses archives Internet le reportage vidéo

K_________ diffusé par D_________ le 21 mai 2014.

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de publier intégralement l’arrêt qui sera rendu

par le Tribunal cantonal sur son site Internet pour une durée d’au moins 30 jours.

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ d’informer le public lors du journal télévisé du

19:30 et de l’émission G_________ du dispositif de l’arrêt qui sera rendu par le Tribunal cantonal, sans

autres commentaires.

  1. Ordonner l’exécution de la décision sous menace des peines prévues par l’article 292 CP.

  2. Condamner D_________, succursale de Z_________ à une amende de CHF 1'000.- par jour

d’inexécution de l’ordonnance.


  • 6 -
  1. Dire que la décision déploiera ses effets jusqu’à droit jugé au fond ou accord entre les parties.

  2. Dispenser X_________ et Y_________ SA de fournir des sûretés.

  3. Impartir à X_________ et Y_________ SA un délai de 90 jours pour ouvrir action au fond.

  4. Réserver les droits de X_________ et Y_________ SA à agir en dommages-intérêts contre

D_________, succursale de Z_________.

  1. Débouter D_________, succursale de Z_________ de toutes autres ou contraires conclusions.

  2. Condamner D_________, succursale de Z_________ aux frais judiciaires et dépens de première

instance et d’appel.

Dans sa réponse du 26 juin 2014, D_________ a conclu au rejet de l’appel et à la

confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.

F. Le 26 septembre 2014, X_________ et Y_________ SA ont modifié leurs

conclusions comme suit :

A la forme

  1. Déclarer recevable la présente demande de récusation à l’encontre de I_________, juge auprès du

Tribunal de C_________, concernant la cause C2 14 61.

Au fond

  1. Annuler la décision du Tribunal de C_________ du 20 mai 2014 dans la cause C2 14 61 dont est appel

dans tous les points de son dispositif.

  1. Renvoyer la cause en première instance pour nouvelle décision par un autre magistrat.

Ce faisant et statuant à nouveau :

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de retirer de son site Internet ainsi que de ses

archives Internet l’article intitulé D_________ diffuse deux reportages sur l’affaire Y_________ paru le

xxx 2014 sur le site Internet www.D_________.ch.

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de cesser la mise à disposition et la diffusion sur

son site internet, ainsi que de retirer de son site Internet et de ses archives Internet le reportage vidéo

J_________ diffusé par D_________ le 21 mai 2014.

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de cesser la mise à disposition et la diffusion sur

son site internet, ainsi que de retirer de son site Internet et de ses archives Internet le reportage vidéo

K_________ diffusé par D_________ le 21 mai 2014.

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ de publier intégralement l’arrêt qui sera rendu

par le Tribunal cantonal sur son site Internet pour une durée d’au moins 30 jours.

  1. Ordonner à D_________, succursale de Z_________ d’informer le public lors du journal télévisé du

19:30 et de l’émission G_________ du dispositif de l’arrêt qui sera rendu par le Tribunal cantonal, sans

autres commentaires.

  1. Ordonner l’exécution de la décision sous menace des peines prévues par l’article 292 CP.

  2. Condamner D_________, succursale de Z_________ à une amende de CHF 1'000.- par jour

d’inexécution de l’ordonnance.


  • 7 -
  1. Dire que la décision déploiera ses effets jusqu’à droit jugé au fond ou accord entre les parties.

  2. Dispenser X_________ et Y_________ SA de fournir des sûretés.

  3. Impartir à X_________ et Y_________ SA un délai de 90 jours pour ouvrir action au fond.

  4. Réserver les droits de X_________ et Y_________ SA à agir en dommages-intérêts contre

D_________, succursale de Z_________.

  1. Débouter D_________, succursale de Z_________ de toutes autres ou contraires conclusions.

  2. Condamner D_________, succursale de Z_________ aux frais judiciaires et dépens de première

instance et d’appel.

Dans sa détermination du 9 octobre 2014, D_________ a conclu au rejet de la

demande de récusation. Pour le surplus, elle a maintenu ses précédentes conclusions.

Par écriture des 13 et 14 octobre 2014, chaque partie a déposé des observations

complémentaires.

Considérant en droit

1. En vertu de l’article 308 al. 1 let. b CPC, les décisions de première instance sur

mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al.

1 let. b LACPC) dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC en relation avec l’art. 248

let. d CPC). Les mesures provisionnelles tendant à la protection de la personnalité sont

de nature non pécuniaire (arrêts 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 1;

5A_190/2007 du 10 août 2007 consid. 1.1; 5A_502/2007 du 13 juin 2007 consid. 1.1).

En l’espèce, les mesures provisionnelles requises en première instance visaient

principalement à interdire à D_________ de diffuser ou de publier les reportages

prévus pour le téléjournal et pour l’émission économique "G_________". La voie de

l’appel est ainsi ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

Pour le surplus, les écritures des 21 et 30 mai 2014 ont été déposées dans le délai

légal de dix jours, courant dès la notification, au plus tôt le 21 mai 2014, de la décision

entreprise. Partant, il convient d’entrer en matière sur l’appel.

2.

2.1 Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne


  • 8 -

sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne

pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui

s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont

cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois, par définition, que les faux nova –

ou nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) – à

savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première

instance (JEANDIN, in BOHNET et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n.

6 et 8 ad art. 317 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont ceux propres à

influencer la solution juridique de la contestation (arrêt 4A_229/2012 du 19 juillet 2012

consid. 4; HASENBÖHLER, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung,

2013, n. 12 ad art. 150 CPC). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que

l'article 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les

parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF

138 III 625 consid. 2.1 et 2.2).

2.2 L’article 317 al. 2 CPC prévoit que la demande ne peut être modifiée que si les

conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification

repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions

sont cumulatives (JEANDIN, n. 10 ad art. 317 CPC). Une modification de la demande

n’est ainsi admissible en appel que de manière restrictive : premièrement, les

conditions d’une modification en première instance (cf. art. 227 al. 1 CPC) doivent être

réunies; deuxièmement, cette modification doit se fonder sur des moyens de preuve

nouveaux au sens de l’article 317 al. 1 CPC (SPÜHLER, Commentaire bâlois,

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 9 ad art. 317 CPC). En conséquence, il

est interdit au demandeur de réclamer plus, s’il se fonde sur les seuls faits

précédemment allégués (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, no 1237). Tout

changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande, qu’il

s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature ou

d’un abandon (SCHWEIZER, in BOHNET et al. [éd.], Code de procédure civile commenté,

2011, n. 14 ad art. 227 CPC; sur la distinction entre une demande modifiée et une

nouvelle demande, cf. FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois, Schweizerische

Zivilprozessordnung, 2013, n. 14-15 ad art. 227 CPC; cf. ég. arrêt 5A_621/2012 du

20 mars 2013 consid. 4.3.2).

2.3

2.3.1 En l’espèce, les appelants se prévalent d’un fait nouveau, soit la diffusion -

postérieurement à la décision entreprise - des deux reportages dont l’interdiction était


  • 9 -

requise. La modification de leurs conclusions étant liée à ce nouvel élément, elle peut

être admise.

Dans leur écriture du 26 septembre 2014, ils ont fait valoir un autre fait nouveau,

découvert le 16 septembre 2014, soit "la relation intime entre Monsieur le Juge

I_________ et Madame L_________". Ce nouvel élément, propre à entraîner la

récusation du magistrat intimé, commanderait selon les appelants l’annulation de la

décision attaquée. Le fait nouveau invoqué, tout comme les pièces y relatives, peut

être admis, étant précisé qu’il sera statué sur le motif de récusation au considérant 5

du présent jugement.

2.3.2 Les pièces 1 à 7, 10, 18 à 22, 24 à 26, 30 déposées par les appelants figurent

déjà au dossier de première instance, édité d’office. Les pièces 8, 9, 11 à 13, 16, 17,

29 sont antérieures au prononcé attaqué. Ne remplissant pas les conditions prévues à

l’article 317 CPC, elles doivent être écartées du dossier. En revanche, les pièces 14,

15, 23, 27, 28, 31, nouvelles, peuvent être admises en cause.

Les pièces 1 à 4 annexées à la réponse du 26 juin 2014 ont déjà été produites en

première instance; la pièce 5, en tant qu’acte de procédure, fait partie du dossier; les

pièces 6 à 8, soit des articles parus depuis l’audience du 15 mai 2014, peuvent être

versées en cause.

3. L’appelée soutient que l’appel serait sans objet, étant donné que les reportages

dont l’interdiction avait été requise ont été diffusés et relayés à grande échelle. Les

appelants n’auraient ainsi plus d’intérêt juridique à la continuation de la présente

procédure.

Une personne n'est admise à agir ou à recourir que si elle a un intérêt juridiquement

protégé à le faire (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recourant doit ainsi être lésé par la

décision attaquée, plus particulièrement par son dispositif. Il y a lésion formelle

("formelle Beschwer") lorsque la partie n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Mais

il faut en plus une lésion matérielle ("materielle Beschwer") : le jugement attaqué doit

atteindre les droits de la partie et lui être défavorable quant à ses effets juridiques. En

principe, un tel intérêt existe en cas de lésion formelle. Par ailleurs, le recourant doit en

règle générale justifier d'un intérêt actuel, c'est-à-dire qui existe déjà et subsiste au

moment du dépôt du recours. La recevabilité d'un moyen de droit suppose que le

jugement soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a

pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation


  • 10 -

juridique dans le sens des conceptions du plaideur (arrêt 4A_34/2008 du 9 avril 2008

consid. 2.2).

En l’espèce, les appelants ont modifié leurs conclusions; ils ne requièrent plus

l’interdiction des reportages litigieux, mais leur retrait. Dans la mesure où ceux-ci sont

toujours accessibles sur le site internet de l’appelée, il faut admettre qu’ils disposent

d’un intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur leur appel.

4. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation

inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein

pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses

propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, op. cit., nos 2396 et 2416; RVJ

2013 136 consid. 2.1). En particulier, l’autorité d'appel contrôle librement l'appréciation

des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec

l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en

vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure

(JEANDIN, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les

faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1

CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant

de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné

de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette

exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni

de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit

être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément,

ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant

attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374

consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point

aux ATF 139 III 249).

En l’espèce, les appelants se plaignent de la constatation inexacte de plusieurs faits et

de la violation du droit sur plusieurs points (violation du droit d’être entendu, du droit à

un procès équitable et de l’article 266 CPC).

5. Faisant valoir un motif de récusation, les appelants requièrent l’annulation de la

décision et le renvoi de la cause à un autre magistrat.

5.1 Ayant appris récemment la relation de couple entretenue par le juge I_________

avec L_________, par le biais de médias électroniques ("blogs"), ils estiment que ce

lien personnel aurait dû obliger le magistrat à se récuser de sa propre initiative.


  • 11 -

De son côté, l’appelée précise tout ignorer des éventuelles relations entre le juge

I_________ et L_________. Elle soutient que cette dernière n’est ni journaliste, ni

employée de D_________ sous le régime de la convention collective de travail de

Z_________, mais qu’elle participe, en tant qu’indépendante avec un contrat de

comédien, aux émissions radiophoniques "M_________" et "N_________". L’appelée

considère que L_________ n’a aucun lien avec les activités journalistiques de

D_________, ce qui ne saurait dès lors entraîner la récusation du juge intimé, ce

d’autant que celui-ci n’a jamais donné l’apparence d’une prévention en faveur de

D_________.

5.2 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire

judiciaire doit adresser sa demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du

motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande

(art. 49 CPC). Si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure

(i.e. une fois la décision attaquable [de première instance] rendue), mais avant que la

décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué

dans le cadre du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1). La loi ne prévoit pas de délai

particulier, mais il est admis que la demande de récusation doit être formée dans les

jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts 1B_277/2008 du

13 novembre 2008 consid. 2.3; 2C_239/2010 du 30 juin 2010). Dans le cadre d’une

procédure pénale, le Tribunal fédéral a considéré qu’une requête de récusation

déposée six à sept jours après la connaissance du motif de récusation était formulée à

temps; en revanche, il n’est pas admissible d’attendre deux ou trois semaines (arrêt

1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.3).

Aux termes de l’article 47 CPC, les magistrats doivent notamment se récuser lorsqu’ils

sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés

d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause

comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec

l’une de ses personnes (let. c). De manière générale, un magistrat doit se récuser dès

qu’il pourrait être prévenu de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport

d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (cf. let. f) ou lorsqu’il a un

intérêt personnel à la cause (cf. let. a). Cette dernière notion ne vise pas seulement les

intérêts directs des membres du tribunal, mais également leurs intérêts indirects. A cet

égard, la condition est que le membre du tribunal en cause ait un rapport personnel

sensible avec l’objet du litige. L’intérêt peut être matériel ou idéal et influencer la

situation de fait ou la situation juridique. Toutefois, pour remettre en question


  • 12 -

l'indépendance du juge, il ne doit pas toucher le membre du tribunal concerné de

manière générale seulement, mais affecter sa sphère d'intérêts de manière sensible,

plus que celle des autres membres du tribunal. L'intérêt peut aussi résulter de la

relation du juge avec une personne à laquelle le membre du tribunal est

personnellement lié au sens de l'article 47 al. 1 let. c ou d CPC et qui s'avère

directement ou indirectement concernée par le sort du litige (ATF 140 III 221 consid.

4.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l’on pouvait soutenir que la

juge, dont le mari avait représenté, en tant qu’avocat dans des procédures antérieures,

une personne qui était étroitement liée à une partie au procès, avait un intérêt

personnel à la cause au sens de l’article 47 al. 1 let. c CPC, son conjoint étant, en

raison de sa relation de mandat durable, concerné de manière indirecte par l’issue du

litige (ATF 140 précité, consid. 5.2.1 et 5.2.2). La Haute Cour a cependant laissé

ouverte la question de savoir si cela aurait suffi à constituer un motif de récusation,

puisqu'elle a estimé que la magistrate aurait dû se récuser pour un autre motif.

5.3 En l’espèce, et contrairement à l’opinion soutenue par l’appelée, il faut admettre

que le motif de récusation a été invoqué en temps utile. Les appelants allèguent avoir

eu connaissance de la relation entre L_________ et le juge I_________ au plus tôt le

16 septembre 2014, par le biais d’un article intitulé "'O_________ ", publié sur le "blog"

P_________ (www.P_________), spécialisé en matière de questions économiques.

Aucun élément du dossier ne permet en effet de conclure que les intéressés étaient au

courant de cette relation antérieurement.

S’agissant du motif de récusation invoqué, on relèvera que L_________ ne peut pas

être qualifiée d'employée de D_________, ni d’ailleurs de journaliste. On ne saurait

non plus lui attribuer la position de "représentante" et de "mandataire" de l’appelée,

comme le souhaiteraient les appelants. Il est certes reconnu qu’elle participe

occasionnellement aux émissions radiophoniques "N_________" et "M_________",

lors desquelles elle s’occupe de l’accompagnement musical. Il faut cependant préciser

qu’il ne s’agit pas de l’activité principale de l’intéressée. En effet, celle-ci est avant tout

comédienne et humoriste; elle se trouve d’ailleurs actuellement en tournée pour son

spectacle "Q_________" (cf. le site internet de l’intéressée www.L_________). Force

est dès lors de constater que la relation professionnelle entre L_________ et

D_________ n’est pas à ce point importante qu’elle pourrait créer un lien de

dépendance (économique, par ex.) de la première envers la seconde. On ne peut

conclure des activités radiophoniques de l’intéressée pour le compte de D_________

que le juge I_________ aurait eu un intérêt personnel indirect à l’issue de la cause et


  • 13 -

qu’il aurait par conséquent dû se récuser. Il n’apparaît en outre nullement que le

magistrat se soit laissé influencer par des circonstances extérieures à l’affaire dont il

avait à juger. Partant, le motif de récusation invoqué doit être rejeté.

6. La violation du droit d’être entendu entraîne l'annulation de l'acte déféré sans égard

aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279

consid. 2.6.1). Eu égard à sa nature formelle, il convient d’examiner ce grief en premier

lieu (ATF 139 I 189 consid. 3).

6.1 Les appelants estiment que leur droit d’être entendus a été violé pour les motifs

suivants : d'abord, ils n’ont eu que vingt minutes pour prendre connaissance de la

réponse déposée par l’appelée et pour préparer leur détermination; ensuite, la citation

à l’audience leur est parvenue moins de 24 heures avant la tenue de celle-ci, alors que

leur mandataire se trouvait à l’étranger; enfin, le juge intimé a refusé de leur soumettre

copie des reportages préalablement à cette audience.

L’appelée relève, quant à elle, que la nature sommaire de la procédure impose que les

décisions soient prises rapidement. Les appelants ont pu visionner les reportages et

ont plaidé sur leur contenu durant l’audience du 15 mai 2014. A cette occasion, ils

étaient en outre représentés par trois avocats. Enfin, le juge n’avait pas à renvoyer la

séance au motif que l'un des mandataires des instants se trouvait à l’étranger.

6.2 On ne voit pas en quoi le droit d’être entendu des appelants aurait été violé. Les

parties n’ont certes été informées de la séance du 15 mai 2014 que deux jours au

préalable, soit par téléphone du juge intimé du 13 mai 2014, puis par l’ordonnance du

14 mai 2014, expédiée par télécopie et courrier recommandé. On rappellera toutefois

sur ce point qu’après avoir ordonné des mesures superprovisionnelles, le juge cite les

parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai (cf. art. 265 al. 2 CPC). Au vu de

l’exigence de célérité imposée par la procédure sommaire, c’est à juste titre que le

magistrat n’a pas reporté l’audience en raison du déplacement à l’étranger d'un des

mandataires des instants. Ces derniers ont pu bénéficier, lors de cette séance, de la

présence de l'avocat R_________, signataire de la requête déposée le 8 mai 2014, de

Me S_________, ainsi que de celle de leur conseil valaisan, Me T_________.

Il sied de rappeler que l’article 253 CPC prévoit expressément la possibilité pour le

magistrat de requérir la réponse de la partie intimée oralement ou par écrit. En

l’occurrence, le juge intimé a choisi la première possibilité, en convoquant les parties

rapidement à une audience, étant précisé que, par courrier du 14 mai 2014, il a

rapporté son ordonnance du 9 mai précédent impartissant un délai à l’intimée pour


  • 14 -

déposer une détermination écrite. Lors de l’audience du 15 mai 2014, une réponse

(écrite) de l’intimée a été communiquée aux instants, qui ont par ailleurs bénéficié

d’une interruption de vingt minutes pour en prendre connaissance et adapter leur

défense. Les appelants n’exposent d’ailleurs pas qu’ils auraient été empêchés de

présenter tous leurs arguments juridiques à cette occasion. Leur droit d’être entendus

a partant été respecté.

Enfin, les appelants se plaignent de n’avoir pu prendre connaissance du contenu des

reportages litigieux que quelques heures avant la séance. Le contenu des sujets leur

avait cependant été exposé, certes dans les grandes lignes, par les journalistes en

charge des reportages. Ils disposaient d’une connaissance du contenu des sujets

suffisante pour adapter leur plaidoirie, et compléter ainsi l’argumentation déjà

présentée dans leur requête. Le temps écoulé entre le visionnage des reportages et la

séance, soit environ trois heures, apparaissait dès lors suffisant pour qu'ils puissent

défendre leurs intérêts.

En définitive, les appelants n’ont pas subi de violation de leur droit d’être entendus. Si

tel avait été le cas, cette violation aurait exceptionnellement pu être réparée en

instance d’appel, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 137

I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6).

7. Les appelants invoquent une violation du droit à un procès équitable. Ils estiment

que l’intimée a "vertement et publiquement" critiqué la justice valaisanne, après le

prononcé des mesures superprovisionnelles. Les commentaires de D_________ ainsi

que la campagne de presse orchestrée par celle-ci auraient directement influencé les

instances judiciaires et la décision querellée. La convocation à l’audience, moins de

24 heures à l’avance, le refus de déplacer cette audience, de remettre une copie des

reportages litigieux, de prononcer le huis-clos, et finalement le rejet de la requête de

mesures provisionnelles constitueraient des indices que les instances judiciaires ont

agi sous influence.

7.1 L’article 30 Cst. féd. garantit aux parties à un procès civil le droit à ce que leur

cause soit jugée par un juge impartial, dénué de prévention et de préjugé, sans

qu’interviennent des considérations étrangères à l’affaire. La partialité et la prévention

doivent être admises s’il existe des circonstances qui, considérées objectivement, sont

propres à éveiller des doutes sur l’impartialité du juge. Pour juger de telles

circonstances, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives des parties. Le


  • 15 -

doute doit au contraire paraître fondé de manière objective. A cet égard, l’apparence

de la prévention suffit (ATF 140 III 21 consid. 4.1 et les réf.).

7.2 En l’espèce, les éléments invoqués par les appelants ne permettent

manifestement pas de considérer, objectivement, que le juge intimé aurait agi sous

influence. En particulier, on ne peut déduire des déclarations tenues à l’issue de

l’audience du 15 mai 2014 qu’il aurait porté un regard partial sur la cause à juger. Sa

déclaration selon laquelle il avait été "affecté par le fait que certains journalistes ont pu

laisser à penser au public qu’une décision définitive avait été prise sans même donner

préalablement la possibilité à l’intimée de se défendre" ne permet de déceler aucun

motif objectif de prévention du magistrat. En outre, comme déjà relevé plus haut, la

convocation - à brève échéance - à une audience, le refus de prononcer le renvoi de

celle-ci, tout comme celui de transmettre une copie des reportages, apparaissent

conformes aux prescriptions applicables en matière de procédure sommaire. Le bien-

fondé du rejet de la requête de mesures provisionnelles fera, quant à lui, l'objet d'un

examen spécifique aux considérants 8 ss. Quoi qu’il en soit, le seul fait que le

magistrat a prononcé une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour

admettre un motif de prévention (ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt 1B_190/2012 du

3 juillet 2012 consid. 5). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire

arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; en effet, de

par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des éléments souvent

contestés et délicats. Même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures

inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter

de parti pris. En décider différemment reviendrait à affirmer que tout jugement erroné,

voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n’est pas admissible. Seules

des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des

devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les

circonstances justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF

138 IV 142 consid. 2.3; arrêt 4A_140/2014 - 4A_250/2014 du 6 août 2014 consid. 3.3).

Par conséquent, le droit des parties à un procès équitable n’a pas été violé.

8. S’agissant des mesures provisionnelles à proprement parler, le premier juge a

constaté que les instants apparaissaient dans les reportages litigieux sous un jour

défavorable pouvant porter une atteinte illicite à leur personnalité. Cette question

pouvait toutefois demeurer indécise puisque l’une des conditions cumulatives de

l’article 266 CPC n’était pas réalisée, les intéressés ne subissant en effet aucun

préjudice particulièrement grave.


  • 16 -

Selon le magistrat de première instance, les sujets diffusés ne relatent pas que les

appelants se sont rendus coupables d’infractions pénales; la diffusion des reportages

contestés s’inscrivait dans le cadre d’une affaire qui avait déjà très largement défrayé

la chronique depuis de nombreux mois. Le public était ainsi d’ores et déjà nanti des

divers faits évoqués dans lesdits reportages, encore davantage depuis l’audience

publique du 15 mai 2014; les téléspectateurs connaissaient déjà largement les tenants

et aboutissants de "H_________" et s’étaient très certainement fait une idée du rôle

tenu par les instants. Ceux-ci n’avaient pas soutenu à temps et dans les formes que

les faits allégués par l’intimée étaient faux; ils n’étaient pas parvenus à établir, avec

une quasi-certitude, qu'ils avaient subi un préjudice particulièrement grave.

Le juge intimé a considéré que les instants avaient uniquement allégué, mais non

prouvé, l’existence d’un dommage économique. La seule diffusion à large échelle des

reportages contestés n’était pas un élément déterminant pour juger de la quasi-

certitude de la survenance d’un dommage considérable.

En définitive, l’une des conditions de l’article 266 CPC n’étant pas réalisée, le juge de

district a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

9.

9.1 Les appelants se plaignent d’une constatation inexacte des faits. Ils relèvent que,

contrairement à ce que soutient le premier juge, les informations contenues dans les

rapports d’enquête - confidentiels - de l’administration fédérale des contributions

n’avaient jamais été diffusées; ces faits n’étaient dès lors pas connus du public. Ils

estiment que les reportages indiquent de manière péremptoire qu’ils se sont rendus

coupables d’infractions pénales puisque les termes de "fraude" et de "fausses factures"

sont évoqués, et que le conditionnel n’est pas employé. S'ils indiquent bien que les

montants d’impôts soustraits sont contestés, les journalistes ne précisent pas que les

infractions pénales évoquées n’ont pas encore fait l’objet d’une instruction pénale.

Les appelants contestent également l’affirmation du premier juge selon laquelle ils

n’auraient pas soutenu, "à temps et dans les formes", que les faits allégués par

l’intimée étaient faux. Ils relèvent à ce propos que leur conseil a contesté la véracité de

ceux-ci lors de l’audience du 15 mai 2014.

9.2 Il faut concéder aux appelants que les reportages litigieux ont révélé certaines

informations alors inconnues du public. D_________ a en effet diffusé pour la première

fois des extraits des rapports d’enquête de l’administration fiscale des contributions. Si

les soupçons de fraude fiscale avaient d’ores et déjà fait l’objet de nombreux articles, le


  • 17 -

montage financier, prétendument orchestré par X_________ (notamment par le biais

de fausses factures, selon D_________), n’avait encore jamais été relaté dans les

médias. L’appelée avoue d’ailleurs que, pour la première fois, elle a dévoilé le modus

operandi de X_________, le chiffre exact des montants soustraits à l’impôt sur les

revenus et sur les bénéfices, l’ampleur des montants réclamés par les autorités

fiscales, ainsi que le système censé impliquer une dizaine d’acteurs du vin en Valais

(cf. réponse du 26 juin 2014, p. 31 sv.).

Il faut également admettre que les reportages litigieux adoptent un ton péremptoire.

Ainsi, dans le reportage initialement prévu pour l’émission économique "G_________",

le journaliste articule par exemple la phrase suivante : "Une partie de cet argent, il

[X_________] l’a amassée en fraudant le fisc" (2’00’’ du reportage). A aucun moment,

il n’utilise le conditionnel; pas plus qu’il n’invoque le terme de "soupçon". Certes, il

indique que ces éléments ressortent de rapports confidentiels de l’administration

fédérale, que D_________ a pu se procurer, mais il ne précise pas que ces rapports,

s’ils ont donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale, n’ont pour l’heure conduit à

aucune condamnation. De même, les montages financiers prétendument orchestrés

par X_________ sont également présentés comme des faits avérés, alors qu’ils

n’avaient pas fait l’objet d’une condamnation pénale. Toutefois, on relèvera que, en

préambule de la diffusion de ce sujet, le présentateur du téléjournal a nuancé le

contenu de celui-ci, en précisant que le montage financier au moyen de fausses

factures était "présumé". Le reportage initialement prévu pour le 19:30 - axé sur les

montants réclamés par le fisc valaisan à X_________ et à sa société - spécifie que la

procédure fiscale est en cours (0’56’’). Quoi qu’il en soit, les deux sujets n'indiquent

pas que les appelants se sont rendus coupables d’une infraction pénale; aucune

disposition pénale n’est d’ailleurs citée, ni même le terme "pénal".

En définitive, le ton des reportages fait clairement apparaître X_________ sous un jour

défavorable. On ne peut cependant retenir que lesdits reportages affirment, sans

nuance, que l’intéressé aurait commis une infraction pénale.

Enfin, s’agissant de la question de savoir si les appelants ont contesté "à temps et

dans les formes" la véracité des faits présentés par l’intimée et appelée, on relèvera

qu’un procès-verbal des plaidoiries effectuées lors de l’audience du 15 mai 2014 n'a

pas été dressé. Au stade de la requête de mesures provisionnelles, les instants

n’avaient pas encore pris connaissance du contenu exact des reportages; ils ne

pouvaient dès lors se prononcer sur la véracité des faits mentionnés dans ceux-ci. Il ne

ressort cependant pas du dossier qu’ils auraient, de manière explicite, réfuté les faits


  • 18 -

relatés par l’appelée ou nié l’authenticité des documents en mains de cette dernière.

Dans leurs écritures, ils paraissent s’offusquer davantage du fait que D_________

révèle des faits contenus dans des rapports confidentiels de l’administration fiscale des

contributions; à aucun moment ils ne prétendent toutefois que l’intimée aurait

faussement interprété ces rapports, ou cité des passages incorrects de ceux-ci, pas

plus qu’ils ne contestent que X_________ aurait admis devant l’autorité fédérale le

"montage financier" présenté dans les sujets litigieux. On précisera encore que

D_________ a pris le soin de contacter l’intéressé, afin de lui donner un droit de

réponse à la suite des nouvelles informations révélées, mais que celui-ci n’a toutefois

pas souhaité réagir.

Ainsi, en retenant que le public était déjà nanti des divers faits évoqués dans les

reportages, le juge intimé a certes procédé à une constatation inexacte des faits. Mais

cela ne signifie pas pour autant que la requête de mesures provisionnelles aurait dû

être admise pour autant, car les faits admis se rapportent à la condition de l’atteinte

illicite, dont la question de la réalisation a été laissée ouverte par le juge concerné.

10. Les appelants se plaignent d’une violation de l’article 266 CPC. Le juge intimé a

rejeté la requête, au motif que l’une des conditions cumulatives de la disposition

précitée, à savoir l’existence d’un préjudice particulièrement grave, n’était pas réalisée.

Il n’a pas examiné si les autres conditions posées par cette disposition étaient réunies.

Dès lors, il n’y a pas lieu de s’attarder sur la motivation de l’appel relative à ces

dernières (cf. all. 161 à 191, 202 à 213).

10.1 Aux termes de l’article 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner des mesures

provisionnelles contre un média à caractère périodique que si quatre conditions

cumulatives sont remplies : l’atteinte doit être imminente (1) et propre à causer un

préjudice particulièrement grave (2); il faut encore qu'elle ne soit manifestement pas

justifiée (3) et que la mesure ne paraisse pas disproportionnée (4). Cette disposition

soumet ainsi à des conditions plus strictes l’octroi de mesures provisionnelles contre

un média à caractère périodique (BOHNET, n. 4 ad art. 266 CPC; HUBER, in SUTTER-

SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [édit.], 2013, n. 1 ss ad art. 266 CPC; SPRECHER,

Commentaire bâlois, 2013, n. 1 ss ad art. 266 CPC). Elle reprend les conditions

énoncées auparavant à l’article 28c al. 3 CC (cf. FF 2006 p. 6964). Cette règle invite le

juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle

important qui est reconnu aux médias dans une société libérale. Ainsi, les conditions

d’octroi de mesures provisionnelles à l’encontre de médias à caractère périodique

doivent être appliquées avec une réserve particulière, puisque le but de la directive


  • 19 -

contenue à l’article 28c al. 3 aCC est de prévenir la "censure judiciaire" (arrêts

5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 et 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid.

4.2.1; BUGNON, Les mesures provisionnelles de protection de la personnalité, in

Mélanges Tercier, 1993, p. 40 in fine; CHERPILLOD, Information et protection des

intérêts personnels : les publications dans les médias, in RDS 1999 II p. 186 ss;

JEANDIN, Commentaire romand, 2010, no 18 ad art. 28c aCC; MEILI, Commentaire

bâlois, 2002, no 6 ad art. 28c CC; RIEBEN, La protection de la personnalité contre les

atteintes par voie de presse au regard des dispositions du Code civil et de la Loi contre

la concurrence déloyale, in SJ 2007 II p. 224).

Dans un premier temps, il incombe et suffit à la victime d’établir l’existence d’une

atteinte à sa personnalité, charge ensuite à l’auteur de prouver l’existence de l’un ou

l’autre des motifs justificatifs excluant l’illicéité (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes

physiques et tutelles, 2001, no 585, p. 192; JEANDIN, n. 72 ad art. 28 CC). En ce qui

concerne l’intérêt prépondérant privé ou public, le juge doit procéder à une pondération

des intérêts en présence, à savoir celui de la victime à ne pas subir l’atteinte à sa

personnalité et celui dont se prévaut l’auteur pour y porter atteinte. L’intérêt

prépondérant est qualifié de public lorsqu’il profite à une pluralité de personnes ou à la

collectivité. Cette situation se réalise fréquemment en rapport avec la presse. Le droit

de la collectivité d’être informée ou la liberté d’expression justifient parfois des atteintes

au droit du particulier à son honneur, à sa vie privée ou à sa considération sociale

(ATF 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b; RVJ 2012 p. 250 consid. 3.1.2).

La seconde condition de l’article 266 CPC se rapporte à l’intensité du préjudice subi :

celui-ci ne doit pas être difficilement réparable, mais relever d’une gravité particulière.

L’ampleur de la diffusion ne suffit pas en elle-même à rendre un préjudice

particulièrement grave; sinon, dans le domaine des médias, la condition serait toujours

réalisée (BARRELET/WERLY, Droit de la communication, 2011, no 1662, p. 500). La

gravité peut résulter de la nature de l’atteinte à la personnalité. C’est la perception du

lecteur moyen qui permettra d’apprécier cette dernière, de déterminer sa gravité et de

savoir quelles sont les assertions qui doivent être tirées du contexte global d’un article

(ATF 126 III 209 consid. 3a et les réf.). Constituera en principe un préjudice

"particulièrement grave" l’atteinte qualifiée aux droits de la personnalité du requérant

(HUBER, n. 10 ad art. 266 CPC).

Enfin, s’agissant de la dernière condition, soit l’absence de disproportion dans la

mesure prise, le juge doit comparer l’atteinte et le préjudice particulièrement grand qui

en résulte avec les conséquences que la mesure impliquerait pour les médias


  • 20 -

(DESCHENAUX/STEINAUER, nos 679d ss, p. 236). Une mesure sera disproportionnée

notamment s’il existe une autre mesure moins restrictive qui permet d’éviter l’atteinte.

En aucun cas l’exigence de proportionnalité ne doit être interprétée de telle manière

que les médias soient totalement à l’abri de mesures provisionnelles protégeant la

personnalité d’autrui (SJ 1986 p. 217).

10.2 Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de

mesures provisoires - la vraisemblance - ne semble pas suffire. Le fait que l'atteinte au

droit de fond ne soit "manifestement pas justifiée" signifie que le requérant doit établir

une quasi-certitude. De même, un dommage particulièrement grave doit résulter d'une

preuve plus stricte que l'apparence (arrêts 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1;

5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1).

10.3 Selon les appelants, le fait que les reportages violent, respectivement risquent de

violer, la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable constitue à lui seul

un préjudice particulièrement grave et irréparable. Ils affirment que les sujets portent

irrémédiablement atteinte à leur considération sociale et professionnelle. Il en résulte

un préjudice économique particulièrement difficile à corriger. Selon eux, "il est notoire

que l’atteinte à la réputation d’un individu et d’une entreprise par le biais d’un média

aussi largement diffusé que D_________ ne peut jamais être intégralement réparée".

Ils relèvent que le préjudice d’image nuit très fortement à leurs intérêts économiques,

ainsi qu’à la marche normale de leurs affaires. Les appelants précisent que les

reportages laissent croire au public que l’entreprise Y_________ SA serait proche de

la faillite, ce qui porterait atteinte à la confiance des fournisseurs et partenaires

commerciaux qui travaillent avec cette société. En outre, les banques créancières de la

société pourraient dénoncer les prêts octroyés. Des clients de Y_________ SA de

même que des créanciers se sont inquiétés auprès de X_________ des allégations de

faillite diffusées par D_________. Ainsi, il ne fait aucun doute que la diffusion des

reportages a causé et continue de causer un préjudice particulièrement grave et

irréparable.

10.4 De son côté, l’appelée relève, s’agissant de la gravité particulière du préjudice,

que les instants n’ont fait aucunement état d’un préjudice particulièrement grave dans

leur requête de mesures provisionnelles. En outre, ils font, depuis plusieurs mois,

l’objet de nombreuses révélations défavorables à leur réputation. Par ailleurs, la

diffusion d’informations "calamiteuses" pour l’image et la réputation des appelants a

continué après la diffusion des reportages.


  • 21 -

10.5 Comme déjà indiqué (cf., supra, consid. 10.2), il appartient aux appelants

d’établir, au degré de la quasi-certitude, que la diffusion des deux reportages

incriminés est susceptible de leur causer un dommage particulièrement important

(cf. art. 266 let. a CPC). Or, ces derniers se contentent, en instance d’appel comme

devant le premier juge, d’alléguer qu’ils subissent un préjudice économique grave, tout

comme une atteinte irrémédiable à leur considération professionnelle, sans proposer le

moindre moyen de preuve à l’appui de leurs assertions. Ils affirment que des clients de

Y_________ SA se sont inquiétés des allégations de faillite diffusées par D_________

(cf. all. 121 et 200), mais ne tentent pas d’établir - au degré de la quasi-certitude - la

preuve de leurs dires. Les craintes invoquées (doute des fournisseurs ou partenaires

commerciaux sur la capacité de Y_________ SA à honorer ses engagements

contractuels, dénonciation par les banques de prêts octroyés) ne constituent par

ailleurs que pures hypothèses (cf. ég. décision du 21 mai 2014, p. 9).

S’agissant de la violation du droit à la présomption d’innocence et du droit à un procès

équitable, il n’est pas établi, même sous l’angle de la vraisemblance, que les autorités

judiciaires pourraient être influencées par l’intervention médiatique. Il sied de rappeler

que ces autorités - pénales, civiles ou administratives - fondent leurs décisions sur des

faits ressortant de dossiers dûment constitués, et non sur des informations relatées par

les médias. A suivre la thèse des appelants, un organe de presse ne pourrait plus

publier d’article sur un sujet susceptible de faire l’objet d’une procédure judiciaire ou

administrative, avec pour conséquence une forme de "censure judiciaire" dont le

législateur ne veut justement pas (cf., supra, consid. 10.1).

Il faut sans doute admettre que les appelants subissent des retombées négatives de

l’ensemble des "révélations" faites par l’appelée. Cela ne suffit toutefois pas encore

pour retenir l’existence d’un rapport de causalité entre la diffusion des reportages

litigieux et la survenance d’un préjudice particulièrement grave. Il faut par ailleurs

rappeler que le développement de "H_________" dans les médias n’en est pas à ses

débuts. La diffusion incriminée ne paraît pas propre à modifier sensiblement l’opinion

que le public a déjà largement pu se forger sur cette affaire. Le contenu des reportages

a en outre été largement relayé par les autres médias; ceux-là sont d’ailleurs encore

accessibles sur d'autres sites Internet (cf., par ex., le site www.U_________).

X_________ a encore défrayé la chronique après la diffusion des sujets, notamment

en raison de sa mise en détention provisoire. Dès lors, même si les appelants avaient

subi des retombées économiques négatives, il serait particulièrement difficile de


  • 22 -

rattacher celles-ci à la diffusion des sujets mis en cause dans la présente procédure, et

non à l’ensemble des articles et reportages sur ladite affaire.

L’atteinte causée aux appelants par les reportages n'est pas négligeable; replacée

dans le contexte, et au vu de l’importante médiatisation de "H_________", elle

n’apparaît cependant pas excessivement grave. Il ne s’agit dès lors pas d’une atteinte

qualifiée aux droits de la personnalité, laquelle constituerait en elle-même un préjudice

particulièrement important (cf., supra, consid. 10.1).

Force est dès lors de constater, à l’instar du premier juge, que les appelants n’ont pas

établi, au degré de quasi-certitude, l’existence d’un préjudice particulièrement grave.

10.6 En définitive, la Cour de céans constate que, l'une des conditions de l'article 266

CPC n'étant pas remplie, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas accordé les

mesures provisionnelles requises. Il s’ensuit le rejet de l’appel.

11. Eu égard au sort réservé à l'appel, les frais de première et de seconde instances

doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3

CPC; cf. ég. art. 318 al. 3 CPC a contrario).

11.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter le montant (2000 fr.) des frais judiciaires de première

instance, ni celui des dépens (3000 fr.) alloués à l’intimée, qui n'ont pas été contestés.

11.2 Compte tenu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des

prestations (art. 13 et 14 al. 1 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel sont

arrêtés à 2000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art.13 al. 3, 18 et 19 LTar).

L’activité utilement exercée en deuxième instance par l’avocat de l'appelée a consisté

à prendre connaissance de l’écriture d’appel et à rédiger la réponse du 26 juin 2014.

Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs des critères précités, les dépens de

l'appelée sont arrêtés à 2500 fr., débours et TVA inclus (art. 27 et 34 al. 1 LTar,

notamment).

Par ces motifs,


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Prononce

L’appel est rejeté; en conséquence, la décision rendue le 20 mai 2014 par le juge

II du district de C_________ est confirmée.

Les frais judiciaires d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge solidaire de

X_________ et Y_________ SA.

X_________ et Y_________ SA verseront, solidairement, à Z_________, une

indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.

Sion, le 3 décembre 2014

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