Appeal against child-protection evidentiary order dismissed as inadmissible

C1 14 14Tribunal cantonal4 sept. 2014Dismissed

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Résumé

The father appealed a child-protection order by which the intercommunal protection authority had appointed the Institut E_________ to assess each parent's educational capacity. The Cantonal Court of Valais held that the challenged measure was an instruction/evidence order. Such orders are appealable only if they may cause irreparable harm, which the appellant failed to show. The court also noted that the appeal was late under the ten-day CPC deadline, even though the remedy notice stated 30 days, but it did not need to decide that point. The appeal was therefore declared inadmissible, and CHF 300 in costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 319 lit. b ch. 2 CPC; art. 321 al. 2 CPC; art. 450 al. 1 CC and art. 450f CC: appeal against an evidentiary/instruction order in child-protection proceedings is admissible only if the challenged measure may cause irreparable harm. Such harm must be specifically alleged and substantiated by the appellant. An expert opinion on parental educational capacity normally does not cause irreparable harm because its necessity, relevance and probative value can be reviewed later with the final decision. A mere delay in the merits decision is insufficient. Lawyers are expected to verify remedy instructions by a summary check, even if the notice is incorrect.

Texte intégral

C1 14 14

DÉCISION DU 4 SEPTEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

La juge de la Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, assistée d'Yves Burnier, greffier

statuant sur le recours formé par

X_________ , recourant, représenté par Me A_________

contre

la décision rendue le 9 décembre 2013 par l'autorité intercommunale de

protection de l'enfant et de l'adulte de B_________

intéressant

Y_________ *,*tiers concernée, représentée par Me C_________

(irrecevabilité)


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FAITS ET PROCÉDURE

X_________ et Y_________ sont les parents de D_________ née le xxx 2004.

Des mesures de protection de l’enfant en relation avec son lieu de vie paraissant

indiquées, l’autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de

B_________ (ci-après : l’Autorité de protection) a ouvert une procédure en avril 2013

et, par décision du 9 décembre 2013, a "mandat[é] l’Institut E_________ pour

l’établissement d’une expertise tendant à déterminer la capacité éducative de chacun

des parents".

Le 16 janvier 2014, X_________ a formé recours contre cette décision, en prenant les

conclusions suivantes :

A titre procédural

  1. L’effet suspensif est restitué au présent recours.

Au fond

  1. La décision du 9 décembre 2013 de l’APEA de B_________ mandatant l’Institut E_________

pour l’établissement d’une expertise tendant à déterminer la capacité éducative de chacun

des parents de D_________ est annulée.

  1. La garde sur D_________ est attribuée à M. X_________.

  2. Mme Y_________ versera à M. X_________ un montant de CHF 750.- pour l’entretien de sa

fille D_________.

  1. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de l’APEA de B_________.

Par décision du 7 mars 2014, la juge de céans a rejeté la requête en restitution de

l’effet suspensif.

CONSIDÉRANT

1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l'autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3

LACC) .En cette matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC).


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2. a) aa) Les dispositions relatives à la procédure devant l’autorité de protection de

l’adulte régissent également le domaine de la protection de l’enfant (art. 314 al. 1

CC). Si les cantons n’en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile

sont applicables par analogie (art. 450f CC).

bb) Le droit valaisan ne détermine pas les possibilités de recours en matière de

protection de l’enfant. L’art. 450 al. 1 CC prévoit que les décisions de l’autorité de

protection de l’adulte peuvent être attaquées par un recours devant le juge compétent.

Cette disposition - qui ne comporte pas de plus amples précisions sur l’objet du

recours - vise les décisions finales de l’autorité de protection. Le recours contre les

autres décisions, en particulier les décisions incidentes et les décisions d’instruction,

est soumis aux dispositions du code de procédure civile (Bohnet, Autorités et

procédure en matière de protection de l’adulte, in : Le nouveau droit de la protection de

l’adulte, 2012, p. 88 et 89 ; Steck, Basler Kommentar, n. 22 ss ad art. 450 CC ;

Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p.

58 ; Droit de la protection de l’adulte, COPMA éd., 2012, n. 12.35 ).

cc) L’art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les ordonnances d’instruction

de première instance (dont l’ordonnance de preuves au sens de l’art. 154 CPC ;

Schmid, in : Oberhammer/Domej/Haas [édit], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 154 CPC) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou

lorsqu’elles peuvent causer un dommage difficilement réparable (ch. 2). Le code ne

prévoyant rien en la matière, les ordonnances d'instruction ne peuvent donc faire l’objet

d’un recours que si elles sont susceptibles de causer au recourant un préjudice

difficilement réparable (Brönnimann, Berner Kommentar, 2012, n. 7 ad art. 154 CPC).

Un dommage doit tout d’abord être qualifié de difficilement réparable s’il cause au

recourant un inconvénient de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'un jugement sur le

fond, même favorable à l’intéressé, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 137 III

180 consid. 1.2.1 et 2.2). Un préjudice de fait peut également suffire (Blickenstorfer, in :

Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 39 ad art. 319 CPC; Meier, Schweizerische

Zivilprozessrecht, 2010, p. 470), pour autant que la situation de la partie concernée se

trouve notablement compromise par la décision attaquée (Freiburghaus/Afheldt, in :

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). Cette notion

doit être interprétée restrictivement (Donzallaz, La notion de "préjudice difficilement

réparable" dans le Code de procédure civile suisse, in : Bernasconi et al., Il Codice di

diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 192), car le recourant aura en principe

toujours la possibilité d’attaquer l’ordonnance litigieuse en même temps que la décision


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finale (Schmid, op. cit., n. 5 ad art. 154 CPC). La décision relative à l’administration

d’un moyen de preuve n’est en principe pas de nature à causer aux parties un

préjudice difficilement réparable, puisque la régularité des preuves, leur pertinence et

leur crédibilité doivent encore être discutées ultérieurement ; si la partie obtient raison

sur le fond, ou si les moyens de preuve litigieux sont écartés du dossier, les effets de la

mesure attaquée auront entièrement cessé (ATF 1B_108/2009, consid. 4.1). Le

préjudice irréparable peut se concevoir lorsque la décision sur preuves implique le

risque de perte d’un moyen de preuve décisif (Donzallaz, op. cit., p. 183 et les réf.) ou

la divulgation de secrets (Sterchi, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 319 CPC ; Reich,

in : Baker & McKenzie [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 10 ad art.

319 CPC).

Il appartient au recourant d’alléguer et d’établir les faits pouvant fonder son

dommage (Hasenböhler, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,op. cit., n. 25 ad

art. 154 CPC ; Spühler/Dolge/Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, § 57 n.

77).

L’art. 321 al. 2 CPC prévoit que le délai de recours est de dix jours pour les

ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

b) aa) En l’espèce, la décision du 9 décembre 2013 entreprise est une ordonnance

d’instruction pour laquelle le délai de recours est de dix jours. Remis à la poste le 16

janvier 2014, le recours a été formé après l’échéance de ce délai courant dès la

réception par l’avocat du recourant – le 17 décembre 2013 – de la décision attaquée,

de sorte que le recours se révèle tardif. L'indication des voies de droit dans la décision

entreprise, qui mentionne un délai de 30 jours, est certes inexacte et, en vertu du

principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice d'une indication

inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 421 consid. 2c). Les exigences envers les

avocats sont toutefois plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils

procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit

(ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 374 consid. 1.2.2.2). La question de savoir si l'on

pouvait, en l'occurrence, attendre de l'avocat du recourant qu'il se rende compte de

l'inexactitude de l'indication des voies de droit peut rester ouverte. En effet, le recours

doit être déclaré irrecevable pour un autre motif.

bb) Puisque le contenu de l’expertise sur les capacités éducatives de chacun des

parents devra être discuté après son dépôt, l'on ne discerne pas en l’occurrence quel

préjudice difficilement réparable pourrait résulter de l'administration de ce moyen de


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preuve. Le recourant ne développe aucune argumentation spécifique sur cette

question, se limitant à évoquer, de manière générale, les inconvénients qu'il subit en

raison du report de la décision au fond jusqu'au dépôt de l'expertise (en différant sa

décision sur le transfert de la garde en sa faveur, "respectivement quant au paiement

des pensions alimentaires", l'autorité "met en péril" sa capacité économique en

l'empêchant de régler les questions du paiement des pensions alimentaires pendantes

[courantes et arriérées] auprès de l'ORAPA).

Faute d’un dommage au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est irrecevable,

étant relevé que les questions de garde et d’entretien (cf. ch. 2 et 3 des conclusions du

recourant) ne sauraient être soumises à l’examen de l’autorité de recours, l’Autorité de

protection n’ayant pas, en l’état, statué sur ces points.

3. Compte tenu du sort réservé à son recours, X_________ supporte les frais de la

procédure de recours (art. 34 al. 1 OPEA et 106 al. 1 CPC), fixés à 300 fr. (art. 34 al. 2

OPEA, art. 18 et 19 LTar).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à Y_________ qui ne s’est pas déterminée.

Par ces motifs,

prononce

Le recours est irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de

X_________.

Sion, le 4 septembre 2014

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