DECCIV /14
C1 14 109
DÉCISION DU 6 NOVEMBRE 2014
Tribunal du district de Sion
Le juge IV du district de Sion
Béatrice Neyroud, juge ; Michèle Fellay, greffière
en la cause
X_________ , demandeur, représenté par Me M_________
contre
Y_________ SA , défenderesse, représentée par Me N_________
(art. 83 al. 2 LP et art. 63 CPC)
FAITS ET PROCEDURE
A. Par décision du 20 août 2013, la juge suppléante du Tribunal de A_________ a
provisoirement levé l’opposition formée au commandement de payer n° xxx1 à
concurrence de 28'188 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 7 février 2013 (p. 29).
B. Le 12 septembre 2013, X_________ a déposé auprès du juge de commune de
B_________ une requête en conciliation à l’encontre de Y_________ SA en prenant
les conclusions suivantes (p. 34) :
L’action en libération de dette est admise et il est constaté que X_________ ne doit
pas à Y_________ SA le montant objet de la poursuite n° xxx1 de l’Office de
A_________.
L’opposition formée au commandement de payer n° xxx1 de l’Office de A_________
est maintenue.
Les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens du demandeur, sont mis à
la charge de la défenderesse.
C. Le 26 septembre 2013, le juge de commune de B_________ a provisoirement
suspendu la procédure sur la base de l’art. 126 CPC en raison du recours adressé au
Tribunal cantonal par le demandeur (p. 37).
Par jugement du 7 février 2014 (p. 38), le Tribunal cantonal a prononcé :
Le recours est très partiellement admis.
Le dispositif de la décision du 20 août 2013 rendue par la juge suppléante du Tribunal
de A_________ est modifié comme suit :
concurrence de 27'540 fr., avec intérêt à 5% dès le 7 février 2013.
Les frais judiciaires de première instance, par 150 fr., et de la procédure de recours
par 215 fr., sont mis à la charge de X_________. Le solde des frais de recours, par
10 fr., est mis à la charge de Y_________ SA qui remboursera ce montant à
X_________.
X_________ versera à Y_________ SA le montant de 1100 fr. à titre de dépens pour
l’ensemble de la procédure.
Faisant suite au courrier de X_________ du 6 mars 2014 lui demandant de reprendre
la procédure (p. 45), le juge de commune de B_________ a, le 11 mars 2014, cité en
conciliation Y_________ SA et X_________ (p. 46).
Par courrier du 14 mars 2014 adressé au juge de commune de B_________ (p. 47),
Y_________ SA s’est opposée à ce que la conciliation se déroule devant le juge de
commune de B_________, invoquant une clause de prorogation de for devant le
Tribunal du district de C_________ contenue dans le contrat concerné. Le 2 avril 2014,
X_________ a confirmé au juge de commune l’existence d’un for conventionnel à
C_________ prévu dans le contrat de courtage.
D. Le 9 avril 2014, le juge de commune de B_________ a annulé la séance en
conciliation prévue le 29 avril 2014 et a transmis le dossier au juge de commune de
C_________ (p. 48).
A l’issue de la séance de conciliation du 22 mai 2014, le juge de commune de
C_________ a délivré au demandeur une autorisation de procéder (p. 50).
E. Le 11 juin 2014, X_________ a déposé un mémoire-demande auprès du Tribunal
du district de C_________ à l’encontre de Y_________ SA et a pris les conclusions
suivantes (p. 1) :
L’action en libération de dette est admise et il est constaté que X_________ ne doit
pas à Y_________ SA le montant objet de la poursuite n° xxx1 de l’Office de
A_________.
L’opposition formée au commandement de payer n° xxx1 de l’Office de A_________
est maintenue.
Les frais ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens du demandeur, sont mis à
la charge de la défenderesse.
Interpellés par le tribunal de céans, X_________ et Y_________ SA se sont
déterminés le 7, respectivement le 11 juillet 2014, sur la question du respect du délai
de l’art. 83 al. 2 LP.
Le 18 août 2014, la défenderesse a déposé un mémoire-réponse, au terme de laquelle
elle a conclu (p. 79) :
Principalement
La demande d’action en libération de dette est irrecevable.
Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Y_________ SA
sont mis à la charge de M. X_________.
Subsidiairement
La demande d’action en libération de dette est rejetée.
La mainlevée au commandement de payer n° xxx1 de l’Office des poursuites et
faillites de A_________ est déclarée définitive et M. X_________ doit à Y_________
SA la somme de Fr. 27'540.-, avec intérêt à 5% dès le 7 févier 2013.
Tous les frais ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Y_________ SA
sont mis à la charge de M. X_________.
Le 26 septembre 2014, X_________ a déposé un mémoire-réplique, à teneur duquel il
a maintenu les conclusions prises dans son mémoire-demande (p. 121).
Y_________ SA a déposé une détermination le 20 octobre 2014 concluant comme suit
au sens de l’art. 237 CPC :
La demande d’action en libération de dette est irrecevable.
Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Y_________ SA,
comprenant également la procédure au fond et le mémoire-réponse déposé le 18 août
2014, sont mis à la charge de M. X_________.
X_________ s’est à nouveau déterminé le 28 octobre 2014 au sujet du respect du
délai pour ouvrir action en libération de dette (p. 124).
CONSIDERANTS
1.
En vertu de l’art. 4 al. 1 LACPC, le juge de district est compétent pour connaître en
première instance des affaires civiles. Le for de l’action en libération de dette est celui
de la poursuite (art. 83 al. 2 LP). Cette règle n’est pas de droit impératif (ATF 120 III
119, ATF 87 III 23, RVJ 1988 286). Selon l’art 17 al. 1 CPC, sauf disposition contraire
de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent
ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé ; sauf disposition conventionnelle
contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu.
En l’espèce, les parties ont convenu au chapitre D let. e du contrat de courtage (p. 16)
qui est la cause de la créance en poursuite d’une clause de prorogation de for à Sion.
Tant le demandeur que la défenderesse ont admis l’existence de ce for conventionnel
dans leur courrier adressé au juge de commune de B_________, le 2 avril 2014,
respectivement le 14 mars 2014. La compétence ratione materiae et loci du juge de
céans est ainsi donnée.
2.
2.1
Selon l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont
remplies. A teneur l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les
demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’art.
59 al. 2 CPC donne une liste exemplative des conditions de recevabilité. N’est pas
mentionnés, par exemple, l’échéance des délais fixés pour agir en justice (déchéance)
(Bohnet, Les exceptions en procédure civile in Procédure civile suisse, les grands
thèmes pour les praticiens, 2010, p. 151).
Les délais fixés par des lois de procédure pour saisir une autorité (et introduire une
nouvelle instance) dans le cadre d’une procédure préexistante, entrent dans la
catégorie des délais de déchéance de nature procédurale. Le délai d’ouverture d’action
en libération de dette n’est pas un délai de prescription ou de péremption du droit
matériel, mais un délai de déchéance procédural. En conséquence, si le créancier
poursuivant laisse se périmer le délai pour requérir la continuation de la poursuite bien
que le débiteur poursuivi n’ait pas ouvert l’action en libération de dette, ce dernier
pourra, dans une nouvelle poursuite, se prévaloir, dans une action en libération de
dette ouverte en temps utile, des mêmes exceptions, au sens procédural du terme,
pour autant, s’il s’agit d’exceptions dépendantes soumises à prescription ou à
péremption, que le droit de les invoquer ne soit pas prescrit ou périmé (ATF 109 III 49,
Jdt 1985 p. 85). Le délai d’ouverture d’action en libération de dette expiré, le plaideur
ne peut plus être entendu sur le fond de sa prétention, même si celle-ci est bien fondée
; il est déchu de son droit d’action. Le bien-fondé de la demande n’entre pas en ligne
de compte, c’est l’entrée en matière qui est discutée (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, 2011, n° 142 à 144 ad art. 59, p. 184, ci-après : « C-CPC-Bohnet »).
Le non-respect des délais de déchéance procéduraux tel que le délai de 20 jours pour
ouvrir l’action en libération de dette entraîne l’irrecevabilité de la demande (arrêt
5A_516/2007 du 24 janvier 2008 c. 1 ; ATF 109 III 49, Jdt 1985 II 85 ; RVJ 1998
p. 147 ; Abbet, Les décisions du tribunal de première instance en procédure civile
suisse : typologie, procédures et voies de droits, in RVJ 2012 p. 362 et les références
citées ; C-CPC-Bohnet, n° 142 à 144 ad art. 59, p. 184 et références citées).
En l’espèce, est discutée la question du respect du délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2
LP. Il s’agit d’une question de recevabilité à examiner d’office et d’entrée de cause.
2.2
Aux termes de l’art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque
l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès
et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision
incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans
le recours contre la décision finale.
En l’occurrence, s’il fallait admettre que l’action en libération de dette n’a pas été
déposée dans le délai de l’art. 83 al. 2 LP, l’action en paiement serait déclarée
irrecevable, ce qui mettrait fin au procès. Dans l’hypothèse où l’action serait déclarée
recevable, l’instance de recours pourrait rendre une décision contraire, à savoir
d’irrecevabilité qui mettrait également un terme au procès. Le présent jugement doit
ainsi être qualifié d’incident au sens de l’art. 237 CPC.
3.
3.1
A teneur de l’art. 62 al. 1 CPC, l’instance est introduite par le dépôt de la requête de
conciliation, de la demande ou de la requête en justice ou de la requête commune en
divorce. Les exceptions à l’obligation de tenter la conciliation ressortissent à l’art. 198
CPC. L’instance ne pourra pas être liée et, partant, un délai péremptoire ne sera pas
sauvegardé valablement par une requête de conciliation dans les affaires relevant de
cette disposition. L’art. 198 let. e ch. 1 CPC mentionne l’action en libération de dette
(Ducrot/Fux, Nouvelles législations relatives à l’organisation judiciaire et à la procédure
civile : quoi de neuf pour le patricien valaisan ? in RVJ 2011 p. 28 ; sous l’empire des
anciens codes de procédure cantonaux : ATF 68 III 89, Jdt 1942 I 564 ; ATF 42 II 102
et 63 II 17 ss ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, p. 53).
Selon l’art. 64 al. 2 CPC, lorsqu’un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de
la demande, de l’ouverture de l’action ou d’un autre acte introductif d’instance, le
moment déterminant est le début de la litispendance au sens de la présente loi. Il
s’ensuit que l’acte créant l’instance vaut aussi ouverture d’action. Dès lors, une requête
de conciliation sauvegarde un délai péremptoire, lorsque la conciliation est obligatoire
(art. 197 CPC) ou possible (art. 199 al. 2 CPC) et à la condition que le requérant
entreprenne en temps utile les démarches ultérieures nécessaires pour valider
l’instance. En revanche, une requête de conciliation ne vaut pas ouverture d’action
dans les matières relevant de l’art. 198 CPC, par exemple pour l’action en libération de
dette (Ducrot/Fux, op. cité, p. 30 ; sous l’empire des anciens codes de procédure
cantonaux : ATF 68 III 89, Jdt 1942 I 564 ; RFJ 1976 p. 107 ; Hohl, op. cité, p. 48,
n° 157).
En cas de cumul entre une action en libération de dette et une action en paiement, la
conciliation reste obligatoire pour cette seconde action (arrêt 4A_413/2012 du
14 janvier 2013, SJ 2013 I 287 ; Pierre Muller, La procédure sommaire et la procédure
simplifiée dans les litiges de droit des poursuites et faillites : expériences pratiques, in
Jdt 2014 II p. 63, p. 71).
3.2
En l’espèce la procédure de conciliation est exclue pour la présente action en libération
de dette, le demandeur n’ayant, par ailleurs, pas déposé de conclusion additionnelle.
La requête en conciliation déposée le 12 septembre 2013 auprès du juge de commune
de B_________ n’est, dès lors, pas introductive d’instance. L’instance n’ayant pas été
valablement liée par cette requête, le délai péremptoire de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP
n’a, a priori, pas été respecté.
Il convient toutefois d’examiner si l’instance, et donc le délai pour ouvrir l’action en
libération de dette, ont été ou non sauvegardés par le mécanisme de l’art. 63 CPC.
4.
4.1
A teneur de l’ancien art. 139 CO, lorsque l’action ou l’exception a été rejetée par suite
de l’incompétence du juge saisi, ou en raison d’un vice de forme réparable, ou parce
qu’elle était prématurée, le créancier jouit d’un délai supplémentaire de 60 jours pour
faire valoir ses droits, si le délai de prescription est expiré dans l’intervalle.
Selon une jurisprudence ancienne et constante du Tribunal fédéral, l’art. 139 aCO était
applicable par analogie aux délais de péremption du droit civil fédéral (ATF 136 III 545,
Jdt 2012 II 439 et références citées). Ainsi, lorsque l’action en libération de dette était
rejetée par suite de l’incompétence du juge saisi, le débiteur jouissait d’un délai
supplémentaire de 10 jours (actuellement 20 jours) pour faire valoir ses droits, si le
délai de péremption était expiré dans l’intervalle (ATF 109 III 49, Jdt 1985 II 85). Cette
disposition supposait cependant que l'action mal introduite soit retirée ou écartée en
raison de l'incompétence de l'autorité saisie, d'un vice de forme réparable ou parce
qu'elle était prématurée. Cette liste était exhaustive (arrêts 4A_316/2012 du
1er novembre 2012, 4C.296/2003 du 12 mai 2004 consid. 3.5 publié in SJ 2004 I
p. 589). L’art. 139 aCO était applicable même si aucune décision de rejet, aux termes
de cette disposition, n’était intervenue, parce que le vice dans l’introduction de la cause
n’avait été découvert qu’à un stade ultérieur du procès (ATF 136 III 545 c. 3.2, Jdt
2012 II 439). Ainsi, dans l’ATF 136 III 545, le demandeur avait agi devant le tribunal de
commerce dans le délai de trois mois prévu par l’art. 101 CPC-ZH pour déposer la
demande sans avoir connaissance de l’invalidité de l’acte introductif d’instance. Ce
n’est que lorsque l’intimée avait soulevé l’exception, selon laquelle la procédure de
conciliation n’avait pas été ouverte à son encontre, que le tribunal de commerce avait
constaté dans une ordonnance que l’action pendante devant lui aurait dû être ouverte
sans procédure de conciliation préalable. Jusqu’à la notification de cette ordonnance,
le recourant n’avait pas connaissance du fait que l’action avait été incorrectement
introduite. Il n’apparaissait ainsi pas soutenable de considérer, en cas de prise de
conscience de l’erreur, que la prétention tardivement invoquée était périmée, parce
qu’aucune décision formelle de non entrée en matière n’avait été rendue, en excluant
par principe une observation du délai au sens de l’art. 139 aCO. Cela allait à l’encontre
du but de l’art. 139 aCO qui consistait à protéger de la déchéance de son droit le
demandeur qui avait incorrectement introduit son action, à l’intérieur du délai de
prescription, respectivement de péremption.
Lorsque l'action était introduite dans un délai fixé par le juge (art. 961 al. 3 CC), mais
rejetée en raison d'un vice de forme affectant la procédure de conciliation ou le dépôt
consécutif de la demande devant le tribunal, le demandeur bénéficiait également d'un
délai supplémentaire selon l'art. 139 aCO appliqué par analogie (ATF 89 II 304 c. 7, Jdt
1964 I 171).
L’art. 139 aCO a été abrogé avec l’entrée en vigueur du CPC suisse et remplacé par
l'art. 63 CPC qui réduit le délai à 30 jours. C’est ainsi actuellement l’art. 63 CPC qui
traite de la sauvegarde de l’instance - et donc des délais de déchéance - en cas de
retrait ou de prononcé d’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance. Cette disposition
généralise la règlementation de l’art. 139 aCO qui a dès lors été abrogé (Ducrot/Fux,
op. cité, p. 31)
A teneur de l’art. 63 al. 1 CPC , si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré
irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou
la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétente,
l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. Il en va de même
lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite (al. 63 al. 2
CPC). Si le délai pour agir est plus bref qu’un mois en matière de LP, c’est ce délai qui
s’applique (63 al. 3 CPC). Ainsi, en matière d’action libération de dette par exemple, la
demande doit être redéposée dans les 20 jours dès le prononcé d’irrecevabilité (art. 83
al. 2 LP).
L’art. 63 al. 1 CPC concerne aussi bien la compétence matérielle et/ou la compétence
fonctionnelle que la compétence à raison du lieu (arrêt 4A_592/2013 du 4 mars 2014 ;
ATF 138 III 471 c. 6 ; arrêt du Tribunal de Zürich du 30 mars 2012 (HG110218) ; C-
CPC-Bohnet, p. 205 ; Vetter, Unterbricht das Schlichtungsgesuch bei Ansprüchen mit
handelsgerichtlicher Zuständigkeit die Verjährung? in Jusletter du 2 juin 2014).
Dans l’arrêt 4A_592/2013 du 4 mars 2014, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas
d’incompétence de l’autorité de conciliation saisie, le préalable de conciliation étant
exclu dans la procédure concernée, le requérant disposait du délai de l’art. 63 CPC
pour redéposer son acte devant le tribunal compétent, en l’occurrence le tribunal de
commerce. Selon le Tribunal fédéral, le dépôt d’une demande sans préalable de
conciliation est un cas d’application de l’art. 63 al. 2 CPC (arrêts 4A_602/2012 et
4A_604/2012 consid. 5.1 du 11 mars 2013 cités par Bohnet, Procédure civile, 2014,
n° 888, p. 231). Le mécanisme de l’art. 63 CPC doit ainsi intervenir lorsque la demande
a été déclarée irrecevable faute de préalable de conciliation ou, inversement,
lorsqu’une requête de conciliation est déposée dans une cause où la conciliation est
exclue (C-CPC-Bohnet, art. 63 n° 12 et 19, p. 206).
La règle posée à l'art. 63 al. 1 CPC s'applique aussi lorsque, après une première
décision d'irrecevabilité, le deuxième tribunal saisi se déclare également incompétent.
La décision d'irrecevabilité du premier tribunal ne lie pas l'autorité qui doit se prononcer
dans le cadre du recours interjeté contre le refus du deuxième tribunal d'admettre sa
compétence matérielle (ATF 138 III 471).
4.2
En l’espèce, le fait que le demandeur se soit adressé à l’autorité de conciliation pour
introduire son action en libération de dette, alors que la conciliation est exclue pour une
telle action, constitue une incompétence matérielle, pour laquelle il peut se prévaloir de
l’art. 63 CPC. Alors même que l’action en libération de dette aurait dû être directement
introduite auprès du Tribunal de district de C_________, ni le juge de commune de
B_________ ni le juge de commune de C_________ ne se sont déclarés incompétents
à réception de la requête en conciliation adressée par le demandeur. Le vice dans
l’introduction de la cause a été découvert à un stade ultérieur. Comme examiné supra,
l’art. 63 CPC est cependant applicable même si aucune décision d’irrecevabilité n’a été
rendue et même si une seconde autorité saisie est incompétente.
Le demandeur a déposé l’action devant le Tribunal de Sion le 11 juin 2014 soit le
dernier jour du délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP (par renvoi de l’art. 209 al. 4 CPC)
à compter du 22 mai 2014, date de la délivrance de l’autorisation de procéder.
En vertu du mécanisme de l’art. 63 CPC, l’instance est réputée introduite à la date du
dépôt de la requête en conciliation soit le 12 septembre 2013. La décision de
mainlevée rendue par le Tribunal de A_________ le 20 août 2014 ayant été expédiée
aux parties le 30 août 2013, le délai de 20 jours pour ouvrir la présente action en
libération de dette a ainsi été sauvegardé.
Partant, l’action en libération de dette est recevable.
5.
L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 1 et 3 et 18 LTar) est fixé entre 90 fr. et
4000 fr. pour les autres procédures, en particulier, pour les incidents de procédure.
Compte tenu de l'ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation
financière des parties et de la manière de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l’émolument est
arrêté à 200 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun débours.
Les frais, par 200 fr. et les dépens sont renvoyés à fin de cause (art. 104 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
respecté.
La demande est par conséquent recevable.
Les frais, par 200 francs, et les dépens sont renvoyés à fin de cause.
Sion, le 6 novembre 2014