C1 14 105
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique;
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
Contre
Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte de B_________, autorité attaquée
et intéressant
Y_________ , partie concernée, représentée par Maître C_________
(protection de l’enfant : curatelle de surveillance des relations personnelles; thérapie
des parents tendant à l’exercice d’une coparentalité)
recours contre la décision du 24 février 2014
Faits et procédure
A.a X_________, né le xxx 1969, et Y_________, née le xxx 1980, ont contracté
mariage le 14 juillet 2000 devant l’officier de l’état civil de l’arrondissement de
B_________. Deux enfants sont issus de leur union, D_________, le xxx 2001, et
E_________, le xxx 2006. X_________ est, en outre, le père de F_________, née le
xxx 1993 d’une précédente relation.
Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont intensifiées au
début de l’année 2008. Elles ont suspendu la vie commune définitivement le 19 février
notamment des modalités d’une garde alternée. Très rapidement, cette institution s’est
révélée ne pas répondre au véritable intérêt des enfants, eu égard aux difficultés
relationnelles de leurs parents. Aussi, X_________ a saisi, le 10 juin 2008, le juge de
district de B_________ (ci-après : juge de district) d’une requête de mesures judiciaires
de protection de l’union conjugale, tendant à obtenir le droit de garde.
Le 1er juillet 2008, le juge de district a, en particulier, confié la garde des enfants à la
mère et a réservé le droit de visite du père, qui, à défaut de meilleure entente, devait
s’exercer de manière usuelle. Cette décision n’a pas été entreprise. Le 10 juillet 2008,
X_________ a pourtant saisi la chambre pupillaire de B_________. Il a requis
l’administration d’un rapport d’évaluation sociale en faisant valoir que le
développement harmonieux des enfants était «menacé par le comportement de leur
mère».
G_________, intervenante en protection de l’enfant auprès de l’office pour la protection
de l’enfant (ci-après : OPE), a établi le rapport sollicité par l’autorité tutélaire le
10 octobre 2008. Elle a indiqué que D_________ vivait très mal la séparation de ses
parents. Il était agressif et turbulent. Il bénéficiait d’un suivi psychologique auprès du
centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après :
CDTEA). G_________ a invité les parties à entreprendre une médiation familiale «afin
d’essayer de tenir leurs enfants en dehors du conflit conjugal». En revanche, elle a
considéré qu’aucune mesure de protection n’était nécessaire.
Statuant le 27 novembre 2008, l’autorité tutélaire a renoncé à instituer une mesure de
protection en faveur des enfants.
A.b Le 11 mai 2009, Y_________ a fait état de difficultés rencontrées dans l’exercice
du droit de visite durant le week-end précédent. Le 1er juillet 2009, X_________ a, pour
sa part, déposé auprès de la chambre pupillaire une requête en fixation du droit aux
relations personnelles durant l’été 2009. Il a, en substance, exposé qu’il souhaitait que
ses trois enfants - D_________, E_________ et F_________ - soient réunis durant les
vacances. Sa femme ne consentait cependant pas à l’exercice du droit de visite durant
les seules dates disponibles.
Statuant le 17 juillet suivant, la chambre pupillaire, après avoir entendu les parties, a
considéré «que manifestement les parents ne sont pas à même de s’entendre sur le
droit de visite, ni de communiquer», et «que les enfants sont pris dans le conflit
conjugal et en souffrent […]»; elle a dès lors institué une curatelle de surveillance des
relations personnelles. Elle a invité le curateur, en particulier, à fixer le calendrier des
visites, à surveiller le bon déroulement des relations personnelles, et à apporter soutien
et conseils aux parents s’agissant de celles-ci.
A.c Chargée du mandat de curatelle, H_________ a constaté, le 25 novembre 2009,
que le conflit parental était intense. L’OPE rencontrait régulièrement parents et enfants
et organisait les modalités des relations personnelles «avec les demandes diverses».
I_________, intervenant en protection de l’enfant, a succédé à H_________. Le
23 août 2010, il a rapporté à la chambre pupillaire que les tensions entre les parents
demeuraient élevées. La situation évoluait peu s’agissant de leur communication.
X_________ estimait que les enfants n’étaient pas en sécurité auprès du compagnon
de sa femme. Celle-ci se disait être épuisée d’avoir à répondre aux différentes
inquiétudes de son mari. I_________ était d’avis qu’il convenait de lever la mesure de
curatelle. Selon lui, les parties étaient à même de déterminer le calendrier des visites
et de faire appel, au besoin, à leur mandataire.
Invités à se déterminer, les intéressés ont estimé que la mesure de protection était
justifiée et nécessaire. La chambre pupillaire a partagé cette appréciation et a, le
17 septembre 2010, maintenu la curatelle.
A.d Le 5 mars 2011, X_________ a fait état de nouvelles difficultés dans l’exercice du
droit de visite. En séance du 2 mai 2011, l’autorité tutélaire a entendu l’intervenant en
protection de l’enfant et les parties. I_________ a déclaré que la communication entre
celles-ci demeurait «très difficile». Toute démarche s’avérait complexe et «tout pos(ait)
problème». Selon lui, «il n’est pas possible de parler de comment se passe le droit de
visite ou de comment les enfants vivent la situation, sans que les problèmes
d’organisation prennent le dessus». Interpellée, Y_________ a relevé que
E_________ n’entendait plus voir son père. De retour du droit de visite, elle présentait
des troubles intestinaux. Elle était suivie par un pédiatre et une psychologue du
CDTEA.
Statuant le même jour, la chambre pupillaire a décidé de maintenir la mesure de
curatelle de surveillance du droit de visite. Elle a considéré que les parents ne
parvenaient toujours pas à communiquer, en sorte que leurs enfants, pris dans le
conflit conjugal, souffraient.
A.e Le 31 août 2011, le juge de district a prononcé la dissolution, par le divorce, du
mariage contracté par les parties. Il a, en particulier, attribué l’autorité parentale sur les
deux enfants à la mère, a réservé le droit de visite du père, qui, à défaut de meilleure
entente entre les parties, devait s’exercer de manière usuelle, et a maintenu la
curatelle de surveillance des relations personnelles.
A.f J_________, intervenant en protection de l’enfant, a succédé à I_________. Dans
un rapport du 15 mai 2012, il a, en substance, exposé qu’il avait, à plusieurs reprises,
rencontré les parties. Ensemble, ils avaient, pour l’essentiel, porté leur attention sur le
calendrier des visites, adopté pour l’année 2012. L’intervenant en protection de l’enfant
a mis en évidence les tensions «très importantes» entre les intéressés. Il a relevé que
«chaque question ou interrogation sont prises comme des attaques personnelles». Il a,
sans succès, préconisé une médiation. J_________ a indiqué que, depuis 2008, ses
collègues et lui-même s’étaient heurtés au «manque de dialogue» des parties et à leur
«tension permanente». Le simple fait de les réunir s’avérait complexe et propre à
susciter des réactions extrêmement fortes. Le conflit parental prenait «le dessus de
tout ce qui est proposé». Seul le calendrier des relations personnelles était positif pour
les enfants. La situation de ceux-ci était «très inconfortable» parce qu’ils se trouvaient
au milieu du conflit. Leur loyauté devait, de ce fait, être difficile à vivre. L’intervenant en
protection de l’enfant s’interrogeait dès lors sur l’évolution de D_________ et
E_________ «en sachant qu’il sera de plus en plus complexe pour eux de transiter
d’un parent à l’autre et de rester aussi neutre qu’actuellement». Il était d’avis que si les
parents n’avaient plus d’attente et que les enfants étaient maintenus «le plus possible»
hors de leur conflit, il pourrait proposer la levée de la mesure.
Le 27 août 2012, J_________ a signifié un nouveau rapport à l’autorité tutélaire. Il a,
en substance, exposé que les rancœurs et les tensions demeuraient «très présentes».
Le simple fait de réunir les parties était une source de conflit. Elles s’étaient investies
«de manière très émotionnelle» dans les entretiens qu’il avait aménagés. L’intervenant
en protection de l’enfant était parvenu à organiser les relations personnelles. Il avait,
par la suite, souhaité avancer dans la communication parentale et «décharger les
enfants de certaines informations concernant les adultes». Le climat s’était révélé «très
tendu et sans véritables échanges», en sorte qu’il avait essuyé, à cet égard, un échec.
J_________ a souligné que les enfants, malgré les relations conflictuelles de leurs
parents, semblaient avoir trouvé leur équilibre, même si cela restait instable pour eux.
D_________ et E_________ vivaient avec leur mère et rencontraient leur père selon le
planning établi. Au terme de son rapport, il a proposé de maintenir les rencontres avec
les parties dans l’objectif de travailler la communication et la manière de collaborer
pour le bien de leurs enfants. A supposer que cela ne s’avérait pas possible, il a
préconisé une médiation. Enfin, dans l’hypothèse où aucune entente n’était possible, il
a estimé qu’il conviendrait de lever la mesure de curatelle et, partant, de placer les
parties «face à leurs responsabilités».
B.a Le 1er janvier 2013, l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte de
B_________(ci-après : APEA) a succédé à la chambre pupillaire à la suite de l’entrée
en vigueur des dispositions sur le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte. Le
2 septembre 2013, l’APEA a entendu les parties et l’intervenant en protection de
l’enfant. Celui-ci a expliqué que les difficultés se situaient au niveau de l’organisation
des relations personnelles. Il était important, selon lui, que les enfants «sachent
clairement quand ils vont chez leur papa». Il entendait, dans ces circonstances,
organiser les relations personnelles en 2014, puis inviter l’APEA à lever la mesure de
curatelle. Il a spécifié que l’OPE demeurait «en soutien» ou «en appui» pour établir le
planning du droit de visite.
L’APEA a tenu une nouvelle séance le 24 février 2014. L’intervenant en protection de
l’enfant a indiqué qu’il avait organisé le droit de visite pour l’année 2014. Interpellée,
Y_________ a manifesté la volonté d’inverser les week-ends. Elle a ajouté qu’elle
ignorait les dates de ses vacances. X_________, pour sa part, a souligné que, en
l’absence d’un tiers pour établir le planning, «il (était) perdu». De l’avis de l’intervenant
en protection de l’enfant, il y avait constamment «quelque chose qui ne jouait pas». La
situation était dès lors sans solution.
Statuant le même jour, l’APEA a levé, avec effet immédiat, la curatelle de surveillance
des relations personnelles. Elle a, en substance, considéré que, à l’instar de l’OPE, elle
ne pouvait pas résoudre le conflit parental en lieu et place des parties. Elle a ajouté
que, malgré les relations conflictuelles, les enfants évoluaient sainement.
B.b Le 7 avril 2014, X_________ a interjeté recours contre cette décision, expédiée le
6 mars précédent. Il a conclu au maintien de la curatelle de surveillance des relations
personnelles. Il a, parallèlement, sollicité l’assistance judiciaire.
Le 2 mai 2014, Y_________ a renoncé à se déterminer.
Le 7 mai suivant, J_________ a, en substance, exposé que le dialogue et la discussion
avaient toujours été au centre des préoccupations de l’OPE. Au vu du conflit parental
important, il avait néanmoins fallu, à plusieurs reprises, prononcer des décisions qui
imposaient le planning des relations personnelles. Les parties n’avaient, par ailleurs,
jamais entrepris la médiation préconisée. Les enfants, «indéniablement au courant du
conflit, […] en subiss[ai]ent évidemment certains effets». Il appartenait aux parents de
mettre en œuvre les mesures destinées à atténuer ces effets. Dans ce cadre, il leur
incombait de traiter rapidement les tensions qui les animaient depuis de nombreuses
années. Ces discordes résolues, le calendrier des visites ne constituerait plus un
problème, mais une solution pour le bien de D_________ et de E_________.
L’intervenant en protection de l’enfant estimait que l’élaboration de tous les plannings
depuis 2009 n’avait pas amené les parents vers une résolution de leur conflit; elle les
avait conduits à une déresponsabilisation de leurs rôles parentaux. Il convenait de les
renvoyer en médiation, voire de les soumettre à un travail thérapeutique.
Le 9 mai 2014, l’APEA a conclu au rejet du recours. Elle a estimé que le conflit
parental ne faisait pas obstacle au développement harmonieux des enfants. Le droit de
visite s’exerçait, au demeurant, régulièrement. L’APEA a souligné que les parents
devaient assumer leur responsabilité dans l’organisation des relations personnelles. Il
leur était loisible de solliciter, le cas échéant, l’exécution forcée du droit de visite.
Par mémoire du 21 août 2014, X_________ a exposé que, nonobstant le planning des
visites effectué le 17 décembre 2013 par J_________, Y_________ inversait
systématiquement et unilatéralement le droit de visite durant le week-end. Il s’agissait
«des changements de dernière minute». Il n’avait, dans ces circonstances, vu ses
enfants que les 14/15 juin et 12/13 juillet 2014. Elle n’annonçait, de surcroît, pas ses
dates de vacances. Il appartenait, en outre, à D_________ de «faire le facteur» entre
ses parents. A l’appui de ses allégués nouveaux, l’intéressé a versé en cause un
échange de textos. Celui-ci révèle que, régulièrement, les parties ont été confrontées,
en 2014, à des modifications du droit de visite prévu. Les termes éloquents de la
correspondance sont propres à convaincre le juge de céans de leur incapacité à
collaborer : «alors maintenant tu acceptes calendrier c est parfait» - rép. «je t em»;
«alors je garde les week comme maintenant et si cela te convient pas tanpis pour toi»;
«hallo la terre j ai pas inverse les week end je serai juste en vacance avec les enfants
point barre».
Considérant en droit
1. En vertu de l'article 112 al. 1 LACC, l’autorité de protection délibère dans sa
composition collégiale (art. 440 al. 2 CC) pour l’application, la modification et la levée
des mesures prises au sens des articles 306 ss CC.
1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC; Cottier,
Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2012, n. 11 ad art. 314 CC),
prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours
devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les parties à la
procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le
délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC).
Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions de
l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC). En cette matière, un juge
unique peut traiter les recours adressés au Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC).
1.2 En l'espèce, X_________ a formé recours, le 7 avril 2014, auprès de l'autorité de
céans, soit dans le délai de trente jours suivant la notification, intervenue au plus tôt le
7 mars 2014, de la décision du 24 février 2014. Comme il a qualité pour recourir
(cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), son recours est recevable.
2. Le recourant conteste la levée de la mesure de curatelle de surveillance des
relations personnelles.
2.1 Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III
209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Le rapport de l'enfant
avec ses deux parents est essentiel et joue un rôle décisif dans le processus de sa
recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, et réf. cit.).
Lorsque l’enfant court un danger et que les mesures fondées sur l’article 307 CC ne
suffisent pas, l’autorité compétente peut instaurer une curatelle. En vertu de l’article
308 al. 2 CC, la curatelle de surveillance fait partie des modalités particulières
auxquelles peut être soumis le droit de visite. Elle a notamment pour but de faciliter,
malgré les tensions entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent non
gardien, et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.3). Elle ne
doit pas se greffer nécessairement sur une assistance éducative au sens de l’article
308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 4.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd.,
2014, n° 1286). Le curateur dont le rôle se limite à surveiller l’exercice du droit de visite
est beaucoup plus un intermédiaire, un négociateur et un arbitre qu’un assistant de
l’éducation (arrêts 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_586/2012 du
12 décembre 2012 consid. 4.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Il n’a pas le
pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut
lui confier le soin d’organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu’il
aura préalablement déterminé. Les modalités pratiques peuvent consister dans la
fixation d’un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment de
l’accueil de l’enfant, la garde-robe à fournir à celui-ci, le rattrapage des jours tombés ou
encore la modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas
(Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft [Art. 308 ZGB], thèse Fribourg 1996, p. 316
ss; Meier/Stettler, op. cit., nos 793 et 1287).
Les divergences usuelles, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires,
sur l’alimentation ou les loisirs de l’enfant pendant les visites ne devraient, en principe,
pas justifier l’intervention de l’autorité autrement que par les instructions prévues par
l’article 273 al. 2 CC (Meier, Commentaire romand, 2010, n. 30 ad art. 308 CC). La
curatelle de surveillance des relations personnelles ne tend, en effet, pas à offrir une
situation de confort à des parents qui souhaitent éviter les contacts (Breitschmid,
Commentaire bâlois, 4e éd., 2010, n. 17 ad art. 308 CC). En revanche, une curatelle de
surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée quand il existe un
grave danger que des difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite (arrêts
5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1; 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid.
3.1.1-3.1.2). En présence d’un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations
personnelles est, par ailleurs, propre à prévenir que ne survienne une rupture des
relations de l’enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (cf. Reiser, Autorité
parentale, garde, relations personnelles, comment obtenir l’exécution des jugements,
de lege lata ?, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 240). Le fait que les
enfants se développent de manière harmonieuse, en dépit d’un conflit parental
persistant, ne signifie pas, à lui seul, qu’une curatelle de surveillance des relations
personnelles ne doit pas être instaurée pour prévenir que le droit de visite ne s’exerce
de manière irrégulière parce que, par exemple, l’organisation du planning est source
de conflits (arrêt 5A_623/2011 du 20 février 2012 consid. 6.2). Lorsqu’un enfant est
handicapé ou particulièrement sensible, il y a d’autant plus lieu d’admettre que des
difficultés liées à l’exercice du droit de visite constituent un danger pour le bien-être de
l’enfant. Le curateur, en fixant de manière adéquate les détails des relations
personnelles, peut veiller à ce que le droit de visite se déroule le plus possible sans
heurts (ATF 108 II 372 consid. 1).
Il convient de rappeler que les autorités peuvent être responsables de l’ineffectivité des
décisions ou mesures qui auraient été prises et ne sauraient se retrancher derrière
l’animosité entre les parents et le refus de l’enfant de voir le parent. Il est ainsi attendu
de l’Etat que soient prises des mesures pratiques visant à encourager les parties à
coopérer dans l’exécution des modalités de visite et à assurer l’assistance d’agents, au
besoin, dans l’accompagnement pour l’exercice du droit de visite (Papaux van Delden,
Familles et Convention européenne des droits de l’homme : Incidences en droit de la
filiation, in Le droit civil dans le contexte international - Journée de droit civil 2011,
2012, p. 42 s.).
2.2 En l’espèce, depuis le printemps 2008, les parties sont confrontées à un conflit
aigu. Leurs rancœurs et leurs tensions sont «très présentes». La teneur de leurs textos
est, à cet égard, éloquente. De l’avis de J_________, «chaque question ou
interrogation sont prises comme des attaques personnelles». Le simple fait de les
réunir s’avère complexe et propre à susciter des réactions extrêmement fortes.
Certes, en l’état, les enfants semblent avoir trouvé leur équilibre, mais, en raison de la
relation conflictuelle de leurs parents, leur situation demeure «très inconfortable». Il
s’agit d’enfants sensibles, qui ont souffert depuis la séparation. Il est, à cet égard,
significatif que, peu après celle-ci, D_________ a été suivi par le CDTEA. Plus
récemment, en 2011, E_________ a, pour sa part, consulté un pédiatre et également
une psychologue du CDTEA. Selon sa mère, de retour du droit de visite, elle présentait
des troubles intestinaux. Par ailleurs, J_________ s’interrogeait au printemps 2012
encore sur l’évolution de D_________ et de E_________, dont la loyauté devait être
difficile à vivre. Le 7 mai 2014, il soulignait que les enfants subissaient certains effets
du lourd contentieux de leurs parents.
Le calendrier des relations personnelles est positif pour les enfants. Selon l’intervenant
en protection de l’enfant, il est important qu’ils «sachent clairement quand ils vont chez
leur papa». Il a ainsi établi le calendrier des visites pour l’année 2014. Néanmoins, les
parties ne parviennent pas à régler les conséquences des inversions de dates. Le
recourant fait ainsi valoir qu’il n’a pas exercé régulièrement le droit de visite durant l’été
dernier. Il apparaît, de surcroît, que D_________ est appelé à «faire le facteur» entre
ses parents. Cette situation est préoccupante. Les parents sont ancrés dans un conflit
de nature à empêcher toute collaboration alors qu’ils devraient s’apprêter à établir le
planning des relations personnelles pour l’année 2015. Il convient de rappeler, à cet
égard, que les intervenants en protection de l’enfant ont, à plusieurs reprises, dû
«imposer des décisions concernant le planning». A défaut de curatelle de surveillance
des relations personnelles, pareilles décisions ne pourront être prononcées. Les
difficultés prévisibles liées à l’exercice régulier du droit de visite constituent un danger
pour le bien-être et le développement harmonieux de D_________ et E_________, qui
ont déjà fait l’objet d’un suivi psychologique. Il convient de prévenir la réalisation de ce
risque en maintenant la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles.
Quoi qu’en pense l’APEA, l’exécution forcée de celles-ci ne constitue pas une solution.
Elle se heurte le plus souvent au risque de perturber l’enfant, victime de pressions
contradictoires exercées par les deux parents (Meier/Stettler, op. cit., n° 838, et réf.
cit.). L’on ne recourt, en principe, pas à une contrainte directe, en tout cas pour les
enfants capables de discernement (arrêt 5A_764/2013 du 20 janvier 2014 consid. 2.1).
Il s’agit normalement d’une contrainte indirecte, soit de la menace de la peine de
l’article 292 CP, qui ne garantit pas que des contacts aient bel et bien lieu. La
CourEDH a, en outre, relevé, dans l’arrêt Nistor contre Roumanie du 2 novembre 2010,
que des mesures coercitives à l’égard des enfants n’étaient pas souhaitables dans ce
domaine délicat. Le recours est, partant, admis.
3. J_________ a préconisé de renvoyer les parties en médiation, voire de les
soumettre à un travail thérapeutique.
3.1 En vertu de l’article 307 al. 3 CC, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère
à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et
à la formation de l’enfant. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant
dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts 5A_615/2011
du 1er décembre 2011 consid. 4.1; 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le
choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic
quant à l'évolution des circonstances déterminantes (arrêt 5A_615/2011 du
1er décembre 2011 consid. 4.1; ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les
données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en
fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la
constellation familiale (Meier, n. 34 ad Intro. art. 307 à 315b CC; Breitschmid, n. 3 ad
art. 307 CC).
Recommandation pourra, en particulier, être faite d'entreprendre une thérapie de la
parole pour favoriser la communication entre les parents (Breitschmid, n. 22 ad art. 307
CC; Büchler/Margot, Besuchsrecht und häusliche Gewalt, in FamPra.ch 2011 p. 537).
Le cas échéant, la mesure de protection de l'enfant peut être imposée contre la volonté
des parents, en cas de relation perturbée entre ceux-ci (arrêts 5A_852/2011 du
20 février 2012 consid. 4.3, in FamPra.ch 2012 p. 826; 5A_457/2009 du 9 décembre
2009 consid. 4.1, in FamPra.ch 2010 p. 474; 5P.316/2006 du 10 janvier 2007 consid.
4.2; LGVE 2012 n° 1; Büchler/Margot, loc. cit.). En présence d’un conflit aigu, il
convient, en particulier, d’ordonner le suivi d’une thérapie «aux belligérants» (Reiser,
op. cit., p. 240). Ce suivi et la curatelle de surveillance des relations personnelles sont
des instruments conformes à la jurisprudence de la CourEDH (Papaux van Delden, op.
cit., p. 45).
La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle
s'applique de manière générale pour toutes les questions relatives aux enfants
(art. 296 al. 3 CPC). Elle impose notamment au juge de traiter de l'objet de l'action
globalement, sans égard aux conclusions prises par les parties : il peut ainsi statuer
ultra petita, même en l'absence de conclusions (arrêts 5A_898/2010 du 3 juin 2011
consid. 6.1; 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1, et réf. cit.). La maxime
d'office s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale.
L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines
régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417
consid. 2.1.1).
3.2 En l'espèce, les actes de la cause révèlent l’incapacité des parties à maintenir,
dans l’intérêt de leurs enfants, un dialogue serein et une concertation régulière. Cet
état de fait est préoccupant pour le développement harmonieux de D_________ et de
E_________. Nonobstant les nombreuses interventions de l’OPE, les parties n’ont, en
particulier, pas entrepris de médiation. Il y a lieu, dans ces circonstances, de leur
ordonner de suivre une thérapie tendant à favoriser leur communication, afin qu’une
coparentalité puisse, à nouveau, être exercée.
3.3 Le curateur sera dès lors chargé d’organiser les modalités pratiques des relations
personnelles - fixation d’un calendrier - et, en sus, de mettre en œuvre la thérapie, dont
l’objet a été indiqué au considérant précédent.
4. Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions
de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les
notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de
cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des
dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.
4.1 La décision querellée est annulée. L’APEA a, d’office, levé la mesure de curatelle.
Dans ces circonstances, les frais doivent être mis à la charge des communes
municipales de B_________, K_________, L_________ et M_________, dont l’APEA
constitue un organe, solidairement entre elles (art. 107 al. 2 CPC par analogie). Ils sont
arrêtés à 500 fr. eu égard au degré de difficulté ordinaire de la cause (art. 18 LTar).
4.2 Le recourant obtient gain de cause, en sorte qu’il peut prétendre à des dépens.
L’activité de son conseil a, pour l’essentiel, consisté à rédiger un recours, un acte
ampliatif et une requête d’assistance judiciaire. Eu égard au degré de difficulté
ordinaire de la cause et au temps utilement consacré à celle-ci, les dépens de
l’intéressé sont fixés à 900 fr., débours inclus (art. 34 OPEA, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b
LTar).
Compte tenu du sort des frais et des dépens, la requête d’assistance judiciaire devient
sans objet.
Prononce
Le recours est admis; en conséquence, il est statué :
La curatelle de surveillance des relations personnelles est maintenue. Le curateur
est chargé d’organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation du
calendrier) et de mettre en œuvre une thérapie que les parties devront suivre,
tendant à favoriser la communication entre elles afin qu’une coparentalité puisse
être exercée.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge des communes municipales de
B_________, K_________, L_________ et M_________, solidairement entre
elles.
Les communes municipales de B_________, K_________, L_________ et
M_________ verseront, solidairement entre elles, à X_________ une indemnité
de 900 fr. à titre de dépens.
Sion, le 30 septembre 2014