Payment claim inadmissible for lack of conciliation authorization

C1 14 103Tribunal de district de Sion10 juin 2014Modified

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Résumé

X_________ SA sued Y_________ and Z_________ for payment of CHF 41,324.10 and for final registration of a mechanics' lien. The district court held that the joinder of those claims did not dispense with mandatory conciliation for the payment claim. Because no authorization to proceed had been obtained, the payment claim was declared inadmissible. The court split the file into two separate proceedings, kept the lien-registration claim under C1 14 102, and allocated CHF 600 in court costs to the claimant, with no costs awarded to the defendants.

Regest

Art. 59, 60, 197, 198 CPC; Art. 90 CPC and Art. 125 let. b CPC: a payment claim joined with an action for definitive registration of a mechanics' lien remains subject to mandatory conciliation unless a statutory exception under Art. 198 CPC applies. The list of exceptions is exhaustive and may not be extended by analogy. Joinder of claims is not itself an exception; consequently, absent a valid authorization to proceed, the payment claim is inadmissible. The court may sever the proceedings and, if necessary, later join them again, possibly after suspending the non-conciliation-subject claim (consid. 1-4).

Texte intégral

C1 14 102

C1 14 103

DÉCISION DU 10 JUIN 2014

Tribunal du district de Sion

Le juge du district de Sion

Christian Zuber, juge ; Jean-Paul Marclay, greffier

en la cause

X_________ SA , demanderesse, représentée par Maître A_________

contre

Y_________ et Z_________, défendeurs, représentés par Maître B_________

(action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs;

action en paiement; division de causes [art. 125 let. b CPC];

irrecevabilité de l’action en paiement en raison de l’absence d’une autorisation de

procéder [art. 59, 60, 197 et 198 CPC])



  • 2 -

Vu

la requête en annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des

artisans et entrepreneurs déposée le 29 janvier 2014 par X_________ SA à l’encontre

des époux Y_________ et Z_________ (C2 14 31);

la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 31 janvier 2014, dont le

dispositif était le suivant :

Le Conservateur du Registre foncier de C_________ est requis d'annoter, en faveur de X_________

SA, de siège social à D_________, une inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans

et entrepreneurs grevant, à concurrence de 41'324 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 décembre

2013, la parcelle n° xxx1, plan n° xxx, nom local: E_________, sise sur terre de la commune de

C_________ (secteur F_________), copropriété de Y_________ et de Z_________, à raison d'une

demie chacun.

Ces inscriptions sont accordées pour la durée de la procédure au fond mais deviendront caduques si

celle-ci n'est pas introduite dans un délai de quatre mois dès l'annotation de l’hypothèque en

question au registre foncier.

Les parties sont citées à comparaître le 21 mars 2014 à 9 heures 00 au Tribunal de céans.

Le sort des frais est renvoyé à fin de cause, mais les frais de greffe (par 500 fr.) sont avancés par

X_________ SA, de siège social à D_________, à la charge de qui ils resteront si l'action au fond

n'est pas introduite dans le délai susmentionné.

la décision rendue le 27 février 2014, dont le dispositif était le suivant :

Il est pris acte de l'acquiescement de Y_________ et Z_________, tous deux à G_________, à la

requête déposée 29 janvier 2014 par X_________ SA, de siège social à D_________.

En conséquence, la décision rendue le 31 janvier 2014 par le juge III du Tribunal du district de

C_________, annotée le jour même au Registre foncier, est intégralement confirmée.

La séance fixée 21 mars 2014 est annulée.

Les frais, par 650 fr., ainsi que les dépens des parties sont renvoyés à fin de cause. Ils sont avancés

par la requérante et resteront à sa charge si l'action au fond n'est pas introduite dans le délai fixé

dans la décision susmentionnée.

le mémoire-demande déposé par X_________ SA le 30 mai 2014 (C1 14 102), dont

les conclusions étaient formulées comme suit :


  • 3 -

Condamner Z_________ et Y_________ à payer un montant de 41'324 fr. 10, avec intérêt à 5 % dès

le 11 décembre 2013.

Ordonner l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de

X_________ SA à concurrence de 41'324 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 décembre 2013,

grevant pour moitié chacune les parts des copropriété de Z_________ et Y_________ sur la parcelle

n° xxx1, plan n° xxx, nom local: E_________, sise sur terre de la commune de C_________.

Charger le Conservateur du Registre Foncier de C_________ de procéder à ladite inscription.

Avec suite de frais judiciaire et dépens.

le dispositif rendu le 10 juin 2014 qui avait la teneur suivante :

La cause C1 14 102, pendante entre X_________ SA, de siège social à D_________,

demanderesse, et Z_________ et Y_________, tous deux à F_________, défendeurs, est

divisée en deux procès distincts, l’un relatif à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des

artisans et entrepreneurs (C1 14 102; ch. 2, 3 et 4 de la demande déposée le 30 mai 2014),

l’autre relatif à l’action en paiement (C1 14 103; ch. 1 et 4 de la demande déposée le 30 mai

2014).

La cause C1 14 103 est déclarée irrecevable.

Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge de X_________ SA.

Il n’est pas alloué de dépens.

l’écriture du 12 juin 2014 par laquelle la demanderesse a sollicité la motivation du

dispositif rendu le 10 juin 2014;

les autres actes des causes susmentionnées;

Considérant

que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de

recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC); que la délivrance d’une autorisation de

procéder valable constitue une condition de la recevabilité de la demande dans les

causes soumises à la procédure ordinaire et simplifiée, sous réserve des exceptions

prévues par la loi (Bohnet, CPC commenté, n. 63 ad art. 59 CPC); que le tribunal

examine d’office et d’entrée de cause si les conditions de recevabilité sont remplies en

vertu de l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273);

que, dans le nouveau code de procédure civile, la tentative de conciliation obligatoire

est la règle et la liste des exceptions prévues à l’art. 198 CPC est exhaustive, ce qui


  • 4 -

restreint la possibilité d’en faire une application par analogie; qu’aux termes de l’art.

198 let. h CPC, la procédure de conciliation n’a pas lieu lorsque le tribunal a fixé un

délai pour le dépôt de la demande; qu’en revanche, le cumul d’actions au sens de l’art.

90 CPC ne figure pas au nombre des exceptions prévues à l’art. 198 CPC; que la

doctrine et la jurisprudence fédérale estiment ainsi qu’en cas de cumul entre une action

en libération de dette et une action en paiement, la seconde doit être soumise à la

conciliation préalable (Bohnet, Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et

entrepreneurs, p. 89; Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice

di diritto processuale civile, p. 909 n. 2526 in fine, ATF n. p. du 14 janvier 2013 dans la

cause 4A_413/2012); que la pratique vaudoise, mentionnée par la demanderesse et

consistant à considérer que le préalable de la conciliation obligatoire pour l’action en

paiement cumulée avec la demande en inscription définitive d’une hypothèque légale

n’est pas requis pour l’action en paiement lorsqu’elle est dirigée contre le même

défendeur et pour le même montant, apparaît donc incompatible avec la jurisprudence

fédérale et contraire à la lettre de la loi;

qu’en l’espèce, X_________ SA a, par mémoire du 30 mai 2014, pris des conclusions

tendant non seulement à l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et

entrepreneurs à concurrence d’un montant de 41'324 fr. 10, mais également au

paiement par les époux Y_________ et Z_________ de la même somme; que la

demanderesse n’a toutefois pas saisi au préalable l’autorité de conciliation et obtenu

une autorisation de procéder pour l’action en paiement; que, dès lors que le cumul

d’actions au sens de l’art. 90 CPC ne figure pas au nombre des exceptions prévues à

l’art. 198 CPC, la demanderesse avait l’obligation de soumettre son action en paiement

au préalable de la conciliation; que cette obligation n’empêchera pas, par la suite, la

jonction de l’action en paiement avec l’action en inscription définitive de l’hypothèque

légale, non soumise au préalable de la conciliation, le cas échéant moyennant

suspension de cette dernière (art. 126 CPC);

qu’eu égard aux considérations qui précèdent, la cause C1 14 102, pendante entre

X_________ SA, de siège social à D_________, demanderesse, et Z_________ et

Y_________, tous deux à F_________, défendeurs, doit être divisée en deux procès

distincts, l’un relatif à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et

entrepreneurs (C1 14 102; ch. 2, 3 et 4 de la demande déposée le 30 mai 2014),

l’autre relatif à l’action en paiement (C1 14 103; ch. 1 et 4 de la demande déposée le

30 mai 2014); qu’en raison de l’absence d’une autorisation de procéder, l’action en

paiement doit être déclarée irrecevable;


  • 5 -

que les frais doivent être fixés en application de la LTar (art. 1er al. 1 LTar); que

l'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de la faible

ampleur de la cause, qui s’est achevée avant l’échange des écritures, de sa simplicité,

de la valeur litigieuse ainsi que de la requête tendant à obtenir la motivation du

dispositif rendu le 10 juin 2014, est arrêté à 600 fr. (art. 1, 14 al. 2 et 16 LTar), montant

auquel ne s'ajoute aucun débours;

que, vu le sort réservé à l’action en paiement, ces frais doivent être mis à la charge de

la demanderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

que, pour le surplus, il n’est pas alloué de dépens à la partie défenderesse qui n’a pas

été invitée à se déterminer;

Par ces motifs,

PRONONCE

La cause C1 14 102, pendante entre X_________ SA, de siège social à D_________,

demanderesse, et Z_________ et Y_________, tous deux à F_________, défendeurs, est

divisée en deux procès distincts, l’un relatif à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des

artisans et entrepreneurs (C1 14 102; ch. 2, 3 et 4 de la demande déposée le 30 mai 2014),

l’autre relatif à l’action en paiement (C1 14 103; ch. 1 et 4 de la demande déposée le 30 mai

2014).

La cause C1 14 103 est déclarée irrecevable.

Les frais judiciaires, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________ SA.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 10 juin 2014

Mots-clés

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