C1 14 102
C1 14 103
DÉCISION DU 10 JUIN 2014
Tribunal du district de Sion
Le juge du district de Sion
Christian Zuber, juge ; Jean-Paul Marclay, greffier
en la cause
X_________ SA , demanderesse, représentée par Maître A_________
contre
Y_________ et Z_________, défendeurs, représentés par Maître B_________
(action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs;
action en paiement; division de causes [art. 125 let. b CPC];
irrecevabilité de l’action en paiement en raison de l’absence d’une autorisation de
procéder [art. 59, 60, 197 et 198 CPC])
Vu
la requête en annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs déposée le 29 janvier 2014 par X_________ SA à l’encontre
des époux Y_________ et Z_________ (C2 14 31);
la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 31 janvier 2014, dont le
dispositif était le suivant :
Le Conservateur du Registre foncier de C_________ est requis d'annoter, en faveur de X_________
SA, de siège social à D_________, une inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs grevant, à concurrence de 41'324 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 décembre
2013, la parcelle n° xxx1, plan n° xxx, nom local: E_________, sise sur terre de la commune de
C_________ (secteur F_________), copropriété de Y_________ et de Z_________, à raison d'une
demie chacun.
Ces inscriptions sont accordées pour la durée de la procédure au fond mais deviendront caduques si
celle-ci n'est pas introduite dans un délai de quatre mois dès l'annotation de l’hypothèque en
question au registre foncier.
Les parties sont citées à comparaître le 21 mars 2014 à 9 heures 00 au Tribunal de céans.
Le sort des frais est renvoyé à fin de cause, mais les frais de greffe (par 500 fr.) sont avancés par
X_________ SA, de siège social à D_________, à la charge de qui ils resteront si l'action au fond
n'est pas introduite dans le délai susmentionné.
la décision rendue le 27 février 2014, dont le dispositif était le suivant :
Il est pris acte de l'acquiescement de Y_________ et Z_________, tous deux à G_________, à la
requête déposée 29 janvier 2014 par X_________ SA, de siège social à D_________.
En conséquence, la décision rendue le 31 janvier 2014 par le juge III du Tribunal du district de
C_________, annotée le jour même au Registre foncier, est intégralement confirmée.
La séance fixée 21 mars 2014 est annulée.
Les frais, par 650 fr., ainsi que les dépens des parties sont renvoyés à fin de cause. Ils sont avancés
par la requérante et resteront à sa charge si l'action au fond n'est pas introduite dans le délai fixé
dans la décision susmentionnée.
le mémoire-demande déposé par X_________ SA le 30 mai 2014 (C1 14 102), dont
les conclusions étaient formulées comme suit :
Condamner Z_________ et Y_________ à payer un montant de 41'324 fr. 10, avec intérêt à 5 % dès
le 11 décembre 2013.
Ordonner l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de
X_________ SA à concurrence de 41'324 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 décembre 2013,
grevant pour moitié chacune les parts des copropriété de Z_________ et Y_________ sur la parcelle
n° xxx1, plan n° xxx, nom local: E_________, sise sur terre de la commune de C_________.
Charger le Conservateur du Registre Foncier de C_________ de procéder à ladite inscription.
Avec suite de frais judiciaire et dépens.
le dispositif rendu le 10 juin 2014 qui avait la teneur suivante :
La cause C1 14 102, pendante entre X_________ SA, de siège social à D_________,
demanderesse, et Z_________ et Y_________, tous deux à F_________, défendeurs, est
divisée en deux procès distincts, l’un relatif à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs (C1 14 102; ch. 2, 3 et 4 de la demande déposée le 30 mai 2014),
l’autre relatif à l’action en paiement (C1 14 103; ch. 1 et 4 de la demande déposée le 30 mai
2014).
La cause C1 14 103 est déclarée irrecevable.
Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge de X_________ SA.
Il n’est pas alloué de dépens.
l’écriture du 12 juin 2014 par laquelle la demanderesse a sollicité la motivation du
dispositif rendu le 10 juin 2014;
les autres actes des causes susmentionnées;
Considérant
que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC); que la délivrance d’une autorisation de
procéder valable constitue une condition de la recevabilité de la demande dans les
causes soumises à la procédure ordinaire et simplifiée, sous réserve des exceptions
prévues par la loi (Bohnet, CPC commenté, n. 63 ad art. 59 CPC); que le tribunal
examine d’office et d’entrée de cause si les conditions de recevabilité sont remplies en
vertu de l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273);
que, dans le nouveau code de procédure civile, la tentative de conciliation obligatoire
est la règle et la liste des exceptions prévues à l’art. 198 CPC est exhaustive, ce qui
restreint la possibilité d’en faire une application par analogie; qu’aux termes de l’art.
198 let. h CPC, la procédure de conciliation n’a pas lieu lorsque le tribunal a fixé un
délai pour le dépôt de la demande; qu’en revanche, le cumul d’actions au sens de l’art.
90 CPC ne figure pas au nombre des exceptions prévues à l’art. 198 CPC; que la
doctrine et la jurisprudence fédérale estiment ainsi qu’en cas de cumul entre une action
en libération de dette et une action en paiement, la seconde doit être soumise à la
conciliation préalable (Bohnet, Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, p. 89; Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice
di diritto processuale civile, p. 909 n. 2526 in fine, ATF n. p. du 14 janvier 2013 dans la
cause 4A_413/2012); que la pratique vaudoise, mentionnée par la demanderesse et
consistant à considérer que le préalable de la conciliation obligatoire pour l’action en
paiement cumulée avec la demande en inscription définitive d’une hypothèque légale
n’est pas requis pour l’action en paiement lorsqu’elle est dirigée contre le même
défendeur et pour le même montant, apparaît donc incompatible avec la jurisprudence
fédérale et contraire à la lettre de la loi;
qu’en l’espèce, X_________ SA a, par mémoire du 30 mai 2014, pris des conclusions
tendant non seulement à l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs à concurrence d’un montant de 41'324 fr. 10, mais également au
paiement par les époux Y_________ et Z_________ de la même somme; que la
demanderesse n’a toutefois pas saisi au préalable l’autorité de conciliation et obtenu
une autorisation de procéder pour l’action en paiement; que, dès lors que le cumul
d’actions au sens de l’art. 90 CPC ne figure pas au nombre des exceptions prévues à
l’art. 198 CPC, la demanderesse avait l’obligation de soumettre son action en paiement
au préalable de la conciliation; que cette obligation n’empêchera pas, par la suite, la
jonction de l’action en paiement avec l’action en inscription définitive de l’hypothèque
légale, non soumise au préalable de la conciliation, le cas échéant moyennant
suspension de cette dernière (art. 126 CPC);
qu’eu égard aux considérations qui précèdent, la cause C1 14 102, pendante entre
X_________ SA, de siège social à D_________, demanderesse, et Z_________ et
Y_________, tous deux à F_________, défendeurs, doit être divisée en deux procès
distincts, l’un relatif à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs (C1 14 102; ch. 2, 3 et 4 de la demande déposée le 30 mai 2014),
l’autre relatif à l’action en paiement (C1 14 103; ch. 1 et 4 de la demande déposée le
30 mai 2014); qu’en raison de l’absence d’une autorisation de procéder, l’action en
paiement doit être déclarée irrecevable;
que les frais doivent être fixés en application de la LTar (art. 1er al. 1 LTar); que
l'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de la faible
ampleur de la cause, qui s’est achevée avant l’échange des écritures, de sa simplicité,
de la valeur litigieuse ainsi que de la requête tendant à obtenir la motivation du
dispositif rendu le 10 juin 2014, est arrêté à 600 fr. (art. 1, 14 al. 2 et 16 LTar), montant
auquel ne s'ajoute aucun débours;
que, vu le sort réservé à l’action en paiement, ces frais doivent être mis à la charge de
la demanderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);
que, pour le surplus, il n’est pas alloué de dépens à la partie défenderesse qui n’a pas
été invitée à se déterminer;
Par ces motifs,
PRONONCE
La cause C1 14 102, pendante entre X_________ SA, de siège social à D_________,
demanderesse, et Z_________ et Y_________, tous deux à F_________, défendeurs, est
divisée en deux procès distincts, l’un relatif à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs (C1 14 102; ch. 2, 3 et 4 de la demande déposée le 30 mai 2014),
l’autre relatif à l’action en paiement (C1 14 103; ch. 1 et 4 de la demande déposée le 30 mai
2014).
La cause C1 14 103 est déclarée irrecevable.
Les frais judiciaires, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________ SA.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 10 juin 2014