C1 13 96
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr. Lionel Seeberger,
juges ; Mériem Combremont, greffière
en la cause
X_________ , demandeur et appelant, représenté par Maître A_________
contre
Y_________ SA , défenderesse et appelée, représentée par Maître B_________
(contrat de vignolage)
recours contre le jugement du 05.03.2013 du juge III du district de C_________
Procédure
A. Par mémoire-demande du 24 octobre 2007, X_________ a ouvert action à
l’encontre de la société Y_________ SA en prenant les conclusions suivantes :
Principalement
L’action est admise.
D_________ SA est condamnée à payer à X_________ la somme de Frs. 343'190 fr. 20 avec
intérêts à 5 % l’an dès le 18.01.2005 à titre de salaire brut, charges sociales à décompter et à
payer par D_________ SA.
Il est alloué à X_________ une équitable indemnité à titre de dépens.
Tous les frais et dépens sont mis à la charge de D_________ SA.
Subsidiairement
L’action est admise.
D_________ SA est condamnée à payer à X_________ la somme de Frs. 350'000.- avec intérêts
à 5 % l’an dès le 18.07.2002 à titre de salaire brut, charges sociales à décompter et à payer par
D_________ SA.
Il est alloué à X_________ une équitable indemnité à titre de dépens.
Tous les frais et dépens sont mis à la charge de D_________ SA.
Par écriture du 28 janvier 2008, Y_________ SA a conclu au rejet de la demande,
sous suite de frais et dépens.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans le cadre d’un second
échange d’écritures.
B. La procédure probatoire a consisté en l’édition de divers documents, l’audition de
témoins, la mise en œuvre d’une expertise et l’interrogatoire des parties. Lors du débat
final du 5 mars 2013, le demandeur a réduit sa prétention principale au montant de
334'695 fr. 86 et a confirmé ses conclusions subsidiaires. La défenderesse a maintenu
ses conclusions.
Le 5 mars 2013, le juge III du district de C_________ (ci-après : le juge de district) a
prononcé le jugement suivant :
sur 5'000 fr. dès le 16 avril 2006,
sur 46'417 fr. 10 dès le 1er avril 2007,
sur 3296 fr. 20 dès le 25 octobre 2007.
totales, à charge pour X_________ de verser 4780 fr. à Y_________ SA, en remboursement de
ses avances.
X_________ versera à Y_________ SA une indemnité de 16'280 fr. à titre de dépens.
Y_________ SA versera à X_________ une indemnité de 4100 fr., à titre de dépens.
C. Le 22 avril 2013, X_________ a interjeté appel contre ce jugement et a pris les
conclusions suivantes :
L’appel est admis.
La société Y_________ SA D_________ SA [sic !] est condamnée à payer à X_________ la
somme de Frs 251'780 fr. 69, montant devant porter intérêt à 5 % dès le 31.12.2006 dont Frs
63'829.10 à titre de salaire brut, charges sociales à décompter et à payer par D_________ SA.
Il est alloué à X_________ une équitable indemnité à titre de dépens.
Tous les frais et dépens sont mis à la charge de D_________ SA.
Y_________ SA s’est déterminée par écriture du 14 juin 2013 en concluant au rejet de
l’appel, sous suite de frais et dépens.
Les parties n’ont pas requis l’administration de moyen de preuve complémentaire.
Faits
1. D_________ SA est une société anonyme de siège social à E_________. Elle a
pour but l’exploitation d’une cave et la vente de vins. Sa raison sociale a été modifiée
le 29 avril 1996 en Y_________ SA. F_________ en est l’administrateur unique avec
signature individuelle.
X_________, né le xxx 1948, est vigneron professionnel. Il a notamment œuvré sur le
domaine de G_________ de H_________ (cf. Convention du 28 février 1989, doss. p.
161).
1.1 Le 10 novembre 1995, X_________ et D_________ SA ont conclu un « contrat de
travail à forfait des vignes », le premier cité s’engageant à travailler les vignes de la
seconde pour un prix forfaitaire au mètre carré en qualité « d’entrepreneur
indépendant ».
1.1.1 L’article 3 dudit contrat prévoit ce qui suit :
Dans le prix fixé est compris :
a) tous les travaux de la vigne (y compris cueillette, le dégrappage et l’arrosage)
b) toutes les fournitures de produits de traitement (y compris produit contre la mauvaise herbe)
c) l’entretien des installations.
d) le propriétaire met gratuitement à disposition les machines viticoles dans l’état actuel se trouvant
dans un hangar du propriétaire. Notamment : Tracteur, Bossette sulfatage, chenillard, benne,
turbo, chenillette avec turbo et caisse de transport.
Les réparations, l’entretien, le carburant, les frais d’assurance pour les véhicules à moteur et les
autres frais sont à la charge de l’entrepreneur. Ce parc n’est pas complet. Les outils et machines
qui ne figurent pas dans l’alinéa d), doivent être fournis par l’entrepreneur.
Les machines appartenant au propriétaire ne peuvent être utilisées pour d’autres vignes que
celles qui figurent dans ce contrat.
Il est précisé que les salaires, les indemnités de vacances, les retenues AVS, les impôts à la
source ainsi que toutes les autres retenues tant pour l’entrepreneur que pour les ouvriers sont
exclusivement et irrémédiablement à la charge de l’entrepreneur et seront effectués par ce
dernier. Lors du décompte définitif pour le 15.12. - les quittances et décomptes devront être
présentés.
Sans que l’on sache ni par qui, ni quand, la clause prévoyant la mise à disposition de
diverses machines viticoles par Y_________ SA (cf. art. 3 let. d) a été biffée et on a
ajouté, de manière manuscrite, la précision suivante « machines qui ne sont plus au
domaine (vendues ou trop délabrées) ».
1.1.2 Selon cette convention, X_________ était en outre tenu :
des tiers (article 1a) ;
ceux découlant du fonctionnement des pompes (art. 4) ;
ses employés, les machines, les véhicules, etc. (art. 5) ;
Enfin, il devait garantir la bonne exécution des travaux de vignes et supporter, en cas
de négligence, les dommages résultant de pertes de récoltes (art. 8). En cas
d’exécution insuffisante des travaux urgents, l’article 8 donnait encore au propriétaire la
possibilité de mandater une tierce partie aux frais de l’entrepreneur.
1.1.3 La surface totale des vignes confiée à X_________ a été fixée initialement à
67'185 m2 (art. 1a). Elle correspondait à l’intégralité du domaine viticole dont la
défenderesse était propriétaire.
La rétribution prévue s’élevait à 2 fr. 30 / m2 pour l’exploitation de deux parcelles en
zone 2 à I_________, de deux parcelles en zone 2 à E_________ et d’une parcelle en
zone 2 à J_________. Les parcelles précitées représentaient alors une surface de
23'827 m2. Cette rétribution a été arrêtée à 2 fr. 50 / m2 pour l’exploitation de onze
parcelles en zone 1 à E_________, une parcelle en zone 2 à E_________, une
parcelle en zone 3 à J_________ et six parcelles en zone 2 à H_________,
représentant une surface totale de 43'358 m2 (art. 1a et 3). La rémunération totale du
vigneron atteignait ainsi 163'197 fr., payable en trois versements de 40'000 fr. les 15
avril, 15 juillet et 15 septembre (art. 7), le solde étant versé « après avoir pris
connaissance des décomptes et quittances mentionnées à l’article 3 alinéa 3 ».
En outre, X_________ affirme avoir perçu, en sus de cette rémunération forfaitaire et
dès 2002, des « bonus » de la part de Y_________ SA. A ce sujet, il ressort des
pièces versées au dossier que la défenderesse s’est effectivement acquittée de
10'000 fr. en 2003, de 15'000 fr. en 2004 et de 25'000 fr. en 2006, cette dernière
somme ayant été payée le 5 septembre 2006 avec la mention « BONUS 2005 - 2006 »
(cf. pièce 8, doss. p. 59). Sur l’avis de crédit de ce versement figure l’inscription
manuscrite suivante : « 15’000 pour 05 » et « 10'000 pour 06 ». Lors de son
interrogatoire, F_________ a confirmé le versement de bonus à X_________, sans
préciser depuis quand ceux-ci étaient payés ni à concurrence de quel montant.
S’agissant du paiement de « bonus », il sied de préciser qu’en 2001, X_________ a
requis l’octroi de paiements directs auprès du service de l’agriculture. Il soutient avoir
encaissé ces subsides, ce que le courrier du service de l’office des paiements directs
du 21 septembre 2009 confirme implicitement (cf. doss., p. 218) et que sa
rémunération contractuelle a ensuite été réduite de la somme perçue. Y_________ SA
à quant à elle perçu des paiements directs à hauteur de 37'443 fr. en 2002, de 40'149
fr. en 2003 et 40'149 en 2004. Elle n’a rien perçu pour 2005 et 2006 étant donné
qu’elle ne remplissait plus « les conditions et charges ». Dans un courrier du 19 janvier
2006 adressé à X_________, cette dernière société a indiqué : « Die Bonuszahlung ist
abhängig von den Direktzahlungen, welche für wir für das Jahr 2005 noch nicht
erhalten haben » (pièce n° 7). Cette lettre, antérieure à la dénonciation du contrat par
la défenderesse, n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part de son destinataire.
Eu égard à ce qui précède, il sera dès lors retenu que X_________ a personnellement
encaissé des paiements directs en 2001, voire même auparavant. Par la suite et
jusqu’en 2004, y compris, ces subsides ont été attribués à Y_________ SA et leur
octroi déterminait le droit de X_________ au paiement d’un bonus. Toutefois,
l’instruction n’a pas permis d’établir de quelle manière les parties arrêtaient cette
« gratification ».
1.1.4 Dans le contrat du 10 novembre 1995, les parties ont également prévu qu’une
« reconstitution » éventuelle des parcelles serait exécutée par le propriétaire et, le cas
échéant, que la surface à travailler par l’entrepreneur serait modifiée en conséquence
(art. 1b). L’article 6 précisait la possibilité de facturer séparément au propriétaire le
repiquage et reconstitution de vignes, ainsi que les autres travaux demandés par
Y_________ SA « en dehors de ceux mentionnés à l’article 3 ».
1.1.5 X_________ avait l’obligation de livrer l’entier de la récolte provenant des vignes
de la société à cette dernière.
1.1.6 Le contrat du 10 novembre 1995 a été conclu pour une durée initiale d’un an, du
1er janvier au 31 décembre de la même année, renouvelable d’année en année sauf
dénonciation faite par l’une ou l’autre des parties deux mois avant la fin de l’année en
cours (art. 2). Il a été reconduit jusqu’au 18 octobre 2006, date à laquelle Y_________
SA l’a résilié pour la fin de l’année en cours.
1.2
1.2.1 Pendant la durée du contrat, X_________ a engagé et rémunéré son propre
personnel tout en s’acquittant des charges sociales. Il a fourni les produits pour le
traitement des vignes et supporté les frais d’acquisition de nouvelles machines
agricoles, y compris les charges relatives à leur utilisation (assurances diverses, frais
d’entretien, essence, etc.). L’intéressé prétend également avoir été contraint de se
fournir en barbus auprès de Y_________ SA ou de fournisseurs choisis par cette
dernière.
1.2.2 En sus de l’activité qu’il a déployée auprès de la D_________, X_________
travaillait, pour son propre compte, environ un hectare et demi de vignes qu’il détenait
soit en tant que propriétaire soit en tant que locataire.
1.2.3 Sur les décomptes d’employeur transmis par X_________ à la Caisse de
compensation de l’Etat du Valais de 2002 à 2006, l’intéressé apparaît comme son
propre salarié de 2004 à 2006, alors qu’il ne figure pas sur les décomptes des années
précédentes.
1.3 Pour l’année 2006, Y_________ SA reconnaît devoir à X_________ une
contribution contractuelle forfaitaire de 166'417 fr. 10, ainsi que 7412 fr. pour des
travaux supplémentaires. Elle prétend toutefois, sans l’établir, s’être déjà acquittée
partiellement du prix forfaitaire à hauteur de 140'000 fr. et oppose également
différentes créances à l’encontre de son cocontractant, notamment une somme de
4'000 fr. en relation avec une location, ainsi que 115 fr. 80 pour les frais d’irrigation
(pièce n° 8, correspondance du 15 décembre 2006, doss. p. 43 ss).
Pour sa part, X_________ reconnaît avoir perçu de la défenderesse 115'000 fr. en
guise de paiement du prix forfaitaire contractuel 2006, soit 35'000 fr. le 18 avril 2006,
40'000 fr. le 16 juin 2006 et 40'000 fr. le 28 août 2006. Il affirme également que la cave
lui a versé en sus 15'000 fr. à titre bonus pour l’année 2005 et 10'000 fr. à titre
« acompte » sur le bonus 2006. Il affirme que, selon l’accord des parties, il devait
toucher un bonus de 15’000 fr. pour cette dernière année (pièce n° 8, doss. p. 59).
Ainsi, dans une courrier qu’il a adressé le 19 décembre 2006 à la société Y_________
SA, il a établi le décompte suivant :
Fr. 166'417.10
Fr. 7'412.00
Fr. 794.00
Fr. 5'000.00
Fr. 179'623.10
Fr. 115'000.00
Fr. 4'115.80
Fr. 60'507.30
Y_________ SA n’a pas donné suite aux prétentions de X_________.
1.4 Le 4 juin 2007, sous la plume de son conseil, X_________ a informé Y_________
SA que leur convention du 10 novembre 1995 devait être qualifiée de contrat de travail,
de sorte que tous les décomptes établis dans le cadre de leurs relations contractuelles
étaient incomplets et erronés. Il a notamment fait valoir, sans les chiffrer, les
prétentions suivantes : son droit au remboursement des frais assumés pour
l’acquisition du matériel nécessaire à l’exécution de son travail ; son droit à une
indemnité équitable en compensation de ses vacances non prises en nature ; et, enfin,
tous ses droits relatifs aux assurances sociales en sa qualité de travailleur dépendant.
En sus, il a exigé le solde encore dû pour l’année 2006, soit le montant de
60'507 fr. 30. Au terme de son courrier, il a imparti à son interlocutrice un délai de
10 jours pour se déterminer en l’avisant, qu’à défaut de réponse, il ouvrirait action à
son encontre devant les autorités judiciaires compétentes. Ce courrier est demeuré
sans réponse, de sorte qu’une citation en conciliation à l’attention du Juge de
Commune de E_________ a été notifiée le 18 juillet 2007. Par courrier du 11
septembre 2007, Y_________ SA, par l’intermédiaire de son mandataire, a délivré un
acte de non-conciliation conventionnel.
Considérant en droit
2. Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC) est entré en
vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 1835). A teneur des articles 404 al. 1 et 405 al.
1 CPC, qui traitent des dispositions transitoires, les procédures en cours à l'entrée en
vigueur du code unifié sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance, les recours étant, eux, régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties.
2.1 Le jugement querellé est une décision finale au sens de l’article 405 al. 1 CPC. La
voie de droit pour contester cette décision, communiquée aux parties postérieurement
au 1er janvier 2011 (cf. ATF 137 III 127 consid. 2), est, partant, soumise au nouveau
droit de procédure.
2.2 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (MATHYS, IN BAKER & MCKENZIE [édit.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 35 ad art. 308 CPC; SPÜHLER,
Commentaire bâlois, 2010, n. 6 ad art. 308 CPC). Est donc déterminant, le montant
litigieux au moment du jugement de première instance (REETZ/THEILER, in
SUTTER/SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
prozessordnung [ZPO], 2010, n. 39 ss ad art. 308 CPC; SPÜHLER, n. 8 ad art. 308
CPC; Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p.
6978).
En l'occurrence, le recourant a formé appel le 22 avril 2013 contre le jugement du
5 mars 2013, soit dans le délai de trente jours dès sa notification le 8 mars suivant, eu
égard à la suspension des délais durant les féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC).
La valeur litigieuse, au moment du jugement de première instance, s’élevait, à
343'190 fr. 20. L’écriture d’appel est donc sur ce point recevable.
2.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein
pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle
librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.
157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les
faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1
CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 272 CPC), il incombe toutefois au
recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le
caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui
suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se
livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374).
La saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours. En vertu de
l’article 315 al. 1 CPC, en effet, seuls les points remis en cause par le recourant
n’entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis à l’autorité d’appel
(HOHL, op. cit., no 2374). Cette dernière peut confirmer la décision attaquée, statuer à
nouveau ou, à certaines conditions, renvoyer la cause à la première instance (art. 318
al. 1 CPC).
3.
3.1 La décision entreprise retient que les parties n’étaient pas liées par un contrat de
travail. Dans un premier temps, le juge intimé a considéré que l’interprétation littérale et
grammaticale du contrat ne permettait pas de déterminer la volonté des parties quant à
la nature du contrat du 10 novembre 1995 eu égard aux différentes terminologies
utilisée par celles-ci et faisant référence tant à un contrat de travail, qu’à un contrat
d’entreprise, voire à un contrat de mandat (« contrat de travail à forfait »,
« l’entrepreneur », « mandater une tierce partie »). Ensuite, analysant le contenu du
contrat, il est parvenu à la conclusion que, sous le couvert d’un prix « forfaitaire », les
parties s’étaient finalement réparties le risque de l’exploitation, en ce sens que
X_________ assumait notamment le risque d’un accroissement des charges alors que
Y_________ supportait celui d’une baisse de rendement, à l’exclusion d’un dommage
résultant de pertes des récoltes dues à la négligence du vigneron. L’autorité
précédente a également retenu que le salaire de X_________ n’avait pas été
systématiquement annoncé à la Caisse de compensation, que l’intéressé avait aussi
financé le renouvellement du parc de machines agricoles, et qu’il avait œuvré
parallèlement pour son propre compte, de sorte que l’ensemble de ces éléments
plaidait en faveur d’un statut d’indépendant. Quant au comportement des parties après
la conclusion du contrat litigieux, le juge de district a précisé que X_________ n’avait
pas établi s’être plaint de cet accord avant sa résiliation en octobre 2006 et qu’il n’avait
jamais réclamé un autre statut plus protecteur. Au contraire, il dressait lui-même les
décomptes de fin d’année ou fournissait à la défenderesse les documents prévus à cet
effet, de sorte que cette attitude constituait un indice supplémentaire établissant que le
demandeur ne se considérait pas lié à la société par un contrat de travail. Enfin,
s’agissant des travaux de reconstitution des vignes, le juge intimé a considéré que les
parties avaient réglé ceux-ci en dehors de leur accord sur le prix du forfait.
3.2 L’appelant, sans désigner précisément les passages de la décision qu’il critique,
fait grief à l'autorité précédente de ne pas avoir qualifié la relation juridique entre les
parties de contrat de travail. Il expose, de manière générale, qu’il était soumis aux
instructions de l’appelée pour le défoncement des vignes, de sorte que seule cette
dernière fixait la surface à travailler et donc pouvait influer sur son revenu. Il devait
également obtenir l’aval de l’intéressée avant de pouvoir entreprendre des travaux
particuliers et l’intégralité de la récolte devait être livrée au domaine. L’appelant fait
encore valoir qu’il était rémunéré de manière fixe en fonction du nombre de m2 de
vigne travaillés sans assumer le risque économique de l’entreprise, qu’il percevait
également un bonus et que, finalement, le libellé du contrat « contrat de travail à forfait
des vignes » démontrait clairement la volonté des parties de conclure un contrat de
travail, en particulier un contrat de vignolage. Il reprend ainsi une argumentation
identique à celle développée en première instance et laisse intacte la motivation de
l’autorité précédente relative à la qualification juridique du contrat du litigieux. Telle que
formulé ce grief est dès lors irrecevable. Au demeurant, même recevable, ce grief doit
être écarté pour les motifs qui suivent.
3.3
3.3.1 La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217
consid. 3 p. 219). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après
l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans
être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (arrêt
4C.220/2003 du 28 octobre 2003 consid. 2.3 ; ATF 84 II 493 consid. 2). La
dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art.
18 al. 1 CO ; ATF 129 III 664 consid. 3.1).
3.3.2 Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord
s'efforcer, en appréciant les preuves apportées, de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; 129 III 664 consid. 3.1). La
recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF
125 III 200 consid. 2b). L'interprétation subjective se fera, le cas échéant,
empiriquement, sur la base d'indices (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; art. 18 al. 1 CO),
tels que les pourparlers contractuels ou le comportement des parties postérieurement
à la conclusion du contrat (ATF 127 III 444 consid. 1b ; 125 III 305 consid. 2b ; 115 II
264 consid. 5a). Si le juge ne parvient pas à dégager une intention réelle commune ou
s'il constate que les volontés, sans que les parties l'aient su, étaient divergentes, il doit
interpréter les comportements et les déclarations des parties selon la théorie de la
confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi par le cocontractant en fonction de l'ensemble des
circonstances (interprétation dite objective ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; 130 III 417
consid. 3.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif
de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF
130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).
Selon la jurisprudence, il convient de ne pas attacher une importance décisive au sens
des mots, même clairs, utilisés par les parties. Il ressort en effet de l'article 18 al. 1 CO
qu'on ne peut ériger en principe qu'il faille, en présence d'un texte clair, exclure
d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation ; même si la teneur d'une clause
contractuelle paraît claire et indiscutable à première vue, il peut résulter du but
poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que la lettre ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu (ATF 129 III 118 consid. 2.5 ; 128 III 212 consid.
2b/bb consid. 3c ; 127 III 444 consid. 1b ; CHAPPUIS, Note à propos des ATF 127 III
318 et 127 III 444 : l'interprétation d'un texte clair, in SJ 2002 I p. 155).
3.3.3 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée
déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer
un salaire fixe d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments
caractéristiques du contrat individuel de travail sont donc une prestation de travail, un
rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (AUBERT,
Commentaire romand, no 1 ad art. 319 CO).
Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel (ATF 125 III 78 consid.
4 ; STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2006, n° 26 ad art. 319 CO). Le travailleur
est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel,
temporel, et dans une certaine mesure, économique (arrêt 4A_553/2008 du 9 février
2009 consid. 4.1 ; ATF 121 I 259 consid. 3a ; STAEHELIN, op. cit., n° 26 ad art. 319 CO ;
REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2010, n° 42 ad art. 319 CO). Le travailleur est
assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans
l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt 4C.276/2006 du
25 janvier 2007 consid. 4.3.1 ; STAEHELIN, op. cit., n° 27 s. ad art. 319 CO). Le critère
de la subordination doit être relativisé dans le cas des personnes exerçant des
professions typiquement libérales ou des dirigeants. L'indépendance de l'employé est
beaucoup plus grande et la subordination est alors essentiellement organisationnelle
(WYLER, Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 58). Dans un tel cas, plaident notamment en
faveur du contrat de travail la rémunération fixe, périodique, la mise à disposition d'une
place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l'employeur du
risque de l'entreprise (STAEHELIN, op. cit., n° 33 ad art. 319 CO ; cf. aussi
REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 44 ad art. 319 CO) ; le travailleur renonce à participer
au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un
tiers
l'exploitation
de
sa
prestation
en
contrepartie
d'un
revenu
assuré
(REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 64 ad art. 319 CO). D'autres indices peuvent
également plaider en faveur du contrat de travail, tels que le prélèvement de
cotisations sociales sur la rémunération due ou la qualification d'activité lucrative
dépendante opérée par les autorités fiscales ou en matière d'assurances sociales. Ces
critères ne sont toutefois pas déterminants dès lors que les notions ne coïncident pas
entièrement au sein de l'ordre juridique (REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 45 ad
art. 319 CO ; cf. aussi ATF 95 I 21 consid. 5b).
Le contrat de vignolage est la convention par laquelle un viticulteur-propriétaire engage
un vigneron-tâcheron qu'il charge de cultiver un ou plusieurs clos moyennant un salaire
généralement fixé d'après la surface de la vigne. Le vigneron s'oblige à fournir ses
services, non pas à livrer un ouvrage. S'il jouit d'une certaine autonomie dans
l'exécution de son travail, il reste tenu de suivre les directives et instructions du maître
de la vigne, notamment sur la reconstitution du vignoble, et il se trouve donc dans une
situation de dépendance. Le vignolage doit dès lors être qualifié comme rapport de
travail au sens des articles 319 ss CO. Peu importe, pour la qualification du contrat,
que le vigneron puisse engager à ses frais des aides tels que vendangeurs ou ouvriers
journaliers. En revanche, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
sociales, l’activité du vigneron-tâcheron doit être qualifiée d’indépendante lorsqu’il
assume un risque économique d’entrepreneur et traite à égalité avec celui qui leur a
confié le travail à exécuter (ATF 101 V 89 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des
assurances [TFA] H 169/04 du 21 avril 2005 consid. 4.4 ; SCARTAZZINI, in :
GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la Loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, 1996, n. 134 ss ad art. 5; KÄSER, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème éd., ch. 4.51).
3.3.4 S'il n'est pas possible de conclure à l'existence d'un contrat de travail sur la base
des faits constatés de manière complète, la partie qui entend déduire des droits d'un tel
contrat devra supporter l'échec de la preuve sur ce point et ses prétentions y relatives
devront être rejetées (arrêt 4C.39/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.1 in fine ; ATF 125 III
78 consid. 3b).
3.4
3.4.1 En l’espèce, lors de la rédaction du contrat litigieux, les parties ont utilisé
différentes notions qui se réfèrent à des relations juridiques distinctes. Tout d’abord,
l’intitulé dudit contrat « Contrat de travail à forfait » laisse croire qu’il s’agit d’un contrat
de travail. Ensuite, la dénomination des parties « propriétaire » et « entrepreneur »
parle davantage en faveur d’un contrat d’entreprise. Enfin, à l’article 8 in fine, il est
mentionné qu’en cas d’exécution insuffisante des travaux urgents, le propriétaire
pourra « mandater une tierce partie à l’exécution de ces travaux ». Or, une telle
formulation se rapporte au contrat de mandat. Ainsi, contrairement à ce que prétend le
recourant, la seule interprétation littérale du contrat ne permet pas de qualifier les
relations juridiques qui se sont nouées entre le demandeur et la défenderesse. Il en va
de même des pourparlers contractuels, les écritures des parties étant totalement
muettes à ce sujet. En revanche, le comportement des parties postérieurement à la
conclusion du contrat est un indice sérieux qui permet de déterminer la commune et
réelle volonté des parties quant à la nature de leur accord. En effet, le demandeur n’a
pas allégué ni même établi s’être plaint de la convention du 10 novembre 1995 jusqu’à
sa résiliation en octobre 2006. Durant toute la durée du contrat, soit 11 ans, il n’a pas
réclamé un autre statut plus protecteur comme il l’avait pourtant négocié, dès 1989,
avec G_________ de H_________ (cf. pièce 25, doss. p. 161). Au contraire, il a
régulièrement exécuté ses prestations conformément aux exigences contractuelles,
s’acquittant notamment des charges relatives à l’exploitation de la vigne (produits de
traitement, frais de carburant, d’assurances et d’irrigation, entretien des installations,
fourniture d’outils et de machine, etc.). Il a également respecté la clause contractuelle
prévoyant qu’il devait assumer les salaires, les indemnités de vacances, les retenues
AVS, les impôts à la source et toutes autres retenues non seulement pour ses ouvriers,
mais également pour lui-même. De tels engagements prévus contractuellement, en
particulier ceux relatifs à la fourniture d’outils et de machines agricoles sont étrangers
aux droits et obligations usuelles d’un travailleur. Au demeurant, le salaire de
X_________ n’a pas été systématiquement annoncé à la Caisse de compensation.
Bien plus, il ressort davantage du dossier que celle-ci le considérait comme un
indépendant (cf. supra consid. 1.2.3), situation que l’intéressé n’a jamais contestée.
Ainsi, force est d’admettre que si les parties avaient d’emblée considéré le demandeur
comme un salarié, elles n’auraient pas prévu contractuellement que le vigneron prenne
à sa seule charge l’ensemble des frais découlant des articles 3, 4 et 5 du contrat du 10
novembre 1995.
3.4.2 En outre, quand bien même les cocontractants ont arrêté un « prix forfaitaire »
basé sur le nombre de m2 cultivés, celui-là dépendait en fin de compte des coûts
d’exploitation des vignes que devait assumer l’appelant. Il s’ensuit que les parties sont
implicitement convenues d’une répartition des risques économiques liés à l’exploitation
des vignes. En effet, le demandeur devait assumer les risques d’une augmentation des
charges alors que la défenderesse était tributaire d’une baisse de rendement due, par
exemple, à des intempéries. Un tel cas de figure, ne milite pas en faveur d’un contrat
travail.
3.4.3 L’appelant n’a pas allégué ou établi qu’il devait suivre les directives et
instructions du propriétaire des vignes quant à la manière dont celles-ci devaient être
cultivées et traitées. Il disposait ainsi d’une grande autonomie dans l’exécution de son
travail. Certes, il avait pour instruction de livrer l’intégralité de la vendange à la
défenderesse, mais cette obligation découle indubitablement du but même de l’accord
des parties où chacune d’elles devait supporter sa part du risque lié à l’exploitation de
la vigne. En outre, il ressort de la convention litigieuse que les parties ont exclu du
« contrat de travail à forfait », plus précisément du prix fortaitaire, les éventuelles
prestations de reconstitution du vignoble, lesquelles incluent la pose de barbus. En
effet, selon l’article 6 du contrat, le repiquage et la reconstitution de vignes, ainsi que
tous travaux demandés par la défenderesse en-dehors de ceux mentionnés à l’article 3
devaient être facturés en sus de la rétribution forfaitaire. L’exécution de ces tâches -
dont la rémunération n’était pas comprise dans le « salaire forfaitaire » - supposait le
consentement de la propriétaire des vignes. Aussi, le fait que celle-ci et dans ce cadre
précis soit amenée à donner des instructions détaillées au demandeur n’est pas
déterminant pour qualifier juridiquement la nature du « contrat de travail à forfait des
vignes ». Au demeurant, on ne peut conclure, comme le fait le recourant, que sa
rémunération était directement liée à la bonne volonté de la propriétaire des vignes. En
effet, si seule la défenderesse pouvait effectivement décider du défoncement des
vignes - ce qui impliquait une diminution de surface à exploiter et indirectement une
réduction du « salaire forfaitaire » - cette perte était compensée par la rémunération
prévue à l’article 6 du contrat. En outre, le demandeur était libre d’œuvrer en faveur
d’autres propriétaires. On ne se trouve donc pas dans une situation de dépendance
semblable à celle que l’on rencontre dans un contrat de vignolage.
3.4.4 Le paiement de « bonus » en faveur de l’appelant ne permet pas non plus de
déterminer juridiquement la nature du contrat litigieux. Il en va de même de l’octroi de
paiements directs à la défenderesse.
Tout d’abord, la notion de bonus n’est pas exclusivement rattachée au contrat travail.
Ensuite, le versement de ces bonus était étroitement lié à l’octroi de paiements directs
(cf. supra 1.1.3). Or, s’il est vrai que les subsides sont habituellement versés à la
personne qui supporte le risque économique de l’exploitation de la vigne, dans le cas
d’espèce, les cocontractants - qui se partageaient le risque de l’exploitation des vignes
charge à celle-ci d’en rétrocéder une partie à l’autre, sous la forme de bonus. Dans ces
circonstances, le fait que de 2002 à 2006 la défenderesse a requis des paiements
directs et en a obtenus pour les années 2002, 2003 et 2004 n’est pas un élément
pertinent plaidant en faveur d’un contrat de travail.
3.4.5 En fin de compte, l’autonomie et la participation du demandeur au risque
économique de l’exploitation de la vigne, ainsi que la prise en charge des frais liés à
celle-ci, éléments qui ont été respectivement implicitement et expressément prévus par
les cocontractants et exécutés fidèlement par ceux-ci durant 11 ans de collaboration,
sans la moindre plainte du demandeur, du moins l’intéressé ne l’a pas établi, ne
permettent pas de qualifier la relation juridique entre les parties de contrat de travail. Il
s’ensuit que les prétentions du recourant fondées sur l’existence d’un contrat de travail,
soit celles relatives au remboursement des frais liés à l’exploitation des vignes (y
compris ceux de sulfatage [cf. contrat art. art. 3 let. b]), à l’utilisation et à l’achat des
machines et installations ainsi qu’au paiement d’indemnités de vacances et de charges
sociales, doivent être rejetées.
4. L’appelant - qui prétend avoir droit à un « bonus » de 15'000 fr. pour l’année 2006 -
fait également grief à l’autorité précédente de ne lui avoir reconnu à ce titre qu’une
somme de 10'000 francs. Il fait valoir qu’un accord était intervenu entre les parties sur
ce point, raison pour laquelle la défenderesse lui avait versé en 2004 et 2005 des
« bonus » à hauteur de 15'000 francs.
En l’espèce, comme déjà relevé et contrairement à ce que prétend le demandeur, le
versement de « bonus » était étroitement lié à l’octroi de paiements directs. D’ailleurs,
dans son décompte 2005 du 19 janvier 2006, la défenderesse l’avait expressément
rappelé en précisant que pour cette année-là elle n’avait pas encore obtenu de
subsides. Or, comme l’a très justement relevé l’autorité précédente, la réduction du
bonus 2006 peut s’expliquer par le défaut de paiements directs en faveur de la
l’appelée. De surcroît, rien n’indique que l’intéressée s’était obligée pour l’année 2006
à raison de 15'000 fr. au lieu de 10'000 fr., l’appelant n’ayant apporté aucun début
d’indice sur le bien-fondé de sa prétention. Il s’ensuit que le jugement de première
instance doit être confirmé sur ce point.
5 . Le recourant réclame une somme de 21'957 fr. 15 à titre de transport de la
vendange à la cave de défenderesse. Il fait valoir que cette prétention est justifiée qu’il
s’agisse d’un contrat de travail ou d’un contrat d’entreprise. Il expose que ce service
doit être payé par son bénéficiaire, ajoutant que cette pratique est habituelle dans la
viticulture valaisanne.
En l’espèce, c’est en vain que le demandeur invoque les dispositions du contrat
d’entreprise ou l’usage. En effet, l’article 6 du contrat du 10 novembre 1995 précise
que les seuls travaux pouvant être facturés en sus du prix forfaitaire sont ceux de
repiquage et de reconstitution de vignes ainsi que tous travaux demandés par le
propriétaire, à l’exclusion de ceux mentionné à l’article 3. Or, cette dernière disposition
à la lettre a) prévoit expressément que le forfait comprend tous les travaux de la vigne,
y compris la cueillette. Il faut dès lors admettre que les parties avaient convenu que les
frais de transport de vendanges étaient à la charge du vigneron. D’ailleurs, durant toute
la durée de leur collaboration et même dans son décompte du 19 décembre 2006,
postérieur à la résiliation, le demandeur n’a jamais réclamé à la défenderesse une
quelconque rétribution pour ce service. Ainsi, les dispositions du contrat litigieux et le
comportement adopté par le demandeur après la conclusion de l’accord permettent de
retenir que les frais de transport de vendanges étaient inclus dans le prix forfaitaire.
Partant, c’est à bon droit que le juge intimé a rejeté cette prétention.
6. Enfin, dans son appel, le demandeur se contente de conclure à des intérêts
moratoires sur sa créance courant dès 31 décembre 2006 sans formuler de critique
particulière quant à la motivation exposée à ce titre par l’autorité précédente au
considérant 4 de son jugement du 5 mars 2013. Ce grief est dès lors irrecevable.
En fin de compte, l’appel doit être entièrement rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.
7. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (al. 1, 1ère phr.), soit, en l’espèce, s'agissant de la procédure de seconde
instance, à la charge de l’appelant.
7.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des
frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces
circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 5 du jugement
entrepris), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions
applicables (art. 13 et 16 al. 1 LTar), à 26’100 fr. (émoluments de justice : 15’728 fr.
10 ; expertise : 9753 fr. 50 ; indemnités aux témoins : 289 fr. ; interprète : 66 fr. ; frais
divers : 163 fr. 30 ; indemnité d'huissier : 100 fr.), sont mis à hauteur de 4/5 ème à la
charge du demandeur, soit 20'880 fr, et à celle de la défenderesse à hauteur de 1/5ème,
soit 5'200 francs. Ils seront prélevés sur les avances des parties (demandeur :
16'100 fr. ; défenderesse : 10'000 fr.), à charge pour le demandeur de verser 4780 fr. à
la défenderesse à titre de remboursement d’avances. Par ailleurs, X_________
versera à Y_________ SA une indemnité de 16'280 fr. à titre de dépens et, au même
titre, cette dernière versera à X_________ une indemnité de 4100 francs.
7.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première
instance (prévoyant en l’occurrence une fourchette de 4500 fr. à 15'000 fr.) avec un
coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de
difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture
des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à
6000 francs. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par la partie appelante.
Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en
première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let.
a LTar). Ils varient entre 5120 fr. et 7040 fr. (40 % de 12’800 fr., respectivement de
17’600 fr.; art. 32 al. 1 LTar). L'activité du conseil des appelés a, pour l’essentiel,
consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une très brève
réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens dus par le
demandeur à l’appelée, sont arrêtés à 5200 fr., débours compris.
Prononce
du 5 mars 2013 est confirmé comme suit :
sur 5'000 fr. dès le 16 avril 2006
sur 46'417 fr. 10 dès le 1er avril 2007
sur 3296 fr. 20 dès le 25 octobre 2007.
totales, à charge pour X_________ de verser 4780 fr. à Y_________, en remboursement de ses
avances.
X_________ versera à Y_________ SA une indemnité de 16'280 fr. à titre de dépens.
Y_________ SA versera à X_________ une indemnité de 4100 fr. à titre de dépens.
Les frais d’appel, par 6000 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera à Y_________ SA une indemnité de 5200 fr. à titre de dépens
d’appel.
Sion, le 9 juillet 2014