C1 13 78
DÉCISION DU 3 JUILLET 2013
La juge de la Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier
en la cause
X__________ , appelante, représentée par Me A__________
contre
Y__________ , appelé, représenté par Me B__________
(mesures protectrices de l’union conjugale)
vu
la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 18 janvier 2013 par
Y__________ à l’encontre de X__________ devant le juge de district, dont les
conclusions étaient ainsi formulées :
1. Les époux Y__________ et X__________ sont autorisés à se constituer un domicile séparé pour une
durée indéterminée.
2. M. Y__________ continuera à jouir seul du logement familial.
3. M. Y__________ versera à son épouse, et pour une durée limitée à 3 mois dès le prononcé des
présentes mesures, une contribution d’entretien de CHF 1'300, non indexée.
4. Les frais sont mis à la charge de Mme X__________.
5. Des dépens sont alloués à M. Y__________.
la détermination de X__________ du 18 février 2013, dont les conclusions étaient ainsi
libellées :
A titre préalable
La requête de provisio ad litem est admise.
Monsieur Y__________ versera à Madame X__________ une provisio ad litem d’un montant de
Fr. 4'000.00.
A titre subsidiaire
Madame X__________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 15 janvier
Au fond
2013 sont rejetées, exemption faite du point 1.
compter du 15 janvier 2013, pour une durée indéterminée.
les biens mobiliers s’y trouvant.
chaque mois, la première fois le 1er janvier 2013, sous déduction des montants déjà versés, à savoir
Fr. 500.00 en janvier 2013 et Fr. 300.00 en février 2013.
Les frais de justice sont mis à la charge de Monsieur Y__________.
Une juste indemnité à titre de dépens, fixée à Fr. 4'000.00, sera versée par Monsieur Y__________ à
Madame X__________.
l’audience du 19 février 2013 ;
la décision du 25 mars 2013 par laquelle le juge IV de district a prononcé :
indéterminée, séparation intervenue dans les faits en janvier 2013.
s’y trouvant jusqu’au 30 avril 2013 et en assume le loyer à partir du mois de février 2013.
de 2445 fr. du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013, de 1180 fr. du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013 et
de 1550 fr. à partir du 1er octobre 2013.
date d’échéance. Elle est due sous déduction de 500 fr. correspondant au montant payé par l’instant à
titre de contribution au mois de janvier 2013.
Les frais de procédure et de décision, par 800 fr., sont mis à la charge de Y__________.
Y__________ versera à X__________ une indemnité de 2200 fr. à titre de dépens.
La requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, est sans objet.
l’appel de cette décision interjeté le 29 mars 2013 par X__________, dont les
conclusions sont ainsi libellées :
A titre préalable :
première instance.
Fr. 3'500.- pour la procédure de recours et de Fr. 4'000.00. pour la procédure de première instance.
A titre subsidiaire :
2013, Me A__________ étant désigné comme avocat d’office.
Au fond :
L’appel est admis.
La décision du 25 mars 2013 rendue par le Tribunal de C__________ est annulée en ses points 3 et 6
et doit être modifiée en ce sens :
« 3. Y__________ versera, d’avance, le premier de chaque mois, une contribution à l’entretien de
X__________ de Fr. 3'690.- pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 ; de Fr. 3'120.- pour
la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013, et de Fr. 3'120.- dès le 1er octobre 2013, le montant
de frs 500.- correspondant au montant payé par l’instant étant porté en déduction de la contribution du
mois de janvier 2013. »
« 6. M. Y__________ versera une provisio ad litem de Fr. 4000.- pour la procédure de première
instance et de frs 3'500.- pour la procédure de deuxième instance à son épouse X__________. »
Y__________.
la réponse du 22 avril 2013 au terme de laquelle X_________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité :
l’ensemble des actes de la cause ;
considérant
que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles
peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque,
dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ;
qu’au vu des dernières conclusions formulées en première instance par les parties, la
valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel excède manifestement 10'000 fr.
(cf. art. 92 al. 2 CPC ; Stein-Wigger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 ad art. 92 CPC) ;
que le prononcé attaqué, rendu en application des art. 176, 179 al. 1 CC et 271 let. a
CPC, constitue par ailleurs une décision de mesures provisionnelles au sens de l’art.
308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) ;
qu’enfin, l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. d,
271 et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’avocat de l’appelante – le 26 mars
2013 – de la décision querellée ;
que la présente décision peut, au surplus, ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ;
art. 5 al. 2 let. c LACPC) ;
que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC),
en fait et en droit ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière
succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté
les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire
à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’il incombe également
à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions
de manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci
(ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; Hungerbühler, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC) ; que, si la
demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à
peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut
donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p.
138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3) ;
que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC) ; que l’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs
pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la
constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, op. cit.,
n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office,
sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première
instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416) ;
que la juge de district a relevé que X__________ n’avait pas d’enfant à charge, que,
même si elle ne disposait d’aucune formation professionnelle, elle avait travaillé
comme vendeuse avant de rencontrer son époux ainsi qu’au début du mariage, et que
le fait qu’elle avait peu travaillé durant la vie commune ne résultait pas d’un choix
commun des époux ; que, partant, il pouvait être exigé de l’intéressée, âgée de 47 ans
et en bonne santé, qu’elle exerce une activité à plein temps dans le domaine de la
vente ; que, faisant fond sur le "tableau A1 de l’enquête suisse sur la structure des
salaires de l’office fédéral de la statistique", la juge de première instance a en
conséquence imputé à l’appelante, à partir du 1er avril 2013, un revenu hypothétique
net de 3'210 fr. par mois ;
que l’appelante fait valoir que la juge de district a retenu à tort qu’une reprise de la vie
commune n’était plus envisageable, du moment qu’elle a elle-même émis le souhait de
reprendre la vie conjugale ; que, partant, les critères applicables à l’entretien après le
divorce de l’art. 125 CC devraient s’effacer devant le principe de solidarité découlant
de l’art. 163 CC, de sorte que l’on ne saurait exiger d’elle qu’elle reprenne une activité
lucrative ; que, par ailleurs, compte tenu de son âge (47 ans), de son absence de
formation professionnelle, du fait qu’elle n’a plus exercé d’activité depuis dix ans et de
la durée de la vie commune, ce serait à tort que la juge de première instance lui a
imputé un revenu hypothétique ;
qu’un conjoint – y compris le créancier de l'entretien – peut se voir imputer un revenu
hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant
preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement
exiger de lui ; que l'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible ; que
les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en
particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du
marché du travail ; que savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une
augmentation de son revenu est une question de droit ; qu’en revanche, déterminer
quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait ;
que, selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est
pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant
le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un
travail ; que cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle
stricte ; que la présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui
plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative ; que la
limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2) ;
qu’en l’espèce, l’appelé, dans sa requête du 18 janvier 2013, a allégué que "[l]e lien de
confiance entre les époux est définitivement brisé et la mésentente totale" ; que
l’appelante ne l'entende pas ainsi n'y change rien car tout processus de réconciliation
présuppose nécessairement une volonté réciproque des conjoints ; qu’il faut dès lors
bien admettre, à la suite de la première juge, que l’on ne peut sérieusement envisager
une reprise de la vie commune en l’occurrence ; que, cela étant, les parties se sont
mariées le 20 juillet 2002 et la vie commune jusqu’à la séparation – intervenue en
janvier 2013 – a duré un peu plus de dix ans ; que l’appelante, âgée de 47 ans, n’a pas
achevé de formation professionnelle ; qu’avant le mariage, elle a toutefois travaillé
pendant plusieurs années, dont cinq de suite, en tant que vendeuse, métier qu’elle
aurait appris "sur le tas […], via une formation interne à l’entreprise dans laquelle elle
travaillait" ; qu’au début du mariage et jusqu’en 2003, elle a œuvré dans la vente à
Genève, notamment chez Aligro et à Migros ; qu’elle a ensuite décidé de cesser toute
activité lucrative ; qu’or, cette résolution de l’appelante n’a pas procédé d’une décision
commune des époux ; que l’intéressée a déclaré à cet égard n’avoir pas cherché un
nouvel emploi comme vendeuse "car cela ne correspondait pas à ce qu’[elle] voulait
faire" ; qu’il convient de rappeler à ce propos que la seule circonstance que l'épouse a
été sans emploi durant le mariage n’exclut pas l'obligation pour celle-ci de reprendre
une activité lucrative (ATF 137 III 118 consid. 3.1) ; que l’appelante est par ailleurs en
bonne santé et n’a pas d’enfant à charge ; que, dans ces conditions, l’on peut
raisonnablement exiger d’elle qu’elle reprenne une activité dans le domaine de la vente
de détail ; qu’au surplus, l’appelante ne prétend pas que la situation actuelle du marché
du travail rendrait vaine ou excessivement difficile toute perspective d’embauche, ni ne
remet en cause le montant du salaire retenu par la première juge ; que, partant, en tant
qu’elle impute à X__________ un revenu hypothétique de 3'210 fr. par mois à partir du
1er avril 2013, la décision attaquée doit être confirmée ;
que la juge de première instance a relevé que l’appelé est copropriétaire de biens
immobiliers sis à D__________, dont il a retiré de la mise en location un revenu
mensuel de 1'566 fr. 65 en 2011, et qu’il est débiteur envers son père E__________
d’une dette au 8 janvier 2013 de 92'697 fr. 08 ; qu’elle a ensuite constaté que
l’intéressé, aux termes de la convention du 9 janvier 2013, "s’est engagé à amortir
cette dette en capital et intérêts par un versement annuel correspondant au minimum à
la somme qu’il perçoit au titre de sa participation aux revenus locatifs de ses parts
d’immeuble" et "qu’à due concurrence, [il] a fait cession à son père desdites locations" ;
que la juge de district a retenu que cet emprunt a vraisemblablement été conclu "afin
de rembourser des dettes contractées [pendant] la durée du mariage et la vie
commune des parties aux fins de l’entretien des deux époux ou au profit d’un seul des
époux mais dont les deux parties répondent solidairement ou des dettes
précédemment décidées en commun", et que "c’est en raison du train de vie commun
dispendieux que l’[appelé] n’a pas été en mesure de rembourser les dettes contractées
durant le mariage" ;
que l’appelante soutient qu’"[a]u vu des contradictions figurant dans les différents
documents déposés, il est impossible d’établir quel est le montant réel du prêt octroyé
par Monsieur E__________ à son fils" ; qu’en effet, l’appelé, dans la requête du 18
janvier 2013, a allégué être débiteur envers son père d’une somme de 99'020 fr. 83 ;
qu’en outre, "[e]n calculant la dette au 8 janvier 2013 sur la base de la pièce no 22a
[dossier SIO C2 13 19, p. 129], le résultat est de Fr. 93'579.09 et non pas de
Fr. 92'679.08" ; qu’enfin, les montants des prêts ressortant des pièces 22a et 22b
(dossier SIO C2 13 19, p. 130) ne sont pas identiques ;
que sont susceptibles d’être inclus dans le minimum vital (du droit de la famille) le
remboursement et les intérêts des dettes qui sont contractées avant la fin du ménage
commun aux fins de l'entretien des deux époux ou lorsque ceux-ci en répondent
solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; Vetterli, in : Schwenzer [édit.],
FamKomm Scheidung, 2e éd., 2011, n. 33 ad art. 176 CC p. 431; Hausheer/Spycher,
in : Hausheer/Spycher [édit.], Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, n. 02.43) ;
qu’en l’espèce, selon la "[c]onvention de reconnaissance de dette du 9 janvier 2013",
l’appelé a reconnu devoir à son père la somme de 92'679 fr. 08 ; qu’à teneur de
l’article 3 de cette convention, il s’est engagé "à amortir sa dette en capital et intérêts
par un versement annuel correspondant au minimum à la somme qu’il percevra au titre
de sa participation aux revenus locatifs de ses parts d’immeubles" et a cédé à son père
les créances y relatives ; qu’il ressort par ailleurs du décompte du 25 février 2013 (pce
no 22b), portant les signatures de l’appelé et de son père, que ce dernier, entre le
17 décembre 2012 et le 28 janvier 2013, a payé un montant total de 43'635 fr. 95 aux
fins d’acquitter diverses dettes de son fils et de sa belle-fille (frais professionnels, frais
médicaux, prime d’assurance-maladie, frais d’électricité, frais de téléphone, carte de
crédit, impôts, etc.) ; qu’interrogée par la juge de première instance, l’appelante a
déclaré que les cartes de crédit étaient "communes" et que les dettes avaient été
contractées par les deux époux ; que, dans ces circonstances, la juge de céans retient
que le montant – non contesté – que l’appelé retire de la mise en location de ses
immeubles (1'566 fr. 65 par mois) et qu’il reverse à son père vise bien le
remboursement d’une dette contractée avant la fin de la vie commune et – à tout le
moins partiellement – aux fins de l’entretien des deux conjoints ; que, compte tenu du
degré de la preuve, limité à la simple vraisemblance (arrêt 5A_182/2012 du
24 septembre 2012 consid. 2.3), l’on ne voit pas que en quoi le fait que l’appelé a
allégué un montant supérieur à celui ressortant de la convention du 9 janvier 2013 ou
que des divergences – somme toute minimes – peuvent exister entre les décomptes
produits soit propre à infirmer l’existence de la dette de l’intéressé vis-à-vis de son père
ou que celle-ci concerne des dépenses consenties pour l’entretien du couple ;
qu’il ressort toutefois de la pièce no 22a précitée que, sur la somme totale de 92'679 fr.
08 due par l’appelé à son père, un montant de quelque 35'000 fr. (27'554 fr. + 7169 fr.
commune ; qu’entendu en première instance, Y_________ a déclaré à cet égard avoir
emprunté à son père, il y a 15 ans, 30'000 fr. "dans le dessein d’ouvrir [s]a propre
entreprise" ; qu’il y a lieu, partant, de retenir que le paiement mensuel de 1'566 fr. 65
vise partiellement – soit à hauteur de 37% [34'723 fr. 65 (27'554 fr. + 7'169 fr. 65) /
92'679.08 x 100] – le remboursement de dettes qui ne concernent pas l’entretien
commun, ainsi que l’appelante le relève du reste à juste titre ; que, dès lors, un
montant de 580 fr. (1'566 fr. 65 x 37 / 100) doit être ajouté au revenu mensuel de
l’appelé, étant précisé qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que E__________
aurait réclamé à son fils le remboursement de sa dette de 35'000 fr. pendant la vie
commune, de sorte que l’on ne saurait considérer – comme l’a fait la juge de première
instance – que "c’est en raison du train de vie commun dispendieux que l’[appelé] n’a
pas été en mesure de rembourser les dettes contractées avant le mariage" ;
que la juge de district a comptabilisé, dans les charges mensuelles de l’appelante, un
montant de 1'000 fr. à titre de loyer hypothétique à partir du 1er mai 2013 ; qu’elle a
également retenu un loyer mensuel de 1'000 fr. du 1er février au 30 avril 2013, ce alors
même que l’intéressée a dû s’acquitter, durant cette période-ci, d’une somme de
1'570 fr. à titre de loyer mensuel ; que la juge a exposé à cet égard que "cette
diminution fictive de 570 fr. du minimum vital de l’[appelante] pendant une période
déterminée sera compensée par la non-prise en considération du fait que durant trois
mois, soit de janvier à mars 2013, l’[appelé] a perçu des indemnités de chômage
d’environ 500 fr. ([…] 5'866 fr. 70 - 5'360 fr. 25) inférieures au revenu retenu par le
tribunal" ;
que l’appelante reproche à la première juge d’avoir "méconnu le droit en retenant cette
diminution de loyer" ; qu’en effet, "seule une période de chômage supérieure à quatre
mois permet de prendre en compte les indemnités effectivement perçues" ; que "si,
comme en l’espèce, cette période est inférieure ou égale à quatre mois, il faudra
retenir le revenu perçu avant cette période" ;
que l’appelante se méprend sur la portée de la jurisprudence dont elle se réclame
(arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.3 ; 5A_217/2009 du 30 octobre
2009 consid. 3.2.1 ; 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3.3) ; que ces décisions
portent en effet uniquement sur la question de savoir si une période de chômage du
crédirentier doit entrainer la modification des mesures protectrices ou du jugement de
divorce, laquelle question n’a aucune pertinence en l’occurrence ; qu’il faut au surplus
rappeler à ce sujet que, pour calculer la contribution d’entretien, le juge des mesures
protectrices doit en principe prendre en considération le revenu effectif du crédirentier,
y compris les indemnités de chômage qu’il perçoit (Hausheer/Spycher, op. cit., n.
01.37) ;
qu’enfin, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il y a bien lieu d’inclure dans le
minimum vital de l’appelé le montant – non contesté – de 265 fr. 50 correspondant à
l’abonnement de train pour le trajet C_________-F_________ ; que, quand bien même
son employeur dispose de "voitures de service", rien n’indique en effet que l’intéressé
serait autorisé à utiliser un véhicule professionnel pour se rendre sur son lieu de
travail ; qu’il est d’ailleurs pour le moins inhabituel, dans les rapports de travail, que le
temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail soit compté dans le temps
de travail ;
qu’au vu de ce qui précède et compte tenu des autres éléments – non contestés –
retenus par la juge de district, les revenus cumulés des parties s’élèvent à 6'446 fr. 70
(5'866 fr. 70 + 580 fr.) du 1er janvier au 31 mars 2013, à 9'656 fr. 70 (5'866 fr. 70 + 580
fr. + 3'210 fr.) du 1er avril au 30 septembre 2013 et à 10'390 fr. (6'600 fr. + 580 fr. +
3'210 fr.) à partir du 1er octobre 2013 ; qu’après déductions de leurs minima vitaux
élargis (appelante : 3'125 fr. 65 ; appelé : 3'420 fr. 85), il reste aux parties un déficit de
99 fr. 80 (6'446 fr. 70 - 6'546 fr. 50) du 1er janvier au 31 mars 2013, un solde positif de
3'110 fr. 20 (9'656 fr. 70 - 6'546 fr. 50) du 1er avril au 30 septembre 2013 et un
excédent de 3'843 fr. 50 (10'390 fr. - 6'546 fr. 50) à compter du 1er octobre 2013 ; qu’en
définitive, l’appelante doit pouvoir disposer de son minimum vital, augmenté de sa part
d’une demie à l’excédent et déduction faite de son revenu net ; que, partant, l’appelé
lui versera, à titre de contribution à son entretien, 3'026 fr. (6'446 fr. 70 - 3'420 fr. 85)
du 1er janvier au 31 mars 2013, 1'471 fr. (3'125 fr. 65 + 1'555 fr. 10 - 3'210 fr.) du
1er avril au 30 septembre 2013 et 1'837 fr. (3'125 fr. 65 + 1'921 fr. 75 - 3'210 fr.) dès le
1er octobre 2013 ; que la décision attaquée est donc réformée dans ce sens ;
que l’appelante ne conteste pas le raisonnement de la juge de district – qu’elle laisse
donc intact – selon lequel ses requêtes de provision ad litem et d’assistance judiciaire
sont devenues sans objet ; qu’elle s’en prend en revanche au montant (2'200 fr.) des
dépens qui lui ont été alloués ; qu’elle fait valoir que cette somme ne couvre pas le
coût des prestations judicaires et extrajudiciaires effectuées par son avocat pour la
défense de ses intérêts ;
que les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement
d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a-b CPC) ; que les cantons en fixent le
tarif (art. 96 CPC) ;
qu’en vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de
la partie ;
qu’aux termes de l’art. 34 al. 1 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles,
les honoraires sont fixés de 1'100 fr. à 11'000 fr. ;
que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir
d’appréciation (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et l’arrêt cité) ; que la
LTar prévoit un émolument forfaitaire, et non un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid.
5.1 ; 2001 p. 316 consid. 3b) ; qu’en effet, le temps utilement consacré par le conseil
juridique n’est qu’un parmi les divers critères d’évaluation des honoraires (arrêt
6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4) ; que le juge doit seulement effectuer une
appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites légales
prescrites (RVJ 2001 p. 316 consid. 3b) ; que la rémunération de l’avocat doit
demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire
d’une manière choquante le sentiment de la justice ; que les frais résultant de
démarches inutiles ou superflues n’entrent pas dans le calcul des dépens (RVJ 2003 p.
188 consid. 2d ; 2000 p. 255 consid. 3a/bb) ; que ne peuvent ainsi être indemnisés le
soutien moral ou l’aide sociale qui sont sans rapport avec la conduite de la procédure
(RVJ 1994 p. 209 consid. 2 et l’arrêt cité) ;
que les débours sont remboursés, comme les honoraires, en tant qu’ils sont
indispensables à la solution du litige ; que les frais de port sont remboursés au tarif en
vigueur lors de l’envoi (RVJ 2002 p. 315 consid. 2a) ; que les frais de copie sont quant
à eux indemnisés à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité (RVJ 2002 p. 315 consid. 2b et
la réf.) ;
qu’en l’espèce, l’activité utilement exercée en première instance par l’avocat de
l’appelante a consisté, pour l’essentiel, à préparer et à rédiger la détermination du
18 février 2013 de même que les lettres des 1er, 5, 12 et 20 mars 2013, ainsi qu’à
participer à l’audience du 19 février 2013, qui a duré 1h20 ; que la cause ne présentait
pas ailleurs aucune difficulté particulière sur le plan des faits et des questions
juridiques soulevées ; que, dans ces conditions, la juge de district n’a pas mésusé du
large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en fixant, en l’absence de décompte
déposé, à 2200 fr., débours inclus, le montant des dépens alloués à l’appelante ; que,
quand bien même sa requête de provision ad litem est devenue sans objet, rien
n’obligeait la juge à inviter l’appelante "à se déterminer sur la question des dépens",
étant précisé que le dépôt d’un décompte est en toute hypothèse facultatif (art. 105 al.
2 2e phr. CPC ; Jenny, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger*, op. cit.,* n. 7 ad art.
105 CPC) ; que, s’agissant de la quotité des dépens, la décision attaquée doit être
confirmée ;
qu’il n’y a pas lieu de rediscuter le montant (800 fr.) et la charge des frais judiciaires de
première instance, non plus que celle des dépens ;
que la requête de provision ad litem formée par l’appelante – de laquelle il n’a pas été
exigé d’avance de frais – pour la procédure d’appel est, elle aussi, devenue sans
objet (cf. Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 280 et 287 ad art. 145 aCC) ;
qu’en revanche, compte tenu de sa situation financière et de l’issue de la procédure
d’appel, il y a lieu de faire droit à sa requête d’assistance judiciaire totale et de lui
désigner Me A__________ en qualité de conseil juridique (art. 118 al. 1 et 119 al. 5
CPC) ;
qu’au vu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation
financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure
d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC),
sont arrêtés à 700 fr. (18 et 19 LTar) ; qu’attendu le sort réservé aux conclusions de
l’appel, ils sont mis, par 575 fr., à la charge du fisc (art. 118 al. 1 let. b CPC) et, par
125 fr., à la charge de l’appelé (art. 106 al. 2 CPC) ;
que, compte tenu des critères précités et de l’activité utilement exercée céans par les
avocats respectifs des parties, l’appelante versera à l’appelé 600 fr., débours compris,
à titre de dépens réduits (art. 118 al. 3 CPC), tandis que celui-ci paiera à celle-là, à ce
même titre, 225 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27 et 35 al. 1 let. a
LTar) ;
que l’Etat du Valais versera à Me A__________ 500 fr., dont 25 fr., de débours, pour
rémunérer – partiellement – son activité d’avocat d’office de l’appelante (art. 30 al. 1
LTar).
Par ces motifs
prononce
L’appel est partiellement admis.
Les époux X__________ et Y__________ sont autorisés à avoir un domicile
séparé pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation est
intervenue dans les faits en janvier 2013.
X__________ conserve la jouissance du logement familial à C__________ ainsi
que des biens mobiliers s’y trouvant jusqu’au 30 avril 2013 et en assume le loyer à
partir du mois de février 2013.
Y__________ versera, d’avance, le 1er de chaque mois, une contribution à
l’entretien de X__________ de 3'026 fr. du 1er janvier au 31 mars 2013, de
1'471 fr. du 1er avril au 30 septembre 2013 et de 1'837 fr. à partir du 1er octobre
Cette contribution d’entretien portera intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le
lendemain de chaque date d’échéance. Elle est due sous déduction de 500 fr.
correspondant au montant payé par Y__________ à titre de contribution au mois
de janvier 2013.
Les frais judiciaires de première instance, par 800 fr., sont mis à la charge de
Y__________.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel, par 700 fr., sont mis, par 575 fr., à la
charge du fisc et, par 125 fr., à la charge de Y__________.
Y__________ versera 2'425 fr. à X__________ à titre de dépens pour l’ensemble
de la procédure.
X__________ versera à 600 fr. à Y__________ à titre de dépens pour la
procédure d’appel.
conseil juridique commis d’office pour la procédure d’appel.
Sion, le 3 juillet 2013