Appeal partly allowed in spousal protection measures

C1 13 78Tribunal cantonal5 juil. 2013Partially Granted

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Résumé

The wife appealed a district court order in spousal protection proceedings. The appellate court upheld the wife’s imputed income from 1 April 2013, but corrected the husband’s income by excluding only part of a debt repayment to his father from his minimum vital expenses. As a result, the maintenance contribution was reduced to CHF 3,026 for January-March 2013, CHF 1,471 for April-September 2013, and CHF 1,837 thereafter. The court confirmed the housing arrangement and the first-instance costs allocation, granted the wife legal aid for the appeal, and apportioned appellate costs and reduced party costs.

Regest

Art. 176 and 179 CC; Art. 308, 310 and 311 CPC; imputed income and family-law minimum vital: a spouse may be attributed a hypothetical income if, considering age, health, skills and labour-market prospects, the expected gain is effectively achievable; in long marriages, the presumption against re-entry into employment after age 45 is not absolute and may be rebutted by other circumstances (consid. 5). Debt service may be included in the family-law minimum vital only insofar as it concerns debts contracted before the end of the common household for the maintenance of both spouses or debts for which they are jointly liable; repayments of purely personal pre-marital debts must be added back to available income. In appellate review, the appellant must file a reasoned and, where necessary, quantified request capable of reforming the judgment; otherwise inadmissibility may ensue.

Texte intégral

C1 13 78

DÉCISION DU 3 JUILLET 2013

La juge de la Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier

en la cause

X__________ , appelante, représentée par Me A__________

contre

Y__________ , appelé, représenté par Me B__________

(mesures protectrices de l’union conjugale)


  • 2 -

vu

la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 18 janvier 2013 par

Y__________ à l’encontre de X__________ devant le juge de district, dont les

conclusions étaient ainsi formulées :

1. Les époux Y__________ et X__________ sont autorisés à se constituer un domicile séparé pour une

durée indéterminée.

2. M. Y__________ continuera à jouir seul du logement familial.

3. M. Y__________ versera à son épouse, et pour une durée limitée à 3 mois dès le prononcé des

présentes mesures, une contribution d’entretien de CHF 1'300, non indexée.

4. Les frais sont mis à la charge de Mme X__________.

5. Des dépens sont alloués à M. Y__________.

la détermination de X__________ du 18 février 2013, dont les conclusions étaient ainsi

libellées :

A titre préalable

  1. La requête de provisio ad litem est admise.

  2. Monsieur Y__________ versera à Madame X__________ une provisio ad litem d’un montant de

Fr. 4'000.00.

A titre subsidiaire

  1. Madame X__________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 15 janvier

Au fond

  1. Les conclusions prises dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier

2013 sont rejetées, exemption faite du point 1.

  1. Madame X__________ et Monsieur Y__________ sont autorisés à avoir un domicile séparé, à

compter du 15 janvier 2013, pour une durée indéterminée.

  1. Madame X__________ conserve la jouissance du domicile conjugal jusqu’au 30 avril 2013, ainsi que

les biens mobiliers s’y trouvant.

  1. Une contribution d’entretien de Fr. 3'100.00 sera versée en mains de Madame X__________, le 1er de

chaque mois, la première fois le 1er janvier 2013, sous déduction des montants déjà versés, à savoir

Fr. 500.00 en janvier 2013 et Fr. 300.00 en février 2013.

  1. Les frais de justice sont mis à la charge de Monsieur Y__________.

  2. Une juste indemnité à titre de dépens, fixée à Fr. 4'000.00, sera versée par Monsieur Y__________ à

Madame X__________.

l’audience du 19 février 2013 ;

la décision du 25 mars 2013 par laquelle le juge IV de district a prononcé :

  1. Les époux X__________ et Y__________ sont autorisés à avoir un domicile séparé pour une durée

indéterminée, séparation intervenue dans les faits en janvier 2013.


  • 3 -
  1. X__________ conserve la jouissance du logement familial à C________ ainsi que des biens mobiliers

s’y trouvant jusqu’au 30 avril 2013 et en assume le loyer à partir du mois de février 2013.

  1. Y__________ versera, d’avance, le 1er de chaque mois, une contribution à l’entretien de X__________

de 2445 fr. du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013, de 1180 fr. du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013 et

de 1550 fr. à partir du 1er octobre 2013.

  1. Dite contribution d’entretien portera intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque

date d’échéance. Elle est due sous déduction de 500 fr. correspondant au montant payé par l’instant à

titre de contribution au mois de janvier 2013.

  1. Les frais de procédure et de décision, par 800 fr., sont mis à la charge de Y__________.

  2. Y__________ versera à X__________ une indemnité de 2200 fr. à titre de dépens.

  3. La requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, est sans objet.

l’appel de cette décision interjeté le 29 mars 2013 par X__________, dont les

conclusions sont ainsi libellées :

A titre préalable :

  1. La requête de provisio ad litem est admise pour la procédure de recours et pour la procédure de

première instance.

  1. Monsieur Y__________ versera à Madame X__________ une provisio ad litem d’un montant de

Fr. 3'500.- pour la procédure de recours et de Fr. 4'000.00. pour la procédure de première instance.

A titre subsidiaire :

  1. Madame X__________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 25 mars

2013, Me A__________ étant désigné comme avocat d’office.

Au fond :

  1. L’appel est admis.

  2. La décision du 25 mars 2013 rendue par le Tribunal de C__________ est annulée en ses points 3 et 6

et doit être modifiée en ce sens :

« 3. Y__________ versera, d’avance, le premier de chaque mois, une contribution à l’entretien de

X__________ de Fr. 3'690.- pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 ; de Fr. 3'120.- pour

la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013, et de Fr. 3'120.- dès le 1er octobre 2013, le montant

de frs 500.- correspondant au montant payé par l’instant étant porté en déduction de la contribution du

mois de janvier 2013. »

« 6. M. Y__________ versera une provisio ad litem de Fr. 4000.- pour la procédure de première

instance et de frs 3'500.- pour la procédure de deuxième instance à son épouse X__________. »

  1. Les frais de procédure et de jugement de première et seconde instance sont mis à la charge de

Y__________.

la réponse du 22 avril 2013 au terme de laquelle X_________ a conclu, sous suite de

frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité :

l’ensemble des actes de la cause ;


  • 4 -

considérant

que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles

peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque,

dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions

atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ;

qu’au vu des dernières conclusions formulées en première instance par les parties, la

valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel excède manifestement 10'000 fr.

(cf. art. 92 al. 2 CPC ; Stein-Wigger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.],

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 ad art. 92 CPC) ;

que le prononcé attaqué, rendu en application des art. 176, 179 al. 1 CC et 271 let. a

CPC, constitue par ailleurs une décision de mesures provisionnelles au sens de l’art.

308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) ;

qu’enfin, l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. d,

271 et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’avocat de l’appelante – le 26 mars

2013 – de la décision querellée ;

que la présente décision peut, au surplus, ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ;

art. 5 al. 2 let. c LACPC) ;

que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC),

en fait et en droit ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière

succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté

les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, in : Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire

à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en

première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision

attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance

d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des

passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur

lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’il incombe également

à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions

de manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci

(ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; Hungerbühler, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.],

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC) ; que, si la

demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à

peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut

donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise

(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p.

138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3) ;

que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.

310 CPC) ; que l’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs

pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la


  • 5 -

constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, op. cit.,

n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office,

sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première

instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision

attaquée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416) ;

que la juge de district a relevé que X__________ n’avait pas d’enfant à charge, que,

même si elle ne disposait d’aucune formation professionnelle, elle avait travaillé

comme vendeuse avant de rencontrer son époux ainsi qu’au début du mariage, et que

le fait qu’elle avait peu travaillé durant la vie commune ne résultait pas d’un choix

commun des époux ; que, partant, il pouvait être exigé de l’intéressée, âgée de 47 ans

et en bonne santé, qu’elle exerce une activité à plein temps dans le domaine de la

vente ; que, faisant fond sur le "tableau A1 de l’enquête suisse sur la structure des

salaires de l’office fédéral de la statistique", la juge de première instance a en

conséquence imputé à l’appelante, à partir du 1er avril 2013, un revenu hypothétique

net de 3'210 fr. par mois ;

que l’appelante fait valoir que la juge de district a retenu à tort qu’une reprise de la vie

commune n’était plus envisageable, du moment qu’elle a elle-même émis le souhait de

reprendre la vie conjugale ; que, partant, les critères applicables à l’entretien après le

divorce de l’art. 125 CC devraient s’effacer devant le principe de solidarité découlant

de l’art. 163 CC, de sorte que l’on ne saurait exiger d’elle qu’elle reprenne une activité

lucrative ; que, par ailleurs, compte tenu de son âge (47 ans), de son absence de

formation professionnelle, du fait qu’elle n’a plus exercé d’activité depuis dix ans et de

la durée de la vie commune, ce serait à tort que la juge de première instance lui a

imputé un revenu hypothétique ;

qu’un conjoint – y compris le créancier de l'entretien – peut se voir imputer un revenu

hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant

preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement

exiger de lui ; que l'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible ; que

les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en

particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du

marché du travail ; que savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une

augmentation de son revenu est une question de droit ; qu’en revanche, déterminer

quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait ;

que, selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est

pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant

le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un

travail ; que cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle

stricte ; que la présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui

plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative ; que la

limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2) ;

qu’en l’espèce, l’appelé, dans sa requête du 18 janvier 2013, a allégué que "[l]e lien de

confiance entre les époux est définitivement brisé et la mésentente totale" ; que

l’appelante ne l'entende pas ainsi n'y change rien car tout processus de réconciliation


  • 6 -

présuppose nécessairement une volonté réciproque des conjoints ; qu’il faut dès lors

bien admettre, à la suite de la première juge, que l’on ne peut sérieusement envisager

une reprise de la vie commune en l’occurrence ; que, cela étant, les parties se sont

mariées le 20 juillet 2002 et la vie commune jusqu’à la séparation – intervenue en

janvier 2013 – a duré un peu plus de dix ans ; que l’appelante, âgée de 47 ans, n’a pas

achevé de formation professionnelle ; qu’avant le mariage, elle a toutefois travaillé

pendant plusieurs années, dont cinq de suite, en tant que vendeuse, métier qu’elle

aurait appris "sur le tas […], via une formation interne à l’entreprise dans laquelle elle

travaillait" ; qu’au début du mariage et jusqu’en 2003, elle a œuvré dans la vente à

Genève, notamment chez Aligro et à Migros ; qu’elle a ensuite décidé de cesser toute

activité lucrative ; qu’or, cette résolution de l’appelante n’a pas procédé d’une décision

commune des époux ; que l’intéressée a déclaré à cet égard n’avoir pas cherché un

nouvel emploi comme vendeuse "car cela ne correspondait pas à ce qu’[elle] voulait

faire" ; qu’il convient de rappeler à ce propos que la seule circonstance que l'épouse a

été sans emploi durant le mariage n’exclut pas l'obligation pour celle-ci de reprendre

une activité lucrative (ATF 137 III 118 consid. 3.1) ; que l’appelante est par ailleurs en

bonne santé et n’a pas d’enfant à charge ; que, dans ces conditions, l’on peut

raisonnablement exiger d’elle qu’elle reprenne une activité dans le domaine de la vente

de détail ; qu’au surplus, l’appelante ne prétend pas que la situation actuelle du marché

du travail rendrait vaine ou excessivement difficile toute perspective d’embauche, ni ne

remet en cause le montant du salaire retenu par la première juge ; que, partant, en tant

qu’elle impute à X__________ un revenu hypothétique de 3'210 fr. par mois à partir du

1er avril 2013, la décision attaquée doit être confirmée ;

que la juge de première instance a relevé que l’appelé est copropriétaire de biens

immobiliers sis à D__________, dont il a retiré de la mise en location un revenu

mensuel de 1'566 fr. 65 en 2011, et qu’il est débiteur envers son père E__________

d’une dette au 8 janvier 2013 de 92'697 fr. 08 ; qu’elle a ensuite constaté que

l’intéressé, aux termes de la convention du 9 janvier 2013, "s’est engagé à amortir

cette dette en capital et intérêts par un versement annuel correspondant au minimum à

la somme qu’il perçoit au titre de sa participation aux revenus locatifs de ses parts

d’immeuble" et "qu’à due concurrence, [il] a fait cession à son père desdites locations" ;

que la juge de district a retenu que cet emprunt a vraisemblablement été conclu "afin

de rembourser des dettes contractées [pendant] la durée du mariage et la vie

commune des parties aux fins de l’entretien des deux époux ou au profit d’un seul des

époux mais dont les deux parties répondent solidairement ou des dettes

précédemment décidées en commun", et que "c’est en raison du train de vie commun

dispendieux que l’[appelé] n’a pas été en mesure de rembourser les dettes contractées

durant le mariage" ;

que l’appelante soutient qu’"[a]u vu des contradictions figurant dans les différents

documents déposés, il est impossible d’établir quel est le montant réel du prêt octroyé

par Monsieur E__________ à son fils" ; qu’en effet, l’appelé, dans la requête du 18

janvier 2013, a allégué être débiteur envers son père d’une somme de 99'020 fr. 83 ;

qu’en outre, "[e]n calculant la dette au 8 janvier 2013 sur la base de la pièce no 22a

[dossier SIO C2 13 19, p. 129], le résultat est de Fr. 93'579.09 et non pas de


  • 7 -

Fr. 92'679.08" ; qu’enfin, les montants des prêts ressortant des pièces 22a et 22b

(dossier SIO C2 13 19, p. 130) ne sont pas identiques ;

que sont susceptibles d’être inclus dans le minimum vital (du droit de la famille) le

remboursement et les intérêts des dettes qui sont contractées avant la fin du ménage

commun aux fins de l'entretien des deux époux ou lorsque ceux-ci en répondent

solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; Vetterli, in : Schwenzer [édit.],

FamKomm Scheidung, 2e éd., 2011, n. 33 ad art. 176 CC p. 431; Hausheer/Spycher,

in : Hausheer/Spycher [édit.], Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, n. 02.43) ;

qu’en l’espèce, selon la "[c]onvention de reconnaissance de dette du 9 janvier 2013",

l’appelé a reconnu devoir à son père la somme de 92'679 fr. 08 ; qu’à teneur de

l’article 3 de cette convention, il s’est engagé "à amortir sa dette en capital et intérêts

par un versement annuel correspondant au minimum à la somme qu’il percevra au titre

de sa participation aux revenus locatifs de ses parts d’immeubles" et a cédé à son père

les créances y relatives ; qu’il ressort par ailleurs du décompte du 25 février 2013 (pce

no 22b), portant les signatures de l’appelé et de son père, que ce dernier, entre le

17 décembre 2012 et le 28 janvier 2013, a payé un montant total de 43'635 fr. 95 aux

fins d’acquitter diverses dettes de son fils et de sa belle-fille (frais professionnels, frais

médicaux, prime d’assurance-maladie, frais d’électricité, frais de téléphone, carte de

crédit, impôts, etc.) ; qu’interrogée par la juge de première instance, l’appelante a

déclaré que les cartes de crédit étaient "communes" et que les dettes avaient été

contractées par les deux époux ; que, dans ces circonstances, la juge de céans retient

que le montant – non contesté – que l’appelé retire de la mise en location de ses

immeubles (1'566 fr. 65 par mois) et qu’il reverse à son père vise bien le

remboursement d’une dette contractée avant la fin de la vie commune et – à tout le

moins partiellement – aux fins de l’entretien des deux conjoints ; que, compte tenu du

degré de la preuve, limité à la simple vraisemblance (arrêt 5A_182/2012 du

24 septembre 2012 consid. 2.3), l’on ne voit pas que en quoi le fait que l’appelé a

allégué un montant supérieur à celui ressortant de la convention du 9 janvier 2013 ou

que des divergences – somme toute minimes – peuvent exister entre les décomptes

produits soit propre à infirmer l’existence de la dette de l’intéressé vis-à-vis de son père

ou que celle-ci concerne des dépenses consenties pour l’entretien du couple ;

qu’il ressort toutefois de la pièce no 22a précitée que, sur la somme totale de 92'679 fr.

08 due par l’appelé à son père, un montant de quelque 35'000 fr. (27'554 fr. + 7169 fr.

  1. a été accordé à titre de prêt par E__________ à son fils avant le début de la vie

commune ; qu’entendu en première instance, Y_________ a déclaré à cet égard avoir

emprunté à son père, il y a 15 ans, 30'000 fr. "dans le dessein d’ouvrir [s]a propre

entreprise" ; qu’il y a lieu, partant, de retenir que le paiement mensuel de 1'566 fr. 65

vise partiellement – soit à hauteur de 37% [34'723 fr. 65 (27'554 fr. + 7'169 fr. 65) /

92'679.08 x 100] – le remboursement de dettes qui ne concernent pas l’entretien

commun, ainsi que l’appelante le relève du reste à juste titre ; que, dès lors, un

montant de 580 fr. (1'566 fr. 65 x 37 / 100) doit être ajouté au revenu mensuel de

l’appelé, étant précisé qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que E__________

aurait réclamé à son fils le remboursement de sa dette de 35'000 fr. pendant la vie

commune, de sorte que l’on ne saurait considérer – comme l’a fait la juge de première


  • 8 -

instance – que "c’est en raison du train de vie commun dispendieux que l’[appelé] n’a

pas été en mesure de rembourser les dettes contractées avant le mariage" ;

que la juge de district a comptabilisé, dans les charges mensuelles de l’appelante, un

montant de 1'000 fr. à titre de loyer hypothétique à partir du 1er mai 2013 ; qu’elle a

également retenu un loyer mensuel de 1'000 fr. du 1er février au 30 avril 2013, ce alors

même que l’intéressée a dû s’acquitter, durant cette période-ci, d’une somme de

1'570 fr. à titre de loyer mensuel ; que la juge a exposé à cet égard que "cette

diminution fictive de 570 fr. du minimum vital de l’[appelante] pendant une période

déterminée sera compensée par la non-prise en considération du fait que durant trois

mois, soit de janvier à mars 2013, l’[appelé] a perçu des indemnités de chômage

d’environ 500 fr. ([…] 5'866 fr. 70 - 5'360 fr. 25) inférieures au revenu retenu par le

tribunal" ;

que l’appelante reproche à la première juge d’avoir "méconnu le droit en retenant cette

diminution de loyer" ; qu’en effet, "seule une période de chômage supérieure à quatre

mois permet de prendre en compte les indemnités effectivement perçues" ; que "si,

comme en l’espèce, cette période est inférieure ou égale à quatre mois, il faudra

retenir le revenu perçu avant cette période" ;

que l’appelante se méprend sur la portée de la jurisprudence dont elle se réclame

(arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.3 ; 5A_217/2009 du 30 octobre

2009 consid. 3.2.1 ; 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3.3) ; que ces décisions

portent en effet uniquement sur la question de savoir si une période de chômage du

crédirentier doit entrainer la modification des mesures protectrices ou du jugement de

divorce, laquelle question n’a aucune pertinence en l’occurrence ; qu’il faut au surplus

rappeler à ce sujet que, pour calculer la contribution d’entretien, le juge des mesures

protectrices doit en principe prendre en considération le revenu effectif du crédirentier,

y compris les indemnités de chômage qu’il perçoit (Hausheer/Spycher, op. cit., n.

01.37) ;

qu’enfin, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il y a bien lieu d’inclure dans le

minimum vital de l’appelé le montant – non contesté – de 265 fr. 50 correspondant à

l’abonnement de train pour le trajet C_________-F_________ ; que, quand bien même

son employeur dispose de "voitures de service", rien n’indique en effet que l’intéressé

serait autorisé à utiliser un véhicule professionnel pour se rendre sur son lieu de

travail ; qu’il est d’ailleurs pour le moins inhabituel, dans les rapports de travail, que le

temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail soit compté dans le temps

de travail ;

qu’au vu de ce qui précède et compte tenu des autres éléments – non contestés –

retenus par la juge de district, les revenus cumulés des parties s’élèvent à 6'446 fr. 70

(5'866 fr. 70 + 580 fr.) du 1er janvier au 31 mars 2013, à 9'656 fr. 70 (5'866 fr. 70 + 580

fr. + 3'210 fr.) du 1er avril au 30 septembre 2013 et à 10'390 fr. (6'600 fr. + 580 fr. +

3'210 fr.) à partir du 1er octobre 2013 ; qu’après déductions de leurs minima vitaux

élargis (appelante : 3'125 fr. 65 ; appelé : 3'420 fr. 85), il reste aux parties un déficit de

99 fr. 80 (6'446 fr. 70 - 6'546 fr. 50) du 1er janvier au 31 mars 2013, un solde positif de


  • 9 -

3'110 fr. 20 (9'656 fr. 70 - 6'546 fr. 50) du 1er avril au 30 septembre 2013 et un

excédent de 3'843 fr. 50 (10'390 fr. - 6'546 fr. 50) à compter du 1er octobre 2013 ; qu’en

définitive, l’appelante doit pouvoir disposer de son minimum vital, augmenté de sa part

d’une demie à l’excédent et déduction faite de son revenu net ; que, partant, l’appelé

lui versera, à titre de contribution à son entretien, 3'026 fr. (6'446 fr. 70 - 3'420 fr. 85)

du 1er janvier au 31 mars 2013, 1'471 fr. (3'125 fr. 65 + 1'555 fr. 10 - 3'210 fr.) du

1er avril au 30 septembre 2013 et 1'837 fr. (3'125 fr. 65 + 1'921 fr. 75 - 3'210 fr.) dès le

1er octobre 2013 ; que la décision attaquée est donc réformée dans ce sens ;

que l’appelante ne conteste pas le raisonnement de la juge de district – qu’elle laisse

donc intact – selon lequel ses requêtes de provision ad litem et d’assistance judiciaire

sont devenues sans objet ; qu’elle s’en prend en revanche au montant (2'200 fr.) des

dépens qui lui ont été alloués ; qu’elle fait valoir que cette somme ne couvre pas le

coût des prestations judicaires et extrajudiciaires effectuées par son avocat pour la

défense de ses intérêts ;

que les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement

d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a-b CPC) ; que les cantons en fixent le

tarif (art. 96 CPC) ;

qu’en vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un

maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du

travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de

la partie ;

qu’aux termes de l’art. 34 al. 1 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles,

les honoraires sont fixés de 1'100 fr. à 11'000 fr. ;

que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir

d’appréciation (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et l’arrêt cité) ; que la

LTar prévoit un émolument forfaitaire, et non un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid.

5.1 ; 2001 p. 316 consid. 3b) ; qu’en effet, le temps utilement consacré par le conseil

juridique n’est qu’un parmi les divers critères d’évaluation des honoraires (arrêt

6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4) ; que le juge doit seulement effectuer une

appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites légales

prescrites (RVJ 2001 p. 316 consid. 3b) ; que la rémunération de l’avocat doit

demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire

d’une manière choquante le sentiment de la justice ; que les frais résultant de

démarches inutiles ou superflues n’entrent pas dans le calcul des dépens (RVJ 2003 p.

188 consid. 2d ; 2000 p. 255 consid. 3a/bb) ; que ne peuvent ainsi être indemnisés le

soutien moral ou l’aide sociale qui sont sans rapport avec la conduite de la procédure

(RVJ 1994 p. 209 consid. 2 et l’arrêt cité) ;

que les débours sont remboursés, comme les honoraires, en tant qu’ils sont

indispensables à la solution du litige ; que les frais de port sont remboursés au tarif en

vigueur lors de l’envoi (RVJ 2002 p. 315 consid. 2a) ; que les frais de copie sont quant


  • 10 -

à eux indemnisés à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité (RVJ 2002 p. 315 consid. 2b et

la réf.) ;

qu’en l’espèce, l’activité utilement exercée en première instance par l’avocat de

l’appelante a consisté, pour l’essentiel, à préparer et à rédiger la détermination du

18 février 2013 de même que les lettres des 1er, 5, 12 et 20 mars 2013, ainsi qu’à

participer à l’audience du 19 février 2013, qui a duré 1h20 ; que la cause ne présentait

pas ailleurs aucune difficulté particulière sur le plan des faits et des questions

juridiques soulevées ; que, dans ces conditions, la juge de district n’a pas mésusé du

large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en fixant, en l’absence de décompte

déposé, à 2200 fr., débours inclus, le montant des dépens alloués à l’appelante ; que,

quand bien même sa requête de provision ad litem est devenue sans objet, rien

n’obligeait la juge à inviter l’appelante "à se déterminer sur la question des dépens",

étant précisé que le dépôt d’un décompte est en toute hypothèse facultatif (art. 105 al.

2 2e phr. CPC ; Jenny, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger*, op. cit.,* n. 7 ad art.

105 CPC) ; que, s’agissant de la quotité des dépens, la décision attaquée doit être

confirmée ;

qu’il n’y a pas lieu de rediscuter le montant (800 fr.) et la charge des frais judiciaires de

première instance, non plus que celle des dépens ;

que la requête de provision ad litem formée par l’appelante – de laquelle il n’a pas été

exigé d’avance de frais – pour la procédure d’appel est, elle aussi, devenue sans

objet (cf. Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 280 et 287 ad art. 145 aCC) ;

qu’en revanche, compte tenu de sa situation financière et de l’issue de la procédure

d’appel, il y a lieu de faire droit à sa requête d’assistance judiciaire totale et de lui

désigner Me A__________ en qualité de conseil juridique (art. 118 al. 1 et 119 al. 5

CPC) ;

qu’au vu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation

financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de

l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure

d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC),

sont arrêtés à 700 fr. (18 et 19 LTar) ; qu’attendu le sort réservé aux conclusions de

l’appel, ils sont mis, par 575 fr., à la charge du fisc (art. 118 al. 1 let. b CPC) et, par

125 fr., à la charge de l’appelé (art. 106 al. 2 CPC) ;

que, compte tenu des critères précités et de l’activité utilement exercée céans par les

avocats respectifs des parties, l’appelante versera à l’appelé 600 fr., débours compris,

à titre de dépens réduits (art. 118 al. 3 CPC), tandis que celui-ci paiera à celle-là, à ce

même titre, 225 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27 et 35 al. 1 let. a

LTar) ;

que l’Etat du Valais versera à Me A__________ 500 fr., dont 25 fr., de débours, pour

rémunérer – partiellement – son activité d’avocat d’office de l’appelante (art. 30 al. 1

LTar).


  • 11 -

Par ces motifs

prononce

L’appel est partiellement admis.

Les époux X__________ et Y__________ sont autorisés à avoir un domicile

séparé pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation est

intervenue dans les faits en janvier 2013.

X__________ conserve la jouissance du logement familial à C__________ ainsi

que des biens mobiliers s’y trouvant jusqu’au 30 avril 2013 et en assume le loyer à

partir du mois de février 2013.

Y__________ versera, d’avance, le 1er de chaque mois, une contribution à

l’entretien de X__________ de 3'026 fr. du 1er janvier au 31 mars 2013, de

1'471 fr. du 1er avril au 30 septembre 2013 et de 1'837 fr. à partir du 1er octobre

Cette contribution d’entretien portera intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le

lendemain de chaque date d’échéance. Elle est due sous déduction de 500 fr.

correspondant au montant payé par Y__________ à titre de contribution au mois

de janvier 2013.

Les frais judiciaires de première instance, par 800 fr., sont mis à la charge de

Y__________.

Les frais judiciaires de la procédure d’appel, par 700 fr., sont mis, par 575 fr., à la

charge du fisc et, par 125 fr., à la charge de Y__________.

Y__________ versera 2'425 fr. à X__________ à titre de dépens pour l’ensemble

de la procédure.

X__________ versera à 600 fr. à Y__________ à titre de dépens pour la

procédure d’appel.

  1. L’Etat du Valais versera 500 fr. à Me A__________, à titre de rémunération du

conseil juridique commis d’office pour la procédure d’appel.

Sion, le 3 juillet 2013

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