C1 13 71
DÉCISION DU 13 MAI 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, juge unique ; assistée d’Yves Burnier, greffier
en la cause
X__________ , appelante, représentée par Me A__________
contre
Y__________ , appelé, représenté par Me B__________
(mesures provisionnelles ; art. 276 CPC)
Vu
la décision du 2 novembre 2009 par laquelle le juge II des districts de C_________ a
prononcé (C__________ C2 09 143) :
durée indéterminée.
L’usage du domicile familial à D_________ est attribué à X__________.
Le loyer versé pour l’appartement de 2 pièces se trouvant au rez-de-chaussée dudit domicile familial
doit être affecté au paiement des intérêts hypothécaires concernant ce domicile ainsi qu’au paiement
des autres charges afférentes à ce dernier. Y__________ n’effectuera aucun prélèvement sur le
compte bancaire E_________ no xxx sur lequel est versé ce loyer.
F_________ qui vaut amortissement indirect de la dette hypothécaire.
mois, un montant de 1750 fr. pour le mois de juillet 2009, un montant de 1950 fr. pour le mois d’août
2009, puis un montant de 1250 fr. dès le mois de septembre 2009.
2000 fr. à X__________ à titre de dépens et 400 fr. à titre de remboursement d’avances.
la demande en divorce introduite par Y__________ contre X__________ le 8 avril
2011 devant le juge des districts de C_________;
la requête de mesures provisionnelles formée le 13 juillet 2011 par Y__________
devant le juge des districts de C__________, dont les conclusions étaient ainsi
libellées :
l’appui.
jusqu’à dissolution du régime matrimonial par le divorce.
charge de X___________.
l’audience du 28 novembre 2011 au cours de laquelle Y__________ a modifié le ch. 2
des conclusions de sa requête en ce qu’il soit dispensé de toute contribution à
l’entretien de X_________ ;
la décision du 18 janvier 2012 au terme de laquelle le juge II des districts de
C_________ a prononcé :
2 novembre 2009 (cause C2 09 143) est modifiée dans le sens où le chiffre 5 de son dispositif est
complété de la manière suivante :
chiffre 5 :
La contribution d’entretien due par Y__________ à X__________ est supprimée avec effet dès le 1er août
2 novembre 2009 (cause C2 09 143) est confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge de X__________.
X__________ versera à Y__________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens ainsi qu’un montant
de 500 fr. à titre de remboursement d’avances.
l’appel de cette décision, interjeté le 30 janvier 2012 par X__________, dont les
conclusions sont ainsi formulées :
L’appel est admis.
La décision du 18 janvier 2011 du Juge de district est annulée.
La décision du 2 novembre 2009 est confirmée dans l’intégralité de son prononcé.
Frais et dépens sont mis à la charge de Monsieur Y__________.
l’écriture du 2 mars 2012 par laquelle Y__________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision de première instance ;
la décision du 27 avril 2012 par laquelle la juge de céans a prononcé :
L’appel est admis ; en conséquence il est statué :
La requête de mesures provisionnelles formée le 13 juillet 2011 par Y__________ est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance, par 500 fr., et d’appel, par 600 fr., sont mis à la charge de
Y__________.
le recours en matière civile formé contre cette décision le 25 mai 2012 par
X__________ devant le Tribunal fédéral ;
l’arrêt xxxxx au terme duquel la IIe cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement
admis ce recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a renvoyé la cause à l’autorité
de céans pour nouvelle décision "dans le sens des considérants" ;
les déterminations respectives des parties du 15 avril 2013 ;
l’ensemble des actes de la cause ;
Considérant
que, selon l’art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut renvoyer
l’affaire à l’autorité cantonale pour qu’elle prenne une nouvelle décision ; que, dans ce
cas, l’autorité cantonale voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi,
définissant le cadre juridique dans lequel des modifications en fait et en droit peuvent
ou doivent être apportées par rapport à la première décision frappée d'annulation (arrêt
du TF 4A_600/2012 du 14 janvier 2013 consid. 1 et les réf.) ; qu’elle n’est pas habilitée
à s'écarter de sa première décision ni sur les points qui n'ont pas ou pas valablement
été mis en cause dans le recours ni sur ceux à propos desquels le recours a été
rejeté ; que son examen se limite ainsi aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de
renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent (Corboz, in : Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2009, n. 27 ad art. 107 LTF) ;
qu’au considérant 2.2 de l’arrêt xxxxx, le Tribunal fédéral a exposé ce qui suit :
En ce qui concerne le concubinage de l'intimée, le recourant soutient à juste titre qu'il a invoqué celui-ci
dans ses déterminations sur appel du 2 mars 2012, en demandant qu'il soit pris en compte dans le calcul
du minimum vital de l'intéressée. Bien qu'il s'agisse-là d'un fait nouveau, l'autorité cantonale ne pouvait
passer cette allégation sous silence sans en indiquer les motifs. Supposée avérée et présentée dans les
formes et délais légaux, cette circonstance présentait en effet une certaine pertinence pour déterminer si
la situation financière de l'épouse s'était améliorée […]. En ne se prononçant ni sur la recevabilité ni sur le
bien-fondé de cette allégation, l'autorité cantonale a dès lors violé l'art. 29 Cst. [féd.], singulièrement le
droit du recourant à une décision motivée […]. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et la
cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à ce sujet.
que l’autorité de céans se bornera donc à examiner la seule question du soi-disant
concubinage de X__________, les autres griefs de l’époux ayant été rejetés par le
Tribunal fédéral, dans la mesure où ils étaient recevables ;
que, dans l’écriture responsive du 2 mars 2012, X_________ a prétendu que son
épouse, après avoir déclaré, en audience du 28 novembre 2011 devant le juge de
district, qu’elle vivait seule, "s’est finalement rétractée après le dépôt de la
détermination de M. Y_________ du 19 janvier 2012 invoquant une relation
sentimentale avec M. G_________",
qu’en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne prend en compte les faits et
moyens de preuve nouveaux que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et
qu’ils ne pussent pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la
partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b) ;
que la locution "sans retard" signifie que la partie à la procédure d’appel qui entend
invoquer des faits nouveaux ou requérir l’administration de nouveaux moyens de
preuve doit le faire, à peine de forclusion, sitôt qu’elle en a l’occasion, soit au moment
de l’introduction de l’appel, respectivement du dépôt de la réponse ou de l’appel joint
(Reetz/Hilber, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 23 ad art. 317 CPC ; Sterchi, Berner
Kommentar, 2012, n. 7 ad art. 317 CPC ; Volkart, in : Brunner/Gasser/ Schwander
[édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 7 sv. ad art. 317 CPC) ; qu’à
supposer que la connaissance des faits ou des moyens de preuve survienne
postérieurement à ces échanges d’écriture, il incombera à la partie concernée
d’intervenir auprès de l’instance d’appel au plus vite – ce pourra être oralement ou par
écrit – dans la phase des débats (Jeandin, in : Bohnet et al., Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC) ;
qu’en l’espèce, il ne ressort pas des actes de la cause que l’appelante ferait ménage
commun avec le prénommé G_________, ni qu’elle aurait admis, à un quelconque
moment, partager le même toit que lui ; qu’en particulier, les dossiers dont l’appelé a
requis l’édition dans l’écriture du 2 mars 2012 (HCO C2 11 160 et C2 11 309) sont
muets à ce sujet ; que l’appelé ne prétend du reste nullement le contraire ; que, par
ailleurs, au regard de l’art. 317 al. 1 let. a CPC, ses requêtes probatoires visant à
établir le concubinage de son épouse, formulées pour la première fois dans la
détermination du 15 avril 2013, tendant à l’interrogatoire des parties et à l’audition de
G_________ en qualité de témoin, sont irrecevables ; que l’autorité de céans n’y
donnera donc pas suite ; que, dans ces circonstances, l’on ne saurait tenir pour
constant – fût-ce sous l’angle de la simple vraisemblance – que les intéressés vivent
en concubinage, lequel implique, en principe, une diminution des charges courantes
des concubins (cf. ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 ; arrêt 4A_464/2012 du 30 novembre
2012 consid. 4.4.2 et la réf.) ;
que, partant, il n’apparaît pas que la situation de l’appelante se soit améliorée dans
une notable mesure depuis le prononcé de la décision du 2 novembre 2009 ; que la
requête de mesures provisionnelles formée le 13 juillet 2011 par Y__________ doit,
partant, être rejetée ;
que l’appel est donc admis dans cette mesure ;
qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition et le montant des frais arrêtés dans la
décision du 27 avril 2012 ;
qu’invitée à se déterminer à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2013,
l’avocate de l’appelante a déposé une écriture d’une demi-page ; que l’appelé lui
versera donc, en sus, 250 fr., débours compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b,
96 et 106 al. 1 CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ;
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est admis ; en conséquence il est statué :
La requête de mesures provisionnelles formée le 13 juillet 2011 par Y__________
est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance, par 500 fr., et d’appel, par 600 fr., sont
mis à la charge de Y__________.
Y__________ versera 2450 fr. à X__________ à titre de dépens pour l’ensemble
de la procédure.
Sion, le 13 mai 2013