C1 13 64
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition de la Cour : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et
Stéphane Spahr, juges; Laure Ebener, greffière;
en la cause
T_________ , U_________ , V_________ , et W_________ , défendeurs, appelants et
appelés par voie de jonction, représentés par Me A_________
contre
X_________ , demanderesse, appelée et appelante par voie de jonction, représentée
par Me B_________
et intéressant
Y_________ et Z_________ , défenderesses et appelées n’ayant pas participé à la
procédure.
(partage successoral; impenses et occupation illicite)
PROCEDURE
A. Par mémoire-demande du 26 novembre 2009, X_________ a ouvert action en
partage successoral contre T_________, U_________, V_________, W_________,
Y_________ et Z_________ en concluant comme suit :
"1.
Ordonner le partage du solde des biens des successions de C_________ ainsi que de
U_________.
Former trois lots sur la base du rapport d'expertise du 7 décembre 2002 de D_________
ainsi que du rapport d'expertise du 25 mai 2009 de E_________, après la mise en œuvre
d'une expertise complémentaire, et en tenant compte d'une indemnité de 26'100.-- fr.
(avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1995) pour usage de la parcelle No xxx1 par les
membres de l'hoirie F_________.
Principalement, attribuer le lot contenant la parcelle xxx1 du folio 6 de la Commune de
G_________ à X_________.
Subsidiairement, procéder à un tirage au sort des trois lots pour les attribuer aux
héritiers.
Statuer que les frais et dépens de la procédure sont à la charge des défendeurs,
solidairement entre eux.".
Par exploit du 13 janvier 2010, les défenderesses Y_________ et Z_________ ont pris
les conclusions suivantes :
"1.
Les hoirs de H_________, soit Mmes Y_________ et Z_________ renoncent à participer
à la procédure successorale citée en marge.
Les hoirs de H_________, soit Mmes Y_________ et Z_________ s'en remettent ainsi au
jugement qui sera rendu à l'issue de la procédure.
Tous les frais et les dépens sont mis, dans la proportion que dira le Tribunal à la charge de
Mme X_________, et solidairement à la charge des hoirs de F_________, V_________,
W_________ et U_________.".
Au terme de leur mémoire-réponse du 4 mars 2010, les membres de la communauté
héréditaire de feu F_________, ont conclu comme suit :
"1.
attribution de la parcelle No xxx1 d'une surface de 1000 m2 comprenant le chalet
d'habitation à Madame X_________ pour la valeur de Fr. 60'000.00 (soixante mille francs)
attribution de la parcelle No xxx2 avec le rural existant et 1000 m2 de terrain pour le prix de
Fr. 45'000.00 (quarante cinq mille francs), à la parentèle F_________
attribution en trois lots du solde des parcelles sises au lieu dit 'I_________' pour le prix de
Fr. 3.00 par m2 par tirage au sort
attribution des parcelles Nos xxx3 et xxx4 de 391 m2 et de 361 m2 à l'hoirie de
F_________ pour le prix de Fr. 30.00 par m2, soit pour le montant de Fr. 22'560.00
mettre les frais de procédure et de décision à la charge de Madame X_________ et
subsidiairement à la charge de l'hoirie H_________ au cas où ladite hoirie maintient son
exigence telle que formulée dans son exploit de se soumettre au jugement qui sera
prononcé au fond".
Dans son mémoire-réplique du 2 juillet 2010, X_________ a confirmé ses précédentes
conclusions et conclu "au rejet des conclusions de V_________ et consorts dans la
mesure où celles-ci divergent de celles de la demande".
B. Lors du débat préliminaire du 3 novembre 2010, les parties ont proposé leurs
moyens de preuve. La partie demanderesse a notamment réservé la mise en œuvre
d'une expertise "pour fixer l'indemnité due depuis l'occupation de l'immeuble par la
communauté héréditaire F_________"; quant à la partie défenderesse, elle a requis
une expertise "concernant la valeur des travaux exécutés par la communauté
héréditaire F_________ dans le bâtiment sis sur la parcelle n° xxx1 sise au lieu-dit
'I_________', sur la commune municipale de G_________".
Le juge I de district de J_________ (ci-après : le juge de district) a désigné l'architecte
K_________ en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a versé son rapport en cause le
29 juin 2011. Par exploit du 13 septembre 2011, la demanderesse a sollicité un
complément d'expertise. Le 25 janvier 2012, l'architecte K_________ a déposé un
complément à son rapport initial.
C. Le 21 juin 2012, le juge de district a prononcé la clôture de l'instruction.
Les parties participant à la procédure ont renoncé à plaider leur cause (art. 205 al. 2
CPC VS) et elles ont déposé chacune, en lieu et place des plaidoiries, un mémoire-
conclusions.
Au terme de son écriture du 1er octobre 2012, X_________ a pris les nouvelles
conclusions suivantes :
"Principalement
Ordonner le partage en trois parties du solde des biens de la succession de
Mme C_________ et de U_________.
Attribuer à Madame X_________ les parcelles sises au lieu-dit I_________ à L_________,
soit la parcelle n° xxx1, pour une valeur de CHF 60'000.-, et la parcelle n° xxx2 pour une
valeur de CHF 45'000.-, et les parcelles n° xxx5 et xxx6, pour une valeur de CHF 3.-/m2.
Attribuer équitablement entre Mmes T_________, V_________, W_________ et
M. U_________ d'une part, et Mme Z_________ et Y_________ d'autre part, la parcelle
n° xxx3, pour une valeur de CHF 23'000.-, et la parcelle n° xxx4 pour une valeur de CHF
21'000.-, sises sur la commune de G_________.
Fixer le montant des soultes dues.
Condamner
solidairement
et
conjointement
Mmes
T_________,
V_________,
W_________ et M. U_________ à payer à Mme X_________ le montant de
CHF 118'800.- (avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1995) correspondant à l'indemnité
due pour l'occupation du mayen sis sur la parcelle n° xxx1 au lieu-dit I_________ à
L_________.
Donner acte à Mmes Z_________ et Y_________ qu'elles acceptent les conclusions de
Mme X_________ et le jugement qui sera pris par le Tribunal de céans.
Débouter Mmes T_________, V_________, W_________ et M. U_________ de toute
autre ou contraire conclusion.
Condamner Mmes T_________, V_________, W_________ et M. U_________ en tous
les dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux
honoraires d'avocat de Mme X_________.
Subsidiairement
Ordonner le partage en trois parties du solde des biens de la succession de Mme
C_________ et de U_________.
le chalet d'habitation, à Mme X_________ pour la valeur de CHF 60'000.-.
parcelles n° xxx5 et xxx6, pour une valeur de CHF 3.-/m2 à Mmes T_________,
V_________, W_________ et M. U_________ d'une part, et Mme Z_________ et
Y_________ d'autre part.
parcelle n° xxx4 pour une valeur de CHF 21'000.-, sises sur la commune de G_________,
à Mmes Z_________ et Y_________.
Fixer le montant des soultes dues.
Condamner Mmes T_________, V_________, W_________ et M. U_________ à payer à
Mme X_________ le montant de CHF 118'800.- (avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier
n° xxx1 au lieu-dit I_________ à L_________.
Mme X_________ et le jugement qui sera pris par le Tribunal de céans.
autre ou contraire conclusion.
les dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux
honoraires d'avocat de Mme X_________.
Plus subsidiairement
Mme C_________ et de M. U_________.
tirage au sort par-devant notaire.
Mme X_________ le montant de CHF 118'800.- (avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier
n° xxx1 au lieu-dit I_________ à L_________.
Mme X_________ et le jugement qui sera pris par le Tribunal de céans.
autre ou contraire conclusion.
les dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux
honoraires d'avocat de Mme X_________.".
Les défendeurs participant à la procédure ont, eux, conclu comme suit au terme de
leur mémoire-conclusions du 1er octobre 2012 :
"1.
le partage final de la succession de C_________ et de U_________ est ordonné
la parcelle No xxx1 de G_________ comprenant un chalet d'habitation et une surface
minimale de 1000 m2 est attribuée à Madame X_________ pour la valeur d'estimation de
Fr. 60'000.00
la parcelle No xxx2 avec le rural existant et 1000 m2 de terrains à détacher de la parcelle
No xxx1 est attribuée à la souche de F_________ pour le prix de Fr. 45'000.00 (quarante
cinq mille francs)
les membres de l'hoirie de F_________ sont reconnus comme étant bénéficiaires d'une
créance de Fr. 53'000.00 contre les autres membres de l'hoirie pour les travaux exécutés
dans le bâtiment sis sur la parcelle No xxx1
le Juge constituera des lots pour le solde des parcelles non attribuées ci-dessus en
prenant en compte la valeur vénale fixée par l'expert E_________
les lots constitués par le Juge seront attribués soit directement par le Juge notamment à la
souche de H_________ qui ne reprend pas de biens immobiliers directement soit par
tirage au sort, soit par vente aux enchères
toutes les autres conclusions prises par la demanderesse sont rejetées avec suite de frais
tous les frais de procédure, de jugement sont mis à la charge de Madame X_________
voire subsidiairement à la charge de la souche H_________.".
Au terme de son jugement du 17 décembre 2012, le juge de district a prononcé le
dispositif suivant :
"1.
Il est ordonné le partage en trois lots du solde des biens des successions de U_________
et de C_________, tous sis sur la commune municipale de G_________.
Le lot I (valeur d'attribution : 60'000 francs) composé de l'immeuble feuillet n° xxx1, plan
n xxx, sis au lieu-dit 'I_________', pré de 4090 m2, habitation de 60 m2 et annexe de
13 m2, est attribué, en propriété unique, à X_________.
Le lot II (valeur d'attribution : 54'876 francs) composé de l'immeuble feuillet n° xxx2, plan
n° 6, sis au lieu-dit 'I_________', chalet de 74 m2 et place de 79 m2 (valeur : 45'000 fr.), de
l'immeuble feuillet n° xxx5, plan n° xxx, au lieu-dit 'I_________', pré de 1765 m2 et forêt de
114 m2 (valeur : 5637 fr.) et de l'immeuble feuillet n° xxx6, plan n° xxx, au lieu-dit
'I_________', pré de 1413 m2 (valeur : 4239 francs) est attribué, en copropriété, à
T_________, à raison d'une part de copropriété d'une demie, à V_________,
W_________ et U_________, à raison d'une part de copropriété d'un sixième chacun.
Le lot III (valeur d'attribution : 44'000 fr.) composé de l'immeuble feuillet n° xxx3, plan
n° xxx, au lieu-dit 'M_________', pré de 391 m2 (valeur : 23'000 fr.), et de l'immeuble
feuillet n° xxx4, plan n° xxx, au lieu-dit 'M_________', pré de 361 m2 (valeur : 21'000 fr.)
est attribué, en copropriété, à Y_________ et à Z_________, à raison d'une part de
copropriété d'une demie chacune.
A titre de soulte, X_________ versera le montant de 7041 fr. à Y_________ et
Z_________, créancières solidaires.
A titre de soulte, T_________, V_________, W_________ et U_________, codébiteurs
solidaires, verseront le montant de 1917 fr. à Y_________ et Z_________, créancières
solidaires.
A titre d'indemnité pour l'utilisation indue du chalet érigé sur l'immeuble feuillet n° xxx1,
V_________, W_________ et U_________, codébiteurs solidaires, sont condamnés à
verser à X_________, le montant de 31'200 fr., plus intérêt compensatoire au taux de 5%
l'an dès le 1er juillet 1992, date moyenne.
Toutes autres et plus amples prétentions sont rejetées.
Les frais, arrêtés à 15'260 fr., sont répartis à raison de 7630 fr. à la charge de X_________
et à raison de 7630 fr. à la charge de T_________, V_________, W_________ et
U_________, codébiteurs solidaires.
D. Par écriture du 4 mars 2013, T_________ ainsi que ses enfants U_________,
V_________ et W_________ ont formé appel de ce jugement, en prenant les
conclusions suivantes :
"1.
L'appel est admis, et l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de
la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
Le chiffre No 7 du prononcé du jugement du 17 décembre 2012 en page 42 est annulé, et
V_________, W_________ sont libérées du paiement du montant en capital de
Fr. 1'200.00 au taux de 5 % de l'an dès le 1er juillet 1992.
Les membres de l'hoirie F_________ sont reconnus comme étant bénéficiaires d'une
créance de Fr. 53'000.00 contre les autres membres de l'hoirie de U_________ et de
C_________ pour les travaux exécutés dans le bâtiment sis sur la parcelle No xxx1 de
G_________.
Les frais de procédure d'appel et de première instance, étant donné l'annulation du chiffre
7 du prononcé du Juge de district et l'acceptation de la prétention de Fr. 53'000.00 de la
partie appelante, sont mis à la charge de Madame X_________, ainsi qu'une indemnité à
titre de dépens allouée au mandataire de la partie appelante.".
Dans sa réponse du 15 mai 2013, X_________ a conclu au rejet de l'appel de la partie
adverse, avec suite de frais et dépens. Elle a formé un appel joint en priant l'autorité de
recours d'annuler le chiffre 7 du jugement entrepris et de condamner les appelants à lui
payer 39'200 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 1996, à titre d'indemnité "pour
l'occupation du mayen sis sur la parcelle n° xxx1 au lieu-dit I_________ à
L_________" ainsi qu'une indemnité de 4428 fr. "pour l'évacuation des meubles du
mayen".
Par écriture du 20 juin 2013, les appelants principaux se sont déterminés sur cet appel
joint, au terme de laquelle ils ont conclu à ce que les conclusions nouvelles de
dame X_________ soient "écartées" et ses autres prétentions "rejetées avec suite de
frais".
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Statuant en faits et considérant en droit
1. Le jugement querellé a été expédié aux parties le 1er février 2013 (ATF 137 III 127
consid. 2), en sorte que l’appel est régi par le code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1
CPC).
Le jugement attaqué a été notifié au conseil des défendeurs ayant participé à la
procédure, le 4 février 2013. Leur déclaration d'appel, remise à la poste le 4 mars
2013, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311
al. 1 CPC. Le Tribunal cantonal étant compétent pour connaître de l'affaire en appel vu
la valeur litigieuse (quelque 171'000 fr.; 96'628 fr. étant encore contestés en instance
de recours; art. 91 al. 1, 94 al. 2 et 308 al. 2 CPC; cf. ég. Hohl, Procédure civile, T. II,
2010, p. 95, no 460; arrêt 4A_446/2009 du 8 décembre 2009 consid. 1.2), il y a lieu
d’entrer en matière.
La partie appelée a formé un appel joint dans sa réponse du 15 mai 2013. Comme
celle-ci est intervenue dans le délai légal de trente jours (art. 312 al. 2 CPC) dès la
notification de l'écriture de recours de la partie adverse, ledit appel joint est recevable.
2.1 U_________ est décédé en 1942 à G_________. Il a laissé comme héritiers son
épouse, C_________, et ses trois enfants F_________, H_________ et X_________.
Par acte authentique du 4 mai 1966, les héritiers de feu U_________ ont partagé une
partie des biens du défunt. Dans le même acte, C_________ a cédé à ses trois enfants
une partie de ses avoirs à titre d’avancement d’hoirie dispensé du rapport. Le 4 mai
1974, elle a rédigé un testament olographe par lequel elle attribuait, en pleine propriété
et "en compensation", tous les "prés" sis au lieu-dit I_________ à sa fille X_________
pour tenir compte des avancements d'hoirie concédés antérieurement.
2.2 C_________ est décédée en 1979, à G_________.
H_________ est, elle, décédée le 5 octobre 1997. Ses filles Y_________ et
Z_________ sont ses deux héritières.
Mort le 24 février 1998, F_________ a laissé comme héritiers, outre son épouse
T_________ (née le xxx), ses trois enfants V_________ (née le xxx), W_________
(née le xxx) et U_________ (né le xxx).
Le 9 juin 1998, les héritiers de feu F_________ ont ouvert action en nullité du
testament olographe rédigé par leur grand-mère C_________. Par courrier de son
conseil du 19 juin 1998, X_________ a signifié aux intéressés qu'elle "n'entend[ait] pas
se prévaloir du[dit] testament".
Par acte du 5 juin 2000, instrumenté par le notaire N_________, une grande partie des
biens de la succession de feu C_________ a été partagée.
Après instrumentation des deux actes de partage partiels (du 4 mai 1966 et du 5 juin
2000), six immeubles, situés sur territoire de la commune de G_________, formaient
encore le patrimoine successoral des époux C_________ et U_________, à savoir les
parcelles nos xxx2 (au lieu-dit I_________; chalet de 74 m2 et place de 79 m2), xxx1 (au
lieu-dit I_________; pré de 4090 m2, habitation de 60 m2 et annexe de 13 m2), xxx5 (au
lieu-dit I_________; pré de 1765 m2 et forêt de 114 m2), xxx6 (au lieu-dit I_________;
pré de 1413 m2), xxx3 (au lieu-dit M_________; pré de 391 m2) et xxx4 (au lieu-dit
M_________; pré de 361 m2).
Les biens-fonds nos xxx5 et xxx3 sont inscrits au registre foncier au nom de feu
U_________, alors que les autres immeubles (nos xxx2, xxx1, xxx6 et xxx4) le sont au
nom de son épouse C_________. Les biens-fonds xxx2, xxx1, xxx5 et xxx6 sont situés
dans la zone agricole du village de L_________.
2.3 Dans un rapport du 7 décembre 2002 sollicité par Y_________, l'expert privé
D_________, architecte à O_________, a relevé que les "possibilités de bâtir dans ce
secteur dépendent exclusivement de l'existence de deux mayens dont l'un a été
transformé en résidence de vacances [parcelle n° xxx1]". Il a spécifié que cette
"transformation d'amateur n'a pas apporté de plus-value au bien originel, au contraire :
un acquéreur tiers devrait, fort vraisemblablement, en démolir certaines parties pour
reconstituer un ensemble correspondant aux exigences actuelles de confort". Il a
encore précisé que l'ensemble des travaux ont été réalisés "aux frais de la famille qui
l'a occupé" et que, depuis 1979, il avait été "principalement utilisé par elle". Le rapport
souligne que deux "chemins communaux sectionnent l'ensemble des propriétés de
l'hoirie" et que le "mayen xxx2 n'a pas été réaffecté" : "il est adossé, au sud, à un
chalet et, au nord, détaché des prés avoisinants par le chemin communal xxx7 qui
assure aussi l'accès du mayen xxx1". Selon cet architecte, les biens-fonds sis à
L_________ "valent essentiellement ce qu'ils permettent de bâtir"; "l'ancienne grange-
écurie no xxx2 est transformable, mais ne bénéficie d'aucune possibilité d'extension de
ses aménagements extérieurs attenants". D_________ a estimé à 50'000 fr. la valeur
de la parcelle n° xxx8 et à 70'000 fr. (afin de "tenir compte de la meilleure situation
relative du chalet qui peut jouir de spacieux aménagements extérieurs prolongeant le
chalet et qui ne souffre d'aucune nuisance de passage"), celle de la parcelle n° xxx1.
Dans un rapport complémentaire daté du 21 novembre 2003, l'architecte concerné a
chiffré à 900 fr. le montant annuel dû pour l'occupation du chalet sis sur cette dernière,
"de 1980 à 2003, soit pendant 23 ans", arrêtant le montant total arrondi à prendre en
considération à 20'000 francs.
Entendu en qualité de témoin, le 20 juin 2012, D_________ a expliqué que le mayen
sis sur la parcelle n° xxx1 "était 'malfichu' du point de vue architectural". Il s'agirait,
selon lui, pour "valoriser l'objet immobilier en question" (un "mayen de transhumance"),
de "démonter certaines parties pour exploiter l'espace disponible". Afin d’estimer la
valeur de ce bien immobilier, il s'était rendu sur place avec U_________; celui-ci lui
avait expliqué quels travaux avaient été effectués et quels sont ceux d'entre eux "qu'il
avait réalisés lui-même".
2.4 Mandaté par X_________ et par les membres de l'hoirie de feu F_________,
E_________ a, dans un rapport du 25 mai 2009, estimé la valeur réelle de l'immeuble
n° xxx1 à 60'000 fr., avec les explications suivantes : "Surface bâtie: 60 m2 + 13 m2 au
rez-de chaussée, le rez inférieur ne peut être compté que partiellement, on peut donc
estimer la surface constructible à environ 120 m2. Ce bâti peut être remanié au rez-de-
chaussée et partiellement au rez inférieur, une partie des travaux peut être récupérés
(électricité sur le site etc.). La partie du terrain qui va avec est comprise dans le prix
estimé. L'estimation de la parcelle ne vaut que par le fait de la potentialité d'habitation
de l'existant.".
2.5 Selon l'expert judiciaire K_________, le chalet sis sur la parcelle n° xxx1 occupe
une surface au sol de quelque 74 m2 (dont 13 m2 pour l'annexe), pour un volume total
de 340 m3 SIA environ. Cet architecte a relevé que, vers 1955, ont été effectués un
agrandissement de la cave du rez supérieur et l’installation de nouveaux revêtements
intérieurs. Vers 1985, il y a eu "ajout de l'annexe en maçonnerie, remplacement de la
couverture, crépissage, isolation des parois extérieures des deux premières chambres,
isolation sous le plancher". Selon l'expert, aucune demande d'autorisation de
construire n'a été déposée devant l'autorité administrative compétente, à savoir la
commission cantonale des constructions, ou auprès de la commune de G_________.
De l'avis de l'architecte K_________, les murs sont en principe en bon état. Toutefois,
le doublage intérieur du bâtiment principal est "obsolète". La partie cuisine en
maçonnerie n'est pas isolée. La "partie en madrier" des murs du bâtiment principal
ainsi que l'annexe sont "peu isolé[s]". Hormis les murs et le sol de la cuisine, non
isolés, les autres parties sont revêtues de 8 cm de laine de verre, "ce qui correspond
aux standards de 1985". L'installation sanitaire, conforme aux règles de l'art, ne peut
être utilisée en hiver car, la cave n'étant pas isolée, il y a un risque de gel des
conduites. La paroi de séparation des chambres est constituée d'un simple lambris en
sapin d'une épaisseur de moins de 2 cm. L'expert judiciaire a qualifié la construction de
"sommaire pour les éléments non isolés" et de "simple pour les parties isolées". La
qualité de construction de l'annexe est "bonne"; globalement cohérente, la construction
ne répond pas à toutes les exigences des normes SIA mais "correspond à l'utilisation
de l'immeuble comme mayen peu ou pas utilisé en hiver". Selon K_________, il n'y a
aucune obligation d'assainir le chalet concerné, l'isolation existante pouvant être
considérée comme suffisante. L'expert n'a pas été en mesure de déterminer le coût
des travaux à l'époque de leur réalisation, aucune pièce n'ayant pu être fournie à cet
égard. Il a estimé leur valeur résiduelle actuelle à quelque 53'000 francs. De l'avis de
l'expert, la "démolition des travaux entrepris à l'initiative de la famille F_________
reviendrait à violer le bâtiment actuel et à démolir l'annexe".
Dans un rapport complémentaire du 25 janvier 2012, K_________ a relevé que les
transformations réalisées ("construction d'une salle de bain, installation d'une
cheminée, réalisation de travaux de revêtement et d'isolation et rénovation de la
couverture") ont "apporté une plus-value objective au chalet en augmentant le confort
(salle de bain, chauffage, isolation)" et ont "contribué à la bonne conservation de l'objet
(revêtements neufs, nouveau toit)". Il a expliqué que la valeur estimée à 53'000 fr. des
transformations "reflète la valeur d'usage actuelle de ces travaux car le chalet peut être
utilisé tel quel". Il a estimé le loyer mensuel pour l'occupation du chalet à 300 fr., de
1980 aux années 2000, "la vétusté a[yant] compensé le renchérissement".
2.6.1 Lors de son interrogatoire, X_________ a expliqué qu'elle n'avait jamais occupé
le chalet de I_________ depuis le décès de sa mère C_________ et qu'elle n'en avait
pas la clef.
Elle a relevé qu'elle n'avait jamais donné son accord aux travaux effectués. Elle avait
reçu une lettre recommandée de la commune de G_________ l'informant qu'elle
n'avait "pas le droit d'entreprendre de quelconques travaux sans une mise à l'enquête
préalable". Sa mère avait fait des transformations; son frère F_________ en avait
"entrepris d'autres".
Dans un courrier du 27 mars 1984 (déposé par dame X_________ en cours de
procédure d'appel), la commune de G_________ avait informé les trois enfants de feu
C_________ que l'agent de police municipale avait constaté un agrandissement du
chalet sis sur la parcelle n° xxx1, effectué sans autorisation; elle leur avait demandé de
déposer, dans un délai de vingt jours, "les plans y relatifs". Par décision du 4 janvier
1985 (versée en cause en annexe à la détermination du 20 juin 2013 de la partie
appelante), la commune de G_________ a octroyé à U_________ et à ses deux tantes
une "autorisation communale" d'"aménager une salle de bains à leur chalet, sis sur la
parcelle no xxx1".
2.6.2 Interrogée le 20 juin 2012, V_________ a admis avoir occupé le chalet litigieux
depuis le décès de sa mère jusqu'en 1990.
Elle a expliqué que c'est son père qui s'était occupé des rénovations mais que, sauf
erreur, les travaux de réfection de la toiture avaient été réalisés par P_________. Sa
sœur, son frère et elle-même avaient assumé l'entretien dudit objet.
2.6.3 Lors de son interrogatoire, W_________ a reconnu qu’elle avait pu profiter du
chalet du décès de sa grand-mère C_________ jusqu’en 2005. Elle possédait une clef
d’entrée mais elle l’avait jetée car elle ne s’était plus rendue au chalet depuis que sa
tante X_________ lui en avait interdit l’accès.
Elle se souvenait qu’un ingénieur et un maçon avaient pris part aux travaux de
rénovation mais elle ne se souvenait plus de l’identité des personnes concernées.
2.6.4 Interrogé, U_________ a admis qu’il détenait une clef du chalet de I_________.
Il l’avait occupé jusqu’en 2004. A cette époque, il avait reçu l’ordre, de sa cousine
Y_________ notamment, "de ne plus utiliser le chalet jusqu'à la liquidation de l'hoirie".
Selon U_________, seul son père avait œuvré à la transformation du mayen, sis sur la
parcelle n° xxx1, en "résidence de vacances". Il se souvenait que l'entreprise
P_________ avait effectué les travaux de réfection de la toiture. Il a expliqué
qu'aucune autorisation de construire n'avait été sollicitée. Une mise à l'enquête
publique était toutefois intervenue postérieurement aux travaux pour une mise "en
conformité".
3.1 Dans un courrier du 12 décembre 2003, le conseil de X_________ a invité les
membres de la communauté héréditaire de feu F_________ à restituer, dans les dix
jours, les clefs du chalet de I_________ à Y_________, chargée de les conserver
"jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties". Il a réservé "par ailleurs expressément
tous droits s'agissant de l'occupation de ce chalet par l'Hoirie F_________ à ce jour".
Par lettre du 30 septembre 2005, le conseil des membres de la communauté
héréditaire de feu F_________ a signifié à Y_________ que les transformations du
mayen sis sur la parcelle n° xxx1 en habitation avaient été "faites à l'époque avec l'aval
de Madame C_________ puis par la suite aussi au su et au vu de tous les membres
de l'hoirie de feue C_________", que la communauté héréditaire de feu F_________
avait "investi des sommes relativement importantes pour transformer un ancien mayen
en un bâtiment habitable" et qu'elle avait "entretenu cet immeuble et payé les charges
de celui-ci".
Le 25 octobre 2005, Y_________ lui a répondu que les héritiers de feu F_________
avaient "profité" du chalet sis sur la parcelle n° xxx1 "sans en payer le moindre loyer, et
ce des années durant". Elle a également souligné, dans le même courrier, que sa mère
et sa tante Gilberte avaient "été informées par lettre recommandée de la commune de
G_________ qu'une annexe allait être édifiée sur la parcelle n° xxx1 et que cet objet
devait passer à l'enquête publique, ce qui n'avait pas été fait a priori". Elle a relevé qu'il
s'agissait "d'une manière quelque peu étonnante de requérir le consentement des
autres ayants droit", en précisant que sa mère H_________ et X_________ avaient
"participé au règlement des frais des eaux usées (step) de 1994 à 1999 pour un
bâtiment qu'elles n'[avaien]t jamais occupé".
3.2 Le mandataire des membres de la communauté héréditaire de feu F_________ a
déposé une demande de renseignements pour la transformation des deux
constructions sises sur les parcelles de L_________. Dans un courrier du 8 mai 2007
adressé à l'administration communale de G_________, la commission cantonale des
constructions a indiqué que, du point de vue de l'aménagement du territoire, les deux
bâtiments paraissaient "dignes de protection" et qu'ils pouvaient être rénovés et
transformés "en respectant les dispositions légales fédérales et cantonales y relatives",
le chalet notamment devant "[r]ester dans le volume selon l'article 24 c LAT". Elle
invitait dès lors la commune concernée "à faire déposer un dossier officiel de demande
d'autorisation de construire".
3.3 Par courrier du 18 mars 2013, le mandataire de X_________ a demandé à la
partie adverse de lui faire parvenir les clefs du chalet et de "procéder à la libération des
locaux, soit en particulier le déménagement des meubles et effets personnels de vos
mandants et nettoyage des locaux". Par pli du 21 mars 2013, la partie appelée a
notamment relevé que le chalet était resté fermé durant plusieurs années et que, par
conséquent, elle n'entendait procéder ni au nettoyage des lieux, ni "à l'enlèvement des
divers objets mobiliers […] restés dans ces locaux".
Par lettre du 15 avril 2003, la partie appelée et appelante par voie de jonction a fixé un
ultime délai aux appelants pour s'exécuter, sous peine d'ouverture du chalet par un
serrurier et de destruction du mobilier n'appartenant pas à la masse successorale, en
précisant qu'une "indemnité pour occupation illicite sera[it] réclamée jusqu'à cette
date". Dans sa réponse du 17 avril 2013, le conseil des appelants a rappelé que le
chalet d'habitation n'était plus occupé depuis de nombreuses années et, dans un
courriel du 23 avril 2013, indiqué que U_________ avait déposé la clef du chalet "sous
une pierre, à gauche de l'entrée" et "débarrassé le chalet familial […] des biens
mobiliers qui lui appartenaient".
4. Les points 1 à 6 du dispositif du jugement du 17 décembre 2012 du juge de district,
non contestés en appel, sont actuellement en force formelle de chose jugée (art. 315
al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu de les réexaminer. Il convient dès lors de constater que le
partage du solde des biens des successions des époux C_________ et U_________
(six immeubles situés sur la commune de G_________) a été ordonné et que, dans ce
contexte, la parcelle n° xxx1 (pré de 4090 m2, habitation de 60 m2 et annexe de 13 m2),
pour une valeur fixée à 60'000 fr., a été attribuée à X_________, en qualité de seule et
unique propriétaire.
Sont litigieux, en procédure d'appel, les points 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris
relatifs à l'indemnité éventuellement due pour l'utilisation du chalet sis sur la parcelle
n° xxx1 et à celle réclamée par les appelants pour les travaux exécutés dans ledit
chalet.
5.1 Les membres de la communauté héréditaire sont de plein droit propriétaires
communs des meubles et des immeubles compris dans la succession. Ils administrent
ensemble les actifs successoraux (art. 602 al. 2 et 653 al. 2 CC). Leur part héréditaire
ne leur confère aucun droit direct sur un bien successoral déterminé (ATF 99 II 375; 99
II 21). Aucun d'entre eux n'a donc un droit exclusif sur un bien successoral avant le
partage. La doctrine et la jurisprudence en ont déduit que l'héritier qui a pu avoir
l'usage et/ou la jouissance d'un tel bien, de manière exclusive, après l'ouverture de la
succession doit en indemniser ses cohéritiers (ATF 101 II 38; arrêt 5A_338/2010 du 4
octobre 2010 consid. 6.1; RVJ 2009 p. 156/157 et les réf.; Steinauer, Le droit des
successions, 2006, p. 566, no 1216a; Logoz, L'indemnité due par un héritier qui a la
jouissance exclusive d'un actif propriété de l'hoirie, in successio 2011, p. 75 sv. et les
réf.; Schaufelberger/Keller Lüscher, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4ème éd.,
2012, n. 10 ad art. 602 CC; Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2ème éd., 2011,
n. 14 ad art. 602 CC; Graham-Siegenthaler, Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht, 2ème éd., 2012, n. 9 ad art. 602 CC; Spahr, Valeur et valorisme en matière
de liquidations successorales, thèse Fribourg 1994, p. 108 sv.). En effet, la succession
est privée d’une éventuelle location de ce bien payée par un tiers et doit souvent
assumer le paiement des intérêts hypothécaires et des charges (cf. Logoz, op. cit.,
p. 75).
L'indemnité en cause doit correspondre à la valeur locative réelle de l'actif dont l'héritier
débiteur a bénéficié exclusivement (Logoz, op. cit., p. 78). Le loyer en question se
détermine en fonction de la valeur du marché, selon les critères qui prévalent en cas
de remise à bail à un tiers (arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 6.1; RVJ
2009 p. 156/157 et les réf.; cf. ég. ATF 131 III 257 consid. 2; 119 II 437 consid. 3b/bb).
La valeur locative peut avoir évolué durant la période de détention ou d'occupation.
Elle doit le cas échéant être régulièrement réadaptée pour correspondre à la valeur
locative réelle du bien pendant la période considérée (Logoz, op. cit., p. 76). Un intérêt
compensatoire de 5 % est également dû à partir d'une date moyenne d'occupation
(cf. RVJ 2009 p. 156/159 et les réf.; cf. ég. Logoz, op. cit., p. 77).
Si plusieurs cohéritiers ont détenu ou occupé le bien successoral concerné, ils sont
codébiteurs solidaires de cette indemnité (art. 50 al. 1 CO; arrêt 5A_418/2008 du 5 mai
2009 consid. 6.1; RVJ 2009 p. 156/159; cf. ég. ATF 136 III 431 consid. 3.3), qui
constitue un actif successoral à partager (Logoz, op. cit., p. 78).
5.2 Le juge de première instance a retenu, dans son jugement, que V_________ avait
occupé le chalet sis sur la parcelle n° xxx1 de 1980 à 1990, U_________, jusqu'en
2004, et W_________, jusqu'en 2005. Les autres membres de la communauté
héréditaire de feu C_________ ne les avaient pas autorisés à bénéficier de la
jouissance exclusive de ce bien immobilier et ne leur en avaient pas cédé l'usage
gratuit.
5.2.1 Dans leur appel, les héritiers de F_________ soutiennent qu'ils ont été autorisés,
à tout le moins tacitement, par les autres héritiers à jouir du chalet en question. Il ne
ressort toutefois d'aucun acte du dossier que ceux-ci ont permis à ceux-là d'occuper
ledit chalet sans bourse délier. Certes, le 27 mars 1984, la commune de G_________
a adressé un courrier aux trois enfants de feu C_________ dans lequel elle constatait
qu'un agrandissement de la construction avait été entrepris sans autorisation et
demandait le dépôt des plans y relatifs; quelques mois plus tard, cette administration a
octroyé une "autorisation communale" d'aménager une salle de bains dans l'immeuble
en question. On ne peut toutefois pas déduire de ces deux documents que tous les
cohéritiers de feu C_________ ont permis aux héritiers de F_________ d'occuper
gratuitement le chalet de I_________. Puisque ceux-ci n'ont pas établi que leurs
cohéritiers leur avaient octroyé une telle autorisation, c'est à juste titre que le premier
juge a considéré qu'ils étaient tenus au versement d'une indemnité pour usage exclusif
de l'actif successoral en question (cf., supra, consid. 5.1).
5.2.2 Pour sa part, l'appelée et appelante par voie de jonction estime que l'indemnité
est due pour la période du 1er septembre 1979 au 30 avril 2013, alors que le juge de
district a fixé cette indemnité en tenant compte d'une occupation exclusive du chalet du
début 1980 à la fin décembre 2005, soit pendant 26 ans.
Pour justifier le fait que l'indemnité est due dès le 1er septembre 1979, X_________ a
déposé, en procédure d'appel, un avis nécrologique paru le jeudi 30 août 1979 (pièce
n° 61). Cette pièce ne saurait toutefois être prise en compte car elle a été produite
tardivement (cf., à ce propos, art. 317 al. 1 CPC). X_________ n'a par ailleurs jamais
allégué, en première instance, que sa mère était décédée à la fin août 1979, alors qu'il
s'agit d'une information qu'elle ne pouvait ignorer.
Aucun des héritiers de feu F_________ n'a admis avoir occupé le chalet de
I_________ après 2005. L'appelante par voie de jonction se fonde sur différents
courriers déposés en procédure de seconde instance pour établir que des effets
personnels de membres de la communauté héréditaire se trouvaient encore dans
l’immeuble en question, ce qui justifierait de tenir compte d'une occupation illicite
jusqu'à fin avril 2013. Toutefois, on ignore tout de la nature des objets mobiliers que
l'un ou l'autre appelant aurait laissé sur place. Dans leur détermination sur l'appel joint,
les héritiers de feu F_________ ont contesté les nouveaux allégués de dame
X_________ concernant l'existence de tels objets dans le chalet postérieurement à
l’habitation était fermée "depuis plusieurs années déjà, suite à la requête de
Mme X_________" et que, dès lors, ils n'entendaient pas "procéder au nettoyage des
locaux et à l'enlèvement des divers objets mobiliers […] restés dans ces locaux".
Certes, dans un courrier du 23 avril 2013, le mandataire des appelants a indiqué à la
partie adverse que U_________ avait "débarrassé le chalet familial attribué à Madame
X_________, des biens mobiliers qui lui appartenaient" et déposé la clef du chalet
"sous une pierre, à gauche de l'entrée". Cependant, il n'est pas possible de déterminer,
sur la base des nouvelles pièces déposées en appel notamment, à quelle date ce
travail d'enlèvement ainsi que le dépôt de la clef sont intervenus et si ces opérations
ont véritablement eu lieu après la fin de l'année 2005. Les prétentions de X_________
pour une période postérieure à 2005 ne sauraient dès lors être prises en compte.
Un sort identique doit être réservé à la nouvelle demande de l'intéressée tendant à ce
que les appelants soient condamnés à lui verser 4428 fr. à titre d'indemnité "pour
l'évacuation des meubles du mayen". On ignore tout des objets mobiliers que les
héritiers de feu F_________ auraient laissé sur place et si, comme l’indique le devis de
l'entreprise de construction Q_________, l’évacuation portait sur 40 m3 de mobilier à
transporter à la décharge. Par ailleurs, à teneur de l'article 317 al. 2 CPC, la demande
ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 CPC sont
remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve
nouveaux (let. b). Or, X_________ aurait pu, le cas échéant, invoquer déjà en
première instance, si elle avait fait preuve de la diligence requise, que le chalet de
I_________ était encombré de biens appartenant à l'un ou l'autre héritier de feu
F_________. Comme la modification sollicitée ne repose pas sur des faits nouveaux
au sens de l'article 317 al. 1 let. b CPC (cf. art. 317 al. 2 let. b CPC), cette nouvelle
prétention de la demanderesse ne peut qu'être écartée
En définitive, le juge de district a condamné, de manière pertinente, les trois
descendants de feu F_________ à verser solidairement à dame X_________
31'200 fr. (300 fr. x 12 mois x 26 ans : 3), avec intérêt (compensatoire) à 5 % dès le
1er juillet 1992 (date moyenne non contestée). Il sied de relever, dans ce contexte, que
l'indemnité à laquelle la demanderesse peut prétendre ne représente que le tiers de
l'indemnité totale, soit la proportion de sa part héréditaire à la succession de feu
C_________ (cf., ég., arrêt 5A_418/2008 du 5 mai 2009 consid. 6.2; Logoz, op. cit.,
p. 78).
6.1 En vertu de l'article 630 al. 2 CC, les héritiers tenus au rapport ont, relativement
aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les droits et obligations d’un
possesseur. Les articles 938 à 940 CC régissent la responsabilité du possesseur qui
n'a pas ou plus de titre à posséder et qui doit restituer l'objet au véritable ayant droit.
La responsabilité instituée par ces dispositions est une sorte de responsabilité
objective, qui a sa source dans le régime de la possession; une faute du possesseur
illégitime n'est donc pas requise (ATF 1919 II 263/265; Steinauer, Les droits réels, T. I,
5ème éd., 2012, p. 189, no 499). Il n'est pas nécessaire non plus que l'objet ait été
réclamé par l'ayant droit (ATF 120 II 191/193 ss). Le possesseur illégitime peut être de
bonne (art. 938 sv. CC) ou de mauvaise foi (art. 940 CC). Est possesseur de bonne foi
celui qui a le sentiment d'avoir le droit de posséder, sans que cela soit incompatible
avec l'attention que l'on peut exiger de lui (art. 3 al. 2 CC; ATF 94 II 297/310;
Steinauer, Les droits réels, p. 190, no 500).
Pour ce qui concerne l'héritier débiteur du rapport, il ne peut être ni de bonne foi ni de
mauvaise foi en ce sens qu'il a ou doit avoir conscience qu'il devra probablement
rapporter le bien dans la succession mais sait dans le même temps que le bien lui
appartient en pleine propriété; les auteurs conviennent malgré tout que le débiteur du
rapport peut demander le remboursement des impenses nécessaires et utiles en
application de l'article 939 al. 1 CC par analogie (Steinauer, Le droit des successions,
p. 147, no 239 et les réf. en note 123).
La situation est totalement différente lorsqu’un héritier dispose seul, avant le partage,
de l'un ou l'autre actif successoral non remis en avancement d'hoirie. Jusqu'au
partage, tous les biens de la succession sont propriété commune de l'ensemble des
héritiers. Aucun d'entre eux ne peut disposer seul de l'un ou de l'autre actif (cf. art. 652
sv. CC). La part de communauté consiste en un ensemble de droits et de devoirs
parmi lesquels figure une participation au patrimoine commun et donc à chacun des
biens en propriété commune. La part héréditaire d'un héritier ne lui confère donc pas
de droit direct sur un bien successoral déterminé, mais lui accorde seulement la faculté
de participer à la communauté et de demander le partage (ATF 121 III 118 consid. 3;
99 II 21 consid. 3d; Graham-Siegenthaler, n. 8 ad art. 602 CC). Aucun héritier n'a donc
un droit exclusif sur un actif successoral avant le partage (Logoz, op. cit., p. 75; cf. ég.
Schaufelberger/Keller Lüscher, n. 9 ad art. 602 CC).
6.2.1 En l'espèce, il n'y a jamais eu accord entre les parties sur la répartition des biens
héréditaires. Ainsi, F_________ et ses trois descendants avaient la qualité de
possesseurs illégitimes du chalet de I_________ car, malgré leur qualité d'héritiers de
feu C_________, ils ne disposaient pas de titre à occuper ledit chalet.
Reste à déterminer s'ils étaient de bonne ou de mauvaise foi. Ils ne pouvaient ignorer
qu'ils ne bénéficiaient d’aucun titre pour jouir de l'immeuble en question. Les intéressés
devaient d'autant moins se croire en droit d'occuper ledit chalet que, par testament du
4 mai 1974, C_________ avait décidé d'attribuer à sa fille X_________, "en
compensation et en toute propriété", l'ensemble des parcelles sises au lieu-dit
I_________, en particulier la parcelle n° xxx1, à la suite des avancements d'hoirie
opérés par pacte successoral du 4 mai 1966 en faveur d'F_________ notamment. Les
intéressés ne pouvaient avoir le sentiment de se comporter de manière correcte car ils
n’ignoraient en rien l'irrégularité juridique de leur possession du chalet de L_________;
ils savaient qu'ils n'étaient pas propriétaires de ce bien immobilier et ne pouvaient ni en
user ni en jouir sans l'accord de l'ensemble des autres cohéritiers. Preuve en est
notamment que, lors de son interrogatoire, X_________ a précisé qu'elle avait
plusieurs fois exigé de son frère Ulrich de "recevoir sa part", à savoir les parcelles de
L_________, conformément à la volonté de leur mère exprimée dans le testament
susmentionné, celle-ci ayant fait bénéficier son fils d'une cession immobilière
avantageuse. Malgré ce que la partie appelante soutient, F_________ et ses
descendants étaient ainsi parfaitement conscients qu'ils ne pouvaient user et jouir
desdites parcelles à leur guise. Quoi qu'il en soit, la bonne foi dont ils se prévalent
serait incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'eux
(cf. art. 3 al. 2 CC).
Cette solution s'impose également pour un autre motif. La doctrine et la jurisprudence
s'accordent pour soutenir que lorsqu'un héritier peut avoir l'usage et/ou la jouissance
d'un bien avant le partage, il doit en indemniser ses cohéritiers. Cette solution,
unanimement admise, va à l’encontre de celle prescrite par l'article 938 al. 1 CC selon
laquelle, en cas de possession de bonne foi, l’intéressé ne doit aucune indemnité à
l'ayant droit auquel il est tenu de la restituer.
Dès lors, l'article 940 al. 2 CC s'applique au cas d'espèce pour régler le sort des
impenses consenties par F_________, dont ses descendants réclament le
remboursement. En vertu de cette disposition, le possesseur n'a de créance en raison
de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les effectuer lui-
même. Il ne peut exiger que le remboursement des impenses nécessaires (Steinauer,
Les droits réels, p. 196, no 522), soit les prestations requises pour le maintien de la
valeur et de l'utilité de l'objet, mais non des impenses utiles, soit celles qui, sans être
nécessaires, augmentent la valeur de l'objet ou améliorent son rendement et son utilité,
comme par exemple la construction d'une annexe à un bâtiment d'exploitation (ATF
1928 II 246/250; Steinauer, Les droits réels, p. 192, no 510). Un droit d'enlèvement
n'est pas prévu; le remboursement par l'ayant droit des impenses utiles jusqu'à
concurrence de son enrichissement, non plus (Steinauer, Droits réels, p. 196,
no 522a). En l'occurrence, les membres de la communauté héréditaire de feu
F_________ n'ont pas établi, ni même allégué, que les transformations opérées par
celui-ci constituaient des impenses nécessaires. Par ailleurs, sur la base du rapport
d'expertise judiciaire versé en cause notamment, les travaux de transformation
entrepris, qui doivent être qualifiés d'utiles, n'étaient pas essentiels au maintien de la
valeur de l'objet immobilier initial (un mayen) et les cohéritiers de feu C_________
n'étaient nullement dans l'obligation d'entreprendre de tels travaux de transformation
du mayen de I_________ (cf. art. 940 al. 2 CC).
6.2.2 Les appelants réclament le paiement de 53'000 fr. à titre de remboursement
d'impenses sur la base du rapport de l'expert judiciaire. Il ressort de ce document et
des autres actes du dossier que les travaux de transformation du chalet de I_________
ont été réalisés en 1955 et vers 1985. Sur la base des explications fournies par
X_________ lors de son interrogatoire, une partie des travaux de transformation a été
prise en charge par sa mère C_________. Partant, on ignore quelle part du montant de
53'000 fr. ("valeur actuelle" résiduelle des travaux de transformation) concerne les
impenses consenties directement par F_________. Il s'agit d'un motif supplémentaire
pour rejeter cette prétention.
6.2.3 Dans leur mémoire-conclusions du 1er octobre 2012, les membres de la
communauté héréditaire de feu F_________ ont souligné que, la parcelle n° xxx1
ayant été estimée en cours de procédure à 60'000 fr., "seul le montant de Fr. 7000.00
fait partie de la masse successorale" et que la différence de 53'000 fr. (valeur
résiduelle des travaux) constitue "une créance de l'hoirie de F_________" envers tous
les codéfendeurs.
Dans le prononcé entrepris, le juge de première instance a tenu compte, pour la
parcelle n° xxx1, d'une "valeur d'attribution" de 60'000 fr. et non de 7000 francs. La
valeur de cette parcelle, attribuée à X_________, intègre la valeur des travaux de
transformation entrepris. Condamner, en sus, la demanderesse à verser à la partie
appelante une indemnité pour les impenses consenties reviendrait à la prétériter dans
le cadre du partage puisque la parcelle en question lui a été octroyée pour le montant
de 60'000 fr., et non de 7000 francs. Il s'agit d'un motif supplémentaire pour rejeter
cette prétention des appelants.
L'appel principal et l'appel joint formés par les parties recourantes doivent ainsi être
rejetés et le jugement de première instance, confirmé.
7. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont
répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition s'applique également pour
régler le sort des frais de seconde instance.
7.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des
frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces
circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 6 du jugement
querellé), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions
applicables (art. 3, 13 et 16 al. 1 LTar) à 15'260 fr., sont mis pour moitié (7630 fr.) à la
charge de la demanderesse et pour moitié (7630 fr.) à la charge solidaire de
T_________, V_________, W_________ et U_________, chaque partie supportant
ses propres frais d'intervention.
7.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première
instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause
présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard
notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,
l'émolument de justice en seconde instance, compte tenu d'une valeur litigieuse en
appel de 96'628 fr. (cf. art. 94 al. 2 CPC), est arrêté à 4000 francs.
Vu le sort réservé à l'appel principal et à l'appel joint, qui ont été rejetés, ainsi que des
conclusions prises dans le cadre desdits recours, il se justifie de mettre les frais
d'appel, à raison de 1/8ème, à la charge de l'appelante (500 fr.) et, à concurrence de
7/8èmes, à la charge de l'appelée (3500 fr.). X_________ versera dès lors 500 fr. aux
appelants, créanciers communs, à titre de restitution d'avances.
Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en
première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let.
a LTar). Ils varient entre 3960 fr. et 5320 fr. (40 % de 9900 fr., respectivement de
13'300 fr.; art. 34 al. 1 et 2 LTar), compte tenu de la valeur litigieuse déterminante.
L'activité du conseil des appelants a essentiellement consisté à rédiger une déclaration
d'appel et une détermination sur l'appel joint. Quant au mandataire de X_________, il a
déposé une réponse à l'appel principal et formé un appel joint. Eu égard en particulier
au degré ordinaire de difficulté de la cause, les pleins dépens des deux parties en
appel sont arrêtés à 4800 fr., honoraires et débours compris.
X_________ versera une indemnité de 600 fr. (1/8ème de 4800 fr.) aux appelants,
créanciers communs, à titre de dépens; ceux-ci verseront solidairement à celle-là une
indemnité de 4200 fr. (7/8èmes de 4800 fr.) au même titre.
Par ces motifs,
PRONONCE
L'appel principal des membres de la communauté héréditaire de feu F_________ et
l'appel joint de X_________ sont rejetés; en conséquence, le jugement du
17 décembre 2012 rendu par le juge I des districts de J_________, dont les chiffres 1 à
6 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
Il est ordonné le partage en trois lots du solde des biens des successions de
U_________ et de C_________, tous sis sur la commune municipale de
G_________.
Le lot I (valeur d'attribution : 60'000 fr.) composé de l'immeuble feuillet n° xxx1,
plan n° 6, sis au lieu-dit "I_________", pré de 4090 m2, habitation de 60 m2 et
annexe de 13 m2, est attribué, en propriété unique, à X_________.
Le lot II (valeur d'attribution : 54'876 fr.) composé de l'immeuble feuillet n° xxx2,
plan n° xxx, au lieu-dit "I_________", chalet de 74 m2 et place de 79 m2 (valeur :
45'000 fr.), de l'immeuble feuillet n° xxx5, plan n° xxx, au lieu-dit "I_________", pré
de 1765 m2 et forêt de 114 m2 (valeur : 5637 fr.) et de l'immeuble feuillet n° xxx6,
plan n° xxx, au lieu-dit "I_________", pré de 1413 m2 (valeur : 4239 fr.), est
attribué, en copropriété, à T_________, à raison d'une part de copropriété d'une
demie, à V_________, W_________ et U_________, à raison d'une part de
copropriété d'un sixième chacun.
Le lot III (valeur d'attribution : 44'000 fr.) composé de l'immeuble feuillet n° xxx3,
plan n° xxx, au lieu-dit "M_________", pré de 391 m2 (valeur : 23'000 fr.), et de
l'immeuble feuillet n° xxx4, plan n° xxx, au lieu-dit "M_________", pré de 361 m2
(valeur : 21'000 fr.), est attribué, en copropriété, à Y_________ et à Z_________,
à raison d'une part de copropriété d'une demie chacune.
A titre de soulte, X_________ versera le montant de 7041 fr. à Y_________ et
Z_________, créancières solidaires.
A titre de soulte, T_________, V_________, W_________ et U_________,
codébiteurs solidaires, verseront le montant de 1917 fr. à Y_________ et
Z_________, créancières solidaires.
est confirmé; en conséquence, il est statué :
A titre d'indemnité pour l'utilisation indue du chalet érigé sur l'immeuble feuillet
n° xxx1, V_________, W_________ et U_________, codébiteurs solidaires, sont
condamnés à verser à X_________, 31'200 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet
Toutes autres et plus amples prétentions sont rejetées, dans la mesure où elles
sont recevables.
Les frais de justice, par 19'260 fr. (première instance : 15'260 fr.; procédure
d'appel : 4000 fr.), sont mis à raison de 8130 fr. à la charge de X_________ et à
raison de 11'130 fr. à la charge solidaire de T_________, V_________,
W_________ et U_________.
créanciers communs, 500 fr. à titre de restitution d'avances et une indemnité de
600 fr. à titre de dépens.
T_________, V_________, W_________ et U_________ verseront solidairement
une indemnité de 4200 fr. à X_________ à titre de dépens.
Pour le surplus, chaque partie supporte ses propres frais d'intervention.
Ainsi jugé à Sion, le 3 octobre 2014