C1 13 6
JUGEMENT DU 12 JUIN 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Elisabeth Jean, greffière;
en la cause
X_________ , appelante, représentée par Maître A_________
contre
Y_________ , appelé, représenté par Maître B_________
(tutelle ; curatelle de portée générale)
Faits et procédure
A. X_________ est née le xxx 1925. Le 8 avril 1953, elle a épousé C_________, père
de deux garçons issus d’une précédente union, Y_________, né le xxx 1945, et
D_________, né le xxx 1947. X_________ et C_________ n’ont pas eu d’enfants en
commun. Ce dernier est décédé le 17 février 2007, alors que son fils D_________ est
mort le 30 avril 2012, en E_________, laissant pour héritiers son fils F_________ et sa
fille G_________, tous deux majeurs. X_________ a une nièce, H_________, née le
22 août 1957, fille de sa sœur I_________, avec laquelle elle entretient de profonds
liens familiaux.
En 2003, X_________ et C_________ ont fait un important gain de loterie qu’ils ont
déposé auprès de la Banque J_________ de K_________ (ci-après : la banque
J_________). Ils ont distribué à chacun des deux fils de C_________ ainsi qu’à la
nièce de X_________ un montant de 200 000 francs. Pour sa part, Y_________ a
encore obtenu un prêt de 200 000 fr. sans intérêts - qu’il a remboursé intégralement le
30 novembre 2010 à raison de 2500 fr. par mois - ainsi que la remise en nantissement
de titres et créances en garantie d’un prêt de 390 000 fr. contracté auprès de la
banque J_________ pour le financement de la station de lavage de véhicules qu’il a
ouverte à K_________. Le 5 février 2004, X_________ et C_________ ont conclu un
pacte successoral avec Y_________ et D_________, ainsi qu’avec H_________,
prévoyant qu’au décès du dernier d’entre eux, la succession serait répartie par parts
égales entre les deux fils de C_________ et la nièce de X_________ ou leurs
descendants et héritiers. A la mort de C_________, X_________ a donné procuration
à sa nièce pour la représenter auprès de la banque et disposer librement des avoirs et
valeurs patrimoniales qui y étaient déposées.
Dans le courant du mois de juillet 2012, Y_________ a porté à la connaissance de la
chambre pupillaire intercommunale de L_________ (ci-après : la chambre pupillaire)
les doutes qu’il nourrissait à l’égard des réelles capacités de sa belle-mère à gérer ses
affaires patrimoniales au mieux de ses intérêts. Il a fait état de divers éléments qui
démontraient, selon lui, l’influence prépondérante prise par H_________ et son mari
dans la gestion du patrimoine de l’intéressée. En particulier, il a évoqué des soupçons
d’abus de prélèvements sur les comptes bancaires de X_________ et a déposé une
réquisition de dévolution à l’hoirie de feu C_________ de la parcelle sur laquelle était
bâtie la maison familiale et de transfert de ce bien au nom de sa belle-mère, à titre de
partage successoral, document que H_________ lui aurait demandé de signer en le
présentant comme « un papier pour une cédule hypothécaire ». Afin d’éviter que sa
belle-mère ne se retrouve dépouillée de ses biens, il a requis le prononcé d’une
mesure de protection en faveur de l’intéressée (« qu’une personne neutre curatrice soit
nommée ou le service social s’occupe des affaires de Mme X_________ »).
A la suite de ce signalement, la chambre pupillaire a ouvert une procédure en
protection de l’adulte en faveur de X_________ et a procédé à son audition le 16 août
H_________, qui s’occupait, en sus, de lui faire le ménage chaque jeudi. Elle a précisé
que sa nièce faisait ça très bien, tout en reconnaissant que personne ne procédait à un
quelconque contrôle de la façon dont son patrimoine était géré. Elle s’est donc
opposée à l’instauration d’une curatelle volontaire, à moins que sa nièce soit nommée
en qualité de curatrice.
Deux jours après l’audition de sa tante, H_________, agissant pour celle-ci, s’est
adressée à la chambre pupillaire pour obtenir une copie du procès-verbal de cette
entrevue. Elle désirait, selon ses dires, s’assurer que ce document respectait
parfaitement la volonté de X_________. A cette occasion, elle a insisté sur le fait que
sa tante disposait de l’ensemble de ses capacités cognitives et volitives, qu’elle faisait
preuve d’une belle « jovialité » malgré son âge et que son ménage était parfaitement
tenu grâce à l’aide qui lui était apportée.
B. Sur requête de la chambre pupillaire, la banque J_________ a versé en cause les
extraits des comptes et dépôts de X_________ ouverts auprès de cette succursale
pour la période du 31 décembre 2009 au 23 août 2012.
Il ressort de ces pièces que la fortune de l’intéressée, à laquelle il convient encore
d’ajouter les 4626 fr. de rentrées mensuelles perçues par X_________ (7126 fr. si l’on
tient compte du remboursement du prêt accordé à Y_________ par 2500 fr. jusqu’au
30 novembre 2010), a diminué de 245 067 fr. 78 en l’espace de 32 mois, passant de
1 074 441 fr. 31 au 31 décembre 2009 à 829 373 fr. 53 le 23 août 2012, ce qui
constitue des dépenses mensuelles de l’ordre de 12’286 fr. (14'786 fr. jusqu’au
30 novembre 2010). Outre les ordres de virement relatifs au paiement de ses charges
courantes, les comptes épargne sociétaire (n° xxx) et privé sociétaire (n° xxx) de
X_________ ont enregistré de nombreux retraits en espèces, certains portant sur des
sommes importantes. A titre d’exemples, l’on peut mentionner le retrait de 43 700 fr.
entre le 9 et le 10 décembre 2010, dont 9500 fr. pour les cadeaux de Noël, 9000 fr.
pour H_________, 9200 fr. pour M_________, 9000 fr. pour N_________ et 7000 fr.
pour I_________, ainsi que le retrait de 40 000 fr. entre le 28 avril et le 5 mai 2011
« Pour Neveux et Nièces Pâques », selon la mention inscrite sur l’extrait de compte.
Le 5 septembre 2012, la chambre pupillaire a procédé à une nouvelle audition de
X_________, au cours de laquelle cette dernière a été informée des prélèvements
importants effectués sur ses comptes. Elle a indiqué qu’elle ne s’en souvenait pas mais
que, de toute façon, elle faisait ce qu’elle voulait de son argent. Lorsqu’il lui a été
demandé plus précisément d’expliquer le retrait de près de 9000 fr. en décembre 2010
pour les cadeaux de Noël et le retrait de 40 000 fr. à Pâques 2011, elle a dit que ce
n’était pas possible. S’agissant des cadeaux de Noël, elle a précisé qu’elle avait donné
1000 fr. à chacun des membres de la famille de sa nièce. Malgré l’importance des
retraits d’argent inexpliqués sur ses comptes, elle s’est une nouvelle fois opposée à
toute mesure de protection en précisant qu’elle ne voulait pas d’histoires. Elle a
également refusé de révoquer, ne serait-ce que provisoirement, la procuration donnée
à sa nièce.
C. Par décision du même jour, la chambre pupillaire a ordonné à titre provisoire
l’instauration d’une mesure de tutelle en faveur de X_________ et a nommé
O_________, du bureau des tutelles de P_________, en qualité de tutrice. Selon un
bilan d’entrée provisoire établi le 15 novembre 2012, la fortune de X_________
déposée auprès de la banque J_________ se montait à 806 863 fr. 70.
Dans cette même décision, la chambre pupillaire a également ordonné l'administration
d'une expertise psychiatrique de X_________, qu’elle a confiée, le 24 septembre
suivant, au Dr Q_________, médecin-chef à la Clinique R_________, spécialiste en
gériatrie. Ce dernier a déposé son rapport en qualité d'expert le 23 octobre 2012.
Il a exposé que X_________ présentait une aptitude à reconnaître ses troubles
(nosognosie) très partielle, avec une banalisation et un déni des évènements,
notamment s’agissant des prodigalités accordées à sa nièce. Il a relevé l’existence de
troubles de la mémoire de travail touchant, entre autres, ses compétences en calcul
oral et en compréhension de texte, ainsi qu’une altération du raisonnement et de
l’interprétation des chiffres, soit à la dictée soit à la lecture. Il en a conclu que, sur le
plan cognitif, la nosognosie très partielle et les troubles mnésiques et du raisonnement,
en particulier les troubles du traitement des nombres, manifestaient une diminution de
la capacité de discernement de l’intéressée s’agissant de la gestion de ses biens.
L’expert a également mis en évidence une altération des capacités volitives de
X_________, soit une diminution de sa faculté de se déterminer librement en résistant
de façon normale aux influences extérieures, en raison d’une forte dépendance
affective à l’égard de sa nièce. Selon lui, la peur de perdre la relation affective
privilégiée qu’elle a avec cette dernière la prédispose à une grande fragilité
psychologique et à un état de vulnérabilité par effet de dépendance, qui se manifeste
par l’abandon total de toute volonté de contrôler ses comptes.
Au terme de son rapport, l’expert a conclu à une diminution de la capacité de
discernement de X_________ tant en raison de l’altération de sa prise de conscience
que de l’atteinte à la manifestation de sa volonté. Il a donc préconisé l'instauration
d'une mesure de protection en faveur de l’intéressée.
D. Statuant le 6 décembre 2012, la chambre pupillaire a confirmé la mesure de tutelle
au sens de l'article 369 aCC instituée à titre provisoire ainsi que la désignation de
O_________ en qualité de tutrice. Cette décision a été prise avec l’assentiment des
proches de X_________ qui, lors de leur audition du 18 octobre 2012, ont donné leur
accord à ce qu’une mesure de tutelle soit prononcée en sa faveur. Seule H_________
s’y est fermement opposée, estimant que sa tante était tout à fait capable de
discernement et qu’elle savait ce qu’elle faisait lorsqu’elle consentait aux prélèvements
litigieux.
Auparavant, une plainte pénale pour abus de confiance et/ou gestion déloyale a été
déposée par la chambre pupillaire à l’encontre de cette dernière, par courrier du
1er décembre 2012.
Par écriture du 28 décembre 2012 complétée le 21 janvier 2013, soit dans le délai
imparti par ordonnance présidentielle du 9 janvier 2013, X_________ a interjeté appel
contre cette décision, expédiée le 19 décembre 2013. Elle a, principalement, contesté
la mesure d'interdiction, tout en demandant le renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision adaptée à sa situation actuelle et réelle, en conformité du
nouveau droit.
Le 22 février 2014, l'autorité intimée s’est purement et simplement référée à sa
décision. Par écriture du 13 mars 2013, Y_________ a conclu au rejet de l’appel.
Considérant en droit
1.
Le nouveau droit de la protection de l’adulte est applicable dès son entrée en vigueur,
le 1er janvier 2013 (art. 14 tit. fin. CC).
1.1 A l’époque où le recours a été interjeté, le prononcé de la chambre pupillaire
ordonnant ou refusant une requête d'interdiction, pouvait être attaqué devant le
Tribunal cantonal par l'intéressé (art. 115 al. 1 aLACC). Les dispositions générales du
code de procédure civile suisse et celles traitant des voies de recours étaient alors
applicables (art. 116 aLACC). Le délai pour l'introduction de l'appel était de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC; cf. RVJ 2011 p. 300).
Déposée auprès du juge de céans, en temps utile, et complétée dans le délai imparti
pour le faire et dans les formes prescrites, l’écriture d’appel du 28 décembre 2012 et
son complément du 21 janvier 2013 sont recevables.
1.2 L'article 14a tit. fin. CC spécifie que les procédures pendantes au 1er janvier 2013
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises
au nouveau droit de procédure (al. 2). Les procédures de recours pendantes, en ces
matières, devant les autorités judiciaires, sont, partant, poursuivies selon les articles
450 ss CC, les prescriptions cantonales complémentaires et, à défaut de
réglementation cantonale, les dispositions du code de procédure civile (art. 450f CC;
AUER/MARTI, Commentaire bâlois, 2012, n. 2 et n. 4 ss ad art. 450f CC; REUSSER,
Commentaire bâlois, 2012, n. 24 ad art. 14a tit. fin. CC).
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l'autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC). En cette
matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC).
Le juge de céans est dès lors compétent pour traiter le recours formé les 28 décembre
2012 et 21 janvier 2013 par X_________ contre la décision de la chambre pupillaire
intercommunale du district de L_________.
2.
L’autorité de recours doit appliquer le nouveau droit sur le plan matériel (RVJ 2013
p. 166 consid. 4a; GEISER, CommFam, 2013, n. 26 ad art. 14/14a tit. fin. CC ;
REUSSER, n. 12 ad art. 14a tit. fin. CC). Une procédure dont l’objet est l’interdiction (art.
369 ss aCC) est ainsi poursuivie en application des dispositions sur les curatelles du
nouveau droit (REUSSER, n. 3 ad art. 14a tit. fin. CC).
2.1 Les conditions générales qui permettent l'institution d'une curatelle sont régies par
l'article 390 CC. Selon l'al. 1er de cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte
institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement
empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une
déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa
condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère
de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a
pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de
protection (al. 2).
L'article 390 CC prévoit les conditions matérielles d'institution d'une curatelle, quel que
soit le type de curatelle qui est ensuite choisi en fonction des principes de subsidiarité
et de proportionnalité (MEIER, CommFam, 2013, n. 3 ad art. 390 CC). A l’instar de
l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une
condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le
prononcé d’une curatelle (JT 2013 III 44 consid. 5b; HENKEL, Commentaire bâlois,
2012, n. 2 ad art. 390 CC; MEIER, n. 6 ad art. 390 CC).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles
psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne
concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (MEIER, n. 8 ad
art. 390 CC). La déficience mentale a pour effet que la personne présente une
différence d'ordre quantitatif par rapport au développement d'une personne dite
"normale". Il s'agit de la notion de faiblesse d'esprit de l'ancien droit, notion qui n'a pas
été reprise parce qu'elle a été jugée stigmatisante. L'anosognosie peut entrer dans
cette notion (MEIER, n. 8 ad art. 390 CC). Les termes troubles psychiques englobent
toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, d'origine physique : psychoses,
psychopathies ayant des causes physiques ou non, démences (JT 2013 III 44 consid.
5b; HENKEL, n. 11 ad art. 390 CC; MEIER, n. 9 ad art. 390 CC). La notion, de nature
qualitative, est plus large que celle de maladie mentale. On pourra y faire entrer les
névroses, lorsqu'elles ne constituent pas une "simple" déficience mentale et les
dépendances, tels l'alcoolisme, la toxicomanie ou encore la pharmacodépendance, la
dépendance au jeu, la cyberdépendance (HENKEL, loc. cit.; MEIER, n. 10 ad art.
390 CC). La troisième cause tend à protéger les personnes qui sont affectées d'une
faiblesse physique ou psychique, laquelle doit se trouver dans la personne même de
l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être
interprétée restrictivement. Elle ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en
particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très
lourds (paralysie grave, cécité et surdité), ou encore des cas graves de mauvaise
gestion tel qu’on la définissait à l’article 370 aCC (MEIER, n. 16 s. ad art. 390 CC).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de
protection de la personne, savoir qu’il ait pour conséquence l’incapacité totale ou
partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la
condition d’interdiction des articles 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels (JT 2013 III 44 consid. 5b; MEIER,
n. 18 ss ad art. 390 CC).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible
l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe
de subsidiarité, si d’autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être
sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JT 2013 III 44
consid. 5b; MEIER, n. 27 ss ad art. 390 CC).
2.2 L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la
personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al.
1 CC). Ces tâches concernent, selon l’article 391 al. 2 CC, l’assistance personnelle, la
gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.
L’assistance personnelle intervient dans les domaines relatifs à la personne
concernée, et notamment celui de sa santé, en particulier en organisant un
encadrement adéquat de soins, voire en représentant l’intéressé dans le domaine
médical, dans le respect des droits strictement personnels lorsqu’il est capable de
discernement (art. 19c al. 1 CC), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un traitement de
troubles psychiques en établissement psychiatrique (RVJ 2013 p. 166 consid. 4a/aa;
AGUET, Mesures d'assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des
difficultés de gestion, in JT 2013 II p. 35; HENKEL, n. 16 ad art. 391 CC; MEIER, n. 22 s.
ad art. 391 CC). La gestion du patrimoine porte sur l’administration des biens de la
personne concernée (AGUET, op. cit., p. 36; MEIER, n. 25 ad art. 391 CC). Quant aux
relations avec les tiers, les tâches confiées au curateur porteront sur la représentation
de la personne auprès des autorités, organes d'assurances sociales, assurances
privées ou autres institutions publiques, etc. (AGUET, op. cit.; MEIER, n. 28 ad art. 391
CC).
2.3 Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle des articles 394-395
CC est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une
protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée. En effet, si ici
comme ailleurs, l'autorité doit définir les tâches confiées au curateur (art. 391 al. 1 CC),
elle doit aussi décider si - pour les tâches en question - la personne concernée doit
être ou non privée de l'exercice des droits civils. Lorsqu'elle l'est, elle n'en conserve
pas moins sa capacité civile pour tous les autres domaines. De plus, la curatelle peut
inclure ou non une composante "gestion du patrimoine", elle aussi modulable à l'envi,
régie spécialement par l'article 395 CC (AGUET, op. cit., p. 40; MEIER, n. 1 ad art. 394
CC). Le retrait de l'exercice des droits civils est nécessaire lorsque la personne risque
de contrecarrer les actes du curateur par ses propres actes; ainsi, le besoin de
protection de l'intéressé légitimera l'institution de la curatelle et amènera à délimiter les
tâches confiées à la représentation du curateur, puis jouera encore un rôle pour
décider si la capacité civile doit être ou non retirée (AGUET, op. cit., p. 39; MEIER, n. 10
ad art. 394 CC).
2.4 L’article 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une
personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité
durable de discernement (al. 1er). Elle couvre tous les domaines de l’assistance
personnelle, de la gestion du patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers (al.
2). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale ne peut être combinée avec une autre mesure de
protection (JT 2013 III 44 consid. 5b). Destinée à remplacer l’interdiction des articles
369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection
de l’adulte. Il s'agit là, en effet, d'une ultima ratio (HENKEL, n. 5 et 10 ad art. 398 CC;
MEIER, n. 5 ad art. 398 CC). Eu égard aux autres mesures qui doivent être privilégiées
selon le principe de proportionnalité, la curatelle de portée générale devrait être
prononcée moins souvent que les interdictions de l'ancien droit (AGUET, op. cit., p. 46;
MEIER, n. 5 s. ad art. 398 CC). En effet, la globalité de l'assistance (personnelle et/ou
patrimoniale) peut être assurée par une curatelle de représentation/gestion,
éventuellement combinée avec une curatelle d'accompagnement et une curatelle de
coopération (MEIER, n. 13 ad art. 398 CC).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l’intéressé a
"particulièrement besoin d’aide", en raison notamment d’une incapacité durable de
discernement (art. 398 al. 1er in fine). En d'autres termes, l'état de la personne doit
l'empêcher totalement d'assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'article 390 CC. La loi donne
pour exemple l'existence d'une incapacité durable de discernement. Dans un tel cas, la
personne concernée n'a de par la loi pas la possibilité de faire produire des effets
juridiques à ses actes (art. 18 CC); si elle a, en parallèle, besoin d'une assistance
personnelle et patrimoniale globale - parce qu'elle n'est pas prise en charge par des
moyens alternatifs (art. 389 CC) -, une curatelle de portée générale peut se justifier. Il
ne s'agit que d'une illustration possible : toute incapacité durable de discernement par
suite d'un handicap mental ne doit pas mener automatiquement au prononcé d'une
curatelle de portée générale (HENKEL, n. 14 et 20 ad art. 398 CC; MEIER, n. 7 ad art.
398 CC).
Pour apprécier le besoin d’aide exigé par la loi, il appartient à l’autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d’examiner si la privation de
l’exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est
bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l’intéressé a plus ou moins perdu le sens
des réalités, qu’il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu’il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l’exploitation de tiers,
sans que l’on dispose d’éléments qui permettent de se contenter de limitations
ponctuelles (JT 2013 III 44 consid. 5c; HENKEL, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC). On peut
citer également, à titre d'exemple, le cas de grave démence [Message du Conseil
fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des
personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6681 s.].
Selon Meier (n. 10 ad art. 398 CC), la curatelle de portée générale devrait être
réservée avant tout aux cas dans lesquels cumulativement : la personne souffre d'une
incapacité durable de discernement; le besoin d'assistance personnelle et patrimoniale
est général; il existe un large besoin de représentation à l'égard des tiers; la personne
risque d'agir contre son intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans des
intervalles de lucidité que l'on ne peut pas raisonnablement exclure.
2.5 En principe, l’autorité de recours statue à nouveau. Exceptionnellement, elle peut
renvoyer la cause à l’autorité intimée lorsque l’état de fait doit être complété sur des
points essentiels (SCHMID, Kommentar Erwachenschutz, 2010, n. 4 ad art. 450 CC;
STECK, CommFam, 2013, n. 7 ad art. 450 CC).
2.6 A la tutelle de l’ancien droit correspond la curatelle de portée générale (art. 14 al. 2
tit. fin. CC). Il convient donc d'examiner si cette mesure est, en l'occurrence, fondée.
2.6.1 L’expertise psychiatrique de la recourante a clairement mis en évidence une
diminution de sa capacité de discernement tant en raison de l’altération de la prise de
conscience de ses troubles mnésiques et du raisonnement que de la diminution de sa
faculté de se déterminer librement en résistant de façon normale aux influences
extérieures. Sur le plan cognitif, l’expert a particulièrement insisté sur les troubles du
raisonnement et de l’interprétation des nombres, soit à la dictée soit à la lecture. Sur le
plan volitif, il a relevé une forte dépendance affective à l’égard de H_________ qui
prédispose la recourante à une grande fragilité psychologique et à un état de
vulnérabilité lié à la peur de la perte de cette relation affective privilégiée, lesquels se
manifestent par un total abandon de tout contrôle de la gestion de son patrimoine par
l’intéressée.
L’avis circonstancié de l’expert est entièrement corroboré par l’instruction de la cause.
Entendue plusieurs fois en procédure, la recourante a certes affirmé avoir donné son
accord à certains des prélèvements effectués par sa nièce, tels les cadeaux de Noël
en décembre 2010, mais lorsqu’elle a été invitée à en préciser les montants, elle a
évoqué quelques milliers de francs (1000 fr. à chacun des membres de la famille de sa
nièce), alors qu’il s’est bien plutôt agi de quelques dizaines de milliers de francs, ce qui
constitue une manifestation flagrante de ses troubles d’interprétation des nombres.
Quant aux prélèvements pour lesquels il ne semble pas qu’elle ait donné son aval, tels
ceux de deux fois 20 000 fr. à l’occasion des fêtes de Pâques 2011, après en avoir
minimisé la portée en indiquant qu’elle pouvait disposer de son argent, elle a surtout
précisé qu’elle ne voulait pas d’histoires, ce qui tend à démontrer qu’elle a
effectivement abandonné le contrôle de la gestion de son patrimoine par peur des
conséquences sur le lien affectif qu’elle entretient avec sa nièce. S’il n’y a pas lieu de
mettre en doute l’authenticité des liens familiaux qui unissent H_________ à sa tante,
on ne peut toutefois s’empêcher d’être interpellé par la mainmise de cette dernière sur
tout ce qui a trait aux affaires de la recourante. Outre les prélèvements mensuels
importants effectués depuis plusieurs années sur les comptes de l’intéressée, que les
besoins personnels de cette dernière ne justifient nullement, la manière avec laquelle
H_________ a tenté d’obtenir l’accord de Y_________ à la réquisition de dévolution à
l’hoirie de la maison familiale et au transfert de ce bien au nom de la recourante, à titre
de partage successoral, laisse planer quelques doutes sur la totale bienveillance de
ses intentions et interventions. A cela s’ajoute l’inquiétude manifestée par cette
dernière lors de la première audition de l’intéressée par la chambre pupillaire afin que
les déclarations faites à cette occasion soient bien le reflet de la pensée de sa tante et
son insistance à affirmer, envers et contre tout, que les capacités cognitives et volitives
de cette dernière sont pleines et entières, tous éléments qui dénotent un besoin de
contrôle qui dépasse largement le cadre d’une assistance personnelle désintéressée
ainsi qu’un déni problématique de l’altération des facultés intellectuelles de sa tante.
L’état pathologique de la recourante et ses conséquences sur ses facultés cognitives
et volitives relèvent des troubles psychiques au sens de l’article 390 al. 1 ch. 1 CC. Du
fait de son état objectif de faiblesse, elle ne peut assurer elle-même la défense de ses
intérêts, notamment en contrôlant la gestion de son patrimoine volontairement
déléguée à sa nièce, dont les intentions et les interventions ne sont pas totalement
désintéressées. La cause et le besoin de protection sont, partant, réunis, en sorte que
le prononcé d’une curatelle est justifié.
2.6.2 La recourante ne souffre pas d’une grave démence, mais d’une incapacité de
discernement pour ce qui a trait, notamment, à la gestion de son patrimoine. Cet état
n’est pas de nature à l’empêcher d’avoir une compréhension normale de la réalité en
dehors du cadre strict de ses intérêts patrimoniaux. Elle n’agit pas activement sur la
scène juridique, dans les domaines les plus divers, en mettant ses intérêts en danger
de manière importante et répétée. Les affaires qu’il lui appartient de régler sont
clairement délimitées au paiement de ses factures courantes, à l’utilisation de ses
revenus périodiques et à la gestion de sa confortable fortune mobilière et immobilière.
Une curatelle de représentation/gestion semble dès lors suffisante pour protéger la
recourante contre des actes de disposition de son patrimoine préjudiciables à ses
intérêts bien compris. Le refus de collaborer de l’intéressée, qui ne voit pas la
nécessité d’être protégée des actes de disposition de sa nièce, et/ou le risque qu’elle
agisse contre ses intérêts, notamment en raison de la dépendance affective qui la lie à
cette dernière, doivent, le cas échéant, conduire l’autorité à limiter en conséquence
l’exercice des droits civils. Dans l’hypothèse d’une curatelle de représentation/gestion,
afin de tenir compte du principe de proportionnalité et de respecter l’autodétermination
que conserve la personne concernée, le curateur devra mettre à la disposition de celle-
ci des montants appropriés prélevés sur ses biens (art. 409 CC). Le montant approprié
se mesure notamment en fonction de la situation patrimoniale de la personne
concernée et des valeurs dont elle a conservé la gestion et auxquelles elle a la
possibilité d’accéder. Le montant précis dépendra du mode de vie de l’intéressée, des
besoins d’entretien à long terme, de l’espérance de vie et des réserves à constituer en
prévision d’une augmentation temporaire ou durable de ces dépenses (HÄFELI,
CommFam, 2013, n. 3 ad art. 390 CC).
Compte tenu de son âge avancé, la recourante a également quelques difficultés dans
la gestion de son quotidien, en particulier la tenue de son ménage, la préparation des
repas et le suivi médical. L’ampleur de l’assistance personnelle qui doit lui être
apportée ne ressort toutefois pas expressément du dossier et ses besoins ont
probablement évolué depuis sa dernière audition qui remonte à près d’une année et
demie. On ignore, au surplus, si H_________ continue à apporter son aide, si d’autres
membres de la famille ou des proches la secondent, et si l’appui ainsi fourni suffit à
assurer l’encadrement en matière de soins en général et de santé dont la recourante a
besoin. L’intervention étatique étant subsidiaire à l’appui privé (MEIER, Les nouvelles
curatelles : systématique, conditions et effets, in Le nouveau droit de la protection de
l’adulte, 2012, n. 45 p. 114), il convient d’instruire cette question avant de décider de la
nécessité de combiner, le cas échéant, la curatelle de représentation/gestion avec une
curatelle d’accompagnement au sens de l’article 393 CC. Dans cet examen et à
supposer que l’assistance personnelle dont a besoin la recourante lui soit apportée
d’une autre façon, l’autorité de première instance devra garder à l’esprit la charge que
cela implique pour les proches et s’assurer auprès d’eux de son caractère
« supportable » (MEIER, op. cit., n. 110 p. 140).
2.6.3 Il résulte des considérants qui précèdent que le principe d’une mesure est
acquis, que la curatelle de portée générale paraît, en l’état du dossier, trop radicale,
mais que le juge de céans ne peut pas choisir le type de curatelle appropriée et le
domaine précis couvert par celle-ci, l’examen des contours de la mesure « ciblée » à
instituer nécessitant de compléter les faits.
La cause est, pour ces motifs, renvoyée à l’autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte de L_________, qui a remplacé l’autorité intimée.
3. Le sort des frais et des dépens n’est pas réglé spécifiquement par les dispositions
de procédure du code civil. Cette question relève du droit cantonal. En vertu de l'article
34 al. 1 OPEA, le code de procédure civile définit les notions de frais et dépens et
arrête leur répartition et règlement. Selon l'al. 2 de cette disposition, les critères
permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la
LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.
3.1 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition
des frais de la procédure de recours à l’autorité précédente (art. 104 al. 4 CPC; RVJ
2007 p. 131 consid. 5). La cour ne statue, en effet, pas, en principe, sur le bien-fondé
des questions litigieuses, en sorte qu’il ne peut y avoir de partie qui succombe.
Lorsque l’autorité tranche définitivement une question particulière, telle une
qualification juridique déterminée, ou en cas de renvoi partiel, il lui appartient
cependant de statuer sur le sort des frais et des dépens y relatifs (FISCHER, Stämpflis
Handkommentar, n. 19 ad art. 104 CPC; URWYLER, DIKE-Komm., 2011, n. 6 ad art.
104 CPC).
En l’espèce, le recours tendait à ce qu’une mesure d’interdiction ne soit pas
prononcée. Il a été relevé que la curatelle de portée générale ne paraissait pas, en
l’état, justifiée. Il n’a pas, pour autant, été statué définitivement sur cette question.
Dans ces circonstances, il y a lieu de faire application de l’article 104 al. 4 CPC et de
déléguer à l’autorité de protection de l’adulte la répartition des frais et dépens de la
présente procédure.
3.2 L'autorité qui applique l'art. 104 al. 4 CPC doit fixer les frais judiciaires et les
dépens, et en déléguer uniquement la répartition à l'autorité inférieure (FISCHER, loc.
cit.; JENNY, loc. cit.; URWYLER, loc. cit.).
La cause est renvoyée à l’autorité de protection en raison de l’entrée en vigueur du
nouveau droit, intervenue alors que la cause était pendante en appel. Il n’est dès lors
pas perçu de frais pour la présente décision (art. 14 al. 2 LTar).
Au vu du temps utilement consacré à la rédaction de l’écriture d’appel du 25 avril 2012
et de la réponse du 13 mars 2013, les dépens de l’appelante, respectivement de
l’appelé sont fixés à 900 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 let. a et b CPC et art. 27 et 35
al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par X_________ est admis et la décision rendue le 6 décembre
2012 par la Chambre pupillaire intercommunale de L_________ est annulée.
La cause est renvoyée à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de
L_________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de L_________ statuera sur le
sort des dépens de l’appelante et de l’appelé (900 fr.).
Sion, le 12 juin 2014