C1 13 48
JUGEMENT DU 12 AOÛT 2014
Tribunal cantonal du Valais
La juge de la Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier
en la cause
W_________ , et X_________ , défendeurs, demandeurs en reconvention et appelants,
représentés par Me A_________
contre
Y_________ , et Z_________ , demandeurs, défendeurs en reconvention et appelés,
représentés par Me B_________
(servitude de passage)
Procédure
A. Par mémoire-demande du 2 juillet 2010, Y_________ et Z_________ ont ouvert
action contre W_________ et X_________ devant le juge du district de C_________
en prenant les conclusions suivantes :
déplaçant de 30 cm (sous réserve de l’expertise qui sera administrée par le géomètre) vers l’Est et en
respectant sa largeur de 3m afin de rendre cette servitude de passage conforme au plan établi lors de
sa constitution. En conséquence, ordre est donné aux époux W_________ et X_________ de
s’exécuter dans les 30 jours et de réaliser les travaux nécessaires au respect de l’assiette de
servitude, notamment en démolissant la barrière et/ou tout obstacle à l’Ouest qui empiète de 30 cm sur
l’assiette.
comme il est prévu dans le plan de constitution de la servitude. En conséquence, ordre est donné aux
époux W_________ et X_________ de s’exécuter dans les 30 jours et de réaliser les travaux
nécessaires au respect de l’assiette l’arrondi de la servitude Sud, notamment en démolissant tout
obstacle au Sud qui empiète sur l’arrondi de l’assiette.
actuellement sur la parcelle des époux Y_________ et Z_________ - et dont les pieds seront
mentionnés à dire d’expertise - et de respecter la hauteur maximale fixée par le règlement communal
en coupant leurs plantations à 1 mètre de hauteur.
demandeurs sont mis à la charge des époux W_________ et X_________, solidairement entre eux.
Par mémoire-réponse du 8 octobre 2010, les défendeurs ont conclu au rejet de la
demande, avec suite de frais et dépens.
Les demandeurs ont répliqué, le 26 octobre 2010, et ont maintenu leurs conclusions.
Au terme de l’écriture du 15 décembre 2010, les défendeurs ont formulé les
conclusions suivantes :
A titre principal
A titre reconventionnel
la somme de Fr. 1125.70 avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2009 pour la participation des frais de
goudronnage liés à la route d’accès (servitude de passage).
Au cours du débat préliminaire, qui s’est tenu le 15 décembre 2010, les parties ont
proposé leurs moyens de preuve.
L’instruction de la cause a consisté en l’édition de titres, à la mise en œuvre d’une
expertise, à l’audition de cinq témoins et l’interrogatoire des parties, ainsi qu’en une
inspection des lieux.
Au terme du mémoire-conclusions du 2 juillet 2012, les demandeurs et défendeurs en
reconvention ont conclu comme suit :
La demande est admise.
Ordre est donné aux époux W_________ et X_________ de respecter l’assiette de la servitude en
déplaçant le muret-barrière vers l’Est de 20 cm dans sa partie Sud et de 13 cm dans sa partie Nord, et
en respectant la largeur de 3m afin de rendre cette servitude de passage conforme au plan établi lors
de sa constitution. En conséquence, ordre est donné aux époux W_________ et X_________ de
s’exécuter dans les 30 jours et de réaliser les travaux nécessaires au respect de l’assiette de
servitude.
comme il est prévu dans le plan de constitution de la servitude. En conséquence, ordre est donné aux
époux W_________ et X_________ de s’exécuter dans les 30 jours et de réaliser les travaux
nécessaires au respect de l’assiette de la servitude au Sud, notamment en démolissant tout obstacle
au Sud qui empiète sur l’arrondi de l’assiette.
actuellement sur la parcelle des époux Y_________ et Z_________ dans les 30 jours.
situé au Nord du mur est de leur parcelle dans les 30 jours.
réplique, respectivement toutes nouvelles conclusions qu’ils pourraient prendre dans le mémoire
conclusions sont irrecevables.
charge des époux W_________ et X_________, solidairement entre eux.
A l’issue du mémoire-conclusions du 27 juillet 2012, les défendeurs et demandeurs en
reconvention ont pris les conclusions suivantes :
A titre principal :
A titre reconventionnel :
La demande est rejetée.
L’assiette de la servitude de passage à pied et à tous véhicule d’une largeur de 3 mètres à charge des
parcelles no xxx1, xxx2 (propriétés des époux W_________ et X_________) et xxx3 (propriété des
époux D_________ et E_________) et inscrite au Registre foncier sous xxx à C_________, est
reportée de 20 cm sur la parcelle no xxx2, propriété des époux W_________ et X_________, afin de
compenser l’emprise au sol du mur construit sur la surface de 20 cm aux abords "est" de l’assiette de
la servitude de passage.
X_________ la somme de Fr. 1125.70 avec intérêts à 5[%] dès le 15 juillet 2009 pour la participation
aux frais de goudronnage liés à la route d’accès (servitude de passage).
Toute autre conclusion est rejetée.
Les frais de procédure et de jugement sont mis solidairement à la charge des demandeurs.
Une juste indemnité, à titre de dépens, sera versée, solidairement par les demandeurs, aux
défendeurs.
Par jugement du 10 janvier 2013, la juge I du district de C_________ a prononcé :
poteau en béton, empiétant sur l’assiette de servitude de passage telle qu’elle ressort du plan de
situation du géomètre F_________ du 8 février 2006.
de la parcelle no xxx4.
La demande reconventionnelle est rejetée.
Les frais de procédure et de jugement, par 4500 fr., sont mis à la charge de W_________ et
X_________, solidairement entre eux.
Y_________ et à Z_________ à titre de dépens et un montant de 3500 fr. à titre de remboursement
d’avances.
B. Le 15 février 2013, les défendeurs et demandeurs en reconvention ont relevé appel
de ce jugement en concluant :
La présente déclaration d’appel du 15 février 2013 est admise.
Le jugement du 10 janvier 2013 du Tribunal du district de C_________ est annulé.
L’assiette de servitude réciproque de passage à pied et à tous véhicule d’une largeur de 3 mètres à
charge des parcelles Nos xxx1, xxx2 (propriétés des époux W_________ et X_________) et xxx3
(propriété des époux D_________ et E_________) et inscrite au Registre foncier du district de
C_________ sous xxx à C_________, est reportée de 20 cm sur la parcelle No xxx2 et est inscrite au
Registre foncier du district de C_________.
X_________ la somme de Fr. 1125.70 avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2009 pour la participation
aux frais de goudronnage de la servitude réciproque de passage à pied et à tous véhicule à charge
des parcelles Nos xxx1, xxx2 et xxx3.
leur parcelle No xxx1.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des époux Y_________ et Z_________.
Une juste indemnité, fixée à Fr. 4000.00, est allouée aux époux W_________ et X_________ à titre de
dépens.
Par écriture du 3 avril 2013, les demandeurs et défendeurs en reconvention ont conclu
au rejet de l’appel, sous suite de frais.
Le 25 mars 2014, les demandeurs principaux ont déposé de nouvelles pièces. Par
lettre du 27 mars 2014, les appelants se sont opposés à ce que ces titres soient versés
en cause.
I. Préliminairement
1. Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC) est entré en
vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 1835). Le jugement dont appel a été rendu le
10 janvier 2013, mais en application de l’ancien droit formel, la demande ayant été
introduite le 2 juillet 2010 (cf. art. 404 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les
"recours" sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication (i.e.
l’expédition : ATF 137 III 127 consid. 2, 130 consid. 2) de la décision aux parties. Par
conséquent, la présente cause est soumise au nouveau droit de procédure.
2. a) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales
de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Selon la première juge, la valeur litigieuse "est supérieure à 10'000 fr. mais inférieure à
30’000 fr., compte tenu des devis déposés en cause (arrachage de la haie de laurier :
1700 fr. et démolition du mur : 12'298 fr. 70)". Au vu des dernières conclusions
formulées par les parties en première instance, il ne fait dès lors pas de doute que la
valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel excède le seuil de 10'000 francs.
b) Remis à la poste le 15 février 2013, l’appel a été formé dans le délai légal de
30 jours (art. 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par le conseil des appelants - le
16 janvier 2013 - de la décision attaquée.
c) L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris
de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la
constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in :
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivil-
prozessordnung, 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel
applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le
tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de
la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416).
d) Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves
de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à
cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il lui incombe également, compte tenu de l’effet
réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à
l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid.
4.2.2 ; HUNGERBÜHLER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivil-
prozessordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement
d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité,
chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas
se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III
489 consid. 3).
3. Les appelants requièrent l’autorité de céans de procéder à une inspection des lieux.
a) Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider
d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en
première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de
toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un
droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves.
L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation
anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait
pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres
moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir
lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2).
b) En l’espèce, la juge de première instance a effectué une inspection des lieux
(cf. art. 170 ss. aCPC), le 29 mai 2012, à laquelle ont assisté les parties et leurs
conseils respectifs, ainsi que l’expert judiciaire. Cette inspection a fait l’objet d’un
procès verbal (dossier SIE C1 10 128, p. 338 sv.). Par ailleurs, de nombreuses
photographies des lieux figurent au dossier de la cause. Dans ces conditions, la juge
de céans ne discerne pas ce qu’une nouvelle inspection aurait d’utile à la solution de la
procédure d’appel. L’écriture d’appel est du reste totalement muette à cet égard.
Partant, il ne sera pas donné suite à l’offre probatoire en question.
4. Le 25 mars 2014, les demandeurs et défendeurs en reconvention ont produit de
nouvelles pièces. L’autorisation de construire délivrée le 11 mars 2014 par le conseil
municipal de C_________ à X_________ est recevable céans, au regard de l’art. 317
al. 1 CPC, dès lors qu’elle a été déposée dans les dix jours à compter de sa réception
par les intéressés (cf. REETZ/THEILER, op. cit., n. 48 ad art. 317 CPC). Ce n’est pas le
cas de la lettre des demandeurs principaux du 28 octobre 2013 à la municipalité de
C_________, titre qui n’a pas été produit sans retard au sens de l’art. 317 al. 1 let. a
CPC (cf. REETZ/THEILER, op. et loc. cit.).
5. Le présent jugement peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
II. Statuant en fait
6. a) Par acte authentique du 20 juin 2006, les hoirs de G_________ ont vendu aux
époux W_________ et X_________ la parcelle n° xxx1, plan n° xxx, au lieu-dit
H_________, de la commune de C_________ pour le prix de 86'880 francs. Les
comparants ont simultanément constitué, à charge des parcelles nos xxx1 et xxx3
(propriété des hoirs de G_________), et en faveur des parcelles nos xxx1, xxx3 et xxx4,
une "servitude réciproque de passage à pied et à tous véhicules", d’une largeur de
3 m. L’assiette de cette servitude était dessinée en jaune sur le plan de situation
annexé à l’acte authentique - dont il faisait partie intégrante - et signé par les parties.
D’après ledit plan, établi le 8 février 2006 par le géomètre officiel F_________, la
servitude de passage séparait sur la longueur les parcelles nos xxx1 et xxx3, et
permettait l’accès à la parcelle n° xxx4 ; elle empruntait la parcelle n° xxx1 sur une
largeur de 1 m 50 et la parcelle n° xxx3 sur une largeur équivalente ; elle s’élargissait
par des arrondis sur sa partie sud, en limite de la route communale, sise sur la parcelle
n° xxx5.
Auparavant, par contrat d’entreprise du 17 février 2006, les époux W_________ et
X_________, en tant que maîtres de l’ouvrage, avaient confié à I_________, en tant
qu’entrepreneur général, la construction d’une maison d’habitation sur leur futur bien-
fonds. L’autorisation de bâtir y relative a été délivré par le conseil municipal de
C_________ le 28 mars 2006.
b) Par acte authentique du 21 février 2007, les hoirs de G_________ ont vendu aux
époux Y_________ et Z_________ la parcelle n° xxx4, plan n° xxx, au lieu-dit
H_________ de la commune de C_________ pour le prix de 96'160 francs.
Par contrat d’entreprise du 10 février 2007, les époux Y_________ et Z_________, en
qualité de maîtres de l’ouvrage, avaient confié à I_________, en qualité d’entrepreneur
général, la construction d’une villa individuelle sur la parcelle n° xxx4.
c) Par acte de "division - vente" du 20 juillet 2007, la parcelle n° xxx3, plan n° xxx, au
lieu-dit H_________ de la commune de C_________, d’une surface de 1035 m2, a été
divisée en deux parcelles, l’une, de 538 m2 portant le n° xxx3, et l’autre, de 497 m2
portant le n° xxx2 ; les époux D_________ et E_________ ont acquis des hoirs de
G_________ la parcelle no xxx3 (nouvel état). La servitude de passage constituée le
20 juin 2006 était reportée sur les nouvelles parcelles "sans changement pour le
surplus aux conditions de l’inscription". L’acte authentique comportait également la
clause suivante :
Les acquéreurs donnent procuration à M. I_________, à J_________, pour modifier, cas échéant,
l’assiette de la servitude de passage entre les parcelles xxx1 et xxx2 (xxx) xxx3 et xxx4 et dont la
largeur pourra être réduite à 2m50 pour faciliter l’usage des surfaces autour des villas. En cas d’accord
entre toutes les personnes concernées, M. I_________ peut signer la convention de correction y
relative.
7. a) Les époux W_________ et X_________ ont pris possession de leur logement le
29 mars 2007. A leur instance, I_________ a pris langue avec les époux Y_________
et Z_________ afin d’obtenir leur accord à la réduction de l’assiette de la servitude de
passage de 3 m à 2 m 50 sur la parcelle n° xxx1. Par lettre du 2 octobre 2007
adressée à X_________, les époux Y_________ et Z_________ y ont opposé une fin
de non-recevoir. Le 7 novembre 2007, les époux W_________ et X_________, sous la
plume de leur avocat, ont indiqué aux époux Y_________ et Z_________ que l’entrée
de leur villa donnait directement sur la voie d’accès et que le passage des véhicules
pourrait s’avérer dangereux pour leur enfant en bas âge.
b) Ce nonobstant, les époux W_________ et X_________ ont fait ériger une
balustrade en limite est de la parcelle n° xxx1 ainsi qu’un poteau en béton au nord-est
de celle-ci. Cette balustrade empiète sur l’assiette de la servitude de passage de
20 cm dans sa partie sud et de 13 cm dans sa partie nord ; au sud, elle déborde très
largement sur le domaine public (parcelle n° xxx5), en ce qu’elle ne suit pas l’arrondi
représenté sur le plan, réduisant ainsi la largeur du chemin de la servitude. Le poteau
en béton empiète également sur son assiette.
c) En 2007, les époux W_________ et X_________ ont planté une haie de lauriers en
limite nord de la parcelle n° xxx1 après avoir obtenu pour ce faire l’accord des hoirs de
G_________. Par la suite, X_________ a pris contact avec Z_________ au sujet de
ces plantations. Le 27 juin 2007, les intéressés ont signé un document dans lequel
Z_________ reconnaissait que celles-ci "lui conv[enaient] parfaitement" et "qu’il n’y
aura aucun changement de sa part, par la suite" ; les intéressés sont en outre
convenus que la hauteur maximale des plantations devrait être "au maximum de 1m70
à 2 mètres". Y_________ a refusé de signer ce document. En octobre 2011, la haie de
lauriers s’élevait à quelque 2 mètres.
d) Le 8 juillet 2008, le notaire K_________ a soumis aux époux Y_________ et
Z_________ et aux époux D_________ et E_________ un projet de convention
tendant à la modification de l’assiette de la servitude de passage ; celle-ci devait grever
la parcelle n° xxx1 de 1 m 30 en limite et la parcelle n° xxx2 de 1 m 70 en limite. Les
époux Y_________ et Z_________ n’y ont pas consenti.
e) Le 15 juillet 2008, les époux W_________ et X_________ se sont également portés
acquéreurs de la parcelle n° xxx2 (nouvel état). Cet immeuble est grevé, en premier
rang, d’une cédule hypothécaire d’un montant de 75'000 fr. dont le porteur est Banque
L_________ de C_________. A une date non précisée, les époux W_________ et
X_________ y ont fait ériger une "remise-couvert" pour véhicules ; ils ont également
posé une barrière ajourée amovible en limite ouest de cette parcelle.
f) Les époux W_________ et X_________ ont chargé M_________ SA d’aménager et
de goudronner le chemin de la servitude. Les travaux y relatifs ont été exécutés les
23 et 24 avril 2009. Le 4 mai 2009, cette entreprise a fait parvenir une facture de
5'945 fr. 35 à X_________. Les époux W_________ et X_________ ont demandé aux
époux Y_________ et Z_________ d’y participer à hauteur de 1'125 fr. 70, ce que
ceux-ci ont refusé de faire.
g) Le 25 avril 2009, E_________ et les époux W_________ et X_________ ont passé
la convention suivante :
Les parties conviennent qu’à titre de rapport de bon voisinage, M. et Mme W_________ et
X_________ comptent aménager à l’entrée de la route menant aux villas des deux familles.
En contre partie, M. E_________ cède l’utilisation de 20cm de sa parcelle sis à l’ouest en faveur des
occontractants prénommés afin de permettre de déplacer l’assiette de la servitude de passage en
faveur des villas.
L’empiètement consenti est de 20cm sur le bord ouest de la parcelle de M. E_________.
h) Par lettres des 17 août 2009, 22 et 30 mars 2010, les époux Y_________ et
Z_________ ont indiqué à la municipalité de C_________ que le "muret" érigé par les
époux W_________ et X_________ empiétait sur la parcelle n° xxx5 et ont exigé sa
démolition. Dans une lettre du 8 avril 2010, la commune de C_________, relevant que
X_________ avait érigé un "mur de clôture" empiétant de quelque 3 m2 sur le domaine
public communal, a informé l’avocat des époux Y_________ et Z_________ que
X__________ avait "pris l’engagement de démonter dans les meilleurs délais la partie
`Sud-Est´ de ce mur de clôture", qu’elle exigeait "cette démolition partielle, afin que
l’état conforme au droit soit rétabli" et que X__________ "devra[it] également faire
aborner la limite `Sud´ de sa propriété, afin d’éviter tout nouveau débordement de ses
aménagements extérieurs au-delà de sa propriété privée ».
En avril 2010, les époux W_________ et X_________ ont, semble-t-il, fait démolir une
"colonne" de la balustrade qui débordait sur le domaine public communal.
Par courrier du 31 mai 2010, la municipalité de C_________ a notamment rappelé à
X__________ qu’il lui incombait de "faire aborner la limite Sud de [sa] propriété". Dans
une lettre du 15 juillet 2010 adressée au conseil des époux W_________ et
X_________, cette autorité, constatant que "les travaux n’[avaient] pas évolué sur le
terrain", a indiqué qu’il leur appartenait de "terminer les aménagements de surface".
i) Le 11 mars 2014, le conseil municipal de C_________ a délivré à X_________
l’autorisation de bâtir un mur ainsi qu’un avant-toit en façade du bâtiment sis sur la
parcelle no xxx1.
III. Considérant en droit
8. a) La juge de première instance a relevé que le contenu et l’étendue de la servitude
de passage n’étaient pas litigieux. Les défendeurs principaux connaissaient
parfaitement l’assiette de cette servitude puisqu’ils étaient parties à l’acte constitutif et
qu’ils avaient ensuite tenté d’obtenir une réduction de la largeur de l’assiette de 3 m à 2
m 50 ; ce n’est qu’à la suite du refus opposé par les demandeurs principaux qu’ils
avaient fait ériger leur balustrade, en empiétant sur l’assiette de la servitude. Pour leur
part, les demandeurs et défendeurs en reconvention, qui exigeaient, sur le fondement
de l’art. 737 CC, la suppression de cette balustrade ainsi que du poteau en béton,
n’agissaient pas de manière contraire à la bonne foi, ce d’autant moins qu’ils s’étaient
toujours opposés à une réduction ou une modification de la servitude telle qu’inscrite
au registre foncier. Les défendeurs principaux, qui n’avaient formulé aucune conclusion
tendant à l’inscription au registre foncier de la nouvelle assiette, ne pouvaient par
ailleurs se fonder sur l’art. 737 al. 3 CC, lequel "ne doit pas conduire à une limitation
matérielle des droits conférés par la servitude". Ils n’avaient de plus "nullement allégué
ni prouvé les conditions permettant d’admettre un déplacement de l’assiette de la
servitude, notamment l’existence de besoins nouveaux".
Les appelants se réclament de l’art. 737 CC et du principe "servitus civiliter
exercenda". Ils font valoir, en bref, que l’exercice de la servitude "doit se faire de la
manière la moins dommageable" et que les demandeurs principaux "doivent tolérer
des inconvénients négligeables". Or la solution la moins dommageable en l’occurrence
serait le "report de la servitude de 20 cm sur la parcelle n° xxx1" (recte : xxx2). Ce
report n’impliquerait aucune modification matérielle de la servitude "puisque le contenu,
l’étendue et la limitation matérielle de celle-ci ne serait nullement touché". La gêne
causée aux demandeurs principaux par ce déplacement serait "clairement insignifiante
en comparaison avec les inconvénients qu’occasionnerait la destruction du mur des
époux W_________ et X_________".
b) aa) Aux termes de l’art. 737 CC, celui à qui la servitude est due peut prendre toutes
les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (al. 1) ; il est tenu d'exercer
son droit de la manière la moins dommageable (al. 2) ; le propriétaire grevé ne peut en
aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude (al. 3).
Le principe "servitus civiliter exercenda" exprimé à l’art. 737 al. 2 CC, qui concrétise la
règle de l’art. 2 CC, signifie que le bénéficiaire de la servitude devrait renoncer à
exercer son droit d’une manière qui porte préjudice au propriétaire grevé, dans la
mesure où cet exercice du droit serait sans utilité ou si son intérêt serait en tout cas
dans une disproportion grossière par rapport à l’intérêt du propriétaire grevé à ce que
le dommage soit évité. Au regard de l’art. 737 al. 3 CC, il résulte comme effet réflexe
de ce principe que le propriétaire grevé peut imposer à l’ayant droit certaines
incommodités qui ne gênent pas sensiblement l’exercice de la servitude. Le principe
"servitus civiliter exercenda" ne limite pas le contenu et l’étendue de la servitude, mais
il interdit seulement de l’exercer d’une manière abusive. En d’autres termes, l’injonction
d’exercer la servitude de la manière la moins dommageable (respectivement de tolérer
les inconvénients négligeables) ne doit pas conduire à une limitation matérielle des
droits conférés par la servitude (ATF 137 III 145 consid. 5.5 ; LIVER, Zürcher
Kommentar, 2e éd., 1980 n. 59 ad art. 737 CC ; LEEMANN, Berner Kommentar, 1925, n.
6 ad art. 737 CC). N’agit dès lors pas d’une manière contraire aux règles de la bonne
foi le bénéficiaire qui demande à pouvoir disposer de l’assiette de la servitude dans
toute son extension (ATF 113 II 151 consid. 4) ou qui requiert la suppression de
constructions qui lèsent la servitude (ATF 137 précité, eod. loc.).
bb) En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable d’ailleurs, que la balustrade et le
poteau en béton que les appelants ont fait ériger empiètent sur l’assiette de la
servitude de passage. En tant que parties à l’acte constitutif du 20 juin 2006, les
intéressés ne pouvaient ignorer cet état de choses. Ainsi que l’a considéré à juste titre
la juge de première instance, les demandeurs principaux, en tant que propriétaires d’un
des fonds dominants, peuvent donc, sans violer le principe "servitus civiliter
exercenda" exiger de pouvoir exercer leur droit de passage sur la totalité de l’assiette
de la servitude telle qu’elle ressort du plan annexé à l’acte précité, respectivement
requérir la suppression des constructions litigieuses qui empiètent sur cette assiette.
Contrairement à ce que pensent les appelants, une prétention tendant au report de la
servitude de 20 cm sur la parcelle n° xxx2, en ce qu’elle implique une modification de
son assiette, ne saurait se fonder sur l’art. 737 CC, mais uniquement sur l’art. 742 al. 1
CC (cf. LIVER, op. cit., n. 59 ad art. 737 CC), voire sur l’art. 736 al. 2 CC (PIOTET, Les
droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, Traité de droit
privé suisse V/2., 2012, n. 355).
c) aa) L’art. 742 al. 1 CC dispose que, lorsque la servitude ne s'exerce que sur une
partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des
frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas
moins commodément. L’intérêt du propriétaire grevé doit s’expliquer par des besoins
nouveaux, faute de quoi chaque propriétaire grevé pourrait remettre en question à tout
moment l’assiette de la servitude (STEINAUER, Les droits réels, t. II, 4e éd., 2012, n.
2309b). Il faut, de plus, que le nouvel emplacement où doit s’exercer la servitude ne
cause pas d’inconvénients au propriétaire du fonds dominant (LEEMANN, op. cit., n. 5
ad art. 742 CC), étant précisé que des incommodités mineures peuvent lui être
imposées (STEINAUER, op. cit., n. 2309c ; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht,
2012, n. 1292). Il appartient au propriétaire du fonds servant (grevé) de prouver que la
servitude ne s’exercera pas moins commodément sur son assiette modifiée (art. 8 CC ;
art. 55 al. 1 CPC ; LEEMANN, op. cit., n. 9 ad art. 742 CC). Il faut, en outre, que le
déplacement sur le fonds voisin ne compromette pas l’existence de la servitude,
notamment en augmentant pour elle le danger d’être radiée, en vertu des art. 812 al. 2
CC et 142 LP, en cas de réalisation forcée de l’immeuble (ATF 88 II 150 consid. 5).
bb) En l’espèce, il n’est pas établi que la servitude de passage puisse s’exercer tout
aussi aisément sur une assiette déplacée de 20 cm à l’est sur la parcelle n° xxx2. Le
rapport d’expertise du 31 octobre 2011 est, en particulier, muet à cet égard, les
appelants ayant renoncé à poser des questions à l’expert. Partant, le fait en question
demeure incertain.
Par ailleurs, les appelants n’ont pas allégué ni démontré que le déplacement de
l’assiette de la servitude n’entraîne aucune réduction de la valeur de la parcelle
n° xxx2. Compte tenu du fait que cet immeuble est grevé, en premier rang, d’une
cédule hypothécaire d’un montant de 75'000 fr., l’on ne peut dès lors exclure
l’éventualité que la servitude de passage soit, dans son assiette modifiée, radiée en
cas de réalisation forcée.
Enfin, les appelants ne sauraient, sans commettre un abus de droit manifeste, se
prévaloir du besoin nouveau, consistant à pouvoir conserver la balustrade litigieuse en
l’état. Celle-ci a en effet été érigée de manière contraire au droit. Or l'art. 2 al. 2 CC
interdit notamment à celui qui a acquis une position juridique de façon déloyale ou
irrégulière d'en tirer parti (nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; STEINAUER, Le
Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse II/1, 2009, n. 600 ; ABBET,
De l'exceptio doli à l'interdiction de l'abus de droit, thèse, Lausanne 2006, p. 294 ss;
HAUSHERR/JAUN, Die Einleitungsartikel des ZGB, 2003, n. 123 ss ad art. 2 CC).
Dans ces conditions, la prétention des appelants tendant au déplacement de l’assiette
de la servitude ne peut qu’être rejetée.
cc) L’art. 736 al. 2 CC n’entre pas davantage en considération en l’espèce, pour le
motif déjà que les modifications survenues depuis la constitution de la servitude sont
imputables aux appelants (ATF 107 II 331 consid. 4 ; arrêt 5C.287/2001 du 15 janvier
2002 consid. 3c ; PIOTET, op. cit., n. 289 ; STEINAUER, Les droits réels, t. II, n. 2275a).
Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance
doit être confirmé.
9. a) aa) La juge de district a ensuite estimé que la haie de lauriers litigieuse
constituait une "haie vive" et était, en vertu de l’art. 152 al. 1 LACC (dont l’application
est réservée par l’art. 688 CC), soumise aux règles sur les plantations prévues aux art.
145 à 149 LACC, ainsi qu’à l’art. 62 du règlement communal de construction et de
zones (RCCZ) de la municipalité de C_________. Selon l’art. 146 al. 1 LACC, la
distance à respecter par rapport à la limite est de 5 m pour les arbres de haute futaie
non fruitiers, tels que chênes, pins, ormes, peupliers, hêtres et autres semblables, ainsi
que les noyers et châtaigniers (let. a), de 2 m pour les pêchers, abricotiers, pruniers et
cognassiers (let. c), de 3 m pour les autres arbres fruitiers (let. b) et de 50 cm pour les
arbres nains ou à espalier, arbustes et buissons (let. d). Dans tous les cas, la hauteur
ne doit pas dépasser deux fois la distance à la limite (art. 146 al. 2 LACC). Selon l’art.
145 al. 1 LACC, ces distances se calculent du centre du pied de la plante
perpendiculairement au point de la limite le plus rapproché du fonds voisin. Les
hauteurs se calculent à partir du centre du pied de la plante ; lorsque le pied de la
plantation est plus élevé que le sol à la limite, la hauteur légale autorisée est calculée
depuis le terrain naturel au pied de la plante (art. 145 al. 2 LACC). En outre, suivant
l’art. 62 let. c RCCZ, les haies vives doivent être plantées à une distance égale à la
moitié de leur hauteur, mais au minimum à 60 cm de la limite de propriété (axe de la
plante).
L’autorité intimée a considéré que la haie litigieuse, plantée en limite de propriété, ne
respectait pas les distances imposées tant par le RCCZ que par la LACC. Elle devait,
partant, "être enlevée, voire déplacée sur la parcelle des [défendeurs principaux] pour
tenir compte de la distance à la limite, en rappelant que la hauteur ne peut excéder le
double de cette distance". Pour le surplus, les appelants ne pouvaient se prévaloir de
l’accord donné par le seul Z_________. Les règles sur la copropriété n’autorisent en
effet pas l’un des copropriétaires à consentir seul à un empiètement sur l’immeuble, du
moment qu’il ne s’agit pas d’un acte d’administration courante au sens de l’art. 647 CC.
Les appelants, qui se référent à l’art. 146 al. 3 LACC et à l’art. 62 let. b RCCZ,
soutiennent que la plantation litigieuse, composée de "lauriers-cerises", "d’une essence
non-indigène, originaire d’Asie Mineure" ne constitue pas une "haie vive", mais "une
simple haie faisant office de clôture pour diviser deux fonds". Elle devrait, dès
lors, "être maintenue et taillée à une hauteur de 1.50 mètres".
b) Suivant l’art. 146 al. 3 LACC, il n’est pas nécessaire d'observer les distances
prescrites lorsque le fonds est séparé de celui du voisin par un mur de séparation, une
palissade, une haie, pourvu que les plantes soient maintenues à une hauteur qui ne
dépasse pas celle du mur. L’art. 62 RCCZ, intitulé "MURS, CLOTURES ET HAIES",
dispose qu’une autorisation est nécessaire pour les murs et clôtures de plus de 1 m de
haut (let. a) ; ils peuvent être implantés en limite de propriété, jusqu'à 1,50 m de haut ;
au-dessus on respectera une distance à la limite égale à la moitié de la surhauteur
(let. b).
Les appelants se méprennent sur la notion de "haie vive". La haie vive se distingue
aisément des autres clôtures en ce qu’elle est constituée de végétaux vivants, par
opposition à la haie dite "morte" ; celle-ci désigne une clôture constituée par des
végétaux secs privés de vie, telle une palissade de joncs noués, de bambous coupés,
etc. (PIOTET, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, 1991, n. 1476 et 1484). En
l’espèce, sur le vu des photographies figurant au dossier, il n’est pas douteux que la
plantation litigieuse constitue une "haie vive" au sens de l’art. 152 al. 1 LACC et 62 let.
c RCCZ, étant précisé qu’elle est constituée de plantes "ligneuses" et non de simples
végétaux herbacés (PIOTET, op. cit., n. 1476). Quoi qu’en pensent les appelants, son
origine apparaît dénuée de pertinence à ce propos. Partant, elle est bel et bien
soumise aux distances et hauteurs prescrites par les art. 145 ss LACC et 62 let. c
RCCZ. Sur ce point, l’appel ne peut, en conséquence, qu’être rejeté.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris doit donc, lui aussi, être confirmé.
10. a) La juge de première instance a enfin considéré que le goudronnage du chemin
ne s’imposait pas pour permettre l’exercice de la servitude. Dès lors qu’aucune
convention n’avait été conclue à ce sujet entre les parties litigantes et qu’il ne s’agissait
pas d’une charge d’entretien tombant dans les prévisions de l’art. 741 al. 1 CC, la
participation des propriétaires du fonds servant ne pouvait être exigée. La prétention
des défendeurs principaux devait dès lors être écartée.
S’appuyant sur l’art. 741 al. 1 CC, les appelants font valoir que le chemin de la
servitude est l’unique moyen d’accéder aux parcelles nos xxx4 et xxx3. Pour leur part,
ils n’auraient pas besoin de l’emprunter pour se rendre sur la parcelle no xxx2. En
outre, le goudronnage du chemin de la servitude était nécessaire, "le passage de
véhicules sur un terrain terreux lorsque celui-ci est inondé n’[étant] pas praticable".
b) Les critiques des appelants apparaissent dès l’abord infondées. Aux termes de l’art.
741 al. 1 CC, le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à
l'exercice de la servitude. Selon la jurisprudence, cette disposition ne s’applique pas -
fût-ce par analogie - aux frais de construction des ouvrages et installations nécessaire
à l’exercice de la servitude (ATF 132 III 545 consid. 3.3.1). En l’espèce, les appelants
ne contestent pas - à juste titre - que les frais de goudronnage constituent des
dépenses de construction et non d’entretien. Il s’ensuit que l’art. 741 al. 2 CC ne trouve
manifestement pas à s’appliquer en l’occurrence. Il n’importe, à cet égard, que les
appelés en soient "les principaux bénéficiaires" (ATF 132 précité eod. loc.). Les
appelants adoptent par ailleurs un comportement contradictoire : ils affirment céans
que les appelés "n’avaient pas manifesté leur désaccord", alors même qu’ils ont
allégué, dans l’écriture du 15 décembre 2010, que les époux Y_________ et
Z_________ "se sont notamment opposés à ce que la servitude (route d’accès) soit
goudronnée". Quoi qu’il en soit, la preuve d’un accord, notamment au moment de la
constitution de la servitude de passage, que les propriétaires de la parcelle no xxx4
assument - ne serait-ce que partiellement - les dépenses de construction ou
d’aménagement du chemin de ladite servitude n’a pas été apportée.
En tant qu’il rejette la prétention des appelants tendant à la participation des appelés
aux frais de goudronnage, le jugement attaqué doit donc également être confirmé.
11. Il n’y a pas lieu de rediscuter la répartition non plus que la quotité des frais de
première instance.
12. Sur le vu de l’ensemble des développements qui précèdent, l’appel doit être rejeté
et le jugement attaqué confirmé. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge
des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
a) Au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de
difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1’000 fr.
(art. 16 al. 1 et 19 LTar) ;
b) Compte tenu de l’activité utilement exercée céans par l’avocat des appelés et des
critères précités, les appelants leur verseront, solidairement entre eux, 1’200 fr.,
débours inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1
let. a LTar).
Par ces motifs,
prononce
L’appel est rejeté.
W_________ et X_________ enlèveront à leurs frais tous les ouvrages,
notamment la balustrade et le poteau en béton, empiétant sur l’assiette de
servitude de passage telle qu’elle ressort du plan de situation du géomètre
F_________ du 8 février 2006.
W_________ et X_________ enlèveront la haie de lauriers sise au nord de la
parcelle no xxx1 en limite de la parcelle no xxx4.
Les prétentions reconventionnelles de W_________ et X_________ sont rejetées.
Les frais judiciaires de première instance, par 4’500 fr., et de la procédure d’appel,
par 1’000 fr., sont mis à la charge de W_________ et X_________, solidairement
entre eux.
W_________ et X_________ verseront, solidairement entre eux, 3’500 fr. à
Y_________ et Z_________ à titre de remboursement d’avances.
W_________ et X_________ verseront, solidairement entre eux, 4’800 fr. à
Y_________ et Z_________ à titre de dépens.
Sion, le 12 août 2014