Appeal inadmissible for lack of reasoning

C1 13 43Tribunal cantonal1 avr. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X_________ SA appealed a Valais district court judgment ordering it to pay Y_________ SA two monetary claims and to lift opposition in enforcement proceedings. The cantonal court held that the appeal lacked any proper reasoning because it merely repeated prior submissions without addressing the challenged judgment. A separate criticism concerning costs from earlier proceedings was based on new facts and, in any event, was unfounded. The appeal was therefore declared inadmissible. The district court judgment was confirmed, and X_________ SA was ordered to bear the appellate costs and pay increased party compensation to Y_________ SA.

Regeste Omnilex

Art. 310 and 311 CPC; admissibility of an appeal and duty of reasoning: the appeal must contain a concrete, self-contained critique of the first-instance judgment, identifying the challenged passages and explaining the alleged errors in fact or law. Mere repetition of earlier submissions or a general reference to prior arguments does not satisfy the statutory reasoning requirement. New facts that could have been pleaded in first instance are inadmissible on appeal. If the appeal is inadmissible, the first-instance judgment remains in force and appellate costs are charged to the appellant.

Texte intégral

Par arrêt du 1er septembre 2014 (4A_290/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours

en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.

C1 13 43

JUGEMENT DU 1 ER AVRIL 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile I

Jérôme Emonet, juge unique ; Mériem Combremont, greffière

en la cause

X_________ SA , appelante, représentée par Maître A_________

contre

Y_________ SA , appelée, représentée par Maître B_________

(Contrat de vente, irrecevabilité)

recours contre le jugement du juge du district de C_________ du 9 janvier 2013


  • 2 -

Procédure

A. Sur requête de Y_________ SA, le juge du district de C_________, le 13 décembre

2005, a levé provisoirement l’opposition formée par X_________ SA dans la poursuite

no xxx pour le montant de 206'029 fr. 85. X_________ SA a ouvert action en libération

de dette pour sauvegarder ses droits. Simultanément, elle a recouru contre cette

décision, en vain tout d’abord au Tribunal cantonal, puis avec succès au Tribunal

fédéral qui a annulé l’arrêt cantonal par jugement du 12 octobre 2006.

L’opposition ayant été confirmée par le jugement du Tribunal cantonal du 14 décembre

2006, consécutif à l’arrêt de la Haute Cour, le juge de district a constaté, par décision

du 21 décembre 2006, que l’action en libération de dette était devenue sans objet, a

mis les frais à la charge de Y_________ SA et alloué à X_________ SA une indemnité

de 4000 fr. à titre de dépens. Cette décision n’a pas été contestée.

B. Le 5 février 2007, D_________ SA a ouvert action en reconnaissance de dette

contre X_________ SA, concluant au paiement de 235'103 fr. 95 en capital et à la

levée définitive de l’opposition à la poursuite no xxx avec suite de frais et dépens

(dos. C1 07 6).

Dans la réponse du 25 mai 2007, X_________ SA a conclu au rejet de l’action avec

suite de frais et dépens.

C. Le 14 février 2007, Y_________ SA a ouvert action en reconnaissance de dette

contre X_________ SA, concluant au paiement de 206'585 fr. 40 en capital et à la

levée définitive de l’opposition à la poursuite no xxx avec suite de frais et dépens

(dos. C1 07 12).

X_________ SA a conclu au rejet de l’action dans la réponse du 25 juin 2007.

D. Le 8 mai 2008, D_________ SA a annoncé le transfert à Y_________ SA de ses

droits contre X_________ SA.

E. Statuant le 9 janvier 2013, le juge du district de C_________ a rendu le jugement

suivant :

  1. Les affaires C1 07 6 et C1 07 12 sont jointes.

  • 3 -
  1. X_________ SA est condamnée à payer à Y_________ SA 234'988 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès

le 1er janvier 2006.

  1. L’opposition à la poursuite no xxx de l’office des poursuites et des faillites du district de C_________

est définitivement levée à concurrence de 234'988 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier

  1. X_________ SA est condamnée à payer à Y_________ SA 201'407 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès

le 1er janvier 2006.

  1. L’opposition à la poursuite no xxx de l’office des poursuites et des faillites du district de C_________

est définitivement levée à concurrence de 201'407 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier

  1. Les frais (77'686 fr. 20) sont supportés par X_________ SA.

  2. X_________ SA, qui supporte ses frais d’intervention, payera à Y_________ SA 23'186 fr. 20 à titre de

remboursement des avances et 28'000 fr. à titre de frais d’avocat.

F. Contre ce jugement expédié le 10 janvier 2013, X_________ SA a formé appel le

11 février 2013 concluant :

A la forme :

déclarer recevable le présent appel.

Au fond :

Principalement

Annuler le jugement dont est recours.

Débouter Y_________ SA de toutes ses conclusions.

Condamner Y_________ SA en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité valant

participation aux honoraires d’avocat de X_________ SA.

Subsidiairement

Réduire les dépens alloués en première instance à Y_________ SA.

G. Y_________ s’est déterminée le 16 avril 2013 et a conclu :

A titre principal

L’appel de X_________ SA est déclaré irrecevable.

A titre subsidiaire

L’appel de X_________ SA est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

En tout état de cause

Les chiffres 1 à 7 du jugement du 9 janvier 2013 C1 07 6/12 sont confirmés.

X_________ SA est condamnée à tous les frais et dépens de première instance et d’appel.


  • 4 -

Sur quoi le Tribunal cantonal

1.

1.1 Le président d’un tribunal collégial peut statuer comme juge unique en cas

d’irrecevabilité manifeste (art. 20 al. 1 let. b LOJ) et en cas de conclusions

manifestement infondées (art. 20 al. 1 let. c LOJ).

1.2 La procédure est antérieure au 1er janvier 2011, date de l’entrée en vigueur du

code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC) (RO 2010 p. 1835). A

teneur des articles 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, qui traitent des dispositions transitoires,

elle est régie par l'ancien droit jusqu'à la clôture de l'instance, les recours étant, eux,

régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux

parties.

Le jugement querellé est une décision finale au sens de l’article 405 al. 1 CPC. La voie

de droit pour contester cette décision, communiquée aux parties postérieurement au

1er janvier 2011 (cf. ATF 137 III 127 consid. 2), est, partant, soumise au nouveau droit

de procédure.

1.3 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première

instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10'000 fr. au moins (MATHYS, IN BAKER & MCKENZIE [édit.],

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 35 ad art. 308 CPC; SPÜHLER,

Commentaire bâlois, 2010, n. 6 ad art. 308 CPC). Est donc déterminant, le montant

litigieux au moment du jugement de première instance (REETZ/THEILER, in

SUTTER/SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-

prozessordnung [ZPO], 2010, n. 39 ss ad art. 308 CPC; SPÜHLER, n. 8 ad art. 308

CPC; Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006

p. 6978).

1.4 En l'occurrence, le recourant a formé appel le 11 février 2013 contre le jugement

du 9 janvier précédent, soit dans le délai de trente jours dès sa notification le 10 janvier

2013, le 10 février étant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC). La valeur litigieuse, au

moment du jugement de première instance, s’élevait, à 436'396 f. 20. L’écriture d’appel

est donc sur ce point recevable.


  • 5 -

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation

inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein

pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle

librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.

157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les

faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1

CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art.

296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1

CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour

satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens

soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la

décision attaquée. Il doit indiquer les points du jugement de première instance qu’il

estime entachés d’erreur et présenter ses griefs de violation du droit et de constatation

inexacte des faits (arrêt 4A_659/2011, consid. 3). Sa motivation doit être suffisamment

explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose

une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des

pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). La motivation est

une condition de recevabilité de l’appel qui doit être examinée d’office par le tribunal. Si

elle fait défaut, celui-ci n’entre pas en matière (arrêt 5A_247/2013, consid. 3.1).

2.2 L’appelante conteste les montants alloués à l’appelée au terme du jugement de

première instance ainsi que les dépens.

2.2.1 Son appel sur le fond n’est cependant nullement motivé. Elle s’est en effet

contentée de reprendre, quant aux faits, une partie de ses allégués, à savoir ceux de

ses mémoires-réponse, et, quant au droit, l’argumentation développée dans ces deux

écritures. Il n’est fait aucune mention, dans l’écriture de recours, du jugement de

première instance, hormis l’indication que l’appel est dirigé contre lui, l’appelante

déclarant explicitement que « sur le fond, elle reprendra en substance ses conclusions

de première instance, que l’instance inférieure n’a pas retenues » (décl. d’appel p. 2).

L’écriture ne comporte aucune démonstration du caractère erroné de la décision, que

ce soit en faits ou en droit ; elle ne comprend aucune critique, même toute générale de

la décision. Elle n’indique pas quels sont les points du jugement qui sont contestés

parce qu’entachés d’erreur et ne désigne pas les passages qui sont attaqués, ni les

pièces ou autres éléments du dossier pouvant fonder une critique. Dans ces


  • 6 -

conditions, l’écriture d’appel ne répond manifestement pas aux exigences de

motivation de telle sorte qu’elle ne peut être que déclaré irrecevable.

2.2.2 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, lorsqu’il a

alloué des dépens à l’appelée, de l’action en libération de dette qu’elle avait dû ouvrir à

la suite de la décision de mainlevée du 13 décembre 2005. Le dossier ne permet pas

de déterminer si la question a été soumise au premier juge qui n’en fait aucune

mention dans son jugement et qui n’apparaît ni dans les allégués ni dans l’exposé

juridique des écritures. Elle se fonde dès lors sur des faits nouveaux que l’appelante

pouvait invoquer en première instance de telle sorte qu’ils ne peuvent être pris en

considération ce qui entraîne l’irrecevabilité du grief.

Même si on devait le considérer comme recevable, il est manifestement sans

fondement et confine à la témérité. D’une part, les dépens en cause relèvent d’une

autre procédure ; ils n’ont pas été présentés comme un éventuel dommage et ne

constituent pas un élément d’appréciation du sort des frais de la présente procédure.

D’autre part, le juge a tranché le sort des frais et dépens de l’action en libération de

dette devenue sans objet, allouant à ce titre à l’appelante une indemnité de 4000 fr. qui

n’a jamais été contestée et qui rétribue correctement la rédaction d’un mémoire-

demande et de deux exploits. Dans ces conditions, même à supposer recevable,

l’appel sur ce point aurait dû être rejeté.

3.

3.1 Le sort de l’appel commande d’en faire supporter intégralement les frais à

l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse et du

fait que la cause se liquide par un jugement d’irrecevabilité, l’émolument est fixé à

5000 fr., montant qui, en l’absence de débours, correspond aux frais.

3.2 Faisant application de l’art. 29 al. 2 LTar qui permet à l’autorité de ramener les

honoraires au-dessous du minimum prévu lorsqu’il y a une disproportion manifeste

entre la valeur litigieuse et le travail effectif du conseil juridique, le juge fixe à 7000 fr.,

débours compris, les dépens alloués à l’appelée pour la rédaction de la détermination

déposée en appel.


  • 7 -

Prononce

L’appel est irrecevable. En conséquence, le jugement du 9 janvier 2013 est confirmé

dans la teneur suivante :

Les affaires C1 07 6 et C1 07 12 sont jointes.

X_________ SA est condamnée à payer à Y_________ SA 234'988 fr. 95,

avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2006.

L’opposition à la poursuite no xxx de l’office des poursuites et des faillites du

district de C_________ est définitivement levée à concurrence de 234'988 fr.

95, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2006.

X_________ SA est condamnée à payer à Y_________ SA 201'407 fr. 25,

avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2006.

L’opposition à la poursuite no xxx de l’office des poursuites et des faillites du

district de C_________ est définitivement levée à concurrence de 201'407 fr.

25, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2006.

Les frais (77'686 fr. 20 en première instance et 5000 fr. en appel) sont

supportés par X_________ SA.

X_________ SA, qui supporte ses frais d’intervention, payera à Y_________

SA 23'186 fr. 20 à titre de remboursement d’avances et 35'000 fr. à titre de frais

d’avocat.

Sion, le 1er avril 2014

Mots-clés

appeal admissibilityreasoning requirementnew factsdebt enforcementdefinitive lifting of oppositioncourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was sufficiently reasoned to be admissible

Solution extraite

The appeal lacked any effective challenge to the first-instance reasoning and did not meet the mandatory reasoning requirements.

Motifs extraits

An appeal must identify the attacked passages and explain why the first-instance judgment is wrong in fact or law; mere repetition of prior submissions is insufficient.

Question juridique clé

Whether the complaint about costs based on earlier debt-enforcement litigation was admissible and well-founded

Solution extraite

The argument relied on new facts and was therefore inadmissible; in any event it was unfounded because those costs belonged to a different proceeding and had already been compensated.

Motifs extraits

Facts that could have been invoked in first instance cannot be raised for the first time on appeal; moreover, prior-proceeding costs were not part of the cost assessment in the present case.

Question juridique clé

Consequences for first-instance merits and costs

Solution extraite

The first-instance judgment was confirmed, with appellate costs added and the respondents' appeal-stage compensation increased.

Motifs extraits

Because the appeal was inadmissible, the lower judgment remained in force; the appellant bore the appellate costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.