Par arrêt du 1er septembre 2014 (4A_290/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours
en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.
C1 13 43
JUGEMENT DU 1 ER AVRIL 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Jérôme Emonet, juge unique ; Mériem Combremont, greffière
en la cause
X_________ SA , appelante, représentée par Maître A_________
contre
Y_________ SA , appelée, représentée par Maître B_________
(Contrat de vente, irrecevabilité)
recours contre le jugement du juge du district de C_________ du 9 janvier 2013
Procédure
A. Sur requête de Y_________ SA, le juge du district de C_________, le 13 décembre
2005, a levé provisoirement l’opposition formée par X_________ SA dans la poursuite
no xxx pour le montant de 206'029 fr. 85. X_________ SA a ouvert action en libération
de dette pour sauvegarder ses droits. Simultanément, elle a recouru contre cette
décision, en vain tout d’abord au Tribunal cantonal, puis avec succès au Tribunal
fédéral qui a annulé l’arrêt cantonal par jugement du 12 octobre 2006.
L’opposition ayant été confirmée par le jugement du Tribunal cantonal du 14 décembre
2006, consécutif à l’arrêt de la Haute Cour, le juge de district a constaté, par décision
du 21 décembre 2006, que l’action en libération de dette était devenue sans objet, a
mis les frais à la charge de Y_________ SA et alloué à X_________ SA une indemnité
de 4000 fr. à titre de dépens. Cette décision n’a pas été contestée.
B. Le 5 février 2007, D_________ SA a ouvert action en reconnaissance de dette
contre X_________ SA, concluant au paiement de 235'103 fr. 95 en capital et à la
levée définitive de l’opposition à la poursuite no xxx avec suite de frais et dépens
(dos. C1 07 6).
Dans la réponse du 25 mai 2007, X_________ SA a conclu au rejet de l’action avec
suite de frais et dépens.
C. Le 14 février 2007, Y_________ SA a ouvert action en reconnaissance de dette
contre X_________ SA, concluant au paiement de 206'585 fr. 40 en capital et à la
levée définitive de l’opposition à la poursuite no xxx avec suite de frais et dépens
(dos. C1 07 12).
X_________ SA a conclu au rejet de l’action dans la réponse du 25 juin 2007.
D. Le 8 mai 2008, D_________ SA a annoncé le transfert à Y_________ SA de ses
droits contre X_________ SA.
E. Statuant le 9 janvier 2013, le juge du district de C_________ a rendu le jugement
suivant :
le 1er janvier 2006.
est définitivement levée à concurrence de 234'988 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier
X_________ SA est condamnée à payer à Y_________ SA 201'407 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès
le 1er janvier 2006.
est définitivement levée à concurrence de 201'407 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier
Les frais (77'686 fr. 20) sont supportés par X_________ SA.
X_________ SA, qui supporte ses frais d’intervention, payera à Y_________ SA 23'186 fr. 20 à titre de
remboursement des avances et 28'000 fr. à titre de frais d’avocat.
F. Contre ce jugement expédié le 10 janvier 2013, X_________ SA a formé appel le
11 février 2013 concluant :
A la forme :
déclarer recevable le présent appel.
Au fond :
Principalement
Annuler le jugement dont est recours.
Débouter Y_________ SA de toutes ses conclusions.
Condamner Y_________ SA en tous les dépens, lesquels comprendront une indemnité valant
participation aux honoraires d’avocat de X_________ SA.
Subsidiairement
Réduire les dépens alloués en première instance à Y_________ SA.
G. Y_________ s’est déterminée le 16 avril 2013 et a conclu :
A titre principal
L’appel de X_________ SA est déclaré irrecevable.
A titre subsidiaire
L’appel de X_________ SA est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
En tout état de cause
Les chiffres 1 à 7 du jugement du 9 janvier 2013 C1 07 6/12 sont confirmés.
X_________ SA est condamnée à tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur quoi le Tribunal cantonal
1.
1.1 Le président d’un tribunal collégial peut statuer comme juge unique en cas
d’irrecevabilité manifeste (art. 20 al. 1 let. b LOJ) et en cas de conclusions
manifestement infondées (art. 20 al. 1 let. c LOJ).
1.2 La procédure est antérieure au 1er janvier 2011, date de l’entrée en vigueur du
code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC) (RO 2010 p. 1835). A
teneur des articles 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, qui traitent des dispositions transitoires,
elle est régie par l'ancien droit jusqu'à la clôture de l'instance, les recours étant, eux,
régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties.
Le jugement querellé est une décision finale au sens de l’article 405 al. 1 CPC. La voie
de droit pour contester cette décision, communiquée aux parties postérieurement au
1er janvier 2011 (cf. ATF 137 III 127 consid. 2), est, partant, soumise au nouveau droit
de procédure.
1.3 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (MATHYS, IN BAKER & MCKENZIE [édit.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 35 ad art. 308 CPC; SPÜHLER,
Commentaire bâlois, 2010, n. 6 ad art. 308 CPC). Est donc déterminant, le montant
litigieux au moment du jugement de première instance (REETZ/THEILER, in
SUTTER/SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
prozessordnung [ZPO], 2010, n. 39 ss ad art. 308 CPC; SPÜHLER, n. 8 ad art. 308
CPC; Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006
p. 6978).
1.4 En l'occurrence, le recourant a formé appel le 11 février 2013 contre le jugement
du 9 janvier précédent, soit dans le délai de trente jours dès sa notification le 10 janvier
2013, le 10 février étant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC). La valeur litigieuse, au
moment du jugement de première instance, s’élevait, à 436'396 f. 20. L’écriture d’appel
est donc sur ce point recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein
pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle
librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.
157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les
faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1
CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art.
296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1
CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour
satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la
décision attaquée. Il doit indiquer les points du jugement de première instance qu’il
estime entachés d’erreur et présenter ses griefs de violation du droit et de constatation
inexacte des faits (arrêt 4A_659/2011, consid. 3). Sa motivation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose
une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des
pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). La motivation est
une condition de recevabilité de l’appel qui doit être examinée d’office par le tribunal. Si
elle fait défaut, celui-ci n’entre pas en matière (arrêt 5A_247/2013, consid. 3.1).
2.2 L’appelante conteste les montants alloués à l’appelée au terme du jugement de
première instance ainsi que les dépens.
2.2.1 Son appel sur le fond n’est cependant nullement motivé. Elle s’est en effet
contentée de reprendre, quant aux faits, une partie de ses allégués, à savoir ceux de
ses mémoires-réponse, et, quant au droit, l’argumentation développée dans ces deux
écritures. Il n’est fait aucune mention, dans l’écriture de recours, du jugement de
première instance, hormis l’indication que l’appel est dirigé contre lui, l’appelante
déclarant explicitement que « sur le fond, elle reprendra en substance ses conclusions
de première instance, que l’instance inférieure n’a pas retenues » (décl. d’appel p. 2).
L’écriture ne comporte aucune démonstration du caractère erroné de la décision, que
ce soit en faits ou en droit ; elle ne comprend aucune critique, même toute générale de
la décision. Elle n’indique pas quels sont les points du jugement qui sont contestés
parce qu’entachés d’erreur et ne désigne pas les passages qui sont attaqués, ni les
pièces ou autres éléments du dossier pouvant fonder une critique. Dans ces
conditions, l’écriture d’appel ne répond manifestement pas aux exigences de
motivation de telle sorte qu’elle ne peut être que déclaré irrecevable.
2.2.2 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, lorsqu’il a
alloué des dépens à l’appelée, de l’action en libération de dette qu’elle avait dû ouvrir à
la suite de la décision de mainlevée du 13 décembre 2005. Le dossier ne permet pas
de déterminer si la question a été soumise au premier juge qui n’en fait aucune
mention dans son jugement et qui n’apparaît ni dans les allégués ni dans l’exposé
juridique des écritures. Elle se fonde dès lors sur des faits nouveaux que l’appelante
pouvait invoquer en première instance de telle sorte qu’ils ne peuvent être pris en
considération ce qui entraîne l’irrecevabilité du grief.
Même si on devait le considérer comme recevable, il est manifestement sans
fondement et confine à la témérité. D’une part, les dépens en cause relèvent d’une
autre procédure ; ils n’ont pas été présentés comme un éventuel dommage et ne
constituent pas un élément d’appréciation du sort des frais de la présente procédure.
D’autre part, le juge a tranché le sort des frais et dépens de l’action en libération de
dette devenue sans objet, allouant à ce titre à l’appelante une indemnité de 4000 fr. qui
n’a jamais été contestée et qui rétribue correctement la rédaction d’un mémoire-
demande et de deux exploits. Dans ces conditions, même à supposer recevable,
l’appel sur ce point aurait dû être rejeté.
3.
3.1 Le sort de l’appel commande d’en faire supporter intégralement les frais à
l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse et du
fait que la cause se liquide par un jugement d’irrecevabilité, l’émolument est fixé à
5000 fr., montant qui, en l’absence de débours, correspond aux frais.
3.2 Faisant application de l’art. 29 al. 2 LTar qui permet à l’autorité de ramener les
honoraires au-dessous du minimum prévu lorsqu’il y a une disproportion manifeste
entre la valeur litigieuse et le travail effectif du conseil juridique, le juge fixe à 7000 fr.,
débours compris, les dépens alloués à l’appelée pour la rédaction de la détermination
déposée en appel.
Prononce
L’appel est irrecevable. En conséquence, le jugement du 9 janvier 2013 est confirmé
dans la teneur suivante :
Les affaires C1 07 6 et C1 07 12 sont jointes.
X_________ SA est condamnée à payer à Y_________ SA 234'988 fr. 95,
avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2006.
L’opposition à la poursuite no xxx de l’office des poursuites et des faillites du
district de C_________ est définitivement levée à concurrence de 234'988 fr.
95, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2006.
X_________ SA est condamnée à payer à Y_________ SA 201'407 fr. 25,
avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2006.
L’opposition à la poursuite no xxx de l’office des poursuites et des faillites du
district de C_________ est définitivement levée à concurrence de 201'407 fr.
25, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2006.
Les frais (77'686 fr. 20 en première instance et 5000 fr. en appel) sont
supportés par X_________ SA.
X_________ SA, qui supporte ses frais d’intervention, payera à Y_________
SA 23'186 fr. 20 à titre de remboursement d’avances et 35'000 fr. à titre de frais
d’avocat.
Sion, le 1er avril 2014