Necessary right of way denied for insufficient proof of least damaging route

C1 13 40Tribunal cantonal2 sept. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Two co-owners of an enclosed building plot appealed the rejection of their action for a necessary vehicle access easement. The cantonal court held that the parcel had no sufficient car access, so Art. 694 CC could in principle apply, but the decisive question was which neighboring route was least damaging. After reviewing multiple expert reports, the court accepted that the western route would seriously reduce the buildability of the western parcels, whereas the eastern route would only add a limited burden to an existing access. It also refused new evidence on appeal. The appeal was dismissed and the first-instance costs and appellate costs were imposed on the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 694 CC; necessary right of way in a building zone; determination of the least damaging route; the court must weigh all concrete circumstances objectively, giving priority to the state of existing properties and access routes, and only subsidiarily to the route causing the least damage. A route that would materially reduce the buildability of several parcels may be refused in favor of a route that merely aggravates an existing access by a minor additional burden. Appellate evidence is admissible only under Art. 317 CPC if the party acts diligently; a further expert report is not owed merely because the parties dispute the technical assessment. The burden of proof remains with the claimant under Art. 8 CC and the trial court's evaluation of converging expert opinions is reviewed under the ordinary appellate standard.

Texte intégral

C1 13 40

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane

Spahr, juges; Bénédicte Balet, greffière;

en la cause

V_________

et

W_________ ,

appelants

et

demandeurs,

représentés

par

Me A_________

contre

X_________ , appelée et défenderesse, représentée par Me B_________

et intéressant


  • 2 -

Y_________ et Z_________ , appelés et défendeurs n’ayant pas participé à la

procédure.

(droit de passage nécessaire; art. 694 CC)

recours contre le jugement du 7 janvier 2013 du juge II du district de C_________


  • 3 -

Procédure

A. Par mémoire-demande déposé le 13 novembre 2007, les époux V_________ et

W_________ ont ouvert action en passage nécessaire à l’encontre de X_________,

Y_________ et Z_________, en prenant les conclusions suivantes :

"1.

L’action est admise.

Il est ordonné au Registre Foncier de C_________ l’inscription d’une servitude de passage à pied

et pour tout véhicule de 4 mètres de large selon l’assiette sous pièce xxx en faveur de la parcelle

No xxx1 propriété de V_________ et W_________ à charge des parcelles No xxx2 propriété de

X_________ et No xxx3 propriété de Y_________ et Z_________

V_________ et W_________ verseront à Y_________ et Z_________ Fr. 1'722.- chacun à titre

d’indemnité dès l’entrée en force du jugement.

V_________ et W_________ verseront à X_________ Fr. 4'674.- à titre d’indemnité dès l’entrée

en force du jugement.

Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge des défendeurs solidairement entre

eux.".

Aux termes de sa réponse présentée le 14 décembre 2007, dame X_________ a

conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Quant à Y_________ et

Z_________, ils ont, par courrier du 8 février 2008 (p. 135), déclaré s’en remettre à

dire de justice quant à l’éventuelle constitution, sur leur parcelle, d’un droit de passage.

Par ordonnance du 15 février 2008, la juge de district a pris acte de la renonciation des

derniers nommés à participer à la procédure, en les rendant attentifs au fait qu’à l’issue

du procès, le jugement leur serait opposable en application de l’article xxx8 al. 3 du

code de procédure civile du canton du Valais (p. 136). Au terme de leur réplique

présentée le 4 mars 2008, les époux V_________ et W_________ ont confirmé les

conclusions de leur première écriture.

B. Le débat préliminaire s’est tenu le 30 avril 2008 (p. 150). L’instruction de la cause a

comporté l’édition de titres (photographies et dossier d’autorisation de construire), la

mise en œuvre d’une expertise (p. 189 ss et p. 219 ss [complément]) puis d’une

surexpertise (p. 241 ss, p. 265 ss [premier complément] et p. 289 ss [second

complément]), une inspection des lieux (p. 322), ainsi que l’audition de témoins (p. 325

ss et p. 351 ss) et l’interrogatoire de certaines parties (p. 386 ss).

L’instruction close le 13 juin 2012 (p. 391), les parties ont d’emblée plaidé leur cause. A

l’issue de sa plaidoirie, le conseil des époux V_________ et W_________ a pris les

conclusions définitives suivantes :


  • 4 -

"1.

L’action est admise.

Il est ordonné au Registre Foncier de C_________ l’inscription d’une servitude de passage à pied

et pour tout véhicule de 4 mètres de large selon l’assiette sous pièce 2 en faveur de la parcelle

No xxx1 propriété de V_________ et W_________ à charge des parcelles No xxx2 propriété de

X_________ et No xxx3 propriété de Y_________ et Z_________.

V_________ et W_________ verseront à Y_________ et Z_________ Fr. 5040.- chacun à titre

d’indemnité dès l’entrée en force du jugement.

V_________ et W_________ verseront à X_________ Fr. 22'800.- à titre d’indemnité dès

l’entrée en force du jugement.

Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge des défendeurs solidairement entre

eux.".

Quant au mandataire de dame X_________, il a confirmé sa conclusion tendant au

déboutement intégral des demandeurs, sous suite de frais et dépens.

C. Par jugement du 7 janvier 2013, expédié le 9 du même mois, la juge de district a

prononcé le dispositif suivant :

"1.

La demande est rejetée.

Les frais de justice, par 18'000 fr., sont mis à charge de W_________ et V_________,

solidairement entre eux.

W_________ et V_________ verseront, solidairement entre eux, à X_________ 3'400 fr. à titre

de remboursement d’avances et 13'500 fr. à titre de dépens.".

D. Contre ce prononcé, les époux V_________ et W_________ ont, le 8 février 2012

[recte : 2013], interjeté appel, en prenant les conclusions suivantes :

A titre principal

"1.

Le jugement du 7 janvier 2013 du Juge II du district de C_________ est annulé.

Il est ordonné au Registre foncier de C_________ l’inscription d’une servitude de passage à pied

et pour tout véhicule de 4 mètres de large, selon l’assiette telle qu’elle figure en page 5 du

rapport d’expertise du 28 janvier 2010 de M. D_________, en faveur de la parcelle no xxx1,

propriété de V_________ et W_________, à charge des parcelles no xxx2, propriété de

X_________, et no xxx3, propriété de Y_________ et Z_________.

V_________ et W_________ versent à Y_________ et Z_________ CHF 5'040.- chacun à titre

d’indemnité dès l’entrée en force du jugement.

V_________ et W_________ versent à X_________ CHF 22'800.- à titre d’indemnité dès

l’entrée en force du jugement.

A titre subsidiaire

Le jugement du 7 janvier 2013 du Juge II du district de C_________ est annulé.

Le dossier est renvoyé au Tribunal de C_________ pour rendre une nouvelle décision après

avoir complété l’instruction en relation avec l’octroi d’un droit de passage sur les parcelles nos

xxx4, xxx5 et xxx6 sur commune de E_________.


  • 5 -

En tout état de cause

Les frais de procédure ainsi que les dépens de V_________ et W_________ sont mis à la

charge de X_________ ainsi que Y_________ et Z_________, solidairement entre eux.".

Aux termes de sa réponse déposée le 6 mars 2013, dame X_________ a conclu au

rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

SUR QUOI LA COUR

I. Préliminairement

1. Selon l'article 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré

en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment

de la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du

dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action a été introduite le

13 novembre 2007 – soit sous l’empire du code de procédure civile du canton du

Valais du 24 mars 1998 (CPC/VS) –, le jugement motivé a été expédié aux parties le

9 janvier 2013. La présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure.

1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première

instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10'000 fr. au moins. La contestation portant sur l’inscription d'une

servitude de passage nécessaire à pied et pour tout véhicule (art. 694 CC) est de

nature pécuniaire (ATF 92 II 62 consid. 2; arrêts 5C.302/2006 du 20 septembre 2007

consid. 2, non publié aux ATF 134 III xxx5; 5A_714/2012 du 29 mai 2013 consid. 1). La

valeur litigieuse correspond à l'augmentation de valeur que la servitude disputée

procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur du

fonds servant (ATF 136 III 60 consid. 1.1; 113 II 151 consid. 1), et non au montant de

l’indemnité accordée au propriétaire grevé du droit de passage (arrêt 5A_142/2011 du

22 septembre 2011 consid. 1.2.1). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de

l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée

ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse

peut, quant à elle, former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).


  • 6 -

Dans le cas particulier, la décision entreprise est une décision finale de nature

patrimoniale portant sur la constitution d’un droit de passage nécessaire, dont la valeur

litigieuse a été arrêtée par l’autorité de première instance, en se fondant sur l’expertise

F_________, à 145'780 fr. (jugement entrepris, consid. 9.1.2, p. 23; en réalité,

145'530 fr. : cf., infra, consid. 5.2.1 et 2.8.1), correspondant à la somme des moins-

values subies par les parcelles nos xxx2 et xxx3 potentiellement susceptibles d’être

grevées par le droit de passage, et qui est supérieure à la plus-value apportée au bien-

fonds des demandeurs (141'680 fr.). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de

l’appel est indéniablement ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été

notifié par acte judiciaire au précédent conseil des appelants le 10 janvier 2013, de

sorte que les intéressés ont agi en temps utile en interjetant appel le 8 février 2013.

1.2

1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et

constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi

d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre,

substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, T.

II, 2e éd., 2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En

particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le

juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui

découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se

continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],

Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le

premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise

à la maxime des débats (art. xxx2 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. xxx2 al. 2

CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),

c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III

374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux

moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales

de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que

l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation

précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier

sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_xxx3/2013 du

12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249).

1.2.2 En l’espèce, les appelants remettent en cause tant l’appréciation des faits à

laquelle s’est livrée l’autorité de première instance, en étayant leur raisonnement sur la

base de passages précis des divers rapports d’expertise figurant au dossier


  • 7 -

(cf. ch. II.B.1), que l’application du droit, en tant que la première juge aurait méconnu

l’article 694 al. 1 et 3 CC et également renversé le fardeau de la preuve (cf. ch. II.B.2).

Partant, l’appel est suffisamment motivé et donc recevable, si bien qu’il convient

d’entrer en matière.

1.3

1.3.1 Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux

ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne

pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui

s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont

cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova – ou

nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) – à savoir

les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance

(Jeandin, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer

devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui

implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de

preuve n'a pas pu être produit en première instance (Jeandin, n. 8 ad art. 317 CPC;

Reetz/Hilber, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 61 ad art. 317 CPC). Dans le système du CPC,

tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure

de première instance; la diligence requise suppose donc que, à ce stade, chaque

partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les

éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt 4A_334/2012 du 16 octobre

2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I p. 311 s.; cf. ég. Volkart, in Brunner/Gasser/Schwander

[Hrsg.], 2011, n. 13 ad art. 317 CPC). Enfin, d’une manière générale, les faits et

moyens de preuve nouveaux sont ceux propres à influencer la solution juridique de la

contestation (arrêt 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Hasenböhler, in

Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 12 ad art.

150 CPC). Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a jugé que l'article 317

al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties

d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III

625 consid. 2.1 et 2.2).

Conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut librement décider

d'administrer des preuves; en particulier, une nouvelle expertise peut être mise en

œuvre, pour autant que les conditions fixées à l'article 188 al. 2 CPC soient réunies.

Ainsi, le juge peut faire appel à un autre expert si le ou les rapport(s) figurant déjà au

dossier sont lacunaires, peu clairs ou insuffisamment motivés (arrêt 4A_22/2013 du


  • 8 -

31 juillet 2013 consid. 2.2). Toutefois, il ressort déjà de la formulation de l’article 316

CPC qu’il ne suffit pas qu'une partie sollicite un acte d'instruction complémentaire pour

qu'elle y ait droit. Comme en atteste l'usage du verbe "peut" à chacun des trois alinéas

de l'article 316 CPC, le législateur a souligné que l'autorité dispose d'une grande liberté

de manœuvre pour fixer la conduite des opérations (Jeandin, n. 1 ad art. 316 CPC;

Spühler, in Commentaire bâlois, Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 316

CPC; arrêt 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2).En résumé, l’article 316 CPC ne

confère ainsi pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à

l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.3.2 En l’occurrence, les appelants ont, en préambule de leur écriture d’appel (p. 1-

2), fait état de l’existence d’un fait nouveau, à savoir que le propriétaire de la parcelle

no xxx7 aurait donné son consentement à la modification de la servitude de passage

octroyée en faveur de leur bien-fonds no xxx1 "pour l’adapter à la variante ouest telle

que définie par l’expert D_________ dans son rapport d’expertise du 28 janvier 2010";

afin de faire foi de cette nouvelle assertion, ceux-là sollicitent leur propre interrogatoire

de même que l’audition du propriétaire de la parcelle no xxx7. L’éventualité que le tracé

du passage à travers celle-ci ne se recoupe pas entièrement avec l’assiette de la

servitude existante a été évoquée dans le rapport déposé le 28 janvier 2010 par

l’expert D_________ (p. 244) et apparaît à l’examen du plan dessiné en page 5 dudit

rapport (p. 245). Le propriétaire du bien-fonds no xxx7, G_________ (successeur de

H_________ [p. 35]), entendu comme témoin le 14 mars 2012 (p. 356), aurait ainsi pu

être interpellé à cette occasion quant à sa disposition à, le cas échéant, accepter la

modification de l’assiette de la servitude grevant sa parcelle afin qu’elle coïncide avec

le tracé proposé par l’expert D_________. En omettant d’agir de la sorte, alors que

cette question se posait indubitablement à l’époque déjà, les appelants n’ont pas fait

preuve de la diligence exigée par l’article 317 al. 1 CPC. Il ne sera ainsi pas tenu

compte de la nouvelle assertion articulée par les appelants – en réaction semble-t-il à

la remarque contenue au consid. 8.3.2 in fine du jugement entrepris (p. 22) –, ni

administré de moyen de preuve à son propos.

Par ailleurs, se prévalant de l’application de l’article 316 al. 3 CPC, les appelants

sollicitent "[e]n tant que de besoin" l’autorité de céans de procéder à une nouvelle

expertise et à une inspection des lieux (cf. appel, ch. II.B.1 let. e in fine, p. 5).

L’administration d’une nouvelle expertise en appel n’aurait toutefois de sens que si les

conditions de l’article 188 al. 2 CPC étaient réunies, à savoir si aucune des expertises

déjà réalisées (de même que leurs compléments respectifs) n’était jugée comme étant

suffisamment concluante. Or, tel n’est pas le cas du propre avis des appelants, qui, en


  • 9 -

se fondant sur les conclusions de l’expertise D_________ – contrairement à la

juridiction inférieure –, estiment que le passage à l’ouest sur les biens-fonds nos xxx2,

xxx7 et xxx3 est "le moins dommageable pour les propriétaires voisins de la parcelle

xxx1". Surtout, une nouvelle expertise portant plus précisément sur le point de

déterminer le coût exact de réalisation du passage sur le terrain en question n’aurait

aucun intérêt pour l’issue de la cause, puisque le propriétaire concerné (i.e.

I_________) n’est pas partie à la présente procédure et ne pourrait dans ce cadre se

voir imposer la constitution d’un droit de passage nécessaire (cf., infra, consid. 4.1.1).

Quant à l’inspection des lieux, déjà menée par l’autorité inférieure qui en a dressé

procès-verbal (p. 322), nul n’est besoin de la réitérer en instance d’appel, dès lors que

la cour de céans, en se fondant également sur les plans et autres clichés figurant

notamment dans les rapports d’expertise, dispose sur la base de ces éléments en

particulier d’une connaissance suffisante de la configuration des lieux pour statuer à

bon escient.

II. Statuant en faits

2.

2.1 Le 19 juillet 2005, V_________ a signé une promesse de vente et d’achat

concernant la parcelle no xxx1, sise au lieu-dit "J_________" sur territoire de la

commune de E_________, avec K_________ pour le prix de 100'000 francs.

L’exécution de cette promesse de vente était toutefois subordonnée à l’obtention par

V_________ d’un droit de passage à pied et à véhicule en faveur de la parcelle

concernée. N’ayant pu obtenir celui-ci, V_________ a renégocié à la baisse le prix de

vente, finalement arrêté à 85'320 francs. Par acte authentique instrumenté le

7 novembre 2005 par-devant Me L_________, notaire de résidence à C_________,

dame K_________ a vendu à V_________ le bien-fonds no xxx1, consistant en une

surface de 948 m2 plantée de vignes, mais sise en zone à bâtir (all. 1 ss [admis] et

pièces 3 et 10, p. 33 et 73 ss). Par acte de cession du 1er octobre 2007, l’épouse de

V_________, W_________, est devenue copropriétaire par moitié avec celui-ci de

l’immeuble no xxx1.

2.2 La situation des différentes parcelles concernées – en se fondant sur le plan

figurant sous pièce 2 (p. 17) ainsi que d’après les indications résultant des extraits du


  • 10 -

registre foncier versés en cause, pour ce qui est notamment des noms des

(co)propriétaires et des servitudes de passages préexistantes (pièce 3, p. 18 ss) –,

peut être brièvement dépeinte comme suit.

Au nord et au nord-est de l'immeuble no xxx1 se trouvent respectivement les parcelles

nos xxx8(propriété de M_________) et xxx4 (propriété de I_________). Cette dernière

bénéficie d’un chemin d’accès via les biens-fonds situés plus au nord nos xxx9

(N_________), xxx10 (O_________), xxx11 (P_________) et xxx12 (Q_________),

donnant sur une voie publique, la route R_________. La servitude de passage

préexistante à pied et à véhicule de 4 m de large a été étendue au bien-fonds no xxx4

par convention signée le 14 avril 1998 entre les propriétaires concernés (pièce 8, p. 61

ss).

Au sud-est et au sud du bien-fonds no xxx1 se trouvent les parcelles nos xxx6

(S_________) respectivement xxx13 (T_________), qui sont directement contiguës à

la route R_________. La parcelle no xxx14, qui consiste en un jardin public (p. 315 et

AA_________, R42, p. 361), jouxte à l’ouest la propriété des T_________ et borde une

autre voie publique, BB_________. A l’instar d’autres biens-fonds situés plus au nord

en zone agricole (nos xxx8 et xxx15), la parcelle no xxx1 bénéficie d’une servitude de

passage agricole à pied, d’une largeur de 0,6 m, à charge de la parcelle no xxx13, qui

longe la limite entre celle-ci et le bien-fonds no xxx6 (all. 7 s. [admis] et pièce 5, p.

xxx5). Cette servitude n’est toutefois que de peu d’utilité, dès lors qu’il n’existe pas de

possibilité de garer un véhicule le long de la rue R_________, d’où part la servitude

(all. 9 contesté, mais établi par le témoignage de AA_________, responsable de

l’aménagement du territoire de la commune de E_________, qui a précisé qu’il n’y

avait pas de place de parc sur cette route et qu’il n’était pas prévu d’en réaliser [R40,

p. 361]). Par ailleurs, de l’avis de l’expert F_________, l’aménagement d’un passage

pour véhicules entre les parcelles nos xxx13 et xxx6, afin de desservir la propriété des

époux V_________ et W_________, serait impossible, en raison de la proximité des

maisons qui y sont érigées (p. 191).

Enfin, au nord, au nord-ouest et à l'ouest de l'immeuble no xxx1 se trouvent la parcelle

no xxx3 (copropriété par moitié de Y_________ et Z_________), suivie, plus à l’ouest,

de la parcelle no xxx7 (anciennement propriété de H_________; actuellement propriété

de G_________) et, enfin, de la parcelle no xxx2, propriété individuelle de

X_________, qui donne accès sur une voie publique, BB_________. La partie sud des

parcelles nos xxx2, xxx7 et xxx3 est située en zone à bâtir ("zone villa"; cf. p. 108),

tandis que le reste des terrains concernés se trouve en zone agricole. Le bien-fonds


  • 11 -

no xxx2 est grevé d’une servitude de passage agricole, d’une largeur de 2,5 m, qui

monte le long de sa limite ouest, puis se poursuit sur le haut de la parcelle no xxx7 pour

aboutir au milieu de la parcelle no xxx3. Cette servitude a été créée selon convention

signée le 17 mars 1998 entre les propriétaires concernés, et inscrite au registre foncier

sous xxx (all. 17 s. [admis] et pièce 6). Selon les époux V_________ et W_________,

cette servitude est toutefois inutile pour leur permettre d’accéder à leur propriété, "dès

lors qu’il faudrait redescendre en diagonale à travers la parcelle no xxx3 qui est une

vigne en zone agricole". Par ailleurs, l’aménagement d’une route en zone agricole pour

desservir une villa en zone d’habitation serait juridiquement exclu (all. 19-20

[contestés]). Répondant à la demande de renseignements adressée par les époux

V_________ et W_________, la commission cantonale des constructions a, le 9 août

2006, confirmé que "les routes d’accès et de desserte doivent être construites à

l’intérieur des zones à bâtir qu’elles desservent" (pièces 20 et 21, p. 96 ss).

2.3 Avant d’introduire la présente action, les époux V_________ et W_________ ont

mandaté le bureau d’architectes EPF de CC_________ à C_________, afin d’estimer

le coût des différentes variantes d’accès envisageables (all. 27 ss et pièce 15, p. 86

ss). En février 2006, le bureau en question a établi plusieurs devis.

La variante "ouest" prévoyait que la connexion entre la propriété des époux

V_________ et W_________ et BB_________ s’effectuerait sur un chemin d’une

largeur de 4 m parcourant la partie inférieure des parcelles nos xxx3 et xxx7 – située en

zone à bâtir – et traversant, en la coupant à mi-hauteur, la parcelle no xxx2, dans la

partie inférieure de celle-ci sise en zone à bâtir (voir le plan sous pièce 2, p. 17). Le

coût d’aménagement de cette route était devisé à quelque 20'000 fr., montant auquel

s’ajoutaient 11'000 fr. (220 m2 à xxx4 fr.) pour l’achat du droit de passage sur les

parcelles concernées (p. 87).

La variante "est" prévoyait, quant à elle, un passage à partir des parcelles nos xxx8 et

xxx10, en tenant compte du fait que cette dernière bénéficiait déjà d’un accès à

véhicule de 4 m de large donnant sur la route R_________, via les biens-fonds

contigus nos xxx11 et xxx12. Le coût de construction de la route à ériger sur les nos xxx8

et xxx10 était estimé à 15'000 fr., montant auquel s’ajoutaient 9350 fr. (187 m2 à 50 fr.)

pour l’achat du droit de passage sur lesdits bien-fonds (p. 89), ainsi que 23'200 fr. (464

m2 à 50 fr.) pour l’achat du droit de passage – préexistant – sur les parcelles nos xxx10,

xxx11 et xxx12 (p. 86)

2.4 Par acte du 16 janvier 2007, V_________ a obtenu de H_________, alors

propriétaire de la parcelle no xxx7, la constitution à charge de celle-ci et en faveur du


  • 12 -

no xxx1, d’une servitude de passage à pieds et à véhicule de 4 m de large,

moyennement paiement d'une indemnité de 1800 francs. L’assiette de la servitude

(60 m2) correspondait au tracé dessiné sur la variante "ouest", et se prolongeait de

manière rectiligne sur les parcelles nos xxx3 et xxx2 (all. 10 [admis] et pièce 9, p. 67

ss).

2.5 Le 10 septembre 2007, V_________ a déposé auprès de la commune de

E_________ une demande d’autorisation de construire une villa individuelle (all. 34

[admis] et pièce 28, p. 109 ss et p. 368 ss [dossier de construction]). Par courrier du

13 septembre 2007, l’autorité communale a répondu que le projet en tant que tel

respectait les exigences du règlement des constructions, mais que V_________ devait

encore compléter son dossier en fournissant notamment l’accord des propriétaires des

parcelles nos xxx3, xxx7 et xxx2 sur lesquelles la route d’accès était projetée (all. 35

[admis] et pièce 29, p. 112). A l’heure actuelle, le projet de construction est toujours en

suspens.

2.6 Les experts judiciaires successivement intervenus en cause – soit F_________,

architecte EPFL SIA, puis D_________, architecte HES – ont envisagé au total trois

voies d’accès, qui peuvent être décrites de la manière suivante.

2.6.1 Le premier passage envisagé, et correspondant initialement à celui sollicité par

les époux V_________ et W_________, consiste à emprunter, depuis BB_________,

la parcelle no xxx2 – dans sa partie encore sise en zone à bâtir –, puis successivement

les biens-fonds nos xxx7 et xxx3, toujours dans leur partie située en zone à bâtir, afin

de parvenir à la parcelle no xxx1. Le tracé demandé au début par les époux

V_________ et W_________, sur la base de la variante "ouest" envisagée par le

bureau CC_________, est rectiligne et passe à quelque 5 mètres de l’entrée de

l’appartement occupé par dame X_________ et donnant sur le nord (voir le plan au

1:500 établi par l’expert D_________, en p. 245). C’est ici le lieu de préciser que,

d’après les constatations faites lors de l’inspection des lieux du 10 février 2011

(p. 322), non remises en cause en appel, la maison de dame X_________ est

composée de deux niveaux, comportant chacun un appartement, l’intéressée occupant

personnellement celui du niveau supérieur, qui donne sur l’accès requis au nord, tandis

que l’appartement situé au niveau inférieur, remis à bail à une tierce personne, donne

sur l’accès préconisé au sud par l’expert F_________, à partir de la parcelle no xxx14

(cf., infra, consid. 2.6.2).

Dans son premier rapport du 28 janvier 2010, l’expert D_________ a dessiné un

passage dont le tracé diffère quelque peu de celui décrit ci-dessus : il est en effet situé


  • 13 -

un peu plus au nord de la parcelle no xxx2, et longe la limite de la zone à bâtir du

terrain, puis fait une "encoche" sur la parcelle no xxx7 – afin de passer à une distance

de plus de 5 m de l’entrée du logement de dame X_________ –, avant de finalement

rejoindre la limite sud du bien-fonds no xxx3, sans changement sur ce point par rapport

au projet élaboré par le bureau CC_________ (p. 245). Selon les constatations non

remises en cause du premier jugement, les différentes parcelles concernées se

trouvent au même niveau (consid. 2.1, p. 5).

2.6.2 L’un des passages alternatifs, en comparaison de ceux envisagés par

l’architecte CC_________, proposé par l’expert F_________ dans son rapport du

2 décembre 2008 consiste à emprunter, depuis BB_________, à sa limite nord avec la

propriété de dame X_________, la parcelle no xxx14 propriété de la commune de

E_________ et servant de place de jeux, puis à longer, toujours dans sa limite nord, le

bien-fonds no xxx13, pour rejoindre la propriété des époux V_________ et

W_________. Selon les constatations non disputées du premier jugement, les

différentes parcelles concernées se trouvent au même niveau (consid. 2.2, p. 5 s.).

2.6.3 Enfin, un autre passage envisagé par l’expert F_________ consiste à emprunter

le chemin privé partant de la route R_________ et longeant les limites des parcelles

nos 47, xxx12, xxx11, xxx10 et xxx9 pour desservir notamment le bien-fonds no xxx4,

sur lequel est érigé la maison de I_________. Le chemin existant devrait être prolongé,

à la limite ou à cheval entre les parcelles nos xxx10 et xxx4, pour suivre ensuite la

partie est puis sud de la seconde, le cas échéant en empiétant sur le talus des biens-

fonds nos xxx5 et xxx6 sis plus en aval. Le chemin passerait donc au sud de la maison

érigée sur la parcelle no xxx4, là où se trouve une place goudronnée servant d’accès

au garage situé à l’étage inférieur de l’habitation et au stationnement de véhicules.

C’est ici le lieu de préciser que, d’après les clichés figurant au dossier (p. 222) et les

constatations non contestées du premier jugement sur ce point (consid. 2.3, p. 6), les

locaux d’habitation de la villa se situent au premier et deuxième étages, soit au-dessus

du garage, et leur accès se fait par le nord de l’habitation; la terrasse/cour se trouve

également au niveau du premier étage, sur un terre-plein (p. 222).

2.7 Les propriétaires des différentes parcelles susceptibles d’être concernées par les

différentes variantes ont été entendus en procédure, tantôt en qualité de partie

(cf. dame X_________) tantôt en celle de témoins (p. 351 ss).

2.7.1 En particulier, O_________, propriétaire du bien-fonds no xxx10 dont la partie

sud est sise en zone à bâtir alors que celle au nord se trouve en zone agricole (R22,

p. 355), a estimé, en se référant notamment à la lettre envoyée en son temps par son


  • 14 -

avocat au conseil des époux V_________ et W_________ (pièce 19, p. 94 s.), qu’il

n’était pas possible de prolonger la route existante entre les parcelles nos xxx10 et xxx4

de manière à créer un accès au sud de cette dernière parcelle pour aboutir au bien-

fonds no xxx1, relatant par ailleurs que les anciens propriétaires de celui-ci avaient, en

1998, été "jusqu’au Tribunal fédéral pour obtenir un passage agricole à travers la

parcelle no xxx13, menant à la route no xxx (i.e. route R_________)". Il n’y avait pas eu

d’autre demande tendant à l’obtention d’un droit de passage en véhicule afin d’accéder

à la parcelle no xxx1 (R21, p. 355).

2.7.2 Quant au propriétaire de la parcelle no xxx4, I_________, il a affirmé qu’aucune

étude à sa connaissance n’avait été faite sur la possibilité d’entreprendre sur sa

propriété une prolongation du passage préexistant par les biens-fonds nos xxx10 et

xxx11. Lorsqu’il a construit sa villa, la route qui traverse la parcelle no xxx10 existait

déjà en partie, mais n’allait pas jusqu’à son propre immeuble. Il a reconnu qu'il garait

ses véhicules au sud de sa parcelle, à près de 3 mètres du bien-fonds no xxx1. Toute

la surface goudronnée devant son habitation est utilisée pour le parcage et la

manœuvre des véhicules. Si un quatre-roues est parqué, cela ne l’empêche toutefois

pas de rentrer dans son garage, car deux véhicules peuvent être garés à cet endroit.

Favre a affirmé ne pas savoir si un passage serait réalisable sur le talus qui longe sa

propriété, au sud, mais a estimé que "[t]out passage engendrerait un risque pour [s]es

enfants qui jouent sur cette place et sur la place au [n]ord". Il a également soutenu que,

"écologiquement, il n’[était] pas logique que le passage soit prolongé sur [s]a parcelle",

et estimé qu’il "faudrait passer à un autre endroit", sans pouvoir toutefois déterminer

celui-ci (R17 ss, p. 353 s.).

2.8 Les positions des deux experts intervenus successivement peuvent être résumées

ainsi.

2.8.1 Dans son premier rapport du 2 décembre 2008 (p. 189 ss), l’expert F_________

a préalablement exposé que la parcelle no xxx1, sise en zone villa, n’était pas équipée,

dès lors que l’accès en véhicule et le raccordement au collecteur d’égout faisaient

défaut. Une fois équipé, ce bien-fonds aurait une valeur vénale estimée à 237'000 fr.

(948 m2 x 250 francs). Il a d’emblée exclu l’aménagement d’un accès "en employant

des terres agricoles", donc en recourant à la servitude de passage agricole de 2,5

mètres de large traversant (notamment) les parcelles nos xxx2, xxx7 et xxx3 et

aboutissant au milieu de cette dernière. Il a également écarté, bien qu’il s’agisse-là de

l’accès "le plus aisé et le plus direct", la possibilité de se brancher sur la route

R_________ en passant sur la limite des parcelles nos xxx6 et xxx13, dans la mesure


  • 15 -

où le passage serait "trop proche des deux maisons existantes" érigées sur ces biens-

fonds.

Il a par ailleurs évalué les deux variantes envisagées précédemment par le bureau

d’architectes CC_________.

S’agissant de l’accès depuis la desserte privée menant à la parcelle no xxx4 (variante

"est"), il l’a qualifié de "compliqué" et relevé qu’il comportait pour inconvénients

d’emprunter une route existante assez étroite desservant quelques maisons, de

toucher matériellement deux propriétés – ainsi que les "autres ayant droits de la route"

–, d’engendrer, compte tenu de la topographie des lieux, d’"assez importants travaux

de génie civil" et enfin de faire aboutir l’accès à l’aval de la parcelle no xxx1.

Quant à la variante "ouest" préconisée par CC_________ et chevauchant trois biens-

fonds, qualifiée de "moins compliqué[e]" par F_________, il a néanmoins estimé

qu’elle comportait l’inconvénient de couper en deux la parcelle no xxx2 en la

dévalorisant fortement – en supprimant la possibilité de construire un jour une nouvelle

villa dont l’implantation serait plus judicieuse que l’actuelle –, et de gaspiller la valeur

foncière du bas des parcelles nos xxx7 et xxx3, qui sont en zone à bâtir et dont les

possibilités de construire seraient perdues par ce passage. Il a chiffré la moins-value

subie par les biens-fonds concernés à 119'250 fr. pour le no xxx2 (795 m2 x 150 fr. [au

lieu de 250 fr. en l’absence de passage]) et à 26'280 fr. pour le no xxx3 (292 m2 x

90 francs). Il a ainsi estimé que l’indemnité due aux propriétaires concernés devrait

s’élever au moins à 120'000 fr. pour la première parcelle et à 30'000 fr. pour la

seconde. Quant à la plus-value pour les époux V_________ et W_________, elle était

évaluée à quelque 141'680 fr., correspondant à la différence de valeur entre le terrain

équipé (948 m2 x 250 fr.) et celle effectivement payée lors de l’achat du terrain non

équipé (948 m2 x 90 fr.) en tenant compte de 10'000 fr. pour "fluides".

L’expert F_________ a ainsi proposé une alternative à la variante "ouest",

correspondant à celle décrite au consid. 2.6.2 ci-dessus et passant par le nord de la

parcelle no xxx14, puis longeant les limites nord-ouest de la parcelle no xxx13. Cette

alternative offrait l’avantage de longer les limites existantes et d’offrir un accès non

seulement aux propriétaires du no xxx1, mais également à ceux des nos xxx7 et xxx3

sans diminuer leur potentiel de construction, tout en évitant de couper en deux la

parcelle no xxx2. Le tracé préconisé présentait en revanche l’inconvénient de longer la

façade sud de la maison de dame X_________, de nécessiter le déplacement du

"cabanon de fortune" implanté à l’ouest de la parcelle no xxx13, et d’employer environ

220 m2 de terrain.


  • 16 -

Au terme de son premier rapport, l’expert F_________, tout en reconnaissant que la

technique permettait, "en y mettant le prix", d’accéder à la propriété des époux

V_________ et W_________ par la parcelle no xxx4, a cependant conclu que le

passage le moins dommageable correspondait à l’alternative proposée traversant les

parcelles nos xxx13 et xxx14. Il a encore ajouté que la résolution de la problématique

pourrait passer par une "procédure de rectification des limites entre les parcelles nos

xxx3, xxx1, xxx13, xxx7 et xxx2, en traçant un accès capable de les valoriser toutes".

2.8.2 Dans son rapport complémentaire du 19 mai 2009 (p. 219 ss), l’expert

F_________ a ajouté que le tracé proposé dans son premier rapport permettait

également d’épouser la topographie sans avoir à entreprendre des ouvrages de génie

civil; le chemin suggéré pourrait ainsi être réalisé à moindre coût. L’expert F_________

est toutefois revenu sur la variante "est" traversant la parcelle no xxx4, telle que

dessinée dans son premier rapport et laissant apparaître un chemin d’une emprise de

près de 190 m2 (46 m2 + 140 m2 [cf. p. 193]; cf. ég., supra, consid. 2.6.3). Bien que

présentant le désavantage de nécessiter la construction d’aménagements extérieurs

conséquents, d’ôter l’intimité des couverts construits en limite nord des parcelles

nos xxx5 et xxx6 (cf. photographies en p. 222) et enfin de ne pas desservir les biens-

fonds nos xxx3 et xxx7, l’expert F_________ a mis en évidence le fait qu’en

contrepartie ce tracé "ne provoquait que de légères nuisances temporaires". Au terme

de son rapport complémentaire, il a ainsi conclu qu’il lui "para[issai]t préférable de

desservir la parcelle no xxx1 en prolongeant la route privée ouest [recte : est; cf. R4 in

fine, p. 327] existante en passant au pied des talus de la parcelle xxx4" (p. 224).

Entendu en qualité de témoin le 5 octobre 2011, l’expert F_________ a exposé que,

comme indiqué dans son rapport complémentaire, il estimait que le passage "le plus

judicieux […] du point de vue de l’aménagement du territoire et de la desserte" se

situait à l’est; il a ajouté que les nuisances pour les fonds servants du passage à l’est

ne seraient "pas significatives, étant donné qu’il s’agit de desservir une nouvelle villa

individuelle" (R1, p. 325 s.). Pour aménager l’accès, il faudrait à première vue réaliser

une rampe et creuser dans le talus de la cour de la parcelle no xxx4; seul un ingénieur

pourrait toutefois faire une étude de faisabilité et dessiner le tracé le moins

dommageable. F_________ a cependant précisé que, de son point de vue, même si

un mur de soutènement devait être construit pour aménager la route, la moins-value

pour la parcelle no xxx5 serait faible, ce mur étant situé à l’arrière de cette demeure (R2

et 4, p. 326). La construction d’un passage sur la parcelle no xxx4 était propre à priver

le propriétaire de celle-ci d’une partie de son bien-fonds et, partant, de l’aménagement

de places de parc, ce qui pouvait "engendrer une moins-value" (R4, p. 326).


  • 17 -

Enfin, revenant sur les conclusions de son premier rapport, tendant initialement à

privilégier l’accès par l’ouest au travers des biens-fonds nos xxx14 et xxx13, il a

concédé que cette variante nécessitait peut-être des démolitions ou déplacements de

constructions et présentait une surface d’emprise supérieure, et a en conséquence

définitivement confirmé que le passage à l’est était le plus favorable (R4, p. 326).

2.8.3 Dans son premier rapport du 28 janvier 2010, le surexpert D_________ a

confirmé le point de vue du premier expert, selon lequel la propriété des époux

V_________ et W_________ n’était actuellement accessible que par une servitude de

passage pour piétons à travers la parcelle no xxx13 depuis la route R_________

(p. 246). Il a ajouté que la parcelle no xxx1 était enclavée, sans possibilité d’accès par

véhicule automobile, et que son utilisation en tant que vigne n’avait pas posé jusque-là

ce problème. Il a par ailleurs exclu tant un accès par le nord, les parcelles se trouvant

en zone agricole, que par le sud, en raison de la largeur insuffisante du passage entre

les deux habitations érigées sur les biens-fonds nos xxx6 et xxx13. Il a enfin tenu pour

"inconcevable" l’accès par l’est, "en raison du nombre de propriétés traversées (4 [ndlr

: nos xxx12, xxx11, xxx10 et xxx4]) à proximité immédiate des habitations" (R3, p. 246),

répondant lapidairement par l’affirmative, mais sans autre précision, à la question

tendant à obtenir la confirmation qu’il n’était techniquement pas possible d’accéder à la

parcelle no xxx1 via le bien-fonds no xxx4 (R7, p. 249). En conséquence, l’expert

D_________ a considéré que l’accès par l’ouest, selon son tracé légèrement modifié

par rapport à celui préconisé par CC_________ (cf., supra, consid. 2.6.1, 2nd

paragraphe) et présentant une emprise de quelque 263 m2 (p. 245), était le moins

dommageable, dans la mesure où il bénéficiait de l’accord préalable des propriétaires

des deux parcelles non bâties (i.e. nos xxx7 et xxx3) et passait à distance raisonnable

de l'habitation sise sur la parcelle no xxx2, "par ailleurs déjà accessible par cet endroit"

(R3, p. 246).

La juge de district a, dans son ordonnance du 15 février 2010, d’emblée relevé que

D_________, en sa qualité de surexpert, n’avait pas examiné la variante par l’ouest,

longeant les limites des parcelles nos xxx14 et xxx13, retenue par l’expert F_________,

et l’a invité à compléter son rapport notamment sur cet aspect (p. 251 s.).

Dans son premier rapport complémentaire du 19 avril 2010 (p. 265 ss), l’expert

D_________ a estimé que le passage préconisé par F_________ dans son rapport du

2 décembre 2008 présentait un certain nombre d’inconvénients: la largeur prévue, soit

3 mètres, était trop faible pour permettre un accès à des véhicules de chantier ou des

sapeurs-pompiers, surtout compte tenu de la présence de deux virages à 90°. Par


  • 18 -

ailleurs, le passage tel que projeté nécessiterait la démolition ou le déplacement de

constructions existantes. De tierce part, la surface d’emprise pour cette variante

(220 m2 [pour une largeur de 3 m] ou 293 m2 [pour une largeur de 4 m]) était

supérieure à celle prévue selon le tracé envisagé à travers les biens-fonds nos xxx2,

xxx7 et xxx3 (197 m2 [pour une largeur de 3 m], respectivement 263 m2 [pour une

largeur de 4 m]). Enfin, le passage envisagé par l’expert F_________ passerait trop

près de la maison X_________, "déjà victime des nuisances générées par le jardin

public" (R3, p. 268).

Dans son second rapport complémentaire du 9 août 2010, l’expert D_________ a

précisé que le déplacement des deux dépendances érigées sur le bien-fonds no xxx13

"occasionnerait des frais hors de proportion avec leur usage" (p. 290 s.). Il a estimé à

60'000 fr. la moins-value subie par la parcelle no xxx2, si celle-ci devait être traversée

par un passage correspondant au tracé prévu initialement par l’architecte

CC_________. Les critères défavorables à prendre en considération étaient la

séparation de la propriété en deux parties, la perturbation de l’utilisation de la place de

parc et la proximité de la villa de dame X_________, ainsi que la perte d’une surface

constructible résiduelle de plus de xxx4 m2 entre le chemin et la limite de zone côté

vigne. Inversement, la variante en question offrait "une voie d’accès simple et directe

engendrant peu de manœuvres pour les véhicules qui l’empruntent" (R4, p. 294).

L’expert D_________ a par ailleurs évalué à 125'000 fr. la moins-value subie par la

parcelle no xxx13 si un chemin d’accès à la propriété des époux V_________ et

W_________ devait être aménagé comme le suggère l'architecte F_________; en

effet, la parcelle connaîtrait une importante diminution de sa constructibilité dans sa

partie nord (240 m2) et les dépendances existantes devraient être réorganisées (R5,

p. 295).

En l’absence d’autre précision, on ignore toutefois quels sont les éléments chiffrés

ayant permis à l’expert D_________ d’arrêter les estimations qui précèdent.

A l’instar de l’expert F_________, D_________ a été entendu en qualité de témoin le

5 octobre 2011 (p. 328 ss). A cette occasion, il a été appelé à expliquer plus

précisément pour quels motifs selon lui l’accès par l’est, en empruntant la route

existante sur la parcelle no xxx4, était plus dommageable que celui qu'il préconisait par

les biens-fonds nos xxx2, xxx7 et xxx3. Il a estimé que ce passage lui semblait "plus

compliqué, au vu de l’aménagement de la route, […] de la proximité de l’habitation sur

la parcelle no xxx4", et de la présence de talus au sud de cette dernière propriété, "ce

qui pourrait poser des difficultés d’exécution du passage"; il a enfin ajouté qu’il serait


  • 19 -

également nécessaire d’indemniser les propriétaires de tous les fonds servants de la

route qui existe déjà et aboutit sur la parcelle no xxx4 (R6, p. 328). A la question de

savoir si un chemin passant sur cette dernière était techniquement possible, l’expert

D_________ a cette fois-ci répondu par l’affirmative, tout en soulignant que selon lui ce

passage devrait "chevaucher entre les limites des parcelles no xxx10 et no xxx4 de

manière à permettre notamment le croisement de véhicules" (R7, p. 328). Il a ajouté,

bien que n’ayant "plus en tête la configuration des lieux", que ce chemin nécessiterait

la création de murs de soutènement aux limites des parcelles nos xxx5, xxx4 et xxx6

(R8, p. 329). La moins-value subie par la propriété no xxx4 correspondrait à la perte de

surface engendrée par le passage sur celle-ci, ainsi qu’aux nuisances générées par le

trafic de véhicules, qualifiées de "relativement importantes". L’accès ainsi prévu

passerait par le sud de la parcelle no xxx4, ce qui, d’une manière générale, cause plus

d’inconvénient qu’un accès au nord, "en raison de la vue et de l’ensoleillement". Au

terme de son audition, l’expert D_________ a en conséquence déclaré maintenir sa

conclusion, selon laquelle le passage le moins dommageable pour les fonds servants

était celui prévu dans son rapport du 28 janvier 2010, passant à l’ouest, à travers la

parcelle no xxx2 notamment (R9, p. 329).

2.9 Dans son jugement, l’autorité de première instance a d’abord considéré le

passage par les parcelles nos xxx14 et xxx13 – initialement suggéré dans le premier

rapport de l’expertise de F_________ – comme étant le plus dommageable. Les

inconvénients qui en résulteraient pour les propriétaires des fonds servants ont trait,

d’une part, à la trop grande proximité du passage projeté avec la maison de dame

X_________ sur le bien-fonds no xxx2 et, d’autre part, à la nécessité de devoir

déplacer les cabanons érigés sur la parcelle no xxx13. De tierce part, le caractère

satisfaisant de ce passage doit être réfuté, en raison des deux virages à angle droit

qu’il présente (cf. consid. 3.1.3, p. 7 s., et consid. 8.3.1, p. 18 s.).

Analysant les deux autres options envisagées par les experts, à savoir le passage

ouest selon le tracé préconisé par D_________, respectivement le passage est

conformément au tracé suggéré par F_________ en passant par le sud de la parcelle

no xxx4, la juridiction inférieure a observé, en préambule, que les deux spécialistes

s’accordaient quant au caractère techniquement réalisable du second accès, même si

son aménagement devait s’avérer plus compliqué que la construction du passage par

les biens-fonds nos xxx2, xxx7 et xxx3, "qui épouse le terrain naturel" (cf. consid. 3.5,

p. 11). Tenant compte du fait que, d’une part, le passage demandé par les époux

V_________ et W_________ aurait pour conséquence de diviser en deux la parcelle

de dame X_________ – en passant relativement proche de la maison d’habitation de


  • 20 -

celle-ci, de surcroît sur la zone de détente située au nord –, et que, d’autre part, le

passage à l’est empruntant, pour grande partie, le chemin partant de la route

R_________, n’engendrerait qu’une aggravation mineure de la servitude existant déjà

au profit de la parcelle no xxx4 en vue de desservir une villa individuelle

supplémentaire, et permettrait l’utilisation de la surface goudronnée déjà aménagée sur

le bien-fonds no xxx4 sans affecter la zone de détente au nord/nord-est, la juridiction

inférieure a retenu qu’eu égard aux "conclusions divergentes des experts et au vu des

constatations faites sur place, il ne p[ouvait] être exclu que, comme préconisé par

l’expert F_________, l’accès à l’est de la parcelle des demandeurs soit le moins

incommodant du point de vue des propriétaires susceptibles d’être grevés" (consid.

3.5, p. 12).

2.10 Dans la mesure où le grief relatif à la mauvaise appréciation des faits concernant

le "passage le moins dommageable" dépend étroitement des critères juridiques posés

à l’article 694 CC, il sera analysé simultanément avec ceux-ci, au considérant 4 du

présent jugement.

III. Considérant en droit

3.1

3.1.1 Aux termes de l’article 694 al. 1 CC, le propriétaire qui n'a qu'une issue

insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage

nécessaire, moyennant pleine indemnité. Le droit de passage nécessaire implique,

comme d'autres restrictions légales directes à la propriété (par ex., la conduite et la

fontaine nécessaires), une "expropriation privée" (ATF 114 II 230 consid. 4a), de sorte

que, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral fait dépendre l'octroi d'un passage

nécessaire de conditions très strictes. De la genèse de l'article 694 CC, il a d'abord

déduit que le droit de passage – fondé sur le droit de voisinage – ne peut être invoqué

qu'en cas de véritable nécessité (ATF 120 II 185 consid. 2a). Il n'y a nécessité que si

une utilisation ou une exploitation conforme à la destination du fonds exige un accès à

la voie publique et que celui-ci fait totalement défaut ou est très entravé (ATF 136 III

130 consid. 3.1; 105 II 178 consid. 3b; arrêt 5A_142/2011 du 22 septembre 2011

consid. 3.2.1); en revanche, une simple amélioration d'une voie d'accès existante ou la

convenance personnelle du propriétaire ne fondent pas le droit au passage nécessaire

(ATF 120 II 185 consid. 2a; 110 II 125 consid. 4; arrêt 5C.312/2001 du 4 février 2002

consid. 3a; Steinauer, Les droits réels, T. II, 4e éd., 2012, no 1863a, p. 238 s.; Rey,


  • 21 -

Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 2e éd., 2000, no 1170, p. 284). Un

accès ne fait pas totalement défaut lorsque le propriétaire du fonds dispose d'un droit

de servitude sur un fonds voisin ou d'un droit personnel d'utilisation sur celui-ci (Meier-

Hayoz, Commentaire bernois, n. xxx11 ad art. 694 CC; Caroni-Rudolf, Der Notweg,

thèse Berne 1969, p. 69) et qu'il peut l'utiliser, le cas échéant, en l'aménageant sans

frais disproportionnés (arrêts 5C.xxx15/2006 du 18 avril 2006 consid. 3.1, in RNRF

88/2007, p. 469 ss; 5A_410/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.1, in RNRF 92/2011,

p. 157 ss; Meier-Hayoz, n. 47 ad art. 694 CC; Caroni-Rudolf, loc. cit.; cf. ég.

Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4e éd., 2012, no 982, p. 242 s.).

3.1.2 Le Tribunal fédéral a admis que l'octroi d'un droit de passage nécessaire peut

être également réclamé pour un terrain situé en zone à bâtir : même dans une

commune dont les zones ont pourtant été planifiées, l'accès suffisant à des biens-fonds

situés en zone à bâtir peut en effet faire défaut, alors même qu'un tel accès est

nécessaire pour l'obtention d'une autorisation de construire. L'entrée en vigueur de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), qui

détermine quelles sont les conditions d'accès du point de vue du droit public, n'a pas

non plus rendu l'institution du passage nécessaire dénuée de tout intérêt (cf., par ex.,

ATF 117 II 35 [commune de Naters]). Ainsi, lorsqu'il définit la notion de l'utilisation ou

de l'exploitation conforme à la destination de l'immeuble – notion dont dépend le

passage nécessaire –, le Tribunal fédéral se réfère généralement à des prescriptions

de droit public. Si le bien-fonds est situé en zone à bâtir, la construction d'une maison

d'habitation est une utilisation dudit fonds conforme à sa destination (cf. ATF 136 III

130 consid. 3.2; 85 II 392 consid. 1a; 120 II 185 consid. 2b; sur l’ensemble de la

question, cf. arrêt 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 4.2, in SJ 2010 I p. 321

ss). Le propriétaire d'un bien-fonds situé dans une zone d'habitation peut prétendre

pouvoir accéder à sa parcelle avec un véhicule à moteur pour autant que la

topographie des lieux le permette (cf. ATF 93 II 167 consid. 2; 110 II 125 consid. 5;

arrêts 5C.142/2003 du 28 août 2003 consid. 2.4, in RNRF 85/2004 p. 313 ss;

5A_136/2009 précité consid. 4.3.3).

3.1.3 Le zonage devrait avoir pour conséquence que, dans une zone à bâtir, les biens-

fonds soient équipés conformément au plan et que les passages nécessaires soient

ainsi superflus. En réalité, il arrive toujours que des parcelles destinées à la

construction ne disposent pas d'un accès suffisant à la voie publique. La jurisprudence

renvoie alors le propriétaire foncier à recourir en premier lieu aux institutions du droit

public. Si des moyens de droit public permettent d'obtenir un équipement convenable,

un passage nécessaire est en général superflu (ATF 120 II 185 consid. 2c; 121 I 65


  • 22 -

consid. 4b). Le propriétaire qui prétend à l'octroi d'un tel droit de passage doit dès lors

démontrer qu'il a tout entrepris – sans succès – pour obtenir un accès à son bien-fonds

sur la base des normes de droit public applicables (arrêts 5C.64/2000 du 4 avril 2000

consid. 3a, in RDAT 2001 II p. 151 ss; 5A_136/2009 précité consid. 4.3.1; cf. ég. ATF

136 III 130 consid. 3.3.1; Rey/Strebel, in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4e éd.,

2011, n. 7 ad art. 694 CC).

3.1.4 Une route destinée à desservir une zone à bâtir doit en principe être construite

en zone à bâtir, mais pas en zone agricole ou dans un secteur sans affectation

spéciale (ATF 118 Ib 497 consid. 4a; arrêt 1A.232/2005 du 13 juin 2006 consid. 2.2).

3.2 En l’occurrence, il est constant que le bien-fonds no xxx1, copropriété par moitié

des appelants, ne dispose d’aucun accès carrossable donnant sur la voie publique.

Bien que situé en zone à bâtir, le terrain en question n’est en effet pas équipé de ce

point de vue notamment, comme l’a constaté l’autorité communale dans son courrier

du 13 septembre 2007, faisant suite au dépôt, par les appelants, de leur demande

d’autorisation de construire une villa individuelle (cf., supra, consid. 2.5). A la lecture du

préavis communal, il n’apparaît par ailleurs nullement que l’autorité ait prévu d’équiper,

à brève ou à moyenne échéance, le terrain en question.

Actuellement, le bien-fonds des appelants bénéficie certes d’une servitude de passage

grevant la parcelle voisine no xxx13, et débouchant sur la route R_________ : il s’agit

toutefois d’un passage agricole d’une largeur de 60 cm, qui ne peut être élargi en

raison de la proximité des maisons érigées sur les biens-fonds nos xxx13 et xxx6; il

n’est en outre guère possible de garer un véhicule le long de la rue R_________ (cf.,

supra, consid. 2.2). L’aménagement de cette servitude préexistante afin de permettre à

la parcelle no xxx1 une exploitation conforme à sa destination n’entre donc pas en

considération. Quant à la servitude de passage qui grève, notamment, les biens-fonds

nos xxx2, xxx7 et xxx3 et donne accès à BB_________, elle est entièrement sise en

zone agricole, de sorte que l’éventuelle prolongation à travers la parcelle no xxx3 du

chemin existant, afin de permettre sa connexion à la propriété des appelants, située en

zone à bâtir, n’est pas envisageable pour les motifs juridiques exposés ci-avant (cf.,

supra, consid. 3.1.4).

Les conditions de l’article 694 al. 1 CC sont donc remplies, et les appelants et

demandeurs – qui ne sont par ailleurs nullement à l’origine de cette absence d’issue

suffisante sur la voie publique (cf. ATF 134 III xxx5 consid. 4.1; arrêt 5A_410/2008

précité consid. 4.1) – sont fondés à solliciter de la part des propriétaires des terrains

environnants la constitution d’un droit de passage nécessaire pour tous véhicules, afin


  • 23 -

de pouvoir utiliser de manière conforme à sa destination la parcelle no xxx1 acquise en

vue d’y ériger leur villa. Du reste, les appelés ne le contestent pas.

4. Les appelants se plaignent d’une constatation inexacte des faits, en tant que la

juridiction inférieure semble s’être fondée sur la solution retenue par le premier expert

(F_________) dans son rapport complémentaire – malgré la prétendue légèreté avec

laquelle celui-ci aurait travaillé –, et non sur celle du surexpert (D_________), pour

retenir au final qu’il n’est pas "exclu que l’accès à l’est de la parcelle des demandeurs

soit le moins incommodant du point de vue des propriétaires grevés" (appel, ch. II.B.1,

p. 3 ss). Comme déjà annoncé (cf., supra, consid. 2.10), l’examen de ce grief nécessite

d’exposer préalablement les critères, tels que posés par l’article 694 CC, sur lesquels

doit se fonder l’autorité de jugement pour apprécier quel est le chemin, lorsqu’il en

existe plusieurs, qui revêt le caractère le "moins dommageable" afin de constituer le

droit de passage nécessaire.

4.1

4.1.1 Lorsqu’il est constant que le propriétaire demandeur n'a qu'une issue insuffisante

sur la voie publique, le droit de passage nécessaire s'exerce en premier lieu contre le

voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état

antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds

duquel le passage est le moins dommageable (art. 694 al. 2 CC). Lorsque la nécessité

d'un droit de passage est reconnue et que plusieurs fonds voisins offrent une issue

vers la voie publique, l'article 694 al. 2 CC établit ainsi un ordre de priorité (arrêts

5A_714/2012 du 29 mai 2013 consid. 4.2.1.1 et 5C.246/2004 du 2 mars 2005 consid.

2.2, in SJ 2005 I p. 481 s.; Steinauer, op. cit., no 1865, p. 240). L’action doit être

dirigée contre chaque propriétaire susceptible d’être visé par la constitution du droit de

passage (Rey/Strebel, n. 15 ad art. 694 CC). Si le demandeur n’agit que contre

certains des propriétaires qui auraient dû être attraits en justice, la demande doit être

rejetée, mais peut être recommencée contre l’ensemble des propriétaires concernés

(Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, no 24 ad § xxx11, p. 529;

Meier-Hayoz, n. 29 ad art. 649 CC).

4.1.1.1 On tiendra compte en premier lieu de l'état antérieur des propriétés et des

voies d'accès. Ainsi, dans le cas où la parcelle n'a plus d'accès à la voie publique

ensuite de la division d'un fonds, ou de l'aliénation d'une parcelle contiguë appartenant

au même propriétaire, le passage sera accordé sur l'autre parcelle qui, elle, a encore

un accès à la route (arrêts 5A_714/2012 précité consid. 4.2.1.1 et 5C.246/2004 précité

consid. 2.2.1; Steinauer, op. cit., nos 1865-1865a, p. 240; Meier-Hayoz, n. 30 ad art.


  • 24 -

694 CC; Rey/Strebel, n. 15 ad art. 694 CC; Caroni-Rudolf, op. cit., p. 95). On

examinera aussi l'état antérieur des voies d'accès, en ne prenant toutefois en

considération que les droits de passage existant précédemment, et non de simples

autorisations de passer accordées à bien plaire (arrêts 5A_714/2012 précité consid.

4.2.1.1 et 5C.246/2004 précité consid. 2.2.1).

4.1.1.2 Ce n'est que si aucun fonds ne répond à ces critères, à savoir lorsque l'état de

nécessité ne résulte pas d'une modification de l'état des propriétés ou des voies

d'accès, que le droit de passage peut être demandé au propriétaire sur le fonds duquel

le passage est le moins dommageable (arrêts 5A_714/2012 précité consid. 4.2.1.2 et

5C.246/2004 précité consid. 2.2.2; Steinauer, op. cit., no 1865, p. 240; Meier-Hayoz, n.

32 ad art. 694 CC; Caroni-Rudolf, op. cit., p. 95 s.). Cela ne peut se faire qu’après avoir

procédé à une appréciation d’ensemble de toutes les circonstances concrètes. Il faut

en particulier tenir compte du type de passage à constituer (passage pour véhicules,

passage à pied) et de la destination et de l’utilisation du bien-fonds servant. Parce que

le droit de passage nécessaire doit être apprécié de manière objective, les relations

personnelles entre l’ayant droit et l’obligé (cf. divergences de vue, etc.) n’ont pas à être

prises en considération (Meier-Hayoz, n. 32 ad art. 694 CC; Caroni-Rudolf, op. cit.,

p. 97). Régulièrement (mais pas nécessairement), le trajet le plus court entre en

considération pour le droit de passage nécessaire; il peut aussi s’agir d’un itinéraire

plus long, par exemple lorsque le trajet le plus court reviendrait à traverser un jardin ou

une zone constructible, ou encore lorsqu’il existe déjà un chemin ou une partie de

chemin. Dans tous les cas, la connexion à établir doit être suffisante; l’ayant droit n’a

pas à supporter un détour disproportionné ou un chemin trop raide (sur l’ensemble de

la question, cf. Meier-Hayoz, n. 32 ad art. 694 CC et la réf. à la RSJ 1955, no 145,

p. 299).

4.1.2 Si l'administration d'une preuve nécessite des connaissances particulières, une

expertise est aménagée (art. 172 CPC/VS). De manière générale, l'expert judiciaire a

pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant

de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la

vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques,

techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des

conclusions sur des faits existants. Il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les

connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt

4A_478/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse

Lausanne 2006, p. 6). Sa mission est limitée aux questions de fait, à l'exclusion des

questions de droit (ATF 130 III 337 consid. 5.4.1; Bettex, op. cit., p. 65).


  • 25 -

4.1.2.1 Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine

des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de

l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par

exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens

ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. En se

fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes

complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des

preuves et violer l'article 9 Cst. féd. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid.

3.2; 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêts 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.1.2;

5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1). Lorsque l'autorité juge une expertise

concluante et en fait sien le résultat, le grief d'arbitraire dans l’appréciation des preuves

n’est admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions

sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de

défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances

spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (arrêts

4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 5.1 et 4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid.

3.1, in RDAF 2005 I p. 375). Enfin, si l'autorité est confrontée à plusieurs expertises

judiciaires et qu'elle se rallie aux conclusions de l'une d'elles, elle est tenue de motiver

son choix (arrêts 4A_577/2008 précité consid. 5.1 et 4P.205/2003 du 22 décembre

2003 consid. 2.1).

4.1.2.2 Aux termes de l’article 179 CPC/VS, le juge fixe aux parties un délai de

30 jours pour demander une explication ou un complément (al. 1). D’office, le juge fait

expliciter ou compléter un rapport incomplet, confus ou insuffisamment motivé (al. 3).

L’article 180 CPC/VS dispose quant à lui que le juge fixe aux parties un délai de

30 jours au plus, dès la notification de l’expertise ou du rapport complémentaire, pour

demander une surexpertise (al. 1). A cet égard, ni la loi ni la doctrine ne prévoient que

les parties sont présumées accepter les conclusions de la première expertise si elles

ne requièrent pas de surexpertise dans le délai imparti par le juge (arrêt 4P.34/2003 du

30 avril 2003 consid. 3.3; Ducrot, Droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 329

s. et 341 s.). Le juge peut refuser d’aménager la surexpertise si la première expertise a

été faite par deux experts qui sont parvenus au même résultat ou qui ont déposé un

rapport commun concordant (art. 180 al. 3 CPC/VS). Conformément à une

jurisprudence déjà ancienne (RVJ 1980 65 consid. 3b/aa) et à la systématique de la loi,

le droit procédural valaisan prévoit que les erreurs, inexactitudes ou insuffisances d’un

rapport d’expertise doivent en règle générale donner lieu prioritairement à

l’établissement d’un rapport complémentaire; ce n’est qu’ultérieurement qu’une

surexpertise peut, le cas échéant, être demandée (dans le même sens en procédure


  • 26 -

vaudoise, cf. Bettex, op. cit., p. 185 s.; cf. ég. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur

zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 1997, n. 4 ad § 181 ZPO/ZH, qui précisent

toutefois qu’il est possible de renoncer au complément d’expertise lorsqu’il est

prévisible que celui-ci n’apportera pas d’amélioration par rapport à la première

expertise; RVJ 2006 314 consid. 2a [ad art. 109 CPP/VS]). A cet égard, les législations

cantonales prévalant jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de

procédure civile suisse (CPC), connaissaient des solutions fort variées quant à

l’administration ou non d’une seconde expertise ou surexpertise. Un premier groupe de

cantons – tel celui de Zurich – n’admettait l’administration d’une seconde expertise que

lorsque la première se révélait insuffisante (cf. § 181 ZPO/ZH). D’autres législations

cantonales, telle celle de Genève, avaient adopté une formulation assez elliptique,

laissant au juge un large pouvoir d’appréciation (cf. art. 267 LPC/GE : "Le juge qui n'est

pas suffisamment éclairé par un rapport d'expertise judiciaire peut en ordonner un

nouveau par le même ou par un autre expert"; cf. arrêt 5P.94/2002 du 13 mai 2002

consid. 5a). Quant au droit valaisan, il accordait quasiment un droit absolu à une

seconde expertise, excepté lorsque l’hypothèse de l’article 180 al. 3 CPC/VS était

réalisée (Bettex, op. cit., p. 188 et note de pied 877).

Depuis le 1er janvier 2011, l’article 188 al. 2 CPC prévoit que le tribunal peut, à la

demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire,

peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Sauf cas

exceptionnel (par ex., lorsqu’une correction de la première expertise paraît d’emblée

illusoire [cf. Rüetschi, Commentaire bernois, n. 11 ad art. 188 CPC]), il ne peut être fait

usage de cette seconde possibilité que lorsque les éclaircissements ou les

compléments demandés en vertu de l’article 187 al. 4 CPC n’ont pas abouti au résultat

escompté (Weibel, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 9 in fine ad art. 188 CPC). La possibilité

d’administrer une seconde expertise – régulièrement appelée de manière trompeuse

"surexpertise" (Obergutachten), terminologie que n’emprunte toutefois plus à juste titre

le CPC – est ainsi limitée aux cas où la première expertise est défectueuse (Weibel, n.

10 ad art. 188 CPC; Bosshard, La réglementation de la preuve par expertise dans le

projet de Code de procédure civile suisse, in RSPC 2008 p. 333 ss, spéc. p. 337).

Lorsque le tribunal émet des doutes quant au caractère convaincant des conclusions

du premier expert, et qu’il ne peut corriger de lui-même faute de disposer des

connaissances techniques nécessaires, la mise en œuvre d’une autre expertise est

dans la règle incontournable (arrêts 5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.2;

5P.27/2001 du 8 juin 2001 consid. 1b; cf. ég. Rüetschi, n. 12 ad art. 188 CPC; Dolge,

in Commentaire bâlois, Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 188 CPC).


  • 27 -

Toutefois, si, au final, les deux expertises divergent notablement dans leurs résultats, il

ne servira pas à grand-chose de mandater un troisième expert, mais il peut être

opportun de confronter les experts et de leur demander de se prononcer sur les

conclusions de l’autre. S’il subsiste des différences irréconciliables, c’est à l’autorité

qu’il revient de trancher (Vuille, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, 2011, n. 15 ad art. 189 CPP et les réf.; cf. ég. Weibel, n. 10 ad art. 187 CPC).

4.2

4.2.1 En l’espèce, il n’est pas disputé que la parcelle no xxx1, sise en zone à bâtir mais

utilisée jusque-là en tant que vigne, n’a jamais bénéficié par le passé d’un droit de

passage pour tous véhicules (cf., supra, consid. 2.8.3). Le premier critère posé par

l’article 694 al. 2 CC, soit celui de l’état antérieur des propriétés et des voies d'accès

(cf. supra, consid. 4.1.1.1), n’est donc d’aucun secours pour déterminer le voisin à qui

le passage peut être le plus naturellement réclamé, étant ici rappelé que la servitude

de passage à pied grevant la parcelle no xxx13 sise au sud ne peut être élargie afin de

permettre l’accès à des véhicules.

4.2.2 Dans ces conditions, le droit de passage ne peut être fixé qu’en s’appuyant sur

le second critère prévu par l’article 694 al. 2 CC, à savoir celui du "passage le moins

dommageable", le nœud du litige résidant précisément dans la détermination de celui-

ci (cf., supra, consid. 4.1.1.2). Les possibilités techniques d’aménager un passage,

l’emprise de celui-ci sur les biens-fonds traversés, de même que le coût des

aménagements et les plus-values, respectivement les moins-values, susceptibles

d’être subies par les biens-fonds concernés constituent des questions pour lesquelles

le concours d’un ou plusieurs expert(s) est nécessaire.

En préambule, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du CPC/VS

qui prévalaient à l’époque, la mise en œuvre d’une seconde expertise (ou

"surexpertise" selon la terminologie impropre de l’article 180 CPC/VS) correspondait

quasiment à un droit des parties, et n’était donc pas limitée, comme cela est le cas

désormais sous l’empire du CPC suisse, à l’hypothèse où le premier rapport

d’expertise serait entaché de lacunes manifestes et ne serait guère convaincant (cf.,

supra, consid. 4.1.2.2). C’est donc dire que la valeur probante de la première expertise

ne peut, dans le cas particulier, être d’emblée remise en cause du seul fait que

l’autorité de première instance a, sur requête des parties, ordonné l’administration

d’une seconde expertise.

Les deux experts se sont du reste accordés sur un certain nombre de points. De

concert, ils ont écarté les possibilités d’accéder au bien-fonds no xxx1 via les parcelles


  • 28 -

situées au nord ou au sud (cf., supra, consid. 2.8.1 [F_________] et 2.8.3

[D_________]; cf. ég., supra, consid. 3.2). Il n’est par ailleurs plus contesté, en

instance d’appel, que le passage préconisé dans un premier temps par l’expert

F_________, par les parcelles nos xxx14 et xxx13, n’est pas le moins dommageable :

en effet, son aménagement impliquerait notamment le déplacement des cabanons

installés sur le bien-fonds no xxx13; par ailleurs, la surface d’emprise du chemin

d’accès à construire (220 m2 [route de 3 m de large], respectivement 263 m2 [route de

4 m de large]) serait plus importante que pour n’importe quelle autre variante; enfin, la

desserte passerait trop près de la maison de dame X_________. A cet égard, la cour

de céans fait siens les motifs convaincants de la juridiction inférieure, tels que résumés

ci-avant (cf., supra, consid. 2.9), et repris dans une large mesure des constatations

détaillées sur ce point résultant du rapport complémentaire du 19 avril 2010 de l’expert

D_________ (cf., supra, consid. 2.8.3).

Seuls demeurent donc envisageables, en tant que passages moins dommageables,

l’accès à l’ouest (via les parcelles nos xxx2, xxx7 et xxx3) – tel que préconisé par

l’expert D_________ –, respectivement l’accès à l’est (via la parcelle no xxx4, et les

autres biens-fonds plus à l’est déjà grevés d’une servitude de passage au profit de

cette dernière) – comme suggéré par l’expert F_________ dans son rapport

complémentaire du 19 mai 2009.

Certes, l’expert F_________ avait dans un premier temps exclu cette dernière variante,

au motif qu’elle était compliquée, qu’elle touchait matériellement plusieurs propriétés et

que, compte tenu de la topographie des lieux, d’assez importants travaux

d’aménagement seraient nécessaires (cf., supra, consid. 2.8.1). L’intéressé avait

toutefois préféré dans un premier temps le passage par les parcelles nos xxx14 et

xxx13, en tenant pour déterminante la possibilité, par ce biais, d’offrir un accès non

seulement aux appelants et demandeurs, mais également aux propriétaires des biens-

fonds nos xxx7 et xxx3 sans diminuer leur potentiel de construction. Ce faisant, il a mis

en avant un critère (cf. avantages que pourraient tirer les propriétaires des parcelles nos

xxx7 et xxx3 du passage demandé par les appelants) qui était étranger à la

connaissance de la présente cause. Si la seconde solution proposée par F_________

dans son expertise complémentaire constitue certes un revirement par rapport à ses

premières conclusions, l’intéressé l’a confirmée lors de la séance du 5 octobre 2011, à

l’occasion de laquelle tant lui-même que le surexpert D_________ ont été amenés à

s’exprimer également sur les conclusions de leur confrère. Afin de justifier ce que les

demandeurs qualifient dans leur écriture d’appel de "volte-face", l’expert F_________ a

expliqué avoir désormais pris pour critère déterminant le fait que ce tracé ne


  • 29 -

provoquerait que "de légères nuisances temporaires" – soit un critère pertinent pour

analyser le passage le moins dommageable –, étant donné qu’il s’agit seulement de

desservir une nouvelle villa en utilisant déjà en grande partie la servitude de passage

préexistant sur les biens-fonds nos xxx10, xxx11 et xxx12, afin d’accéder à la route

R_________ (cf., supra, consid. 2.8.2).

Si les appelants font ainsi grand cas du revirement opéré par l’expert F_________ –

mais dont les motifs ont été exposés ci-dessus –, ils omettent de relever les lacunes

dont ne sont pas exempts les rapports du surexpert D_________. Dans son premier

rapport du 28 janvier 2010, celui-ci est en effet passé comme chat sur braise sur la

variante est proposée par son prédécesseur, l’estimant inconcevable "en raison du

nombre de propriétés traversées (4)" – sa propre solution impliquant pourtant elle-

même trois parcelles (nos xxx2, xxx7 et xxx3) –, et niant, mais sans fournir aucune

explication à cet égard, le caractère techniquement réalisable du passage envisagé par

F_________ dans son rapport complémentaire. Malgré les deux compléments de

surexpertise sollicités, il n’a pas examiné plus avant les avantages et désavantages

dudit passage, se focalisant sur sa propre variante de passage par les biens-fonds

nos xxx2, xxx7 et xxx3, avant de finalement concéder lors de son audition du 5 octobre

2011 le caractère techniquement réalisable du passage par la parcelle no xxx4, selon le

tracé envisagé par l’expert F_________ (cf., supra, consid. 2.8.3).

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a relevé

que le surexpert D_________ n’avait procédé qu’à une analyse sommaire de l’accès

depuis l’est, et avait perdu de vue que le propre itinéraire qu’il proposait depuis l’ouest,

d’une emprise de quelque 263 m2 (cf., supra, consid. 2.8.3), aurait notamment pour

conséquence de diviser en deux le bien-fonds de dame X_________, en passant

également relativement proche de l’habitation de celle-ci (jugement entrepris, consid.

8.3.2, p. 20). La moins-value – chiffrée globalement par l’expert F_________ à

145'780 fr. (recte : 145'530 fr. = 119'250 fr. [no xxx2] + 26'280 fr. [no xxx3]; cf., supra,

consid. 2.8.1) – résultant pour les parcelles nos xxx2, xxx7 et xxx3 de la création d’un

passage à travers les parties situées en zone à bâtir est en effet sans commune

mesure avec les inconvénients que pourraient subir les propriétaires des parcelles

situées à l’est. C’est ici le lieu de rappeler que les relations personnelles entre les

ayant droits et les obligés potentiels – que ces derniers soient favorables ou

indifférents (cf. Z_________ et G_________) au tracé projeté, ou au contraire opposés

à celui-ci (cf. O_________ et I_________; cf., supra, consid. 2.7) – ne constituent pas

un critère pertinent pour la détermination du passage "le moins dommageable" (cf.,

supra, consid. 4.1.1.2). Ainsi, l’aggravation de la servitude de passage préexistante


  • 30 -

grevant les biens-fonds nos xxx10, xxx11 et xxx12, afin de desservir la villa individuelle

à ériger sur la propriété des appelants, ne devrait occasionner qu’une charge de trafic

supplémentaire mineure pour les propriétaires concernés. Quant à la prolongation sur

la parcelle no xxx4, sur une emprise estimée à quelque 190 m2 (cf., supra, consid.

2.8.2) le long de la limite est puis sud, de la surface goudronnée permettant d’accéder

au garage et servant de place de stationnement (cf., supra, consid. 2.7.2), elle ne

devrait également entraîner que peu d’inconvénients pour les propriétaires visés.

Sachant que la terrasse/cour de l’habitation érigée sur la parcelle no xxx4 se trouve au

niveau du premier étage, sur un terre-plein, le passage du véhicule des appelants en

contrebas ne devrait pas trop affecter l’intimité des résidents (cf., supra, consid. 2.6.3

et 2.7.2). Quant aux propriétaires des parcelles nos xxx5 et xxx6 situées en aval, la

construction de la route ne leur occasionnerait aucune perte de vue ou

d’ensoleillement.

C’est donc sans violer son pouvoir d’appréciation que la juridiction inférieure a retenu,

au vu des conclusions du complément d’expertise réalisé par F_________, confirmées

lors de son audition comme témoin, qu’il ne pouvait être exclu que l’aménagement d’un

accès à partir de la parcelle no xxx4, actuellement propriété de I_________ et qui n’est

pas partie au procès, soit le moins dommageable.

L’appréciation, motivée, de l’autorité de première instance, échappe à toute critique et

doit par conséquent être confirmée.

5. Dans un deuxième moyen, les appelants invoquent une violation de l’article 694 al.

3 CC. De leur point de vue, l’aménagement d’un passage le long de la limite est, puis

sud, de la parcelle no xxx4 entraînerait des coûts exorbitants sans proportion avec les

avantages que pourraient retirer les premiers nommés de la création d’un accès

carrossable. Par ailleurs, les appelants se plaignent de ce que la juridiction inférieure

aurait procédé à un renversement du fardeau de la preuve; de leur point de vue, il

appartenait aux appelés et défendeurs de démontrer (cf. all. 47), en se fondant sur une

"étude précise de faisabilité de la prolongation de la desserte à l'est et du calcul des

moins-values pour les parcelles concernées", que l’accès par l’est était le moins

dommageable (cf. appel, ch. II.B.2).

5.1

5.1.1 Il existe des cas de figure où les critères posés par l’article 694 al. 2 CC pour

déterminer le tracé du droit de passage nécessaire ne prennent pas suffisamment en

compte les intérêts de l’ayant droit (Meier-Hayoz, n. 33 ad art. 694 CC), par exemple

lorsque le passage prévu exige de la part de celui-ci des coûts d’aménagement ou


  • 31 -

d’entretien trop élevés (Caroni-Rudolf, op. cit., p. 98). Dans ce cas, l’article 694 al. 3

CC, qui dispose que le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des

deux parties, remplit une fonction correctrice (Meier-Hayoz, n. 33 ad art. 694 CC). D’un

autre côté, il existe également des situations où l’obligé peut être atteint de manière

disproportionnée par la création du passage nécessaire sur son bien-fonds (par ex., en

le privant de la possibilité de construire [cf. Caroni-Rudolf, op. cit., p. 99]). Si l’accès

peut se faire en même temps à partir d’un autre bien-fonds de manière moins

dommageable, la pesée des intérêts fondée sur l’alinéa 3 doit pencher en faveur de la

création d’un passage sur ce dernier. Cela ne vaut toutefois que lorsque ledit passage

ne pourrait provoquer qu’un dommage nettement moins important ("wenn dadurch eine

erheblich unbedeutendere Schädigung bewirkt", cf. Meier-Hayoz, n. 34 ad art. 694 CC

et les réf.). Dans sa pesée d’intérêts, le juge doit en outre choisir le passage qui

présente le moins d'inconvénients pour le propriétaire tenu de l'accorder et non, en

principe, celui qui est le plus favorable à l'ayant droit (ATF 86 II 235 consid. 4; arrêt

5C.312/2001 du 4 février 2002 consid. 4a; Steinauer, op. cit., nos 1865-1865a, p. 240).

5.1.2 L'action tendant à la cession du passage nécessaire est soumise au principe de

disposition et à la maxime des débats (cf. art. 66 al. 1 CPC/VS). Le demandeur

supporte le fardeau de la preuve et le fardeau de l'allégation objectif des conditions du

passage nécessaire de l'article 694 al. 1 CC (art. 8 CC; arrêt 5C.40/2006 du 18 avril

2006 consid. 8; Bohnet, op. cit., no 28 ad § 45, p. 530). Lorsque le juge ne parvient pas

à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit statuer au détriment de la partie

qui aurait dû prouver ce même fait (ATF 126 III 189 consid. 2b; cf. ég. ATF 132 III 689

consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; arrêt 4A_501/2008 du 30 janvier 2009 consid. 3).

Sauf cas exceptionnels, la partie qui n’est pas chargée du fardeau de la preuve n’a pas

le devoir de collaborer à l’administration des preuves. Elle a cependant le droit de faire

administrer des moyens de preuve pour contrecarrer la preuve principale entreprise

par la partie chargée du fardeau de la preuve : ce droit à la contre-preuve lui est

garanti par l’article 8 CC (ATF 120 II 393 consid. 4b; Hohl, Procédure civile, T. I, 2001,

no 1158, p. 221). Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit qu'elle

affaiblisse la preuve principale; il n'est pas nécessaire de convaincre le juge que la

contre-preuve est concluante (ATF 120 II 393 consid. 4b; arrêt 5C.xxx6/2004 du 28 mai

2004 consid. 7.1 in fine). Si la conviction du juge n’est pas acquise, la preuve principale

n’est pas rapportée (Hohl, op. cit., no 1159, p. 221; cf. ég. ATF 130 III 321 consid. 3.4;

arrêt 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.3).

5.2

5.2.1 En l’espèce, la plus-value que pourraient retirer les appelants et demandeurs du


  • 32 -

fait de la constitution d’un droit de passage nécessaire en faveur de leur propriété a été

chiffrée par l’expert F_________ à 141'680 fr. (cf., supra, consid. 2.8.1). La moins-

value subie par les parcelles nos xxx2 et xxx3, en cas de passage depuis l’ouest, a

quant à elle été estimée à 119'250 fr., respectivement à 26'280 fr., par le même

spécialiste, soit au total à 145'530 francs (cf., supra, consid. 2.8.1). Quant à la moins-

value que serait susceptible de connaître le bien-fonds no xxx4 propriété de

I_________, en cas d’accès depuis l’est, elle n’a jamais été calculée précisément, et

pour cause. En effet, alors que les appelants avaient, avant procès, envisagé un

passage à l’est – certes selon un tracé différent de celui dessiné par l’expert

F_________ (cf., supra, consid. 2.3) – ils ont pris le risque, comme relevé dans le

jugement de première instance (cf. consid. 8.3.2, p. 21), de ne pas attraire en cause

les propriétaires des parcelles concernées. La détermination exacte de la moins-value

subie par la parcelle no xxx4 et par les autres biens-fonds contigus à celle-ci, de même

que du coût de construction du chemin d’accès, n’aurait eu de sens que si leurs

propriétaires respectifs avaient été parties à la présente procédure, et auraient pu se

voir ainsi imposer la constitution d’un droit de passage nécessaire. Or, tel n’est pas le

cas en l’espèce.

Il n’est par ailleurs nullement établi que le coût d’aménagement du passage, en

longeant la limite est puis sud de la parcelle no xxx4, serait exorbitant et justifierait, en

se fondant sur l’article 694 al. 3 CC, de faire exceptionnellement fi des critères posés

par l’alinéa 2 de cette même disposition, pour admettre que le passage s’opère depuis

l’ouest. On relèvera du reste que, d’après les calculs opérés en son temps par le

bureau d’architectes CC_________, le coût d’aménagement de la route dans le

prolongement de la servitude de passage préexistante traversant la parcelle no xxx10 –

mais en passant au nord plutôt qu’en longeant la limite est puis sud de la parcelle

no xxx4 –, avait été devisé à quelque 15'000 fr., montant auquel s’ajoutaient les

sommes dues pour l’achat du droit de passage (9350 fr. et 23'200 fr.; cf., supra, consid.

2.3). Ces montants demeurent largement inférieurs à la moins-value que subiraient les

biens-fonds sis à l’ouest si le passage devait y être aménagé. Le raisonnement des

appelants, focalisé sur le coût de construction du chemin d’accès, ne tient ainsi pas

compte des intérêts des propriétaires des parcelles nos xxx2, xxx7 et xxx3 qui, du fait

des restrictions apportées aux possibilités de construire, verraient leur terrain connaître

une dépréciation substantielle de valeur.

Enfin, le fait que l’accès à partir de la parcelle no xxx4 ait, à l’occasion, été qualifié de

"plus compliqué" (cf., supra, consid. 2.8.1) – et donc de moins favorable aux appelants,

tout en demeurant techniquement réalisable –, n’est nullement décisif, en comparaison


  • 33 -

des désagréments que subiraient les biens-fonds nos xxx2, xxx7 et xxx3 si leurs

propriétaires devaient accorder le droit de passage nécessaire (cf., supra, consid.

5.1.1. in fine).

Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen pris d’une violation de l’article 694 al. 3 CC

est sans consistance.

5.2.2 Tout aussi infondée est la critique des appelants concernant la répartition du

fardeau de la preuve. Dans un procès tendant à obtenir des voisins le passage

nécessaire, il appartient aux demandeurs, d’une part, d’alléguer et d'établir toutes les

circonstances permettant d’établir celui-ci, et, d’autre part, de diriger leur action contre

l’ensemble des propriétaires dont le terrain est susceptible d’être qualifié comme étant

le moins dommageable pour accueillir le passage en question (cf., supra, consid.

4.1.1). Quant aux défendeurs, ils peuvent apporter la contre-preuve de ces faits,

typiquement en arguant que l’itinéraire passant à travers d’autres parcelles que les

leurs serait moins dommageable au sens de l’article 694 al. 2 CC. Précisément,

l’autorité de première instance, sur la base notamment des conclusions de l’expert

F_________ contenues dans son rapport complémentaire et confirmées ultérieurement

lors de son audition comme témoin (cf., supra, consid. 2.8.2), a considéré qu’il n’était

"pas exclu" que l’accès par l’est soit au final le moins dommageable, au sens de

l’article 694 al. 2 CC. Cette formulation signifie, en d’autres termes, que la juridiction

précédente, ébranlée par ce qui précède, n’a pas acquis la conviction – soit le degré

de preuve usuellement requis dans une procédure ordinaire comme en l’espèce –, que

le passage tel que réclamé par les appelants et demandeurs par les biens-fonds

nos xxx2, xxx7 et xxx3 était effectivement le moins dommageable et commandait de

donner droit à la prétention des demandeurs.

On ne voit ainsi pas que la première magistrate ait, dès lors, incorrectement réparti le

fardeau de la preuve en faisant supporter l’échec de celle-ci aux appelants et

demandeurs. Mal fondé, le grief ne peut être que rejeté.

6. Il s’ensuit le rejet de l’appel en tous points. Le jugement de première instance est

confirmé, de sorte que les demandeurs se voient intégralement déboutés de leurs

prétentions.

7.

7.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des

frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non

spécifiquement contestés quant à leur montant. Dans ces circonstances, pour les


  • 34 -

motifs exposés par la juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 9.2.2, p. 24),

les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13

et 16 LTar : 4500 fr. à 15'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et

200'000 fr.) à 18’000 fr., débours compris (cf. expertises [8814 fr.], huissier [100 fr.] et

indemnités pour les témoins [715 fr.]; émolument de justice [8371 fr.] ), sont mis à la

charge des appelants et demandeurs, solidairement entre eux, qui rembourseront à

l’appelée et défenderesse X_________ l’avance de frais effectuée à concurrence de

3400 fr., et se verront facturer par le Tribunal de première instance le solde de 6730 fr.

(18'000 fr. – 7870 fr. [propres avances des appelants] – 3400 fr. [avance de l’appelée]).

Quant aux dépens auxquels peut prétendre l’appelée et défenderesse, arrêtés à

13'500 fr. (cf. art. 27 ss et 32 al. 1 LTar : de 11’100 fr. à 15’400 fr.) compte tenu de

l’activité utilement déployée par son avocat (cf. jugement entrepris, consid. 9.3, p. 24),

ils sont mis à la charge des appelants et demandeurs, solidairement entre eux, qui

supportent en outre leurs propres frais d’intervention en justice. Il n’y a par ailleurs pas

lieu d’allouer d’indemnité aux appelés et défendeurs Y_________ et Z_________, qui

n’ont pas activement pris part au procès.

7.2 Compte tenu de la valeur litigieuse (i.e. 145'530 fr. [cf., supra, consid. 1.1]), du

degré de difficulté ordinaire de la cause, ainsi que des principes de la couverture des

frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance

d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC),

arrêtés à 3500 fr. (art. 16 et 19 LTar), sont mis, solidairement entre eux, à la charge

des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), supportent leurs propres frais

d’intervention en justice et verseront à l’appelée et défenderesse – sur le vu

notamment de l’activité utilement déployée par son conseil en instance d’appel, qui a

consisté en la rédaction et l’envoi d’une courte réponse, ainsi que des autres critères

susmentionnés (cf. ég. art. 29 al. 2 LTar) – une indemnité de 600 fr. à titre de dépens,

honoraires et débours compris.

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est rejeté; en conséquence, il est statué :

La demande déposée le 13 novembre 2007 par V_________ et W_________

tendant à la constitution d’un droit de passage nécessaire est rejetée.


  • 35 -

Les frais judiciaires, fixés à 21'500 fr. (frais de première instance : 18’000 fr.; frais

d'appel : 3500 fr.), sont mis à la charge solidaire de V_________ et

W_________, qui supportent leurs propres frais d’intervention et verseront en

outre, solidairement, à X_________ une indemnité de 14’100 fr. à titre de dépens

et 3400 fr. à titre de remboursement d’avances.

Il n’est pas alloué de dépens à Y_________ et Z_________.

Ainsi jugé à Sion, le 2 septembre 2014

Mots-clés

necessary right of wayeasementbuilding zoneleast damaging routeexpert evidenceburden of proofappellate reviewcost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the applicants proved entitlement to a necessary right of way under Art. 694 CC

Solution extraite

The plot lacked sufficient vehicle access, and a necessary right of way could in principle be claimed for a house plot in a building zone.

Motifs extraits

The existing pedestrian easement was insufficient for vehicle access, public-law equipment was not available, and a residential use required car access where topography allowed it.

Question juridique clé

Which neighboring parcel offered the least damaging route under Art. 694 CC

Solution extraite

The court held that the western route was not shown to be less damaging than the eastern route; the first instance could accept the eastern access as possibly the least harmful.

Motifs extraits

The western route would split the respondent's parcel and reduce buildability, while the eastern option mainly aggravated an existing access and caused comparatively minor additional burden; the trial court's assessment was not arbitrary.

Question juridique clé

Whether the appellants were entitled to a new expert report or site inspection on appeal

Solution extraite

No. The appellants had not shown the diligence required for new facts, and the existing expert evidence was sufficient for appellate review.

Motifs extraits

The proposed new fact could have been raised earlier, and a further expert report would not have changed the outcome because the relevant neighboring owner was not a party to the case.

Question juridique clé

Whether Art. 694 al. 3 CC required a different balancing of interests and whether the burden of proof was misallocated

Solution extraite

No. The court found no disproportionate costs or proof error that would override the least-damaging-route analysis under Art. 694 al. 2 CC.

Motifs extraits

The appellants bore the burden to establish the conditions for the claimed passage; the respondents only had to counter the showing, and the evidence did not support shifting the route to the west.

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