Par arrêt du 26 janvier 2015 (5A_856/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière civile interjeté par Y_________ et Z_________ contre ce jugement.
C1 13 39
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition de la Cour : Jean-Pierre Derivaz, président; Françoise Balmer Fitoussi et
Stéphane Spahr, juges; Mériem Combremont, greffière;
dans la cause civile
W_________
et
X_________ ,
défendeurs
et
appelants,
représentés
par
Me A_________
contre
Y_________ et Z_________ , demandeurs et appelés, représentés par Me B_________
(servitude de passage)
PROCÉDURE
A. Par mémoire-demande du 18 mai 2010, les époux Y_________ et Z_________ ont
ouvert action contre les époux W_________ et X_________, au terme duquel ils ont
pris les conclusions suivantes :
"1.
La demande est admise.
La servitude de passage à pied et pour tous véhicule[s] inscrite au registre foncier de
C_________ en faveur du bien-fonds No xxx1, propriété des demandeurs, et à charge du
bien-fonds No xxx2, propriété des défendeurs est dûment constatée.
Il est constaté que le stationnement de véhicules, ainsi que toute construction ou
implantation de haies sur le chemin, est incompatible avec la servitude inscrite à charge de
la parcelle No xxx2 et en faveur de la parcelle No xxx1, sous PJ xxx3.
L’assiette de la servitude de passage inscrite sous PJ No xxx3 en faveur du bien-fonds
No xxx1 et à charge du bien-fonds xxx2 est fixée dans sa largeur à 3 mètres et pour la
courbe à 4 mètres[,] de manière que l’on puisse y passer aisément avec un véhicule.
Ordre est donné aux défendeurs, Monsieur et Madame W_________ respectivement
X_________, sous peine de la sanction de l’art. 292 C[P], [d']entreprendre tous les travaux
nécessaires afin de supprimer l’empiètement que la haie et les murets exercent sur
l’assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules, inscrite sous PJ xxx3-
xxx4 en faveur des demandeurs, et de remettre en état l’accès faisant objet de la servitude
en laissant libre ce chemin de toute plantation et d’autres constructions. Le délai pour ces
travaux est à fixer par le tribunal.
Il est interdit aux époux W_________ et X_________ de parquer leurs véhicules ou de
laisser parquer leurs visiteurs sur l’assiette de la servitude.
Tous les frais de la présente procédure ainsi qu’une équitable indemnité à titre de dépens
sont mis à la charge des défendeurs, Monsieur et Madame W_________ et
X_________.".
Les défendeurs ont répondu par écriture du 25 août 2010 et ont conclu au rejet de la
demande, avec suite de frais et dépens à la charge des demandeurs.
Les parties ont maintenu leurs conclusions au terme de leur mémoire-réplique du
24 septembre 2010, respectivement de leur mémoire-duplique du 27 octobre 2010.
B. Lors du débat préliminaire du 7 décembre 2010, les parties ont proposé leurs
moyens de preuve. Outre le dépôt et l'édition de pièces, l'instruction a consisté
notamment en l'audition de témoins et en l'interrogatoire de l'époux demandeur et des
défendeurs.
Le 7 avril 2011, le juge III du district de C_________ (ci-après : le juge de district) a
procédé à une inspection des lieux.
L'instruction achevée, les parties ont renoncé à plaider la cause et ont déposé,
chacune, un mémoire-conclusions, maintenant leurs précédentes conclusions.
Au terme de son jugement du 7 janvier 2013, le juge de district a prononcé le dispositif
suivant :
"1.
La largeur du passage pour tout véhicule, servitude inscrite sous PJ xxx3 en faveur de la
parcelle xxx1, plan xxx, D_________, sur la commune de C_________ et à charge de la
parcelle xxx2, plan xxx, D_________, sur la commune de C_________, au-delà de
l'habitation érigée sur la parcelle xxx2 en direction de la parcelle xxx1, est fixée à 3 mètres
de large, élargi à 4 mètres (rayon) dans la courbure à l'angle sud-est de la parcelle xxx2,
conformément au plan annexé au présent jugement pour en faire partie intégrante.
Il est imparti un délai de soixante jours, courant dès l'entrée en force du présent jugement,
à W_________ et à X_________ pour supprimer la haie et le muret installés sur l'assiette
de la servitude.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de justice, par 3460 fr., sont mis à la charge de X_________ et W_________.
X_________ et W_________ verseront, solidairement entre eux, à Y_________ et
Z_________ une indemnité de 6000 fr., à titre de dépens, ainsi qu'un montant de 1730 fr.,
en remboursement d'avances.".
C. Par écriture du 6 février 2013, les défendeurs ont formé appel de ce prononcé et
ont conclu à l'annulation du jugement du 7 janvier 2013 ainsi qu'au rejet de la
demande, avec suite de frais et dépens à la charge des époux Y_________ et
Z_________.
Dans leur réponse du 19 avril 2013, les demandeurs ont conclu au rejet du recours et à
la confirmation du jugement de première instance, avec suite de frais et dépens à la
charge des époux appelants.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
Statuant en faits et considérant en droit
1.1 Le jugement querellé a été expédié aux parties le 7 janvier 2013 (ATF 137 III 127
consid. 2), en sorte que l’appel est régi par le code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1
CPC).
Le jugement attaqué a été notifié au conseil des époux W_________ et X_________ le
8 janvier 2013. La déclaration d'appel, remise à la poste le 6 février suivant, remplit les
exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Le
Tribunal cantonal étant compétent pour connaître de l'affaire en appel vu la valeur
litigieuse (32’000 fr.; art. 91, 308 al. 2 CPC et 5 al. 1 let. b LACPC), il y a lieu d’entrer
en matière.
1.2 Conformément à l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du
droit ou constatation inexacte des faits. L’autorité d’appel examine avec un plein
pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou
étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance
(Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweize-
rischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle
applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le
tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la
décision attaquée (Hohl, Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, nos 2396 et 2416). Elle
ne revoit, par contre, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le
recourant (Hohl, op. cit., no 2400), ne réexaminant d’office les faits non attaqués que
lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs
sérieux de douter de leur véracité lorsque la maxime inquisitoire sociale entre en ligne
de compte (art. 153 al. 2 CPC par analogie; sur ces notions, cf. Tappy, Les voies de
droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III, p.137; Dietschy, Le devoir
d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de
procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, p. 88). Pour le surplus, la saisine de l’autorité
d’appel est limitée par les conclusions du recours. En vertu de l’article 315 al. 1 CPC,
en effet, seuls les points remis en cause par le recourant n’entrent pas en force de
chose jugée et eux seuls sont soumis à l’autorité d’appel (Hohl, op. cit., no 2374). Le
jugement devient exécutoire pour ce qui concerne la partie du dispositif non remise en
cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 315 CPC;
Volkart, in DIKE-Komm, n. 3 ad art. 315 CPC).
1.3 En vertu de l'article 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut administrer des preuves.
En l'espèce, les appelants sollicitent la mise en œuvre d'une nouvelle inspection des
lieux. Il n'y a pas lieu d'accueillir cette requête, puisque ce moyen de preuve a déjà été
administré en première instance et parce que de nombreuses photos, déposées en
cause, permettent de se faire une représentation précise de la configuration des lieux.
2. Dans leur écriture d’appel, les époux W_________ et X_________ admettent que le
jugement de première instance "pose les faits correctement". Dans sa réponse à
l'appel, la partie adverse renvoie également au jugement entrepris pour ce qui
concerne les faits. Ceux-ci peuvent être exposés comme suit.
2.1 Par acte du 27 février 1943 (PJ xxx3), E_________ et F_________ ont vendu à
G_________ la parcelle n° xxx1 et la moitié de la parcelle n° xxx4, plan n° xxx, sises
au lieu-dit D_________ sur territoire de la commune de C_________, parcelles
détachées de la parcelle n° xxx5, plan n° xxx. A été constituée, dans cet acte, une
"servitude de passage à char" à charge de la parcelle n° xxx5, en faveur des parcelles
nos xxx1, xxx4 "et de toute autre parcelle créée ultérieurement et qui serait contig[uë]
au c[h]emin tel qu'il sera tracé par la suite et qui ne disposerait pas d'un passage direct
sur les deux chemins publics au N. et à l'O. de la parcelle xxx5. Le chemin sera tracé
d'entente entre les propriétaires des parcelles xxx5, xxx1, xxx4, en direction N, N.E."
(dossier, p. 34 et 292).
Par acte du 3 octobre 1945 instrumenté par le notaire H_________ (PJ xxx6),
E_________ et F_________ sont convenus notamment de procéder au partage partiel
de la parcelle n° xxx5 dont ils étaient propriétaires en commun. A cet effet, quatre
biens-fonds ont été constitués par distraction de 2727 m2 de ladite parcelle, d'une
surface initiale de 4828 m2, à savoir les immeubles nos xxx7 (chemin; 108 m2), xxx8
(jardin; 423 m2), xxx9 (poulailler, parc à poules et place; 308 m2) et xxx10 (vigne;
1888 m2). L'acte de "cessation d'indivision" spécifiait que la "servitude de passage à
char en fav. des xxx1 et xxx4, sur le xxx5, grèvera les parcelles No. xxx7 et xxx9 soit la
partie Nord du xxx9 (cf. dossier, p. 301, plan de division). Dans le même acte, les
comparants se sont concédés mutuellement "un droit de passage avec tout véhicule
sur leur part du xxx9 en faveur de leur part du xxx9 et des xxx10 et xxx5" (dossier,
p. 297 et 301).
En 1946, E_________, en sa qualité de propriétaire de la parcelle n° xxx8, et
F_________, en sa qualité de propriétaire de la parcelle n° xxx5, ont décidé de
distraire 166 m2 desdits immeubles (25 m2 de la parcelle n° xxx5 et 141 m2 de la
parcelle n° xxx8) pour créer la parcelle n° xxx2 (place; 166 m2), située au sud-est de la
parcelle n° xxx8, afin de la vendre à G_________ (cf. plan; dossier, p. 38).
Par acte de "vente - division - réunion" du 29 juillet 1977, instrumenté par le notaire
I_________ (PJ n° xxx11), J_________ et K_________, d'une part, ainsi que
L_________, d'autre part, ont modifié les limites des parcelles nos xxx9, xxx12 et
xxx13, les deux premières étant attribuées en pleine propriété à L_________, la
troisième en copropriété à J_________ et K_________. La servitude de passage à
char (modifiée en servitude de passage à pied et à véhicule, comme dans toutes les
zones situées en ville de C_________ lors de la mise sur informatique du registre
foncier de C_________; cf. not. dossier, p. 97, all. 44) a été maintenue au bénéfice des
parcelles nos xxx1 et xxx4 à charge de la parcelle n° xxx9.
Par acte du 28 mars 1988 instrumenté par le notaire M_________ (PJ xxx14),
W_________ et N_________ ont cédé gratuitement à O_________ et P_________
une surface de 2 m2 qui a été distraite de la parcelle n° xxx8 pour constituer la parcelle
n° xxx15, plan n° xxx, de la commune de C_________ (cf. dossier, p. 289; plan).
Par acte du 31 juillet 1997, instrumenté par le notaire Q_________ (PJ xxx16), 121 m2
ont été distraits de la parcelle n° xxx9 (dépôt : 67 m2; abri-véhicules : 42 m2; place-
jardin : 1209 m2; chemin : 98 m2) pour être réunis à la parcelle n° xxx2 (ancien état :
habitation de 86 m2; place de 299 m2; nouvel état : habitation de 86 m2; place de
322 m2; chemin de 98 m2; cf. dossier, p. 122), copropriété des époux R_________ et
S_________. Ceux-ci se sont engagés à verser 3500 fr. et à prendre à leur charge
"tous les frais relatifs à cette transaction, entre autres le paiement de la totalité de la
facture de l'entreprise T_________ pour la réfection de la route (écoulement,
goudronnage, […], les frais de géomètre, etc…)". Le notaire a rendu les parties
attentives "aux servitudes existantes sur la parcelle No xxx9 […], entre autres la
servitude de passage à chars No xxx1 et xxx4 reportée à charge du No xxx2 et radiée
sur le No xxx9" (dossier, p. 117).
Selon le procès-verbal de "modification de limite" du 5 mai 1998, la surface distraite de
la parcelle n° xxx9 correspond pour une grande partie à l'assiette de la servitude
litigieuse (cf. dossier, p. 311; plan).
2.2 Par acte de vente du 17 août 2001 instrumenté par le notaire U_________, les
époux W_________ et X_________ ont acheté aux époux R_________ et
S_________ les parcelles nos xxx2 et xxx15. Ils ont été rendus attentifs à l'existence
des servitudes inscrites à la charge de la parcelle n° xxx2 (dossier, p. 217).
Par acte du 24 septembre 2004 instrumenté par le notaire Q_________,
AA_________, héritière unique de ses parents BB_________ et CC_________, a
vendu aux époux Y_________ et Z_________ la parcelle n° xxx1 (habitation, place :
374 m2) et la demie de la parcelle n° xxx4 (buanderie, place : 62 m2) pour le prix de
215'000 francs. Le point 5 des conditions de vente prévoyait ce qui suit (dossier, p. 126
sv.) :
"5.
L'acquéreur est rendu attentif à l'existence et à la portée des servitudes à charge et en
faveur des parcelles No xxx1 et xxx4, entre autres en ce qui concerne le droit de passage
et le droit de passage nécessaire.
L'acquéreur, après visites sur place a constaté que la servitude de passage tel qu'existant
actuellement ne permet pas l'accès au bâtiment avec des véhicules. L'acquéreur accepte
cette situation et prend à sa charge et sous sa responsabilité les éventuelles démarches à
entreprendre en vue de permettre une modification - agrandissement de l'accès pour
permettre le passage des véhicules jusqu'au bâtiment. Le vendeur est libéré de toutes
responsabilités tant légales que financières à ce sujet.".
Par acte authentique du 16 avril 2008, également instrumenté par le notaire
Q_________ (PJ xxx17), les copropriétaires de la parcelle n° xxx4, K_________, d'une
part, et les époux Y_________ et Z_________, d'autre part, ont décidé de réunir leur
quote-part respective dudit immeuble, au bien-fonds n° xxx13 pour le premier, et au
bien-fonds n° xxx1 pour les seconds. Les intéressés sont convenus, dans le même
acte, de "la radiation de la servitude de passage à chars grevant la parcelle No xxx13
sur C_________ en faveur des parcelles Nos xxx1 et xxx4".
Dans un second acte instrumenté le même jour (PJ xxx18), DD_________ a cédé, par
distraction, 44 m2 prélevés sur la parcelle n° xxx19 pour agrandir la parcelle n° xxx1 au
sud. Le notaire a précisé au pied de l'acte, après la signature des parties, que la
"servitude de passage à chars à charge du xxx2 est reportée en faveur du No xxx1 AE"
(dossier, p. 274, et plan, en p. 281).
3.1 Actuellement, les époux Y_________ et Z_________ sont copropriétaires à raison
de moitié de la parcelle n° xxx1, d'une surface de 449 m2 (jardin : 314 m2; vigne :
42 m2; habitation : 93 m2), au lieu-dit D_________, sur territoire de la commune de
C_________; l'extrait du registre foncier indique que ce bien-fonds est au bénéfice
d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules à la charge de la parcelle
n° xxx2 (dossier, p. 23). Cet immeuble (place : 322 m2; chemin : 98 m2; habitation :
86 m2) est la propriété actuelle des époux W_________ et X_________; selon l'extrait
du registre foncier du fonds servant, les parcelles nos xxx13 et xxx1 sont au bénéfice
d'une servitude de passage à pied et à tous véhicules sur cet immeuble.
Le passage en question permet de relier la parcelle n° xxx1 à la route EE_________
au nord. Il se situe à la perpendiculaire de cette voie publique, sur la parcelle des
époux W_________ et X_________ entre les parcelles nos xxx8 à l'ouest et la parcelle
n° xxx9 à l'est. Il empiète sur la parcelle n° xxx15 (2 m2) sise en bordure de la voie
publique et contiguë à la parcelle n° xxx8, pour longer la limite est de la parcelle
n° xxx2 en direction du sud. A l'angle sud-est de celle-ci, le chemin forme un angle
droit puis continue vers l'ouest, en longeant la limite sud de la propriété des époux
W_________ et X_________; il permet l'accès au nord-est de la parcelle n° xxx1
(fonds dominant). Environ à la hauteur de l’angle sud-est de l'habitation des époux
W_________ et X_________, l'accès se rétrécit en raison de la présence d'un muret et
d'une haie de thuyas à l'ouest et d'un enrochement à l'est, situé à la limite de la
parcelle n° xxx9 avec celle des défendeurs; la largeur du chemin est de quelque 2 m,
sur le tronçon entre l'habitation des époux W_________ et X_________ et la limite
sud-est de leur parcelle. De la route EE_________ jusqu'à cette limite, il y a quelque
40 m; environ 11 m séparent le muret de l'angle sud-est de la parcelle. Ensuite, après
un virage à 90° (avec une place de quelque 5 m2 au coude), le chemin en terre battue,
d'une largeur d'un peu plus de 2 m, bordé de haies de thuyas, est long de près de
16 m jusqu'à la limite du fonds dominant. Au sud de l'habitation des défendeurs, se
trouve une surface de gazon qui, à l’est et au sud, est séparée du chemin d’accès à la
parcelle n° xxx1 par une haie de thuyas.
3.2 Lors de son inspection des lieux, le juge de district a relevé "la configuration
délicate du virage à angle droit pour un passage en véhicule". Lorsque les demandeurs
ont acquis le fonds dominant, l'accès existait déjà depuis de nombreuses années dans
son état actuel. Le passage du virage avec une voiture ne peut se faire qu’en
effectuant des manœuvres. Lors de son interrogatoire, dame X_________ a même
admis qu'en raison de l'étroitesse du passage il n'est pas possible de passer avec un
véhicule à moteur "[a]u-delà du coude" (dossier, p. 363, rép. ad quest. 80).
Il n'existe aucun accès aménagé pour accéder en véhicule à la parcelle n° xxx1.
Mandaté par le conseil des demandeurs, l'architecte FF_________ a souligné, dans un
rapport daté du 20 janvier 2010, que le "chemin menant chez Mme et M. Y_________
et Z_________ n'est que de 1.6 m"; or, il "faut normalement 3 m pour un droit de
passage avec un rayon de courbure de 4 ml, lorsqu'il y a un angle de 90°". Il a estimé
qu'un passage de 3 m entraînerait une diminution de 80 m2 de la surface utile de la
parcelle n° xxx2 (valeur : 24'000 fr.) et que les travaux d'élargissement se chiffreraient
à 8000 fr. (démolition et évacuation de la bordure en ciment, plantation d'une nouvelle
haie de thuyas, mise en place de gravillons, coût de géomètre, etc.; cf. dossier, p. 46
sv.).
3.3 Interrogée, X_________ a expliqué que le parcage des véhicules intervient contre
leur habitation afin que le passage reste libre. Son mari et elle ne disposent ainsi que
d'une seule place de parc extérieure. En raison de l'enrochement situé à la limite de la
parcelle n° xxx9 avec leur bien-fonds, ils ne peuvent plus manœuvrer pour pénétrer
dans leur garage intérieur. Ils entrent sur leur parcelle depuis la voie publique en
marche avant et en sortent en marche arrière car, en raison de l'exiguïté des lieux, ils
ne peuvent pas effectuer un demi-tour avec leur voiture.
Avant l'arrivée des demandeurs, les époux propriétaires de la parcelle n° xxx1 ne
possédaient pas de voiture. Lorsque leur fille leur rendait visite, elle venait à pied en
laissant son véhicule sur un bien-fonds voisin.
A l'occasion de son interrogatoire, W_________ a relaté qu'il avait eu une discussion
avec Y_________ le 15 septembre 2004. Celui-ci lui avait demandé "comment était
utilisé le passage". Il lui avait expliqué que la fille des propriétaires de la parcelle
n° xxx1 louait une place de parc sur un immeuble à côté, accédant à pied à la maison
de ses parents, et qu'il permettait à ses voisins de "venir décharger sur [le] passage".
Y_________ lui avait déclaré qu'il utiliserait cet argument du problème d'accès au
fonds dominant pour obtenir une diminution du prix d'achat de cet immeuble qu’il
envisageait d’acquérir.
Interrogé, Y_________ a nié avoir tenu de tels propos à l'adresse de W_________. Il a
admis qu'au moment d'acheter la parcelle n° xxx1 avec son épouse il était conscient
qu'il ne pouvait pas accéder avec une voiture à l'habitation sise sur ce bien-fonds. Le
notaire l'avait rendu attentif à ce problème et l'avait invité à discuter avec ses futurs
voisins "pour régler cette question". Il a expliqué qu'il avait pris contact, en début
d'année 2006, avec GG_________, copropriétaire de la parcelle n° xxx20 sise à l'est,
pour pouvoir accéder à la voie publique par ladite parcelle. Celui-ci avait refusé d'entrer
en matière et avait aménagé un jardin à l'endroit du passage souhaité. Lors de son
audition, GG_________ a confirmé qu’il avait refusé d'octroyer un droit de passage en
limite sud de ce bien-fonds.
Entendue comme témoin, AA_________ a déclaré que ses parents avaient été
propriétaires de la parcelle n° xxx1 pendant près de cinquante ans. Elle a expliqué
qu'on peut accéder avec un véhicule jusqu'à la limite sud-est de la parcelle n° xxx2
mais qu'il n'est pas possible de négocier le virage à 90° situé à cet endroit, de sorte
qu'il faut poursuivre à pied jusqu'à l'habitation sise sur le fonds dominant. Ce passage
constitue l'accès principal à la parcelle n° xxx1; lors de la signature de l'acte de vente,
les époux Y_________ et Z_________ ont reçu cette information. Selon ce témoin,
l'enrochement posé en limite de la parcelle n° xxx9 en 1996 a rendu la circulation sur le
chemin d'accès encore plus difficile. Elle a relevé que le muret, érigé depuis de
nombreuses années à proximité de l'habitation sise sur la parcelle n° xxx2, constituait
une "entrave pour un passage avec un véhicule". Avant la construction de ce mur et la
plantation de la haie de thuyas, quelques rosiers se trouvaient en bordure du chemin
d’accès. Elle avait proposé à R_________, copropriétaire de la parcelle n° xxx2 avant
les époux W_________ et X_________, "de couper le virage pour permettre le
passage d'un véhicule", moyennant cession "de la partie de la parcelle n° xxx1 qui
longe la parcelle n° xxx2", mais sans succès. Dame AA_________ a encore expliqué
que, lorsque ses parents avaient acquis la parcelle n° xxx1, "il y avait des passages, en
tout cas à pied, un peu partout. A l'est de la parcelle n° xxx1, il y avait un petit portail
qui permettait un passage à pied et donnait sur la parcelle n° xxx19. Il y avait […] un
autre petit portail au sud de la parcelle n° xxx4 qui permettait également un passage à
pied". Elle a relevé que, compte tenu de leur âge, ses parents n'avaient pas insisté
auprès de R_________ pour pouvoir accéder en véhicule à leur parcelle. Lorsque ce
dernier avait procédé à la réfection de sa villa, en 1993 ou 1994, elle avait dû intervenir
auprès du juge de commune de C_________ "pour faire respecter le droit de
passage", car l'accès était "régulièrement entravé par des matériaux".
Lors de son audition en qualité de témoin, R_________ a indiqué que le muret et la
haie de thuyas existaient déjà lorsque, en 1990, il avait fait l'acquisition avec son
épouse de la parcelle n° xxx2. Il a expliqué que, en 1997-1998, ils avaient "rencontré
les propriétaires de l'époque de la parcelle n° xxx1, assistés de Me HH_________,
parce que ceux-ci souhaitaient accéder jusqu'à leur immeuble avec une voiture", mais
qu'il n'y avait "pas eu de suite". Par acte du 31 juillet 1997 instrumenté par le notaire
II_________, il avait acquis "en pleine propriété […] l'assiette du droit de passage" et le
propriétaire précédent de la parcelle n° xxx2 avait obtenu 2 m2 au nord de celle-ci
(immeuble n° xxx15) pour en faciliter l'accès depuis la voie publique. Son épouse et lui
n'avaient "pas modifié le passage qui longeait la parcelle n° xxx2, du côté de la
parcelle n° xxx21"; l'enrochement érigé sur la parcelle voisine n° xxx9 n'avait par
ailleurs "pas affecté la largeur du passage".
Copropriétaire de la parcelle n° xxx2 de 1955 au printemps 1990, P_________ a
expliqué que le muret existait déjà au moment où son mari et elle avaient acheté ce
bien-fonds. Il n'y avait pas de haie de thuyas le long du passage mais des rosiers qu'ils
avaient plantés. Quelques pommiers se trouvaient aussi sur la parcelle. La largeur du
passage n'avait pas été modifiée et dame P_________ a expliqué qu'elle avait toujours
rencontré des difficultés à garer son véhicule à l’intérieur de la maison. Les époux
BB_________ et CC_________ utilisaient le passage pour accéder à leur parcelle
(n° xxx1). Leur fille laissait sa voiture au bout du premier tronçon de la servitude parce
qu'elle ne parvenait pas à effectuer le virage à angle droit pour accéder à la maison de
ses parents. Selon dame P_________, le passage actuel a "toujours la même largeur".
Ses voisins n'avaient jamais émis la moindre revendication en rapport avec l'accès à
leur parcelle.
4.1 Une servitude foncière est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un
autre, qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du fonds
dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits
inhérents à la propriété (art. 730 al. 1 CC).
L’inscription au registre foncier fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et
les obligations dérivant de la servitude (art. 738 al. 1 CC; ATF 137 III 145/147; 128 III
168/172). Pour déterminer le contenu d'une servitude, il faut donc se reporter en
priorité à l'inscription au registre foncier; comme pour la constitution de la servitude,
c'est l'inscription au feuillet du fonds servant qui est décisive (Steinauer, Les droits
réels, T. II, 4ème éd., 2012, p. 447, no 2289). L'étendue de celle-ci peut être précisée,
dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la
servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2
CC). Dans la mesure où le contenu d'une servitude se dégage clairement de
l'instcription au registre foncier, d'autres moyens d'interprétation (en particulier, le
contrat constitutif) ne peuvent être pris en considération que dans les limites qu'elle fixe
(ATF 124 III 293/295; 123 III 461/464; Steinauer, op. cit., p. 448, no 2291). Ce principe
ne vaut toutefois sans restriction que si un tiers acquéreur s'est fié de bonne foi à
l'inscription figurant au feuillet du fonds servant. Entre les parties au contrat constitutif,
c'est ce dernier qui est déterminant, ce d'autant que le contenu de l'inscription n'est pas
déterminé par le requérant mais par le conservateur du registre foncier. Dans la
mesure où l'inscription est peu claire, incomplète ou sommaire (ce qui est
généralement le cas, puisque l'article 98 al. 2 let. c ORF prescrit au conservateur de
désigner le contenu de la servitude simplement par un "mot-clef" : droit de source, droit
de passage, etc.), il faut se référer à l'acte constitutif ou à la façon dont la servitude a
été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (ATF 137 III 145; 131 III
345; 132 III 651).
4.2 Si le tiers acquéreur d'un immeuble au profit duquel est inscrite une servitude peut
se fier de bonne foi à l'inscription y relative (cf. art. 973 al. 1 CC) en ce qui concerne
l'étendue de la servitude en question, il ne peut pas se fonder sur l'inscription pour des
éléments que celle-ci ne précise pas, et il ne peut pas invoquer sa bonne foi si elle est
incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (cf. art.
3 al. 2 CC). Or, comme une personne raisonnable n'achète en principe pas un
immeuble au bénéfice d'une servitude de passage sans visiter les lieux, le tiers
acquéreur ne pourra ignorer de bonne foi - sauf dans des circonstances tout à fait
particulières - les particularités non mentionnées dans l'inscription (assiette de la
servitude, ouvrages, largeur rétrécie par endroits, etc.) qu'une visite pouvait lui révéler
(ATF 137 III 153 consid. 4.1.3 et les réf. : la bonne foi de l'acquéreur qui se fie au
registre foncier peut être détruite notamment par la publicité dite naturelle; arrêt
5C.71/2006 du 19 juillet 2006 consid. 2.3.1; Piotet, Le contenu d'une servitude, sa
modification conventionnelle et la protection de la bonne foi, in RNRF 2000 p. 284
ss/288). Lorsque l'exercice de la servitude nécessite un ouvrage sis sur le fonds grevé,
comme un chemin par lequel s'exerce une servitude de passage, cet ouvrage
détermine le contenu de la servitude et en limite l'étendue vis-à-vis du tiers acquéreur;
les limitations résultant de l'état des lieux qui sont visibles sur le terrain sont ainsi
opposables au tiers acquéreur, qui ne pourra pas invoquer sa bonne foi s'il n'en a pas
pris connaissance (cf. arrêt 5C.71/2006; Liver, Commentaire zurichois, vol. IV/2a/1,
1980, n. 55 ad art. 738 CC; Mooser, Des servitudes - une revue d'arrêts récents, in
RNRF 2007, p. 420 ss/428 : "lorsque de tels ouvrages existent, ils contribuent à arrêter
prioritairement l'étendue de la servitude.").
5.1 En l'espèce, l'inscription au registre foncier faisait état d'une servitude de passage
à chars à la charge de la parcelle n° xxx2 au profit de la parcelle n° xxx1. Lors de la
mise sur informatique du registre foncier de C_________, intervenue postérieurement
à l'acquisition par les époux Y_________ et Z_________ de la parcelle n° xxx1, le
conservateur du registre foncier de C_________ a décidé, de son propre chef, de
modifier les inscriptions "servitude de passage à chars" en "servitude de passage à
pied et véhicules" dans "toutes les zones situées en ville de C_________".
Est déterminante, dans le cas présent, l’inscription telle qu’elle figurait sur le feuillet du
fonds servant (n° xxx2) au moment de l’acquisition de la parcelle n° xxx1 par les époux
Y_________ et Z_________. Etait inscrite une servitude de passage à chars en faveur
de ce dernier bien-fonds. Se pose dès lors le problème de savoir si le terme "char"
englobe ou non les véhicules automobiles.
Le libellé d'une telle servitude n'est pas clair (cf., sur ce point, arrêt 5C.38/2001 du
10 décembre 2001 consid. 4c; ATF 87 II 85 consid. 1e; cf. ég. 91 II 339/342).
Contrairement à l'opinion du juge de première instance, il ne permet pas de considérer
que les demandeurs peuvent sans autre prétendre, sur la base de l'inscription au
registre foncier, à un "passage avec un véhicule automobile d'une largeur de
3 mètres".
5.2 Il n'est pas non plus possible de retenir, sur la base de l'acte constitutif de
servitude de passage, que la volonté réelle des parties était de créer une servitude de
passage permettant au propriétaire de la parcelle n° xxx1 d'accéder de façon
motorisée à son bien-fonds par un passage d'une largeur donnée sur le bien-fonds
servant (à l'époque, la parcelle n° xxx5). En effet, il ressort de l'acte notarié du
27 février xxx4 que les parties concernées sont uniquement convenues que le passage
en question serait "tracé d'entente entre les propriétaires des parcelles xxx5, xxx1,
xxx4, en direction N.,N.E.", sans autre précision.
5.3 Faute d'indications suffisantes dans l'acte constitutif, il faut donc se reporter à la
manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps et de bonne foi (art. 738 al.
2 CC; cf. not. Steinauer, op. cit., p. 451, no 2295; Mooser, op. cit., p. 428).
Depuis plusieurs dizaines d'années, l'accès litigieux existe dans son état actuel, avec
la présence en limite du chemin d'un muret notamment. Sur les derniers mètres dudit
chemin en direction du fonds dominant, en raison d'un virage à angle droit en limite
sud-est du fonds dominant, il est difficile - voire impossible, sauf à devoir manœuvrer -
d'y engager un véhicule automobile. Propriétaire du fonds servant de 1955 au
printemps 1990, P_________ a expliqué que l'accès avait, selon elle, toujours eu la
même largeur et que la fille des propriétaires du fonds dominant "laissait sa voiture au
fond de notre parcelle parce qu'elle ne pouvait pas faire le virage en direction de sa
parcelle".
Lorsque les demandeurs ont acquis leur bien-fonds, en 2004, les limitations à
l’exercice de la servitude de passage litigieuse résultant de la configuration des lieux -
largeur limitée en raison de la présence d’un muret et d’une haie de thuyas sur le fonds
servant; existence d'un virage à angle droit - étaient parfaitement visibles sur le terrain.
Par ailleurs, lors de l'instrumentation de l'acte d'achat, le notaire II_________ a relevé,
dans ce document, que les acquéreurs, "après visites sur place", avaient constaté que
la servitude de passage ne permettait pas "l'accès au bâtiment avec des véhicules" et
qu'ils acceptaient "cette situation", en prenant à leur charge et sous leur "responsabilité
les éventuelles démarches à entreprendre en vue de permettre une modification -
agrandissement de l'accès pour permettre le passage des véhicules jusqu'au
bâtiment". Lors de son interrogatoire, Y_________ a admis avoir eu conscience qu'il
ne pouvait pas accéder en véhicule à son habitation et que le notaire l'avait rendu
attentif à la "problématique" du passage. Par ailleurs, le 15 septembre 2004,
W_________ a discuté avec Y_________ de la question de l'accès à la parcelle
n° xxx1 et celui-ci lui aurait déclaré qu'il allait se prévaloir de la difficulté d'accéder à
ladite parcelle pour "faire baisser le prix de l'achat éventuel" (dossier, p. 207).
Les époux Y_________ et Z_________ ne peuvent ainsi invoquer, sur la base de
l'inscription et de l'acte constitutif, un droit de passage plus étendu que celui qui
pouvait être exercé lors de l'achat de leur immeuble à fin septembre 2004 au vu de la
configuration - inchangée depuis lors - des lieux. Un tiers acquéreur d'un immeuble au
bénéfice d'une servitude ne peut ignorer de bonne foi les limitations à l'exercice de
celle-ci, qui ne ressortent pas du registre foncier mais sont clairement visibles sur le
terrain (cf. not. arrêt 5C.71/2006 consid. 2.3.3). L'inscription d'une "servitude à chars",
constituée en xxx4 et qui figurait comme telle au feuillet du registre foncier lorsqu'ils ont
fait l'acquisition de la parcelle n° xxx1 en connaissant parfaitement la configuration des
lieux, ne permet pas d'exiger des défendeurs, dans le cadre d'une action confessoire,
un élargissement du passage, qui entraînerait la "perte" de 80 m2 de terrain (d'une
valeur de 24'000 fr.) pour les propriétaires de l'immeuble n° xxx2 (soit l'équivalent de
24'000 fr. en espèces), ce qui représenterait plus de 15 % de la superficie totale du
fonds servant.
Par ailleurs, il sied de relever que les demandeurs n'ont pas établi quelle mesure
précise d'élargissement du chemin à l'endroit donné (angle sud-est de la parcelle
n° xxx2) devrait être mise en œuvre pour permettre le passage d'un véhicule, compte
tenu de la largeur de la route d'accès existante (et non d'une route de 3 m sur toute sa
longueur, comme retenu dans la "proposition" du 19 janvier 2010 de l'architecte
Renggli).
Partant, l'appel doit être admis et l'action des époux Y_________ et Z_________
rejetée.
6. En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont
répartis selon le sort de la cause (al. 2).
Les époux Y_________ et Z_________ ont qualité de partie qui succombe, en sorte
qu'ils doivent supporter les frais de l'ensemble de la procédure (art. 106 al.1 CPC; cf.
ég. art. 318 al. 3 CPC).
6.1 Les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables
(art. 3 al. 3, 8, 10, 13 et 16 al. 1 LTar; cf. consid. 4 du jugement entrepris) à 3460 fr.
(débours d'huissier : 75 fr.; frais de registre foncier : 72 fr.; indemnités aux témoins :
369 fr.; émolument judiciaire : 2944 fr.), sont mis à la charge solidaire des demandeurs.
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %
(art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance
sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être
qualifié de moyen. Aussi, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais
et de l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en appel est fixé à
1200 francs. Au total, le montant dû par les époux Y_________ et Z_________ à titre
de frais judiciaires pour l'ensemble de la procédure est arrêté à 4660 fr. (3460 fr. +
1200 fr.); les époux Y_________ et Z_________ rembourseront solidairement aux
époux W_________ et X_________, créanciers communs, 2930 fr. (1730 fr. + 1200 fr.)
à titre de restitution d'avances.
6.2 Les dépens, arrêtés globalement, comprennent l'indemnité à la partie pouvant y
prétendre et ses frais d'avocat (art. 4 al. 1 LTar), qui comportent les honoraires et les
débours (art. 4 al. 3 LTar). Les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de la nature
et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps
utilement consacré, notamment (art. 27 al. 1 LTar). Pour les contestations civiles de
nature pécuniaire d'une valeur litigieuse comprise entre 30'001 fr. et 40'000 fr., les
honoraires en première instance sont fixés entre 4700 fr. et 6800 fr. (art. 32 al. 1 LTar).
Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 LTar).
L'activité du conseil des défendeurs appelants a consisté principalement à rédiger un
mémoire de réponse, un mémoire de duplique, un mémoire-conclusions et une écriture
d'appel. Il a participé à quatre séances d'instruction. Compte tenu de la difficulté
ordinaire de la cause et du temps utilement consacré à l'affaire, les dépens dus
solidairement par les époux Y_________ et Z_________ aux époux W_________ et
X_________, créanciers communs, pour l'ensemble de la procédure sont fixés à
8000 fr., honoraires et débours compris (5800 fr. pour la première instance et 2200 fr.
pour l'instance de recours).
Par ces motifs,
PRONONCE
L'appel est admis; en conséquence, il est statué :
L'action ouverte le 6 février 2013 par Y_________ et Z_________ contre
W_________ et X_________ est rejetée.
Les frais de justice, fixés à 4660 fr. (3460 fr. de frais de première instance et
1200 fr. de frais d'appel), sont mis à la charge solidaire de Y_________ et
Z_________.
Y_________ et Z_________ verseront solidairement à W_________ et
X_________, créanciers communs, une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens et
2930 fr. à titre de restitution d'avances.
Sion, le 2 octobre 2014