Par arrêt du 3 décembre 2015 (5D_60/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière pénale interjeté par X_________ et Y_________ contre ce jugement.
C1 13 296
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2015
Tribunal cantonal du Valais
Le juge de la Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Ludovic Rossier, greffier;
en la cause
X_________
et
Y_________ ,
demandeurs
et
appelants,
représentés
par
Me M_________
contre
Commune
de
N_________ ,
défenderesse
et
appelée,
représentée
par
Me O_________
(action en revendication; art. 641 CC)
recours contre le jugement du Tribunal de district de P_________ du 15 novembre
2013
Procédure
A. Par écriture valant demande déposée le 21 décembre 2011, X_________, à
A_________, et Y_________, à B_________, ont ouvert action en revendication
contre la Commune de N_________, en prenant les conclusions suivantes :
"1)
Ordonner à la Commune de N_________ de rétrocéder à Monsieur X_________ 100 m2 à
détacher de la parcelle du chemin C_________ et à intégrer à la parcelle no xxx1.
Ordonner à la Commune de N_________ de rétrocéder à Madame Y_________ 91 m2 à détacher
de la parcelle du chemin C_________ et de celle de la route de D_________ et à intégrer aux
parcelles xxx2, xxx3 et xxx4.
Ordonner l’inscription au Registre foncier du verbal de mutation à établir par le géomètre
définissant la parcelle no xxx2 avec une surface de 612 m2, la parcelle no xxx3 avec une surface de
253 m2, la parcelle no xxx4 avec une surface de 292 m2 et la parcelle no xxx1 avec une surface de
1587 m2.
Ordonner à la Commune de N_________ de faire poser les limites de telle manière que les
surfaces revendiquées fassent partie des parcelles des demandeurs.
Condamner la Commune de N_________ en tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu’au
versement d’une indemnité pour dépens aux demandeurs.".
Au terme de sa réponse du 20 février 2012, la Commune de N_________ a conclu au
rejet de l’action en revendication, sous suite de frais et dépens.
A l’issue du second échange d’écritures ordonné le 24 février 2012 par le juge de
première instance, chaque partie a maintenu ses conclusions, étant toutefois précisé
que X_________ et Y_________ ont rectifié les chiffres 1 et 2 comme suit :
"1)
Ordonner à la Commune de N_________ de rétrocéder à Monsieur X_________ 91 m 2 à détacher
de la parcelle du chemin C_________ et à intégrer à la parcelle no xxx1.
Ordonner à la Commune de N_________ de rétrocéder à Madame Y_________ 100 m 2 à détacher
de la parcelle du chemin C_________ et de celle de la route de D_________ et à intégrer aux
parcelles xxx2, xxx3 et xxx4.".
B. Les débats d’instruction se sont tenus le 25 mai 2012. Auparavant, une procédure
de preuve à futur avait été mise en œuvre à la requête de X_________ et
Y_________, notamment en vue d’effectuer le relevé de l’implantation de la lignée de
poiriers plantés sur leurs parcelles, en bordure du chemin C_________ et de la route
de D_________ (C2 12 68). L’instruction de la cause principale (C1 11 208) a
comporté l’édition de titres (extraits du cadastre, plans, etc.), l’audition de plusieurs
témoins (p. 179 ss), une inspection des lieux effectuée le 28 juin 2013 (p. 223 ss) et,
enfin, l’interrogatoire de X_________ (p. 227 ss). Les parties ont en revanche renoncé
à la mise en œuvre d’une expertise dans le cadre de la procédure au fond. L’instruction
close le 1er juillet 2013, les parties ont opté pour le dépôt de plaidoiries écrites (p. 236).
Le 25 septembre 2013, X_________ et Y_________ ont déposé des "conclusions
motivées", tendant à ce qu’il plaise à l’autorité de jugement :
"1)
Ordonner à la Commune de N_________ de rétrocéder à Monsieur X_________ 91 m 2 à détacher
de la parcelle du chemin C_________ no xxx5 et à intégrer à la parcelle no xxx1.
Ordonner à la Commune de N_________ de rétrocéder à Madame Y_________ 100 m 2 à détacher
de la parcelle du chemin C_________ no xxx5 et de celle de la route de D_________ no xxx6 et à
intégrer aux parcelles xxx2, xxx3 et xxx4.
Ordonner au Bureau Géomètres E_________ l’établissement du verbal définissant le Nouvel Etat
résultant du jugement et l’inscription au Registre foncier du verbal de mutation définissant la
parcelle no xxx2 avec une surface de 612 m2, la parcelle no xxx3 avec une surface de 253 m2, la
parcelle no xxx4 avec une surface de 292 m2 et la parcelle no xxx1 avec une surface de 1587 m2.
Ordonner au Bureau Géomètre E_________ de poser les limites résultant du verbal établi.
Condamner la Commune de N_________ au paiement de tous les frais de procédure et de
jugement ainsi qu’au versement d’une indemnité pour dépens aux demandeurs ainsi qu’au
remboursement aux parties demanderesses des frais avancés pour les besoins de la procédure
soit CHF 415.80 + CHF 1'867.30 + CHF 200.-- + CHF 1'310.--.".
C. Au terme de son jugement du 15 novembre 2013, expédié le même jour, le juge de
district a prononcé le dispositif suivant :
"1.
La demande est rejetée.
Les frais de la présente procédure, fixés à 3460 fr. 80, sont mis à la charge de X_________ et de
Y_________, solidairement entre eux. Ces derniers supporteront en outre les frais de la procédure
de preuve à futur C2 12 68, à hauteur de 1310 fr., qu’ils ont déjà avancés.
X_________ et Y_________ verseront, solidairement entre eux, à la commune de N_________,
5000 fr. à titre de dépens et 50 fr. à titre de remboursement d’avances.".
D. Contre ce prononcé, X_________ et Y_________ ont, le 12 décembre 2013,
interjeté appel, en prenant les conclusions suivantes :
" à titre principal :
L’appel est admis. Le jugement du Tribunal de P_________ du 15 novembre 2013 est annulé.
Il est ordonné à la Commune de N_________ de rétrocéder à Monsieur X_________ 91 m 2 à
détacher de la parcelle du chemin C_________ no xxx5 et à intégrer à la parcelle no xxx1.
Il est ordonné à la Commune de N_________ de rétrocéder à Madame Y_________ 100 m 2 à
détacher de la parcelle du chemin C_________ no xxx5 et de celle de la route de D_________
no xxx7 et à intégrer aux parcelles xxx2, xxx3 et xxx4.
Il est ordonné au Bureau Géomètres E_________ l’établissement du verbal définissant le Nouvel
état résultant du jugement et l’inscription au Registre foncier du verbal de mutation définissant la
parcelle no xxx2 avec une surface de 612 m2, la parcelle no xxx3 avec une surface de 253 m2, la
parcelle no xxx4 avec une surface de 292 m2 et la parcelle no xxx1 avec une surface de 1587 m2.
Il est ordonné au Bureau Géomètre E_________ de poser les limites résultant du verbal établi.
La Commune de N_________ est condamnée au paiement de tous les frais de procédure et de
jugement de Ière instance et d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité pour dépens de Ière
instance et d’appel aux demandeurs ainsi qu’au remboursement aux parties demanderesses des
frais avancés pour les besoins de la procédure soit CHF 415.80 + CHF 1'867.30 + CHF 200.-- +
CHF 1'310.--.
à titre subsidiaire :
L’appel est admis. Le jugement du Tribunal de P_________ du 15 novembre 2013 est annulé. La
cause est renvoyée au Tribunal de district pour nouveau jugement sur le fond et décision sur les
conclusions 2 à 5.
La Commune de N_________ est condamnée au paiement de tous les frais de procédure et de
jugement de Ière instance et d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité pour dépens de Ière
instance et d’appel aux demandeurs ainsi qu’au remboursement aux parties demanderesses des
frais avancés pour les besoins de la procédure soit CHF 415.80 + CHF 1'867.30 + CHF 200.-- +
CHF 1'310.--."-.
Au terme de sa réponse déposée le 18 février 2014, la Commune de N_________ a
conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. L’action en revendication (art. 641 CC) –
laquelle peut être cumulée à l’action en constatation de la propriété du demandeur
(cf. infra, consid. 4.1.2) – est de nature pécuniaire; la valeur litigieuse correspond à
celle de l’objet revendiqué (arrêt 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 1; Bohnet,
Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, n. 5 et 14 ad § 39, p. 456 ss). L'appel,
écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de
la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut, quant à elle, former un appel joint dans la
réponse (art. 313 al. 1 CPC).
Dans le cas particulier, la décision entreprise est une décision finale de nature
patrimoniale fondée sur l’article 641 CC, dont les conclusions tendent en substance à
ce que l’appelée et défenderesse rétrocède au total 191 m2, au prix de 150 fr. le m2
(cf. all. 57-58 [admis] et pièce 26, p. 71 ss) – d’où une valeur litigieuse arrêtée à
28'650 fr. en première instance –, aux appelants et demandeurs. Eu égard à cette
valeur litigieuse, non remise en cause par les parties, la voie de l’appel est
indéniablement ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié comme
acte judiciaire au conseil commun des appelants et demandeurs le 18 novembre 2013,
de sorte que les intéressés ont agi en temps utile en interjetant appel le 12 décembre
1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi
d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre,
substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, T.
II, 2e éd., 2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En
particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le
juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui
découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se
continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],
Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le
premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise
à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),
c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III
374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux
moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales
de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du
12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249).
A teneur de l'article 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause
à la première instance singulièrement dans le cas où un élément essentiel de la
demande n'a pas été jugé. Le renvoi à l'autorité de première instance au sens de
l'article 318 al. 1 let. c CPC doit toutefois rester l'exception, l'instance d'appel devant en
règle générale soit confirmer la décision attaquée (art. 318 al. 1 let. a CPC) soit statuer
elle-même à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; cf. ATF 137 III 617 consid. 4.3 et la
réf.). Un renvoi doit intervenir lorsque l'instruction à laquelle a procédé le premier juge
est incomplète sur des points essentiels pour la question à résoudre (ATF 138 III 374
consid. 4.3.2 in fine). Un tel renvoi au premier juge se justifie si ce dernier a omis
certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore
s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené
à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt
4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2; Sterchi, Commentaire bernois, n. 10 ad
art. 318 CPC; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 35 ad art. 318 CPC).
1.2.2 En l’espèce, dans la première partie de leur écriture de recours (p. 2 à 9), les
appelants et demandeurs se plaignent d’une violation du droit, en tant que la juridiction
inférieure les a considérés comme étant déchus "de la possibilité de contester la
fixation des points […] déterminant les limites de leurs parcelles nos xxx2, xxx3, xxx4 et
xxx1" (jugement entrepris, consid. 7b, p. 9). Compte tenu de ce résultat, le premier
juge a purement et simplement rejeté l’action. Puis, dans la seconde partie de leur
écriture du 12 décembre 2013 (p. 9 à 15), les appelants – qui ont conclu
principalement à la réforme du jugement et à l’admission des conclusions déjà
formulées dans leur plaidoirie écrite du 25 septembre 2013 –, ont réexposé en quoi
selon eux les faits allégués, tels qu’établis par des moyens de preuve précis du
dossier, et la correcte application du droit commandaient d’accueillir leurs conclusions.
Vu son raisonnement, la juridiction inférieure n’a pas procédé à l’appréciation des faits
déterminants au regard des prétentions invoquées par les demandeurs. En pareille
hypothèse, et lorsque le renvoi de la cause ne s’impose pas dans la mesure où le
dossier comprend les éléments nécessaires permettant à l’autorité d’appel de statuer à
nouveau (cf., infra, consid. 2), le procédé consistant à reprendre dans l’écriture d’appel
les moyens soulevés en première instance est correct, puisque les appelants ne
peuvent critiquer la motivation – inexistante sur ce point – du premier juge. Partant,
l’appel est suffisamment motivé et donc recevable dans cette mesure, si bien qu’il
convient d’entrer en matière.
1.3 Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée
trouvait application en première instance compte tenu de la valeur litigieuse ne
dépassant pas 30'000 fr. (cf. art. 243 al.1 CPC), la présente cause peut ressortir à un
juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
II. Statuant en faits
2.
2.1 X_________ était propriétaire des parcelles nos xxx2, xxx3, xxx4 et xxx1 sises au
lieu-dit "F_________", en zone à bâtir, sur territoire de la commune de N_________.
Les deux premiers biens-fonds (i.e. nos xxx2 et xxx3) ainsi que le quatrième (n° xxx1)
appartenaient auparavant au père de X_________, tandis que le troisième (n° xxx4) a
été acquis auprès de la fille de son précédent propriétaire, G_________ (all. 15
[admis]). Par acte d’avancement d’hoirie instrumenté le 27 mai 2011 par-devant
Me H_________, notaire de résidence à N_________, X_________ a cédé à sa fille,
Y_________, la propriété des parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4; il est revanche demeuré
propriétaire du bien-fonds no xxx1 (all. 2-4 [admis] et pièces 3, 4 et 5).
2.2 Les trois parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4, contiguës, sont bordées, au nord,
respectivement au nord-est, par le chemin C_________ (anciennement appelé chemin
de D_________ [cf. all. 8 et pièce 7]), et, au sud, par la route de D_________. Quant à
la parcelle no xxx1, elle est bordée au nord/nord-est, par le chemin C_________ (voir
les plans du cadastre sous pièce xxx, p. xxx, p. xxx et pièce xxx, p. xxx [avec indication
des directions]).
Selon le point de vue défendu par X_________ et Y_________, que conteste la
Commune de N_________ (ci-après : la Commune), cette dernière a élargi le chemin
C_________ dès 1975 – d’un mètre et plus pris sur les parcelles situées en amont (sur
la droite en descendant), car de l’autre côté du chemin il existait un bisse, désormais
partiellement couvert –, et a construit le mur qui soutient le talus amont. Toujours selon
les premiers nommés, tous les propriétaires riverains de l’époque auraient laissé la
Commune utiliser les terrains pour procéder à l’élargissement du chemin C_________
(à l’époque, chemin de D_________), tout en en demeurant propriétaires de la surface
correspondante (all. 9-11 et 13 [contestés]). X_________ et Y_________ en veulent
pour preuve que I_________, propriétaire notamment de la parcelle no xxx8 – située,
bien que de manière non contiguë, entre les biens-fonds des demandeurs –, a signé
en 1975 une convention avec la Commune, prévoyant notamment ce qui suit (all. 12 et
pièce 7) :
"Pour permettre l’élargissement du chemin de D_________, I_________ cède à la Commune de
N_________ une servitude de passage sur son terrain, nécessaire pour que la chaussée ait une largeur
maximum de 3 m 50, sur la parcelle No. xxx8 fo xxx
La Commune de N_________ fera inscrire cette servitude au registre foncier et en compensation de cette
cession renonce définitivement à l’appel à la plus value sur le terrain concernant l’élargissement faisant
l’objet de cette convention.
La Commune refera le mur normal à une hauteur de 1 m 20 sur la longueur totale du passage de la route.
La Commune ouvrira également un passage d’accès à la propriété de I_________ sur une largeur de 2. m
20 à l’endroit approprié d’entente entre les deux parties.
La Commune versera à I_________ une indemnité de Fr. 200.-- par arbre enlevé. (…)".
Il n’est en revanche nullement disputé qu’aucune procédure d’expropriation formelle
n’a eu lieu et qu’aucun contrat n’a été conclu entre la famille X_________ et la
Commune (all. 14 et 16 [admis]).
2.3 La procédure de mensuration cadastrale a débuté en 2005; la Commune a invité
les propriétaires des parcelles concernées à dégager les limites actuelles de leurs
biens-fonds et à les piqueter jusqu’au 8 octobre 2005 au plus tard. L’avis communal
précisait que "[p]assé le délai prévu, le géomètre, à partir des plans existants (plans
cadastraux ou plans d’expropriations) ou avec la commission d’exécution, procédera[it]
à la révision du piquetage et complétera[it], au besoin, le piquetage manquant" (all. 17-
18 [admis] et pièce 8, p. 37).
A cet égard, X_________ a avancé avoir effectué le piquetage avec les voisins, mais
n’avoir pas pu faire ressortir les points limites sur la route car ceux-ci avaient été
recouverts de bitume lors de l’élargissement du chemin; il a par ailleurs ajouté s’être fié
au fait que la Commune connaissait l’emplacement desdits points limites d’origine et
qu’elle ne les modifierait pas (all. 19 et 21 [ignorés] et 20 [contesté]).
Par courrier du 11 septembre 2006, la commission de mensuration de la Commune a
avisé les propriétaires concernés que le piquetage et l’abornement étaient achevés et
que la détermination des limites était mise à l’enquête publique pendant une période
de 30 jours à compter du 18 septembre 2006 (all. 22-24 [admis] et pièces 9 et 10, p. 38
ss). Cette même autorité a par ailleurs invité les propriétaires "à consulter les croquis
d’abornement et à contrôler l’emplacement des points limites pendant le délai de mise
à l’enquête, puisque, celle-ci terminée, tous les points non contestés seront réputés
exacts et qu’en cas de contestation ultérieure, tous les frais seront à la charge du
recourant" (pièce 9, p. 38 ss); une annonce quasi similaire a été insérée par le
Département de l’économie et du territoire dans le Bulletin officiel du canton du Valais
du xxx 2006 (p. xxx). Etait joint au courrier du 11 septembre 2006 un "bulletin de
propriété" au nom de X_________, qui laissait apparaître les surfaces suivantes,
correspondant à celles figurant jusque-là sur les extraits de cadastre (p. 147 ss) : 612
m2 pour la parcelle no xxx2, 253 m2 pour la parcelle no xxx3 et 1587 m2 pour la parcelle
no xxx1. Il n’était en revanche nullement fait mention de la parcelle no xxx4, dont
X_________ était pourtant toujours propriétaire en 2006 (all. 23 [admis]). Le 30 avril
2008, la Commune a envoyé à X_________ la facture pour les travaux de piquetage-
abornement, avec en annexe un document laissant apparaître notamment les
informations suivantes en relation avec les quatre biens-fonds concernés par la
présente procédure (all. 25-26 [admis] et pièce 10, p. 42 s.) :
Parcelle
Surface
Quote-
part
Abornem.
Bornes
Chevilles
Croix
xxx2
612
1/1
Non subv.
1
1
xxx3
253
1/1
Non subv.
2
2
xxx4
292
1/1
Non subv.
2
1
xxx1
1587
1/1
Non subv.
1
1
5
A nouveau, les surfaces indiquées pour chacun des biens-fonds correspondaient à
celles figurant jusque-là sur les extraits de cadastre (all. 26 [admis] et 59bis à 61
[ignorés], et pièces 2 ss, p. 14 ss ["L’exactitude des surfaces et des limites n’est pas
garantie."]).
2.4. Par courrier du 17 novembre 2010, la commission de mensuration de la
Commune a transmis à X_________ un bulletin de propriété, sur lequel était indiqué
"la correspondance entre le cadastre communal et la mensuration officielle fédérale"; le
courrier précisait par ailleurs que les plans ainsi que le détail des surfaces pouvaient
être consultés au cadastre communal, et qu’"[u]ne fois l’enquête publique et les
réclamations traitées, les nouvelles parcelles ser[aient] introduites au Registre Foncier
de J_________" (all. 27 [admis] et pièce 11 [p. 44 ss]). X_________ a alors constaté
avec surprise que la surface de ses biens-fonds présentait au total une différence de
191 m2 à son détriment par rapport aux surfaces de l’ancien état, et qui peut être
représentée au moyen du tableau suivant (all. 28 [admis]) :
No de parcelle
Etat 2006/2008
Etat 2010
Différence
xxx2
612 m2
558 m2
xxx3
253 m2
223 m2
xxx4
292 m2
276 m2
xxx1
1587 m2
1496 m2
Total
- 191 m 2
Le chemin C_________, en bordure des parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4, est
immatriculé comme immeuble no xxx5, et, en bordure de la parcelle no xxx1, en tant
qu’immeuble no xxx9 (all. 30 et 32 [admis]), tandis la route de D_________, située au
sud, porte le no xxx7 (all. 31 [admis]). Dans son courrier du 11 décembre 2012 au juge,
la Commune a précisé ne pas être en mesure, en ce qui concerne les biens-fonds
nos xxx5 et xxx7, de "communiquer l’ancien état, étant donné que ces numéros ont été
attribués à ces deux parcelles lors de la mensuration" (p. 146).
De l’avis de X_________ et de Y_________, les 191 m2 manquants ont été attribués
au propriétaire du chemin C_________ et de la route de D_________, à savoir la
Commune, ce que réfute celle-ci (all. 29 [contesté]).
2.5 Par pli du 22 décembre 2010, X_________ a réagi en ces termes au courrier que
la commission de mensuration lui avait adressé le 17 novembre 2010 (all. 34 ss
[admis] et pièce 14, p. 49) :
"C’est avec surprise que j’ai pris connaissance de votre courrier concernant la mensuration officielle de
mes biens concernés dans ce lot 2
i) le champ de K_________
Je possède d’un seul tenant les prés inscrits sous 3 parcelles portant les numéros xxx2 / xxx3 et xxx4. La
surface totale étant jusqu’à présent de 1157m2, ramenée dans votre dernier courrier à 1057m2, soit une
diminution de 100m2 (environ 10% de moins) ce qui est énorme.
Cette propriété est bordée de 3 côtés par une route laquelle, auparavant, n’était qu’un chemin agricole très
étroit, non cadastré. Lors de l’élargissement de ce chemin en route carrossable goudronnée le terrain
nécessaire à ces travaux a été pris sur ma propriété, sans compensation, étant bien entendu que les
mètres carrés du terrain pris restaient dans le quota initial des mètres carrés du terrain.
ii) L_________
Cette propriété numéro xxx1 de 1587m2 a été ramenée à 1496m2, soit 91 m2 en moins.
L’élargissement du chemin agricole qui borde tout le terrain en route goudronnée a été fait dans les
mêmes conditions que celles de ma propriété citée sous chiffre i). Lors de ces travaux un important mur en
pierres a été construit sur mon terrain et la limite que vous avez fixée contre ledit mur aurait dû être mise
sur la route.".
Aux termes de ce courrier, X_________ a proposé à la Commune de procéder soit au
rétablissement de la situation antérieure "au point de vue des m2 avec mention de
l’emplacement des limites" (1°) soit à l’achat "du terrain pris pour l’élargissement de ce
chemin en route, prix à convenir" (2°).
Ces propositions sont restées sans écho (all. 36 ss [admis]). Le 13 janvier 2011,
Q_________, géomètre intervenu pour le compte de la commission de mensuration, a
adressé un courrier à X_________, soulignant en substance que les parcelles de celui-
ci avaient déjà fait l’objet d’une mise à l’enquête lors de l’abornement des points limites
en octobre 2006 – phase à l’issue de laquelle une facture lui avait été envoyée, avec
indication des surfaces d’après les extraits cadastraux –, et que la seconde phase –
consistant en la mesure exacte des propriétés –, aboutissait souvent au constat de
l’existence d’un "déficit de surface, car les procédés de mensuration de l’époque ne
permettaient pas d’assurer une grande précision". Après avoir fourni ces explications,
le géomètre a indiqué qu’il considérait la réclamation de X_________ comme étant
réglée, et qu’il appartenait à l’intéressé, s’il n’était pas satisfait, de recourir auprès de
l’autorité communale (pièce 15, p. 52). C’est ce qu’a précisément fait X_________ qui,
par pli expédié le 21 janvier 2011, a déclaré maintenir "[s]on recours à l’encontre de
ces mensurations" (pièce 16, p. 53). Statuant le 9 juin 2011, la commission de
mensuration de la Commune a rejeté, sans frais, la réclamation de X_________, au
motif que celui-ci n’avait pas contesté l’abornement lors de la mise à l’enquête de sorte
qu’il était "trop tard pour invoquer les griefs concernant ces aspects de la procédure"
(pièce 18, p. 55 s.). Par écriture ("Recours") du 8 juillet 2011, X_________ a contesté
la décision qui précède auprès du juge du district d’Hérens, concluant à ce que "les
limites soient remises où elles se trouvaient antérieurement et que le nombre de m2 de
[s]es propriétés soit à nouveau calculé" (pièce 19, p. 57 ss). Le 11 du même mois, le
juge de district a déclaré irrecevable l’écriture en question, interprétée comme étant
une action en revendication, dans la mesure où elle n’avait pas été précédée d’une
procédure de conciliation devant le juge de commune (absence d'autorisation de
procéder) et ne respectait par ailleurs pas les exigences de forme prévues par le Code
de procédure civile suisse (pièce 20, p. 60).
Le 21 septembre 2011, le juge de commune de N_________ a délivré à X_________
l’autorisation de procéder (pièce 22, p. 65 ss). Avant de porter la cause devant le juge
de district, X_________ a, par l’entremise de son homme de loi, proposé à la
Commune soit de rectifier les limites, avec octroi contre indemnisation d’une servitude
en faveur de la collectivité publique sur l’emprise de la route (1°), soit d'acheter du
terrain au prix du marché (2°), soit de maintenir les limites actuelles mais avec
constitution d’une servitude pour la densité et la dérogation de distance et
indemnisation pour la "nue-propriété" acquise par la collectivité publique (3°; all.
[admis] et pièce 23, p. 67 s.). Par courrier du 2 décembre 2011, la Commune a fait part
de son intention de maintenir la décision prise en son temps par la commission de
mensuration, "notamment par respect du principe d’égalité de traitement vis-à-vis des
autres recours" et a dès lors refusé d’entrer en matière sur les propositions présentées
(pièce 24, p. 69).
2.6 X_________ et Y_________ soutiennent en substance (cf. all. 45 ss [contestés])
que, le long du chemin C_________, la route a été élargie sur la droite, dans le sens
descendant (i.e. du côté de leurs parcelles), débordant d’environ un mètre sur le terrain
des propriétaires riverains. Les limites des parcelles nos xxx10, xxx11, xxx12 et xxx8,
voisines des leurs, auraient été fixées sur le chemin C_________ à une distance
d’environ un mètre du bord de la route : leurs propriétaires respectifs auraient conservé
la propriété des surfaces faisant l’objet de l’emprise de la route, contrairement aux
biens-fonds au cœur du litige. Par ailleurs, une bande d’une largeur inconnue aurait
également été enlevée du côté de la route de D_________, au sud-ouest desdits
biens-fonds; au total, X_________ et Y_________ auraient subi une perte de 100 m2
par rapport à l’ancien état des immeubles nos xxx2, xxx3 et xxx4, tel qu’indiqué au
cadastre.
Par ailleurs, les demandeurs prétendent que le chemin C_________ a été élargi en
débordant sur la parcelle no xxx1 et qu’un mur en béton y a été érigé : les surfaces
correspondantes auraient été sorties de la surface de ce bien-fonds, ce qui expliquerait
la différence de 91 m2 entre l’ancien état, tel qu’indiqué au cadastre, et le nouveau,
après la mensuration officielle (all. 51 ss [contestés]).
De son côté, la Commune avance que la différence globale de 191 m2 de surface entre
l’ancien état (2774 m2) et le nouvel état (2553 m2) des terrains représente une perte
inférieure à 7 % (cf. all. 64-66 [admis]), ce qui est "tout à fait courant et dans la
moyenne de l’ensemble des parcelles ayant fait l’objet de la mensuration officielle" (all.
67 [contesté]); par ailleurs, la commission de mensuration s’est fondée essentiellement
sur des points limites qui existaient déjà ou qui ont pu être rétablis au moyen de
documents existants (all. 68 ss [ignorés]).
Les faits étant litigieux, il convient de les établir au vu des moyens de preuves figurant
au dossier, notamment des témoignages recueillis le 12 avril 2013 (p. 179 ss).
2.6.1 R_________ était en charge de la mise en place des archives communales, du
1er novembre 2010 au 31 décembre 2011 et a également fonctionné pendant 20 ans
comme conseiller communal, dont 12 ans comme vice-président de N_________; sa
cousine, S_________, est par ailleurs propriétaire de la parcelle n° xxx11, située à
proximité des parcelles de X_________ et Y_________, en bordure immédiate du
chemin C_________. Il a confirmé que celui-ci, il y a de cela plus de 30 ans, avait été
élargi à droite en descendant et qu’un mur avait été érigé pour tenir le talus, tandis que
du côté gauche s’écoulait un bisse d’arrosage, partiellement recouvert par la suite. A
son souvenir, lorsque les travaux d’élargissement sont arrivés à hauteur du chemin
C_________, les propriétaires des biens-fonds contigus à ce chemin ont reçu une
lettre leur annonçant la procédure d’expropriation (cf. p. 213), procédure qui n’a
toutefois pas été mise en œuvre : les riverains concernés par l’élargissement du
chemin C_________ sont ainsi restés propriétaires de la partie de leur parcelle utilisée
pour ces travaux; du reste, des points limites se trouvent sur le chemin C_________.
Ce dernier était autrefois un chemin muletier, d’une largeur inférieure à 3 mètres;
actuellement, il a une largeur de l’ordre de 3 mètres, sauf à la hauteur de la parcelle
no xxx13, où il présenterait une largeur d’environ 2,5 mètres (R1 ss, p. 179 ss).
I_________ est le propriétaire notamment de la parcelle no xxx8 située au bord du
chemin C_________. Il a confirmé que ce chemin a été élargi en 1975 à droite en
descendant et qu’un mur a été construit côté amont pour tenir le talus, tandis qu’à
gauche coulait un bisse désormais partiellement recouvert. Il n’y a pas eu de
procédure d’expropriation, mais signature avec la Commune de la convention figurant
sous pièce 7 (cf., supra, consid. 2.2); la servitude prévue n’a toutefois jamais été
inscrite, sans qu’il n’en connaisse la raison. Sur présentation du plan établi dans le
cadre de la procédure de preuve à futur (cf., infra, consid. 2.6.3), il a confirmé que le
point limite, situé au nord-ouest de sa parcelle no xxx8 (et désigné par la lettre A), se
trouvait sur le chemin C_________, d’une largeur d’environ 3 m 50 et que la partie de
la route dont il était propriétaire avait une largeur de l’ordre de 50 cm. A la suite de la
mensuration officielle, il n’avait par ailleurs subi aucune diminution de surface d’après
ses souvenirs (R11 ss, p. 183 ss).
T_________ est propriétaire des biens-fonds nos xxx14 et xxx10, situés dans le
prolongement des propriétés de Y_________ et en bordure du chemin C_________
(R22 ss, p. 186 ss). Lorsqu’elle a emménagé en 1982 dans la maison familiale érigée
sur la parcelle n° xxx10, le chemin C_________, qui était autrefois un chemin muletier,
avait été élargi. Le chemin en question empiète sur la parcelle n° xxx10; le propriétaire
de celle-ci à l’époque de l’élargissement de la route – à savoir le beau-père de dame
T_________ – avait alors exigé de la Commune de rester propriétaire de la bande de
terrain utilisée à cette fin. Sur présentation du plan dressé dans le cadre de la
procédure de preuve à futur, elle a souligné que le point limite entre sa parcelle
n° xxx10 et la parcelle voisine n° xxx11 se trouvait sur le chemin C_________.
U_________ est propriétaire du bien-fonds no xxx13 contigu à la parcelle no xxx1 de
X_________, en bordure du chemin C_________; elle y a érigé une villa en 1981 (R29
ss, p. 189 s.). Quand elle était encore une enfant, le chemin C_________ était un "petit
chemin", non carrossable. Elle n’a pas été en mesure de dire si, lors des travaux
d’élargissement de la route, une procédure d’expropriation avait eu lieu; elle a en
revanche confirmé que le goudronnage de la place devant le garage de sa villa avait
été effectué par la Commune, de mémoire afin de servir de compensation pour la
bande de terrain (80 cm) utilisée afin d’élargir le chemin C_________.
Q_________ est l’ingénieur géomètre intervenu, au sein de la société Géomètres
E_________ SA, lors des travaux de mensuration officielle (R36 ss, p. 192 ss). Sur
présentation du plan d’abornement (pièce 29, p. 91), il a précisé qu’étaient détaillées
sur celui-ci les différentes catégories de points limites déterminés lors du piquetage; au
moment de cette opération, le géomètre se fondait tout d’abord sur les points limites
visibles, puis sur les points indiqués par les propriétaires et, finalement, sur les plans
cadastraux existants. Sur présentation du plan dressé dans le cadre de la procédure à
futur, Q_________ a indiqué que le "traitillé qui longe [le] chemin [C_________] est
une limite de nature qui pourrait correspondre à la limite du goudron de la route", et
que des points limites se trouvaient sur le chemin C_________, par exemple en ce qui
concerne les parcelles nos xxx11 et xxx12. S’agissant plus précisément du bien-fonds,
propriété de X_________ (no xxx1), les points limites figurant sur le plan d’abornement
correspondaient pour l’essentiel à des anciennes bornes existantes, respectivement à
des points limites existants (cf. croix sur le mur). Le géomètre a souligné que lorsque
des limites sont déterminées à partir de documents existants, "un moyen de contrôle
consiste à superposer le résultat du piquetage à l’ancien plan cadastral afin de
constater si les dimensions de la parcelle concernée [étaient] respectées"; la
réalisation de cette superposition permettait, dans le cas particulier, de constater que
les dimensions des parcelles étaient "pour l’essentiel respectées". Concernant les
points limites de la parcelle no xxx2, posés du côté de la route de D_________, le
géomètre a relevé qu’ils étaient alignés avec ceux des parcelles nos xxx3 et xxx4 et
qu’en outre, parmi ces points limites, il y avait de vieilles bornes existantes. Interpellé
sur la présence de souches d’arbres sur la parcelle no xxx2, dont trois quasiment sur la
ligne de démarcation avec la route de D_________, il a affirmé qu’elles auraient pu
avoir une importance "si le propriétaire avait indiqué, au moment du piquetage, que la
limite de la propriété se trouvait plus à l’ouest de ces souches". Dans le cadre de la
procédure de mensuration officielle, les anciennes surfaces, telles que résultant du
cadastre, restent mentionnées sur les documents "jusqu’au dernier stade de la
procédure". A la question de savoir si, selon son avis, une perte de surface de l’ordre
de 7 % n’avait rien d’exceptionnelle dans le cadre d’une procédure de mensuration, le
géomètre a répondu en détail comme suit (R45, p. 195) :
"Oui, c’est exact. En principe, on constate, lors de mensurations, que la perte de surface est de l’ordre de
10 %.
Pour répondre à votre question, les anciennes surfaces mentionnées sur les anciens extraits résultaient de
calculs effectués avec les moyens du bord, c’est-à-dire avec des chevillères ou des lattes graduées.
Souvent, c’était les instituteurs de la région qui avaient effectué ces mesures. Je tiens à dire qu’en ce qui
concerne N_________, les anciens plans étaient tout à fait corrects et utilisables. Cela n’empêche pas
l’apparition d’une perte de surface lors de la réalisation de la mensuration officielle. Cette dernière a pour
objectif de lever les imprécisions des anciennes mesures. La mensuration officielle assure la propriété du
point de vue des surfaces et des limites. (…)
Pour la commune de N_________, il y a eu en moyenne une perte de surface de 10%.".
Géomaticien, V_________ a confirmé que, jusqu’au dernier stade de la procédure de
la mensuration officielle, les anciennes surfaces restaient indiquées sur les documents
(R50 ss, p. 197). Selon son expérience, une perte de surface de l’ordre de 7 % dans le
cadre de la procédure de mensuration officielle ne présentait pas un caractère
extraordinaire. La perte s’expliquait "par la différence de méthode de travail et de
matériel utilisés pour mesurer la surface des parcelles. Avant la mensuration officielle,
la surface des parcelles était mesurée au moyen de théodolites qui est un appareil
pour prendre des mesures et des distances. Des lattes graduées étaient également
utilisées. Actuellement et dans le cadre de la mensuration officielle de la commune de
N_________, ce sont des appareils électroniques qui ont été utilisés" (R56, p. 198).
Sur présentation du plan d’abornement (pièce 29), le géomaticien a précisé que les
croix inscrites sur le mur qui sépare la parcelle no xxx1 du chemin C_________ ont été
apposées à partir du plan cadastral. L’ancien plan cadastral était régulièrement mis à
jour lors de mutations ou de constructions, par exemple en cas d’élargissement de
route.
Enfin, lors de son interrogatoire du 28 juin 2013, X_________ a présenté une version
des faits correspondant pour l’essentiel à celle exposée dans les écritures déposées
par l’entremise de son avocat (R58 ss, p. 227 ss). Il a toutefois indiqué n’avoir "pas
participé au piquetage des limites de [s]es parcelles longeant la route de D_________
et le chemin C_________" (R73 in fine, p. 232).
2.6.2 De nombreux plans figurent au dossier. Celui-ci comprend notamment le plan
cadastral initial au 1:1000e – dont on ignore toutefois à quelle date il a été établi,
respectivement modifié, compte tenu des mises à jour auxquelles a fait référence le
témoin V_________ (p. 152) –, ainsi que le plan après mensuration officielle au
1:1000e également (p. 160), tels que déposés le 11 décembre 2012 par la Commune
(p. 146 ss). Les calques correspondants à ces deux documents (p. 206 [plan cadastral]
et 207 [plan après mensuration officielle]), établis à la même échelle, ne laissent
apparaître après superposition aucune différence perceptible pour les parcelles
nos xxx3 et xxx4. Pour la parcelle no xxx2, le point limite sis à l’emplacement où le
chemin C_________ présente un virage à droite (en descendant) est situé légèrement
plus au sud, si bien qu’il en résulterait une modeste diminution de surface, dont le
nombre de m2 n’est pas déterminable. Quant à la parcelle no xxx1, la superposition des
plans ne révèle aucune modification significative des limites du bien-fonds. Même aux
yeux d’un non-spécialiste – étant ici rappelé que les demandeurs ont renoncé à
l’administration d’une expertise dans le cadre de la cause au fond –, les différences
anecdotiques constatées entre les plans concernés ne permettent manifestement pas
d’étayer la thèse des intéressés selon laquelle la Commune se serait appropriée des
bandes de terrain représentant au total 191 m2 lors de l’élargissement – admis par tous
les témoins (cf., supra, consid. 2.6.1) – du chemin C_________ et de la route de
D_________.
Le plan d’abornement réalisé en août 2006 (et mis à jour en 2007 après la mise à
l’enquête) laisse apparaître, ce qui rejoint le témoignage de Q_________, que
l’immense majorité des points limites, singulièrement pour les parcelles nos xxx2 (au
nord-est [chemin C_________] ainsi qu'au sud-ouest [route de D_________]) et xxx1
(au nord-est [chemin C_________]), correspondent d’ailleurs à des points limites
existants ou rétablis à partir de documents existants (cf. pièce 29, p. 91).
Dans le cadre de la procédure de preuve à futur mise en œuvre en 2012 à la requête
de X_________ et Y_________, le géomètre W_________, désigné expert judiciaire, a
été invité (C2 12 68, p. 10) notamment à reporter sur le plan de la mensuration
officielle réalisé par la société Géomètres E_________ SA – agrandi au 1:500e (au lieu
de 1:1000e) –, le positionnement de la dernière ligne d’arbres plantés sur les parcelles
nos xxx2, xxx3 et xxx4 du côté de la route de D_________. Il apparaît que trois
souches de poiriers sont situées à l’extrême limite en bordure de la parcelle no xxx2 et
de la parcelle no xxx7 correspondant à la route de D_________. La partie goudronnée
de cette dernière, délimitée au moyen d’un traitillé (cf. Q_________; supra, consid.
2.6.1), est toutefois située à une distance d’environ 2 mètres de la limite. Quant au
traitillé destiné à représenter, au nord/nord-est, le chemin C_________ (bien-fonds
no xxx5), son tracé se situe par endroit à l’intérieur des limites des propriétés de
particuliers (cf. au nord de la parcelle no xxx2, et à l’est des parcelles nos xxx10, xxx11,
xxx12 notamment); les propriétaires concernés ont du reste confirmé, lors de leur
témoignage, qu’une partie du chemin empiétait sur leur bien-fonds.
Enfin, le géomètre Q_________ a produit le 10 juillet 2012 un tableau comparatif où
figurent, pour chacune des parcelles du même secteur dans lequel la mensuration
officielle a été effectuée, la surface selon l’ancien et le nouvel état, ainsi que la
différence de superficie qui en résulte en pour cent (pièce 34, p. 119). Il en ressort que
le bien-fonds no xxx2 a subi une diminution de surface de 9 % (558 m2 au lieu de
612 m2); la parcelle no xxx3, de 12 % (223 m2 au lieu de 253 m2); la parcelle no xxx4,
de 5 % (276 m2 au lieu de 292 m2), et la parcelle no xxx1, de 6 % (1496 m2 au lieu de
1587 m2); la parcelle no xxx15, contiguë à l'immeuble no xxx4 et située en bordure de la
route de D_________, a subi une diminution de surface de 8 % et la parcelle voisine
no xxx16, de 7 %, tandis que l'immeuble no xxx17, pourtant également situé en bordure
de la route de D_________, a pour sa part connu une augmentation de 9 % (341 m2 au
lieu de 312 m2). Quant aux parcelles sises le long du chemin C_________, elles ont
connu des différences de surface allant de (chiffre arrondi) 0 % (nos xxx12, xxx18 et
xxx8 [avec toutefois des pertes de 1 à 3 m2]) à -3 % (nos xxx11 et xxx13).
2.6.3 Cela étant, au vu des déclarations concordantes des témoins (cf., supra, consid.
2.6.1) et du nouveau plan établi par la société Géomètres E_________ SA, il est certes
plausible que l’élargissement par la Commune de la route de D_________ et du
chemin C_________ – lesquels n’ont été immatriculés en tant qu’immeubles (portant
les nos xxx5, xxx7 et xxx9) qu’au cours de la procédure de mensuration officielle (cf.,
supra, consid. 2.4) –, soit intervenu en débordant sur les terrains riverains, appartenant
à des particuliers. La présence de trois souches d’arbres quasiment sur la démarcation
entre le bien-fonds no xxx2 au sud-ouest et la route de D_________ pourrait certes
constituer un indice de l’inexactitude des points limites, puisque "jamais les paysans ne
plant[aient] les arbres fruitiers à l’extrême limite" (cf. appel, p. 15), règle d’expérience
consacrée en droit cantonal complémentaire à l’article 146 al. 1 LACC/VS (cf. distance
par rapport à la limite de deux mètres pour les pêchers, abricotiers, pruniers et
cognassiers, et de trois mètres pour les autres arbres fruitiers). D’un autre côté,
comme l’a relevé à juste titre le géomètre Q_________ lors de son audition, les points
limites en question sont alignés avec ceux des parcelles voisines du bien-fonds no xxx2
situées dans son prolongement, au sud, et dont l’exactitude n’a pas été remise en
cause. Enfin – et surtout –, l’élargissement de la route et du chemin par la Commune
ne signifie pas pour autant que celle-ci se soit appropriée, lors de l’immatriculation de
ces voies carrossables, du terrain appartenant aux riverains : en effet, selon le propre
raisonnement de X_________ et Y_________, que confirme l’administration des
preuves (cf. ég. procès-verbal d’inspection des lieux du 28 juin 2013 [p. 223]), un
certain nombre de points limites se trouvent sur le chemin C_________ et les riverains
ont ainsi conservé la propriété sur la surface correspondante. C’est d’ailleurs dans
cette optique que la Commune, à l’époque, a conclu un contrat avec le propriétaire de
la parcelle no xxx8, I_________, prévoyant notamment la constitution d’une servitude
de passage en faveur de la collectivité publique correspondant à l’emprise de la route
(cf., supra, consid. 2.2), et, en compensation pour cet empiètement, a pris à sa charge
les coûts de construction du chemin d’accès privé sur le bien-fonds no xxx13, comme
en a témoigné U_________ (cf., supra, consid. 2.6.1).
Partant du principe que les parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4 ont perdu au total 100 m2
par rapport à l’ancien état (cf., supra, consid. 2.4), X_________ et Y_________
réclament la restitution de cette surface à la Commune "à répartir sur la longueur totale
indiquée par le [g]éomètre qui est de 62 mètres" le long du chemin C_________
(cf. Q_________, R38, p. 194) "plus 52 mètres" en bordure de la route de D_________
(cf. Q_________, R38, p. 194), en préconisant la pose de limites à 0,90 mètres (100 m
/ [62 + 52], soit 0,877) "à l’intérieur de chacune des deux routes" (appel, p. 15). Quant
à la parcelle no xxx1, qui aurait perdu 91 m2 en comparaison de l’ancien état (cf.,
supra, consid. 2.4), les intéressés sollicitent de détacher cette surface du chemin
C_________ (no xxx5) – dont la ligne de démarcation représente une longueur de
97,8 mètres (Q_________, R39, p. 194) –, en apposant les limites à 0,93 mètres "du
pied du mur sur la route" (appel, p. 15). Le raisonnement de X_________ et
Y_________ se focalise donc exclusivement sur la surface des terrains telle
qu’indiquée initialement dans le plan cadastral, en partant de la prémisse selon
laquelle elle était exacte, sans tenir compte du fait que les moyens de mesure de
l’époque étaient rudimentaires, comme mis en évidence de manière pertinente et
crédible par le géomètre Q_________ et le géomaticien V_________ (cf., supra,
consid. 2.6.1), en comparaison de la technologie actuelle utilisée lors de la
mensuration officielle. En outre, quoi qu’en disent les intéressés, leurs propriétés ne
sont pas les seules parcelles du secteur à être concernées par des différences de
surface entre l’ancien et le nouvel état pouvant aller jusqu’à 7 % ou 8 %.
C’est ainsi dire, au terme de cet examen des moyens de preuve figurant au dossier,
que l’autorité d’appel de céans n’a pas pu se forger la conviction que les limites, telles
que figurant sur le plan réalisé dans le cadre de la procédure de mensuration officielle,
n’étaient pas correctes et se situaient au-delà du territoire actuellement circonscrit des
propriétés de X_________ et Y_________.
Les conséquences à tirer de cet état de fait seront examinées au considérant 4 ci-
après.
III. Considérant en droit
3. Dans un premier moyen, les appelants reprochent à l’autorité de première instance
d’avoir interprété de manière erronée la nature des délais pour agir prévus en matière
de mensuration officielle et d’avoir en particulier transgressé le principe de la primauté
du droit fédéral "en conférant à la décision (administrative) d’abornement des effets
incompatibles (…) avec le caractère imprescriptible de l’action en revendication de
l’article 641 CC". La juridiction inférieure aurait ainsi, en violation du droit, considéré
qu’ils étaient déchus du droit d’agir en revendication (appel, ch. II.B, p. 5 ss).
3.1
3.1.1 L’introduction du registre foncier tel qu’il découle des articles 942 à 977 CC – soit
le "registre foncier fédéral" par opposition aux anciennes institutions de publicité
foncière que les cantons avaient mis en place (en Valais, cadastre; cf. RVJ 1993
p. 266 consid. 3a; Roux, L’introduction du registre foncier fédéral dans les cantons
romands, thèse Lausanne, 1993, p. 105 s.) – est une entreprise de longue haleine.
Selon l’article 950 al. 1 CC, chaque immeuble doit pouvoir être identifié à l’aide des
données de la mensuration officielle, notamment du plan du registre foncier
(cf. art. 942 al. 2 CC); cela implique que, en règle générale, la mensuration du sol
précède l’introduction du registre foncier (art. 40 Tit. fin. CC; Steinauer, Les droits
réels, T. I [cité ci-après : Steinauer, T. I], 5e éd., 2012, no 542, p. 202, et no 546, p. 203
s.). La loi fédérale sur la géoinformation du 5 octobre 2007 (RS 510.62; LGéo) fixe les
exigences qualitatives et techniques en matière de mensuration (cf. art. 950 al. 2 CC);
quant à l’exécution la mensuration, elle relève de la compétence des cantons (cf. art.
34 al. 2 let. a LGéo ainsi que les art. 12 et 43 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la
mensuration officielle du 18 novembre 1992 [RS 211.432.2; OMO] et art. 210 al. 1
LACC/VS; arrêt 5D_115/2010 du 21 février 2011 consid. 1.1).
3.1.1.1 L’abornement constitue la première phase de la mensuration proprement dite :
il comprend la détermination des limites et la pose de démarcations (art. 11 al. 1
OMO). Les dispositions relatives à l’abornement se trouvent essentiellement dans le
droit cantonal (cf. art. 12 OMO; Huser/Chaulmontet, Droit suisse de la mensuration,
2000, p. 59). En Valais, la procédure d'abornement des immeubles est réglée par la loi
sur la mensuration officielle et l’information géographique du 16 mars 2006 (RS/VS
211.6; ci-après : la loi cantonale) ainsi que l’ordonnance sur la mensuration officielle du
29 juin 2006 (RS/VS 211.600; ci-après : l’ordonnance cantonale). L’article 15 al. 1 de la
loi cantonale dispose que la détermination des limites des immeubles est du devoir des
propriétaires (al. 1), ceux-ci étant invités par publication officielle et par lettre
recommandée de la commission de mensuration, à procéder à cette détermination (al.
2); si les propriétaires ne peuvent s’entendre ou si malgré une convocation régulière ils
ne se présentent pas, la détermination des limites est effectuée par la commission de
mensuration en collaboration avec l'ingénieur géomètre inscrit au registre des
géomètres, en charge des travaux, les frais y relatifs étant mis à la charge des
propriétaires concernés par décision de la commission (al. 3). Quant à l’article 6 al. 3
de l’ordonnance cantonale, il prévoit notamment que les limites sont déterminées sur la
base des indications et des déclarations des propriétaires, des actes de mutation
inscrits au registre foncier, de la description des biens-fonds du cadastre communal et
des plans du cadastre, des anciens titres d'acquisition et des contrats de servitudes
existants. Une fois établis, les croquis concernant la détermination des limites sont
déposés publiquement pendant une durée de 30 jours (art. 16 al. 1 de la loi cantonale).
Les propriétaires concernés peuvent alors former une réclamation motivée contre la
décision fixant les limites auprès de la commission de mensuration nommée par le
conseil communal (cf. art. 8 et 16 al. 3 de la loi cantonale). A l'encontre de la décision
rendue sur réclamation, ils peuvent ensuite ouvrir action auprès du juge civil compétent
dans un délai de 30 jours, le CPC étant applicable (cf. art. 16 al. 4 de la loi cantonale;
cf. ég. art. 211 et 212 LACC/VS; arrêt 5D_115/2010 précité consid. 1.1).
3.1.1.2 La mensuration au sens strict – correspondant à la deuxième étape – englobe
l’établissement des "premiers relevés" (art. 18 à 30 OMO, art. 18 ss de la loi cantonale;
Huser/Chaulmontet, op. cit., p. 64 s.). Un premier relevé consiste à saisir les éléments
de la mensuration officielle dans les régions dépourvues d'une mensuration officielle
approuvée définitivement (art. 18 al. 1 OMO et 18 al. 1 de la loi cantonale). L’article 19
de la loi cantonale dispose que, après vérification par l’instance de surveillance et
examen préalable par la Direction fédérale des mensurations cadastrales, le
département ordonne un dépôt public des documents de la mensuration officielle
pendant une durée de 30 jours (al. 1). Les propriétaires concernés en sont informés
par publication officielle et par une lettre de la commission de mensuration (al. 2); ils
peuvent contester le contenu des documents de la mensuration officielle par voie de
réclamation motivée auprès de la commission de mensuration, dans le délai prescrit
(al. 3). Contre la décision sur réclamation, les propriétaires peuvent ouvrir action
auprès du juge civil dans un délai de 30 jours, le code de procédure civile suisse étant
applicable (al. 4).
3.1.1.3 L’abornement n’a qu’une portée juridique secondaire comparé à la
mensuration proprement dite. Le droit fédéral, qui fixe quelques règles minimales de
procédure (cf. art. 28 al. 3 OMO [enquête publique de 30 jours; publication officielle;
décision sur opposition pouvant faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale
disposant d’un libre pouvoir d’examen; etc.]), laisse en revanche entièrement aux
cantons la compétence de régler les questions liées aux effets juridiques de
l’abornement. Il est donc possible – comme en droit valaisan (cf. art. 16 al. 3 de la loi
cantonale) – de prévoir, à ce stade déjà, une enquête publique qui offre la possibilité
de faire opposition. Selon des auteurs de doctrine, cette solution paraît judicieuse, car
les signes de démarcation font naître une certaine présomption quant à l’exactitude du
tracé des limites (Huser/Chaulmontet, op. cit., p. 63; cf. ég. Huser, Schweizerisches
Vermessungsrecht, 3e éd., 2014, no 522 ss, p. 125 s.).
La procédure de mise à l’enquête permet aux propriétaires concernés de prendre
connaissance des résultats des travaux de mensuration et de constater, le cas
échéant, les défauts manifestes. Cela permet ainsi d’éviter que, à la suite d'erreurs
grossières dans les documents de la mensuration, ne surviennent ultérieurement des
insécurités juridiques et que ne soient intentées des actions en rectification du registre
foncier (art. 975 CC; Huser/Chaulmontet, op. cit., p. 86). De telles actions ne sont
cependant pas exclues. Un assentiment du propriétaire foncier ne doit pas non plus
être déduit de l’absence de dépôt d’une éventuelle réclamation (Huser, op. cit., no 581,
p. 138).
Selon l’article 29 al. 1 OMO, au terme de l'enquête publique et après le règlement des
oppositions formées auprès de la première instance, l'autorité cantonale compétente
approuve, indépendamment des litiges à régler par voie judiciaire, les données de la
mensuration officielle et les extraits produits sur cette base, notamment le plan du
registre foncier, dès lors que les données répondent aux exigences qualitatives et
techniques prévues par le droit fédéral (let. a), qu'un éventuel examen préalable a
fourni un résultat favorable (let. b), et que les défauts relevés par un examen préalable
(cf. art. 26 OMO) ont été corrigés (let. c). Il apparaît ainsi, au vu de la formulation en
italique qui précède, que la réglementation en matière de mensuration ne peut pas
régler toutes les contestations de droit privé; pour ces dernières, la mise en œuvre des
moyens offerts en procédure civile est suffisante (Huser, op. cit., no 599 in fine,
p. 142).
3.1.2 La réglementation de l’ensemble du droit privé fédéral relève, en vertu de l’article
122 Cst. féd., de la compétence de la Confédération. A peine de violer le principe de
primauté du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst. féd.; ATF 138 I 468 consid. 2.3.1), le droit
cantonal ne peut déployer des effets que dans les domaines où le droit fédéral prévoit
une réserve en sa faveur : en matière de droits réels, de telles réserves figurent aux
articles 695 CC (autres passages), 709 CC (usage des sources), 740 CC (usages
locaux) et 828 CC (purge hypothécaire) ainsi qu’aux articles 52 et 55 Tit. fin. CC
(Wiegand, in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4e éd., 2011, n. 3 Vor art. 641 ss
CC).
Le droit d’agir, de prétendre à un droit en justice, peut s’éteindre de par l’expiration
d’un délai. C’est le cas lors du non-respect des délais de déchéance, qui peuvent être
classés en plusieurs catégories (cf. Bohnet, n. 139 ad art. 59 CPC; cf. ég. Spiro, Die
Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. II,
1975, p. 931 ss). Selon la nature du droit, le droit matériel fédéral prévoit que l’action
s’éteint ("se périme") à l’expiration d’un certain délai (délai de péremption;
"Verwirkung") ou qu’elle est paralysée ("se prescrit"; "Verjährung"). Les droits autres
que les créances, qui sont en règle générale l’objet d’actions formatrices, sont soumis
à des délais de péremption (cf., par ex., les art. 263, 521, 533 CC et les actions en
annulation des art. 273 al. 1 et 706a al. 1 CO; cf. ég. Benn, in Commentaire bâlois,
Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 142 CPC); partant, les actions
formatrices se périment. Par contre, les créances qui font l’objet d’actions
condamnatoires sont sujettes à prescription (cf., par ex., les art. 60, 127 et 128 CO);
partant, les actions condamnatoires se prescrivent. La terminologie utilisée par le
législateur fédéral n’est cependant pas toujours claire : ainsi, la loi indique souvent que
l’action "se prescrit" alors qu’en réalité elle se périme (cf. les art. 521, 533 al. 1 CC et
929 al. 2 CC; Hohl, Procédure civile, T. I, 2001, no 151, p. 47 s.). Qu’il s’agisse de la
péremption ou de la prescription, les deux moyens sont considérés comme relevant du
fond et conduisent, s’ils sont admis, au rejet de la demande et non à son irrecevabilité
(ATF 118 II 447 consid. 1b/bb; arrêt 4C.366/2002 du 31 janvier 2003 consid. 2.2); la
prescription n’est toutefois pas relevée d’office, mais présuppose que le défendeur
l’invoque à titre d’exception (cf. art. 142 CO; Bohnet, n. 139-140 ad art. 59 CPC; Hohl,
op. cit., nos 178-179, p. 52, et no 194, p. 56).
De jurisprudence constante, l'action en revendication est imprescriptible (ATF 48 II 38
consid. 2c; arrêt 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.2.2 in fine; Meier-Hayoz,
Commentaire bernois, n. 74 ad art. 641 CC; Wiegand, n. 54 ad art. 641 CC; Haab,
Commentaire zurichois, n. 37 ad art. 641 CC; Steinauer, T. I, no 1023, p. 363). En
revanche, l’écoulement du temps peut avoir fait perdre au demandeur son droit de
propriété lui-même, du fait qu’un tiers est devenu propriétaire par prescription
acquisitive au sens des articles 728 et 661 ss CC (Steinauer, T. I, no 1023a, p. 363).
3.1.3 Les autorités judiciaires cantonales ont déjà eu l’occasion de se prononcer quant
à la nature du délai dont disposait le propriétaire foncier pour contester l’abornement
en saisissant le juge en vertu de l’article 34 du Décret concernant les mensurations
cadastrales (désormais abrogé), qui prévoyait qu’au-delà de ce délai, le bornage était
"définitif" (cf. RVJ 1985 p. 264 consid. 2). Dans la jurisprudence en question, l’autorité
de jugement – après avoir rappelé que les cantons ne pouvaient instaurer de délai de
péremption en droit civil fédéral sauf dans les domaines demeurés de leurs
compétences (Spiro, op. cit., p. 988 s.) –, a considéré que l’article 34 dudit Décret ne
saurait causer la perte des droits découlant de l’article 641 al. 2 CC (action négatoire)
en soumettant leur exercice au respect d’un délai péremptoire. L’absence de saisine
du juge permettait tout au plus de considérer que "l’abornement est définitif, et d’aller
de l’avant dans la mensuration du sol. Le propriétaire conserve ses droits vis-à-vis des
tiers qui ne sont pas protégés par la foi publique. Il est vrai qu’il lui sera plus difficile
d’apporter les preuves requises s’il a négligé d’intervenir sur sommation de la
commission exécutive. Mais cela signifie uniquement que son action présentera plus
de risques, selon les circonstances. En tout état de cause, le propriétaire négligent
s’expose à supporter les frais supplémentaires de mensuration provoqués par son
retard" (RVJ 1985 précitée, spéc. p. 267).
3.2 En l’espèce, il est constant que les biens-fonds concernés par la présente cause
ont fait l’objet, en vue de l’introduction du registre foncier fédéral, d’une procédure de
mensuration officielle qui a débuté en 2005 (cf., supra, consid. 2.3) et pour laquelle les
différentes étapes ont été exposées au considérant 3.1.1. Si les parcelles des
appelants et demandeurs sont désormais inscrites au registre foncier fédéral, les
extraits figurant au dossier, dans leur état au 14 avril 2011, précisent que la surface
indiquée est "provisoire" et que "l’exactitude des surfaces et des limites n’est pas
garantie" (cf. pièces 2 ss, p. 14 ss). La juridiction de première instance, se fondant sur
l’avis d’un commentateur de procédure administrative selon lequel les délais de
procédure légaux sont des délais de péremption (Bovay, Procédure administrative,
2000, p. 378), ainsi que sur la systématique de la loi cantonale, prévoyant une
procédure de réclamation tant pour la première (abornement [cf. art. 16]) que pour la
seconde phase de la mensuration officielle (relevés [cf. art. 19]), a considéré que les
appelants étaient "actuellement déchus, notamment par souci de sécurité du droit […],
de la possibilité de contester la fixation des points – censés exacts et approuvés en
l’absence de contestation soulevée dans le délai utile – déterminant les limites de leurs
parcelles nos xxx2, xxx3, xxx4 et xxx1" (jugement entrepris, consid. 7b, p. 9).
A tort.
Dans leur demande, les appelants et demandeurs se sont expressément prévalus de
l’article 641 CC (cf. demande, p. 7 in fine), qui constitue le fondement de l’action en
revendication (cf. ég., infra, consid. 4.1.2), laquelle est imprescriptible. Le
raisonnement adopté à l’appui de la décision publiée dans la RVJ 1985 relative à
l’ancien Décret concernant les mensurations cadastrales est pleinement transposable
à la loi cantonale actuelle. L’absence de réclamation initiale des appelants, au stade de
la procédure d’abornement, ne pouvait au mieux que faire naître la présomption de
l’exactitude des limites à ce moment-là, mais ne les privait pas du droit de contester
ultérieurement ce point lors de la deuxième phase, soit celle de l’établissement des
relevés (ou mensurations proprement dites), comme l’a d’ailleurs fait l’appelant
X_________ en déposant une réclamation motivée (cf. art. 19 al. 3 de la loi cantonale)
les 22 décembre 2010 et 21 janvier 2011 (cf., supra, consid. 2.5). L’interprétation
donnée par le premier juge, à savoir que les appelants seraient déchus du droit de
remettre en cause l’emplacement des limites, n’est par ailleurs pas conciliable avec
l’exigence posée par l’article 28 al. 3 let. e OMO, à savoir que la décision prise lors de
la procédure d’opposition peut faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale,
"cette dernière examinant librement la décision"; en effet, comme le droit fédéral ne
prescrit pas une procédure de mise à l’enquête en deux étapes (abornement, puis
relevés), mais réserve la possibilité de "recourir" contre la décision prise sur
réclamation, l’on ne voit pas que le droit cantonal puisse priver le propriétaire concerné
de la faculté de remettre en cause le positionnement des limites dans le cadre d’une
procédure civile ultérieure (cf., supra, consid. 3.1.1.3), ce d’autant que le texte légal
(cf. art. 16 al. 4 [abornement] et 19 al. 4 [mensuration proprement dite] de la loi
cantonale) ne prévoit aucune sanction expresse (telle la péremption) en cas
d’inobservation du délai de 30 jours pour ouvrir action auprès du juge civil.
L’interprétation de la juridiction inférieure n’est pas davantage compatible avec l’article
29 OMO, qui dispose que l’autorité cantonale (administrative) approuve les données de
la mensuration, notamment le plan du registre foncier, indépendamment des litiges à
régler par voie judiciaire, ce qui signifie que, même une fois les plans approuvés, leur
exactitude peut être remise en question par la voie judiciaire (cf., infra, consid. 4.1.1).
Les conséquences du non-respect du délai de 30 jours pour ouvrir action auprès du
juge civil peuvent donc tout au plus être celles décrites dans la RVJ 1985, à savoir que
la procédure (administrative) de mensuration officielle suive sa voie et que le
propriétaire négligent éprouve plus de difficultés ultérieurement à apporter la preuve du
fait que sa propriété s’étend au-delà des limites posées.
Il s’ensuit que la juridiction précédente ne pouvait rejeter l’action des demandeurs au
motif que ceux-ci étaient déchus du droit de contester le positionnement des limites,
faute d’avoir déposé une réclamation écrite lors de la mise à l’enquête publique du plan
d’abornement.
4. Reprenant dans une large mesure l’argumentation présentée dans leurs
conclusions motivées du 25 septembre 2013, les appelants soutiennent que les
conditions d’application de l’action en revendication étaient réunies, tant en fait qu’en
droit, de sorte que leurs conclusions principales auraient dû être accueillies (cf. appel,
ch. III. A et B, p. 9 ss).
4.1
4.1.1 Selon l’article 668 al. 1 CC, les limites des immeubles sont déterminées par le
plan et par la démarcation sur le terrain. Le plan dont il s’agit est celui qui est établi lors
de la mensuration officielle du sol selon les prescriptions du droit fédéral (cf. art. 950
CC, 21 ORF, 29 al. 1 let. e LGéo et 7 OMO; supra, consid. 3.1.1) et qui est un
document constitutif du registre foncier (Steinauer, Les droits réels, T. II [cité ci-après :
Steinauer, T. II], 4e éd., 2012, no 1602, p. 112). Une fois mis en vigueur par l'autorité
compétente, le plan est un titre public au sens de l'article 9 CC et son exactitude est
présumée (arrêts 5A_365/2008 du 27 octobre 2008 consid. 3.1.2 et 6S.276/2004
consid. 3.1, in RNRF 2006, p. 215 ss). Pour la démarcation sur le terrain (au moyen de
bornes, chevilles, murs, cours d’eau, etc.) comme pour le plan, l’article 668 al. 1 CC
n’institue cependant qu’une présomption d’exactitude; le propriétaire peut donc en tout
temps établir que son droit de propriété s’étend au-delà de la limite marquée sur le
terrain et/ou dessinée sur le plan (Steinauer, T. II, no 1603, p. 113; cf. ég. Meier-
Hayoz, n. 11 et 15 ad art. 668 CC; Haab, n. 7 ss ad art. 668/669 CC). Dans les régions
où une nouvelle mensuration conforme à l’article 950 CC n’a pas encore eu lieu, les
anciens plans cantonaux ne peuvent être pris en considération dans le contexte de
l’article 668 al. 1 CC que si les institutions de publicité foncière cantonales produisent
les effets du registre foncier (Steinauer, T. II, no 1602, p. 112). Lorsque tel n’est pas le
cas, il faut s’en tenir à la démarcation sur le terrain et s’aider au besoin de tous les
moyens disponibles (description des immeubles contenues dans les cadastres et les
actes d’acquisition, témoignages, inspection des lieux, etc.; arrêt 5A_769/2011 précité
consid. 5.3.2; Steinauer, T. II, no 1605a, p. 114).
4.1.2 L’article 669 CC régit l’hypothèse où la limite entre deux fonds est incertaine, et
seulement cette hypothèse. L’incertitude peut provenir de ce que le plan ne permet pas
de déterminer la limite ou, plus fréquemment, de ce que les signes de démarcation sur
le terrain ont disparu ou ont, à l’évidence, été déplacés (glissement de terrain, travaux,
etc.).
Afin de lever l’incertitude quant aux limites, l’article 669 CC oblige chacun des
propriétaires, à la réquisition de l’autre, à prêter son concours en vue de la fixation des
limites. On en déduit deux actions : une action tendant au bornage ("Abgrenzungs-
klage") – pour le cas où l’un des propriétaires refuse sa collaboration –, et une action
en bornage ("Grenzscheidungsklage") – pour l’hypothèse où aucun des propriétaires
n’est en mesure de prouver les limites de son fonds (Steinauer, T. II, no 1607-1608, p.
114 s., et no 1610b, p. 117; cf. ég. Huser, op. cit., no 336, p. 81; ATF 45 II 581 ss).
L’action en bornage n’est pas expressément prévue par le Code civil, mais est admise
par la jurisprudence et la doctrine (Rey/Strebel, n. 12 ad art. 669 CC; Tschümperlin,
Grenze und Grenzstreitigkeiten im Sachenrecht, thèse Fribourg 1984, p. 173); elle
constitue une action formatrice ("Gestaltungsklage"), tendant à fixer la limite qui sépare
les biens-fonds, mais n’a pas pour but de se prononcer sur l’étendue de la propriété
(Meier-Hayoz, n. 19 ad art. 669 CC; cf. ég. Rey/Strebel, n. 12-13 ad art. 669 CC; Haab,
n. 22 ad art. 668/669 CC). Contrairement à l’action en revendication, l’action en
bornage tend seulement à la fixation d’une limite par le juge; le demandeur n’a pas
besoin de prendre des conclusions visant une limite déterminée. Le juge doit, pour
préserver ou rétablir la paix entre voisins, nécessairement déterminer une limite entre
les biens-fonds; l’action ne peut être rejetée pour défaut de preuve (Meier-Hayoz, n. 19
ad art. 669 CC). Le juge fixe l’emplacement exact de la limite, à l’intérieur de la zone
où les propriétaires reconnaissent que celle-ci doit nécessairement se situer. Pour ce
faire, il utilisera tous les renseignements dont il dispose, de la façon la plus équitable
(art. 4 CC; Steinauer, T. II, no 1610b, p. 117; Tschümperlin, op. cit., p. 177 s.).
Si l’emplacement de la limite est en lui-même certain, mais qu’un propriétaire prétend
que son droit s’étend au-delà de cette (fausse) limite, ce propriétaire doit agir par
l’action en revendication, l’action négatoire (art. 641 CC) voire par l’action en
constatation de propriété ("Grenzfeststellungsklage"; Steinauer, T. II, no 1608a, p. 115;
Meier-Hayoz, n. 22 ad art. 669 CC; concernant l’action en constatation de la propriété
["Eigentumfeststellungsklage"], cf. Wiegand, n. 68 ad art. 641 CC), ces différentes
actions pouvant être cumulées (Rey/Strebel, n. 13 ad art. 669 CC). Le fardeau de la
preuve incombe au demandeur (cf. art. 8 CC), qui doit prouver non seulement qu’il est
propriétaire, mais encore quelle est l’extension territoriale précise de sa propriété (arrêt
5A_769/2011 précité consid. 3.1 et l’arrêt cité; Tschümperlin, op. cit., p. 167 ss, spéc.
p. 170). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée que si le juge a
acquis, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l'existence de ce fait.
Une certitude absolue n'est pas nécessaire; mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux
ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321
consid. 3.2; arrêt 5C.97/2005 du 15 septembre 2005 consid. 4.4.2). Il n'est pas
admissible de juger selon une simple vraisemblance lorsque la conviction du juge fait
défaut et que l’élément contesté demeure en définitive douteux (ATF 118 II 235 consid.
3c; arrêt 4A_19/2008 du 1er avril 2008 consid. 3.3.2).
4.1.3 En principe, les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité
d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre
décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid.
3.1; Hungerbühler, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozess- ordnung,
2011, n. 14 ad art. 311 CPC). Les conclusions prises par une partie doivent être
interprétées d'une manière objective selon le principe de la confiance (ATF 105 II 149
consid. 2a). Si des conclusions sont ambiguës, elles doivent être comprises à la
lumière de la motivation contenue dans l'écriture (ATF 127 IV 101 consid. 1; arrêt
4A_379/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.6).
4.2 En l’espèce, les appelants ont d’abord conclu à ce que la défenderesse leur
rétrocède 91 m2 à détacher de la parcelle no xxx5 (chemin C_________) et à intégrer
au bien-fonds no xxx1, ainsi que 100 m2 à détacher de la parcelle no xxx5 (chemin
C_________) et de l’immeuble no xxx7 (route de D_________) pour les intégrer aux
biens-fonds nos xxx2, xxx3 et xxx4. Telles que libellées, les conclusions en questions
(nos 2 et 3) s’inscrivent dans le cadre de l’action en revendication tirée de l’article 641
CC.
Les appelants et demandeurs ont par ailleurs conclu à ce que le géomètre procède à
"l’établissement du verbal définissant le Nouvel Etat résultant du jugement et
l’inscription au Registre foncier du verbal de mutation définissant la parcelle no xxx2
avec une surface de 612 m2, la parcelle no xxx3 avec une surface de 253 m2, la
parcelle no xxx4 avec une surface de 292 m2 et la parcelle no xxx1 avec une surface de
1587 m2", ainsi qu’à la "[pose d]es limites résultant du verbal établi" (cf. conclusions
nos 4 et 5). Interprétées à la lumière du raisonnement adopté dans la motivation
juridique de l’appel (p. 15), ces conclusions tendent à faire constater que la propriété
des appelants s’étend au-delà des limites actuelles telles que définies dans le cadre de
la procédure de mensuration officielle, et à faire apposer des limites, en bordure de la
parcelle no xxx1, à une distance de 0,93 mètres "du pied du mur sur la route"
C_________ (no xxx5), et en bordure des parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4, à une
distance de 0,90 mètres sur le chemin C_________ (no xxx5) et la route de
D_________ (no xxx7). Seuls les appelants soutiennent que leur propriété s’étend au-
delà des limites existantes : il ne s’agit ainsi pas d’une action en bornage, où aucun
des propriétaires concernés ne serait en mesure de prouver les limites de son bien-
fonds. Il s’agit bien plutôt d’une action en constatation de la propriété
("Grenzfeststellungsklage"), qui présuppose que la partie demanderesse établisse de
manière précise jusqu’à quel point s’étend sa propriété. Or, il a été circonscrit en fait
(cf., supra, consid. 2.6.3) que les indices mis en avant par les demandeurs ne
permettaient pas à l’autorité de jugement de céans de se convaincre que les limites
posées dans le cadre de la procédure de mensuration officielle ne correspondaient pas
à celles antérieures, ni que les surfaces indiquées précédemment sur les extraits de
cadastre pour chacun des biens-fonds étaient exactes, contrairement à celles résultant
du nouvel état.
Il s’ensuit que les appelants et demandeurs ne peuvent qu’assumer les conséquences
de l’échec de la preuve, et se voir ainsi déboutés de leurs prétentions à l’encontre de
l’appelée.
5. En résumé, l’appel s’avère infondé et l’action des appelants et demandeurs doit, par
substitution de motifs, être rejetée.
6.
6.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des
frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non
spécifiquement contestés quant à leur montant. Dans ces circonstances, pour les
motifs exposés par la juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 9b, p. 10),
les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13
et 16 LTar : de 1800 à 5000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 20'001 fr. et
50'000 fr.) à 3000 fr., montant auquel s’ajoutent 460 fr. 80 de débours (344 fr.
[indemnités pour les témoins], 16 fr. 80 [indemnités kilométriques pour l’inspection
locale], 100 fr. [huissier]), soit 3460 fr. 80 au total, sont mis à la charge des
demandeurs, solidairement entre eux, qui rembourseront à la défenderesse l’avance
de frais effectuée à concurrence de 50 fr. et se verront facturer par le Tribunal de
première instance le solde de 160 fr. 80 (3460 fr. 80 – 3250 fr. [propres avances des
appelants] – 50 fr. [avance de l’appelée]). Les appelants et demandeurs conserveront
par ailleurs à leur charge les frais de la procédure de preuve à futur (HCO C2 12 68), à
hauteur de 1310 fr., qu’ils ont déjà avancés dans le cadre de ce dossier. Quant aux
dépens auxquels la défenderesse peut prétendre, arrêtés à 5000 fr. (cf. art. 27 ss et 32
al. 1 LTar : de 3600 fr. à 5400 fr. lorsque la valeur litigieuse varie entre 20'001 fr. et
30'000 fr.), compte tenu de l’activité utilement déployée par son avocat (cf. jugement
entrepris, consid. 9c, p. 10 s.), ils sont mis à la charge des demandeurs, solidairement
entre eux, qui supportent en outre leurs propres frais d’intervention en justice.
6.2 Compte tenu de la valeur litigieuse (i.e. 28’650 fr. [cf., supra, consid. 1.1]), du
degré de difficulté ordinaire de la cause, ainsi que des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance
d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC),
arrêtés à 1800 fr. (art. 16 et 19 LTar), sont mis à la charge solidaire des appelants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils supportent leurs propres frais d’intervention en
justice et verseront solidairement à l’appelée – sur le vu notamment de l’activité
utilement déployée par son conseil en instance d’appel, qui a consisté en la rédaction
et l’envoi d’une courte réponse, ainsi que des autres critères susmentionnés (cf. ég.
art. 29 al. 2 LTar) – une indemnité de 500 fr. à titre de dépens, honoraires et débours
compris.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté; en conséquence, il est statué :
La demande formée le 21 décembre 2011 par X_________ et Y_________ est
rejetée.
Les frais judiciaires, par 5260 fr. 80 (frais de première instance : 3460 fr. 80; frais
d'appel: 1800 fr.), sont mis à la charge solidaire de X_________ et Y_________,
qui supportent leurs propres frais d’intervention et verseront, solidairement, à la
Commune de N_________ une indemnité de 5500 fr. à titre de dépens et 50 fr. à
titre de remboursement d’avances.
Ainsi jugé à Sion, le 23 février 2015.