Par arrêt du 27 janvier 2014 (5A_60/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.
C1 13 291
DÉCISION DU 13 DÉCEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X_________ , requérant et appelant,
contre
la décision de non-entrée en matière rendue le 24 octobre 2013 par la juge de district
de A_________.
(annulation de poursuite; non-entrée en matière)
Vu
la requête datée du 20 septembre 2013 et postée le 30 septembre 2013 (date du
timbre postal), par X_________ à l’adresse du tribunal du district de A_________, et
les pièces annexées à celle-ci;
la demande d'assistance judiciaire contenue dans cette écriture, tendant en particulier
à la désignation, comme avocat d'office, de Me B_________, avocat à C_________;
l'ordonnance du 2 octobre 2013 par laquelle la juge de district de A_________ (ci-
après : la juge de district) a imparti à X_________ un unique délai échéant le
18 octobre 2013 pour déposer une écriture rectifiée, indiquant que, à défaut, il ne serait
pas entré en matière sur sa requête;
le délai imparti dans cette ordonnance, échéant également le 18 octobre 2013, pour
produire une requête d'assistance judiciaire conforme aux exigences légales et
accompagnée des titres idoines, sous peine de non-entrée en matière;
le renvoi de cette ordonnance, en courrier prioritaire (A), le 15 octobre 2013, au motif
que X_________ n'avait pas retiré le pli recommandé la contenant;
la décision de non-entrée en matière rendue le 24 octobre 2013 par la juge de district,
faute par le requérant d'avoir déposé une nouvelle écriture dans le délai imparti;
le renvoi de cette décision, en courrier prioritaire (A), le 6 novembre 2013, le
destinataire n'ayant pas retiré le pli recommandé du 24 octobre 2013 la renfermant;
l'appel interjeté le 2 décembre 2013 (date du timbre postal) par X_________;
la transmission, le 5 décembre 2013, de son dossier par la juge de district;
Considérant
qu’en vertu de l’article 20 al. 1 let. c LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge
délégué peut, sans débat ni échange d’écritures (cf. art. 312 al. 1 CPC), statuer
comme juge unique en cas de conclusions manifestement infondées;
qu'en l'espèce, l'appel a été déposé dans le délai légal de trente jours courant dès la
notification - réputée intervenue le 4 novembre 2013 - de la décision attaquée (art. 311
al. 1 CPC);
que, sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC),
en fait et en droit; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte,
en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou
apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböh-
ler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n.
36 ad art. 311 CPC);
que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC); que l’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, n. 6, 12 ss et 24 ss
ad art. 310 CPC); que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance; qu’elle peut en
outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure
civile, T. II, 2010, nos 2396 et 2416);
que l'appelant s'en prend à la décision de non-entrée en matière rendue par la juge de
district, arguant que la magistrate a fait preuve de "formalisme excessif incompatible
avec une procédure urgente en droit matériel";
qu'il ajoute qu'il réclame une restitution de délai "vu qu'en droit matériel prévaut la
nullité absolue de toute créance en cas de paiement quel que soit le délai de
production et d'invocation du titre de paiement en vertu de la règle suivant[e] : quod
nullum est non pro tractu temporis convalescere potest";
qu'il indique que, "vu [s]on état de santé [il] ne [peut] accéder quotidiennement à [s]a
case postale ce qui explique que malheureusement [il] soi[t] dans l'impossibilité de
recevoir votre courrier dans les délais [lui] permettant de [se] conformer à vos
nouveaux délais impartis";
que le reste de son écriture consiste en une reproduction de la requête qu'il a formulée
devant la juge de district, dans laquelle, en substance, il fait valoir que les poursuites
en réalisation de gage introduites par D_________ SA doivent être annulées, au motif
que les "prétentions hypothécaires" de la poursuivante ont été "remboursées", compte
tenu en outre de la compensation que l'hoirie de E_________ peut objecter, vu le
dommage de 12 millions de francs que lui a infligé la poursuivante;
que, quoiqu'il ne formule pas de conclusion en ce sens, le recourant entend que le
Tribunal cantonal annule la décision de non-entrée en matière rendue par la juge de
district, afin que celle-ci donne suite à sa requête;
que, s'agissant d'une telle décision, le recourant ne saurait discuter du fond de l'affaire;
que, comme déjà relevé, l'appelant se plaint de formalisme excessif;
qu'à réception de la requête de X_________, la juge de district lui a fixé un délai pour
déposer une écriture corrigée; qu'elle a relevé sur quels points la requête rédigée par
l'intéressé ne respectait pas les exigences en la matière; qu'elle a mis en évidence qu'il
incombait à son auteur de désigner précisément le chef de prétention, en précisant
notamment que les actions des articles 85 et 85a LP, auxquelles le requérant se
référait, n'étaient pas soumises à la même procédure; qu'elle a souligné que la requête
ne désignait pas clairement la partie adverse, pas plus, d'ailleurs, qu'elle n'indiquait
l'identité du requérant, dont on pouvait se demander s'il s'agissait de "F_________
SA", de l'"Hoirie M. X_________" ou encore de X_________ lui-même; qu'elle a relevé
également que l'exposé des faits et l'objet du litige étaient confus et que la requête
n'indiquait pas de valeur litigieuse; que, pour ces motifs, elle a, en application de
l'article 132 al. 1 CPC, imparti au requérant un délai pour déposer une écriture
corrigée;
que, de jurisprudence constante, toute exigence de procédure de nature formelle ne
procède pas automatiquement d'un formalisme excessif (arrêt 6B_178/2009 du 5 juin
2009 consid. 2.2 et les réf.); que ce dernier - qui n’est qu’un aspect particulier du déni
de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd. - n’est réalisé que lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection,
devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit
matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux; qu'en tant qu'elle
sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le
justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de
la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd.; que ce principe commande à
l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément
reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre
compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt 1C_39/2013 du
11 mars 2013 consid. 2.1 et les réf.);
que l'appelant ne prétend pas que sa requête respectait les réquisits du CPC; qu'il ne
soutient pas plus avoir déposé une nouvelle écriture suffisante dans le délai imparti;
qu'on ignore ainsi en quoi précisément il estime que la juge de première instance a fait
preuve de formalisme excessif;
que, cela étant, c'est à juste titre que la magistrate a considéré que l'écriture déposée
par-devers elle était insuffisante; que, même si l'on comprend que l'intéressé entend
agir en annulation de poursuite en réalisation de gage à l'encontre de D_________ SA,
l'on ignore s'il entend se fonder sur l'article 85 LP ou l’article 85a LP; que, par ailleurs,
l'auteur de la requête semble vouloir obtenir la mise à néant de plusieurs poursuites en
réalisation de gage, soit les nos xxx, xxx, xxx et xxx de l'office des poursuites de
A_________; qu'on en déduit que D_________ SA a vraisemblablement introduit des
poursuites contre plusieurs, voire chacun des membres de la communauté héréditaire
de feu E_________; que, cela étant, X_________ ne saurait introduire en son nom une
action en annulation de poursuites engagées contre d'autres membres de cette
communauté; qu'il pourrait tout au plus disposer des pouvoirs pour représenter ceux-ci,
dont il devrait toutefois justifier; que, dans l'hypothèse où il n'existerait en réalité qu'une
seule poursuite engagée contre la succession, l'intéressé ne pourrait agir seul en
annulation de la poursuite, mais bien en commun avec les autres membres de l'hoirie
(Laydu Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, 1999, p. 218 sv.); que, par
ailleurs, on ne peut exclure que la demande de X_________ visait également à obtenir
la condamnation de D_________ SA au paiement de dommages-intérêts, notamment;
que, ne serait-ce que pour ces motifs, la magistrate de première instance ne pouvait
manifestement se satisfaire de l'écriture déposée, qui l'empêchait de déterminer avec
certitude jusqu'à la procédure appliquable; que seul un mémoire corrigé lui aurait
permis de donner suite à la demande qui lui était soumise, et à la partie adverse
d'exercer correctement son droit à une défense efficace; que, de même, compte tenu
des manquements constatés, il était exclu que la juge de district accède à la requête
de l'intéressé de suspendre à titre préprovisoire les poursuites litigieuses; que l’autorité
de céans n’est pas plus en mesure de donner suite à cette même demande formée par
l'appelant auprès d'elle, et, en particulier, d'ordonner "l'interruption immédiate des
travaux de l'adjudicataire sur la villa G_________"; que cela est d’autant plus le cas
que, pour peu qu'on les comprenne, les arguments avancés par le requérant et les
moyens de preuve fournis par celui-ci ne sont pas propres à démontrer, même au
niveau de la vraisemblance, que la créance ou les créances de la poursuivante
n'existerai(en)t pas ou plus; que si les arguments du poursuivi, qui s'appuient sur des
documents anciens, étaient réellement pertinents, il est vraisembable que l'intéressé
n'aurait pas manqué de s'en prévaloir avant que la poursuite n'atteigne le stade de la
réalisation du gage;
que la magistrate s'est d'autant moins rendue coupable de formalisme excessif qu'elle
a offert au requérant la possibilité, en application de l’article 132 al. 1 CPC, de rectifier
son écriture introductive d’instance; qu’à cette occasion, elle l'a averti du risque
encouru s'il renonçait à déposer une écriture conforme aux exigences en la matière;
qu'on relèvera par ailleurs que la non-entrée en matière n'empêchait pas l'appelant de
déposer une nouvelle requête ou demande;
que le grief de formalisme excessif doit, en définitive, être rejeté;
que, comme déjà relevé, l'appelant écrit que "vu [s]on état de santé [il] ne [peut]
accéder quotidiennement à [s]a case postale ce qui explique que malheureusement [il]
soi[t] dans l'impossibilité de recevoir votre courrier dans les délais [lui] permettant de
[se] conformer à vos nouveaux délais impartis", sans que l'on sache s'il s'agit d'une
simple information à l'autorité de céans, ou si l'appelant entend se prévaloir de ce que,
sans sa faute, il n'a pas retiré l'ordonnance du 2 octobre 2013 de la juge de district, et
ainsi, n'a pas produit d'écriture corrigée; qu'à supposer qu'on retienne le second terme
de l'alternative, il convient de relever ce qui suit;
que, selon l’article 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont
notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception;
que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés
ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2
CPC);
qu’en vertu de l’article 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est en outre réputé notifié, en cas
d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept
jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la
notification; que cette disposition consacre une fiction de notification et codifie la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à cette matière (FF 2006, p. 6918);
que le destinataire doit en tout cas s’attendre à recevoir l'acte en question lorsqu'il est
partie à une procédure pendante (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130
III 396 consid. 1.2.3);
qu’en l’espèce, selon les informations recueillies sur le site internet de La Poste Suisse
(www.poste.ch; recommandé no xxx), le pli recommandé contenant l’ordonnance du
2 octobre 2013 a été déposé dans la case postale de l’appelant le 3 octobre 2013; que,
partant, en application de l’article 138 al. 3 let. a CPC, ladite ordonnance est réputée lui
avoir été notifiée le dernier jour du délai de sept jours, courant dès le lendemain de
l’échec de la remise (ATF 134 V 49 consid. 5), soit le 10 octobre 2013, dans la mesure
où l’intéressé, qui avait lui-même procédé devant la juge de district, devait
manifestement s’attendre à recevoir un acte judiciaire de la part de celle-ci;
que, dès lors que X_________ insistait lui-même sur l'urgence de sa requête, il devait
compter avec la possibilité de recevoir rapidement des nouvelles de l'autorité judiciaire,
et devait s'organiser pour être en mesure d'en prendre connaissance et d'y donner, le
cas échéant, la suite utile;
qu'à supposer qu'il faille considérer l'écriture du 2 décembre 2013 comme une
demande de restitution (art. 148 CPC) du délai pour déposer une nouvelle écriture
devant la juge de première instance, il ne se justifie pas de la transmettre à la
magistrate, qui serait compétente pour en connaître; qu'en effet, les conditions d'une
telle restitution ne sont manifestement pas réunies, comme on le verra; qu'il est, en
sus, peu vraisemblable que la requête soit intervenue en temps utile, compte tenu du
délai de dix jours prévu à l'article 148 al. 2 CPC; qu'une transmission procéderait dès
lors d'un formalisme excessif (cf. arrêt 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 3);
que, selon la jurisprudence, la maladie peut représenter un motif légitime de restitution
de délai, lorsqu'elle est de nature à empêcher le justiciable d'agir dans le délai ou de
confier cette tâche à un tiers (Frei, Commentaire bernois, 2012, n. 12 ad art. 148 CPC;
Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 148 CPC; Gozzi,
Commentaire balois, 2013, n. 20 ad art. 148 CPC; arrêt 4F_22/2011 du 21 février 2012
consid. 2.1);
que l'appelant se contente de relever que, au vu de son état de santé, il n'est pas en
mesure d'accéder quotidiennement à sa case postale; que, selon ses dires, il
bénéficierait d'une rente (minimale) AI;
que ces seuls éléments ne sont manifestement pas suffisants pour admettre que les
conditions d'une restitution de délai posées à l'article 148 CPC - qui dispose qu'un délai
supplémentaire peut être accordé lorsque le défaut n'est pas imputable ou n'est
imputable qu'à une faute légère de la partie concernée - sont réunies; que l'appelant ne
fournit aucune indication sur la nature de son éventuelle maladie; qu'il ne démontre
pas qu'il se trouvait dans l'incapacité de se rendre personnellement à l'office de poste
pour retirer le pli du 2 octobre 2013 ou, à tout le moins, de procéder aux démarches
nécessaires pour que ce courrier lui soit transmis;
que son état de santé ne l'a en tout cas pas empêché de rédiger et de poster la
demande déposée auprès du tribunal du district de A_________ le 30 septembre
2013; que l’intéressé a également été en mesure d'adresser au Tribunal cantonal, en
temps utile, son écriture d'appel;
qu'en définitive, X_________ n'a pas, en première instance, déposé une écriture
conforme aux réquisits formels du CPC, ni s’agissant du fond, ni quant à la question de
l’assistance judiciaire - sans qu'il faille admettre qu'il en a été empêché sans sa faute,
ou que seule une faute légère lui est imputable; que c'est dès lors à juste titre que la
juge de district n'est pas entrée en matière sur sa demande et sur sa requête
d’assistance judiciaire (cf. art. 132 al. 1 CPC), conformément à la sanction qu'elle avait
expressément indiquée dans l'ordonnance du 2 octobre 2013;
que, selon l'article 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder
elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant (1ère phr.); que, si la
partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne
un (2ème phr);
que cette disposition reprend, à quelques nuances rédactionnelles près, l'article 41
LTF, ce qui permet de se référer à la doctrine et à la jurisprudence y relatives (Jeandin,
in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 69 CPC);
que l'incapacité de procéder doit être manifeste pour permettre l'application de cette
disposition (Sterchi, Commentaire bernois, 2012, n. 3 ad art. 69 CPC); qu'il s'agit-là de
la concrétisation du principe, bien établi en Suisse, de l'absence d'obligation d'agir en
procédure par l’entremise d'un avocat (Jeandin, n. 5 et 6 ad art. 69 CPC; Tenchio,
Commentaire bâlois, 2013, n. 1, 8 et 9 ad art. 69 CPC);
que l'analphabétisme, l'absence d'une partie, le fait qu'elle soit durablement malade
peuvent constituer, notamment, des cas d'incapacité de procéder (Sterchi, n. 4 ad art.
69 CPC; Staehelin/Schweizer, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 7 ss ad art. 69 CPC;
Merz, Commentaire bâlois, 2011, n. 11 ss ad art. 41 LTF);
que le fait qu'une partie agissant en personne dépose un mémoire contenant des
lacunes et imperfections n'en est en revanche pas un (Merz, n. 13 ad art. 41 LTF; arrêt
8C_1033/2010 du 10 juin 2011 consid. 2); que, dans cette hypothèse, le tribunal
impartira bien plutôt au requérant un délai pour corriger son écriture (Tenchio, n. 12 ad
art. 69 CPC; Staehelin/Schweizer, n. 5 ad art. 69 CPC; Merz, n. 14 ad art. 41 LTF);
que, par ailleurs, les parties sont elles-mêmes responsables de la conformité de leurs
actes aux exigences légales; qu'il leur est loisible de s'assurer le concours d'un avocat;
que, si elles ne disposent pas des ressources suffisantes pour le rémunérer, elles
peuvent requérir l'assistance judiciaire (Merz, n. 12 ad art. 41 LTF; arrêt 8C_1033/2010
du 10 juin 2011 consid. 2);
que, à supposer que X_________ requière la nomination d'un avocat selon l'article 69
CPC pour la procédure d'appel, sa demande devrait être rejetée, l'intéressé ne
prétendant pas avoir été incapable de mandater lui-même un avocat, qui ne pourrait,
en tout état de cause, améliorer le recours au-delà de l'échéance du délai pour
l'interjeter;
que, si l'appelant reproche en réalité à la magistrate de première instance de ne pas lui
avoir désigné d'avocat au sens de l'article 69 al. 1 CPC, son grief devrait être écarté;
que l'intéressé n'a pas démontré que son état de santé l'empêcherait de procéder
personnellement; qu'il ne fait pas valoir d'autres motifs commandant l'application de
l'article 69 al. 1 CPC et que le juge de céans n'en distingue aucun;
que même si l'écriture déposée en première instance était insuffisante, cette
circonstance ne constitue pas, comme déjà spécifié, un motif de désigner un avocat au
sens de l'article 69 al. 1 CPC; que c'est ainsi à juste titre que la magistrate a décidé
plutôt d'impartir à X_________ un délai pour qu’il corrige sa requête;
qu'en sus, l'appelant n'ignore pas qu'il peut, le cas échéant, bénéficier de l'assistance
judiciaire; qu'il avait d'ailleurs déposé une telle requête en première instance, visant
notamment à la désignation de Me B_________ comme avocat d'office, et réitère cette
demande en appel; que rien ne l'empêchait de s'adresser à cet avocat avant le dépôt
de sa requête auprès du tribunal de première instance;
qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel; que ses conclusions apparaissant
d’emblée dénuées de toutes chances de succès, la requête d’assistance judiciaire
formée par l’intéressé ne peut qu’être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC);
qu’à titre exceptionnel, il est renoncé à percevoir un émolument (art. 14 al. 2 LTar);
qu’il n’est pas alloué de dépens ;
Par ces motifs,
prononce
L'appel est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 13 décembre 2013