Appeal dismissed against non-entry decision in debt enforcement case

C1 13 291Tribunal cantonal13 déc. 2013Dismissed

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Résumé

X_________ appealed against the district judge’s non-entry decision in a debt-enforcement matter, arguing excessive formalism, asking for restitution of time because he had not collected the mail due to health reasons, and seeking appointment of counsel and legal aid. The cantonal court held that the original filing was materially and formally deficient, that the judge properly ordered rectification under Article 132 CPC, and that no excessive formalism occurred. Service of the corrective order was deemed effective under Article 138 CPC, and the appellant failed to establish grounds for restitution under Article 148 CPC. The appeal was dismissed; legal aid was refused and no fees or costs were imposed.

Regest

Art. 132 al. 1, 138, 148 and 69 CPC; formal defects, deemed service and restitution of time, appointment of counsel: where a self-represented filing is unclear as to the parties, object, procedural route and legal basis, the court may require rectification and warn of non-entry. Failure to collect a judicial mailing does not preclude deemed service if the addressee, as a party to pending proceedings, had to expect the notification. Restitution of time requires a circumstance beyond the party’s control or only slight fault, established concretely; vague health assertions are insufficient. Article 69 CPC applies only in cases of manifest incapacity to proceed, not merely to defective pleadings. Legal aid is refused when the appeal has no prospects of success.

Texte intégral

Par arrêt du 27 janvier 2014 (5A_60/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le

recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.

C1 13 291

DÉCISION DU 13 DÉCEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

X_________ , requérant et appelant,

contre

la décision de non-entrée en matière rendue le 24 octobre 2013 par la juge de district

de A_________.

(annulation de poursuite; non-entrée en matière)


  • 2 -

Vu

la requête datée du 20 septembre 2013 et postée le 30 septembre 2013 (date du

timbre postal), par X_________ à l’adresse du tribunal du district de A_________, et

les pièces annexées à celle-ci;

la demande d'assistance judiciaire contenue dans cette écriture, tendant en particulier

à la désignation, comme avocat d'office, de Me B_________, avocat à C_________;

l'ordonnance du 2 octobre 2013 par laquelle la juge de district de A_________ (ci-

après : la juge de district) a imparti à X_________ un unique délai échéant le

18 octobre 2013 pour déposer une écriture rectifiée, indiquant que, à défaut, il ne serait

pas entré en matière sur sa requête;

le délai imparti dans cette ordonnance, échéant également le 18 octobre 2013, pour

produire une requête d'assistance judiciaire conforme aux exigences légales et

accompagnée des titres idoines, sous peine de non-entrée en matière;

le renvoi de cette ordonnance, en courrier prioritaire (A), le 15 octobre 2013, au motif

que X_________ n'avait pas retiré le pli recommandé la contenant;

la décision de non-entrée en matière rendue le 24 octobre 2013 par la juge de district,

faute par le requérant d'avoir déposé une nouvelle écriture dans le délai imparti;

le renvoi de cette décision, en courrier prioritaire (A), le 6 novembre 2013, le

destinataire n'ayant pas retiré le pli recommandé du 24 octobre 2013 la renfermant;

l'appel interjeté le 2 décembre 2013 (date du timbre postal) par X_________;

la transmission, le 5 décembre 2013, de son dossier par la juge de district;

Considérant

qu’en vertu de l’article 20 al. 1 let. c LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge

délégué peut, sans débat ni échange d’écritures (cf. art. 312 al. 1 CPC), statuer

comme juge unique en cas de conclusions manifestement infondées;


  • 3 -

qu'en l'espèce, l'appel a été déposé dans le délai légal de trente jours courant dès la

notification - réputée intervenue le 4 novembre 2013 - de la décision attaquée (art. 311

al. 1 CPC);

que, sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC),

en fait et en droit; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte,

en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou

apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböh-

ler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n.

36 ad art. 311 CPC);

que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.

310 CPC); que l’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la

mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation

inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, n. 6, 12 ss et 24 ss

ad art. 310 CPC); que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les

motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance; qu’elle peut en

outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure

civile, T. II, 2010, nos 2396 et 2416);

que l'appelant s'en prend à la décision de non-entrée en matière rendue par la juge de

district, arguant que la magistrate a fait preuve de "formalisme excessif incompatible

avec une procédure urgente en droit matériel";

qu'il ajoute qu'il réclame une restitution de délai "vu qu'en droit matériel prévaut la

nullité absolue de toute créance en cas de paiement quel que soit le délai de

production et d'invocation du titre de paiement en vertu de la règle suivant[e] : quod

nullum est non pro tractu temporis convalescere potest";

qu'il indique que, "vu [s]on état de santé [il] ne [peut] accéder quotidiennement à [s]a

case postale ce qui explique que malheureusement [il] soi[t] dans l'impossibilité de

recevoir votre courrier dans les délais [lui] permettant de [se] conformer à vos

nouveaux délais impartis";

que le reste de son écriture consiste en une reproduction de la requête qu'il a formulée

devant la juge de district, dans laquelle, en substance, il fait valoir que les poursuites

en réalisation de gage introduites par D_________ SA doivent être annulées, au motif

que les "prétentions hypothécaires" de la poursuivante ont été "remboursées", compte


  • 4 -

tenu en outre de la compensation que l'hoirie de E_________ peut objecter, vu le

dommage de 12 millions de francs que lui a infligé la poursuivante;

que, quoiqu'il ne formule pas de conclusion en ce sens, le recourant entend que le

Tribunal cantonal annule la décision de non-entrée en matière rendue par la juge de

district, afin que celle-ci donne suite à sa requête;

que, s'agissant d'une telle décision, le recourant ne saurait discuter du fond de l'affaire;

que, comme déjà relevé, l'appelant se plaint de formalisme excessif;

qu'à réception de la requête de X_________, la juge de district lui a fixé un délai pour

déposer une écriture corrigée; qu'elle a relevé sur quels points la requête rédigée par

l'intéressé ne respectait pas les exigences en la matière; qu'elle a mis en évidence qu'il

incombait à son auteur de désigner précisément le chef de prétention, en précisant

notamment que les actions des articles 85 et 85a LP, auxquelles le requérant se

référait, n'étaient pas soumises à la même procédure; qu'elle a souligné que la requête

ne désignait pas clairement la partie adverse, pas plus, d'ailleurs, qu'elle n'indiquait

l'identité du requérant, dont on pouvait se demander s'il s'agissait de "F_________

SA", de l'"Hoirie M. X_________" ou encore de X_________ lui-même; qu'elle a relevé

également que l'exposé des faits et l'objet du litige étaient confus et que la requête

n'indiquait pas de valeur litigieuse; que, pour ces motifs, elle a, en application de

l'article 132 al. 1 CPC, imparti au requérant un délai pour déposer une écriture

corrigée;

que, de jurisprudence constante, toute exigence de procédure de nature formelle ne

procède pas automatiquement d'un formalisme excessif (arrêt 6B_178/2009 du 5 juin

2009 consid. 2.2 et les réf.); que ce dernier - qui n’est qu’un aspect particulier du déni

de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd. - n’est réalisé que lorsque la stricte

application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection,

devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit

matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux; qu'en tant qu'elle

sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le

justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de

la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd.; que ce principe commande à

l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément

reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre

compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt 1C_39/2013 du

11 mars 2013 consid. 2.1 et les réf.);


  • 5 -

que l'appelant ne prétend pas que sa requête respectait les réquisits du CPC; qu'il ne

soutient pas plus avoir déposé une nouvelle écriture suffisante dans le délai imparti;

qu'on ignore ainsi en quoi précisément il estime que la juge de première instance a fait

preuve de formalisme excessif;

que, cela étant, c'est à juste titre que la magistrate a considéré que l'écriture déposée

par-devers elle était insuffisante; que, même si l'on comprend que l'intéressé entend

agir en annulation de poursuite en réalisation de gage à l'encontre de D_________ SA,

l'on ignore s'il entend se fonder sur l'article 85 LP ou l’article 85a LP; que, par ailleurs,

l'auteur de la requête semble vouloir obtenir la mise à néant de plusieurs poursuites en

réalisation de gage, soit les nos xxx, xxx, xxx et xxx de l'office des poursuites de

A_________; qu'on en déduit que D_________ SA a vraisemblablement introduit des

poursuites contre plusieurs, voire chacun des membres de la communauté héréditaire

de feu E_________; que, cela étant, X_________ ne saurait introduire en son nom une

action en annulation de poursuites engagées contre d'autres membres de cette

communauté; qu'il pourrait tout au plus disposer des pouvoirs pour représenter ceux-ci,

dont il devrait toutefois justifier; que, dans l'hypothèse où il n'existerait en réalité qu'une

seule poursuite engagée contre la succession, l'intéressé ne pourrait agir seul en

annulation de la poursuite, mais bien en commun avec les autres membres de l'hoirie

(Laydu Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, 1999, p. 218 sv.); que, par

ailleurs, on ne peut exclure que la demande de X_________ visait également à obtenir

la condamnation de D_________ SA au paiement de dommages-intérêts, notamment;

que, ne serait-ce que pour ces motifs, la magistrate de première instance ne pouvait

manifestement se satisfaire de l'écriture déposée, qui l'empêchait de déterminer avec

certitude jusqu'à la procédure appliquable; que seul un mémoire corrigé lui aurait

permis de donner suite à la demande qui lui était soumise, et à la partie adverse

d'exercer correctement son droit à une défense efficace; que, de même, compte tenu

des manquements constatés, il était exclu que la juge de district accède à la requête

de l'intéressé de suspendre à titre préprovisoire les poursuites litigieuses; que l’autorité

de céans n’est pas plus en mesure de donner suite à cette même demande formée par

l'appelant auprès d'elle, et, en particulier, d'ordonner "l'interruption immédiate des

travaux de l'adjudicataire sur la villa G_________"; que cela est d’autant plus le cas

que, pour peu qu'on les comprenne, les arguments avancés par le requérant et les

moyens de preuve fournis par celui-ci ne sont pas propres à démontrer, même au

niveau de la vraisemblance, que la créance ou les créances de la poursuivante

n'existerai(en)t pas ou plus; que si les arguments du poursuivi, qui s'appuient sur des


  • 6 -

documents anciens, étaient réellement pertinents, il est vraisembable que l'intéressé

n'aurait pas manqué de s'en prévaloir avant que la poursuite n'atteigne le stade de la

réalisation du gage;

que la magistrate s'est d'autant moins rendue coupable de formalisme excessif qu'elle

a offert au requérant la possibilité, en application de l’article 132 al. 1 CPC, de rectifier

son écriture introductive d’instance; qu’à cette occasion, elle l'a averti du risque

encouru s'il renonçait à déposer une écriture conforme aux exigences en la matière;

qu'on relèvera par ailleurs que la non-entrée en matière n'empêchait pas l'appelant de

déposer une nouvelle requête ou demande;

que le grief de formalisme excessif doit, en définitive, être rejeté;

que, comme déjà relevé, l'appelant écrit que "vu [s]on état de santé [il] ne [peut]

accéder quotidiennement à [s]a case postale ce qui explique que malheureusement [il]

soi[t] dans l'impossibilité de recevoir votre courrier dans les délais [lui] permettant de

[se] conformer à vos nouveaux délais impartis", sans que l'on sache s'il s'agit d'une

simple information à l'autorité de céans, ou si l'appelant entend se prévaloir de ce que,

sans sa faute, il n'a pas retiré l'ordonnance du 2 octobre 2013 de la juge de district, et

ainsi, n'a pas produit d'écriture corrigée; qu'à supposer qu'on retienne le second terme

de l'alternative, il convient de relever ce qui suit;

que, selon l’article 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont

notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception;

que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés

ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2

CPC);

qu’en vertu de l’article 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est en outre réputé notifié, en cas

d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept

jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la

notification; que cette disposition consacre une fiction de notification et codifie la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à cette matière (FF 2006, p. 6918);

que le destinataire doit en tout cas s’attendre à recevoir l'acte en question lorsqu'il est

partie à une procédure pendante (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130

III 396 consid. 1.2.3);


  • 7 -

qu’en l’espèce, selon les informations recueillies sur le site internet de La Poste Suisse

(www.poste.ch; recommandé no xxx), le pli recommandé contenant l’ordonnance du

2 octobre 2013 a été déposé dans la case postale de l’appelant le 3 octobre 2013; que,

partant, en application de l’article 138 al. 3 let. a CPC, ladite ordonnance est réputée lui

avoir été notifiée le dernier jour du délai de sept jours, courant dès le lendemain de

l’échec de la remise (ATF 134 V 49 consid. 5), soit le 10 octobre 2013, dans la mesure

où l’intéressé, qui avait lui-même procédé devant la juge de district, devait

manifestement s’attendre à recevoir un acte judiciaire de la part de celle-ci;

que, dès lors que X_________ insistait lui-même sur l'urgence de sa requête, il devait

compter avec la possibilité de recevoir rapidement des nouvelles de l'autorité judiciaire,

et devait s'organiser pour être en mesure d'en prendre connaissance et d'y donner, le

cas échéant, la suite utile;

qu'à supposer qu'il faille considérer l'écriture du 2 décembre 2013 comme une

demande de restitution (art. 148 CPC) du délai pour déposer une nouvelle écriture

devant la juge de première instance, il ne se justifie pas de la transmettre à la

magistrate, qui serait compétente pour en connaître; qu'en effet, les conditions d'une

telle restitution ne sont manifestement pas réunies, comme on le verra; qu'il est, en

sus, peu vraisemblable que la requête soit intervenue en temps utile, compte tenu du

délai de dix jours prévu à l'article 148 al. 2 CPC; qu'une transmission procéderait dès

lors d'un formalisme excessif (cf. arrêt 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 3);

que, selon la jurisprudence, la maladie peut représenter un motif légitime de restitution

de délai, lorsqu'elle est de nature à empêcher le justiciable d'agir dans le délai ou de

confier cette tâche à un tiers (Frei, Commentaire bernois, 2012, n. 12 ad art. 148 CPC;

Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 148 CPC; Gozzi,

Commentaire balois, 2013, n. 20 ad art. 148 CPC; arrêt 4F_22/2011 du 21 février 2012

consid. 2.1);

que l'appelant se contente de relever que, au vu de son état de santé, il n'est pas en

mesure d'accéder quotidiennement à sa case postale; que, selon ses dires, il

bénéficierait d'une rente (minimale) AI;

que ces seuls éléments ne sont manifestement pas suffisants pour admettre que les

conditions d'une restitution de délai posées à l'article 148 CPC - qui dispose qu'un délai

supplémentaire peut être accordé lorsque le défaut n'est pas imputable ou n'est

imputable qu'à une faute légère de la partie concernée - sont réunies; que l'appelant ne

fournit aucune indication sur la nature de son éventuelle maladie; qu'il ne démontre


  • 8 -

pas qu'il se trouvait dans l'incapacité de se rendre personnellement à l'office de poste

pour retirer le pli du 2 octobre 2013 ou, à tout le moins, de procéder aux démarches

nécessaires pour que ce courrier lui soit transmis;

que son état de santé ne l'a en tout cas pas empêché de rédiger et de poster la

demande déposée auprès du tribunal du district de A_________ le 30 septembre

2013; que l’intéressé a également été en mesure d'adresser au Tribunal cantonal, en

temps utile, son écriture d'appel;

qu'en définitive, X_________ n'a pas, en première instance, déposé une écriture

conforme aux réquisits formels du CPC, ni s’agissant du fond, ni quant à la question de

l’assistance judiciaire - sans qu'il faille admettre qu'il en a été empêché sans sa faute,

ou que seule une faute légère lui est imputable; que c'est dès lors à juste titre que la

juge de district n'est pas entrée en matière sur sa demande et sur sa requête

d’assistance judiciaire (cf. art. 132 al. 1 CPC), conformément à la sanction qu'elle avait

expressément indiquée dans l'ordonnance du 2 octobre 2013;

que, selon l'article 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder

elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant (1ère phr.); que, si la

partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne

un (2ème phr);

que cette disposition reprend, à quelques nuances rédactionnelles près, l'article 41

LTF, ce qui permet de se référer à la doctrine et à la jurisprudence y relatives (Jeandin,

in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 69 CPC);

que l'incapacité de procéder doit être manifeste pour permettre l'application de cette

disposition (Sterchi, Commentaire bernois, 2012, n. 3 ad art. 69 CPC); qu'il s'agit-là de

la concrétisation du principe, bien établi en Suisse, de l'absence d'obligation d'agir en

procédure par l’entremise d'un avocat (Jeandin, n. 5 et 6 ad art. 69 CPC; Tenchio,

Commentaire bâlois, 2013, n. 1, 8 et 9 ad art. 69 CPC);

que l'analphabétisme, l'absence d'une partie, le fait qu'elle soit durablement malade

peuvent constituer, notamment, des cas d'incapacité de procéder (Sterchi, n. 4 ad art.

69 CPC; Staehelin/Schweizer, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.],

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 7 ss ad art. 69 CPC;

Merz, Commentaire bâlois, 2011, n. 11 ss ad art. 41 LTF);


  • 9 -

que le fait qu'une partie agissant en personne dépose un mémoire contenant des

lacunes et imperfections n'en est en revanche pas un (Merz, n. 13 ad art. 41 LTF; arrêt

8C_1033/2010 du 10 juin 2011 consid. 2); que, dans cette hypothèse, le tribunal

impartira bien plutôt au requérant un délai pour corriger son écriture (Tenchio, n. 12 ad

art. 69 CPC; Staehelin/Schweizer, n. 5 ad art. 69 CPC; Merz, n. 14 ad art. 41 LTF);

que, par ailleurs, les parties sont elles-mêmes responsables de la conformité de leurs

actes aux exigences légales; qu'il leur est loisible de s'assurer le concours d'un avocat;

que, si elles ne disposent pas des ressources suffisantes pour le rémunérer, elles

peuvent requérir l'assistance judiciaire (Merz, n. 12 ad art. 41 LTF; arrêt 8C_1033/2010

du 10 juin 2011 consid. 2);

que, à supposer que X_________ requière la nomination d'un avocat selon l'article 69

CPC pour la procédure d'appel, sa demande devrait être rejetée, l'intéressé ne

prétendant pas avoir été incapable de mandater lui-même un avocat, qui ne pourrait,

en tout état de cause, améliorer le recours au-delà de l'échéance du délai pour

l'interjeter;

que, si l'appelant reproche en réalité à la magistrate de première instance de ne pas lui

avoir désigné d'avocat au sens de l'article 69 al. 1 CPC, son grief devrait être écarté;

que l'intéressé n'a pas démontré que son état de santé l'empêcherait de procéder

personnellement; qu'il ne fait pas valoir d'autres motifs commandant l'application de

l'article 69 al. 1 CPC et que le juge de céans n'en distingue aucun;

que même si l'écriture déposée en première instance était insuffisante, cette

circonstance ne constitue pas, comme déjà spécifié, un motif de désigner un avocat au

sens de l'article 69 al. 1 CPC; que c'est ainsi à juste titre que la magistrate a décidé

plutôt d'impartir à X_________ un délai pour qu’il corrige sa requête;

qu'en sus, l'appelant n'ignore pas qu'il peut, le cas échéant, bénéficier de l'assistance

judiciaire; qu'il avait d'ailleurs déposé une telle requête en première instance, visant

notamment à la désignation de Me B_________ comme avocat d'office, et réitère cette

demande en appel; que rien ne l'empêchait de s'adresser à cet avocat avant le dépôt

de sa requête auprès du tribunal de première instance;

qu’il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel; que ses conclusions apparaissant

d’emblée dénuées de toutes chances de succès, la requête d’assistance judiciaire

formée par l’intéressé ne peut qu’être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC);


  • 10 -

qu’à titre exceptionnel, il est renoncé à percevoir un émolument (art. 14 al. 2 LTar);

qu’il n’est pas alloué de dépens ;

Par ces motifs,

prononce

L'appel est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 13 décembre 2013

Mots-clés

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