C1 13 281
DECISION DU 22 OCTOBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
La juge de la Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier ;
statuant sur le recours formé par
X_________ , recourant, représenté par Me A_________
contre
la décision rendue le 1 er octobre 2013 par l’a utorité intercommunale de
protection de l'enfant et de l'adulte de B_________ , autorité attaquée.
(désignation du curateur)
Faits et Procédure
A. X_________ souffre de troubles psychiques. Le 20 mai 2011, les médecins du
centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie (CCPP) ont signalé au
président de la chambre pupillaire de C_________ (Chambre pupillaire) la nécessité
d’instaurer une mesure de protection en faveur de X_________, afin de pourvoir à la
gestion de ses affaires. Le 24 mai suivant, l'intéressé a lui-même sollicité cette mesure.
Le 15 juin 2011, la Chambre pupillaire lui a ainsi désigné un conseil légal gérant et
coopérant en la personne de D_________. Ce dernier a toutefois été relevé de sa
fonction le 22 septembre suivant. Selon les précisions apportées par le président de la
Chambre pupillaire, "D_________ a effectué un travail considérable en tant que
conseiller
légal
gérant
et
coopérant
pour
Monsieur
X_________
et
[…]
malheureusement Monsieur X_________ a toujours refusé et contesté le travail de
Monsieur D_________, ainsi que le travail de la Chambre pupillaire. C’est la raison
pour laquelle la mesure de conseil légal a été levée". Le 30 novembre 2012, les
médecins du CCPP ont derechef signalé le cas de X_________ à l'autorité de
protection de B_________ (Autorité de protection) - qui a remplacé la Chambre
pupillaire -, en relevant les difficultés de l'intéressé à accepter de l'aide. Le
10 décembre 2012, le service social "handicap" de la fondation E_________ - qui avait
précédemment mis en place une aide à la gestion - est également intervenu auprès de
l’Autorité de protection, en relevant "l'absence de collaboration de l'intéressé, qui selon
[l’intervenante E_________] n'est pas due à une mauvaise volonté de sa part mais
plutôt à un état de confusion qui l'empêche de prendre les bonnes décisions, [et] rend
impossible une quelconque intervention de [leur] service". Le 21 janvier 2013,
l'infirmière responsable du Centre médico-social de F_________, G_________, a
informé l’Autorité de protection de la situation "problématique" de X_________, en
observant qu'il "ne désire plus de contact avec E_________".
B. A titre de mesures "superprovisionnelles", le président de l'Autorité de protection a,
le 24 janvier 2013, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de
X_________ ; il a désigné H_________ à la fonction de curatrice, avec missions de
représenter X_________ dans la gestion de ses affaires administratives, d'administrer
ses revenus et sa fortune et de veiller au bien-être social de l'intéressé et à son état de
santé, de mettre en place les soins médicaux et l'aide nécessaire, et de le représenter
pour tous les actes nécessaires dans ce cadre.
Le 19 février 2013, l'Autorité de protection a confirmé la décision présidentielle du
24 janvier 2013, et décidé qu’elle portait ses effets pour la durée de l'instruction.
Selon l’inventaire des biens dressé par H_________ (état au 20 mars 2013),
X_________ ne disposait d’aucune fortune, faisait l’objet de poursuites à hauteur de
44'793 fr. 50 et avait délivré des actes de défaut de biens pour un montant total de
9'368 fr. 80. Ses revenus étaient constitués de rentes d’invalidité à hauteur de 4'411 fr.
La curatrice a informé l’Autorité de protection, le 11 juin 2013, que X_________ ne
collaborait en rien et ne lui fournissait aucun document. Elle a relevé que
l’accompagnement psychologique était "apporté par Mme I_________ à qui
[X_________] accorde encore un peu de sa confiance"; en revanche, l’intéressé avait
refusé d'ouvrir sa porte aux aides familiales censées lui apporter l'aide nécessaire en
matière d'hygiène.
Le 18 juin 2013, l'Autorité de protection a entendu X_________. Ce dernier a déclaré
qu'il allait "couper les ponts" avec l'Autorité de protection et la curatrice qui, selon lui,
ne faisaient que lui "ajouter des problèmes". Le même jour, l'Autorité de protection a
prononcé :
l'article 395 CC, est instituée en faveur de M. X_________, avec pour objet les cercles des tâches
suivants :
rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les
assurances sociales et autres institutions et personnes privées ;
administrer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de l'intéressé et le représenter
dans ce cadre ;
veiller au bien-être social de M. X_________ et à son état de santé, mettre en place les soins
médicaux et l'aide nécessaire et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ;
assurer en tout temps à M. X_________ une situation de logement adéquat et adapté à ses besoins et
à sa situation financière ;
adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances et de déposer un rapport d'activité
annuel en bonne et due forme, accompagné des comptes et des pièces justificatives.
concerne la gestion de ses revenus et la conclusion de contrats.
énumérées au point 1. Elle n'est pas autorisée à prendre connaissance de la correspondance privée
du susnommé.
Frs. 698.- sont mis à la charge de la Commune de C_________ selon les modalités établies dans la
facture annexée. Les frais de l'expertise psychiatrique s'élèvent à Fr. 4'972.30 et sont également mis à
la charge de la Commune de C_________.
Le 15 juillet 2013, G_________ a informé l'Autorité de protection qu'en raison des
difficultés rencontrées par l'équipe infirmière / aide familiale dans son soutien à
X_________, diverses solutions avaient été envisagée avec H_________ (repas à
domicile etc.), mais que toutes les propositions d'amélioration avaient été
catégoriquement refusées par X_________. A cette période, selon le président de
l'Autorité de protection, la curatrice a eu des contacts tant avec le médecin de
X_________ qu'avec la Dresse J_________, médecin psychiatre au sein du CCPP, qui
suivait ce dernier.
C. Par écriture du 2 septembre 2013, X_________ a, sous la plume de son avocat,
contesté la désignation comme curatrice de H_________. Il a relevé avoir
"d'importantes difficultés de contact et de traitement" avec celle-ci, et lui a fait grief de
lui remettre des bons de nourriture d'un montant insuffisant, et seulement "des
montants minima" lorsqu'elle était partie en vacances, d’être discourtoise à son égard,
de l’inviter à abandonner son véhicule et de laisser en souffrance certaines de ses
factures.
H_________ s'est déterminée sur ces griefs, le 18 septembre 2013. Elle a relevé qu'il
était très difficile d'établir un dialogue avec X_________ qui refusait toute collaboration,
tant sur le plan financier que sur le plan social et médical; en particulier, ses contacts
avec le réseau constitué autour de lui (psychiatre, infirmière en psychiatrie à domicile
et aide familiale) étaient marqués la plupart du temps par son attitude oppositionnelle.
La curatrice a relevé que X_________ était dans une telle souffrance, principalement
depuis la suppression des droits de visite sur son fils, qu'il ne supportait aucune
frustration. La curatrice a encore observé que "[l]ors du dernier réseau au CCCP le
10.09.2013, il en est ressorti que les difficultés que l'on rencontre dans cette situation
ne sont pas d'ordre personnel à [son] égard, mais plutôt dans le fait que
M. X_________ n'a pas toutes les capacités pour accepter objectivement sa situation."
Selon la curatrice, à la suite d'une erreur, X_________ avait reçu, à une reprise, en juin
2013, 80 fr. au lieu de 100 fr./semaine ; par ailleurs, comme l'intéressé appelait son
bureau presque tous les jours, un ton "un peu plus élevé" avait été utilisé pour qu'il
cesse ses trop nombreux appels. Elle a en outre présenté les dépenses mensuelles
fixes assurant les besoins de base de X_________, exposant que le solde des factures
était acquitté "en fonction du disponible".
Après avoir procédé à l’audition de X_________, assisté par son avocat, l'Autorité de
protection a, par décision du 1er octobre 2013, rejeté l'opposition formée par
X_________ à la nomination de Mme H_________ et mis à sa charge les frais de
décision, par 374 fr. 30.
D. Le 22 novembre 2013, X_________ a formé recours céans contre cette décision.
Ses conclusions étaient libellées comme suit :
Le présent recours est recevable.
Le recours est admis et la décision du 1er octobre 2013 est annulée et le dossier est renvoyé à l'AP
B_________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il est alloué au recourant une juste et complète indemnité pour ses dépens.
Tous les frais de procédure tant de première instance que d'instance de recours sont mis à la charge
de l'AP B_________.
Après avoir versé diverses factures en cause, les 28 novembre et 11 décembre 2013,
X_________ a requis, à cette dernière date, qu'un "curateur provisoire" lui soit désigné
pour la période de la procédure de recours. La juge de céans a informé l'intéressé, le
13 décembre 2013, qu'elle ne donnait pas suite à cette demande, considérée comme
sans objet ; en effet, H_________ était demeurée provisoirement la curatrice de
X_________, en vertu de la décision provisoire du 19 février 2013 dont le recours du
22 novembre 2013 (emportant un effet suspensif [art. 450c CC]) avait fait renaître les
effets.
Le 23 décembre 2013, l'autorité de protection s'est déterminée sur le recours, en
précisant qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision, et a déposé son dossier.
Deux courriers de X_________, l'un du 29 juillet 2014 et l'autre du 27 août 2014 ont
été adressés au Tribunal. H_________ a remis un rapport sur son activité, le
16 septembre 2014, sur lequel X_________ s'est déterminé, le 1er octobre 2014.
E. De l’avis du recourant, la curatrice manque d'empathie à son endroit. Cette
présentation ne peut être suivie. Certes, la curatrice n’a obtenu qu’une collaboration
occasionnelle du recourant. Ce fait ne saurait toutefois être imputé à un défaut de ses
qualités relationnelles, et un autre curateur ne pourrait très vraisemblablement pas
instaurer meilleur rapport de confiance. En effet, selon l’expertise psychiatrique du
23 mai 2013, X_________ n’a pas conscience des limitations psychiques dont il
souffre et n’arrive pas à comprendre la pertinence d’une mesure de protection. Ses
troubles psychiques, mis en évidence dans les différents rapports médicaux, le
fragilisent au point qu’aucun intervenant spécialisé - dont l’infirmière en psychiatrie et
l’intervenante de la fondation E_________ -, et pas non plus la responsable du service
médico-social, les membres de l’Autorité de protection et ceux de la Chambre pupillaire
ou encore le conseil légal D_________ n’ont pu préserver une coopération correcte de
sa part. Par ailleurs, le dossier ne permet pas de retenir que, comme le soutient le
recourant, la curatrice a manifesté du mépris à son endroit.
Le recourant allègue ressentir "une certaine allergie à la gent féminine" qu'il attribue au
comportement à son égard de la mère de son fils. Un tel fait, exposé pour la première
fois en procédure de recours, parait irrecevable dès lors que son allégation est tardive
(art. 317 al. 1 CPC ; cf. consid. 2a infra). Au demeurant, il ne saurait être retenu. En
effet, parmi les nombreux rapports et signalements émanant de personnes qui ont
entretenu des contacts proches avec X_________ (intervenants, médecins, curatrice,
conseil légal, membres d’autorité), aucun ne mentionne une quelconque prévention du
recourant contre l'ensemble des femmes. Lui-même, entendu à quatre reprises par
l’Autorité de protection, n’en a jamais fait état. Il a d’ailleurs manifesté à D_________,
la même attitude oppositionnelle qu'il a marquée à l'endroit de H_________.
Considérant en droit
1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l'autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC ; art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3
LACC). En cette matière, un juge unique peut statuer (art. 114 al. 2 LACC). Partant, la
juge de céans est compétente pour connaître du recours de X_________ contre la
décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de B_________ du 1er
octobre 2013.
Le recours, déposé le 22 novembre 2013 contre la décision notifiée au plus tôt le
26 octobre 2013, a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 450b al. 1 CC et
dans les formes requises par l'art. 450 al. 3 CC. Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant sollicite l'édition en cause des certificats des cours suivis et des titres
obtenus, attestant que la curatrice dispose de la formation adéquate. Sa propre
audition est également requise "au besoin", ainsi qu'une confrontation avec la
curatrice.
a) Les dispositions du code de procédure civiles sont applicables à la présente cause,
à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC; art. 118 LACC; Arrêt 5A_254/2014 du
5 septembre 2014 consid. 2.1).
Le droit à la preuve ne vaut qu'à l'égard de moyens probatoires adéquats, qui ont été
proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). L'art. 317 al. 1 CPC
prévoit qu'en appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et qu’ils ne pouvaient
l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de
la diligence requise. Le Tribunal fédéral n'a pas qualifié d'arbitraire l'application stricte
de cette disposition dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire
illimitée (arrêt 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
Le juge refuse une mesure probatoire lorsque, sur la base d'une appréciation anticipée,
il considère que cette mesure ne pourrait pas fournir la preuve attendue, ou qu'elle ne
serait pas de nature à modifier la conviction acquise sur la base des preuves déjà
recueillies (Arrêt 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.4.3).
b) En l’espèce, la requête d’édition des documents concernant la formation
professionnelle de la curatrice, présentée pour la première fois céans est tardive et,
partant, irrecevable. Il devrait, au demeurant, être renoncé à cette édition, dès lors que
les aptitudes et connaissances de la curatrice peuvent s’apprécier à l’aune du travail
accompli depuis sa désignation, le 24 janvier 2013. Par ailleurs, ni l'audition du
recourant, ni sa confrontation avec la curatrice ne sont nécessaires, ces moyens ayant
été administrés par l’autorité inférieure. C’est le lieu de relever que la personne
concernée par une mesure de curatelle n’a pas de droit à être de nouveau entendue
oralement devant l’autorité de recours. (Arrêt 5A_540/2013 du Tribunal fédéral consid.
3.1.2).
3. Le recourant soutient que H_________ ne dispose pas des aptitudes nécessaires à
exercer comme curatrice et que, partant, sa désignation contrevient à l'art. 400 CC. Il
soulève en outre diverses objections à son endroit.
a) aa) L'art. 400 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte nomme
curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances
nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du
temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de
posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences
professionnelles requises pour les accomplir (FF 2006 6683).
bb) Conformément à l'art. 401 al. 3 CC, l'autorité de protection de l'adulte tient compte
autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination
d'une personne déterminée. Ce droit d’opposition n’est cependant pas absolu.
L’autorité doit y donner suite pour autant que cela est opportun, après la prise en
compte de toutes les circonstances de l’espèce. Si la disposition favorable de la
personne à l’endroit du curateur favorise le succès de la mesure, cet élément ne doit
cependant pas être surestimé (Reusser, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 401 CC). La
personne concernée a la possibilité de s'opposer à ce qu'une certaine catégorie de
personne (déterminée, par exemple, en fonction de l'âge ou du sexe) ne lui soit pas
désignée comme curateur, pour autant que l'instauration de la mesure n'en soit pas
entravée (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2014,
n. 2.125). Il y a lieu d’éviter que des refus répétés n’empêchent d’instituer la curatelle.
L’autorité doit examiner si les objections sont objectivement plausibles. On se montrera
moins strict lorsque la personne s’oppose pour la première fois à ce qu’une personne
soit désignée comme curatrice et qu’elle ne conteste pas la mesure en tant que telle
(ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (Häfeli, Grundriss zum
Erwachsenenschutzrecht, 2013, n. 21.33).
b) En l’espèce, H_________ a pour mission de représenter X_________ dans la
gestion de ses affaires administratives, d’administrer ses revenus et sa fortune, de
veiller à son bien-être social et de lui assurer une situation de logement adaptée à ses
besoins.
L'intéressée occupe le poste de curatrice au service officiel de curatelle intercommunal
(cf. art. 17 LACCS), à K_________. Elle a débuté son mandat en faveur de
X_________ à fin janvier 2013. L’inventaire des biens qu’elle a dressé a été approuvé
par l’Autorité de protection le 18 juin 2013. Elle a procédé à une analyse de la situation
de l’intéressé, établi un budget, pris des mesures pour contrôler ses dépenses et géré
ses paiements par ordre prioritaire. Elle a assuré un suivi personnel de l’intéressé au
travers de différents entretiens et accompagnements. Elle a soutenu le réseau
sanitaire et social mis en place autour de X_________, et le suivi psychiatrique et
psychothérapeutique de celui-ci. Depuis l’intervention de la curatrice, la situation
personnelle paraît s’être améliorée sur le plan économique - la fermeté de celle-ci a
permis un certain ajustement des dépenses de X_________ à ses revenus -, le réseau
qui entoure l’intéressé en matière sanitaire et sociale fonctionne et son traitement
psychiatrique et psychothérapeutique est poursuivi.
Le grief de manque d’empathie soulevé par le recourant à l'encontre de la curatrice n'a
pas été retenu et, contrairement à ses dires, X_________ ne souffre pas non plus
d´"une certaine allergie à la gent féminine" qui pourrait s'opposer à la désignation d'une
femme comme curatrice. Son reproche concernant l’obtention par celle-ci, seulement
après le 1er octobre 2013, d’une réduction du montant saisi par l’Office des poursuites
sur son revenu est sans consistance, dès lors que cette démarche a été couronnée de
succès. Est également vaine sa critique relative à l’envoi de factures à son adresse
plutôt qu’à celle de la curatrice : celle-ci est crédible lorsqu'elle indique que
X_________ ne lui transmet aucune information et aucun document, fait qui rend
inévitables les envois dont il se plaint.
En définitive, c'est à tort que le recourant remet en cause les aptitudes de la curatrice,
et ses griefs à son encontre ne sont objectivement pas plausibles. Il s'ensuit le rejet du
recours.
4. En vertu de l'art. 34 al. 1 OPEA, le code de procédure civile définit les notions de
frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. L'al. 2 de cette disposition prévoit
que les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont
énoncés dans la LTar, à ses art. 18 et 34 notamment.
Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de son ampleur et des principes
de la couverture de frais et de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires, qui se
limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à
600 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, ces frais sont mis
à la charge du recourant, qui supporte également ses frais d'intervention.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________.
Sion, le 22 octobre 2014