Exclusive distribution contract and local jurisdiction forum

C1 13 276Tribunal cantonal10 mars 2014Dismissed

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Résumé

Y. Sàrl sued X. AG for clientele indemnity and invoked a contractual forum based on an exclusive distribution relationship. X. AG objected to local jurisdiction and appealed the district court's incidental decision rejecting that objection. The appellate court held that, for double-relevant facts, the plaintiff needed only to allege the facts unless the claim was manifestly implausible or immediately refuted. It further held that an exclusive distribution contract is a sui generis agreement with the representative's performance as the characteristic performance, and that absent contrary agreement the place of performance is the debtor's seat under Art. 74 CO. The forum in Martigny was therefore proper and the appeal was dismissed.

Regest

Art. 59 al. 2 let. b, 60, 125 let. a, 237 al. 1 CPC; double-relevant facts and proof in a separate decision on jurisdiction; Art. 31 CPC and Art. 74 CO; forum of the characteristic performance. In proceedings on jurisdiction, the court may decide separately on venue. For facts that are both jurisdictional and merits-relevant, allegation suffices at the jurisdictional stage unless the claim is manifestly unfounded, incoherent, or directly and unequivocally refuted. Art. 31 CPC adopts a narrow contractual forum: only the characteristic performance counts, and the place of performance is determined restrictively. An exclusive distribution agreement is a sui generis contract combining sale and agency elements; its characteristic performance lies on the representative's side, so absent contrary stipulation the place of performance is the representative's seat pursuant to Art. 74 CO.

Texte intégral

RVJ / ZWR 2015

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Jurisprudence des cours civiles et pénales du

Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de districts

Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des

Kantonsgerichts sowie der Bezirksgerichte

Procédure civile

Zivilprozessrecht

Procédure civile - compétence du tribunal - ATC (Cour civile II) du

10 mars 2014, X. AG c. Y. Sàrl - TCV C1 13 276

Compétence ratione loci

  • Examen de la compétence du tribunal par le juge (art. 18, 31, 59 al. 2 let. b, 60, 125

let. a, 237 al. 1 CPC ; consid. 2.1).

  • Théorie de la double pertinence (consid. 2.2 et 2.3).

  • Degré de la preuve pour retenir des faits doublement pertinents. Exigence d'une

"certaine vraisemblance" (consid. 2.4, 2.4.1 et 2.4.2).

  • For de la prestation caractéristique. L’art. 31 CPC définit restrictivement le lieu d’exé-

cution (art. 31 CPC, art. 74 CO, art. 5 ch. 1 aCL, art. 5 ch. 1 CB ; consid. 3 et 3.1).

  • Le contrat de représentation exclusive est un contrat sui generis combinant vente et

agence. Nature du contrat. Obligations caractéristiques du contrat. Prépondérance

de la prestation du représentant exclusif (art. 74 CO ; consid. 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3).

Örtliche Zuständigkeit

  • Prüfung der Zuständigkeit des Gerichts durch den Richter (Art. 18, 31, 59 Abs. 2 lit. b,

60, 125 lit. a, 237 Abs. 1 ZPO; E. 2.1).

  • Theorie der doppelrelevanten Tatsache (E. 2.2 und 2.3).

  • Beweismass bei doppelrelevanten Tatsachen. Erfordernis einer „gewissen Wahr-

scheinlichkeit“ (E. 2.4, 2.4.1 und 2.4.2).

  • Gerichtsstand der charakteristischen Leistung. Art. 31 ZPO fasst den Erfüllungsort

eng (Art. 31 ZPO, Art. 74 OR, Art. 5 Ziff. 1 aLugÜ, Art. 5 Ziff. 1 EuG-VVO; E. 3 und

3.1).

  • Der Alleinvertriebsvertrag ist ein Vertrag sui generis bestehend aus Elementen des

Kauf- und Agenturvertrags. Vertragsnatur. Charakteristische Leistungen des Vertra-

ges. Überwiegen der Leistung des Alleinvertreters (Art. 74 OR; E. 3.2.1, 3.2.2 und

3.2.3).


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Faits (résumé)

A. Le 27 février 2013, Y. Sàrl a ouvert action en paiement d’une

indemnité de clientèle (art. 418u CO) à hauteur de 105 000 fr. à

l’encontre de X. AG. Dans sa réponse du 28 octobre 2013, la défen-

deresse a principalement conclu à l’irrecevabilité de la demande, sou-

levant l’exception d’incompétence en raison du lieu et requérant une

décision séparée sur ce point, et, subsidiairement, à son rejet, avec

suite de frais et dépens.

B. Le 4 novembre 2013, le tribunal de district a rendu une décision

incidente, rejetant l’exception d’incompétence en raison du lieu soule-

vée par la défenderesse.

C. Le 14 novembre 2013, X. AG a appelé de cette décision en

concluant principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et

réformée en ce sens que le juge de district soit déclaré incompétent à

raison du lieu pour traiter de la cause Y. Sàrl c. X. AG.

Considérants (extraits)

2.1 Selon l’art. 59 al. 2 let. b CPC, une demande est recevable si le

tribunal est compétent en raison de la matière et du lieu. La compé-

tence locale est vérifiée d’office par le juge (art. 60 CPC). Lorsque le

for est dispositif, comme c’est le cas de l’art. 31 CPC, le juge examine

si le lieu de rattachement prévu par le CPC est respecté ou, à défaut,

si le défendeur accepte tacitement le for (art. 18 CPC; Bohnet, in

Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 36 ad

art. 59 CPC). Le juge ne dispose souvent pas des éléments lui per-

mettant de trancher cette question, si bien qu’il est tributaire des allé-

gations des parties. Il revient ainsi au demandeur d’apporter les faits

et les preuves permettant de conclure au respect des conditions de

recevabilité (Bohnet, n. 4 ad art. 60 CPC).

Si le juge décide de limiter les débats (art. 125 let. a CPC), sa

décision sera soit finale s’il refuse d’entrer en matière, soit incidente

(art. 237 al. 1 CPC) s’il admet que les conditions de recevabilité sont

réunies (Bohnet, n. 7 ss ad art. 60 CPC).


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2.2 Lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec

celui du bien-fondé de la demande, prévaut alors la théorie de la

double pertinence. Selon celle-ci, l'existence des faits justifiant à la

fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés,

seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne

devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de

la demande (ATF 122 III 249 consid. 3b/bb et les réf.). Cette règle

tend à protéger la partie défenderesse, puisqu'elle lui permet d'oppo-

ser l'exception de chose jugée à une action qui serait introduite ulté-

rieurement à un autre for (ATF 124 III 382 consid. 3; ATF 122 III 252

consid. 3b/bb).

2.3 En l’espèce, sur requête de l’appelante, le juge intimé a choisi de

rendre une décision incidente sur sa compétence afin de réaliser une

économie de temps et de frais. Il a ainsi usé d’une Kann-Vorschrift

que lui confère la loi. Dès lors que l’appelante elle-même a requis du

juge une décision incidente, elle est malvenue de prétendre aujour-

d’hui que cette question doit être tranchée en même temps que le

fond de l’affaire. En outre, quoi qu'elle semble penser, même si le juge

intimé n'avait pas rendu de décision sur sa compétence, il n'aurait pas

la possibilité, une fois l'instruction close, de statuer sur ce point et de

rendre une décision d'irrecevabilité. En effet, si les faits doublement

pertinents - présumés réalisés pour l’examen de la compétence -

s'avèrent en fin de compte inexistants, la décision sera alors le rejet

des prétentions matérielles, et non pas seulement l'irrecevabilité

(Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière

civile, 2001, n. 36 ad art. 34 LFors; Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilprozessrecht, 2013, p. 88, no 33a). C'est dire que les conclusions

subsidiaires de l'appelante tendant, à bien les comprendre, à ce

qu'aucune décision ne soit prise à ce stade sur la compétence en

raison du lieu, ne peuvent, en toutes hypothèses, être accueillies.

2.4 Il convient ensuite d’examiner la question du degré de la preuve

nécessaire pour retenir des faits doublement pertinents à l’appui d’une

décision incidente sur la compétence, l’appelante estimant que la

demanderesse devait les rendre à tout le moins vraisemblables, se

fondant à cet égard sur les ATF 135 V 373, 133 III 282 et 131 III 153.

2.4.1 Dans son arrêt du 31 août 2010 paru aux ATF 136 III 486, le

Tribunal fédéral a relevé que, d'après certains arrêts qu'il a rendus, la

preuve des faits doublement pertinents n'est différée que s'ils sont


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allégués « avec une certaine vraisemblance » (ATF 135 V 373 consid.

3.2; 133 III 282 consid. 3.2; 131 III 153 consid. 5.1, consid. 6.4; 128 III

50 consid. 2b/aa; 121 III 495 consid. 6d), tandis que d'autres arrêts ne

mentionnent pas cette condition (ATF 134 III 27 consid. 6.2.1; 133 III

295 consid. 6.2; 122 III 249 consid. 3b/bb-cc; 119 II 66).

La Haute Cour a alors précisé que l'exigence d'une « certaine vrai-

semblance », selon le libellé de quelques arrêts, ne fait référence

qu'aux hypothèses exceptionnelles où la thèse de la demande

apparaît d'emblée spécieuse ou incohérente, ou, sinon, se trouve

réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les docu-

ments de la partie défenderesse. Selon le Tribunal fédéral, cette

exigence protège cette partie-ci, le cas échéant, contre une tentative

abusive, qui procéderait d'un abus de droit, de l'attraire au for choisi

par l'autre partie; il demeure donc que, même au degré de la simple

vraisemblance, la preuve des faits doublement pertinents n'est pas

requise au stade d'une décision séparée sur la compétence (ATF 136

précité consid. 4). Ces considérations ont été reprises dans l'arrêt

paru aux ATF 137 III 32 (consid. 2.3), notamment.

2.4.2 En l’espèce, l’appelante se prévaut en vain des ATF 135 V 373,

133 III 282 et 131 III 153 - qui posent effectivement une exigence de

vraisemblance -, compte tenu de la précision intervenue à l'ATF 136 III

  1. Les faits présentés par la partie demanderesse pouvaient être

retenus par le juge intimé sans plus ample examen, étant donné

qu’elle n’avait pas à les rendre vraisemblables, mais pouvait se

contenter à ce stade de les alléguer. La thèse de la demande relative

à l'existence d'un contrat de représentation exclusive ne paraît pas

d’emblée mal fondée, spécieuse ou incohérente, et l’appelante n’y

oppose que de simples dénégations qui ne permettent pas de réfuter

immédiatement et sans équivoque les conclusions de la première

(cf. ég., infra, consid. 3.2.1). Si le dossier C1 12 197, concernant une

action qu’elle a elle-même ouverte contre l’appelée pour le paiement

de marchandises livrées, contenait des pièces dont il faudrait déduire

que la thèse de l'appelée est manifestement infondée, l'appelante

n'aurait pas manqué de les produire à l'appui de sa réponse du

28 octobre 2013, dans le cadre de laquelle elle a soulevé l'exception

d'incompétence en raison du lieu. L'édition des actes de cette cause,

requise par l'appelante, n'est dès lors pas ordonnée par le tribunal de

céans. En définitive, le juge intimé n’a pas violé la loi en se fondant sur

les simples allégations de la demanderesse pour rendre sa décision.


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2.5 L’appelante soutient ensuite que la décision attaquée violerait

l’art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le

contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.

Cependant, et comme vu plus haut (cf., supra, consid. 2.4), il suffisait

à l’appelée d’alléguer les faits dont elle tirait la compétence ratione

loci. Ainsi, ce grief n’est pas fondé.

2.6 Dans un autre grief concernant son droit d’être entendue, l’appe-

lante estime que l’art. 29 al. 2 Cst. féd. aurait été violé par le juge

intimé qui ne lui aurait pas permis d’apporter la contre-preuve en

rapport avec les allégations de la demanderesse. Il convient de ren-

voyer encore une fois à ce qui a été écrit ci-dessus (cf., supra, consid.

2.4) et de retenir que les objections de l’appelante ne permettaient

pas de réfuter immédiatement et sans équivoque la thèse de l’appe-

lée. Elles n’avaient donc pas à être examinées dans le cadre de la

décision incidente, mais seulement au moment de trancher l’affaire au

fond. Au surplus, l’appelante a eu l’occasion de déposer une réponse

dans laquelle elle aurait pu faire valoir ses moyens de preuve. Elle ne

l’a pas fait et n’a pas requis le droit de le faire plus tard. Par consé-

quent, ce grief est également dénué de fondement.

3. Dans son dernier grief, l’appelante reproche au juge intimé d’avoir

appliqué l’art. 31 CPC de façon contraire au droit. Elle estime, d’une

part, que la qualification du contrat retenue par le tribunal pour définir

le for de la prestation caractéristique est erronée, et, d’autre part, que,

même si cette qualification était correcte, il se justifierait d’appliquer

l’art. 74 CO et de retenir que le for se trouve à son siège. Elle se

fonde à ce sujet sur l’ATF 124 III 188 rendu en application de l’art. 5

ch. 1 aCL.

3.1 Selon l’art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défen-

deur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée

est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat.

Cette disposition s’applique également aux actions constatatoires

relatives à un contrat ainsi qu’aux actions portant sur l’existence du

contrat (Haldy, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté,

2011, n. 4 ad art. 31 CPC). L’art. 31 CPC définit restrictivement le lieu

d’exécution. Toute prestation ne fonde pas un for, mais exclusivement

la prestation caractéristique dont le lieu d’exécution est déterminé par

le contrat, à défaut par l’art. 74 CO. Le for correspond au lieu où la

prestation caractéristique doit juridiquement être prestée, et non à


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celui où elle l’a été effectivement (Hohl, Procédure civile, T. II 2010,

nos 304 ss; Haldy, n. 7 ad art. 31 CPC).

Selon l’art. 74 CO, le lieu où l’obligation doit être exécutée est

déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. L’art. 74

al. 2 CO prévoit ensuite des règles applicables lorsque cette volonté

n’est pas déterminable.

Le for contractuel dispositif de l’art. 31 CPC ne correspond pas à la

conception large de l’art. 5 ch. 1 aCL (lieu où l’obligation qui sert de

base à la demande a été ou doit être exécutée), mais à une concep-

tion plus étroite, qui s’inspire davantage de l’art. 5 ch. 1 CB et de

l’art. 5 ch. 1 CLrév, pour éviter la trop grande multiplication de fors

possibles. Le for de l’art. 31 CPC est encore plus restrictif que ces dis-

positions internationales, puisque le for prévu est celui du lieu d’exé-

cution de la prestation caractéristique quel que soit le contrat (Haldy,

n. 2 ad art. 31 CPC; Sutter-Somm/Hedinger, in Sutter-Somm/Hasen-

böhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro-

zessordnung, 2013, n. 26 et 51 ss ad art. 31 CPC).

L'obligation à retenir pour fixer le for de l’art. 5 ch. 1 aCL n'est ni l'une

des quelconques obligations nées du contrat, ni l'obligation caractéris-

tique, mais l'obligation qui sert de base à l'action en justice (ATF 122

III 298 consid. 3a; Sutter-Somm/Hedinger, n. 26 et 51 ss ad art. 31

CPC).

Dans son arrêt du 8 mars 1998 paru aux ATF 124 III 188, le Tribunal

fédéral a eu à traiter de cette dernière disposition, dans le cadre d'un

contrat de distribution exclusive. Il a notamment relevé qu'il était exclu

de se fonder, par principe, sur l'obligation caractéristique du contrat,

même lorsque la demande reposait sur plusieurs obligations contrac-

tuelles. Dans le cas soumis au Tribunal fédéral, la demanderesse

avait fondé son action sur la violation, par la défenderesse (le fournis-

seur), de son obligation liée à la distribution, de sorte que seul le lieu

d'exécution de cette obligation était pertinent pour déterminer le for,

en l'occurrence le siège du fournisseur, en application de l'art. 74 al. 2

ch. 3 CO.

L'appelante se prévaut en vain de cet arrêt. Faute d'élément d'extra-

néité dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer directement

l'art. 5 ch. 1 aCL, ni, en conséquence, la jurisprudence y relative. On

ne voit pas, en outre, qu'on puisse s'en inspirer, dans la mesure où,


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comme déjà spécifié, la disposition applicable en l'occurrence, soit

l'art. 31 CPC, a une teneur très différente de celle de l'art. 5 ch. 1 aCL.

L'arrêt invoqué retient même que, lorsque cette dernière disposition

est applicable, il est exclu de se fonder sur l'obligation caractéristique

du contrat, alors que cette notion est au cœur de l'art. 31 CPC. C'est

dire que l'appelante réclame à tort l'application de la solution retenue

à l'ATF 124 III 188.

3.2 Il convient à ce stade, sur la base des seules allégations de

l’appelée, de qualifier l’accord qui liait les parties, puis d’en déterminer

la prestation caractéristique pour pouvoir en définir le lieu d’exécution.

3.2.1 Le contrat de représentation exclusive est un contrat sui generis

combinant vente et agence. Par ce contrat, une personne promet à

une autre de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui

en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement

d'en payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon (Tercier,

Les contrats spéciaux, 2009, no 7884). Il se distingue en cela du

contrat d’agence dont l'office consiste à négocier la conclusion d'affai-

res ou à en conclure au nom et pour le compte de ses mandants (ATF

88 II 169). Le représentant est également un commerçant indépen-

dant (avec droit de vente exclusif et obligation de promouvoir la

distribution), mais il se borne à acheter auprès du concédant des

produits qu’il vend pour son propre compte, à ses propres clients (ATF

88 II 169).

En l'espèce, de façon certes lapidaire, la demanderesse a allégué que

les parties travaillaient sur la base d'une représentation exclusive; elle

a précisé que, s'agissant des produits « A. », et jusqu'au 31 mars

2009 seulement, les parties étaient liées par un contrat d'agence.

L'éventualité que les parties aient été liées par un contrat de distribu-

tion exclusive ne saurait être exclue. La défenderesse et appelante

s'est contentée de nier l'existence d'une telle relation contractuelle et

d'affirmer que les parties étaient en réalité liées par un contrat de

vente à livraisons successives. Elle n'a, toutefois, fourni aucun élé-

ment propre à démontrer de façon certaine la réalité de sa thèse, si

bien que, comme on l'a vu, les allégations de la partie adverse

doivent, à ce stade, être admises. On relèvera que les accords écrits

figurant au dossier imposaient à la demanderesse de ne pas vendre

de produits concurrents, de fournir à sa cocontractante certaines infor-

mations sur ses ventes et sa clientèle, ainsi que, au terme du contrat,


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de lui transmettre toutes les informations et données relatives à son

activité. Or, de telles obligations sont caractéristiques de la représen-

tation exclusive (Tercier, nos 7923 sv.). Ces accords ont certes été

conclus avec B. AG, et il n’en existe pas de tels, apparemment,

depuis que la demanderesse travaille avec C., succursale de X. AG.

Dans la mesure où la seconde semble avoir repris l'activité de la

première pour la fourniture des produits « D. », « E. » et « A. », on ne

saurait exclure que des conditions semblables à celles figurant dans

les accords en question aient - le cas échéant, tacitement - gouverné

les relations contractuelles des parties au présent procès. On préci-

sera que la conclusion d’un contrat de représentation exclusive obéit

aux règles habituelles et n’est pas soumise au respect d’une forme

spéciale (Tercier, no 7903).

3.2.2 En ce qui concerne la prestation caractéristique du contrat de

représentation exclusive, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser

que la prestation du représentant exclusif était prépondérante (ATF

100 II 450 et 124 III 188 consid. 4b/bb ; Sutter-Somm/Hedinger, n. 31

ad art. 31 CPC). En l’occurrence, la prestation caractéristique est

donc celle de l’appelée.

3.2.3 Pour définir enfin le lieu d’exécution de la prestation du repré-

sentant exclusif, il faut se référer à l’art. 74 CO, qui prévoit que, à

défaut de volonté contraire (al. 1), l’obligation de l’agent ou du repré-

sentant exclusif est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié

lorsqu’elle a pris naissance (al. 2 ch. 3).

En l’espèce, à défaut de stipulation contraire alléguée par les parties,

le lieu d’exécution de la prestation du représentant exclusif est donc

au siège de l’appelée. Par conséquent, le for contractuel à Martigny

est donné, et l’appel doit être rejeté.

Mots-clés

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