RVJ / ZWR 2015
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Jurisprudence des cours civiles et pénales du
Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de districts
Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des
Kantonsgerichts sowie der Bezirksgerichte
Procédure civile
Zivilprozessrecht
Procédure civile - compétence du tribunal - ATC (Cour civile II) du
10 mars 2014, X. AG c. Y. Sàrl - TCV C1 13 276
Compétence ratione loci
let. a, 237 al. 1 CPC ; consid. 2.1).
Théorie de la double pertinence (consid. 2.2 et 2.3).
Degré de la preuve pour retenir des faits doublement pertinents. Exigence d'une
"certaine vraisemblance" (consid. 2.4, 2.4.1 et 2.4.2).
cution (art. 31 CPC, art. 74 CO, art. 5 ch. 1 aCL, art. 5 ch. 1 CB ; consid. 3 et 3.1).
agence. Nature du contrat. Obligations caractéristiques du contrat. Prépondérance
de la prestation du représentant exclusif (art. 74 CO ; consid. 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3).
Örtliche Zuständigkeit
60, 125 lit. a, 237 Abs. 1 ZPO; E. 2.1).
Theorie der doppelrelevanten Tatsache (E. 2.2 und 2.3).
Beweismass bei doppelrelevanten Tatsachen. Erfordernis einer „gewissen Wahr-
scheinlichkeit“ (E. 2.4, 2.4.1 und 2.4.2).
eng (Art. 31 ZPO, Art. 74 OR, Art. 5 Ziff. 1 aLugÜ, Art. 5 Ziff. 1 EuG-VVO; E. 3 und
3.1).
Kauf- und Agenturvertrags. Vertragsnatur. Charakteristische Leistungen des Vertra-
ges. Überwiegen der Leistung des Alleinvertreters (Art. 74 OR; E. 3.2.1, 3.2.2 und
3.2.3).
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Faits (résumé)
A. Le 27 février 2013, Y. Sàrl a ouvert action en paiement d’une
indemnité de clientèle (art. 418u CO) à hauteur de 105 000 fr. à
l’encontre de X. AG. Dans sa réponse du 28 octobre 2013, la défen-
deresse a principalement conclu à l’irrecevabilité de la demande, sou-
levant l’exception d’incompétence en raison du lieu et requérant une
décision séparée sur ce point, et, subsidiairement, à son rejet, avec
suite de frais et dépens.
B. Le 4 novembre 2013, le tribunal de district a rendu une décision
incidente, rejetant l’exception d’incompétence en raison du lieu soule-
vée par la défenderesse.
C. Le 14 novembre 2013, X. AG a appelé de cette décision en
concluant principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et
réformée en ce sens que le juge de district soit déclaré incompétent à
raison du lieu pour traiter de la cause Y. Sàrl c. X. AG.
Considérants (extraits)
2.1 Selon l’art. 59 al. 2 let. b CPC, une demande est recevable si le
tribunal est compétent en raison de la matière et du lieu. La compé-
tence locale est vérifiée d’office par le juge (art. 60 CPC). Lorsque le
for est dispositif, comme c’est le cas de l’art. 31 CPC, le juge examine
si le lieu de rattachement prévu par le CPC est respecté ou, à défaut,
si le défendeur accepte tacitement le for (art. 18 CPC; Bohnet, in
Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2011, n. 36 ad
art. 59 CPC). Le juge ne dispose souvent pas des éléments lui per-
mettant de trancher cette question, si bien qu’il est tributaire des allé-
gations des parties. Il revient ainsi au demandeur d’apporter les faits
et les preuves permettant de conclure au respect des conditions de
recevabilité (Bohnet, n. 4 ad art. 60 CPC).
Si le juge décide de limiter les débats (art. 125 let. a CPC), sa
décision sera soit finale s’il refuse d’entrer en matière, soit incidente
(art. 237 al. 1 CPC) s’il admet que les conditions de recevabilité sont
réunies (Bohnet, n. 7 ss ad art. 60 CPC).
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2.2 Lorsque l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec
celui du bien-fondé de la demande, prévaut alors la théorie de la
double pertinence. Selon celle-ci, l'existence des faits justifiant à la
fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés,
seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne
devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de
la demande (ATF 122 III 249 consid. 3b/bb et les réf.). Cette règle
tend à protéger la partie défenderesse, puisqu'elle lui permet d'oppo-
ser l'exception de chose jugée à une action qui serait introduite ulté-
rieurement à un autre for (ATF 124 III 382 consid. 3; ATF 122 III 252
consid. 3b/bb).
2.3 En l’espèce, sur requête de l’appelante, le juge intimé a choisi de
rendre une décision incidente sur sa compétence afin de réaliser une
économie de temps et de frais. Il a ainsi usé d’une Kann-Vorschrift
que lui confère la loi. Dès lors que l’appelante elle-même a requis du
juge une décision incidente, elle est malvenue de prétendre aujour-
d’hui que cette question doit être tranchée en même temps que le
fond de l’affaire. En outre, quoi qu'elle semble penser, même si le juge
intimé n'avait pas rendu de décision sur sa compétence, il n'aurait pas
la possibilité, une fois l'instruction close, de statuer sur ce point et de
rendre une décision d'irrecevabilité. En effet, si les faits doublement
pertinents - présumés réalisés pour l’examen de la compétence -
s'avèrent en fin de compte inexistants, la décision sera alors le rejet
des prétentions matérielles, et non pas seulement l'irrecevabilité
(Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière
civile, 2001, n. 36 ad art. 34 LFors; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 2013, p. 88, no 33a). C'est dire que les conclusions
subsidiaires de l'appelante tendant, à bien les comprendre, à ce
qu'aucune décision ne soit prise à ce stade sur la compétence en
raison du lieu, ne peuvent, en toutes hypothèses, être accueillies.
2.4 Il convient ensuite d’examiner la question du degré de la preuve
nécessaire pour retenir des faits doublement pertinents à l’appui d’une
décision incidente sur la compétence, l’appelante estimant que la
demanderesse devait les rendre à tout le moins vraisemblables, se
fondant à cet égard sur les ATF 135 V 373, 133 III 282 et 131 III 153.
2.4.1 Dans son arrêt du 31 août 2010 paru aux ATF 136 III 486, le
Tribunal fédéral a relevé que, d'après certains arrêts qu'il a rendus, la
preuve des faits doublement pertinents n'est différée que s'ils sont
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allégués « avec une certaine vraisemblance » (ATF 135 V 373 consid.
3.2; 133 III 282 consid. 3.2; 131 III 153 consid. 5.1, consid. 6.4; 128 III
50 consid. 2b/aa; 121 III 495 consid. 6d), tandis que d'autres arrêts ne
mentionnent pas cette condition (ATF 134 III 27 consid. 6.2.1; 133 III
295 consid. 6.2; 122 III 249 consid. 3b/bb-cc; 119 II 66).
La Haute Cour a alors précisé que l'exigence d'une « certaine vrai-
semblance », selon le libellé de quelques arrêts, ne fait référence
qu'aux hypothèses exceptionnelles où la thèse de la demande
apparaît d'emblée spécieuse ou incohérente, ou, sinon, se trouve
réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les docu-
ments de la partie défenderesse. Selon le Tribunal fédéral, cette
exigence protège cette partie-ci, le cas échéant, contre une tentative
abusive, qui procéderait d'un abus de droit, de l'attraire au for choisi
par l'autre partie; il demeure donc que, même au degré de la simple
vraisemblance, la preuve des faits doublement pertinents n'est pas
requise au stade d'une décision séparée sur la compétence (ATF 136
précité consid. 4). Ces considérations ont été reprises dans l'arrêt
paru aux ATF 137 III 32 (consid. 2.3), notamment.
2.4.2 En l’espèce, l’appelante se prévaut en vain des ATF 135 V 373,
133 III 282 et 131 III 153 - qui posent effectivement une exigence de
vraisemblance -, compte tenu de la précision intervenue à l'ATF 136 III
retenus par le juge intimé sans plus ample examen, étant donné
qu’elle n’avait pas à les rendre vraisemblables, mais pouvait se
contenter à ce stade de les alléguer. La thèse de la demande relative
à l'existence d'un contrat de représentation exclusive ne paraît pas
d’emblée mal fondée, spécieuse ou incohérente, et l’appelante n’y
oppose que de simples dénégations qui ne permettent pas de réfuter
immédiatement et sans équivoque les conclusions de la première
(cf. ég., infra, consid. 3.2.1). Si le dossier C1 12 197, concernant une
action qu’elle a elle-même ouverte contre l’appelée pour le paiement
de marchandises livrées, contenait des pièces dont il faudrait déduire
que la thèse de l'appelée est manifestement infondée, l'appelante
n'aurait pas manqué de les produire à l'appui de sa réponse du
28 octobre 2013, dans le cadre de laquelle elle a soulevé l'exception
d'incompétence en raison du lieu. L'édition des actes de cette cause,
requise par l'appelante, n'est dès lors pas ordonnée par le tribunal de
céans. En définitive, le juge intimé n’a pas violé la loi en se fondant sur
les simples allégations de la demanderesse pour rendre sa décision.
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2.5 L’appelante soutient ensuite que la décision attaquée violerait
l’art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Cependant, et comme vu plus haut (cf., supra, consid. 2.4), il suffisait
à l’appelée d’alléguer les faits dont elle tirait la compétence ratione
loci. Ainsi, ce grief n’est pas fondé.
2.6 Dans un autre grief concernant son droit d’être entendue, l’appe-
lante estime que l’art. 29 al. 2 Cst. féd. aurait été violé par le juge
intimé qui ne lui aurait pas permis d’apporter la contre-preuve en
rapport avec les allégations de la demanderesse. Il convient de ren-
voyer encore une fois à ce qui a été écrit ci-dessus (cf., supra, consid.
2.4) et de retenir que les objections de l’appelante ne permettaient
pas de réfuter immédiatement et sans équivoque la thèse de l’appe-
lée. Elles n’avaient donc pas à être examinées dans le cadre de la
décision incidente, mais seulement au moment de trancher l’affaire au
fond. Au surplus, l’appelante a eu l’occasion de déposer une réponse
dans laquelle elle aurait pu faire valoir ses moyens de preuve. Elle ne
l’a pas fait et n’a pas requis le droit de le faire plus tard. Par consé-
quent, ce grief est également dénué de fondement.
3. Dans son dernier grief, l’appelante reproche au juge intimé d’avoir
appliqué l’art. 31 CPC de façon contraire au droit. Elle estime, d’une
part, que la qualification du contrat retenue par le tribunal pour définir
le for de la prestation caractéristique est erronée, et, d’autre part, que,
même si cette qualification était correcte, il se justifierait d’appliquer
l’art. 74 CO et de retenir que le for se trouve à son siège. Elle se
fonde à ce sujet sur l’ATF 124 III 188 rendu en application de l’art. 5
ch. 1 aCL.
3.1 Selon l’art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défen-
deur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée
est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat.
Cette disposition s’applique également aux actions constatatoires
relatives à un contrat ainsi qu’aux actions portant sur l’existence du
contrat (Haldy, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté,
2011, n. 4 ad art. 31 CPC). L’art. 31 CPC définit restrictivement le lieu
d’exécution. Toute prestation ne fonde pas un for, mais exclusivement
la prestation caractéristique dont le lieu d’exécution est déterminé par
le contrat, à défaut par l’art. 74 CO. Le for correspond au lieu où la
prestation caractéristique doit juridiquement être prestée, et non à
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celui où elle l’a été effectivement (Hohl, Procédure civile, T. II 2010,
nos 304 ss; Haldy, n. 7 ad art. 31 CPC).
Selon l’art. 74 CO, le lieu où l’obligation doit être exécutée est
déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. L’art. 74
al. 2 CO prévoit ensuite des règles applicables lorsque cette volonté
n’est pas déterminable.
Le for contractuel dispositif de l’art. 31 CPC ne correspond pas à la
conception large de l’art. 5 ch. 1 aCL (lieu où l’obligation qui sert de
base à la demande a été ou doit être exécutée), mais à une concep-
tion plus étroite, qui s’inspire davantage de l’art. 5 ch. 1 CB et de
l’art. 5 ch. 1 CLrév, pour éviter la trop grande multiplication de fors
possibles. Le for de l’art. 31 CPC est encore plus restrictif que ces dis-
positions internationales, puisque le for prévu est celui du lieu d’exé-
cution de la prestation caractéristique quel que soit le contrat (Haldy,
n. 2 ad art. 31 CPC; Sutter-Somm/Hedinger, in Sutter-Somm/Hasen-
böhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro-
zessordnung, 2013, n. 26 et 51 ss ad art. 31 CPC).
L'obligation à retenir pour fixer le for de l’art. 5 ch. 1 aCL n'est ni l'une
des quelconques obligations nées du contrat, ni l'obligation caractéris-
tique, mais l'obligation qui sert de base à l'action en justice (ATF 122
III 298 consid. 3a; Sutter-Somm/Hedinger, n. 26 et 51 ss ad art. 31
CPC).
Dans son arrêt du 8 mars 1998 paru aux ATF 124 III 188, le Tribunal
fédéral a eu à traiter de cette dernière disposition, dans le cadre d'un
contrat de distribution exclusive. Il a notamment relevé qu'il était exclu
de se fonder, par principe, sur l'obligation caractéristique du contrat,
même lorsque la demande reposait sur plusieurs obligations contrac-
tuelles. Dans le cas soumis au Tribunal fédéral, la demanderesse
avait fondé son action sur la violation, par la défenderesse (le fournis-
seur), de son obligation liée à la distribution, de sorte que seul le lieu
d'exécution de cette obligation était pertinent pour déterminer le for,
en l'occurrence le siège du fournisseur, en application de l'art. 74 al. 2
ch. 3 CO.
L'appelante se prévaut en vain de cet arrêt. Faute d'élément d'extra-
néité dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer directement
l'art. 5 ch. 1 aCL, ni, en conséquence, la jurisprudence y relative. On
ne voit pas, en outre, qu'on puisse s'en inspirer, dans la mesure où,
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comme déjà spécifié, la disposition applicable en l'occurrence, soit
l'art. 31 CPC, a une teneur très différente de celle de l'art. 5 ch. 1 aCL.
L'arrêt invoqué retient même que, lorsque cette dernière disposition
est applicable, il est exclu de se fonder sur l'obligation caractéristique
du contrat, alors que cette notion est au cœur de l'art. 31 CPC. C'est
dire que l'appelante réclame à tort l'application de la solution retenue
à l'ATF 124 III 188.
3.2 Il convient à ce stade, sur la base des seules allégations de
l’appelée, de qualifier l’accord qui liait les parties, puis d’en déterminer
la prestation caractéristique pour pouvoir en définir le lieu d’exécution.
3.2.1 Le contrat de représentation exclusive est un contrat sui generis
combinant vente et agence. Par ce contrat, une personne promet à
une autre de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui
en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement
d'en payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon (Tercier,
Les contrats spéciaux, 2009, no 7884). Il se distingue en cela du
contrat d’agence dont l'office consiste à négocier la conclusion d'affai-
res ou à en conclure au nom et pour le compte de ses mandants (ATF
88 II 169). Le représentant est également un commerçant indépen-
dant (avec droit de vente exclusif et obligation de promouvoir la
distribution), mais il se borne à acheter auprès du concédant des
produits qu’il vend pour son propre compte, à ses propres clients (ATF
88 II 169).
En l'espèce, de façon certes lapidaire, la demanderesse a allégué que
les parties travaillaient sur la base d'une représentation exclusive; elle
a précisé que, s'agissant des produits « A. », et jusqu'au 31 mars
2009 seulement, les parties étaient liées par un contrat d'agence.
L'éventualité que les parties aient été liées par un contrat de distribu-
tion exclusive ne saurait être exclue. La défenderesse et appelante
s'est contentée de nier l'existence d'une telle relation contractuelle et
d'affirmer que les parties étaient en réalité liées par un contrat de
vente à livraisons successives. Elle n'a, toutefois, fourni aucun élé-
ment propre à démontrer de façon certaine la réalité de sa thèse, si
bien que, comme on l'a vu, les allégations de la partie adverse
doivent, à ce stade, être admises. On relèvera que les accords écrits
figurant au dossier imposaient à la demanderesse de ne pas vendre
de produits concurrents, de fournir à sa cocontractante certaines infor-
mations sur ses ventes et sa clientèle, ainsi que, au terme du contrat,
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de lui transmettre toutes les informations et données relatives à son
activité. Or, de telles obligations sont caractéristiques de la représen-
tation exclusive (Tercier, nos 7923 sv.). Ces accords ont certes été
conclus avec B. AG, et il n’en existe pas de tels, apparemment,
depuis que la demanderesse travaille avec C., succursale de X. AG.
Dans la mesure où la seconde semble avoir repris l'activité de la
première pour la fourniture des produits « D. », « E. » et « A. », on ne
saurait exclure que des conditions semblables à celles figurant dans
les accords en question aient - le cas échéant, tacitement - gouverné
les relations contractuelles des parties au présent procès. On préci-
sera que la conclusion d’un contrat de représentation exclusive obéit
aux règles habituelles et n’est pas soumise au respect d’une forme
spéciale (Tercier, no 7903).
3.2.2 En ce qui concerne la prestation caractéristique du contrat de
représentation exclusive, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser
que la prestation du représentant exclusif était prépondérante (ATF
100 II 450 et 124 III 188 consid. 4b/bb ; Sutter-Somm/Hedinger, n. 31
ad art. 31 CPC). En l’occurrence, la prestation caractéristique est
donc celle de l’appelée.
3.2.3 Pour définir enfin le lieu d’exécution de la prestation du repré-
sentant exclusif, il faut se référer à l’art. 74 CO, qui prévoit que, à
défaut de volonté contraire (al. 1), l’obligation de l’agent ou du repré-
sentant exclusif est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié
lorsqu’elle a pris naissance (al. 2 ch. 3).
En l’espèce, à défaut de stipulation contraire alléguée par les parties,
le lieu d’exécution de la prestation du représentant exclusif est donc
au siège de l’appelée. Par conséquent, le for contractuel à Martigny
est donné, et l’appel doit être rejeté.