C1 13 270
DÉCISION DU 16 JANVIER 2014
Tribunal cantonal du Valais
La juge de la Cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, assistée de Geneviève Michelet, greffière ad hoc ;
en la cause
X_________ , appelant, représenté par Me A_________
contre
Y_________ , appelée, représentée par Me B_________
(Mesures protectrices de l’union conjugale ; assistance judiciaire)
Vu
la requête de mesures protectrices de l’union conjugale introduite le 22 juillet 2013 par
Y_________ à l’encontre de X_________, dans laquelle elle a pris les conclusions
suivantes :
La présente requête de mesures protectrices de l’union conjugale est admise.
Les époux X__________ et Y_________ sont autorisés à vivre séparément pour une durée
indéterminée.
La garde et l’autorité parentale de C_________, né le xxx 2010, est confiée à Y_________.
Le droit de visite de X_________ s’exercera de la manière suivante :
Un week-end sur deux, du samedi matin 09h00 au dimanche soir 18h00 ;
Une semaine à Pâques et à Noël, le jour de fête étant passé alternativement chez l’un puis chez
l’autre parent ;
M. X_________ conserve la jouissance du logement familial sis à D_________.
Mme Y_________ s’est constituée un nouveau domicile sis à E_________ ; M. X_________ s’engage
à garantir le loyer de cet appartement.
montant de CHF 2'025.- à titre de contribution d’entretien pour C_________ jusqu’à sa majorité ou
jusqu’à la fin de sa formation. Les variations des coûts d’entretien de l’enfant en raison de l’âge seront,
en outre, pris en compte.
Les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’éventuelles autres prestations
destinées à l’entretien de l’enfant seront dues en sus de la contribution d’entretien.
Ces mensualités sont payables d’avance au début de chaque mois et portent intérêt légal à 5% dès
leurs échéances respectives.
Le montant des contributions d’entretien sera indexé et sera automatiquement réadapté le 1er janvier
de chaque année, la première fois le 1er janvier 2014 en fonction de l’évolution de l’indice suisse du
coût de la vie et en cas de changement déterminé et important dans les besoins de l’enfant ou les
ressources des père et mère.
montant de CHF 3'500.- tant que cette dernière ne peut subvenir entièrement à ses besoins.
Chaque conjoint conserve la jouissance du véhicule dont il disposait au moment de la séparation.
M. X_________ versera à Y_________ un montant de CHF 3'000 à titre de provisio ad litem.
Les frais judiciaires sont intégralement supportés par M. X_________.
la détermination et requête d’assistance judiciaire du 26 septembre 2013 de
X_________, dont les conclusions sont ainsi libellées :
la séparation de fait étant intervenue le 1er avril 2013.
La jouissance du logement familial à D_________ est attribuée à X_________.
La garde de l’enfant C_________, né le xxx 2010, est confiée à Mme Y_________.
Le droit de visite du père est réservé.
A défaut de meilleure entente, le droit de visite s’exercera un weekend sur deux du samedi
09.00 heures au dimanche à 18.00 heures ; une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête étant
passé alternativement chez l’un et l’autre des parents ainsi que trois semaines durant les vacances
d’été.
l’entretien de son fils C_________, allocations familiales en sus.
une indemnité équitable à titre de dépens à X_________.
la décision du 30 octobre 2013, par laquelle le juge III du district de E_________ a
rejeté la requête d’assistance judiciaire ;
la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 octobre 2013, dont le
dispositif est le suivant :
2013, la jouissance du logement conjugal ayant été conservée par X_________.
La garde de C_________, né le xxx 2012, est confiée à Y_________.
Le droit de visite de X_________ est réservé. Sauf meilleure entente, il s’exercera une semaine sur
deux du samedi 9h au dimanche 18h, ainsi qu’une semaine durant les vacances scolaires de Noël et
de Pâques, et de deux semaines en été.
mensuelle à l’entretien de C_________ de 870 fr. jusqu’au 27 mars 2016, puis de 1020 francs dès le
28 mars 2016.
Cette contribution, qui s’entend allocations familiales en sus, porte intérêt à 5% dès chaque date
d’échéance.
contribution mensuelle de 1850 fr. jusqu’au 27 mars 2016, puis, de 1700 fr. dès le 28 mars 2016, sous
déduction de 2000 fr. versés le 6 août 2013 et de 1000 fr. versés le 3 septembre 2013.
Cette contribution porte intérêts à 5% dès chaque date d’échéance.
titre de dépens. ;
l’appel formé par X_________ contre ces décisions, par écriture du 11 novembre 2013
dont les conclusions sont libellées comme suit :
Die Berufung ist gutzuheissen.
Ziffer 4 des Urteils vom 30. Oktober 2013 sei abzuändern wie folgt : X_________ bezahlt an
Y_________ als Inhaberin der elterliche Sorge über das Kind C_________ Fr. 300.-- im Monat,
zuzüglich Kinderzulagen, rückwirkend ab dem 22. Juli 2013.
Ziffer 5 des Urteils vom 30. Oktober 2013 wird aufgehoben.
Ziffer 6 des Urteils vom 30. Oktober 2013 wird aufgehoben.
a)
Dem Berufungskläger sei rückwirkend auf den 28.08.2013 für das Verfahren vor dem
Bezirksgericht E_________ und für das Berufungsverfahren der vollständige unentgeldliche
Rechtsbeistand gewährt, unter Bezeichnung von RA A_________ in E_________, zum
Offizialanwalt mit Subsitutionsrecht an seiner Mitarbeiterin.
b)
Die Kosten des Verfahrens vor dem Bezirksgericht und vom Berufungsverfahren und Urteil sind
dem Staat Wallis aufzuerlegen.
c)
Dem Berufungskläger sei für das Verfahren vor dem Bezirksgericht E_________ und für
Berufugsverfahren eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.;
la détermination du 25 novembre 2013 de l’appelée, concluant au rejet de l’appel, sous
suite de frais et dépens ;
les actes de la cause ;
Considérant
que les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles
peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque,
dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ;
qu’au vu des dernières conclusions formulées en première instance par les parties, la
valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel excède manifestement 10'000 fr.
(cf. art. 92 al. 2 CPC ; Stein-Wigger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 ad art. 92 CPC) ;
que le prononcé sur les mesures protectrices de l’union conjugale attaqué, rendu en
application des art. 176, 179 al. 1 CC et 271 let. a CPC, constitue par ailleurs une
décision de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III
475 consid. 4.1) ;
qu’enfin, l’écriture d’appel a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. d,
271 et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’avocat de l’appelant - le 31 octobre
2013 - de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale querellée ;
que la présente décision peut, au surplus, ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ;
art. 5 al. 2 let. c LACPC) ;
que la voie de l’appel n’est en revanche pas ouverte contre la décision sur l’octroi de
l’assistance judiciaire ; qu’en effet, la décision refusant, partiellement ou totalement,
l'assistance judiciaire doit être attaquée par la voie du recours au Tribunal cantonal
(art. 121 et 319 CPC ; art. 5 al. 1 let. b LACPC), dans les dix jours (art. 119 al. 3 en rel.
avec l’art. 321 al. 2 CPC) ;
qu’il n’y a pas formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 ) à
refuser la conversion d’un appel lorsque le choix du moyen de droit recevable ne
présente aucune difficulté, est facilement reconnaissable par un mandataire
professionnel, mais que l’appelant, assisté d'un avocat, a cependant délibérément opté
pour une autre voie de droit, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle était erronée. (ATF
129 IV 276 consid. 1.1.4 ; 120 II 270 consid. 2 ; arrêts 5A_112/2010 et 5A_112/2010
du 4 juin 2010, consid. 3 a contrario) ;
qu’au surplus, un acte mal intitulé ne peut faire l’objet d’une conversion que pour
autant qu’il contienne les éléments de l’acte qui devait être déposé (Hohl, op. cit., n.
recours (ATF 131 III 268 consid. 6) ; qu’une conversion est exclue si certains griefs
relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un
autre recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2) ;
qu’en l’espèce, la voie de recours appropriée était clairement indiquée dans la décision
d’assistance judiciaire du 30 octobre 2013; qu’à cela s’ajoute que le recourant était
assisté d’un mandataire professionnel, qui ne pouvait méconnaître la voie de droit
expressément prévue par l’art. 121 CPC (art. 139 let. b ch. 1 CPC ; cf. p. ex., Hohl, op.
cit. , n. 730 ; Rüegg, Commentaire bâlois, 2013, n. 1 ad art. 121 CPC ; Sutter-Somm,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2012, n. 694 ; Tappy, in Bohnet et al., CPC, 2011,
n. 5 ad art. 121 CPC) ; que le refus de convertir en recours l’appel ne relève dès lors
pas d’un formalisme excessif ;
qu’il n’est en tout état de cause pas possible de convertir l’appel en recours ; qu’en
effet, l’appel s’en prend tant à la décision de mesures protectrices contre laquelle la
voie de l’appel est ouverte qu’à la décision d’assistance judiciaire qui aurait dû faire
l’objet d’un recours ; qu’au surplus, à la lecture de l’appel, il n’est pas possible de
déterminer quels griefs visent la décision d’assistance judiciaire ; qu’en effet, la
rubrique intitulée "unentgeldlicher Rechtsbeistand" concerne la demande d’assistance
judiciaire en procédure d’appel ; que le reste de l’écriture ne distingue pas les griefs qui
seraient dirigés contre la décision d’assistance judiciaire ; que l’appelant a pris
uniquement des conclusions tendant à réformer la décision, alors que le recours a une
nature principalement cassatoire (Hohl, op. cit., n. 2524) ; que certains griefs sont
clairement de nature appelatoire, de sorte qu’ils ne remplissent pas les exigences de
l’art. 320 CPC ; que l’appel n'est ainsi pas susceptible d’être entièrement converti en un
recours ;
qu’ainsi, en tant qu’il est formé contre la décision d’assistance judiciaire, l’appel doit
être déclaré irrecevable ;
que la saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions de l’écriture de
recours ; qu’en vertu de l’article 315 al. 1 CPC, en effet, seuls les points remis en
cause par le recourant n’entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis
à l’autorité d’appel (Hohl, op. cit., n. 2374) ; qu’en l’espèce, outre la question de
l’assistance judiciaire, l’appelant s’en prend uniquement aux contributions d’entretien
en faveur de l’enfant et de l’épouse, soit les chiffres 4 et 5, et aux frais et dépens,
chiffre 6, qui sont fonction du sort de l’appel, de sorte que les autres points du
prononcé entrepris, soit les chiffres 1 à 3, sont entrés en force ;
que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC) ; que l’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs
pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la
constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, op. cit.,
n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office,
sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première
instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (Hohl, op. cit., n. 2396 et 2416) ; que le juge d’appel contrôle librement
l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si
celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus ;
que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il
incombe toutefois au recourant, sous peine d’irrecevabilité, de motiver son appel, c’est-
à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (art. 311 al. 1 CPC),
en fait et en droit ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière
succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté
les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2013, n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à
cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’il incombe également
à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions
de manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci
(ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; Hungerbühler, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC) ; que, si la
demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à
peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut
donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III
p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3) ;
qu’en l’espèce, l’appelant remet en cause les points du dispositif concernant les
contributions d’entretien en faveur de l’épouse et de l’enfant ; qu’il s’en prend au
montant du revenu que lui a imputé le juge de première instance; qu’il invoque
l’arbitraire dans la constatation de sa capacité économique et du revenu qui peut lui
être imputé ; qu’il estime que ses besoins ne sont pas couverts par ses revenus,
correctements calculés, mais qu’il concède une contribution symbolique à l’entretien de
son fils ;
qu’à teneur de l’art. 176 CC, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les
dispositions sur la filiation, lorsqu’il y a des enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC) ; que la
contribution d’entretien destinée à l’enfant doit ainsi être fixée en application des art.
276 à 280 CC (Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC) ; qu’elle doit
ainsi correspondre tant aux besoins de l’enfant qu’aux ressources des père et mère
(art. 285 al. 1 CC ; ATF 137 III 118 consid. 2.3) ; que la contribution de l’enfant doit un
rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier
(ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; 116 II 110 consid. 3a ; arrêt 5A_562/2013 du
24 octobre 2013 consid. 4.2.4) ;
qu’aux termes de l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à
verser par l'une des parties à l'autre ; que tant que dure le mariage, les conjoints
doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais
supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages ; que chaque
époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur
(ATF 119 II 314 consid. 4b/aa) ; que le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ;
que le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin ; que l’une des méthodes
préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1
ch. 1 et art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 i.f.), appliquée par le premier juge ;
que les mesures protectrices de l’union conjugale sont prononcées en procédure
sommaire (art. 271 CPC) ; que, dans ce cadre, le juge n’a pas à acquérir la certitude
que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits ; qu’il suffit que ceux-
ci lui apparaissent (simplement) vraisemblables (arrêt 5A_48/2013, 5A_55/2013 du
19 juillet 2013 consid. 2.2. ; Hohl, op. cit., n. 1559 ss et 1901 ; Sutter-Somm/Lazic, in :
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 12 ad art. 271 CPC) ; qu’il doit, en
outre, se borner à un examen sommaire du droit (Hohl, op. cit., n. 1565 et 1901) ; que
le litige est en outre soumis à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC : Hohl, op. cit., n.
1905 ss) ; que la maxime d’office s’applique de manière générale aux questions
relatives aux enfants (art. 296 al. 3 CPC ; Hohl, op. cit., n. 1911 ss);
qu’il faut, pour déterminer la capacité contributive du débirentier, partir du revenu
effectif de ce dernier;
que l’époux est l’unique employé de la société F_________ GmbH, dont il est
également l’unique associé et l’unique gérant, et dont l’activité consiste en l’accueil de
sportifs étrangers en Valais ; qu’il est de plus l’un des deux associés de G_________
qui organise des congrès de médecine sportive et des consultations médicales ; qu’il
exploite également un kiosque ; qu’il s’occupe à titre privé d’un projet d’école
internationale à H_________ ; qu’il a exercé une activité de courtage immobilier, pour
laquelle 76'400 fr. ont été versés le 4 juin 2012 sur le compte de F_________ GmbH,
dont le courtage immobilier n’est pourtant pas l’une des activités statutaires et alors
que le contrat avait été conclu avec X_________ en personne;
qu’en l’espèce, pour déterminer le revenu effectif du débirentier, le juge de première
instance s’est référé aux déclarations de l’époux quant à ses revenus et ses frais, ainsi
qu’aux certificats de salaire produits par celui-ci ; qu’il n'a toutefois pas retenu les
allégations relatives à des prêts de 1'000 fr. par mois reçus par l'intéressé, considérant
qu’il s’agissait de prêts en faveur de F_________ GmbH, liés à l'activité de celle-ci et
non à des dépenses privées de l'intéressé, et que les attestations relatives aux prêts,
constituées postérieurement à l’audience de mesures protectrices du 26 septembre
2013, n’étaient pas vérifiables, car provenant de personnes en I_________ ; qu’il a
également estimé que les déclarations de l’époux relatives à ses revenus n’étaient pas
vraisemblables ; qu’il s’est pour ce faire fondé sur le fait que les dépenses alléguées
étaient supérieures aux revenus indiqués, relevant également que les prétendus prêts
privés octroyés à X_________ pour couvrir ses frais courants étaient inexistants; qu'à
cet égard, l'autorité inférieure a constaté que les montants prétendument prêtés à
l’intéressé n’avaient pas fait l’objet de déductions fiscales avant sa déclaration de
2012, postérieure à la séance et n’apparaissaient pas dans la comptabilité 2012 de la
société F_________ GmbH; que le premier juge a également considéré qu’il fallait
appliquer le principe de transparence vis-à-vis de la société F_________ GmbH, dont
X_________ est l’unique associé, l’unique gérant et l’unique employé ; qu’il a
également considéré que les charges de la société étaient exorbitantes compte tenu
de la structure modeste de la société ; qu’il a retenu qu’en additionnant aux revenus
reconnus par l’époux le bénéfice de la société, augmenté d’une partie de ses frais
généraux hors personnel, on obtenait un montant lui permettant d’assumer les charges
mensuelles invoquées ; que le juge a, par contre, indiqué que le dossier ne contenait
pas de renseignement quant à l’activité de F_________ GmbH en 2013 et qu’il était
impossible de déterminer avec exactitude les revenus actuels de l’intimé ; qu’il a
cependant estimé que ceux-ci couvraient à tout le moins ses frais, correspondant à
6’300 fr. par mois environ, et qu’ils ne pouvaient dès lors être inférieurs à ce montant ;
que l’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits par le magistrat intimé ;
qu’il reproche au juge de première instance d’être parti d’un salaire net erroné, en
construisant une situation de gain virtuelle ; qu’il se plaint d’arbitraire dans la
constatation de sa capacité économique et du revenu imputable ; qu’il indique avoir
pourtant déposé ses certificats de salaire et avoir établi de manière complète et
transparente sa situation patrimoniale, en déployant un effort considérable qu’il qualifie
de striptease économique ("wirtschaftlicher Striptease"), pour déposer tous les
documents requis par le juge de district ; qu’il reproche également à l'autorité inférieure
de n’avoir pas suffisamment exposé les motifs pour lesquels il ne s’est pas fondé sur
les documents officiels déposés, notamment sa décision de taxation du 2 août 2013,
ainsi que ses déclarations 2011 et 2012, violant ainsi son droit d’être entendu ;
que l’appelant erre lorsqu’il prétend que le magistrat intimé n’a pas tenu compte des
documents déposés ; que celui-ci s'est en effet fondé sur les certificats de salaire pour
retenir le salaire net versé à l'appelant par la société F_________ GmbH qui l'emploie
(p. 4 de la décision attaquée); qu’il a également tenu compte des déclarations de
l’époux qui a estimé tant ce que lui rapportait mensuellement le kiosque, que son
revenu mensuel (p. 4 de la décision attaquée);
que l'appelant affirme en vain que le premier juge s’est écarté des certificats de salaire,
déclarations fiscales et décisions de taxation fiscales déposés et de ses déclarations
sans fournir de motivation ; que ce magistrat a précisément exposé les motifs pour
lesquels il ne pouvait se fonder exclusivement sur ceux-ci (p. 4 ss de la décision
attaquée) ; qu’il a constaté que les revenus allégués, même augmentés des prêts
invoqués, ne permettaient pas de couvrir les charges dont l’époux prétendait
s’acquitter, encore moins d’avancer les frais de clients de sa société ; qu’en effet, si
l’on additionne les revenus allégués par l’époux, soit 3'800 à 4'000 fr. (interrogatoire du
26 septembre 2013 ad 4.) aux prêts de 1'000 francs, le total obtenu ne permet pas de
couvrir les dépenses dont il a fait état dans sa détermination du 26 septembre 2013 et
lors de son interrogatoire du même jour (1'100 fr. [participation au loyer de l’épouse] +
900 fr. [entretien C_________] + 920 fr. [frais de crèche] + 800 fr. [entretien de
J_________] + 1'050 fr. [loyer de l’époux] + 306 fr. 05 [prime d’assurance-maladie],
dont il devrait s’acquitter en sus de son minimum vital (1'200 fr.) ; que l’époux ne remet
pas en cause le constat du magistrat intimé quant aux dépenses retenues ; qu’ainsi,
force est de constater, comme l’a fait le premier juge, que les moyens financiers
allégués par l’appelant – soit les revenus et les prêts – ne permettent pas de couvrir
son minimum vital augmenté de ses charges, ni d’avancer des frais de clients de
F_________ GmbH, de sorte que les revenus allégués ne sont pas vraisemblables ;
que l’appelant se plaint à tort d’arbitraire de la part du juge qui a retenu que le kiosque
rapportait 800 fr. par mois ; que le magistrat s'est fondé sur les déclarations de l'époux
lui-même, en séance du 26 septembre 2013 (ad 4. : " Je pense pour ma part que le
revenu net du kiosque est de l’ordre de 800 fr. par mois.") ; qu’on ne voit pas en quoi
celui-ci aurait eu intérêt à indiquer un chiffre trop élevé lors de son interrogatoire, de
sorte que ses déclarations à ce sujet sont crédibles ;
que l’appelant fait également grief au juge de n’avoir pas retenu l’existence de prêts de
1000 fr. par mois depuis deux ans pour financer le train de vie du couple, qui était
selon lui supérieur à leurs moyens ; que ce n’est pas sans raison que le premier juge a
estimé douteuse l’existence de ces prêts ; qu’il faut en effet relever que les attestations
y relatives sont postérieures à la séance du 26 septembre 2013 de mesures
protectrices et qu’elles ont vraisemblablement été constituées pour les besoins de la
procédure ; que ces attestations sont de plus difficilement vérifiables, eu égard aux
réquisits de la procédure sommaire, dès lors qu’elles proviennent de personnes en
I_________, ce que ne conteste pas l’appelant ; que, par ailleurs, ces prêts
n’apparaissent pas dans la comptabilité de F_________ GmbH avant le bilan de 2012,
établi le 8 octobre 2013, soit postérieurement à la séance, ceci alors pourtant que pour
deux d’entre eux au moins, il s’agit de prêts datant de 2010 ; que ces prêts auraient été
versés sur le compte de F_________ GmbH ; que, si l'on s'en tient aux attestations
déposées, les prêts ont été consentis en lien avec l’activité usuelle de la société ; qu’il
ne s’agit ainsi pas de prêts mensuels à hauteur de 1'000 fr. destinés à l’entretien du
couple ; qu’on voit dès lors mal en quoi les attestations fournies démontreraient
l’existence de prêts destinés à assurer l’entretien du couple à concurrence de 1'000 fr.
par mois ;
que selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence
formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-
totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes
interposées, à une même personne, physique ou morale ; qu'on doit admettre que,
conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports
de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité
des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des
intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; arrêt 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2 ;
ATF 121 III 319 consid. 5a/aa p. 321; 112 II 503 consid. 3b p. 505 s.; 108 II 213 consid.
6a p. 214 s.; 102 III 165 consid. II/1 p. 169 s.) ; qu’ainsi, le bénéfice net peut être pris
en considération (arrêt 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1) ;
qu'en l'espèce X_________, unique employé de F_________ GmbH, en est également
l’unique associé et l’unique gérant ; que cette unité économique justifie l'application
des règles concernant le revenu d'indépendant et de prendre en compte, en sus des
salaires versés, les bénéfices nets réalisés par celle-ci ; qu’ainsi, comme l’a fait le
magistrat de première instance, il convient de prendre en considération le bénéfice de
la société F_________ GmbH en sus du salaire perçu par l’appelant ; que, comme l’a
indiqué le magistrat de première instance, il importe dès lors peu de déterminer qui de
X_________ ou de sa société agit en qualité de courtier ;
que l’appelant se plaint également d’arbitraire de la part. du magistrat de première
instance, qui a ajouté aux revenus la moitié des frais d’exploitation (hors personnel) de
F_________ GmbH (54'675 fr. 40), sans examen des données réelles ; qu’il indique
que le loyer du magasin de souvenirs, fixé à 21'000 fr. pour 2012 a été payé par
F_________ GmbH ; qu’il précise que sur les 54'675 fr. 40, 21'000 fr. concerneraient le
loyer du magasin de souvenirs, 33'093 fr. 20, l’électricité, le chauffage, le nettoyage, le
téléphone, les dépenses pour le véhicule, les dépenses pour les clients, les transports
et déplacements, et divers frais, et 582 fr. 20, les cotisations et assurances ; que si l’on
déduit le montant ajouté aux revenus des deux derniers postes, il ne resterait que
6'337 fr. 50 pour ces frais, soit 528 fr. 15 par mois, ce qui ne serait pas réaliste ;
qu’il est exact que, pour conclure que l'appelant disposait d'un revenu compatible avec
le paiement de ses charges effectives, le premier juge a pris en compte ce montant de
27'337 fr. 70 ; que s’agissant du loyer du kiosque, il ne peut être déduit une première
fois comme une charge d’exploitation de ce commerce, avant la prise en compte du
bénéfice net, et une deuxième comme frais d’exploitation de F_________ GmbH ;
qu’ainsi, si F_________ GmbH paie elle-même le loyer auparavant assumé par le
magasin de souvenir, cela a pour corollaire que l’exploitation du kiosque n’engendre
plus une dépense de 21'000 francs pour les loyers, de sorte qu’il n’y a plus à déduire
ce montant du bénéfice, comme cela a été fait en 2011 (pce 45) ; qu'il est dès lors
justifié d’ajouter ces 21'000 fr. aux revenus de l’époux ; que le solde de 6'337 fr. 70
(27'337 fr. 70 - 21'000 fr.), correspond à moins d’un cinquième des autres frais et qu’il
reste 27'337 fr. 70 pour couvrir les cotisations, assurances et frais administratifs, soit
2'278 fr. 15 par mois, ce qui est loin d’être irréaliste ;
qu’il serait contraire à la nature de la procédure sommaire d'ordonner une instruction
longue et coûteuse ; que lorsque les affirmations concernant le montant du revenu ne
sont pas crédibles et que les pièces produites ne sont pas convaincantes, le juge peut
se fonder sur le train de vie mené par les époux jusqu'à la cessation de la vie
commune (arrêt 5P.363/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a ; cf. ég. arrest 5A_259/2012
du 14 november 2012 consid. 4.2; 5A_246/009 du 22 mars 2012 consid. 3.1 ;
Brähm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 76 ad art. 163 CC) ;
que c’est en l’espèce ce qu’a fait, à bon droit, le premier juge; qu'après avoir constaté
qu'il ne disposait pas de suffisamment d’informations pour déterminer avec exactitude
l’ensemble des revenus de l’époux - des renseignements quant à l’activité de
F_________ GmbH pour 2013 et quant aux comptes de G_________ GmbH faisant
défaut - l'autorité inférieure s’est fondée sur les frais assumés par X_________
(6'300 fr.); que ce dernier, qui remet uniquement en cause l’estimation du salaire
effectuée par le juge, ne conteste ni la possibilité de se fonder sur ces frais, ni les
éléments pris en compte par le juge pour déterminer les frais mensuels assumés par
l’époux ; qu’il est ainsi justifié de se fonder sur des revenus de quelque 6'300 fr.,
comme l'a retenu le premier juge, ce d’autant que le magistrat a estimé les revenus
réels à 6'600 fr., montant permettant à l'appelant d’assumer de tels frais ; qu’ainsi,
l’intégralité des griefs se révèlent mal fondés ;
que l’appelant ne remet pas en cause la méthode adoptée par le premier juge pour le
calcul des contributions d’entretien ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de
confirmer purement et simplement les montants mensuels alloués pour l’entretien de
l’épouse et pour celui de l’enfant en première instance, en renvoyant, s’agissant de sa
détermination, aux considérants pertinents de la première décision, le magistrat intimé
les ayant fixés selon les critères applicables en la matière (cf. p. 8 ss de la décision
attaquée) ;
qu’il découle de ce qui précède que l’appel doit être entièrement rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, et les décisions entreprises confirmées ;
qu’une demande d’assistance judiciaire a été formée pour la procédure d’appel
conformément aux réquisits de l’art. 119 al. 5 CPC ; que les règles ordinaires sont
applicables à cette procédure (Tappy, op. cit., n. 37 ad art, 273 CPC) ; que toutefois,
pour les motifs exposés ci-dessus, l’appel était d’emblée dénué de chance de succès ;
que l’appelant doit, partant, être débouté de sa requête d'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel ;
qu’au vu du sort de l'appel, les frais et dépens sont mis à la charge de l'appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC) ;
que compte tenu du sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la
répartition des frais et des dépens de première instance ; qu’en conséquence, les frais,
par 800 fr., sont à la charge de X_________, qui versera à Y_________ 2'200 fr. à titre
de dépens ;
que l'émolument de l’appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar) ; que la
cause présentait un degré de difficulté ordinaire ; que dans ces circonstances, eu
égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi
qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont arrêtés à 500 fr.,
débours compris ;
que les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en
première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let.
a LTar) ; que l’appelée a renoncé à déposer une réponse motivée, se limitant à
conclure au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens et se référant à la motivation
des décisions entreprises ; que l'activité du conseil de l’appelée a ainsi, pour
l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel ; qu’eu égard au
degré ordinaire de difficulté de la cause, à l’activité déployée en appel par le conseil de
l’appelée (art. 29 al. 2 LTar ) et à la situation financière des parties, les honoraires sont
arrêtés à 200 fr., débours compris.
Prononce
L’appel contre la décision rendue le 30 octobre 2013 par le juge III du district de
E_________ dans la cause C2 13 245 est irrecevable.
L’appel contre la décision rendue le 30 octobre 2013 par le juge III du district de
E_________ dans la cause C2 13 184 est rejeté.
La décision rendue le 30 octobre 2013 par le juge III du district de E_________
dans la cause C2 13 184 est confirmée.
La requête d’assistance judiciaire formée par X_________ est rejetée
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera à Y_________ 200 fr. à titre de dépens.
Sion, le 16 janvier 2014