Architect’s liability for floor cracks in villa

C1 13 27Tribunal cantonal16 avr. 2014Partially Granted

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Résumé

The Valais Cantonal Court partially admitted X_________'s appeal in a construction defect dispute arising from cracked marble flooring in a villa. It held that the contract with Y_________ was a mixed global architect contract and that Y_________ was liable for failing to prepare a field division plan and to supervise the works. The court increased his share of responsibility to 80%, assigned 20% to X_________ for later self-managed coordination, and fixed damages at CHF 78,541.45 with staggered interest. It also reallocated first-instance and appeal costs and party costs, while maintaining the final position of Z_________ AG because it had not appealed.

Regest

Art. 398 CO, 97 CO, 104 CO; architect’s liability under a global architect contract and interest on evolving damage. A global architect contract is a mixed contract; claims arising from planning and site supervision are governed by mandate rules, whereas execution contracts with contractors remain distinct. The architect is liable where he fails to provide the works with the necessary planning instructions and to supervise compliance therewith; such omissions may be the immediate and predominant cause of construction defects. In plural liability, the court may assess the causal contribution of each participant separately; no solidarity beyond the extent of each party’s own causal share exists absent a joint fault. For evolving damage, interest may run from the date on which the damage is sufficiently fixed by the expert assessment; pre-litigation legal fees are not part of evolving damage and run, at the earliest, from the day after service of the action (consid. 5-7).

Texte intégral

C1 13 27

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile I

Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr Lionel Seeberger,

juges ; Mériem Combremont, greffière

en la cause

X_________ , appelant et demandeur, représenté par Maître A_________

contre

Y_________ , appelé et défendeur, représenté par Maître B_________

et intéressant

Z_________ AG , appelée et appelée en cause, représentée par Maître C_________

(contrat d’architecte global)

recours contre le jugement du Tribunal de district de D_________ du 29.11.2012


  • 2 -

Procédure

A. Par mémoire-demande déposé le 3 juillet 2007, X_________, à E_________, a

ouvert action en paiement à l’encontre de Y_________, à F_________, prenant les

conclusions suivantes :

M. Y_________ est condamné au remboursement à M. X_________ de frs 4'949.60 avec

intérêts à 5% dès le 26 avril 2001.

M. Y_________ est condamné au paiement de dommages-intérêts à M. X_________ d’un

montant de frs. 111'158 avec intérêts à 5% dès le 31 aout (sic) 2001.

Les frais de procédure sont mis à la charge de M. Y_________.

Une indemnité équitable est accordée à M. X_________ à titre de dépens.

Aux termes de sa réponse présentée le 14 décembre 2007, Y_________ a conclu à

libération, sous suite de frais et dépens ; il a également sollicité l’appel en cause de

G_________ et de Z_________ AG. A l’issue du second échange d’écritures, chaque

partie a campé sur ses positions. Par décision du 6 mars 2008, le juge de district a

admis l’appel en cause déposé par Y_________ ( C2 07 199). Dans sa détermination

du 1er octobre 2008 (p. 242 ss), Z_________ AG a conclu au rejet de la demande,

avançant ne pas disposer de la légitimation passive. Par écriture du 21 octobre 2008,

G_________ a également conclu à libération (p. 252 ss).

B. Le débat préliminaire s’est tenu le 28 janvier 2008. L’instruction de la cause a

comporté l’édition de titres et de dossiers, une inspection des lieux (p. 521 s.),

l’audition de témoins et l’interrogatoire des parties, ainsi que la mise en œuvre d’une

expertise (p. 411 ss) et d’un complément d’expertise (p. 508 ss). L’instruction close le

29 novembre 2011 (p. 554), les parties ont opté pour le dépôt de mémoires-

conclusions. Par exploit du 30 novembre 2011 (p. 555), Y_________ a déclaré retirer

son appel en cause concernant G_________, et a modifié ses prétentions en

conséquence.

A l’issue de son écriture finale du 28 février 2012 (p. 591 ss), Y_________ a pris les

conclusions suivantes :

Il est donné acte au demandeur qu’un montant de CHF 27'000.- lui est alloué ;

L’appelée en cause Z_________ AG est condamnée à relever le défendeur à concurrence de

CHF 13'500.-, subsidiairement à concurrence du montant à payer par lui au-delà de la demi (50%)

du montant alloué au demandeur ;

Les frais et dépens sont répartis à raison de ¼ à la charge du défendeur et de ¾ à la charge du

demandeur et de l’appelée en cause.


  • 3 -

Le 28 février 2012 également, Z_________ AG a présenté son mémoire-conclusions

(p. 601 ss), libellant ses conclusions de la manière suivante :

La demande de X_________ est rejetée.

Tous les frais de procédure, de justice et de greffe ainsi que les dépens de Z_________ AG sont

mis à la charge de Y_________, subsidiairement à la charge de X_________.

Quant à X_________, il a, au terme de son mémoire-conclusions présenté le 29 février

2012, ainsi conclu :

M. Y_________ est condamné au remboursement à M. X_________ de Fr. 4'949.60 avec

intérêts à 5% l’an dès le 26 avril 2001.

M. Y_________ est condamné au paiement de dommages-intérêts à M. X_________ d’un

montant de Fr. 111'158.- avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2001.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de M. Y_________.

Une juste indemnité est allouée à M. X_________ à titre de dépens.

C. Par jugement du 29 novembre 2012 expédié le même jour, le juge de district a

rendu le prononcé suivant :

Y_________ versera à X_________ un montant de 58'906 fr.10 avec intérêts à 5% l’an dès

l’entrée en force du présent jugement.

Z_________ AG versera à Y_________ un montant de 11'781 fr.20.

Les frais de justice, englobant ceux de la procédure C2 04 113 (15'807 fr.30) et ceux de la

présente procédure (23'000 fr.) sont fixés au montant total de 38'807 fr.30 et sont mis à la charge

de X_________ à hauteur de 15'522 fr.90 (dont 9'200 fr. pour la présente procédure), à la charge

de Y_________, à hauteur de 15'522 fr. 90 (dont 9'200 fr. pour la présente procédure) et à la

charge de Z_________ AG à hauteur de 7'761 fr.50 (dont 4'600 fr. pour la présente procédure).

Les avances déposées par G_________ dans le cadre de la présente procédure (5'050 fr.)

doivent lui être intégralement restituées.

Le remboursement d’avances à effectuer à G_________ pour la procédure C2 04 113 s’élève au

total à 1'663 fr.35 et doit être assumé par X_________ à concurrence de 665 fr.35, par

Y_________ à concurrence de 665 fr.35 et par G_________ à concurrence de 332 fr.65.

En sus des avances qu’il a déjà versées, Y_________ doit encore verser, à titre de frais de

justice, un montant de 2'384 fr.50 et Z_________ AG, au même titre, un montant de 715 fr.50.

A titre de dépens, X_________ versera à Y_________ une indemnité de 6'000 fr. et à

Z_________ AG une indemnité de 4'800 francs.


  • 4 -

A titre de dépens, Y_________ versera à X_________ une indemnité de 6'000 fr. et à

Z_________ AG une indemnité de 4'800 francs.

Y_________ versera également à X_________ un montant de 609 fr.70 à titre de

remboursement d’avances.

A titre de dépens, Z_________ AG versera à X_________ une indemnité de 3'000 fr. et à

Y_________ une indemnité de 3'000 francs.

G_________ garde à sa charge ses propres frais d’intervention.

D. Contre ce prononcé, X_________ a, le 18 janvier 2013, interjeté appel, prenant les

conclusions suivantes :

Le présent appel est admis.

Le jugement du 29 novembre 2012 rendu par le Tribunal de district de D_________ est annulé.

M. Y_________ est condamné au paiement de dommages-intérêts à M. X_________ d’un

montant de Fr. 111'158.- avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2001.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de M. Y_________.

Une juste indemnité est allouée à M. X_________ à titre de dépens.

Répondant à l’interpellation du Tribunal cantonal par pli du 13 mars 2013, Y_________

a déclaré renoncer à former appel joint et a requis la confirmation du jugement de

première instance. Quant à Z_________ AG, elle a, par courrier du 15 mars 2013,

renoncé à se déterminer, en l’absence de réponse présentée par Y_________.

SUR QUOI LA COUR

I. Préliminairement

1. Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en

vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de

la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif

(ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action a été introduite le 3 juillet 2007 –

soit sous l’empire du Code de procédure civile du canton du Valais du 24 mars 1998

(CPC/VS) –, le jugement motivé a été expédié aux parties le 29 novembre 2012. La

présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure.

1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première

instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal


  • 5 -

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de

l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée

ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse

peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale

portant sur une contestation dans le domaine contractuel (cf. responsabilité de

l’architecte à raison de ses prestations défectueuses), dont la valeur litigieuse se

monte à 116'107 fr.60 (111'158 fr. + 4949 fr.60) selon les dernières conclusions prises

par le demandeur en première instance (cf. Brunner, in Oberhammer et al. [Hrsg.],

Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2013, n. 5 ad art. 308

CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est indéniablement ouverte.

Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié par acte judiciaire au conseil de

l’appelant le 3 décembre 2012 (p. 648), de sorte qu’en tenant compte de la suspension

des féries durant la période courant du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (cf. art.

145 al. 1 let. c CPC), l’intéressé a agi en temps utile en interjetant appel le 18 janvier

1.2

1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et

constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi

d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre,

substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile,

Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1).

En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée

par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) –

ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige

se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],

Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le

premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise

à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2

CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),

c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III

374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux

moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales

de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que

l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation

précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier

sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du

12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249).

1.2.2 En l’occurrence, l’appelant a, dans la partie intitulée « faits » de son écriture

(chapitre I), présenté sa propre version des événements – reprenant quasi sans

changement celle déjà exposée dans son mémoire-conclusions –, sans expliquer,

moyens de preuve à l’appui, en quoi celle retenue par la juridiction inférieure

procéderait d’une constatation inexacte des faits. Toutefois, à lire la partie « droit » de


  • 6 -

son mémoire (cf. chapitre II, section 2, § 1), l’appelant reproche en substance au

premier juge d’avoir mal apprécié les faits en préférant se fier aux constatations de

l’expertise effectuée dans le cadre du procès au fond (C1 07 61), plutôt que sur celles

résultant des rapports établis dans le cadre de la procédure de preuve à futur (C2 04

113). Les faits correspondants seront donc revus par la Cour de céans (cf. infra,

consid. 2). Sous l’angle juridique, l’appelant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir violé

la maxime des débats en tenant compte de faits non allégués (section 2, § 2), de lui

avoir imputé à tort une obligation de surveiller l’entrepreneur (section 2, § 3) – dont la

violation a entraîné une diminution de ses prétentions –, d’avoir, lors de la fixation du

dommage, baissé indûment le montant des honoraires avant procès (section 2, § 5) et,

enfin, d’avoir erronément pris comme point de départ pour les intérêts moratoires la

date d’entrée en force du jugement (section 2, § 6). Partant, l’appel est suffisamment

motivé et donc recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière.

Faute d’appel joint de Z_________ AG, partie appelée en cause (sur la faculté de

recourir d’une telle partie, cf. Jeandin, op. cit., n. 13 ad Intro. art. 308-334 CPC) et

jugée coresponsable envers Y_________ du dommage subi par X_________ (cf. art.

51 CO), les points 2, 6 et 7 du jugement de première instance sont en revanche entrés

en force formelle de chose jugée.

II. Statuant en faits

2.

2.1 Dans le courant de l’année 1997, X_________ a déposé une demande

d’autorisation de construire une maison d’habitation sur territoire de la commune

municipale de E_________. Si les plans ont été établis par son épouse, en

collaboration avec un bureau d’ingénieurs, le dossier d’autorisation de construire a

pour sa part été déposé par le bureau d’architecte H_________ (p. 304 ; cf. ég.

I_________, R21-23, p. 545). Les travaux de gros œuvre ont été réalisés par

I_________ GmbH, société initialement chargée de réaliser l’ensemble de la

construction en tant qu’entrepreneur général, et de livrer l’habitation clef en main (all.

93-94 [admis] et I_________, R21, p. 545). A la suite de la cessation des relations

contractuelles entre X_________ et la dernière société nommée, le chantier a été

interrompu entre avril 1999 (cf. C2 99 93) et le printemps 2001 (p. 304).

2.2 En 2001, alors que le gros œuvre avait déjà été exécuté (all. 93 [admis]),

X_________ a mandaté l’architecte Y_________ (ci-après : Y_________) afin de

poursuivre les différents travaux sur sa villa de E_________ (all. 1 [admis]). Le 13 mars

2001, X_________ a signé le contrat préétabli le 16 février 2001 par Y_________

Honorar für Ausschreibung + Bauleitungsarbeiten »), dont le contenu est le suivant,

étant précisé que les termes en italique correspondent aux inscriptions manuscrites

rajoutées par rapport au document dactylographié (cf. pièce 2, p. 28 s.) :


  • 7 -

A)

Leistungsumfang, Aussschreibung-- + Bauleitungsarbeiten :

Teil 1 : - Erstellen Devis-Beschriebe, Rohbau 2, Ausbau 1 + 2,

laut Besprechung vom 02.01.2001

Fr. 3'400.-

Teil 3:

  • Offerten-Kontrolle; rechnerisch

vollständigkeit überprüfen

Preisdifferenz kontrollieren

Fr. 800.-

Teil 4 : - Offertvergleich erstellen

  • Detaillierte Kostenzusammenstellung

Fr. 400.-

Total Teil 1, 3, 4

Fr. 4'600.-

MWST 7.6%

Fr. 349.60

TOTAL Netto Teil 1, 3, 4

Fr. 4'949.60

Teil 5 : - Detailplanung oder Pläne (ohne Umgebungsmauer, Anbau I + II (Betonarb.), Rampe zu Büro)

  • Koordination mit Spez. Planer (Elketro, Sanitär, Heizung)

  • Führen von Koordinationssitzungen (Fr. 1’600.**-)

Teil 6:

  • Terminplan (Fr. 860.80)

Teil 7:

  • Oberbauleitung

  • Periodische Kontrolle der Bauausführung

  • Unternehmer und Lieferantenverträge (Fr. 3’800.**-)

Teil 8:

  • Örtliche Bauleitung

  • Termin- + Qualitätskontrolle

  • Kontrolle der Unternehmerrechnungen während Bauzeit (Fr. 7'800.-)

Die örtl. Bauleitung wird teilw. durch den Bauherrn ausgeführt (Koordination vor Ort etc.)

Teil 9:

  • Abnahme der Arbeiten

  • Ausmasse erstellen

  • Kostenkontrolle erfassen, während Bauzeit

  • Unternehmer-Schlussabrechnungen

  • Schlussabrechnung (Bauabrechnung) (Fr. 7’439.20)

Total Teil 5, 6, 7, 8, 9

Fr. 19’981.40

MWST 7.6 %

Fr. 1’518.60

TOTAL Netto Teil 5, 6, 7, 8, 9

Fr. 21’500. -

Vertrag ist jederzeit gegenseitig auflösbar (In Klammer Preise mit MWST)


  • 8 -

Ce document, qui précise que la relation contractuelle parviendrait à terme fin juin

2001 (all. 7 [admis]), contient également, sous sa rubrique « fondement » (cf. let. C),

les indications manuscrites suivantes, datées du 6 juin 2001 (p. 29) :

Abrechnungen : - Baumeisterarbeiten

  • Verputzarbeiten

  • Gerüste

  • Sanitär- + Heizung (teilw.)

  • Zimmermannsarbeiten

  • Unterlagsboden

  • Fenster (ndlr : suite illisible)

  • Spenglerarbeiten

  • Deckungen Steildächer

Fr. 17'000.- inkl. MWST.

Bis Ende Juni 2001

Le jugement de première instance (consid. 1e, p. 6) précise – ce qui n’est pas contesté

en appel – que Y_________ a, en cours d’instruction déposé son dossier d’architecte,

dont il ressort qu’il a effectivement établi des soumissions pour divers travaux relevant

de plusieurs corps de métier (notamment les travaux de pose de la chape du rez-de-

chaussée de la villa et les travaux de réalisation de l’installation de chauffage), qu’il a

étudié les offres reçues avant de les rassembler dans un tableau comparatif destiné au

maître de l’ouvrage et qu’il a par la suite contresigné avec celui-ci les contrats venus à

chef avec les entreprises choisies.

2.3 Par contrat du 5 mars 2001, X_________ a confié à l’entreprise J_________ SA

les travaux d’isolation et d’installation du chauffage (all. 11 [admis]). Dite entreprise a

réalisé un plan détaillé du chauffage au sol du rez-de-chaussée de la villa (p. 473),

avant de procéder à son installation, les 26/27 avril 2001, puis de le mettre en service

le 24 juillet 2001 (p. 472).

Le 17 avril 2001, Y_________ et X_________ – le premier comme directeur des

travaux, le second en tant que maître d’œuvre – ont signé un contrat d’entreprise

(« Werkvertrag ») renvoyant expressément à la norme SIA 118 avec G_________,

portant sur la réalisation par celui-ci de la chape en ciment au rez-de-chaussée de la

villa (all. 8-9 [admis], 116 et 123, pièce 5, p. 32 ss). Bien que Z_________ AG, appelée

en cause, ait soutenu que le contrat avait été signé à titre personnel avec G_________

(all. 115 [ignoré par X_________, admis par Y_________]) – soit son administrateur

unique avec droit de signature individuelle d’après l’extrait du registre du commerce

(C2 04 113, p. 22) –, le prénommé a reconnu, lors de son audition en qualité de témoin

le 28 novembre 2011, que les travaux de pose de la chape avaient en réalité été

réalisés par sa société le 30 avril 2001 (R34, p. 549 ; cf. ég. all. 10). Aussi, à l’instar de

la juridiction inférieure, la Cour de céans retient que la relation contractuelle en

question a été nouée avec la société Z_________ AG, et non son administrateur à titre

personnel. Cet élément de fait n’est du reste pas disputé en instance d’appel.

2.4 Les prestations de Y_________ en tant qu’architecte ont fait l’objet de deux

factures (all. 14 [admis]).


  • 9 -

La première, datée du 16 février 2001 et d’un montant de 4949 fr.60, correspondait aux

honoraires afférents aux parties 1, 3 et 4 du contrat (all. 15-17 [admis] et pièce 3,

p. 30), soit la phase antérieure à l’établissement des plans de détails. Elle a été

acquittée le 26 avril 2001 par X_________ (all. 18 [admis]).

A la suite de la décision prise début juin 2001, en vertu de laquelle le mandat de

Y_________ parviendrait à son terme à la fin du même mois, le prénommé a, le 7 juin

2001, adressé à X_________ sa facture finale, d’un montant total net de 17'000 fr.,

pour le solde de ses prestations (all. 19, 20 et 22 [admis]). X_________ a réglé cette

seconde facture le 9 juillet 2001 (all. 26 [admis]).

2.5 Dès le 1er juillet 2001, X_________ a assumé seul la direction des derniers

travaux de construction de sa villa, qu’il a pu habiter à la fin du mois d’août 2001 (all.

119 [admis] et C2 04 113). A une date indéterminée mais postérieurement à la fin

d’activité de Y_________ en tant qu’architecte, X_________ a directement confié à

K_________ – lequel a affirmé par courrier envoyé au juge le 6 mars 2009 n’avoir

conservé aucun contrat ou dossier en la matière (p. 308) – la réalisation des travaux de

carrelage (all. 12 [ignoré] et 97 [admis], K_________, R5 ss, p. 537).

2.6 Au terme de la période de froid, vers la mi-mai 2004, X_________ a coupé le

chauffage de sa villa et a constaté l’apparition de fissures. Début juin 2004, il a appelé

Y_________ pour l’informer de l’existence de ce défaut, et, le 4 du même mois, a

confirmé le contenu de leur entretien téléphonique par une lettre recommandée (all. 27

ss, X_________, R29, p. 547, Y_________, R13, p. 541 ; cf. ég. C2 04 113). Toujours

le 4 juin 2004, X_________ a également avisé par pli recommandé G_________,

K_________ et la société J_________ SA de l’existence de fissures dans le sol, leur

demandant de reprendre contact avec lui (all. 31 ss et C2 04 113, p. 268 s.). Une

séance sur place a été aménagée avec l’ensemble des intervenants le 17 juin 2004;

lors de celle-ci, personne n’a admis une quelconque responsabilité dans la survenance

des fissures (all. 33-34 [admis]).

2.7 Le 6 juillet 2004, X_________ a déposé une requête de preuve à futur à l’encontre

de Y_________, Z_________ AG et G_________ (à titre personnel), J_________ SA,

et enfin K_________ (all. 35 [admis] et C2 04 113). Dans le cadre de cette procédure,

L_________, maître carreleur à M_________, et N_________, architecte SIA EPFL à

O_________, ont été désignés experts judiciaires et ont établi plusieurs rapports et

rapports complémentaires. En effet, dite procédure sommaire n’a été close que le

23 février 2007, soit près de 3 ans après sa mise en oeuvre. Les frais de celle-ci, par

15'807 fr.30, ont été avancés par X_________ à concurrence de 10'817 fr.25, et par

Y_________, Z_________ AG et G_________ à hauteur de 1663 fr.35 chacun (all. 89

et pièce 18, p. 113 ss).

Dans la mesure où le jugement de l’autorité inférieure n’a que fort succinctement fait

état des différents rapports établis durant cette procédure (cf. jugement entrepris,

consid. 3a et b, p. 7 s.), alors que l’appelant et demandeur avait fondé son action

précisément sur ces éléments (cf. all. 37 à 75 notamment) et critique en instance

d’appel la soi-disant absence de prise en compte par le premier magistrat de ces


  • 10 -

moyens de preuve, il convient de les résumer ci-après en tant qu’ils sont utiles pour la

connaissance de la cause.

2.7.1 Le 30 avril 2005, L_________ a déposé son premier rapport (pièce 6, p. 38 ss).

En préambule, il a rappelé que l’intervention de Y_________ avait connu son épilogue

à la fin du mois de juin 2001, « laissant la responsabilité au propriétaire de la fin des

travaux », que le mandat d’installation du chauffage et de l’isolation avait été confié à

J_________ SA, celui de couler les chapes à G_________ et celui de poser le

carrelage à K_________ ; ce dernier s’était vu contacter « directement par le

propriétaire, le mandat de l’architecte étant terminé ».

Se fondant sur un document de l’entreprise J_________ SA, déterminant le planning

de réalisation des travaux, l’expert est parti du principe que l’isolation avait été posée

du 23 au 25 avril 2001, la chape coulée le 30 avril 2001 et le chauffage mis en route

une première fois le 24 juillet 2001. L’ensemble du revêtement de la maison, dans le

hall, le séjour, la cuisine, la chambre TV ainsi que le corridor avait été exécuté par

K_________, avec des plaques de marbre blanc fournies par X_________. L’expert a

noté que des joints de dilatation avaient été exécutés sur le revêtement,

« conformément à l’usage et aux normes », et que la « pose à proprement parler [était]

sans reproche ».

L’expert a ensuite expliqué que l’apparition de fissures sur le revêtement était

imputable à la différence de dilatation entre les différents matériaux, à savoir la chape

en ciment, le marbre et la colle de pose. La dilatation pouvait être provoquée par des

différences de température liées, dans le cas présent, au système de chauffage au sol.

Ces dilatations sont connues et absorbées par la création de joints sur les supports

(dalles et chape) ainsi que sur le revêtement lui-même, par un fractionnement et un

espace périphérique, permettant de la sorte le mouvement des différents matériaux.

D’après le spécialiste, le délai de mise en route du chauffage (au sol) après la pose –

soit 28 jours selon les directives de l’Association Suisse de Chauffage de Surface

(ASCS) – a été respecté ; du reste, si tel n’avait pas été le cas, les dégâts auraient dû

apparaître immédiatement.

S’agissant des chapes contenant des conduites de chauffage au sol, elles auraient dû,

selon la norme SIA 251/1 (art. 2.14), présenter une épaisseur de 80 mm. Se fondant

sur les indications résultant des soumissions établies par l’architecte, l’expert en a

inféré que la « majorité de la surface a[vait] été réalisée avec une épaisseur prévue de

60 mm, soit en dehors de la norme ». Seuls quelques 44 m2 auraient été réalisés avec

une épaisseur de 80 mm.

Enfin, le spécialiste a relevé ce qui suit concernant les revêtements :

En ce qui concerne la pose du revêtement de marbre, on constate que le carreleur a effectué des joints de

dilatation, ainsi qu’à la périphérie des pièces, désolidarisant de la sorte celui-ci des murs et permettant

ainsi son mouvement.


  • 11 -

Il aurait peut-être pu en réaliser quelques uns de plus et un petit peu plus grands, mais cela aurait été au

détriment de l’esthétique de son travail, primordial dans une maison d’habitation.

J’estime donc que la responsabilité du carreleur devrait être dégagée, dans la mesure où son revêtement

n’est pas décollé et que de plus, conformément à la norme SIA 248, article 7.72, « Les fissures et les

écaillements des revêtements, consécutifs à des tassements ou des contraintes des supports construits

par la direction des travaux, ne pourront donner lieu à des réclamations ».

Le spécialiste a considéré que les défauts constatés (i.e. fissures et tassement de la

chape) trouvaient leur origine tant dans la conception que dans l’exécution des travaux.

Il a toutefois souligné que « seul un sondage pourrait confirmer [que] l’exécution des

chapes n’[avait] pas été faite avec les épaisseurs nécessaires ». A son avis, la

responsabilité pour les défauts devrait incomber à raison de 50% à l’architecte, « tant

au niveau de la conception que de la surveillance », et de 50% au chapeur, en ce qui

concerne l’exécution (p. 46). Enfin, l’expert a estimé le coût de réfection total du sol à

37'261 fr.40, toutes taxes comprises, mais sans tenir compte des travaux de peinture

et/ou de crépissage, de même que du caractère inhabitable de la maison durant les

travaux de réparation.

2.7.2 Dans son rapport du 24 mai 2005 (pièce 7, p. 50 s.), N_________ a pris position

sur les conclusions formulées par L_________. Il a également été d’avis que les

défauts relevaient tant d’une conception défectueuse par l’architecte que d’une

mauvaise exécution par l’entreprise de chape. L’architecte avait établi un cahier des

charges (lors des soumissions) non conforme aux prescriptions, en particulier en ce qui

concerne les épaisseurs de mortier de recouvrement de la tuyauterie du chauffage au

sol ; par ailleurs, l’installation d’un treillis d’armature dans la chape s’imposait, compte

tenu des grandes surfaces en particulier de la zone de séjour. Quant à l’entreprise de

chape, elle avait procédé à une exécution non conforme aux prescriptions de la chape

en ce qui concerne les épaisseurs de mortier notamment ; en tant que professionnelle,

elle avait par ailleurs un devoir d’avis, en constatant que la solution proposée dans la

soumission n’était pas conforme aux normes et prescriptions. L’expert N_________

s’est rallié aux conclusions de L_________ concernant la répartition des

responsabilités entre l’architecte et l’entreprise de chape à raison de 50% / 50%. Enfin,

il a indiqué que l’estimation de L_________ – domicilié à P_________ – concernant les

coûts de réfection pouvait être admise, mais « avec une réduction de 10%, car les prix

unitaires […] étaient supérieurs d’environ 10% aux prix pratiqués en Valais ».

2.7.3 L’expert L_________ a rédigé un rapport complémentaire le 30 août 2005 (pièce

10, p. 54 ss). A la question de savoir s’il pouvait confirmer que le problème de

l’épaisseur de la chape était identique dans toute la villa, l’intéressé a répondu par la

négative, « dans la mesure où aucun sondage n’a[vait] été effectué », répétant

seulement que, sur la base des indications résultant des soumissions, seuls 44 m2

auraient été exécutés avec une épaisseur de 80 mm conformément à la norme SIA

251/1. L’expert a souligné par ailleurs ne pas avoir reçu le plan des joints des

revêtements (R5, p. 59) et que seul un démontage du revêtement permettrait

d’observer si les joints de dilatation avaient été respectés lors de la pose dudit

revêtement (R11, p. 60). Enfin, il a estimé que le carreleur aurait « éventuellement » dû


  • 12 -

se rendre compte, sur les plans, que l’épaisseur n’était pas suffisante, « si d’aventure

on lui avait transmis une coupe du détail de la conception ». A sa connaissance, le

carreleur n’avait pas formulé de remarque sur d’éventuels défauts de la chape lors de

son intervention (R15 et 18, p. 61).

2.7.4 N_________ a dressé un premier rapport complémentaire le 28 septembre 2005

(pièce 11, p. 62 ss). Il a estimé le coût total de réfection à 40'800 fr., somme

comprenant les 38'000 fr. (arrondis) évalués également par L_________ pour la pose

d’un nouveau revêtement de sol (cf. supra, consid. 2.7.1), 600 fr. pour les travaux de

peinture, 400 fr. pour ceux de menuiserie, 800 fr. pour le nettoyage à la fin du chantier,

et enfin 1000 fr. (« divers ») pour les frais de repas hors domicile, pendant 5 jours

(durée estimée du chantier) de la famille X_________ (R3 à 8, p. 64 ss). Les travaux

en question ne serviraient qu’à la correction et réparation des défauts, et

n’entraîneraient aucune plus-value (R17, p. 75). Le spécialiste a noté qu’il n’avait « pas

pris connaissance d’un plan des joints de dilatation », que celui-ci « n’exist[ait]

probablement pas », et relevé encore ce qui suit (R5, p. 71) :

Le positionnement et le nombre des joints de dilatation sont souvent laissés à l’appréciation du chapeur,

qui doit exécuter un travail conforme aux règles de l’art qu’il connaît. Il a par ailleurs en tant que

professionnel un devoir d’avis s’il recevait des plans, cahiers de charges ou directives en contradiction

avec les normes.

Enfin, l’expert a supputé que le manque d’épaisseur de la chape constituait l’une des

causes de la fissuration du revêtement, « mais (probablement) pas la seule »,

l’absence de treillis d’armature étant également une cause des défauts (R13, p. 73). Il

a répété à cet égard que l’exécution d’une chape avec un chauffage au sol sur une

surface aussi grande que celle de l’ensemble du séjour/coin à manger/cuisine, sans la

pose d’un treillis d’armature, relevait d’une faute de conception (cf. architecte) et

d’exécution (cf. chapeur) (R16, p. 75).

2.7.5 Dans son deuxième rapport complémentaire, daté du 23 janvier 2006 (pièce 12,

p. 77 ss), N_________ a précisé que la surface de 120 m2 prise en compte par

L_________ dans son estimation du coût de réfection correspondait à la surface

effective du revêtement de sol en marbre (112,13 m2), arrondie à la dizaine supérieure.

D’après N_________, il n’y avait pas lieu de procéder à la réfection des chapes dans

les chambres (R4, p. 79). Pendant la durée de la réparation, la villa demeurait

habitable, « mais avec certains inconvénients », dans la mesure où la cuisine serait

inutilisable durant une semaine. Le spécialiste avait déjà tenu compte de ce facteur en

imputant un montant de 1000 fr. pour les repas à prendre à l’extérieur (R14, p. 83 et

supra, consid. 2.7.4).

2.7.6 Il ressort du troisième rapport complémentaire émis le 13 juillet 2006 par

N_________ (pièce 14, p. 86 ss) que le problème de fissuration du revêtement de sol

en marbre se poursuit, de nombreuses fissures existantes s’étant allongées et de

nouvelles fissures étant apparues (R1, p. 87). D’après le spécialiste, la cause était due

au concours de plusieurs éléments. D’une part, les isolations posées – à savoir une

couche de 20 mm d’isolation Gopor® type T/SE (13 kg/m3), et une autre couche de


  • 13 -

20 mm d’isolation Styrodur® type F30 (30 kg/m3) – présentaient une densité

insuffisante : en effet, chacune des isolations aurait dû avoir une densité de l’ordre de

30 à 40 kg/m3. D’autre part, la chape aurait dû être armée (cf. pose d’un treillis). De

tierce part, le séchage superficiel (cf. partie supérieure) de la chape a été trop rapide

au cours des deux premières semaines, ce qui a engendré des tassements dans les

angles. Compte tenu de la poursuite de la fissuration et du tassement du sol, l’expert a

préconisé une « réfection complète avec nouvelle sous-construction à partir de la dalle

brute, dans les pièces avec sol en marbre ou carrelage du rez, à l’exception de la salle

de bain nord-ouest rez et de la salle de bain à l’étage » (R1 in fine, p. 89 et R3, p. 93).

Tenant compte de la nouvelle donne, il a estimé à 70'000 fr. (montant arrondi, par

rapport aux 68'477 fr.70, TVA comprise, calculés précisément) le coût de réfection des

sols (R2, p. 92), montant auquel devaient s’ajouter 6500 fr. de frais d’architecte, le

recours à un spécialiste pour assurer la direction des travaux étant indispensable eu

égard à l’importance des travaux à exécuter (R6, p. 94).

Revenant sur la question de la responsabilité pour les défauts (cf. fissurations des

revêtements de sol et tassements excessifs), l’expert a souligné que celle-ci incombait

« en premier lieu à l’architecte qui a conçu les détails et rédigé les cahiers des charges

définissant la nature, qualité et épaisseur des matériaux », et, en second lieu, à

l’« entreprise ayant exécuté les chapes », dans la mesure où ce professionnel, en vertu

de son devoir d’avis, aurait dû exiger une épaisseur de recouvrement plus forte » sur

les tuyaux de chauffage (au sol) ainsi que la pose d’un treillis d’armature. Le spécialiste

a conclu en définitive à une répartition des responsabilités à raison de 65% à charge

de l’architecte et de 35% à celle du chapeur (R2, p. 91 s.).

2.7.7 Enfin, N_________ a, le 12 janvier 2007, établi un quatrième et ultime rapport

complémentaire (pièce 17, p. 102 ss). Il y explique avoir modifié son estimation du

partage des responsabilités (initialement 50% [architecte] / 50% [chapeur] ; cf. supra,

consid. 2.7.2) après avoir pris connaissance de la documentation technique de la firme

Q_________, produisant l’isolation Gopor® T/SE, d’où il en ressortait la nécessité

d’aménager une armature métallique dans la chape. Tenant compte de l’erreur de

conception (cf. choix et prescription d’une isolation à trop faible densité de 13 kg/m3) et

du non-respect des prescriptions techniques (cf. pose de la chape sans armature

métallique), il s’avérait que la responsabilité principale des défauts revenait à

l’architecte, à concurrence de 65% (R2, p. 104). Il a ajouté avoir mesuré l’épaisseur de

l’isolation en se fiant aux indications données par l’entreprise J_________ SA, et

n’avoir pas procédé « à un sondage en cassant le revêtement du sol et de la chape

[…] pour contrôler la véracité des informations reçues » (R5, p. 105). Concernant le

lien de causalité entre les manquements imputés aux intervenants et les dommages

occasionnés, le spécialiste a relevé que si les deux couches d’isolation posées sous

chape avaient eu une densité plus élevée (de l’ordre de 40 kg/m3), la fissuration de la

chape aurait été plus restreinte ; en omettant de poser une armature métallique, il était

de toute manière impossible d’assurer que la chape ne présente pas des fissures (R2,

p. 106 s.). A la question de savoir pourquoi aucun manquement n’était retenu à

l’encontre du maître d’œuvre qui, à un certain moment, devait conformément au

contrat signé avec Y_________ assumer lui-même la direction des travaux (cf. supra,

consid. 2.2), l’expert s’est exprimé en ces termes (R5, p. 108) :


  • 14 -

Le maître d’ouvrage n’a pas choisi ni défini les épaisseurs et densités de l’isolation. Il n’a pas choisi ou

prescrit d’exécuter une chape sans armature (…).

Si le maître de l’ouvrage a, à un moment dans les phases de finitions, assumé une supervision des

travaux aucun des éléments ci-dessus, et dont la somme est la cause des défauts survenus, n’est le fait

d’une décision de M. X_________.

Finalement, le spécialiste a estimé à (montant arrondi) à 86'000 fr. le coût total de la

réfection, soit 70'000 fr. pour les travaux de réfection proprement dits (cf. supra, consid.

2.7.6), 6500 fr. pour les honoraires de l’architecte à désigner afin d’assurer la direction

des travaux (cf. supra, consid. 2.7.6), 4000 fr. pour les frais de déménagement et

stockage des meubles et 5000 fr. pour reloger la famille X_________ pendant les 4 à 5

semaines de durée prévisible des travaux (R8, p. 111 s.).

2.8

2.8.1 Dans le cadre du procès au fond (C1 07 61), l’expert judiciaire R_________ a

fait procéder, par S_________ SA, à un carottage du sol de la villa de X_________.

Trois carottes ont ainsi été prélevées : la première dans le séjour, la deuxième dans la

chambre TV et la troisième dans le corridor (p. 446 ss). D’après le rapport de

S_________ SA, l’épaisseur de la chape a été jugée conforme, « avec une marge de

10 mm si l’on considère la tolérance admise », la résistance en compression étant

également conforme, si bien que la chape répondait aux exigences de la Norme SIA

251/1 (p. 448).

2.8.2 Se fondant sur cette analyse – qui n’avait pas été effectuée dans le cadre de la

procédure de preuve à futur –, R_________ s’est écarté de certaines des conclusions

de N_________, retenant que l’épaisseur de la chape en cause était conforme aux

règles de l’art et que la pose d’une armature métallique n’était pas requise par la

Norme SIA 251 (p. 417 et R2, p. 429). Il n’en demeurait pas moins que le chapitre 2.4

de cette Norme (« découpage en champs ») n’avait tout simplement pas été respecté

en totalité (R2, p. 429 et p. 452).

2.8.3 S’agissant de l’origine des fissures constatées, le spécialiste a observé que

celles-ci étaient « concentrées aux endroits où les tubes de chauffage sont en

surnombre » (R3, p. 420), et précisé ce qui suit (R2, p. 420) :

l’architecte (Y_________) – respectivement la DT (direction des travaux) – n’a pas effectué de plan

de découpage des champs de chapes et n’a donc pas respecté les normes en vigueur et figurant

dans ses contrats d’entreprises avec les divers intervenants ci-dessous mentionnés ;

le chauffagiste (J_________ SA) n’a pas exigé le plan précité, n’a pas proposé un plan de

découpage à faire signer par la DT et a disposé ses tubes de chauffage comme il l’entendait et

sans respecter les normes et directives en vigueur ;

le chapeur (Z_________ AG) en découvrant la « forêt » de tubes – notamment dans le séjour en

limites de vitrages Sud et dans le couloir des chambres aurait dû refuser de faire le travail en

prétextant, notamment, l’impossibilité d’y disposer des joints de dilatation efficaces et

correspondant aux règles de l’art de construire ;


  • 15 -

la nouvelle DT en l’occurrence M. X_________ après l’exécution des chapes aurait dû s’assurer de

sa qualité et de l’existence effective des joints de dilatation ;

le carreleur (K_________) aurait dû s’assurer de la qualité des joints de dilatation et de leur

existence ; le cas échéant il aurait dû refuser le travail.

D’après l’expert, l’absence de joints de dilatation dans la chape du rez-de-chaussée a

« abouti inévitablement aux désordres [i.e. les fissures] évolutifs, constatés et

constatables in situ » (R6, p. 431), de sorte qu’il faut en déduire que l’absence de joints

constitue la cause prépondérante et la plus immédiate desdites fissures.

S’exprimant à propos des manquements imputables à l’architecte Y_________,

également dans sa fonction de directeur des travaux, l’expert R_________ a souligné

que celui-ci aurait dû « fournir aux intervenants un plan de découpage des champs de

chapes (Norme SIA 251) selon les joints de dilatation à prévoir (art. 2.4.9 de la SIA-

  1. », puis contrôler qu’un tel plan soit respecté (p. 437).

Le spécialiste a considéré que le travail de pose du chauffage au sol était également

en lien de causalité avec les fissures constatées (R2e, p. 425). Préalablement, le

chauffagiste (i.e. J_________ SA) aurait dû « demander le plan de découpage des

champs de chapes » à l’architecte et ne pas réaliser le travail avant d’être en

possession de ce document (p. 437).

L’œuvre réalisée par le chapeur – lequel a, de même, omis de réclamer le « plan de

découpage des champs de chapes à l’architecte et/ou à la direction des travaux » – se

trouve aussi être en lien de causalité avec les fissures, car les joints réalisés étaient en

réalité, « à une exception près », des « joints de retrait » et non des « joints de

dilatation », ceci en violation des règles de l’art (R2f, p. 425, R5, p. 430). Dans son

rapport complémentaire du 26 janvier 2011, l’expert a défini comme suit ces deux

types de joint (p. 513) :

Le joint de dilatation est un joint tiré à travers les locaux. Il peut absorber d’importantes modifications de

dimensions horizontales de la chape. Il est donc indispensable à la chape façonnée sur des tuyaux de

chauffage au sol (…).

Lors de l’exécution de chapes flottantes sans chauffage au sol et avec un revêtement de sol textile, il est

souvent possible de renoncer aux coûteux joints de travail (à l’exception des joints du gros-œuvre et de

veux des grandes surfaces soumises à des sollicitations spéciales), et l’exécution de simples joints de

retrait est alors suffisante.

Le joint de retrait est un joint exécuté à la truelle dans l’épaisseur de la chape. La profondeur de ce joint

doit être réelle. Après avoir été bien marqué dans la chape, le joint est rempli avec une masse collante et

égalisé à la spatule.

L’expert a également imputé une part de responsabilité au carreleur (K_________),

dans la mesure où celui-ci n’a pas contrôlé si les joints étaient des joints de dilatation

ou des joints de retrait (R2h, p. 426 et R5, p. 430). Selon le spécialiste, le carreleur

aurait dû – avec une aiguille notamment – tester l’existence ou non des joints de


  • 16 -

dilatation et, en leur absence, refuser de faire le travail (R7, p. 431 et rapport

complémentaire, p. 510). L’expert n’a pas non plus été en mesure, en dépit de la

documentation dont il disposait, de déterminer la date exacte de la pose du carrelage,

celle-ci étant toutefois postérieure à la rupture du contrat entre X_________ et

Y_________, K_________ ayant émis sa facture pour ses travaux le 23 septembre

2001 (R8, p. 431).

Enfin, R_________ a également souligné que X_________ avait pris le risque de

s’occuper lui-même de la direction des travaux pour le carreleur, et qu’il aurait dû

vérifier (ou le faire faire par un spécialiste agréé) la qualité des chapes et l’existence,

réelle ou non, des joints de dilatation avant de donner l’ordre au carreleur d’exécuter

les travaux (p. 439). Le maître d’œuvre avait ainsi agi « sans coordination avec les

précédents intervenants », ce qui ressortait également du rapport de L_________

(R2b, p. 425).

2.8.4 Evaluant le poids respectif des manquements imputés aux différents

intervenants dans l’apparition des défauts, l’expert a mentionné que l’architecte –

également dans son activité de direction des travaux –, le chauffagiste et le chapeur

devaient, à eux trois, assumer 60% de la responsabilité (dont 20% pour le chapeur

directement ; cf. R4, p. 430), tandis que le maître d’œuvre – en tant que nouveau

directeur des travaux une fois la relation avec l’architecte achevée – et le carreleur

devaient, à eux deux, en assumer les 40% restants (R5, p. 427).

L’expert a encore ajouté que, « pour le reste, il appartien[drait] au juge de finaliser de

manière fine ces pourcentages car il est seul en connaissance de tout le dossier et des

questionnaires à l’attention des témoins dont il exigera encore l’audition, fort

probablement » (R5, p. 427).

2.8.5 Pour le surplus, si les fissures constatées n’affectaient pas la durabilité de

l’ouvrage, elles n’en demeuraient pas moins un défaut affectant « de manière non

négligeable [l]a valeur vénale [de la villa] en cas de vente à des tiers » (R5-6, p. 421).

S’exprimant sur le coût de réfection – notamment en cas de pose d’une nouvelle chape

–, il s’est référé purement et simplement aux prix déjà articulés par ses prédécesseurs

intervenus dans la procédure de preuve à futur (R4, p. 426 et R3, p. 430).

2.9 Cela étant, il convient à ce stade de discuter des griefs formulés par l’appelant

concernant l’appréciation, par le premier juge, des résultats des différents rapports

d’expertise établis successivement de 2004 à 2011, non sans avoir brièvement rappelé

les quelques règles suivantes prévalant en ce domaine.

2.9.1 Si l'administration d'une preuve nécessite des connaissances particulières, une

expertise est aménagée (art. 172 CPC/VS). De manière générale, l'expert judiciaire a

pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant

de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la

vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques,

techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des

conclusions sur des faits existants. Il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les


  • 17 -

connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt

4A_478/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse

Lausanne 2006, p. 6). Sa mission est limitée aux questions de fait, à l'exclusion des

questions de droit (ATF 130 III 337 consid. 5.4.1 ; 118 Ia 144 consid. 1a; 113 II 429

consid. 3a; Bettex, op. cit., p. 65). Le juge n'est en principe pas lié par le rapport de

l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves

administrées. S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans

motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de

verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de

l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en

ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Tel est

notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions, lorsqu'une

détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants,

lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire

lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante

ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2; plus récemment, cf. arrêt 4D_8/2008 du 31 mars

2008 consid. 3.2.1). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le

résultat, le grief d'arbitraire dans l’appréciation des preuves n’est admis que si l'expert

n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si,

d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents

et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout

simplement pas les ignorer (arrêts 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 5.1 ;

4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid. 3.1, in RDAF 2005 I p. 375). Enfin, si l'autorité

est confrontée à plusieurs expertises judiciaires et qu'elle se rallie aux conclusions de

l'une d'elles, elle est tenue de motiver son choix (arrêts 4A_577/2008 précité ;

4P.205/2003 du 22 décembre 2003 consid. 2.1). En cas de responsabilité plurale, le

juge doit se fonder sur les circonstances du cas concert en mettant en balance et en

pondérant les causes du défaut occasionnées de part et d’autre. D’une façon générale,

on peut prendre la ligne directrice suivante : une erreur de plan doit plutôt être mise sur

le compte de l’architecte (ou ingénieur) chargé de l’établissement des plans, tandis que

les erreurs d’exécution doivent plutôt être imputées à l’entrepreneur chargé de leur

exécution (Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, n. 2749, p. 964 s. ; cf. ég. Nigg, Die

Haftung mehrerer für einen Baumangel, in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel,

St. Gallen 1998, p. 121 ss, spéc. p. 140).

2.9.2 En l’espèce, il n’est plus disputé par les parties que Y_________ est, en raison

d’une violation de ses obligations contractuelles (cf. absence d’établissement d’un plan

de découpage des champs de chape, indiquant l’emplacement des joints de dilatation,

et mauvaise surveillance de l’exécution des travaux par le chauffagiste et le chapeur),

à tout le moins partiellement responsable des fissures constatées sur le revêtement au

sol de la villa de X_________. D’ailleurs, l’intéressé a partiellement acquiescé à la

demande en première instance, reconnaissant être redevable du montant de 27'000 fr.

en faveur de X_________, tout en sollicitant d’être relevé par Z_________ AG à

concurrence de la moitié de ce montant. Le nœud du litige porte sur l’ampleur des

fautes respectives des différents intervenants dans la survenance du dommage. Ce

point constitue certes une question de droit, qui relève en définitive du pouvoir


  • 18 -

d’appréciation du juge, mais celui-ci doit pouvoir s’appuyer sur des éléments factuels, à

savoir la réelle répartition des compétences entre les différents corps de métier

intervenus sur le chantier, l’architecte chargé de la direction des travaux, puis le maître

d’œuvre. Quoi qu’en dise X_________ (appel, p. 22 s.), la juridiction inférieure a

exposé pour quel motif elle s’était, pour ce qui est de la question du partage des

responsabilités, fiée à l’expertise R_________ plutôt qu’aux multiples rapports émis

dans le cadre de la procédure de preuve à futur (C2 04 113) : l’expertise R_________

est en effet « fondée sur une étude précise et détaillée du sol concerné, notamment

par le biais d’un carottage, mesure omise par les précédents experts » (cf. jugement

entrepris, consid. 8b, p. 13). Cette mesure d’investigation a permis d’infirmer certaines

affirmations tenues par l’expert N_________ (cf. épaisseur insuffisante de la chape et

nécessité de la pose d’une armature en métal), lequel s’était basé uniquement sur des

documents (cf. soumissions) ou des déclarations de J_________ SA pour asseoir ce

qui ne constituait en définitive que des hypothèses. L_________ était par ailleurs

conscient des limites de l’exercice, tant qu’aucun sondage n’avait été effectué

(cf. supra, consid. 2.7.3).

Par ailleurs, contrairement à N_________ – son co-expert dans le cadre de la

procédure de preuve à futur –, L_________ n’a pas exclu dans son second rapport une

responsabilité du carreleur, qui aurait dû réclamer le plan de découpe. L’assertion de

X_________ selon laquelle les experts N_________ et L_________, dans le cadre de

la procédure de preuve à futur à laquelle le carreleur a participé ont réfuté toute

responsabilité du dernier nommé de même que de la sienne propre, en tant que maître

d’œuvre en charge de la direction des travaux dès juillet 2001, est par conséquent

tronquée (appel, p. 25).

Si N_________ et L_________ ont évoqué la présence de joints, aucun ne s’est –

contrairement à l’expert R_________ – soucié de préciser de quel type de joint il

s’agissait, ni de leur importance compte tenu du système de chauffage posé, à savoir

un chauffage au sol ; or, dans une telle constellation, il appartenait au carreleur, avant

de débuter ses travaux, d’exiger le plan des champs de chape et de vérifier l’existence

de joints de dilatation. Le fait que l’expert N_________ ait également, au gré des

nombreux rapports complémentaires émis, modifié la clef de répartition des

responsabilités entre l’architecte (50%, puis 65%) et le chapeur (50%, puis 35%) était

de nature à quelque peu décrédibiliser ses constatations en la matière ; surtout,

N_________ avait formulé cette clef de répartition et imputé une responsabilité

importante au chapeur plutôt qu’au carreleur en se fondant sur la thèse – réfutée

depuis que le carrotage a pu être opéré – que l’épaisseur de la chape était insuffisante

et que la pose d’une armature métallique s’imposait au regard des règles de l’art.

C’est dire que les rapports de l’expert R_________ bénéficient d’une force probante

accrue en comparaison de ceux préalablement établis par les experts N_________ et

L_________. Dans son appréciation quant au partage des responsabilités – à savoir

60% pour l’architecte, le chauffagiste et le chapeur, et 40% restants pour le maître

d’œuvre (en tant que nouvelle direction des travaux) et le carreleur –, l’expert

R_________ a rappelé à juste titre que la résolution de cette question incombait à

l’autorité judiciaire, qui est seule à avoir « connaissance de tout le dossier » (cf. supra,


  • 19 -

consid. 2.8.4) et a du reste ultérieurement procédé à l’audition de témoins. On l’a vu

(supra, consid. 2.8.3), les fissures trouvent leur origine première dans le manque de

planification imputable à l’architecte, qui n’a pas réalisé et fourni aux maîtres d’état un

« plan de découpage des champs de chapes ». Aussi est-ce à dire que ce

manquement revêt une importance particulière et constitue l’élément déclencheur des

défauts apparus dans la villa de X_________. A ce manque de planification s’ajoute le

fait que Y_________ a failli à son devoir de surveillance des travaux exécutés par le

chauffagiste (J_________ SA), puis par le chapeur (G_________). C’est ici le lieu de

rappeler que la chape a été coulée le 30 avril 2001 et qu’une période de séchage de

28 jours après la pose devait être respectée avant la mise en route du chauffage au sol

(cf. supra, consid. 2.7.1 [rapport du 30 avril 2005 de L_________]). A la fin mai 2001 /

début juin 2001, la chape pouvait – et devait – être examinée par la direction des

travaux, qui incombait encore à Y_________, puisque son contrat avec X_________

n’a pris fin que le 30 juin 2001. L’intéressé aurait alors dû constater l’absence de joints

de dilatation. L’addition de ces divers éléments commande ainsi de se distancer

quelque peu de la suggestion faite par l’expert R_________, et de fixer en définitive à

80% la part de responsabilité dont doit répondre l’architecte et directeur des travaux

Y_________ jusqu’à l’échéance de son contrat. Dès le 1er juillet 2001, X_________ a

pris le risque d’assumer personnellement la direction des travaux : il n’a aucunement

fait contrôler les travaux déjà exécutés par les entrepreneurs intervenus jusque-là,

avant de poursuivre le chantier avec le carreleur K_________, lequel aurait également

dû s’assurer de la qualité d’exécution de la chape et de la présence effective de joints

de dilatation, comme exposé à juste titre par l’expert R_________ (cf. supra, consid.

2.8.3). Dans ces circonstances, X_________ doit assumer la part résiduelle de

responsabilité de 20%, étant ici rappelé que le carreleur n’est quant à lui pas partie à la

procédure.

Pour le surplus, l’expert R_________ n’a rien vu à redire à l’évaluation opérée par les

premiers experts, N_________ et L_________, concernant le coût de réfection du

revêtement notamment ainsi que les autres postes du dommage, si bien qu’il peut être

renvoyé aux passages topiques du rapport du 12 janvier 2007 en particulier (cf. supra,

consid. 2.7.7).

III. Considérant en droit

3. A titre préalable, il convient de qualifier le type de relation contractuelle noué entre

l’appelant et, d’une part, l’appelé et défendeur (Y_________) et, d’autre part, les autres

intervenants sur le chantier.

3.1

3.1.1 Le contrat d'architecte global – qui n’est soumis à aucune forme particulière

(arrêt 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1 ; Tercier/Favre, Les contrats

spéciaux, 4e éd. 2009, n. 5365, p. 807 s.) – est celui par lequel un architecte se charge


  • 20 -

au moins de l'établissement des plans (esquisses et projets de construction, plans

d'exécution et de détail) et de la direction des travaux, avec ou sans l'adjudication de

travaux. Ce contrat constitue un contrat mixte, qui relève, suivant les prestations, du

mandat ou du contrat d'entreprise (arrêts 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 consid.

4.3.2 ; 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 129 III 738; ATF

127 III 543 consid. 2a). Une dissociation concernant les conséquences juridiques est

ainsi envisageable, en ce sens que la responsabilité pour une faute de plan peut

s’analyser au regard des règles du contrat d’entreprise et celle pour la mauvaise

direction des travaux d’après les règles du mandat (ATF 109 II 462 consid. 3d; cf. ég.

ATF 134 III 361 consid. 5.1 ; arrêts 4A_90/2013 du 10 juin 2013 consid. 3 ;

4A_53/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.4 ; 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid.

4.1). En particulier, le Tribunal fédéral (cf. ATF 114 II 53 consid. 2b) ne s’est pas rallié

à l’opinion de Gauch, selon laquelle le contrat d’architecte global doit être soumis de

manière uniforme aux règles du mandat (Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, n. 58-

61, p. 22 s.; dans le même sens, cf. ég. Fellmann, Haftung von Architekt und Ingenieur,

in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel, St. Gallen 1998, p. 85 s.; Schumacher, Die

Haftung des Architekten aus Vertrag, in Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, 3e éd.

1995, p. 113 ss, n. 397, p. 127 et note de pied 58, pour qui la dissociation n’est guère

envisageable lorsque l’erreur de construction trouve son origine dans la phase de

planification et se répercute lors de la phase d’exécution des travaux). La seule

mention, à l’ATF 127 III 543 consid. 2a, selon laquelle « une partie de la doctrine

voudrait que la responsabilité de l'architecte global soit soumise exclusivement aux

règles du mandat » ne signifie pas que la Haute Cour ait modifié en ce sens sa

jurisprudence. Dans sa pratique la plus récente, le Tribunal fédéral s’en tient donc à la

qualification du contrat d’architecte global en tant que contrat mixte (ATF 134 III 361

consid. 5.1; plus récemment, cf. arrêts 4A_53/2012 précité consid. 3.5 ;4C.259/2006

du 23 octobre 2006 consid. 2).

D’un autre côté, les règles du mandat trouvent application sans autre au contrat

d’architecte global, en particulier l’art. 404 CO en cas de résiliation (ATF 127 III 543

consid. 2a ; 110 II 380 consid. 2; arrêts 4A_90/2013 précité consid. 3 ;4A_55/2012 du

31 juillet 2012 consid. 4.4), ou l’art. 394 al. 3 CO lorsque les parties n'ont pas

explicitement convenu d'une rémunération. En effet, dans cette dernière hypothèse, il

se justifie d'appliquer l'art. 394 al. 3 CO à l'ensemble des prestations du contrat

d’architecte global car une distinction entre les deux catégories (i.e. prestations

relevant du mandat [art. 394 al. 3 CO] et prestations relevant de l’entreprise [art. 374 ss

CO]) n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêt

4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 ;Egli/Stöckli, Das Planerhonorar, in Die

Planerverträge, 2013, n. 7.37, p. 322 et n. 7.44, p. 326). Enfin, relèvent également du

mandat les mesures à prendre si des défauts apparaissent en cour d'exécution, parce

que cette activité se rattache à la direction et au contrôle des travaux (arrêts

4C.14/2002 du 5 juillet 2002 consid. 4.2 ; 4C.81/2000 du 23 mai 2000 consid. 2a, in SJ

2001 I p. 136; ATF 110 II 380 consid. 2).

3.1.2 Aux termes de l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le

mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat; l'art. 398 al. 1 CO renvoie au

surplus aux règles sur la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail


  • 21 -

(art. 321e CO; cf. ég. art. 321 ss CO; ATF 119 II 456 consid. 2). Pour que la

responsabilité du mandataire soit engagée, il faut ainsi que l'on puisse lui reprocher

une violation des règles de l'art (1°), un dommage (2°), une relation de causalité –

naturelle et adéquate – entre le manquement et le dommage (3°) et, enfin, une faute

(4°), laquelle est présumée (art. 97 CO; cf. ATF 108 II 59 consid. 1; 105 II 284 consid.

1 ; sur les conditions de l’action, cf. Tercier/Favre, op. cit., n. 5196 ss, p. 779). Comme

pour toute responsabilité, ces conditions sont cumulatives (arrêt 4C.88/2004 du 2 juin

2004 consid. 3.1).

L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant pour engager la

responsabilité du mandataire; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou

d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce

devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un

mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire

en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son

activité à titre professionnel et contre rémunération (cf. ATF 115 II 62 consid. 3a; arrêt

4A_329/2009 du 1er décembre 2010 consid. 3.3 ; cf. ég. Fellmann, Berner Kommentar,

n. 406 ss ad art. 398 CO). Le niveau des exigences est souvent fixé dans des règles

déontologiques ou des règles générales, appelées « règles de l’art ». Sur ce point, il

est fréquent que le juge s’en remette largement à l’avis d’un expert (Tercier/Favre, op.

cit., n. 5125 et 5127, p. 769). Le mandataire (architecte) s’adjoindra lui-même les

services d’un spécialiste lors de difficultés particulières. S’il est chargé de la

surveillance des travaux, il répond des fautes de coordination et des instructions

insuffisantes données aux maîtres d’état (Abravanel, Les devoirs généraux de

l’architecte, in Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, 3e éd. 1995, p. 99 ss, n. 335,

p. 106 ; Fellmann, op. cit., n. 371-373 ad art. 398 CO).

3.2

3.2.1 En l’espèce, l’appelé et défendeur s’est vu confier par l’appelant et demandeur,

selon contrat signé le 13 mars 2001, le soin d’établir des plans et d’assurer la direction

des travaux. Au vu de ces prestations, la relation nouée entre les parties doit être

qualifiée de contrat d’architecte global. Dès lors qu’il est reproché à l’appelé et

défendeur d’avoir manqué à ses obligations tant au stade de la planification que de la

direction des travaux, c’est à juste titre que le premier juge a examiné la responsabilité

de l’intéressé exclusivement au regard des règles du mandat (cf. infra, consid. 3.2.2). Il

en va d’autant plus ainsi que le contrat, tel que libellé, stipulait la faculté pour chaque

partie de mettre en tout temps fin à leur relation (cf. supra, consid. 2.2 : « Vertrag ist

jederzeit ablösbar »), ce qui constitue également une caractéristique du contrat de

mandat (cf. art. 404 CO). Du reste, si l’appelant avait motivé juridiquement sa demande

tant sur la base des règles du mandat que sur celles de l’entreprise, il n’en a plus fait

de même dans son écriture d’appel, du moins pour ce qui est de ses relations avec

l’appelé.

Quant au contrat conclu avec Z_________ AG – appelé en cause –, il a été à juste titre

qualifié de contrat d’entreprise. Il en va de même pour celui que l’appelant et

demandeur a directement conclu (cf. all. 97 [admis]) avec le carreleur, K_________.


  • 22 -

3.2.2 Il n’est pas disputé que l’appelé et défendeur, architecte de formation, a

fautivement failli à ses obligations contractuelles, d’une part en omettant d’établir et de

fournir aux entrepreneurs intervenus sur le chantier un « plan de découpage des

champs de chapes » indiquant l’emplacement des joints de dilatation à aménager,

d’autre part en ne surveillant pas qu’un tel plan soit respecté. Ces omissions –

imputables à faute compte tenu de la formation professionnelle de l’appelé et

défendeur – constituent par ailleurs la cause prépondérante et la plus immédiate de

l’apparition des fissures sur le revêtement de sol de la villa, soit des défauts. En effet,

si l’appelé et défendeur avait dûment établi des plans prévoyant l’aménagement de

joints de dilatation, les entrepreneurs intervenus au stade de la réalisation des travaux

auraient incontestablement réalisé ces dispositifs, précisément destinés à éviter

l’apparition de fissure en cas de dilatation due aux variations de température (cf. supra,

consid. 2.7.1 [L_________] et 2.8.3 [R_________]). Le lien de causalité entre les

manquements imputés à l’architecte et la survenance des défauts est donc établi.

Aussi, les conditions de la responsabilité contractuelle, à tout le moins partielle

(cf. infra, consid. 4.2.2), de l’appelé et défendeur sont réunies, ce que l’intéressé ne

contestait finalement plus au stade du dépôt de son mémoire-conclusions, valant

acquiescement partiel à concurrence de 27'000 francs.

4. Dans un premier moyen, subdivisé en plusieurs sous-branches (cf. appel, § 2 à § 4,

p. 27 ss), l’appelant et demandeur reproche à l’autorité de première instance d’avoir

violé la maxime des débats, en retenant qu’il avait lui-même assuré la direction des

travaux, assertion qui ne ressortirait d’aucun allégué régulièrement formulé. Il voit

également une violation du droit en tant que le premier juge, se fondant sur les

conclusions de l’expertise R_________, lui a imputé – en commun avec le carreleur –,

une part de responsabilité de 40% (pour les deux), alors qu’aucune obligation de

surveiller l’entrepreneur ne lui appartenait et qu’il pouvait, comme laïc dans le domaine

de la construction, se fier aux maîtres d’état.

4.1

4.1.1 Le maître de l’ouvrage n’a, de par la loi, aucune obligation et n’assume aucune

incombance tendant à surveiller ou à faire surveiller (de façon qualifiée) l’entrepreneur

(ATF 125 III 225). Il peut au contraire s’attendre à ce que l’entrepreneur exécute

l’ouvrage sans défaut même sans surveillance. Si le maître omet de surveiller

l’entrepreneur, il ne commet de ce fait aucune faute dans la survenance d’éventuels

défauts. Le maître assume d’autant moins une faute lorsque la surveillance qu’il a

exercée ou fait exercer ne permet pas, pour quelque raison que ce soit (par exemple

faute de compétence), de déceler le risque d’un défaut ou de le prévenir (Gauch, op.

cit., n. 2057, p. 749 et n. 1346, p. 541 ; cf. ég. Jeanprêtre, La responsabilité

contractuelle du directeur des travaux de construction, thèse Berne 1996, p. 231). La

surveillance doit être distinguée de la coordination (c’est-à-dire de l’harmonisation

matérielle et temporelle) des prestations que doivent fournir les différents co-

entrepreneurs. Sauf convention contraire, cette coordination incombe au maître. Les

erreurs de coordination du maître (ou de ses auxiliaires) peuvent donc se fonder sur

une faute propre (éventuellement limitée) du maître (Gauch, op. cit., n. 2059, p. 750).

Par ailleurs, le maître doit le plus souvent participer à la réalisation de l’ouvrage : il doit


  • 23 -

mettre le terrain ou des matériaux à disposition, donner des instructions et remettre

des plans à temps, fournir l’énergie et l’eau s’il s’y est engagé (cf. par exemple les art.

99, 100, 116, 129, 133 et 135 de la Norme SIA 118) (Tercier/Favre, op. cit., n. 4785,

p. 718 ; sur la possibilité de s’inspirer du contenu de la Norme SIA, même si elle n’a

pas formellement été intégrée au contrat, pour définir les droits et obligations d’une

partie, cf. arrêt 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 2.2).

4.1.2 En procédure civile valaisanne, le procès civil était régi par la maxime des

débats (art. 63 al. 1 CPC/VS). Selon l'art. 66 al. 1 CPC/VS, les parties doivent exposer

au juge l'état de fait concernant le litige et, dans les causes où la loi n'impose pas la

maxime d'office, seuls les faits allégués sont pris en compte. Les parties doivent

alléguer les faits en principe, dans les écritures, mais au plus tard, jusqu'au débat

préliminaire (art. 145 al. 1 CPC/VS; RVJ 2003 148 consid. 3a). Les seuls

tempéraments apportés à la règle du fardeau de l'allégation des faits sont ceux prévus

à l'art. 66 al. 4 CPC/VS qui prévoit que le juge peut tenir compte des faits notoires, non

particuliers à la cause, des faits patents, implicitement admis par les parties et non

allégués par inadvertance, ainsi que des faits révélés par une expertise écrite (arrêt

5D_42/2007 du 18 février 2008 consid. 2.1). En vertu de l’art. 66 al. 4 let. c CPC/VS,

repris du droit vaudois (Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000,

p. 300), le juge peut retenir tous faits non allégués résultant d’un rapport d’expertise et

non seulement ceux de nature technique. Une application prudente, et même

restrictive, de cette faculté s’impose cependant, pour éviter une violation du droit d’être

entendu (RVJ 2007 229 consid. 4a ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

3e éd. 2002, n. 3 ad art. 4 CPC/VD).

4.1.3 Si deux ou plusieurs personnes sont tenues de réparer le même dommage, il y a

responsabilité plurale. La théorie générale de la pluralité de responsables consacrée

par le Tribunal fédéral distingue entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite (ATF

115 II 42 consid. 1b; 104 II 225 consid. 4). Dans les cas où plusieurs responsables ont

commis une faute commune, le préjudice causé est logiquement imputable à chacun

d'eux (solidarité parfaite). Dans les cas où les différents responsables ont agi

indépendamment les uns des autres, chacun d'entre eux répond certes de la totalité du

préjudice qu'il a personnellement causé, mais pas au-delà (solidarité imparfaite). Si

une personne n'a causé qu'une partie du préjudice, elle doit donc répondre de celle-ci,

mais non du préjudice dans son entier; il en va du respect des règles de la causalité,

en vertu desquelles nul n'est tenu de réparer un préjudice qu'il n'a pas causé. La

solidarité n'existe donc que dans la mesure de la responsabilité préalable de chacun

(ATF 139 V 176 consid. 8.5 ; 130 III 362 consid. 5.2; 127 III 257 consid. 5a; cf. ég.

Werro, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, n. 1627 ss, p. 457).

Lors de l’exécution de travaux de construction, il arrive fréquemment qu’un architecte

ou un ingénieur commis par le maître et ayant « collaboré à l’exécution de l’ouvrage »

ait contribué, par la mauvaise exécution de son contrat, à la survenance du défaut de

l’ouvrage exécuté par l’entrepreneur. Par exemple, l’architecte (ou l’ingénieur) a

contribué à la survenance du défaut par des plans erronés, des ordres erronés, une

mauvaise coordination des travaux ou une surveillance insuffisante de l’entrepreneur.

Dans ce cas, il faut se poser la question de savoir quels sont les rapports entre la


  • 24 -

garantie pour les défauts de l’entrepreneur (art. 376 ss CO) et la responsabilité

contractuelle de l’architecte ou de l’ingénieur (Gauch, op. cit., n. 2735, p. 960 s. ; cf. ég.

Schumacher, op. cit., n. 685 ss, p. 220 ss ; Koller, Das Nachbesserungsrecht im

Werkvertrag, 2. Aufl. 1995, n. 536 ss). Si les conditions de la responsabilité sont

remplies aussi bien pour l’entrepreneur que pour l’architecte ou ingénieur, ils répondent

tous deux du défaut affectant l’ouvrage exécuté par l’entrepreneur. Chacun répond à

sa façon pour le même dommage (Gauch, op. cit., n. 2741, p. 962). Les droits de

garantie du contrat d’entreprise dont le maître dispose vis-à-vis de l’entrepreneur

responsable (art. 368 CO) concourent avec la créance en dommages-intérêts

correspondante du maître envers l’architecte (ou ingénieur) responsable. Il n’y a

cependant pas de solidarité parfaite, au sens des art. 143 ss CO, entre ces deux

responsables (Gauch, op. cit., n. 2745, p. 963 ; cf. ég. Nigg, Die Haftung mehrerer für

einen Baumangel, in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel, St. Gallen 1998, p. 121

ss, spéc. p. 128 ss) – le seul fait d’avoir été actif sur le même ouvrage ne fondant

aucune responsabilité collective (Schumacher, op. cit., n. 688, p. 221) –, de sorte que

les intéressés répondent du dommage envers le maître en vertu des règles de la

solidarité imparfaite (art. 51 CO par analogie s’agissant d’une responsabilité

contractuelle [cf. art. 99 al. 3 CO] ; ATF 130 III 362 consid. 5.2 ; 119 II 127 consid. 4b ;

115 II 42 consid. 1c, traitant du cas où l’architecte, après avoir veillé à la sécurité de

l’ouvrage en commun avec un ingénieur, a commis à titre indépendant une autre faute

contractuelle par omission). Il s’ensuit que chaque responsable répond de la totalité du

préjudice qu’il a causé, mais pas au-delà ; en d’autres termes, il ne répond pas du

préjudice dans son entier s’il n’en a causé qu’une partie (Werro, in Commentaire

romand, Code des obligations, 2e éd. 2012, n. 10 et 17 ad Intro art. 50-51 CO).

4.2

4.2.1 In casu, le procès, instruit en procédure ordinaire de l’ancien code de procédure

civile valaisan (CPC/VS), était soumis à la maxime des débats. Il appartenait en

conséquence aux parties d’exposer tous les éléments factuels susceptibles d’être

pertinents pour la connaissance de la cause. Or, selon l’appelant et demandeur,

aucune des parties n’a affirmé qu’il avait assuré la direction des travaux à un

quelconque moment en cours de chantier (appel, ch. § 2, p. 27 in fine et s.). Si ce fait

n’a pas été régulièrement allégué, il a en revanche été dûment pris en compte par

l’expert R_________, en se fondant à juste titre sur le contrat signé le 13 mars 2001 –

annexé au mémoire-demande, si bien que l’appelant et demandeur ne saurait se

prévaloir d’une violation du droit d’être entendu en présence d’une information résultant

d’un document qu’il a lui-même déposé et signé (pièce 2) –, et dont la rubrique relative

à la 8e phase des travaux (« Teil 8 ») indique expressément que la direction des

travaux et la coordination de ceux-ci sera, en partie à tout le moins, assumée par le

maître de l’ouvrage (« Die örtl. Bauleitung wird teilw. durch den Bauheer ausgeführt

[Koordination vor Ort etc.] »). Partant, l’autorité de première instance pouvait, sur la

base du rapport de l’expert R_________, dont l’une des tâches était précisément de

délimiter les rôles et charges des multiples intervenants ayant œuvré sur le chantier

litigieux, retenir que l’appelant et demandeur devait assumer, à un moment donné, des

tâches de direction des travaux et de coordination (cf. jugement entrepris, consid. 1j,

p. 7). Le grief pris d’une violation de la maxime des débats est ainsi infondé.


  • 25 -

4.2.2 Il a été circonscrit en fait que l’appelant et demandeur s’était, conformément au

contrat conclu avec l’architecte, réservé le droit d’assurer une partie de la direction des

travaux, à tout le moins dès la 8e phase de ceux-ci, et devait également se charger de

tâches de coordination. S’il est certes exact que le maître de l’ouvrage n’avait pas à

surveiller, ou faire surveiller en désignant un nouvel architecte, l’exécution des travaux

par le carreleur, dont l’activité a débuté une fois achevée la relation avec le premier

architecte notamment en charge de la direction des travaux, il n’en demeure pas moins

que, dès le début juillet 2001, l’appelant et demandeur devait en tant que maître de

l’ouvrage fournir les plans au carreleur et coordonner les travaux. Il s’agit-là de

circonstances pour lesquelles l’appelant et demandeur assume une part de

responsabilité propre. Par ailleurs, l’architecte, qui a certes commis l’erreur originelle

en omettant de dresser le « plan de découpage des champs de chapes », n’a pas à

répondre des propres fautes commises ultérieurement, lors de l’exécution des travaux,

par le carreleur. Celui-ci a en effet été directement choisi par l’appelant et il a été actif

sur le chantier alors que l’architecte n’assurait plus la direction des travaux. Il n’existe

ainsi aucune faute commune. En l’absence de solidarité parfaite entre le carreleur – qui

a pris part à la procédure de preuve à futur mais n’a pas été attrait, par le biais d’un

appel en cause (cf. art. 53 ss CPC/VS), dans la procédure au fond – et l’architecte,

celui-ci n’a pas à assumer de responsabilité au-delà de la part retenue, soit 80%

(cf. supra, consid. 2.9.2). En tant que l’appelant et demandeur soutient qu’aucune part

de responsabilité ne pouvait lui être imputée, sa critique doit être écartée.

5. Dans un deuxième moyen, l’appelant et demandeur reproche au premier juge

d’avoir, en violation du droit, réduit les honoraires de son avocat pour les conseils

juridiques et démarches entreprises avant procès, notamment en retenant un tarif

horaire « usuel » de 250 fr., taxe sur la valeur ajoutée en sus, en lieu et place des

280 fr. de l’heure (TVA en sus) effectivement facturés (appel, §5, p. 36 s.).

5.1

5.1.1 Lorsque la responsabilité de l’architecte pour un défaut de construction est

engagée sur la base des règles du mandat, le maître d’œuvre dispose en général

d’une action en dommages et intérêts (Schumacher, op. cit., n. 541, p. 174). Ceux-ci

couvrent les coûts de réparation – qui englobent eux-mêmes les frais relatifs aux

travaux préparatoires et de remise en état qui sont occasionnés par la réfection (arrêt

4C.297/2003 du 20 février 2004 consid. 4.4.2) –, de même que les frais de réparation

du dommage consécutif au défaut (« Mangefolgeschaden » ; sur cette notion, cf.

Carron/Férolles, Le dommage consécutif au défaut, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le

dommage dans tous ses états, Berne 2013, p. 69 ss, spéc. p. 86 ss), au rang desquels

figurent les honoraires d’avocat avant procès (cf. infra, consid. 5.1.2) et ceux pour les

experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (cf. infra, consid.

5.1.3), ainsi que les frais accessoires de remplacement (p. ex. pour la location d’un

objet de rechange, etc.) (Carron/Férolles, op. cit., p. 90 s. ; cf. ég. Schumacher, op. cit.,

n. 559 ss, p. 179 ss).

5.1.2 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur

victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il

a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une


  • 26 -

action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au

remboursement des frais par l'adverse partie (arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid.

3, in SJ 2001 I p. 153; Brehm, Berner Kommentar, n. 88 ad art. 41 CO). Le dommage

sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la

consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation

était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts

par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2 ; 133 II 361 consid. 4.1 p. 363 ; arrêts

4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5.2 ; 4A_573/2010 du 28 mars 2011 consid.

4; Schaetzle, Der Schaden und seine Berechnung, in Münch/Geiser [Hrsg.], Schaden,

Haftung, Basel/Zürich 1999, § 9, n. 9.102 et note de pied 104 ; Chappuis,

L’indemnisation des mesures préventives, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le dommage

dans tous ses états, Berne 2013, p. 155 ss, spéc. p. 170). A cet égard, le législateur

valaisan (cf. art. 260 s. CPC/VS et 3 ss LTar) s’était inspiré des principes retenus par la

loi fédérale d’organisation judiciaire (aOJ) pour établir la procédure de fixation des frais

judiciaires et des dépens, et plus particulièrement pour définir la notion de dépens.

Ceux-ci comprennent l’indemnité due à la partie adverse et ses frais d’avocat ; ils

doivent couvrir « tous les frais indispensables occasionnés par le litige ». Ils peuvent

éventuellement comprendre certains frais engagés avant le procès, notamment ceux

des démarches préalables nécessaires à la préparation de celui-ci (ATF 112 Ib 353

consid. 3a ; RVJ 2003 188 consid 2d). D’une manière générale, à l’instar des coûts

d’une expertise privée, les frais d’avocat doivent être en rapport avec l'événement

dommageable ; par ailleurs, le recours à un homme de loi doit s’avérer nécessaire et

son coût mesuré (arrêt 4A_121/2011 du 17 mai 2011 consid. 3.3 ; Sutter, Die

Geltendmachung der Kosten für private Expertise im Zivilprozess, in ZZZ 2005, p. 397

ss, spéc. p. 400 et 403; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Band I, 6. Aufl. 2002, p. 71).

Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention

des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission particulière confiée aux

avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit

cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1; 117 II 282

consid. 4a p. 283). La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle

sur la fixation des honoraires. A cet égard, prenant le contre-pied d’un précédent arrêt

(4P.149/2006 du 5 septembre 2006 consid. 3.6), la Haute Cour a jugé que la loi

valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou

administratives (LTar ; RS/VS 173.8) ne constituait pas un tarif cantonal de la

rémunération des avocats (arrêt 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). A défaut de

convention des parties (1°) et de règle cantonale (2°), le montant des honoraires doit

être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2), étant ici précisé que le tarif-horaire

en son temps préconisé par l’Ordre des avocats valaisans (OAVs) ne constitue pas

l’expression d’un usage (arrêt 4A_643/2009 du 24 mars 2010 consid. 4). Enfin, s'il n'y a

pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances

pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services

rendus (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 135 III 259 consid. 2.2 ; 117 II 282

consid. 4c; 101 II 109 consid. 2).

Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la

base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré


  • 27 -

à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, op. cit., n. 424 et 440 ad art. 394 CO). La preuve

ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son

mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêts

4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1 ; P.489/1979 du 12 mars 1980 consid. 4, in

SJ 1981 p. 422). Le mandataire doit donc alléguer et, en cas de contestation, prouver

les circonstances de fait pertinentes à cet égard. C'est le droit fédéral qui détermine si

les faits, allégués en la forme prescrite et en temps utile selon le droit de procédure

applicable, sont suffisamment précis pour que la partie adverse puisse les contester en

connaissance de cause et, le cas échéant, administrer la preuve du contraire et pour

que le juge puisse statuer sur la prétention litigieuse, fondée sur le droit fédéral (ATF

127 III 365 consid. 2b; sur la notion de « Substanzierungspflicht », parmi d'autres, cf.

Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 795 ss). Aussi le droit fédéral est-il violé

lorsque l'autorité cantonale admet à tort une demande dont la motivation en fait est

insuffisante au regard de la norme de droit matériel fédéral invoquée (arrêt

4P.263/2003 du 1er avril 2004 consid. 3.2.1) ou si elle rejette une demande bien qu'elle

soit suffisamment motivée en fait (arrêts 4C.28/2002 du 6 mai 2002 consid. 3.1 ;

4C.380/2006 du 6 mars 2007 consid. 9.2 ; 4C.39/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.1, in

RSPC 2005, p. 378 s.).

5.1.3 Il est de jurisprudence que font notamment partie des dommages-intérêts qui

peuvent être réclamés par le maître à l'entrepreneur pour le préjudice consécutif au

défaut de l'ouvrage (« Mangelfolgeschaden »; cf. supra, consid. 5.1.1) les honoraires

des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts en

application de l'art. 367 al. 2 CO (ATF 126 III 388 consid. 10b ; arrêt 4A_83/2009 du

6 mai 2009 consid. 4.2). Le remboursement de ces frais, avancés par la partie qui a

sollicité l’expertise, est supporté par la partie qui succombe (Chaix, in Commentaire

romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 17 ad art. 367 CO ; Bühler, Zürcher

Kommentar, n. 44 ad art. 367 CO). Si une procédure de preuve à futur – institution

distincte de la constatation des défauts selon l’art. 367 al. 2 CO – est ordonnée, la

prise en charge des frais y relatifs est fonction du droit de procédure applicable. Si

celui-ci ne contient aucune disposition sur la répartition des frais, il faut s’en tenir à la

répartition des frais qui prévaut en matière d’expertise ordonnée selon l’art. 367 al. 2

CO (Gauch, op. cit., n. 1519, 1523 et 1524, p. 598 ss).

5.2

5.2.1 Dans le cas particulier, s’il n’est pas spécifiquement contesté que les frais

d’avocat encourus avant l’ouverture du procès au fond, notamment dans le cadre de la

procédure de preuve à futur (C2 04 113), étaient nécessaires à la défense des intérêts

de l’appelant et demandeur, l’on peut se demander dans quelle mesure lesdits frais

peuvent constituer un poste de dommage indépendant, et s’ils ne devaient pas plutôt

être pris en compte lors de la fixation des dépens, au titre des démarches préalables

nécessaires à la préparation du procès au fond. A tout le moins, la législation

cantonale en la matière n’excluait pas cette éventualité en son temps (cf. supra,

consid. 5.1.2) et la décision prononçant la clôture de la procédure de preuve à futur

rappelle que les frais engagés dans celle-ci, à l’instar des frais d’intervention, n’ont été

qu’« avancés » par les parties (pièce 18, p. 113 ss), ce qui implique en d’autres termes


  • 28 -

que leur sort est conditionné à celui du procès au fond si ce dernier est effectivement

introduit.

Quoi qu’il en soit, la conclusion de l’appelant et demandeur tendant à l’admission, dans

leur totalité, des notes de frais regroupées sous pièce 29 (p. 135 ss) doit être écartée.

L’appelant et demandeur, qui a fait grand cas de la maxime des débats lorsqu’il

s’agissait de déterminer s’il devait, à un moment donné, assumer une partie de la

direction des travaux sur son chantier (cf. supra, consid. 4), a formulé un seul allégué

en relation avec le montant de ses frais extrajudiciaires – à savoir qu’ils s’étaient

montés à 14'340 fr.75 (all. 90) –, et cette assertion a été contestée tant par l’appelé et

défendeur que par l’appelée en cause. Dès lors que l’appelant et demandeur a

présenté ses frais d’avocat avant procès comme un poste du dommage consécutif au

défaut, il lui appartenait d’exposer et d’établir le montant du tarif horaire convenu, ainsi

que le nombre d’heures consacrées par son homme de loi de même que le montant

des débours effectivement encourus dans l’exécution du mandat. Sur la base de la

quasi absence de toute allégation concernant ces éléments, la juridiction inférieure –

qui s’est livrée, à tort, à une recalculation des honoraires en se fondant sur un soi-

disant tarif « usuel » de 250 fr. (TVA en sus), inexistant en Valais (cf. supra, consid.

5.1.2), plutôt que sur le tarif apparemment convenu (280 fr. semble-t-il au vu de la note

de frais [pièce 29, p. 135]) – aurait dû rejeter purement et simplement cette prétention

(cf. jugement entrepris, consid. 11, p. 16 s.). Toutefois, dès lors que le principe de

l’interdiction de la « reformatio in pejus » s’applique en instance d’appel – sauf

hypothèse, non réalisée en l’espèce, où la maxime d’office devait trouver application

(sur l’ensemble de la question, cf. Jeandin, op. cit., n. 18 ad Intro. art. 308-334 CPC et

les réf.) –, il convient de confirmer le montant de 12'676 fr.80 retenu par l’autorité de

première instance (cf. jugement entrepris, consid. 11b et c, p. 17).

5.2.2 On l’a vu (cf. supra, consid. 2.9.2), l’expert R_________ n’a pas remis en cause

les estimations des précédents experts concernant le coût de réfection totale du

revêtement au sol, par 70'000 fr., de même que les autres frais nécessaires à la

réparation du dommage, par 15'500 fr. au total (6500 fr. [honoraires de l’architecte à

engager pour assurer la direction des travaux de réparation] + 4000 fr. [frais de

déménagement et de stockage du mobilier] + 5000 fr. [frais de relogement] ; cf. supra,

consid. 2.7.7 in fine). S’ajoutent à ces montants celui de 12'676 fr.80 (cf. supra, consid.

5.2.1) pour les frais d’avocat avant procès. En revanche, suivant en cela la logique du

jugement entrepris (consid. 18a/bb), les frais de la procédure de preuve à futur

avancés par l’appelant et demandeur (i.e. 10'817 fr.25) – qualifiables juridiquement

parlant de dommage consécutif au défaut – seront revus dans la partie du présent

jugement consacré au sort des frais et dépens (cf. infra, consid. 7).

En résumé, l’appelé et défendeur, compte tenu de la part de responsabilité dont il doit

répondre – arrêtée par la Cour de céans à 80%, et non pas seulement 60% comme en

première instance (cf. supra, consid. 2.9.2) – est redevable envers l’appelant et

demandeur, au titre de dommages et intérêts, de la somme de 78'541 fr.45 ([70'000 fr.

  • 15'500 fr. + 12'676 fr.80] x 80%). Le jugement de première instance doit donc être

réformé dans le sens qui précède.


  • 29 -

6. Dans un ultime moyen, l’appelant et demandeur critique le point de départ des

intérêts sur le montant des dommages et intérêts tel que retenu par la juridiction

inférieure, à savoir le jour d’entrée en force du jugement (jugement entrepris, consid.

12, p. 17, renvoyant à l’ATF 130 III 591). Selon l’intéressé, dès lors que l’on se trouvait

en présence d’un dommage évolutif, il convenait à tout le moins de prendre comme

point de départ le 13 juillet 2006, date à laquelle l’expert N_________ a rendu son

rapport arrêtant à (montant arrondi) 86'000 fr. (70'000 fr. + 15'500 fr.) le coût de

réparation totale de la villa (appel, § 6, p. 38). L’appelant et demandeur a toutefois

repris, dans ses conclusions formelles en appel, la date du « 31 août 2001 », telle

qu’initialement formulée au stade de la demande.

6.1 On entend par intérêt la compensation pécuniaire qu’un créancier peut exiger pour

la privation d’une somme d’argent qui lui est due, pour autant que cette compensation

se détermine d’après le montant de la somme due et la durée de la dette (ATF 130 III

591 consid. 3 ; Weber, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 104 CO). L’obligation de payer

des intérêts moratoires découle, dans certaines conditions, de la loi ; il s’agit là

d’intérêts légaux. La seule condition de l’obligation précitée est que le débiteur ait été

mis en demeure de payer le montant dû (Wiegand, in Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, n. 3 ad art. 104 CO). La demeure du débiteur se

produit, entre autres, lorsque le paiement du montant dû est exigible et que le

créancier interpelle le débiteur, c’est-à-dire lorsque il le somme de manière non

équivoque de payer la somme d’argent (ATF 130 III 591 consid. 3 ; Weber, op. cit., n.

34 ss ad art.104 CO ; Wiegand, op. cit., n. 4 ad art. 104 CO). Faute d’interpellation

préalable, l’intérêt commence à courir dès le lendemain du jour où la demande en

justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7 ; arrêt 5C.177/2005 du 25

février 2006 consid. 6.1 ; Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I,

2e éd. 2012, n. 9 ad art. 104 CO).

La prétention contractuelle en dommages et intérêts fondée sur la mauvaise exécution

ne résulte pas déjà du seul fait de l’exécution défectueuse ; il faut en plus que le

dommage soit survenu (Wiegand, op. cit., n. 46 et 52 in fine ad art. 97 CO). Cette

prétention ne peut par conséquent devenir exigible qu’à partir de ce moment

seulement. En présence d’un dommage qui évolue, il n’est pas aisé de déterminer le

moment où le dommage définitif se réalise et où, partant, la créance correspondante

en dommages et intérêts devient exigible (Guhl/Koller, Das schweizerische

Obligationenrecht, 9. Aufl. 2000, p. 79). Il est vrai que, si un dommage se produit déjà

au moment de l’exécution et qu’il augmente par la suite, la jurisprudence donne au

créancier à son choix le droit de calculer le dommage au moment où le jugement se

prononçant sur l’obligation de réparer est rendu (ATF 130 III 591 consid. 3.1). Dans

son arrêt du 13 août 2004, la Haute Cour a jugé, s’agissant d’un dommage dans un

bâtiment s’étant produit petit à petit et ayant été estimé au moment du jugement, que

l’on ne saurait exiger que la créance en dommages et intérêts soit devenue exigible

avant ce prononcé. Par conséquent, dans le cas qui lui était soumis, les intérêts

moratoires n’avaient été alloués au demandeur qu’à partir de la reddition du jugement

(ATF 130 III 591 précité).


  • 30 -

6.2 In casu, le premier juge s’est d’emblée référé à l’arrêt résumé ci-avant pour

conclure que l’intérêt n’était dû, sur la somme allouée de 58'906 fr.10 (cf. dommages et

intérêts liés à l’exécution défectueuse du contrat par l’architecte [cf. 60%]), qu’à partir

de la date d’entrée en force du jugement. Or, si le renvoi à la jurisprudence en

question, qui traite notamment du point de départ des intérêts en présence d’un

dommage évolutif, est pertinent, quelques distinctions s’imposaient. En effet, seul le

coût de réparation lié aux fissures apparues dans la villa dès 2004 entre dans cette

catégorie, mais non pas les frais d’avocat avant procès, dont on ignore, faute de toute

allégation à ce propos, à quelle date l’appelant et demandeur les a lui-même acquittés.

Par ailleurs, le coût de réparation a certes été fixé dans le jugement de première

instance, mais sur la base des montants articulés par l’expert N_________ dans son

quatrième rapport complémentaire, du 12 janvier 2007 (cf. supra, consid. 2.7.7). Ces

montants n’ont pas été remis en cause par le dernier expert intervenu, soit

R_________, qui n’a par ailleurs pas été appelé à se prononcer sur la poursuite ou non

de la dégradation du revêtement, en raison de l’éventuelle apparition de nouvelles

fissures. En d’autres termes, le dommage n’a pas été fixé d’après les coûts prévalant

lors du prononcé du jugement, en 2012, mais d’après ceux qui existaient lorsque

N_________ a rendu son quatrième rapport complémentaire, en 2007. Partant, la

critique de l’appelant et demandeur est partiellement fondée, et commande de réformer

le jugement de première instance. L’intérêt est donc dû au taux de 5% l’an dès le

12 janvier 2007 sur le montant de 68'400 fr. ([70'000 fr. + 15'500 fr.] x 80%), et dès le

13 juillet 2007 – correspondant au jour suivant la réception au plus tôt, par l’appelé et

défendeur, d’un exemplaire de la demande en justice (cf. p. 162) – sur le montant de

10'141 fr.45 (12'676 fr.80 x 80%), correspondant aux frais d’avocat avant procès, non

constitutifs d’un dommage évolutif.

7. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.

7.1

7.1.1 Selon l'art. 252 CPC/VS, les frais sont, en règle générale, mis à la charge de la

partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'a entièrement gain de cause, ils sont

répartis proportionnellement entre elles (al. 1). Il ressort clairement de cette disposition

que le législateur cantonal a laissé au juge un très large pouvoir d'appréciation dans la

répartition des frais. En particulier, il ne lui est en aucun cas imposé de répartir ceux-ci

dans une proportion qui corresponde mathématiquement à la différence entre les

conclusions et les montants finalement alloués (arrêts 4A_279/2008 du 12 septembre

2008 consid. 3.3.1 ; 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 5.1). Par ailleurs, l’art.

252 al. 2 CPC/VS prévoit qu’il peut être fait exception à cette règle. La loi cantonale

réserve ainsi une large marge d'appréciation au juge concernant le sort des frais

puisqu'elle prévoit la possibilité de déroger au principe général (arrêt 5D_6/2011 du

3 juin 2011 consid. 2.3 ; Ducrot, op. cit., p. 182).

7.1.2 En l’occurrence, la quotité des frais de première instance pour le procès au fond

(23'000 fr., émolument et débours compris) de même que de ceux de la procédure de

preuve à futur (15'807 fr.30 [C2 04 113]), soit 38'807 fr.30 au total, n’a pas été

contestée et doit être confirmée (cf. jugement entrepris, consid. 18, p. 22 s.). Compte

tenu du sort réservé à leurs conclusions respectives, l’autorité inférieure a réparti les


  • 31 -

frais, mettant 2/5es chacun à la charge de l’appelant et demandeur – lequel a obtenu le

montant en capital de 58'906 fr.10 sur les 116'107 fr.60 (4949 fr.60 + 111'158 fr.)

initialement réclamés – et de l’appelé et défendeur (acquiescement pour 27'000 fr.), le

dernier 1/5e étant mis à la charge de Z_________ AG. En seconde instance, l’appelant

et demandeur, qui a derechef conclu au paiement de la somme de 116'107 fr.60 par

l’appelé et défendeur, voit au final ses prétentions accueillies à raison de 78'541 fr.45,

soit (montant arrondi) 70%. Tenant compte de cette nouvelle donne, et du fait que la

situation de Z_________ AG n’a pas changé en l’absence d’appel joint de l’intéressée

– qui supportera ainsi le 1/5e des frais de première instance, englobant ceux de la

procédure de preuve à futur C2 04 113 et ceux de la procédure au fond C1 07 61, soit

7761 fr.50 (dont 4600 fr. pour le procès au fond) –, les autres 4/5es sont nouvellement

répartis entre l’appelant et demandeur (X_________) et l’appelé et défendeur

(Y_________), en ce sens que le premier assumera 1/5e des frais – soit 7761 fr.50 fr.

(dont 4600 fr. pour la cause au fond) et le second les 3/5es, à savoir 23'284 fr.30 (dont

13'800 fr. pour le procès au fond).

G_________ se verra restituer par le Tribunal l’intégralité des avances effectuées dans

le cadre de la procédure de première instance, soit 5050 francs (1100 fr. + 2000 fr. +

600 fr. + 1350 francs). Comme les frais du procès au fond ont été fixés à 23'000 fr., et

que les avances collectées dans ce cadre par les autres parties totalisent la somme de

19'900 fr. (4650 fr. [X_________] + 10'200 fr. [Y_________] + 5050 fr. [Z_________

AG]), il en résulte un manco de 3100 fr. qu’il conviendra de combler.

Quant aux avances effectuées par G_________ dans le cadre de la procédure de

preuve à futur C2 04 113, par 1663 fr.35, elles lui seront remboursées par l’appelant et

demandeur (X_________) à concurrence de 332 fr.65 (1/5e), par l’appelé et défendeur

(Y_________) à raison de 998 fr.05 (3/5es) et par Z_________ AG à hauteur de

332 fr.65 (1/5e).

Les avances effectuées par Z_________ AG se montent globalement à 6713 fr.35

(dont 5050 fr. pour la procédure au fond [1100 fr. + 2000 fr. + 600 fr. + 1350 fr.] et

1663 fr.35 pour la procédure de preuve à futur), alors que cette société doit assumer

7761 fr.50 de frais au total. Tenant également compte du remboursement de 332 fr.65

qu’elle doit à G_________, la société en question est donc finalement redevable à titre

de frais de justice du montant complémentaire de 715 fr.50 (6713 fr.35 – 7761 fr.50 +

332 fr.65), comme déjà jugé en première instance.

L’appelant et demandeur (X_________) a pour sa part avancé la somme de

15'467 fr.25 (dont 4650 fr. pour la cause au fond [3800 fr. + 50 fr. + 800 fr.] et

10'817 fr.25 pour la procédure de preuve à futur), et la part de frais mise à sa charge

se monte à 7761 fr.50. Il en résulte une différence de 7705 fr.75. Quant à l’appelé et

défendeur (Y_________), il a fourni au total 11'863 fr.35 d’avances (dont 10'200 fr.

pour la procédure au fond [3800 fr. + 2200 fr. + 2000 fr. + 250 fr. + 600 fr. + 1350 fr.] et

1663 fr.35 pour la procédure de preuve à futur), et il est redevable au total de la

somme de 23'284 fr.30 au titre de frais judiciaires, d’où une différence de 11'420 fr.95.

Conformément à la solution appliquée en première instance – en vertu de laquelle

aucun remboursement d’avances ne sera effectué par le Tribunal (cf. consid. 18a/ee,


  • 32 -

p. 23) –, l’appelé et défendeur devra donc à titre de frais de justice le montant

complémentaire de 2384 fr.50 (11'420 fr.95 – 998 fr.05 [montant dû par l’intéressé à

G_________] – 7705 fr.75 [appelant] – 332 fr.65 [montant dû par l’appelant à

G_________]). Le manco de 3100 fr. est ainsi comblé (cf. 715 fr.50 + 2384 fr.50).

L’appelé et défendeur versera également à l’appelant et demandeur, au titre de

remboursement d’avances, le montant de 7707 fr.75.

7.1.3 Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure

ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, les honoraires oscillent entre

4500 fr. et 15’000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 fr. et

200'000 francs (cf. art. 32 al. 1 LTar). Les honoraires sont fixés entre un minimum et un

maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause,

ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique,

et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar).

La juridiction inférieure a chiffré à 15'000 fr. les dépens – en plein – tant de l’appelant

et demandeur que de l’appelé et défendeur, et à 12'000 fr. ceux de l’appelée en cause

Z_________ AG, compte tenu de l’activité utilement déployée par leurs conseils

respectifs, telle que détaillée aux considérants 18b/aa à 18a/cc auxquels il est renvoyé,

dits montants n’étant pas contestés quant à leur ampleur. Il convient en revanche de

tenir compte de la nouvelle clé de répartition fixée en instance d’appel en relation avec

les frais pour ce qui est de l’appelant et demandeur (X_________, 1/5e au lieu de 2/5es)

et de l’appelé et défendeur (Y_________, 3/5es au lieu de 2/5es), la situation de

Z_________ AG (1/5e) demeurant pour sa part inchangée envers les deux parties

principales précitées (cf. jugement entrepris, consid. 18b/dd, p. 24).

Ainsi, l’appelant et demandeur (X_________) versera 3000 fr. (15'000 fr. x 1/5e) à

l’appelé et défendeur (Y_________) et 4800 fr. à Z_________ AG. L’appelé et

défendeur (Y_________) est quant à lui redevable de 9000 fr. (15'000 fr. x 3/5es)

envers l’appelant et demandeur (X_________) et de 4800 fr. à Z_________ AG.

Enfin, Z_________ AG versera 3000 fr. à l’appelant et demandeur (X_________) et un

même montant à l’appelé et défendeur (Y_________).

7.2

7.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première

instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un coefficient de réduction de 60% (art.

19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont

identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur

doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse, à la situation

pécuniaire ordinaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de

l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à

3000 francs. En instance d’appel, le différend n’a plus intéressé l’appelée en cause

Z_________ AG, mais exclusivement les parties principales, si bien qu’il n’y a plus lieu

de tenir compte, comme devant la juridiction inférieure, de la répartition des frais en

cinquièmes. L’appelant et demandeur ayant obtenu approximativement 70% de ses

prétentions, l’appelé et défendeur, partie succombante, doit assumer les frais dans


  • 33 -

cette même proportion. Aussi, les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelé et

défendeur à raison de 2100 fr. (3000 fr. x 70%) et de l’appelant et demandeur à

concurrence du solde de 900 francs. L’appelé et défendeur restituera par ailleurs au

dernier nommé l’avance de frais à hauteur de 2100 francs (art. 111 al. 2 CPC).

7.2.2 Vu les principes exposés supra (cf. consid. 7.1.2) et le sort des frais, les dépens

– réduits (– 30%) – de l’appelant et demandeur, dont l’activité de son conseil a consisté

pour l’essentiel en la rédaction d’une écriture d’appel de 39 pages, sont fixés à

3500 fr., TVA et débours compris (art. 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar), et mis à la charge

de l’appelé et défendeur, qui pour sa part a simplement envoyé un courrier par lequel il

exposait renoncer à former appel joint, si bien qu’il supporte ses frais d’intervention en

justice. Il en va de même pour l’appelée Z_________ AG, qui par pli du 15 mars 2013

a également déclaré renoncer à se déterminer et n’a du reste pas conclu à l’allocation

d’une indemnité à titre de dépens en seconde instance.

Par ces motifs,

Prononce

L’appel contre le jugement rendu le 29 novembre 2012 par le juge des districts de

D_________, dont les chiffres 2, 6 et 7 ainsi formulés sont entrés en force :

Z_________ AG versera à Y_________ un montant de 11'781 fr.20.

A titre de dépens, Z_________ AG versera à X_________ une indemnité de

3000 fr. et à Y_________ une indemnité de 3000 francs.

G_________ garde à sa charge ses propres frais d’intervention.

est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :

Y_________ versera à X_________ à titre de dommages et intérêts la somme

de 78'541 fr.45, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 12 janvier 2007 sur

68’400 fr. et dès le 13 juillet 2007 sur 10'141 fr.45.

Les frais de première instance, englobant ceux de la procédure de preuve à futur

C2 04 113 (15'807 fr.30) et ceux de la procédure au fond C1 07 61 (23'000 fr.),

par 38'807 fr.30 au total, sont mis à la charge de X_________ à hauteur de

7761 fr.50 (dont 4600 fr. pour le procès au fond), de Y_________ à raison de

23'284 fr.30 (dont 13’800 fr. pour le procès au fond) et de Z_________ AG à

concurrence de 7761 fr.50 (dont 4600 fr. pour le procès au fond).

G_________ se verra restituer l’intégralité des avances effectuées dans le cadre

de la procédure de première instance (5050 francs).


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Les avances effectuées par G_________ dans le cadre de la procédure de

preuve à futur C2 04 113, par 1663 fr.35, seront remboursées par X_________ à

concurrence de 332 fr.65, par Y_________ à raison de 998 fr.05 et par

Z_________ AG à hauteur de 332 fr.65.

En sus des avances déjà effectuées, Y_________ versera à titre de frais de

justice le montant de 2384 fr.50 et Z_________ AG au même titre le montant de

715 fr.50.

A titre de dépens pour la procédure de première instance, Y_________ versera à

X_________ le montant de 9000 fr., tandis que celui-ci versera au premier

nommé le montant de 3000 francs.

En outre, Y_________ versera à X_________ le montant de 7705 fr.75 au titre

de remboursement d’avances.

X_________ et Y_________ verseront, chacun, à Z_________ AG une

indemnité de 4800 fr. à titre de dépens.

Les frais d’appel, par 3000 fr., sont répartis entre X_________ à raison de 900 fr.

et de Y_________ à raison de 2100 fr., lequel remboursera au premier nommé

l’avance de frais à due concurrence.

Supportant ses frais d’intervention en justice en appel, Y_________ versera une

indemnité à titre de dépens réduits de 3500 fr. à X_________.

Z_________ AG supporte ses frais d’intervention en appel.

Ainsi jugé à Sion, le 16 avril 2014.

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