C1 13 260
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Jacques Berthouzoz et Stéphane Spahr,
juges; Yves Burnier, greffier;
en la cause
X_________ , défenderesse et appelante, représentée par Maître A_________
contre
Y_________ , demanderesse et appelée, représentée par Maître B_________
(contrat de travail : résiliation abusive [congé-modification])
recours contre le jugement du 17 septembre 2013 du juge de district de C_________
Procédure
A. Le 1er mars 2011, Y_________ a ouvert action contre X_________, reconnue sous
le sigle X_________, en prenant les conclusions suivantes :
«5.1 La demande est admise.
5.2 Il est constaté que la résiliation du contrat de travail liant X_________ à Y_________ est nulle,
respectivement abusive.
5.3 X_________ est condamnée à verser à Y_________ les montants suivants :
a) 14'308 fr. 50 avec intérêts à 5 % du 1.02.2011, à titre de salaire pour les mois de
février, mars, avril, mai, juin 2011;
b) 24'596 fr. 80 avec intérêts à 5 % du 28.09.2010 ou un montant à dire d’experts, à
titre d’indemnités pour résiliation abusive;
c) 5000 fr. avec intérêts à 5 % du 28.09.2010 ou un montant à dire d’expert à titre
de tort moral (art. 49 CO);
d) 10'000 fr. avec intérêts à 5 % du 28.09.2010 ou un montant à dire d’experts, à
titre de tort moral (art. 328 CO).
5.4 La mainlevée définitive de l’opposition formée par la X_________ à la poursuite numéro xxx1 de
l’Office des Poursuites de C_________ est prononcée à concurrence des montants ci-dessus.
5.5 Il est prononcé une réprobation judiciaire en raison de l’atteinte grave portée par X_________ à la
personnalité de Y_________ entre le 28 septembre 2010 et le 28 février 2011, par le biais du
licenciement abusif.
5.6 Une équitable indemnité allouée à Y_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est
mise à la charge de X_________, selon décompte LTar à déposer au débat final.
5.7 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de X_________.».
Au terme de sa réponse du 2 mai 2011, la défenderesse a conclu au rejet de la
demande, sous suite de frais et dépens.
Les parties ont confirmé leurs conclusions dans leur réplique et duplique des 17 mai,
respectivement 1er juin 2011.
Outre le dépôt et l’édition de pièces, l’audition de témoins et l’interrogatoire des parties,
l’instruction a consisté en l’administration d’une expertise médico-psychologique de la
demanderesse. Désigné en qualité d’expert, le Dr D_________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a déposé son rapport le 30 avril 2012.
Par courrier du 21 mai 2012, la demanderesse a exposé qu’elle avait perçu son salaire
jusqu’au 30 juin 2011, en sorte qu’elle renonçait au chiffre 5.3 let. a de ses
conclusions.
Sur requête de la défenderesse, le juge de district a ordonné une contre-expertise,
confiée, le 23 octobre 2012, au Dr E_________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Le 31 octobre suivant, le Dr F_________, médecin chef du service
d’oncologie-hématologie de l’hôpital G_________, a estimé que l’incertitude
oncologique et la situation instable sur le plan clinique de l’intéressée n’étaient pas
favorables à la réalisation de l’expertise dans des conditions sereines. Cette situation
perdurant, le juge de district a, le 24 juin 2013, renoncé à l’administration de ce moyen
de preuve.
Au débat final, tenu le 17 septembre 2013, les parties ont confirmé leurs conclusions
initiales. Nonobstant la teneur de son courrier du 21 mai 2012, la demanderesse a
précisé qu’il convenait de déduire du montant de 14'308 fr. 50, réclamé sous chiffre 5.3
let. a de ses conclusions initiales, les paiements de la défenderesse à compter de
l’introduction de la demande.
Statuant le même jour, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
«1. X_________ paiera à Y_________ 24'596 fr. 80, avec intérêt à 5 % dès le 29 septembre 2010.
X_________ paiera à Y_________ 5000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 29 septembre 2010.
L’opposition au commandement de payer, dans la poursuite n° xxx1 de l’OPF de C_________, est
définitivement levée à concurrence des montants en capital et des intérêts précités.
Toutes autres conclusions sont rejetées.
Les frais de procédure et de jugement, par 8000 fr., sont mis à la charge des parties par moitié
chacune.
X_________ versera à Y_________ 450 fr. à titre de remboursement partiel d’avance.
Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention.».
B. Par écriture du 30 octobre 2013, la défenderesse a interjeté appel contre ce
prononcé; elle a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
Au terme de sa réponse du 13 janvier 2014, la demanderesse a invité la cour de céans
à confirmer le jugement querellé.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
Préliminairement
1.
1.1 Le jugement entrepris est une décision finale prise par un juge de première
instance statuant dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier
état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC et
art. 92 al. 2 CPC). Il a été notifié au conseil de l’appelante le 30 septembre 2013. La
déclaration d'appel, remise à la poste le 30 octobre suivant, remplit les exigences de
forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Il convient donc
d’entrer en matière.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein
pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd. 2010,
n. 2396 et n. 2416; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle
librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.
157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire
de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant
l’instance supérieure (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad
art. 310 CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a
retenus.
En
l’espèce,
l’appelante
conteste
l’appréciation
des
circonstances
et
des
conséquences du licenciement de l’appelée. Elle fait, en outre, valoir une violation des
articles 328, 336 et 336a CO.
II. Statuant en faits
2.
2.1 Y_________ est née le xxx 1957. Au terme de la scolarité obligatoire, elle a
obtenu le diplôme de l’école de culture générale, le 11 juin 1976. Elle a, par la suite,
entrepris une formation d’éducatrice spécialisée, au terme de laquelle l’école d’études
sociales et pédagogiques de H_________ lui a délivré le diplôme, le 16 décembre
De 1997 à 2000, elle a, parallèlement à sa profession (consid. 2.3), suivi les cours
dispensés par la fédération romande et tessinoise des services de consultation
conjugale, qui lui a remis, le 25 avril 2001, le diplôme de conseillère conjugale. En
cours d’emploi, elle a encore participé à différentes formations. L’association romande
des thérapeutes a ainsi attesté qu’elle disposait, en sus de la formation de conseillère
conjugale, de celles de psychothérapeute à compter de 2001, de sexologue clinique
dès 2002 et de thérapeute familiale depuis 2002 également.
De 1995 à 2003, Y_________ a suivi une psychothérapie analytique auprès de la
Dresse I_________,
spécialiste
FMH
en
psychiatrie
et
psychothérapie,
liée
essentiellement à son activité professionnelle. Par la suite, elle a complété sa
formation auprès des hôpitaux universitaires de J_________. Du mois de janvier au
mois de mai 2008, l’intéressée a, en outre, suivi la «formation-supervision», d’une
durée de neuf heures, donnée par le Dr D_________ sur le thème «Les conséquences
de la violence domestique sur les enfants» (p. 77). Au printemps 2008, elle a obtenu le
diplôme de thérapeute systémique et de famille ASTHEFIS (p. 75).
Sur le plan personnel, Y_________ et K_________ ont contracté mariage le
30 septembre 1983. Quatre enfants sont issus de leur union, L_________,
M_________, N_________ et O_________, nés respectivement le xxx 1984, le xxx
1985, le xxx 1987 et le xxx 1990 (p. 663). En sus de sa profession, l’intéressée a
développé une activité artistique de peintre, sculpteur et graveur (p. 760).
2.2 Selon ses statuts, en vigueur dès le 1er janvier 2009, la X_________ est une
association (art. 1er al. 1 des statuts). Elle organise, dirige et gère le personnel et les
centres régionaux X_________ de consultation en matière de grossesse, de planning
familial, d’éducation sexuelle et de consultation conjugale (art. 4 des statuts). Un
coordinateur existe par secteur professionnel pour le Valais romand; il lui appartient de
relayer auprès du directeur et du comité directeur les réalités du terrain et du métier, de
représenter les collègues au niveau professionnel, de communiquer et de faire circuler
les informations (art. 6 des statuts). Les centres sont répartis dans le Bas-Valais, le
Valais central et le Haut-Valais et se trouvent, actuellement, dans les villes de
P_________, Q_________, C_________, R_________, S_________, T_________ et
U_________ (art. 7 des statuts). Les organes de la X_________ sont l’assemblée
générale, le comité directeur, la direction et le vérificateur des comptes (art. 8 des
statuts). Le comité directeur officie comme organe ultime de recours interne en cas de
conflit (art. 16 des statuts).
Conformément au contrat-cadre du personnel (p. 587 ss), après le temps d’essai, le
congé doit être donné par écrit, sous pli recommandé, quatre mois à l’avance pour la
fin d’un mois (art. 4.2 al. 1).
2.3 Dès 1997, Y_________ a travaillé, à temps partiel, en qualité de conseillère
conjugale auprès de l’association R_________ de consultation conjugale et de
planning familial, à R_________ (p. 25). A compter du 1er août 1998, elle a occupé, à
un taux de 30 %, la fonction de conseillère conjugale auprès de celle-ci, dénommée
dorénavant centre X_________ de R_________ (p. 69 ss). Dès le 1er septembre 2001,
elle a, parallèlement, œuvré auprès de l’association centre X_________ de
Q_________, également à temps partiel (15 %, puis 20 %) (p. 56).
2.4 Le 19 janvier 2004, le centre X_________ de R_________ a tenu une séance au
cours de laquelle Y_________ a manifesté la volonté d’ouvrir, parallèlement à son
travail salarié, un cabinet privé (p. 4, all. 2.14 : admis). Elle a, par la suite, entrepris les
démarches tendant à mettre en œuvre ce projet. Le 7 février 2005, elle a ainsi informé
différentes personnes de l’ouverture de son cabinet privé, à C_________, rue
V_________ (p. 149). Elle a précisé qu’elle conservait son activité salariée auprès des
centres X_________. Dès le mois de mars 2005, elle a œuvré en qualité
d’indépendante à un taux qui n’a jamais excédé 10 % (p. 543 et 620).
Dans un courrier du 9 mars 2005, W_________, qui présidait le centre X_________ de
R_________, se référant à un entretien téléphonique avec l’intéressée, lui a confirmé
qu’il n’était certes pas interdit d’exercer une activité accessoire, mais que celle-ci ne
devait pas léser les intérêts légitimes de l’employeur ou lui faire concurrence (p. 51). Il
a attiré son attention sur la nécessité, pour des raisons d’éthique professionnelle, de
crédibilité et d’image du centre X_________, de séparer «très clairement» l’activité
salariée de la consultation privée. Il a souligné que le travail au service du centre
X_________ ne devait «en aucun cas être un lieu de prescription directe pour ton
cabinet de C_________». Il convenait de prévenir le risque de confusion dans l’esprit
des clients de l’association entre les deux activités, au demeurant «très proches». Il
n’était, en particulier, pas admissible que la déviation du numéro de téléphone fixe du
X_________ aboutisse au numéro de téléphone cellulaire xxx2, mentionné dans le
dépliant publicitaire de l’intéressée. Il lui faisait, en outre, interdiction de mettre ce
document à disposition des clients du centre X_________.
Entendu le 16 novembre 2011, W_________ a confirmé la teneur de ce courrier, qui
n’était pas «le fruit d’une constatation (…) faite», mais avait un caractère «[p]urement
préventif» (rép. 127 p. 381). L’intéressé entendait spécifier les conditions auxquelles le
centre X_________ de R_________ consentait à l’activité accessoire de Y_________.
2.5 A la fin du mois de décembre 2008, les centres X_________ régionaux ont été
dissous et intégrés dans la X_________.
2.5.1 Dès le 1er janvier 2009, celle-ci a repris les contrats de travail des différentes
associations locales. Dans un courrier du 23 janvier 2009 adressé à Y_________, elle
a spécifié que, hormis la personne de l’employeur, l’indexation du salaire,
l’augmentation éventuelle due à la part d’expérience et la grille-horaire, «les autres
conditions de travail rest[ai]ent pour l’heure inchangées» (p. 78). Le 2 février 2010, la
X_________ lui a signifié une écriture d’une teneur analogue, notamment signée par la
directrice AA_________, et a indiqué que le revenu mensuel brut s’élevait, pour
l’activité exercée à R_________, à 2861 fr. 70 (p. 79), soit à 3100 fr. 17 (37'202 fr. 10 :
salaire mensuel brut perçu pour le travail exercé auprès du centre X_________ de
Q_________, il se montait, à la même époque, à 2066 fr. 78 (24'801 fr. 40 : 12),
13e salaire compris (p. 533 et 601).
La X_________ a consenti à ce que Y_________ poursuive son activité indépendante
aux conditions indiquées par W_________ dans son courrier du 9 mars 2005
(mémoire-réponse, all. 60 à 66, p. 141 s.).
2.5.2 Lorsque les centres X_________ ont été regroupés au sein de la X_________,
Y_________ a, en sus de son activité ordinaire, occupé, durant dix-huit mois, le poste
de coordinatrice (cf. consid. 2.2), sans être rémunérée pour ses prestations
supplémentaires (p. 180, all. 2.91 : admis).
Parallèlement à son activité salariée à temps partiel [50 % (30 % + 20%)], elle a
poursuivi l’exploitation de son cabinet privé, à C_________, à un taux d’activité de
10 %. Du mois de juillet au mois de septembre 2010, elle a perçu, à ce titre, un
montant brut de 330 fr. par mois, qui correspondait à trois consultations au tarif de
110 fr. l’unité (p. 568). Elle y exerçait une activité de thérapeute de famille et de couple,
ainsi que de sexologue (p. 445). Son numéro de téléphone professionnel - xxx2 -,
mentionné sur les dépliants publicitaires, est demeuré inchangé (consid. 2.4). Elle
disposait, en outre, d’un second raccordement téléphonique - xxx3 -, sur lequel, selon
elle, elle déviait, le cas échéant, les appels du centre X_________ de R_________
(p. 442 ss). Ce second raccordement est inactif depuis le 20 octobre 2010. La veille,
BB_________, mandatée par la X_________, a supprimé la déviation du
raccordement téléphonique du centre X_________ de R_________ sur l’un des
téléphones cellulaires de Y_________, dont la X_________ ignorait le numéro (p. 403
s. ; rép. 409 ss p. 440).
2.6 Le 6 septembre 2010, CC_________, directeur de la X_________, s’est entretenu
avec Y_________. Il ne lui a pas indiqué, au préalable, les questions qu’il entendait
aborder (p. 180, all. 2.94 : admis).
Le 7 septembre 2010, CC_________ a établi une note de service, qui portait sur cet
entretien, à teneur de laquelle, à la suite de différentes interventions du personnel et
des bénéficiaires des centres X_________ de R_________ et de Q_________, il avait
«soumis le problème» à la présidente de la X_________ (p. 150). Celle-ci l’avait invité
à chercher une solution avec Y_________. Il était parvenu, après plusieurs tentatives
infructueuses, à la rencontrer la veille. L’entretien avait d’abord porté sur le poste de
coordinatrice pour le conseil conjugal. Y_________, eu égard aux exigences formulées
par CC_________ - formation supplémentaire portant sur l’informatique, la conduite de
séances et la rédaction de procès-verbaux -, avait renoncé à cette activité. La seconde
question abordée était celle de l’exploitation d’un cabinet privé. CC_________ estimait
que cette activité parallèle était de nature à léser les intérêts des centres X_________.
Y_________, pour sa part, se prévalait de l’autorisation de W_________.
CC_________ lui avait alors rappelé les conditions de celle-ci. Une discussion
houleuse, «avec menaces de nous poursuivre en justice, si on interdi(sai)t ces activités
privées», avait suivi «[l]es tentatives [du directeur] de trouver un terrain d’entente pour
le futur». Y_________ avait déclaré qu’elle n’était pas disposée «à arrêter son activité
parallèle».
La demanderesse a confirmé que la rencontre du 6 septembre 2010 avait porté sur les
modalités de son activité de coordinatrice et sur la poursuite de l’exploitation de son
cabinet privé. Le premier objet n’avait pas suscité de discussion. En revanche, ils
n’étaient pas parvenus à un accord sur la seconde question. Y_________ avait, en
effet, refusé de renoncer à son activité indépendante.
2.7 Le 14 septembre suivant, CC_________ a soumis sa note de service du
7 septembre précédent au comité directeur de la X_________, qui a décidé de mettre
fin aux rapports de travail pour le 31 janvier 2011 (p. 151). L’extrait du procès-verbal de
la séance indique, à cet égard, ce qui suit :
«Personnel / Résiliation
Suite à l’entretien entre Mme Y_________ et M. CC_________ au sujet de son cabinet privé, il s’avère
que Mme Y_________ n’est pas disposée à arrêter son activité parallèle. Cette activité accessoire lèse
nos intérêts légitimes et est considérée comme faisant concurrence aux centres X_________. Après
délibération, le CoDi est unanime sur le fait que le contrat de travail doit être résilié.».
2.8 Le 28 septembre 2010, CC_________, sans en informer au préalable
DD_________, présidente de la X_________ (rép. 333 p. 431), s’est rendu dans le
bureau occupé par Y_________ au centre X_________ de R_________. Il lui a remis
la lettre de résiliation suivante (p. 80) :
«Madame,
Nous référons à l’entretien du 6 septembre 2010 entre vous et notre Directeur, Monsieur
CC_________, lors duquel votre situation professionnelle auprès de X_________ a été évoquée.
Par lettre du 9 mars 2005 également, le président du Centre X_________ vous a adressé des
directives très claires au sujet de votre activité privée. Aussi, nous vous avons à nouveau présenté nos
considérations pour des raisons d’éthique professionnelle, de crédibilité et d’image de nos Centres
X_________. Vous nous avez déclaré que cette activité n’est pas discutable et que vous allez
maintenir vos consultations à titre privé.
Par conséquent, votre dossier a été soumis au Comité directeur lors de sa dernière séance du
14 septembre 2010 pour prise de décision. La conclusion unanime du comité est que votre situation
actuelle lèse les intérêts légitimes de la Fédération (CO art. 312a al. 3).
De ce fait nous résilions votre contrat de travail au 31 janvier 2011, compte tenu du délai de congé
contractuel de 4 mois.».
Les intéressés ont alors eu une violente discussion. CC_________ a haussé le ton
(rép. 33 p. 367). EE_________, coordinatrice du centre X_________ de R_________,
les a invités à parler moins fort. Elle a, par la suite, rapporté qu’elle avait dû rassurer la
clientèle. Selon elle, un tel comportement était susceptible d’exercer un impact négatif
sur l’image du Centre (p. 92bis; rép. 5 p. 363).
Selon Y_________, CC_________ «a insisté lourdement et [l’a] forcée» à signer un
accusé de réception, ce que celui-ci conteste. La demanderesse a dénoncé l’infraction
de contrainte, voire de tentative de contrainte, qu’elle lui a imputée. Le 19 mai 2011, le
procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Statuant le 30 novembre
suivant, la chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par
l’intéressée contre ce prononcé.
2.9 Le 3 octobre 2010, DD_________ a appelé Y_________ (p. 87; rép. 359 p. 434).
En pleurs, celle-ci ne saisissait pas les motifs pour lesquels l’employeur avait mis fin
aux rapports de travail : «Le ciel lui tombait sur la tête». DD_________ s’est référée à
la déviation du numéro de téléphone fixe du centre X_________ de R_________ sur le
téléphone cellulaire personnel de l’intéressée. Elle l’a invitée à remédier à cette
situation dans les plus brefs délais (rép. 370 p. 435). Selon elle, Y_________ a
prétexté des difficultés techniques. DD_________ lui a indiqué que, dans ces
circonstances, la relation de confiance était rompue.
Le 13 octobre 2010, les intéressées ont eu un nouvel entretien téléphonique.
Y_________ a posé les termes de l’alternative suivants : «[son] réengagement après
discussion des conditions ou des poursuites par voie légale». Par courriel du même
jour, DD_________ a indiqué aux membres du comité directeur que Y_________
contestait les motifs du licenciement, «soit le fait de travailler en privé dans le même
secteur que le X_________ et d’utiliser à cette fin les numéros de téléphone qu’elle a à
disposition dans nos centres en les déviant sur son portable» (p. 156). Elle entendait
aménager une séance, le 2 novembre suivant, aux fins d’en débattre.
Dans l’intervalle, le 29 octobre 2010, l’office des poursuites de C_________ a, sur
requête de Y_________, notifié à la X_________ un commandement de payer, délivré
dans la poursuite n° xxx1, d’un montant de 74'596 fr. 80, réclamé à titre d’indemnité
pour résiliation injustifiée et de tort moral (p. 90). La poursuivie a formé opposition.
Le 2 novembre 2010, le comité directeur a tenu une séance (p. 158). CC_________ a
rapporté qu’il avait, le 28 septembre précédent, rencontré Y_________ à R_________.
Selon celle-ci, celui-là avait sollicité un entretien «pour des raisons informatiques»; il
n’avait pas fait état de la résiliation des rapports de travail. Il avait ensuite obtenu,
«sous la contrainte», que l’intéressée signe «la lettre de dédite». CC_________ a
contesté cette relation des faits. Après en avoir, à nouveau, débattu, le comité
directeur, à l’unanimité, a confirmé le licenciement. Le 16 novembre 2010, la
X_________ a signifié cette décision à Y_________ (p. 91).
2.10 Entre 2000 et 2010, la consultation conjugale auprès des centres X_________ a
évolué de la manière suivante (p. 161 ss) :
Activité
Année
P________ Q________ C___ R______ FF____ T____ S____
Haut-Valais
TOTAL VS
Nombre de situations
2000
45
50
58
41
59
253
Nombre de situations
2001
49
56
46
44
40
235
Nombre de situations
2002
50
48
63
52
27
240
Nombre de situations
2003
58
42
85
51
4
9
2
251
Nombre de situations
2004
49
33
72
45
3
14
7
223
Nombre de situations
2005
34
42
76
63
8
12
9
244
Nombre de situations
2006
48
54
66
55
7
11
14
255
Nombre de situations
2007
44
53
52
48
4
15
15
231
Nombre de situations
2008
33
30
46
42
2
17
15
185
Nombre de situations
2009
34
27
53
33
3
10
24
184
Nombre de situations
2010
59
15
50
25
4
11
18
182
Activité
Année
P________ Q________ C___ R______ FF____ T____ S____
Haut-Valais
TOTAL VS
Nombre d'entretiens
2000
192
99
123
130
292
836
Nombre d'entretiens
2001
189
115
126
114
249
793
Nombre d'entretiens
2002
181
111
165
132
99
688
Nombre d'entretiens
2003
202
70
224
129
9.5
34
14.5
683
Nombre d'entretiens
2004
173
123
213
157
8
46
30
750
Nombre d'entretiens
2005
136
132
157
170
14
20
21
650
Nombre d'entretiens
2006
184
128
188
176
14
33
34
757
Nombre d'entretiens
2007
148
176
167
171
16
73
56
807
Nombre d'entretiens
2008
115
150
125
110
5
75
61
641
Nombre d'entretiens
2009
140
80
166
96
18
74
143
717
Nombre d'entretiens
2010
229
35
170
81
32
57
78
682
Activité
Année
P________ Q________ C___ R______ FF____ T____ S____
Haut-Valais
TOTAL VS
Nbre de personnes reçues
2000
78
88
105
230
89
590
Nbre de personnes reçues
2001
91
101
85
82
68
427
Nbre de personnes reçues
2002
89
88
115
97
44
433
Nbre de personnes reçues
2003
104
80
161
97
6
13
4
465
Nbre de personnes reçues
2004
80
63
131
78
5
25
14
396
Nbre de personnes reçues
2005
164
77
142
116
13
21
15
548
Nbre de personnes reçues
2006
91
100
120
110
11
26
47
505
Nbre de personnes reçues
2007
77
101
95
102
7
26
26
434
Nbre de personnes reçues
2008
59
63
96
81
4
29
28
360
Nbre de personnes reçues
2009
60
47
100
50
5
19
38
319
Nbre de personnes reçues
2010
106
26
95
52
9
16
31
335
2.11 Initialement, chaque centre X_________ facturait ses prestations. A une date
indéterminée, les intervenants ont été invités à encaisser immédiatement l’argent et à
le déposer dans une caisse, remise au responsable du centre X_________ local
(p. 179, all. 2.89 : admis).
De 2007 à 2010, les factures impayées du centre X_________ de R_________ se sont
élevées au montant total de 3140 fr. et celles du centre X_________ de Q_________
de 1815 fr. (p. 173 s.).
2.12 En procédure, la X_________ a reproché à Y_________ de ne pas s’être
conformée au cadre fixé pour exploiter le cabinet privé (p. 142, all. 67). Elle a, en outre,
fait valoir que l’activité de conseil conjugal auprès des centres X_________ de
Q_________ et de R_________, placée sous la responsabilité de l’intéressée, avait
subi une diminution notable de 2000 à 2010 (p. 145, all. 83). Y_________ avait encore
mis en œuvre une gestion déficiente de la facturation des consultations conjugales
dans ces deux centres, de nature à «laiss[er] un important découvert pour les années
2007 à 2010» (p. 145, all. 84).
2.12.1 Y_________ a contesté ces griefs. Selon elle, elle a toujours distingué son
activité indépendante et son travail salarié, et s’est conformée aux directives de son
employeur. Elle n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’un quelconque avertissement. Elle a
souligné que la perte du chiffre d’affaires entre 2000 et 2010 n’était pas propre aux
centres X_________ où elle œuvrait, mais était générale en Suisse romande.
Y_________ a reconnu qu’elle avait mis «un peu de temps à comprendre la
facturation» (rép. 313 p. 428). Il lui appartenait de signifier les factures aux clients,
avec une copie pour la X_________. A défaut de paiement, elle adressait un seul
rappel conformément à ce qui avait été convenu (rép. 322 p. 429).
2.12.2 DD_________, en qualité de conseillère communale à P_________, a, le
1er janvier 2009, pris la présidence de la X_________, après avoir siégé au comité
directeur du centre X_________ de P_________. Elle a, en substance, exposé que
l’activité de conseil conjugal aux centres de Q_________ et de R_________, sous la
responsabilité de Y_________, avait subi une diminution considérable entre 2000 et
déduit que l’intéressée avait de manière toujours plus importante lésé les intérêts de
son employeur. Elle n’a pas, pour autant, pu affirmer que Y_________ ne s’était pas
conformée au cadre prescrit pour son activité indépendante (rép. 348 p. 433). Elle a
confirmé que, avant son licenciement, Y_________ n’avait fait l’objet d’aucun
avertissement, hormis celui de CC_________, voire de GG_________ (rép. 338
p. 431).
HH_________ est membre du comité directeur de la X_________ depuis le 1er janvier
son employeur. Elle avait l’impression qu’il s’agissait d’un «électron libre», qui
rencontrait des difficultés «à se soumettre à quoi que ce soit» (rép. 183 p. 408). Elle
n’était pas satisfaite de l’activité de coordinatrice de l’intéressée (rép. 184 p. 408). Elle
n’a pas souhaité répondre à la question de savoir si Y_________ était à l’origine de la
diminution du chiffre d’affaires du centre X_________ de R_________ parce que,
selon ses propres termes, «les raisons qui nous ont amenés à nous priver de [s]a
collaboration […] sont d’un ordre différent» (rép. 177 p. 407). Sans avoir procédé à des
constatations, elle «pensait» que l’intéressée n’avait pas respecté les directives
tendant à distinguer l’activité indépendante et salariée (rép. 154 p. 405).
II_________ est membre du comité directeur de la X_________ depuis le 1er janvier
Lorsque le comité directeur de la X_________ a décidé de mettre fin aux rapports de
travail de Y_________, CC_________ a mis en évidence «des remarques du
personnel» (rép. 253 p. 419). II_________ n’a pas été à même de dire si l’activité
indépendante de Y_________ avait lésé la X_________ (rép. 254 p. 419).
CC_________ a fait des déclarations analogues à celles de DD_________ s’agissant
de la diminution du chiffre d’affaires relatif à l’activité de Y_________. Il n’a pas pu
affirmer que celle-ci n’avait pas respecté les directives relatives à l’exercice d’une
activité accessoire et/ou qu’elle avait lésé les intérêts de la X_________ (rép. 387 s.
p. 437). Il ignorait, en outre, sur quel numéro de téléphone cellulaire de l’intéressée les
appels du centre X_________ étaient déviés (rép. 409 p. 440). En revanche, la
situation de la demanderesse avait donné lieu à diverses interventions, dont il n’a pas
spécifié la nature, de membres du personnel et de bénéficiaires des centres
X_________ de R_________ et de Q_________ (rép. 389 p. 437). Il a, par ailleurs,
confirmé que l’activité de conseil conjugal avait, dans ces deux centres, subi une
diminution considérable entre 2000 et 2010. En outre, la gestion de la facturation de
l’appelée n’était pas bonne; un important découvert avait été mis en évidence pour les
années 2007 à 2010 (rép. 391 p. 438). CC_________ a fait état d’avertissements
antérieurs au licenciement «essentiellement lors de l’entretien [avec l’intéressée] le
6 septembre» (rép. 377 p. 436). Il a encore souligné que, durant son incapacité de
travail, Y_________ avait procédé au vernissage d’une exposition de peinture.
2.12.3 W_________ a présidé le centre X_________ de R_________ jusqu’au mois
de février 2008. Durant cette période, il n’a entendu ni critiques négatives ni critiques
positives sur Y_________ (rép. 121 p. 380). Celle-ci s’est, par ailleurs, conformée,
dans l’exercice de son activité indépendante, au cadre fixé par son employeur
(rép. 124 s. p. 380). Il n’a ainsi «plus entendu parler de sa consultation privée»
(rép. 125 p. 380).
GG_________ a, durant plusieurs années, présidé le centre X_________ de
Q_________. Elle a employé Y_________ jusqu’à ce que le personnel soit centralisé
en 2008 (rép. 113 p. 378). Elle a relevé que la demanderesse présentait les qualités
requises pour son activité de conseillère conjugale. Elle était autorisée à exploiter un
cabinet privé. Il lui appartenait cependant de ne pas faire de publicité pour celui-ci au
détriment de son employeur. GG_________ n’a pas constaté que Y_________ ne
s’était pas conformée au cadre prescrit. Elle n’a été saisie d’aucune plainte à cet
égard. Dans ces circonstances, l’intéressée n’a fait l’objet d’aucun avertissement.
AA_________ a dirigé la X_________ à tout le moins jusqu’au 2 février 2010 (p. 79).
Elle a apprécié la créativité de Y_________ (rép. 280 p. 423). Elle n’a pas constaté
que celle-ci n’avait pas distingué son activité indépendante et son travail salarié (rép.
272 p. 422). Elle a mis en évidence des lacunes dans les tâches administratives et
dans les performances de l’intéressée (rép. 273 ss p. 422). Elle s’est entretenue, à cet
égard, avec Y_________, qui s’est révélée «participative» et qui n’a pas mis «les pieds
contre le mur» (rép. 280 p. 423). Elle a ajouté que la conseillère conjugale devait
procéder à l’encaissement en fonction de la consultation et des possibilités financières
du client (rép. 285 p. 424). En sus, au niveau institutionnel, une personne était chargée
de la comptabilité. Il appartenait à celle-ci de procéder au suivi des dossiers.
2.12.4 EE_________ n’a pas constaté que la clientèle privée de Y_________ se
confondait avec celle du centre X_________ de R_________ (rép. 13 p. 364).
JJ_________ travaille en qualité de conseillère conjugale au service du centre
X_________ de C_________. Elle a œuvré préalablement à R_________ et à
Q_________, avant 2005 (rép. 116 p. 379; rép. 128 p. 381). Parallèlement, elle
exploite un cabinet privé en tant que psychothérapeute (rép. 59 p. 371). Elle a confirmé
le bien-fondé de l’ensemble des griefs de l’employeur à l’endroit de Y_________
(rép. 70 ss p. 372 s.). Elle n’a certes pas toujours constaté les violations alléguées,
mais on les lui a rapportées (rép. 75 p. 373). A une reprise, des époux se sont
présentés au centre X_________ de C_________ alors qu’ils souhaitaient se rendre
au cabinet privé de Y_________ (rép. 77 p. 373). De l’avis de JJ_________, celle-ci a
énormément de difficultés à intégrer un cadre de travail. Elle a fait l’objet de
nombreuses interventions de ses collègues et de collaborateurs (rép. 87 p. 374). Quant
à la direction de la défenderesse, elle n’a procédé qu’à un ou deux avertissements.
JJ_________ n’a pas été à même de dire si l’intéressée avait fait l’objet d’un
avertissement écrit qui portait sur la confusion entre sa pratique privée et ses
consultations au centre X_________ (rép. 89 p. 374).
KK_________ était chargée, jusqu’en 2006, de la facturation et du contrôle des
factures du centre X_________ de Q_________ (rép. 133 p. 383). Elle a souligné que,
parfois, Y_________ n’était pas très organisée s’agissant de l’aspect administratif de
l’activité. KK_________ était dès lors confrontée à des difficultés lorsqu’il s’agissait de
réclamer le paiement des prestations de l’intéressée. Elle n’a, en revanche, pas
constaté de confusions entre l’activité déployée par Y_________ au service des
centres X_________ et son activité privée (rép. 143 p. 384). Elle a ajouté que, lorsque
l’intéressée œuvrait pour le centre X_________ de Q_________, la fréquentation de
celui-ci n’avait pas diminué. Au contraire, l’association avait engagé du personnel
supplémentaire (rép. 140 p. 383).
LL_________ est conseillère conjugale (rép. 204 p. 412). Elle exerce cette activité à
temps partiel au centre X_________ de R_________ (20 %) et de C_________
(30 %). Elle a déclaré qu’un couple l’avait consultée. Quelque deux à trois ans
auparavant, Y_________ avait reçu l’épouse au centre X_________, à R_________,
et l’époux à son cabinet privé, à C_________ (rép. 221 p. 413). D’autres collègues lui
ont fait part de faits analogues (rép. 228 p. 414). LL_________ a ajouté que les tarifs
appliqués en privé différaient du simple au double de ceux pratiqués par les centres
X_________ (rép. 222 p. 413). Elle n’a pas été à même de confirmer que l’intéressée
était à l’origine d’une diminution considérable du chiffre d’affaires du centre
X_________ de R_________ (rép. 223 p. 414).
K_________ a souligné que sa femme distinguait son activité salariée et indépendante
(rép. 241 p. 416). Il n’a pas eu connaissance d’avertissements préalables au
licenciement. MM_________, amie de Y_________, a fait des déclarations analogues.
Elle a ajouté que l’intéressée «avait à cœur de séparer ses deux activités»; elle était
d’ailleurs titulaire de deux téléphones cellulaires distincts, l’un pour la consultation
privée, l’autre pour le travail salarié (rép. 104 p. 377).
2.12.5 Appréciant librement les preuves, la cour de céans, sur la base des réflexions
suivantes (consid. 2.12.5.1 à 2.12.5.4), considère que la défenderesse n’a pas
rapporté la preuve des griefs formulés à l’endroit de la demanderesse.
2.12.5.1 Avant le 2 février 2010, des actes de concurrence contraires au cadre prescrit
n’ont pas été établis.
Dès le mois de mars 2005, Y_________ a exploité un cabinet privé. W_________, qui
a présidé le centre X_________ de R_________ jusqu’au mois de février 2008, a
déclaré qu’elle s’était conformée au cadre fixé le 9 mars 2005. GG_________, qui a
occupé une fonction analogue à celle de W_________ au centre X_________ de
Q_________, a fait des constatations identiques. Les intéressés n’ont, en particulier,
été saisis d’aucune réclamation. AA_________, qui a dirigé la X_________ à tout le
moins jusqu’au 2 février 2010, a, pour sa part, confirmé que Y_________ distinguait
son activité indépendante et son travail salarié. EE_________, à R_________, et
KK_________, à Q_________, ont fait des dépositions semblables.
Certes, JJ_________ et LL_________ ont fait état de nombreuses interventions de
collègues et de collaborateurs tendant à stigmatiser le comportement de Y_________.
Elles n’ont cependant pas précisé la teneur des plaintes, l’époque où elles ont été
formulées et l’identité des intéressés, lesquels n’ont pas été entendus en cause. Par
ailleurs, on cherche, en vain, les motifs pour lesquels ils se seraient confiés, le cas
échéant, à JJ_________, qui œuvrait au centre X_________ de C_________, ou à
LL_________, plutôt qu’à W_________, à GG_________ ou encore à AA_________.
JJ_________ a, il est vrai, exposé qu’à une reprise des époux s’étaient présentés au
centre X_________ de C_________, alors qu’ils souhaitaient se rendre au cabinet
privé de Y_________. Les intéressés n’ont pas été entendus, en sorte qu’on ignore les
motifs de leur méprise. Au demeurant, l’erreur alléguée, à supposer avérée, ne signifie
pas, à elle seule, que ce couple s’était adressé, au préalable, au centre X_________
de R_________. Quant à LL_________, elle a fait état d’un couple, dont Y_________,
deux à trois ans auparavant, avait reçu le mari à son cabinet privé et la femme au
centre X_________ de R_________. A nouveau, les époux intéressés n’ont pas été
auditionnés par le juge de district. La déclaration de LL_________ ne manque, en
outre, pas de surprendre. Les tarifs pratiqués en privé différaient, en effet, du simple au
double de ceux appliqués par les centres X_________. Dans l’hypothèse où les faits
rapportés étaient survenus, les époux concernés auraient très vraisemblablement
constaté cette différence et auraient agi en conséquence auprès du centre
X_________ de R_________. W_________, qui présidait cette association à l’époque
des faits, n’a pourtant fait état d’aucune réclamation.
La déviation du raccordement téléphonique du centre X_________ de R_________ sur
le téléphone cellulaire de Y_________ ne constituait pas, à elle seule, une violation du
cadre prescrit pour l’exercice d’une activité indépendante. Dans le courrier du 9 mars
2005, W_________ a ainsi fait expressément référence au principe de la déviation, en
spécifiant qu’il n’était pas admissible que celle-ci aboutisse au numéro de téléphone
cellulaire mentionné dans le dépliant publicitaire de l’intéressée. La demanderesse
disposait cependant de deux raccordements, dont un seul - xxx2 - figurait sur ce
document. Le second - xxx3 - est inactif depuis le 20 octobre 2010. La veille, sur
intervention de CC_________, BB_________ a désactivé la déviation du raccordement
téléphonique du centre X_________ de R_________ sur l’un des téléphones
cellulaires de l’intéressée. Il apparaît dès lors hautement vraisemblable qu’il s’est agi
du n° xxx3, en sorte qu’en sollicitant BB_________ de dévier les appels, Y_________
n’a pas créé de risque de confusion entre l’exercice de son activité salariée et
l’exploitation de son cabinet indépendant.
2.12.5.2 Depuis le 2 février 2010, des actes de concurrence contraires au cadre
prescrit n’ont également pas été établis. CC_________ n’a ainsi pas pu affirmer que
Y_________ ne s’était pas conformée aux directives relatives à l’exercice d’une activité
accessoire. Il a certes soutenu que la situation de l’intéressée avait donné lieu à
diverses interventions de tiers, mais il n’a pas spécifié la nature de celles-ci et/ou
l’identité des intéressés, qui n’ont pas été entendus. DD_________ et HH_________
n’ont également pas constaté que l’intéressée avait transgressé le cadre prescrit dans
l’exploitation de son cabinet privé.
Il est peu plausible que, après s’être conformée au cadre prescrit durant quelque cinq
ans (de mars 2005 à février 2010), Y_________ ait adopté un comportement à ce point
contraire à celui-ci, que des membres du personnel et des bénéficiaires des centres
X_________ de R_________ et de Q_________ saisissent la X_________ de
plaintes. Le cas échéant, la défenderesse lui aurait, avec une vraisemblance confinant
à la certitude, signifié, à tout le moins, un ou plusieurs avertissements en la forme
écrite. CC_________ n’a pourtant fait état que d’un seul avertissement le 6 septembre
discussion qui portait sur deux objets, dont la cessation de l’exploitation du cabinet
privé.
2.12.5.3 La défenderesse n’a ni allégué ni, a fortiori, établi que, dès 2005, l’activité
indépendante
de
la
demanderesse
avait
augmenté,
le
cas
échéant,
proportionnellement à la diminution de son chiffre d’affaires. A teneur des actes de la
cause, Y_________ n’a jamais œuvré, en qualité d’indépendante, à un taux supérieur
à 10 %. Durant les deux mois qui ont précédé son licenciement, le revenu mensuel
brut de cette activité n’a d’ailleurs pas excédé 330 francs. C’est dire qu’il s’agissait d’un
travail, réduit à quelque trois consultations par mois.
Les données statistiques des situations traitées de 2000 à 2010 révèlent, il est vrai,
une diminution de la consultation conjugale à compter de 2008 s’agissant des centres
X_________ de R_________ et de Q_________. Y_________ y œuvrait cependant à
temps partiel (30 %, respectivement 20 %), en sorte que, à défaut de faits plus précis,
on ne saurait lui imputer la responsabilité de cette évolution. Pour les mêmes motifs,
elle ne saurait répondre de l’ampleur des factures impayées de 2007 à 2010. La
défenderesse n’a, en particulier, pas rapporté la preuve que seules des factures
traitées par la demanderesse n’avaient pu faire l’objet d’un recouvrement, le cas
échéant, pour des raisons qui ne tenaient pas à la situation pécuniaire des
bénéficiaires des prestations.
Certes, AA_________ a déclaré que Y_________ présentait des lacunes dans les
tâches administratives et dans les «performances». KK_________ a fait état des
difficultés de l’intéressée dans la facturation. Les actes de la cause ne révèlent pas,
pour autant, la durée et/ou les conséquences précises de ces insuffisances
professionnelles. Lorsque AA_________ a attiré l’attention de Y_________ sur celles-
ci, l’intéressée s’est montrée «participative» et n’a pas mis «les pieds contre le mur».
AA_________ a, par ailleurs, souligné que, en sus de la conseillère conjugale, une
personne était chargée de la comptabilité et du suivi des dossiers.
2.12.5.4 A supposer que les prestations de Y_________ étaient insatisfaisantes et de
nature à léser la X_________, celle-ci n’aurait pas confié à celle-là, durant quelque dix-
huit mois, la charge de coordinatrice (consid. 2.5.2). Lors de l’entretien du 6 septembre
2010, CC_________ estimait encore que l’intéressée pouvait assumer ce travail,
moyennant une formation complémentaire. Dans son mémoire-conclusions, la
défenderesse a d’ailleurs admis «que la demanderesse donnait satisfaction
professionnellement, à l’exception de certaines tâches administratives ou de
coordination assumées de manière trop légère» (p. 909). Par écriture du 8 septembre
2011, elle a, en outre, indiqué à la caisse de chômage que, «[e]n aucun moment [elle
avait] accusé Madame Y_________ d’une faute ou d’un manquement» (p. 605).
2.13 Conformément à la teneur de la décision du comité directeur de la défenderesse
du 14 septembre 2010 et à son écriture du 28 septembre suivant, la cour de céans
retient dès lors, en fait, que l’appelante a mis fin aux rapports de travail parce que
l’appelée a refusé de renoncer, à l’avenir, à l’exploitation de son cabinet privé. Ainsi
que la défenderesse l’a exposé dans la déclaration d’appel (p. 7) : «[L]e comité a
estimé que l’activité accessoire de Y_________, certes autorisée dans un premier
temps par son précédent employeur, ne devait pas être poursuivie, parce qu’elle lésait
les intérêts des Centres X_________ en lui faisant une concurrence indue.». Elle a
estimé qu’elle était dès lors «légitimé[e] à résilier le contrat de travail vu le refus de
l’employée d’entrer en matière sur une renégociation des conditions d’exercice d’une
activité concurrente» (déclaration d’appel, p. 12).
3. Après avoir pris connaissance de son licenciement, le 28 septembre 2010,
Y_________ a fondu en larmes (rép. 43 p. 368). Elle a, par la suite, été atteinte dans
sa santé.
3.1 Le 29 septembre 2010, elle a consulté la Dresse I_________. Cette psychiatre et
psychothérapeute a constaté que l’intéressée était «dans un état de stress aigu»
(p. 84). A la suite d’un entretien où son employeur lui avait annoncé «abruptement» la
fin des rapports de travail, elle avait passé une nuit sans sommeil, «sous l’emprise de
troubles digestifs réactionnels à un vécu d’injustice et d’impuissance». La
Dresse I_________ a souligné que Y_________ souffrait d’un sentiment de détresse
psychique intense. Elle a mis en évidence l’angoisse de l’intéressée, «des ruminations
envahissantes au sujet de l’événement», et des troubles de l’attention et de la
concentration. Elle a, dans ces circonstances, prescrit un traitement médicamenteux et
a déclaré une incapacité de travailler à 100 %.
Invitée par le juge de district à fournir des renseignements écrits, la Dresse I_________
a, le 8 octobre 2011, exposé que Y_________ présentait un état de stress post-
traumatique chronique, «dont une dépression faisait partie du tableau clinique»
(p. 295). Le 29 septembre 2010, l’intéressée avait un sentiment intense de détresse
psychique avec l’impression de ne plus pouvoir être elle-même «tant elle se sentait en
état de choc». Elle peinait à se tenir debout et à garder son équilibre. Elle était, en
outre, confrontée à des troubles de l’attention et de la concentration «tant elle était
envahie de pensées, d’images», associées aux événements survenus la veille lors de
l’annonce de son licenciement. De l’avis de la psychiatre psychothérapeute, l’évolution
n’avait été que «très lentement» favorable. L’incapacité de travail à 100 %, à compter
du 29 septembre 2010, avait perduré jusqu’au 28 février 2011; par la suite, cette
incapacité avait été réduite à 50 % (p. 93, 97 et 104). Y_________ appréhendait
l’avenir, se sentait incapable de prendre des décisions et ressentait constamment le
besoin d’être rassurée sur ses perceptions de la réalité relationnelle. La
Dresse I_________, après avoir constaté que l’intéressée était «très triste et sans élan
vital», lui a prescrit des antidépresseurs et l’a, parallèlement, suivie en psychothérapie
de manière plus intensive.
Elle a encore souligné qu’elle connaissait Y_________ depuis plusieurs années. Elle
l’avait suivie épisodiquement pour des troubles de l’adaptation consécutifs à des
difficultés de vie. Durant toutes ces années, l’intéressée n’avait jamais présenté des
symptômes aussi sérieux. Elle avait ainsi toujours pu répondre à ses engagements
familiaux et professionnels.
3.2 K_________ a confirmé que sa femme avait été atteinte dans sa santé physique
et psychique à la suite de son licenciement. Il a mis en évidence un état de panique et
un dérèglement physique consécutifs à celui-ci (rép. 235 p. 416). MM_________, amie
de Y_________, a déclaré que, postérieurement à son licenciement, celle-ci,
«complètement perdue», paniquait (rép. 100 p. 376).
3.3 Le 2 novembre 2011, Y_________ a été opérée d’un cancer. Le 31 octobre 2012,
le Dr F_________, médecin chef du service d’oncologie-hématologie de l’hôpital
G_________ a relevé qu’elle présentait des symptômes physiques (douleurs, troubles
du transit, flushs), en lien avec sa maladie oncologique, symptômes qui interféraient de
manière imprévisible sur son activité quotidienne et sociale et qui étaient influencés par
les situations de stress (p. 848). Il a mis en évidence une évolution défavorable de la
maladie, qui nécessitait un nouveau bilan biologique et radiologique, ainsi que
l’introduction de nouvelles thérapies.
3.4
3.4.1 L’expert judiciaire a, en substance, exposé que Y_________ ne présentait, avant
son licenciement, aucun des troubles psychiques et physiques observés actuellement
(p. 759). Ces troubles, apparus «très précocement», le soir même où le congé lui avait
été signifié selon les constatations de la Dresse I_________, étaient consécutifs à celui-
ci. Des symptômes résiduels, qui évoquaient un syndrome post-traumatique,
demeuraient présents quelque dix-neuf mois après le licenciement. L’atteinte à la santé
apparaissait durable; l’intéressée n’avait, en effet, pu reprendre son travail que dans
une faible proportion (10 %). Elle avait, en outre, dû renoncer à ses activités artistiques
en raison de troubles de l’attention.
Le Dr D_________ a souligné que la référence aux circonstances du licenciement était
de nature à susciter, chez l’intéressée, des phénomènes affectifs incontrôlables : état
de panique, sentiment d’impuissance, confusion «comme si le temps s’était arrêté lors
de l’événement initial». Il a encore mis en évidence des troubles anxieux sévères et
des difficultés de concentration.
L’expert judiciaire a ajouté qu’un cancer sévère (carcinome intestinal) s’était
développé; il avait été traité dès le mois de septembre 2011. Ce trouble majeur pouvait
être relié, selon certains auteurs, au traumatisme psychique initial. Certaines données
scientifiques suggéraient, en effet, «qu’il existerait un lien entre stress et cancer».
L’élément dépressif, présent depuis le début des troubles, semblait s’être atténué.
Selon le Dr D_________, «c’est un fait avéré que devoir se confronter à une maladie
organique, peut avoir paradoxalement cet effet». L’intéressée présentait, dans ces
circonstances, des signes de nature à évoquer un syndrome de stress post-
traumatique et une dépression, auxquels il convenait d’ajouter les conséquences
psychologiques du cancer dont elle souffrait. Les suites psychologiques du
licenciement semblaient dominer les conséquences symptomatiques.
L’expert judiciaire, après avoir rappelé le parcours professionnel et social de
Y_________, a souligné que, sur le plan médical, celle-ci n’avait, avant les faits,
souffert d’aucune pathologie. Elle avait certes suivi une psychothérapie analytique,
mais, pour l’essentiel, liée à son activité professionnelle. Il a mis en évidence d’autres
interventions chirurgicales : appendicectomie, rétroversion utérine, hernies inguinales,
plastie abdominale.
Le Dr D_________ a enfin mis en évidence la grande souffrance de Y_________,
incapable de poursuivre normalement son activité professionnelle. Son état psychique
et physique était, en effet, incompatible avec une reprise normale de celle-ci.
3.4.2 Le 11 mai 2012, la défenderesse a estimé que l’expertise médico-psychologique
était sommaire et incomplète. Elle a relevé que faisaient défaut l’anamnèse et un
diagnostic clair et précis. Elle a ajouté que, en qualité de formateur de Y_________, le
Dr D_________, qui ne l’avait pas interpellée avant de déposer le rapport, ne
présentait pas les garanties d’impartialité requises. Eu égard à ces motifs, il convenait
d’écarter les conclusions du rapport, ou à tout le moins de les compléter par un nouvel
avis.
Le 17 juin 2012, le Dr D_________ a spécifié que Y_________ avait participé à «une
formation en groupe» qu’il avait donnée (p. 778). Il a confirmé le diagnostic de
syndrome post-traumatique.
3.4.3 Il résulte des actes de la cause que la demanderesse a suivi, auprès de l’expert
judiciaire, un séminaire d’une durée de neuf heures (consid. 2.1). Pareille formation, à
elle seule, n’est pas de nature à établir l’existence de motifs qui permettent d’admettre
une apparence de prévention. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelante, l’expertise
contient une anamnèse, il est vrai particulièrement concise : «Sur le plan de son
anamnèse médicale, on ne retrouve pas d’éléments pathologiques particuliers : aucun
antécédent psychiatrique sinon une psychothérapie analytique liée essentiellement à
son activité professionnelle, quelques interventions chirurgicales pour diverses
affections : appendicectomie, rétroversion utérine, hernies inguinales, plastie
abdominale.» (p. 760 ss). L’expert a également posé le diagnostic de syndrome de
stress post-traumatique et a mis en évidence les signes de dépression. En revanche, il
n’a, à tort, pas convoqué la défenderesse pour l’entendre dans ses explications
(art. 176 al. 4 CPC/VS). Une nouvelle expertise a certes été ordonnée, mais elle n’a
finalement pas pu être mise en œuvre.
Le rapport d’expertise du Dr D_________ se révèle convaincant. Il corrobore les
constatations de la Dresse I_________. Il revêt, à cet égard, une valeur probante, malgré
la violation du droit d’être entendu.
3.5 Le 28 février 2011, Y_________ a signifié à son employeur qu’elle se présenterait
au centre X_________ de R_________ le mardi 1er mars suivant, à 9 h, pour exercer
son activité à concurrence de son taux de capacité réduit - 50 % -, pour la durée
prolongée des rapports de travail, soit jusqu’au 30 juin 2011 (p. 103). Le 1er mars 2011,
elle s’est ainsi rendue au centre X_________ pour la reprise de son travail (p. 114).
Elle avait oublié qu’il s’agissait de la matinée de fermeture (rép. 295 p. 426). Le même
jour, la X_________ lui a indiqué qu’elle était libérée de toute obligation de travail
jusqu’à l’expiration du contrat, eu égard à «[leurs] différends […] et à l’insatisfaction du
rapport de travail» (p. 105).
Y_________ a perçu son salaire durant le délai de résiliation, reporté en raison de
l’incapacité de travail (p. 748 ss). Le 12 avril 2011, elle a sollicité des indemnités de
chômage (p. 665 ss). Le 1er août 2011, la caisse cantonale de chômage a ouvert le
droit y relatif avec une aptitude au placement de 50 % (p. 539). Dès le 1er septembre
2011, Y_________ a recouvré sa capacité de travail (p. 613). Du mois de juillet 2010
au mois d’octobre 2011, son activité indépendante lui a procuré un revenu mensuel
brut moyen de quelque 474 fr. [(7590 fr. : 16 mois); p. 568]. Il s’est agi de ses seuls
gains accessoires.
III. Considérant en droit
4. L’appelante fait d’abord valoir une violation des règles de procédure. Selon elle, la
procédure, en cours à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure
civile suisse (CPC), était régie par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de
l’instance (art. 404 al. 1 CPC). Il appartenait dès lors au Tribunal cantonal de statuer en
première instance.
4.1 A teneur de l’article 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur
de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de
l’instance.
Cette disposition ne précise pas le critère déterminant pour savoir si une procédure est
en cours. Afin d’éviter des variations injustifiables du champ d’application de cette
disposition selon les cantons, il ne faut pas se référer à la notion de litispendance selon
le droit cantonal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, mais à la notion uniforme
d’ouverture d’action dégagée par la jurisprudence fédérale, voire à la notion de
litispendance résultant du nouvel article 62 al. 1 CPC. En conséquence, l’instance
concernée au sens de l’article 404 al. 1 CPC comprend notamment une éventuelle
procédure de conciliation préalable (Tappy, Code de procédure civile, 2011 n. 11 ad
art. 404 CPC; Willisegger, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 404 CPC;
Walther, Commentaire bernois, 2012, n. 4 ad art. 404 CPC ; cf. ég. arrêt 4A_131/2012
du 28 août 2012 consid. 3.4).
4.2 A teneur de l’article 75 al. 2 LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs
comme autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose deux
règles : l’autorité cantonale qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit être un
tribunal supérieur (ATF 137 III 238 consid. 2.2, 424 consid. 2.1) et ce tribunal doit
statuer sur recours, c’est-à-dire en seconde instance, sauf les exceptions prévues à
l’article 75 al. 2 LTF (ATF 139 III 252 consid. 16; 137 III 238 consid. 2.2, 424 consid.
2.1).
Le régime transitoire, qui suspendait l’application de cette disposition, a pris fin le
31 décembre 2010 (art. 130 al. 2 LTF). Depuis le 1er janvier 2011, le Tribunal cantonal
doit donc juger non seulement en dernière instance cantonale, mais, en principe,
uniquement sur recours alors que, jusqu’au 31 décembre 2010, son activité en matière
civile consistait à juger en unique et dernière instance cantonale de la plupart des
causes civiles pécuniaires (Ducrot/Fux, Nouvelles législations relatives à l’organisation
judiciaire et à la procédure civile : quoi de neuf pour le praticien valaisan ?, in RVJ
2011, p. 11). A dater du 1er janvier 2011, eu égard à l’exigence d’une double instance,
il appartenait ainsi au Tribunal cantonal de retourner aux juges de districtles causes
qui lui avaient été transmises avant le 31 décembre 2010, mais qui n’avaient pas fait
l’objet d’un jugement à cette date (Ducrot/Fux, op. cit., p. 135).
4.3 En l’espèce, l’action, introduite devant l’autorité de conciliation avant le 1er janvier
2011, était soumise au CPC/VS. Le Tribunal cantonal n’était pas, pour autant,
compétent pour statuer au mois de septembre 2013. Conformément aux exigences de
la double instance, il incombait au juge de district de prononcer le jugement en
première instance. Le grief y relatif doit, partant, être rejeté.
5. L’appelante fait ensuite valoir une violation de l’article 336 CO. Elle conteste qu’il
s’est agi d’une résiliation abusive. Elle souligne qu’elle a respecté le délai de congé et
le terme d’échéance.
5.1 En droit du travail prévaut le principe de la libre résiliation du contrat. Le droit de
chaque partie de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les
dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO). L'article 336 CO énumère une liste
non exhaustive des cas dans lesquels la résiliation est abusive. Pour résoudre la
question d'un éventuel congé abusif, il convient de procéder à une appréciation
d'ensemble des circonstances d'espèce (ATF 132 III 115 consid. 2.1 et 2.5).
5.2 Lorsque la résiliation est fonction du refus du travailleur d'accepter une
modification des conditions de travail, on est en présence d’un congé-modification. Le
congé-modification au sens étroit se caractérise par le fait qu'une partie résilie le
contrat de travail, mais accompagne sa déclaration de l'offre de poursuivre les rapports
de travail à des conditions modifiées à l’issue du délai de congé. Dans le congé-
modification au sens large, les deux actes juridiques ne sont pas immédiatement
couplés; une partie reçoit son congé parce qu'elle n'a pas accepté une modification
consensuelle des rapports de travail (arrêt 4C.282/2006 du 1er mars 2007 consid. 4.2;
ATF 123 III 246 consid. 3). Dans les deux cas, le congé-modification ne tend pas, en
première ligne, à la cessation des rapports de travail, mais à leur maintien moyennant
des droits et devoirs modifiés (Favre Moreillon, Droit du travail, 2e éd., 2006, p. 188;
Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 3 ad art. 335 CO;
Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 504).
Généralement, la modification proposée porte sur le salaire, sous la forme d’une
réduction ou d’un changement des modalités de la rémunération, mais elle peut aussi
concerner les autres conditions contractuelles de travail, telles la durée ou l’horaire de
travail, le taux d’activité, le lieu d’activité ou les fonctions du travailleur (Wyler/Heinzer,
op. cit., p. 506).
5.2.1 Selon la jurisprudence, l'adaptation d'un contrat de travail aux exigences
variables de l'économie ou de l'entreprise doit être possible et admissible. Il n’est ni
dans l’intérêt des parties, ni dans l’intérêt général, de placer l’employeur devant
l’alternative, soit de continuer d’occuper le travailleur aux conditions en vigueur, soit de
résilier les rapports de travail. Aussi, la résiliation sous réserve de modification ne
saurait apparaître dans tous les cas comme abusive (ATF 123 III 246 consid. 3b).
5.2.2 Le congé peut être qualifié d'abusif si l'employeur a tenté d'imposer des
modifications appelées à entrer en vigueur immédiatement, soit avant l'expiration du
délai de résiliation, s'il a utilisé la résiliation comme moyen de pression pour imposer
au travailleur une modification défavorable du contrat, sans qu’il n’existe de motifs
économiques liés à l’exploitation de l’entreprise ou aux conditions du marché, ou
encore si le congé est donné parce que l'employé refuse de conclure un nouveau
contrat qui viole la loi, une convention collective ou un contrat-type applicable (arrêts
4A_155/2010 du 2 juillet 2010 consid. 3.3; 4C.282/2006 du 1er mars 2007 consid. 4.2;
4C.317/2006 du 4 janvier 2007 consid. 3.3, in JAR 2008 p. 133; ATF 125 III 70 consid.
2a; 123 III 246 consid. 3b et 4a).
Le Tribunal fédéral considère en particulier que l’employé qui refuse une modification
du contrat avant l’échéance du délai de résiliation fait valoir, de bonne foi, une
prétention découlant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d CO). En effet, l’employeur
doit fournir les mêmes prestations contractuelles jusqu’à l’expiration du délai de congé
(arrêt 4C.177/2003 du 21 octobre 2003 consid. 3.1, in JAR 2004 p. 331; ATF 123 III
246 consid. 3; Favre Moreillon, op. cit., p. 192). L’abus réside dans le fait que
l’employeur met fin au contrat parce que l’employé refuse une péjoration immédiate de
ses conditions de travail et fait valoir ainsi des prétentions qui résultent du contrat de
travail (arrêts 4A_317/2006 du 4 janvier 2007 consid. 3.5, in JAR 2008 p. 133;
4C.177/2003 du 21 octobre 2003 consid. 3.3, in JAR 2004 p. 331; Brühwiler,
Einzelarbeitsvertrag, 3e éd., 2014, n. 5 ad art. 336 CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, n. 4
ad art. 336 CO; Favre Moreillon, op. cit., p. 193).
5.3 En l’espèce, dès 2005, l’appelée a été autorisée à exercer une activité parallèle
indépendante par ses employeurs, les centres X_________ de R_________ et de
Q_________. La X_________ a, par la suite, consenti à ce que Y_________ poursuive
cette activité aux conditions indiquées par W_________ dans son courrier du 9 mars
demanderesse notamment à renoncer, dans le futur, à l’exploitation d’un cabinet privé.
L’employeur a ainsi offert de modifier une condition contractuelle de travail. Il n’a pas
d’emblée résilié le contrat tout en accompagnant sa déclaration de l’offre de poursuivre
les rapports de travail à des conditions modifiées à l’issue du délai de congé. Il ne s’est
donc pas agi d’un congé-modification au sens étroit.
En refusant d’accepter la modification proposée, la demanderesse, qui bénéficiait d’un
délai de congé contractuel de quatre mois, a fait valoir une prétention qui résultait du
contrat de travail. En raison de ce refus, la défenderesse a mis fin aux rapports de
travail. L’extrait du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2010, tenue quelques
jours après l’entretien du 6 septembre 2010, est, à cet égard, éloquent : «[…] il s’avère
que Mme Y_________ n’est pas disposée à arrêter son activité parallèle. Cette activité
accessoire lèse nos intérêts légitimes et est considérée comme faisant concurrence
aux centres X_________. Après délibération, le CoDi est unanime sur le fait que le
contrat de travail doit être résilié.» (consid. 2.6.2). L’existence d’un lien de causalité
entre le refus de la demanderesse d’accepter la modification contractuelle proposée et
la résiliation du contrat de travail doit ainsi être admise (cf. consid. 2.13).
Selon l’appelante, le congé-modification au sens large trouve sa cause dans la
transgression, par l’appelée, du cadre prescrit pour l’exploitation du cabinet privé.
Pareille transgression n’a pas été établie, à l’instar des autres griefs qui portaient sur la
responsabilité de la diminution notable de l’activité de conseil conjugal des centres
X_________ de Q_________ et de R_________ de 2000 à 2010, et/ou de la gestion
déficiente de la facturation des consultations conjugales dans ces deux centres de
2007 à 2010. Au demeurant, pour les motifs exposés au considérant précédent, dans
le mémoire-conclusions de la défenderesse, dans l’écriture que celle-ci a adressée à la
caisse de chômage le 8 septembre 2011, et dans son mémoire d’appel, il apparaît que
le congé n’est pas lié à une mauvaise qualité de travail ou à un comportement
blâmable dans l’entreprise, mais au refus manifesté par l’appelée de renoncer à une
activité accessoire. Le licenciement, donné alors que l’intéressée n’acceptait pas la
péjoration, à très court terme, de ses conditions de travail, apparaît abusif. C’est donc
le procédé utilisé par l’employeur qui rend ce congé abusif, en sorte qu’il n’y a pas lieu
de se demander si, au surplus, la modification du contrat proposée était, en elle-même,
admissible (cf. arrêt 4C.177/2003 du 21 octobre 2003, in JAR 2004 p. 331, et réf. cit.).
Il convient néanmoins de relever que l’exploitation du cabinet privé à un taux de 10 %
représentait quelque trois consultations par mois, en sorte qu’elle n’était pas de nature
à léser les intérêts économiques de la défenderesse. La modification proposée
apparaissait ainsi inappropriée pour atteindre le but recherché.
6. L’appelante fait valoir, subsidiairement, une violation de l’article 336a CO. Elle
reproche au premier juge de ne pas avoir exposé les motifs pour lesquels il avait alloué
à l’appelée une indemnité maximale qui correspondait à six mois de salaire.
6.1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité
(art. 336a al. 1 CO). Celle-ci est fixée par le juge, compte tenu de toutes les
circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de
salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un
autre titre (art. 336a al. 2 CO).
6.1.1 L'indemnité prévue à l'article 336a CO a une double finalité, punitive et
réparatrice, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens
classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage;
revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. Le juge
la fixe en équité en fonction de toutes les circonstances (art. 4 CC); il doit notamment
tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, d'une éventuelle faute
concomitante du travailleur, de la manière dont s'est déroulée la résiliation, de la
gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de
travail, de leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l'âge du
travailleur, d'éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique et de la
situation économique des parties (ATF 135 III 405 consid. 3.1; 123 III 246 consid. 6a,
391 consid. 3, et réf. cit.).
La durée des rapports de travail peut, en particulier, être prise en compte dès lors
qu’elle constitue l’un des éléments qui permet de mesurer l’intensité du lien contractuel
(arrêt 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 7.3). Une résiliation notifiée sans
ménagement aucun peut augmenter le montant de la pénalité (ATF 123 III 246 consid.
6). Quant à l’éventuelle libération de l’obligation de travailler après la notification du
licenciement, elle ne constitue pas un critère pertinent susceptible de justifier une
réduction de l’indemnité parce qu’elle ne concerne pas directement le congé (arrêt
4A_69/2010 du 6 avril 2010 consid. 5).
6.1.2 Le salaire de référence est le salaire brut, auquel s’ajoutent les autres
prestations de l’employeur revêtant un caractère salarial, comme les provisions ou le
treizième salaire. Du point de vue temporel, il convient de se fonder sur le salaire du
dernier mois ou, lorsque le salaire est variable, sur la moyenne des salaires de la
dernière année (arrêts 4A_348/2010 du 8 octobre 2010 consid. 6.5 ; 4A_571/2008 du
5 mars 2009 consid. 5.1; Streiff/von Kaenel/Rudolph, n. 3 ad art. 336a CO;
Wyler/Heinzer, op. cit., p. 659). L’indemnité n’est pas sujette à cotisation (ATF 123 V
5).
6.2
6.2.1 En l’espèce, au moment de la fin des rapports de travail, l’appelée était âgée de
53 ans. Elle œuvrait, à temps partiel, depuis quelque treize ans auprès du centre
X_________ de R_________. Elle avait ainsi noué des contacts avec ses collègues de
travail et s’était fait connaître, dans son entourage, comme employée de la
défenderesse.
Durant environ dix-huit mois, elle a, de surcroît, occupé la fonction de coordinatrice,
sans être rémunérée, ce qui lui offrait la perspective de la poursuite des rapports de
travail.
6.2.2 La faute de l’employeur est grave. Il n’était pas admissible de renvoyer l’appelée
parce qu’elle refusait une modification des conditions contractuelles, sollicitée sur la
base de faits qui n’étaient pas avérés. Certes, la X_________ était confrontée à une
baisse des consultations conjugales aux centres X_________ de R_________ et de
Q_________. Elle ne se trouvait pas, pour autant, dans une situation financière
difficile. Elle n’a en particulier pas allégué que, en raison de celle-ci, elle était contrainte
de diminuer son personnel. De surcroît, l’activité indépendante de la demanderesse
était particulièrement réduite. Exercée à un taux de 10 %, elle ne lui procurait qu’un
revenu mensuel brut de l’ordre de 330 fr., montant qui correspondait à trois
consultations par mois !
La signification du licenciement s’est déroulée de manière particulièrement maladroite.
Alors qu’elle devait intervenir sous pli recommandé (consid. 2.2), CC_________ s’est
rendu sur le lieu de travail de l’intéressée pour lui signifier son congé. Durant la
discussion, il a haussé le ton. Cela n’a pas échappé à la clientèle, qui a dû être
rassurée par la coordinatrice EE_________.
La défenderesse n’a établi aucun manquement sérieux imputable à la demanderesse.
6.2.3 Le licenciement et les circonstances dans lesquelles il s’est déroulé ont eu de
sérieuses répercussions sur l’état de santé de l’intéressée.
Le 29 septembre 2010, elle s’est ainsi présentée dans «un état de stress aigu» auprès
de la Dresse I_________. Selon celle-ci, la demanderesse avait un sentiment intense de
détresse psychique. Elle a mis en évidence des troubles de l’attention et de la
concentration. Y_________ peinait, en outre, à se tenir debout et à conserver son
équilibre. La Dresse I_________ a prescrit un traitement médicamenteux et une
incapacité de travail à 100 %. Quelques jours plus tard, Y_________ s’est entretenue
avec la présidente de la X_________. En pleurs, elle avait le sentiment que «[l]e ciel lui
tombait sur la tête». K_________ et MM_________ ont procédé à des constatations
analogues.
La situation ne s’est, par la suite, pas améliorée. La Dresse I_________ a ainsi traité
l’état de stress post-traumatique chronique, «dont une dépression faisait partie du
tableau clinique». L’évolution n’a été que «très lentement» favorable. Le 8 octobre
2011, le traitement n’avait pas pris fin. Y_________ avait certes, par le passé, été
suivie pour des troubles de l’adaptation consécutifs à des difficultés de vie, mais de
manière épisodique. La Dresse I_________ a souligné que les symptômes n’avaient
notamment jamais été de nature à priver l’intéressée de sa capacité de travail. Le
Dr D_________ a constaté la présence de symptômes résiduels environ dix-neuf mois
après le licenciement. La référence aux circonstances de celui-ci était, à cette époque
encore, de nature à susciter, chez l’intéressée, des phénomènes affectifs
incontrôlables. Le cancer sévère qui s’est, par la suite, développé ne peut, en
revanche, être imputé aux conséquences du licenciement. L’opinion de «certains
auteurs», citée par l’expert judiciaire, est, à cet égard, insuffisante pour relier ce trouble
majeur de la santé au traumatisme psychique initial.
6.2.4 La demanderesse travaillait à mi-temps pour la défenderesse. Elle était
néanmoins économiquement dépendante de celle-ci. L’exploitation de son cabinet
privé était, en effet, réduite et ne lui procurait qu’un revenu mensuel brut inférieur à
500 francs. A la suite du licenciement, elle a été en incapacité de travail à 100 %
jusqu’au 28 février 2001, puis à 50 % à compter de cette date au 31 août suivant. Elle
n’a plus exercé d’activité salariée. Du mois de juillet 2010 au mois d’octobre 2011, son
travail indépendant lui a procuré un revenu mensuel brut moyen de quelque
474 francs. Les conséquences économiques du congé sont ainsi lourdes.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la dispense de travailler jusqu’à la fin du contrat. Il
n’est, en effet, pas prouvé que, durant cette période, l’intéressée a occupé un emploi
équivalent ou qu’elle aurait pu le faire.
6.3 Au vu de ces éléments, en particulier des sérieuses répercussions du licenciement
et des circonstances dans lesquelles il s’est déroulé sur la santé de la demanderesse,
ainsi que de la gravité de la faute de l’employeur, une indemnité correspondant à
six mois de salaire paraît adéquate.
En 2011, les salaires bruts perçus par la demanderesse pour son activité auprès des
centres X_________ de R_________ et de Q_________, part du 13e salaire comprise,
s’élevaient au montant total de 5166 fr. 95 (3100 fr. 17 + 2066 fr. 78). L’indemnité
allouée devrait ainsi être arrêtée au montant de 31'001 fr. 70 (5166 fr. 95 x 6). Le
premier juge, se référant aux conclusions de la demanderesse, lui a cependant alloué,
à ce titre, le montant qu’elle réclamait, soit 24'596 fr. 80, avec intérêt à 5 % dès le
29 septembre 2010. A défaut d’appel principal ou d’appel joint de la demanderesse,
l’interdiction de la reformatio in peius empêche, en principe (consid. 7.3), la cour de
céans d’aller au-delà de ce montant (ATF 134 III 151 consid. 3.2). Avant de statuer, à
cet égard, il convient cependant d’examiner si le premier juge a, à juste titre, alloué à la
demanderesse un montant de 5000 fr. à titre de réparation morale (consid. 7).
7. L’appelante fait, à cet égard, valoir une violation de l’article 328 CO.
7.1 Une résiliation abusive comporte une atteinte aux droits de la personnalité du
travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.2). Cette atteinte ouvre les droits précisément
décrits à l’article 336a CO, en particulier le droit à une indemnité. Celle-ci ne laisse
guère de place à une application cumulative de l’article 49 CO. Le Tribunal fédéral ne
l’exclut cependant pas dans des situations exceptionnelles, lorsque l’atteinte serait à ce
point grave qu’un montant correspondant à six mois de salaire ne suffirait pas à la
réparer (arrêts 4C.84/2005 du 16 juin 2005 consid. 5.1, in ARV 2005 p. 246; 4C.
343/2003 du 13 octobre 2004, in JAR 2005 p. 285; 4C.310/1998 du 8 janvier 1999
consid. 4a, in SJ 1999 I 277).
L’article 336 al. 2 in fine CO réserve, en outre, les dommages-intérêts qui pourraient
être dus à un autre titre, en sorte que le travailleur conserve le droit de réclamer la
réparation du préjudice qui résulte d’une autre cause que celle liée au caractère abusif
du congé (ATF 135 III 405 consid. 3.2; Brühwiler, n. 3 ad art. 336a CO; Streiff/von
Kaenel/Rudolph, n. 8 ad art. 336a CO). Ainsi, l'employeur devra verser des
dommages-intérêts à son ancien employé s'il a fourni sur ce dernier des
renseignements faux et attentatoires à l'honneur et a découragé de la sorte un
employeur d'engager la personne en question (cf. arrêts 4C.379/2002 du 22 avril 2003;
4C.322/1998 du 11 mai 1999). Il en va de même de l’employée confrontée à des
propos à caractère sexuel et a des gestes déplacés d’un supérieur hiérarchique et
ensuite licenciée après s’être plainte de ces agissements; les actes de harcèlement
constituent une atteinte indépendante du congé-représailles qui fait suite à la plainte de
l’employeur, adressée à l’employeur, contre le directeur (arrêt 4C.310/1998 du
8 janvier 1999 consid. 4, in SJ 1999 I 277). Le travailleur astreint à des conditions de
travail inacceptables, spécialement en matière d’horaires, ayant influé sur son état de
santé, qui est congédié en raison de sa personnalité ne convenant pas à ses
supérieurs et de différentes prétentions formulées par son conseil, peut aussi
cumulativement prétendre à une indemnité pour tort moral en application de l’article 49
CO et à une indemnité de licenciement abusif (arrêt 4A_279/2008 du 12 septembre
2008 consid. 4.2). A l’occasion du licenciement, des reproches de type diffamatoire,
n’ayant aucun lien de connexité avec la relation de travail, que l’employeur adresserait
au travailleur peuvent justifier l’octroi d’une réparation morale, en sus de l’indemnité
pour licenciement abusif (arrêt 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3, et réf. cit.).
7.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que, le 28 septembre 2010,
CC_________ avait exercé «de graves pressions» lorsqu’il avait signifié la lettre de
licenciement à la demanderesse. Ce comportement, qui avait dérangé les collègues de
travail, avait porté atteinte aux relations sociales que l’intéressée entretenait avec
celles-ci. Il avait également contribué à provoquer la dépression de l’appelée.
Le comportement de CC_________, mis en évidence, n’est pas indépendant du
licenciement. Il porte, en effet, sur les circonstances dans lesquelles celui-ci a été
notifié. Il s’agit de l’un des critères à prendre en considération pour fixer l’indemnité de
l’article 336a CO (consid. 6.1 et 6.2.2). L’appelée ne prétend pas que CC_________ a,
le 28 septembre 2010, communiqué, en sus, les motifs du congé à l’entier du
personnel du centre X_________ de R_________. Elle ne soutient pas plus qu’il a nui
à la considération sociale et professionnelle dont elle bénéficiait auprès de ses anciens
collègues en leur exposant qu’elle avait détourné la clientèle des centres X_________.
Dans ces circonstances, l’appelée n’a pas démontré une atteinte aux droits de la
personnalité plus étendue que celle qui a donné lieu à l’octroi d’une indemnité au sens
de l’article 336a al. 1 CO.
La souffrance psychique de la demanderesse consécutive au licenciement et à la
manière dont celui-ci a été communiqué est certes intense. Elle n’est pas, pour autant,
grave au point que le montant alloué, qui correspond à six mois de salaire, ne suffit pas
à la réparer.
Dans une situation comparable, le Tribunal fédéral a abouti à la même conclusion
(arrêt 4C.86/2001 du 28 mars 2002 consid. 2b). Il était alors question d'un employé,
ayant travaillé pendant plus de quinze ans pour son employeur, qui avait dénoncé - à
juste titre - le non-respect, par certains chefs de service, de prescriptions concernant la
durée du travail ou la sécurité dans l'exploitation. Cet employé a fait l'objet de toutes
sortes de reproches dont certains se sont révélés discutables voire mal fondés. Son
licenciement s'est déroulé de manière relativement humiliante; la défenderesse a pris
pour prétexte la plainte d'un usager pour le licencier, sans lui permettre de s'exprimer,
n'offrant aucun espace de discussion. Le licenciement a eu de sérieuses répercussions
sur la santé de l'employé qui a souffert d'un état anxio-dépressif important et inquiétant
à l'annonce de son futur licenciement. Il a aussi eu de lourdes conséquences
économiques puisque le travailleur s'est retrouvé au chômage et qu'il ne semblait pas
avoir pu reprendre rapidement une nouvelle activité professionnelle (arrêt cité consid.
1e). L'atteinte à la personnalité de l'employé a été considérée comme grave et une
indemnité correspondant à six mois de salaire lui a été octroyée. Le Tribunal fédéral a
observé qu'aucun des motifs pouvant justifier l'application de l'article 49 CO n'avait été
constaté et que l'atteinte à la personnalité du travailleur se rattachait strictement au
motif du licenciement, à ses modalités et à ses conséquences.
C’est dès lors, à tort, que le premier juge a alloué à la demanderesse, en sus de
l’indemnité qui correspondait à six mois de salaire, le montant de 5000 francs. Le
jugement querellé ne doit pas, pour autant, être réformé (consid. 7.3).
7.3 Lorsque la demande se décompose en plusieurs postes résultant d’une même
cause, la jurisprudence admet que le tribunal puisse modifier les montants alloués pour
chacun des postes, à la condition que la somme totale accordée ne dépasse pas le
montant total qui est demandé (Glasl, DIKE-Komm, 2011, n. 22 ad art. 58 CPC; Hurni,
Commentaire bernois, 2012, n. 30 ad art. 58 CPC). Le Tribunal fédéral a ainsi
considéré qu’il n’était lié que par le montant total réclamé, si bien qu’il pouvait allouer
davantage pour un des éléments et moins pour un autre (ATF 123 III 115 consid. 6d;
119 II 296 consid. 2). Cette règle s’applique sans égard au fait que le recours émane
du demandeur ou du défendeur (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 9 ad
art. 107 LTF). Elle délimite la portée de l’interdiction de la reformatio in peius.
En l’occurrence, la prétention de la demanderesse, fondée sur l’article 328 CO, a été
rejetée. Le montant de l’indemnité en raison du congé abusif a, pour sa part, été fixé,
par le premier juge, à 24'596 fr. 80 en capital, alors que l’intéressée pouvait prétendre,
à ce titre, au paiement d’un montant de 31'001 fr. 70. Dans ces circonstances, il y a
lieu de porter le montant de cette indemnité à 29'596 fr. 80 (24'596 fr. 80 + 5000 fr.),
avec intérêt à 5 % dès le 29 septembre 2010, soit au montant total alloué dans le
jugement querellé. L’opposition au commandement de payer délivré dans la poursuite
n° xxx1 de l’office des poursuites de C_________ est définitivement levée à due
concurrence.
8.
8.1 Le jugement dont appel est certes partiellement réformé. Il n’en demeure pas
moins que le montant total alloué à la demanderesse est confirmé par substitution de
motifs. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et des
dépens en première instance. L’appelante n’a pas contesté, subsidiairement, le
montant des frais de justice, arrêté à 8000 fr. conformément aux dispositions
applicables (art. 7 ss, 13 et 16 al. 1 LTar), qui est, partant, confirmé. Eu égard aux
avances respectives, la défenderesse versera à la demanderesse le montant de
450 fr., à titre de remboursement d’avance. Chaque partie supporte, en première
instance, ses frais d’intervention.
8.2 En appel, la défenderesse obtient certes gain de cause sur la question de
l’indemnité fondée sur l’article 328 CO. Elle est cependant astreinte à payer le montant
total alloué par le premier juge. Les frais et les dépens en seconde instance doivent
dès lors être également mis à sa charge.
L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance
compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait
un degré de difficulté ordinaire. Dans ces conditions, eu égard aux principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation
pécuniaire des parties, les frais de justice sont arrêtés à 1500 francs.
Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en
première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1
let. a LTar). L’activité du conseil de l’appelée a consisté à prendre connaissance de la
déclaration d’appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté
de la cause, à la valeur litigieuse et à la situation financière des parties, les dépens
sont arrêtés à 2100 fr., débours compris.
Par ces motifs,
PRONONCE
Le jugement dont appel est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
La X_________ paiera à Y_________ le montant de 29'596 fr. 80, avec intérêt à
5 % dès le 29 septembre 2010.
l’office des poursuites de C_________, est définitivement levée à due
concurrence.
Toutes autres conclusions sont rejetées.
Les frais de justice, par 9500 fr. (1re instance : 8000 fr.; appel : 1500 fr.) sont mis à
la charge de la X_________ à raison de 5500 fr. et à la charge de Y_________ à
hauteur de 4000 francs.
La X_________ paiera à Y_________ le montant de 450 fr. à titre de
remboursement d’avance et une indemnité de 2100 fr. à titre de dépens.
Chaque partie supporte, au surplus, ses frais d’intervention.
Sion, le 23 janvier 2015