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RVJ / ZWR 2015
Poursuite pour dettes et faillite
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Poursuite pour dettes et faillite - action en constatation du non-
retour à meilleure fortune - ATC (Cour civile II) du 30 janvier
2015, X. c. Banque Y. - TCV C1 13 258
Action en constatation du non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP)
travail lorsqu’il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour vivre dans une
aisance conforme à sa position sociale et de réaliser des économies ; charges à
prendre en considération (consid. 3.1).
manière indépendante, le montant du retour éventuel à meilleure fortune, sans être
tenu par le montant fixé dans la procédure d’opposition soumise à la forme sommaire
ni par le principe « ne ultra petita » (art. 58 CPC ; consid. 4.2).
s'évalue sur l'année qui précède le dépôt de la réquisition de poursuite (consid. 5.2).
pas identique à celui d’une personne vivant seule, mais correspond à celui d’un
enfant âgé de plus de 10 ans (consid. 6.2).
train de vie conforme à sa situation, le juge doit faire usage de son pouvoir
d'appréciation. Une majoration de 50 % du montant de base - que les frais aient été
estimés de manière généreuse ou non - est conforme à la jurisprudence la plus
récente (consid. 7.2).
Klage auf Bestreitung neuen Vermögens (Art. 265a SchKG)
kommen, wenn es den Betrag übersteigt, der zur standesgemässen Lebensführung
nötig ist, und erlaubt, Ersparnisse zu bilden; zu berücksichtigende Auslagen (E. 3.1).
den etwaigen Betrag zur Bildung neuen Vermögens von neuem sowie unabhängig
festzulegen, ohne an den im summarischen Verfahren festgesetzten Betrag oder an
das Prinzip „ne ultra petita“ gebunden zu sein (Art. 58 ZPO; E. 4.2).
der Einleitung der Betreibung und wird aufgrund des Jahres, das der An-hebung der
Betreibung vorangegangen ist, berechnet (E. 5.2).
mündigen Kindes entspricht nicht jenem für eine alleinstehende Person, sondern
jenem für ein Kind von mehr als 10 Jahren (E. 6.2).
standesgemässes Leben zu führen, muss der Richter von seinem Ermessen
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Gebrauch machen. Eine Erhöhung des Grundbetrags um 50 % ist - unabhängig
davon, ob die Auslagen grosszügig bemessen wurden oder nicht - mit der jüngsten
Rechtsprechung vereinbar (E. 7.2).
Considérants
3.1 Selon l'art. 265 al. 2 LP, le débiteur ne peut être recherché sur la
base d'un acte de défaut de biens après faillite qu'en cas de retour à
meilleure fortune. Cette disposition vise à permettre au débiteur de se
relever de sa faillite et de construire une nouvelle existence, afin qu'il
puisse se rétablir sur les plans économique et social sans être en
permanence soumis aux poursuites de créanciers, titulaires d'actes de
défaut de biens. Il doit avoir acquis de nouveaux actifs nets (Jeandin,
Acte de défaut de biens et retour à meilleure fortune selon le nouveau
droit, in SJ 1997, p. 261/281 sv.; cf. ég. Näf, Schuldbetreibungs- und
Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 265 LP).
Le revenu du travail constitue un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le
montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa
condition et lui permet de réaliser des économies. Vivre selon sa
condition consiste à vivre dans une aisance conforme à sa position
sociale (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd.,
2012, p. 491, no 2106). Savoir quel est le montant concrètement
nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa
situation relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 129 III 385
consid. 5.1.1; arrêt 5A_556/2008 du 29 mai 2009 consid. 2.1 et les
réf.). Ledit montant doit couvrir notamment les postes du minimum
vital élargi de l'art. 93 LP; il comprend donc le montant de base auquel
s'ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer et les
primes d'assurance-maladie. Doivent être également additionnées à
ce montant les dépenses incompressibles, comme les impôts (Muster,
op. cit., p. 6) ainsi que certains frais usuels tels que ceux entraînés
par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordina-
teur (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2). Diverses méthodes permettent de
déterminer le montant saisissable mais il serait arbitraire de le fixer en
appliquant une majoration uniforme à l’ensemble des postes du
minimum vital élargi (ATF 129 III 385 consid. 5.2 et 5.2.2). Il y a lieu
de tenir compte de la contribution de l'épouse aux charges du ménage
et de prendre en considération ce que le débiteur, qui dissipe son
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revenu, aurait pu économiser (Gilliéron, op. cit., p. 491, no 2107). Il
faut éviter que le débiteur ne dilapide ses avoirs au préjudice de ses
anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour à
meilleure fortune (cf. ATF 133 III 620 consid. 4 et les réf.)
3.2 Dans le cas d'espèce, le juge de première instance a arrêté le
montant du minimum vital de base du couple X. à 2300 fr. (1700 fr. +
600 fr.) pour tenir compte que leur fille est encore à leur charge; ce
montant englobe notamment les primes d'assurances complémen-
taires privées ainsi que leurs dépenses pour l'éclairage et le courant
électrique.
S'ajoutent à ce montant les intérêts de la dette hypothécaire
(1246 fr. 90 par mois), leurs primes d'assurance-maladie obligatoire
(756 fr. 80), les impôts cantonal, communal et fédéral (1435 fr. 45 par
mois), les taxes communales (52 fr. 40 par mois), les primes d'assu-
rance ménage et responsabilité civile privée (128 fr. 85 par mois), les
charges relatives à la redevance radio et télévision (38 fr. 95 par
mois), les frais de téléphone (275 fr. 55 par mois), les amortissements
indirects de la dette hypothécaire (438 fr. 85 par mois), les frais de
transport à raison de 475 fr. par mois et les primes d'une seule assu-
rance véhicule pour l'ensemble de la famille (149 fr. 25 par mois).
Le juge intimé a majoré le montant du minimum vital de base de 50 %.
Il a ainsi arrêté le minimum vital mensuel élargi du couple X. à 8448 fr.
[2300 fr. (minimum vital de base) + 1150 fr. (majoration de ce mini-
mum) + 1246 fr. 90 (intérêts hypothécaires) + 438 fr. 85 (amortisse-
ments indirects) + 1034 fr. 90 (primes d'assurances) + 38 fr. 95 (rede-
vance) + 275 fr. 55 (frais de téléphone) + 1487 fr. 85 (impôts et taxes)
ayant précédé l'ouverture de la poursuite n° 5022981, quelque 69 %
des revenus totaux du couple, le premier juge a chiffré le montant
mensuel des charges déterminantes à 5829 fr. 10 (8448 fr. x 69 %)
et constaté un retour à meilleure fortune du poursuivi à raison de
35 409 fr. 60 [(8779 fr. 90 - 5829 fr. 10) x 12].
4.1 L'appelant reproche d'abord à l'autorité de première instance
d'avoir violé le principe de la maxime des débats en ayant enfreint la
règle de l'art. 58 al. 1 CPC; celle-ci prescrit que le tribunal ne peut
accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé,
ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Or, le juge de
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district a "aggravé la décision prise en procédure sommaire sans que
le créancier n'ait agi dans le délai légal pour la contester". X. estime
donc qu'en retenant un montant pour le "retour à meilleure fortune
plus conséquent" que celui pris en compte par la juge de l'opposition
dans sa décision du 9 octobre 2012 (art. 265a al. 1 LP), le juge de
district a "alloué autre chose que ce qui était demandé", alors qu'il ne
pouvait pas "réformer dans ce sens-là la décision prise en procédure
sommaire".
4.2 Si l'action en constatation du non-retour à meilleure fortune
ouverte après la procédure d'opposition constitue la continuation de la
procédure sommaire, les deux procédures judiciaires sont séparées;
d'ailleurs, le juge de la recevabilité de l'opposition et celui de l'action
en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune ne
peuvent être une seule et même personne (ATF 131 I 24 consid. 2;
Gilliéron, op. cit., p. 490, no 2102b). Le juge de l'action statue par la
voie de la procédure ordinaire ou simplifiée. L'attribution du rôle du
demandeur échoit à la partie perdante à l'issue de la procédure sur
recevabilité de l'opposition, soit tantôt au débiteur, tantôt au créancier.
Le fardeau de la preuve incombe au poursuivant (cf., toutefois,
Kostkiewicz/Walder, Kommentar SchKG, 18e éd., 2012, n. 19 ad
art. 265a LP : "Dem Schuldner obliegt allerdings der Nachweis seiner
Aufwendungen und ihrer Erforderlichkeit für eine standesgemässe
Lebensführung."), indépendamment de la répartition des rôles dans
l'action constatatoire, alors qu'il incombe au débiteur dans la procé-
dure d'opposition (ATF 131 I 24 consid. 2.2; Muster, op. cit., p. 15).
Les parties à l'action de l'art. 265a al. 4 LP ne peuvent pas se limiter à
la seule vraisemblance mais doivent apporter la preuve de leurs allé-
gués. L'objet du procès doit être clairement indiqué dans les conclu-
sions initiales du demandeur et porter sur l'un et/ou l'autre des points
suivants : la détermination de la meilleure fortune, la prise en compte
de biens dont le débiteur dispose économiquement dans la détermi-
nation de celle-ci et le caractère saisissable de biens appartenant à
des tiers (cf. Jeandin, op. cit., p. 292).
Il importe peu que le procès instruit en la forme ordinaire ou simplifiée
constitue la suite de la procédure d'opposition soumise à la forme
sommaire, puisqu'il s'agit d'un nouveau procès indépendant, dans
lequel tout peut être remis en question. On peut comparer la situation
à celle qui prévaut en cas de procédure de mainlevée d'opposition
suivie d'une action en reconnaissance ou en libération de dette. Le
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juge de l'action constatatoire de l'art. 265a al. 4 LP doit, en particulier,
fixer à nouveau, de manière indépendante, le montant du retour éven-
tuel à meilleure fortune (Huber, Commentaire bâlois, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2e éd., 2010, n. 42 ad
art. 265a LP; Näf, n. 11 ad art. 265a LP). Il n'est pas lié par la somme
retenue dans la décision précédente, rendue en procédure sommaire.
C'est donc à tort que l'appelant soutient, en l'espèce, que le juge de
district ne pouvait pas prendre en considération un montant supérieur
à celui de 23 242 fr. calculé par la juge suppléante du même tribunal
dans la procédure d'opposition. Par ailleurs, si, comme le prétend
l'appelant, le montant du retour à meilleure fortune ne pouvait excéder
celui retenu par le juge de l'opposition, la valeur litigieuse de l'action
ne se chiffrerait pas au montant de la créance en poursuite, ainsi que
le retient le Tribunal fédéral (arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010
consid. 1.2 et les réf.; Muster, op. cit., p. 15 sv.).
5.1 X. reproche ensuite au juge de district d'avoir pris en considé-
ration un revenu mensuel net de 12 630 fr. 20 pour l'année précédant
l'ouverture de la poursuite et de ne pas avoir tenu en compte des
modifications qui allaient intervenir de manière imminente, en souli-
gnant que c'est son seul salaire qui sert à entretenir toute la famille
depuis le 1er novembre 2012.
5.2 Le retour à meilleure fortune s'apprécie à la date de l'ouverture de
la poursuite fondée sur l'art. 265 al. 2 LP (ATF 129 III 385 consid.
5.1.4; Muster, op. cit., p. 9) et non, par exemple, à la date des débats
principaux de première instance (cf. arrêt 5D_170/2014 du
17 décembre 2014 consid. 5.1). Le retour à meilleure fortune s'évalue
sur l'année qui précède le dépôt de la réquisition de poursuite (ATF 99
Ia 19; arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 5; Bohnet, op. cit., §
132, no 25). Il s'agit de faire la moyenne des revenus réalisés pendant
cette période pour constater la présence ou non de nouveaux actifs
nets (Bohnet, loc. cit.; Muster, op. cit., p. 6). Jeandin soutient même
qu'il n'y a pas de motif valable de limiter dans le temps la période à
raison de laquelle s'opère rétroactivement la capitalisation théorique
(Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 27 ad art. 265
LP). Dès lors, l'appelant se trompe lorsqu'il prétend qu'il faut prendre
en compte sa situation financière postérieure à la notification du
commandement de payer. Le Tribunal fédéral relève d'ailleurs, dans
le même contexte, qu'il serait contraire à l'esprit de l'art. 265a LP que
le poursuivant utilise les voies de droit prévues afin que le contrôle
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institué par cette disposition porte en définitive sur la situation finan-
cière du débiteur plusieurs années après l'ouverture de la poursuite
(cf. ATF 135 III 424 consid. 3; Muster, op. cit., p. 9).
Le juge n'a ainsi pas à examiner si les revenus de l'intéressé se modi-
fient postérieurement à l'ouverture de la poursuite. Il doit en effet uni-
quement déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le débi-
teur est revenu à meilleure fortune. Son rôle ne consiste pas à arrêter
la quotité saisissable, puisque cette opération relève de la compé-
tence de l'office des poursuites concerné sur la base des articles 92
sv. LP (ATF 136 III 51 consid. 3; arrêt 5A_21/2010 du 19 avril 2010
consid. 5; Jeandin, Commentaire romand, n. 28 ad art. 265 LP). La
détermination de l'existence d'une nouvelle fortune est une opération
indépendante du calcul de la quotité saisissable auquel l'office des
poursuites procède au moment de la saisie (Muster, op. cit., p. 16 sv.).
6.1 L'appelant soutient ensuite que le montant de base pris en
compte pour sa fille, puisque celle-ci est majeure, doit se chiffrer à
1200 fr. ou, pour le moins, à la moitié de celui d'un couple marié (soit
à 850 fr.). Il estime erronée la solution du juge de première instance
consistant à ne retenir que 600 fr. à titre de montant de base pour
l'enfant en question.
6.2 Le montant de base mensuel comprend les frais pour l'alimenta-
tion, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corpo-
rels et la santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les
frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant élec-
trique, etc. Une base mensuelle d'entretien est prévue pour chaque
enfant vivant avec le débiteur et envers lequel ce dernier a une obliga-
tion d'entretien. Les Lignes directrices élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du
minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP distinguent les
enfants jusqu'à dix ans de ceux qui ont plus de dix ans. Elles chiffrent
le minimum de base des premiers à 400 fr. et celui des seconds à
600 francs. Elles ne font par contre pas de distinction selon que
l'enfant, qui doit être entretenu, est majeur (cf. art. 277 al. 2 CC) ou
non.
En l'espèce, contrairement à ce que demande l'appelant, il ne se
justifie pas de retenir un montant de base mensuel pour l'enfant qui
corresponde à celui d'un débiteur vivant seul. En effet, celle-ci vit chez
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ses parents, qui l'entretiennent. Cette communauté réduit les coûts
pour chaque membre et c'est donc de manière pertinente que les
Lignes directrices préconisent de retenir un montant de base mensuel
moindre pour les enfants vivant avec leurs parents que pour un débi-
teur vivant seul. Il n'y a dès lors pas de raison de s'écarter du chiffre
de 600 fr. (montant de base mensuel pour un enfant de plus de dix
ans).
7.1 X. estime encore que le juge de district aurait dû retenir un taux
de majoration du montant de base mensuel de 100 %, ou de 80 % au
minimum, et non de 50 % seulement. Il souligne à cet égard qu'il tra-
vaille à Genève et que, dès lors, il "affronte des coûts de vie bien plus
élevés" qu'en Valais. Il relève encore que, dans le cas d'espèce,
malgré ce qu'elle prétend, l'autorité intimée n'a pas pris largement en
considération les dépenses du couple.
7.2 Déterminer le montant concrètement nécessaire au débiteur pour
mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir
d'appréciation du juge (ATF 129 III 385 consid. 5.1.1 et les réf.). La
somme en question doit couvrir les postes du minimum vital (élargi)
de l’art. 93 LP et les dépenses incompressibles. Doit être également
pris en compte un certain supplément, dès lors que le montant de
base composant le minimum vital de l’art. 93 LP ne représente par
définition qu'une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d'un
débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation
(ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 et les nombreuses réf.). Ce supplément
correspond à un certain pourcentage du montant de base (et non pas
du minimum vital élargi; cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2). La jurispru-
dence récente du Tribunal fédéral critique l'application d'un certain
pourcentage identique dans tous les cas d'espèce, car l'estimation du
train de vie conduit nécessairement à une individualisation (ATF 129
III 385 consid. 5.1.4). Il est donc exclu de multiplier schématiquement
un montant de base identique pour tous les débiteurs du canton afin
de fixer cette part supplémentaire (Bohnet, op. cit., § 132, no 22;
Jeandin, Commentaire romand, n. 26 ad art. 265 LP; Huber, n. 22 ad
art. 265 LP). Le Tribunal fédéral a notamment réduit la majoration de
100 % à 50 % dans un cas où les frais du débiteur avaient été large-
ment comptés (ATF 135 III 424 consid. 2.3). Il semble donc qu'il faille
ajouter environ 50 % au montant de base si les frais ont été estimés
de manière généreuse (Bohnet, op. cit., § 132, no 23). La jurispru-
dence s'oriente d'ailleurs de plus en plus vers la prise en compte d'un
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supplément de 50 %, même si les charges n'ont pas été calculées de
manière particulièrement large (Muster, op. cit., p. 8 et les réf. en note
35). D'aucuns soutiennent encore que, plus les charges auront été
calculées généreusement, plus il sera difficile d'admettre une majora-
tion automatique, même de 50 % (cf., not., Muster, loc. cit.).
Le premier juge a dès lors appliqué correctement le droit fédéral en
retenant, dans le cas d'espèce, une majoration de 50 % du montant
de base mensuel. Sa manière de calculer est particulièrement favora-
ble au débiteur concerné puisqu'il a majoré non seulement le montant
de base mensuel de l'intéressé mais également celui des autres
membres de la famille, y compris de l'enfant. Malgré ce que prétend
l'appelant, le juge de district a effectivement pris largement en consi-
dération les charges articulées par le demandeur, à raison d'un mon-
tant global mensuel de 7298 francs. Il a notamment tenu compte
spécifiquement de certaines primes d'assurances privées (assurance-
ménage et responsabilité civile), à titre de frais, alors que celles-ci
sont, en principe, incluses dans le montant de base mensuel
(cf. Lignes directrices de la Conférence des préposées aux poursuites
et faillites de Suisse).
8.1 L'appelant reproche au juge de district de ne pas avoir intégré
dans le calcul de ses charges les primes payées pour l'assurance-
maladie complémentaire des membres de sa famille (quelque 120 fr.
par mois au total).
Comme déjà relevé (cf., supra, consid. 7.2), l'assurance-maladie
complémentaire constitue une assurance privée dont les primes sont
comprises dans le montant de base mensuel. Le juge de première
instance l'a clairement expliqué dans son jugement. Il n'avait dès lors
pas à comptabiliser ces primes à double (dans le montant de base et
à titre de frais usuels ou dépenses incompressibles), ce d'autant que
le montant de base a fait l'objet d'une majoration de 50 %.
8.2 X. fait grief au juge de première instance de ne pas avoir pris en
compte les charges de trois véhicules, soit un véhicule pour chaque
membre de la famille "au vu du réseau de transports publics" dans la
région de A.
En l'espèce, le juge de district a retenu, à titre de charges, le coût d'un
abonnement général CFF en première classe (475 fr. par mois) ainsi
que les primes d'assurance pour une voiture (149 fr. 25 par mois). Il a
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relevé que, conformément aux explications du débiteur lui-même,
celui-ci effectue principalement ses déplacements professionnels en
train, n'étant par ailleurs pas établi en cause que l'épouse et la fille de
X. auraient chacune besoin d'un véhicule distinct. L'appelant se
contente d'alléguer que chaque membre de la famille doit obligatoire-
ment disposer d'une voiture personnelle à titre professionnel ou privé.
Le simple fait de déposer en cause un horaire CFF relatif aux corres-
pondances entre Martigny et A. et de soutenir que le village de A. est
mal desservi du point de vue des transports publics ne suffit pas à
établir que, durant la période déterminante, chaque membre de la
famille avait nécessairement besoin d'un véhicule privé. Puisque le
débiteur était titulaire d'un abonnement CFF, grevant le budget familial
à raison de 475 fr. par mois, le juge de première instance n'a pas violé
les dispositions de l’art. 265 LP en prenant en compte, en sus de ce
montant, les frais d'un seul véhicule automobile - et non de trois - pour
l'ensemble de la famille et en retenant un montant global mensuel de
624 fr. 25 (abonnement CFF et frais pour un véhicule) à titre de
"charges de déplacement".