Par arrêt du 2 mai 2016 (5A_738/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.
C1 13 255
JUGEMENT DU 20 AOÛT 2015
Cour civile II
Composition de la Cour : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand
Dayer, juges; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X_________ , demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par
Me M_________
contre
Y_________ , défendeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par
Me N_________
et
Z_________ , défendeur et appelé n’ayant pas participé à la procédure, représenté par
Me O_________
(action en partage; détermination de la masse à partager; fiducie)
PROCÉDURE
A. Par écriture du 11 septembre 2000, X_________ a ouvert action en partage contre
ses deux frères Z_________ et Y_________, en prenant les conclusions suivantes :
"1.
La demande est admise.
La succession est partagée compte tenu du montant des parts et des lots que dira le Juge.
Tous les frais et les dépens sont à la charge de MM. Z_________ et Y_________.".
Dans leurs mémoires-réponse des 9 novembre 2000 et 16 avril 2002, Z_________,
respectivement Y_________, ont conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et
dépens.
B. Le 12 octobre 2000, Y_________ avait ouvert action en revendication contre le
représentant de la communauté héréditaire de feu A_________ (C1 00 159), en
concluant comme suit :
"1.
L’hoirie de Madame A_________ est condamnée à restituer les biens immobiliers figurant au nom
de celle-ci et provenant de la B_________ SA sis sur terre de C_________, de D_________ et de
E_________ contre reprise des dettes hypothécaires auprès de la banque F_________ ascendant à
quelque Fr. 2'800'000.-.
Frais et dépens sont mis à la charge de l’hoirie de A_________, voire de Z_________ et
X_________.".
Par prononcé du 28 mai 2001, le juge du district de C_________ (ci-après : le juge de
district) a déclaré cette action irrecevable, en raison de "l’action en partage déjà
pendante".
Par décisions du 11 mai 2005, il a également rejeté les requêtes d'assistance judiciaire
formées par Z_________ et X_________, les 26 avril 2002 et 7 mai 2002 (dossiers C2
02 149 et C2 04 318).
Dans une "déclaration" du 1er juin 2005, Z_________ a déclaré "vouloir se décharger
totalement des soucis liés à la procédure civile ouverte à son encontre par Monsieur
X_________ dans le cadre d’une prétendue liquidation de la succession de Feue
A_________, ainsi que des soucis liés aux agissements de son autre frère, Monsieur
Y_________". Il a en outre déclaré "prendre définitivement les options suivantes" :
"-
conservation des biens immobiliers inscrits à son nom provenant de Madame
A_________[.]
transfert à son nom du studio de G_________, non encore inscrit au RF, mais
ayant fait l’objet d’un acte auprès de Me H_________, acte prétendument égaré[.]
liquidation du solde de la succession après prise en compte des impôts dus et des
frais d’avocats (Me I_________ et Me O_________).
les frais des autres avocats seront pris sur la succession, éventuellement sur le
tiers de la succession, part de M. Z_________.
Monsieur Z_________ est conscient qu’en signant cette déclaration, qui doit être
remise à Me O_________, il renonce à certains droits, sous réserve de paiement
de tous les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires.".
Z_________ n’ayant pas effectué l’avance requise et Y_________ ne s’étant pas
constitué un mandataire professionnel dans les deux délais qu'il leur avait impartis, le
juge de district a transmis les actes de la cause, le 12 décembre 2005, au Tribunal
cantonal pour jugement par défaut.
Le 27 octobre 2006, la cour civile I du Tribunal cantonal a rendu le jugement
contumacial suivant :
"1.
Il est ordonné le partage de la succession de feue A_________.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais, par 6000 fr., sont mis pour une moitié à la charge de X_________ et pour l'autre moitié à
charge de Z_________ et Y_________, solidairement entre eux.
Z_________ et Y_________ rembourseront 3000 fr. à X_________, solidairement entre eux.
Les dépens sont compensés.".
C. Le 10 novembre 2006, Y_________ a déposé une demande de relief contre ce
prononcé par défaut. Le juge l'a admise, le 24 avril 2007, avec reprise de l'instruction
au stade où elle se trouvait lors de la survenance du second défaut. Z_________ est
toutefois resté défaillant (art. 39 al. 3 CPC VS).
Dans sa réplique du 29 juin 2007, X_________ a modifié ses conclusions comme suit :
"1.
L’action (tendant au partage et en partage) est admise.
Le Juge arrête la valeur de la masse successorale et partage la succession de feue A_________ en
trois parts égales entre MM. X_________, Z_________ et Y_________ selon lots, cas échéants
soultes, que dira le Juge.
MM. Z_________ et X_________ (sic) sont condamnés aux frais et aux dépens dans la mesure que
dira le Tribunal.".
Dans sa duplique du 2 novembre 2007, Y_________ a maintenu les conclusions de sa
réponse du 16 avril 2002.
Lors du débat préliminaire du 14 février 2008, le demandeur a versé en cause une
détermination, qui comportait les conclusions suivantes :
"1.
L’action en partage et l’action tendant au partage est admise.
Z_________ et Y_________ sont condamnés à collaborer dans toute la mesure du possible à
l’établissement de la masse successorale à partager.
La succession de feue A_________, dont la valeur nette sera connue à l’issue de la procédure
probatoire, est partagée entre Y_________, Z_________ et X_________ à égales parts entre eux
en fonction de lots et de soultes à dire par le Tribunal.
Tous les frais et dépens sont à la charge de Z_________ et Y_________, solidairement entre eux.".
Quant à Y_________, il a également déposé une détermination dans laquelle il a
maintenu ses précédentes conclusions.
Lors de cette séance, les parties ont allégué 120 faits nouveaux, déposé de
nombreuses pièces et proposé leurs moyens de preuve.
D. Par exploit du 26 février 2009, Y_________ a pris les nouvelles conclusions
suivantes :
"1.
M. Y_________ ne s’oppose pas à l’action tendant au partage et à l’action en partage concernant les
biens de feue Mme A_________, à l’exception des immeubles cédés par la société B_________ SA
à feu Mme A_________ par acte du 12.12.1986 qui sont en réalité la propriété exclusive de
Y_________ et sont à rétrocéder à ce dernier.
Tous les frais de la procédure et de jugement sont à la charge du demandeur qui doit verser une
indemnité équitable à titre de dépens au défendeur.".
Par exploit posté le 29 avril 2009, Y_________ a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite, requête rejetée par décision du 13 avril 2010 (dossier C2 09 129).
Une expertise a été mise en œuvre pour déterminer principalement la valeur vénale
des biens immobiliers actuellement inscrits au nom de feu A_________ et de
Z_________. L’expert judiciaire, l'architecte J_________, a déposé son rapport le
15 octobre 2010, puis un rapport complémentaire le 10 octobre 2011 à la demande de
Y_________.
Onze témoins et les trois frères X_________, Y_________, Z_________ ont été
entendus le 17 janvier 2012.
E. D’un commun accord, les parties ont renoncé aux plaidoiries et ont déposé, en lieu
et place, un mémoire-conclusions (art. 205 al. 2 CPC/VS).
Au terme de son écriture du 21 juin 2012, le demandeur a conclu comme suit :
"1.
L’action en partage et l’action tendant au partage est admise.
La composition de la masse successorale est arrêtée comme suit :
a) Immeubles
K_________
Frs
645'000.-
Villa route de D_________ à L_________
Frs
625'000.-
Parcelle sur la rue de P_________ à C_________
Frs
70'000.-
Immeuble P_________ 83
Frs
1'085'000.-
Garage et Dépôt à proximité de P_________ 83
Frs
55'000.-
Immeuble Q_________ rue de R_________ 18
Frs
490'000.-
P_________ 81
Frs
2'000'000.-
P_________ 79
Frs
170'000.-
S_________ à G_________
Frs
110'000.-
Fr
5'250'000.-
(A déduire les dettes et intérêts, notamment celles garanties par les inscriptions hypothécaires,
calculés à la date du partage).
b) Valeurs mobilières
Le solde de tous les comptes bancaires au nom de A_________ et notamment :
Solde du compte de la Caisse T_________ No xxx1 au moment du partage (devenue
U_________)
Solde du Livret d’Epargne de A_________, Compte Numéro xxx2 auprès de la banque
F_________ au moment du partage
Solde du Compte xxx3 banque F_________ au moment du partage
Solde de tous les comptes énumérés dans les actifs de l’hoirie A_________, soit F_________,
xxx4 _________ No xxx et Epargne F_________ xxx5 au moment du partage.
Il sera ordonné la réunion à la masse successorale des biens extants énumérés ci-devant sous point
2 les rapports suivants :
Pour Y_________ :
Frs
3'008'882.05.-
Pour Z_________ :
Frs
562'720.-
Pour X_________ :
Frs
25'000.-
La succession de feue A_________ est partagée entre MM. Y_________, Z_________ et
X_________ à égales parts entre eux; les lots de chacun et les éventuelles soultes compensatoires
sont fixés par le Tribunal.
Tous les frais et dépens sont à la charge de MM. Y_________ et Z_________, solidairement entre
eux.".
Quant à Y_________, au terme de son mémoire-conclusions du 8 juin 2012, il a conclu
comme suit :
"1.
Il doit être constaté que tous les immeubles cédés par la société B_________ SA à feue
Mme A_________ par acte de vente du 13.12.1986 sont en réalité la propriété exclusive de ce
dernier. Y_________ est resté l’ayant droit économique de ces biens.
Ces immeubles doivent être rétrocédés à Y_________ dès l’entrée en vigueur du présent jugement,
avec les dettes y relatives. Il s’agit des immeubles suivants :
A. Immeuble K_________ à D_________ (parcelle de base no yyy1)
a. PPE no yyy2
b. PPE no yyy3
c. PPE no yyy4
d. PPE no yyy5
B. Villa L_________ à D_________
a. parcelle no yyy6
C. Immeubles les Q_________ à C_________ (parcelle de base no yyy7)
a. PPE no yyy8
b. PPE no yyy9
c. PPE no yyy10
d. PPE no yyy11
D. Immeuble P_________ 81 à C_________ (parcelle de base no yyy12)
a. PPE no yyy13
b. PPE no yyy14
c. PPE no yyy15
d. PPE no yyy16
e. PPE no yyy17
f. PPE no yyy18
g. PPE no yyy19
E. Immeuble P_________ 83 à C_________ (parcelle de base no yyy20)
a. PPE no yyy21
b. PPE no yyy22
c. PPE no yyy23
d. PPE no yyy24
e. PPE no yyy25
F. Immeuble P_________ 79 à C_________ (parcelle de base no yyy26)
a. PPE no yyy27
b. PPE no yyy28
c. PPE no yyy29
d. PPE no yyy30
G. P_________ 77, Annexe, à C_________ (parcelle de base no yyy31)
a. PPE no yyy32
b. PPE no yyy33
H. Parcelle no yyy34 à C_________
I. PPE no yyy35 de la parcelle de base no yyy36, à E_________
L’action en partage doit être rejetée dans la mesure où elle porte sur les biens mentionnés sous
chiffre 2.
L’action en partage est admise dans la mesure où elle porte sur tous les autres biens et en
particulier sur les biens inscrits au nom de Z_________, à savoir :
yyy37,
yyy38 (39b),
PPE yyy39 de la parcelle de base no yyy40,
2/5 du no yyy41 (3/5 ont été cédé[s] en 1996 à V_________),
1/2 de yyy42,
1/2 de yyy43 (1/2 a été cédé à V_________ en 1996),
yyy44,
yyy45,
yyy46, yyy47,
yyy48, toutes situées sur commune de D_________, et
la PPE no yyy35 de la parcelle de base no yyy36, sis sur E_________,
Ces biens sont rapportables et doivent être partagés équitablement entre les trois frères
Y_________, Z_________ et X_________.
Tous les frais de la procédure et du jugement sont à la charge de X_________ et Z_________
solidairement qui doivent verser une indemnité équitable à titre de dépens à Y_________.".
F. Au terme de son jugement du 17 septembre 2013, le juge de district a prononcé le
dispositif suivant :
"1.
Il est constaté que Y_________ est l’unique propriétaire des immeubles suivants, actuellement
inscrits au nom de feue A_________ :
PPE no yyy2, parcelle de base no yyy1, sur commune de D_________
PPE no yyy3, parcelle de base no yyy1, sur commune de D_________
PPE no yyy4, parcelle de base no yyy1, sur commune de D_________
PPE no yyy5, parcelle de base no yyy1, sur commune de D_________
parcelle no yyy6, sur commune de D_________
PPE no yyy8, parcelle de base no yyy7, sur commune de C_________
PPE no yyy9, parcelle de base no yyy7, sur commune de C_________
PPE no yyy10, parcelle de base no yyy7, sur commune de C_________
PPE no yyy11, parcelle de base no yyy7, sur commune de C_________
PPE no yyy13, parcelle de base no yyy12, sur commune de C_________
PPE no yyy14, parcelle de base no yyy12, sur commune de C_________
PPE no yyy15, parcelle de base no yyy12, sur commune de C_________
PPE no yyy16, parcelle de base no yyy12, sur commune de C_________
PPE no yyy17, parcelle de base no yyy12, sur commune de C_________
PPE no yyy18, parcelle de base no yyy12, sur commune de C_________
PPE no yyy19, parcelle de base no yyy12, sur commune de C_________
PPE no yyy21, parcelle de base no yyy20, sur commune de C_________
PPE no yyy22, parcelle de base no yyy20, sur commune de C_________
PPE no yyy23, parcelle de base no yyy20, sur commune de C_________
PPE no yyy24, parcelle de base no yyy20, sur commune de C_________
PPE no yyy25, parcelle de base no yyy20, sur commune de C_________
PPE no yyy27, parcelle de base no yyy26, sur commune de C_________
PPE no yyy28, parcelle de base no yyy26, sur commune de C_________
PPE no yyy59, parcelle de base no yyy26, sur commune de C_________
PPE no yyy29, parcelle de base no yyy26, sur commune de C_________
PPE no yyy30, parcelle de base no yyy26, sur commune de C_________
PPE no yyy32, parcelle de base no yyy69, sur commune de C_________
PPE no yyy33, parcelle de base no yyy69, sur commune de C_________
parcelle no yyy34, sur commune de C_________
PPE no yyy35, parcelle de base no yyy36, sur commune de E_________
Y_________ pourra requérir du registre foncier, unilatéralement et à ses frais, le transfert de
propriété des immeubles mentionnés sous chiffre 1, moyennant présentation du présent jugement
muni d’une attestation d’entrée en force et reprise des dettes y relatives.
Il est constaté que le mobilier actuellement entreposé dans un garage de l’immeuble K_________ à
D_________ ainsi que les comptes xxx6 et xxx4, ouverts auprès de la banque F_________,
appartiennent à Y_________.
Le partage de la succession de feue A_________ est ordonné.
Le compte épargne xxx5 ouvert au nom de A_________ auprès de la banque F_________ est
attribué à X_________.
Z_________ est condamné à verser des soultes s’élevant à 54'363 fr. 30 en faveur de Y_________
et à 118'013 fr. 30 en faveur de X_________.
Les restrictions d’aliéner ordonnées par décision du 17 décembre 1999 sont radiées (PJ 12275/1999
D_________).
Les frais de procédure et de jugement, par 100’000 fr., sont mis à la charge de X_________ à raison
de 4/5 (80’000 fr.) et de Y_________ à raison de 1/5 (20’000 fr.)
Y_________ versera à X_________ une indemnité de 15’000 fr. à titre de dépens.
une indemnité de 60’000 fr. à titre de dépens.".
G. Par écriture du 17 octobre 2013, X_________ a formé appel de ce jugement. Il a
conclu à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 10 du dispositif dudit jugement et a
repris les conclusions de son mémoire-conclusions du 21 juin 2012, en sollicitant que
tous les frais et dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge de
Y_________.
Dans sa réponse du 11 décembre 2013, Y_________ a formé un appel joint et conclu
comme suit :
"
Sur appel
L'appel est intégralement rejeté.
Tous les frais de procédure et du jugement sont à la charge de l'appelant qui versera une indemnité
équitable à titre de dépens à Y_________.
Sur appel joint
L'appel joint est admis.
Les chiffres 8 à 10 du jugement du 17 septembre 2013 doivent être modifiés dans ce sens que les
frais de procédure et de jugement et l'indemnité à titre de dépens, mis à charge de Y_________,
doivent être considérablement réduits en tenant compte du fait qu'il a largement obtenu gain de
cause dans cette procédure.
Tous les frais de procédure et du jugement sont à la charge de l'appelant qui versera une indemnité
équitable à titre de dépens à Y_________.".
Par écriture du 30 janvier 2014, l'appelant principal a maintenu les conclusions de son
appel et conclu au rejet de l'appel joint.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Statuant en faits et considérant en droit
1. Le jugement querellé a été expédié aux parties le 17 septembre 2013 (ATF 137 III
127 consid. 2), en sorte que l’appel est régi par le code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1
CPC).
Le jugement attaqué a été notifié au conseil du demandeur, le 18 septembre 2013. Sa
déclaration d'appel, remise à la poste le 17 octobre 2013, remplit les exigences de
forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Le Tribunal
cantonal étant compétent pour connaître de l'affaire en appel vu la valeur litigieuse
(environ 1'850'000 fr.; cf. consid. 1.2 du jugement entrepris et les réf.; art. 91 al. 1, 94
al. 2 et 308 al. 2 CPC), il y a lieu d’entrer en matière.
La partie appelée participant à la procédure a formé un appel joint dans sa réponse du
11 décembre 2013. Comme celle-ci est intervenue dans le délai légal de trente jours
(art. 312 al. 2 CPC) dès la notification de l'écriture de recours de la partie adverse, ledit
appel joint est recevable (art. 313 al. 1 CC).
2.1 Fille de W_________, A_________ est née le xxx 1912. Mariée à AA_________,
entrepreneur, elle est devenue veuve, vraisemblablement en 1947. Trois enfants sont
nés de cette union : Y_________ (xxx 1933), Z_________ (xxx 1937) et X_________
(xxx 1942).
2.2 Selon certificat rédigé le 2 avril 1999 par le médecin-chef de l’Hôpital de
P_________, le Dr BB_________, A_________ a été hospitalisée en février, août,
décembre 1997 et janvier 1998; elle présentait déjà en février 1997 un "syndrome
cérébro-organique modéré à sévère avec importants troubles mnésiques". Il a précisé
que l'atteinte neuropsychologique de sa patiente était principalement "marquée par une
désorientation temporelle ainsi que des troubles de mémoire importants d’évocation" et
que ces troubles étaient demeurés inchangés lors de sa dernière hospitalisation du
30 janvier au 26 février 1998 (dossier, p. 966).
Quant au Dr CC_________, médecin traitant de A_________ durant la période du
12 février 1986 au 11 novembre 1998, il a établi le certificat médical suivant (pièce 4
annexée à la détermination du 26 septembre 2002 dans le dossier LP 02 73) :
"Elle avait séjourné à l’hôpital de C_________ du 28.02 au 09.03 1995; à sa sortie, j’ai dû faire intervenir
le Service médico-social, puisqu’elle ne se suffisait plus à elle-même.
S’agissant de juger de la capacité de discernement d’un patient, nous devons examiner dans quelle
mesure ses fonctions mentales sont intactes ou s’il existe un syndrome psycho-organique (SPO).
Le 9.11.1992, je relève des signes de SPO débutant; le 21.10.1993, je juge que la situation est stable de
ce point de vue-là. Le 21.11.1994, je relève des troubles de mémoire plus importants.
A partir du 28.2.1995, l’état de santé de Mme A_________ se détériore, nécessitant un suivi médical
rapproché, l’intervention du Service médico-social à domicile et une aide accrue de ses proches. (…)
Avec ces éléments, j’estime, pour l’avoir suivie régulièrement depuis 1986, qu’à la date du 13.05.1995, elle
ne disposait pas de sa pleine capacité de discernement, que sa faculté de porter des jugements et de
prendre des décisions, en particulier dans le domaine financier, s’en trouvait altérée. (…)
Avec le vieillissement, on assiste très souvent à une accentuation des traits de caractère. Dans le cas de
Mme A_________, j’ai noté une 'hyperdocilité' qui la rendait facilement perméable aux suggestions ou
incitations de tous ordres.".
Entendu en qualité de témoin, le Dr CC_________ a confirmé qu’il avait constaté dès
le mois de mai 1995, au niveau neuropsychiatrique, un syndrome psycho-organique
modéré avec prédominance de troubles mnésiques sévères. En raison de ses
problèmes neuropsychiatriques, A_________ avait d’ailleurs dû être hospitalisée à
C_________, du 28 février au 9 mars 1995. A sa sortie, le CMS de D_________ avait
dû intervenir afin d’assurer la prise en charge des médicaments ainsi que des soins de
base. Selon ce témoin, A_________, qui avait un caractère très doux et hyper-docile,
ne souhaitait contrarier personne et n’avait plus depuis mai 1995 une pleine capacité
de discernement. Elle pouvait comprendre plus ou moins ce qui se passait, mais avait
en revanche de la peine à adapter son comportement par rapport à ce qu’elle avait
compris. Selon le Dr CC_________, l'état de santé psychique de sa patiente ne lui
permettait plus de prendre en toute connaissance de cause, en 1995, des décisions
importantes dans le domaine financier (dossier, p. 1976 sv.).
Dans une lettre adressée le 3 août 1998 à la chambre pupillaire de D_________,
Z_________ a relevé que sa mère avait conservé toutes ses facultés mentales
jusqu’en mai 1997 (dossier, p. 963).
Selon les explications fournies par le médecin traitant de l'intéressée, il y a lieu de
retenir que A_________ souffrait d’un syndrome psycho-organique depuis le mois de
novembre 1992, qu’elle ne disposait plus, à partir du mois de mai 1995 environ, de la
pleine capacité de discernement et que sa faculté de porter des jugements ainsi que
de prendre des décisions, notamment dans le domaine financier, était altérée.
2.3 A_________ est décédée le 11 novembre 1998, sans laisser de disposition pour
cause de mort. Les parties ont reconnu que A_________ n’avait jamais voulu
avantager l’un de ses fils au détriment des autres (allégué 19; admis).
Selon les explications du témoin V_________, voisin direct de la défunte, celle-ci avait
vécu grâce à la rente AVS qu'elle percevait; elle disposait de quelques économies; il
n'avait jamais pensé qu’elle "puisse être millionnaire" (dossier, p. 1961).
3.1 X_________ a effectué toute sa scolarité primaire à DD_________, puis au cycle
d’orientation de C_________. Sans avoir effectué d’apprentissage, il a œuvré comme
chauffeur poids lourd, d’abord comme indépendant pendant une quinzaine d’années,
puis auprès de l'entreprise EE_________ à C_________. Il a encore travaillé dix ans
chez FF_________ à GG_________ avant de percevoir une rente versée par
l’assurance-invalidité, dès le mois de mars 2001 (dossier, p. 1253). Il a pris sa retraite
en 2007.
Marié une première fois à HH_________, dont il a divorcé en 1985, X_________ a
épousé en secondes noces, sous le régime de la séparation de biens, II_________, le
16 mai 1987 (dossier, p. 866 ss).
3.2 Z_________ et JJ_________ se sont mariés le 4 avril 1958 devant l’officier d’état
civil de D_________. Par contrat de mariage instrumenté le 26 juin 1991, ils ont adopté
le régime de la séparation de biens (dossier C2 01 151, p. 92). Selon une "convention
entre époux pour une séparation à l’amiable" conclue sous seing privé, Z_________ et
JJ_________ vivent séparés depuis le 1er janvier 1999 (dossier C2 02 149, p. 7).
Interrogé sur son parcours professionnel, Z_________ a déclaré qu’il avait commencé
à travailler en 1953 dans une fabrique de matériaux de construction; à 18 ans, il avait
œuvré sur le chantier de KK_________; à 22 ans il avait construit son premier chalet
et, par la suite, il avait toujours conduit des camions jusqu’à la crise de 1964. Il a
précisé qu’il avait fait de bonnes affaires car c’était le "boom". Il avait acheté des
terrains et les avait revendus avec des bénéfices, en précisant qu’il avait exercé son
activité de constructeur pendant les vacances et le samedi. Il avait ainsi construit six
villas.
3.3 Y_________ et LL_________ se sont mariés le 1er mars 1961. En 1982,
Y_________ a quitté le domicile familial. Par décision de mesures protectrices de
l’union conjugale du 5 juillet 1983, il a été condamné à verser des contributions
mensuelles de 500 fr. pour l'entretien de chacune de ses deux filles et de 1800 fr. à
son épouse, la première fois le 1er janvier 1983.
Une procédure de divorce a été introduite en 1983. Par jugement des 13 septembre et
15 octobre 1990, confirmé par le Tribunal fédéral le 11 juillet 1991 sur recours de
Y_________, le Tribunal cantonal a prononcé le divorce et condamné celui-ci à verser
à son ex-épouse une contribution mensuelle d’entretien de 1000 fr. (au lieu de 1800 fr.
en première instance), la liquidation du régime matrimonial étant renvoyée ad
separatum. Enfin, dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce,
Y_________ a sollicité des mesures provisoires en février 1997, tendant
principalement à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de son ex-
épouse. Constatant, sur la base d’une expertise, que la fortune nette de Y_________
avait assez peu varié depuis le prononcé du divorce, passant de 2'500'000 fr. à
2'245'000 fr., et qu’il en allait de même des revenus issus de la fortune immobilière de
l'intéressé, de l'ordre de 100'000 fr., la juge II du district de C_________ a rejeté la
requête de mesures provisoires (dossier, p. 1058 ss).
Y_________ a travaillé, de 14 ans à 22 ans, auprès de l’entreprise EE_________ &
Cie. Par la suite, il a obtenu un baccalauréat après trois ans d'études, effectué des
stages et œuvré durant quelques mois comme manœuvre. Il a ensuite suivi les cours
de l'EPF, à MM_________. Au terme de sa première année d’études, victime d'un
accident, il a dû mettre un terme à sa formation. Après avoir exploité une entreprise de
transports, Y_________ s’est adonné, dès la fin des années 1960, à la promotion
immobilière.
4.1 A_________ était propriétaire de la parcelle n° yyy49, sise sur commune de
D_________ (pré de 2474 m2), franche et libre de toute charge.
Par acte de cession du 31 mars 1959, A_________ a cédé à Z_________ une surface
de 400 m2 détachée de ladite parcelle. L'immeuble cédé à Z_________ a reçu le
numéro yyy49-1; le reste de la parcelle, le numéro yyy49-2. La cession a été consentie
pour le prix de 2000 fr., payé avant le jour de l’instrumentation (dossier, p. 1172).
Z_________ a construit sur cette parcelle un chalet de 70 m2.
Par acte de vente du 27 février 1962, B_________ et Z_________ ont vendu les
parcelles nos yyy49-1 et yyy49-2 à NN_________ pour la somme de 140'000 francs. Un
montant de 77'500 fr. a été versé le 3 mai 1963 sur le compte de Z_________ auprès
de la banque F_________.
Les dettes hypothécaires garanties par les deux parcelles cédées ayant été
remboursées, la banque OO_________ a retourné à Z_________ en date du 26 août
1962 un "acte de créance hypothécaire" de 27'000 fr. souscrit le 21 novembre 1960, un
"acte de crédit" de 35'000 fr. souscrit le 1er mai 1959, un acte de crédit de 5000 fr.
souscrit le 14 octobre 1959 et un acte de créance hypothécaire de 2400 fr. (dossier,
p. 1925).
Après avoir arrêté le prix de vente revenant à Z_________ à 56'000 fr., le prix d’achat
à 2000 fr. et les impenses à 52'750 fr. (recte : 50'750 fr.; améliorations : 49'900 fr.; frais
d’acte : 50 fr.; commission : 800 fr.), le service cantonal des contributions a estimé à
3250 fr. le gain imposable réalisé par Z_________ lors de cette vente (dossier,
p. 1926).
S’agissant de la répartition de ce prix de vente, Y_________ a donné les explications
suivantes : "X_________, Z_________ et moi avons tout d’abord touché 25'000 fr.
chacun. Notre mère a reçu 20'000 fr. et le président de la Commune 5000 fr. à titre de
commission. Z_________ a ensuite utilisé 14'000 fr. pour financer les travaux dans un
petit chalet du village. Enfin c’est Z_________ qui a encaissé le solde soit 26'000 fr."
(dossier, p. 1997).
X_________ a allégué que son frère Z_________ avait reçu directement 36'000 fr.,
montant qui correspondait à la valeur du chalet qu’il avait construit, et que ses deux
frères s'étaient partagés les 104'000 fr. qui devaient revenir à sa mère.
Z_________ a soutenu qu’il avait reçu, le 3 mai 1962, 77'500 fr. prélevés sur le prix de
vente, la banque OO_________ ayant retenu une partie de ce prix pour le
remboursement des prêts. Il a en outre déclaré que, en juin 1962, son frère
Y_________ avait retiré 52'000 fr. d'un compte bancaire en imitant sa signature. Le
5 juillet 1962, l'intéressé a signé un document dans lequel il reconnaissait avoir
effectivement retiré 52'000 fr., le 7 juin 1962, du compte de son frère Z_________
ouvert auprès de la banque F_________ (dossier, p. 1927 sv. et p. 1991).
Les déclarations des trois frères sont contradictoires et ne permettent pas de
déterminer ce qu’il est advenu du montant versé par NN_________. En outre, les
explications de X_________ et de son frère Y_________ ne tiennent pas compte qu'un
certain montant a été remboursé à la banque OO_________ : cet établissement
bancaire avait prêté de l’argent à Z_________ afin qu’il puisse débuter la construction
de son chalet. Comme l'a relevé le juge de première instance, il convient de retenir que
le prix de vente a servi en priorité à rembourser les montants prêtés par la banque
OO_________ à hauteur de 62'500 fr. et que le solde (77'500 fr.) lui a été versé le
3 mai 1962. Ce montant aurait dû revenir à A_________, puisque la décision du
service cantonal des contributions avait arrêté la part du prix de vente revenant à
Z_________ à 56'000 francs. Sur le montant versé à Z_________, Y_________ a
prélevé, le 7 juin 1962, 52'000 fr.; Z_________ a conservé 25'500 francs.
4.2 Par acte d’avancement d’hoirie du 14 juillet 1962, A_________ a cédé à
Z_________ la parcelle no yyy50 sise sur commune de D_________ (pré de 829 m2).
Cet acte mentionne que l'avancement d'hoirie n'est "pas soumis au rapport, lors du
partage, les autres enfants de Mme A_________ ayant reçu une valeur équivalente
avant ce jour" (dossier, p. 853).
Tant X_________ que Y_________ ont contesté avoir reçu une contrepartie
équivalente, comme mentionné dans l’acte.
En juin 1991, lorsque les époux Z_________ et JJ_________ ont adopté le régime de
la séparation de biens (dossier C2 01 151, p. 92), le mari a cédé à sa femme en toute
propriété "pour compenser la part de l’épouse aux acquêts" la parcelle n° yyy50, sise
sur commune de D_________, d'une valeur cadastrale de 127'455 fr. (habitation de 98
m2 : 94'560 fr., place de 546 m2 : 24'570 fr. et vigne de 186 m2 : 8325 fr.)
L’immeuble était alors grevé de deux hypothèques, en faveur de la banque
F_________, pour un montant total de 80'300 fr. (cf. dossier C2 01 151, p. 95).
Selon l’expert judiciaire, la valeur vénale de cette parcelle s’élevait en 1962 à 33'400 fr.
et actuellement, sans tenir compte de la construction, à 150'480 francs.
5.1 Le 25 août 1982, le notaire PP_________, de résidence à QQ_________, a
instrumenté l’acte constitutif de la société RR_________ SA, de siège social à
QQ_________, dont le capital social s’élevait à 50'000 fr. (dossier, p. 666 ss). Le but
social de cette société consistait en l’achat, la vente, la construction, la location, la
gérance d’immeubles et, en général, toutes opérations immobilières pour son propre
compte. L’acte constitutif indiquait que A_________ agissait à titre fiduciaire.
L’assemblée générale a élu Z_________ en qualité d’administrateur unique et
SS_________ en qualité d’organe de contrôle. Z_________ a souscrit 25 actions
nominatives de 1000 fr.; X_________, 24; A_________, une. Par la suite, X_________
a cédé ses actions à TT_________, qui en a fait de même au profit de JJ_________
(dossier, p. 671 ss).
Lors de son interrogatoire du 17 janvier 2012, Y_________ a indiqué qu’il avait payé
les 50'000 fr. nécessaires à la libération du capital-actions de RR_________ SA, mais
qu’il n’avait jamais voulu apparaître en qualité d’actionnaire ou d’administrateur, raison
pour laquelle il avait demandé à sa mère et à ses deux frères d’apparaître comme
fondateurs de la société (dossier, p. 1996).
Lors de son interrogatoire par la police cantonale du 14 septembre 2000 (dossier,
p. 375 ss), Z_________ a admis, s’agissant de la libération du capital social, que le
versement avait été fait à la banque UU_________ au nom de Y_________. Il a
précisé que c’était ce dernier qui avait entrepris des démarches auprès du notaire
PP_________ pour la constitution de la société, que, à l’époque, ils étaient "très unis, à
la vie à la mort" et que "le but connu de tous", poursuivi par son frère Y_________,
"était de spolier les biens de son épouse VV_________ et de sa belle-sœur
HH_________, épouse de X_________". Le 9 octobre 2000, Z_________ est revenu
sur ses précédentes déclarations, estimant avoir fait l’objet de pression de la part d’un
inspecteur (dossier, p. 984).
Lors de son audition du 17 janvier 2012, Z_________ a reconnu que c’était son frère
Y_________ qui avait versé les 50'000 fr. nécessaires à la constitution de la société. Il
a toutefois précisé que c’était lui qui avait remis cet argent de la main à la main, sans
quittance, à l'intéressé, en sa qualité d’administrateur délégué de la société (dossier,
p. 1993).
5.2 Le 9 septembre 1982, la société a adopté "La B_________ SA" comme nouvelle
raison sociale.
Les comptes de l’exercice 1982/1983, établis par la fiduciaire SS_________, laissaient
apparaître un bénéfice de 17'654 fr. 20. Dans le bilan final au 31 décembre 1983, les
immeubles et terrains étaient comptabilisés pour plus de 3'000'000 francs. Parmi les
passifs de la société, le compte courant "Créancier Y_________" affichait un solde de
108'050 fr. 60 en sa faveur; les fonds étrangers se chiffraient à 2'737'339 fr. (dossier,
p. 1155 ss).
Dans une lettre adressée à Z_________ le 3 février 2000, le notaire PP_________ lui
a fait part de ce qui suit (dossier, p. 659) :
"Me référant à un entretien téléphonique du 31 janvier 2000 avec votre frère, Monsieur Y_________, je
vous transmets ses requêtes concernant la suite à donner à la société La B_________ SA, dont le siège
est à QQ_________, en mon étude.
Monsieur Y_________ demande le transfert de vos 48 actions de la société avec effet immédiat. Je pars
de l’idée que l’action souscrite par votre mère entretemps décédée et celle souscrite par Madame
JJ_________ lors de la constitution de la société soient également transférées. Monsieur Y_________
demande en plus votre démission en qualité d’administrateur. Vous serez remplacé aussitôt après le
transfert d’actions par une personne que désignera votre frère Y_________.".
Lors de son interrogatoire du 17 janvier 2012, Z_________ a déclaré que La
B_________ SA n’avait plus d’activité depuis 1986 (dossier, p. 1995). Par décision du
Tribunal de la Sarine du 27 juin 2011, cette société a été dissoute, conformément à
l’article 731b al. 1 ch. 3 CO, et sa liquidation, selon les dispositions applicables à la
faillite, ordonnée. Le 26 août 2011, le tribunal a suspendu la procédure de faillite faute
d’actif. En application de l’article 159 al. 5 let. a ORC, La B_________ SA en
liquidation a été radiée d’office du registre du commerce, selon publication parue à la
FOSC du 3 février 2012.
5.3 Le 28 septembre 1982, Y_________ a vendu à La B_________ SA la parcelle
n° yyy20, sise sur commune de C_________, pour le prix de 105'000 fr., montant
payable par reprise partielle de la dette hypothécaire jusqu'à due concurrence. La
valeur cadastrale de ce bien s’élevait à 162'690 fr. (957 m2 x 170 fr./m2; dossier,
p. 1525).
Le 27 octobre 1982, Y_________ a vendu à La B_________ SA, représentée par son
administrateur unique Z_________, les immeubles suivants pour 2'636'000 fr., prix
payable en espèces ou par reprise des dettes hypothécaires auprès de la Caisse
T_________ (dossier, p. 634 ss) :
parcelle n° yyy51, folio n° xxx sur commune de D_________,
PPE N° yyy52, folio n° xxx, sur commune de D_________,
PPE N° yyy53, folio n° xxx, sur commune de D_________,
PPE N° yyy54, folio n° xxx, sur commune de D_________,
PPE N° yyy55, folio n° xxx, sur commune de D_________,
parcelle n° yyy34, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy30, parcelle de base n° yyy26, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy29, parcelle de base n° yyy26, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy56, parcelle de base n° yyy26, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy57, parcelle de base n° yyy26, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy58, parcelle de base n° yyy26, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy59, parcelle de base n° yyy26, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy28, parcelle de base n° yyy26, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy27, parcelle de base n° yyy26, folio n° xxx, sur commune de C_________
PPE n° yyy19, parcelle de base n° yyy12, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy18, parcelle de base n° yyy12, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy17, parcelle de base n° yyy12, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy16, parcelle de base n° yyy12, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy15, parcelle de base n° yyy12, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy14, parcelle de base n° yyy12, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy13, parcelle de base n° yyy12, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy60, parcelle de base n° yyy61, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy11, parcelle de base n° yyy7, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy10, parcelle de base n° yyy7, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy9, parcelle de base n° yyy7, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy8, parcelle de base n° yyy7, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy62, parcelle de base n° yyy7, folio n° xxx, sur commune de C_________.
Selon Y_________, le prix de vente, soit 2'636'000 fr., correspondait à la taxe
cadastrale des immeubles, alors que leur valeur vénale s’élevait au double. Dans un
jugement pénal rendu le 27 avril 1990, le Tribunal cantonal a retenu que la valeur
d’estimation de ces immeubles produite aux banques créancières lors de l’obtention
des crédits était supérieure à 5'000'000 francs. Cette vente était intervenue moyennant
reprise de toutes les dettes hypothécaires. Au 1er janvier 1983, ces dettes
hypothécaires (auprès de la Caisse T_________ et de la U_________) s’élevaient à
3'485'244 francs (dossier, p. 1220 ss).
Interrogé sur les raisons qui l’avaient poussé à céder ces biens immobiliers,
Y_________ a déclaré qu’il les avait vendus pour se "cacher un peu de tout le monde",
car il ne voulait "pas apparaître comme propriétaire de ces biens", et pour "éviter les
commérages". Il a ajouté que, comme il vendait ses immeubles à lui-même, il n'avait
"aucun intérêt à augmenter le prix de vente" (dossier, p. 2001).
5.4 Après le transfert de ses immeubles à La B_________ SA, Y_________ a effectué
plusieurs virements de son propre compte sur le compte de la société. Il a ainsi versé
502'638 fr., le 30 décembre 1982, 194'000 fr., le 4 janvier 1983, 109’500 fr., 30'000 fr.
et 17'912 fr., le 15 avril 1983 (dossier, p. 988 ss).
Z_________ a expliqué que Y_________ avait effectué ces versements pour
s’acquitter des dettes qu’il avait envers la société, puisqu’il avait préalablement retiré
de l’argent (dossier, p. 1993). Toutefois, il ressort clairement de la pièce n° 86 (dossier,
p. 995) que Y_________ a versé à La B_________ SA les montants de 502'638 fr.,
194'000 fr., 30'000 fr. et 17'912 fr. pour compenser la différence entre le prix de vente
des immeubles (2'741'000 fr.) et le montant des dettes hypothécaires (3'485'244 fr.), un
dernier montant de 109'500 fr. ayant été versé pour "régler, solde, évent. dédite ou
autre".
Selon une attestation du 1er février 1985 (dossier, p. 1003), Z_________ a reconnu que
son frère Y_________ avait versé sur le compte de La B_________ SA
178'000 francs. Ce transfert est en outre confirmé par un duplicata d’avis émis par la
Caisse T_________ qui indique que ledit montant, prélevé du compte de Y_________,
a été versé en faveur de La B_________ SA le 12 janvier 1983, valeur 4 janvier 1983.
La société a utilisé ce montant, pour verser 170'000 fr. à la communauté héréditaire de
WW_________ et 8000 fr. à XX_________, en vue de l'inscription d'une servitude de
non-bâtir à charge des parcelles nos yyy63 et yyy64, en faveur des parcelles nos yyy20
et yyy34 propriété de La B_________ SA (dossier, p. 996 ss). Grâce à cette servitude,
au bénéfice d'une augmentation de la densité de ses parcelles, La B_________ SA a
pu construire l’immeuble P_________ 83.
5.5 Interrogé sur le rôle de Z_________ au sein de La B_________ SA, Y_________
a déclaré qu’il téléphonait à celui-ci presque tous les jours pour lui donner des ordres
et que son frère n’occupait aucune fonction importante. Pour toutes les opérations
d’envergure, c’était lui qui prenait les décisions; son frère Z_________ "ne s’occupait
que des affaires courantes" (dossier, p. 2000).
Interrogée par la police le 29 août 2001 (dossier, p. 655), YY_________ a déclaré
qu’elle avait été amenée à s’occuper des comptes de La B_________ SA, qu’elle
dépendait directement de Y_________, que Z_________ "n’avait en fait rien à dire
dans la gestion des affaires et n’avait été placé à la tête de La B_________ que pour
rendre service à son aîné, qui ne voulait plus avoir de biens à son nom, pour
différentes raisons personnelles". Elle a en outre précisé que Y_________ était "le
patron et le réel détenteur économique de la société", que les biens de La B_________
SA lui appartenaient et que c’était lui qui dirigeait réellement la société. Entendue en
qualité de témoin par le juge de première instance, YY_________ a confirmé sa
déclaration d’août 2001 en spécifiant qu’il n’y avait rien de faux (dossier, p. 1963).
Le témoin ZZ_________ a déclaré que c’était Y_________ qui s’occupait des biens de
La B_________ SA et de l’hoirie A_________; il en était "même le moteur". Sur
mandat de Y_________, elle a effectué de manière ponctuelle des états des lieux des
appartements lors des changements de locataires (dossier, p. 1974 sv.).
Entendu en qualité de témoin, AAA_________, architecte, a déclaré qu’il avait travaillé
pour Y_________ ainsi que pour La B_________ SA entre 1975 et 1985, tout en
précisant que c’était toujours Y_________ qui l’avait "mandaté" et "payé" (dossier,
p. 1968). Il a notamment construit les immeubles "Les Q_________s" et
"K_________". Les immeubles sis à la rue de P_________ 79, 81, et 83 lui disaient
également quelque chose. Il a enfin réalisé un immeuble sur la commune de
E_________. Il a affirmé qu’il n’avait eu affaire qu’à Y_________ et qu’il n’avait jamais
eu le moindre doute sur le fait que ce dernier représentait La B_________ SA (dossier,
p. 1969).
5.6 Saisie d’une requête en 1987, la commission cantonale d’arbitrage a été appelée à
statuer sur une action en paiement introduite à l’encontre de Y_________ par
BBB_________, qui avait œuvré durant la période des vacances de Noël 1985-1986
comme ébéniste-menuisier sur un chantier à P_________. Dans sa décision, la
commission a relevé que Z_________ avait reconnu que BBB_________ avait travaillé
sur les chantiers de son frère. De même, CCC_________, témoin entendu par la
commission, s’est souvenu d’avoir vu BBB_________ travailler sur un chantier de
Y_________. Par décision du 21 juin 1988, celui-ci a été condamné à payer à
l'employé BBB_________ un montant net de 820 fr., avec intérêt à 5 % dès le
16 janvier 1986 (dossier, p. 1049 ss).
Z_________ a reconnu que son frère Y_________ s’était occupé des contacts avec
l’architecte, y compris pour le bâtiment P_________ 83 construit par La B_________
SA. Selon lui, il aurait agi en qualité d’administrateur délégué. De même, dès lors que
Y_________ avait construit les immeubles, c’était lui qui les connaissait le mieux,
raison pour laquelle il avait géré ces immeubles, toujours en qualité d’administrateur
délégué, avec une rémunération pour cette activité (dossier, p. 1993).
Les unités d'étages nos yyy30 et yyy29 (parcelle de base no yyy26), yyy18 et yyy14
(parcelle de base no yyy12) ont été aménagées après le transfert à La B_________
SA, mais aux frais de Y_________, en trois appartements et en un bureau (dossier,
p. 2002). Or, l’acte de vente du 27 octobre 1982 mentionnait que ces frais
d’aménagement étaient à la charge de La B_________ SA.
Selon le "procès-verbal de carence" établi le 5 mai 1988 par un huissier
FFF_________, Y_________ disposait d’un véhicule de marque Mercedes Benz
appartenant à La B_________ SA (dossier, p. 870 ss).
Enfin, par lettre du 26 janvier 2000 (dossier C1 00 159, pièce n° 6),
Me DDD_________, agissant au nom de X_________, a délivré à Me EEE_________
un acte de non-conciliation conventionnel, en précisant que son mandant n’avait
"jamais contesté que tout ce qui concernait la B_________, actif et passif, devait
revenir à son frère Y_________".
6.1 Y_________ n’a pas systématiquement prétendu être demeuré le détenteur
économique des biens cédés à La B_________ SA.
Ainsi, lors d’une commission rogatoire adressée aux autorités de FFF_________ et
mise en œuvre dans le cadre de la procédure de divorce des époux Y_________ et
LL_________, celui-ci a déclaré, le 15 mai 1984, que La B_________ SA avait été
fondée par son frère Z_________ et qu’aucun membre de sa famille ne détenait, en
son nom à titre fiduciaire, d’actions de cette société (dossier, p. 857). De même, le
2 novembre 1984, il a répondu au juge d’instruction GGG_________ qu’il n’était pas et
n’avait jamais été actionnaire de La B_________ SA, ni directement, ni indirectement
(dossier, p. 859). Dans le recours de droit public adressé au Tribunal fédéral le
3 janvier 1991 contre le jugement de divorce rendu par le Tribunal cantonal, il a
réaffirmé, sous la plume de son mandataire, qu’il n’était pas propriétaire, ni
juridiquement ni économiquement, des actions de La B_________ SA et qu’il ne
disposait pas non plus, directement ou indirectement, des immeubles inscrits au nom
de cette société (dossier, p. 901). Dans une demande d’interprétation du 23 mars 1993
du jugement prononcé les 13 septembre et 15 octobre 1990 par la cour civile II du
Tribunal cantonal, il a insisté sur le fait que seuls les extraits du registre foncier
faisaient foi et qu’il n’était donc plus propriétaire des immeubles vendus à La
B_________ SA (dossier, p. 1190 ss). Enfin, dans le cadre d’une poursuite introduite à
son encontre par son ex-épouse pour défaut de paiement de contributions d’entretien à
hauteur de plus de 224'000 fr., il a expliqué au juge qu’il avait cédé les immeubles à La
B_________ SA sans aucune volonté de nuire à la créancière, en affirmant : "J’ai
vendu mes biens à la B_________ S.A. bien au-dessous de la valeur de rendement
ordinaire, qui est de 7 % environ. Si je les avais cédés à des prix supérieurs et la
Société ait fait faillite, mon frère et moi aurions été condamnés pour faillite frauduleuse,
etc. etc. Les nombreuses faillites qui se sont produites dans l’immobilier récemment
proviennent justement de ces opérations aberrantes qui ont consisté en la vente
d’immeubles à des prix hors de toute relation avec le taux de rendement." (dossier,
p. 936 sv.).
Interrogé le 17 janvier 2012 sur ses diverses déclarations contradictoires, l'intéressé a
déclaré : "J’affirme aujourd’hui le contraire de ce que j’ai déclaré précédemment, car
c’est aujourd’hui que je dis la vérité." (dossier, p. 1999).
6.2 La version de certains témoins a également varié au cours des années. Ainsi,
YY_________ avait déclaré le 6 octobre 1988, dans le cadre de la procédure de
divorce de Y_________, qu’à sa connaissance celui-ci n’avait aucun lien avec La
B_________ SA (dossier, p. 878).
Enfin, selon X_________, c’est son frère Z_________ qui est "à l’origine de la
fondation de RR_________ SA", devenue La B_________ SA, et qui a géré le parc
immobilier de sa mère, Y_________ n’ayant joué aucun rôle dans cette société
(dossier, p. 1987).
7. Le 12 juillet 1973, X_________ a acheté à HHH_________ la parcelle n° yyy65,
sise sur commune de D_________ (pré de 698 m2), pour le prix de 50'000 fr. (dossier,
p. 740 ss). Il y a ensuite entrepris la construction de la villa familiale, contractant à cet
effet une dette hypothécaire de 233'000 francs. Entendue en qualité de témoin,
II_________ a déclaré que la somme initiale de 50'000 fr. provenait de la vente d’une
maison dans le canton de III_________, propriété de son mari (dossier, p. 1980).
X_________ a confirmé les explications de son épouse (dossier, p. 1986).
Par acte de vente du 20 novembre 1982, ce dernier, en pleine séparation d’avec sa
première épouse, a cédé à La B_________ SA la parcelle n° yyy65 pour 233'000 fr.,
"montant payable par reprise des dettes hypothécaires auprès de la U_________, à
C_________, et le solde en mains du vendeur" (dossier, p. 743 ss). Cet acte indique
encore que l’acheteur s’engageait à louer au vendeur l’immeuble objet de la vente pour
un loyer mensuel de 1250 fr., charges non comprises. De janvier à juillet 1983,
X_________ a versé un montant mensuel de 1250 fr. sur le compte xxx7 de La
B_________ SA, avec pour mention "location villa à DD_________". D’août 1983 à
avril 1987, il a payé 500 fr. chaque mois, à ce titre, sur le compte de la B_________
SA. A partir de mai 1987, le paiement mensuel de 500 fr. a été effectué sur le compte
Xxx8 de A_________ auprès de la U_________. Enfin, de juillet à décembre 1990, il a
versé un montant mensuel de 1200 fr. (dossier, p. 755 ss).
X_________ a expliqué qu’il avait vendu la parcelle n° yyy65 à La B_________ SA, car
il avait besoin d’argent, étant à l’époque en procédure de divorce avec l'obligation de
s’acquitter des frais de justice et des pensions alimentaires (dossier, p. 1989).
Y_________ a déclaré que la situation avait toujours été claire avec ses deux frères :
tant la villa que X_________ avait cédée à La B_________ SA que les biens qu’il avait
lui-même transférés à cette société restaient leur propriété dès lors qu’il s’agissait de
transferts fiduciaires (dossier, p. 1996). Il a précisé, au sujet de la parcelle n° yyy65,
qu’il "n’y a pas de discussion à avoir" : cette parcelle appartient à II_________ et
"n’entre pas dans la masse successorale (dossier, p. 2004).
8. Dans le courant des années 1980, JJJ_________ a ouvert une procédure judiciaire
devant les autorités FFF_________ contre A_________. Elle a notamment expliqué
qu’elle avait fait la connaissance de Y_________ en avril 1984, que ce dernier lui avait
déclaré qu’il voulait entreprendre des opérations immobilières en KKK_________ et lui
avait "proposé une association dans le cadre de la Sté B_________ SA". Elle a encore
ajouté qu’elle avait versé 280'000 FF sur le compte de A_________ auprès de la
banque LLL_________ de FFF_________ afin de contribuer à la réalisation
d’opérations immobilières par La B_________ SA, mais que Y_________ avait
finalement utilisé cet argent à des fins personnelles (cf. not. dossier, p. 728 ss).
Le 16 octobre 1986, JJJ_________ a obtenu la saisie-arrêt sur les comptes de
A_________ auprès de la banque LLL_________ de FFF_________ qui s’élevaient à
2314,15 FF et 2643,15 US$.
Le 7 novembre 1986, Y_________ a écrit au mandataire de JJJ_________ qu’il
acceptait ses conclusions afin d’être "débarrassé au plus tôt de ce contentieux" et l’a
informé qu’il déposait le jour même le montant réclamé de 308'887 FF 64 auprès de la
Caisse MMM_________ de FFF_________ (dossier, p. 725 ss).
Par jugement du 15 juin 1989, le Tribunal de Première Instance de FFF_________ a
notamment constaté que JJJ_________ avait "accepté l’offre émanant de A_________
de lui payer la somme de 308.887 F.65", a condamné "en tant que besoin A_________
à payer cette somme à JJJ_________" ainsi que les "intérêts au taux légal à compter
du 9.04.87 sur la somme principale de 250.000 F." (dossier, p. 733 ss).
A propos de cette affaire, Y_________ a expliqué ce qui suit, lors de son interrogatoire
dans la présente cause (dossier, p. 1998) :
"Lorsque j’étais à NNN_________ j’ai rencontré par hasard Mme JJJ_________ qui cherchait à acquérir
des terrains. Je lui ai donné quelques conseils et Mme JJJ_________ m’a mis à disposition de l’argent.
J’ai mis ces 250'000 FF dans une banque à FFF_________ afin qu’ils rapportent des intérêts. On ne s’est
plus entendu et il a fallu que je rende cet argent. Elle a pris un avocat, Me OOO_________. J’ai déposé
cet argent sur le compte auprès de la caisse de dépôt et de consignation. Par la suite, elle a pris un autre
avocat, Me PPP_________. Avec l’argent en cash, j’ai été le voir et je le lui ai posé sur son bureau en
cash, sans quittance, cet argent, malgré son refus. Je conteste que A_________ ait été condamnée par le
Tribunal de FFF_________ à rembourser cette somme puisqu’elle était déjà remboursée.".
9.1 En 1986, La B_________ SA a acquis de QQQ_________, épouse de
RRR_________, l’unité d'étage n° yyy35 (6/1000èmes de la parcelle de base no yyy36,
sise sur commune de E_________ et soumise, en 1969, au régime de la propriété par
étages), conférant un droit exclusif sur le studio no yyy66 et la cave no yyy67.
9.2 Le 29 août 1986, La B_________ SA a vendu à SSS_________ l’unité d'étage
n° yyy58 (160/1000èmes de la parcelle de base n° yyy26, sise sur commune de
C_________), ainsi que l’unité d'étage n° yyy68 (10/1000èmes de la parcelle de base
n° yyy20, sur commune de C_________), pour le prix de 175'000 fr., montant payable
par reprise de dette à concurrence de 115'000 fr. et versement du solde sur le compte
de La B_________ SA (dossier, p. 1535 ss).
9.3 Par acte du 13 décembre 1986, La B_________ SA, agissant par son
"administrateur unique avec signature individuelle" Z_________, a vendu à
A_________ les immeubles suivants pour le prix global de 2'892'000 fr. (dossier,
p. 642 ss) :
parcelle n° yyy51, plan n° xxx sur commune de D_________,
PPE N° yyy52, folio n° xxx, sur commune de D_________,
PPE N° yyy53, folio n° xxx, sur commune de D_________,
PPE N° yyy54, folio n° xxx, sur commune de D_________,
PPE N° yyy55, folio n° xxx, sur commune de D_________,
parcelle n° yyy65, plan no xxx, sur commune de D_________,
parcelle n° yyy34, folio n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy30, parcelle de base n° yyy26, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy29, parcelle de base n° yyy26, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy56, parcelle de base n° yyy26, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy59, parcelle de base n° yyy26, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy28, parcelle de base n° yyy26, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy27, parcelle de base n° yyy26, plan n° xxx, sur commune de C_________
PPE n° yyy19, parcelle de base n° yyy12, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy18, parcelle de base n° yyy12, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy17, parcelle de base n° yyy12, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy16, parcelle de base n° yyy12, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy15, parcelle de base n° yyy12, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy14, parcelle de base n° yyy12, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy13, parcelle de base n° yyy12, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy11, parcelle de base n° yyy7, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy10, parcelle de base n° yyy7, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy9, parcelle de base n° yyy7, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy8, parcelle de base n° yyy7, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy62, parcelle de base n° yyy7, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy21, parcelle de base n° yyy20, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy22, parcelle de base n° yyy20, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy23, parcelle de base n° yyy20, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy24, parcelle de base n° yyy20, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy25, parcelle de base n° yyy20, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy32, parcelle de base n° yyy69, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy33, parcelle de base n° yyy69, plan n° xxx, sur commune de C_________,
PPE n° yyy35, parcelle de base n° yyy36, plan n° xxx, sur commune de E_________.
L’acte mentionne que la vente portait également sur le mobilier "qui se trouve dans
l’appartement PPE no yyy24 de la parcelle de base yyy20", cédé pour 24'530 francs.
Le montant total de la vente s’est ainsi chiffré à 2'916'530 fr. et le paiement du prix est
intervenu par reprise de toutes les dettes hypothécaires. A cette époque, A_________,
âgée de 74 ans, ne disposait d’aucune fortune, n’exerçait pas d’activité lucrative, avait
pour seule ressource une rente AVS et bénéficiait même des prestations
complémentaires de cette assurance sociale (dossier, p. 1014). Selon Y_________,
A_________ n’avait ni les revenus adéquats ni la fortune suffisante en 1986 pour
acquérir ces immeubles (dossier, p. 2002).
Le même jour, A_________ a signé une procuration, légalisée par le notaire
TTT_________, en faveur de Y_________ afin que ce dernier puisse "gérer les
immeubles" acquis de La B_________ SA, "disposer de ces immeubles par tout acte
juridique utile ou nécessaire" ainsi que "gérer tous comptes bancaires" et "en disposer"
(dossier, p. 1018).
Dans une lettre adressée le 21 février 1992 à A_________, Me DDD_________ a
déclaré que La B_________ SA, Y_________ et A_________ ne formaient qu’"une
seule et même entité économique" (dossier C2 03 324, p. 83).
9.4 Par jugement du 27 avril 1990, le Tribunal cantonal a acquitté Y_________ et
Z_________ de l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse en
relation avec les actes de vente conclus entre Y_________ et La B_________ SA, puis
entre cette dernière et A_________, en considérant que les prix stipulés
correspondaient non seulement à ceux effectivement payés par les acheteurs
successifs, mais encore étaient en tous points conformes à ceux voulus par les parties.
Les juges cantonaux ont cependant souligné que, selon les actes du dossier,
Y_________ était "demeuré économiquement propriétaire, notamment des actions de
La B_________ SA, et que les actes instrumentés étaient destinés à occulter aux tiers
le véritable propriétaire économique". Il a conclu en relevant qu'il s’agissait d’actes
"conclus à titre fiduciaire", actes qui "avaient un contenu conforme à leur réalité"
(dossier, p. 887).
10.1 Par acte du 25 janvier 1992, A_________ a vendu à UUU_________ l’unité
d'étage n° yyy56 (132/1000èmes de la parcelle de base n° yyy26, sise sur commune de
C_________), pour 285'000 fr. (dossier, p. 1568 ss). Le 4 juin 1992, elle a cédé à
VVV_________ l’unité d'étage n° yyy62 (5/1000èmes de la parcelle de base n° yyy7,
sise sur commune de C_________; cave n° 3), pour 20'000 fr. (dossier, p. 1583 ss).
Selon l’acte du 13 décembre 1986, A_________ avait acquis ces parcelles pour
respectivement 150'000 fr. et 4000 fr. (cf., supra, consid. 9.3; dossier, p. 645 sv.).
10.2 Par acte du 6 septembre 1997, A_________ a constitué en faveur de son fils
Y_________ un droit d’habitation sur la PPE n° yyy52, commune de D_________. Ce
droit d’habitation portait sur un appartement dont la valeur locative annuelle a été
arrêtée à 16'800 francs. Dans le même acte, un droit d’usufruit a également été
constitué en faveur du même intéressé sur la PPE n° yyy55 (garage, avec valeur
locative annuelle de 1200 fr.; dossier, p. 955 ss).
10.3 Le 5 juin 1991, A_________ a vendu à sa belle-fille II_________ la parcelle
n° yyy65 sur commune de D_________ pour le prix de 238'000 francs. Elle s’est
toutefois réservé un droit de réméré, cessible et transmissible, sur l’immeuble vendu,
au prix de 238'000 fr., dans l’hypothèse où l'acquéresse introduirait une procédure de
divorce ou de séparation de corps à l’encontre de son époux X_________ (dossier,
p. 650 ss). Selon l’acte du 13 décembre 1986, la venderesse avait acquis cette
parcelle de La B_________ SA pour la somme de 233'000 fr. (dossier, p. 645). Selon
une estimation établie le 27 mai 1991 par la commission de taxation de la commune de
D_________, la valeur vénale de la parcelle s’élevait, à l’époque, à 697'300 fr.
(dossier, p. 1941).
A la suite de cette vente, II_________ a versé à sa belle-mère 34'038 fr. sur le compte
U_________ xxx8 et 205'363 fr. sur le compte U_________ xxx8, afin de faire radier
diverses inscriptions hypothécaires (dossier C2 99 283, p. 40 sv.).
Dans une détermination du 5 janvier 2000, Z_________ a expliqué que son frère
X_________ n’avait pas pris le risque d’acquérir lui-même en 1991 la villa, puisqu’il
avait délivré à son ex-épouse, HH_________, un acte de défaut de biens de
123'000 fr. en relation avec la liquidation de leur régime matrimonial (dossier C2 99
283, p. 24).
11.1 A_________ a vendu à Z_________, par actes des 23 mai et 5 juin 1991, les
immeubles suivants, sis sur commune de D_________ (dossier, p. 1552 ss) :
parcelle n° yyy70, plan n° xxx
parcelle n° yyy71, plan n° xxx
quote-part de la parcelle n° yyy72, plan n° xxx (salle; 2/6 salle; habitation rez-de-chaussée)
quote-part de la parcelle n° yyy73, plan n° xxx (1/2 place)
quote-part de la parcelle n° yyy74, plan n° xxx (1/2 grange-écurie)
parcelle n° yyy75, plan n° xxx
parcelle n° yyy76, plan n° xxx
parcelle n° yyy77, plan n° xxx
parcelle n° yyy78, plan n° xxx
parcelle n° yyy79, plan n° xxx
parcelle n° yyy80, plan n° xxx.
Dans l'acte du 23 mai 1991, les parties ont indiqué que le prix de vente global
correspondait à la valeur cadastrale des immeubles vendus, soit à 88'726 francs. Dans
l’acte complémentaire du 5 juin 1991, le prix de vente a finalement été réduit à
50'000 fr., pour tenir compte d'un usufruit, d'une valeur fixée à 38'726 fr., constitué en
faveur de A_________. L’acte spécifie que le prix de la vente a été "payé
présentement, par l’acheteur, Monsieur Z_________, à sa mère, Madame
A_________ et ce en espèces (cinquante billets de mille francs), et en présence du
notaire soussigné, sur quoi la venderesse prénommée en délivre pleine et entière
quittance à l’acquéreur".
Le notaire n'a présenté cet acte au registre foncier que le 30 décembre 1993, sans
requérir les mutations au cadastre de la commune de D_________. Z_________ n'a
sollicité ces mutations qu’en novembre 1999 (dossier C2 99 283, p. 32).
Selon X_________ (all. 84, admis par Y_________), les immeubles cédés par
A_________ à son fils Z_________ constituaient des avancements d’hoirie
rapportables.
11.2 Le 23 mai 1991, A_________ a déclaré transférer à Z_________ l’unité d'étage
n° yyy35 (parcelle de base n° yyy36 sur commune de E_________; droit exclusif sur
un studio et une cave; dossier, p. 1930 ss). Le notaire a, semble-t-il, perdu l'acte de
vente qu'il a instrumenté et ne l’a jamais présenté au registre foncier; l'immeuble en
question est dès lors toujours resté inscrit au nom de A_________.
Selon une quittance signée par A_________ le 5 juin 1991, celle-ci a reconnu avoir
reçu la somme de 20'000 fr. de son fils Z_________ en règlement du prix de vente de
cette unité d'étage. Le notaire XXX_________ a légalisé cette signature et ajouté qu’il
avait assisté à la remise de la somme précitée (dossier, p. 1932).
11.3 Interpellé par la Chambre de surveillance des notaires, le notaire H_________ a
donné les explications suivantes en date du 28 juillet 1999 (dossier C2 99 283, p. 30) :
"Le 23 mai 1991, j’ai effectivement instrumenté un acte de vente par lequel Mme A_________ vendait à
son fils Z_________ onze immeubles sis sur D_________ pour le prix de 88'726 fr. (valeur cadastrale),
payable pour le 30 juin 1991.
Le 5 juin 1991, j’ai instrumenté un acte de vente complémentaire par lequel Mme A_________ vendait à
son fils Z_________ un douzième immeuble sis sur D_________, oublié le 23 mai 1991, et un treizième
immeuble 'non encore muté', étant précisé que le prix de vente n’était pas modifié.
Dans le même acte, Mme A_________ se réservait un droit d’usufruit sur ces treize immeubles, 'et cela sa
vie durant', étant bien précisé que l’usufruitière aurait 'donc la possession, l’usage et la jouissance de ces
immeubles' et qu’elle en aurait 'aussi la gestion'. Cet usufruit était estimé à 38'726 francs.
D’autre part, j’ai instrumenté, le 23 mai 1991, un autre acte de vente par lequel Mme A_________ vendait
à son fils Z_________ un studio sis à E_________ pour le prix de 20'000 francs.
Vers fin mai 1991, Mme A_________ m’a demandé de 'stopper' les deux actes du 23 mai 1991 et peu
après le 5 juin 1991, elle a renouvelé cette demande.
Vers Noël 1993, Mme A_________ m’a fait savoir que les actes concernant D_________ pouvaient être
inscrits, sur quoi ils ont été inscrits le 30 décembre 1993 : le premier sous PJ No 10172 D_________ et le
second sous PJ No 10173. Mais dès 1994, Mme A_________ m’a de nouveau demandé de tout stopper.
Sa dernière intervention émane d’ailleurs d’une avocate.".
Interpellé le 22 novembre 1999 par Me DDD_________, mandataire de X_________, le
notaire H_________ lui a répondu, le 23 novembre 1999 que, s’agissant du traitement
des actes instrumentés en 1991, il avait "toujours respecté la volonté de la
venderesse", A_________, quand bien même cette volonté n’avait pas toujours été
"rectiligne" (dossier, p. 56).
Interrogé au sujet de ces actes, Z_________ a expliqué ce qui suit (dossier, p. 1990) :
"Ma mère souhaitait me vendre ses biens immobiliers mais, dans le même temps, elle souhaitait
conserver par fierté à son nom les biens immobiliers qui se trouvaient sur la Commune de D_________ vu
qu’elle était propriétaire depuis 1826. Elle ne souhaitait donc pas que son nom soit effacé de son vivant du
cadastre de la Commune de D_________. C’est le jour de l’acte que A_________ a émis son souhait de
ne pas voir les immeubles transférés mutés au cadastre de D_________. J’ai accepté cela puisque je ne
courrais aucun risque puisque l’acte avait été inscrit en 1993 au Registre foncier. S’agissant du studio de
G_________, c’est Me EEE_________ qui est intervenue pour empêcher la mutation au cadastre. J’ai
payé 20'000 fr. en mains du notaire H_________. Cet argent était destiné à X_________ puisque
Y_________ renonçait à sa part dans l’héritage familial.".
S’agissant des 50'000 fr. prévus dans l’acte, Z_________ a expliqué qu’il ne les avait
pas versés à A_________ mais au notaire H_________, qui devait les transmettre à
X_________ au retour de l’acte du registre foncier. Contrairement à ce qui avait été
prévu, le notaire avait immédiatement transmis cet argent à sa mère. Z_________ a
précisé que, pour les 20'000 fr. du studio de G_________, ils avaient également été
remis à sa mère (dossier, p. 1990). Dans une lettre adressée le 28 juin 1999 à la
Chambre de surveillance des avocats, Z_________ avait relevé que A_________ lui
avait vendu en mai 1991 divers immeubles sur le territoire de la commune de
D_________ pour 110'000 fr., en spécifiant que ce montant serait "versé à
X_________ au retour de l'acte, Y_________ ayant renoncé à sa part, ce qu'il a
toujours dit et répété le 7-12-98 à l'étude de Me WWW_________ à C_________"
(dossier, p. 968).
Lors de son interrogatoire, X_________ a déclaré qu’il n’avait reçu aucun montant en
relation avec les actes instrumentés le 23 mai 1991 (dossier, p. 1987).
Selon Y_________ (dossier, p. 2004), A_________ avait transféré ses immeubles à
Z_________, car, à l’époque, la U_________, après avoir repris la Caisse
T_________, avait souhaité obtenir le remboursement des prêts hypothécaires.
L'établissement bancaire avait d'ailleurs fait notifier à A_________, le 11 septembre
1991, plusieurs commandements de payer à hauteur de 2'400'000 francs. Ainsi, pour
éviter une éventuelle saisie par la U_________ des biens appartenant à sa mère et
"éviter de tout perdre", l'intéressé avait décidé de transférer à son frère Z_________
tous les immeubles appartenant en propre à A_________. Finalement, la banque
F_________ avait accordé à celle-ci un prêt de 3'300'000 fr. le 31 janvier 1992,
montant qui avait permis de rembourser la banque U_________. Cet établissement
bancaire avait confirmé le 12 février 1992 avoir reçu la somme de 3'418'384 fr. 90 de la
part de la banque F_________ et l’avoir utilisée pour rembourser la totalité des
comptes de A_________ (dossier, p. 1019). L’acte n’avait donc plus de raison d’être
inscrit au registre foncier, puisque le transfert immobilier n’avait été prévu qu’à titre
provisoire.
Dans une lettre adressée le 12 avril 1999 par Me DDD_________ à Z_________, le
mandataire de X_________ a écrit que "[s]i l’acte passé par Me XXX_________, dont
je n’ai pas connaissance, n’a pas été présenté au Registre foncier c’est que cet acte ne
correspondait pas à la réelle intention des parties. En effet, le but de cette cession des
biens de votre mère à vous-même était uniquement de les mettre à l’abri pour le cas
où votre mère aurait connu des difficultés. Il ne s’agit que d’un acte de plus ne
correspondant pas à la réalité et c’est donc avec raison qu’il n’a pas été présenté au
RF" (dossier C2 99 283, p. 33).
12. L’expert judiciaire a estimé la valeur vénale des immeubles, sis sur commune de
D_________ et transférés à Z_________ par sa mère les 23 mai et 5 juin 1991,
comme suit (dossier, p. 1802 ss) :
parcelle n° yyy70 (nouvelle parcelle n° yyy37; terrain et poulailler); cette parcelle
est libre de gage; une restriction du droit d’aliéner est annotée (20 décembre
1999); valeur vénale : 110'000 fr.;
parcelle n° yyy71 (nouvelle parcelle n° yyy38; terrain); cette parcelle est libre de
gage; une restriction du droit d’aliéner est annotée (20 décembre 1999). Cette
parcelle n’a pas d’accès routier et n’est pas équipée; valeur vénale : 83'300 fr.;
immeuble n° yyy72 (nouvel immeuble n° yyy39, 366/1000èmes de la parcelle de
base yyy40; cave n° xxx, chambre n° xxx, appartement n° xxx et réduit n° xxx); cet
immeuble est libre de gage; une restriction du droit d’aliéner est annotée
(20 décembre 1999); valeur vénale : 105'000 fr.;
parcelle n° yyy73 (nouvelle parcelle n° yyy41; terrain), au nom de Z_________
pour 2/5èmes (le solde étant propriété de V_________); cette parcelle est libre de
gage; une restriction du droit d’aliéner est annotée (20 décembre 1999); valeur
vénale de la parcelle : 42'600 fr.; celle de la part de Z_________ : 17'040 fr.;
parcelle n° yyy74 (nouvelle parcelle n° yyy42; grange et terrain), au nom de
Z_________ pour 1/2 (le solde étant propriété de V_________); cette parcelle est
libre de gage; une restriction du droit d’aliéner est annotée (20 décembre 1999);
valeur vénale de la parcelle : 55'000 fr.; celle de la part de Z_________ :
27'500 fr.;
parcelle n° yyy75 (nouvelle parcelle n° yyy43; terrain), au nom de Z_________
pour 1/2 (le solde étant propriété de V_________); cette parcelle est libre de
gage; une restriction du droit d’aliéner est annotée (20 décembre 1999); valeur
vénale de la parcelle : 18'120 fr.; celle de la part de Z_________ : 9060 fr.;
parcelle n° yyy76 (nouvelle parcelle n° yyy44; terrain); cette parcelle est libre de
gage; une restriction du droit d’aliéner est annotée (20 décembre 1999); valeur
vénale : 1100 fr.;
parcelles nos yyy77 et yyy78 (nouvelle parcelle n° yyy45; vigne); cette parcelle est
libre de gage; une restriction du droit d’aliéner est annotée (20 décembre 1999);
valeur vénale : 1760 fr.;
parcelle n° yyy79 (nouvelle parcelle n° yyy47; vigne); cette parcelle est libre de
gage; une restriction du droit d’aliéner est annotée (20 décembre 1999); valeur
vénale : 3080 fr.;
parcelle n° yyy80 (nouvelle parcelle n° yyy46; vigne); cette parcelle est libre de
gage; une restriction du droit d’aliéner est annotée (20 décembre 1999); valeur
vénale : 2400 francs.
Z_________ est également inscrit comme propriétaire de la parcelle n° yyy48
(habitation de 13 m2 et jardin de 2 m2), sise sur commune de D_________, depuis le
30 décembre 1993; la mutation au cadastre est intervenue en même temps que les
autres immeubles mentionnés ci-avant. Cette parcelle est libre de gage et une
restriction du droit d’aliéner est annotée depuis le 20 décembre 1999. L’expert
judiciaire ne s’est pas prononcé sur la valeur vénale de cette parcelle, dont la valeur
cadastrale se chiffre à 45 fr. pour le bâtiment et à 60 fr. pour le bien-fonds.
13.1 Le 19 octobre 1991, les membres de la famille A__________ ont conclu un
premier pacte sur succession non ouverte qui avait la teneur suivante (dossier, p. 657)
:
"Messieurs Z_________ et X_________, tous deux fils de feu AA_________ et de A_________,
domiciliés à DD_________/D_________, déclarent céder présentement à leur frère Monsieur Y_________
de même filiation, domicilié à NNN_________, qui accepte, tous leurs droits dans la succession future de
leur mère, Madame A_________ (…). Cette cession de droits successifs est faite sans contre-prestation,
le rendement des actifs actuels de Mme A_________ prénommée étant à peu près de même valeur que le
montant des intérêts de ses dettes.
Le présent pacte est assorti de la clause résolutoire suivante. Si le cessionnaire, M. Y_________
prénommé, décède avant sa mère, le présent pacte devient caduc et aucune prestation ne sera due aux
cédants ou à leurs héritiers.".
13.2 Le 13 mai 1995, A_________ et ses fils ont conclu un nouveau pacte sur
succession non ouverte, au contenu suivant (dossier, p. 90) :
"Le présent pacte est établi […] pour prendre acte de la volonté de Y_________, son fils et leur frère, de
renoncer purement et simplement à tous ses droits dans la future succession non ouverte de sa mère
citée supra, dont le patrimoine est constitué principalement d'appartements situés sur les communes de
C_________, D_________ et E_________ et qui seront mis en vente de gré à gré dès que la situation
immobilière actuelle s'améliorera, afin d'en obtenir le maximum.
Les montants de ces ventes serviront d'abord à rembourser les dettes bancaires, à payer les impôts, les
frais de prospection, d'encaissement, les entretiens des immeubles et les commissions concernant les
ventes, etc., etc.
En contrepartie Dame A_________ et ses deux fils, Z_________ et X_________, s'engagent à pourvoir
financièrement aux moyens d'existence de Y_________, son fils et leur frère, dès la signature du présent
pacte et ce jusqu'à la mort de Y_________. Ils s'acquitteront de même de tous les honoraires des avocats
que Y_________ devra solliciter pour se défendre ou pour intenter des procédures, ainsi que des frais
judiciaires y afférents, et ce également jusqu'à sa mort.
Messieurs Z_________ et X_________ s'interdisent formellement de réclamer leur part d'héritage ainsi
que les bénéfices de la future hoirie ou d'exiger des comptes concernant le rendement de la succession
de Dame A_________ avant le décès de leur frère Y_________ et après la réalisation de ses dernières
volontés, sauf accord de toutes les parties.
Ceci est valable automatiquement pour leurs héritiers légaux.
Madame A_________ et Y_________ se donnent réciproquement quittance de tous les montants dus à
ce jour entre eux et s'engagent à ne plus rien se réclamer à ce sujet à l'avenir. Ceci est également valable
pour leurs héritiers légaux.
[…]
Le présent pacte sur succession non ouverte – qui annule tous les précédents – est conclu avec le
concours et l’assentiment de Madame A_________ précitée, qui intervient au présent acte et le signe en
même temps que ses trois fils Z_________, X_________ et Y_________, précités.".
Le 2 mars 1998, Y_________ a écrit ce qui suit à ses frères :
"Je vous informe par la présente que je dénonce la convention sur succession non ouverte que nous
avons signée le 13 mai 1995 avec le consentement de notre mère, Madame A_________, car le
comportement de Z_________ s'est totalement modifié à mon égard et je ne peux dès lors plus lui faire
confiance notamment sur l'exécution de ses engagements oraux vis-à-vis de ma personne.
Dès lors, je vous prie de prendre note de cette dénonciation, sans réponse de votre part dans les dix jours,
je déduirai que vous acceptez d'annuler cette convention.
A défaut d'acceptation d'annulation et pour le cas où serait maintenue dite convention, je demanderais le
remboursement de ce que j'ai payé, soit Fr. 300'000.-- plus intérêt à 5 % pour les immeubles inscrits au
nom de notre mère A_________.
Je vous demande enfin de renoncer à votre part successorale sur les immeubles cédés par la
B_________ SA à Madame A_________ en date du 13 décembre 1986.".
Interrogés en séance du 17 janvier 2012, tant X_________ que Z_________ ont
déclaré qu’ils avaient accepté l’annulation pure et simple du pacte de succession non
ouverte (dossier, p. 1986 et 1991).
14.1 Selon une attestation manuscrite du 3 octobre 1997 (dossier, p. 490), établie par
Y_________ et signée par A_________, cette dernière relève ce qui suit :
"Moi soussignée, Madame A_________, de YYY_________ et de ZZZ_________, Vve de AA_________,
domiciliée à DD_________/D_________ VS atteste que mon fils Monsieur Y_________, fils de
AA_________, domicilié en KKK_________ m’a demandé de mettre à mon nom par acte du 13 décembre
1986 tous les biens de la B_________ S.A., à QQ_________, représentée par son administrateur unique
M. Z_________ à D_________ pour le prix de 2'916'530 fr. soit 33 immeubles situés sur terre de
C_________, D_________ et de E_________.
Alors j’étais âgée de 74 ans, je ne disposais d’aucune fortune, n’exerçais pas d’activité lucrative et j’avais
pour seule ressource une rente AVS, je bénéficiais aussi des prestations complémentaires de cette
assurance sociale.
Le financement de l’acquisition a été effectué exclusivement au moyen de fonds étrangers.
Remarques : un de ces immeubles, la parcelle n° yyy65 de 860 m2 située sur la commune de D_________
et comprenant une maison d’habitation que mon fils X_________, né le xxx 1942, profession chauffeur,
actuellement domicilié à DD_________/D_________ l'avait mise au nom de la B_________ S.A. à
QQ_________ en 1982 à titre de fiduciaire avec une reprise de dette de 233'000 francs.
J’atteste la lui avoir rétrocédée (…) en 1991 aux mêmes conditions et sur sa demande la dite parcelle a
été mise au nom de sa femme Mme II_________, domiciliée à DD_________/D_________. Il en sera
procédé de même pour tous les autres immeubles restants figurant dans l’acte de vente en date du
13.12.1986, instrumenté par Me TTT_________ à l’exception de ceux déjà vendus à des tiers depuis,
seront rétrocédés avec les dettes y relatives à mon fils Y_________, domicilié en KKK_________, quand il
le souhaitera.
Je profite de l’occasion pour donner quittance pleine et entière de tous les montants dus par mon fils
Y_________ ainsi que de celles des sommes qui seront prélevées par la suite sur mes comptes xxx3 et
autres auprès de la banque F_________ à C_________ le concernant.".
Selon quittance du 29 novembre 1997, rédigée par Z_________, ce dernier et sa mère
se donnaient réciproquement quittance de tous les montants dus à ce jour entre eux et
s’engageaient "à ne plus rien se réclamer à ce sujet à l’avenir" (dossier, p. 958).
14.2 Par requête du 25 juillet 1998, Me TTT_________, agissant au nom de
X_________, a demandé à la chambre pupillaire de D_________ de désigner un
curateur "ad hoc" à A_________ "aux fins de procéder au partage avancement d’hoirie
de ses biens" (dossier, p. 675). Dans cette requête, l’instant a pris soin de préciser que
l’intervention du curateur devait portait sur les points suivants :
"a)
rétrocession à Y_________ des biens qui lui reviennent au vu d’une cession intervenue à titre
fiduciaire ;
b)
partage-avancement d’hoirie des biens appartenant en propre à Mme A_________ (donc à
l’exclusion des biens lui provenant fiduciairement de son fils Y_________) ;".
Lors de son interrogatoire, X_________ a contesté le contenu de cette lettre. Selon lui,
le but de la démarche de son mandataire était uniquement la désignation d'un curateur
à sa mère et nullement de procéder à une rétrocession d’immeubles à son frère
Y_________ (dossier, p. 1988).
Par décision du 29 septembre 1998 (dossier, p. 676 ss), la chambre pupillaire de
D_________ a institué une curatelle de représentation en faveur de A_________.
AAAA_________ a été nommé curateur avec pour mission de concrétiser les trois
points suivants :
"-
Rétrocession à Y_________ des biens qui lui reviennent au vu d’une cession intervenue à titre
fiduciaire ;
Partage-avancement d’hoirie des biens appartenant en propre à Mme A_________, (donc à
l’exclusion des biens lui provenant fiduciairement de son fils Y_________) ;
Les trois enfants de Mme A_________, Y_________, Z_________ et X_________ devront se porter
solidairement responsables de l’entretien à vie de leur mère.".
Par écriture du 21 octobre 1998, Z_________, agissant par Me WWW_________, a
recouru non contre la décision de nomination du curateur, mais contre la mission qui lui
avait été confiée par la chambre pupillaire. En raison du décès de la pupille en
novembre 1998, la chambre pupillaire a prononcé la mainlevée de la mesure de
curatelle, si bien que le curateur n’a pas été en mesure d’exécuter le mandat qui lui
avait été confié (dossier, p. 528 sv.).
14.3 Dans une lettre du 20 octobre 1999 adressée à Me EEE_________, conseil de
Y_________, Me DDD_________, mandataire de X_________, a relevé ce qui suit :
"Vous constatez que la dette à l’égard de la Caisse de compensation résulte de l’activité immobilière de
Mme A_________. Or, nous avons toujours admis que cette activité était exercée à titre fiduciaire pour le
compte de M. Y_________. C’est, du reste, dans ce sens que nous avons donné acte au Tribunal de ce
que tous les immeubles figurant au nom de Mme A_________, mais provenant de La B_________ SA,
revenaient à Y_________.
Nous devons, dès lors, admettre logiquement que la somme de l’ordre de 18'000 fr. qui est réclamée
maintenant incombe à votre client et que c’est à lui à liquider l’affaire avec la caisse ou avec
l’administrateur de la succession.".
15.1 Comme les trois frères X_________, Y_________ et Z_________ ne parvenaient
pas à s'entendre sur la gestion des biens de l'hoirie, X_________ a déposé, le 30 juin
1999, auprès du tribunal du district de C_________ une requête en désignation d’un
représentant de la communauté héréditaire (dossier C2 99 139). Dans sa requête,
X_________ a indiqué qu’un "certain nombre de biens immobiliers figurent au nom de
feue A_________. Certains sont revendiqués par Y_________, car ils appartiennent
économiquement à la société B_________ SA, ce qui n’est pas contesté par
M. X_________ mais qui semble l’être par Z_________. D’autres biens figurent
également au nom de la défunte et font indiscutablement partie de la succession".
Dans une détermination, Z_________ a, de son côté, contesté que La B_________ SA
"soit économiquement propriétaire des biens de A_________", tout en précisant que
celle-ci était "devenue propriétaire de nombreux immeubles sur Commune de
C_________ et de D_________, suite au divorce de son fils, Y_________".
Lors de la séance du 9 juillet 1999 organisée pour débattre de ladite requête,
Me DDD_________, pour le compte de X_________, et Me EEE_________, pour le
compte de Y_________, ont admis que feu A_________ avait détenu à titre fiduciaire
les immeubles que La B_________ SA lui avait vendus.
Par décision du 9 septembre 1999, le juge du district de C_________ a admis la
requête de X_________ et désigné AAAA_________ en qualité de représentant de la
communauté héréditaire au sens de l'article 602 al. 3 CC, sans limitation de
compétences. Le représentant de l’hoirie avait prioritairement reçu la mission, d’une
part, de gérer l’ensemble de la succession, y compris les immeubles litigieux, qui,
jusqu’à l’issue du procès en partage ou l’avènement d’une éventuelle entente entre les
parties, devaient être considérés comme des actifs de la succession, l’inscription au
registre foncier faisant foi jusqu’à preuve du contraire, et, d’autre part, de dresser un
inventaire des biens de la succession.
L'attitude hostile des frères X_________, Y_________ et Z_________ à son encontre
a rendu la tâche du représentant de la communauté héréditaire particulièrement
délicate. Ils accomplissaient, sans autorisation, des actes de gestion. Estimant que les
relations de confiance avec les héritiers étaient rompues, AAAA_________ a demandé
au juge, le 18 juin 2003, à être relevé de ses fonctions. Par décision du 3 juin 2004, le
juge a rejeté cette requête et confirmé le représentant dans ses fonctions. Il a fait
interdiction aux cohéritiers d’interférer dans l’administration de la succession et
autorisé notamment le représentant à verser 1500 fr. chaque mois à Y_________ en
compensation de son droit d’habitation, ces versements étant imputés sur le compte
courant de Y_________, inscrit au bilan de la succession. Enfin, BBBB_________,
fiduciaire à CCCC_________ a exercé la fonction d'organe de contrôle, avec pour
mission d’examiner le rapport annuel du représentant de la succession ainsi que les
remarques des cohéritiers.
Les difficultés n’ont cependant pas cessé. Estimant que le dossier était "bien trop
pourri et les personnes qui composent la communauté héréditaire sans savoir-vivre",
AAAA_________ a remis de manière irrévocable son mandat par avis du 29 octobre
l'intéressé de son mandat; il a désigné en lieu et place DDDD_________, avec effet au
1er janvier 2005 (dossier C2 04 472).
15.2 Dans une requête de mesures provisionnelles déposée le 16 décembre 1999
(dossier C2 99 283), X_________, représenté par Me DDD_________, a notamment
allégué que le patrimoine immobilier de sa mère était composé, d’une part,
d’immeubles qui étaient à son nom à la suite d’héritage ou d’acquisitions antérieures
et, d’autre part, d’immeubles provenant de la société La B_________ SA, mis à son
nom à titre fiduciaire. Il a en outre précisé que ses deux frères se disputaient sur le
point de savoir à qui appartenaient La B_________ SA ainsi que les immeubles,
provenant de cette société, mis au nom de leur mère.
Lors de son interrogatoire du 17 janvier 2012, X_________ a contesté le contenu des
écritures de son mandataire, en soutenant que celui-ci agissait parfois sans le
consulter : il le mettait devant le fait accompli et n’avait pas été correct à son endroit. Il
a souligné que A_________ n'avait "jamais exercé à titre fiduciaire pour le compte de
Y_________" et que les écrits de Me DDD_________ étaient donc faux (dossier,
p. 1988).
Le 17 décembre 1999, le juge de district a ordonné à titre de mesures immédiates
l’annotation au sens de l’article 960 ch. 1 CC en faveur de X_________ d’une
restriction du droit d’aliéner les immeubles suivants, transférés selon PJ 10172 et
10173 : "folio xxx n° yyy70, yyy71, yyy72, yyy73 et yyy72", "folio xxx, n° yyy74, yyy75,
yyy76, yyy77 et yyy78", "folio xxx, n° yyy79" et "folio xxx, n° yyy80".
En séance du 13 janvier 2000, Z_________ a déclaré ne pas avoir l’intention de
vendre les immeubles provenant de sa mère et accepter dès lors le maintien de
l’annotation de la restriction du droit d’aliéner.
15.3 Les 29 mars et 18 avril 2001, Y_________ a introduit des requêtes de mesures
provisionnelles contre Z_________ et JJ_________ dans le but d'obtenir également
une restriction du droit d’aliéner sur divers immeubles inscrits aux noms des intimés
aux cadastres des communes de D_________ et de EEEE_________. Le juge de
district a rejeté ces requêtes par décisions des 15 novembre 2001 et 20 mars 2003
(dossiers C2 01 151 et C2 03 12).
16.1 Selon les derniers comptes déposés en cause par le représentant de la
communauté héréditaire (cf. dossier C2 03 324, annexe II), le bilan de l’hoirie de feu
A_________ se présentait comme suit aux 31 décembre 2010 et 2011 :
ACTIFS
2011
2010
Actif circulant
1010 F_________. xxx4 P_________ No 81
5'582.00 D
5'087.35 D
1020 F_________ xxx5
348.20 D
346.90 D
1100 Locataires - débiteurs
4'261.30 D
12'352.30 D
1140 Frais à charge des locataires
1'427.95 D
1'302.15 D
11'619.45 F
19'088.70 D
Commune de E_________
1300 Appartement privé DD_________ /
Annexes
71'145.00 D
71'145.00 D
1301 Villa de L_________ / D_________
300'000.00 D
300'000.00 D
1302 PPE - Immeuble K_________ /
D_________
240'000.00 D
240'000.00 D
1303 PPE Les Q_________s - 3 appartements
224'000.00 D
224'000.00 D
1304 PPE - P_________ No 79 C_________
36'000.00 D
36'000.00 D
1305 PPE P_________ No 81 / C_________
977000.00 D
977000.00 D
1306 PPE P_________ No 83 / C_________
658'000.00 D
658'000.00 D
1307 Studio S_________ / E_________
40'000.00 D
40'000.00 D
2'546'145.00 D
2'546'145.00 D
K_________ D_________
1310 Mobilier privé (pour mémoire)
24'530.00 D
24'530.00 D
24'530.00 D
24'530.00 D
Vignes
1330 Vignes de P_________
30'000.00 D
30'000.00 D
1500 Produits à recevoir
6'636.25 D
6'916.70 D
1510 Frais payés d'avance
7342.80 D
1'009.55 D
1700 Découvert reporté
129'881.05 D
163'638.45 D
173'860.10 D
201'564.70 D
2'756'154.55 D
2'791'328.40 D
TOTAL ACTIFS
2'756'154.55 D
2'791'328.40 D
PASSIFS
2011
2010
2000 Frais à payer
2050 Passifs transitoires
2070 Locations et charges payées
d'avance
2100 F_________ Hypothèque No
xxx9
15'874.30 C
29'161.75 C
5'717.55 C
1'728'635.00 C
24'205.10 C
57'470.60 C
5'425.25 C
1728'635.00 C
2110 F_________ Hyp. xxx10
570'000.00 C
570'000.00 C
2115 F_________ Hyp. xxx11
400'000.00 C
400'000.00 C
2130 F_________ c/c ord No xxx6
134'967.90 D
143.164.95 D
2290 Fonds de rénovation
91'000.00 C
101'000.00 C
2295 Fonds de rénovation P_________ 81
16'000.00 C
14'000.00 C
2'721'420.70 C
2'757'571.00 C
Fonds propres
2500 Capital
34'733.85 C
33'757.40 C
34'733.85 C
33'757.40 C
TOTAL PASSIFS
2'756'154.55 C
2'791'328.40 C
Quant aux comptes d’exploitation relatifs à la même période, ils se présentaient
comme suit :
CHARGES D’EXPLOITATION
2011
2010
3150 Intérêts et Frais bancaires des c/c
499.20 D
562.20 D
3175 Honoraires
17'650.90 D
18'733.65 D
3180 Honoraires Organe de contrôle
302.40 D
602.55 D
3190 Frais administratifs et juridiques
13.00 D
155.00 D
3210 Assurance responsabilité civile
174.90 D
262.50 D
3220 Ass. Bâtiment et mobilier appart.
DD_________
177.90 D
177.90 D
3300 Frais et Intérêts bancaires et hypoth.
68'906.60 D
77'956.85 D
3400 Impôt fédéral direct
697.15 D
6'007.55 D
3410 Impôt cantonal
8'200.00 D
3'865.40 D
3420 Impôt communal
9'821.90 D
5'987.60 D
3500 Provision pr grosses réparations
10'000.00 C
15'000.00 D
96'443.95 D
129'311.20 D
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
96'443.95 D
129'311.20 D
PRODUITS / CHARGES
IMMEUBLES
2011
2010
Immeuble P_________ No 81
Recettes Immeuble P_________ No 81
6004 FFFF_________ dès 01.09.2009
13'315.65 C
13'228.50 C
6007 GGGG_________/ garage 3
960.00 C
960.00 C
6009 HHHH_________
21'889.25 C
21'687.00 C
6010 IIII_________
16'200.00 C
16'200.00 C
6013 JJJJ_________ (dès 01.12.2010)
13'717.05 C
1'140.65 C
6014 KKKK_________ (jusqu'à
30.11.2010)
0.00 -
12'549.30 C
6018 LLLL_________ dès 01.10.01
19'200.00 C
19'200.00 C
6020 MMMM_________ (jusqu'à
31.10.2010)
0.00 -
16'000.00 C
6021 NNNN_________ ( dès 01.01.2011)
21'092.70 C
0.00 -
6024 OOOO_________ dès 05/2009
11'906.70 C
11'864.80 C
6045 Recettes machines à laver
P__________. No 81
475.00 C
466.50 C
118'756.35 C
113'296.75 C
Charges P_________ 81
6050 Charges générales de P_________
81
16'470.75 D
15'443.10 D
6055 PPPP_________ (Copropriétaire =
Charges)
4'853.90 C
4'668.40 C
6060 Réparations appart. P_________ 81
11'904.75 D
15'977.25 D
6070 Assurances P_________ 81
3'131.40 D
3'220.50 D
6080 Administration-Gérance P_________
81
4'217.40 D
4'169.25 D
6095 Attribution fonds rénovation
P_________. 81
2'000.00 D
Z000.00 D
32'870.40 D
36'141.70 D
85'885.95 C
77'155.05 C
Immeuble P_________ No 83
Recettes Immeuble P_________ No 83
6102 QQQQ_________ dès 01.08.2009
21'844.50 C
21'958.05 C
6103 RRRR_________ dès 16.05.2009
18'238.00 C
18'298.20 C
6110 SSSS_________ dès 01.07.2008
13'520.10 C
13'572.05 C
6112 TTTT_________ dès le 01.11.2004
12'000.00 C
12'000.00 C
6113 UUUU_________ place de parc
P_________. 83 (jusqu'à
0.00 -
480.00 C
65'602.60 C
66'308.30 C
Charges P_________ 83
6150 Charges communes P_________ 83
10'084.25 D
10'050.40 D
6155 Rudaz Paulette Charges
(P_________ 83)
2'222.35 C
2'688.30 C
6160 Réparations appart. P_________ 83
6'921.50 D
428.90 D
6170 Assurances P_________ 83
2'269.10 D
1'898.90 D
6180 Administration-Gérance P_________
83
1'893.45 D
1'871.85 D
6190 Réparations immeuble P_________
83
0.00 -
3'412.65 D
18'945.95 D
14'974.40 D
46'656.65 C
51'333.90 C
Immeuble K_________
Recettes Immeuble K_________
6200 VVVV_________
1'560.00 C
1'560.00 C
6201 WWWW_________
21'000.00 C
21'000.00 C
6210 XXXX_________ (jusqu'à
31.08.2010)
0.00 -
7'864.40 C
6211 YYYY_________ (dès 01.09.2010)
11'796.05 C
3'932.00 C
34'356.05 C
34'356.40 C
Charges K_________
6220 Charges communes K_________
11'275.60 D
9'671.95 D
6225 Réparations Appart. K_________
375.80 D
4'350.65 D
6245 Mensualités à M. Y_________
18'003.60 D
18'003.60 D
29'655.00 D
32'026.20 D
Immeuble P_________ 77
6251 ZZZZ_________ - Box-garage dès
01.03.04
1'560.00 C
1'560.00 C
1'560.00 C
1'560.00 C
Charges P_________ 77
6260 Charges générales P_________ 77
4'982.05 D
0.00 -
4'982.05 D
0.00 -
1'279.00 C
3'890.20 C
Immeuble P_________ No 79
Recettes Immeuble P_________ No 79
6315 AAAAA_________, dès 20.10.03
9'600.00 C
9'600.00 C
9'600.00 C
9'600.00 C
Charges P_________ 79
6360 Réparations Appart. P_________ 79
1'498.50 D
0.00 -
6380 Administration-Gérance P_________
79
315.00 D
1'423.35 D
1'813.50 D
1'423.35 D
7'786.50 C
8'176.65 C
Immeuble Les Q_________s
Recettes Immeuble Les Q_________s
6408 BBBBB_________ dès le 01.09.03
6'300.00 C
8'400.00 C
6414 CCCCC_________ dès 07/2007
12'000.00 C
12'000.00 C
6416 DDDDD_________ dès 01.07.2009
7'627.75 C
9'158.35 C
25'927.75 C
29'558.35 C
Charges Les Q_________s
6450 Charges communes Les
Q_________s
4'479.60 D
4'287.25 D
6460 Réparations Appert. Les
Q_________s
10'520.25 D
211.30 D
14'999.85 D
4'498.55 D
10'927.90 C
25'059.80 C
Villa à L_________
Recettes Villa à L_________
6501 EEEEE_________ + Mme dès août
2002
18'000.00 C
18'000.00 C
6504 FFFFF_________ et
GGGGG_________jusqu'au
812.45 C
19'498.20 C
6505 HHHHH_________ et
IIIII_________ (dès 15.12.2011)
850.00 C
0.00 -
6510 Avance sur charges L_________
143
100.00 C
0.00 -
19'762.45 C
37'498.20 C
Charges Villa L_________
6550 Charges communes Villa
L_________
4'345.20 D
4'169,45 D
6560 Réparations Appart. villa
L_________
2'736.40 D
5'609.70 D
6570 Assurances Villa L_________
1'090.30 D
1'079.10 D
6591 Indemnités locataires Villa
L_________
0.00 -
8'686.95 D
6595 Transformation villa L_________
34'623.20 D
22'769.95 D
42'795.10 D
42'315.15 D
23'032.65 D
4'816.95 D
Studio S_________ - E_________
Recettes Immeuble S_________
6600 Loyers encaissés S_________
4'190.00 C
5'350.00 C
4'190.00 C
5'350.00 C
Charges Studio S_________ -
G_________
6650 Charges communes Studio
S__________
1'872.85 D
1'736.30 D
6660 Réparations studio S__________ -
G_________
635.35 D
1'087.85 D
6680 Administration-Gérance studio
S_________
544.00 D
735.75 D
3'052.20 D
3'559.90 D
1'137.80 C
1'790.10 C
Produits des vignes
6800 Revenus des vignes
325.95 C
330.35 C
325.95 C
330.35 C
Autres produits
6900 Intérêts créanciers bancaires
210.70 C
149.50 C
210.70 C
149.50 C
TOTAL PRODUITS / CHARGES
IMMEUBLES
131'177.80 C
163'068.60 C
Résultat d'exploitation
34’733. 85
C
33’757.40 C
16.2 Les biens immobiliers gérés par le représentant de l’hoirie ont fait l’objet d’une
expertise judicaire pour déterminer leur valeur vénale.
16.2.1 L’unité d'étage n° yyy35 (parcelle de base n° yyy36) correspond à un studio
(n° yyy66) et à une cave (n° yyy67), sis dans l'immeuble S_________, à E_________.
Selon l’expert, la valeur vénale de ce bien se chiffre à 110'000 francs.
16.2.2 L’immeuble K_________, à D_________, est composé, notamment, des unités
d'étages suivantes :
unité d'étage n° yyy2 (320/1000èmes de la parcelle de base n° yyy1; appartement
duplex n° xxx et cave n° xxx); cet immeuble est libre de gage; un droit d’habitation
est inscrit en faveur de Y_________;
unité d'étage n° yyy3 (110/1000èmes de la parcelle de base no yyy1; appartement
n° xxx et cave n° xxx); cet immeuble est grevé de deux hypothèques nominatives
de 430’000 fr. (16 octobre 1979; gage réparti avec des immeubles sur
C_________) et de 390'000 fr. (24 mars 1981; gage collectif avec les immeubles
nos yyy6 et yyy4 sur commune de D_________);
unité d'étage n° yyy4 (21/1000èmes de la parcelle de base n° yyy1; garage n° 10);
cet immeuble est grevé d’une hypothèque nominative de 390'000 fr. (24 mars
1981, gage collectif avec les immeubles nos yyy6 et yyy3 sur commune de
D_________);
unité d'étage n° yyy5 (21/1000èmes de la parcelle de base n° yyy1; garage n° xxx);
cet immeuble est libre de gage; un usufruit est inscrit en faveur de Y_________
(10 septembre 1997).
La valeur vénale de ces quatre unités d'étages est estimée par l'expert judiciaire à
645'000 francs.
16.2.3 La villa de L_________, sise à D_________ et composée d’un appartement de
4,5 pièces au rez supérieur et d’un appartement de 4 pièces au rez inférieur, est
construite sur le bien-fonds n° yyy6; cet immeuble est grevé de trois hypothèques
nominatives en faveur de la banque F_________ de 145'000 fr. (16 octobre 1967), de
77'000 fr. (15 avril 1969) et de 390’00 fr. (24 mars 1981, droit de gage collectif avec les
immeubles nos yyy3 et yyy4 sis sur commune de D_________).
L’expert judiciaire a estimé la valeur vénale de cette parcelle à 625'000 francs.
16.2.4 L’immeuble P_________ 79, sis à C_________ au lieu-dit P_________, est
composé notamment des unités d'étages suivantes :
PPE n° yyy27, parcelle de base n° yyy26 (cave n° xxx), immeuble libre de gage;
PPE n° yyy28, parcelle de base n° yyy26 (cave n° xxx), immeuble libre de gage;
PPE n° yyy59, parcelle de base n° yyy26 (cave n° xxx), immeuble libre de gage;
PPE n° yyy29, parcelle de base n° yyy26 (galetas n° xxx); cet immeuble est grevé
d’une hypothèque au porteur de 405'000 fr. (25 août 1982), gage collectif avec
l’unité d'étage n° yyy30;
PPE n° yyy30, parcelle de base n° yyy26 (galetas n° xxx); cet immeuble est grevé
d’une hypothèque au porteur de 405'000 fr. (25 août 1982), gage collectif avec
l’unité d'étage n° yyy29.
La parcelle de base n° yyy26 a été soumise au régime de la propriété par étages avant
l’achèvement des travaux en juin 1981. Y_________ en a été l’administrateur de 1981
à 1988.
La valeur vénale de ces unités d'étages se chiffre, selon l'expert judiciaire, à
170'000 francs.
16.2.5 L’immeuble P_________ 81, sis à C_________ au lieu-dit P_________, est
composé en particulier des unités d'étages suivantes :
PPE n° yyy13, 151/1000èmes de la parcelle de base n° yyy12 (cave n° xxx et
appartement n° xxx); cet immeuble est grevé d’une hypothèque au porteur de
1’695'000 fr. (28 mars 1978), gage collectif avec les unités d'étages nos yyy14,
yyy15, yyy16, yyy17, yyy18, yyy19, yyy32 et yyy33 et la parcelle n° yyy34;
PPE n° yyy14, 25/1000èmes de la parcelle de base n° yyy12 (local n° xxx); cet
immeuble est grevé d’une hypothèque au porteur de 1’695'000 fr. (28 mars 1978),
gage collectif avec les unités d'étages nos yyy13, yyy15, yyy16, yyy17, yyy18,
yyy19, yyy32 et yyy33 et la parcelle n° yyy34;
PPE n° yyy15, 188/1000èmes de la parcelle de base yyy12 (cave n° xxx et
appartement n° xxx); cet immeuble est grevé d’une hypothèque au porteur de
1’695'000 fr. (28 mars 1978), gage collectif avec les unités de PPE n° yyy13,
yyy14, yyy16, yyy17, yyy18, yyy19, yyy32 et yyy33 et la parcelle n° yyy34;
PPE n° yyy16, 164/1000èmes de la parcelle de base n° yyy12 (cave n° xxx et
appartement n° xxx); cet immeuble est grevé d’une hypothèque au porteur de
1’695'000 fr. (28 mars 1978), gage collectif avec les unités d'étages nos yyy13,
yyy14, yyy15, yyy17, yyy18, yyy19, yyy32 et yyy33 et la parcelle n° yyy34;
PPE n° yyy17, 164/1000èmes de la parcelle de base n° yyy12 (cave n° xxx et
appartement n° xxx); cet immeuble est grevé d’une hypothèque au porteur de
1’695'000 fr. (28 mars 1978), gage collectif avec les unités d'étages nos yyy13,
yyy14, yyy15, yyy16, yyy18, yyy19, yyy32 et yyy33 et la parcelle n° yyy34;
PPE n° yyy18, 39/1000èmes de la parcelle de base n° yyy12 (local n° xxx); cet
immeuble est grevé d’une hypothèque au porteur de 1’695'000 fr. (28 mars 1978),
gage collectif avec les unités d'étages nos yyy13, yyy14, yyy15, yyy16, yyy17,
yyy19, yyy32 et yyy33 et la parcelle n° yyy34;
PPE n° yyy19, 81/1000èmes de la parcelle de base n° yyy12 (cave n° xxx et
appartement n° xxx); cet immeuble est grevé d’une hypothèque au porteur de
1’695'000 fr. (28 mars 1978), gage collectif avec les unités d'étages nos yyy13,
yyy14, yyy15, yyy16, yyy17, yyy18, yyy32 et yyy33 et la parcelle n° yyy34.
La parcelle de base n° yyy12 a été soumise au régime de la propriété par étages avant
l’achèvement des travaux de construction en mars 1980. Y_________ en est
l’administrateur depuis 1980.
L’expert judiciaire a estimé la valeur vénale de ces unités d'étages à 2'000'000 francs.
16.2.6 L’immeuble P_________ 83, sis à C_________ au lieu-dit P_________, est
composé en particulier des unités d'étages suivantes :
PPE n° yyy21, 176/1000èmes de la parcelle de base n° yyy20 (appartement n° xxx);
cet immeuble est grevé de deux hypothèques de 105'000 fr. (28 mars 1978; gage
collectif) et de 740'000 fr. (2 octobre 1984; gage collectif);
PPE n° yyy22, 154/1000èmes de la parcelle de base n° yyy20 (cave n° xxx et
appartement n° xxx); cet immeuble est grevé de deux hypothèques de 105'000 fr.
(28 mars 1978; gage collectif) et de 740'000 fr. (2 octobre 1984; gage collectif);
PPE n° yyy23, 152/1000èmes de la parcelle de base n° yyy20 (cave n° xxx et
appartement n° xxx); cet immeuble est grevé de deux hypothèques de 105'000 fr.
(28 mars 1978; gage collectif) et de 740'000 fr. (2 octobre 1984; gage collectif);
PPE n° yyy24, 332/1000èmes de la parcelle de base n° yyy20 (cave n° xxx et
appartement n° xxx); cet immeuble est grevé de deux hypothèques de 105'000 fr.
(28 mars 1978; gage collectif) et de 740'000 fr. (2 octobre 1984; gage collectif);
PPE n° yyy25, 10/1000èmes de la parcelle de base n° yyy20 (garage n° xxx); cet
immeuble est grevé de deux hypothèques de 105'000 fr. (28 mars 1978; gage
collectif) et de 740'000 fr. (2 octobre 1984; gage collectif).
La parcelle de base no yyy20 a été soumise au régime de la propriété par étages avant
l’achèvement des travaux de construction en mai 1986.
L’expert judiciaire a estimé la valeur vénale de ces unités d'étages à 1'085'000 francs.
16.2.7 L’immeuble La Q_________, sis à C_________ au lieu-dit JJJJJ_________,
est notamment composé des unités d'étages suivantes :
PPE n° yyy8, 5/1000èmes de la parcelle de base n° yyy7 (cave n° xxx); cet
immeuble est grevé d’une hypothèque de 430'000 fr. (16 octobre 1979), gage
collectif avec nos yyy62, yyy9, yyy10 et yyy11;
PPE n° yyy9, 37/1000èmes de la parcelle de base n° yyy7 (cave n° xxx et
appartement n° xxx); cet immeuble est grevé d’une hypothèque de 430'000 fr.
(16 octobre 1979), gage collectif avec les immeubles nos yyy62, yyy8, yyy10 et
yyy11;
PPE n° yyy10, 59/1000èmes de la parcelle de base n° yyy7 (cave n° xxx et
appartement n° xxx); cet immeuble est grevé d’une hypothèque de 430'000 fr.
(16 octobre 1979), gage collectif avec les immeubles nos yyy62, yyy8, yyy9 et
yyy11;
PPE n° yyy11, 36/1000èmes de la parcelle de base n° yyy7 (chambres-galetas et
salle d'eau n° xxx); cet immeuble est grevé d’une hypothèque de 430'000 fr.
(16 octobre 1979), gage collectif avec les immeubles nos yyy62, yyy8, yyy9 et
yyy10.
La parcelle de base n° yyy7 a été soumise au régime de la propriété par étages en
août 1972. Y_________ en a été l’administrateur de 1972 à 1997.
La valeur vénale de ces immeubles se chiffre, selon l'expert judiciaire, à
490'000 francs.
16.2.8 Le garage et le dépôt situés à proximité de l’immeuble P_________ 83, à
C_________, correspondent aux unités d'étages suivantes :
PPE n° yyy32, 333/1000èmes de la parcelle de base n° yyy69 (garage n° xxx); cet
immeuble est grevé d’une hypothèque au porteur de 1’695'000 fr. (28 mars 1978),
gage collectif avec les unités d'étages nos yyy13, yyy14, yyy15, yyy16, yyy17,
yyy18, yyy19 et yyy33 et la parcelle n° yyy34;
PPE n° yyy33, 334/1000èmes de la parcelle de base n° yyy69 (local n° xxx); cet
immeuble est grevé d’une hypothèque au porteur de 1’695'000 fr. (28 mars 1978),
gage collectif avec les unités d'étages nos yyy13, yyy14, yyy15, yyy16, yyy17,
yyy18,yyy19 et yyy32 et la parcelle n° yyy34.
La parcelle de base n° yyy69 a été soumise au régime de la propriété par étages en
avril 1983. De l'avis de l’expert judiciaire, la valeur vénale de ces deux unités d'étages
s’élève à 55'000 francs.
16.2.9 La parcelle n° yyy34, plan n° xxx, est grevée d’une hypothèque au porteur de
1’695'000 fr. (28 mars 1978; gage collectif avec les unités d'étages nos yyy13, yyy14,
yyy15, yyy16, yyy17, yyy18, yyy19, yyy32 et yyy33). Elle se situe sur commune de
C_________, au lieu-dit P_________, entre les bâtiments P_________ 79 et
P_________ 81. Cette parcelle n’a plus de densité et ne peut donc plus être bâtie.
L’expert a estimé la valeur de cet immeuble à 63'000 francs.
16.3 La société KKKKK_________ Sàrl a effectué l'inventaire des meubles placés
dans le garage de l’immeuble K_________. Elle a dénombré 105 pièces de mobilier
(dossier, p. 1392 sv.). Selon le témoin AAAA_________, ce mobilier garnissait
auparavant une villa voisine, à L_________, et il est la propriété de Y_________
(dossier, p. 1971 et 1973).
16.4 Selon Z_________, la communauté héréditaire de feu A_________ disposerait
encore de plusieurs sommes d’argent déposées sur des comptes au LLLLL_________
et/ou au MMMMM_________. Il s’est exprimé de la manière suivante à ce sujet lors de
son interrogatoire : "Cet argent est parti de la banque NNNNN_________ à
C_________ pour arriver au LLL_________ de FFF_________. Il y avait 700'000 fr.
suisses. Puis l’argent est parti au MMMMM_________ et est revenu à
OOOOO_________ à la banque PPPPP_________." (dossier, p. 1991).
Lors de son interrogatoire, Y_________ a contesté l'existence de comptes au
LLLLL_________ et/ou au MMMMM_________ en mains de la communauté
héréditaire (dossier, p. 1996).
17.1 X_________ soutient que son frère Z_________ a bénéficié de plusieurs
avancements d’hoirie qui doivent être rapportés. Il mentionne d’abord le montant
52'000 fr. relatif à la vente de la parcelle no yyy49-2 (cf., supra, consid. 4.1). Il estime
ensuite que la différence de valeur de la parcelle n° yyy50 (calculée entre 1962 et
aujourd’hui), soit 117'080 fr., doit être rapportée (consid. 4.2). Enfin, les immeubles
vendus en 1991 par A_________ à Z_________ par actes des 23 mai et 5 juin 1991,
d'une valeur globale estimée à 360'240 fr., sont soumis, d’après le demandeur, au
rapport (consid. 12).
17.2 X_________ a admis avoir reçu un montant de 25'000 fr. à titre d’avancement
d’hoirie (cf., notamment, dossier, p. 864 et 2044).
Dans son mémoire-conclusions, le demandeur a chiffré à quelque 3'008'882 fr. le
montant des avancements d’hoirie rapportables reçus par Y_________ (cf. dossier,
p. 2039 sv. : brevets internationaux : 40'000 fr.; frais d’études : 35'000 fr.; vente
parcelle 21a1 : 25'000 fr.; créance fiscale : 35'000 fr.; créance AVS : 65'000 fr.;
remboursement JJJ_________ : 75'000 fr.; retrait du 26 août 1996 : 307'000 fr.;
paiements en faveur de LL_________ : 82'688 fr. + 116'000 fr.; droit d'habitation :
16'800 fr.; usufruit : 111'605 fr. 75; divers retraits : 990'000 fr. + 55'000 fr. + 116'000 fr.
17.3 Y_________ a reconnu que sa mère lui avait versé, à lui directement ou à ses
créanciers, divers montants, à savoir :
1500 fr. ou 2000 fr., provenant de la vente en 1951 d’une parcelle de 400 m2. Il a
expliqué que sa mère lui avait donné cet argent à titre d’avancement d’hoirie afin
de lui permettre de breveter un home-trainer. Il a en revanche contesté les
allégations de X_________ selon lesquelles il aurait reçu un montant de 40'000 fr.
pour breveter cette invention (dossier, p. 1997);
35'000 fr. en 1976 pour lui permettre de payer une dette fiscale (dossier, p. 1998);
65'000 fr. en 1989 afin de lui permettre de payer les montants qu’il devait à la
Caisse de compensation (dossier, p. 1998);
1088 fr. par mois afin d’acquitter la contribution d’entretien mensuelle due à
LL_________ (dossier, p. 1998); ces versements sont attestés par un ordre
permanent du 10 juin 1992, selon lequel un montant mensuel de 1030 fr., puis de
1088 fr., devait être prélevé du compte T 0166.03.54 de A_________ et versé en
faveur de LL_________ (cf., notamment, dossier, p. 952);
116'000 fr. le 1er décembre 1997 versés à Me QQQQQ_________ par le débit du
compte banque F_________ xxx3 ouvert au nom de A_________, à savoir
100'000 fr. pour liquider la question des pensions futures dues à son ex-épouse et
16'000 fr. à titre de participation aux impôts de son ex-épouse en relation avec ce
versement en capital (dossier, p. 959 et 1999);
1500 fr. par mois du 1er mai 1991 à fin février 1993, 2000 fr. du 1er mars 1993 à fin
mai 1995, puis 1500 fr. à nouveau depuis juin 1995 versé à lui-même (dossier,
p. 1999); ces versements sont établis en cause par une attestation du 12 mars
1996 de la banque F_________ (dossier, p. 953); interrogé dans le cadre d’une
procédure d’opposition à une ordonnance de séquestre, Y_________ a déclaré
qu’il vivait uniquement avec une rente AVS de 1300 fr. et un montant de 1500 fr.
versé chaque mois par la communauté héréditaire de feu A_________; selon lui,
ce montant devait être considéré comme un prêt de l’hoirie en sa faveur et n’avait
rien à voir avec le revenu du droit d’habitation dont il était le bénéficiaire (procès-
verbal de la séance du 5 mars 2003 dans la cause LP 03 3).
Y_________ a toutefois précisé que ces versements avaient été effectués avec son
propre argent, dès lors que A_________ disposait fiduciairement de son compte
(dossier, p. 2002).
Le défendeur a cependant contesté avoir bénéficié d’un montant de 35'000 fr. pour lui
permettre de financer ses études (trois ans pour l’obtention d’une maturité au collège
de C_________ et deux ans à l’EPFà MM_________; dossier, p. 1997). Il faut toutefois
relever que, comme bien souvent, en fonction des buts poursuivis, Y_________ a
déclaré le contraire dans une autre procédure. Ainsi, dans une lettre adressée au juge
d’instruction RRRRR_________ afin de former opposition à une ordonnance pénale du
14 mai 1993 le condamnant pour violation d’une obligation d’entretien, Y_________ a
affirmé que c’était sa mère qui lui avait payé ses études depuis l’âge de 22 ans, année
de son entrée au collège de C_________ (dossier, p. 943).
Y_________ conteste également (dossier, p. 1998) que son frère Z_________, après
avoir retiré 307'000 fr. en date du 26 août 1996 du compte banque F_________ xxx3
ouvert au nom de leur mère, lui ait remis cet argent (dossier, p. 954).
Par lettres des 17 novembre et 17 décembre 1995, A_________ a expliqué à la caisse
de compensation que les montants versés à son fils Y_________ ou les paiements
effectués pour lui étaient comptabilisés avec intérêts et seraient remboursés de son
vivant ou après sa mort, afin de ne pas commettre d’injustice envers ses deux autres
fils (dossier, p. 946 sv.).
Quant à YY_________, elle a contesté avoir été présente lorsque A_________ a retiré
300'000 fr. et 253'000 fr. du compte Caisse T_________ n° xxx1, les 2 et 9 novembre
1989 (dossier, p. 1942 sv. et 1964).
18.1 Selon Z_________, A_________ a débité le compte ouvert à son nom auprès de
la banque OO_________ LLLLL_________, à l’aide de la procuration qu’elle
possédait, et versé les montants correspondants sur le compte de Y_________ ouvert
auprès de la banque et Caisse T_________ du LLLLL_________, à LLLLL_________.
Ainsi, les 22 août et 23 septembre 1997, A_________ a donné l’ordre de virer au total
150'283 écus, 17'802'632 pesetas et 177'053 livres sterling sur le compte de
Y_________. Enfin, le 25 septembre 1997, elle a donné l’ordre de clôturer le compte
de la banque OO_________ LLLLL_________ et de verser le solde sur le compte de
Y_________, à LLLLL_________ (dossier, p. 1945 ss). Celui a contesté ces
allégations (dossier, p. 2005).
18.2 Le 2 février 1999, la banque F_________ a écrit à Y_________ pour l’informer
qu’elle acceptait de lui "offrir" un taux d’intérêt à 3,75 %, pendant trois ans, pour les
deux emprunts hypothécaires nos xxx
12 (octroyé le 30 janvier 1992 et dont le solde s’élevait à 1'728'635 fr.) et xxx13
(octroyé le 1er octobre 1995 et dont le solde se chiffrait à 570'000 fr.), par la
transformation de ces deux comptes en un prêt à taux fixe d'un montant global de
2'298'635 fr. (dossier, p. 1028 ss).
18.3 Le compte prêt hypothécaire A 0341.44.26 présentait, au 30 juin 1995, un solde
de 1'728'635 francs. Quant au compte prêt hypothécaire xxx10, il se chiffrait, au
1er octobre 1995, à 570'000 fr. (dossier, p. 1274 ss). Ils n'ont fait l'objet d'aucun
amortissement depuis 1995.
Un compte xxx6 a été ouvert le 7 mai 1998 auprès de la banque F_________ au nom
de A_________. Le 14 mai 1998, 536'288 fr. 05 ont été débités de ce compte pour être
versés sur le compte xxx3, qui a été soldé à cette date (dossier, p. 1282 et 1379).
Le compte banque F_________ xxx6 a servi à recevoir les loyers des divers
appartements, propriété de A_________, et payer les charges y afférentes. Le
7 septembre 1999, 55'000 fr. ont été prélevés de ce compte pour être versés sur le
compte banque F_________ xxx14 ouvert au nom de Y_________ (dossier, p. 969).
19. En l'espèce, X_________, Z_________ et Y_________ sont les seuls héritiers
légaux de feu A_________. Les défendeurs se sont d'abord opposés au partage de la
succession de leur mère en invoquant l'existence d'un pacte sur succession non
ouverte. Ils ont ensuite modifié leur position et informé l'autorité judiciaire qu'ils ne
s'opposaient plus à l'action en partage introduite par leur frère. C'est pour cette raison
que le premier juge a procédé au partage de ladite succession. Ce point n'est pas
entrepris en procédure d'appel.
L'appelant conteste, dans son écriture de recours, la manière dont le juge de district a
déterminé la masse à partager. Il soutient que l'immeuble K_________, la villa de
L_________, les différentes parcelles sises au lieu-dit P_________ à C_________
inscrites au nom de la défunte, l'immeuble Les Q_________s sis au lieu-dit
JJJJJ_________ à C_________ et le studio sis dans l'immeuble S_________ à
G_________ (d'une valeur globale de 5'250'000 fr., avant déduction du montant des
dettes hypothécaires notamment) ainsi que le solde de l'ensemble des comptes
bancaires ouverts au nom de A_________ doivent faire partie de la masse à partager.
L'autorité de première instance a considéré que tous les immeubles énoncés au point 1
du dispositif de son jugement, le mobilier entreposé dans un garage de l'immeuble
K_________ ainsi que les comptes banque F_________ xxx6 et xxx4 ne font pas
partie de la succession et appartiennent à Y_________ exclusivement. Celui-ci en est
l'ayant droit économique, puisque le transfert desdits biens immobiliers notamment
dans le patrimoine de la défunte est intervenu à titre fiduciaire. Le problème posé
consiste à déterminer s'il y a eu contrat fiduciaire en l'espèce.
20.1 Non réglée par le législateur en tant qu'institution générale du droit civil, la fiducie
est un acte juridique qui tend à dissocier le titulaire juridique d'un bien de son
bénéficiaire économique (WINIGER, Commentaire romand, Code des obligations I,
2ème éd., 2012, n. 94 ad art. 18 CO). On la définit comme le contrat par lequel le
fiduciant transfère un droit au fiduciaire, qui s'oblige à en user selon les indications du
fiduciant et à le retransférer à la demande de celui-ci. Son champ d'application est
extrêmement large et elle peut être mise au service de buts variés (cf. ATF 85 II 97
consid. 1). Elle a pour effet de transférer intégralement du fiduciant au fiduciaire les
droits sur les biens remis; ainsi, le fiduciaire devient propriétaire de l'objet qui lui est
remis ou titulaire de la créance qui lui est transférée (ATF 119 II 326 consid. 2b; 117 II
429 consid. 3b; arrêt 5A_189/2010 du 12 mai 2010 consid. 4.1). La fiducie suppose un
rapport de confiance particulier entre les parties, car le fiduciant risque d'être lésé par
le fiduciaire qui commet un acte dépassant les compétences consenties. Démuni de
tout droit réel, le fiduciant n'a aucun droit de suite ni de revendication. Les biens
transférés, qui ne font plus partie de son patrimoine, y sont représentés par une
créance, dont le fiduciaire est le débiteur et dont l'objet est la restitution des biens
fiduciaires lors de la liquidation du rapport fiduciaire (WINIGER, n. 98 ad art. 18 CO).
Le fiduciaire a le pouvoir comme le devoir d'exercer une pleine titularité, en son propre
nom mais pour le compte du fiduciant. Il lui est simplement interdit de s'approprier la
valeur économique du bien fiduciaire (DUNAND, Le transfert fiduciaire: "donner pour
reprendre", 2000, p. 404; cf. ég. WINIGER, n. 118 ad art. 18 CO).
Les héritiers du fiduciaire acquièrent de plein droit, au décès de celui-ci, l'ensemble de
la succession. Ils succèdent au défunt autant dans l'actif que dans le passif. Ils
deviennent ainsi titulaires du patrimoine du de cujus et se substituent à lui à la tête de
ce patrimoine. Comme le patrimoine fiduciaire constitue une masse séparée du
patrimoine personnel du de cujus, il conserve cette qualité pour ce qui concerne les
membres de la communauté héréditaire. Les biens fiduciaires font certes partie de la
succession du fiduciaire mais, le contrat de fiducie prenant en principe fin au décès du
fiduciaire, les héritiers ont l'obligation de restituer les biens au fiduciant (DUNAND, op.
cit., p. 447 et la réf.). La question se pose d'ailleurs de savoir s'il y a lieu de soustraire
les biens fiduciaires au régime successoral applicable aux fiduciaires décédés (cf. ATF
78 II 445; THÉVENOZ, Patrimoines fiduciaires et exécution forcée, in Insolvence,
désendettement et redressement, 2000, p. 345/355). La restitution des biens
fiduciaires au fiduciant au terme de la fiducie ne procède pas par succession
universelle. Le patrimoine fiduciaire doit être liquidé et la question des passifs réglée
avant la restitution. On ne peut en effet pas imposer aux créanciers du fiduciaire une
substitution de débiteurs et la dispersion des biens qui garantissent leurs droits
(cf. THÉVENOZ, op. cit., p. 367).
20.2 La fiducie ne revêt pas de forme particulière et elle n'est pas nécessairement
déclarée ni dans le contrat de fiducie lui-même, ni dans les rapports entre le fiduciaire
et les tiers. A défaut d'une déclaration expresse, c'est par l'interprétation des actes
juridiques, des déclarations et des manifestations de volonté des parties que l'autorité
judiciaire détermine si elle est en présence d'un rapport de fiducie (ATF 85 II 97 consid.
1).
Pour interpréter un contrat, le juge doit commencer par rechercher la réelle et
commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1
CO; WINIGER, n. 109 ad art. 18 CO). Les circonstances survenues postérieurement à la
conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice
de la volonté réelle des cocontractants (ATF 126 III 20 consid. 2a/bb; 118 II 365
consid. 1).
Si la convention de fiducie est nulle parce que simulée, la propriété des biens
fiduciaires n'a pas pu passer au fiduciaire. Le fiduciant peut la revendiquer en tout
temps, sous réserve de l'acquisition par un tiers de bonne foi (art. 933 et 973 CC;
THÉVENOZ, La fiducie, cendrillon du droit suisse, in RDS 114/1995 II p. 253/271).
21.1 Il ressort des actes du dossier que, par acte notarié du 28 septembre 1982,
Y_________ a vendu à la société La B_________ SA la parcelle n° yyy20 de la
commune de C_________ pour le prix de 105'000 fr., montant payable par reprise
partielle de la dette hypothécaire jusqu’à due concurrence. Moins d’un mois plus tard,
le 27 octobre 1982, il a cédé à la même société, représentée par son administrateur
unique Z_________, cinq immeubles sur commune de D_________ et 22 immeubles
sur commune de C_________ pour un prix global de 2'636'000 fr. payable par reprise
des dettes hypothécaires.
21.1.1 A l’époque, Y_________ exerçait la profession de promoteur immobilier et
subvenait à ses besoins grâce aux revenus de cette activité professionnelle. Il est pour
le moins insolite qu’il ait vendu les biens immobiliers susmentionnés pour une valeur
sensiblement inférieure à leur valeur vénale; en effet, la valeur cadastrale de la
parcelle n° yyy20, cédée pour 105'000 fr., se montait à 162'690 francs. Quant à la
valeur vénale des immeubles vendus le 27 octobre 1982, elle se chiffrait
vraisemblablement à plus de 5 millions de francs. Comme le Tribunal fédéral l'a relevé
dans son arrêt du 10 juillet 1991, si Y_________ avait cédé, en automne 1982, tous
ses biens à La B_________ SA à un prix bradé, c'est en raison de ses problèmes
conjugaux. Le prix de vente arrêté dans l'acte de vente du 27 octobre 1982 était
tellement bas qu'il ne couvrait même pas le montant des dettes hypothécaires reprises
par la société acquéresse. C'est pour ce motif que Y_________ lui avait encore versé
les montants de 502'638 fr., 194'000 fr., 30'000 fr. et 17'912 fr. entre le 30 décembre
1982 et le 15 avril 1983 (cf. dossier, p. 995) pour compenser la différence entre le prix
de vente des immeubles et le montant des dettes hypothécaires (cf., supra, consid.
5.4). Il l'avait fait parce qu'il était le véritable détenteur économique de la société
concernée.
Lors d'un interrogatoire par la police cantonale, le 14 septembre 2000, Z_________ a
expressément admis que son frère Y_________ avait entrepris les démarches pour
créer RR_________ SA, devenue par la suite La B_________ SA, et qu'il avait versé
le montant de 50'000 fr. nécessaire à cette fin. Il a indiqué que le but connu de tous,
poursuivi par Y_________ en créant cette société, était de spolier son épouse
VV_________ et sa belle-sœur HH_________, épouse de X_________. Il a reconnu
qu'à l'époque il était en admiration devant son frère aîné et prêt à tout pour le soutenir
(dossier, p. 376).
La B_________ SA a entrepris la construction de plusieurs immeubles sur commune
de C_________ avec le concours de l'architecte AAA_________. L'architecte concerné
a expliqué qu'il avait œuvré pour Y_________ et pour La B_________ SA entre 1975
et 1985; il n'avait pas eu de contact avec Z_________ au sujet de ces immeubles; c'est
Y_________ qui l'avait toujours mandaté et payé.
Y_________ a aménagé les unités d'étages nos yyy29 et yyy30 (parcelle de base
n° yyy26), yyy14 et yyy18 (parcelle de base n° yyy12) en trois appartements et en un
bureau, après le transfert à La B_________ SA. Or, l'acte de transfert spécifiait que
ces frais d'aménagement étaient à la charge de la société.
Y_________ a versé 178'000 fr. au début janvier 1983 sur le compte de La
B_________ SA. Ce montant était destiné à financer, à raison de 170'000 fr. (payés à
la communauté héréditaire de WW_________) et à concurrence de 8000 fr. (payés à
XX_________), l'inscription d'une servitude de non-bâtir à charge des parcelles
nos yyy63 et yyy64 en faveur des parcelles nos yyy20 et yyy34. Grâce à l'obtention de
cette servitude, La B_________ SA a pu construire l'immeuble P_________ 83 sur sa
parcelle n° yyy20.
Durant la période des vacances de Noël 1985-1986, BBB_________ a œuvré comme
ébéniste-menuisier sur un chantier, dans le secteur de P_________, à C_________.
Au terme de son instruction, la Commission cantonale d'arbitrage a condamné
Y_________ à payer 820 fr., avec intérêt à 5 % dès le 16 janvier 1986, à cet ouvrier,
Z_________ ayant notamment reconnu que celui-ci avait travaillé sur un chantier de
son frère aîné. Un autre témoin, CCC_________ a également confirmé que ledit
employé avait œuvré sur un chantier de Y_________.
Selon un "procès-verbal de carence" établi le 5 mai 1988 par un huissier
FFF_________, Y_________ disposait d’un véhicule de marque Mercedes Benz
appartenant à La B_________ SA.
Entendue par la police le 29 août 2001, YY_________ a expliqué qu'elle s'était
occupée de la comptabilité de La B_________ SA et qu'elle dépendait alors
uniquement de Y_________; Z_________ "n'avait en fait rien à dire dans la gestion
des affaires et n'avait été placé à la tête de La B_________ SA que pour rendre
service à son aîné, qui ne voulait plus avoir de biens à son nom, pour différentes
raisons personnelles". Elle a précisé que Y_________ était "le patron et le réel
détenteur économique de la société", que les biens de La B_________ SA étaient les
siens et que c'était lui qui dirigeait réellement la société. Dans le cadre de la présente
procédure, elle a confirmé le contenu de ses explications de 2001.
Les déclarations de ZZ_________ corroborent les explications de YY_________.
Selon ce témoin, c'était Y_________ qui s'occupait des biens de La B_________ SA et
de A_________; il en était même "le moteur". Elle a travaillé ponctuellement pour lui en
effectuant des états des lieux lors de changements de locataires.
Par ailleurs, il ressort des actes du dossier que c'est lui qui a choisi l'organe de révision
de La B_________ SA et adressé des requêtes en transfert des actions de la société à
son frère Z_________, par le truchement du notaire PP_________ (en charge des
démarches de constitution de ladite société). Interrogé sur le rôle de Z_________ au
sein de La B_________ SA, Y_________ a expliqué, de manière convaincante, qu'il lui
téléphonait presque tous les jours pour lui transmettre ses ordres. Il a indiqué qu'il
prenait toutes les décisions importantes et que Z_________ "ne s'occupait que des
affaires courantes".
Par lettre du 26 janvier 2000, dans le cadre de l'action en revendication introduite par
Y_________ contre ses deux frères, Me DDD_________ a déclaré à l'avocate de celui-
là que son mandant, X_________, n'avait "jamais contesté que tout ce qui concernait
la B_________, actif et passif, devait revenir à son frère Y_________".
21.1.2 Comme le demandeur appelant l'a souligné tout au long de la procédure,
Y_________ a déclaré à de nombreuses reprises, avant la présente procédure en
partage ouverte en septembre 2000, qu'il n'était ni le titulaire économique de La
B_________ SA, ni le détenteur économique des biens immobiliers vendus à cette
société (cf., supra, consid. 6.1). Lors d'une commission rogatoire adressée aux
autorités de FFF_________ et mise en œuvre dans le cadre de la procédure de
divorce qui l'opposait à son épouse, il a déclaré, le 15 mai 1984, que La B_________
SA avait été fondée par son frère Z_________ et qu'aucun membre de sa famille ne
détenait, en son nom à titre fiduciaire, d'actions de cette société. Le 2 mars 1984, il a
expliqué au juge d'instruction qu'il n'était pas et n'avait jamais été actionnaire de La
B_________ SA, ni directement, ni indirectement. Dans un recours au Tribunal fédéral
du 3 janvier 1991, il a réaffirmé qu'il n'était propriétaire, ni juridiquement, ni
économiquement, des actions de La B_________ SA et qu'il ne disposait pas non plus,
directement ou indirectement, des immeubles inscrits au nom de cette société. Dans
une demande d'interprétation du 23 mars 1993, il a insisté sur le fait que seuls les
extraits du registre foncier faisaient foi et qu'il n'était donc plus propriétaire des
immeubles vendus à La B_________ SA.
Toutefois, ces déclarations du défendeur doivent être replacées dans leur contexte.
Elles ont été articulées alors que l'intéressé était impliqué dans une procédure de
divorce, notamment, particulièrement contentieuse. Il a alors cherché, par tous les
moyens, à convaincre les autorités judiciaires compétentes de son indigence, de
manière à prétériter les intérêts pécuniaires de son épouse. Aucun tribunal, civil ou
pénal, n'a accordé le moindre crédit à ces allégations, faites pour servir les intérêts de
Y_________ dans la procédure de séparation. Comme la constitution de la société La
B_________ SA et les deux actes de vente de l'automne 1986, elles avaient pour but
la dissimulation de biens pour éviter la mainmise sur ces actifs par son épouse.
C'est dès lors de manière pertinente que le premier juge a estimé que Y_________
avait cédé ses biens à titre fiduciaire à la société La B_________ SA, dont il était le
véritable titulaire économique, et qu'il avait conservé la maîtrise économique sur les
biens immobiliers cédés à La B_________ SA en automne 1982. Preuve en est
notamment son comportement prépondérant et déterminant dans la gestion de La
B_________ SA, créée par ses soins et au moyen de laquelle il est parvenu à se
constituer un véritable patrimoine immobilier grâce à ses qualités de promoteur avisé.
21.2 Le 29 août 1986, La B_________ SA a vendu à SSS_________ l'unité d'étage
n° yyy58 (160/1000èmes de la parcelle de base n° yyy26, sise sur commune de
C_________), ainsi que l’unité d'étage n° yyy68 (10/1000èmes de la parcelle de base
n° yyy20, sur commune de C_________), pour le prix de 175'000 fr., montant payable
par reprise de dette à concurrence de 115'000 fr. et versement du solde sur le compte
de La B_________ SA.
Par acte du 13 décembre 1986, cette société a transféré tous les autres biens
immobiliers qu'elle avait acquis en automne 1982, notamment, à A_________, pour le
prix global de 2'892'000 fr., ainsi que le mobilier "qui se trouve dans l'appartement PPE
no yyy24 de la parcelle de base yyy20", pour le prix de 24'530 francs. Le paiement du
prix est intervenu par reprise de toutes les dettes hypothécaires, "à concurrence du prix
de vente" de 2'916'530 francs. Selon les faits retenus, à l'époque de cette acquisition,
A_________, âgée de 74 ans, ne disposait d'aucune fortune, n'exerçait pas d'activité
lucrative, percevait uniquement sa rente AVS et bénéficiait des prestations
complémentaires servies par cette assurance sociale. Elle ne disposait dès lors ni des
revenus suffisants, ni de la fortune adéquate pour acquérir ces immeubles.
Le même jour que la vente, A_________ a signé une procuration, légalisée par le
notaire TTT_________, conférant à son fils Y_________ la compétence de "gérer les
immeubles", acquis de La B_________ SA, de "disposer de ces immeubles par tout
acte juridique utile ou nécessaire" ainsi que de "gérer tous comptes bancaires" et d'"en
disposer".
Par jugement du 27 avril 1990, le Tribunal cantonal a acquitté Y_________ et
Z_________ de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse en
relation avec les actes de vente conclus entre Y_________ et La B_________ SA, puis
entre cette société et A_________, en considérant que les prix stipulés n'étaient pas
fictifs. Les juges cantonaux ont toutefois souligné que Y_________ était "demeuré
économiquement propriétaire, notamment des actions de La B_________ SA, et que
les actes instrumentés étaient destinés à occulter aux tiers le véritable propriétaire
économique".
Il sied de relever que, en pleine procédure de séparation d'avec sa première épouse,
X_________ a cédé, le 20 novembre 1982, à La B_________ SA la parcelle n° yyy65
pour le prix de 233'000 fr., "montant payable par reprise des dettes hypothécaires
auprès de la U_________, à C_________, et le solde en mains du vendeur". Celui-ci
est resté locataire de ce bien immobilier. Par acte du 13 décembre 1986, La
B_________ SA a cédé cet immeuble à A_________ pour le prix de 233'000 francs. Le
5 juin 1991, cette dernière a vendu à la nouvelle épouse de son fils X_________ la
parcelle n° yyy65 pour le prix de 238'000 francs. Elle s’est toutefois réservé un droit de
réméré sur l’immeuble vendu, au prix de 238'000 fr., dans l’hypothèse où l'acquéresse
introduirait une procédure de divorce ou de séparation de corps à l’encontre de son
époux (dossier, p. 650 ss). Selon une estimation établie le 27 mai 1991 par la
commission de taxation de la commune de D_________, la valeur vénale de la
parcelle s’élevait à l’époque à 697'300 fr. (dossier, p. 1941).
Le 19 octobre 1991, les membres de la famille X_________, Y_________ et
Z_________ ont conclu un pacte sur succession non ouverte par lequel Z_________
et X_________ déclaraient céder à Y_________ tous leurs droits dans la succession
future de leur mère, A_________, sans aucune contrepartie.
Le 25 janvier et le 4 juin 1992, A_________ a vendu les unités d'étages nos yyy56 et
yyy62 pour un prix sensiblement plus important que les montants pour lesquels elle les
avait acquises en décembre 1986 (près du double pour l'une et le quadruple pour
l'autre).
Dans une lettre adressée le 21 février 1992 à A_________, Me DDD_________ a
relevé que La B_________ SA, Y_________ et A_________ ne constituaient qu'"une
seule et même entité économique".
Dans une attestation manuscrite du 3 octobre 1997 établie par Y_________,
A_________ a indiqué que celui-ci lui avait demandé de mettre à son nom "par acte du
13 décembre 1986 tous les biens de la B_________ S.A."; elle ne disposait alors
d'aucune fortune et de faibles revenus. L'attestation mentionnait également que
X_________ avait transféré la parcelle n° yyy65 à La B_________ SA, en 1982, "à titre
fiduciaire". A_________ a souligné qu'elle avait rétrocédé, en 1991, ledit immeuble à la
demande de son fils X_________, aux mêmes conditions, et qu'elle allait également
"rétrocéd[er]" à son fils Y_________, "avec les dettes y relatives", les immeubles qui lui
restaient de son acquisition de décembre 1986.
En 1998, Me TTT_________, mandataire de X_________, a demandé à la chambre
pupillaire de D_________ de désigner un curateur à A_________ en vue de la
"rétrocession à Y_________ des biens qui lui reviennent au vu d'une cession
intervenue à titre fiduciaire" et pour le "partage-avancement d'hoirie des biens
appartenant en propre à Mme A_________ (donc à l'exclusion des biens lui provenant
fiduciairement de son fils Y_________)". Par décision du 29 septembre 1998, la
chambre pupillaire saisie a institué une curatelle de représentation en faveur de
l’intéressée et chargé notamment le curateur désigné de rétrocéder à Y_________ les
biens précédemment transmis à titre fiduciaire à dame A_________.
Dans une lettre du 20 octobre 1999 adressée au conseil de Y_________,
Me DDD_________, mandataire de X_________, a relevé que l'activité immobilière de
A_________ était "exercée à titre fiduciaire pour le compte de M. Y_________"; c'est
pour cette raison que son mandant avait "donné acte au Tribunal de ce que tous les
immeubles figurant au nom de Mme A_________, mais provenant de la B_________
SA, revenaient à Y_________".
Dans une requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire
déposée le 30 juin 1999, X_________ a indiqué qu'il ne contestait pas qu'une partie
des biens immobiliers inscrits au nom de A_________ appartenaient économiquement
à La B_________ SA et revenaient de droit à Y_________.
Il ressort ainsi clairement des actes de la cause, contrairement à ce que soutient
l'appelant, qu’en décembre 1986, Z_________, administrateur de La B_________ SA,
a transféré à A_________ la propriété des immeubles cédés avec le consentement de
Y_________, le détenteur économique de ces biens immobiliers. Ce transfert est
intervenu pour un prix nettement inférieur à leur valeur vénale. Par ailleurs, malgré les
travaux de transformation conséquents réalisés par Y_________ dans les unités
d’étages nos yyy29 et yyy30 (parcelle de base n° yyy26), yyy14 et yyy18 (parcelle de
base n° yyy12), ces immeubles ont été cédés à A_________, en 1986, au même prix
que celui de leur vente en 1982 à la société venderesse. Compte tenu de sa situation,
A_________ était dans la totale incapacité d’acquérir ces immeubles à leur vraie
valeur et n’était pas en mesure de s’occuper de leur gestion. Vu son âge avancé, elle
n’avait d'ailleurs aucun intérêt particulier à cette acquisition. L'appelant se fonde sur
une déclaration de Z_________ pour soutenir qu'à l'époque "les banques prêtaient la
totalité des montants nécessaires puisque nous amenions une activité propre"; tel
n'était toutefois pas le cas de A_________, qui ne bénéficiait d'aucune formation
adéquate à cet égard. Même si elle disposait d'une certaine fortune immobilière, celle-
ci n'était pas suffisante pour lui permettre d'acquérir des immeubles d'une valeur de
plusieurs millions de francs. A réitérées reprises, dès 1992, Me TTT_________ et
DDD_________, les conseils de X_________ ont par ailleurs expressément admis que
Y_________ était le détenteur économique des immeubles cédés en décembre 1986,
encore inscrits au nom de A_________, qui ne les détenait qu’à titre fiduciaire. Ces
déclarations, contenues notamment dans les requêtes des 25 juillet 1998 et
16 décembre 1999 tendant à la désignation d’un curateur et à l’obtention de mesures
provisionnelles, à une époque où les relations entre Y_________ et X_________
n’étaient pas détériorées, sont convaincantes. X_________ avait d’ailleurs agi de la
même façon en cédant d’abord à La B_________ SA, puis ensuite à sa mère la
parcelle n° yyy65, dont il est toujours resté le détenteur économique. Lors de son
interrogatoire, le demandeur a certes prétendu que Me DDD_________ agissait à sa
guise et le "mettait devant le fait accompli". Il n'empêche que l'on ne s'explique pas
pourquoi l'intéressé n'a pas immédiatement réagi lorsqu'il a eu connaissance des
explications soi-disant imaginées par son mandataire, lui permettant même de
renouveler ces fausses allégations. Par ailleurs, Me TTT_________, mandataire du
demandeur, a soutenu la même thèse de l'existence d'un acte fiduciaire; or, s'il l'a fait,
c'est que, l'intéressé lui avait sans doute donné cette explication, et que celle-ci
correspondait à la réalité.
Y_________ a conclu un contrat de transfert de propriété en 1982 à La B_________
SA, à titre fiduciaire. En décembre 1986, cette société a transféré, également à titre
fiduciaire, à A_________ une série d’immeubles. Il n’y a pas eu de convention écrite.
Les cocontractants se sont toutefois entendus pour qu’il y ait transfert fiduciaire d’abord
à La B_________ SA, puis à A_________, Y_________ restant le détenteur
économique des biens transmis (à l'exception de la parcelle n° yyy65, dont
X_________ était le véritable détenteur économique). Malgré ce que soutient
l'appelant dans son écriture de recours, le fait que la vente de décembre 1986 soit
intervenue entre La B_________ SA et A_________ n'a aucune importance puisque
Y_________ était le détenteur économique de la société en question et des biens
immobiliers de celle-ci (à l'exception de la parcelle n° yyy65). Sur le plan économique,
le contrat fiduciaire de décembre 1986 a été conclu entre Y_________, par le
truchement juridique de La B_________ SA, et sa mère. Il est donc erroné de soutenir
qu'il n'y a pas eu de contrat conclu entre eux le 13 décembre 1986. Enfin, malgré ce
qu'en pense l'appelant, le fait que les immeubles transférés à cette date soient inscrits
au registre foncier au nom de A_________ ne change rien à la situation, car, comme
déjà souligné, sur le plan juridique, le fiduciaire est le "légitime et plein propriétaire" du
patrimoine fiduciaire (ATF 117 II 429 et, supra, consid. 20.1) et figure comme tel au
registre foncier.
Le contrat de fiducie a pris fin par la mort de la fiduciaire, A_________. L'obligation de
restituer au fiduciant le patrimoine fiduciaire est devenue exigible dès l'ouverture de la
succession de celle-ci. Y_________ est donc en droit d'exiger et d'obtenir la restitution
des immeubles énoncés au point 1 du dispositif du jugement entrepris [y compris l'unité
d'étage n° yyy59 de la parcelle de base n° yyy26 (cave), non mentionnée par
inadvertance dans les dernières conclusions du défendeur concerné], qui n'entre dès
lors plus en considération pour déterminer la masse à partager de la de cujus.
Toutefois, Y_________ pourra obtenir l'inscription de ces immeubles à son nom
uniquement après avoir obtenu de la banque F_________, créancière gagiste, qu'il
reprenne seul les dettes hypothécaires grevant lesdits biens immobiliers (comptes
nos xxx9, xxx10 et xxx11). En effet, c’est uniquement l'actif net qui peut être "récupéré",
car on ne peut imposer aux créanciers du fiduciaire une substitution de débiteurs (cf.,
supra, consid. 20.1; THÉVENOZ, op. cit., p. 367).
Pour les mêmes motifs, font également partie du patrimoine fiduciaire de la défunte le
compte banque F_________ xxx6, destiné à recevoir le produit des locations et à
payer les charges des immeubles cédés fiduciairement à la défunte, ainsi que le
compte banque F_________ xxx4, relatif à l'immeuble P_________ 81. Y_________
est le seul et réel détenteur économique de ces avoirs bancaires ainsi que du mobilier
actuellement entreposé dans un garage de l'immeuble K_________ à D_________.
22. Le juge de première instance a procédé au partage de la succession de feu
A_________, en tenant compte que les trois fils de la défunte devaient obtenir, chacun,
le tiers des avoirs successoraux. Il a retenu que le seul bien extant était constitué par
le compte épargne banque F_________ xxx5, d'une valeur de 350 francs. Il a chiffré
les montants dus à titre de rapport à 89'000 fr. pour Y_________, à 335'740 fr. pour
Z_________ et à 25'000 fr. pour X_________. Il a également estimé que la
communauté héréditaire était débitrice envers Z_________ d'un montant de
20'000 francs. Il a ainsi chiffré la part successorale de chaque héritier à 143'363 fr. 30,
correspondant à un tiers de la masse de partage de 430'090 fr. [(350 fr. + 335'740 fr. +
89'000 fr. + 25'000 fr.) - 20'000 fr.]. Sur cette base, il a attribué le compte épargne
banque F_________ xxx5 à X_________, condamnant Z_________ à verser 54'363 fr.
30 en faveur de Y_________ et 118'013 fr. 30 à X_________ à titre de soultes.
Ces opérations de liquidation n'ont été entreprises ni dans l'appel principal interjeté par
X_________, ni dans l'appel joint de Y_________. Il n'y a dès lors pas lieu de les
revoir, ni de les modifier (cf. art. 311 al. 1 et 315 al. 1 CPC).
23.1 Les deux parties concernées contestent la répartition des frais opérée par
l'autorité de première instance. L'appelant principal soutient que, puisque Y_________
s'est opposé pendant près de neuf ans à l'action tendant au partage et en partage et
qu'il a été contraint d'ouvrir action tendant au partage en raison de la prise de position
de ses deux frères, l'ensemble des frais doit être mis à la charge de Y_________.
Quant à celui-ci, dans son appel joint, il estime avoir "largement obtenu gain de cause,
à l'exception de la question des rapports" et souligne que X_________ a non
seulement demandé le partage de "tous les biens inscrits au nom de Y_________",
d'une valeur estimée à quelque 5 millions de francs, mais également conclu au rapport
par celui-ci d'un montant de 3'008'882 fr. 05, alors que le montant finalement retenu à
titre de rapport se chiffre à 89'000 fr.; il conclut en définitive à ce que tous les frais
soient mis à la charge de X_________.
23.2 L'article 252 al. 1 CPC VS, applicable en l'espèce, prescrit que, en règle
générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque aucune des
parties n'a entièrement gain de cause, ils sont répartis proportionnellement entre elles
(cf. ég. art. 106 al. 1 et 2 CPC). En vertu de l'article 252 al. 2 CPC VS, il peut être fait
exception à cette règle, en particulier lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne
foi se croire fondée à procéder ou lorsque le demandeur ne pouvait pas chiffrer
exactement la prétention dont le principe a été admis. La condamnation aux frais
entraîne par ailleurs condamnation aux dépens (art. 260 al. 1 CPC VS).
23.2.1 C'est à juste titre que le premier juge a relevé que Y_________ avait obtenu
gain de cause pour l'essentiel des conclusions prises dans son mémoire-conclusions
du 8 juin 2012, à l'exception de 89'000 fr. dus à titre de rapport. Toutefois, jusqu'au
26 février 2009, il avait conclu, à tort, au rejet pur et simple de l'action tendant au
partage et en partage introduite par le demandeur. Si celui-ci a certes été contraint
d'ouvrir action contre ses deux frères, il succombe en bonne partie puisque sa part
successorale a été arrêtée à 143'363 fr. 30 (sous déduction de 25'000 fr. dus à titre de
rapport) alors qu'il réclamait, de manière indirecte, quelque 1'800'000 fr. à ce titre.
La cour de céans estime que, contrairement à ce que soutient l'appelant principal, la
répartition opérée par l'autorité précédente se justifie d'autant plus que, par jugement
contumacial du 27 octobre 2006, les frais judiciaires ont été mis à la charge de
Y_________ et Z_________, solidairement entre eux. Le 10 novembre 2006,
Y_________ a déposé une demande de relief, accueillie après que l'intéressé eut
versé les frais dus en vertu du jugement contumacial. Or, conformément aux
dispositions de l'article 108 al. 2 CPC VS, ces frais ainsi que ceux de la procédure de
relief, payés par Y_________, restent définitivement à sa charge; par ailleurs, il a
également été contraint de prendre des conclusions en revendication dans la
procédure de partage, compte tenu de la prise de position de son frère X_________.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a décidé de mettre les frais à raison de
1/5ème à la charge de Y_________ et de 4/5èmes à la charge de X_________.
23.2.2 Quant à l'argumentation de Y_________ selon laquelle tous les frais de
première instance doivent être mis à la charge de X_________ elle se heurte au fait
que celui-ci a été condamné à ouvrir action tendant au partage et en partage, compte
tenu de l'opposition de celui-là. Par ailleurs, il était difficile pour le demandeur de
chiffrer exactement sa prétention alors que le principe même de celle-ci a finalement
été admis (cf. art. 252 al. 2 CPC VS; cf. ég. art. 107 let. a CPC). La répartition des frais
opérée par le juge de district était donc correcte.
En définitive, l'appel principal et l'appel joint sont rejetés.
24.1 Il n'y a pas lieu de modifier les montants des frais et des dépens de première
instance, qui n'ont pas été contestés. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés
par le premier juge (consid. 6 du jugement querellé), l'ensemble des frais de première
instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 7, 8, 13 et 16 al. 1 LTar
not.) à 100'000 fr., sont mis pour 4/5èmes (80'000 fr.) à la charge de X_________ et pour
1/5ème (20'000 fr.) à la charge de Y_________. Vu les avances effectuées par chaque
partie (demandeur : 41'750 fr.; défendeur : 44'750 fr.), X_________ versera à
Y_________ un montant de 24'750 fr. à titre de remboursement d'avances.
Vu les dépens des parties en première instance, arrêtés au montant non contesté de
75'000 fr., X_________ versera une indemnité de 60'000 fr. (4/5èmes de 75'000 fr.) à
Y_________ à ce titre et celui-ci, une indemnité de 15'000 fr. (1/5ème de 75'000 fr.) à
celui-là au même titre.
24.2.1 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en
première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19
LTar). La cause présentait un degré de difficulté relativement élevé. Dans ces
circonstances, eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, l'émolument de justice en seconde instance, compte
tenu d'une valeur litigieuse en appel de quelque 1'850'000 fr. (cf. art. 94 al. 2 CPC) et
des dispositions des articles 16 al. 1 et 19 LTar, est arrêté à 24'500 francs.
Vu le sort réservé à l'appel principal et à l'appel joint, qui ont été rejetés, ainsi que des
conclusions prises dans le cadre desdits recours, il se justifie de mettre ces frais
intégralement à la charge de l'appelant, les dépens de l'appelé étant toutefois réduits
(cf., infra, consid. 24.2.2).
24.2.2 Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en
première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let.
a LTar). Ils correspondent à quelque 24'000 fr. (40 % d'environ 60'000 fr.; art. 34 al. 1
et 2 LTar), compte tenu de la valeur litigieuse déterminante. Il convient de tenir compte
de la nature, de l'importance de la cause, de ses difficultés et du temps utilement
consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 LTar). L'activité du conseil de l'appelé a
essentiellement consisté à prendre connaissance de l'appel et à rédiger la réponse du
11 décembre 2013. Il y a toutefois lieu de prendre en considération que l'intéressé a
formé, dans cette réponse, un appel joint qui a été rejeté. En définitive, la cour de
céans condamne X_________ à verser à son frère Y_________ une indemnité de
18'000 fr. à titre de dépens réduits.
Par ces motifs,
PRONONCE
L'appel principal de X_________ et l'appel joint de Y_________ sont rejetés; en
conséquence, il est statué :
Il est constaté que Y_________ est l’unique propriétaire des immeubles suivants,
actuellement inscrits au nom de feu A_________ :
PPE no yyy2, parcelle de base no yyy1, sur commune de D_________
PPE no yyy3, parcelle de base no yyy1, sur commune de D_________
PPE no yyy4, parcelle de base no yyy1, sur commune de D_________
PPE no yyy5, parcelle de base no yyy1, sur commune de D_________
parcelle no yyy6, sur commune de D_________
PPE no yyy8, parcelle de base no yyy7, sur commune de C_________
PPE no yyy9, parcelle de base no yyy7, sur commune de C_________
PPE no yyy10, parcelle de base no yyy7, sur commune de C_________
PPE no yyy11, parcelle de base no yyy7, sur commune de C_________
PPE no yyy13, parcelle de base no yyy12, sur commune de C_________
PPE no yyy14, parcelle de base no yyy12, sur commune de C_________
PPE no yyy15, parcelle de base no yyy12, sur commune de C_________
PPE no yyy16, parcelle de base no yyy12, sur commune de C_________
PPE no yyy17, parcelle de base no yyy12, sur commune de C_________
PPE no yyy18, parcelle de base no yyy12, sur commune de C_________
PPE no yyy19, parcelle de base no yyy12, sur commune de C_________
PPE no yyy21, parcelle de base no yyy20, sur commune de C_________
PPE no yyy22, parcelle de base no yyy20, sur commune de C_________
PPE no yyy23, parcelle de base no yyy20, sur commune de C_________
PPE no yyy24, parcelle de base no yyy20, sur commune de C_________
PPE no yyy25, parcelle de base no yyy20, sur commune de C_________
PPE no yyy27, parcelle de base no yyy26, sur commune de C_________
PPE no yyy28, parcelle de base no yyy26, sur commune de C_________
PPE no yyy59, parcelle de base no yyy26, sur commune de C_________
PPE no yyy29, parcelle de base no yyy26, sur commune de C_________
PPE no yyy30, parcelle de base no yyy26, sur commune de C_________
PPE no yyy32, parcelle de base no yyy69, sur commune de C_________
PPE no yyy33, parcelle de base no yyy69, sur commune de C_________
parcelle no yyy34, sur commune de C_________
PPE no yyy35, parcelle de base no yyy36, sur commune de E_________.
Y_________ pourra requérir du registre foncier, unilatéralement et à ses frais, le
transfert de propriété des immeubles mentionnés sous chiffre 1, moyennant
présentation du présent jugement muni d’une attestation d’entrée en force et
reprise des dettes y relatives.
Il est constaté que le mobilier actuellement entreposé dans un garage de
l’immeuble K_________ à D_________ ainsi que les comptes xxx6 et xxx4,
ouverts auprès de la banque F_________, appartiennent à Y_________.
Le partage de la succession de feu A_________ est ordonné.
Le compte épargne xxx5 ouvert au nom de A_________ auprès de la banque
F_________ est attribué à X_________.
Z_________ est condamné à verser une soulte de 54'363 fr. 30 à Y_________ et
une soulte de 118'013 fr. 30 à X_________.
Les restrictions d’aliéner ordonnées par décision du 17 décembre 1999 sont
radiées (PJ 12275/1999 D_________).
Les frais de première instance, par 100’000 fr., sont mis à raison de 4/5èmes
(80’000 fr.) à la charge de X_________ et à raison de 1/5ème (20’000 fr.) à la
charge de Y_________.
Les frais d'appel, par 24'500 fr., sont mis à la charge de X_________
Y_________ versera à X_________ une indemnité de 15’000 fr. à titre de dépens.
X_________ versera à Y_________ un montant de 24’750 fr. à titre de
remboursement d’avance et une indemnité de 78’000 fr. à titre de dépens.
Sion, le 20 août 2015