C1 13 239
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Stéphane Spahr, président ad hoc; Françoise Balmer Fitoussi et
Jacques Berthouzoz, juges; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X_________ , demandeur et défendeur en reconvention, appelant et appelé,
représenté par Me A_________
contre
Y_________ , défendeur et demandeur en reconvention, appelant et appelé,
représenté par Me B_________
(contrat d’entreprise)
recours contre le jugement du 27 août 2013 du juge I du district de C_________
Procédure
A. Par mémoire-demande déposé le 18 juin 2012, X_________ a ouvert action en
paiement contre Y_________, en prenant les conclusions suivantes :
"A.
Principalement
L’action est admise.
Condamner Monsieur Y_________ à payer en faveur de Monsieur X_________ la somme de CHF
18'800.- avec suite d’intérêts à 5% l’an depuis la date du jugement à titre de compensation pour les
travaux de réfection du dallage de la terrasse de son chalet à D_________.
Condamner Monsieur Y_________ à payer à Monsieur X_________ le montant de CHF 18'128,95
à titre de dommages consécutifs aux défauts avec intérêt à 5% l’an : depuis le 9 novembre 2010
sur la somme de CHF 5'000.-, depuis le 14 novembre 2011 sur la somme de CHF 1'000.- et depuis
le 24 avril 2012 sur la somme de CHF 12'128,95.
Constater que Monsieur X_________ ne doit plus payer un quelconque montant à Monsieur
Y_________ pour ses travaux de dallage et d’entretiens paysagers réalisés entre mai et août 2010.
Monsieur Y_________ est condamné aux frais de la procédure qui comprendront une équitable
indemnité valant participation aux dépens de Monsieur X_________.
B.
Subsidiairement
L’action est admise.
Condamner Monsieur Y_________ à rembourser à Monsieur X_________ la somme de
CHF 6'237,20 avec suite d’intérêts à 5% l’an depuis le 19 juillet 2010 en raison de la moins-value
engendrée par les défauts des travaux de dallage de la terrasse de son chalet à D_________.
Condamner Monsieur Y_________ à payer à Monsieur X_________ le montant de CHF 18'128,95
à titre de dommages consécutifs aux défauts avec intérêt à 5% l’an : depuis le 9 novembre 2010
sur la somme de CHF 5'000.-, depuis le 14 novembre 2011 sur la somme de CHF 1'000.- et depuis
le 24 avril 2012 sur la somme de CHF 12'128,95.
Constater que Monsieur X_________ ne doit plus payer un quelconque montant à Monsieur
Y_________ pour ses travaux de dallage et d’entretiens paysagers réalisés entre mai et août 2010.
Monsieur Y_________ est condamné aux frais de la procédure qui comprendront une équitable
indemnité valant participation aux dépens de Monsieur X_________.
C.
Plus subsidiairement
Acheminer Monsieur X_________ à prouver par tous moyens utiles les allégués 1 à 59 ci-dessus.".
Aux termes de sa réponse présentée le 11 septembre 2012, Y_________ a formulé
ses conclusions de la manière suivante :
"A titre principal,
L’action est rejetée avec suite de frais.
A titre reconventionnel,
M. X_________ est condamné à verser à M. Y_________ CHF 30'902.-, sous déduction des
acomptes totalisant CHF 18'998.- déjà versés, avec intérêt à 5% l’an dès le 25 mai 2010.
M. X_________ est condamné à verser à M. Y_________ un montant de CHF 9'404.75 à titre de
remboursement des frais d’expertise, des frais de justice et d’avocat de M. Y_________.
M. X_________ est condamné à verser à M. Y_________ un montant de CHF 2'899.30 avec
intérêt à 5% l’an dès le 16 octobre 2010.
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de M. X_________.
Une indemnité à titre de dépens est allouée à M. Y_________.".
A l’issue de son mémoire-réplique du 2 octobre 2012, X_________ s'est référé à ses
précédentes conclusions.
B. Les débats d’instruction ont été tenus le 6 novembre 2012. L’instruction de la cause
a comporté l’édition du dossier de preuve à futur précédemment constitué par le
Tribunal de district de E_________ (C2 10 196) et l’édition des plans de la construction
(p. 192), l’audition de témoins et l’interrogatoire des parties. La requête du 7 février
2013 de X_________ tendant au dépôt des pièces nos 44 s. et à la confrontation, en
qualité de témoins, des deux experts intervenus dans le cadre de la procédure de
preuve à futur, a été rejetée par décision incidente du 25 mars 2013 (SIO C2 13 60).
L’instruction close le 12 avril 2013, les parties ont plaidé leur cause lors du débat final
aménagé le 27 août 2013. A l’issue de celui-ci, chaque partie a maintenu les
conclusions de sa dernière écriture.
C. Par jugement du 27 août 2013, expédié le lendemain, le juge de district a prononcé
le dispositif suivant :
"1.
Y_________ versera à X_________ 3936 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 mars 2012.
Y_________ versera à X_________ 18'128 fr. 95, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 mars 2012.
X_________ versera à Y_________ 2899 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 novembre 2010.
Les frais, par 4800 fr., sont mis à raison de 3200 fr. à la charge de Y_________ et de 1600 fr. à la
charge de X_________.
Y_________ versera à X_________ 2000 fr., à titre de dépens.".
D. Contre ce prononcé, Y_________ a, le 27 septembre 2013, interjeté appel, en
prenant les conclusions suivantes :
"1.
L’appel est admis.
Le Jugement rendu le 27 août 2013 par le Juge I district de C_________ est annulé.
A titre principal,
3.1 L’action est rejetée avec suite de frais.
A titre reconventionnel,
4.1 M. X_________ est condamné à verser à M. Y_________ un montant de CHF 30'902.-, sous
déduction des acomptes totalisant CHF 18'998.- déjà versés, avec intérêt à 5% l’an dès le
25 mai 2010.
4.2 M. X_________ est condamné à verser à M. Y_________ un montant de CHF 9'404.75 à titre
de remboursement des frais d’expertise, des frais de justice et d’avocat de M. Y_________.
4.3 M. X_________ est condamné à verser à M. Y_________ un montant de CHF 2'899.30 avec
intérêts à 5 % l’an dès le 16 octobre 2010.
Les frais de première instance et de jugement sont mis à la charge de M. X_________.
Une indemnité à titre de dépens est allouée à M. Y_________.".
De son côté, X_________ a également appelé de la décision de première instance par
écriture du 30 septembre 2013, en concluant comme suit :
"I.
Préalablement
L’appel est déclaré recevable.
Ordonner la confrontation des experts dans la procédure de preuve à futur C2 10 196 Messieurs
F_________ et G_________.
II.
Principalement
L’appel est admis et le Jugement attaqué du 27 août 2013 dans la cause C1 12 121 est
partiellement annulé et réformé dans le sens suivant :
3.1
Annuler le chiffre 1 du Jugement attaqué du 27 août 2013 dans la cause C1 12 121 et le réformer
dans le sens suivant, à savoir que Monsieur Y_________ est condamné à payer en faveur de
Monsieur X_________ la somme de CHF 18'800.- avec suite d’intérêts à 5% l’an depuis la date du
jugement à titre de compensation pour les travaux de réfection du dallage de la terrasse de son
chalet à D_________.
3.2
Confirmer le chiffre 2 du Jugement attaqué du 27 août 2013 dans la cause C1 12 121.
3.3
Annuler le chiffre 3 du Jugement attaqué du 27 août 2013 dans la cause C1 12 121 et donner acte
à M. X_________ qu’il ne doit pas la somme de CHF 2'899.30.- plus intérêts à 5% l’an dès le
17 novembre 2010 à M. Y_________.
3.4
Annuler les chiffres 4 et 5 du Jugement attaqué du 27 août 2013 dans la cause C1 12 121 et les
réformer dans le sens suivant, à savoir que Monsieur Y_________ est condamné aux frais de la
procédure qui comprendront une équitable indemnité valant participation aux dépens de Monsieur
X_________.
III.
Subsidiairement
L’appel est admis et le Jugement attaqué du 27 août 2013 dans la cause C1 12 121 est
partiellement annulé et réformé dans le sens suivant :
4.1
Annuler le chiffre 1 du Jugement attaqué du 27 août 2013 dans la cause C1 12 121 et le réformer
dans le sens suivant, à savoir que Monsieur Y_________ est condamné à payer à Monsieur
X_________ le montant de CHF 18'128,95.- à titre de dommages consécutifs aux défauts avec
intérêt à 5 % l’an : depuis le 9 novembre 2010 sur la somme de CHF 5'000.-, depuis le
14 novembre 2011 sur la somme de CHF 1'000.- et depuis le 24 avril 2012 sur la somme de
CHF 12'128,95.-.
4.2
Confirmer le chiffre 2 du Jugement attaqué du 27 août 2013 dans la cause C1 12 121.
4.3
Annuler le chiffre 3 du Jugement attaqué du 27 août 2013 dans la cause C1 12 121 et donner acte
à M. X_________ qu’il ne doit pas la somme de CHF 2'899.30.- plus intérêts à 5 % l’an dès le
17 novembre 2010 à M. Y_________.
4.4
Annuler les chiffres 4 et 5 du Jugement attaqué du 27 août 2013 dans la cause C1 12 121 et les
réformer dans le sens suivant, à savoir que Monsieur Y_________ est condamné aux frais de la
procédure qui comprendront une équitable indemnité valant participation aux dépens de Monsieur
X_________.".
Aux termes de leurs réponses déposées le 6 décembre 2013, X_________,
respectivement Y_________, ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de
l’appel interjeté par leur adverse partie.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse
peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
portant sur une contestation dans le domaine contractuel (cf. prétentions contre
l’entrepreneur en raison de ses prestations défectueuses), dont la valeur litigieuse se
monte à 36'928 fr. 95 (18'800 fr. + 18'128 fr. 95) selon les conclusions prises par le
demandeur en première instance (cf. Brunner, in Oberhammer et al. [Hrsg.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 308
CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est indéniablement ouverte.
Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié par acte judiciaire au conseil de
chacun des appelants le 29 août 2013, de sorte que les intéressés ont agi en temps
utile en interjetant appel le vendredi 27 (Y_________), respectivement le lundi
30 septembre 2013 (X_________), compte tenu des dispositions de l’article 142 al. 3
CPC.
1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi
d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre,
substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, T.
II, 2e éd., 2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En
particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le
juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui
découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se
continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],
Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le
premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise
à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),
c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III
374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux
moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales
de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_38/2013 du
12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249).
1.2.2 En l’espèce, les appelants remettent en cause tant l’appréciation des faits à
laquelle s’est livrée l’autorité de première instance – singulièrement en ce qui concerne
l’existence et l’ampleur des malfaçons alléguées, en étayant leur raisonnement sur la
base de passages précis des divers rapports d’expertise figurant au dossier –, que
l’application du droit. Partant, les deux appels sont suffisamment motivés et donc
recevables, si bien qu’il convient d’entrer en matière.
1.3
1.3.1 Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont
cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova – ou
nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) – à savoir
les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance
(Jeandin, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer
devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui
implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de
preuve n'a pas pu être produit en première instance (Jeandin, n. 8 ad art. 317 CPC;
Reetz/Hilber, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 61 ad art. 317 CPC). Dans le système du CPC,
tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure
de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie
expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I p. 311 s.; cf. ég. Volkart, in Brunner/Gasser/Schwander
[Hrsg.], 2011, n. 13 ad art. 317 CPC). Enfin, d’une manière générale, les faits et
moyens de preuve nouveaux sont ceux propres à influencer la solution juridique de la
contestation (arrêt 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Hasenböhler, in
Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 12 ad art.
150 CPC). Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a jugé que l'article 317
al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties
d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III
625 consid. 2.1 et 2.2).
1.3.2 Dans le cas particulier, le demandeur a, dans son écriture du 6 décembre 2013
valant réponse à l’appel de l’adverse partie, exposé avoir constaté le 24 octobre 2013
– soit postérieurement au dépôt des deux appels – que plusieurs joints se fissuraient et
se dissolvaient et que de l’eau avait pénétré dans le béton, sous les dalles, et
provoqué la fissuration de ces dernières. A l’appui de ces affirmations (cf. allégués
nos 97 à 99), il a proposé comme unique moyen de preuve le dépôt de clichés ne
faisant foi ni du lieu ni de la date à laquelle ils ont été pris (pièces nos 46 s.). Le moyen
de preuve offert est donc, au terme d’une appréciation anticipée quant à sa valeur
probante, impropre à établir les faits nouvellement allégués. S’ajoute à cela le fait que
la prétendue fissuration des dalles ne constitue nullement un fait nouveau au sens de
l’article 317 CPC, puisque ayant déjà fait l’objet des allégués 72 ss dictés au procès-
verbal lors des débats d’instruction tenus le 6 novembre 2012 (p. 161). Le même
raisonnement doit être tenu s’agissant de la dernière écriture déposée le 10 juin 2014
par le demandeur, avec en annexes, comme moyens de preuves, les clichés soi-disant
"pris dernièrement" par l’intéressé (pièces nos 48 à 51).
Par ailleurs, même si elle avait été admise – ce qui n’est pas le cas comme on le verra
ci-après (cf., infra, consid. 1.4.2) – la simple confrontation, lors d’une séance d’audition
de témoins, des experts intervenus dans le cadre de la procédure de preuve à futur, ne
permettrait pas davantage aux spécialistes en question de se prononcer de manière
concrète et actuelle au sujet de l’allégation (no 100) selon laquelle l’étanchéité réalisée
par le défendeur n’offrirait pas les garanties requises et qu’il existerait de ce fait un fort
risque d’infiltration d’eau dans la pièce située sous la terrasse. En effet, seule la mise
en œuvre d’une nouvelle expertise dans le cadre du présent procès, ou à tout le moins
d’un complément par rapport aux expertises précédemment réalisées à l’occasion de
la procédure de preuve à futur (où le thème du futur procès sur le fond n’est pas
définitivement circonscrit; cf. ATF 140 III 16 consid. 2.2.3), aurait constitué le moyen
idoine pour établir de manière concluante cette thèse, pour laquelle le concours de
spécialistes du domaine technique considéré s’avère indispensable. Or, pareil moyen
probatoire n’a jamais été sollicité ni par le demandeur ni par son adverse partie.
Sous le couvert de l’existence de faits nouveaux, X_________ entend en réalité
remettre en cause l’appréciation des faits de la juridiction inférieure qui, s’appuyant sur
le second rapport d’expertise, a qualifié de minime le risque d’infiltration d’eau et rejeté
en conséquence l’option de la remise à neuf complète de la terrasse (cf. jugement
entrepris, p. 13).
Pour ces divers motifs, les allégués nos 97 à 100 contenus dans la réponse à l’appel du
défendeur, de même que les affirmations contenues dans l’ultime écriture du 10 juin
2014 du demandeur, ne peuvent être considérés comme étant des faits nouveaux
valablement articulés en procédure d’appel et pour lesquels des moyens de preuve
doivent être administrés.
1.4
1.4.1 Conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut librement décider
d'administrer des preuves. Il ressort déjà de cette disposition qu’il ne suffit pas qu'une
partie sollicite un acte d'instruction complémentaire pour qu'elle y ait droit. Comme en
atteste l'usage du verbe "peut" à chacun des trois alinéas de l'article 316 CPC, le
législateur a souligné que l'autorité dispose d'une grande liberté de manœuvre pour
fixer la conduite des opérations (Jeandin, n. 1 ad art. 316 CPC; Spühler, in
Commentaire bâlois, Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 316 CPC; arrêt
5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2).En résumé, l’article 316 CPC ne confère
ainsi pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à
l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
Les décisions sur l'administration des preuves dans le procès principal n’occasionnent
pas de préjudice irréparable, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la
décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la
preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêt 4A_248/2014 du 27 juin 2014
consid. 1.2.3; pour des exceptions, cf. arrêts 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1
[sauvegarde du secret d’affaires]; 5P.472/2000 du 15 mars 2001 consid. 1b [report de
l'audition d'un témoin capital très âgé ou gravement malade]).
Selon l’article 174 CPC, les témoins peuvent être confrontés entre eux et avec les
parties. Quant à l’article 175 CPC, il prévoit que, lorsqu’un témoin possède des
connaissances spéciales, le tribunal peut également l’interroger aux fins d’apprécier les
faits de la cause. La loi prévoit à cette disposition un moyen de preuve hybride, à
cheval entre le témoignage (art. 169 ss CPC) et l’expertise (art. 183 ss CPC). L’article
175 CPC vise l’hypothèse dans laquelle une personne qui a eu une perception
personnelle de certains faits pertinents possède également des connaissances
techniques qui lui permettent d’émettre un avis sur des questions qui ne peuvent pas
forcément être résolues par référence à l’expérience générale de la vie. Il peut s’agir
par exemple d’un médecin qui a été consulté par une partie, d’un ingénieur, d’un
architecte ou d’un entrepreneur qui a participé au chantier (Schweizer, in Bohnet et al.
[éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1-2 ad art. 175 CPC). Si le témoin-
expert est informé dès avant son audition qu’il devra répondre à des questions
techniques, il paraît justifié de l’autoriser à se référer à des documents (cf. art. 171 al. 3
CPC), voire de lui permettre de prendre connaissance de tout ou partie du dossier
(art. 185 al. 3 CPC par analogie; Schweizer, n. 5 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert
ne peut toutefois pas remplacer une expertise. Ses déclarations ne peuvent reposer
que sur ses propres perceptions comme témoin et les conclusions de fait qu’il peut en
tirer. Lorsque les questions posées dépassent ce cadre, il s’agit alors de questions
destinées à un expert et qui doivent trouver réponse dans le cadre d’une expertise
(Schmid, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 175 CPC). Par ailleurs, une expertise
incomplète, peu claire ou peu convaincante doit donner lieu à l’établissement d’un
complément d’expertise, voire d’une seconde expertise (Schmid, n. 3 ad art. 175 CPC;
sur la valeur probante d’une expertise réalisée dans le cadre d’une autre procédure [cf.
"Fremdgutachten"] et les possibilités pour les parties de remettre en cause les
conclusions de cette expertise et de demander des explications ou un complément
dans le cadre d’une procédure ultérieure, cf. ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3 [preuve à
futur]).
1.4.2 En l’occurrence, le demandeur réitère, dans son écriture d’appel (ch. IV.2.C,
p. 13 s.), sa requête tendant à la confrontation – lors d’une séance d’audition de
témoins – des experts intervenus dans le cadre de la procédure de preuve à futur (i.e.
F_________ et G_________), requête déjà écartée selon décision incidente du
25 mars 2013 (SIO C2 13 60), ce qu’il est recevable à faire dès lors que le refus de
mettre en œuvre ledit moyen probatoire en première instance n’occasionnait aucun
préjudice difficilement réparable (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC) et n’avait ainsi pas à être
immédiatement attaqué. Sur le fond, il soutient que la thèse selon laquelle le risque
d’infiltration d’eau serait très faible – d’où l’option du premier juge de n’accorder un
dédommagement que pour les travaux de fortune et non la remise en état complète de
la terrasse – n’aurait été formulée par l’expert G_________ que lors de son audition en
qualité de témoin le 29 janvier 2013, de sorte que le moyen de preuve sollicité, soit sa
confrontation avec le premier expert (F_________) ne pouvait pas être invoqué plus tôt
(cf. appel, ch. IV.2.C, p. 15). Cette affirmation du demandeur se heurte toutefois aux
actes du dossier. En effet, l’appréciation de l’expert G_________ selon laquelle le
risque d’infiltration était faible, pour ne pas dire inexistant, ressort déjà de son premier
rapport du 17 septembre 2011 (pièce 25, R4, p. 76), et a encore été confirmée dans
son rapport complémentaire du 21 décembre 2011 (pièce 26, R4, p. 90). Aucune des
parties, dont X_________, n’ayant réagi à l’ordonnance les invitant à, le cas échéant,
solliciter une explication ou un (nouveau) complément, le juge de district de
E_________ a, par décision du 8 mars 2012, prononcé la clôture de la procédure de
preuve à futur (C2 10 196). C’est dire qu’en première instance déjà, la confrontation
des deux experts requise pour la première fois le 7 février 2013 (p. 249), soit
postérieurement à l’échange des écritures, ne se rapportait nullement à des faits
nouveaux et n’était donc pas admissible au regard des règles de l’article 229 al. 1 CPC
("Faits et moyens de preuve nouveaux").
Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le premier juge dans sa décision incidente
du 25 mars 2013 (C2 13 60), le CPC ne prévoit pas la confrontation (cf. art. 174 CPC)
entre experts ou entre experts et témoins; l’appelant et demandeur ne saurait par
conséquent prétendre à la mise en œuvre d’un moyen probatoire qui n’entre pas dans
le catalogue – exhaustif (cf. Schmid, n. 1 ad art. 168 CPC) – de l’article 168 al. 1 CPC,
relatif à l’admissibilité des moyens de preuve.
Enfin, même la seule audition des deux spécialistes en qualité de témoin-expert (cf.
art. 175 CPC) n’aurait pas été en mesure de remplacer une expertise, ou un
complément d’expertise, en bonne et due forme (cf., supra, consid. 1.3.2). Partant, la
confrontation des experts F_________ et G_________ en instance d’appel est
refusée.
II. Statuant en faits
2.
2.1 X_________, ressortissant H_________ domicilié à I_________, est propriétaire
d’un chalet à D_________ (all. 1 et 2 [admis] et pièces 2 et 3). Professionnellement,
l’intéressé fait partie du corps diplomatique H_________ en mission au J_________) et
ne dispose d’aucune connaissance particulière dans le domaine de la construction.
Y_________ a exploité une entreprise de siège à C_________ ayant pour but
l’entretien et la création de jardins sous la raison de commerce "K_________" (all. 5
[admis] et pièce 4). Par suite de cessation d’activité, cette entreprise a été radiée du
registre du commerce le 17 mars 2011.
2.2 Au début de l’année 2010, X_________ est entré en contact avec Y_________
afin de poser des dalles sur la terrasse (70 m2) et à l’arrière de son chalet (35 m2), et
effectuer divers travaux paysagers (all. 6 [admis] et X_________, R186, p. 235). Selon
X_________, Y_________ s’est, à cette occasion, faussement présenté comme étant
membre de l’Association L_________, ce que l’intéressé réfute (all. 7), encore en
instance d’appel. S’il résulte du courrier adressé le 19 mai 2009 par L_________ à
Y_________ que la demande d’adhésion de celui-ci avait, à la suite d’une erreur, été
acceptée dans un premier temps par le comité de l’association, il apparaît toutefois à la
lecture de ce même courrier que ladite adhésion n’était pas admissible, dès lors que
l’intéressé n’était pas encore inscrit au registre du commerce (pièce 43, p. 156), ce que
le secrétaire de L_________ a confirmé lors de son audition en qualité de témoin
(M_________, R60 ss, p. 216). En conséquence, L_________ a avisé Y_________,
toujours dans son pli du 19 mai 2009, du fait que sa demande d’adhésion ne pouvait
être admise en l’état. Dans sa lettre du 5 juillet 2010, L_________ a fait part à
Y_________, dont l’entreprise individuelle n’a au final été inscrite au registre du
commerce que le 12 juillet suivant, de sa stupéfaction d’avoir découvert que l’intéressé
s’affichait dans l’annuaire local.ch comme membre de l’association. En raison du
comportement de Y_________, L_________ n’était alors plus disposée à accepter
l’affiliation de l’intéressé malgré son inscription au registre du commerce (M_________,
R57 s., p. 216), et lui a en conséquence remboursé sa cotisation. Ainsi, sur le vu de la
chronologie des faits qui précèdent, la cour de céans retient que, lorsque Y_________
est entré en relation avec X_________ au début de l’année 2010, il devait être
conscient qu’il n’était pas encore valablement membre de L_________, alors que son
"catalogue 2010" – de même que sa carte de visite et son site Internet (X_________,
R152, p. 230) – en faisaient état, tout comme du fait qu’il pouvait fournir comme
prestation la "mise en place de clôtures ou murets, les bordures, le pourtour de votre
piscine, petite maçonnerie, pierres sèches, escaliers, bassins, rocailles, petits travaux
avec machines de chantiers adéquates" (pièce 5, p. 24).
2.3 Avant d’entreprendre les travaux de dallage, Y_________ a conseillé à
X_________ de faire poser une chape de 7 cm sur la terrasse. Par courriel du 5 février
2010, X_________ a émis des doutes quant à la nécessité de couler une chape d’une
telle épaisseur, mais s’est laissé convaincre par l’entrepreneur (all. 9-10 [contestés,
mais établis par le courriel sous pièce 6, p. 32]).
Le 6 février 2010, Y_________ a établi à l’intention de X_________ un devis de
14'375 fr., TVA à 7,6 % en sus, pour l’exécution des travaux de dallage sur la terrasse
(70 m2), ainsi qu’un autre devis de 9165 fr., toujours hors TVA, pour la pose de dalles
en pierre naturelle de type Skandia à l’arrière du chalet (35 m2; all. 11 et pièce 7, p. 33
ss). Y_________ a également transmis à X_________ un devis pour la réalisation de
travaux d’étanchéité sur la terrasse extérieure (50 m2), pour le montant de 1807 fr.,
TVA en sus, ainsi que pour l’isolation intérieure (45 m2), pour le montant de 2275 fr.,
toujours hors TVA (all. 12 et pièce 8, p. 36). Enfin, le 29 mars 2010, Y_________ a
soumis à X_________ un dernier devis de 4765 fr., portant sur les travaux d’entretien
du jardin du second nommé pour l’année 2010 (cf. tonte du gazon [16x], distribution
d’engrais [3x], traitement du gazon [2x], etc.; all. 13 et pièce 10, p. 39). Par courriel
envoyé le même jour, X_________ a accepté les devis, en tant qu’ils portaient sur les
travaux d’entretien du jardin, de dallage de la terrasse et à l’arrière du chalet, ainsi que
les travaux d’étanchéité, mais uniquement à l’extérieur (all. 14 et pièce 11, p. 40). Le
maître de l’ouvrage a par ailleurs admis que le prix total pourrait être "adapt[é] en
fonction d’éventuelles variations". Enfin, dans ce même courriel, X_________ a fait
allusion à un plan de paiement proposé en annexe à Y_________ – qui ne figure
toutefois nullement au dossier – en partant du principe que les travaux débuteraient le
17 mai 2010.
Le jugement de première instance – non entrepris sur ce point – ajoute par ailleurs
que, lors du choix des dalles, X_________, son épouse (N_________) et Y_________
se sont rendus chez O_________ SA, maison recommandée par le dernier nommé.
Y_________ a commandé et payé les dalles. Il n’a en revanche pas rendu attentif le
maître de l’ouvrage au problème de la pente en relation avec les dalles choisies
(cf. consid. 2, p. 6 s. [dame N_________, R23, 42, 45 et 48, p. 211 ss; Y_________,
R209, p. 239; X_________, R194 s., p. 236]).
X_________ n’a pas fait appel à un architecte afin d’assurer la direction des travaux
(all. 82), mais a directement donné les instructions concernant la pose du dallage (all.
62 [admis] et X_________, R188, p. 235). Lors de son interrogatoire, il a précisé à cet
égard que, lors de la construction du chalet, la pose de dalles avait été prévue mais
n’avait pas été exécutée dans l’immédiat, notamment pour des raisons de coût (R186,
p. 235).
2.4 Au cours de la réalisation des travaux, X_________ a constaté que d’importants
dépôts de ciment étaient laissés sur les dalles et s’en est plaint oralement auprès de
Y_________, qui lui a affirmé que les souillures pourraient être ôtées une fois les
pierres posées (all. 16 ss et X_________, R158, p. 231; dame N_________, R24 ss,
p. 211; cf. ég. Y_________, R219, p. 240). X_________ a également reproché à
Y_________ le mauvais alignement des dalles et lui a donné des instructions afin qu’il
les dispose de manière esthétique (all. 19 ss; dame N_________, R28 ss, p. 211;
Y_________, R215, p. 240). Y_________ a annoncé à X_________ avoir terminé ses
travaux de dallage à la fin du mois de juillet 2010 (all. 21; dame N_________, R163,
p. 231); l’entrepreneur a précisé lors de son interrogatoire avoir continué dans un
premier temps, au début août, les travaux de nettoyage des pierres (Y_________,
R218, p. 240).
Par courrier du 4 août 2010, X_________ s’est plaint à Y_________ du fait qu’en dépit
des tentatives de nettoyage des dalles, le résultat demeurait catastrophique, "dans la
mesure où, à quelques rares exceptions près, les dalles de grès rest[aient] toutes
couvertes d’un voile blanc constitué de ciment", imputant cette situation au fait que
l’entrepreneur n’avait pas immédiatement enlevé l’excès de ciment après la pose de
chaque dalle. Il a invité Y_________ à faire intervenir son assurance professionnelle
"afin que les erreurs de pose soient constatées et qu’une entreprise spécialisée dans
les travaux de nettoyage soit recrutée afin de correctement et complètement nettoyer
les dalles de grès posées sur ciment". Le maître de l’ouvrage a par ailleurs indiqué se
réserver le droit de demander des dommages et intérêts si les défauts devaient
perdurer (pièce 16, p. 47).
X_________ a ensuite vérifié auprès de L_________ si Y_________ était bien, comme
annoncé (cf., supra, consid. 2.2), membre de cette association. Par courriel du 6 août
2010, le secrétaire de L_________ a informé X_________ que tel n’était pas le cas et
que l’association lui avait "demandé d’enlever son inscription sur l’annuaire, ce qui à ce
jour n’a[vait] pas été fait" (all. 27 et pièce 18, p. 49 s.).
Comme Y_________, en réponse au courrier du 4 août 2010, lui avait rétorqué ne pas
être au bénéfice d’une assurance couvrant les risques professionnels (R167, p. 232),
X_________, estimant par ailleurs avoir été trompé concernant les compétences et les
qualifications de l’entrepreneur, s’est par courrier du 9 août 2010 plaint, d’une part, de
la qualité de pose des dalles en pierres naturelles – abîmées de surcroît par des
dépôts de ciment qui n’ont pu être enlevés en dépit des tentatives de nettoyage
entreprises pendant une semaine –, et, d’autre part, de l’absence de garantie donnée
en ce qui concerne la réalisation des travaux d’étanchéité. Compte tenu de l’incapacité
de l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage a annoncé ne plus souhaiter continuer à
travailler avec lui, "quel que soit le travail" (donc également pour les tâches d’entretien
du gazon), et lui a signalé qu’il ferait expertiser le travail effectué par un architecte
expert en la matière et qu’il s’adresserait à une autre entreprise, aux frais de
l’entrepreneur, afin de rétablir la situation (cf. all. 31 et pièce 17, p. 48).
Les courriers envoyés les 4 et 9 août 2010 par X_________ ont été effectivement
reçus par Y_________, puisque son homme de loi en a accusé réception dans sa
propre missive du 29 septembre 2010, contestant toute malfaçon – seuls des travaux
de nettoyage devant encore être opérés selon lui – et invitant le maître de l’ouvrage à
s’"acquitter du solde de la facture", à peine de voir empruntées les voies légales à
disposition (pièce 19, p. 51).
2.5 Afin de déterminer l’existence et l’ampleur des défauts et leurs conséquences
potentielles, X_________ a mandaté un expert privé en la personne de P_________,
architecte EPFL/SIA à C_________ (all. 33 et pièce 22). Celui-ci a, le 12 octobre 2010,
rédigé un rapport à l’intention de X_________, après avoir procédé à une visite des
lieux le 18 août 2010. De l’avis du spécialiste, l’ouvrage présente "des manquements et
des défauts manifestes" : des joints n’ont pas été réalisés dans les bords et autour des
parties boisées, la pente est irrégulière, l’épaisseur de l’ensemble combiné
mortier/pierres soumet la dalle à une "surcharge non négligeable dont l’incidence
statique doit être vérifiée par un ingénieur civil", et la surépaisseur a supprimé les
seuils à l’emplacement des portes-fenêtres en particulier, facilitant ainsi l’infiltration en
cas de forte arrivée d’eau ou de neige. Par ailleurs, l’architecte a constaté que de
larges surfaces de pierres présentaient des taches de ciment bien visibles, les
salissures en question ayant dû "être faites lors de la mise en place des pierres sur le
mortier frais et/ou lors de l’opération de jointoiement entre les pierres". Un traitement
mécanique et/ou chimique afin d’enlever ces salissures devrait pouvoir être tenté sur
une petite surface par une entreprise spécialisée qui, si l’essai devait s’avérer
concluant, pourrait ensuite être appliqué à l’ensemble de la surface endommagée. En
conclusion, le spécialiste a estimé que, au vu de l’importance des malfaçons
constatées, des "travaux sérieux d[evraient] être entrepris, pouvant aller jusqu’au
démontage et au remplacement pur et simple des parties concernées" (pièce 22, p. 56
s.).
P_________ a facturé son intervention 561 fr., montant débité le 3 mai 2011 du
compte d’épargne de X_________ auprès de la Banque Q_________ pour être porté
au crédit du compte du premier nommé (all. 34 et pièce 22bis, p. 58).
Lors de son interrogatoire, Y_________ a avancé n’avoir jamais reçu une copie du
rapport de l'architecte P_________ (R250, p. 245).
2.6 Le 22 octobre 2010, X_________ a déposé auprès du Tribunal de district de
E_________ une requête de preuve à futur, acceptée par décision du 1er décembre
2010 (all. 35 [admis] et pièce 23, p. 59 ss; dossier C2 10 196). Dans le cadre de cette
procédure, deux experts sont successivement intervenus : tout d’abord F_________,
ingénieur auprès de sd ingénierie R_________ SA, puis G_________, architecte
EPFL/SIA à C_________.
A titre préalable, il convient de rappeler que, de manière générale, l'expert judiciaire a
pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant
de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la
vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques,
techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des
conclusions sur des faits existants. Il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les
connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt
4A_478/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse
Lausanne 2006, p. 6). Sa mission est limitée aux questions de fait, à l'exclusion des
questions de droit (ATF 130 III 337 consid. 5.4.1; Bettex, op. cit., p. 65). C’est une
question de droit de déterminer si l’ouvrage est entaché de défauts; en revanche, la
question de l’état de l’ouvrage et des éventuels inconvénients qui en découlent relève
du fait et peut notamment être établie par expertise (arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier
2012 consid. 4.2 et la réf.). Le juge apprécie librement la force probante d'une
expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne
peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui
incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des
contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et
déclarations auxquels il se réfère. En se fondant sur une expertise non concluante ou
en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait
commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'article 9 Cst. féd. (ATF
138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêts
5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.1.2 et 5A_478/2013 du 6 novembre 2013
consid. 4.1). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat,
le grief d'arbitraire dans l’appréciation des preuves n’est admis que si l'expert n'a pas
répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une
quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et
reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout
simplement pas les ignorer (arrêts 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 5.1;
4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid. 3.1, in RDAF 2005 I p. 375). Enfin, si l'autorité
est confrontée à plusieurs expertises judiciaires et qu'elle se rallie aux conclusions de
l'une d'elles, elle est tenue de motiver son choix (arrêts 4A_577/2008 précité consid.
5.1 et 4P.205/2003 du 22 décembre 2003 consid. 2.1).
2.6.1 Dans son rapport du 29 mars 2011, l’expert F_________ a exposé que, en
présence d’un dallage de type rustique, il n’existait pas de règles strictes de sorte que
l’alignement restait du ressort de l’artisan lors de la pose; de ce point de vue, aucune
malfaçon ne pouvait être imputée à Y_________. L’expert a en revanche estimé que
les joints n’avaient pas été exécutés conformément aux règles de l’art "contre les
façades de la maison, au droit des retombées des têtes de terrasses et contre les
montants en bois". Il en allait de même pour ce qui est de la pente de la terrasse, qui
était clairement inférieure à 1,5 % voire nulle "par endroits", alors que pour un
revêtement rustique, il était recommandé de prévoir des pentes jusqu’à 2 %, afin de
garantir l’écoulement des eaux à l’endroit voulu. Le spécialiste a également insisté sur
le fait que, pour ce type de revêtement, il était usuellement demandé au poseur de
procéder au nettoyage des pierres "tout de suite après la confection des joints lorsque
le ciment est encore frais, et cela afin d’éviter des souillures difficilement nettoyables
par après"; or, d’après l’importance des souillures observées par l’expert, le travail
n’avait pas dû être effectué correctement par l’entrepreneur. La surcharge pondérale
de la terrasse, telle que mise en évidence par l’architecte P_________ (cf., supra,
consid. 2.5), a été considérée comme n’engendrant aucun déficit de sécurité, de sorte
que la statique du chalet était garantie sans que des mesures spéciales (tel le
déneigement de la terrasse en hiver) ne s’avèrent nécessaires. Le premier expert
judiciaire a conclu en ces termes (p. 68) :
"Au vu des éléments cités plus haut, seul un démontage et remontage complet à neuf du dallage est à
entreprendre afin d’assainir et de réparer correctement la terrasse. Un des problèmes majeur[s] se situe
au niveau de l’étanchéité sous les pierres dont nous ne connaissons pas la nature et dont aucune
remontée n’a été effectuée afin d’empêcher toute infiltration. A ce stade, de l’eau peut facilement pénétrer
sous les pierres et provoquer une détérioration accélérée de la terrasse par des phénomènes de gel-
dégel. Au dessus de la partie habitée, des infiltrations d’eau à travers la dalle en béton ne sont en outre
pas [à] exclure. La reconstruction du dallage devra intégrer des travaux d’étanchéité et de ferblanterie
effectués par des professionnels de la branche.".
L’expert F_________ a estimé le coût de ces travaux entre 600 fr. à 800 fr. le m2, soit
un coût global de l’ordre de 42'000 fr. à 56'000 fr. pour les 70 m2 de "terrasse à traiter".
2.6.2 Prétendant – mais sans l’établir – que l’ingénieur F_________ était ami avec
l’architecte P_________, Y_________ a, par la plume de son conseil, sollicité le 2 mai
2011 une surexpertise (au sens de l’article 180 aCPC/VS, correspondant en fait à une
seconde expertise), à laquelle le juge de district a donné suite par ordonnance du
9 mai suivant, tout en soulignant qu’il n’y avait "pas lieu, à ce stade, de se prononcer
sur les critiques" adressées à l’encontre du premier expert (C2 10 196, p. 85 et 90).
Le second expert nommé, G_________, a ainsi été appelé à établir un rapport de
surexpertise ainsi qu’un complément; il a en outre été entendu formellement en qualité
de témoin – et non de témoin-expert (cf. art. 175 CPC) – dans le cadre de la procédure
au fond.
2.6.2.1 Dans son rapport du 17 septembre 2011 (pièce 25, p. 71 ss), l’expert
G_________, se prononçant sur l’existence de travaux non conformes aux règles de
l’art, a tout d’abord relevé que l’alignement peu précis des dalles "ne correspond pas à
une qualité attendue en terme de régularité de la pose". A l’instar d’autres
manquements (cf. différence de niveau du dallage entre les deux côtés du chalet,
entourage peu précis des montants de la balustrade en bois, coulures de bitume sur
les tranches de la dalle), l’intéressé a toutefois qualifié ce défaut de "mineur", et ne
justifiant pas la réfection totale du dallage.
La pente de la terrasse, variant entre 0,5 % et 2 % en fonction des emplacements, a
été jugée insuffisante pour une dalle constituée de pierres irrégulières ou rugueuses, la
norme étant en principe fixée à 3 %; l’expert a toutefois relevé que le support (dalle en
béton) sur lequel avait travaillé Y_________ "n’avait probablement pas les pentes
requises" et qu’il était dès lors normal que le revêtement n’ait, à son tour, pas présenté
une pente suffisante.
Le spécialiste a par ailleurs constaté des traces de souillure de ciment, altérant la
surface des pierres et les rendant ternes; en comparaison, les dalles posées à l’arrière
du chalet, sur un lit de sable sans pose d’un joint en ciment, se présentaient telles
"qu’elles devraient être partout".
Appelé à se prononcer sur la question de l’évacuation des eaux, l’expert a mis en
évidence l’exécution lacunaire du joint entre les dalles et la façade du chalet, dès lors
qu’il manquait un dispositif d’étanchéité, qui aurait dû être réalisé avant la pose des
dalles lors de la construction du chalet. L’angle entre la dalle et le mur extérieur aurait
dû être exécuté, par un ferblantier qualifié, avec une plaque en cuivre ou en acier inox,
collée sur la dalle, remontant sur la façade en couvrant l’angle et sur laquelle vient se
coller l’étanchéité (p. 75 et schéma en p. 77 ["Exécution standard"]). Toujours au
niveau des erreurs de conception du chalet, l’expert a noté que l’architecte n’avait pas
tenu compte du fait qu’il y aurait très probablement un revêtement au sol à installer sur
la terrasse et que "l’épaisseur de ce revêtement allait 'manger' la marge de sécurité
normale entre le seuil et le niveau de la terrasse qui doit être de l’ordre de 15 cm".
Le défaut lié à l’exécution lacunaire du joint entre les dalles et la façade du chalet doit
être distinguée de l’étanchéité proprement dite, qui n’avait pas été posée sur la
terrasse lors de la construction, ce que l’expert a qualifié de "singulier"; en effet,
d’après le spécialiste, un toit plat avec des locaux habitables en dessous doit en
principe être "revêtu d’une étanchéité ou tout au moins une mise hors d’eau en
attendant le revêtement final". L’étanchéité avait finalement été posée par Y_________
lui-même, bien qu’il n’ait pas la qualification d’étancheur. L’expert a ajouté qu’il fallait
"espérer qu’il ait correctement exécuté la pose de l’étanchéité, ce qui n’est pas
vérifiable", l’entrepreneur acceptant des travaux devant "fournir à son client toutes les
garanties d’une exécution normale".
A la question de savoir s’il était exact qu’il n’y avait aucun risque d’infiltrations d’eau à
la suite de la pose des dalles, l’expert G_________ a répondu par l’affirmative, "dans la
mesure où il n’y a[vait] pas eu d’infiltrations signalées par M. X_________, dans les
locaux situés sous la terrasse", et que, lors de l'inspection des lieux, "tous les joints
entre les dalles étaient fermés et ne montraient pas de fissures". Le spécialiste a déduit
de ces constatations ce qui suit : "On peut raisonnablement penser qu’il n’y a pas de
risque d’infiltration, mais tout dépend de la qualité de la pose de l’étanchéité par
M. Y_________, qui n’a pas de qualification d’étancheur.".
L’expert s’est enfin prononcé sur les travaux de réparation ou d’assainissement
auxquels il fallait procéder. Il a indiqué en préambule ne pas partager les conclusions
du premier expert judiciaire "quant à une réfection totale du revêtement de la terrasse".
Si la qualité d’exécution n’était, à l’évidence, pas irréprochable, les défauts relevés ne
justifiaient "pas la démolition et le remplacement de l’intégralité du dallage". L’expert
G_________ a poursuivi en ces termes :
"Il n’est d’ailleurs pas possible de démonter et remonter la terrasse comme le suggère M. F_________.
Lors de la démolition, il y aura beaucoup de casse et les dalles de pierre qui pourront être récupérées
entières devront être débarrassées du ciment ayant servi à les coller, ce qui est un travail considérable.
En outre, il y a une question de proportionnalité entre l’importance considérable de la réparation
demandée vis-à-vis du dommage réel qui est peu important et qui n’entrave pas l’usage de la terrasse et,
par rapport à ce qui est visible, n’est pas susceptible de provoquer des dégâts au chalet.".
A la question de savoir si la pose d’un joint en silicone entre les dalles et la façade
extérieure résoudrait le problème de l’isolation, le spécialiste a répondu par
l’affirmative, en ajoutant cependant qu’il était "possible de faire mieux". D’après lui, la
mesure la plus appropriée consisterait à poser, contre la façade du chalet, une rangée
de pierres de 15 mm d’épaisseur ou de carrelage comme plinthe, "ce qui permettrai[t]
d’améliorer la situation, mais pas d’éliminer le défaut d’étanchéité".
Enfin, sous la rubrique finale de son rapport intitulée "Analyse et commentaires",
l’expert G_________ s’est livré à une appréciation des responsabilités sous l’angle
juridique, en se référant à des dispositions de la norme SIA 118, pourtant non intégrée
aux relations contractuelles nouées entre les parties (p. 78 ss, spéc. p. 80). Le rapport
contient finalement une rubrique libellée "Recomm[a]ndations", où l’expert a suggéré
au maître de l'ouvrage d’accepter les travaux de dallage, même si ceux-ci ne sont pas
"d’une qualité irréprochable", de laisser la possibilité à l’entrepreneur d’éliminer les
souillures en faisant lui-même appel à des spécialistes du nettoyage et de poser la
plinthe en pierres identiques au carrelage afin d’améliorer l’étanchéité du joint entre la
terrasse et le chalet; l’expert a également proposé au maître de l'ouvrage de retenir, à
titre de garantie si d’éventuels défauts devaient survenir dans les deux ans depuis la
fin d’exécution des travaux de réparation, un montant de l’ordre de 3090 fr.,
correspondant à 10 % de la facture totale de l’entrepreneur.
2.6.2.2 Dans son rapport complémentaire du 21 décembre 2011 (pièce 26, p. 87 ss),
l’expert G_________ a estimé que l’entrepreneur aurait dû se rendre compte du fait
que la pente de la dalle en béton et la hauteur des seuils étaient insuffisantes pour
réaliser ses travaux de dallage. Même si l’intéressé ne pouvait être tenu pour
responsable des défauts de conception du planificateur ou des entreprises intervenues
précédemment sur le chantier, il aurait dû informer le maître de l'ouvrage des risques
de poser les dalles en pierre sur une dalle sans pente et avec des seuils insuffisants.
De même, l’entrepreneur aurait également dû l'informer de l’absence de pose, par les
précédents intervenants, de l’étanchéité, de même que des joints et remontées de
ferblanterie contre les parois extérieures. S’exprimant au sujet de la réalisation des
travaux d’étanchéité, l’expert a mis en exergue le fait que la pose d’une étanchéité
bitumeuse n’était "techniquement pas très compliquée" et que "la qualité de la pose et
le choix de l’étanchéité" risquait de "poser des problèmes à plus ou moins long terme"
si cela n’avait pas été bien fait. Toutefois, le spécialiste a souligné ne disposer
"d’aucune information sur le choix de l’étanchéité et sur le mode de pose".
A la question de savoir ensuite quels étaient les risques dans l’hypothèse où
l’étanchéité au niveau de la dalle de la terrasse devait avoir mal été posée par
l’entrepreneur, l’expert a répondu qu’il existait un risque d’infiltration d’eau dans la dalle
et d’apparition de traces d’humidité sous celle-ci. Il a toutefois qualifié le risque de
"faible", ajoutant que, depuis juillet 2010, aucune plainte en ce sens n’avait été
formulée par X_________ et que lui-même n’avait pas eu accès à l’intérieur du chalet
afin d’effectuer d’autres constats.
A la fin de son rapport complémentaire, l’expert G_________ a estimé que le coût de
construction – et non de reconstruction (impliquant la démolition préalable et le
nettoyage du support) – du dallage litigieux, pose d’étanchéité comprise, par une
entreprise spécialisée dans le domaine du pavage, était de l’ordre de 22'600 fr., toutes
taxes comprises.
2.6.2.3 Le coût précis des travaux de réfection n’a jamais été examiné dans le cadre
de la procédure de preuve à futur. Dans la procédure au fond (SIO C1 12 121),
X_________ a produit divers devis (cf. pièces 20, 21 et 28) et avancé, en se fondant
sur ceux-ci, que la remise à neuf totale – impliquant la dépose et repose complète des
dalles, après exécution de l’étanchéité, ainsi que l’acquisition de pierres neuves –
coûterait environ 30'000 fr. (cf. all. 44 à 54 [contestés] et motivation juridique de la
demande, p. 12 s.).
Ainsi, un premier "devis provisoire" établi à une date indéterminée par S_________
Sàrl, de siège social à T_________, fait état d’un montant de 12'614 fr. 15 pour les
travaux de démontage des pierres en bordure de chalet, d’exécution de l’étanchéité et
de pose de joints en silicone ainsi que de plinthes en quartzite (95 fr. le m2, TVA en
sus) au même emplacement (pièce 20, p. 53).
Le 14 mai 2012, l’entreprise U_________ SA, de siège social à C_________, a devisé
à 7415 fr. 30, toutes taxes comprises, le coût de nettoyage des dalles par micro-
gommage et le traitement de celles-ci par l’application d’une solution à base aqueuse
(pièce 21, p. 54 s.).
Enfin, V_________ SA, à la suite d’une entrevue à D_________ avec l’épouse de
X_________, a, le 24 mai 2012, établi deux devis, le premier offrant une solution
"radicale", avec garantie SIA, et le second une solution "minimaliste", sans aucune
garantie (pièce 28, p. 95 ss). La solution "radicale" consiste à procéder à la dépose
complète du revêtement et du mortier, puis à la pose de l’étanchéité et enfin du
revêtement sur mortier. Le coût de ces différentes opérations a été évalué à quelque
21'513 fr. 60, TVA comprise. Quant à la solution "minimaliste", elle ne vise que la
dépose du revêtement et du mortier sur une largeur de 30 cm – en bordure de façade
–, puis à la pose de l’étanchéité et du revêtement sur cette même surface, pour un coût
total de 7695 francs.
2.6.2.4 Entendu comme simple témoin le 29 janvier 2013, G_________ a confirmé
l’estimation du maître de l'ouvrage (all. 48) selon laquelle le coût des travaux de
réfection, si l’on se contentait de réparer le dallage sans le remettre à neuf, se situerait
entre 7000 fr. (cf. devis de V_________ SA, solution "minimaliste") et 12'000 fr. (devis
de S_________ Sàrl); l’intéressé a cependant martelé que, de son point de vue, il
n’était "pas absolument nécessaire de déposer tout le dallage" (R82, p. 220), et qu’il y
avait également une question de proportionnalité entre le résultat final attendu et
l’usage de cette terrasse (R127, p. 226). A la question de savoir si, en pareille
hypothèse, il n’y aurait toutefois aucune garantie en cas d’infiltration et le maître de
l'ouvrage devrait s’accommoder du mauvais alignement des dalles, G_________ a
répondu par l’affirmative (R83, p. 220). Par ailleurs, toujours dans cette même
hypothèse, il faudrait encore procéder au nettoyage des dalles souillées par les dépôts
de ciment (R84, p. 220).
G_________ a confirmé son point de vue, exprimé en particulier dans son rapport
complémentaire, selon lequel Y_________ avait failli à son devoir d’information envers
le maître d’œuvre, notamment concernant la pente insuffisante que présentait la dalle
sur laquelle le dallage a été posé (R98, p. 222; R146, p. 228 s.). Le spécialiste a
également insisté sur le fait que l’entrepreneur aurait dû nettoyer immédiatement les
excès de ciment avant que celui-ci ne sèche, car il est alors beaucoup plus difficile
d’éliminer les souillures sur des surfaces présentant une certaine rugosité, comme les
pierres choisies en l’occurrence (R104 ss, p. 223).
Enfin, G_________ a répété en cours d’audition, à de multiples reprises, que le risque
d’infiltration d’eau sous le pavage réalisé par Y_________ était "faible" (R94, p. 221) –
voire "extrêmement faible" (R122, p. 225) ou "très très faible" (R123, p. 225; cf. ég.
R131, p. 227) –, dès lors que l’entrepreneur avait posé une étanchéité bitumeuse,
comme l’atteste la présence de traces de bitume sur la tête de la dalle (cf. ég. cliché en
p. 78; R110, p. 224). Quant au risque d’infiltration au niveau des pierres situées contre
la façade du chalet, G_________ a reconnu qu’il s’agissait-là d’une probabilité, tout en
ajoutant que les avant-toits du chalet étaient cependant assez importants, protégeant
la terrasse (R115 s., p. 224 s.); par ailleurs, la pose de plinthes en sus d'un joint en
silicone à cet emplacement permettrait d’améliorer cette situation (R125, p. 226 et
R132, p. 227).
2.7 Cela étant, il convient d’apprécier la valeur probante – âprement discutée par les
parties – de ces différents rapports d’expertise. En effet, X_________, qui se plaint
d’une mauvaise appréciation des faits par la juridiction inférieure au sujet du risque
d’infiltration d’eau ainsi que des conséquences qui en résultent concernant les
réparations à entreprendre sur l’ouvrage (appel, ch. IV.B, p. 11 s.), prétend, en
s’appuyant en particulier sur les conclusions de la première expertise judiciaire
(F_________), que la seule solution consiste en le démontage et le remontage complet
de la dalle. Quant à Y_________ (cf. appel, ch. III.2, p. 5 s.), il est d’avis que le premier
juge a erré en s’écartant, sans raison selon lui, des "Recommandations" de l’expert
G_________, et réfute toute faute de sa part, rejetant celle-ci sur les concepteurs de la
dalle réalisée lors de la construction du chalet.
A titre préalable, force est d’observer que les divers spécialistes intervenus sur la
terrasse litigieuse – qu’il s’agisse de l’architecte P_________ (sur la valeur d’une
expertise privée lorsqu’elle s’avère convaincante, cf. arrêt 4A_193/2008 du 8 juillet
2008 consid. 4.1 et les réf.) ou des experts dans la procédure de preuve à futur –,
s’accordent sur l’existence de malfaçons imputables au travail réalisé par Y_________.
Aussi, sur la base des constatations effectuées en particulier par le surexpert
G_________, dont les deux rapports sont plus détaillés que celui réalisé par le premier
expert (F_________), la cour de céans retient que constituent des travaux non
conformes aux règles de l’art le mauvais alignement des dalles, la présence de taches
de ciment sur celles-ci altérant leur apparence, et l’exécution lacunaire du joint entre
les dalles et la façade du chalet notamment (cf., supra, consid. 2.6.2.1).
En ce qui concerne la question de l’infiltration d’eau, qui constitue le cheval de bataille
du maître de l’ouvrage à l’appui de ses conclusions tendant à la réfection totale du
dallage et de l’étanchéité, une distinction doit être opérée en fonction des
emplacements de la terrasse où ce problème pourrait survenir.
Pour ce qui est de l’infiltration potentielle à l’emplacement de l’exécution lacunaire du
joint entre les dalles et la façade du chalet, l’expert G_________ a ainsi estimé que la
pose, en sus d’un joint en silicone, d’une rangée de pierres de 15 mm d’épaisseur ou
de carrelage comme plinthe permettrait de pallier ce risque.
Pour ce qui est de l’éventuelle infiltration en raison de la prétendue mauvaise exécution
de l’étanchéité bitumée posée par Y_________, l’expert G_________ a répété, tout au
long de la procédure, qu’il s’agissait-là d’un risque "faible", voire "très faible", et il a
exclu la nécessité de devoir procéder à une réfection totale. La solution inverse
préconisée par le premier expert, aux termes de son rapport relativement succinct,
n’emporte guère l’adhésion, dès lors que l’intéressé a lui-même reconnu ne pas du tout
connaître la nature de l’étanchéité posée sous les pierres, et donc la réelle probabilité
que le risque de survenance du défaut se concrétise (cf., supra, consid. 2.6.1).
Partant, en l’absence d’autre expertise sollicitée dans le cadre de la procédure au fond,
le maître de l’ouvrage n’a pas établi d’une manière générale que la pose par
Y_________ de l’étanchéité bitumée sous le pavage – opération désignée de
relativement simple en dépit de l’absence de qualification de l’intéressé en tant
qu’étancheur (cf., supra, consid. 2.6.2.2) –, ne répondait pas aux règles de l’art et
commandait, en raison du prétendu risque d’infiltration également non prouvé, la
réfection totale de la terrasse.
Les conséquences juridiques à tirer de cet état de fait seront examinées dans la suite
du présent jugement (cf., infra, consid. 5).
2.8
2.8.1 Dans le cadre de la procédure de preuve à futur, X_________ a dû avancer des
frais à concurrence de 5000 fr. le 9 novembre 2001 et de 1000 fr. le 14 novembre 2011
pour l’expert (all. 42 [admis] et dossier C2 10 196, p. 133 s.). Il a par ailleurs affirmé
avoir dû régler 11'567 fr. 95 à titre d’honoraires pour son propre avocat (all. 43
[contesté]). Les seules pièces produites à l’appui de cette assertion consistent en
quatre avis de crédit établis par AA_________ AG, attestant des versements, par
X_________ et son épouse, des montants de 4883 fr. 75, 1776 fr. 45, 697 fr. 75 et
4210 fr. en faveur de "BB_________", à CC_________ (pièce 33, p. 103 ss).
Ces maigres éléments ne permettent ainsi pas d’établir que ces versements se
rapportent spécifiquement aux honoraires de son mandataire en lien avec la procédure
de preuve à futur, la seule référence à une facture numérotée sous la rubrique "Motif
du paiement" sur les avis de crédit étant insuffisante. On ignore également tout du
nombre d’heures consacrées à la gestion de ce dossier, du tarif horaire pratiqué et des
débours effectivement encourus.
2.8.2 De son côté, Y_________ a, dans le cadre de la procédure de preuve à futur,
avancé au total la somme de 3085 fr. 15, et devait se voir verser par X_________ un
montant de 504 fr. 20 à titre de remboursement d’avances (cf. décision du 8 mars
2012, C2 10 169, p. 131 ss). Y_________ a par ailleurs affirmé que les frais de son
homme de loi s’étaient élevés à 5815 fr. 40 pour cette procédure (all. 70 [contesté]),
produisant à l’appui de son assertion la note de frais et honoraires datée du 13 février
2012 (pièce 35, p. 126 s.), dont le règlement n’a été ni allégué et encore moins établi.
2.9 X_________ a payé au total à Y_________ 18'998 fr., dont 8000 fr. le 25 mai 2010
par virement bancaire ("Acompte travaux terrasse"), 10'198 fr. le 19 juillet 2010 par
virement bancaire également ("Solde jardin" et "Travaux terrasse au 14/07"), et enfin
800 fr. en espèces à une date indéterminée, mais antérieure au 16 octobre 2010,
puisque la facture no 10017 établie par l’entrepreneur pour le montant net de 2899 fr.
30 en raison des travaux de paysagiste tient dûment compte de cet acompte (all. 55
[admis] et pièces 30 s., p. 99 ss; X_________, R179, p. 234; Y_________, R232,
p. 242 s.).
Selon le point de vue de X_________ (all. 56 à 58 [contestés]), ses paiements
couvrent ainsi totalement la facture du 16 octobre 2010 pour les travaux paysagers,
par 2899 fr. 30, ainsi que les travaux de dallage à l’arrière du chalet – dont la bonne
exécution n’est pas remise en question – conformément au devis accepté, soit pour
9861 fr. 50 (9165 fr. + 696 fr. 50 [TVA à 7,6 %]; cf., supra, consid. 2.3), tandis que le
solde, par 6237 fr. 20 (18'998 fr. – 2899 fr. 30 – 9861 fr. 50) doit être considéré comme
une avance pour la réalisation du dallage de la terrasse litigieuse, dont le coût avait été
devisé et admis à concurrence de 17'411 fr. 80 (14'375 fr. [dallage proprement dit] +
1807 fr. [pose de l’étanchéité] + 1229 fr. 80 [TVA à 7,6 % sur les deux premiers
montants]; cf. all. 15 et, supra, consid. 2.3).
2.10 Selon Y_________, le montant total des travaux dus en sa faveur se monte à
30'902 fr., dont à déduire les acomptes versés à concurrence de la somme de
18'998 fr. par X_________ (all. 69 [contesté]). Le montant de 30'902 fr. correspond à
celui indiqué sur la facture no 10016 établie le 1er novembre 2010 par Y_________, qui
comprend les rubriques suivantes (pièce 32, p. 102):
Selon le devis
Prix brut
1. 70 m2 dalles
TVA incluse
Travaux
7101.-
Machines et transport
1372.-
Fournitures
6994.-
Plus-value effectuée
Coupe de dalles 10.-/m2
753.-
Fourniture 4,06 m2 dalles
419.-
Transport des dalles (2x86.-) et
Retour d'emballages + déchets de dalles
172.-
1. Total
16'811.-
2. 35 m2 dalles
Travaux
4783.-
Transport gravillons et tout-venant
1205.-
Fournitures
3874.-
Plus-value effectuée
Coupe des dalles 10.-/m2
377.-
Achat, transport et pose du treillis
1000.-
Achat et pose 35m câble d’électricité + arrosage
200.-
2. Total
11'439.-
3. Etanchéité
Travaux
1065.-
Machines et transport
87.-
Fournitures
793.-
Plus-value effectuée
Adhérence, colle et pose
707.-
3. Total
2652.-
Total 1 + 2 + 3 TVA comprise
30'902.-
Contrairement à ce que laisse sous-entendre Y_________, l’expert G_________ n’a
jamais été appelé à se prononcer sur le caractère justifié ou non du montant de cette
facture, mais a simplement indiqué dans son rapport complémentaire que la somme de
30'902 fr. correspondait à celle facturée par l’entrepreneur à X_________ (p. 82).
Il n’a par ailleurs jamais été allégué et encore moins démontré que les travaux de plus-
values mentionnés dans cette facture, établie alors que les relations entre les parties
s’étaient largement péjorées, correspondent à des prestations commandées par le
maître de l’ouvrage ou à tout le moins acceptées par lui. Les conséquences juridiques
à tirer de cet état de fait seront analysées dans la suite du présent jugement (cf., infra,
consid. 7).
III. Considérant en droit
3. En l’occurrence, il n’est pas douteux que les parties sont liées par un contrat
d’entreprise, portant sur la réalisation, par Y_________, de travaux de dallage et de
pose d’étanchéité notamment. En l'absence d'une élection de droit, les relations
contractuelles nouées par le maître de l’ouvrage, domicilié en Belgique, et
l’entrepreneur, domicilié en Suisse, sont soumises au droit de ce dernier Etat en vertu
de l'article 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP, le rattachement se faisant à la loi du lieu où se
trouvait l'établissement de l'entrepreneur à qui incombait la prestation caractéristique
(arrêt 4C.34/2005 du 18 août 2005 consid. 3.1.2, in DC 2006, no 208, p. 66; arrêt
4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2; Dutoit, Droit international privé suisse,
Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2005, n. 20 ad art. 117
LDIP). Pour le surplus, les parties n’ont pas intégré à leur contrat la norme SIA, de
sorte que les dispositions des articles 363 ss CO trouvent, seules, application.
4. Dans un premier moyen, le défendeur remet en cause les droits à garantie de son
adverse partie, arguant que l’avis des défauts serait tardif. En particulier, il n’aurait pas
été informé du risque d’infiltration, bien que le maître de l’ouvrage ait obtenu, le
12 octobre 2010, un rapport de l’expert privé P_________ (appel, ch. III.1, p. 4 s.).
4.1
4.1.1 En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, le maître a le choix, aux conditions
de l'article 368 CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage (1°), soit l'annulation du
contrat (2°), soit la réduction du prix (3°); le maître est lié par son choix, qui procède de
l'exercice d'un droit formateur. S'il demande la réfection de l'ouvrage et obtient
satisfaction, il ne saurait exercer l'action rédhibitoire ou minutoire (ATF 109 II 40
consid. 6a). Le maître de l'ouvrage ne peut pas, en lieu et place des droits alternatifs
qui lui sont octroyés par l'article 368 CO, soutenir qu'il y a mauvaise exécution du
contrat et se prévaloir des articles 97 ss CO (ATF 117 II 550 consid. 4b/cc). Le droit
formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient; le juge ne peut en
principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 consid.
2.2; 135 III 441 consid. 3.3). Si le maître choisit de faire réparer l’ouvrage, il doit payer
à l’entrepreneur la totalité du prix convenu; il peut toutefois, en application de l’article
82 CO, retenir la partie de la rémunération qui apparaît justifiée selon les règles de la
bonne foi, jusqu’à ce que l’entrepreneur ait entièrement et régulièrement procédé à
l’élimination des défauts (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, no 4576,
p. 689; Gauch, Der Werkvertrag, 2e éd., 2011, nos 2377 ss, p. 859 ss). En principe,
lorsque le maître opte pour la réparation, il doit fixer à l'entrepreneur un délai
convenable avant que l'exécution soit confiée à un tiers, par substitution. Un tel délai
n'est toutefois pas nécessaire s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera
pas, soit parce qu'il s'y refuse soit parce qu'il en est incapable (arrêt 4C.34/2005 précité
consid. 4.2.2, in DC 2009, no 208, p. 66; Chaix, in Commentaire romand, Code des
obligations I, 2e éd., 2012, n. 27, 33 et 34 ad art. 366 CO). Le maître a ensuite la
possibilité de faire exécuter les travaux par un tiers, aux frais et aux risques de
l’entrepreneur (cf. art. 366 al. 2 in fine CO); la créance en remboursement remplace la
créance en réparation (Tercier/Favre, op. cit., nos 4584-4585, p. 690, et no 4623,
p. 695; cf. ég. Gauch, op. cit., no 1825, p. 685 ["Kostenersatz"]; Koller, Das
Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, 2e éd., 1995, no 143, p. 51: "Dabei handelt es
sich nicht um einen Schadenersatzanspruch, sondern um einen Anspruch auf
Ersatzvornahme.").
4.1.2 Pour que l’entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que l’ouvrage présente un
défaut (art. 368 CO), que ce défaut ne soit pas imputable au maître (cf. art. 369 CO) et
que celui-ci ne l’ait pas accepté (art. 370 CO; Tercier/Favre, op. cit., no 4479, p. 6759).
L'ouvrage est entaché d'un défaut au sens de l’article 368 CO lorsqu'il ne possède pas
les qualités convenues – expressément ou tacitement – par les parties, ou les qualités
auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II
239 consid. 5a/aa; arrêt 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1.1; Chaix, n. 5
ad art. 368 CO; Gauch, op. cit., nos 1352 ss, p. 544 ss). Le maître peut ainsi s’attendre
à ce qu’une façade ou l’accès à un garage ne se fissure pas de manière inhabituelle
(ATF 117 II 425), que l’étanchéité de nouvelles cuves résistera plus que quelques mois
ou que les dalles d’une terrasse supportent le gel et ne s’effritent pas dans les cinq ans
qui suivent leur pose (sur l’ensemble de ces exemples, cf. Tercier/Favre, op. cit.,
no 4479, p. 675).
Parmi les espèces de défauts de l'ouvrage qui déclenchent la garantie pour les défauts
de l'entrepreneur, il sied de distinguer entre les défauts primaires ("Primärmangel") et
les défauts secondaires ("Sekundärmangel"). Le défaut primaire existe au moment de
la livraison de l'ouvrage, alors que le défaut secondaire, causé par le défaut primaire,
se produit après la livraison. Autrement dit, le défaut secondaire trouve son origine
dans un défaut (primaire) qui existait déjà lors de la livraison. Il s'agit de défauts certes
distincts l'un de l'autre, mais qui affectent successivement le même ouvrage exécuté
par le même entrepreneur (arrêt 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.3.1; Gauch,
op. cit., no 1455, p. 577 s. et nos 1470-1471, p. 582; pour le contrat de vente, cf.
Venturi/Zen-Ruffinen, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n.
9 ad art. 197 CO). Cette distinction a déjà été reprise par le Tribunal fédéral s'agissant
du régime de la garantie des défauts dans la vente (arrêt 4C.321/2006 du 1er mai 2007
consid. 4.3.1).
4.1.3 A teneur de l'article 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de "signaler" les
défauts à l'entrepreneur. Cette seule communication ("Anzeigepflicht") n'est toutefois
pas suffisante et elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître
selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté
("Rügepflicht"); une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et
des déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (arrêt 4C.76/1991 du
10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 p. 103). En tant que partie non expérimentée au
contrat, le maître n'a pas à se prononcer sur l'origine des défauts qu'il dénonce; il n'a
pas non plus à utiliser une terminologie technique ou juridique pour décrire les droits
de garantie qu'il invoque. L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation
que le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait des
défauts (Chaix, n. 27 ad art. 367 CO; Gauch, op. cit., nos 2129 ss, p. 771 ss;
Zindel/Pulver, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 5e éd., 2011, n. 17 ad art.
367 CO). En règle générale, la simple communication des défauts implique bien que le
maître en tient l'entrepreneur pour responsable; il n'en va autrement qu'en présence de
circonstances particulières, par exemple si le maître signale les défauts dans le seul
but de mettre en garde l'entrepreneur pour l'avenir (Chaix, n. 26 ad art. 367 CO;
Gauch, op. cit., no 2134, p. 773; cf. ég. arrêt 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1).
L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut même intervenir de
manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de
garantie résultant de l'article 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage
(sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1, in
PJA 2007, p. 1318).
Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie et que l'entrepreneur
affirme que l'ouvrage a été accepté en dépit de ses défauts, il incombe au premier de
prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile; la charge de la
preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts. Si
l'entrepreneur rétorque que le maître a déjà découvert le défaut auparavant, il doit alors
de son côté établir son objection (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; plus
récemment, cf. arrêts 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1 et 4A_83/2009 du
6 mai 2009 consid. 3.2.1; Tercier/Favre, op. cit., nos 4530-4531, p. 683).
4.2
4.2.1 Dans le cas particulier, on cherche en vain parmi les allégués formulés par le
défendeur la thèse selon laquelle l’ouvrage aurait été accepté par le maître nonobstant
ses défauts, faute pour celui-ci d’avoir donné l’avis correspondant en temps utile. Au
contraire, il a été retenu en fait que le demandeur s’est, le 4 août 2010, plaint
oralement et par écrit du fait que la pose des dalles en pierres, achevée à la fin du
mois de juillet 2010, ne correspondait pas à la qualité attendue, en raison de la
présence de taches de ciment, et qu’il se réservait le droit de demander la réparation
du dommage si les tentatives de nettoyage ne devaient pas être concluantes. Par pli
du 9 août 2010, le maître a également fait part à l’entrepreneur de son
mécontentement quant à la pose défectueuse des dalles et du fait que le dernier
nommé n’était pas en mesure de garantir l’étanchéité posée, tenant l’intéressé pour
responsable de ces malfaçons (cf., supra, consid. 2.4). Le risque d’infiltration, dont le
demandeur a fait état par la suite, doit être qualifié de défaut secondaire, trouvant son
origine dans la prétendue mauvaise pose de l’étanchéité. Dans ces circonstances, les
avis des défauts donnés oralement puis par écrit les 4 et 9 août 2010 par le maître de
l’ouvrage à l’entrepreneur l’ont été en temps utile; leur contenu est par ailleurs
suffisamment détaillé, de sorte que celui-ci, qui a accusé réception par l’entremise de
son homme de loi des courriers qui précèdent, était parfaitement au courant des
manquements qui lui étaient reprochés. La critique du défendeur concernant la soi-
disant tardiveté de l’avis des défauts est par conséquent sans consistance.
4.2.2 Il a été arrêté en fait que constituent des travaux non conformes aux règles de
l’art le mauvais alignement des dalles, la présence de souillures de ciment sur celles-ci
altérant leur apparence, et l’exécution lacunaire du joint entre les dalles et la façade du
chalet (cf., supra, consid. 2.7). Les malfaçons en question constituent juridiquement
des défauts, qui ne sont par ailleurs imputables ni au maître de l’ouvrage ni aux autres
entrepreneurs ou artisans précédemment intervenus sur le chantier (Tercier/Favre, op.
cit., no 4493, p. 677 et la réf.). Il convient de rappeler que si, selon l’expert
G_________, la dalle servant de support présentait elle-même des défauts de
conception (cf. pente et hauteur des seuils insuffisantes; etc.), l’entrepreneur a accepté
de poser l’étanchéité et les dalles en pierres, sans rendre attentif le maître attentif à
cette problématique (cf., infra, consid. 2.6.2.2). L’entrepreneur doit donc répondre
objectivement des malfaçons résultant des propres travaux qu’il a exécutés. L’ouvrage
n’a enfin jamais été accepté avec ses défauts par le maître.
Après avoir demandé vainement, par courrier du 4 août 2010, à l’entrepreneur de
réparer certains défauts, tels les dépôts de ciment sur les dalles, le maître, constatant
l’incapacité de l’intéressé à éliminer ceux-ci – et compte tenu également de l’érosion du
lien de confiance résultant du fait que le défendeur ne pouvait se présenter en 2010
comme étant membre de L_________ (cf., supra, consid. 2.2) – a, par courrier du
9 août 2010, annoncé qu’il ferait appel à une autre entreprise, mais aux frais de
l’intéressé. Ce faisant, l’appelant et demandeur a opté pour le droit à la réparation de
l’ouvrage par substitution. Les conditions sont donc réunies pour que le maître puisse
demander, dans le cadre de l’action en garantie pour les défauts, le remboursement
des frais de réparation de l’ouvrage.
5. Le demandeur, qui soutient que seule une remise à neuf complète du dallage
entrait en considération compte tenu des risques d’infiltration d’eau, est d’avis que la
juridiction inférieure a méconnu l’article 368 CO en retenant que seule la "réfection de
fortune" – consistant en la réparation partielle du dallage selon le second devis de
V_________ SA (cf., supra, consid. 2.6.2.3 [7695 fr.]) et le nettoyage des dalles
d’après le devis de U_________ SA (7415 fr. 30) – est envisageable, car n’engendrant
pas de coûts excessifs (jugement entrepris, p. 13). Comme en première instance déjà,
le demandeur réclame ainsi le paiement de 18'800 fr. (30'000 fr. [coût de la réparation
totale] – 11'174 fr. [solde arrondi dû pour les travaux réalisés; cf. demande, p. 13]) à
titre de compensation pour les travaux de réfection du dallage de la terrasse.
5.1
5.1.1 Le droit à la réfection de l'ouvrage est prévu par l'article 368 al. 2, 2e hypothèse,
CO : ainsi, lorsque les défauts de l'ouvrage sont de moindre importance qu'en cas de
résolution, le maître peut obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la
réfection est possible sans dépenses excessives. Le critère de l'exécution raisonnable
de la réfection vise à protéger les intérêts de l'entrepreneur, en privant le maître d'une
intervention qui se révélerait disproportionnée par rapport à l'intérêt qu'il a à recevoir un
ouvrage sans défaut. Savoir si une réfection est hors de proportion dans un cas
particulier relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel fait appel aux règles du droit
et de l'équité pour déterminer les intérêts réciproques des parties (Bühler,
Commentaire zurichois, n. 145 ad art. 368 CO; Chaix, n. 41 ad art. 368 CO; Gauch, op.
cit., no 1764, p. 666; Koller, op. cit., no 94, p. 30 s.). Dans ce contexte, la proportion
arithmétique entre le prix de l'ouvrage et le coût des réparations est – sous réserve de
situations extrêmes – sans incidence (ATF 111 II 173 consid. 5; Chaix, n. 43 ad art.
368 CO; Gauch, op. cit., no 1752, p. 662; Zindel/Pulver, n. 50 ad art. 368 CO). Il est
question de situation extrême lorsque, par exemple, les coûts de réfection sont deux
fois supérieurs au prix de l'ouvrage (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt
4C.130/2006 précité consid. 5.1; arrêt 4A_307/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2 et
les nombreuses réf.; Bühler, n. 146 ad art. 368 CO).
5.1.2 Le droit à la réfection porte fondamentalement sur la réparation de l’ouvrage
existant. Le point de savoir si la construction d’un nouvel ouvrage peut être exigée
dans ce cadre est controversé. Dans sa jurisprudence publiée, la Haute Cour a jugé
que le maître ne pouvait exiger la livraison d’un nouvel ouvrage (ATF 98 II 118 consid.
2). Dans une jurisprudence plus récente, elle a considéré que l’entrepreneur était
habilité, au lieu d’entreprendre la réparation de l’ouvrage existante, à en livrer un
nouveau, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection du maître ne s’y oppose
(arrêt 4C.80/2000 du 4 avril 2001 consid. 3). Dans la doctrine, une partie des auteurs
défend l’opinion selon laquelle il n’existe aucun droit du maître à la livraison d’un
nouvel ouvrage (Oser/Schönenberger, Commentaire zurichois, n. 14 ad art. 368 CO;
Gautschi, Commentaire bernois, n. 4d ad art. 368 CO). D’autres auteurs, prenant appui
sur la jurisprudence allemande, sont en revanche d’avis – certains avec des
restrictions – que le droit à la réfection de l’ouvrage comprend celui d’exiger un nouvel
ouvrage (Koller, op. cit., nos 119 ss, p. 40 ss; Bühler, n. 120 ad art. 368 CO;
Zindel/Pulver, n. 57 ad art. 368 CO; Tercier/Favre, op. cit., no 4571, p. 688). Dans un
arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a toutefois retenu que, même dans l’hypothèse où
le maître pouvait prétendre – à titre exceptionnel – à la livraison d’un nouvel ouvrage
(par exemple du fait que la réparation est matériellement impossible), l’entrepreneur
demeurait protégé par le fait que ladite livraison ne devait pas occasionner des frais
excessifs. La construction d’un nouvel ouvrage peut ainsi être refusée, lorsque celle-ci
entraîne des coûts exagérés en comparaison de l’utilité qu’en a le maître (sur
l’ensemble de la question, cf arrêt 4C.258/2001 du 5 septembre 2002 consid. 4.1.4,
non publié aux ATF 128 III 416, mais reproduit et commenté in recht 2003 p. 153 s.;
Gauch, op. cit., no 1781, p. 672; Bühler, n. 121 ad art. 368 CO). A cet égard, lorsque
l’élimination des défauts porte sur des "défauts purement esthétiques" (par ex., de
minimes égratignures sur une vitre), les frais de réfection sont plus facilement
considérés comme excessifs si la conformité à l’usage de l’ouvrage n’en est pas
affectée. S’il s’agit de "défauts purement esthétiques" (qui affectent, par ex. le
revêtement en béton d’un tunnel routier), auxquels on ne prête plus attention lors de
l’utilisation de l’ouvrage, l’intérêt digne de protection du maître à l’élimination des
défauts peut disparaître complètement (Gauch, op. cit., nos 1757 et 1760a, p. 663 s.).
5.2 En l’espèce, il a été arrêté en fait (cf., supra, consid. 2.7) que le maître n’avait pas
établi l’existence du risque d’infiltration, lié à la prétendue pose défectueuse par
l’entrepreneur de l’étanchéité bitumée sous le pavage, qui eût commandé de procéder
au démontage puis au remontage complet des dalles, donc en d’autres termes
d’effectuer la réfection totale de la terrasse. Le coût de cette opération s’élèverait selon
le premier devis de l’entreprise V_________ SA à 21'513 fr. 60, montant auquel il
convient d’ajouter celui de plus de 7000 fr. (70 m2 x 95 fr. + TVA [cf., supra, consid.
2.6.2.3]) pour l’acquisition de nouvelles pierres de type Skandia, dès lors qu’il serait
extrêmement difficile de récupérer les anciennes et de leur ôter le ciment ayant servi à
les sceller (cf. expertise G_________, supra, consid. 2.6.2.1). Le coût total de réfection
selon cette variante se monterait donc à quelque 29'000 fr., soit près du double de
celui prévu selon le devis initialement accepté par le maître de l’ouvrage, soit 17'411 fr.
80 (14'375 fr. [dalle 70 m2] + 1807 fr. [pose de l’étanchéité] + 1229 fr. 80 [TVA au taux
de 7,6 % sur les deux montants qui précèdent]).
Il a en revanche été retenu qu’un risque d’infiltration existait à l’emplacement de
l’exécution lacunaire du joint entre les dalles et la façade du chalet, l’expert
G_________ préconisant à titre de mesure de réparation la pose d’un joint en silicone
ainsi que d’une rangée de pierres faisant office de plinthe. Le coût pour cette opération
correspondrait à celui figurant dans le second devis établi par V_________ SA, soit
7695 fr. (cf., supra, consid. 2.6.2.3), et n’excède pas l’estimation donnée par l’expert
G_________ lors de son audition comme témoin (cf., supra, consid. 2.6.2.4). S’ajoute
à ce montant celui prévu quant à lui pour l’élimination des souillures de ciment sur
toute la surface, soit 7415 fr. 30, conformément au devis de U_________ SA. Le coût
global de réfection se monterait ainsi à 15’110 fr. 30 dans cette seconde hypothèse.
Celle-ci ne permettrait certes pas de corriger l’alignement des dalles sur toute la
surface de la terrasse; ce défaut n’est toutefois que purement esthétique et n’empêche
nullement l’utilisation de la terrasse du chalet conformément à sa destination. Ainsi, si
tant est que le demandeur puisse réclamer la réfection complète du dallage et de
l’étanchéité – ce qui reviendrait en réalité à la livraison d’un nouvel ouvrage –,
l’entrepreneur ne pourrait de toute manière se voir imposer cette solution en
l’occurrence, dans la mesure où elle laisse apparaître des coûts excessifs en
comparaison de l’utilité qu’a le maître dudit ouvrage (cf., supra, consid. 5.1.2).
La juridiction inférieure n’a donc pas méconnu l’article 368 al. 2 CO en partant du
principe que seule la seconde variante de réparation, non excessive, était
envisageable. Le grief du demandeur appelant doit donc être écarté.
6. Le défendeur conteste la mise à sa charge de l’entier des frais relatifs à la requête
de preuve à futur (appel, ch. III.2.4, p. 7). Selon lui, l’autorité de première instance
aurait dû au mieux répartir ces frais de la même manière que ceux de la cause au
fond, soit à raison de deux tiers. Par ailleurs, le premier nommé conteste l’ampleur des
honoraires du conseil du demandeur, qui ne "correspondent pas à la pratique
valaisanne".
6.1
6.1.1 En matière de garantie des défauts, le maître a le droit alternativement de
demander la résolution du contrat, la diminution du prix ou encore la réfection de
l'ouvrage (cf., supra, consid. 4.1.1); il peut en outre, cumulativement à l'une des trois
options précitées, exiger des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de
l'exécution défectueuse de l'ouvrage. Il s'agit ainsi de réparer le dommage qui a sa
source dans le défaut mais se développe en dehors de ce dernier, que la terminologie
allemande désigne par "Mangelfolgeschaden" (ATF 116 II 454 consid. 2a; arrêt
4C.130/2006 précité consid. 6.1; Gauch, op. cit., no 1851, p. 693; Bühler, n. 166 ss ad
art. 368 CO). Alors que la garantie pour les défauts consacre une responsabilité
objective, il faut un chef de responsabilité spécial pour qu’on puisse exiger de
l’entrepreneur, non qu’il assume le défaut, mais qu’il indemnise en plus le maître du
dommage consécutif au défaut que celui-ci a subi (Tercier/Favre, op. cit., no 4470, p.
674 et nos 4619 ss, p. 694 s.).
6.1.2 L'entrepreneur assume un devoir de diligence (cf. art. 364 al. 1 CO en relation
avec l'art. 321a al. 1 CO) dont découlent les devoirs de renseigner et de conseiller le
maître. Compte tenu de sa qualité de spécialiste, l'entrepreneur doit signaler toute
circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1). S'il
a connaissance d'éléments susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage, il
doit les communiquer immédiatement au maître (Chaix, La violation par l'entrepreneur
de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage [cité ci-après : Devoirs
d’information], in SJ 2009 II p. 121). Il ne doit accepter des travaux que s'il a les
compétences nécessaires (cf. ATF 93 II 317 consid. 2e/bb). L'obligation d'informer et
de conseiller porte tant sur les faits que l'entrepreneur connaît effectivement que sur
ceux qu'il aurait dû connaître; il doit se laisser imputer la connaissance d'un
entrepreneur diligent placé dans les mêmes circonstances (arrêt 4A_608/2011 du
23 janvier 2012 consid. 5.3.1; Gauch, op. cit., no 831, p. 336; Chaix, Devoirs
d’information, p. 121 s.).
6.1.3 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur
victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il
a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une
action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au
remboursement des frais par l'adverse partie (arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid.
3, in SJ 2001 I p. 153; Brehm, Commentaire bernois, n. 88 ad art. 41 CO). Le
dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour
la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation
était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts
par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2; 133 II 361 consid. 4.1 p. 363; arrêts
4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5.2 et 4A_573/2010 du 28 mars 2011
consid. 4; Schaetzle, Der Schaden und seine Berechnung, in Münch/Geiser [Hrsg.],
Schaden, Haftung, 1999, § 9, no 9.102 et note de pied 104; Chappuis, L’indemnisation
des mesures préventives, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le dommage dans tous ses états,
2013, p. 155 ss, spéc. p. 170). A cet égard, le législateur valaisan (cf. art. 260 s.
aCPC/VS et art. 3 ss LTar) s’était inspiré des principes retenus par la loi fédérale
d’organisation judiciaire (aOJ) pour établir la procédure de fixation des frais judiciaires
et des dépens, et plus particulièrement pour définir la notion de dépens. Ceux-ci
comprennent l’indemnité due à la partie adverse et ses frais d’avocat; ils doivent
couvrir "tous les frais indispensables occasionnés par le litige". Ils peuvent
éventuellement comprendre certains frais engagés avant le procès, notamment ceux
des démarches préalables nécessaires à la préparation de celui-ci (ATF 112 Ib 353
consid. 3a; RVJ 2003 188 consid 2d). D’une manière générale, à l’instar des coûts
d’une expertise privée, les frais d’avocat doivent être en rapport avec l'événement
dommageable; par ailleurs, le recours à un homme de loi doit s’avérer nécessaire et
son coût mesuré (arrêt 4A_121/2011 du 17 mai 2011 consid. 3.3; Sutter, Die
Geltendmachung der Kosten für private Expertise im Zivilprozess, in PCEF 2005, p.
397 ss, spéc. p. 400 et 403; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, T. I, 6e éd., 2002, p. 71).
Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention
des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Lorsque les honoraires du mandataire,
notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le
fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann,
Commentaire bernois, n. 424 et 440 ad art. 394 CO). La preuve ne résulte pas déjà du
fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note
n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêts 4A_212/2008 du 15 juillet 2008
consid. 3.1 et P.489/1979 du 12 mars 1980 consid. 4, in SJ 1981 p. 422). Le
mandataire doit donc alléguer et, en cas de contestation, prouver les circonstances de
fait pertinentes à cet égard. C'est le droit fédéral qui détermine si les faits, allégués en
la forme prescrite et en temps utile selon le droit de procédure applicable, sont
suffisamment précis pour que la partie adverse puisse les contester en connaissance
de cause et, le cas échéant, administrer la preuve du contraire et pour que le juge
puisse statuer sur la prétention litigieuse, fondée sur le droit fédéral (ATF 127 III 365
consid. 2b; sur la notion de "Substanzierungspflicht", cf. not. Hohl, Procédure civile, T.
I, 2001, nos 795 ss, p. 154 ss). Aussi le droit fédéral est-il violé lorsque l'autorité
cantonale admet à tort une demande dont la motivation en fait est insuffisante au
regard de la norme de droit matériel fédéral invoquée (arrêt 4P.263/2003 du 1er avril
2004 consid. 3.2.1) ou si elle rejette une demande bien qu'elle soit suffisamment
motivée en fait (arrêts 4C.28/2002 du 6 mai 2002 consid. 3.1, 4C.380/2006 du 6 mars
2007 consid. 9.2 et 4C.39/2005 du 8 juin 2005 consid. 2.1, in RSPC 2005, p. 378 s.).
6.1.4 Il est de jurisprudence que font notamment partie des dommages-intérêts qui
peuvent être réclamés par le maître à l'entrepreneur pour le préjudice consécutif au
défaut de l'ouvrage ("Mangelfolgeschaden") les honoraires des experts que le maître a
dû mandater pour la constatation des défauts en application de l'article 367 al. 2 CO
(ATF 126 III 388 consid. 10b; arrêt 4A_83/2009 du 6 mai 2009 consid. 4.2; cf. ég.
Carron/Férolles, Le dommage consécutif au défaut, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le
dommage dans tous ses états, 2013, p. 86 ss, spéc. p. 90). Le remboursement de ces
frais, avancés par la partie qui a sollicité l’expertise, est supporté par la partie qui
succombe (Chaix, n. 17 ad art. 367 CO; Bühler, n. 44 ad art. 367 CO). Le montant de
l’indemnité se calcule d’après les articles 43 et 44 CO, ce qui permet une réduction de
l’indemnité lorsque le maître a promis ou payé une rémunération anormalement élevée
à son expert privé. Par ailleurs, il convient de remarquer que si, avec le concours d’un
expert, le maître se borne à remplir son devoir de vérification (art. 367 al. 1 CO), les
frais d’expertise entrent dans les frais de vérification et ne donnent en principe au
maître aucun droit à une indemnité, car la vérification de l’ouvrage lui incombe (Gauch,
op. cit., nos 1525-1526, p. 600 et les réf.).
Si une procédure de preuve à futur – institution distincte de la constatation des défauts
selon l’article 367 al. 2 CO – est ordonnée, la prise en charge des frais y relatifs est
fonction du droit de procédure applicable. Si celui-ci ne contient aucune disposition sur
la répartition des frais, il faut s’en tenir à la répartition des frais qui prévaut en matière
d’expertise ordonnée selon l’article 367 al. 2 CO (Gauch, op. cit., nos 1519 et 1523 s.,
p. 599 s.). En procédure civile valaisanne, l’article 163 al. 3 aCPC/VS prévoit que si la
procédure au fond est pendante, ou si l’action est introduite ultérieurement, les frais et
les dépens suivent le sort de la cause au fond (cf. ég. arrêt 4A_97/2014 du 26 juin
2014 consid. 9.2). Quant à l’article 158 CPC suisse, consacré à l’institution de la
preuve à futur, son alinéa 2 renvoie aux dispositions sur les mesures provisionnelles.
Ainsi, pour ce qui est de la réglementation des frais et dépens de la procédure de
preuve à futur, il peut être fait application de l’article 104 al. 3 CPC, qui prévoit le renvoi
des frais à la décision finale (Schmid, n. 9 ad art. 158 CPC).
6.2
6.2.1 En l’occurrence, les conditions de l’action en réparation du dommage consécutif
aux défauts sont données. Les défauts, dont l’existence a été constatée (cf., supra,
consid. 2.7 et 4.2.2), sont la conséquence de l’exécution, par l’entrepreneur, de
l’ouvrage en violation des règles de l’art. Le défendeur a par ailleurs agi fautivement,
d’une part, en acceptant certains travaux pour lesquels il n’était pas qualifié (cf. travaux
d’étanchéité) et, d’autre part, en transgressant son devoir de diligence; en effet,
comme mis en lumière de manière concluante par l’expert G_________, l’intéressé a
failli à son devoir de renseigner correctement le maître concernant les risques liés à
l’exécution de l’ouvrage demandé sur une dalle préalablement réalisée par un ou
d’autres maître(s) d’état et n’offrant qu’une pente et des hauteurs de seuils
insuffisantes afin d’assurer la bonne évacuation des eaux (cf., supra, consid. 2.6.2.2).
De ce point de vue, la décision du premier juge échappe à toute critique (cf. jugement
entrepris, consid. 5, p. 14).
6.2.2 Le rapport de l’architecte P_________ constitue une expertise privée, qui était
destinée à obtenir la confirmation de l’existence de malfaçons, que réfutait
l’entrepreneur, comme l’atteste le contenu de son courrier du 29 septembre 2010 en
réaction aux avis des défauts préalablement notifiés (cf., supra, consid. 2.4 in fine). La
mise en œuvre de cette expertise privée se justifiait objectivement compte tenu de la
position de l’entrepreneur. Par ailleurs, il a été établi que le demandeur s’est acquitté
en faveur de cet architecte du montant de 561 fr. (cf., supra, consid. 2.5), qui n’apparaît
nullement surfait, compte tenu des qualifications professionnelles du spécialiste
concerné et du temps qu’il a dû consacrer à la rédaction de son rapport après s’être
rendu au chalet du demandeur à D_________. Du reste, ce poste du dommage n’est
nullement contesté par le défendeur dans son appel.
6.2.3 Le coût de l’expertise de preuve à futur peut également, selon les circonstances,
constituer un poste du dommage consécutif aux défauts de l’ouvrage. Son traitement
doit cependant être distingué de celui réservé à l’expertise privée demandée à
l’architecte P_________. En effet, la législation valaisanne prévalant à l’époque où la
procédure de preuve à futur a été mise en œuvre prévoyait expressément que le sort
des frais suivait celui de l’action au fond introduite ultérieurement (cf., supra, consid.
6.1.4). Il n’en va du reste pas autrement sous l’empire de l’actuel CPC suisse. Sachant
que, comme on le verra plus loin (cf., infra, consid. 8), le demandeur n’a pas vu toutes
ses prétentions accueillies favorablement, la juridiction précédente ne pouvait mettre
l’intégralité des frais avancés par X_________ dans le cadre de la procédure de
preuve à futur - soit 6000 fr. (cf., supra, consid. 2.8.1) - à la charge du défendeur. Le
grief de celui-ci est donc fondé dans son principe; le montant exact dont chaque partie
doit répondre sera analysé au considérant du présent jugement traitant de la répartition
des frais (cf., infra, consid. 9).
6.2.4 Le même raisonnement s’applique, mutatis mutandis, aux honoraires d’avocat
avancés dans le cadre de la procédure de preuve à futur. L’ancien droit procédural
valaisan permettait au plaideur de voir ses frais d’avocat, encourus au stade de la
procédure de preuve à futur, être pris en compte dans le cadre du procès au fond
ultérieurement intenté. Dans un tel cas de figure, il n’existe plus pour le demandeur la
possibilité de formuler, de manière distincte, une prétention en dommages-intérêts
pour ces mêmes frais.
Du reste, même si tel avait été le cas, l’action en dommages-intérêts tendant au
remboursement des honoraires et frais du conseil juridique aurait de toute manière dû
être rejetée en l’espèce. En effet, X_________ n’a nullement allégué et encore moins
démontré, alors que son adverse partie le contestait, que les 11'567 fr. 95 réclamés
correspondaient à des opérations raisonnables pour l’activité déployée utilement dans
le cadre de cette procédure. Faute d’allégation, on ignore tout du nombre d’heures
consacrées à la gestion du dossier, du tarif horaire pratiqué et des débours encourus
(cf., supra, consid. 2.8.1), soit les critères nécessaires à l’examen de la prétention
invoquée par le demandeur. C’est donc à tort que la juridiction inférieure a donné droit
à la conclusion correspondante de ce dernier.
Il en va de même pour les propres prétentions élevées au même titre par Y_________,
le seul fait d’indiquer (cf. all. 70 [contesté]) le montant total des honoraires et le dépôt
de la facture correspondante étant clairement insuffisants pour permettre à l’autorité de
jugement de statuer à bon escient (cf. arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid.
3.3).
Il sera en revanche tenu compte de l’activité exercée par les conseils respectifs des
parties sur la base des actes de la cause, au considérant du présent jugement
consacré à l’ampleur et au sort des indemnités dues à titre de dépens (cf., infra,
consid. 9).
7. En instance d’appel encore, Y_________ a conclu reconventionnellement à ce que
le maître s’acquitte du solde de la somme due pour les travaux de dallage et de pose
d’étanchéité, soit 30'902 fr., sous déduction des acomptes totalisant 18'998 fr. – soit
11'904 fr. en définitive –, ainsi que du montant de 2899 fr. 30 (plus intérêts),
correspondant à la facture du 16 octobre 2010 pour les travaux de paysagiste. Quant à
X_________, il conteste être redevable d’un quelconque solde en faveur de
l’entrepreneur, le jugement de première instance ayant par ailleurs selon lui pris en
compte à double le montant de 2899 fr. 30, "une première fois pour calculer le solde
théoriquement dû
[au défendeur] et
une seconde fois sur la demande
reconventionnelle [du défendeur] en paiement de cette même facture" (appel, ch.
IV.2.A, p. 10 s.).
7.1
7.1.1 A teneur de l'article 363 CO, le paiement du prix constitue l'obligation principale
du maître d'ouvrage. Les articles 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la
fixation du prix. Aux termes de l'article 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait,
l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée; sauf circonstances
extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte
seul le risque du prix. Lorsque, en revanche, les parties conviennent de prix effectifs
("d'après la valeur du travail" : art. 374 CO), ce risque est supporté par le maître (arrêt
4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). Quant au devis approximatif de l'article
375 CO, il s'agit d'une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaire et effectif. Cette
disposition confère certains droits au maître en cas de dépassement excessif (10 %
par rapport au devis initial; cf. ATF 115 II 460 consid. 3b), notamment celui d'obtenir la
réduction convenable du prix s'il s'agit de constructions érigées sur le fonds du maître
(art. 375 al. 2 CO). Cependant, même si les parties se sont entendues sur un devis
approximatif, la rémunération de l'entrepreneur doit ensuite être fixée selon les prix
effectifs (arrêt 4C.346/2003 précité consid. 3.1; cf. ég. Tercier/Favre, op. cit., nos 4730
ss, p. 711). Il appartient au maître – qui entend déduire des droits du dépassement de
devis – de prouver que les parties sont convenues d'un devis approximatif au sens de
l'article 375 CO (Chaix, n. 36 ad art. 375 CO; Zindel/Pulver, n. 38 ad art. 375 CO).
7.1.2 Il incombe à l'entrepreneur de prouver les prestations supplémentaires (non
comprises dans le contrat initial) qu'il a fournies (arrêt 4C.86/2005 du 2 juin 2005
consid. 3). S'il ne parvient pas à apporter la preuve d'une commande supplémentaire, il
n'a droit à aucune rémunération contractuelle (arrêt 4A_559/2011 du 11 janvier 2012
consid. 2.1.2; Gauch, op. cit., no 1310, p. 527 s.).
7.2
7.2.1 Dans le cas particulier, Y_________ part de la prémisse selon laquelle le coût
pour la pose du dallage (et de l’étanchéité) sur la terrasse se monte à 30'902 fr.,
conformément à la facture dressée le 1er novembre 2010, somme supérieure à celle
admise par le maître sur la base des devis soumis en février de la même année pour
les montants – TVA à 7,6 % en sus – de 14'375 fr. (dallage de la terrasse), 1807 fr.
(étanchéité) et 9165 fr. (dallage à l’arrière du chalet). Les devis en question doivent
être qualifiés de devis approximatifs au sens de l’article 375 CO, dès lors que le maître
souhaitait certes obtenir une estimation relativement précise du coût des travaux avant
de s’engager avec l’entrepreneur, tout en n’excluant pas que le prix total puisse être
"adapt[é] en fonction d’éventuelles variations" (cf., supra, consid. 2.3).
Il a été circonscrit en fait (cf., supra, consid. 2.10) que Y_________ n’avait pas établi
que le maître avait approuvé cette facture, dressée alors que leurs relations avait
tourné à l’aigre et englobant un certain nombre de travaux complémentaires (cf. plus-
values), ni, au moyen d’une expertise, que le coût des travaux tel que facturé
correspondait au travail réellement exécuté (cf. prix effectif). Partant, c’est à juste titre
que, faute de mieux, l’autorité de première instance a, sur la base du devis accepté par
le maître, considéré que celui-ci était encore redevable d’un reliquat de 11'174 fr. 60
pour la réalisation des travaux de dallage et d’étanchéité (17'411 fr. 80 [14'375 fr. +
1807 fr. + 1229 fr. 80 de TVA] – 6237 fr. 20 [soit 18'998 fr. {total des paiements} –
9861 fr. 50 {dallage arrière avec TVA} – 2899 fr. 30 {travaux de paysagistes pro rata
temporis pour 2010, selon facture définitive du 16 octobre 2010}]; cf., supra, consid.
2.9). Comme on l’a vu, lorsque le maître réclame à l’entrepreneur les frais d’exécution
de la réparation par substitution, il demeure tenu de s’acquitter du prix de l’ouvrage
initialement convenu (cf., supra, consid. 4.1.1). Parce que dans le cas particulier la
créance du demandeur en réparation des défauts se monte à 15'110 fr. 30 (cf., supra,
consid. 5.2), alors qu’il est lui-même encore redevable de la somme de 11'174 fr. 60
envers le défendeur, c’est à juste titre que le premier juge a retenu au final, après
compensation, que l’entrepreneur devait s’acquitter en faveur du premier nommé de la
différence de 3935 fr. 70.
A juste titre, la première conclusion reconventionnelle du défendeur a été rejetée en
première instance, solution qu’il y a donc lieu de confirmer en appel.
7.2.2 Selon l’état de fait retenu (cf., supra, consid. 2.9), le versement bancaire de
10'198 fr. effectué le 19 juillet 2010 par le maître (avec la mention "Solde jardin" et
"Travaux terrasse au 14/07"), de même que celui de 800 fr. effectué en espèces à une
date indéterminée, couvrent le montant de la facture – non disputée quant à son
ampleur et à son bien-fondé – de 2899 fr. 30 pour les travaux d’entretien du jardin et
du gazon. Il en a par ailleurs été dûment tenu compte lors de la détermination du solde
dû à l’entrepreneur pour les travaux de dallage de la terrasse, vu les versements déjà
effectués pour les autres prestations de l’entrepreneur non remises en cause (dallage
à l’arrière du chalet et frais d’entretien du jardin et du gazon). La critique de
X_________ est ainsi fondée : la juridiction précédente l’a, de manière erronée,
astreint à s’acquitter une seconde fois de cette facture, alors que le paiement
correspondant avait déjà été pris en considération lors de la détermination du montant
dont l’intéressé était encore redevable envers l’entrepreneur pour les travaux réalisés.
8. En résumé, l’appel du demandeur doit être rejeté en tant qu’il porte sur l’allocation
de 18'800 fr. à titre de compensation pour les travaux de réfection de l’ouvrage – en
lieu et place des 3936 fr. 30 octroyés avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 mars 2012 (i.e.
jour suivant celui de la délivrance de l’autorisation de procéder par le juge de
commune; cf. pièce 34, p. 107) –, et admis en tant que le ch. 3 du dispositif du
jugement de première instance l’astreignait à verser en faveur de son adverse partie le
montant de 2899 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 novembre 2010, à titre de
règlement de la facture du 16 octobre 2010 pour les travaux de paysagiste.
Quant à l’appel du défendeur, il s’avère mal fondé dans la mesure où il tendait à
obtenir du demandeur le règlement du solde du prix des travaux de dallage sur la
terrasse (cf. conclusion reconventionnelle 4.1; 11'904 fr.) – en partant du principe que
lui-même n’était redevable envers le maître d’aucune créance en réparation des
défauts –, et partiellement fondé, en tant que le chiffre 2 du dispositif du jugement de
première instance mettait intégralement à sa charge le règlement des frais (6000 fr.) et
dépens (11'567 fr. 95) de la procédure de preuve à futur, à titre de dommage
consécutif aux défauts, au lieu d’en tenir compte lors de la fixation des frais et dépens
selon l’issue de la cause principale.
En résumé, le défendeur versera au demandeur la somme de 4496 fr. 70 (3935 fr. 70
[créance pour les travaux de réparation] + 561 fr. [frais de l’expertise privée
P_________]), avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 mars 2012, comme sollicité.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
9. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant,
à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou
administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar).
Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel
doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans
la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge,
la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (Jeandin, n. 7 ad art. 318
CPC). En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont
répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition correspond pour l'essentiel
aux principes généralement suivis par les procédures civiles cantonales jusqu'en 2010
(arrêt 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.2). Ainsi, l’article 107 al. 1 let. a CPC,
fortement inspiré de l’ancien § 64 ZPO/ZH et de l’article 252 al. 2 aCPC/VS, dispose
que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses
conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du
tribunal ou difficile à chiffrer (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 9 ad art. 107 CPC).
9.1 Vu le sort des deux appels – qui sont partiellement admis – il y a lieu de modifier la
répartition des frais de première instance dont le montant, par 4800 fr. (4530 fr.
[émolument, variant entre 1800 fr. et 5000 fr. en cas de valeur litigieuse entre 20'001 fr.
et 50'000 fr.; cf. art. 16 LTar] + 270 fr. [débours]), n’est pour sa part pas contestée
(jugement entrepris, p. 15). Il y a toutefois lieu d’y ajouter les frais de la procédure de
preuve à futur, par 9589 fr. 35 (575 fr. [émolument judiciaire] + 25 fr. [indemnité
huissier] + 8989 fr. 35 [frais d’expertises]; cf. not., supra, consid. 2.8). Les frais totaux
se montent donc à 14'389 fr. 35. Hormis les chefs de conclusions relatifs au
remboursement des frais (6000 fr.) et dépens (11'567 fr. 95) de la procédure de preuve
à futur, par 17'567 fr. 95 au total, les prétentions du demandeur se sont élevées à
19'361 fr. (18'800 fr. à titre de créance pour les frais de réparation + 561 fr. pour les
frais de l’expertise privée P_________). Quant aux prétentions reconventionnelles du
défendeur, hors celles relatives aux frais et dépens de la procédure de preuve à futur
(9404 fr. 75 = 3589 fr. 35 de frais et avances + 5815 fr. 40 de dépens), elles se
chiffrent à 14'803 fr. 30 (11'904 fr. + 2899 fr. 30). Par rapport à l’ensemble des
prétentions à juger sur le fond, celles du demandeur, en ne tenant pas compte des
conclusions relatives à la procédure de preuve à futur, représentaient ainsi quelque
56 % (19'361 fr. ./. [19'361 fr. + 14'803 fr. 30]). Sous cet angle, les prétentions des
deux parties étaient d’importance à peu près égale. Au final, le demandeur n’a obtenu
que 4496 fr.70, soit environ le 23 % de ses prétentions (4496 fr. 70 ./. 19'361 fr.), tandis
que le défendeur – qui n’a certes vu aucune de ses conclusions reconventionnelles
accueillie (la prétention en paiement de 2899 fr. 30 ayant été intégrée dans le
décompte aboutissant à la détermination du montant de 4496 fr. 70 dont l’entrepreneur
est redevable envers le maître de l’ouvrage [cf., supra, consid. 7.2.1]) –, s’est opposé
avec raison à la prise en compte, en tant que poste du dommage consécutif au défaut,
des frais et dépens de la procédure de preuve à futur réclamés par son adversaire
(17'567 fr. 95). Dans ces circonstances, il se justifie de répartir les frais par moitié entre
les intéressés : 7194 fr. 65 sont mis à la charge du demandeur – montant entièrement
couvert par les avances effectuées par celui-ci (6000 fr. [C2 10 196] + 4200 fr. [C1 12
121]), respectivement par le montant dû à l’adverse partie en vertu de la décision
exécutoire prononçant la clôture de la procédure de preuve à futur (i.e. 504 fr. 20 [C2
10 196]), soit 10'704 fr. 20 au total – tandis que le solde de 7194 fr. 70 sera assumé
par le défendeur, qui a pour sa part effectué des avances à concurrence de 7135 fr. 15
au total (3085 fr. 15 [C2 10 196] + 4050 fr. [C1 12 121]), d’où un découvert de 59 fr. 55
(7135 fr. 15 - 7194 fr. 70), prélevé sur le solde des avances du demandeur effectuées
dans le cadre du dossier principal (C1 12 121). Le défendeur versera dès lors au
demandeur 59 fr. 55 à titre de remboursement d’avance de frais (cf. art. 111 al. 2
CPC). Quant au greffe du tribunal de première instance, il restituera au demandeur le
solde des avances, soit 3450 fr. (10'704 fr. 20 - 7194 fr. 65 - 59 fr. 55).
Vu le sort des frais, chaque partie supporte ses frais d’intervention en première
instance (y compris pour la procédure de preuve à futur).
9.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art.
19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur
doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse, à la situation
pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 2000 francs.
En appel, chaque partie a formulé des conclusions tendant, par rapport aux montants
alloués par la juridiction inférieure, à ce que l’ensemble des prétentions élevées en
première instance soient admises. Compte tenu du sort réservé à chacun des appels,
évoqué en détail au considérant 8 du présent jugement, il est mis, à l’instar des frais de
première instance (cf., supra, consid. 9.1), par moitié à charge de chaque appelant,
soit à raison de 1000 francs.
Vu les principes exposés supra (cf. consid. 9.1) et le sort final des frais, chaque partie
supporte également ses propres frais d’intervention en procédure d’appel.
Par ces motifs,
Prononce
Les appels formés par X_________ et Y_________ sont partiellement admis; en
conséquence, il est statué :
Y_________ versera à X_________ 4496 fr. 70, avec intérêt à 5% l’an dès le
23 mars 2012.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de première instance et de procédure de preuve à futur (C2 10 196), par
14'389 fr. 35, sont mis à la charge de X_________, à raison de 7194 fr. 65, et de
Y_________, à raison de 7194 fr. 70. Celui-ci versera à celui-là 59 fr. 55 à titre
de remboursement d’avance.
Les frais d’appel, par 2000 fr., sont mis par moitié à la charge de chaque partie.
X_________ et Y_________ supportent leurs propres frais d’intervention pour la
procédure de première instance et d’appel, y compris pour la procédure de
preuve à futur.
Ainsi jugé à Sion, le 15 septembre 2014