C1 13 238
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2014
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane
Spahr, juges ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X_________ , demanderesse et appelante, représentée par Me A_________
contre
Banque Y_________ , défenderesse et appelée, représentée par Me B_________
(contrat de conseil en placement ; devoir d’information)
Procédure
A. Par mémoire-demande déposé le 25 octobre 2010, X_________, à C_________, a
ouvert action en paiement contre Banque Y_________ (ci-après : Banque
Y_________), de siège à C_________,prenant les conclusions suivantes :
La Banque Y_________ est condamnée à verser à Mme X_________ un montant de Fr. 40'000.-
avec intérêts de retard à 5% dès le 25 août 2010.
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la Banque Y_________.
Une indemnité pour les dépens est accordée à la partie demanderesse.
B. Aux termes de son écriture du 21 janvier 2011, valant simultanément mémoire-
réponse ampliatif et requête d’appel en cause, Banque Y_________ a demandé au
Tribunal ce qui suit :
I.
A titre liminaire
Admettre l’appel en cause.
Contraindre M. D_________ à intervenir au procès.
En cas d’admission de la demande de Mme X_________, admettre les conclusions que prendra la
Banque Y_________ contre M. D_________.
Mettre à charge de Mme X_________ les frais de la procédure d’appel en cause.
Allouer d’équitables dépens à la Banque Y_________ pour ses frais de procédure d’appel en
cause.
II.
Principalement
Débouter Mme X_________ de ses conclusions du 25 octobre 2010 ;
Condamner Mme X_________ au paiement des dépens lesquels comprendront une équitable
participation aux honoraires d’avocat.
III.
Subsidiairement
Acheminer la Banque Y_________ à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la
présente écriture, partie en faits, chiffres 16 à 76.
Par décision incidente du 2 février 2011, la juge de district a déclaré irrecevable la
requête d’appel en cause dirigée contre D_________. Un second échange d’écritures
a eu lieu, à l’issue duquel chacune des parties a maintenu ses conclusions initiales sur
le fond.
C. A l’occasion du débat préliminaire tenu le 24 août 2011, les parties ont confirmé les
conclusions ténorisées dans leur première écriture (p. 196 ss). L’instruction de la cause
a comporté l’édition de titres, l’audition de témoins et l’interrogatoire des parties (p. 221
ss). L’instruction close le 18 janvier 2012 (p. 232), les parties ont opté pour l’échange
de mémoires-conclusions. Compte tenu du dépôt dans l’intervalle, par X_________,
d’une dénonciation pénale contre E_________, employé de Banque Y_________, pour
fausse déclaration d’une partie en justice, la cause civile a été suspendue avec effet au
1er mars 2012 (p. 235). Par exploit du même jour, X_________ a modifié ses
conclusions en paiement à l’encontre de Banque Y_________, les chiffrant à 72'460 fr.
(100'000 fr. [valeur d’achat] – 27'540 fr. [prix de revente des actions]) en capital
(p. 234). La procédure civile a repris son cours le 20 juillet 2012 (p. 316), après le
versement en cause d’une copie du dossier pénal (P3 12 146), lequel a connu son
épilogue avec l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juin 2012 par le
Ministère public (p. 309 ss).
A l’issue de son mémoire-conclusions envoyé le 31 octobre 2012 (p. 319 ss),
X_________ a pris les conclusions définitives suivantes :
La Banque Y_________ est condamnée à verser à Mme X_________ un montant de
CHF 72'460.- avec intérêt de retard à 5 % dès le 25 octobre 2010.
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la Banque Y_________.
Une indemnité à titre de dépens est allouée à Mme X_________.
Quant à Banque Y_________, elle a, au terme de son mémoire-conclusions également
envoyé le 31 octobre 2012, demandé à ce que X_________ soit intégralement
déboutée de ses prétentions, sous suite de frais et dépens.
D. Par jugement du 26 août 2013, expédié le lendemain, la juge de district a rendu le
prononcé suivant :
La demande est rejetée.
Les frais de justice, par 3'600 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera à Banque Y_________ 1'800 fr. à titre de remboursement d’avances et
9'000 fr. à titre de dépens.
E. Contre ce prononcé, X_________ a, par écriture du 26 septembre 2013, interjeté
appel, prenant les conclusions suivantes :
L’appel est admis.
Le Jugement rendu le 26 août 2013 par le Juge II du district de C_________ est annulé.
La Banque Y_________ est condamnée à verser à Mme X_________ un montant de
CHF 72'460.- avec intérêt de retard à 5 % l’an dès le 25 octobre 2010.
Les frais de première instance et de jugement sont mis à la charge de la Banque Y_________.
Une indemnité à titre de dépens est allouée à Mme X_________.
A l’issue de sa réponse à l’appel présentée le 17 janvier 2014, Banque Y_________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du verdict
de première instance.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1. Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en
vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif
(ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si l’action principale a été introduite le
25 octobre 2010, soit sous l’empire du Code de procédure civile du canton du Valais
du 24 mars 1998 (CPC/VS), le jugement motivé a été expédié aux parties le 27 août
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée
ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse
peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
portant sur une contestation contractuelle dont la valeur litigieuse se monte à 72'460 fr.
selon les dernières conclusions de l’appelante. Eu égard à cette valeur litigieuse, la
voie de l’appel est indéniablement ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a
été notifié au conseil de la demanderesse le 28 août 2013 (p. 367), de sorte qu’en
interjetant appel 26 septembre 2013, l’intéressée a agi en temps utile.
1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi
d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre,
substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1).
En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée
par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) –
ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige
se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.],
Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le
premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise
à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC),
c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III
374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux
moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales
de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du
12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249).
1.2.2 Dans le cas particulier, l’appelante et demanderesse, se référant à des passages
précis du jugement et des pièces du dossier, fait grief à l’autorité inférieure d’avoir
procédé à une constatation arbitraire des faits concernant les soi-disant difficultés
financières qu’elle rencontrait à l’époque avec son commerce, de même que s’agissant
du contenu des informations reçues de la part de Banque Y_________ concernant le
placement envisagé (cf. appel, ch. 1.1 et 1.2). L’appelante invoque par ailleurs une
violation du droit, en tant que la juge de première instance n’a pas retenu à l’encontre
de la banque défenderesse une violation de son devoir de diligence (cf. appel, ch. 2 et
légales en matière de motivation, il convient d’entrer en matière.
II. Statuant en faits
2.
2.1 X_________, restauratrice de formation tenant le café-restaurant "F_________", à
G_________, et son époux, D_________, carrossier indépendant, sont clients de la
Banque Y_________– anciennement Banque Y_________ de H_________ – depuis
les années 1960. Banque Y_________ est elle-même membre de Y_________,
laquelle est affiliée à l’Association suisse des banquiers (ci-après : ASB).
X_________ dispose d’un compte de dépôt-titres ainsi que de cinq autres comptes
auprès de Banque Y_________, qui peuvent être présentés au moyen du tableau
suivant :
No de compte
Nom ou but et date d’ouverture
xxx1
pour les opérations en bourse, paiements des coupons, etc. ; ouvert le 22.08.2001
xxx2
ouvert le 11.01.2002
xxx3
« D_________ », ouvert le 28.01.2004
xxx4
« Compte épargne », ouvert le 20.12.2006
xxx5
« G_________ », ouvert le 25.06.2007
XXX6
dépôt-titres, ouvert le 22.08.2001
Sur ces comptes, X_________ dispose du droit de signature individuelle, et son époux
bénéficie également d’un droit de signature individuelle, en tant que fondé de
procuration. D_________ s’occupe de la gestion financière du couple.
Dans sa réponse, Banque Y_________ a allégué en substance que les comptes en
question avaient été utilisés intensément par les époux X_________ et D_________,
notamment pour des opérations en lien avec l’achat du café-restaurant et des
placements en bourse, que les décisions d’investissement étaient prises par
D_________, que celui-ci avait acquis plusieurs titres de sociétés à petite capitalisation
listés sur le "I_________" ou le "J_________" (cf. sociétés K_________ SA,
L_________, M_________, etc.), ainsi que des "warrants", et également donné un bon
nombre d’ordres de bourse limités qui n’ont pas été exécutés, les limites n’ayant pas
été atteintes. Bien que X_________ ait contesté ces assertions dans sa réplique, ces
faits sont établis au vu des documents bancaires versés en cause (cf. en particulier la
pièce 14 ["historique des opérations", p. 98 ss], les "ordres de bourse limités" ou
"stoploss" en vue de l’achat d’actions N_________, L_________, K_________ SA
[p. 105 ss], les ordres simples de bourses – pourvus de la mention "ordre a été établi
sans conseil de la Y_________ – expressément sur demande du client" [p. 126 ss] et
enfin les ordres de bourse non exécutés, regroupés sous pièce 16 [p. 138 ss]). Il
ressort notamment de l’"historique des opérations" en relation avec le compte dépôt-
titres de X_________ (cf. pièce 14), que les époux X_________ et D_________ ont
notamment,
en
2002,
acquis
4000
actions
L_________
et
230
actions
K_________(revendues un mois plus tard), en 2004, obtenu 10 actions O_________,
en 2006, acheté 65 actions P_________ (revendues cinq mois plus tard pour une
valeur supérieure), puis en 2007, vendu 400 actions M_________, 115 actions
K_________ et 90 actions Q_________.
Du reste, dans son jugement (consid. 1.2, p. 3 s.), l’autorité de première instance a
retenu que D_________ avait opéré régulièrement des transactions boursières pour
lui-même ou au nom et pour le compte de sa femme, faits que cette dernière n’a pas
remis en cause dans son écriture d’appel. Aussi, compte tenu également des éléments
indiqués au paragraphe précédent, ils sont tenus pour établis.
2.2 Le 16 avril 2007, les époux X_________ et D_________ se sont rendus dans les
locaux de Banque Y_________, à C_________, et ont eu un entretien avec le
conseiller à la clientèle E_________. Deux jours plus tard, soit le 18 avril 2007,
X_________ a signé l’ordre de souscription, pour un montant de 100'000 fr., tendant à
l’achat d’un produit structuré nommé "R_________" émis par Banque S_________ SA.
Banque S_________ SA est une société anonyme de siège à T_________, dont les
actions sont cotées en bourse et dont l’actionnariat est composé de près de
6400 actionnaires. Y_________ détient 12,5% des actions de Banque S_________
SA.
Le 23 avril 2007, la somme de 100'000 fr. a été débitée du compte d’épargne de
X_________ auprès de Banque Y_________ pour l’achat du produit structuré, somme
à laquelle s’est ajouté le montant de 925 fr., perçu par l’établissement bancaire à titre
de commission. C’est ici le lieu de préciser que le compte d’épargne en question, qui
présentait un solde de 77'628 fr. 30 au 16 avril 2007, a été alimenté entre cette même
date et le 19 avril 2007 par le dépôt des montants de 30'000 fr. et 40'000 fr. afin que
les avoirs soient suffisants pour permettre l’opération de souscription. Auparavant, une
somme de quelque 100'000 fr. avait été retirée du compte personnel no xxx7 auprès de
U_________ SA, ouvert au nom de "M. D_________ et/ou Mme X_________".
2.3 La brochure d’information ("termsheet") concernant le produit structuré
"R_________", dont la monnaie de référence était le franc suisse, est ainsi libellée.
Les R_________ se caractérisent par des versements de coupons attractifs. Ces certificats sont
composés d’un nombre de barrières équivalent au nombre de sous-jacents. A maturité, deux scénarios
sont envisageables : si aucun des sous-jacents n’a atteint la barrière pendant la durée de vie du produit ou
si un ou plusieurs sous-jacents ont atteint leur barrière mais clôturent tous au-dessus de leur prix
d’exercice, la valeur nominale est remboursée. Si l’un des sous-jacents a atteint sa barrière et qu’au moins
un des sous-jacents clôture en dessous de son prix d’exercice, soit le sous-jacent ayant réalisé la
performance la plus négative est livré physiquement, soit un montant en espèces correspondant au cours
de clôture de ce sous-jacent à l’échéance est versée. Dans tous les cas, le coupon est payé.
Les valeurs sous-jacentes consistaient en des actions nominatives des trois sociétés
suivantes : V_________, U_________ AG et P_________ AG. Le prix d’exercice de
l’action (100%) était fixé à 22 fr.65 pour l’action V_________, 78 fr.25 pour l’action
U_________ AG et 365 fr.50 pour l’action P_________ AG. Quant à la barrière (70%),
elle était arrêtée à 15 fr.855 pour l’action V_________, 54 fr.775 pour l’action
U_________ AG et 249 fr.55 pour l’action P_________ AG. Le ratio de ces actions
était en outre chiffré à 44,15011 pour le titre V_________, à 12,77955 pour le titre
U_________ AG et à 2,80505 pour le titre P_________ AG.
La valeur nominale du R_________ était de 1000 fr. et 40'000 titres au minimum
devaient être émis, "la taille [pouvant] être augmentée". La durée du produit était
prévue du 27 avril 2007 (date de paiement) au 16 mai 2008 (date du dernier jour de
négoce et de l’évaluation finale). La valeur du coupon était de 10,4%, et comprenait
deux éléments, à savoir un intérêt de 2,78% et une prime de 7,62%.
Les conditions de remboursement étaient ainsi libellées :
Si aucune des valeurs sous-jacentes n’atteint ou ne dépasse à la baisse la barrière correspondante
durant la durée de vie, un montant correspondant à 100% de la valeur nominale sera remboursée,
en plus du coupon.
Si une ou plusieurs des valeurs sous-jacentes atteignent ou dépassent à la baisse la barrière
correspondante durant la durée de vie, le remboursement du R_________ sera effectué comme
suit :
a) Si tous les cours de clôture atteignent ou dépassent les prix d’exercice correspondants des
valeurs sous-jacentes, la valeur nominale sera remboursée à 100% ; de plus, le coupon sera
versé à la date d’échéance.
b) Si une ou plusieurs valeurs sous-jacentes clôturent à l’échéance en dessous du prix d’exercice
pour chaque R_________ il sera livré physiquement le nombre d’actions indiqué par le ratio du
sous-jacent ayant la performance la plus négative, [la] partie décimale sera payée en espèces;
de plus, le coupon sera versé à la date d’échéance.
Enfin, la brochure, qui indiquait faire office de "prospectus simplifié pour l’émission de
produits structurés" et être "conforme aux dispositions de l’article 5 de la LFP et/ou de
l’article 3 de l’OFP" – comportait une rubrique intitulée "opportunités / risques", qui
précisait ce qui suit :
Les R_________ offrent, grâce au coupon, l’opportunité d’obtenir des rendements attractifs en cas
d’évolution stable du marché, mais également la possibilité de se protéger, jusqu’à un certain niveau,
contre d’éventuelles baisses de cours.
Le risque lié à un placement dans un R_________ correspond à celui d’un investissement direct, dès lors
qu’une des barrières est atteinte et que le cours d’un des sous-jacents est inférieur au prix d’exercice à
l’échéance.
La valeur des produits structurés dépend non seulement de l’évolution du sous-jacent, mais également de
la solvabilité de l’émetteur/du garant. L’investisseur est exposé au risque d’émetteur/de garant.
2.4 Durant la période de vie du produit structuré, en particulier en 2008 – année ou
cours de laquelle a surgi la crise des "subprimes" (cf. infra*,* consid. 2.7.4) –, la valeur
de l’action U_________ est descendue en dessous de la barrière fixée (i.e. 54 fr.775 ;
cf. all. 61). Conformément aux conditions contractuelles du produit, X_________ s’est
vu rembourser son investissement, le 23 mai 2008, par la remise de 1200 actions
U_________, ainsi que d’une somme de 2436 fr.60, correspondant à la partie décimale
duratio du sous-jacent concerné ; en effet, comme l’a expliqué E_________ lors de
son audition, en référence à la brochure d’information, pour chaque tranche de
1000 fr., 12,77955 actions U_________ étaient livrées ; la somme de 2436 fr.60
correspondait donc "au reliquat après la virgule". En outre, X_________ a reçu,
toujours le 23 mai 2008, le montant de 10'400 fr., correspondant aux intérêts (2,78%)
et à la prime d’option (7,62%) du produit. Le cours de l’action U_________, à cette
même date, était de 32 fr.16.
2.5 Peu après, pour consolider sa part de fonds propres, U_________ SA a augmenté
son capital-actions et offert à ses actionnaires de souscrire de nouveaux titres au prix
préférentiel de 21 fr. l’action, au lieu de 28 fr.20. Les actionnaires avaient ainsi le droit,
mais pas l’obligation, d’acheter pendant un certain laps de temps un nombre défini de
titres à un prix défini. Le 17 juin 2008, D_________, pour le compte de son épouse, a
fait usage de cette option et a souscrit 420 nouvelles actions U_________. La position
de titres de cette société est ainsi passée de 1200 à 1620 actions. Ces éléments sont
confirmés par le rapport interne établi le 25 juillet 2008 par E_________, duquel il
ressort que, consécutivement au remboursement le 23 mai 2008 du produit structuré,
D_________, agissant pour son épouse, a demandé à ce que Banque Y_________
dresse un état de situation des actions U_________ depuis leur souscription en 2007.
Le rapport poursuit en signalant que D_________ "souhait[ait] connaître le prix moyen
des actions U_________ en portefeuille, et envisage[ait] d’acheter des titres
U_________ afin de faire baisser le cours moyen".
2.6 Le 22 avril 2010, X_________, représentée par son époux, a vendu tous les titres
U_________ au cours de 17 francs. L’ordre de vente, donné le 22 avril 2010 par
D_________ sans avoir bénéficié d’un quelconque conseil de la part de Banque
Y_________, a été exécuté le même jour. Le montant résultant de la vente d’actions,
après déduction des taxes, frais et commissions, soit 27'216 fr.35, a été porté le
27 avril 2010 au crédit du compte no xxx1 de X_________.
2.7 X_________ reproche à la juridiction inférieure d’avoir procédé à une constatation
inexacte des faits, en retenant, d’une part, qu’en raison de difficultés financières, il était
nécessaire qu’elle investisse 100'000 fr. de manière à obtenir un rendement de
10'000 fr. au plus pour pouvoir rembourser les dettes de son commerce auprès de
Banque Y_________, et, d’autre part, que son époux et elle-même avaient reçu les
informations nécessaires quant aux risques du placement.
2.7.1
2.7.1.1 Comme déjà mis en évidence, les conseillers à la clientèle de Banque
Y_________ établissent des rapports suite aux visites de leurs clients. C’est ainsi que
E_________ a dressé le rapport suivant, daté du 16 avril 2007 et intégralement
reproduit ci-après compte tenu de l’importance de ce document :
J’ai eu un entretien ce jour avec Madame X_________ et Monsieur D_________ qui souhaitent placer de
l’argent.
M. et Mme X_________ et D_________ étaient clients de la Banque Y_________, et depuis le 22 août
2001 ils possèdent chacun un dépôt titre auprès de notre établissement. Ils ont fait transférer des actions
qu’ils détenaient dans un autre établissement. Les ordres d’achat et de vente sont toujours passés par
M. D_________, qui a une procuration sur le RC de sa femme, sans aucun conseil de notre part.
Aujourd’hui, M. D_________ souhaite placer une somme de CHF 100’000.- pour le compte de sa femme
X_________. Actuellement le compte de Mme X_________ a un solde de CHF 77'628.30, mais Monsieur
D_________ m’informe qu’il dispose encore de CHF 70'000.- dans un autre établissement bancaire.
M. D_________ souhaite un rendement élevé de son capital. Etant donné qu’il a régulièrement effectué
des opérations boursières sur actions, je lui ai présenté, ainsi qu’à son épouse, un produit structuré de
notre partenaire, la Banque S_________, appelé « R_________». J’ai présenté ce produit en détail en
mettant en avant les éléments suivants :
l’intérêt de 10,4 % est garanti
le remboursement du capital est soumis à certaines conditions, à savoir en cash ou en actions
si le remboursement est effectué en actions, il en ressortira une perte pour le client en cas de
vente de ces actions.
M. D_________ souhaite placer les CHF 100'000.- de sa femme dans ce 10,4 % R_________ (no val.
xxx). M. D_________ m’informe qu’il versera CHF 30'000.- sur le compte no xxx4 au nom de X_________
et transférera CHF 40'000.- sur ce même compte depuis son propre compte.
Ce produit étant en souscription jusqu’au 20.04.2007, nous préparons un ordre de bourse que nous ferons
signer à Mme X_________.
2.7.1.2 Entendu le 18 janvier 2012 par la juge de district, E_________ a exposé que
les époux X_________ et D_________ – dont il connaissait leur profession respective,
soir restauratrice et carrossier – étaient venus le trouver et lui avaient demandé de leur
proposer un placement avec comme critère un rendement élevé. Il leur a alors
présenté le produit structuré "R_________"; il a également tenu pour possible de leur
avoir soumis d’autres produits, mais qui ne correspondaient pas à leur attente en
matière de rendement. Sachant que D_________ effectuait des opérations boursières
depuis de nombreuses années, il connaissait les attentes de celui-ci. E_________ a
ensuite expliqué aux époux X_________ et D_________ le risque de perte, si l’un des
trois titres (sous-jacents) perdait 30% de sa valeur. Il a affirmé être "certain d’avoir
remis aux époux X_________ et D_________ la pièce no 17", correspondant à la
brochure informative concernant le produit structuré "R_________". Un produit
proposant un rendement de 10% ne pouvait être tenu pour sûr. Selon E_________, à
l’époque, la crise des "subprimes" n’était pas connue et, en 2007, personne ne pouvait
imaginer qu’une année plus tard, U_________ SA serait au bord de la faillite, ni que
AA_________ ferait effectivement banqueroute. Sur présentation du rapport de visite
dressé à la suite de l’entretien du 16 avril 2007, il en a confirmé la teneur, ajoutant que
les époux X_________ et D_________ avaient, le même jour, versé 95'000 fr. au
guichet, répartis sur trois comptes différents ouverts au nom de X_________ ou de son
conjoint, notamment afin que le compte de dépôt-titres présente un solde suffisant de
plus de 100'000 francs. Se référant à l’"historique des opérations", E_________ a
relevé que D_________ avait effectué régulièrement des opérations boursières, et
notamment accusé des pertes sur des titres achetés, "de sorte qu’il connaissait les
risques liés à la bourse". Il n’avait en revanche pas acquis au préalable, auprès de
Banque Y_________, de produits structurés. E_________ a enfin estimé que la perte
ne s’était concrétisée qu’au moment où X_________ avait vendu ses actions
U_________, en 2010, car jusque-là, il n’y avait "pas de perte réelle mais seulement
une perte comptable", la valeur du placement n’atteignant plus 100'000 francs.
2.7.2
2.7.2.1 D_________ a été entendu en qualité de témoin le 18 janvier 2012, étant
encore ici rappelé que Banque Y_________ avait préalablement tenté de l’appeler en
cause (cf. supra*,* consid. B). Bien qu’il ait indiqué en préambule n’avoir "pratiquement
aucune" connaissance dans le domaine de la bourse, il a concédé ensuite avoir investi
en bourse entre 20'000 fr. et 25'000 fr. en 10 ans, suivant le cours des actions sur le
BB_________ ou sur le CC_________. Interpellé concernant le déroulement de
l’entretien du 16 avril 2007 avec E_________ dans les locaux de Banque Y_________,
D_________ a contesté lui avoir signalé posséder 70'000 fr. dans un autre
établissement, et affirmé en substance ignorer le fait que le produit proposé contenait
des actions U_________ ("si j’avais su […], j’aurais dit non tout de suite"). Après le
remboursement des 1200 actions U_________, son épouse en avait acquis 420 autres
au prix préférentiel de 21 fr. au lieu de 28 francs. D_________ a ajouté avoir, par la
suite, acheté à titre personnel des actions U_________ "pour remonter la pente, soit
pour essayer de gagner un peu d’argent" ; il a ensuite revendu rapidement ces actions,
et réalisé "environ 1000 fr. de bénéfice". Interpellé sur les motifs du placement, il a
indiqué avoir "espér[é] réaliser un bénéfice qui [lui] permettrait de rembourser les
dettes du commerce de [s]on épouse". Il a reconnu que c’était lui qui, avant l’achat du
produit structuré, avait des contacts avec E_________ et lui donnait les ordres d’achat
et de vente des actions. La somme de 100'000 fr. investie dans le produit
"R_________" correspondait à des économies communes avec son épouse, figurant
initialement sur un compte joint.
2.7.2.2 Lors de son interrogatoire en qualité de partie, mené après l’audition de son
époux à laquelle elle avait pu assister, X_________ a préalablement exposé que c’est
son mari qui, au sein du couple, s’occupait des finances, et donnait notamment "les
ordres de bourse pour des petits montants". Sur présentation du rapport de visite établi
le 16 avril 2007 par E_________, X_________ a affirmé que celui-ci leur aurait indiqué
en substance qu’un rendement de 10% était garanti et que le capital serait remboursé,
à l’échéance du produit, en espèces, et non pas en actions. Elle a réfuté que
E_________ leur ait présenté la brochure d’information concernant le produit
"R_________". Enfin, interpellée sur les motifs et circonstances qui l’avaient amenée à
acquérir ce produit, elle s’est exprimée en ces termes :
Il me semble que c’est E_________ qui nous a proposé de placer de l’argent. Il est également possible
que c’est mon mari qui ait demandé un entretien à la banque. Ce n’est pas moi qui ai eu les contacts avec
la Banque Y_________ pour cet entretien. Je me suis rendue à l’entretien du 16 avril 2007, puis j’ai signé
les documents qu’il m’a remis pour l’achat du produit structuré. C’est à cette occasion que E_________
m’a parlé des possibilités de rendement de 10%. Après l’entretien, nous nous sommes rendus, avec mon
époux, à U_________, et nous avons retiré les 100'000 fr. sur le compte U_________, que nous avons
remis à M. E_________ pour l’achat du produit structuré.
J’ai fait ce placement car j’espérais, avec un tel rendement, pouvoir rembourser la dette de mon
commerce auprès de la Banque Y_________. Je précise que, pour pouvoir rembourser mes dettes du
restaurant, il fallait que j’investisse 100'000 fr. de manière à pouvoir obtenir 10'000 fr. de plus à titre de
rendement. C’est moi qui ai voulu faire un investissement de 100'000 fr. pour que cela vaille la peine.
2.7.3 Alors que la juge de district avait annoncé la clôture de l’instruction à l’issue de
l’audience du 18 janvier 2012, X_________ a, par la plume de son avocat, le 1er mars
2012, déposé une dénonciation pénale à l’encontre de E_________ pour fausse
déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP). Dans le cadre de cette procédure,
l’audition des différentes personnes (X_________, E_________ et D_________) n’a
apporté aucun élément nouveau significatif. Estimant que les déclarations faites par
E_________ dans le cadre du procès civil, selon lesquelles il aurait présenté aux
époux X_________ et D_________ les risques du placement et les modalités de
remboursement, étaient corroborées par le rapport de visite dressé par l’intéressé le
16 avril 2007, ajouté encore au fait que le couple n’avait réagi "que deux ans après le
remboursement du produit structuré, soit au moment de la dévaluation vertigineuse
des actions U_________", la représentante du Ministère public a considéré que les
conditions de l’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice n’apparaissaient
pas données, et a en conséquence, le 8 juin 2012, rendu une ordonnance de non-
entrée en matière. Celle-ci n’a fait l’objet d’aucun recours.
2.7.4 La crise des "subprimes" ayant secoué l’économie mondiale de même que les
problèmes rencontrés par U_________ SA notamment en 2008 constituent des faits
connus du grand public et non spécifiques à la présente cause. Deux publications,
librement disponibles sur Internet, méritent d’être citées.
Il ressort notamment du rapport annuel 2008 de l’Association Suisse des Gérants de
fortune (ASG) que 2008 restera dans l’Histoire comme une année noire pour les
marchés internationaux, et que cette lourde chute a laissé des traces même en Suisse,
où, selon la Banque Nationale Suisse (BNS), les titres conservés dans les dépôts
clients des banques avaient diminué de 27 % entre décembre 2007 et décembre 2008,
de sorte que pour les années suivantes, ces résultats entraîneraient des
conséquences significatives sur les activités de la gestion de fortune (cf. www.vsv-
asg.ch/uploads/file/publikationen/geschaeftsberichte/asg_rapport_ annuel_2008.pdf).
Dans ses questions-réponses, publiées sur Internet (cf. www.seco.admin.ch), le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a noté qu’à la suite de la faillite de la banque
d’investissement américaine AA_________, à la mi-septembre 2008, les indicateurs
conjoncturels avaient connu un revirement d’une ampleur jamais observée ces
20 dernières années, et que cette évolution avait "pris de court les prévisionnistes du
monde entier".
2.7.5 Cela étant, il convient d’arrêter les faits litigieux, étant préalablement rappelé les
quelques principes suivants qui prévalent en matière d’appréciation des preuves.
Conformément à l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre
appréciation des preuves administrées. Le principe de la libre appréciation signifie qu’il
n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, in
Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 157 CPC),
même si, selon une partie de la doctrine, les titres constituent le moyen de preuve
idéal, car souvent établis avant la naissance du litige, tandis que la preuve par témoin
aboutit souvent à des résultats incertains (Schmid, in Oberhammer et al. [Hrsg.],
Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 7 et 9 ad art. 157
CPC ; cf. ég. Kaufmann, Beweisführung und Beweiswürdigung, 2009, p. 179). La
suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de
parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie – ou en raison de son intérêt à l’issue du
litige (Weibel/Naegeli, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2013, n. 6 ad art. 169 CPC) –, doit être prise en considération au
stade de l'appréciation du témoignage. La suspicion n'exclut d’ailleurs pas d'emblée
que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier
sa force probante (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3 ; Müller, in
Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2012, n. 6 ad
art. 172 CPC).
2.7.5.1 Pour ce qui est des motifs qui ont incité X_________ à aller retirer 100'000 fr.
de U_________, en vue de financer l’acquisition du produit structuré "R_________"
par l’entremise de Banque Y_________, on peine à comprendre la critique de
l’intéressée contre le constat de la juridiction inférieure, selon laquelle elle souhaitait
obtenir, avec son investissement de 100'000 fr., un rendement de 10'000 fr. de plus
pour pouvoir rembourser les dettes de son commerce auprès de Banque Y_________
(jugement entrepris, consid. 5.3, p. 7). En effet, cette constatation se fonde sur la
propre déclaration faite par X_________ devant la juge de district – reproduite du reste
dans son écriture d’appel et également ci-avant (cf. supra, consid. 2.7.2.2) –, et qui se
recoupe avec le témoignage de son époux, crédible sur ce point. En se contentant par
ailleurs d’affirmer dans son écriture d’appel (ch. 1.1.3, p. 3), mais sans référence
aucune à une pièce précise du dossier, que le couple n’avait qu’une dette de
100'000 fr. sur le compte hypothécaire auprès de Banque Y_________ concernant le
restaurant, "ce qui est minime par rapport à la valeur d’un restaurant et des
appartements qui se trouvent au-dessus", X_________ n’apporte aucun élément
probant permettant de contrebalancer l’appréciation qui précède.
Partant, la Cour de céans tient pour avérée la constatation opérée par la juridiction
inférieure, selon laquelle X_________ entendait obtenir, au moyen du placement de
100'000 fr., un rendement de l’ordre de 10'000 fr. au moins afin de réduire les dettes de
son commerce. La question de savoir si elle rencontrait des difficultés financières dans
l’exploitation de son établissement souffre, en revanche, de rester indécise.
2.7.5.2 Par ailleurs, X_________ persiste à soutenir qu’elle n’a pas été correctement
informée par Banque Y_________ quant aux risques du placement effectué. Elle
estime en outre ne pas avoir été rendue attentive à la perspective de perdre tout le
capital investi, contrairement à certaines publicités émises par d’autres établissements
bancaires, en particulier le DD__________ (cf. publicité parue dans "EE__________"
du 20 juin 2012, concernant la possibilité de souscrire le produit structuré
"FF__________").
La seconde branche de la critique est d’emblée dénuée d’intérêt pour la connaissance
de la cause : en effet, dès lors que X_________ a conclu à la condamnation de
Banque Y_________ à lui payer le montant de 40'000 fr. dans sa demande – montant
porté à 72'460 fr. par exploit du 1er mars 2012–, tout en admettant que l’investissement
initial était de 100'000 fr., l’on ne se trouve nullement dans un cas de perte totale du
capital investi. C’est le lieu de rappeler que l’intéressée a obtenu de Banque
Y_________ le 23 mai 2008, à l’échéance du produit et conformément aux conditions
contractuelles, les montants de 10'400 fr. au titre d’intérêts et prime d’option et de
2436 fr.60, en sus de la remise de 1200 actions U_________ au cours de 32 fr.16 à la
date en question (cf. supra, consid. 2.4).
Pour ce qui est de la première branche de la critique, relative à l’étendue des
informations fournies aux époux X_________ et D_________ lors de la rencontre du
16 avril 2007, les versions des parties sont contradictoires.
Les déclarations respectives de X_________ et de son époux – qui s’occupait de gérer
les finances du couple, notamment le compte de dépôt-titres inscrit au nom de la
première nommée mais pour lequel il disposait également du droit de signature
individuelle – comportent un certain nombre de contradictions internes et sont sujettes
à caution pour ce qui est en particulier du contenu des informations reçues concernant
le placement. Outre son lien matrimonial avec la demanderesse, D_________ a
reconnu qu’une partie des 100'000 fr. retirés du compte commun auprès de
U_________, et dont 70'000 fr. ont été transférés sur le compte Y_________ de son
épouse pour assurer le financement de l’achat du produit structuré lui appartient ; son
intérêt à l’issue du procès – et ainsi à minimiser ses connaissances boursières, même
modestes, ajouté au fait que Banque Y_________ avait tenté de l’attraire en procédure
en qualité de partie, en sollicitant son appel en cause (cf. supra, consid. B) – est
évident. Il ressort de l’"historique des opérations" en relation avec le compte de dépôt-
titres, de même que du reste de la documentation bancaire jointe à la réponse, que
D_________, agissant pour le compte de son épouse et sans bénéficier préalablement
de conseils de Banque Y_________, a, depuis 2001 à tout le moins, acquis des
actions
notamment
de
sociétés
actives
dans
les
nouvelles
technologies
(cf. K_________, N_________), présentant certains risques – l’une d’elles ayant
d’ailleurs fait faillite (cf. L_________ AG) –, et passé des "ordres de bourse limités".
Ces derniers impliquent que le client fasse preuve de précision dans l’ordre donné à la
banque, l’intéressé devant indiquer, en cas d’achat, le prix maximum qu’il est disposé à
payer, prix qui est inférieur au prix du marché, et déterminer la validité temporelle de
l’ordre (cf. Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, [cité ci-après : Droit bancaire], n.
24-25 ad chap. XXVI, p. 725). Les opérations boursières en question supposaient donc
que D_________ suive régulièrement le cours de la bourse, ne serait-ce qu’en
consultant le CC_________ ou le journal, comme il l’a lui-même précisé lors de son
audition (cf. supra*,* consid. 2.7.2.1). Les importantes variations de valeurs enregistrées
avant l’acquisition du produit structuré litigieux sur le compte de dépôt-titres (de
7450 fr.58 [valeur la plus basse au 31 décembre 2006] à 42'315 fr. 06 [valeur la plus
élevée au 30 novembre 2001]) constituent un indice du fait que D_________ et son
épouse étaient disposés, en boursicotant, à prendre d’importants risques. Les
affirmations, faites en cours de procédure, tant de X_________ que de son époux
selon lesquelles la première nommée n’aurait jamais investi en 2007 dans un produit
structuré comportant des actions U_________ paraissent par ailleurs quelque peu
biaisées par des événements postérieurs, à savoir les démêlés connus notamment par
cet établissement bancaire en 2008 consécutivement à la crise des "subprimes"
(cf. supra, consid. 2.7.4). En effet, qu’il s’agisse de U_________ SA, de P_________
AG ou de V_________ – soit les trois sociétés dont les actions constituaient les sous-
jacents du produit structuré – ou encore de la banque S_________, soit l’émetteur du
produit "R_________", toutes figuraient parmi les 50 sociétés suisses cotées en
bourse présentant la valeur boursière la plus élevée à l’époque ; U_________ SA,
P_________ AG et V_________ caracolaient du reste en 4e, respectivement 6e et
8e position. Par ailleurs, dans sa demande, X_________ avait elle-même allégué que
le produit structuré était composé d’actions "blue chips", terme bancaire désignant des
actions d'entreprises de premier ordre au niveau de la solvabilité (cf. lexique bancaire
disponible sur www.U_________.com).
Inversement, le rapport de visite du 16 avril 2007, dressé consécutivement au passage
des époux X_________ et D_________ à la banque, revêt une valeur probante
accrue. Rien au dossier ne permet du reste de mettre en doute son authenticité. Le fait
par ailleurs que d’autres rapports figurent au dossier conforte l’idée que l’établissement
d’un tel document à portée interne constitue la règle au sein de Banque Y_________.
Le rapport en question ne fait en revanche aucune référence à la remise à cette
occasion, aux époux X_________ et D_________, de la brochure d’information
("termsheet") concernant le produit structuré "R_________", de sorte qu’il subsiste un
doute à ce propos. Il n’en demeure pas moins que, d’après le rapport de visite, le
conseiller de Banque Y_________ a, tenant compte du souhait de X_________,
exprimé par l’entremise de son époux, d’obtenir un rendement élevé, proposé le
placement précité, en précisant que le remboursement du capital était soumis à
certaines conditions, et pouvait ainsi intervenir en espèces ou par la remise d’actions,
et que, dans cette dernière hypothèse, "il en ressortira[it] une perte pour le client en
cas de vente de ces actions". De surcroît, dans la mesure où X_________ disposait
d’un délai jusqu’au 20 avril 2007 pour souscrire au produit, et qu’elle n’a du reste signé
l’ordre de bourse que le 18 avril 2007 – soit deux jours après la visite au cours de
laquelle Banque Y_________ a conseillé son acquisition –, l’intéressée, si elle
s’estimait insuffisamment renseignée, aurait pu et dû solliciter des informations
complémentaires.
En résumé, la Cour de céans retient que les informations données et le conseil
prodigué par Banque Y_________ le 16 avril 2007 correspondent aux faits relatés
dans le rapport de visite daté du même jour.
III. Considérant en droit
3. A titre préalable, il convient de qualifier juridiquement la relation nouée entre les
parties.
3.1
3.1.1 Le client d'une banque qui souhaite procéder à des placements dispose
globalement de trois constructions juridiques: le simple dépôt bancaire avec ordre
donné par le client (1°), le conseil en placements (2°) ou le mandat de gestion (3°)
(cf. ATF 133 III 97 consid. 7.1). Dans le contrat de conseil en placements, le client
décide lui-même des opérations à effectuer, après avoir obtenu renseignements et
conseils de la banque. Ce pouvoir décisionnel constitue le principal critère de
distinction par rapport au contrat de gestion de fortune (arrêts 4A_168/2008 du 11 juin
2008 consid. 2.1, in SJ 2009 I p. 13 ss; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1, in
PJA 2012 p. 1317 ss ; cf. ég. Gutzwiller, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung,
2008, p. 49; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, 1992, p. 14 ss). Le client doit
supporter seul le risque découlant de sa décision, sachant qu'il ne peut pas se fier
sûrement à un conseil concernant un événement futur et incertain (ATF 119 II 333
consid. 7a; arrêt 4A_444/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2 ; cf. ég. Lombardini,
Droit bancaire, n. 25 ad chap. XXIX, p. 795).
3.1.2 Le conseil demandé peut être ponctuel : le client détient des actions et demande
s’il doit les vendre ; il a des liquidités en compte et aimerait savoir ce qu’il peut acheter.
Lorsque la banque dispense des conseils ponctuels, un nouveau contrat est conclu à
chaque nouveau conseil donné par la banque. Les effets du contrat s’épuisent de
façon instantanée : la banque n’est pas tenue d’examiner si le client va suivre le
conseil donné, si ce dernier reste valable avec l’écoulement du temps ou, si la situation
s’étant modifiée, le client doit entreprendre d’autres transactions (Lombardini, Droit
bancaire, n. 10 et 12 ad chap. XXIX, p. 791).
Inversement, le client peut conclure par écrit avec sa banque un contrat – durable – de
conseil en placements par lequel celle-ci s'engage, en principe contre rémunération, à
suivre les investissements effectués personnellement par son client, en observant
l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller
régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans
l'affectation des capitaux (Bizzozero, op. cit., p. 17; Guggenheim, Les contrats de la
pratique bancaire suisse, 2014, n. 780, p. 258 s.). Il s'agit ici d'une participation active
d'une banque ou d'un autre expert à la planification d'investissements et à leurs
changements dans le temps (Bizzozero, op. cit., p. 17). L'obligation assumée par la
banque de conseiller régulièrement le client se rapproche de l'obligation de gérer du
contrat de gestion de fortune, dont il se distingue toutefois, comme on l'a vu (cf. supra*,*
consid. 3.1.1), par le fait que c'est le client qui décide en dernière analyse des
placements à effectuer (arrêt 4A_168/2008 précité consid. 2.2).
3.2 Dans le cas particulier, l’appelante était titulaire de plusieurs comptes auprès de la
défenderesse, dont un compte de dépôt-titres, au moyen duquel elle procédait, par
l’entremise de son époux, à l’acquisition et à la vente notamment d’actions sans
bénéficier préalablement d’un conseil de l’établissement bancaire. Elle a en revanche
profité d’un tel conseil lors de sa visite du 16 avril 2007, alors qu’elle avait émis le
souhait d’opérer un placement pour le montant de 100'000 fr., et a personnellement
signé deux jours plus tard l’ordre de souscription tendant à l’achat du produit structuré
"R_________" émis par Banque S_________ SA. Ce faisant, les parties ont noué,
comme retenu à juste titre par l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris,
consid. 7.1.2, p. 11), un contrat de conseil en placement, étant encore précisé que
celui-ci revêtait un caractère ponctuel – puisque portant exclusivement sur
l’investissement en question –, et non durable. Preuve en est qu’ultérieurement, lors de
la revente des 1620 actions U_________ le 22 avril 2010, l’appelante et
demanderesse a donné l’ordre de vente sans préalablement solliciter le conseil de
l’appelée et défenderesse, qui s’est uniquement chargée de son exécution (cf. supra*,*
consid. 2.6).
4. L’appelante tance la juridiction inférieure d’avoir réfuté l’existence d’une violation,
par la banque, de son devoir d’information concernant les risques du placement
proposé. Elle persiste à soutenir que la défenderesse et appelée aurait dû l’avertir, de
même que son époux, "du risque encouru, soit qu’ils pouvaient perdre la totalité de leur
investissement".
4.1
4.1.1 Les devoirs et la responsabilité du conseiller en placements sont définis par les
règles du mandat au sens des art. 394 ss CO (arrêts 4A_274/2011 du 3 novembre
2011 consid. 6.3 ; 4A_168/2008 précité consid. 2.3; 4C.27/2003 du 26 mai 2003
consid. 3.2.2, in SJ 2003 I p. 597 ss). Le mandataire doit exécuter avec soin la mission
qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant
(art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable
envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Si le
mandant ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir
qu'imparfaitement, le mandataire est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins
qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO) (ATF 128 III 22
consid. 2b ; arrêt 4C.295/2006 du 30 novembre 2006 consid. 4.2). L’action en
responsabilité est soumise à quatre conditions cumulatives: une violation du contrat
(sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une
faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un
dommage (arrêt 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2 ; Lombardini,
Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la
jurisprudence et questions ouvertes [cité ci-après : Responsabilité], in SJ 2008 II p. 415
ss, spéc. p. 437).
4.1.2 Le service que rend la banque comprend un aspect de renseignement et un
aspect de conseil (arrêt 4A_274/2011 précité consid. 6.3 ; Lombardini, Droit bancaire,
n. 17 ad chap. XXIX, p. 793 s.). Les devoirs d'information et de conseil de la banque
sont des notions à géométrie variable. Ils découlent des obligations de diligence et de
fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO ; cf. infra*,* consid. 4.1.3),
du principe de la confiance (art. 2 CC ; cf. infra*,* consid. 4.1.4), ou encore de l'art. 11 de
la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, du 24 mars 1995
(LBVM; RS 954.1 ; cf. infra, consid. 4.1.5). Ils tendent de manière uniforme à la
sauvegarde loyale des intérêts d'autrui (arrêts 4C.205/2006 du 21 février 2007 consid.
3.2, in SJ 2007 I p. 413 ss ; 4C.45/2001 du 31 août 2001 consid. 4a, in SJ 2002 I
p. 274 ss).
L’obligation de renseigner porte sur des faits précis et objectifs, tels par exemple le
cours du dollar par rapport au franc suisse ou le cours de l’action Nestlé à la bourse
suisse (Guggenheim, op. cit., n. 776-777, p. 257). L’obligation de conseiller est en
revanche plus personnelle et subjective que celle de renseigner, et doit permettre
d’évaluer l’opportunité des investissements envisagés par un client (Lombardini, Droit
bancaire, n. 17-19 ad chap. XXIX, p. 793 s. ; sur la distinction entre ces deux devoirs
caractéristiques du mandat, cf. ég. Werro, in Commentaire romand, Code des
obligations I, 2e éd. 2012, n. 17-18 ad art. 398 CO).
4.1.3 Comme conseillère en placement, la banque doit renseigner le client sur tous les
éléments importants pour la formation de sa volonté (cf. ATF 115 II 62 consid. 3a;
Fellmann, Berner Kommentar, n. 433 ad art. 398 CO). Elle doit en particulier l'informer
sur les chances et les risques liés aux placements envisagés (arrêt 4A_168/2008
précité consid. 2.4 ; cf. ég. ATF 124 III 155 consid. 3a). L'information donnée doit être
exacte, compréhensible et complète (arrêts 4A_444/2012 précité consid. 3.2 ;
4A_168/2008 précité consid. 2.4; Lombardini, Droit bancaire, n. 18 ad chap. XXIX,
p. 793 ;
Bertschinger,
Sorgfaltspflichten
der
Bank
bei
Anlageberatung
und
Verwaltungsaufträgen, 1991, p. 143 ss). D’une manière générale, lorsque
l'accomplissement du devoir d'information se fait sous une forme standardisée, il faut
partir du principe d'un client dont le degré d'expérience et de connaissance est
objectivement bas (ATF 133 III 97 consid. 5.3). Lorsque l'accomplissement du devoir
d'information intervient de manière individualisée, on peut attendre du négociant qu'il
établisse le degré d'expérience et les connaissances particulières de chaque client
(arrêt 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 4.2.2, in SJ 2007 I p. 499 ss).
Par ailleurs, lorsque la banque recommande d'acquérir un titre déterminé, elle doit
connaître la situation financière de la société émettrice et ses perspectives d'avenir,
ainsi que les avis exprimés par la presse économique et les agences de cotation
(Thalmann,
Die
Sorgfaltspflicht
der
Bank
im
Privatrecht
insbesondere
im
Anlagegeschäft, in RDS 1994 II p. 195 ss). L'étendue des recherches à effectuer par la
banque n'est pas illimitée (arrêt 4C.205/2006 précité consid. 3.4.1 in fine, in SJ 2007 I
p. 313 ss; Lombardini, Droit bancaire, n. 23 ad chap. XXIX, p. 795). Les exigences
quant au devoir d'information sont plus élevées lorsque le mandant ne spécule pas
seulement avec sa fortune, mais avec les crédits de la banque (ATF 133 III 97 consid.
7.1.1 ; 119 II 333 consid. 5a ; arrêt 4A_444/2012 précité consid. 3.2). Le devoir de
renseignement et de conseil dans ce type de contrat dépend des circonstances du cas
concret, en particulier de la manière dont est organisée la relation avec la banque, du
genre de placement effectué et des connaissances du client (arrêts 4A_525/2011 du
3 février 2012 consid. 3.2, in PJA 2012, p. 1317 ss ; 4A_624/2012 du 16 avril 2013
consid. 2.1).
Le conseil donné par la banque se rapporte à l'opportunité d'effectuer un placement
par rapport à la situation personnelle du client. La banque doit donc se renseigner sur
cet aspect, et notamment s'enquérir du degré de risque que le client est prêt à assumer
(Lombardini, Droit bancaire, n. 19 ss ad chap. XXIX, p. 794 et n. 25 ad chap. XXIX,
p. 795 ; Guggenheim, op. cit., n. 792, p. 264). Le cas échéant, la banque peut devoir
avertir le client que sa stratégie n'est pas adéquate, devoir qui ne doit pas être admis
trop facilement. En effet, en se limitant à demander un conseil, le client affirme
implicitement qu’il est à même de prendre ses décisions seul (Lombardini,
Responsabilité, p. 431). Si le client veut persister dans sa stratégie alors qu'il a été mis
en garde par la banque et/ou qu'il est conscient des risques encourus, la banque
n'encourt aucune responsabilité (Lombardini, Responsabilité, p. 431 ; Guggenheim, op.
cit., n. 792, p. 264). En fin de compte, sa responsabilité n'est engagée que si le conseil,
au moment où il a été donné, était manifestement déraisonnable (ATF 119 II 333
consid. 7a ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4A_444/2012 précité consid. 3.2 in
fine).
4.1.4 La banque dépourvue de mandat de gestion n'a en principe pas à chercher
activement à limiter les risques de perte du client (arrêts 4A_521/2008 du 26 février
2009 consid. 5.2 ; 4C.152/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.2, in SJ 2003 I p. 359 ss ;
4C.166/2000 du 8 décembre 2000 consid. 3a/cc). Cependant, il peut y avoir entre la
banque et le client un rapport de confiance particulier, sur la base duquel la banque est
en mesure d'évaluer de manière sûre les relations patrimoniales du mandant ; en pareil
cas, un devoir d'information ou de mise en garde pourra se déduire des règles de la
bonne foi (art. 2 CC) (arrêts 4A_450/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2.1 ;
4A_521/2008 du 26 février 2009 consid. 5.2 ; arrêt 4C.305/2003 du 3 mai 2004 consid.
3.2.1).
4.1.5 Sous le titre "Règles de conduite", l'art. 11 al. 1 LBVM prévoit que le négociant
en valeurs mobilières a envers ses clients (a) un devoir d'information (il les informe en
particulier sur les risques liés à un type de transactions donné), (b) un devoir de
diligence (il assure en particulier la meilleure exécution possible de leurs ordres et
veille à ce qu'ils puissent la reconstituer) et (c) un devoir de loyauté (il veille en
particulier à ce qu'ils ne soient pas lésés en raison d'éventuels conflits d'intérêts). Dans
l'accomplissement de ces devoirs, il sera tenu compte de l'expérience des clients et de
l'état de leurs connaissances dans les domaines concernés (art. 11 al. 2 LBVM).
Conformément aux conceptions soutenues par la doctrine majoritaire, le Tribunal
fédéral a reconnu que cette disposition institue des règles de conduite tant de droit
public que de droit privé (ATF 133 III 97 consid. 5.2). Quant au contenu de
l'information, l'art. 11 al. 1 let. a LBVM oblige le négociant à informer les clients des
risques liés à un type de transaction donné. L'information doit porter sur la structure de
risque propre à certains types de transactions, et non sur les risques spécifiques à une
transaction concrète portant sur une valeur mobilière (ATF 133 III 97 consid. 5.3; arrêt
4C.205/2006 précité consid. 3.3). En tous les cas, la banque doit tenir compte de
l'expérience et des connaissances de son client, comme le précise l'art. 11 al. 2 LBVM
(arrêt 4C.205/2006 précité consid. 3.3 ; cf. ég. Chappuis/Werro, Le devoir d’information
de l’article 11 LBVM et son rôle en droit civil à la lumière des Règles de conduite de
l’ASB, in PJA 2005, p. 560 ss, spéc. p. 569 ss).
La banque doit documenter de quelle façon elle a informé son client, afin de pouvoir en
apporter la preuve (Chappuis/Werro, op. cit., p. 567 ; sur la question du fardeau de la
preuve du degré de connaissance du client, cf. ég. arrêt 4C.385/2006 du 2 avril 2007
consid. 4.2.2-4.2.4, in SJ 2007 I p. 499 ss, qui ne tranche pas la question). Dans un
procès, la présence de documents signés par le client sera clairement utile à la
banque ; celle-ci peut néanmoins essayer de démontrer que le client a reçu d’une autre
façon l’information nécessaire, soit parce que la banque l’a communiquée oralement,
soit parce que le client dispose déjà de l’information nécessaire. Dans la première
hypothèse, il lui est recommandé d’établir des notes dans le dossier du client et de les
conserver (Lombardini, Droit bancaire, n. 52-54 ad chap. XXVII, p. 767).
L’exigence d’une information exhaustive est importante pour les produits dérivés ou
structurés (Lombardini, Droit bancaire, n. 24 ad chap. XXVII, p. 758). C’est ici le lieu de
préciser que le produit structuré combine plusieurs instruments financiers, par exemple
une obligation et une option, pour en faire un nouveau produit (arrêt 4A_525/2011
précité consid. 5.2) ; sa valeur de remboursement dépend de l'évolution d'une ou
plusieurs valeurs de base ("sous-jacentes"). Il englobe souvent une opération de taux
d'intérêt avec une composante de dérivé (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt
4A_624/2012 précité consid. 2.1 in fine et la réf. notamment à Eggen, Strukturierte
Produkte im schweizerischen Recht, in RSDA 2011, p. 122 ss; Rayroux, Les produits
structurés, in Journée 2005 de droit bancaire et financier, Genève 2006, p. 44 et 46).
Le vendeur de tels produits devrait exposer à l’acheteur les risques de pertes eu égard
à l’évolution des valeurs des actifs sous-jacents (Lombardini, Droit bancaire, n. 24 ad
chap. XXVII, p. 758).
4.2 En l’occurrence, il a été circonscrit en fait que les renseignements donnés par
l’employé de l’appelée et défenderesse – de même que les propres informations
reçues de l’appelante et demanderesse, par l’entremise de son époux, concernant ses
intentions en matière de placement – correspondaient à ceux retranscrits dans le
rapport de visite du 16 avril 2007 (cf. supra*,* consid. 2.7.5.1). L’employé de la banque
savait ainsi que, bien qu’étant carrossier de formation, l’époux de l’appelante avait,
pour le compte de celle-ci, depuis 2001 à tout le moins, passé des ordres de bourse
tendant à l’acquisition d’actions sans solliciter de conseil de la part de l’établissement
bancaire. Comme on l’a vu (cf. supra*,* consid. 2.7.5.2), la passation d’"ordres de bourse
limités" présuppose que le client suive le cours de la bourse et dispose ainsi de
quelques connaissances en la matière. Dans la mesure où l’appelante et
demanderesse avait confié à son époux le soin de s’occuper de la gestion financière
de ses avoirs, elle doit se laisser imputer les propres actes ou omissions de celui-ci
(art. 32 ss CO), de même que ses connaissances.
L’appelée s’est également enquise du degré de risque que sa cliente était prête à
assumer et de sa situation financière. Les importantes fluctuations de valeurs
enregistrées sur le compte de dépôt-titres, consécutivement aux achats ou ventes
d’actions opérées par l’époux, constituaient déjà un indice du fait que la titulaire du
compte était disposée à prendre des risques importants (cf. supra, consid. 2.7.5.2) et
n’entendait pas adopter une stratégie de placement conservatrice. L’appelée pouvait
par ailleurs déduire de l’intention de sa cliente de transférer 70'000 fr. à partir d’un
autre établissement bancaire (i.e. U_________ SA), en vue de financer la souscription
au produit structuré, que l’intéressée n’engageait pas tous ses avoirs dans le
placement projeté. Surtout, il a été circonscrit en fait que l’appelante souhaitait obtenir,
au moyen du placement de 100'000 fr., un rendement de l’ordre de 10'000 fr. au moins
afin de réduire les dettes de son commerce (cf. supra*,* consid. 2.7.5.1). Or, comme l’a
relevé de manière pertinente la juridiction inférieure, même sans formation spécifique,
une personne ne peut ignorer qu’un rendement conséquent – ce qui était le cas in casu
(10,4%) – implique une prise de risque importante (cf. jugement entrepris, consid. 7.3,
p. 16). C’est dire, à ce stade du raisonnement, que l’appelée et défenderesse était
informée de la situation personnelle de sa cliente et des attentes de celle-ci concernant
l’investissement envisagé, afin de pouvoir la conseiller utilement.
C’est dans ce contexte, en tenant compte en particulier de la volonté de l’appelante de
réaliser un rendement élevé et du fait que l’intéressée avait par le passé effectué des
opérations boursières sur actions, que le conseiller de l’établissement bancaire lui a
proposé le produit structuré "R_________" émis par Banque S_________ SA. Si,
d’ordinaire, un produit structuré présente un mécanisme plus difficile à appréhender
que d’autres types d’investissements – d’où en principe un devoir accru d’information
de la part de la banque (cf. supra*,* consid. 4.1.5) –, il convient de souligner que tel
n’était pas le cas en l’espèce : en effet, le produit litigieux n’était pas d’une complexité
extrême, puisqu’il ne combinait que trois valeurs sous-jacentes du même type, à savoir
des actions de trois sociétés suisses cotées en bourse. D’après le rapport de visite
auquel se fie la Cour de céans, le conseiller a expliqué que le remboursement du
capital était soumis à certaines conditions, "à savoir en cash ou en actions", et que si le
remboursement était "effectué en actions, il en ressortira[it] une perte pour le client en
cas de vente de ces actions". Ce faisant, l’employé de l’appelée a explicité, en termes
simples, la clause b) figurant sous la rubrique "remboursement" de la brochure
informative du produit structuré, prévoyant la remise physique des actions de la société
dont la valeur clôturerait, à l’échéance prévue (i.e. le 16 mai 2008), en dessous du prix
d’exercice (cf. supra, consid. 2.3), comme ce fût effectivement le cas pour les actions
U_________. Il a également clairement évoqué la possibilité d’une perte pour le client.
L’information donnée doit ainsi être qualifiée de claire, complète et compréhensible.
Enfin, le conseil donné par l’appelée d’acquérir le produit structuré litigieux n’apparaît
pas comme clairement déraisonnable, étant ici rappelé que l’examen de cette question
doit s’opérer au regard de la situation prévalant à l’époque où ledit conseil a été donné,
soit le 16 avril 2007. Or, on l’a vu (cf. supra*,* consid. 2.7.5.2), qu’il s’agisse de la
Banque S_________ SA – soit l’émetteur du produit – ou des trois sociétés suisses
dont les actions constituaient les valeurs sous-jacentes de celui-ci – à savoir
U_________ SA, V_________ et P_________ AG –, toutes figuraient parmi les
50 sociétés suisses les mieux cotées en bourse. De surcroît, le produit structuré était
exclusivement composé d’actions "blue chips"*,*soit des actionsd'entreprises de
premier ordre au niveau de la solvabilité (cf. supra*,* consid. 2.7.5.2). Enfin, la crise
survenue en 2008 était imprévisible même pour les spécialistes les plus chevronnés du
domaine financier (cf. supra, consid. 2.7.4), de sorte que l’on ne saurait reprocher à
l’appelée de ne pas avoir pu augurer la forte baisse du cours des actions U_________
notamment.
Au terme de cet examen, aucune violation du devoir de diligence en vertu des règles
du mandat, interprétées à la lumière des dispositions spécifiquement applicables dans
le domaine bancaire (cf. supra*,* consid. 4.1.3 et 4.1.5), ne peut être reprochée à
l’appelée et défenderesse. Par ailleurs, si l’appelante et son époux disposaient certes
de comptes bancaires auprès de l’appelée, respectivement de la société qui l’a
précédée (cf. Banque Y_________), depuis de nombreuses années, ils n’avaient
jusque-là pas sollicité de conseils en vue d’effectuer des placements, et celui demandé
le 16 avril 2007 présentait un caractère ponctuel ; dans une telle constellation, un
devoir particulier d’informer, fondé sur le principe de la confiance (cf. supra, consid.
4.1.4), n’entrait pas en considération.
Le grief de l’appelante s’avère infondé.
5. L’appelante reproche à la juridiction inférieure d’avoir réfuté l’existence d’une
violation, par l’appelée, de son devoir de diligence et de fidélité, et d’avoir méconnu la
"dernière jurisprudence en la matière qui oblige la banque à ristourner sa commission
au client".
5.1
5.1.1 En prescrivant que l’exécution doit être "bonne et fidèle", l’art. 398 al. 2 CO
impose au mandataire une obligation de diligence (cf. supra, consid. 4) et une
obligation de fidélité. Alors que la première s’impose à tout mandataire, la seconde ne
s’impose selon la doctrine qu’à celui qui intervient comme intermédiaire. C’est dans
l’obligation de fidélité que l’obligation d’éviter des conflits d’intérêts trouve son
fondement (Werro, op. cit., n. 12 et 26 ss ad art. 398 CO ; cf. ég. art. 11 al. 1 let. c
LBVM). Un conflit d’intérêts peut survenir entre la banque et son client en relation avec
une opération de bourse. Par exemple, la banque qui touche des commissions sur
toutes les transactions effectuées pour le compte de son client a un intérêt à en
exécuter le plus possible (Guggenheim, op. cit., n. 841, p. 281 ; opération dite de
barattage ou "churning" ; cf. ATF 137 III 393 consid. 2.3 ; 132 III 460 consid. 4.2 ; Roth,
Retrozessionen und Interessenkonflikte – wenn der Berater in der Tat und Wahrheit ein
Verkäufer ist, in RJB 2010, p. 522 ss). Une banque peut également être amenée à
souscrire des parts de fonds ou des produits structurés au nom et pour le compte de
son client, soit dans le cadre d’un rapport de mandat (contrat de conseil en placement
ou mandat de gestion de fortune) soit dans le cadre d’un rapport d’exécution simple
("execution only"). Enfin, si la banque agit en qualité de distributeur de produits
financiers, elle est liée d’une part au promoteur (i.e. la société de direction de fonds)
par un contrat de distribution et, d’autre part, par un contrat de mandat avec ses clients
lui ayant confié la gestion de leurs actifs (Guggenheim, op. cit., n. 842 et 843, p. 281
s.). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s’est penché sur la problématique de
l’obligation pour une banque intervenant en qualité de gestionnaire de fortune de
restituer, en vertu du devoir de fidélité – et sous réserve d’une renonciation éclairée de
la part du client –, tout avantage reçu susceptible de générer un conflit d’intérêts, en ce
sens que le mandataire se voit incité à placer des produits financiers déterminés dans
l’optique d’obtenir l’indemnité de distribution qui s’y rattache (cf. ATF 138 III 755). La
Haute Cour a toutefois laissé ouverte la question de savoir si l’obligation de restitution
existe également dans le cadre des autres relations contractuelles que le mandat de
gestion de fortune, notamment lorsque les produits financiers sont acquis par la
banque sur instruction du client (relation dite d’"execution only" ; cf. ATF 138 III 755
consid. 5.5 in fine). L’arrêt précise encore que l’obligation de restitution d’avantages
indirects, tels que les indemnités de distribution, présuppose que celles-ci soient
payées au mandataire (la banque) par un tiers (par exemple la société de direction de
fonds) (ATF 138 III 755 consid. 8.2).
5.1.2 Outre la conclusion du contrat et la mauvaise exécution de celui-ci, il incombe au
client-demandeur de prouver la relation de causalité entre la mauvaise exécution du
contrat et le préjudice subi (arrêt 4A_168/2008 précité, in SJ 2009 I p. 13 ss ;
Bizzozero, op. cit., p. 180). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la
diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant
actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 186 consid. 8.1, 321 consid. 2.2.1;
131 III 360 consid. 6.1 ; arrêt 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 6.2, in SJ 2007 I
p. 499 ss). A cet effet, il est nécessaire de se placer au moment où le conseil est
donné, sans avoir la tentation d’utiliser les informations qui ont été disponibles par la
suite. Ainsi, lorsqu’une banque recommande à un client l’acquisition d’une obligation
disposant d’un bon "rating" et que l’émetteur fait faillite, il ne serait pas admissible
d’apprécier l’existence d’une éventuelle responsabilité de la banque en tenant compte
de ce qui a pu être ultérieurement révélé sur la société émettrice. Le calcul du
préjudice subi par le client peut être difficile. A supposer que le conseil obtenu ait été
mauvais, le client subit certes une perte de nature pécuniaire ; pour que la perte
représente un préjudice au sens juridique du terme, le client doit démontrer quelle
aurait été sa situation patrimoniale si le conseil reçu avait été correct. La preuve n’est
ainsi pas aisée à rapporter, notamment en période de marchés baissiers (Lombardini,
Responsabilité, p. 432). Par ailleurs, la banque peut opposer aux prétentions du client
une faute concomitante ; elle est justifiée à s’en prévaloir à double titre : d’abord, si le
client était à même de détecter que le conseil qui lui était donné pouvait se révéler
défectueux (1°) ; ensuite, si à partir du moment où il s’est aperçu de cette circonstance,
il n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour essayer de diminuer le risque encouru
(2°) (Lombardini, Responsabilité, p. 433 et la réf. à l’arrêt 4C.68/2007 du 13 juin 2008
consid. 11 et 12 ; cf. ég. arrêt 4C.126/2004 du 15 septembre 2004 consid. 3, in Pra
2005, p. 486 ss [revente de "warrants" acquis en violation du mandat] ; sur l’obligation
pour le client de réagir promptement en s’adressant à la banque, cf. Guggenheim, op.
cit., n. 796, p. 265).
Dans la mesure par ailleurs où le devoir d’information du banquier qui fournit un conseil
ponctuel prend fin une fois celui-ci prodigué (cf. supra*,* consid. 3.1.2), l’intéressé n’a
pas à répondre des pertes subies postérieurement en raison du propre comportement
du client ; dans un tel cas de figure, le lien de causalité n’est pas seulement
interrompu, il est inexistant (Chappuis, La détermination du dommage dans la
responsabilité du gérant de fortune, in Journées 2008 de droit bancaire et financier,
Genève, p. 83 ss, spéc. p. 98 s.).
5.2
5.2.1 En l’occurrence, la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral dont se prévaut
l’appelante est impropre à démontrer l’existence d’une violation par l’appelée de son
devoir de fidélité, du fait qu’elle lui a proposé comme placement un produit structuré
émanant de Banque S_________ SA, dont Banque Y_________ Suisse est
actionnaire à raison de quelque 12,5 % (cf. supra*,* consid. 2.2). En effet, d’une part,
l’ATF 138 III 755 a laissé ouverte la question de l’application des principes qui y ont été
dégagés lorsque la banque n’est pas liée au client par un contrat de gestion de fortune,
mais seulement de conseil ponctuel en placement, comme dans le cas particulier.
D’autre part – et surtout –, la seule commission dont il a été fait état en procédure
consiste en celle de 925 fr. que l’appelée a perçue pour l’exécution de la souscription
du produit "R_________", et qui a été facturée à l’appelante directement (cf. p. 148
[verso] et supra, consid. 2.2). Il ne s’agit ainsi nullement d’une commission ("finder’s
fee") qu’aurait reçue l’appelée de la part de la société émettrice du produit (cf. supra*,*
consid. 5.1.1).
Indépendamment de ce qui précède, et comme cela résulte du rapport de visite du
16 avril 2007, l’appelée n’a pas fait mystère à l’appelante du fait que le produit proposé
émanait de "[leur] partenaire, la Banque S_________". Or, comme relevé à juste titre
par l’autorité de première instance, le seul fait que l’appelée, en tant qu’intermédiaire,
puisse le cas échéant percevoir une commission ("finder’s fee"), voire comme in casu
que le groupe dont elle fait partie détienne des actions, de manière minoritaire, de la
banque émettrice, constituent des circonstances insuffisantes pour retenir l’existence
d’un conflit d’intérêts (jugement entrepris, consid. 7.4, p. 17, et l’arrêt 4A_274/2001
[recte : 2011] consid. 6.7).
5.2.2 Outre le fait qu’en définitive aucune violation des obligations ne peut être
imputée à charge de l’appelée, l’appelante ne s’est nullement attachée à l’examen des
autres conditions de l’action en responsabilité que constituent la relation de causalité
entre la prétendue mauvaise exécution du contrat et le préjudice subi (cf. supra,
consid. 4.1.1), laissant ainsi intacte la motivation de la juridiction inférieure sur ces
points (jugement entrepris, consid. 7.5, p. 17 s.). Alors que l’appelée n’a pu que
constater, en mai 2008, que les valeurs sous-jacentes du produit structuré que
constituaient les actions U_________ avaient chuté à 32 fr.16 (valeur au 23 mai 2008 ;
cf. supra, consid. 2.4) – d’où la remise des actions correspondantes, conformément
aux conditions contractuelles, en plus du règlement des montants de 10'400 fr. (valeur
du coupon) et de 2436 fr.60 –, l’intéressée, loin de reprocher à la banque de l’avoir mal
conseillée un an auparavant, a souscrit 420 actions U_________ complémentaires au
prix de 21 fr. l’une, et qu’elle a revendues ultérieurement, le 22 avril 2010 et sans
prendre conseil auprès de qui que ce soit, pour le montant encore inférieur de 17 fr.
(cf. supra*,* consid. 2.6). En tout état de cause, la perte supplémentaire qui en résulte ne
saurait être le fait de l’appelée, dès lors que le contrat – ponctuel et non durable
(cf. supra, consid. 3.2) – de fournir le conseil en placement avait pris fin. L’appelante
n’a en définitive établi ni l’ampleur exacte de son dommage au moment déterminant ni,
si une violation des obligations contractuelles de la banque avait été retenue, le lien de
causalité naturelle et adéquate entre celle-ci et le préjudice subi.
6. Il s’ensuit le rejet de l’appel, mal fondé, et le déboutement intégral des conclusions
de la demanderesse.
7.
7.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des
frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non
spécifiquement contestés quant à leur montant. Dans ces circonstances, pour les
motifs exposés par la juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 8, p. 19 s.),
les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13
et 16 LTar : 2700 fr. à 8000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 50'001 fr. et
100'000 fr.) à 3600 fr., débours compris (cf. huissier et indemnités pour le témoin), sont
mis à la charge de l’appelante, qui remboursera à l’appelée et défenderesse l’avance
de frais effectuée à concurrence de 1800 francs. Quant aux dépens auxquels peut
prétendre l’appelée, arrêtés à 9000 fr. (cf. art. 27 ss et 32 al. 1 LTar : de 8400 fr. à
11'300 fr.) compte tenu de l’activité utilement déployée par son avocat, ils sont mis à la
charge de l’appelante, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.
7.2 Compte tenu de la valeur litigieuse (72'460 fr.), du degré de difficulté ordinaire de
la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), arrêtés à 2000 fr. (art. 16
et 19 LTar), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Celle-ci supporte ses propres frais d’intervention en justice et versera à l’appelée – sur
le vu notamment de l’activité utilement déployée par son conseil en instance d’appel,
qui a consisté en la rédaction et l’envoi d’une réponse de 15 pages, et des autres
critères susexposés – une indemnité de 2500 fr., débours compris.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
La demande en paiement de X_________ est rejetée.
Les frais de première instance, par 3600 fr., sont mis à la charge de
X_________, qui supporte ses frais d’intervention en justice et versera en outre à
Banque Y_________ une indemnité de 9000 fr. à titre de dépens et 1800 fr. à
titre de remboursement d’avances.
Les frais d’appel, par 2000 fr., sont mis à la charge de X_________, qui supporte
ses frais d’intervention en justice et versera à Banque Y_________ une
indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 22 octobre 2014.