Liability for expert valuation under mandate contract

C1 13 231Tribunal cantonal30 avr. 2015Dismissed

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Résumé

X. sought damages after buying a chalet and alleged that Z. SA negligently prepared an overly superficial valuation report. The court held that the valuation contract was a mandate, not a work contract, and that the mandate covered only an estimate of market value, not a hidden-defects inspection. It further found no proven breach of the architect's duty of diligence or information, and no adequate causal link between the valuation and the purchase loss. The appeal was therefore dismissed and the first-instance dismissal left in force.

Regest

Art. 394 ff., 396, 398 CO; Art. 97 CO; Art. 8 CC; liability of an expert/valuer under a mandate contract. A contract for an expert valuation is governed by mandate rules where no objectively guaranteed result is owed; if the outcome depends on discretionary assessment, the contractor undertakes an activity, not a success. The scope of the mandate is determined primarily by the parties' agreement and, subsidiarily, by the purpose of the engagement. The mandator bears the burden of proving facts from which a breach of duty may be inferred; the mandate includes a general duty of information and advice, but its content is defined case by case. Contractual liability requires cumulative proof of breach, fault, damage, and adequate causation; failure of one element defeats the claim (consid. 3.1.1-3.1.4, 3.2).

Texte intégral

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Droit des obligations -contrat d’expertise- ATC (Cour civile II) du

30 avril 2015, X. c. Y. et Z. SA - TCV C1 13 231

Contrat d’expertise : responsabilité du mandataire.

  • Qualification du contrat portant sur l’établissement d’une expertise (consid. 3.1.1).

  • Détermination de l’étendue du mandat (art. 396 al. 1 CO ; consid. 3.1.2).

  • Responsabilité du mandataire : conditions et fardeau de la preuve ; notion et portée

du devoir général d’information et de conseil (art. 8 CC ; art. 97 al. 1, 321a, 321e,

398 al. 1 CO; consid. 3.1.3 et 3.1.4).

  • En l’espèce, aucun manquement ne peut être reproché à l’architecte qui a établi la

«taxation» d’un chalet (consid. 3.2).

Gutachterauftrag: Haftung des Auftragnehmers

  • Qualifikation eines Vertrages betreffend Erstellung eines Gutachtens (E. 3.1.1).

  • Bestimmung des Umfangs des Auftrags (Art. 396 Abs. 1 OR; E. 3.1.2).

  • Haftung des Auftragnehmers: Voraussetzungen und Beweislast; Begriff und Bedeu-

tung der allgemeinen Informations- und Beratungspflicht (Art. 8 ZGB: Art. 97 Abs. 1,

321a, 321e, 398 Abs. 1 OR; E. 3.1.3 und 3.1.4).

  • Vorliegend kann dem Architekten, welcher die Schätzung eines Chalets vorgenom-

men hat, keine Pflichtverletzung angelastet werden (E. 3.2).

Faits (résumé)

A.a En 2002, X. s’est intéressé à l’acquisition du chalet A., sis à B.,

propriété d’Y. Il a sollicité le bureau d’architecte Z. SA de lui fournir

très rapidement une appréciation de la valeur du chalet. C., employé

de Z. SA a établi un document de 3 pages, intitulé «taxation», suivi

des termes « expertise établie par le studio d’architecture » [Z. SA].

Ce rapport comporte notamment une rubrique concernant l’état et

l’entretien du chalet, sous laquelle figurent les termes « bon état »,

sans plus ample précision.

Par acte du 21 mars et acte complémentaire du 12 avril 2002, Y. a

vendu à X. notamment la parcelle sur laquelle était érigé le chalet A.

Dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, initiée en 2007,

l’expert judiciaire, appelé à se prononcer sur l’existence de malfaçons

au niveau de la toiture du chalet A., a estimé que la technique utilisée

pour la construction de la couverture n’avait pas tenu compte de la

situation altimétrique du chalet et des conditions météorologiques qui


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en découlent, du poids des matériaux utilisés en toiture, de la physi-

que du bâtiment en matière de couverture et des règles de l’art de

construire une couverture sur un chalet de ce type.

A.b Par mémoire-demande du 9 avril 2009, X. a ouvert action en

paiement contre Y. et Z. SA. Les 14 et 24 septembre 2009, les défen-

deurs, dans leur mémoire-réponse, ont conclu au rejet de la

demande.

Par jugement du 1er juillet 2013, le juge de district a rejeté la

demande.

B. X. a déposé un appel contre ce prononcé. Il a en particulier

contesté l’appréciation de la juridiction inférieure, selon laquelle la

«taxation» de Z. SA ne constituait pas une véritable expertise

destinée à déterminer, de manière approfondie, les éventuels vices de

construction.

Considérants (extraits)

3. Dans un premier moyen, l’appelant et demandeur se plaint du rejet

de son action dirigée contre l’appelée et défenderesse Z. SA ; il per-

siste à soutenir que cette société a manqué de diligence lors de l’éta-

blissement de son rapport. Selon lui, l’absence de toute inspection de

l’état de la toiture n’était guère compatible avec le devoir de l’archi-

tecte de procéder à une estimation diligente de la valeur vénale du

chalet.

3.1.1 En doctrine, les avis sont partagés sur le point de savoir si un

contrat portant sur l’établissement d’une expertise – ou d’une « taxa-

tion » – relève du contrat de mandat ou du contrat d’entreprise. Une

partie importante de la doctrine penche en faveur de la seconde quali-

fication (Koller, Commentaire bernois, n. 233 ad art. 363 CO ; Gauch,

Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, n. 330 ss, p. 132 s. ; Zindel/Pulver,

Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, n. 2 ad Vorbe-

merkungen zu Art. 363-379 OR ; Hürlimann, Der Planer als Sach-

verständiger, in Stöckli/Siegenthaler [Hrsg.], Die Planerverträge, 2013,

p. 609 ss, n. 13.25, p. 617 s.; le même, Der Architekt als Experte, in

Gauch/Tercier, Das Architektenrecht [Hrsg.], 3e éd. 1995, p. 429 ss,


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spéc. p. 435 s., note de pied 1434). D’autres auteurs soumettent en

revanche sans réserve le contrat d’expertise aux règles du mandat

(Fellmann, Commentaire bernois, n. 330 ad art. 394 CO ; Kaiser, Die

zivilrechtliche Haftung für Rat, Auskunft, Empfehlung und Gutachten,

Diss. Bern 1987, p. 53 ; Corboz, Le mandat, in FJS no 458, p. 12).

Enfin, selon une conception aboutissant au même résultat, même si la

qualification de contrat d’entreprise peut être retenue pour l’établisse-

ment d’une expertise, l’application des règles correspondantes en

matière de garantie pour les défauts doit être exclue, lorsque le résul-

tat du travail ne peut pas être objectivement constaté (Werro, Le

mandat et ses effets, 1993, n. 87, p. 30 s.). Dans un arrêt remontant à

un peu plus de 10 ans, la Haute Cour, après avoir passé en revue les

opinions doctrinales qui précèdent, a finalement retenu que rien ne

s’opposait à l’application des règles du contrat d’entreprise lorsque

l’exactitude du résultat de l’expertise pouvait être appréciée de

manière objective ; en revanche, lorsque les critères objectifs faisaient

défaut, l’expert ne s’engageait pas à fournir un résultat, mais seule-

ment à déployer une activité, de sorte que le contrat d’expertise

remplissait alors les caractéristiques du mandat (cf. arrêt 4C.28/2001

du 11 mai 2001 consid. 2a et les réf. ; pour la doctrine actuelle, cf. not.

Weber, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, n. 2 ad art. 394 CO).

3.1.2 L’étendue du mandat est d’abord déterminée par la convention,

réservée par l’art. 396 al. 1 CO. C’est donc le contenu du contrat qui

est déterminant. A défaut de convention, l’étendue du mandat est

déterminée par la nature de l’affaire. Pour en juger, il faut se reporter

au but poursuivi par les parties, en particulier au résultat escompté par

le mandant (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009,

n. 5074-5075, p. 760). Le travail à fournir doit correspondre à celui

nécessaire pour mener à bien le mandat (arrêt 4C.80/2005 du 11 août

2005 consid. 2.1.1 ; Fellmann, op. cit., n. 9 et 25 ss ad art. 396 CO ;

Weber, op. cit., n. 3 ad art. 396 CO). La question de l’étendue du

mandat doit être examinée de cas en cas. On pourra se référer, au

besoin, aux pratiques et usages de la branche à laquelle se rattache

l’activité du mandataire (Tercier/Favre, op. cit., n. 5076, p. 760, et la

réf. à l’ATF 132 III 460 consid. 4.3 [banques] ; 133 III 121 consid. 3.1

[médecin] ; 127 III 357 consid. 1c [avocat]).

3.1.3 Il résulte de l'art. 321a al. 1 CO, applicable en vertu du renvoi

de l'art. 398 al. 1 CO, que le mandataire doit exécuter avec soin la

mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légiti-


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mes de son cocontractant. Il est responsable envers le mandant de la

bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). Il appar-

tient au mandant de prouver les faits dont on peut déduire objective-

ment une violation du devoir de fidélité (art. 8 CC ; arrêt 4C.81/2000

du 23 mai 2000 consid. 2a, in SJ 2001 I p. 136). L'obligation de fidélité

du mandataire comprend un devoir général d'information et de conseil

(cf. ATF 119 II 456 consid. 2a). Celui-ci se définit comme l’obligation

par laquelle le cocontractant prévient l’autre partie au contrat des

risques et avantages de telle mesure ou tel acte envisagé : il l’éclaire

afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause

(Werro, op. cit., n. 587, p. 203). Pour un architecte en particulier, son

devoir d'information et de conseil porte essentiellement sur les procé-

dés mis en œuvre dans la construction. Il doit par exemple avertir le

maître de tous les inconvénients techniques apparaissant lors de la

réalisation de l'ouvrage. Il doit également assister son client lors de la

réception de l'ouvrage en lui signalant les défauts éventuels de la

construction (arrêt 4C.14/2002 du 5 juillet 2002 consid. 5.2 ; Werro,

op. cit., n. 590-591, p. 204 s.).

3.1.4 L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité

du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Cette

disposition prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il

cause à l'employeur, intentionnellement ou par négligence, et elle

détermine la mesure de la diligence requise (ATF 133 III 121 consid.

3.1). En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation

de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage en résul-

tant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable

(art. 97 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire suppose la réunion

de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'un devoir

de diligence (cf. supra, consid. 3.1.3), une faute, un dommage et une

relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive

du devoir de diligence et le dommage survenu ; il appartient au

demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que

chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute

qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) ; (arrêts 4A_446/2010 du

1er décembre 2010 consid. 2.2 ; 4A_493/2009 du 1er décembre 2009

consid. 2.2 ; Tercier/Favre, op. cit., n. 5196 ss, p. 779 ss). S'agissant

plus précisément de l'exigence de la causalité, il faut rappeler qu'un

comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue

l'une des conditions sine qua non (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 132


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III 715 consid. 2.2). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le

fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de

fait que le juge doit trancher selon la vraisemblance prépondérante

(ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Comme les quatre conditions de la

responsabilité sont cumulatives, il suffit que l'une d'elles fasse défaut

pour que la demande doive être rejetée, sans qu'il y ait lieu de se

pencher sur les autres (arrêt 4A_446/2010 précité consid. 2.2).

3.2 En l’occurrence, il a été arrêté en fait que, d’après la réelle et

commune volonté des parties en 2002, l’appelant a confié le soin à

l’appelée Z. SA, société active à B. dans le domaine de l’architecture,

de procéder à une estimation de la valeur vénale du chalet A. Si la

détermination des surfaces (m2) et des cubages (m3) de l’immeuble

concerné sont susceptibles de faire l’objet de constatations objectives,

il en va différemment pour l’estimation du prix de vente ; il s’agit-là en

effet d’une donnée susceptible d’être appréciée de manière fort diffé-

renciée en fonction de l’auteur de l’estimation. Comme aucun résultat

ne peut être garanti, c’est à juste titre que l’autorité de première

instance a appliqué à la relation contractuelle nouée entre les parties

non pas les règles du contrat d’entreprise, mais bien celles du mandat

(cf. art. 394 ss CO et supra, consid. 3.1.1). Du reste, aucune des par-

ties ne remet en cause dite qualification juridique, en instance d’appel

à tout le moins.

Au terme de l’interprétation subjective du contrat, il a également été

retenu que l’appelée Z. SA n’avait pas reçu pour mission de procéder

à un examen des éventuels vices de construction du chalet, et que

l’appelant, notamment en raison du très court laps de temps dont

disposait le bureau d’architectes pour s’exécuter et du fait que la toi-

ture était à ce moment-là couverte de neige, ne pouvait s’attendre à

un telle analyse. Comme on l’a vu, dans le domaine immobilier, une

« taxation » tend seulement à obtenir une estimation de la valeur d’un

bien. Vu la portée du mandat confié à l’appelée Z. SA, aucun man-

quement ne peut lui être reproché.

Même si l’on devait admettre l’existence d’un certain devoir d’informa-

tion et de conseil de l’appelée Z. SA, allant au-delà du mandat effecti-

vement confié, il n’a pas été établi que le bureau d’architecte aurait pu

constater les malfaçons affectant le toit. L’existence même des signes

annonciateurs d’infiltrations d’eau (cf. décoloration des éléments en

bois aux avant-toits) à l’époque de l’établissement du rapport, en mars


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2002, n’a pas été prouvée. Dans ces circonstances, l’appelée Z. SA

n’avait pas à attirer spécifiquement l’attention du mandant sur le fait

que la mention « bon état » figurant sous la rubrique « état et entre-

tien du chalet » de son rapport était faite sous toutes les réserves et

appelait – le cas échéant – des mesures d’investigations complémen-

taires. On ne discerne ainsi aucune violation du devoir de diligence.

Enfin, il a également été circonscrit en fait que l’estimation avait été

demandée à l’appelée Z. SA alors que le notaire avait déjà été

contacté pour élaborer le projet d’acte de vente, de même que l’obli-

gation hypothécaire au porteur destinée à être remise en garantie à la

banque ayant contribué au financement de l’acquisition. L’établisse-

ment du rapport par l’appelée Z. SA n’a ainsi exercé aucune influence

déterminante sur la décision de l’appelant de procéder à l’achat du

bien-fonds sur lequel est érigé le chalet A. et ses dépendances ; bien

plutôt, la « taxation » demandée par l’appelant a été réalisée afin de

rassurer la banque concernant la valeur vénale du chalet dont elle

participait au financement de son acquisition. Le lien de causalité,

nécessaire et adéquate, entre les soi-disant manquements de l’archi-

tecte et le dommage subi par l’appelant en raison de l’achat d’un bien

immobilier comprenant des malfaçons fait donc défaut.

Pour l’ensemble de ces motifs, la juridiction inférieure n’a pas erré en

retenant que les conditions de l’action contractuelle dirigée contre

l’appelée Z. SA n’étaient pas réalisées. Mal fondés, les griefs de

l’appelant à cet égard doivent être rejetés.

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