Adult protection costs shifted to municipality after measure proved inadequate

C1 13 230Tribunal cantonal3 sept. 2014Partially Granted

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Résumé

X_________ appealed an adult-protection decision of 2 September 2013 that imposed a curatelle and charged him CHF 350 in costs. While the appeal was pending, the authority lifted that measure on 16 June 2014 and replaced it with a broader curatelle, making the appeal moot as to the protective measure itself. The cantonal judge took note of the lapse of the original measure and of B_________'s release as curator. The court nevertheless reconsidered costs, found that the original measure had quickly proved inappropriate, and shifted both the first-instance costs and the appellate costs to the municipality of D_________.

Regest

Art. 106 CPC in conjunction with art. 450f CC and the cost provisions of the adult-protection ordinance and cantonal tariff law; allocation of costs in adult-protection proceedings where the challenged measure becomes obsolete. In gracieuse proceedings, the CPC cost rules are not fully exhaustive; where no party has prevailed in the strict adversarial sense, the lacuna is filled according to general principles of causation and equity. If the authority’s measure soon proves unsuitable and is replaced by a more extensive measure, equity may justify charging the costs to the commune of domicile rather than to the protected person (consid. 3). The appellate costs are likewise governed by these principles, taking into account the limited scope of the remaining dispute (consid. 4).

Texte intégral

Par arrêt du 3 octobre 2014 (5A_764/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le

recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.

C1 13 230

DECISION DU 3 SEPTEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

La juge de la Cour civile II

Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier

statuant sur le recours formé par

X_________ , recourant

contre

la décision rendue le 2 septembre 2013 par l’ Autorité intercommunale de

protection de l'enfant et de l'adulte de A_________

(répartition des frais de la procédure de protection de l’adulte)


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Procédure

A. Le 2 septembre 2013, l’autorité intercommunale de protection de l'enfant et de

l'adulte de A_________ (ci-après : l’Autorité de protection) a prononcé :

  1. Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec

l’art. 395 CC est instituée en faveur de X_________ avec pour objet les tâches suivantes :

a. dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter X_________

en vue de la conclusion d’un contrat de bail

en vue de d’effectuer les démarches pour la perception de prestations

complémentaires

en vue de rediscuter les modalités du prêt proposé en son temps par les parents de

X_________.

b. dans le cadre de la curatelle de gestion, régler la location de l’appartement.

  1. X_________ est privé de l’exercice des droits civils en vertu de l’art. 394 al. 2 CC uniquement

pour les tâches énumérées ci-dessus.

  1. B_________ est nommé en qualité de curateur de X_________ à charge pour lui de requérir une

adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances et de remettre périodiquement

à l’Autorité de protection un rapport et des comptes au sens des articles 410 sv. CC.

  1. Un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif.

  2. Les frais de décision, arrêtés à Frs 350.-, sont mis à la charge de X_________.

Par écriture remise à la poste le 16 septembre 2013, X_________ a formé un recours

contre cette décision.

Le 15 novembre 2013, la juge de céans a rejeté la requête tendant à la restitution de

l’effet suspensif et a renvoyé la décision sur les frais à fin de cause.

B. Le curateur B_________ a, le 7 mars 2014, sollicité l’instauration d’une mesure de

protection plus élargie en faveur de X_________. Le 28 mars suivant, la procédure de

recours a été suspendue jusqu’à décision de l’Autorité de protection sur cette requête

du curateur.

Le 16 juin 2014, l’Autorité de protection a rendu la décision suivante :

  1. La mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens de l’art. 394 et 395 CC instituée

par décision du 2 septembre 2013 est levée.

  1. Une curatelle de représentation/gestion au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC avec

retrait de l’exercice des droits civils est instituée en faveur de X_________ avec pour objet les

tâches suivantes :

le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans

ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la

poste, les assurances sociales et privées, toute institution et personne privée ;


  • 3 -

veiller à la gestion de ses revenus et l’administrer avec toute la diligence requise et

accomplir les actes juridiques liés à cette gestion ;

veiller à son état de santé et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ;

veiller à son bien-être social et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce

cadre ;

  1. X_________ est privé de l’exercice des droits civils pour tous les cercles de tâches susdécrits.

  2. B_________ est libéré de ses fonctions de curateur avec effet au moment de la reprise de la

mesure par le nouveau curateur et est invité à remettre contre décharge au sens de l’art. 425 al. 4

CC les biens à disposition du nouveau curateur.

  1. […] 6. […]

  2. C_________ est nommé en qualité de curateur de X_________ à charge pour lui de requérir une

adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances et de remettre périodiquement

à l’Autorité de protection un rapport et des comptes au sens des articles 410 sv. CC.

8.[…] 9. […]

  1. Un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif.

  2. Les frais de la présente décision, par Fr. 350.-, sont mis à la charge de X_________ par son

curateur.

Considérant

1. Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions

de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC). Un juge unique peut

traiter les recours de la compétence du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC).

En l'espèce, X_________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal contre la

décision de l’Autorité de protection du 2 septembre 2013. Celle-ci, expédiée le 13

septembre 2013, lui a été notifiée au plus tôt le jour suivant. Le dépôt de son recours,

le 16 septembre 2013, est dès lors intervenu en temps utile (art. 450b CC). Comme il a

qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), son recours est dès lors recevable.

2. La décision de l’Autorité de protection du 16 juin 2014 a levé la mesure de curatelle

de représentation et de gestion instituée par décision du 2 septembre 2013 et a libéré

B_________ de ses fonctions de curateur. Il convient d’en prendre acte. Le recours

formé par X_________ est devenu sans objet sur ces points.

3. Il y a lieu de statuer sur les frais de la décision entreprise (cf. ch. 5 de la décision du

2 septembre 2013).

a) Les art. 106 ss CPC - applicables par renvoi de l’art. 450f CC (cf. ég. art. 34 al. 1

OPEA) - ont été "taillés" pour une procédure opposant deux parties. Or, la procédure

gracieuse met fréquemment en cause une seule partie, et notamment le cas dans


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lequel elle n’a pas succombé n’est pas visé par les règles de répartition du CPC; il en

résulte une lacune juridique (Hüsser, Die gerichtlichen Angelegenheiten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit, 2012, p. 63). Selon les principes en matière de répartition, celui qui

provoque une démarche de l’autorité doit en acquitter les frais et, lorsqu’une partie

obtient gain de cause, elle ne doit pas supporter de frais (cf. notamment les art. 53 al.

2, 117 al. 7 et 118 al. 3 aLACC et 33 al. 2 de l’avant-projet de loi fédérale réglant la

procédure devant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte). Les principes

d’équité peuvent conduire à laisser les frais à la charge de la collectivité publique,

commune ou canton (cf. art. 53 al. 3 aLACC et 107 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, l’Autorité de protection a mis à la charge de X_________ les frais de la

décision du 2 septembre 2013. Or, la mesure prononcée par celle-ci s’est rapidement

révélée inadéquate : le 7 mars 2014 déjà, le curateur B_________ en a sollicité le

renforcement ; l’autorité inférieure a ensuite instauré une protection plus élargie, par

décision du 16 juin 2014 dont elle a derechef fait supporter les frais par X_________.

Dans ces circonstances, le sort donné aux frais par la décision du 2 septembre 2014

doit être modifié, l’équité commandant de les mettre à la charge de la commune de

D_________, membre de l’association des communes ayant constitué l’Autorité de

protection, et commune de domicile de la personne à protéger.

Le montant de ces frais (350 fr.), fixé par l’Autorité de protection conformément aux art.

13 et 18 LTar (applicables par renvoi de l’art. 34 al. 2 OPEA), est confirmé.

4. Les frais de la procédure de recours se limitent à l’émolument forfaitaire de décision

(art. 95 al. 2 let. b CPC), y compris celui de la décision du 15 novembre 2013. Comme

l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières, que seuls les frais la décision

entreprise ont été tranchés, la cause étant devenue sans objet pour le surplus, et

compte tenu des principes de la couverture de frais et de l’équivalence des prestations

(art. 13 et 14 al. 1 LTar), les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 250 fr. (art.

34 al. 2 OPEA ; art. 18 et 19 LTar). Ils sont mis à la charge de la commune de

D_________, vu le sort donné céans aux frais de la décision du 2 septembre 2013 (art.

106 al. 1 CPC par analogie).

Par ces motifs,


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Prononce

Il est pris acte de la levée de la mesure de curatelle de représentation instituée par

la décision du 2 septembre 2013 par l’autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte de A_________ et de la libération de B_________ de ses fonctions de

curateur.

Les frais de la décision du 2 septembre 2013 de l’autorité de protection de l’enfant

et de l’adulte de A_________, par 350 fr., sont mis à la charge de la commune de

D_________.

Les frais de la procédure de recours, par 250 fr., sont mis à la charge de la

commune de D_________.

Sion, le 3 septembre 2014

Mots-clés

adult protectioncuratorshipmootnesscost allocationequitymunicipalityappealcivil procedure