C1 13 214
DÉCISION DU 17 OCTOBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
La juge de la cour civile II
Françoise Balmer Fitoussi, assistée de Yves Burnier, greffier
en la cause
X_________ , Y_________ et Z_________ , tous trois prétendument représentés par
Me A_________
contre
Etat du Valais , appelé, représenté par Me B_________
(irrecevabilité de l’appel ; défaut de procuration)
vu
la demande déposée le 25 février 2013 par X_________, Y_________ et Z_________
à l’encontre de l’Etat du Valais devant le juge du district de C_________, dont les
conclusions étaient ainsi libellées :
La demande est admise.
L’Etat du Valais est condamné à verser aux instants, solidairement entre eux, un montant de
Fr. 271'217.80 avec intérêts à 5 % dès le 05.10.2012.
l’ordonnance du 26 février 2013 par laquelle le juge I du district de C_________ a
invité les parties à lui indiquer, dans les dix jours, si elles entendaient "porter l’action
directement devant le Tribunal cantonal, conformément à l’art. 8 CPC" ;
la lettre du 8 mars 2013 par laquelle le conseil des demandeurs a confirmé au juge de
district "l’accord de [s]es clients concernant une instance unique et directe devant le
Tribunal [c]antonal, conformément à l’article 8 CPC" ;
le courrier du 11 mars 2013 par lequel l’avocat du défendeur a, lui aussi, informé le
juge de district que son mandant était d’accord de porter l’action directement devant le
Tribunal cantonal ;
la transmission du dossier au Tribunal cantonal par le juge de district le 13 mars 2013 ;
l’ordonnance du 13 mars 2013 par laquelle les présidents des Ie et IIe cours civiles du
Tribunal cantonal ont retourné le dossier au juge de district pour suite de l’instruction,
motif pris que l’accord des parties était intervenu après l’ouverture de l’action ;
l’ordonnance du 14 mars 2013 par laquelle le juge de district à invité les parties à lui
indiquer, dans les dix jours, si elles entendaient "recourir auprès du Tribunal fédéral, ou
procéder au retrait de l’action (sans frais) et [à] sa réintroduction directement auprès du
Tribunal cantonal (art. 8 CPC)" ;
les ordonnances du 26 mars et 16 avril 2013 par lesquelles le juge de district a, à
l’instance des demandeurs, prolongé ce délai de dix jours, puis jusqu’au 30 avril 2013 ;
l’ordonnance du 3 mai 2013 par laquelle ce magistrat a invité les parties à lui indiquer,
dans les dix jours, la suite qu’elles entendaient donner à la cause ;
l’ordonnance du 16 mai 2013 par laquelle le juge de district a fixé aux parties un
nouveau délai de dix jours à cet effet ;
la lettre du 27 mai 2013 dans laquelle l’avocat des demandeurs a sollicité du juge de
district "une appréciation plus détaillée que celle transmise à ce jour au parties" et "une
décision émanant soit de [son] Autorité soit du Tribunal cantonal, susceptible de
recours" ;
l’ordonnance du 28 mai 2013 par laquelle le juge de district a transmis au Tribunal
cantonal "la requête de la partie du 27 mai 2013, relative à l’application de l’art. 8 CPC,
pour décision […] susceptible de recours" ;
la lettre du 31 mai 2013 dans laquelle les présidents des Ie et IIe cours civiles du
Tribunal cantonal ont notamment indiqué que celui-ci "ne pourra être amené à
interpréter la loi" que si le juge de district devait "par une décision motivée, écarter la
demande introduite […] contre l’Etat du Valais" ;
l’ordonnance du 19 juin 2013 par laquelle le juge de district a imparti au défendeur un
délai de 20 jours pour déposer une réponse ;
l’ordonnance du 20 juin 2013 par lequel ce magistrat a imparti aux demandeurs un
délai de dix jours pour fournir une avance de 19'000 fr. ;
la lettre du 24 juin 2013 dans laquelle l’avocat des demandeurs a rappelé au juge de
district qu’il avait sollicité une décision susceptible de recours au sujet de l’accord des
parties de porter la cause devant le Tribunal cantonal et a requis l’annulation de
l’ordonnance du 20 juin 2013 "jusqu’à droit connu sur la décision sollicitée et sur la
question de l’instance compétente" ;
le courrier du 25 juin 2013 dans laquelle le conseil du défendeur a requis le juge de
district de lui "confirmer" l’annulation de l’ordonnance du 19 juin 2013 ;
l’ordonnance du 26 juin 2013 par laquelle ce magistrat a annulé "les ordonnances du
19 juin 2013 (délai réponse, demande d’avances)" ;
l’ordonnance du 28 juin 2013 par laquelle le juge de district a suspendu la cause, à
compter du 25 juin 2013, "jusqu’à droit connu sur l’incident" ;
la décision du 20 août 2013 par laquelle ce magistrat a prononcé :
La requête est rejetée.
Les frais, par 100 fr., sont mis à la charge des parties par moitié chacune. Chaque partie supporte ses
propres frais d’intervention.
l’appel de cette décision interjeté le 2 septembre 2013 par Me A_________, déclarant
agir pour X_________, Y_________ et Z_________, dont les conclusions sont ainsi
formulées :
sorte que la saisine du Juge I du District de C_________ est abandonnée et prorogée en faveur du
Tribunal cantonal.
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
l’ordonnance du 27 septembre 2013 par laquelle la juge de céans a imparti à
Me A_________ un unique délai de dix jours pour déposer des procurations l’habilitant
expressément à recourir contre la décision du 20 août 2013 et l’a averti qu’à défaut, il
ne serait pas entré en matière ;
la lettre de Me A_________ du 15 octobre 2013 ;
les actes de la cause ;
Considérant
qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge
délégué peut, sans débat ni échange d’écritures (cf. art. 312 al. 1 CPC), statuer
comme juge unique en cas d’irrecevabilité manifeste ;
que, suivant l’art. 68 al. 3 CPC, le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une
procuration ;
que le juge doit vérifier d’office l’existence des pouvoirs du (soi-disant) représentant
(Tenchio, Basler Kommentar, 2013, n. 14 ad art. 68 CPC) ;
qu’en principe, le représentant n’a pas à fournir une procuration spéciale en instance
d’appel ou de recours si une procuration formulée en termes généraux figure déjà dans
le dossier de première instance (Tenchio, op. cit., n. 15 ad art. 68 CPC) ; qu’en effet,
une procuration délivrée pour intenter un procès comporte, sauf clause contraire, le
pouvoir de recourir jusqu’au Tribunal fédéral (Aubry Girardin, in : Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2009. n. 18 ad art. 40 LTF) ; qu’en revanche, le juge doit
exiger le dépôt d’une procuration spéciale si des doutes subsistent sur le vu du texte
de la procuration versée en cause ou si celle-ci est explicitement restreinte à une
procédure particulière (arrêt 9C_705/2008 du 10 octobre 2008 ; Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral, 2008, n. 832) ;
que, si la procuration est manquante ou insuffisante, le juge doit fixer au prétendu
représentant un délai pour la déposer ou pour produire une procuration spéciale en
l’avertissant qu’à défaut, l’acte ne sera pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC ;
Tenchio, op. cit., n. 16 ad art. 68 CPC) ; que, s’il s’agit d’une action ou d’une requête,
celle-ci sera alors déclarée irrecevable (Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 17 ad art.
68 CPC) ;
qu’en l’espèce, les procurations figurant dans le dossier transmis par le Tribunal de
première instance (SIO C1 13 30, p. 8 ss), datées respectivement des 3
(Y_________), 4 (Z_________) et 7 (X_________) février 2011 n’habilitaient
Me A_________ – quoi que celui-ci en pense – qu’à recourir au Tribunal cantonal
contre la décision du 26 janvier 2011, par laquelle le Conseil d’Etat a adjugé à
D_________ le mandat pour la réalisation de l’avant-projet intitulé "E_________"; que
cet avocat ne pouvait dès lors se fonder sur ces documents ni pour introduire la
demande du 25 février 2013 ni, a fortiori, pour appeler de la décision rendue le 20 août
2013 par le juge I du district de C_________ ;
que, par ordonnance du 27 septembre 2013, un unique délai de dix jours a été imparti
à Me A_________ pour déposer des procurations l’autorisant expressément à recourir
au nom des trois précités contre le prononcé du 20 août 2013 ; que, selon les
informations recueillies sur le site internet de Poste CH SA (https://www.poste.ch),
cette ordonnance a été notifiée à Me A_________ le 30 septembre 2013 ; que, partant,
le délai de dix jours est venu à échéance le 10 octobre 2013, à minuit ; qu’or à ce jour,
Me A_________ n’a toujours pas justifié de ses pouvoirs de représentation par le dépôt
d’une procuration valable ; que l’ordonnance du 27 septembre 2013 mentionnait
expressément les conséquences du défaut de production d’un tel document dans le
délai imparti, à savoir la non-entrée en matière ;
qu’il suit de là que l’appel ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
que, compte tenu de la valeur litigieuse (271'217 fr. 80), de l’ampleur de la cause, de
son degré usuel de difficulté et du fait qu’elle est liquidée par un prononcé
d’irrecevabilité, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence
des prestations (art. 13 et 14 al. 1 LTar), les frais judiciaires, qui se limitent à
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 500 fr. (art.
16 al. 1 et 19 LTar) ;
qu’ils sont mis à la charge de Me A_________ qui a agi sans justifier de ses pouvoirs
par une procuration (art. 108 CPC ; Tenchio, op. cit., n. 17 ad art. 68 CPC ; Sterchi, op.
cit., n. 17 ad art. 68 CPC : cf., ég., arrêt 1B _176/2013 du 23 juillet 2013) ;
qu’il n’est pas alloué de dépens à la partie appelée, qui n’a pas été invitée à se
déterminer ;
Prononce
L’appel est irrecevable.
Les frais judiciaires, par 500 fr., sont mis à la charge de Me A_________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 17 octobre 2013