Possessor’s liability and reimbursement after restitution of cow

C1 13 212Tribunal de district de Martigny11 mars 2014Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X_________ sued Y_________ for expenses relating to a cow and two calves, after an earlier final judgment had ordered return of the cow to Y_________. The district court held that X_________ became a bad-faith possessor once he could no longer believe he had a right to retain the animal. Because the cow died naturally while still wrongfully detained, X_________ had to compensate Y_________ for the loss, with the court valuing the cow equitably at CHF 7,000 and deducting admitted expenses. The court also rejected X_________'s separate claims for calf-related expenses for lack of proof. The counterclaim was therefore mostly upheld.

Regeste Omnilex

Art. 938 ss CC, 939 et 940 CC; responsabilité du possesseur après restitution ordonnée à la suite d’une action en revendication: les prétentions relatives aux impenses, fruits et dommages sont accessoires à l’obligation de restituer et se distinguent selon la bonne ou la mauvaise foi. Le possesseur qui, après avoir perdu tout motif légitime de conserver la chose, demeure dans la détention est de mauvaise foi; il répond du dommage résultant de la détention indue, y compris du cas fortuit si le dommage n’aurait pas de toute manière atteint l’ayant droit (consid. 2.2-2.3). L’absence d’expertise n’exclut pas une fixation équitable du dommage selon l’art. 42 al. 2 CO en corrélation avec l’art. 4 CC. Les impenses nécessaires ne sont indemnisables au possesseur de mauvaise foi qu’autant qu’elles auraient dû être exposées par l’ayant droit lui-même (consid. 2.4).

Texte intégral

JUGCIV /14

C1 13 212

JUGEMENT DU 11 MARS 2014

Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice

Le juge des districts de Martigny et St-Maurice

Stéphane Abbet, juge unique

en la cause

X_________ , demandeur, représenté par Maître A_________

contre

Y_________ , défendeur, représenté par Maître B_________

(responsabilité du possesseur ; art. 938 ss CC)


  • 2 -

Faits

A.

A.a La vache C_________ est née le xxx 2011 dans l’étable de X_________ à

D_________. Le 11 janvier 2012, Y_________, qui s’en prétendait propriétaire, a

sommé X_________ de la lui restituer ainsi que la vache E_________ et de les

remettre à l’étable de F_________ à G_________ [all. 18 admis sur ce point].

X_________ n’a pas répondu à cet envoi [all. 19 admis].

A.b Un procès (action en revendication) s’en est suivi devant le juge de commune de

H_________ puis devant le Tribunal de H_________. Par jugement du 28 décembre

2012 (C1 12 72), celui-ci a constaté que C_________ appartenait à Y_________ et a

donné l’ordre à X_________ de la lui remettre. Ce jugement est entré en force faute de

recours [all. 1-3 et 24 admis].

A.c Le 21 janvier 2013, le conseil de X_________ a mis Y_________ en demeure de

payer 1'800 fr. de frais d’élevage (120 jours à 15 fr.), 438 fr. de frais d’alpage (219 jours

à 2 fr.) et 3’096 fr. de frais d’hivernage (387 jours à 8 fr.) soit un total de 5'334 fr. pour

la vache C_________. Il a également réclamé 320 fr. pour les frais d’élevage du

deuxième veau de la vache E_________ [all. 4 admis sur ce point ; pièce 3]. Il a

précisé qu’il pourrait reprendre possession de C_________ après paiement de ce

montant, invoquant un « droit de rétention » [all. 26 admis].

A.d Dans sa détermination du 28 novembre 2013, X_________ a précisé que les

1'800 fr. facturés le 21 janvier 2013 à titre de frais d’élevage concernaient en réalité le

premier veau de la vache E_________, né en 2010 [all. 59 contesté]. Ces frais étaient

justifiés notamment par le fait qu’il fallait nourrir ce veau avec du lait en poudre,

Y_________ ne laissant pas traire E_________ dont il voulait faire une reine [all. 60-61

contestés] ; ce fait a été attesté par le témoin I_________.

A.e La vache C_________ a péri le 25 janvier 2013 [all. 6 admis sur ce point]. Elle a

été incinérée le jour même [pièce 5-6] après quelques jours de maladie [témoignage de

J_________ du 30 janvier 2014]. X_________ n’en a toutefois informé Y_________

que trois jours après le décès ; il a expliqué ce silence par le fait qu’ils ne se parlaient

plus [déposition du 30 janvier 2014]. Selon le témoignage de la vétérinaire

J_________, la cause du décès serait une pneumonie foudroyante d’origine virale ;


  • 3 -

l’animal avait en effet été traité quelques jours auparavant avec des antibiotiques qui

n’ont pas fait effet. Elle a précisé que le décès n’avait pas pu être provoqué par

l’intervention humaine. Lors de son intervention, X_________ ne l’a pas informée que

la vache appartenait à un tiers. Les frais d’intervention de la vétérinaire se sont élevés

à 100 fr. et les frais d’incinération à 108 fr. [all. 7-8 admis].

B.

B.a Le 25 juin 2013, X_________ a déposé une requête de conciliation devant le juge

de commune de K_________. La conciliation n’ayant pas abouti, l’autorisation de

procéder a été délivrée le 11 septembre 2013.

B.b Par mémoire-demande du 7 octobre 2013, X_________ a conclu, avec suite de

frais et dépens, à ce que Y_________ soit condamné à lui payer 5'862 fr. avec intérêts

à 5% l’an dès le 28 janvier 2013 ainsi qu’au remboursement des frais du juge de

commune (250 fr.)

B.c Dans sa réponse du 25 octobre 2013, Y_________ a conclu au rejet de la

demande et, à titre reconventionnel, à ce que X_________ soit condamné à lui payer

5'683 fr. « étant donné la non-restitution de la vache C_________, en sa qualité de

possesseur de mauvaise foi ».

B.d L’instruction close le 30 janvier 2014, les parties sont convenues du dépôt de

plaidoiries écrites. Dans leurs écritures respectives des 27 février et 3 mars 2014,

chacune des parties a maintenu ses conclusions initiales.

Considérant en droit

1. Déposée dans les formes (art. 130 s. et 244 CPC) et le délai (art. 209 al. 3 CPC)

requis, devant le tribunal de céans, compétent tant à raison de la matière (art. 4 al. 1

CPC et 4 al. 1 LACPC/VS) que du lieu (art. 10 al. 1 let. a CPC), la demande principale

est recevable. Il en va de même de la demande reconventionnelle (cf. art. 198 let. g

CPC) dès lors qu’elle est connexe à la demande principale (art. 14 a. 1 CPC) et

soumise à la même procédure (art. 224 al. 1 CPC).


  • 4 -

2.

2.1 Les art. 938 ss CC régissent la responsabilité et les droits du possesseur qui n'a

pas ou plus de titre à posséder et qui doit restituer l'objet au véritable ayant droit. Ils

visent en effet à régler les conséquences de la restitution, respectivement de

l'impossibilité de restituer ; les prétentions qu'elles fondent sont donc quasi-accessoires

par rapport à l'obligation de restitution en tant qu'elles ne peuvent être exercées que si

les conditions d'une restitution sont données ou si, à tout le moins, elles l'ont été une

fois (ATF 120 II 191 consid. 3c/aa). Les art. 938 ss CC constituent une lex specialis par

rapport aux art. 41 ss, 62 ss et 419 ss CO notamment (ATF 84 II 369 consid. 4a.;

STEINAUER, Les droits réels, vol. I, 5e éd., Berne 2012, n. 496). Ils s'appliquent en

revanche lorsque la restitution est ou a été ordonnée à la suite d'une action mobilière

(art. 934 al. 3 et 936 CC), d'une action réintégrande (art. 927 CC) ou - comme en

l’espèce - d'une action en revendication (art. 641 al. 2 CC) (arrêt 5A_88/2011 du

23 septembre 2011 consid. 7.1 et les références).

2.2 Pour fixer les droits et obligations de celui qui doit restituer une chose qu'il

possède sans titre, les art. 938 à 940 CC distinguent selon qu'il est de bonne foi ou de

mauvaise foi. Est possesseur de bonne foi celui qui a le sentiment d’avoir le droit de

posséder, sans que cela soit incompatible avec l’attention que l’on peut exiger de lui

(art. 3 al. 2 CC). Il n’est pas nécessaire que l’objet ait été réclamé par l’ayant droit (ATF

120 II 191 consid. 3c/aa ; STEINAUER, op. cit., n. 501 s.). La bonne ou mauvaise foi

s’apprécie dans la durée : si le possesseur ne devient de mauvaise foi qu’en cours de

possession, il change alors de régime de responsabilité (ATF 84 II 369 consid. 4a).

En l’occurrence, il ressort du jugement du Tribunal de H_________ du 28 décembre

2012 que « toutes les pièces produites en cause ainsi que l’audition du seul témoin

requis par les parties corroborent les dires de Y_________ selon lesquels il est le

légitime propriétaire de la vache C_________ ». En particulier, peu après sa

naissance, celle-ci a été dûment inscrite auprès de la Fédération suisse d’élevage de

L_________ comme étant la seule propriété de Y_________, avec l’aval exprès de

X_________ qui a personnellement signé le formulaire d’inscription. Par ailleurs,

lorsque Y_________ a souhaité prendre la possession de la vache - au plus tard le

11 janvier 2012 (A.a.) - X_________ a expressément admis que celle-ci n’était placée

chez lui qu’en hivernage. Dans sa déposition du 30 janvier 2014, il a implicitement

prétendu avoir invoqué l’exception (« droit de rétention ») de l’art. 939 al.1 CC. Cette

allégation est toutefois contredite par les affirmations tenues durant la procédure de

revendication où il a formellement contesté le droit de propriété de Y_________ en


  • 5 -

prétendant être lui-même propriétaire sans faire valoir la moindre prétention en

remboursement de ses impenses [pièce 2, consid. 2b et 2g]. X_________ ne pouvait

dès lors estimer avoir le droit de conserver la possession de la vache après le

11 janvier 2012, de sorte qu’il doit être reconnu comme possesseur de mauvaise foi

dès cette date.

2.3 Selon l’art. 940 al. 1 CC, le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et

indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention, ainsi que les

fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir. Il répond même du cas fortuit, à condition

toutefois que le dommage soit la conséquence de l’indue détention : tel n’est pas le cas

si l’objet aurait été endommagé même s’il s’était trouvé chez l’ayant droit (STEINAUER,

op. cit., n. 519 et 521).

Il a été établi en l’espèce que, malgré les suspicions qu’avait pu faire naître la

simultanéité entre le décès de C_________ et la date d’exécution du jugement du

Tribunal de H_________ du 28 décembre 2012, ce décès était d’origine naturelle

(pneumonie foudroyante d’origine virale : A.e.). En revanche, il n’a été ni allégué ni

établi - par X_________ s’agissant d’un fait extinctif (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b) -

que ce décès se serait tout de même produit si l’animal s’était trouvé dans une autre

écurie. X_________ répond ainsi de ce cas fortuit.

La valeur de C_________ n’a pas été arrêtée par expertise. Celle-ci eût été en outre

très difficile voire impossible à administrer, Y_________ n’ayant été averti du décès

que trois jours après l’incinération de l’animal. Il appartient donc au tribunal de

déterminer équitablement le dommage (art. 4 CC et 42 al. 2 CO). Il sied de relever à

cet égard que, lors de l’audience devant le juge de commune de H_________ le

26 avril 2012, X_________ a déclaré : « J’estime la valeur de C_________ à 7'000 fr.

au minimum » [all. 21 contesté ; pièce 27]. Certes, cette valeur a alors été contestée

par Y_________, qui a articulé un montant de 2'000 fr., montant qu’il a maintenu

devant le Tribunal de H_________ [pièce 2, let. E]. Son conseil s’en est toutefois

expliqué par le fait qu’il souhaitait maintenir la compétence décisionnelle du juge de

commune (art. 212 CPC) [procès-verbal des débats d’instruction du 28 novembre

2013, p. 2]. Cette explication, confirmée par le père du demandeur le 30 janvier 2014,

est convaincante s’agissant d’un litige de faible valeur : le demandeur avait intérêt à

éviter les frais judiciaires et les dépenses d’avocat résultant de la saisine du tribunal de

district statuant en procédure simplifiée. A l’inverse, X_________ n’avait aucun motif, à

ce moment, de majorer faussement de 5'000 fr. la valeur de l’animal. C’est par ailleurs

en raison de son comportement - absence de toute information au propriétaire quant à


  • 6 -

la maladie, le décès et l’incinération de l’animal (A.e.) - que la valeur de l’animal n’a pu

être arrêtée précisément. Le tribunal retient ainsi la valeur minimale admise par

X_________ et fixe à 7'000 fr. le dommage résultant de la perte de C_________.

Cela étant, dans sa détermination du 25 octobre 2013 (p. 11), Y_________ a déclaré

accepter de déduire de ce montant 1'306 fr. 40 à titre de frais d’élevage et d’hivernage

de C_________. C’est ainsi au paiement du montant de 5'693 fr. 60 réclamé à titre

reconventionnel que X_________ doit être condamné.

2.4 Le possesseur de bonne foi a droit au remboursement des dépenses nécessaires

et utiles (art. 939 al. 1 CC), alors le possesseur de mauvaise foi n’a droit au

remboursement de ses impenses que si l’ayant doit eût été dans la nécessité de les

faire lui-même (art. 940 al. 2 CC). Sont des dépenses nécessaires notamment les frais

de nourriture d’un animal (STEINAUER, op. cit., n. 510 et 522). Y_________ ayant admis

qu’il ne possédait pas d’étable et qu’il devait toujours placer son bétail chez des tiers

[déposition du 30 janvier 2014], il se justifie de prendre également en compte toutes les

dépenses qui auraient été les siennes s’il avait placé C_________ auprès d’un autre

éleveur. En revanche, dans la mesure où le demandeur n’a fait valoir aucune dépense

utile - à savoir des frais qui sans être nécessaires augmentent la valeur de l’objet ou

améliorent son rendement (STEINAUER, op. cit., n. 510) - il n’y a pas lieu de distinguer

entre les impenses effectuées avant ou après le 11 janvier 2012 (consid. 2.2. in fine).

Selon le rapport de M_________, conseiller agricole auprès du Service de

l’’agriculture, la norme pour la garde d’hiver d’une tête de jeune bétail est de 5 fr. 60

par jour, de la naissance à la sortie au pâturage. Entendu comme témoin le 30 janvier

2014, il a expliqué que cette période s’étendait approximativement du 1er novembre au

15 avril. Pour la période de pâturage - soit approximativement du 15 avril à l’estivage

puis de la désalpe à la fin octobre - les tarifs se réduisent à 3 fr. 45 par jour, l’animal

étant plus souvent en extérieur. Enfin, pour l’estivage, le prix de la pension est celui

fixé par l’exploitation d’estivage ; les deux parties admettent un tarif de 2 fr. par jour [all.

55 admis ; mémoire-réponse, p. 10].

X_________ n’a réclamé que des frais d’hivernage (387 jours) et d’alpage (219 jours).

Selon les normes exposées ci-dessus toutefois, seuls 355 jours d’hivernage (4 janvier

2011-15 avril 2011 ; 1er novembre 2011-15 avril 2012 ; 1er novembre 2012-25 janvier

  1. peuvent être facturés à ce tarif, le solde de 32 jours devant être comptabilisé à

titre de frais de pâturage. Les dépenses nécessaires dont il peut demander le

remboursement s’élèvent ainsi à 2'536 fr. 40 (355 x 5 fr. 60 + 32 x 3 fr. 45 + 2 x 219). Il


  • 7 -

y a lieu toutefois d’en déduire le montant de 1'306 fr. 45 déjà éteint par la déclaration

de compensation de Y_________ du 25 octobre 2013 (consid. 2.3. in fine).

Y_________ doit ainsi être condamné au paiement du solde de 1'229 fr. 95 (2'602 fr.

20 - 1'306 fr. 40).

Ce montant porte intérêt au taux de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) dès le 29 janvier 2013,

lendemain du terme résultant de la mise en demeure du 21 janvier 2013 [pièce 3]. Il n’y

a pas lieu en revanche d’ajouter les intérêts courus jusqu’au 25 octobre 2013 sur la

différence de 1'306 fr. 45 dans la mesure où la compensation a un effet rétroactif dès le

jour où la créance compensante est exigible (JEANDIN, CR CO I, 2e éd. 2012, n. 8 ad

art. 124), à savoir en l’espèce dès le 25 janvier 2013.

3. Le demandeur réclame 1'800 fr. à titre de frais d’élevage du premier veau de la

vache E_________. Cela étant, hormis la présence de ce veau dans l’étable de

X_________ et son mode de nourriture (lait en poudre), le demandeur n’a allégué ni

établi aucun élément permettant de justifier ses prétentions : durée du séjour, coûts de

nourriture, autres coûts, factures antérieures non contestées, etc. Par ailleurs, l’art. 42

al. 2 CO (par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO) ne s’applique pas dans la mesure où il n’était

ni impossible ni très difficile au demandeur d’établir ces éléments. Cette prétention doit

ainsi être rejetée.

4. S’agissant enfin des frais d’élevage du deuxième veau de E_________, le

demandeur a certes fourni une facture établie de sa main le 16 janvier 2012 [pièce 4].

Aucun des postes y relatifs (assistance au vêlage, antibiotiques, lait en poudre,

marquage) n’a fait toutefois l’objet du moindre allégué ni d’un quelconque moyen de

preuve. Au demeurant, X_________ allègue avoir restitué ce veau à Y_________ le

16 janvier 2012 [all. 57]. Or, dans sa déposition du 30 janvier 2014, il a affirmé que,

quand Y_________ lui a demandé de prendre aussi C_________, soit en janvier 2012

(A.b), il lui a répondu qu’il pourrait la reprendre quand il aurait payé les frais, mais que

pour « les deux autres c’était en ordre ». Il semble ainsi admettre que cette dette était

payée en janvier 2012. Cette prétention doit ainsi également être rejetée.

5. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de

X_________ pour 640 fr. et à celle de Y_________ à hauteur de 160 fr. Y_________

versera ainsi à X_________ 160 fr. à titre de remboursement d’avances (art. 111 al. 2

CPC). X_________ versera quant à lui à Y_________ 1'200 fr. à titre de dépens non

compensés (art. 106 al. 2 CPC).


  • 8 -

Par ces motifs,

Prononce

La demande principale est partiellement admise : Y_________ est condamné à

payer à X_________ 1'229 fr. 95 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 janvier 2013.

La demande reconventionnelle est admise : X_________ est condamné à payer à

Y_________ 5'693 fr. 60.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X_________ pour

640 fr. et à celle de Y_________ à hauteur de 160 fr. Y_________ versera ainsi à

X_________ 160 fr. à titre de remboursement d’avances.

X_________ versera à Y_________ 1'200 fr. à titre de dépens non compensés.

Martigny, le 11 mars 2014

Mots-clés

possessor liabilitybad faithrestitutiondamagescounterclaimequitable assessmentimpensesrestitution of animalcivil procedurecost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the plaintiff was a bad-faith possessor liable for the loss of the cow and the defendant's damages

Solution extraite

The plaintiff was in bad faith from 2012-01-11 and must compensate the defendant for the loss of the cow.

Motifs extraits

Once the ownership dispute had been decided and the plaintiff had no basis to retain the animal, he could no longer believe in a right to possess. As bad-faith possessor, he answers for fortuitous loss if the loss is not shown to have occurred equally elsewhere.

Question juridique clé

What amount the defendant could recover for the value of the cow and related deductions

Solution extraite

The court fixed the cow's value at CHF 7,000 and, after deduction of CHF 1,306.40 for expenses, awarded CHF 5,693.60 on the counterclaim.

Motifs extraits

The court equitably assessed the loss under Art. 4 CC and Art. 42(2) CO because expert valuation was not feasible; it accepted the minimum value admitted by the plaintiff and deducted the defendant's admitted expenses.

Question juridique clé

Whether the plaintiff could recover claimed breeding expenses for the first calf of the second cow

Solution extraite

That claim was rejected for lack of substantiation.

Motifs extraits

Beyond the bare allegation of the calf's presence and bottle-feeding, the plaintiff proved no duration, costs, invoices, or other concrete elements; simplified proof rules did not apply.

Question juridique clé

Whether the plaintiff could recover claimed expenses for the second calf of the second cow

Solution extraite

That claim was also rejected.

Motifs extraits

The invoice was self-made and unsupported by proof. The plaintiff's own statements indicated the debt had already been settled or that the calf had been returned.

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