C1 13 21
JUGEMENT DU 24 JUIN 2014
Tribunal cantonal du Valais
Le Juge de la Cour civile II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique
en la cause
W_________ , appelant, représenté par Maître A_________
contre
la décision de la Chambre pupillaire de B_________ du 16 octobre 2012 (désormais
Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de B_________), autorité attaquée,
et intéressant
X_________ ,– héritière de Y_________ –, intimée au recours, représentée par Maître
C_________
Z_________ , tiers concerné
(rémunération du tuteur : art. 416 aCC)
Procédure
A. A l’issue de la séance du 16 octobre 2012, la Chambre pupillaire de B_________ a
décidé ce qui suit :
D’approuver les comptes présentés par Mme D_________ conformément aux art. 451 ss CC.
De libérer Mme D_________ de sa fonction de tutrice.
Les honoraires de gestion de Mme D_________ s’élèvent à Fr. 4'931.50 pour la période du
30.11.2011 au 17.12.2011. La tutrice Mme D_________ est autorisée à prélever ce montant sur
le compte de la pupille.
Mme D_________ est invitée à remettre les biens de la pupille, contre décharge, à la disposition
de l’hoirie.
De prendre acte que la fortune de la pupille se monte à CHF 16'699'525.23 au décès.
D’allouer un montant de CHF 3'750.00 à titre de rémunération en faveur de M. W_________ pour
son activité, à prélever sur les avoirs du pupille, indemnité qui ne sera due qu’après l’entrée en
force de la présente décision et après droit connu quant aux procédures en cours ou à venir entre
les parties.
De fixer les frais de la présente décision à CHF 500.00, à la charge de la pupille.
Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès de la Chambre des Tutelles du
district de et à E_________, dans les 10 jours dès notification de la présente.
B. Contre cette décision, W_________ a, le 19 novembre 2012, recouru auprès de la
Chambre de tutelle du district de E_________, sollicitant comme moyen de preuve
l’édition du dossier de la Chambre pupillaire, et prenant les conclusions suivantes :
Le chiffre 6 du dispositif de la décision de la chambre pupillaire de B_________ du 16 octobre
2012 est cassé.
La rémunération de Monsieur W_________ est fixée à CHF 17'000.-
Les frais de la procédure et une équitable indemnité de dépens sont mis à la charge de l’intimée.
C. A la suite des changements législatifs intervenus au 1er janvier 2013, l’ancienne
Chambre de tutelle a, le 15 janvier 2013, transmis le dossier comme objet de sa
compétence au Tribunal cantonal. Invités à déposer des observations écrites ou une
réponse dans le délai de 30 jours, ni Z_________ ni Y_________ – ce dernier étant
représenté par Me C_________, avocat à E_________ –, n’ont réagi en temps utile.
D. Le 20 janvier 2014, le juge de céans a été avisé du décès de Y_________ et a
suspendu la cause jusqu'à droit connu sur le sort de la succession de celui-ci.
X_________ ayant accepté la succession de son oncle, la cause a repris son cours le
23 juin 2014.
Préliminairement
1. Eu égard aux nombreux changements législatifs intervenus dans le domaine du
droit tutélaire, respectivement du droit de la protection des adultes selon la nouvelle
terminologie, durant la période en cause (2011 – 2013), il convient de déterminer
préalablement les règles de procédure applicables.
1.1
1.1.1 Selon l'art. 420 al. 2 aCC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2012), un recours pouvait être adressé à l'autorité de surveillance – soit, en Valais, la
Chambre de tutelle dans les causes qui n’étaient pas de la compétence du Tribunal de
district (cf. art. 17, 17a et 115 ss aLACC) – contre les décisions de l'autorité tutélaire
dans les 10 jours à partir de leur communication. Cette voie de droit servait en premier
lieu à assurer un comportement de l'autorité tutélaire conforme à la loi et à garantir la
protection des intérêts de ceux en faveur desquels elle exerce son activité (ATF 121 III
1 consid. 2a). La qualité pour recourir conformément à l'art. 420 al. 2 aCC était ainsi
ouverte au tiers dans la mesure où il invoquait les intérêts du pupille à protéger ou la
violation de droits ou intérêts personnels (ATF 137 III 67 consid. 3.1; 121 III 1 consid.
2a; arrêts 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4 ; 5P.385/2006 du 12 mars 2007
consid. 5.1). Il en allait en particulier ainsi du tuteur lui-même touché par la décision
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. 2001, n. 1014a, p. 387 ;
Geiser, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [cité ci-après: Geiser, BaK], 3. Aufl.
2006, n. 33 ad art. 420 aCC), par exemple lorsque l’autorité fixait sa rémunération (cf.,
sous l’empire du nouveau droit également, Bohnet, Autorités et procédure en matière
de protection de l’adulte, in Guillod/Bohnet [éd.], Le nouveau droit de la protection de
l’adulte, Neuchâtel 2012, p. 33 ss, n. 68, p. 61).
1.1.2 Le 1er janvier 2013 est entré en vigueur le nouveau droit de la protection des
adultes (RO 2011 725). L'art. 14a tit. fin. CC spécifie que les procédures pendantes au
1er janvier 2013 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2). Les procédures de recours
pendantes, en ces matières, devant les autorités judiciaires – de toutes instances,
jusqu’au Tribunal fédéral (Geiser, in Leuba et al. [éd.], Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte [cité ci-après : Geiser, Protection de l’adulte], Bâle 2013,
n. 26 ad art. 14/14a tit. final CC) –, sont, partant, poursuivies selon les art. 450 ss CC,
les prescriptions cantonales complémentaires et, à défaut de réglementation
cantonale, les dispositions du Code de procédure civile (art. 450f CC; Auer/Marti, in
Basler Kommentar, Erwachsenenschutzrecht, Basel 2012, n. 2 et n. 4 ss ad art. 450f
CC; Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutzrecht, Basel 2012, n. 24 ad
art. 14a tit. fin. CC).
Le législateur fédéral a édicté aux art. 450 à 450e CC les dispositions concernant le
déroulement de la procédure devant l’autorité de recours. Parce que le recours a un
effet dévolutif complet (art. 450a CC, suivant en cela l’ancien recours prévu par l’art.
420 aCC ; cf. Geiser, BaK, n. 21 ad art. 420 aCC ; Bohnet, op. cit., n. 175, p. 91), les
prescriptions concernant la procédure devant l’autorité de protection (art. 443 ss CC)
trouvent application en complément (en ce sens également, cf. Steck, in Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, Basel 2012, n. 13 ad art. 450 CC; le même, in Leuba
et al. [éd.], Commentaire pratique du droit de la famille, Protection de l’adulte [cité ci-
après : Steck, Protection de l’adulte], Bâle 2013, n. 4 ad art. 450 CC). La
réglementation complémentaire de la procédure en instance de recours relève de la
compétence des cantons. Pour autant que la législation cantonale ne prévoit rien
d’autre, comme en Valais (cf. art. 117 al. 3 et 118 let. a LACC), les dispositions du
Code de procédure civile sont applicables par analogie (cf. art. 450f CC ; sur
l’ensemble de la question, cf. arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). Si le
recours est une voie de droit ordinaire permettant un examen approfondi de la décision
de première instance tant en droit qu’en fait (cf. ATF 139 III 257 consid. 4.3), de même
qu’en opportunité, l’art. 450a al. 1 CC s’en tient cependant au principe de l’allégation
(Rüegeprinzip ; cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4), selon lequel l’instance de recours doit
se limiter à examiner les violations du droit et les objections de fait invoquées par les
parties. La maxime inquisitoire et la maxime d’office prévues par l’art. 446 CC –
disposition sur la base de laquelle certains auteurs de doctrine admettent la prise en
compte des faits et moyens de preuve nouveaux (vrais et pseudo-nova) par l’instance
de recours (Bohnet, op. cit., n. 175, p. 91 ; cf. également sous l’ancien droit, Geiser,
BaK, n. 4 et 22 ad art. 420 aCC et arrêt 5P.41/2005 du 28 juin 2005 consid. 4.2.2) –
sont ainsi soumises à une certaine restriction (Steck, Protection de l’adulte, n. 3-4 ad
art. 450a CC; Schmid, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutzrecht, Basel 2012, n.
1 ad art. 450a CC).
1.1.3 Selon l'art. 318 al. 1 CPC – applicable par analogie selon renvoi de l’art. 450f
CC, faute de réglementation cantonale plus spécifique en Valais (cf. supra, consid.
1.1.2) –, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou
renvoyer la cause à la première instance. L'autorité d'appel peut par ailleurs
administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC et ainsi remédier aux carences
de l'état de fait de la première autorité (arrêt 5A_850/2011 du 29 février 2012 consid.
3.3). L'autorité d'appel peut également renvoyer la cause à l’autorité de première
instance, comme l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC l'y autorise, lorsque l'instruction à
laquelle cette dernière a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III
374 consid. 4.3.2 in fine ; arrêt 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1). Ce second
procédé permet par ailleurs d’assurer, lorsque l’appréciation des faits est en cause, la
garantie du double degré de juridiction prévu par l'art. 75 LTF (arrêt 5A_939/2012
précité consid. 3 [raisonnement de la Cour cantonale]).
1.2 En l’espèce, la décision litigieuse rendue le 16 octobre 2012 par la Chambre
pupillaire et intéressant notamment l’appelant, en tant qu’elle fixe le montant de sa
rémunération pour son activité de tuteur de dame G_________ (cf. ch. 6 du dispositif),
a été notifiée à l’intéressé le 9 novembre 2012. En interjetant recours auprès de la
Chambre de tutelle le 19 novembre 2012, l’appelant a agi dans le délai de 10 jours
prévu alors par l’art. 420 al. 2 aCC, soit en temps utile et selon les formes requises,
dans la mesure où son écriture, motivée, tend à l’annulation et à la modification de la
décision querellée. Dès le 1er janvier 2013, la compétence pour connaître des recours
dirigés contre les décisions des anciennes Chambres pupillaires – entités désormais
appelées Autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) –, notamment pour
ce qui est de la reddition des comptes et de la fixation de la rémunération du tuteur, a
été transférée au Tribunal cantonal, les règles des art. 450 à 450e CC trouvant pour le
surplus application pour ce qui est de la procédure devant lui (cf. supra, consid. 1.1.2).
Partant, le recours est recevable, un juge unique pouvant, en vertu de l’art. 114 al. 2
LACC, connaître des recours de la compétence du Tribunal cantonal.
SUR QUOI LE JUGE CANTONAL
I. Statuant en faits
2.
2.1 Née le xxx 1922 et de nationalité F_________, G_________ (ci-après : dame
G_________) s’est établie le 1er novembre 1978 en Valais avec son époux, depuis lors
décédé. Le couple est devenu client de W_________, titulaire de la Fiduciaire
H_________, W_________, à I_________ (p. 126 et www.xxx.ch). A la suite de
l’hospitalisation de dame G_________ dès le 16 mars 2011 au service de gériatrie de
l’Hôpital de E_________, le Dr J_________, médecin-chef auprès de cet
établissement, a avisé la Chambre pupillaire de B_________ (ci-après : la Chambre
pupillaire) par courrier du 22 juin 2011 que la première nommée présentait des troubles
de la mémoire et des fonctions cognitives sévères qui la plaçaient dans l’impossibilité
de gérer sa fortune et ses biens (p. 247). Sur la base de ce rapport et après audition de
dame G_________, la Chambre pupillaire a, par décision du 12 juillet 2011, constaté
que l’intéressée était incapable de gérer ses affaires et ne pouvait se passer de soins
permanents, de sorte que les conditions de l’interdiction fondée sur l’art. 369 aCC
(maladie mentale et faiblesse d’esprit) étaient réunies. Par la même occasion, la
Chambre pupillaire a désigné W_________ en qualité de tuteur de dame G_________
(p. 246). Le 26 août 2011, la Chambre pupillaire a requis de W_________
l’établissement de l’inventaire initial des biens de sa pupille (p. 245). Le 13 septembre
2011, W_________ a dressé un inventaire succinct des biens de dame G_________,
évaluant les actifs de l’intéressée à 16'472'709 fr., sans tenir compte encore de la
valeur des tableaux et bijoux déposés dans le coffre de la K_________ SA à
L_________, à déterminer à dire d’expert (p. 242). Dame G_________ était en outre
propriétaire des parts de copropriété constituées en propriété par étages (PPE)
no xxx1, représentant 51/1000es de l’immeuble de base no xxx sis à B_________
(objets du droit exclusif : appartement, cave et casier à skis), et no xxx2, représentant
7/1000es du même immeuble de base (objet du droit exclusif : garage) (p. 242 et 141
[extraits du registre foncier]).
2.2 A la suite de la transmission par W_________ de documents bancaires, il est
apparu à la Chambre pupillaire que dame G_________ était titulaire d’avoirs bancaires
importants faisant l’objet de placements financiers, et qu’une gestion conservatoire et
prudente s’imposait, conformément à la législation tutélaire. Par décision du
30 novembre 2011, la Chambre pupillaire a désigné W_________ en qualité de co-
tuteur « pour les affaires courantes », et nommé D_________ (ci-après : dame
D_________) – au bénéfice d’une longue expérience dans le domaine de la gestion de
portefeuilles et également administratrice de M_________ Sàrl, de siège à I_________
(p.
–,
« pour
les
aspects
fiscaux
et
financiers
du
patrimoine
de
Mme G_________ » (p. 132 s.). Plus précisément, la Chambre pupillaire lui a confié
les missions (p. 133) :
d’analyser la structure du patrimoine et d’en évaluer les risques ;
de prendre les mesures immédiates en vue de la sécurisation des avoirs si nécessaires ;
de proposer toutes mesures propres à placer les avoirs de la pupille d’une manière conforme aux
prescriptions CAT (Conférence des autorités de tutelle), soit de proposer en priorité les mesures
destinées à la protection du capital de Mme G_________ ;
d’analyser la situation fiscale ;
de proposer toutes mesures nécessaires à la régularisation de cette situation le cas échéant ;
d’informer la Chambre pupillaire de tous les aspects fiscaux et financiers.
La décision en question indiquait par ailleurs que la question de la rémunération des
co-tuteurs ferait l’objet d’une séance ultérieure, et que la Chambre pupillaire avait
demandé à dame D_________ de faire une proposition d’un montant forfaitaire annuel
(p. 132), ce que celle-ci fit par courrier du 10 décembre 2011 en articulant le montant
de 100'000 fr., « sur la base des montants actuels en compte » (p. 128). Dans son
analyse du 15 décembre 2011, dame D_________ a relevé, d’une part, que les
besoins financiers de dame G_________ étaient, selon les dires de W_________, de
l’ordre de 50'000 fr. par mois, et qu’une somme de 228'000 fr. avait déjà été débitée de
ses comptes depuis sa mise sous tutelle le 12 juillet 2011 – soit 45'600 fr. par mois –,
et, d’autre part, qu’étant donné les dernières nouvelles peu optimistes concernant l’état
de santé de la pupille, il convenait sans plus attendre d’adapter le portefeuille de celle-
ci et de procéder à la vente de positions présentant un risque trop important (p. 125).
Les besoins financiers mensuels de dame G_________ tenaient notamment compte
des frais de logement auprès du Home N_________, à B_________ (5000 fr. –
6000 fr.), des frais de personnel (env. 24'000 fr.) et de ceux de la caisse-maladie et des
traitements médicaux (p. 127).
2.3 Par courrier du 21 décembre 2011, W_________ a, par l’intermédiaire de son
avocate, avisé la Chambre pupillaire du décès de dame G_________, et du fait que
celle-ci l’avait institué héritier d’une part de la succession, de sorte qu’il ne souhaitait
« pas poursuivre [l’] administration » de la succession, comme le prévoit normalement
l’art. 554 al. 3 CC (p. 110). Par décision du 27 décembre 2011, le président de la
Chambre pupillaire a accédé à la requête de W_________, tenant compte du conflit
d’intérêt manifeste entre la fonction de tuteur et la qualité d’héritier, et l’a levé avec
effet immédiat de sa fonction de co-tuteur, dame D_________ devenant unique tutrice
et étant invitée à préparer le rapport final pour le 31 janvier 2012 (p. 122 s.). Le juge de
la commune de B_________ a également, en application des art. 90 al. 1 ch. 6 LACC
et 554 CC, désigné dame D_________ administratrice officielle de la succession (p.
250 in fine). Le 10 janvier 2012, la Chambre pupillaire a, d’une part, confirmé la
décision présidentielle du 27 décembre 2011 (p. 108) et, d’autre part, donné instruction
à dame D_________ notamment de demander à W_________ les justificatifs
concernant les plus de 200'000 fr. débités des comptes de la pupille en l’espace de
5 mois, et d’inventorier et de sécuriser les tableaux et autres valeurs mobilières de la
défunte, en Suisse et à l’étranger (p. 105). La tutrice s’est exécutée en ce sens durant
le mois de janvier 2012 (p. 92 ss) et a, le 24 du même mois, dressé une note
concernant son activité dans le cadre de la succession de dame G_________. Elle a
souligné que, pour l’établissement des comptes, W_________ n’ayant pas disposé
d’une situation au moment de la mise sous tutelle, elle avait opté pour la date du
30 juin 2011. Au niveau des inventaires, W_________ n’avait, au départ, « rien fait ni
au niveau de l’appartement ni au niveau du coffre » auprès des banques. Enfin, la
tutrice a observé qu’il lui manquait toujours des justificatifs de paiement de
W_________ en ce qui concerne les prestations de service et les dépenses
personnelles de dame G_________ lors de son séjour au home (p. 90 s.). A lire le
document intitulé « compte initial – compte final / suivi des mouvements », la fortune
bancaire de la pupille, donc sans tenir compte de la valeur des tableaux et bijoux
retrouvés dans les coffres, se montait à 17'243'302 fr.11 initialement (soit au 30 juin
transmis à la Chambre pupillaire les comptes et signalé qu’elle avait récupéré chez
W_________ le montant que l’assurance-maladie O_________ avait versé sur son
compte, soit 7857 fr.50, pour le remboursement des frais médicaux de dame
G_________ (p. 76). W_________ avait agi en ce sens notamment le 3 janvier 2012,
tandis que dame D_________ avait également adressé à O_________ des demandes
de remboursement de frais médicaux dès le 13 janvier 2012 d’après les actes du
dossier (p. 55).
2.4 Le 14 février 2012, dame D_________ a envoyé à la Chambre pupillaire sa facture
pour la période courant du 27 décembre 2011 au 13 février 2012 « en tant que tutrice
unique (pour la gestion quotidienne) et en tant qu’administratrice de la succession de
dame G_________ », pour la somme de 22'787 fr., comprenant – d’après le « détail
des frais et honoraires » – 1467 fr. de frais de déplacements (indemnités kilométriques
[0 fr.70 / km], frais et dépenses lors du déplacement à Paris où la de cujus était titulaire
d’un coffre auprès d’un établissement bancaire]), 300 fr. pour les fournitures de bureau
et frais de copie, 500 fr. de forfait téléphonique, 4320 fr. de frais pour le services
d’assistance prodigués par la société P_________ SA (p. 64) et 16'200 fr. au titre de
rémunération pour les 135 heures consacrées, au tarif horaire moyen de 120 fr. (p. 61
ss). Dame D_________ a fourni le détail de son activité, depuis le 9 janvier 2012
jusqu’au 13 février suivant, dans un document distinct intitulé « heures prestées »
(p. 65 s.). Le 29 février 2012, la Chambre pupillaire a confirmé à dame D_________
son accord en vue du règlement de la facture pour son activité (p. 60).
2.5 Par courrier du 30 janvier 2012, la Chambre pupillaire a convoqué W_________ à
la séance prévue le 21 février suivant « afin de faire un point de situation » (p. 74). A la
suite de cette rencontre, la Chambre pupillaire a encore demandé à W_________, par
pli recommandé du 13 mars 2012, notamment de s’expliquer sur les « cadeaux
effectués à des tiers alors que l’art. 408 aCC interdit toute donation au dépens du
pupille », de justifier ses factures « par des décomptes horaires précis permettant de
justifier [ses] honoraires », tout en distinguant l’activité déployée comme fiduciaire de
celle effectuée en tant que co-tuteur, et enfin, de transmettre les contrats établis en
faveur du personnel ayant œuvré au service de dame G_________ de son vivant
(p. 49). En effet, à lire l’historique donné par W_________ à la Chambre pupillaire,
trois personnes – à savoir Q_________ et ses deux filles – avaient été engagées pour
veiller en permanence sur dame G_________ comme gardes-malade (p. 126 s.). En
outre, W_________ aurait reçu pour instruction de dame G_________, le 14 novembre
2011, de « faire un cadeau à la famille Q_________ de l’ordre de 20'000 fr. pour les
remercier pour tous les bons soins reçus » (p. 27), montant qui aurait été remis à
Q_________ le 18 suivant, selon la quittance signée à cet effet figurant au dossier
(p. 26).
Le 26 mars 2012, W_________ a, par la plume de son avocate, réagi au courrier de la
Chambre pupillaire. Concernant les « cadeaux effectués à des tiers », il a expliqué qu’il
avait mis en place un système de gardes-malade, « en entourant Mme G_________
24 heures sur 24 », afin de lui faire passer les derniers mois de sa vie dans les
meilleures conditions possibles, qu’au fil des mois, une véritable relation d’attachement
s’était établie entre les gardes-malade et dame G_________, si bien que celle-ci, en
pleine possession de tous ses moyens, avait voulu faire bénéficier la famille
Q_________ d’une donation de 20'000 fr., montant effectivement versé à Q_________
le 18 novembre 2011 (p. 40 ss). Pour ce qui est des honoraires de son client, l’avocate
de W_________ les a motivés comme suit (p. 42 s.) :
L’activité exercée par M. W_________ l’a été en qualité de tuteur.
Dans ce cadre, M. W_________ a été énormément sollicité tant au niveau administratif pur (réception et tri
du courrier, paiement de factures, contrôle de décomptes, contacts avec la banque) que pour organiser le
transfert de Mme G_________ dans une maison de retraite. Cette dernière démarche a nécessité de très
nombreux contacts téléphoniques avec les homes de la région et plusieurs visites et enfin l’organisation du
transfert au N_________.
M. W_________ était également sollicité à tout moment par Mme G_________ elle-même qui l’appelait
pour telle ou telle question ou pour lui demander d’aller la voir puisqu’elle ne recevait les visites de
personne d’autre à l’Hôpital ou plus tard à la Maison de retraite.
Ainsi, entre la prise de tutelle et le décès de Mme G_________, M. W_________ est allé entre 3 et 4 fois
par semaine la voir à sa demande pour des visites qui pouvaient durer jusqu’à 2 ou 3 heures.
Globalement, M. W_________ a passé deux cents heures sur les cinq mois en question ce qui fait
quarante heures par mois ou dix heures par semaine ce qui paraît tout à fait raisonnable.
Il n’existe pas de relevé plus détaillé des activités de M. W_________ que celles figurant sur les factures.
Le 6 avril 2012, relevant qu’aucun accord préalable n’avait été demandé et obtenu de
la part de la Chambre pupillaire, cette autorité a invité W_________ à restituer dans les
5 jours le montant de 36'000 fr. que le dernier nommé avait estimé pouvoir prélever
afin de rémunérer son activité de tuteur (p. 39). Réagissant par courrier du 11 avril
2012, W_________ a exposé que les 36'000 fr. concernaient la période courant de
1er janvier à fin décembre 2011, si bien qu’il s’estimait en droit d’établir une facture pour
son activité déployée en qualité de mandataire (cf. fiduciaire) de dame G_________ du
1er janvier au 11 juillet 2011 – veille de sa nomination comme tuteur –, pour le montant
de 19'000 francs. La différence de 17'000 fr. (36'000 fr. – 19'000 fr.) serait en revanche
restituée, dans l’attente de la décision fixant sa rémunération comme tuteur (p. 28).
Auditionnée le 1er mai 2012 par la Chambre pupillaire, dame Q_________ a déclaré en
substance qu’elle avait fait la connaissance de W_________ en juin 2011, que ses
deux filles et elle-même s’étaient relayées tous les jours, week-end compris, à raison
de 7 ou 8 heures par jour, auprès de dame G_________ pour lui servir de gardes-
malade, l’intéressée voulant surtout bénéficier d’une présence, qu’aucun contrat n’avait
été signé par écrit mais que le tarif horaire convenu oscillait entre 70 et 90 fr. (selon
que dame Q_________ ou ses filles étaient de garde), et « un peu plus le week-end »,
de sorte que sur une période de 6 mois, la rémunération mensuelle moyenne perçue
via W_________ s’était élevée à 20'000 francs. Dame Q_________ a en revanche
réfuté avoir reçu de dame G_________ mais par l’entremise de W_________, en
novembre 2011, le montant de 20'000 fr. à titre de cadeau, et démenti avoir signé la
quittance correspondante (p. 24 s.).
2.6 Le 1er mai 2012, la Chambre pupillaire a, sur la base de l’inventaire transmis par
dame D_________ (cf. supra, consid. 2.3), constaté que la pupille était, sous l’angle de
la fortune immobilière, propriétaire des PPE nos xxx1 et xxx2 susdécrites (cf. supra,
consid. 2.1), et titulaire d’une fortune mobilière – valeur des bijoux, tableaux et
mobiliers se trouvant dans l’appartement et dans les coffres bancaires non comprise –
se montant à 17'243'302 fr.11, ainsi répartie (p. 21) :
Valeur / dénomination
Devise
Montant
compte K_________ xxx
EUR
3'019'835.00
compte K_________ xxx
CHF
13'751'508.00
R_________ compte courant
EUR
4'778.88
R_________ compte d’épargne
EUR
1'130.41
S_________ c/c
GBP
2’610.95
S_________ First reserve
GBP
19’283.74
Liquidités (appartement et safe)
CHF
1’763.80
Total
CHF
17’243’302.11
2.7 D’après les renseignements de la Chambre pupillaire (p. 249 s.), les héritiers
légaux de dame G_________ étaient T_________, la descendante de U_________, à
savoir, X_________, Y_________, AA_________, les descendants de BB_________,
à savoir CC_________, et DD_________, ainsi que les descendants de
EE_________, à savoir FF_________ et GG_________. La défunte avait également
laissé les quatre testaments suivants, avec institution d’héritiers (p. 250) :
testament olographe du 06.07.2003 instituant Y_________ comme seul héritier ;
testament olographe du 07.08.2004 instituant Y_________ comme seul héritier ;
testament olographe du 19.01.2010 instituant Y_________ comme seul héritier ;
testament olographe du 28.11.2011 instituant W_________ et Z_________
comme héritiers.
C’est ici le lieu de préciser qu’une action en nullité du testament (TCV C1 13 63) a été
ouverte directement (cf. art. 8 CPC) auprès du Tribunal cantonal le 4 mars 2013, dite
procédure ayant toutefois – en raison du décès de Y_________, demandeur, intervenu
le 4 novembre 2013 –, été suspendue selon ordonnance du 11 novembre 2013 jusqu'à
droit connu sur le sort de la succession de l’intéressé.
Le 15 septembre 2012, la Chambre pupillaire a convoqué dame D_________,
W_________, le mandataire de Y_________ (à savoir Me C_________) et les autres
héritiers, à la séance de reddition des comptes fixée au 16 octobre 2012 (p. 7 ss).
2.8 Etaient présents à la séance aménagée le 16 octobre 2012 dame D_________,
W_________, X_________, HH_________ et Me C_________ – les deux derniers
nommés représentant Y_________ – et Z_________. Il a été relevé dans la décision
du même jour que W_________ avait, compte tenu des dénégations de dame
Q_________, restitué le montant de 20'000 fr. soi-disant remis à titre de cadeau, de
même que le montant de 17'000 fr. initialement retenu comme provision pour
rémunérer son activité de tuteur (p. 1 ss). La motivation de la Chambre pupillaire
concernant ce dernier point est la suivante :
Vu l’activité déployée par le tuteur W_________, vu qu’une co-tutrice a été désignée dès le 30 novembre
2011 pour la gestion des biens, vu que dès lors l’activité de M. W_________ s’est limitée à divers contacts
et visites de sa pupille, vu que la Chambre est habilitée à fixer la rémunération du tuteur (art. 43 LACCS et
416 CCS), vu que cette décision ressort de sa compétence, vu que la rémunération est prélevée sur les
biens du pupille et fixée en équité, vu la directive de l’Etat du Valais du 1er décembre 2005 exposant
qu’une rémunération horaire de CHF 35.00, respectivement CHF 50.00, constitue une référence minimale
Vu que dans le cas d’espèce la rémunération horaire est fixée à CHF 50.00.
Vu que la Chambre pupillaire retient que M. W_________ a déployé une activité de l’ordre de 3 heures par
semaines, sur environ six mois, soit au total 75 heures
Vu que dès lors le montant alloué à M. W_________ pour son activité de tuteur est fixé à CHF 3'750.00.
La Chambre pupillaire a par ailleurs arrêté à 4931 fr.50 la rémunération de dame
D_________ en tant que co-tutrice pour la période courant du 30 novembre 2011 au
« 17 » décembre 2011 (recte : 27, correspondant à la date à partir de la laquelle
W_________ a été relevé de sa fonction de co-tuteur) et donné droit à la conclusion de
l’homme de loi de Y_________, tendant à ce que le versement de l’indemnité prévue
en faveur de W_________ soit suspendu « jusqu’à droit connu quant aux éventuelles
procédures pendantes ou à venir entre les parties ».
II. Considérant en droit
3. L’appelant se plaint du montant de la rémunération allouée par l’autorité attaquée
pour son activité comme (co-)tuteur, qu’il estime trop basse. Les 75 heures retenues
par la Chambre pupillaire, alors que lui-même avait estimé en avoir réalisé plus de 200,
sont clairement insuffisantes. Par ailleurs, le tarif horaire serait inadéquat : l’autorité
attaquée s’est contentée d’appliquer la directive du Conseil d’Etat, sans l’adapter aux
circonstances du cas d’espèce, en particulier la fortune conséquente dont disposait la
pupille. Il invoque également une inégalité de traitement par rapport aux appointements
alloués à dame D_________, co-tutrice. Enfin, la Chambre pupillaire n’a pas tenu
compte des débours liés aux déplacements du tuteur, certes « [non] détaillés dans la
facture établie », mais qui pouvaient être estimés en retenant 3 visites par semaine
(trajets de I_________ à E_________ [Hôpital], ou de I_________ à B_________
[Home N_________] ; cf. recours, ch. 3.2, p. 3 ss).
3.1
3.1.1 Conformément à l’art. 14 al. 1 tit. final CC, depuis l’entrée en vigueur du nouveau
droit, le 1er janvier 2013, celui-ci est seul applicable sur le plan matériel. Il en résulte
que les mesures ordonnées sous l’empire de l’ancien droit (tutelle, curatelle, conseil
légal, etc.) sont en principe régies par le nouveau (Geiser, Protection de l’adulte, n. 3
ad art. 14/14a tit. final CC). Toutefois, l’art. 14 tit. final CC ne prescrit pas comment
doivent être traitées les questions autres que les mesures, notamment celle de la
responsabilité (art. 426 ss aCC, désormais art. 454 CC). Selon la doctrine, si un
comportement a pris fin lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la question
juridique à résoudre (par exemple celle de la responsabilité) est régie exclusivement
par l’ancien droit, indépendamment du moment auquel ladite question est invoquée (en
ce sens, cf. Geiser, Protection de l’adulte, n. 17-18 ad art. 14/14a tit. final CC). C’est
ainsi que le Tribunal cantonal des Grisons a, dans le cadre d’un recours traité en 2013
contre la décision concernant la reddition de comptes et la rémunération d’un curateur
rendue en 2012 par l’autorité pupillaire, appliqué les règles de l’ancien droit à ces
questions de droit matériel (art. 416 et 451 ss aCC), tout en relevant que le nouveau
droit (art. 404 et 425 CC) n’apportait aucune modification essentielle (arrêt du
Kantonsgericht Graubündens, I. Zivilkammer, ZK1 13 17 du 29 avril 2013 consid. 2a
[disponible sur www.lawsearch.gr.ch], auquel fait suite l’arrêt du Tribunal fédéral
5D_128/2013 du 14 août 2013).
3.1.2 Selon l’art. 416 aCC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens
du pupille; celle-ci est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu
égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille.
La loi ne précise pas comment procéder à cette fixation. Le montant de la
rémunération dépendra avant tout du travail que doit fournir le tuteur, mais il faut
également tenir compte des revenus du pupille. L’autorité prendra en considération les
circonstances de chaque tutelle. Par exemple, le travail nécessaire pour obtenir des
revenus identiques dépend largement de la composition des biens du pupille ; de
même, la tâche du tuteur sera en général plus lourde dans les mois qui suivent
l’institution de la tutelle (inventaire, liquidation d’une succession, etc.) que par la suite
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 953, p. 366).
Par ailleurs, selon la doctrine et la jurisprudence unanimes, lorsque le tuteur – ou le
curateur – doit fournir des services propres à son activité professionnelle, il a droit à
une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel
reconnu. Même en pareil cas, l'autorité tutélaire conserve cependant un certain pouvoir
d'appréciation, lui permettant selon les circonstances de réduire l'indemnité qui serait
due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b ; arrêt
5P.367/1999 du 21 mars 2000 consid. 3a, in SJ 2000 I p. 342 ss ; pour le nouveau
droit [art. 404 CC], cf. Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de
l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 558, p. 253 s.). Sont notamment déterminants en
la matière, l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de
fortune et de revenus du pupille (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts 5A_319/2008 du
23 juin 2008 consid. 4.1 ; 5P.60/2000 du 6 mars 2000 consid. 2b/bb). Le tuteur a droit
à une rémunération aussi bien pour l'administration des biens que pour les soins
personnels (Geiser, BaK, n. 2 ad art. 416 aCC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 952,
p. 366 ; Albisser, Die Entschädigung des Vormundes eines bedürftigen Mündels, in
RDT 1946 p. 37), même s'il s'agit d'un proche parent (arrêt 5D_215/2011 du
12 septembre 2012 consid. 3.3 ; Egger, Zürcher Kommentar, n. 4 ad art. 416 aCC).
Enfin, le tuteur a également droit au remboursement de toutes les dépenses faites
dans l’exercice régulier de ses fonctions (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 953 in fine,
p. 366 ; cf. ég. Geiser, BaK, n. 14 ad art. 416 aCC). En effet, les frais (téléphone,
transports, frais de port et de repas) ne sont pas compris dans la rémunération
forfaitaire ou dans le tarif horaire. Ils sont remboursés séparément, soit sur la base
d’un décompte accompagné de justificatifs, soit sous forme forfaitaire (pour le nouveau
droit, cf. Häfeli, in Leuba et al. [éd.], Commentaire du droit de la famille, Protection de
l’adulte, Bâle 2013, n. 6 ad art. 404 CC).
A titre illustratif, dans une affaire genevoise où le curateur avait été désigné en raison
de ses compétences comme avocat, le Tribunal fédéral n’a pas désavoué les
instances cantonales qui lui avaient alloué une rémunération de 32'800 fr. pour son
activité exercée pendant environ 8 mois, sur la base d’environ 94 h d’activités au tarif
horaire de 350 fr. – tarif qualifié de modéré compte tenu de la situation financière du
pupille, titulaire d’une fortune, mobilière et immobilière, de plusieurs millions – et des
difficultés rencontrées dans l’exécution de son mandat, du fait de l’attitude
oppositionnelle de certains enfants du pupille, ayant contesté sa nomination et tenté de
l’empêcher de remplir efficacement son office (arrêt 5A_319/2008 précité consid. 4.2).
3.1.3 Si la fixation du montant de la rémunération du tuteur relève de la compétence
de l’autorité pupillaire, l’autorité de surveillance peut émettre des directives à ce sujet
(Geiser, BaK, n. 6 ad art. 416 aCC). Il y a lieu cependant de rappeler qu'une directive
administrative n'a pas force de loi, qu'elle ne lie ni les administrés, ni les tribunaux, ni
même l'administration qui doit donc tenir compte des circonstances de l'espèce (ATF
133 II 305 consid. 8.1 ; arrêt 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.3). La fixation de
la rémunération intervient dans le cadre d’une procédure administrative, où les
principes généraux de l’Etat de droit doivent être respectés. Le tuteur doit être entendu
avant que la décision ne soit prise, et être invité à déposer une note de frais. Souvent,
les circonstances nécessaires pour la fixation de la rémunération ressortiront déjà du
rapport du tuteur concernant son activité et des comptes (Geiser, BaK, n. 8 ad art. 416
aCC).
En Valais, l’art. 46 de l’ordonnance sur la tutelle, du 27 octobre 1999 (OT ; RS/VS
211.250), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 et qui explicitait l’art. 43 al. 1 aLACC
(« rémunération des tuteurs et curateurs »), disposait que le tuteur avait droit à une
rémunération équitable pour les soins personnels et pour l’administration des biens,
conformément aux dispositions du Code civil suisse (al. 1) et qu’il avait en outre droit
au remboursement de ses débours et autres dépenses rendues nécessaires par
l’exercice régulier de sa fonction, calculés conformément à la loi fixant le tarif des frais
et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8). Sur
la base de l’art. 46 OT, le Conseil d’Etat – en tant qu’autorité exerçant la haute
surveillance sur les Chambres pupillaires et les Chambres de tutelle (cf. art. 18 al. 1
aLACC) –, a édicté, le 1er décembre 2005, une directive, exposant qu’une
rémunération horaire de 35 fr. (cf. arrêt 5P.177/1991 du 7 octobre 1991 consid. 4a, in
SJ 1992 p. 81 ss [rémunération d’un administrateur officiel à Genève]), respectivement
de 50 fr., constituait une référence minimale (cf. Häfeli, op. cit., n. 5 ad art. 404 CC, qui
indique des tarifs horaires allant de 50 à 100 francs).
3.1.4 Pour respecter le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; cf. ég. art. 447 CC et
118a LACC dans le domaine de la protection de l’adulte depuis le 1er janvier 2013),
l’autorité a le devoir de motiver sa décision, afin que l’administré puisse la comprendre,
la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour
satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de telle sorte que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. L’autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1;
134 I 83 consid. 4.1 ; arrêt 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 4.1).
3.2
3.2.1 En l’espèce, l’appelant se plaint d’une mauvaise appréciation des faits en ce qui
concerne le nombre d’heures consacrées à son activité de (co-)tuteur, pour la période
courant du 12 juillet au 27 décembre 2011. En prévision de la séance de reddition des
comptes, et afin de respecter le droit d’être entendu de l’intéressé (cf. supra, consid.
3.1.3), l’autorité attaquée a, par courrier du 13 mars 2012, notamment invité l’appelant
qui, sans autorisation préalable, avait conservé une somme de 36'000 fr. à titre de
provision pour sa rémunération, à justifier ses honoraires par des décomptes précis et
distinguant son activité de fiduciaire de celle de tuteur. S’il n’a certes pas,
contrairement à dame D_________ (cf. supra, consid. 2.4), déposé de décompte plus
précis – l’inverse ne résultant à tout le moins pas du dossier –, l’appelant a en
revanche exposé dans son courrier du 26 mars 2012 à l’intention de la Chambre
pupillaire s’être rendu entre 3 à 4 fois par semaine auprès de sa pupille pour des
visites de 2 à 3 heures l’une, ce qui représentait globalement 200 heures sur les
5 mois, ou 40 heures par mois ou 10 heures par semaine, ce qui lui paraissait une
estimation « tout à fait raisonnable » (cf. supra, consid. 2.5). Dans sa décision du
16 octobre 2012, l’autorité attaquée se contente d’affirmer que l’activité ne saurait avoir
dépassé 75 h (soit une rencontre de 3 h par semaine), sans expliquer plus avant les
motifs qui l’ont amenée à retenir ces chiffres, de près de 3 fois inférieurs à ceux
annoncés par l’appelant. Même si le montant articulé de 200 heures paraît excessif, en
tenant compte, d’une part, du fait que pendant les six derniers mois de sa vie la pupille
a déjà bénéficié de la présence de trois gardes-malade sept jours sur sept (cf. dame
Q_________ et ses filles), d’autre part, du fait que l’ampleur du soutien allégué semble
incompatible avec l’emploi du temps d’un indépendant tenant une fiduciaire à
I_________ et, de tierce part, qu’un co-tuteur (dame D_________) a été désigné dès
le 30 novembre 2011 pour s’occuper des tâches financières excédant la gestion
courante, il appartenait à l’autorité attaquée d’exposer pour quels motifs elle a exclu les
chiffres avancés par l’appelant et retenu celui de 75 heures. Sachant que l’autorité
intimée a, compte tenu des doutes existant concernant le versement du montant de
20'000 fr. en tant que donation à dame Q_________, procédé en mai 2012 à l’audition
de celle-ci (sur cette possibilité, cf. Bohnet, op. cit., n. 129, p. 81), il lui appartenait, en
application de la maxime inquisitoire (cf. art. 17 al. 1 LPJA par le renvoi de l’art. 45 al.
1, 2nde phrase, aLACC) d’interroger ou à tout le moins d’interpeller par écrit le
personnel soignant du Home N_________, à B_________, afin de vérifier les
affirmations de l’appelant concernant la fréquence à laquelle il soutient avoir rendu
visite à sa pupille. C’est dire qu’en l’état, les éléments figurant au dossier sont
insuffisants pour déterminer, même par estimation, en l’absence de décompte précis,
le nombre d’heures consacrées par l’appelant pour son activité de tuteur. Sur ce point,
le grief de l’intéressé est fondé.
3.2.2 L’appelant exploite certes une fiduciaire, mais il a été avant tout désigné tuteur
(puis co-tuteur) de dame G_________ compte tenu des liens particuliers noués avec
celle-ci et son époux depuis plusieurs dizaines d’années (cf. recours, ch. 3.2, p. 3). Les
prestations fournies par l’appelant (démarches en vue de l’installation au home de sa
pupille, réception et gestion du courrier, notamment bancaire, demande de
remboursement de frais médicaux, etc.) ne sortaient par ailleurs pas du cadre d’une
tutelle standard. C’est d’ailleurs en raison de la fortune conséquente de la pupille,
impliquant des placements financiers, que dame D_________ a, compte tenu de son
expérience professionnelle dans ce domaine, été désignée comme co-tutrice, chargée
des aspects fiscaux et liés à la gestion de fortune (cf. supra, consid. 2.2). Les rôles
différents assignés par l’autorité attaquée à chacun des co-tuteurs – celui de l’appelant
ne nécessitant pas de connaissance professionnelle particulière, même s’il exploitait
dans le privé une fiduciaire –, justifient une rémunération différente. L’intéressé ne peut
en conséquence se plaindre d’une quelconque inégalité de traitement par rapport à
dame D_________, laquelle est de surcroît intervenue après le décès de la pupille en
tant qu’administratrice de la succession, de sorte que le tarif horaire de 120 fr. ne
paraissait pas discutable (cf. supra, consid. 2.4). De son côté, s’il critique le tarif horaire
de 50 fr. sur lequel s’est fondé l’autorité attaquée, conformément à la Directive du
Conseil d’Etat du 1er janvier 2005, l’appelant n’a pas lui-même articulé expressément le
montant du tarif qu’il estimerait adéquat. Tout au plus peut-on déduire de sa conclusion
tendant au paiement de la somme de 17'000 fr. – englobant 1500 fr. d’indemnités
kilométriques pour les déplacements (recours, ch. 3.2 in fine, p. 5), et correspondant
étrangement au montant de la provision qu’il a dû restituer à l’autorité attaquée
(cf. supra, consid. 2.5) – que l’appelant semble se prévaloir, pour environ 200 heures
d’activités, d’un tarif de l’ordre de 75 fr. ([17'000 fr. – 1500 fr.] / 200 heures), qui n’est
en définitive pas conséquemment plus élevé que celui préconisé par la Directive et, en
tout état de cause, ne correspond nullement aux honoraires habituels d’une fiduciaire.
Quant à l’adaptation, à la hausse, du tarif horaire retenu (soit 50 fr.) en raison de la
fortune conséquente de la pupille, elle ne s’imposait pas compte tenu du type de
prestations fournies par l’appelant, que l’on peut qualifier de standard. L’on ne se
trouve en effet pas dans une situation comparable à celle de l’avocat ayant dû
intervenir dans une tutelle particulièrement litigieuse, réclamant de nombreuses
interventions, telle qu’énoncée au consid. 3.1.2 in fine, auquel il est renvoyé. Partant, la
prise en considération par l’autorité attaquée d’un tarif horaire de 50 fr. pour rémunérer
l’activité de l’appelant en tant que co-tuteur ne prête pas le flanc à la critique dans le
cas particulier.
3.2.3 En revanche, comme on l’a vu (cf. supra, consid. 3.1.3), il faut distinguer le
montant de la rémunération due pour l’activité de tuteur du montant prévu pour les
débours. Or, l’autorité attaquée n’a pas du tout tenu compte des débours,
singulièrement ceux liés aux frais de transports, et qu’il était possible – une fois
déterminé le nombre d’heures consacrées à la tutelle – d’estimer au moyen de la LTar
(cf. art. 10 al. 1 let. a LTar : indemnité kilométrique de 0 fr.60) et de données facilement
accessibles (cf. distances de I_________ [bureau] ou II_________ [domicile] à
B_________ [home], oscillant de 21 km [I_________-B_________] à 13 km
[II_________-B_________] ; cf. www.finaroute.ch). Ayant nommé un tuteur ne résidant
pas sur territoire de la commune de domicile de la pupille, l’autorité attaquée ne
pouvait qu’être consciente de la nécessaire existence de frais de transports. Le grief de
l’appelant concernant l’absence de prise en considération de ces frais est donc fondé.
3.2.4 Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre 6 du dispositif
de la décision rendue le 16 octobre 2012 par la Chambre pupillaire de B_________
annulé. Parce que le dossier ne permet pas, en l’état, de statuer sur l’indemnité à
allouer à l’appelant, que la maxime inquisitoire trouve application de manière plus
limitée devant l’instance de recours (cf. supra, consid. 1.1.3), que l’autorité de
protection devra – après avoir procédé à un complément d’instruction (cf. supra,
consid. 3.2.1) – se livrer à une nouvelle appréciation des preuves, laquelle pourra le
cas échéant être revue dans un éventuel recours ultérieur (cf. double degré de
juridiction) et enfin, que contrairement au prononcé d’une mesure immédiate, le litige
(cf. rémunération du tuteur) ne comporte aucun degré d’urgence particulière, il
convient, en application de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC (applicable par analogie
selon renvoi de l’art. 450f CC) de renvoyer la cause à l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte de B_________, en tant que successeur de la Chambre pupillaire
de B_________, pour complément d’instruction et nouvelle décision, dans le sens des
considérants.
4. Dans un second moyen, qu’il convient d’examiner également dans la mesure où il
est susceptible d’exercer une influence sur la nouvelle décision à rendre, l’appelant se
plaint du caractère conditionnel de la rémunération qui lui a été allouée, restriction qui
ne repose sur aucune base légale, et qui ne ressort en particulier pas des art. 46 aOT
et 43 al. 1 aLACC traitant de la rétribution équitable due au tuteur (cf. recours, ch. 3.1,
p. 2 s.). En reportant le délai de paiement de l’indemnité, l’autorité attaquée a, de l’avis
de l’appelant, commis une violation du droit.
4.1
4.1.1 Dans un arrêt déjà ancien – mais qui demeure d’actualité –, le Tribunal fédéral a
qualifié d’arbitraire la décision cantonale déclarant la rémunération due au tuteur
exigible uniquement si aucune action n'était introduite par le pupille dans le délai d'un
mois dès la notification de ladite décision. La Haute Cour a rappelé que l’exercice des
fonctions de tuteur a parfois été considéré comme un nobile officium ne donnant pas
droit à une indemnité. Mais le législateur suisse s'est prononcé en faveur du caractère
rémunérateur de ces fonctions (art. 416 aCC), qui sont assimilées à un office public et
qui peuvent être imposées aux parents du mineur ou de l'interdit, au conjoint, ainsi qu'à
toutes autres personnes habitant l'arrondissement tutélaire et jouissant des droits
civiques (art. 382 al. 1 aCC). La rémunération est fixée par l'autorité tutélaire et elle est
prélevée sur les biens du pupille (art. 416 aCC). La décision de l'autorité tutélaire
constitue une décision d'une autorité administrative prise dans le cadre de la
compétence de cette autorité. Aussi représente-t-elle un titre de mainlevée définitive de
l'opposition (cf. notamment Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd. 1980,
§ 123; ATF 99 Ia 429 consid. 3). Faire dépendre l'exigibilité de la rémunération de la
non-introduction d'une action en dommages-intérêts signifie méconnaître la nature et la
portée mêmes de la décision qui fixe cette rémunération et qui, dans une poursuite
subséquente, ne peut être mise en échec que par l'une des exceptions prévues à l'art.
81 al. 1 LP (extinction de la dette, sursis, prescription); cela équivaut à rendre illusoire,
souvent pendant des années, le droit à la rémunération, qui peut être fait valoir à la fin
de chaque période comptable et qui est renforcé par la possibilité de prélever la
rémunération sur les biens du pupille. La décision cantonale était, sur ce point, d'autant
moins fondée que la loi oblige à accepter les fonctions de tuteur (ATF 113 II 394
consid. 2 ; cf. ég., sous l’empire du nouveau droit, l’art. 400 al. 2 CC et Flückiger,
L'obligation d'être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in
Festschrift für Paul Richli, Zürich/St. Gallen 2011, p. 175 ss, spéc. p. 86 ss ; arrêt
5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 3).
4.1.2 Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt plus récent que l’ATF 113 II 394 résumé ci-
avant, souligné que les autorités tutélaires appelées à approuver les comptes
(cf. art. 451 ss aCC) et fixer la rétribution du tuteur (art. 416 aCC) n’avaient pas à se
prononcer sur les prétendus manquements du dernier nommé et à inscrire à l'actif du
compte final les créances en dommages-intérêts correspondantes, dont l’examen des
conditions d’exercice relève de la compétence exclusive du juge (arrêt 5A_587/2012
du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1 et la réf. à l’ATF 70 II 77 [curatelle]). Dans un tel
cas de figure, il appartient en effet aux intéressés de faire valoir leurs prétentions en
remboursement devant la juridiction compétente (arrêt 5D_215/2011 précité consid.
3.2, et la réf. à l’arrêt cantonal paru in RDT 1953 p. 67).
4.2 En l’espèce, l’autorité attaquée a, sans explication aucune, donné droit à la
conclusion du conseil de Y_________ tendant à ce que le montant de l’indemnité due
en faveur de l’appelant pour son activité de tuteur, à prélever sur les avoirs de la
pupille, ne soit versée qu’après « droit connu quant aux procédures en cours ou à venir
entre les parties » (cf. supra, consid. 2.8). La condition posée par l’autorité attaquée,
qu’elle n’a pas justifié, en particulier, en invoquant la problématique des montants que
le tuteur avait voulu conserver indûment avant de les restituer (i.e. 20'000 fr. [don] et
17'000 fr. [provision] ; cf. supra, consid. 2.5 et 2.8) – motifs du reste non pertinents (cf.
supra, consid. 4.1.2) –, est clairement contraire à la jurisprudence publiée aux ATF 113
II 394 et ne repose sur aucune base légale. Conditionner le règlement de l’indemnité
au sort de procès « en cours ou à venir » – celui en nullité du testament n’ayant du
reste été introduit que le 4 mars 2013, soit postérieurement à la décision entreprise
(cf. supra, consid. 2.7) – est en effet de nature à rendre illusoire tout droit à une
rémunération pour le tuteur. Partant, le grief soulevé par l’appelant est bien fondé, et il
appartiendra à l’autorité attaquée, dans la nouvelle décision à rendre, de tenir compte
de ce qui précède.
5. L’affaire étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision sur le fond, il lui
appartiendra de trancher la répartition des frais de la procédure de recours ainsi que le
sort des dépens (art. 34 al. 1 OPEA et 104 al. 4 CPC), dont les montants sont, quant à
eux, arrêtés ci-après (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 104 CPC ; Schmid, in Oberhammer [Hrsg.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2013, n. 7 ad art. 104
CPC). L’émolument de justice qui peut osciller entre 90 fr. et 4000 fr. (art. 18 al. 1 LTar)
est fixé, compte tenu de l’ampleur du dossier et de la difficulté ordinaire de la cause, à
400 francs. Quant aux dépens, eu égard à l’activité déployée par le conseil de
l’appelant – qui a consisté pour l’essentiel en la rédaction d’un recours de 5 pages,
motivé en fait et en droit –, ils sont arrêtés à 800 fr. (art. 27 et 35 LTar).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est admis. En conséquence, le chiffre 6 du dispositif de la décision de
la Chambre pupillaire de B_________ du 16 octobre 2012 est annulé.
La cause est renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de
B_________ pour instruire dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 400 fr. et les dépens de
l’appelant sont arrêtés à 800 francs. L’Autorité pour la protection de l’enfant et de
l’adulte de B_________ statuera sur leur sort.
Ainsi jugé à Siom, le 24 juin 2014.