C1 13 204
JUGEMENT DU 4 MARS 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane
Spahr, juges ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X_________ , demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par
Me M_________
contre
Y_________ , défendeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par
Me N_________
(modification du jugement de divorce ; contribution à l’entretien de l’enfant majeur)
Procédure
A.
Par jugement du 20 octobre 1995, le juge de district de A_________ a prononcé :
C_________ est déclaré dissous par le divorce.
L’autorité parentale et la garde sur l’enfant Y_________, né le xxx 1993, est attribuée à la mère.
Le droit de visite du père est réservé. Il s’exercera d’entente entre les parties. […]
X_________ versera en mains de la mère ou de tout autre détenteur de l’autorité parentale pour
l’entretien de son fils Y_________, allocations familiales non comprises, une contribution mensuelle
de :
Fr. 600.--, jusqu’à l’âge de six ans révolus,
Fr. 800.--, de sept ans jusqu’à l’âge de douze ans révolus,
Fr. 1'000.--, de treize ans jusqu’à la majorité ou la fin de la formation normalement suivie.
La contribution d’entretien est payable d’avance, le premier de chaque mois, et portera intérêts au taux
de 5 % dès chaque date d’échéance. Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation en
vigueur lors de l’entrée en force du jugement, cette contribution sera proportionnellement adaptée au
coût de la vie au début de chaque année, la première fois le premier janvier 1997, en fonction du
nouvel indice en vigueur.
[…]
B.
Le 13 février 2013, X_________ a déposé une demande à l’encontre de Y_________
devant le juge des districts de A_________, dont les conclusions étaient ainsi
libellées ;
La demande de modification de jugement de divorce rendu le 20 octobre 1995 est admise.
En conséquence, le jugement rendu le 20 octobre 1995 par le Juge de district de A_________ est
réformé en ce sens que la contribution d’entretien de Fr. 1'000.00 due par X_________ à Y_________
au-delà de la majorité de ce dernier est supprimée avec effet au 1er janvier 2013.
décompte LTar à déposer, sont mis à la charge de Y_________.
Au terme de la réponse du 28 février 2013, Y_________ a conclu au rejet de la
demande. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
L’audience du 15 mars 2013 n’a pas permis de concilier les parties. A cette occasion,
le juge a également, de manière anticipée, procédé à l’audition de B_________, la
mère du défendeur, et recueilli la déposition de ce dernier.
Lors des débats principaux du 6 juin 2013, après la déposition du demandeur, les
parties ont présenté leurs plaidoiries finales et ont confirmé leurs précédentes
conclusions.
Par jugement du 20 juin 2013, le juge IV de district de A_________ a prononcé :
est modifié comme suit :
X_________ versera en mains de Y_________ une contribution mensuelle de 1000 fr., allocations
familiales non comprises, jusqu’au mois d’octobre 2013 puis de 800 fr. dès lors et jusqu’à la fin de la
formation normalement suivie.
à celle de l’assistance judiciaire.
X_________ versera à Y_________ 1800 fr. à titre de dépens non compensés.
L’Etat du Valais versera à Me N_________ 600 fr. à titre de rémunération du conseil juridique commis
d’office non couverte par les dépens.
C.
Le 26 août 2013, X_________ a relevé appel de ce jugement en concluant :
5.1 L’appel est admis.
5.2 Le jugement du 20 juin 2013 est annulé.
5.3 Le ch. 4 du jugement de divorce prononcé le 20 octobre 1995 par le Juge de district de A_________
est modifié en ce sens que la contribution d’entretien de Fr. 1'000.00 due par X_________ à
Y_________ au-delà de la majorité de ce dernier est supprimée avec effet au 2 octobre 2013.
5.4 Les frais de procédure, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de X_________, selon décompte LTar
à déposer, sont mis à la charge de Y_________.
Au terme de l’écriture du 16 octobre 2013, Y_________ a conclu :
L’appel de Monsieur X_________ est rejeté avec suite de frais.
L’appel joint de Monsieur Y_________ est admis, et la contribution d’entretien reste fixée à
Fr. 1'000.00 et [ ] est indexée au coût de la vie.
équitable indemnité à titre de dépens allouée au mandataire du requérant.
Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
X_________ a répliqué, le 20 novembre 2013, et a conclu au rejet de l’appel joint de
Y_________ tout en maintenant les conclusions de l’appel.
Au terme de la duplique du 27 novembre 2013, Y_________ a confirmé les
conclusions de l’écriture du 16 octobre 2013.
Faits
1.
Dès lors qu’elle n’est pas contestée par les parties, la relation des faits contenue dans
le jugement de première instance peut être reprise ci-après pour l’essentiel.
1.1 Y_________ et sa mère B_________ se sont installés à D_________ à la fin de
l’année 2006. Depuis lors et jusqu’en 2009, X_________ et son fils n’ont plus eu de
contact. En mai 2009, le père et l’enfant ont partagé un repas à C_________.
X_________ a admis que ce repas avait été peu chaleureux mais a prétendu que son
fils avait tenu des propos "intéressés" quant à ses avoirs immobiliers et à ses revenus
locatifs supposés. Pour sa part, Y_________ a affirmé qu’à cette occasion, son père lui
avait appris que B_________ s’était remariée mais qu’il s’agissait d’un mariage "blanc
ou gris". Après cette rencontre, les intéressés ont encore eu quelques contacts
téléphoniques ; au cours de l’un de ceux-ci, X_________ aurait menacé de révéler au
grand-père maternel de son fils l’existence et la nature de ce mariage. B_________ a
déclaré avoir vu son fils pleurer après cet entretien téléphonique. Aucun contact de
quelque nature que ce soit n’a eu lieu par la suite entre les parties, hormis ceux relatifs
aux diverses procédures judiciaires.
X_________ n’a, en particulier, jamais rendu visite à son fils en E_________, malgré y
avoir été invité par B_________ au moment de son installation à D_________. Il ne lui
a pas non plus écrit directement. Dans une lettre du 25 mai 2009 adressée à
B_________, il a seulement indiqué à celle-ci qu’il ne lui verserait que 400 fr. à titre de
contribution à l’entretien de Y_________ pour les mois de juin et de juillet 2009, au
motif qu’elle avait reçu de sa part des montants en trop depuis le début de cette année-
là. Il n’est par ailleurs pas établi - et X_________ ne le prétend du reste pas - qu’il ait
tenté d’entrer en contact avec son fils d’une quelconque autre manière. L’intéressé a
de plus admis qu’il avait "tardé un peu" avant de restituer à dame B_________ des
arriérés d’allocations familiales totalisant près de 12'000 francs. Ce n’est en réalité qu’à
la suite de l’intervention du conseil de Y_________ que ce montant a finalement été
payé sur le compte de la mère de celui-ci. Par décision sur opposition du 13 juillet
2012, la caisse fédérale de compensation a finalement accepté que les allocations
familiales soient versées directement à leur bénéficiaire, au motif que X_________ ne
les lui transmettait pas.
1.2 A la date du prononcé du jugement de première instance, Y_________ était en
deuxième année de baccalauréat professionnel SPVL (service de proximité et de vie
locale) au sein du lycée F_________ à D_________. Il s’agit d’un diplôme national qui
se déroule sur trois ans. L’intéressé envisageait d’entreprendre ensuite un BTS
(baccalauréat technique supérieur) puis de fréquenter une "fac" ou de suivre une
formation complémentaire (préparation d’un an avant un concours), dans le but de
travailler comme médiateur social. Cet objectif pourrait être atteint au plus tôt en 2017.
Selon l’attestation délivrée le 10 mai 2013 par G_________, conseillère d’orientation et
psychologue au centre d’information et d’orientation de D_________, Y_________ doit
impérativement obtenir son baccalauréat afin de bénéficier d’une insertion
professionnelle ou de pouvoir poursuivre ses études. Toujours selon cette spécialiste, il
est "conseillé" d’effectuer des études après le baccalauréat professionnel pour devenir
médiateur de justice ; la médiation familiale exige quant à elle un "niveau bac +2" dans
le secteur social ou de la santé ; pour les autres cas de médiation, des formations sont
dispensées dans plusieurs centres en E_________ où le baccalauréat est exigé et des
connaissances en droit conseillées (capacité en droit, faculté de droit, etc.).
Considérant en droit
2.
2.1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales
de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est - comme
c’est le cas en l’espèce - de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
2.2 Remis à la poste le 26 août 2013, l’appel principal a été formé dans le délai légal
de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) dès la réception par le conseil du demandeur - le
24 juin 2013 - de la décision attaquée, étant précisé que le cours de ce délai a été
suspendu durant les féries estivales, soit du 15 juillet au 15 août 2013 inclus (art. 145
al. 1 let. b CPC).
L’appel joint du défendeur - remis à la poste le 16 octobre 2013 - a été déposé dans le
délai légal de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) courant dès la réception par son
avocat - le 7 octobre 2013 - de l’ordonnance du 4 octobre 2013 par laquelle la juge
déléguée de la cour civile II lui a imparti le délai de 30 jours pour répondre à l’appel.
2.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine librement les griefs pris de la mauvaise
application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des
faits
par
le
juge
de
première
instance
(REETZ/THEILER,
in :
Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
prozessordnung, 2e éd., 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel
applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le
tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de
la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416).
2.4 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves
de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à
cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014
consid. 3.1). Il lui incombe également, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de
formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en
cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER, in :
Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 14 et
17 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent,
l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF
137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à
l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3).
Ces exigences formelles s’appliquent également à l’appel joint (KUNZ, in : Kunz/
Hoffmann-Nowotny/Stauber [édit.], ZPO-Rechtsmittel – Berufung und Beschwerde,
2013, n. 23 ad art. 313 CPC).
3.
3.1 L’appelant principal requiert l’autorité de céans de procéder à l’interrogatoire des
parties "par l’aménagement d’une audience d’appel".
3.2 En l’espèce, le juge de première instance a déjà recueilli la déposition des parties,
de sorte que la cour de céans ne discerne pas ce que leur interrogatoire pourrait avoir
d’utile à la solution de la procédure d’appel. L’écriture d’appel est, du reste, totalement
muette à cet égard (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Partant, il ne sera pas
donné suite à l’offre probatoire en question.
Des débats principaux ont été aménagés en première instance, au cours desquels les
parties ont présenté leurs plaidoiries finales. Dans ces conditions, la cour de céans
renonce à tenir une nouvelle audience (art. 316 al. 1 CPC ; cf. HOFFMANN-NOWOTNY,
in : Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, op. cit., n. 15 ad art. 316 CPC).
4.
4.1 Le premier juge a considéré que l’on ne pouvait, en l’espèce, reprocher au
défendeur un refus unilatéral d’entretenir des relations avec son père. Certes, depuis
2009, il n’avait entrepris aucune démarche pour reprendre contact avec lui. En
l’absence de toute tentative réciproque de la part du demandeur, l’on ne saurait
toutefois tenir cette passivité pour un refus. Il importait, au contraire, de relever la
difficulté que représente pour un fils toute démarche de rapprochement lorsqu’il
pressent qu’il n’y a aucune volonté de la part du père de renouer des liens avec lui. Le
comportement du demandeur en rapport avec le versement des allocations familiales -
passivité et retards importants dans le paiement des arriérés - démontrait en outre le
peu de cas qu’il faisait des conditions d’existence du défendeur, ce qui n’était pas de
nature à inspirer à celui-ci la confiance nécessaire au rétablissement d’une relation
filiale. Il en allait de même des propos qu’il avait tenus au sujet du remariage de dame
B_________. Le demandeur ne pouvait ainsi se prévaloir du comportement de son fils
pour exiger la suppression du versement de la contribution d’entretien.
4.2 Dans une argumentation qui ne distingue pas clairement entre violation du droit et
constatation inexacte des faits, l’appelant principal soutient, en bref, que l’absence de
tout contact entre les intéressés est entièrement imputable à l’appelé. Celui-ci n’aurait,
en effet, pas conservé le numéro de téléphone de son père lors de son déménagement
en E_________ avec sa mère, tandis que celle-ci n’aurait jamais communiqué son
nouveau numéro de téléphone à son ex-époux. Il en allait "certainement de même" du
défendeur. Il lui était par conséquent "difficile, voire impossible," de prendre contact
avec celui-ci, qui, de son côté, "ne le gratifie même pas d’un message, d’un appel ou
d’une carte aux fêtes de fin d’année ou à son anniversaire". De plus, le défendeur
persisterait à prendre le parti de sa mère contre lui, notamment s’agissant du prétendu
mariage "gris" de cette dernière. La conversation téléphonique, à l’occasion de laquelle
il a menacé son fils de révéler à son grand-père maternel l’existence de cette union, ne
serait qu’un "prétexte" pour lui faire "porter le chapeau du litige père-fils". La rencontre
de 2009, lors de laquelle le défendeur l’aurait interrogé au sujet de son logement et de
ses revenus locatifs, l’aurait par ailleurs "particulièrement choqué" et ne saurait être
interprétée comme une tentative de "renouement" de la part de son fils. Le défendeur
se serait de plus subitement "arrang[é] pour venir en Suisse, devant un Tribunal, alors
qu’il ne rendait pas visite à son père, faute de moyens notamment". Le fait qu’il n’est
jamais allé voir son fils en E_________ ne saurait en outre lui être imputé, dans la
mesure où celui-ci, alors même qu’il se rend une fois par année chez ses grands-
parents maternels à H_________, ne s’est jamais intéressé à le rencontrer. Enfin, le
reproche au sujet du versement tardif des allocations familiales serait infondé, cet
élément devant "s’inscrire dans l’attitude de rejet et de mépris qu’adopte" le défendeur
à son égard.
4.3
4.3.1 Compte tenu du domicile français du défendeur, le litige présente un élément
d’extranéité. Le défendeur n’a pas contesté la compétence locale des tribunaux
valaisans (art. 24 CL et 6 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable, la Suisse
ayant fait usage de la réserve prévue par l'art. 15 de la convention de La Haye du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01 ; cf.
art. 83 al. 1 LDIP), réserve selon laquelle ses autorités appliquent la loi suisse lorsque -
comme en l’espèce - le créancier et le débiteur d'une obligation alimentaire ont la
nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse (arrêt
5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 2).
4.3.2 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC,
si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution
d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou
suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui
commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour
but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles
(arrêt 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 et les réf.), parmi lesquelles
figure la détérioration, depuis le jugement de divorce, des relations personnelles entre
le parent et l'enfant majeur (arrêts 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1 ;
5C.94/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.2).
En vertu de l’art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent
de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation,
pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. L'art. 277 al. 2 CC pose les
conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur
poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des
circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence
de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi
justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que
l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée
subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2) ; l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111
II 411 consid. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et, dans les cas
où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus
injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité
profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité
reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a
assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c ; 113 II 374 consid. 2).
Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un
enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux ; il faut tenir compte des vives
émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui
en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si
l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du
divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté
correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III
375 consid. 4.2 ; 117 II 127 consid. 3b ; 113 II 374 consid. 4 ; arrêt 5A_560/2011 du
25 novembre 2011 consid. 4.1.1).
4.4 En l’espèce, il ne résulte pas des preuves administrées en première instance que
le défendeur ait, par un comportement fortement hostile ou querelleur, provoqué la
rupture des relations personnelles avec son père. Il n’est, en particulier, pas établi que,
lors du repas que les parties ont partagé en mai 2009 à C_________, il ait tenu des
propos "intéressés" au sujet des revenus ou de la fortune du demandeur. Les seuls
allégués de celui-ci - contestés par le défendeur - sont impropres à le démontrer.
Quand bien même l’on tiendrait le fait en question pour constant, il ne constituerait pas,
faute de revêtir un caractère de gravité suffisant, un motif de libération du demandeur.
Il n’est pas davantage prouvé que le défendeur ait jamais refusé de rencontrer à
nouveau son père ou de lui parler, ne serait-ce que par téléphone. Celui-ci admet
d’ailleurs qu’après 2009, il n’a, à aucun moment, cherché à renouer contact de quelque
manière que ce soit avec son fils ; il ne l’a notamment jamais invité à venir le voir en
Suisse dans le cadre de sa visite annuelle à ses grands-parents maternels. L’argument
du demandeur, selon lequel il lui était "difficile, voire impossible" de prendre contact
avec le défendeur, ne convainc pas. Ainsi que l’indique la lettre qu’il a adressée à
B_________ le 25 mai 2009, il connaissait parfaitement son adresse, de sorte qu’il lui
eût été aisé de lui écrire afin, notamment, d’obtenir son numéro de téléphone portable,
qu’il prétend ignorer. Le demandeur ne conteste pas non plus avoir, lors d’une
conversation téléphonique avec le défendeur en 2009, menacé de révéler à son grand-
père maternel l’existence du prétendu mariage "gris" contracté par B_________ ; bien
au contraire, il affirme que le défendeur en tire "prétexte" pour lui faire "porter le
chapeau du litige père-fils". Il ne fait pas de doute que de tels propos ont dû ébranler
l’intéressé, qui était, à ce moment-là, âgé de 16 ans. On ne saurait dès lors lui
reprocher de ne pas avoir pris l’initiative de recontacter son père. Il n’apparaît pas,
dans ces circonstances, que la rupture des relations personnelles entre les parties soit
imputable - fût-ce partiellement - au défendeur. Peut donc demeurer indécise la
question de savoir pour quel motif le demandeur a tardé à verser les allocations
familiales à B_________. C’est, partant, à juste titre que le juge de première instance a
considéré que le demandeur ne pouvait se fonder sur le comportement du défendeur
pour exiger d’être dispensé du paiement de la contribution d’entretien.
Il suit de là que l’appel principal doit être rejeté, étant précisé que son auteur ne
conteste pas (plus) que le défendeur n’a pas encore acquis de formation appropriée
dans un délai raisonnable.
5.
5.1 Le juge de première instance a relevé que le défendeur suivait des études de
baccalauréat professionnel, durant lesquelles il bénéficiait de périodes de vacances
relativement importantes. Durant celles-ci, de même que lors des week-ends, on
pouvait attendre d’un jeune homme de 20 ans qu’il trouve un emploi d’étudiant pour
subvenir partiellement à ses besoins, même si la conjoncture économique actuelle est
notoirement peu favorable. Il en a déduit que le défendeur avait la capacité de se
procurer des revenus accessoires de l’ordre de 200 fr. par mois, de sorte que le
jugement de divorce devait être modifié en ce sens que la contribution d’entretien
mensuelle due par le demandeur était réduite à 800 fr. dès le 20ème anniversaire de
l’intéressé, soit à compter du mois de novembre 2013.
5.2 L’appelant par voie de jonction fait notamment valoir que, compte tenu du taux de
chômage des jeunes qui, en E_________, excède 20%, il n’est pas en mesure de
réaliser un quelconque revenu accessoire.
5.3 Selon la jurisprudence, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la
capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant pendant
sa période de formation ; le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique
(arrêts 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.1; 5C.150/2005 du 11 octobre
2005 consid. 4.4.1, reproduit in: FamPra.ch 2006 p. 480 ss). Encore faut-il qu'un tel
revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification
professionnelle, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, ainsi que de la situation du
marché du travail (arrêt 5A_266/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.1.2 ;
WULLSCHLEGER, in : Schwenzer [édit.], FamKomm Scheidung, t. I, 2e éd., 2012, n. 50
ad art. 285 CC).
5.4 En l’occurrence, la procédure probatoire n’a aucunement porté sur la question de
savoir quel revenu le défendeur serait à même de réaliser concrètement. Le
demandeur s’est, pour sa part, contenté d’alléguer à cet égard que l’intéressé "pourrait
travailler", sans toutefois proposer l’administration de moyens de preuve. On ignore
dès lors quel type d’activité professionnelle le défendeur aurait éventuellement la
possibilité d’exercer et quel revenu il pourrait en obtenir, compte tenu, notamment, de
ses qualifications professionnelles et de son âge, ainsi que de la situation du marché
du travail dans le domaine concerné, laquelle demeure également incertaine. Retenir,
de manière abstraite, comme l’a fait le premier juge, qu’il pourrait se procurer un
salaire de l’ordre de 200 fr. par mois n’est pas soutenable (cf. ATF 137 III 118
consid. 3.2). Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’imputer un quelconque revenu
hypothétique au défendeur. Sur ce point, l’appel joint doit donc être admis.
6.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande déposée le
13 février 2013 doit être purement et simplement rejetée. Le jugement de première
instance est donc réformé dans ce sens.
6.1 Les frais sont dès lors mis intégralement à la charge du demandeur (art. 106 al. 1
et 318 al. 3 CPC).
La requête d’assistance judiciaire présentée par le défendeur devient par conséquent
sans objet.
6.2 Il convient de confirmer la quotité (750 fr.) des frais judiciaires de première
instance).
Au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté,
ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
(art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument
forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont, quant à eux, arrêtés à 1000 fr.
(art. 17 al. 1 et 2, et 19 LTar) ;
6.3 Compte tenu de l’activité utilement exercée en première et seconde instances par
l’avocat du défendeur et des critères précités, le demandeur lui versera 3800 fr.,
débours inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 2, et 35
al. 1 let. a LTar) pour l’ensemble de la procédure.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de X_________ est rejeté. L’appel joint de Y_________ est admis.
La demande déposée par X_________ est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance, par 750 fr., et d’appel, par 1000 fr., sont
mis à la charge de X_________.
X_________ versera 3800 fr. à Y_________ à titre de dépens pour l’ensemble de
la procédure.
Sion, le 4 mars 2015