Appeal against refusal of adult protection measure declared inadmissible

C1 13 200Tribunal cantonal13 mars 2014Dismissed

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Résumé

X_________ appealed the cantonal adult-protection authority’s refusal to appoint a curatorship. The Tribunal cantonal held that the appeal, although directed against a decision subject to cantonal review, had been filed too late. Because X_________ was already a party to the proceedings, he had to expect service; the registered decision was therefore deemed notified after the postal seven-day period. The authority’s omission to warn about the non-suspension rule did not save the appeal. The court accordingly found the appeal inadmissible and ordered no judicial fees or costs.

Regest

Art. 138 al. 3 let. a CPC, art. 145 CPC, art. 450b al. 1 CC; notification fiction and appeal deadline in adult-protection matters. A registered decision is deemed notified after expiry of the seven-day postal period if the addressee had to expect service by reason of existing lis pendens; the actual later collection date is irrelevant. In adult-protection proceedings subject to the summary procedure, the appeal period of thirty days is suspended during the summer judicial recess, but the court must indicate the exceptions to suspension as a validity requirement. If such warning is omitted, the appeal is treated as timely only as if the suspension applied. An appeal lodged after expiry of the resulting deadline is inadmissible.

Texte intégral

Par arrêt du 3 février 2014 (5A_838/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.

C1 13 200

DÉCISION DU 13 MARS 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Elisabeth Jean, greffière;

en la cause

X_________ , recourant,

contre

AUTORITÉ DE PROTECTION Y_________ , autorité attaquée.

(notification fictive)

recours contre la décision du 6 juin 2013


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Faits et procédure

A.a X_________, né en A_________ le xxx 1955, est au bénéfice d'une formation de

professeur de musique et de chorégraphie. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. De

1979 à 1993, il a habité en B_________(C_________), où il a œuvré comme artiste de

ballet. Il s'est retrouvé apatride après l'éclatement de A_________, sa nationalité

n'étant reconnue ni par la B_________, ni par la D_________. Après avoir séjourné en

E_________, de 1994 à 1995, puis en F_________, de 1995 à 1999, il s'est établi en

Suisse au mois de novembre 1999. Il a déposé une demande d'asile. Le 10 août 2009,

l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) lui a reconnu la qualité d’apatride.

Après avoir œuvré dans le domaine musical, l’intéressé, sans activité professionnelle,

a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage.

A.b X_________ est atteint dans sa santé. Le 17 septembre 2007, la

Dresse G_________, psychiatre, a notamment posé le diagnostic de psychose non

organique sans précision (F29 du CIM-10), avec un tableau clinique également

dépressif. Elle a relevé que l'intéressé était inapte à toute activité lucrative depuis le

mois de décembre 2005, en raison d'un trouble psychique grave et invalidant. Selon

elle, il souffrait d’un syndrome douloureux, lequel n'était que l'une des manifestations

somatiques de l'état psychique perturbé.

Par décision du 23 janvier 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a alloué à

X_________ une rente entière d'invalidité. En raison des lacunes de cotisations, le

montant mensuel de la rente, initialement de 147 fr. par mois, a été porté, dès le 1er

janvier 2009, à 155 francs. L’intéressé a bénéficié de l'aide sociale, fournie par la

commune de H_________, jusqu'au 1er novembre 2009. Par la suite, il a perçu des

prestations complémentaires. Ses revenus ont alors excédé le minimum vital prévu

dans le cadre de l’aide sociale, en sorte qu’aucun supplément financier n'a pu lui être

versé.

A.c X_________ résidait, depuis 2000, dans un studio, sis à H_________. Le bail à

loyer, signé par le bureau d'accueil des réfugiés M_________, a été résilié pour le 31

octobre 2009. Le 26 octobre 2009, l’assistante sociale du centre médico-social

subrégional de I_________ (ci-après : le CMS) a organisé le déménagement de


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l’intéressé dans une auberge de H_________ mais, le jour même, celui-ci a refusé de

quitter le studio. Le 30 octobre suivant, le service de l'action sociale a, en particulier,

attiré son attention sur le fait qu'il lui appartenait d'entreprendre les démarches tendant

à trouver un nouveau logement. X_________ a finalement refusé de libérer l'objet du

bail, en sorte que, le 4 janvier 2010, il a été expulsé avec l'assistance de la force

publique. Le CMS l'a dès lors logé dans une chambre d’hôtel à H_________. Par la

suite, X_________ a imputé la responsabilité de son expulsion à la commune de

H__________. Il a fait valoir, sans succès, différentes prétentions contre cette

collectivité publique. Il a également saisi le tribunal des districts de H_________ d'une

"plainte", déclarée irrecevable, contre le CMS et l’administration communale de

H_________.

X_________ a, parallèlement, multiplié les démarches auprès de l'office cantonal de

l'assurance-invalidité, tendant à obtenir des moyens auxiliaires, en particulier un corset

orthopédique, un vélo électrique, des lunettes optiques et une prothèse oculaire. Il a

également sollicité une rente pour impotent. L'autorité compétente a rejeté ces

différentes demandes.

B.a A la fin 2009, X_________ a sollicité la chambre pupillaire de H_________

d'instituer une mesure de protection en sa faveur. Le 8 novembre 2009, le Dr

J_________, spécialiste FMH en médecine interne, a spécifié que cette requête tendait

à obtenir le prononcé d'une curatelle volontaire. Il a mis en évidence les multiples

problèmes médicaux de l'intéressé, en particulier l'état anxieux réactionnel et le

syndrome post-traumatique de celui-ci, propres à rendre difficile la gestion de ses

finances. Le Dr J_________ a estimé que la démarche de X_________ était de nature

à prévenir une détérioration de sa situation pécuniaire.

Le 14 décembre 2009, l'autorité tutélaire a considéré que l’intéressé était à même de

gérer au mieux ses affaires personnelles, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner

suite à sa demande.

B.b K_________ travaille auprès de L_________. Par courrier du 18 septembre 2012

adressé à la chambre pupillaire de H_________, il a, en substance, exposé que la

situation financière et administrative de X_________ s’était "encore" péjorée depuis

son écriture du 4 avril 2011. Il apparaissait dès lors opportun d'instaurer une "mesure

de représentation légale".

B.c Au début du mois d'avril 2013, X_________ a sollicité l'intervention de l'Autorité de

protection Y_________ (ci-après : APEA), aux fins de bénéficier de mesures de


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protection. A cet effet, il a notamment exposé être apatride et handicapé, se sentir

discriminé à la suite du refus de sa demande de naturalisation par la commune de

H_________, ne plus être en mesure de rémunérer les services d'un avocat pour la

procédure de naturalisation, déplorer que l'assurance-invalidité refuse de lui financer

une nouvelle prothèse de l'œil et craindre d'être expulsé de son logement. Il a, dès

lors, demandé à l'APEA de l'aider à s'intégrer et de lui payer un avocat pour défendre

ses intérêts.

Statuant le 6 juin 2013, l'APEA a refusé d'instituer une mesure de curatelle en faveur

du requérant. Elle a considéré que les conditions de l'article 390 CC n'étaient pas

réalisées. L'intéressé ne souffrait, selon elle, ni de déficience mentale, ni de trouble

psychique, ni même d'un état de faiblesse justifiant l'adoption d'une mesure. L'APEA a,

en outre, précisé son rôle et a expliqué qu'il ne lui appartenait pas de donner suite à

diverses revendications qui excédaient sa compétence, en particulier de veiller à

l'intégration sociale du requérant. Au pied de la décision, elle a indiqué la voie de droit -

le recours auprès du Tribunal cantonal -, le délai de recours - 30 jours - et les

exigences de motivation; elle n'a, en revanche, pas fait état des dispositions sur les

féries judiciaires.

C. Par acte daté du 4 août 2013, mais remis à la poste suisse le 4 septembre 2013,

X_________ a recouru contre la décision précitée. Il a renouvelé sa demande

d'"assistance juridique totale, inclus et l'aide de l'avocat d'office" et a formulé des

conclusions tendant à "reconnaître la responsabilité de l'Autorité de la Commune de

H_________ dans la procédure de [s]on expulsion", à condamner la commune de

Conthey à lui restituer un montant de 1450 fr. et à lui financer les frais de son

intégration, à condamner l'office cantonal d'action sociale à lui restituer un montant de

4639 fr. alloué par l’ODM pour son intégration et un montant de 2000 fr. afférent à des

retenues injustifiées sur son minimum vital durant 9 années. Il a joint à son recours,

une attestation du 7 juin 2013 du centre de compétences en psychiatrie et

psychothérapie de l'Hôpital M_________. La psychologue N_________ y exposait que

X_________ était constamment épuisé, en raison de son état de santé. Affaibli

psychiquement par "une nervosité à fleur de peau", il était confronté à des difficultés de

concentration. Cela était de nature à le mener à un état dépressif, avec un manque de

motivation et une anhédonie. X_________ s'isolait et était en perte de sentiment

d'identité.

Par acte séparé du 19 août 2013, X_________ a également requis l'assistance d'un

conseil juridique commis d'office. Le 17 septembre 2013, le juge de céans a rejeté


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cette requête. Statuant le 3 février 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté

par l'intéressé contre cette décision.

SUR QUOI LE JUGE

Considérant en droit

1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte est applicable dès son entrée en

vigueur, le 1er janvier 2013 (art. 14 tit. fin. CC).

1.1 L’article 450 al. 1 CC prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent

faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour

recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al.

2 ch. 1 et 2 CC).

1.1.1 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision

(art. 450b al. 1 CC). Il n’est pas suspendu pendant les féries, dans la mesure où, en

matière de protection de l’adulte, la procédure sommaire est applicable (procédure

gracieuse; art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC; cf. ég. art. 118c al. 4 LACC; Reusser,

Commentaire bâlois, 2012, n. 21 ad art. 450b CC).

En vertu de l'article 145 al. 3 CPC, le tribunal doit rendre les parties attentives aux

exceptions à la suspension des délais. Cette disposition, applicable en seconde

instance, constitue une règle de validité (ATF 139 III 78 consid. 4). Si l’indication fait

défaut, le recours des parties est recevable comme si les suspensions de l’article 145

CPC s’appliquaient à la cause. Le cas échéant, il n'y a en particulier pas lieu de

déterminer si l’on pouvait attendre de la partie concernée qu’elle réalise que l’exception

de l’al. 2 était applicable, notamment lorsqu’elle était représentée par un avocat (ATF

139 III 78 consid. 5; RFJ 2012 p. 376 consid. 2b/aa; Colombini, Condensé de la

jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in

JT 2013 III p. 138).

En vertu de l'article 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux et les délais fixés

judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus.

1.1.2 A teneur de l’article 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis

au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant


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dans le même ménage. L’al. 3 let. a de cette disposition spécifie que l’acte est, en

outre, réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à

l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire

devait s’attendre à recevoir la notification. Selon le Message du Conseil fédéral relatif

au CPC, cette disposition est le reflet d’une jurisprudence éprouvée (Message du 28

juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 6918 ch. 5.9.2).

La jurisprudence sur la fiction de notification est dès lors applicable au CPC (ATF 138

III 225 consid. 3.1).

Comme l’indique expressément l’article 138 al. 3 let. a CPC, la notification d’un acte

officiel ne peut être accomplie de manière fictive que si le destinataire devait s’attendre

à recevoir la notification. Selon la jurisprudence, c’est à partir de la litispendance que

naît une relation procédurale qui contraint les parties à se comporter selon les règles

de la bonne foi, c’est-à-dire notamment à veiller à ce que les actes officiels concernant

la procédure pendante puissent leur être notifiés. Par conséquent, ce devoir naît au

moment où se noue la relation procédurale qu’entretiennent les parties et celles-ci

doivent s’y tenir dans la mesure où, durant la procédure pendante, elles doivent

s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification d’un acte officiel (arrêt

5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1, in SJ 2013 I 104; ATF 138 III 225

consid. 3.1; 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399). La règle vaut aussi à défaut de procédure

pendante, lorsque l'intéressé doit s'attendre à être attrait en justice. L'administré, qui a

adressé au Tribunal administratif une demande d'entretien, doit, par exemple,

s'attendre à recevoir une réponse de cette autorité (arrêt 6A_77/2006 du 8 février 2007

consid. 4.2).

En cas d’absence prolongée, le destinataire peut solliciter la poste de garder le courrier

à l’office de poste. Les effets juridiques d’une distribution s’apprécient cependant

indépendamment de l’offre postale conformément aux dispositions de procédure

applicables. Le délai court ainsi dès la notification fictive; il n’est pas prolongé lorsqu’un

retrait ultérieur est possible en vertu des dispositions postales ou des conditions

générales du service postal (ATF 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1). Le

destinataire ne saurait dès lors retarder le point de départ d’un délai par ses

instructions envers la Poste (arrêt 2C_1158/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.2; ATF

127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1). En cas de demande de garde du courrier,

par exemple, un pli recommandé est réputé communiqué le dernier jour d'un délai de

sept jours dès sa réception par l'office postal du domicile du destinataire, pour autant,

bien évidemment, que celui-ci ait dû s'attendre avec une certaine vraisemblance à


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recevoir une telle communication (arrêt 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.2.1;

ATF 134 V 49 consid. 4). La solution n'est pas différente si la Poste mentionne sur

l'avis de retrait un délai de garde supérieur à sept jours, par exemple dix jours (arrêt

5A_98/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.2, in RSPC 2011 p. 299, et note de pied de

Bohnet : "on ne peut en aucun cas se fier à la date ultime pour le retrait du pli figurant

sur l'avis de la poste"; ATF 127 I 31 consid. 2b et 3).

1.1.3 Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les

décisions de l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 LACC). Un juge unique peut

traiter les recours de la compétence du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC).

1.2 En l'espèce, selon les informations recueillies sur le site internet de La Poste

Suisse (http://www.poste.ch), la décision querellée a été expédiée sous pli

recommandé du 18 juin 2013, lequel est parvenu à l'office postal du domicile du

X_________ le lendemain. A la demande de celui-ci, la Poste s'était obligée à garder

le courrier jusqu'au 9 juillet 2013. Le recourant n’a ainsi retiré le pli au guichet que le 5

juillet 2013.

Au début du mois d'avril 2013, X_________ avait sollicité l'intervention de l'APEA, en

sorte qu'il était partie à la procédure. Il devait, partant, s'attendre à recevoir la

notification de la décision. Sa requête antérieure, en 2009, avait, en particulier, été

traitée en moins de deux mois. Le recourant devait donc, de bonne foi, veiller à ce que

la communication d'actes judiciaires lui soit possible. Pour déterminer si le recours a

été formé en temps utile, il convient dès lors de se référer à la notification fictive de

l'article 138 al. 3 let. a CPC. L'envoi recommandé est ainsi considéré comme notifié le

dernier jour du délai de garde de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du

domicile du destinataire, soit le 26 juin 2013. Le délai de 30 jours pour déposer le

recours au Tribunal cantonal a commencé à courir le lendemain, soit le 27 juin 2013.

L'APEA a omis de rendre l'intéressé attentif aux exceptions à la suspension des délais.

La décision entreprise ne le spécifiait, en effet, pas. Dans ces circonstances, il convient

d'appliquer la suspension de l'article 145 al. 1 let. b CPC au délai concerné. Ce délai,

suspendu le 15 juillet 2013, a repris son cours le 16 août suivant et est arrivé à

échéance le mardi 27 août 2013. Déposé le 4 septembre suivant, le recours est,

partant, irrecevable.

Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière. Il convient néanmoins de relever ce qui

suit. Récemment, la psychologue N_________ a mis en évidence l'état d'épuisement

constant de X_________, lié aux troubles de sa santé. En 2007 déjà, la psychiatre


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G_________ avait posé le diagnostic de psychose non organique et avait qualifié de

grave le trouble psychique dont souffrait l'intéressé. Si cet état de faiblesse devait

perdurer et avoir pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de l'intéressé

d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour

gérer ses affaires administratives, il conviendrait d'instituer une mesure de curatelle.

Les tâches confiées au curateur pourraient, le cas échéant, porter sur la représentation

de la personne auprès des autorités, organes d'assurances sociales, assurances

privées ou autres institutions publiques (art. 391 al. 2, 393 ss CC; Aguet, Mesures

d'assistance et de protection en faveur de personnes éprouvant des difficultés de

gestion, in JT 2013 II p. 35; Meier, CommFam, 2013, n. 28 ad art. 391 CC).

2. A titre exceptionnel, il est renoncé à percevoir un émolument forfaitaire de décision

(art. 14 al. 2 LTar). Il n'est, par ailleurs, pas alloué de dépens.

Prononce

Le recours est irrecevable.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Sion, le 13 mars 2014

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