Modification of child support and repayment claim in divorce judgment

C1 13 20Tribunal de district de Sion27 févr. 2014Partially Granted

Ouvrir la source

Résumé

The district court partially granted the father’s action to modify the 2005 divorce judgment. It found a substantial and durable change in circumstances because his income had fallen markedly and the children later received social security-related benefits. However, the claim concerning the adult daughter G_________ failed for lack of passive standing, since she had become of age before the action was filed. The court fixed the father’s maintenance contribution for the minor daughter H_________ at CHF 85 per month, retroactive to 1 March 2013, and rejected an unquantified repayment claim for alleged overpaid support. Court costs were split equally, and both parties’ legal aid counsel were compensated by the State of Valais.

Regest

Art. 286 al. 2 CC in conjunction with Art. 134 CC and Art. 285 CC; modification of child maintenance after divorce; standing and quantified claim requirements. A modification action is admissible only if a durable and substantial change of circumstances exists compared with the facts and prognosis underlying the divorce judgment. For post-majority child support, the entitled adult child must be sued directly; the custodial parent lacks passive standing for that claim. Social security and pension benefits paid for the child are to be taken into account in the maintenance calculation, with the non-covered need allocated according to the parents’ contributory capacities. A monetary reimbursement claim must be quantified under Art. 84 al. 2 CPC unless an exception applies; otherwise it is inadmissible.

Texte intégral

C1 13 20

JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2014

Tribunal du district de Sion

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause civile

X_________ , demandeur, représenté par Maître A_________

et

Y_________ , défenderesse, représentée par Maître B_________

(modification du jugement de divorce ; contribution d’entretien de l’enfant,

restitution de contributions d’entretien)


  • 2 -

procédure

A. Par mémoire-demande du 6 février 2013, X_________, domicilié à C_________,

représenté par Me A_________, avocate à D_________, a ouvert action en

modification du jugement de divorce à l’encontre de Y_________, à D__________,

représentée par Me B_________, avocat à D__________ (C1 13 20), concluant :

Le jugement du15 décembre 2005, rendu par le Juge II du Tribunal de E_________ est modifié en

ce sens que l’article 2.3 a dorénavant la teneur suivante :

2.3

X_________ versera, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien pour chacun

de ses deux enfants de Fr. 350.- par enfant et cela jusqu’à la majorité, le cas échéant jusqu’à la fin

des études normalement menées, les allocations familiales étant perçues directement par la mère.

Tous les frais de procédure, de jugement ainsi que les dépens sont mis à la charge de Madame

Y_________.

Par ordonnance du 8 février 2013, les parties ont été citées à une séance de

conciliation le 5 mars 2013.

Le 12 février 2013, Me A_________ a requis l’assistance judiciaire pour X_________

(C2 13 51).

Le 25 février 2013, Me B_________ a également requis l’assistance judiciaire pour

Y_________.

Le 26 février 2013, Me A_________ s’est opposée au renvoi de la séance requise par

Me B_________ le 25 février 2013, motif pris que son client, domicilié en F_________,

avait déjà pris toutes les dispositions particulières pour être présent à la séance du

5 mars 2013.

Par ordonnance du 27 février 2013, la séance du 5 mars 2013 a été maintenue. En

raison de l’hospitalisation de dame Y_________ le 27 février 2013, la séance du

5 mars 2013 a finalement dû être déplacée à nouvelle assignation par ordonnance du

1er mars 2013. Le 11 mars 2013, Me A_________ a informé le Tribunal que son client

avait été avisé du déplacement de la séance alors qu’il se trouvait déjà à D_________.

Elle a dès lors complété ses conclusions en ce sens qu’une indemnité pour ses dépens


  • 3 -

lui soit accordée à hauteur de 1500 fr. pour ses frais de déplacement et l’indemnité

pour deux jours de travail (le 5 mars 2013 et le prochain jour de séance).

Par mémoire-réponse du 27 mars 2013, Y_________ a conclu :

La demande de Monsieur X_________ est rejetée.

Le jugement de divorce du 15 décembre 2005 reste inchangé.

Tous les frais de procédure et d’édition ainsi qu’une juste indemnité pour les dépens sont mis à la

charge de Monsieur X_________.

Dans son mémoire-réplique du 12 avril 2013, rectifié le 15 avril 2013, Me A_________

a modifié les conclusions de son mémoire-demande comme suit :

Le jugement du 15 décembre 2005, rendu par le Juge II du Tribunal de E_________ est modifié en

ce sens que l’article 2.3 est purement et simplement annulé.

Mme Y_________ est condamnée à rembourser les contributions d’entretien qu’elle a perçues pour

ses enfants G_________ et H_________ depuis la date à laquelle elle a été mise au bénéfice d’une

rente AI.

Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi que les dépens, sont mis à la charge de Mme

Y_________.

Le 23 avril 2013, le juge de district du Tribunal de E_________ a déposé le dossier (C1

04 75).

Par décision du 26 avril 2013, X_________ a été mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire totale avec effet au 12 février 2013, Me A_________ étant désignée avocate

d’office (C2 13 51).

Par décision du 26 avril 2013, Y_________ a été mise au bénéfice de l’assistance

judiciaire totale avec effet au 25 février 2013. Me B_________ a été désigné avocat

d’office (C2 13 68 et C2 13 106).

Par mémoire-duplique du 1er mai 2013, Me B_________ a conclu :

La demande de Monsieur X_________ est rejetée.

Le jugement de divorce du 15 décembre 2005 reste inchangé.

Tous les frais de procédure et d’édition ainsi qu’une juste indemnité pour les dépens sont mis à la

charge de Monsieur X_________.


  • 4 -

Par « mémoire duplique » du 23 mai 2013, Me A_________ a maintenu les

conclusions de son mémoire-réplique.

Par ordonnance du 4 juin 2013, les parties ont été citées au 24 septembre 2013 pour

des débats d’instruction.

Lors des débats d’instruction du 24 septembre 2013 ont comparu X_________, assisté

de

Me

A_________

et

Me

I_________,

avocate-stagiaire

en

l’Etude

de

Me B_________, représentant Y_________. Les parties ont requis leurs moyens de

preuves. La partie demanderesse a confirmé les conclusions du mémoire-réplique du

15 avril 2013. La partie défenderesse a confirmé les conclusions du mémoire-réponse

et du mémoire-duplique. Le Tribunal a admis les preuves proposées par les parties par

ordonnance du même jour. Il a ensuite été procédé à l’interrogatoire de X_________.

Lors de la séance du 18 novembre 2013, à laquelle ont comparu Me A_________,

représentant X_________, demandeur, et Y_________, défenderesse, assistée de

Me B_________ et de Me J_________, il a été procédé à l’interrogatoire de

Y_________.

Le Tribunal de K_________ a déposé son dossier C1 07 35, contenant également le

dossier C2 07 67, le 21 novembre 2013. Le Tribunal d’Arrondissement de L_________

a déposé son dossier le 22 novembre 2013.

La Caisse de compensation M_________ a déposé son dossier le 27 novembre 2013,

l’Office cantonal AI le 28 novembre 2013.

Par ordonnance du 3 février 2014, les parties ont été citées au débat final le 27 février

  1. Le 7 février 2014, dame Y_________ a déposé des pièces. Le 26 février 2014,

la caisse de compensation a déposé une attestation relative aux prestations AI versées

à Y_________.

B. Lors du débat final du 27 février 2014 à 9h00 comparaissent X_________, assisté

de Me A_________ et Y_________, assistée de Me B_________. Me B_________

dépose un mémoire-conclusions, notifié séance tenante. Me A_________ plaide pour

le demandeur et maintient les conclusions prises lors du débat d’instruction. Elle

dépose un décompte LTar, ainsi qu’un extrait de l’office des poursuites.

Me B_________ plaide pour la défenderesse et conclut au rejet de la requête, sous

suite de frais et dépens. Au terme de leur réplique et de leur duplique, les parties

maintiennent leurs conclusions respectives. La séance est levée à 9h25.


  • 5 -

Faits

A. X_________, né le xxx 1966, et Y_________, le 6 mars 1968, tous deux

ressortissants N_________, se sont mariés le 24 mai 1993 par devant l’officier d’état

civil de O_________. De leur union sont nées deux filles : G_________, née le xxx

1994, et H_________, née le xxx 1998.

A la suite de difficultés conjugales, la vie séparée des époux X_________ et

Y_________ a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires. Elle a notamment été

réglée par décision de mesures protectrices de l’union conjugale prise par le Tribunal

d’Arrondissement de L_________ le 14 janvier 2004 (C1 04 75, p. 18 s. ; dossier du

Tribunal d’Arrondissement ; p. 336 ss).

B. Par exploit du 7 mai 2004, X_________ a ouvert action en divorce à l’encontre de

Y_________ par devant le Tribunal de E_________ (C1 04 75). Lors de la séance de

débat préliminaire du 23 février 2005, les époux ont signé une convention en séance.

Par jugement du 15 décembre 2005, le juge II de district II de E_________ a prononcé

le divorce des époux X_________ et Y_________ et a homologué la convention

signée par les époux le 23 février 2005 en la teneur suivante (C1 04 75) :

Le mariage célébré le 24 mai 1993 par devant l’Officier d’état civil de O_________ entre X_________

et Y_________ est déclaré dissous par le divorce.

La convention sur les effets accessoires du divorce conclu entre les parties le 23 février 2005 est

homologuée dans la teneur suivante :

2.1 La garde et l’autorité parentale sur les enfants G_________, née le xxx 1994, et H_________,

née le xxx 1998, sont confiées à la mère.

2.2 Le droit de visite du père en faveur de ses enfants sera exercé d’entente entre les parties,

compte tenu de l’intérêt des enfants.

A ce défaut, il sera exercé les premier et troisième week-ends de chaque mois, du vendredi à

19.15 heures, au dimanche à 19.15 heures, ainsi qu’une semaine à Noël et à Pâques, le jour de

la fête étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents, ainsi que deux semaines

durant les vacances scolaires d’été.

2.3. X_________ versera, d’avance le premier de chaque mois une contribution d’entretien pour

chacun de ses deux enfants de Fr. 750.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de Fr. 800.- au-delà et

jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, et de Fr. 850.- au-delà et jusqu’à la majorité, le cas échéant,

jusqu’à la fin des études normalement menées, les allocations familiales étant perçues

directement par la mère.

Ces contributions d’entretien seront indexées à l’évolution de l’indice suisse des prix à la con-

sommation, à chaque variation de 5 points dudit indice, l’indice de base étant celui en vigueur

au jour de l’entrée en force du jugement de divorce.


  • 6 -

2.4. Les époux renoncent réciproquement à toute prétention à une contribution d’entretien pour eux-

mêmes.

2.5. Il est ordonné à P_________, Société suisse d’Assurances, à Q_________, de prélever le

montant de Fr. 15'259.30 du compte LPP de X_________ (réf. police de livre passage No xxx),

et de le verser sur le compte LPP de Y_________, auprès de la Caisse de prévoyance

M_________, à D_________.

2.6. Il est donné acte aux partie que leur régime matrimonial est définitivement liquidé et qu’elles

n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre de ce chef.

Les frais du Tribunal, par Fr. 900.- (émolument Fr. 850.- et débours Fr. 50.-), sont répartis par moitié

entre les parties, lesquelles supportent le charge de leurs propres frais d’avocat.

L’Etat du Valais versera un montant de Fr. 1'400.- à Me R_________ pour ses dépens d’avocat

d’office.

Le jugement de divorce est entré en force le 4 février 2006 (C1 04 75, p. 215).

C. Le 9 mars 2007, X_________, alors domicilié à S_________, a déposé une action

en modification de jugement de divorce et de requête de mesures provisionnelles par

devant le Tribunal de K_________ (C1 07 35). Il alléguait notamment, qu’en raison de

problèmes de santé, dame Y_________ n’était plus en mesure de s’occuper

correctement des enfants. Sa demande a été déclarée irrecevable le 5 juin 2007, faute

de paiement de l’avance de frais (C1 07 35, p. 88 s.). Le cas a été transmis le 3 juillet

2007 par le Tribunal de K_________ à la Chambre pupillaire de D_________, autorité

compétente pour prendre d’éventuelles mesures de protection en faveur des enfants.

D. X_________ est titulaire d’un baccalauréat A1 (lettres et mathématiques), ainsi que

d’un diplôme IUT (Institut Universitaire de Technologie) de gestion (cf. dossier AJ).

a) En 2005, lors du prononcé du divorce, X_________ travaillait comme vendeur chez

T_________, à U_________. Au juge du divorce, il déclarait travailler à plein temps

pour un salaire horaire de 20 fr. brut, soit un salaire estimé à 3600 fr. brut par mois et

n’avoir pas de fortune (C1 04 75, p. 131). Il ressort du certificat de travail établi en 2005

par T_________ qu’il a perçu, du 1er février au 31 décembre 2005, un salaire net de

57'482 fr. 85 (p. 11). Son salaire mensuel net moyen en 2005 peut ainsi être arrêté à

un montant arrondi de 5225 fr. (57'482 fr. 85 / 11 ; all. 4 admis). Il ressort du dossier de

divorce qu’il vivait à l’époque en concubinage, sans que l’on sache dans quelle mesure

sa compagne participait aux frais du ménage.

b) A une date indéterminée, X_________ est retourné vivre en N_________. Il a vécu

pendant quelques années avec une compagne et les enfants de cette dernière à

V_________. Il allègue, sans l’établir par pièce, que cette dernière l’aidait

financièrement. Actuellement, il vit seul. En 2012, il était employé auprès de la société


  • 7 -

AA_________, à BB_________, laquelle a été liquidée judiciairement (p. 35). En 2012,

il a perçu de cette entreprise les revenus nets suivants : 2554.33 euros (254.33 net à

payer + 2300 acompte) en janvier 2012, 4411.93 euros (627.21 net + acomptes de

3150 et 634.72) en février 2012, 3617.31 euros (617.31 net + 3000 acompte) en mars

2012, 3180.43 euros (180.43 net + 3000 acompte) en avril 2012, 3082.38 euros (82.38

net + 3000 acompte) en mai 2012, 3574.50 euros (574.50 net + 3000 acompte) en juin

2012, 1661.67 euros (161.67 net + 1500 acompte) en juillet 2012 et 1757.09 euros

(579.62 net + 1178.09 acompte) en août 2012 (pp. 19 à 34). A partir du 20 août 2012, il

a été engagé comme agent commercial par l’entreprise CC_________, société sise à

DD_________ (p. 12). Son contrat prévoyait une rémunération mensuelle fixe de

1425.70 euros pour 151.67 heures (p. 13). A cette rémunération fixe s’ajoutait un

intéressement sur le chiffre d’affaires calculé sur la base de 2% des ventes hors taxe.

Sa rémunération minimale était de 1441 euros (cf. art. 4 du contrat, p. 13). Il a perçu de

CC_________ un revenu mensuel net de 585.57 en août 2012 (PJ 3 dossier AJ),

2307.68 euros en septembre 2012, 2552.56 euros en octobre 2012, 1731.15 euros en

novembre 2012 et 1901.19 en décembre 2012 (pp. 15 à 18). En 2012, le fisc

N_________ a retenu un salaire net imposable de 6872 euros, soit 30'295 euros de

salaires et assimilés, moins 3030 euros de déduction et 20393 de pension alimentaires

(p. 44). Le demandeur a travaillé pour CC_________ jusqu’au 6 avril 2013. Il a attrait

son employeur devant les Prud’hommes pour des indemnités de congé non payées,

ainsi que des dommages et intérêts (p. 269). Le résultat de cette procédure n’est pas

connu. Il a ensuite été engagé par la Sàrl EE_________, à DD_________, dès le

22 avril 2013. En 2013, il a perçu 1798.51 en janvier 2013 (p. 260), 1546.21 en février

2013 (p. 261) et 1140,17 en mars 2013 (p. 262) de CC_________, puis 362.92 en avril

2013, 1371.14 en mai 2013, 1150.03 en juin 2013, 2401.36 en juillet 2013, 1963.92 en

août 2013, 1415.30 en septembre 2013 (pp. 264 à 268). Les décomptes salaires

d’octobre à décembre 2013 n’ont pas été déposés en cause. En 2013, le fisc

N_________ a arrêté son revenu annuel net imposable à 7262 euros, soit 31'011 fr. de

salaires et assimilés moins 3101 de déduction et 20648 euros de contributions

d’entretien (p. 271). En définitive, le Tribunal arrête à 2555 euros le revenu mensuel

net moyen perçu par X_________ en 2012 et 2013, soit la moyenne des revenus

annuels ressortissant des attestations fiscales 2012 et 2013 déposées en cause

(30'295 euros + 31'011 euros / 24). Au vu des pièces déposées, ce revenu correspond

à une activité à plein temps et inclut les commissions.


  • 8 -

Le demandeur loue depuis le 25 septembre 2012 une chambre meublée à

C_________ pour un loyer mensuel de 300 euros (p. 47, PJ 12 ss. dossier AJ). Il ne

paie pas d’impôt sur le revenu (p. 44, p. 271).

Il détient un véhicule automobile (PJ 20, dossier AJ), acquis par le biais d’un crédit

personnel de 20’510 euros, d’une durée de 64 mois, souscrit le 3 mars 2009, soit après

la séparation, en son nom et en celui de FF_________ auprès de GG_________. Ce

crédit est remboursable à concurrence de 391.95 euros par mois (pp. 53 ss). Au 28

février 2013, l’ensemble des échéances du financement de ce crédit avait été réglé (cf.

PJ 18 dossier AJ) directement du compte de chèques de X_________ depuis avril

2012 (PJ 19 dossier AJ), de sorte qu’il est établi en fait que cette dette est actuellement

intégralement à la charge du demandeur. Ce dernier allègue avoir besoin d’un véhicule

automobile pour se rendre à son travail. Il estime les frais de déplacement de son

domicile à son lieu de travail à une moyenne mensuelle de 150 euros, sans l’établir par

pièce. En sus, il paie une prime d’assurance véhicule, qui se monte à 1707.03 euros

par an (p. 46). Jusqu’à récemment, il a versé régulièrement les contributions

d’entretien de ses filles conformément au jugement de divorce. Comme elles sont dues

en francs suisses, les montants versés en euros varient en fonction du taux de change

(pp. 64 à 84 ; PJ 23 dossier AJ). Lors de son interrogatoire, il a expliqué avoir parfois

eu du retard dans le paiement des contributions d’entretien car son ancien employeur

ne lui versait son salaire qu’à ce moment-là (R. 8). Depuis mars 2013, il verse 700 fr.

en tout pour ses deux filles (all. 92 admis ; R. 6), selon lui en raison de ses difficultés

financières. Il a versé à ses filles un montant de 600 fr. le 30 décembre 2013. Ce

versement, ponctuel, n’atteste nullement de sa capacité financière.

E.

a) Au moment du prononcé du divorce, Y_________ était employée de commerce à

M_________, à D_________. Elle déclarait travailler à plein temps, obtenir un revenu

mensuel brut de 4300 fr., allocations familiales comprises et ne pas avoir de fortune

(C1 04 75, p. 130). Lors de son interrogatoire, elle a déclaré qu’elle gagnait à cette

époque 4419 fr. 10, sans préciser s’il s’agissait d’un revenu brut et net, plus 550 fr.

d’allocations familiales (R. 21). Elle vivait seule avec ses filles.

b) Y_________ a connu des problèmes de santé après le prononcé du divorce. Elle a

été en incapacité totale ou partielle de travail de novembre 2006 à avril 2008 pour

cause de dépression et de migraines. Le 30 avril 2008, elle a déposé une demande de

prestations AI pour adultes. Par décision du 1er mars 2008, elle a été mise au bénéfice


  • 9 -

d’une ¾ de rente ordinaire de mars 2008 à juillet 2008 (1419 fr. pour elle-même et 568

fr. de rente complémentaire pour chacune de ses filles), d’une rente ordinaire de février

2009 à septembre 2009 (1952 fr. pour elle-même et 781 fr. pour chacune de ses filles)

et d’un ¾ de rente ordinaire à partir d’octobre 2009 (1464 fr. pour elle-même et 586 fr.

pour chacune de ses filles) jusqu’en décembre 2010, puis de janvier 2011 à mai 2011

(1490 fr. pour elle-même et 596 fr. pour chacune de ses filles). Hormis du 1er février

2011 au 4 mars 2011, période durant laquelle elle a travaillé à M_________ à 50%

avec un rendement de 80%, soit une capacité de gain effective de 40%, elle n’a pas

repris son travail. Elle a déposé une demande de révision AI le 27 juin 2011 et une

incapacité totale de travail a été constatée dès le 21 octobre 2010. Elle a été mise, de

juin 2011 à décembre 2012, au bénéfice d’une rente de 1986 fr. pour elle-même et de

794 fr. pour chacune de ses filles. Depuis janvier 2013, cette rente se monte à 2003 fr.

pour elle-même et 801 fr. pour chacune de ses filles, soit un total de 3605 fr. (p. 187).

Elle perçoit également de la Caisse de prévoyance M_________ depuis le 1er avril

2009 une rente d’invalidité LPP de 1693 fr. 85 pour elle-même et de 677 fr. 60 pour ses

deux filles, soit un total de 2371 fr. 45. En 2011, l’autorité fiscale a arrêté les

prestations reçues à titre de rentes, pensions et autres à hauteur de 38'428 fr. et celles

perçues à titre d’allocations pour pertes de gain à 875 fr., soit un revenu total de

39'303 fr. (p. 164). Les contributions d’entretien reçues de X_________ ne figurent pas

sur la décision de taxation 2011. En définitive, sur la base des attestations de la caisse

de compensation (rente AI) et de la caisse de prévoyance M_________, le Tribunal de

céans arrête à 3696 fr. 85 (2'003 fr. + 1693 fr. 85) le montant total des prestations

sociales actuellement perçues par dame Y_________ pour elle-même. Les enfants

G_________ et H_________ sont au bénéfice de rentes complémentaires AI depuis

mars 2008. A ce titre, elles ont eu droit à 568 fr. chacune de mars 2008 à juillet 2008,

781 fr. chacune de février 2009 à septembre 2009, 586 fr. chacune d’octobre 2009 à

décembre 2010, 596 fr. chacune de janvier 2011 à mai 2011, 794 fr. chacune de juin

2011 à décembre 2012 et 801 fr. depuis janvier 2013 à ce jour.

Les cotisations AVS/AI/APG de dame Y_________ se montent à 238 fr. 80 par

trimestre (p. 163), soit 79 fr. 60 par mois. Elle loue un appartement de 4 pièces à

D_________. Le loyer mensuel se monte à 1100 fr., charges comprises, plus 30 fr.

pour une place de parc (p. 172 à 177). Sa prime d’assurance ménage s’élève à

426 fr. 20 par an (p. 147), soit 35 fr. 50 par mois. La taxe 2012 sur les déchets s’est

montée à 324 fr. (p. 159).


  • 10 -

Les primes d’assurance maladie (LAMal) auprès d’II_________ s’élèvent pour la

défenderesse à 279 fr. 60 (p. 166), celle de H_________ à 58 fr. 80, plus 11 fr. 30

d’assurance accident (p. 167) et celle de G_________ à 279 fr. 60 (p. 168). Vu son

absence de revenu, G_________ devrait bénéficier de subventions. Ni leur existence

ni leur montant ne sont toutefois établis par pièce. La prime LCA de G_________

s’élève à 46 fr. 95 par mois (p. 161), celle de H_________ à 16 fr. 90 (p. 162). Dame

Y_________ déclare payer en plus une prime d’assurance accident privée pour

G_________ et H_________ auprès de HH_________ SA qui se monte à 100 fr. par

année, soit 8 fr. 30 par mois (p. 145) ; cette assurance fait double emploi avec celle

conclue pour H_________ auprès de II_________. Dame paie également une

assurance sauvetage auprès de JJ_________ qui lui coûte par année 45 fr. pour

H_________ et elle, et 25 fr. pour G_________ (pp. 153 à 157). Le contrôle dentaire

annuel pour G_________ et H_________ se monte à 54 fr. 25 pour la première et

88 fr. 35 pour la seconde (p. 157).

Elle détient un véhicule automobile immatriculé VS xxx (p. 189). Sa prime d’assurance

véhicule, incluant une casco complète, se monte à 573 fr. 20 par trimestre, soit 191 fr.

05 par mois (p. 142). L’impôt 2013 pour le véhicule automobile se monte à 246 fr.

(p. 158). Elle n’a pas établi par pièce avoir une nécessité professionnelle de ce

véhicule. Elle a conclu une assurance protection juridique circulation, dont la prime se

monte à 130 fr. 20 par an (p. 150). Il n’est pas établi que cette charge soit

indispensable.

Les frais scolaires de G_________ se montent à 140 fr. par année, ceux de

H_________ à 125 fr. (p. 156) Selon la défenderesse, à ces montants s’ajoutent des

fournitures scolaires de 400 fr. pour H_________ et de 500 fr. pour G_________. Ces

derniers montants, non établis par pièces, sont contestés par le demandeur.

H_________ est membre active de KK_________. Sa facture d’inscription se monte à

50 fr. et les frais semestriels s’élèvent à 350 fr. (pp. 178 à 180). Lors de son

interrogatoire, dame Y_________ a déclaré assumer les charges de ses filles à 100%,

à savoir 2000 fr. en tout et 305 fr. pour G_________ (R. 12 et 13 ; p. 305). Elle a par

ailleurs déclaré donner environ 80 fr. d’argent de poche par semaine à ses deux filles,

leur payer le comptoir et l’art de rue, l’essence quand elle leur prête sa voiture et leur

donner de l’argent pour les cigarettes. Elle a également donné 50 euros à G_________

qui est allée voir le match à LL_________ et qui lui a rendu 10 euros (R. 14). Elle

donne le même argent de poche à H_________ (R. 15). Elle paie par ailleurs les cours

de permis de conduire de G_________, à savoir 1499 fr. en tout + 150 fr. pour les


  • 11 -

samaritains (R. 16). Elle devra payer 750 fr. pour les cours L2 de sensibilisation

(R. 18). Les pièces déposées (pp. 303 ss) ne permettent pas d’établir le paiement

effectif de ces charges par la défenderesse. Les factures en relation avec les cours de

permis de conduire sont toutes adressées à G_________, qui est majeure. Cette

dernière a fait l’objet de poursuites en 2013 (p. 315 ss.).

Y_________ est titulaire des comptes MN_________ épargne n° xxx, personnel n° xxx

et épargne/garantie de loyer n° xxx, qui présentaient, au 31 décembre 2012, un solde

respectif de 1 fr. 65, 1421 fr. 48 et 2228 fr. 10 (pp. 169 à 171). Elle a contracté un

crédit auprès de NO_________ à une date indéterminée. Le solde de la dette se

montait à 11'309 fr. 10 au 31 décembre 2012 (p. 181). Elle déclare rembourser cette

dette à hauteur de 655 fr. 80 par mois (p. 182), ce qui ne ressort toutefois pas de la

pièce déposée en cause. Elle détient également une carte de crédit auprès de

NO_________, dont le solde se montait à 2836 fr. 10 au 23 février 2013, remboursable

par paiement échelonnée de 141 fr. 80 (p. 183), ainsi que d’une carte de crédit

OP_________, dont le solde s’élevait à 3016 fr. 15 au 13 mars 2013 (p. 185). Elle n’a

pas établi que ces dettes aient conclues avant la séparation.

F. Agée de 19 ans ½, G_________ est majeure mais n’a pas achevé sa formation

professionnelle. Elle n’est pas encore financièrement autonome. En mars 2013, elle

fréquentait la 3ème année de l’école de culture générale, section santé. Selon la

défenderesse, elle a le projet de poursuivre sa formation par une maturité

professionnelle, puis par une maturité fédérale, avant de s’inscrire à l’université en vue

de suivre un cursus de médecine. X_________ continue à contribuer à son entretien,

directement en mains de la mère. Quant à H_________, elle vit chez sa mère et

fréquente le Cycle d’orientation de D_________.

Le droit de visite entre les filles et leur père se passe tant bien que mal compte tenu de

l’éloignement géographique. Selon la défenderesse, le père ne favoriserait pas les

contacts ; il n’aurait notamment pas voulu prendre sa fille en vacances durant l’été

2013, ce que le demandeur conteste (R. 7). Selon lui, il accueille ses filles dans la

mesure du possible mais n’a pas eu droit à des vacances en raison de son récent

changement d’emploi, notamment à Pâques 2013 (R. 4). Il a pris ses filles du 22 au

29 juillet 2013 (R. 3). Il conteste l’allégué de la défenderesse selon lequel l’intervenante

OPE aurait constaté qu’il rend impossible tout contact au sujet de l’organisation des

vacances (R. 7). L’absence de relations personnelles entre le père et ses filles n’est

pas établie par pièce.


  • 12 -

Les parties n’ont plus du tout de contact (all. 93 admis). Selon le demandeur, la

défenderesse connaissait sa situation financière précaire depuis 2010, ce que dame

Y_________ conteste. Le 6 mai 2009, Me A_________ lui a écrit pour l’informer de la

situation financière difficile de son ex-mari (p. 291), ce qu’elle a admis lors de son

interrogatoire (R. 11). Pour sa part, X_________ déclare qu’il ignorait que son ex-

femme avait été mise au bénéfice d’une rente AI et percevait des rentes

complémentaires pour les filles.

considérant en droit

1.

1.1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la

matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC). Sont réservés les traités

internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé

(art. 2 CPC).

En vertu de l'art. 64 LDIP; les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une

action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation

de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59

ou 60. Sont réservées les dispositions de la LDIP sur la protection des mineurs (art.

85).

Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les

tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur (art. 59 let. a LDIP). Par ailleurs,

les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à

défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont

compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant,

notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant (art. 79 LDIP). Les fors prévus

à l’art. 79 al. 1 LDIP sont des fors alternatifs, en sus de ceux de l’art. 64 al. 1 LDIP

(ANDREAS BUCHER, L’enfant en droit international privé, 2003, n°600).

A teneur de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie

par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations

alimentaires (CLOA, RS 0.211.213.01), laquelle a été ratifiée par la Suisse et la

France, et entrée en vigueur pour ces deux États le 1er octobre 1977. Conformément à


  • 13 -

l'art. 10 CLOA, la loi applicable à l'obligation alimentaire détermine notamment si, dans

quelle mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments (ch. 1), qui est admis à

intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter (ch. 2) et les limites

de l'obligation du débiteur, lorsque l'institution publique qui a fourni des aliments au

créancier demande le remboursement de sa prestation (ch. 3). L'art. 4 al. 1 CLOA

désigne la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments comme droit

applicable.

L'action en modification de jugement de divorce est régie par les art. 129 et 134 CC

s’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière (art. 284 al. 1

CPC). Le juge de district (art. 134 CC et 4 LACPC) du domicile de l’une des parties est

impérativement compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du mariage,

notamment des actions en modification du jugement de divorce (art. 23 al. 1 CPC; art.

4 LACPC ; SIEHR, commentaire bâlois, Schweizeriche Zivilprozessordnung, Bâle 2010,

n. 2 ss ad art. 284 CPC ; VAN DE GRAAF, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle

2010, n. 3 ss ad art. 284 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale

s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 274 ss CPC

par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC). La procédure ordinaire s’applique à titre supplétif

(art. 219 ss CPC ; Message CPC, FF 2006 p. 6967).

1.2. En l’espèce, les parties sont toutes deux de nationalité N_________. La

demande, qui porte sur la modification de la contribution d’entretien d’enfants, fixée par

le jugement de divorce rendu le 15 décembre 2005 par le juge II du Tribunal de

E_________, a été introduite à D_________, au for du domicile de la défenderesse –

de nationalité N_________ - au moment où la litispendance a été établie. En outre,

l’enfant H_________, née le xxx 1998, est mineure et avait sa résidence habituelle à

D_________ lors de la litispendance.

Partant, la compétence ratione loci et ratione materiae du tribunal de céans est ainsi

fondée. Le droit suisse est applicable.

2. S’agissant de la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la

famille, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire) (art. 296 al. 1 CPC). La

maxime inquisitoire au sens strict et la maxime d'office s'appliquent à toutes les

procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. Le CPC

reprend les règles posées notamment aux art. 133 et 145 aCC (qui ont été abrogés),

ainsi que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 128 III 412 s. consid. 3,

JdT 2003 I 66 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 21, n. 84 ; SUTTER-SOMM, n. 837,


  • 14 -

857 ss ; FRANÇOIS VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 516). Avec la maxime d'office, le

tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Avec la maxime inquisitoire au

sens strict, le tribunal peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de

l'établissement des faits déterminants (Erforschung, investigation, et pas seulement

Feststellung, constatation). Cette maxime inquisitoire va plus loin que la maxime

inquisitoire atténuée de l'art. 247 CPC. En outre, cette maxime inquisitoire au sens

strict déroge au principe du numerus clausus des moyens de preuve (art. 168 al. 2

CPC). Le libre choix de la preuve s'impose au tribunal. A cet égard, le non paiement de

l'avance des frais d'administration des preuves ne dispense pas le tribunal de procéder

à l'établissement des faits. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une

collaboration active à la procédure, ni d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de

renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve

disponible. La maxime inquisitoire déroge par ailleurs également à la maxime

éventuelle. Des faits et des moyens de preuve nouveaux, qu'ils s'agissent de vrais ou

de faux novas, doivent être pris en considération jusqu'aux délibérations de jugement.

La maxime inquisitoire s'applique également à l'établissement de faits de nature

procédurale, en vue, par exemple, de la décision de faire représenter un enfant (art.

299 CPC). En particulier, la maxime inquisitoire et la maxime d'office portent

notamment sur: – l'établissement des faits, qui s'effectue indépendamment des

allégations des parties ; – l'appréciation des preuves, qui est libre ; – les conclusions

des parties, qui ne lient pas le tribunal. Dans ce cadre, les parents ne peuvent

notamment pas passer de convention au sujet du sort des enfants, mais seulement

présenter au tribunal des conclusions communes sur lesquelles celui-ci statuera. Les

conclusions relatives au sort des enfants concernent : l'autorité parentale et la garde

des enfants, les relations personnelles du parent non gardien avec les enfants, les

contributions d'entretien des enfants dues par le parent non gardien. La maxime

inquisitoire et la maxime d'office ne changent rien à la répartition du fardeau de la

preuve entre les parties (FRANÇOIS VOUILLOZ, Les procédure du droit de la famille, in

Jusletter 11 octobre 2010, Rz 135 s. et les références).

3. Dans le cadre du procès en modification du jugement de divorce, les fardeaux de

l’allégation et de la preuve sont à la charge du demandeur. Il incombe dès lors à ce

dernier de prouver que les circonstances retenues lors du divorce se sont modifiées de

manière essentielle, durable et imprévisible (ATF 120 II 4 c. 5d ; 118 II 229 c. 2, JdT

1995 I 37 ; arrêt 5A_117/2010 du 5 mars 2010 ; arrêt 5A_685/2007 du 26 février 2007

c. 2.2).


  • 15 -

4. L’art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi;

dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette nouvelle règle est identique à

celle qu'avait auparavant l'article 2 al. 1 et 2 CC (arrêt 4A_485/2012 du 8 janvier 2013

consid. 6). Les parties doivent, en procédure, agir de manière cohérente (HURNI,

Commentaire bernois, n. 59 ad art. 52 CPC). Un comportement contradictoire ne

mérite aucune protection juridique (GOKSU, n. 28 ad art. 52 CPC; HURNI, loc. cit.). Une

partie doit notamment se laisser opposer ses déclarations telles qu'elles ont été

comprises selon les règles de la bonne foi, sans égard à une volonté interne

divergente (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 29 s. ad art. 52

CPC; GOKSU, 14 ss ad art. 52 CPC). De manière générale, les conclusions doivent

être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation (arrêt

5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2; ATF 137 III 617 consid. 4 ss ; HURNI, n. 18 ad

art. 52 CPC ;ABBET, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II 221

ss).

5. Selon l’art. 232 al. 1 CPC (plaidoiries finales), au terme de l'administration des

preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des

preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion

aux parties de plaider une seconde fois. Selon l’art. 232 al. 2 CPC, les parties peuvent

renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries

écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.

L’art. 223 al. 2 AP-CPC permettait de verser au dossier, pour accompagner une

plaidoirie orale, des notes écrites. Le Conseil fédéral a supprimé cette disposition, qui

n’a pas été réintroduite lors des débats parlementaires. Ainsi la volonté du législateur,

en connaissance de cause, a été d’exclure tout cumul de plaidoiries écrites et orales et

que de telles notes sont interdites. Cette exclusion est confirmée par le message

(message CPC, p. 6950) (HOFMANN/LÜSCHER, p. 141 ; SHK ZPO – WIDMER, n. 3 ad

art. 232). Déposées lors des plaidoiries, les notes écrites ou les mémoires-conclusions

contreviennent au principe d’égalité des armes, lorsque de tels mémoires émanent

d’une seule partie, sans que l’autre partie ait eu l’occasion d’en préparer aussi (CPC –

TAPPY, n. 17 ad art. 232 CPC). Certains auteurs estime que, nonobstant le silence de

la loi, le dépôt de notes écrites ou les mémoires-conclusions devraient être admissible,

dans la mesure où la partie adverse dispose également de la possibilité d’en déposer

(CPC – TAPPY, n. 17 ad art. 232 CPC ; BSK ZPO – FREI/WILLISEGGER, n. 3 ad art. 232

CPC ; ZPO – LEUENBERGER, n. 6 ad art. 232 CPC ; s’agissant du dépôt d’un avis de

droit : SJ 2010 I 247).


  • 16 -

En l’espèce, agissant pour Y_________, Me B_________ a déposé un mémoire-

conclusions de 9 pages lors de la séance de débat final. Ni le tribunal, ni surtout la

partie adverse, n’en ont eu une connaissance préalable avant la séance. Comme le

cumul des plaidoiries écrites et orales est interdit, le mémoire-conclusions de

Me B_________ doit être rejeté, pour cette première raison. De surcroît, déposé lors

de la séance de débat final, le mémoire-conclusions précité contrevient au principe

d’égalité des armes, car l’autre partie n’a pas eu l’occasion d’en préparer également.

Pour ce motif, il doit également être rejeté.

6. Est notamment en cause la modification des contributions d’entretien de

G_________ et de H_________ dues selon le jugement rendu le 15 décembre 2005

par le Juge II du Tribunal de E_________. Lors du débat final du 27 février 2014, le

demandeur a maintenu les conclusions prises lors des débats d’instruction du

24 septembre 2013, confirmant les conclusions du mémoire-réplique du 15 avril 2013,

au terme desquelles il conclut, sous chiffre 1, à ce que « Le jugement du 15 décembre

2005, rendu par le Juge II du Tribunal de E_________ [soit] modifié en ce sens que

l’article 2.3 est purement et simplement annulé » A l’appui de sa demande, il allègue

que sa situation financière s’est modifiée de manière durable alors que celle de la

défenderesse s’est améliorée. Par ailleurs, les rentes AI actuellement perçues par la

défenderesse pour G_________ et H_________ sont supérieures au montant de la

contribution d’entretien due par le père. La défenderesse s’oppose à la requête. Selon

elle, le changement de situation financière du demandeur n’est pas durable puisqu’elle

ne date que de septembre 2012. Par ailleurs, l’amélioration de la situation financière du

détenteur de l’autorité parentale doit profiter avant tout aux enfants et ne constitue pas

un motif de réduction.

6.1. La qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions

matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur

défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des

éléments objectifs de la prétention litigieuse. Ainsi, l'admission de la qualité pour

défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur,

en tant que sujet passif de l'obligation en cause. Cette question, qui ressortit au droit

fédéral (ATF 130 III 417 consid. 3.1 p. 424), doit en particulier être examinée d'office et

librement (ATF 130 III 550 consid. 2 p. 551 s.; ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63).

La qualité pour agir en modification des effets relatifs aux enfants prévus dans le

jugement de divorce appartient aux époux, à l’enfant mineur (qui peut ester seul en

matière de droits strictement personnels s’il est capable de discernement ; art. 19c al. 1


  • 17 -

CC ; CR-CC I - LEUBA/BASTONS BULLETTI, art. 134 N. 6), ainsi qu’à l’autorité de

protection de l’enfant (art. 134 al. 1 CC). En application de l’art. 318 al. 1 CC, lorsque le

litige porte sur la modification d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant, la

qualité pour agir appartient aussi bien au détenteur de l’autorité parentale qu’à l’enfant

mineur (ATF 136 III 365 c. 2.2). La demande peut être dirigée contre l’un ou l’autre.

L’enfant, qui est devenu majeur avant l’introduction du procès en modification des

aliments, a la qualité pour défendre (ATF 129 III 55 consid. 3, p. 56ss ; arrêt

5C.277/2001 du 19 décembre 2002 publié in FamPra.ch 2003 p. 479, consid. 1.4.2 ;

arrêt 5C.94/2006 du 14 décembre 2006, consid. 2).

En l’espèce, X_________ a déposé, le 6 février 2013, un mémoire-demande à

l’encontre de Y_________, titulaire de la garde et de l’autorité parentale sur l’enfant

H_________, née le xxx 1998. La légitimation passive de la mère, contre qui l’action a

été dirigée, doit donc être admise pour l’enfant H_________. Par contre, à la date du

dépôt de la demande, à savoir le 6 février 2013, G_________, née le xxx 1994, était

majeure. Dans la mesure où G_________, de par sa majorité, avait la qualité pour

défendre, il appartenait à X_________ d’agir directement contre sa fille, seule titulaire

du droit, s’il entendait obtenir une modification de la contribution d’entretien due après

la majorité. Partant, les conclusions de X_________ relatives à la modification des

contributions d’entretien dues à G_________ doivent être rejetées, faute de

légitimation passive.

6.2 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la

situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à

la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression

suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent

une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de

corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137

III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199/200; 120 II 177 consid. 3a

p. 178; 120 II 285 consid. 4b p. 292; arrêts 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1;

5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid.

3.2).

Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de

divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part,

qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est

modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et

hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets


  • 18 -

relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en

considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en

modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a,

non publié dans l'ATF 127 III 503; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2, publié

in: FamPra.ch 2011 p. 230). Le moment déterminant pour apprécier si des

circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de

modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se

placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid.

4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1).

Un changement de situation au sens de l’art. 286 al. 2 CC est notamment réalisé si des

prestations sociales ont été accordées après la fixation de la contribution d’entretien et

n’ont donc pas été prises en compte, et si les enfants perçoivent ainsi plus que ce que

leur conférait l’art. 285 al. 1 CC (ATF 128 III 305 c. 5b).

Une action en modification ne corrige pas un jugement erroné entré en force, mais

adapte un jugement entré en force à une nouvelle situation. Tant que les modifications

du jugement au sens de l’art. 286 al. 1 sont possibles, l’adaptation n’entre pas en

compte. Un changement de situation notable et durable ne conduit pas

automatiquement à la fixation d’une nouvelle contribution d’entretien, encore faut-il que

la nouvelle situation rende le jugement d’origine inacceptable pour les parties

impliquées - père, mère et enfants (arrêt 5A_199/2013 du 30 avril 2013, consid. 4.2).

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors

fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris

en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).

Ainsi, lorsqu’un fait nouveau est avéré, il n’est pas nécessaire d’examiner si un autre

changement dans la situation constitue également un fait nouveau, mais il faut

actualiser cet élément au moment de recalculer la contribution d’entretien (ATF 137 III

604 consid. 4.2).

La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la

demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, 120 II 285 c. 4b). Selon les

circonstances, il est toutefois loisible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour

du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le

jugement de divorce et utilisées pendant la durée du nouveau procès ne peut

équitablement être exigée (ATF 117 II 368 et les références). Toutefois, lorsque le

motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé au moment du


  • 19 -

dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de

faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le crédirentier doit tenir

compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Il

faut aussi éviter que le bénéficiaire de la rente ne se procure un avantage en retardant

la procédure par des manœuvres dilatoires (ATF 117 précité, consid. 4c/aa p. 370).

6.3. En l’espèce, au moment du prononcé du divorce, X_________ réalisait un revenu

mensuel net moyen de 5225 fr., pour une activité à plein temps auprès de l’entreprise

T_________, à U_________. Au moment de l'ouverture d'action, le 6 février 2013,

X_________, domicilié en N_________, percevait un salaire mensuel net moyen

arrondi à 2555 euros, soit 3155 fr. (montant arrondi) au cours de la date du dépôt de la

demande (1 euro = 1,2348). Son salaire était ainsi près de 40% inférieur par rapport à

celui qu’il percevait en 2005. Cette diminution n’était pas prévisible au moment du

prononcé du jugement de divorce. Rien au dossier ne permet par ailleurs de retenir

que le demandeur aurait délibérément réduit son activité professionnelle. En outre,

après le prononcé du divorce, les enfants G_________ et H_________ ont été mises

au bénéfice de rentes complémentaires AI et de rente LPP d’enfants d’invalides, ce

qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, implique un changement de situation au

sens de l’art. 286 al. 2 CC.

Partant, il se justifie d’entrer en matière sur la demande de modification déposée par

X_________ pour l’enfant H_________.

7.

7.1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par

conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le

protéger (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou,

lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations

pécuniaires (art. 276 al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien

doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des

père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la

participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge

de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent

une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent

être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution

d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la

capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts 5A_216/2009 du


  • 20 -

14 juillet 2009 consid. 4.2; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.1). Il en résulte

que, les enfants ayant le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau

de vie qui corresponde à la situation des parents, leurs besoins doivent également être

calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus

élevé. Toutefois, même dans une situation économique aisée, cette règle ne conduit

pas à prendre nécessairement en considération toute la force contributive des parents

pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme

point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain

revenu, mais celui qui est réellement mené (arrêt 5A_234/2011 du 21 novembre 2011

et les réf. citées).Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut par

ailleurs être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent

si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120

II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2).

La loi n'impose cependant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF

128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.2.3;

5A_908/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.3; 5A_862/2011 du 16 février 2012 consid. 3.3;

5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3; 5A_84/2007 du 18 septembre 2007

consid. 5.1); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt

5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité

(art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141). En présence de capacités financières

limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en

principe être garanti (arrêt 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 ; ATF 127 III 68 consid. 2c

p. 70 ; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356 ; 123 III 1 consid. 3.b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9 ;

121 I 367 consid. 2 p. 370 ss). Dès lors, si les moyens du débirentier sont insuffisants,

il faut partir de son minimum vital, sans prendre en compte la charge fiscale (arrêts

précités).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu

effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se

voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à

réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut

raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128

III 4 consid. 4a; arrêts 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in: SJ 2011 I

p. 177; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in: FamPra.ch 2012

p. 228). Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents


  • 21 -

en droit de la famille et en droit social; ceux valables en matière d'assurance-chômage

ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille, lorsque

l'entretien d'un enfant mineur est en jeu (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121). Le

débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle ou projette de créer sa

propre entreprise en qualité d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit

assumer des obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu

hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid.

3.1 p. 121), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une

diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à

son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des

démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part

(arrêt 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1).

Pour évaluer la capacité contributive du débirentier, il faut avant tout considérer ses

moyens financiers effectifs. Le revenu n’est cependant pas toujours déterminant et un

revenu hypothétique peut être pris en considération. Certaines circonstances peuvent,

en effet, contraindre un parent à choisir une profession ou une activité, s’il ne peut

disposer du montant nécessaire à l’entretien dû (RVJ 2002 178 consid. 2b/bb). Dans la

mesure où l’obtention d’un revenu plus élevé paraît possible et exigible, on peut se

fonder sur ce que le débiteur pourrait gagner s’il faisait preuve de bonne volonté (ATF

128 III 4 consid. 4a ; 123 III 1 consid. 3e ; 119 II 314 consid. 4a ; 117 II 16 consid. 1.b ;

cf. également ATF 5C.244/2001 du 29 octobre 2001 publié in FamPra.ch 2002 n°107

consid. 2.2.1). Les critères permettant de déterminer le montant de ce revenu

hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et

la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références citées ; 119

II 314 consid. 4a). Par ailleurs, dans la fixation des contributions d’entretien, l’évolution

  • prévisible dans un futur proche - des circonstances peut être prise en considération

afin d’éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification du jugement

de divorce.

La capacité contributive du parent débirentier doit être appréciée en fonction de ses

charges effectives. Seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en

compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; arrêt 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ;

arrêt 5A_835/2011 du 12 mars 2012 consid. 5).

7.2. S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que

les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants»

édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (BREITSCHMID, Commentaire


  • 22 -

bâlois, 4e éd., 2010, nos 6-7 ad art. 285 CC) peuvent servir de point de départ pour la

détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait

qu'elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a

toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi

que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid.

3a; cf. également HEGNAUER, Commentaire bernois, 4e éd., nos 30-37 ad art. 285 CC).

Ces normes sont fondées sur des revenus cumulés adaptés à l’évolution de l’indice

suisse des prix à la consommation, oscillant entre 7000 fr. et 7500 fr. (arrêts

5A_792/2008 du 26 février 2009, 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 et les réf. citées). Des

revenus supérieurs ou inférieurs pourront donner lieu à ajustement. Lorsque les

ressources disponibles ne sont ni inférieures de 25% ni supérieures de 20% par

rapport à cette référence, il y a lieu d’adapter proportionnellement les charges

forfaitaires (HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts,

n° 06.99, p. 352 s., n° 826 p. 353; SCHWENZER, Praxkomm, n° 14 ad art. 285 ZGB).

Selon le Tribunal fédéral, une augmentation est justifiée à partir d'un revenu mensuel

dépassant clairement 10'000 fr.; selon certains, elle ne devrait pas dépasser les 25%.

La pratique opère encore une adaptation en fonction du niveau de vie qui prévaut au

lieu de résidence de l’enfant (CR CC I-PERRIN, n° 11 ad art. 285 CC).

A la suite de l’arrêt 5A_690/2010 du 21 avril 2011 du Tribunal fédéral, le tribunal

cantonal préconise, selon sa nouvelle jurisprudence (RVJ 2012, p. 149), de réduire les

postes « logement » et « autres frais » de 20%, respectivement de 15%, et de ne pas

tenir compte du poste « soins et éducations » ressortant des Recommandations de

l’Office de la jeunesse de Zurich pour l’année 2012 lorsque l’enfant se trouve sous la

garde de l’un des deux parents.

Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances

sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la

personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la

contribution d’entretien (285 al. 2 CC). Sont notamment visées par l’art. 285 al. 2 CC

les allocations familiales, ainsi que les rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1

LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l’entretien des enfants, ces

prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les

reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien de l’enfant (ATF 137 III 59

consid. 4.2.3). On applique ainsi le principe du cumul des contributions d’entretien et

des prestations sociales (ATF 128 III 305 consid. 4), dont il n’y a lieu de s’écarter que

dans des cas exceptionnels (FamPra.ch 2011 p. 754 n° 50 consid. 3.3) Peu importe


  • 23 -

que les rentes aient pour cause l’invalidité du parent gardien ou celle du parent

débiteur d’entretien ; leur nature et leur affectation restent les mêmes dans les deux

cas : elles remplacent le revenu professionnel du parent concerné et n’ont pas pour but

d’enrichir les enfants, mais de contribuer à leur entretien (arrêt 5A_746/2008 du 9 avril

2009). Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien

de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de

leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à

l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office

en conséquence (art. 285 al. 2bis CC). Si les conditions de l’art. 285 al. 2bis CC sont

remplies, la contribution d’entretien est réduite d’office en fonction du montant des

rentes AI pour enfants déjà versées (ATF 128 III 305 consid. 2a et 3), sans qu’une

modification du jugement de divorce soit nécessaire (arrêt 5A_496/2013 du

11 septembre 2013).

Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts devront être répartis

entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts

5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid.

5.1 publié in: FamPra.ch 2008 p. 992; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2;

HEGNAUER, op. cit., n° 78 ss ad art. 285 CC).

Il découle de ce principe que chacun des parents ne doit assumer qu'une part

proportionnelle de l'entretien (CURTY, A propos des «recommandations» pour la

fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse du

canton de Q_________, Recherche d'une méthode de calcul, in JdT 1985 p. 332). En

pratique, seule la part du parent auquel la garde des enfants n'a pas été confiée sera

calculée, puisque lui seul sera appelé à verser une contribution en espèces (CURTY,

loc. cit.).

7.3 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment

les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de

l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité (art. 277 al. 2 CC) doit constituer

une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en

fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre

de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail

ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a p. 411 s.; arrêts 5A_685/2008 du

18 décembre 2008 consid. 3.2; 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 6.1, publié

in: FamPra.ch. 2005 p. 414; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, nos

1089 ss). Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à


  • 24 -

ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par

rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410 in fine).

7.4 En l’espèce, dans ses dernières conclusions (mémoire-réplique du 15 avril 2013),

X_________ conclut à ce que le jugement du 15 décembre 2005, rendu par le Juge II

du Tribunal de E_________, soit modifié en ce sens que l’art. 2.3 soit purement et

simplement annulé. La défenderesse conclut à ce que la demande soit rejetée et que

le jugement de divorce du 15 décembre 2005 reste inchangé.

En l’occurrence, le demandeur perçoit actuellement un salaire mensuel net moyen de

l’ordre de 2555 euros, soit 3155 fr. (montant arrondi) au cours de la date du dépôt de la

demande (1 euro = 1,2348). Par son engagement professionnel actuel, il met déjà

pleinement à profit sa capacité contributive. Il n’est pas établi, ni même allégué qu’il

puisse obtenir un revenu supplémentaire. Pour sa part, la défenderesse est au

bénéfice d’une rente invalidité AI, qui se monte actuellement à 2003 fr. et d’une rente

d’invalidité LPP versée par la Caisse de pension M_________, qui s’élève à 1693 fr.

  1. Ses revenus totaux se montent ainsi à 3'696 fr. 85. Le revenu mensuel total de

X_________ et Y_________ peut ainsi être arrêté à 6851 fr. 85 (3'155 fr. + 3696 fr.

85). Il est inférieur de moins de 3 % au revenu déterminant des recommandations de

l’office de la jeunesse, de sorte qu’une adaptation à la baisse du coût à l’entretien de

l’enfant ne se justifie pas.

Selon les Recommandations de l'Office de la jeunesse de Zurich pour l'année 2014,

qui sont les mêmes qu’en 2013, le montant mensuel nécessaire à l'entretien d'un

enfant s'élève à 2100 fr. dès 13 ans.

Sur la base de ces éléments, le coût d’entretien de H_________ doit être établi en

tenant compte de frais de nourriture et d’habillement de 560 fr. (420 fr. + 140 fr.), des

frais de logement de 272 fr. (340 fr. x 80 %) et des frais autres de 739 fr. 50 (870 fr. x

85 %), soit un total de 1571 fr. 50 (560 fr. + 272 fr. + 739 fr. 50 ; indice de référence :

115.2 points en novembre 2012). Ce montant est réputé prendre en compte l'ensemble

des frais ordinaires; il inclut les primes de l'assurance-maladie obligatoire. A ce

montant doivent encore être ajoutés le coût mensuel des frais scolaires

supplémentaires de H_________ établis par pièces, soit 10 fr. 50 par mois

(125 fr. /12), la prime d’assurance accident de H_________ auprès de II_________ de

11 fr. 30 et le contrôle dentaire de 7 fr. 40 (88 fr. 35 /12). Par contre ne sont pas

retenus car déjà compris dans le montant des recommandations Zurichoises, voire non

indispensables ou non établis par pièces, les primes LCA, l’assurance sauvetage


  • 25 -

KK_________, les frais d’inscription et les frais semestriels pour le karaté, l’argent de

poche, l’essence et les cigarettes et la prime d’accident auprès de II_________, qui fait

double emploi. Le coût total de l’entretien de H_________ peut ainsi être arrêté à 1600

fr. 70 (1571 fr. 50 + 10 fr. 50 + 11 fr. 30 + 7 fr. 40). Après déduction des allocations

familiales (275 fr.), en l’absence de formation déjà commencée établie par pièce, ainsi

que des prestations actuellement perçues pour l’enfant à titre de prestations

complémentaires AI (801 fr.) et de rente LPP d’enfant d’invalide (338 fr. 80), le montant

mensuel nécessaire à l'entretien de H_________ est arrêté à un montant arrondi de

186 fr. (1600 fr. 70 - 275 fr. - 801 fr. - 338 fr. 80).

X_________ doit ainsi contribuer mensuellement à l'entretien de sa fille H_________

dans la proportion de ses revenus de l'ordre de 46 %, savoir un montant arrondi

de 85 fr. (46 % de 186 fr.) jusqu’à la majorité de H_________, voire au-delà en cas

d’études normalement menées, les allocations familiales ou de formation étant

directement perçues par la mère. Le montant de la contribution d’entretien précitée ne

porte pas atteinte au minimum vital de X_________, qui est arrêté en la présente

procédure conformément aux principes développés en la matière par la jurisprudence

et la doctrine (cf. BlSchK 2009 p. 196 ss; ATF 114 II 26 et 304; RVJ 1989 p. 266), en

tenant compte d’un taux de conversion 1 euro = 1.2348, date du dépôt de la demande,

à 1358 fr. [483 euros = 597 fr. (minimum vital en France du parent débiteur selon la

table de référence permettant de fixer les pensions alimentaires, Ministère de la

Justice, Direction des affaires civiles et du sceau), + 300 euros = 370 fr. (loyer) + 391

fr. (frais de déplacements professionnels)]. Les frais de déplacement du demandeur,

indispensables à l’acquisition de son revenu, sont arrêtés, par analogie, à 391 fr.,

montant qui serait retenu pour un travailleur suisse effectuant une distance équivalente

pour se rendre au travail, soit 52 km aller-retour (trajet DD_________ - C_________),

18,83 jours par mois (base 5 semaines de vacances), à 40 centimes le kilomètre

(18,83 x 52 x 0,40). Ce montant comprend les assurances, l’essence ainsi que les frais

d’entretien. La dette contractée pour l’achat du véhicule automobile, bien

qu’intégralement à la charge de X_________, n’est pas prise en compte dans le

minimum vital de X_________ car elle a été contractée après la séparation. Le solde

disponible, après prise en compte de la contribution d’entretien due à H_________, est

par ailleurs suffisant pour lui permettre de contribuer à l’entretien de G_________.

Partant, le judicatum du jugement de divorce prononcé le 15 décembre 2005 par le

juge du district de E_________ doit être complété par un chiffre 2.3 bis stipulant que

X_________ versera pour l’entretien de sa fille H_________, en mains de la mère ou


  • 26 -

de tout autre détenteur de l’autorité parentale, une contribution mensuelle d’entretien

de 85 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études normalement menées, les

allocations familiales ou de formation étant directement perçues par la mère. Dite

contribution est payable mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première

fois le 1er mars 2013, et portera intérêt à 5% dès chaque date d’échéance.

Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mars 2013

(99.1 points; indice de base : 100 en décembre 2010), ce montant sera adapté lors de

chaque variation, à la hausse, de l'indice de cinq points, le mois suivant celui où la

variation aura été constatée. Les contributions d’entretien dues à G_________ restent

inchangées.

8. Lors du débat final du 27 février 2014, X_________ a confirmé les conclusions

prises lors du débat d’instruction du 24 septembre 2013, confirmant les conclusions du

mémoire-réplique du 15 avril 2013, par lesquelles il conclut notamment (chiffre 2) :

« Mme Y_________ est condamnée à rembourser les contributions d’entretien qu’elle

a perçues pour ses enfants G_________ et H_________ depuis la date à laquelle elle

a été mise au bénéfice d’une rente AI ».

8.1. Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien

de l’enfant, qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de

leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à

l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office

en conséquence (art. 285 al. 2bis CC). Les rentes pour enfants des art. 35 AI, 22ter

AVS, 17 et 25 LPP tombent dans le champ d’application de l’art. 285 al. 2bis CC. La

contribution d’entretien fixée par le juge du divorce est réduite d’office à concurrence

de la rente sociale versée à l’enfant, sans qu’une modification du jugement de divorce

soit nécessaire. Si la rente versée à l’enfant est plus élevée que la contribution

d’entretien arrêtée dans le jugement de divorce, elle reste due intégralement, ce qui

profite à l’enfant. L’art. 285 al. 2bis CC n’a en effet aucune influence sur le montant des

rentes d’assurances sociales à verser à l’enfant (arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre

2013, consid. 2.3-2.5).

Selon les conditions d’application de l’art. 285 al. 2bis CC, le droit à la rente ne doit pas

avoir été pris en compte au moment de la fixation des contributions d’entretien et la

rente complémentaire pour enfants doit remplacer le revenu d’une activité (ATF 128 III


  • 27 -

8.2 Sous réserve des exceptions de l’art. 85 CPC, les conclusions tendant au

paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), à moins que

la maxime d’office s’applique (art. 58 al. 2 CPC). L’obligation de chiffrer ses

conclusions découle du principe de disposition ; le juge ne doit pas accorder plus que

ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). Une action en paiement non chiffré est admise

si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrer de cause le montant de sa

prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée. Dans ce cas, il doit

cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al.

1 CPC). Il peut par ailleurs, s’il le souhaite, intenter une action en reddition de comptes

ou prendre une simple conclusion condamnatoire non chiffrée et demander la

production des documents en relation avec la reddition de comptes au stade de

l’administration des preuves (Message CPC 6900). Une fois les preuves administrées

ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa

demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est

maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence (art. 85 al. 2 CPC).

8.3. En l’espèce, le demandeur conclut, sans articuler de chiffres, a ce que la

défenderesse soit condamnée à lui rembourser les contributions d’entretien qu’elle a

perçues pour G_________ et H_________ depuis la date à laquelle elle a été mise au

bénéfice d’une rente AI. Il fonde son droit sur l’art. 285 al. 2bis CC, qui prévoit que le

montant d’entretien doit être réduit d’office des rentes d’assurances sociales ou

d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au

père ou la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du

revenu d’une activité. Selon lui, les contributions d’entretien doivent être supprimées

avec un effet rétroactif à la date à laquelle dame Y_________ a été mise au bénéfice

d’une rente AI.

En l’occurrence, il ressort du dossier que dame Y_________ perçoit, depuis mars

2008, des rentes complémentaires AI pour les enfants G_________ et H_________.

Elle touche également pour ses deux filles des rentes d’enfants d’invalides de la

Caisse de pension M_________, depuis le 1er avril 2009. Ces faits ressortent des

pièces déposées en cause notamment de celles annexées au mémoire-réponse du

27 mars 2013 (p. 187 et 188 du dossier), du dossier de la caisse de compensation

déposé le 27 novembre 2013 (p. 348 à 458), du dossier de l’Office cantonal AI déposé

le 28 novembre 2013 (p. 460 ss) et de l’attestation établie par la caisse de

compensation le 26 février 2014, notifié le même jour par fax à la mandataire du

demandeur. Ces rentes, en tant qu’elles remplacent le revenu professionnel du parent


  • 28 -

concerné, doivent d’office être retranchées du coût d’entretien de l’enfant dès lors que

ce dernier ne doit pas bénéficier d’une contribution supérieure à son coût d’entretien

par le biais de prestations d’assurances sociales qui viendraient s’y ajouter. Le

demandeur ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisque, dans son mémoire-réplique du

12 avril 2013, rectifié le 15 avril 2013, puis lors du débat d’instruction du 24 septembre

2013, il a requis l’édition du dossier complet de la Caisse de compensation, précisant

dans sa partie droit : « Les contributions d’entretien perçues en trop devront être

remboursées à M. X_________ ». A l’issue de l’interrogatoire de Y_________ le

18 novembre 2013, il a encore requis l’édition du dossier AI de la défenderesse. Bien

qu’assisté d’un mandataire professionnel et en état de le faire, il n’a toutefois pas

chiffré sa demande lors du débat final du 27 février 2014. Partant, sa conclusion, non

chiffrée, tendant à ce que « Mme Y_________ [soit] condamnée à rembourser les

contributions d’entretien qu’elle a perçues pour ses enfants G_________ et

H_________ depuis la date à laquelle elle a été mise au bénéfice d’une rente AI » doit

être déclarée irrecevable.

9.

9.1. Compte tenu du sort réservé aux conclusions respectives des parties (le

demandeur obtient une partie de ses conclusions), les frais de procédure et de

décision doivent être mis à la charge des parties par moitié chacune, chaque partie

supportant ses propres frais d’intervention.

Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 2 al. 2

LTar). S’agissant de la présente procédure, les débours de l'autorité s'élèvent à 100 fr.

(indemnités d'huissier : 4 x 25 fr.). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la

cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière

notamment, l'émolument, est arrêté à 900 fr. (art. 16 et 17 LTar). Les frais s'élèvent

ainsi à 1000 fr. au total.

9.2. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens,

le montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité

paie les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé

en qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens de l'avocat

comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar). Les

dépens couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4

al. 1 LTar). Les frais de copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de

déplacement doit être fixée à 0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar


  • 29 -

par analogie). Selon l’art. 34 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les

honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. Les honoraires sont fixés entre un

minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés,

l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le juge jouit

d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la

situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En cas d'assistance judiciaire,

qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ précise que la rémunération du conseil

juridique et le paiement de ses débours obéissent aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b

LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil juridique habilité à se faire indemniser

en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du

remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des

honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable

telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La rémunération d'un avocat

d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure, TVA non comprise,

pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales pouvant toutefois

justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat d'office ne peut

pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.

9.2.1 En l'espèce, Me A_________, avocate d’office de X_________ avec effet au

12 février 2013, est notamment intervenue en déposant une requête d’assistance

judiciaire, un mémoire demande, un mémoire réplique, un mémoire réplique rectifié, un

mémoire « duplique », diverses écritures et à participer à quatre séances (20 min,

10 min, 30 min, 25 minutes). Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens

au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 3750 fr. [débours : 250 fr.;

honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar : 3500 fr. (70% de 5000 fr.), TVA incluse

(art. 27 al. 5 LTar)], à Me A_________. Cette indemnité prend en compte notamment

la nature et l'importance de la cause, sa difficulté modeste, le temps utilement

consacré par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une

procédure de divorce, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).

L’Etat du Valais pourra exiger de X_________ le remboursement de ses prestations

fournies au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. frais + 3750 fr. dépens) si la situation

économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est

améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

9.2.2 En l'espèce, Me B_________, avocat d’office de Y_________ avec effet au

25 février 2013, est notamment intervenu en déposant une requête d’assistance

judiciaire, un mémoire réponse, un mémoire duplique, diverses écritures et à participer


  • 30 -

à quatre séances (20 min, 10 min, 30 min, 25 minutes). Par conséquent, l'Etat du

Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de

3750 fr. [débours : 250 fr.; honoraires réduits au sens de l'art. 29 LTar : 3500 fr. (70%

de 5000 fr.), TVA incluse (art. 27 al. 5 LTar)], à Me B_________. Cette indemnité

prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa difficulté

modeste, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des parties

dans le cadre d'une procédure de divorce, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4,

26, 30, 34 LTar).

L’Etat du Valais pourra exiger de Y_________ le remboursement de ses prestations

fournies au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. frais + 3750 fr. dépens) si la situation

économique de cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est

améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).

Par ces motifs,

prononce

Le jugement de divorce rendu le 15 décembre 2005 par le Juge II du Tribunal de

E_________ en la cause C1 04 75 est modifié comme suit :

ch. 2.3 bis

X_________ versera pour l’entretien de sa fille H_________, en mains de la

mère ou de tout autre détenteur de l’autorité parentale, une contribution

mensuelle d’entretien de 85 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études

normalement menées, les allocations familiales ou de formation étant

directement perçues par la mère.

Dite contribution est payable mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la

première fois le 1er mars 2013, et portera intérêt à 5% dès chaque date

d’échéance.

Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mars

2013 (99.1 points; indice de base : 100 en décembre 2010), ce montant sera


  • 31 -

adapté lors de chaque variation, à la hausse, de l'indice de cinq points, le mois

suivant celui où la variation aura été constatée.

La conclusion du demandeur en modification de la contribution d’entretien due à

G_________ X_________ est rejetée.

La conclusion du demandeur en remboursement des contributions d’entretien

perçues pour les enfants G_________ et H_________ depuis la date à laquelle

Y_________ a été mise au bénéfice d’une rente AI est déclarée irrecevable.

Les frais de procédure, par 1000 fr., sont mis à la charge des parties par moitié

chacune, chacune d’elle conservant pour le surplus ses propres frais

d'intervention.

L’Etat du Valais versera 3750 fr. à Me A_________, avocate d’office de

X_________, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale (art. 8 al. 1

let. a LAJ), débours compris.

L’Etat du Valais pourra exiger de X_________, le remboursement des prestations

fournies au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. frais + 3750 fr. de dépens) si la

situation économique, ayant permis l’octroi de l’assistance judiciaire (décision AJ

du 26 avril 2013, do C2 13 51), s’est améliorée (art. 123 al. 1 CPC et 10 al. 1 let. a

LAJ ; C2 12 342).

L’Etat du Valais versera 3750 fr. à Me B_________, avocat d’office de

Y_________, à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale (art. 8 al. 1

let. a LAJ), débours compris.

L’Etat du Valais pourra exiger de Y_________, le remboursement des prestations

fournies au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. frais + 3750 fr. de dépens) si la

situation économique, ayant permis l’octroi de l’assistance judiciaire (décision AJ

du 26 avril 2013, do C2 13 68 et C2 13 106), s’est améliorée (art. 123 al. 1 CPC et

10 al. 1 let. a LAJ ; C2 12 342).

Sion, le 27 février 2014

Mots-clés

divorce modificationchild maintenanceadult childpassive standingsocial security benefitsincome changequantified claimlegal aidcourt costs