C1 13 190
DÉCISION DU 23 JANVIER 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane
Spahr, juges ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X_________ , demandeur et appelant, représenté par Me A_________
contre
Commune municipale de B_________ , défenderesse et appelée, représentée par
Me C_________
(action en dommages-intérêts)
Procédure
A. Après s’être vu délivrer, le 9 novembre 2011, l’autorisation de procéder par le vice-
juge de la commune de B_________, X_________ a déposé, le 24 novembre 2011,
devant le juge du district de B_________, une demande à l’encontre de la commune
municipale de B_________ dont les conclusions étaient ainsi libellées :
Fr. 161'000.- (cent soixante et un mille francs suisses), avec intérêts à 5 % dès le premier mai 1997.
B_________.
Au terme de la réponse du 12 mars 2012, la municipalité de B_________ a conclu à
libération.
Le 4 avril 2012, le demandeur a répliqué et a maintenu ses conclusions.
Le 3 mai 2012, la défenderesse a dupliqué en confirmant, elle aussi, ses conclusions.
Des débats d’instruction se sont tenus le 1er juin 2012, au cours desquels les parties
ont proposé leurs moyens de preuve.
L’instruction de la cause a consisté en la production de titres, l’obtention de
renseignements écrits, l’audition de neuf témoins et la déposition du demandeur.
Au cours des plaidoiries finales, qui se sont déroulées le 7 mai 2013, les parties ont
persisté dans leurs conclusions.
Par jugement du 18 juin 2013, la juge IV du district de B_________ a prononcé :
rejetée.
Les frais, arrêtés à 10'400 fr., sont mis à charge de X_________.
X_________ versera à la Commune de B_________ une indemnité de 14'850 fr. à titre de dépens.
B. Par écriture du 19 août 2013, X_________ a relevé appel de ce jugement en
concluant :
2013 par le Juge IV du Tribunal de District de B_________, déclarée recevable, est admise.
B_________ est purement annulé.
Fr. 161'000.- (cent soixante et un mille francs suisses), avec intérêts à 5 % dès le premier mai 1997.
intégralement à la charge de la Commune de B_________.
Par écriture du 3 octobre 2013, la municipalité de B_________ a conclu, avec suite de
frais, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
Faits
1. Dès lors qu’elle n’est pas contestée par l’appelant, la relation des faits contenue
dans le jugement de première instance peut être reprise pour l’essentiel, ci-après.
a) X_________, qui exerce la profession de ferblantier-couvreur, est propriétaire des
parcelles nos xxx1 et xxx2, plan no xxx, au lieu-dit "D_________", sises sur le territoire
de la commune de B_________. Le 22 mars 1994, il a requis l’autorisation de
construire des garages et des couverts pour véhicules sur la parcelle no xxx2. Cette
autorisation lui a été refusée par l’autorité compétente, au motif, notamment, que de
tels édifices, de type "halles industrielles", représentaient un "corps étranger" dans la
zone du vieux village.
A cette époque, X_________ entreposait sur l’immeuble no xxx2 divers matériaux,
notamment du bois qu’il utilisait pour faire fonctionner un chauffage, et des poutres
télescopiques qu’il destinait à ses constructions. Cette situation a suscité des plaintes
de la part de voisins. Dans une lettre du 11 novembre 1994, la municipalité de
B_________, après avoir rappelé à X_________ qu’elle avait déjà dû intervenir en
1988, a constaté que de la terre, de la ferraille, des déchets de démolition et du bois de
chauffage étaient entassés pêle-mêle sur la parcelle en question et a imparti à
l’intéressé un délai jusqu’au 30 novembre 1994 pour remettre les lieux en leur état
initial de verger.
Le 30 janvier 1995, X_________ a à nouveau requis l’autorisation de bâtir des garages
sur la parcelle no xxx2.
Le 23 mars 1995, la municipalité de B_________ l’a autorisé à transformer le bâtiment
érigé sur la parcelle no xxx1. Le 4 avril 1995, elle lui a en outre délivré l’autorisation de
poser une clôture de chantier sur la parcelle no xxx2 pour une durée de trois ans.
Par lettre du 18 avril 1995, la municipalité de B_________ a signifié à X_________
qu’elle n’entrerait pas en matière sur sa requête du 30 janvier 1995 "tant que le
problème de la mise en ordre du terrain n’était pas réglé". Elle lui a par ailleurs infligé
une amende de 1'000 fr. et l’a sommé de remettre les lieux en état dans un délai de
15 jours, en l’avertissant qu’à défaut, les travaux y relatifs seraient effectués à ses frais
par la Commune. Statuant en séance du 7 septembre 1995 sur réclamation de
X_________, le conseil municipal de B_________ a confirmé le principe et le montant
de l’amende.
Dans un nouveau courrier du 31 août 1995, la municipalité de B_________, relevant
que l’ordre de remise en état des lieux n’avait toujours pas été exécuté, a imparti à
X_________ l’ultime délai de 30 jours pour obtempérer, à défaut de quoi elle ferait
exécuter les travaux aux frais de celui-ci. L’architecte municipal et chef du service de
l’édilité s’est rendu sur place les 27 octobre et 6 novembre 1995. Malgré une certaine
amélioration, il a constaté que bon nombre de matériaux divers jonchaient encore le
sol. Ce nonobstant, la municipalité de B_________, par décision du 25 janvier 1996, a
délivré à X_________ l’autorisation requise le 30 janvier 1995, en espérant que la
construction de garages-dépôts permettrait à l’intéressé de rétablir l’ordre sur sa
parcelle.
Le 20 février 1997, le président de la municipalité de B_________ a chargé le chef du
service de l’édilité de faire procéder à un constat écrit et photographique, aussi
explicite que possible, de la parcelle no xxx2. Dans son rapport du 24 février 1997,
l’architecte municipal a constaté que ce bien-fonds servait de dépôt à d’innombrables
matériaux hétéroclites, à savoir des déblais, des cailloux, des matériaux pierreux de
démolition, des échafaudages, une remorque, un élévateur, des tonneaux en plastique,
des tonneaux en fer, des tuyaux en PVC, des cadres de portes, des ferrailles, des
poutres, des tuiles et des panneaux de coffrage. Il a joint à ce rapport 29 clichés
photographiques.
Par lettre du 13 mars 1997, la municipalité de B_________ a signifié à X_________
qu’en séance du 27 février 1997, le conseil municipal avait décidé de révoquer
l’autorisation de poser une clôture de chantier qui lui avait été délivrée le 4 avril 1995,
au motif que celle-ci était destinée à dissimuler un dépôt non réglementaire de
matériaux, et d’interdire tout dépôt de matériaux à ciel ouvert. Elle lui a, en
conséquence, imparti un nouveau délai de 30 jours pour les évacuer. Par courrier du
15 mai 1997, la municipalité de B_________ a sommé X_________ d’enlever la
clôture de chantier dans le délai de 30 jours, en l’avisant qu’à défaut, elle recourrait à
l’exécution par substitution et à ses frais, et qu’il s’exposerait à un amende pouvant
atteindre 50'000 fr. et à une dénonciation au juge pénal pour violation de l’art. 292 CP.
Par courrier du 8 septembre 1997, la municipalité de B_________ a averti
X_________ qu’elle ferait exécuter, en date du 6 octobre 1997, aux frais de celui-ci et
par un tiers, les travaux de remise en état de la parcelle no xxx2, à savoir l’enlèvement
de la clôture de chantier et de tous les matériaux qui s’y trouvaient déposés. Il était
précisé, dans cette même missive, que le bois serait entreposé, aux frais de
X_________, au dépôt de la voirie municipale, tandis que la terre et les matériaux
pierreux seraient évacués dans une décharge. L’intéressé était en outre invité à
indiquer, jusqu’au 29 septembre 1997, s’il souhaitait que les matériaux soient déposés
en un lieu déterminé.
Dans une lettre du 23 septembre 1997 adressée à X_________, l’architecte municipal
a notamment relevé que celui-ci avait débuté les travaux de remise en état.
b) Les 6 et 7 octobre 1997, les services de la voirie municipale ont procédé à
l’enlèvement des matériaux entassés sur la parcelle no xxx2, lesquels ont été
entreposés dans un dépôt communal à ciel ouvert, de manière groupée et à l’écart des
matériaux appartenant à la municipalité de B_________. Pour ce faire, ils ont utilisé
plusieurs véhicules et un camion doté d’un bras articulé loué à l’entreprise
E_________, et ont eu recours à l’engagement d’une dizaine de personnes. Un tapis
roulant et des éléments d’échafaudage ont été laissés sur place. Le chef de la voirie a
réalisé un dossier photographique présentant l’état de la parcelle avant et après
l’intervention, ainsi que les matériaux tels qu’ils étaient entreposés au dépôt communal.
Par lettre du 12 janvier 1998, la municipalité de B_________ a informé X_________
que les frais des travaux d’évacuation, par 10'714 fr. 50, avaient été mis à sa charge et
lui a imparti le délai de 30 jours pour s’en acquitter, ce que l’intéressé a fait par
versements des 31 mai et 9 juin 1999.
Dans un courrier du 28 novembre 1997, le président de la municipalité de B_________
a indiqué à X_________ qu’il pouvait venir récupérer ses matériaux à la voirie
municipale pour les entreposer "en un endroit approprié au sens des dispositions
légales". Il l’a en outre averti qu’un montant de 100 fr. par mois lui serait facturé à
compter du 1er janvier 1998 "à titre d’indemnité". Par la suite, X_________ a rencontré
le chef de la voirie communale en vue de récupérer ses biens. Celui-ci a refusé de les
lui restituer, car l’intéressé entendait à nouveau les entreposer sur sa parcelle.
Durant plus de deux ans, la municipalité de B_________ a ainsi facturé à X_________
une somme de 100 fr. par mois. Celui-ci a versé en tout et pour tout un montant de
107 fr. 95 en date du 11 août 1999.
A la demande de la municipalité de B_________, Entreprise F_________ SA a, le
4 novembre 1998, évalué la valeur d’"utilisation" des matériaux de X_________ se
trouvant dans le dépôt communal à 10'330 francs. Pour sa part, X_________ a établi,
à une date indéterminée, une liste des matériaux enlevés par la voirie, dont il a estimé
la valeur totale au moment de leur évacuation à 161'000 francs.
c) En 1998, X_________ a mandaté un avocat afin de récupérer ses biens. Celui-ci a
rencontré le président de la municipalité avec son client le 13 novembre 1998. En
1999, X_________ a ainsi été en mesure de recouvrer la possession d’une partie de
ses matériaux, soit, en particulier, des palplanches métalliques, un échafaudage, un
pont couvreur avec coffre, des "pieds", une "morcette", une base et une brouette. Il a
renoncé à récupérer les éléments restants en raison de leur mauvais état.
Par lettre du 2 octobre 2000, le précédent mandataire de X_________ a notamment
invité la municipalité de B_________ à reconsidérer la décision du 27 février 1997 et à
"ordonner le rétablissement de l’état antérieur".
Dans une lettre du 12 mars 2003 adressée au secrétaire municipal, le chef de la voirie
a exposé avoir proposé à X_________ de venir récupérer ses biens pour les
entreposer dans un lieu adéquat et qu’en contrepartie, la Commune "renoncerait à tous
les frais occasionnés par cette affaire", proposition qui avait été refusée par l’intéressé.
Il était suggéré, dans ce même courrier, de sommer X_________ de débarrasser tous
ses matériaux, faute de quoi la municipalité "en disposerait".
Par lettre du 8 novembre 2004 envoyée au président de la municipalité de
B_________, le troisième avocat de X_________, Me G_________, a indiqué que son
client avait constaté que les matériaux en bois entreposés en plein air étaient
complètement détériorés et n’avaient pratiquement plus aucune valeur, et que les
éléments métalliques étaient en partie rongés par la rouille. Dans cette même missive,
Me G_________ a en outre sollicité un entretien et a proposé qu’une expertise tendant
à déterminer la valeur du reliquat des matériaux soit administrée.
Dans un nouveau courrier du 22 décembre 2005, Me G_________ a derechef invité le
président de la municipalité de B_________ à mettre en œuvre une expertise destinée
à établir l’état des matériaux et leur valeur.
Le 27 octobre 2006, la municipalité de B_________ s’est vu notifier, à l’instance de
X_________, un commandement de payer le montant de 161'000 fr., avec intérêt à 5%
dès le 1er mai 1997. Elle y a formé opposition.
d) Au fil du temps, les matériaux ont été mélangés, si bien qu’il n’a plus été possible
de distinguer ceux appartenant à X_________ de ceux appartenant à la municipalité
de B_________.
En 2008, la voirie communale a mis de l’ordre dans ses dépôts et s’est débarrassée de
tout le matériel jugé inutilisable. Elle a toutefois conservé des planches et des caisses,
nonobstant leur mauvais état, car celles-ci appartenaient à X_________.
Par lettre du 1er octobre 2008 adressée au président de la municipalité de
B_________, Me G_________ a indiqué qu’à la suite de "l’évacuation forcée de
matériaux de construction appartenant à [son client]", le dommage de celui-ci avait été
revu à la hausse et s’élevait désormais à 260'400 francs.
e) Par exploit du 3 octobre 2007, X_________ a cité la municipalité de B_________
en conciliation devant le juge de la commune de B_________ en vue de lui réclamer le
paiement de 161'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er mai 1997. Le 8 novembre 2007, le
magistrat communal lui a délivré un acte de non-conciliation.
Par réquisition de poursuite du 16 janvier 2008, X_________ a fait notifier à la
municipalité de B_________, le 21 janvier 2008, un nouveau commandement de payer
le montant de 161'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er mai 1997. La poursuivie y a
derechef formé opposition.
Par lettre du 5 janvier 2009, X_________ a sommé la municipalité de B_________ de
l’indemniser dans les dix jours. Le 22 janvier 2009, celle-ci lui a opposé une fin de non-
recevoir.
Après avoir adressé, le 2 février 2009, un nouveau courrier à la municipalité de
B_________, X_________ a, par écriture du 19 février 2009, déposé une plainte
pénale contre celle-ci pour vol de matériaux. Par décision du 19 février 2010, la juge
d’instruction du Valais central a refusé d’y donner suite, motif pris, notamment, que le
dessein d’enrichissement illégitime et d’appropriation faisait défaut. Statuant le
20 octobre 2010, le juge de l’autorité de plainte du Tribunal cantonal a rejeté la plainte
formée par X_________ contre cette décision.
Considérant en droit
2. a) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales
de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est - comme
c’est le cas en l’espèce - de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
b) Remis à la poste le 19 août 2013, l’appel a été formé dans le délai légal de 30 jours
(art. 311 al. 1 CPC) dès la réception par le conseil de l’appelant - le 19 juin 2013 - de la
décision attaquée, étant précisé que le cours de ce délai a été suspendu durant les
féries estivales, soit du 15 juillet au 15 août 2013 inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).
c) L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
prozessordnung, 2e éd., 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel
applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le
tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de
la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416).
3. a) Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1
CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le
tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié
les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour
satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la
décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre
2014 consid. 3.1) Il lui incombe également, compte tenu de l’effet réformatoire de
l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de
statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER,
in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n.
14 et 17 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent,
l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF
137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à
l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3).
Par ailleurs, si la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes,
alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il
incombe à l’appelant, à peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles
est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les arrêts cités ; REETZ, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 43 ad art. Vorb. zu den Art. 308-318 ;
SPÜHLER, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 311 CPC).
b) En l’espèce, la juge de première instance a considéré que les parties n’avaient pas
été liées par un contrat, le stockage des biens du demandeur au dépôt communal
résultant d’un acte unilatéral de la défenderesse (cf., infra, consid. 4.1). Cela étant,
pouvait rester ouverte la question de savoir si la responsabilité de celle-ci en raison
d’un acte illicite, voire licite, était engagée pour s’être débarrassée des matériaux du
demandeur après les avoir stockés pendant plusieurs années sans que celui-ci ne
vienne les récupérer. En effet, la défenderesse avait fait enlever lesdits matériaux au
cours de l’année 2008. Pour sa part, le demandeur avait appris la disparition de ses
biens en octobre de cette même année. Or, aucun acte interruptif n’avait été accompli
avant le dépôt, en automne 2011, d’une citation en conciliation. A ce moment-là, le
délai de prescription annale de l’art. 8 al. 1 de la loi sur la responsabilité des
collectivités publiques et de leurs agents (LRCPA ; RS/VS 170.1) - dont la
défenderesse avait soulevé l’exception y relative - était toutefois déjà échu. Le
demandeur ne pouvait en outre se prévaloir de la prescription pénale de plus longue
durée (art. 8 al. 2 LRCPA), dès lors que les autorités pénales avaient considéré que le
comportement de la défenderesse n’était pas constitutif d’une infraction pénale.
Partant, la demande ne pouvait qu’être rejetée.
Dans une argumentation subsidiaire, la première juge a considéré que, même en
admettant l’existence d’un contrat d’entrepôt - impliquant l’application du délai de
prescription décennal de l’art. 127 CO -, la demande devrait également être rejetée. A
cet égard, elle a relevé que la défenderesse avait, le 8 septembre 1997, informé le
demandeur des conditions d’entreposage et du fait qu’il lui était loisible de demander
que les objets soient déposés dans un autre lieu déterminé, ce qu’il n’avait pas fait. Par
la suite, l’intéressé s’était rendu au dépôt communal, notamment en 1999, lorsqu’il était
venu récupérer une partie de ses biens. Il savait donc que ceux-ci n’étaient pas
entreposés dans un lieu à l’abri des intempéries et s’en était accommodé. Dans ces
conditions, à supposer que les parties étaient liées par un contrat d’entrepôt, le
demandeur ne pouvait tenir la défenderesse pour responsable de la dégradation de
ses biens consécutive aux conditions de stockage. Il apparaissait, par ailleurs, qu’à
compter de 1999, le demandeur avait définitivement renoncé à récupérer le reliquat de
ses matériaux les jugeant trop abîmés. Il n’avait pas donné suite aux invitations de la
défenderesse à venir reprendre ses biens, avait fait valoir en lieu et place des
dommages-intérêts et avait requis, à cet effet, qu’une expertise soit administrée aux
frais de la commune pour en déterminer le montant. Il avait de plus suspendu le
paiement des frais d’entreposage. Il avait ainsi clairement manifesté son désintérêt
quant au sort de ses biens. A cela s’ajoutait que la défenderesse avait, dès le départ,
renoncé à emporter les éléments de construction de valeur et que le demandeur s’était
réapproprié les quelques matériaux encore utilisables, de sorte qu’il ne restait que des
objets endommagés et désuets. La juge en a inféré que l’intéressé avait définitivement
renoncé à son droit de propriété au sens de l’art. 729 CC, de sorte que la
défenderesse, après les avoir conservés pendant près de dix ans, était légitimée à
disposer des matériaux (art. 718 CC). Le demandeur ne pouvait, partant, fonder ses
prétentions sur l’art. 486 CO.
L’écriture d’appel, pourtant longue de 20 pages et rédigée par un mandataire
professionnel, ne contient pas le début d’une critique à l’endroit de cette motivation
subsidiaire, que l’appelant laisse par conséquent intacte. L’appel ne peut, en
conséquence, qu’être déclaré irrecevable.
Fût-il recevable, il devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
4. a) La juge de première instance a relevé que le demandeur n’avait jamais accepté
que ses matériaux soient évacués par la défenderesse. Tant son fils que lui-même
avaient d’ailleurs déclaré qu’ils n’avaient pas eu le choix. Il n’y avait dès lors pas eu
d’offre ni d’acceptation. Les commandements de payer notifiés à la défenderesse
mentionnaient comme cause de l’obligation "enlèvement de matériaux et d’une clôture
sur parcelle no xxx2", ce qui prouvait que l’intéressé considérait que l’enlèvement et
l’entreposage de ses matériaux, intervenus contre son gré, étaient illicites. Le
demandeur n’ayant de plus pas saisi l’opportunité d’indiquer aux services communaux
un lieu d’entreposage déterminé, il s’était laissé imposer cet emplacement par la
défenderesse. Le prix (100 fr. par mois) facturé par celle-ci n’avait pas non plus fait
l’objet d’un accord de volonté. Il avait au contraire été décrété unilatéralement par
l’autorité municipale, à l’instar des frais d’enlèvement, arrêtés à 10’714 fr. 50. Le terme
d’indemnité, employé par la défenderesse dans la lettre du 28 novembre 1997,
corroborait également le fait qu’il ne s’agissait pas d’une rémunération. Le demandeur
avait d’ailleurs rapidement suspendu ses paiements, manifestant ainsi son désaccord.
En outre, le stockage des matériaux, comprenant notamment des éléments en bois,
dans un dépôt à ciel ouvert et sans mesure de conservation particulière, ne pouvait
qu’entraîner à moyen terme leur dégradation, ce dont les parties ne pouvaient qu’être
conscientes. Le demandeur n’avait donc pas chargé la défenderesse de conserver ses
biens en lieu sûr - obligation caractéristique du contrat d’entrepôt (art. 483 CO). Le
comportement des parties postérieurement à la date de l’évacuation des matériaux
démontrait également qu’elles n’agissaient pas sur une base consensuelle. Par
courrier du 28 novembre 1997, la défenderesse avait en effet informé le demandeur
qu’il pouvait venir récupérer ses biens pour les entreposer dans un endroit approprié.
Une telle autorisation n’aurait pas été de mise, si les parties avaient été liées par un
contrat de dépôt, le déposant pouvant en tout temps réclamer la chose déposée
(art. 475 et 486 CO). De même, on ne comprendrait pas pour quelle raison le chef de
la voirie aurait refusé que le demandeur récupère ses biens, lorsque celui-ci était venu
le trouver.
La mesure de contrainte consistant à remettre en état la parcelle du demandeur à la
place et aux frais de celui-ci représentait à l’évidence un acte de puissance publique,
expressément prévu aux art. 36a et 38 LPJA. Or, l’acte de débarrasser les matériaux
et celui de les entreposer à la voirie ne sauraient être appréhendés du point de vue
juridique de façon séparée. Ils constituaient au contraire une seule et même mesure
tendant à la même finalité, à savoir la mise en ordre du terrain. Ce faisant, la
défenderesse avait accompli une tâche publique, soit veiller à l’application des
prescriptions sur l’aménagement du territoire. Elle ne pouvait en effet évacuer les
matériaux de la parcelle du demandeur sans nécessairement les déposer en un autre
lieu. Si elle les avait entreposés auprès d’un tiers, elle aurait elle-même conclu en
qualité de déposant avec celui-ci un contrat de dépôt ou d’entreposage, aurait été
débitrice à l’égard du dépositaire de sa rémunération et aurait ensuite, par une
décision, réclamé le remboursement de ses frais au demandeur, conformément à l’art.
38 al. 1 let. a LPJA. La situation juridique ne saurait différer du seul fait qu’elle avait
choisi de stocker les matériaux dans ses propres dépôts plutôt qu’auprès d’un tiers.
La juge de première instance a en définitive considéré que les parties ne s’étaient pas
liées par un contrat et que le stockage des biens du demandeur au dépôt communal
résultait d’un acte unilatéral de la défenderesse.
b) L’appelant ne critique guère ce raisonnement. En se référant au document daté du
6 novembre 1998 (p. 350), il se contente de soutenir que, dans ce titre, la
défenderesse a proposé au demandeur d’entreposer son matériel au dépôt de la voirie
communale contre paiement d’une "location mensuelle" de 100 fr. ; il aurait ensuite
"accepté ce mode de faire" en effectuant un premier versement. Le demandeur en
déduit qu’un contrat d’entrepôt aurait ainsi été conclu entre les parties.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Il convient tout d’abord de relever, à cet
égard, que l’enlèvement des matériaux du demandeur et leur entreposage dans le
dépôt communal ont eu lieu les 6 et 7 octobre 1997. Le président de la municipalité a
ensuite informé l’intéressé, par lettre du 28 novembre 1997, qu’un montant de 100 fr.
par mois lui serait facturé à compter du 1er janvier 1998 "à titre d’indemnité". Dans ces
conditions, l’on voit mal que le document considéré, établi 13 mois plus tard et signé
par le seul chef de la voirie, pourrait constituer une proposition ferme de conclure un
contrat (cf. arrêt 4A_431/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.2) de la part de la
défenderesse. A vrai dire, cette pièce se borne à rappeler à son destinataire que les
frais mis à sa charge pour l’entreposage de ses matériaux au dépôt de la voirie
municipale s’élèvent, pour les mois de janvier à novembre 1998, à 1'100 francs ; elle
ne lui laisse nullement le choix de payer ou non cette somme. De surcroît, le
demandeur n’a versé, en tout et pour tout, qu’un montant de 107 fr. 95 en date du
11 août 1999. Cet unique paiement, intervenu plus de neuf mois après l’établissement
du titre en question, ne saurait être assimilé à une acceptation, par actes concluants,
d’une prétendue offre de la défenderesse, étant précisé qu’une manifestation de
volonté tacite ne peut être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont
l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute, le principe de la confiance
étant, à ce propos, déterminant (ATF 123 III 53 consid. 5a ; 113 II 522 consid. 5c).
Pour le surplus, la cour de céans fait siens les motifs susexposés de la décision
attaquée, que l’appelant s’abstient de remettre en discussion - fût-ce de manière
succincte.
Vu ce qui précède, elle peut également se dispenser d’examiner la longue critique que
l’appelant consacre à la question de la preuve du dommage.
5. Les frais doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 CPC).
a) Au vu de la valeur litigieuse de 161'000 fr., de l’ampleur de la cause, de son degré
usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence
des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se
limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à
3'200 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) ;
b) Compte tenu de l’activité utilement exercée céans par l’avocat de l’appelée et des
critères précités, l’appelant lui versera 5'000 fr., débours inclus, à titre de dépens
(art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires en seconde instance, par 3'200 fr., sont mis à la charge de
X_________.
X_________ versera 5'000 fr. à la commune municipale de B_________ à titre de
dépens en seconde instance.
Sion, le 23 janvier 2015